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L'arrestation

 | 
Pierre Prétou
, 
Frédéric Chauvaud

Troisième partie. Pratiquer l'arrestation

« En vertu des décrets de prise de corps ». L’arrestation sous l’Ancien Régime (normes, pratiques, réception)

Éric Wenzel

Texte intégral

1L’arrestation sous l’Ancien Régime est un phénomène difficile à appréhender par l’historien de la justice, dans la mesure où les sources archivistiques le concernant font souvent défaut et parce qu’il traduit une réalité complexe.

  • 1 Rey Alain (dir.), Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Le Robert, 2005, article corre (...)

2Il convient d’abord de noter que le vocable reste d’un usage peu courant encore à la fin du XVIIIe siècle, malgré une origine tardo-médiévale assurée1. À la fin du XVIIe siècle, ni Richelet (1680) ni Furetière (dix ans plus tard) ne lui consacrent d’entrée dans leur dictionnaire. Le verbe « arrêter » n’est alors pas toujours défini dans son sens policier ou judiciaire. Les dictionnaires de l’Académie au siècle suivant ne sont pas plus ouverts à l’« arrestation » et, à la vérité, jusqu’au XVIIIe siècle, convient-il de se référer à l’article « prise de corps », l’équivalent de nos actuels mandats d’amener et d’arrêt et de mise en préventive consécutive. L’arrestation à l’époque moderne fait pourtant partie intégrante, au quotidien, du paysage social, comme elle est une réalité juridique et judiciaire (et policière) évidemment établie !

  • 2 Un cas célèbre avec l’arrestation par son entourage de Martin Guerre en 1560 : Zemon Davis Natalie (...)
  • 3 Quétel Claude, De par le Roy. Essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1982.

3Les délinquants ou criminels potentiels peuvent, en effet, subir une arrestation officielle au moment de l’enquête de police, qui n’existe en principe que dans les villes qui connaissent la présence d’une lieutenance de police (elle est alors le fait des commissaires, à la fois magistrats et policiers, ou par leurs seconds, les inspecteurs). Ces mêmes délinquants et criminels peuvent aussi être arrêtés par les victimes, leur famille2, ou bien le voisinage qui les soupçonnent, encore à l’occasion d’un flagrant délit, puis confiés à la justice. L’arrestation existe également lors de la première phase du procès pénal, celle de l’information (recherche des éléments de preuve), lorsque les individus accusés sont précisément « pris de corps » et conduits en prison afin d’être plus tard interrogés par le juge enquêteur. Les témoins récalcitrants sont aussi susceptibles d’être appréhendés afin de déposer par force. Vagabonds et mendiants peuvent également être saisis et conduits dans des établissements spécialisés, comme les fameux hôpitaux généraux, par la maréchaussée (dont les tribunaux prévôtaux sont aptes à juger sans appel ces sans-domicile) ou les « chasse-gueux » des villes. Il en est aussi des individus embastillés « De par le Roy » à la suite d’une lettre de cachet, dans le cadre d’une intervention politique ou en marge de toute poursuite officielle3. Plus spectaculaires, les saisies, parfois violentes, de grands personnages (ainsi celle de Fouquet par d’Artagnan le 5 septembre 1661) s’inscrivent dans une image négative portée sur l’absolutisme, alors qu’elles prennent place dans le cadre légal de la justice retenue du Prince.

4Le présent travail s’intéressera plus particulièrement à l’arrestation policière et judiciaire – la plus commune, la plus « normale » aussi – dans la France métropolitaine et coloniale (à travers l’exemple du Canada) de l’époque moderne, telle qu’elle se présente dans la législation et dans les traités doctrinaux et telle qu’elle est pratiquée sur le terrain judiciaire. Exercice simple en apparence au regard des normes juridiques, il semble en réalité devoir compter sur l’attitude des justiciables, personnes recherchées ou accusées, mais également sur les solidarités sociales face à l’appareil policier et judiciaire, comme sur les aléas liés au contexte (monde rural ou urbain). Hommes et femmes de l’ancienne France n’hésitent pas à résister à l’arrestation, par la fuite ou la rébellion, et tendent à démontrer que la figure du roi absolu peut encore être vénérée, mais ses institutions beaucoup moins respectées ou craintes. L’arrestation est un peu à l’image de l’appareil policier et judiciaire de l’Ancien Régime et doit être en partie dépoussiérée d’une légende noire encore souvent véhiculée par des romans et autres séries télévisées bien mal inspirés.

5L’arrestation de la Renaissance au siècle des Lumières est effet circonscrite par un ensemble de règles juridiques, peu ou prou respectées sur le terrain par les institutions et les hommes chargés de la pratiquer, mais qui, en revanche, déclenchent volontiers l’ire des justiciables parfois prompts à s’opposer à la « prise de corps » de ceux et celles normalement destinés à fréquenter les prisons du roi.

L’arrestation : une pratique normée

  • 4 Astaing Antoine, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime (XVIe-XVI (...)

6Sans pouvoir considérer la période de la monarchie absolue comme celle de l’existence d’un véritable État de droit, plus sûrement celle d’un État de droit en gestation, force est néanmoins de constater que personnel de police, au sens large, et personnel judiciaire ne peuvent arrêter ou faire arrêter quiconque sans motivation sérieuse. Toute arrestation est entourée d’un habillage juridique formel, marque d’un ensemble de « droits et garanties4 » pour les justiciables de l’ancienne France. Si l’on s’en tient à l’arrestation dans le cadre le plus légal qui soit, les normes juridiques encadrant l’exercice apparaissent assez strictes, surtout si l’on s’en tient aux deux derniers siècles de l’Ancien Régime, période d’une plus grande inflation législative.

  • 5 Emsley Clive, « La maréchaussée à la fin de l’Ancien Régime : note sur la composition du corps », (...)
  • 6 Serpillon François, Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, 1767, p. 279, 287 (...)
  • 7 Serpillon François, op. cit., p. 310.
  • 8 Lebigre Arlette, La justice du roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Bruxelles, Complexe, (...)

7En milieu rural, l’arrestation dans le cadre d’une opération que l’on qualifierait aujourd’hui « de police » est en principe le fait de la maréchaussée, institution aujourd’hui bien connue. Fondée au XVIe siècle pour la recherche des déserteurs et le maintien de la discipline militaire, ses fonctions ont rapidement été étendues dans le domaine civil : surveillance des populations, contrôle et arrestation des vagabonds et mendiants gyrovagues, mais également des personnes accusées dans le cadre d’une instruction criminelle sur ordre des magistrats compétents ou à la suite d’un flagrant délit, etc.5. Sans doute pour refréner quelques abus, certains textes ultérieurs sont venus encadrer les prérogatives de cet ancêtre de la gendarmerie. Il en est ainsi en 1724 dans une déclaration royale complémentaire de l’ordonnance criminelle de 1670 et qui interdit aux officiers et cavaliers de la maréchaussée d’arrêter les personnes dans leur domicile, hors des cas de flagrant délit, sous peine d’être poursuivis et de devoir dédommager les « victimes » de ces abus de pouvoir. Des abus de pouvoir qui semblent avoir été assez courants et notoires pour engager la monarchie à prendre de précises dispositions au sujet des méthodes d’arrestation : interdiction de loger les personnes arrêtées au domicile même du personnel (assurément pour éviter collusion et fuite, un mal récurrent comme en témoignent plusieurs mesures à cette fin depuis la Renaissance) et obligation d’un inventaire détaillée des biens détenus et portés par les personnes au moment de leur arrestation, en présence de deux témoins signataires, ce afin d’éviter vols et contestations futures6. Chaque arrestation doit alors donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal de capture, confié au prévôt des maréchaux ou au juge du tribunal compétent dans le cas où l’affaire n’est pas un cas dit prévôtal7. La chose s’avère longtemps difficile du fait de la présence dans le corps d’un certain nombre de recrues analphabètes et d’un manque de fonds pour financer l’achat du matériel adéquat (!), ce qui ne semble plus de mise sous les deux derniers règnes après la restructuration de l’institution8.

  • 9 Graham Hamish, « Exercice d’équilibre. Gardes forestiers, autorité seigneuriale et société rurale (...)

8D’autres charges rurales permettent à leurs titulaires d’arrêter les auteurs d’infractions dans le cadre de fonction de police champêtre : il en est ainsi des gardes forestiers ou du personnel, rarement très nombreux, des justices seigneuriales, particulièrement des hautes justices (qui devront passer la main dans les trois jours au personnel des juridictions royales en cas d’affaire criminelle authentique)9.

  • 10 Delamare Nicolas, Traité de la police, Paris, 1707 ; Dyonet Nicole, « Le commissaire Delamare et s (...)

9En milieu urbain, l’arrestation est également encadrée par de sérieuses dispositions juridiques censées garantir le bon exercice de la police et éviter ce que le vocabulaire contemporain qualifierait volontiers de bavure. Le fameux Traité de la police de Delamare (ou de La Mare), lui-même attaché à l’institution policière parisienne10, renseigne l’historien du droit sur les devoirs des membres des forces de l’ordre à l’époque de Louis XIV et de Louis XV, comme sur les modes opératoires officiels en matière d’arrestation des individus.

  • 11 Delamare Nicolas, op. cit., Livre I, p. 204.
  • 12 Lebigre Arlette, « La Reynie, premier préfet de police », in Collectif, La France de la monarchie (...)
  • 13 Ibid., p. 205.
  • 14 Milliot Vincent, « Le métier de commissaire : bon juge et “mauvais” policier ? (Paris, XVIIIe sièc (...)
  • 15 Berlière Justine, Policer Paris au siècle des Lumières. Les commissaires du quartier du Louvre dan (...)

10Dans le Paris de la seconde moitié du Grand Siècle, et avant que la législation n’étende le système aux grandes villes du royaume en 1699, les arrestations policières relèvent concrètement de l’autorité et de la compétence des commissaires. Les vingt quartiers de Paris sont confiés chacun à plusieurs commissaires, tous sous les ordres du lieutenant général de police, charge fondée en 1667 (dont le titulaire le plus connu reste le fameux La Reynie, à la longévité et à la carrière conséquente bien connues) et qui doivent procéder aux arrestations des accusés (qualifiés de « coupables » par Delamare qui en oublie la présomption d’innocence qui existe pourtant dans l’ancien droit11), sur demande des lieutenants criminels du Châtelet ou du Parlement, mais aussi de leur propre chef en cas de flagrant délit. Les commissaires parisiens peuvent compter sur une foule d’agents subalternes : inspecteurs (créés en 1709), huissiers, sergents, simples policiers ou exempts (autant de personnel partagé en commun avec le bailliage de Paris, le Châtelet), sans oublier les fameuses « mouches », mais aussi les cent cinquante hommes du guet de la capitale et les quelques milliers de cavaliers et fantassins de la maréchaussée d’Île-de-France, qui doivent prêter main-forte en cas de rébellion à l’autorité12. Pour Delamare, c’est en réalité toute la population qui doit seconder la police et aider à l’arrestation des voleurs, meurtriers, sacrilèges et blasphémateurs ou autres individus à l’origine des désordres dans les familles13. L’arrestation est l’une des garanties de la sûreté publique, tâche essentielle de la police. S’il ne semble pas que les arrestations forment l’essentiel des activités des commissaires au XVIIIe siècle (dont les tâches principales sont davantage liées à la police économique, à la voirie et à l’enregistrement des plaintes), certains se font plus zélés et tendent à une forme d’auto-spécialisation en la matière, tel ce commissaire parisien Ferrand dont les trois quarts de l’activité tiennent précisément dans l’arrestation d’auteurs d’infractions en tous genres ; peut-être pour sortir de l’ennui du « bureau » (même si l’on sait qu’il n’est pas rare que les policiers fassent alors leur travail depuis leur propre domicile14). D’autres, comme le commissaire Chénon durant les décennies 1760-1770, dans le quartier du Louvre, font des arrestations confidentielles « sur ordre du roi » un de leur engagement principal15.

  • 16 Toureille Valérie, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police à la fin du Moyen Âge » (...)
  • 17 Denys Catherine, « Les sergents de ville en France du Nord et aux Pays-Bas au XVIIIe siècle : évol (...)

11Là où manque cette organisation moderne existe une police municipale, au risque d’user d’un terme quelque peu anachronique, héritée des siècles passés16, mais qui n’en connaît pas moins des formes de rénovation à la fin de l’Ancien Régime. Il en est ainsi des sergents de ville des cités septentrionales bien étudiés par Catherine Denys. L’arrestation des voleurs pris en flagrant délit dans l’espace public, celle des personnes qui perturbent la tranquillité publique ou qui ne respectent pas le couvre-feu, ou bien encore celle des individus en situation irrégulière et des prostituées dans les débits de boisson… relèvent de leur compétence17 et rappellent les fonctions des autres forces de l’ordre présentes dans le royaume.

12L’arrestation des délinquants et criminels par les forces de police, citadines comme rurales, s’inscrit donc dans un appareil et selon des charges et compétences dûment encadrées et précisées, malgré quelque flou juridique (mixité des personnels communaux et royaux, manque de précision des infractions concernées). L’arrestation est encadrée à partir de normes strictes dont se porte garante l’ordonnance criminelle de 1670 en ce qui concerne les prérogatives des différentes institutions et officiers (au sens de titulaires d’un office) et le respect des procédures de prises de corps des individus mis en cause dans le cadre d’une affaire judiciaire.

  • 18 Serpillon François, op. cit., titre X de l’ordonnance de 1670, « Des décrets », p. 539-547.

13L’arrestation à l’époque de l’Ancien Régime fait, en effet, partie intégrante de la procédure pénale, même si tous les accusés ne sont pas concernés. La prise de corps est solidement encadrée par la législation criminelle de la monarchie absolue18.

  • 19 Plessix-Buisset Christiane, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux 16e et 17e siècles, Paris (...)

14L’arrestation doit donner lieu à un décret de prise de corps, soit un jugement qui ordonne qu’un accusé sera « pris & appréhendé au corps, si faire se peut, & constitué prisonnier », à la demande du représentant du ministère public (procureur du roi), au vu des éléments apportés par l’information. Signé par le lieutenant criminel, l’acte assigne la ou les personnes non appréhendées à se présenter sous quinzaine par cri public et « à la huitaine ensuivant ». Sans effet, les personnes sont estimées en fuite et la contumace est prononcée. Le décret porte aussi que les biens de l’accusé seront saisis, permettant un éventuel dédommagement des victimes en cas de fuite. Comme tout jugement, le décret peut faire l’objet d’un appel, mais celui-ci ne stoppe pas la procédure en cours afin de permettre bonne marche de la justice et d’éviter de trop longs procès. Si le droit d’asile dans les établissements religieux se doit en l’espèce être respecté, comme le rappelle l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, la jurisprudence des parlements provinciaux va parfois à l’encontre de cette tradition multiséculaire19.

  • 20 Muyart de Vouglans Pierre-françois, op. cit., partie I, titre X, article II, p. 301 et suiv. : sur (...)
  • 21 Lebigre Arlette, La justice du roi…, op. cit., p. 189. Même si le procès pénal sous l’Ancien Régim (...)

15Le décret de prise de corps est un acte sérieux qui ne concerne pas les individus impliqués dans des cas moins graves ou moins problématiques et envers qui la justice se contente d’un décret « pour être ouïs » (pour les infractions bénignes) ou « d’ajournement personnel » (pour les délits et les crimes communs). En effet, la prise de corps est juridiquement exceptionnelle et ne peut être demandée que dans les cas suivants : si la personne décrétée d’ajournement personnel ne se présente pas devant son juge, s’il s’agit d’une affaire de duel, d’un crime domestique, d’une affaire de vagabondage, d’un flagrant délit, surtout si le crime poursuivi mérite peine afflictive et infamante (mort, galères, bannissement) ou si la personnalité de l’accusé fait craindre sa fuite. La prise de corps peut également être sollicitée en cas de monitoire et après que les témoignages ont désigné des coupables potentiels au départ inconnus des magistrats. C’est au juge, en vertu de son droit d’arbitraire20, à apprécier au mieux la légitimité ou la nécessité d’une prise de corps plutôt que l’ajournement personnel, et l’on sait que les personnes de qualité (comme les nobles), sauf crimes odieux, sont plus volontiers conviées à se présenter plutôt que saisies manu militari. Certains juristes, à l’instar de Jean Imbert dès 1540, en appellent cependant à ce que la loi précise les possibilités qui permettraient aux magistrats une meilleure prudence dans la délivrance d’un acte potentiellement lourd de conséquences, notamment parce que la prise de corps signifie un temps de prison éventuellement assez long, jusqu’à la confrontation du futur prisonnier avec ses accusateurs21. Les souhaits de la doctrine ne seront jamais entendus, malgré une précision accrue entre les textes du XVIe siècle et l’ordonnance colbertienne.

  • 22 Doyon Julie, « Écrouer et punir. Les registres de la Conciergerie au siècle des Lumières », in Por (...)

16Tout agent qui exercice une mission de police peut être sollicité pour rendre effective ce qui peut être qualifié de perquisition : officiers, cavaliers et « archers » (fantassins) de la maréchaussée, sergents et leurs subalternes en milieu urbain, etc., afin de convoyer les accusés vers les prisons du tribunal en charge de l’affaire. Le prétoire reçoit alors le procès-verbal de capture et le greffier doit tenir les registres d’écrou, à la rédaction dûment encadrée depuis le XVe siècle et plus encore à l’époque moderne22, tandis que le prisonnier attend la suite de son procès (interrogatoire, confrontation…, jusqu’à l’éventuel jugement).

  • 23 Garnot Benoît (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contempor (...)

17À une époque ou justice et police s’entremêlent volontiers, où les charges respectives se confondent (les commissaires sont également magistrats et la justice dispose du personnel policier), l’arrestation est, sous l’Ancien Régime, parfaitement réglementée, tant au niveau des attributions des fonctions et charges policières et judiciaires que dans le cadre de certaines situations (types et contexte d’infractions) et dans la procédure criminelle. Tout un ensemble d’éléments qui en circonscrivent l’exercice. L’historien de la justice sait cependant qu’entre la norme et la pratique, l’écart peut parfois être grand23 et que la relation de la première ne peut être satisfaisante pour en connaître la réalité tangible. Les archives policières et judiciaires offrent alors un tableau somme toute plus réaliste que les seules références « canoniques ».

L’art… et la manière

18Qui consulte la riche bibliographie sur l’histoire judiciaire et policière de l’Ancien Régime peut assurément être déçu en ce qui concerne l’objet de la présente étude. L’arrestation s’y résume bien souvent à quelques lignes ou passages évasifs ; la « faute » à une documentation trop peu précise en la matière. Hormis une approche statistique sur la question (qui arrête, qui est arrêté, quels délits ou crimes sont à l’origine des arrestations), le lecteur reste souvent « sur sa faim » en ce qui concerne les conditions réelles, avec leur trame humaine, des captures légales à l’heure de l’absolutisme.

  • 24 Garnot Benoît, Histoire de la justice, France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 107 (...)
  • 25 Ibid., p. 140-141.
  • 26 Cubero José, Histoire du vagabondage du Moyen Âge à nos jours, Paris, Imago, 1999, p. 141 et 147.
  • 27 Wenzel Éric, La justice partagée. Les magistrats bourguignons face aux meurtriers d’un curé de cam (...)

19À la question : combien de personnes arrêtées dans la France moderne ?, l’historien se retrouve d’ailleurs grandement dans l’incapacité de répondre. Alors que les chiffres des procès et des jugements (en tenant compte de l’illusion du contentieux et l’évaporation en cours de procédure) peuvent être sensiblement connus, malgré l’absence de statistiques précises avant l’ère contemporaine24, point de données franches et globales en ce qui concerne l’ampleur ou la faiblesse des arrestations dans la France de la Modernité, à l’échelle du royaume ou provinciale. Des données qui dépendent fortement des forces de police, au sens large, dont on connaît la faiblesse globale des effectifs, avec de l’ordre d’un agent pour 3 000 habitants à la fin du règne du Roi Soleil contre un pour deux cents aujourd’hui25, et en tenant compte de moyens jadis évidemment beaucoup moins performants. Malgré la faiblesse de ses moyens humains (un homme pour 10 000 habitants à l’échelle du royaume, 4 000 dans le ressort du Parlement de Paris sensiblement mieux doté), la maréchaussée, fortement remaniée par un texte réformateur de 1720 qui en optimise l’organisation, sait cependant se montrer efficace dans ses missions principales, à savoir la lutte contre le vagabondage. Près de 107 000 mendiants et vagabonds sont ainsi arrêtés par l’institution dans le royaume entre 1764 et 1777, dont un bon nombre dans les deux années qui suivent la création des dépôts de mendicité (1765), lieux de transit vers la chiourme26. Malgré tout, le maillage plus que lâche dont souffre cette police rurale permet aux justiciables de souvent lui échapper, ce qui permet, exemple parmi beaucoup d’autres, à l’un des accusés, en fuite dans le cadre d’une affaire d’assassinat d’un curé de campagne bourguignon à la toute fin du règne de Louis XIV, de refaire sa vie à quelques dizaines de kilomètres du village du drame. Seul le hasard d’un contrôle de routine à l’occasion d’une banale tournée d’inspection quelques années plus tard permet l’arrestation du quidam et la reprise de son procès au début du règne suivant27.

  • 28 Farge Arlette, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Paris, (...)
  • 29 Wenzel Éric, La justice criminelle en Nouvelle-France (1670-1760) : le Grand Arrangement, Dijon, E (...)
  • 30 Plessix-Buisset Christiane, Le criminel devant ses juges…, op. cit., p. 349.

20En ce qui concerne les villes, le travail des commissaires et de leurs subordonnés donne lieu à des arrestations en assez grand nombre également. Bien étudié par Arlette Farge, le registre tenu par l’inspecteur parisien Poussot, dans la première moitié du XVIIIe siècle, dévoile l’activité quotidienne de la police de la capitale dans les premières décennies du règne de Louis XV ; règne dont on connaît la propension à durcir la législation contre les mendiants et vagabonds, mais aussi les voleurs et les déserteurs. En moins de vingt ans, de 1738 à 1754, ce sont près de 2 700 individus (soit près de cent soixante-dix par année d’exercice), de tous âges et sexes, chômeurs déclassés, déserteurs, mendiants de profession, voleurs occasionnels et véritables bandits, prostituées, provinciaux maltraités par l’exode rural et la misère des campagnes, etc., qui forment l’activité policière de cet officier scrupuleux dans le quartier (déjà) agité et ô combien primordial pour Paris, celui des Halles28. Les arrestations dans le cadre d’une procédure criminelle, si elles ne forment pas la majorité des cas, constituent cependant pour la magistrature et les forces de l’ordre collaboratrices une part non négligeable des obligations et charges judiciaires. Dans le Canada du XVIIIe siècle, à l’heure du régime français, près de 10 % des affaires criminelles sont dus à des arrestations dans le cadre de flagrants délits, auxquels s’ajoutent environ le tiers des procédures (à la suite de décrets de prise de corps donc)29. Dans la Bretagne des XVIe et XVIIe siècles, toutes les inculpations pour crimes graves se font à partir d’un décret de prise de corps30.

  • 31 Quelques descriptions intéressantes dans Tournerie Jean-André, Criminels et vagabonds au siècle de (...)

21Malgré ces précisions chiffrées, il faut bien reconnaître que les modes opératoires sont bien souvent ignorés, du moins peu facilement accessibles à l’examen. La raison principale tient dans la faiblesse des pièces d’archives conservées en l’espèce ou dans leur imprécision31. On connaît davantage les résultats que la trame de l’arrestation ou de la perquisition. Le cas de la Nouvelle-France est des plus significatifs à ce sujet. Alors que les actes des procédures pénales pour la période 1670 à 1760 ont été très largement préservés, au point de permettre au chercheur une possibilité réelle d’y retracer l’histoire du procès criminel, il n’en demeure pas moins étonnant de constater que, si les décrets de prise de corps figurent très souvent dans les liasses rédigées par le personnel judiciaire du temps, les procès-verbaux d’arrestation ne semblent avoir été transcrits qu’en cas de problèmes rencontrés par les huissiers et les agents de police dépêchés sur les lieux ; souvent par suite de la fuite des accusés. Le zèle administratif, sans doute par volonté de se protéger de la hiérarchie, permet cependant à l’historien de se faire une idée assez précise de la manière de conduire une arrestation aux XVIIe et XVIIIe siècles, d’autant plus que la colonie française d’Amérique est placée sous le régime pénal commun (malgré quelques petits agencements) à compter de 1663.

  • 32 Les villes de la vallée du Saint-Laurent connaissent encore le logement des gens de guerre par les (...)
  • 33 Canada, Archives nationales du Québec (ANQ), TL5, D1178 ½.

22L’exemple qui va suivre illustre assez bien les autres cas similaires rencontrés dans les archives judiciaires du Canada à l’époque de l’ancien régime colonial et ne diffère sans doute guère d’une perquisition menée en « Vieille France ». En date du 22 octobre 1739, « avant midy », en « vertu du décret de prise de corps » délivré par le lieutenant général de la juridiction royale de Trois-Rivières, Hyacinthe Pressé, huissier de son état en ladite juridiction, « assisté du Sieur François Sauvage, sergent des troupes, et des nommés Claude Le Proux, caporal, Jean Gaget dit Bourguignon et [ ?] Moreau dit Beausoleil, et Pierre Moreau dit Saint-Pierre, soldats en cette garnison », se présente devant la maison du dénommé Bériau, menuisier « où estoit logé par billet32 Jean Brissard, dit Saint-Jean [l’accusé, également militaire] », soupçonné de meurtre. La petite troupe s’en vient frapper à la porte puis, après avoir entendu les explications de la maîtresse des lieux quant à l’absence de l’accusé, « disparu depuis un mois », n’en décide pas moins de se faire ouvrir la chambre occupée par Brissard, avant d’opérer une fouille complète de la maison, sans succès. Après avoir questionné les proches voisins, et renseignements obtenus sur la possible présence de l’accusé chez un artisan de la ville où celui-là travaille lorsque sa compagnie est au repos, les agents s’en vont fouiller la demeure désignée, en usant au besoin de la force : une porte verrouillée, la clé afférente perdue, est ouverte sans ménagement « à coups de pieds » par le sous-officier. La suite sera conforme au droit : appel à se présenter au tribunal par « cry public », tambour battant, sans succès, puis déclaration par le juge de la contumace, le récolement des témoignages valant confrontation ; la peine n’étant pas connue (la mort symbolique en effigie sans doute)33. Conscience professionnelle de l’officier du roi à mener jusqu’au bout la recherche du futur contumax, au besoin par quelque excès, et recours à la troupe réglée constituent la trame habituelle de l’arrestation judiciaire en Nouvelle-France.

  • 34 Deux faibles brigades à Québec depuis 1677 et Montréal à compter de 1709, soumises au contrôle des (...)
  • 35 ANQ, TL4, S1, D4945.
  • 36 Wenzel Éric, La justice criminelle en Nouvelle-France…, op. cit., p. 126.

23En effet, alors qu’en métropole la capture des délinquants et criminels relève du personnel de police, au sens large, la colonie d’Amérique ne peut guère compter sur une maréchaussée à peine existante34, ni sur une police urbaine à peine plus développée, mais doit pallier le manque d’effectifs par l’appel à la gente militaire, non sans quelques problèmes de fond. En période de conflits armés, les régiments sont évidemment moins présents et la milice coloniale n’est assurément pas aussi efficiente (voire peu encline à pourchasser les fuyards et déserteurs, l’une de ses missions d’appoint, quand elle ne tombe pas dans une entraide coupable…), et plus grave sans doute, la soldatesque est loin d’être exempte de reproches, prenant place parmi les catégories socioprofessionnelles qui, de Québec aux Grands Lacs, s’adonnent le plus à des déviances en tous genres. Les collusions entre soldats placés « des deux côtés de la barrière » ne sont par rares, comme en témoigne le scandale qui éclate en 1743 après la plainte adressée au Conseil supérieur de Québec par le procureur du roi de Montréal, ulcéré par le peu d’engagement des soldats à rechercher certains de leurs homologues pris dans une affaire de meurtre et de scandale public, et par la mollesse de l’officier en charge de la prise de corps à se faire obéir de ses subordonnés. Sollicité comme arbitre, l’intendant Hocquart, maître de l’administration dans la colonie, est alors contraint de jouer les équilibristes. Tout en donnant raison au magistrat, sommé néanmoins de ne pas envenimer l’affaire, l’officier du roi est rappelé sans brusquerie à ses obligations35. Il n’en reste pas moins que dans le Canada « français » et dans les territoires adjacents qui relèvent des autorités de Québec, l’arrestation des délinquants et criminels ne pourrait guère se faire sans l’aide des régiments du roi. Prise de corps des mis en cause donc, mais aussi arrestation des coureurs des bois, des trafiquants, des Amérindiens alcoolisés ou plus gravement meurtriers (non sans mal), traque des contumax… et des militaires en fuite de la justice ou déserteurs, sont l’autre grande activité des troupes, après celle de protéger la colonie et, au besoin, de faire la guerre36. C’est souvent fortuitement, au cours de tournées d’inspection hasardeuses, que la troupe mène à bien sa mission, arrête les auteurs d’infraction, sans ménagement parfois, confiés ensuite à la justice ordinaire.

24Les exemples qui ont été proposés sont sans commune mesure avec les arrestations lancées contre les bandits de grands chemins, tels que Cartouche en 1721 (une quarantaine d’archers de la police parisienne réquisitionnés) et Mandrin en 1755 (par les troupes de la Ferme générale secondées par deux compagnies de soldats de ligne !) ; mais ces événements biens connus sont des épiphénomènes qui ne reflètent que peu l’histoire, plus banale, de l’arrestation sous l’Ancien Régime.

  • 37 Serpillon François, op. cit., p. 342.

25Comme il a été vu, l’arrestation est en soi une violence, souvent contrôlée, mais qui n’en oppose pas moins deux antagonismes : l’autorité qui doit se faire obéir d’un côté, des justiciables forcément en opposition de l’autre. Le coup de filet parfois tourne au drame, au point de défrayer la chronique doctrinale. François Serpillon, lieutenant criminel au bailliage d’Autun, rapporte dans son célèbre commentaire de l’ordonnance de 1670 la condamnation à mort en 1742 d’un cavalier de la maréchaussée de Philippeville, reconnu coupable par la connétablie, le tribunal militaire suprême, d’avoir tué avec ses armes de service (« homicidé à coups de mousqueton »), « sans aucune nécessité », le soldat qu’il venait de capturer et qu’il devait conduire à la justice prévôtale ; rappel à l’ordre jurisprudentiel sur les devoirs des gendarmes en matière de service et d’utilisation de leurs armes37. Il est vrai que tout l’Ancien Régime est marqué par des méfaits, certes pour la plupart moins dramatiques, des forces de l’ordre à l’encontre des justiciables dans le cadre de perquisitions : insultes, empoignades, voire bastonnade des récalcitrants et qui donnent à la « main-forte » tout son sens.

  • 38 Becker Jean-Claude, Mort d’une servante. Un procès exemplaire, Sarrebourg, Société d’histoire et d (...)

26Les relations d’arrestations, au-delà de la singularité de chacune d’entre elles, dressent parfois comme un vécu fugace mais néanmoins riche d’une « humanisation » des règles en la matière. Le cas d’Anne Marguerite André, riche paysanne mise en cause dans le meurtre de sa servante, en Lorraine en mai 1768, arrêtée (dans quelles conditions ?) par quatre cavaliers de la maréchaussée de Sarrebourg (dont l’un, germanophone, est alors le seul à pouvoir se faire comprendre de la société rurale locale), montre que la violence policière et judiciaire n’est pas systématique. Malgré le risque de fuite d’une accusée qui n’hésite pas à avouer aux cavaliers qu’elle était sur le point de s’échapper avant leur arrivée, ceux-ci acceptent pourtant qu’elle passe une dernière nuit chez elle. Le surlendemain, au petit matin, ces mêmes cavaliers la confient au juge instructeur. Petites touches d’humanité dans la froideur du service et de la procédure38

27Il n’en reste pas moins que le personnel judiciaire et policier chargé de conduire les arrestations est rarement bien accueilli et peut faire l’objet d’une véritable rétorsion de la part de la population.

L’arrestation, entre ordre et désordre

28Pour qui pense que notre société actuelle est marquée par le difficile travail des forces de police confrontées à des incivilités qui confinent parfois à des formes d’authentiques agressions par des « sauvageons » à la violence de plus en plus incontrôlée, l’époque de l’Ancien Régime rappelle à nos contemporains qu’il fut un temps où l’institution judiciaire et policière souffrait tout autant, si ce n’est davantage, pour remplir sa mission. Les arrestations formaient alors des moments particulièrement tendus, au risque d’un doux euphémisme.

  • 39 Denys Catherine, art. cit., p. 95-96.

29Dans le quotidien des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sergents et agents subalternes des forces de l’ordre municipales s’attirent les moqueries et l’animosité de la société urbaine. Celle-ci peut dépasser le stade de la violence verbale pour s’en prendre physiquement à ceux qu’elle ne considère plus comme faisant tout à fait partie intégrante d’elle, de ses valeurs de solidarité, de son « honneur » collectif et populaire39. Si le passage à l’acte reste peu commun, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une forme de contestation sociale tournée contre l’exercice policier et les cas d’arrestation qui tournent mal ne sont pas rares, peut-être même en augmentation à l’heure de la crise de la fin de l’Ancien Régime.

  • 40 Nicolas Jean, La rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Par (...)
  • 41 Garnot Benoît, Le peuple au siècle des Lumières. Échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990, (...)
  • 42 La place des femmes dans les émeutes populaires de l’ancienne France – voir par exemple les travau (...)
  • 43 Cubero José, op. cit., p. 153.
  • 44 Plessix-Buisset Christiane, Le criminel devant ses juges…, op. cit., p. 369-370.

30Des débuts du règne de Louis XIV à la Révolution, le ressort du Parlement de Paris a connu en effet plus de 8 500 troubles à l’ordre public, dont près de 800 cas de révoltes à l’encontre des forces de l’ordre, principalement à l’échelle locale et avec un accroissement durant les trois décennies qui précèdent l’explosion révolutionnaire40. À Dijon, ville qui compte alors un peu plus de vingt mille habitants, on ne compte pas moins de cinquante-neuf émeutes à l’occasion d’arrestations de mendiants au dernier siècle de l’Ancien Régime41. Huissiers chargés d’assurer les prises de corps, personnel municipal ou soldats de la maréchaussée, etc., font les frais de ces manifestations d’un délitement socio-politique. Dans un village du Beauvaisis, à l’été 1769, l’arrestation de deux mendiants, conduits chez un particulier pour y être fouillés après avoir été pris par les cavaliers de la maréchaussée, provoque un attroupement de femmes vociférantes et hurlantes42 à l’encontre des gendarmes, avant que les mégères n’entrent dans la maison et forcent les « archers » à lâcher prise et laisser leurs « proies » s’échapper43. En réalité, les perquisitions des personnes semblent avoir « toujours » donné lieu à des « rescousses » à l’encontre des gens d’armes. La Bretagne d’avant les Lumières, entre autres provinces exemplaires, connaît plusieurs rébellions à l’ampleur plus ou moins marquée, dans lesquelles la noblesse n’est pas absente, profitant même de son domestique, armé pour l’occasion, pour jouer aux archers de la maréchaussée de bien vilains tours qui dépassent le cadre de l’injure, au sens de petite violence verbale ou physique, pour donner lieu à de véritables attaques ou assauts44.

  • 45 Wenzel Éric, La justice criminelle en Nouvelle-France…, op. cit., p. 112.
  • 46 ANQ, TL4, S1, D3345.

31Dans le Canada de la fin du régime français aussi, à l’heure de la guerre de Sept Ans en passe d’être perdue, se multiplient les actes d’hostilité envers le personnel chargé du maintien de l’ordre, les troupes réglées y compris45. Un fossé se creuse entre une population « canadienne » et un personnel au service d’une monarchie française de moins en moins protectrice de ses lointains sujets et de ce fait perçue comme de plus en plus autoritaire et désacralisée, même si les habitants de la colonie d’Amérique n’ont jamais hésité à défier l’autorité publique lorsque ses intérêts étaient menacés. En 1728 déjà, le brigadier Dumouchel et sa troupe chargés d’arrêter quatre canots contenant du matériel de contrebande et leurs occupants sont méchamment pris à partis la nuit qui suit l’intervention par une vingtaine d’individus « déguisés en sauvages ». S’en suit une fuite éperdue dans les bois. Traquée, la petite troupe est contrainte d’abandonner sa destination d’origine, le Fort Chagouamigon, dans l’actuel Wisconsin, pour rejoindre, dans un piteux état sanitaire, celui de Carillon, aujourd’hui État de New York, après un périple de plus d’une semaine. L’enquête montre que le commandant de Chagouamigon, sans doute lié au trafic, a somme toute vraisemblance commandité l’attaque46… Et l’on connaît d’autres actes moins graves, y compris à Québec.

32Encore convient-il de faire attention, en ce qui concerne la métropole comme l’espace colonial, au prisme déformant de ce genre d’affaires qui tendent à constituer l’arbre de l’anormalité ou de la singularité, au point de cacher la forêt de la majeure partie des arrestations sans problème majeur. Malgré l’augmentation des formes de rejet de l’autorité policière et judiciaire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, arrestations dues à des tournées d’inspection ou par suite d’un décret de prise de corps restent inscrites dans une forme de routine professionnelle. Certes moins évidentes à mener que d’autres charges et missions, elles n’en entraînent pas moins des manifestations rébellionnaires larvées.

  • 47 Porret Michel, Beccaria. Le droit de punir, Paris, Michalon, 2003, p. 102-104.

33L’hostilité à l’arrestation au nom du roi à la fin de l’Ancien Régime se doit de plus d’être encore intégrée dans un traditionnel processus de résistance populaire aux autorités. Si ces actes possèdent une dimension politique, l’arrestation dans le cadre officiel des prérogatives policières et judiciaires ne semble guère émouvoir les philosophes et les réformateurs de la justice, dont beaucoup appartiennent pourtant aux hommes de loi et alors que d’autres, comme Voltaire, ont pourtant goûté à la Bastille. Mais il est vrai que c’est le peuple qui – démographie oblige – fait davantage les frais des arrestations « officielles » et qui en conteste donc l’effectivité, si ce n’est la légitimité. La prise de corps fait ainsi l’objet d’un article dont la précision égale la neutralité du ton dans l’Encyclopédie. Alors que la prison est au cœur des profondes propositions de Beccaria, comme meilleure arme pour prévenir et punir le crime47, l’arrestation ne fait l’objet d’aucune attention particulière chez le marquis milanais. On sait que la Révolution, par les articles 7 (légalisation de l’arrestation) et 9 (contrôle de la violence à cette occasion) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, lui portera un regard plus soutenu, mais à la vérité sur des éléments sur lesquels l’ancienne monarchie s’était déjà largement engagée.

Notes

1 Rey Alain (dir.), Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Le Robert, 2005, article correspondant : le mot apparaît au XIVe siècle.

2 Un cas célèbre avec l’arrestation par son entourage de Martin Guerre en 1560 : Zemon Davis Natalie, Le retour de Martin Guerre, Paris, Robert Laffont, 1982, p. 179.

3 Quétel Claude, De par le Roy. Essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1982.

4 Astaing Antoine, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles). Audace et pusillanimité de la doctrine pénale française, Aix, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999.

5 Emsley Clive, « La maréchaussée à la fin de l’Ancien Régime : note sur la composition du corps », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. XXXII, 1986, p. 622-644 ; Larrieu Louis, Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie des origines à la Quatrième République, Maisons-Alfort/Ivry-sur-Seine, Service historique de la gendarmerie nationale/Phénix éditions, 2002.

6 Serpillon François, Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, 1767, p. 279, 287 et 289 : des procédures particulières des prévôts. On consultera également Muyart de Vouglans Pierre-François, Institutes au droit criminel, Paris, 1757, titre II, p. 109 et suiv.

7 Serpillon François, op. cit., p. 310.

8 Lebigre Arlette, La justice du roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Bruxelles, Complexe, 1995, p. 108-109 et 152.

9 Graham Hamish, « Exercice d’équilibre. Gardes forestiers, autorité seigneuriale et société rurale au XVIIIe siècle », in Dolan Claire (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, Presses de l’université Laval, 2005, p. 213-225.

10 Delamare Nicolas, Traité de la police, Paris, 1707 ; Dyonet Nicole, « Le commissaire Delamare et son Traité de la police (1639-1723) », in Dolan Claire (dir.), op. cit., p. 101-119.

11 Delamare Nicolas, op. cit., Livre I, p. 204.

12 Lebigre Arlette, « La Reynie, premier préfet de police », in Collectif, La France de la monarchie absolue, 1610-1715, Paris, éditions du Seuil, 1997, p. 313-314.

13 Ibid., p. 205.

14 Milliot Vincent, « Le métier de commissaire : bon juge et “mauvais” policier ? (Paris, XVIIIe siècle) », in Dolan Claire (dir.), op. cit., p. 128.

15 Berlière Justine, Policer Paris au siècle des Lumières. Les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, École des Chartes, 2012, p. 155-156.

16 Toureille Valérie, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police à la fin du Moyen Âge », in Dolan Claire (dir.), op. cit., p. 69-83 ; Hamel Sébastien, « Être sergent du roi à la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge », ibid., p. 55-68. S’il s’agit ici d’un personnel royal, celui-ci assure aussi des fonctions de police municipale.

17 Denys Catherine, « Les sergents de ville en France du Nord et aux Pays-Bas au XVIIIe siècle : évolution d’un métier et d’une pratique sociale », ibid., p. 88-89,

18 Serpillon François, op. cit., titre X de l’ordonnance de 1670, « Des décrets », p. 539-547.

19 Plessix-Buisset Christiane, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux 16e et 17e siècles, Paris, Maloine, 1988, p. 366.

20 Muyart de Vouglans Pierre-françois, op. cit., partie I, titre X, article II, p. 301 et suiv. : sur les différents décrets et le pouvoir du juge en la matière.

21 Lebigre Arlette, La justice du roi…, op. cit., p. 189. Même si le procès pénal sous l’Ancien Régime est en général assez cours, de quelques mois.

22 Doyon Julie, « Écrouer et punir. Les registres de la Conciergerie au siècle des Lumières », in Porret Michel et al. (dir.), Bois, fers et papiers de justice. Histoire matérielle du droit de punir, Genève, Georg Éditeur, 2012, p. 48-76.

23 Garnot Benoît (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2007.

24 Garnot Benoît, Histoire de la justice, France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 107 et suiv.

25 Ibid., p. 140-141.

26 Cubero José, Histoire du vagabondage du Moyen Âge à nos jours, Paris, Imago, 1999, p. 141 et 147.

27 Wenzel Éric, La justice partagée. Les magistrats bourguignons face aux meurtriers d’un curé de campagne (1709-1727), Dijon, EUD, 2001.

28 Farge Arlette, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1986, p. 162.

29 Wenzel Éric, La justice criminelle en Nouvelle-France (1670-1760) : le Grand Arrangement, Dijon, EUD, 2012 : sur un total de 400 procès dont on a conservé les pièces de la procédure.

30 Plessix-Buisset Christiane, Le criminel devant ses juges…, op. cit., p. 349.

31 Quelques descriptions intéressantes dans Tournerie Jean-André, Criminels et vagabonds au siècle des Lumières, Paris, Imago, 1997. Les archives de la police et de la maréchaussée sont sensiblement plus fournies en la matière.

32 Les villes de la vallée du Saint-Laurent connaissent encore le logement des gens de guerre par les habitants, par absence de casernement ; un casernement qui n’existe que dans les forts.

33 Canada, Archives nationales du Québec (ANQ), TL5, D1178 ½.

34 Deux faibles brigades à Québec depuis 1677 et Montréal à compter de 1709, soumises au contrôle des magistrats ordinaires du roi, et qui n’en demeurent pas moins sujettes à des missions de capture : ANQ, E1, S1, P1107, Ordonnance de l’intendant Bégon qui commet le sieur de Saint-Simon, prévôt de la maréchaussée, pour partir « incontinent » avec ses archers afin de faire la recherche de plusieurs soldats accusés d’avoir fabriqué de la fausse monnaie, et qui viennent de s’évader des prisons de Québec en se rendant maîtres du concierge, de sa femme et de sa servante, en date du 6 mars 1718.

35 ANQ, TL4, S1, D4945.

36 Wenzel Éric, La justice criminelle en Nouvelle-France…, op. cit., p. 126.

37 Serpillon François, op. cit., p. 342.

38 Becker Jean-Claude, Mort d’une servante. Un procès exemplaire, Sarrebourg, Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine, 2009, p. 61-62.

39 Denys Catherine, art. cit., p. 95-96.

40 Nicolas Jean, La rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 36.

41 Garnot Benoît, Le peuple au siècle des Lumières. Échec d’un dressage culturel, Paris, Imago, 1990, p. 190.

42 La place des femmes dans les émeutes populaires de l’ancienne France – voir par exemple les travaux de Monique Cubells sur la Provence – fait partie de la doxa sur la question, au point que nombre d’hommes participants se parent de vêtements féminins.

43 Cubero José, op. cit., p. 153.

44 Plessix-Buisset Christiane, Le criminel devant ses juges…, op. cit., p. 369-370.

45 Wenzel Éric, La justice criminelle en Nouvelle-France…, op. cit., p. 112.

46 ANQ, TL4, S1, D3345.

47 Porret Michel, Beccaria. Le droit de punir, Paris, Michalon, 2003, p. 102-104.

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