Les « enlèvements de police » à Paris au XVIIIe siècle, ou les migrations de l’arbitraire policier
p. 83-105
Texte intégral
1« C’était dans l’ancienne police de Paris l’acte par lequel on prenait chez lui un homme ou une femme, que l’on conduisait en prison ou dans une maison de force1. » Telle est la définition liminaire que Jacques Peuchet donne dans l’Encyclopédie méthodique de « l’enlèvement de police », de l’arrestation arbitraire, de l’internement administratif sans jugement. L’article s’emploie d’abord à bien distinguer l’enlèvement de l’emprisonnement légal qui suppose l’intervention du juge et non plus seulement du policier, un interrogatoire suivi éventuellement d’un ordre de détention « suivant la forme et la lettre de la Loi » qui doit être publique et garante des droits. Peuchet condamne cette pratique parce qu’elle repose sur l’espionnage et sur l’arbitraire des officiers de police. Commissaires au Châtelet et inspecteurs, mais aussi « mouchards et autre vermine », sont les acteurs principaux et ordinaires de ces « horreurs […] qui rendent la police de Paris exécrable2 ». Plus qu’un article, « l’enlèvement de police » est un thème obsédant que l’on retrouve dans plusieurs notices comme « Abus », « Agens de police », « Espionnage », « Bagarre », « Paris », « Police », « Commissaires », « Auberge ». La déclinaison de cette obsession illustre le caractère « universel » et généralisé de cet usage, « au point qu’on est parvenu à [le] faire regarder comme une institution utile et dont on ne saurait se passer3 ». Peuchet discute encore l’argument de « l’excès nécessaire » que la police d’Ancien Régime met en avant, à la fois pour répondre aux difficultés du gouvernement d’une grande ville comme Paris et pour juguler la menace que fait peser la prolifération des indésirables et des suspects de toutes sortes. Il oppose à ce réalisme prophylactique qui entend retrancher par avance les indésirables du corps social, l’universalité des droits, le caractère indivisible de la liberté, le risque permanent de voir les pratiques d’exception étendues à tous les citoyens indistinctement4.
2Au début de la Révolution, sa critique « systémique » de l’enlèvement de police n’est pas séparable des dénonciations de l’usage des lettres de cachet, ou de leur tentative de réforme, qui marquent la fin de l’Ancien Régime. Elle participe d’une réflexion générale sur le droit de punir, portée par les grands réformateurs des Lumières, mais aussi par des praticiens, magistrats et hommes de loi de moindre envergure5. Il serait assez aisé de faire le lien entre les critiques développées par Peuchet et celles que l’on trouve sous la plume de L.-S. Mercier, qu’il cite abondamment, ou encore celles qui sont assénées sur un mode plus virulent dans les pamphlets pré-révolutionnaires et des premiers temps de la Révolution6. Or ce contexte intellectuel et politique est précisément ce qui doit inciter à la méfiance si l’on veut s’efforcer de comprendre, en se tenant à égale distance de l’anathème préconçu comme du révisionnisme hagiographique, la pratique de l’enlèvement de police. À partir de 1789, il est essentiel d’incriminer à toute force le despotisme de la police du Châtelet pour des motifs éminemment politiques. On peut se demander dans quelle mesure les descriptions que donne Peuchet et qui suscitent l’indignation du citoyen de l’ère libérale ne simplifient pas les pratiques policières réelles, n’écrasent pas un certain nombre de scansions chronologiques liées aux inflexions politiques impulsées par les lieutenants généraux de police successifs autant qu’à la transformation des attentes sociales. Pour débrouiller l’écheveau, on peut tout d’abord essayer de confronter les discours et les appréciations qui ont été tenus sur cette pratique. On peut ensuite esquisser ce que furent les pratiques effectives « d’enlèvement », leurs motifs, leurs justifications, leur encadrement dans un cadre parisien7. On peut, enfin, tenter d’expliquer en quoi l’enlèvement de police s’enracine effectivement dans une culture socio-politique qui est celle de l’Ancien Régime. Cette dernière accorde une puissance tutélaire à la police extrêmement importante, organisatrice et garante de l’intégrité du corps social, expression de la puissance paternelle des rois, ce que l’économie politique libérale et le réformisme judiciaire remettent profondément en cause à partir des années 1760, avec des relais de plus en plus puissants au sein de l’opinion dans les années 17808.
« Laissez, ce n’est rien, Monsieur, c’est un enlèvement de police » (L.-S. Mercier)
3Objet de scandale et d’indignation pour les observateurs critiques et réformistes des Lumières, l’enlèvement de police ne fait pas l’objet d’une théorisation juridique précise de la part des policiers et des magistrats. C’est un « moyen » utile et pragmatique, un abus nécessaire pour tenir une ville comme Paris, toléré sous certaines conditions par la population.
Un emblème universel du despotisme policier
4Louis-Sébastien Mercier consacre un chapitre aux enlèvements de police dans son célèbre Tableau de Paris. Il rassemble les cas types de l’enlèvement et formule les critiques majeures des partisans de l’évolution du système judiciaire dans les années 1780 à l’encontre de cette pratique. Le moraliste évoque d’abord l’enlèvement dans la rue d’un jeune homme « bien mis », entendons ni un mendiant, ni un délinquant, mais plus probablement un fils de famille qui tombe sous le coup d’une demande d’enfermement du fait de ses « désordres9 ». Puis comme on change de rue, le voici qui tombe sur le tumulte provoqué par une descente de police qui rafle une trentaine de filles de mauvaise vie dans des bordels ou des garnis, cibles et espaces privilégiés de l’enlèvement, alors que la populace s’amasse pour jouir du spectacle. Mercier réprouve de la même manière dans un autre chapitre l’immoralité du spectacle donné régulièrement à la chambre de police lorsque le lieutenant général condamne publiquement à l’enfermement des charrettes de prostituées, sous les lazzis et quolibets paillards de l’assistance10. Enfin le troisième cas de figure est celui d’une arrestation survenant à domicile, « à onze heures du soir ou à cinq heures du matin », sous la seule responsabilité d’un exempt accompagné d’une escouade de la garde, le commissaire au Châtelet, magistrat de police, n’assistant pas à la scène. Cette scène est la plus précisément décrite pour les dysfonctionnements procéduraux qu’elle recèle en regard d’un idéal qui serait celui d’un état de droit ou du « modèle » anglais réduit à l’habeas corpus. Il n’y a pas d’ordre écrit d’arrestation, pas de mandat de perquisition ; aucun motif d’incrimination n’est notifié à l’intéressé qui se trouve embarqué, sans jugement, pour une destination inconnue dans une voiture fermée.
5Mercier agrège à ces descriptions un ensemble de critiques qui visent le fonctionnement de la machine policière parisienne et l’usage généralisé des ordres du roi, ou lettres de cachet. Les acteurs des « enlèvements subalternes », c’est-à-dire les plus ordinaires qui frappent la « dernière classe du peuple », ceux qui n’ont pas de motifs politiques ou ne concernent pas des personnages d’un certain rang, sont les inspecteurs de police, « crus sur parole ». Le moraliste reprend les éléments d’une légende noire de ce corps d’officiers apparus sous la magistrature de d’Argenson, officieusement à la fin du XVIIe siècle, officiellement en 170811. Ils sont l’incarnation même de l’arbitraire tel qu’on l’entend à la fin du siècle, un abus de pouvoir lié au caprice et à la corruption. De fait, chaque capture donne lieu à rémunération, comme le montre le cas des mendiants régulièrement chassés par la police. À la fin du XVIIIe siècle, chaque arrestation de mendiant est payée 10 sous, 15 si elle s’ensuit d’un emprisonnement. La rétribution s’élève jusqu’à 3 £ si l’affaire se poursuit au Petit criminel12. Le système est propre à stimuler le zèle des policiers ; il cherche surtout à résoudre la difficile question du financement des activités de « police » et de maintien de l’ordre, qui, à la différence des actes de justice sous l’Ancien Régime, sont gratuites. Mais depuis la Régence, ce travers est dénoncé comme propice aux abus et il l’est effectivement dans un certain nombre de cas13. À partir des années 1710, le lieutenant de police d’Argenson confronté à une justice lente et peu efficace pour tenir une ville de 500 000 habitants impulse de nouvelles méthodes fondées sur les arrestations préventives et les internements administratifs, effectués sans contrôle judiciaire, sans devoir apporter la preuve de la culpabilité des personnes appréhendées. L’enlèvement devient donc un moyen de répression directe et un moyen de pression qui permet de retourner des délinquants et d’obtenir leur collaboration en échange de protection, à un moment où le pouvoir royal intensifie sa lutte contre les illégalismes populaires. Quelques décennies plus tard, Mercier dénonce encore les conséquences morales, la perte d’intégrité induite par ce style de police qui s’est imposé depuis le début du siècle, cette « liberté tarifée » concédée à certaines prostituées, joueurs de profession ou escrocs en échange des informations qu’ils délivrent. L’enlèvement est une entrée qui permet de dénoncer tout un système de police.
6Les analyses sont semblables dans les pamphlets du début de la Révolution, par exemple dans la Police dévoilée du citoyen Manuel, ou encore sur un registre moins militant et propagandiste, sous la plume de Peuchet dans l’Encyclopédie méthodique14. Ce qui est en cause, ce sont les excès d’une police administrative censée prévenir le crime et de ses acteurs principaux, mal encadrés par la loi, et au-delà de ce cousinage entre l’enlèvement de police et la justice criminelle, l’usage de mesures administratives pour régler des différends familiaux ou de voisinage. Ces excès sont révélateurs d’un fonctionnement et d’une évolution de la police que l’on récuse. À savoir le développement excessif de la bureaucratie et des services centraux de la Lieutenance de police qui valorisent les décisions abusives des commis, des secrétaires, des inspecteurs au détriment des avis des magistrats dans les quartiers ; l’espionnage généralisé qui nourrit les prétentions de cette machine à l’omniscience et à l’omnipotence, mais au mépris du respect de la vie privée et des libertés individuelles. De manière imagée, Peuchet compare sous la Restauration « l’enlèvement de police » à « l’enlèvement des boues et des immondices », selon une terminologie en usage dans les ordonnances de police. C’est résumer avec force l’idée selon laquelle cette nouvelle police, apparue après 1667, ne répondrait pas aux attentes de médiation de la population et correspondrait avec une vision « despotique » de l’ordre public, dénuée d’esprit consultatif15. Mais tous ces arguments ne revêtent pas forcément la même pertinence le siècle durant, et il n’est pas certain qu’ils aient été partagés sans nuance.
Des appréciations plus nuancées ?
7Le Journal du libraire parisien Hardy en témoigne. On y retrouve deux situations « d’enlèvements », lesquels occupent assez peu de place dans son manuscrit qui couvre pourtant près d’un demi-siècle de vie parisienne16. Le premier cas correspond aux « enlèvements » conduisant à des mesures d’enfermement ou d’éloignement prises à l’encontre d’opposants à la politique royale, notamment dans le sillage de l’agitation janséniste et parlementaire. Hardy manifeste alors plutôt sa réticence, mais pour des raisons politico-religieuses non pour des arguments philosophiques : il est pro-janséniste, favorable à l’opposition conservatrice des parlements et hostile au « despotisme ministériel » qu’incarnent, par exemple, les partisans de la réforme de Maupeou en 1770-177117. Le second cas concerne plutôt les enlèvements « préventifs » d’indésirables ou ceux qui ont trait au fonctionnement de la justice criminelle. Il manifeste de la réserve envers les internements de mendiants et de la compassion envers les pauvres menacés d’enlèvements de police, là encore pour des raisons morales et religieuses, par attachement envers une conception traditionnelle de la police qui doit savoir protéger les plus démunis18. En revanche, il ne semble guère troublé par les mesures expéditives mises en œuvre par les inspecteurs et leurs informateurs lorsqu’il s’agit de réprimer le vol19. L’ambivalence de son attitude sur ce point est assez révélatrice de son attitude générale envers la police du Châtelet qui doit être morale et visible, d’où ses réticences envers les pratiques « secrètes ». Elle doit être capable de prévenir crimes et désordres, de tenir la rue, sans faiblesse mais sans pour autant faire preuve d’arbitraire ; elle doit défendre la propriété et doit assurer la survie de l’État20. « L’enlèvement » n’est donc pas condamné en soi mais en fonction de ses cibles et des circonstances de son usage.
8La méfiance de la population envers les méthodes répressives de la police du Châtelet est, en longue durée, incontestable. Les résistances se manifestent de manière récurrente à l’occasion des grandes campagnes d’arrestation de mendiants du XVIIIe siècle ; elles motivent dans les circulaires de la lieutenance générale les précautions à prendre pour éviter d’émouvoir la population, en particulier après les émeutes de mai 175021. Les affaires du temps et la répression du mouvement janséniste parisien suscitent l’appréhension critique la brutalité policière et des campagnes d’opinion22. Dans le même temps, l’usage des ordres du roi pour résoudre les affaires de famille est plébiscité par la population, au moins jusqu’aux années 1780. Dans ses « mémoires », l’ancien chef de la police, Jean-Charles-Pierre Lenoir, situe à la fin du règne de Louis XV, puis dans les années 1780 qui accélèrent le processus critique, le moment d’un retournement de l’opinion à cet égard. Cela sous l’effet conjugué de la crise politique entre la monarchie et les parlements dont les membres récalcitrants sont plus d’une fois exilés par « ordre du roi » d’une part et, d’autre part, de la campagne d’opinion menée contre les principes et les pratiques de la justice d’Ancien Régime23. Il attribue à l’ouvrage de Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d’État publié en 1782, un rôle déterminant24.
9Pour en revenir à Mercier, il faut souligner que certaines de ces observations limitent assez singulièrement la portée des critiques qu’il formule contre les enlèvements de police qui ne « sont pas également injustes25 ». Il apparaît en retrait du radicalisme des pamphlétaires, voire du raisonnement de Peuchet. Utilisé à bon escient par un magistrat de police éclairé, bien informé, dévoué au bien public, l’instrument aurait sa légitimité et son efficacité pour éloigner les perturbateurs. Les responsables de la police parisienne ne disent pas autre chose.
Pour la police : un instrument nécessaire
10Autant l’entrée « enlèvement de police » est bien constituée dans un certain nombre de textes critiques, autant il est extrêmement difficile d’appréhender sinon la formule, péjorative, du moins cette notion en tant que catégorie juridique dans les textes normatifs ou dans les dictionnaires. « L’enlèvement de police » ne figure pas comme article dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, mais Jaucourt dans sa notice sur « l’habeas corpus » le vise implicitement, tout en expliquant que certaines circonstances peuvent justifier le recours à des mesures d’exception qui suspendent momentanément les règles du droit26. L’article « lieutenant général de police » évoque, sans commentaire, le pouvoir dont dispose ce magistrat de déterminer la durée d’une détention « lorsque des gens sont arrêtés pour quelque léger délit qui ne mérite pas une instruction extraordinaire, & que le commissaire juge cependant à propos de les envoyer en prison par forme de correction ». Sous la Restauration, le Dictionnaire de la police moderne d’Alletz ne comporte pas d’article sur l’enlèvement, mais il le définit « en creux » de l’arrestation qui doit être motivée, légale, émanée d’un fonctionnaire investi de ce pouvoir par la loi. Le terme n’est pas employé, mais il transparaît sous la forme de la détention « arbitraire et illégale » qui est considérée comme un crime, passible notamment d’une peine de dégradation civique et d’une demande de dommages et intérêts27. Mais Alletz, ancien commissaire de police, rédige son dictionnaire après le travail de clarification effectué par les juristes et législateurs de l’époque révolutionnaire qui ont veillé à mieux séparer justice et police, qui ont généralisé et précisé la notion « d’arrestation » de préférence à celle de « détention28 ».
11Dictionnaires de jurisprudence, traités et codes de police sous l’Ancien Régime fondés sur l’accumulation de textes législatifs et réglementaires qui entendent à la fois inventorier les matières de police et les principales fonctions des officiers, ne peuvent donc aider à saisir, ni à définir « l’enlèvement », ressource souple aux mains du magistrat, a priori d’usage discrétionnaire29. Il constitue une sorte de zone grise de l’action policière, mais consubstantielle à elle, au mieux englobée dans des considérations générales sur la prévention sécuritaire et la conservation de l’ordre public30. De manière significative, c’est dans des textes qui s’attachent à présenter les rouages fonctionnels de la police du Châtelet, ainsi le mémoire sur la police de Paris en 1770 du commissaire Lemaire, ou dans les papiers de l’ancien lieutenant de police Lenoir que l’on trouve le plus d’informations sur cette pratique, sur son cadre et ses limites, sur sa justification.
12À la fin des années 1760, Lemaire présente les pouvoirs de police administrative du lieutenant général de police, qui se manifestent à travers l’usage des « ordres du roi » ou des lettres de cachet, comme résultant d’une sorte de délégation de la souveraineté royale qui lui donne de très larges compétences :
« [Le lieutenant général de police] agit de lui-même sous le nom du Souverain et comme ayant ses ordres dans tous les cas imprévus et instants, où il juge qu’il y a nécessité de le faire. Il fait usage de ce pouvoir avec le plus grand succès dans l’administration de la police. La célérité des opérations dans cette partie ou la réussite dépend presque toujours du moment, et de n’avoir aucun obstacle, ni aucune difficulté à prévoir ni à craindre, en pouvant admettre que très difficilement les formes juridiques qui par elles-mêmes, sont longues et embarrassantes, ces sortes d’opérations se font de l’ordre du Roi. Le magistrat à cet égard dispose absolument de l’autorité souveraine, il est en cette partie le seul ministre31. » (Souligné par nous.)
13Vingt ans après alors que le contexte est plus défavorable à la police du Châtelet, Lenoir atténue fortement dans ses papiers les pouvoirs effectifs du lieutenant de police sur cette matière et, par conséquent, ses responsabilités dans l’essor du despotisme. Il présente le chef de la police du Châtelet comme un « exécutant » des lettres de cachet, en qualité de commissaire du Roi, et explique que leur émission relevait du souverain, des ministres et secrétaires d’État, du Parlement lui-même. L’ordre du roi peut être sollicité par le procureur général au Parlement ou par le lieutenant criminel, qui en demande l’exécution. Mais le raisonnement qui sous-tend toute la présentation du système de l’internement administratif par « ordre du roi » ruine en partie cet effort de désengagement de la police, simple bras du pouvoir souverain.
14Lenoir comme Lemaire s’accordent sur l’argument de la célérité comme sur la nécessité de protéger la société pour justifier ce recours à ces moyens « d’exceptions » devenus ordinaires. L’ordre du roi est un moyen d’éviter la fuite des criminels avant que l’information et l’audition des témoins assignés ne puissent avoir lieu. Au-delà de l’enfermement, les lettres de cachet peuvent se greffer sur les procédures judiciaires pour compléter, confirmer ou aggraver les sentences rendues. Mais c’est aussi un moyen de préserver « l’honneur des familles » en faisant l’économie d’une procédure judiciaire infamante. Le lieutenant général de police peut ainsi chercher à maintenir en prison un individu suspect, mais qui n’a pu être condamné, faute de preuves. L’ordre du Roi permet donc à la police de recycler certains « déchets » des procédures judiciaires, au nom d’un pouvoir exorbitant de préservation de la « sûreté publique » qui l’autorise à retrancher du corps social les individus suspects ou considérés comme dangereux. De ce point de vue, le magistrat de police met en œuvre, la justice retenue du Roi et manifeste sa puissance suprême, paternelle et protectrice. Par extension, les subordonnés du lieutenant de police sont de facto investis de ce pouvoir dans les multiples situations d’urgence que la grande ville occasionne, puisqu’ils peuvent « se dire agissant en vertu d’ordres à eux adressés », en permanence, même lorsqu’ils ne sont pas immédiatement porteurs d’ordres signés par un secrétaire d’État32.
15Mais Lemaire, puis Lenoir bien davantage, s’attachent à expliquer que cette procédure n’était pas dénuée de contrôles et de garanties. La reconstitution des pratiques policières est-elle conforme à cette présentation idéale ?
Pratiques : l’arbitraire en action
16Certains récits tirés des archives de la pratique signalent que la police, devenue objet de débat public dans les années 1780, est de plus en plus sommée de rendre des comptes de ses actes. Mais si on élargit la perspective chronologique, ce qui ressort c’est aussi l’effort réalisé par la police pour normaliser son activité prophylactique et de « sûreté ».
Qui est responsable de l’arbitraire ?
17Les mémoires imprimés, rédigés par des avocats au moment de la Révolution, au nom d’un client qui porte plainte contre l’administration policière pour emprisonnement abusif sont à lire avec d’infinies précautions quand on veut appréhender la réalité de l’arrestation et de l’enlèvement de police. Dans ces textes, le lieutenant général, voire le chancelier ou les ministres du Roi, sont nommément visés ; les commissaires et inspecteurs chargés de l’affaire sont cités et communément pris à partie. Plusieurs années après les faits, ils offrent une reconstitution de la scène de l’arrestation et décrivent à l’envi la violence policière subie, une violence plausible, mais qui coïncide évidemment avec le souci de dénoncer le despotisme de l’Ancien Régime. La description tend d’ailleurs à confondre une arrestation pouvant être effectuée dans le cadre d’une enquête criminelle et l’enlèvement arbitraire. Les procès-verbaux des commissaires au Châtelet sont quant à eux, sauf exception, plus avares de détails, d’une sobriété de « routine33 ».
18Le contexte des années 1780 finissantes est de plus en plus difficile pour la conduite des opérations de police, alors que l’opinion est en pleine effervescence et que l’action de la police est désormais interprétée à travers une grille éminemment politique. Les précautions d’usage pour éviter d’émouvoir la population, telles qu’elles figurent dans les circulaires de la lieutenance générale de police, telles que les exposent idéalement Lemaire ou Lenoir dans leurs mémoires, ne suffisent manifestement pas et les officiers de police peuvent être tenus de se justifier publiquement. Ces explications offrent un récit des scènes d’arrestation, parfois très détaillé, qui sépare les commissaires au Châtelet, revêtu de la dignité de la magistrature, et les inspecteurs, simples « officiers de police », plus sujets aux « basses œuvres ». Pierre Chénon, commissaire au Louvre, n’hésite pas en 1787 à se présenter comme témoin impuissant, dont la seule responsabilité est de devoir dresser procès-verbal, face à l’inspecteur Quidor avec lequel il fait équipe, véritable acteur de l’arrestation sur « ordres du Roi » du conseiller Fréteau, un des meneurs de l’opposition parlementaire34. Le procès-verbal ne fait pas mention de difficultés, le conseiller ayant « témoigné sa soumission la plus respectueuse pour les ordres de Sa Majesté ». Mais aussitôt, des rumeurs de violences policières se mettent à circuler dans Paris, des placards sont affichés dans les rues. Le commissaire cherche à s’en dédouaner aussi bien auprès de la famille et des amis de Fréteau qu’auprès des Parisiens. Finalement, Fréteau disculpe publiquement les policiers de tout acte de « dureté barbare » et d’« atrocité35 ». Les lettres de Fréteau, Quidor et Chénon circulent dans le public et réussissent apparemment à convaincre l’opinion grâce à la description minutieuse de toutes les opérations et de tous les propos échangés.
19Si tous jouent l’apaisement, il est patent que le commissaire s’efforce de minimiser son rôle. Le commissaire se tient du côté des « formes judiciaires », plutôt que de la contrainte policière aveugle. Son récit présente l’inspecteur sous un bon jour, mais tout en le désignant comme responsable potentiel du moindre dérapage. À cette date et au-delà de cette affaire politique, la répartition des tâches entre les inspecteurs de sûreté et les commissaires en matière de police administrative et de police de « sûreté » semble bien acquise : les premiers, agents de police « active » sont porteurs des ordres du roi, les seconds, magistrats, sont dépositaires du pouvoir de la loi36. Les commissaires statuent sur l’incarcération des suspects et présentent les rôles des individus appréhendés à l’audience de police du lieutenant général. Les inspecteurs de sûreté procèdent aux arrestations « préventives » et font appliquer les sanctions prononcées à l’audience. Les premières suscitent les plus grandes occasions de résistance et de rébellion37…
Une activité ordinaire de la police de « terrain »
20L’enlèvement de police manifeste le pouvoir « absolu » de cette dernière. Relevant assez largement de la police administrative censée prévenir les délits, il est mis en œuvre essentiellement par les inspecteurs et leurs auxiliaires, parfois à l’occasion de patrouilles ou de descentes organisées conduisant à de véritables « rafles ». Parmi les subordonnées du lieutenant de police, les trois puis quatre inspecteurs de la sûreté dont l’activité est centrée sur la répression du vol, apparaissent à partir des années 1760-1770 comme des protagonistes essentiels dans le développement et la normalisation de cette pratique38. Ces inspecteurs pratiquent une police administrative (prévention par la surveillance et le renseignement, internement administratif) mais aussi une police de type judiciaire qui doit rassembler après les déclarations de vol, les éléments utiles à l’enquête et à l’information criminelle. N’étant pas magistrats, mais simples « officiers de police », la présence du commissaire est indispensable pour statuer sur le cas d’une personne appréhendée, valider une procédure, dresser procès-verbal lors d’un interrogatoire ou d’une perquisition.
21Peut-on à rebours des mémoires judiciaires qui entretiennent une certaine confusion sur les modalités d’arrestation, essayer de faire un tri entre les divers types de captures effectuées par ces inspecteurs en examinant les bulletins de sûreté subsistant entre le début des années 1760 et le début des années 177039 ? Il n’est pas très aisé de faire la distinction entre l’usage d’un vocabulaire plus ou moins précis et rigoureux de la part des inspecteurs et celui d’une catégorie susceptible de renseigner sur les circonstances qui motivent l’arrestation. Vers 1760, la dénomination générale de « capture » ou de « capture et conduite en prison » prévaut sans plus de précision dans les bulletins pour une majorité de cas recensés (voir en annexe tableau 1). Seuls 20 % environ des 534 cas de capture sont spécifiés comme étant de « l’ordre du Roi », auxquels on pourrait ajouter les « captures en dépôt » (12,7 % de l’ensemble). Ces dernières sont préventives et précèdent le crime à proprement parler. Elles visent principalement l’enlèvement des suspects et repris de justice, récidivistes et sujets estimés dangereux, contre lesquels les déclarations et les plaintes font encore défaut, ou lorsque les preuves manquent40. Le dépôt permet de retenir un individu dans l’attente d’ordres émanant du magistrat, dans l’éventualité d’un procès ou d’un simple transfert pour enfermement, ou au regard d’antécédents connus. Dans les bulletins, les captures de l’ordonnance du commissaire qui correspondent pour l’essentiel à des arrestations en flagrant délit, notamment à l’occasion de patrouilles régulières, ou encore celles qui sont de l’ordre du lieutenant criminel, sont très peu nombreuses (1,7 % du total)41. Ce qui signale, plus qu’une réalité statistique, la faible implication de ces inspecteurs dans ce type de captures.
22Dix ans plus tard, on constate que la désignation des captures est désormais plus précise, témoignant d’un effort de catégorisation des actes de police qui serait assez conforme aux exigences croissantes de normalisation des pratiques scripturaires des officiers, manifestées par les lieutenants généraux, comme à la lente diffusion d’un esprit de formulaire et d’une culture bureaucratique mieux partagée. Les captures et conduites en prison « indéterminées » sont en net recul et ne forment plus que 11,6 % de l’ensemble des 683 cas recensés, tandis que les captures de l’ordre du roi ou de « l’ordre du roi en dépôt » constituent respectivement 54,6 % et 29,3 % de l’ensemble. Le lien entre les inspecteurs de la sûreté et les ordres du roi est ici bien avéré, puisque ce type de capture représente l’écrasante majorité des types d’arrestations qu’ils effectuent (84 % du total). Dans cet ensemble, les bulletins de sûreté enregistrent à la fois l’ampleur d’une police administrative et préventive visant à retrancher les indésirables du corps social, mais aussi le poids des captures consécutives à une plainte ou à une enquête se faisant de « l’ordre du Roi ». Cette voie est donc pour une part parallèle aux procédures judiciaires. Elle pourrait témoigner d’un processus d’autonomisation de la police face à la justice, mais sans que la séparation ou la substitution de l’une à l’autre soit parfaite42.
23Pratiquement, les ordres du roi qui déclenchent théoriquement l’enlèvement sont fournis le plus souvent a posteriori, comme le remarque Lenoir dans ses papiers qui ne considère pas cela comme anormal. Les ordres peuvent aussi être antidatés, délivrés « en blanc » et assez peu spécifiés dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour une perquisition, comme pour une arrestation-enlèvement43. Le lieutenant général de police en a plusieurs d’avance qu’il transmet aux inspecteurs quand c’est nécessaire. La réception de l’ordre du roi peut constituer une formalité qui régularise après-coup l’arrestation déjà réalisée, l’inspecteur agissant d’abord, par anticipation, sur « ordre provisoire du magistrat » ou pas. Ce n’est pas le droit qui légitime et détermine l’arrestation, mais la conviction qu’a la police de la dangerosité de tel ou tel individu et les renseignements qui sont à sa disposition. Mais il arrive parfois que le magistrat annule une arrestation et ordonne la libération, ce qui atteste l’existence d’un contrôle minimal et de la marge laissée par l’émission rétroactive des ordres44. La souplesse du système et son arbitraire se lisent aussi à travers certains enchaînements pratiques lorsque les officiers procèdent. Une perquisition, au motif général mais fondé sur les renseignements dont dispose la police, s’accompagne fréquemment d’une arrestation qui n’était pas mentionnée dans l’ordre du roi initial qui avait déclenché l’opération. L’identité de la personne est alors rapidement vérifiée, mais le procès-verbal ne prend pas la forme d’un véritable interrogatoire permettant de connaître le crime ou délit. Ensuite, « en vertu » ou « en exécution des ordres à lui adressés », l’inspecteur qui accompagne le commissaire effectuant la perquisition, procède à l’arrestation et conduit le prisonnier « au lieu de sa destination », sans autre précision. L’imaginaire révolutionnaire nourri par les lettres de cachet ou le bon plaisir du roi peut faire son miel de la marche de cette justice, expéditive et silencieuse, parce que les actes de la procédure sont volontairement obscurs, et les procès-verbaux incomplets. Pourtant une attention certaine reste apportée au respect des formes.
L’importance du respect des formes
24Les arrestations par voie administrative ne nécessitent pas, pour être déclenchées de déclaration préalable ou un dépôt de plainte ; elles n’exigent pas la production de preuves légales au sens propre du terme. Pourtant, assez systématiquement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les captures d’ordre du roi opérées par les inspecteurs de sûreté respectent généralement la règle du passage devant un juge, en l’occurrence le commissaire qui doit statuer en tant que « premier juge » sur l’emprisonnement effectif ou la relaxe, comme l’évoquent Lemaire ou Lenoir dans leurs écrits.
25Le procureur du Roi au Châtelet veille en outre à ce que les actes des commissaires qui encadrent juridiquement l’activité de terrain des inspecteurs et dont il reçoit copie, conservent une forme légale. Moreau entretient ainsi une correspondance sur un ton aigre-doux avec le commissaire Pierre Chenon du quartier du Louvre qui a l’habitude dans les années 1750-1760 « d’oublier » d’indiquer s’il relaxe le coupable, ou dans quelle prison il le fait écrouer45. Cette négligence n’est pas systématique, mais elle est suffisamment récurrente pour justifier les réprimandes parfois très insistantes et d’une ironie cinglante46. Ce faisant, Moreau rappelle clairement que l’utilisation des ordres du roi reste encadrée et dans une certaine mesure motivée. Cette vigilance est redoublée par celle de la lieutenance générale de police qui souhaite que les commissaires ne délèguent pas n’importe quelles formalités à leurs clercs et commis, au risque d’invalider les procédures47. Lenoir affirme également avoir été attentif envers les mécanismes qui pouvaient favoriser les abus, en particulier le fait que les « captures et emprisonnements » soient rémunérés. Pour éviter la multiplication de captures rémunératrices, « trop légères », il explique avoir établi, avec succès, un traitement annuel fixe pour les quatre inspecteurs de la sûreté, comprenant la rétribution de cette activité48. Lenoir admet pourtant le risque de bavure, qu’il pondère immédiatement en expliquant que l’abus « ne portait d’ordinaire que sur des vagabonds et de gens de basse condition et rarement sur des domiciliés49 ». L’argument rappelle la tolérance de la population établie envers les procédures expéditives lorsqu’elles restaient concentrées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sur les populations désaffiliées et « indésirables ».
26Le souci des formes est, au-delà de sa justification réglementaire et administrative, une façon de construire la légitimité de l’action de la police, en particulier lorsque la répression l’emporte sur la médiation et la négociation de l’ordre. Il renforce les mesures de précaution, plus opportunistes, qui sont prises par exemple lors des campagnes d’enfermements de mendiants, pour éviter d’émouvoir la population lorsque les opérations se déroulent. Ce souci se manifeste avec netteté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, après les émeutes de mai 1750 provoquées par la politique d’arrestation systématique impulsée par Berryer et exécutée avec brutalité50. Avant les émeutes des « enlèvements d’enfants », le passage des prévenus devant un juge préalablement à leur incarcération était mal respecté par les officiers de police51. Elles ont clairement conduit au resserrement de l’application de cette exigence « légale ». Cette prescription ou, au minimum, une étroite association entre inspecteur et commissaire au Châtelet sont largement respectées dans les diverses captures selon les bulletins de sûreté des années 1760 et 177052. Les captures en dépôt de la période étudiée sont très systématiquement avalisées par un commissaire. Les exceptions, peu nombreuses, font en général l’objet d’une régularisation postérieure, l’individu appréhendé et enfermé étant, par la suite, transféré devant un commissaire pour procéder aux formalités judiciaires, de l’interrogatoire et éventuellement de l’arrestation. Pour les individus qui sont « enlevés » par mesure de sûreté, sans aveu, suspects de toutes sortes et prostituées notamment, la suite logique de la procédure administrative est le passage à l’audience de police devant le magistrat. Lorsqu’un nombre suffisant de prisonniers, devant être jugé, est atteint pour infraction aux ordonnances de police, les commissaires s’occupent de dresser les rôles en prévision de l’audience du lieutenant général53. « L’enlèvement de police » reste supervisé par des personnages qui ont qualité de magistrats et qui contribuent à lui donner une forme « légale ».
27De ce parcours ressort bien l’image d’une procédure administrative, largement secrète et apparemment discrétionnaire, dénuée de tous recours, ignorante des droits de la défense, en peu de mots expéditive et arbitraire. Mais cette procédure est, à la différence de ce qu’exposent récits littéraires, pamphlets et mémoires judiciaires, formalisée et dotée d’un système de contrôle, ne dépendant que de l’administration, seule garante de l’équité. Ce système s’applique toutefois davantage dans certaines circonstances que dans d’autres. Le désordre des familles est aussi traité par voie administrative, au moyen des lettres de cachet, mais avec plus de circonspection que ne le sont les affaires de sûreté, qui concernent des représentants des « classes dangereuses » et de l’armée des pauvres. La classe des ordres du roi appliquée aux « affaires de famille » fait l’objet d’un système de garanties censé éviter surprises et arbitraires. Lenoir évoque longuement les précautions prises et les informations consécutives à l’envoi de placets et de demandes d’enfermement émanant des familles, conduites dans les quartiers par les inspecteurs et les commissaires. Le risque que Lenoir souhaite circonvenir est celui de la convergence des critiques visant les ordres du roi pour affaire de sûreté et celles qui pourraient s’attacher à la gestion du désordre des familles. Ce qui se produit à la veille de la Révolution.
Au nom du roi vs au nom de la loi
28Le mémoire que l’on doit au commissaire Lemaire expose des règles pour « bien vivre ensemble » qui peuvent conduire à la correction, à l’élimination, de façon assez brutale et péremptoire, de tous ceux qui s’avèrent nuisibles au bon ordre social. Mais elles reposent aussi sur l’engagement consistant « à rendre à tous les citoyens également et indistinctement la plus exacte et la plus prompte justice » et, surtout, « à leur accorder les secours, la protection et les soulagements qu’ils doivent attendre54 ». Cette double responsabilité fonde à la fois une culture policière de la suspicion et la volonté d’exercer une tutelle exacte sur la société au nom du bien-être de la majorité.
Une culture de la suspicion
29Dans un nombre non négligeable de cas, l’enlèvement de police est motivé par les informations préalables qui ont été collectées par les informateurs qui travaillent au service du Châtelet ainsi que sur le discernement de l’inspecteur ou de ses commis dans le feu de l’action. Si l’inspecteur jouit d’une certaine autonomie, celle-ci s’avère, comme on l’a vu, de plus en plus encadrée depuis la magistrature de d’Argenson55. Cet encadrement ne remet pas en cause le fait que la police s’arroge le droit de contrôler le monde des criminels et des suspects, sans être tenue de fournir des preuves légales, de respecter la moindre présomption d’innocence ou les droits des prévenus. En revanche, cet encadrement se traduit par un souci de plus en plus normé de séparer le bon grain de l’ivraie, de mieux définir les cibles et de catégoriser ceux qui méritent, préventivement, d’être retranchés du corps social, comme le montrent les motifs exposés dans leurs bulletins par les inspecteurs de la sûreté. Leur exploitation au début des années 1760 et des années 1770 permet de préciser un peu ce que sont les critères mis en œuvre par les inspecteurs, et surtout leur hiérarchie et leur combinaison56.
30La conviction des policiers repose sur un certain nombre de motifs que l’on peut hiérarchiser, qui sont associés et qui s’additionnent (voir tableau 2). Ces motifs mêlent à la fois des crimes avérés et imputés à ceux que l’on appréhende, mais aussi des soupçons, plus ou moins étayés, conduisant à des mesures préventives. Dans un nombre non négligeable de cas, le mode de vie plus que l’infraction réelle devient un motif « d’incrimination ». Cinq grandes catégories de causes, qui se chevauchent parfois dans les formulations, justifient donc l’internement administratif : la récidive ou la crainte inspirée par le récidiviste en tête (39 % des mentions), le fait d’être « suspect » (près du quart), les mauvaises mœurs (18,8 %), puis le vol, soupçonné, redouté ou « habituel » (11,8 %) et, enfin, la sociabilité criminelle (7,9 %). Deux d’entre elles – la récidive et le vol – placent d’emblée les personnes arrêtées dans le monde de la délinquance avérée. Trois autres déclinent plutôt les motifs de la suspicion et de la criminalisation de certains comportements asociaux, tels le vagabondage ou la débauche. À l’intérieur de ces grandes catégories « d’enlevés », on discerne ce qui est plus précisément ciblé par les policiers. Dans le cas des récidivistes par exemple, les bulletins de sûreté laissent transparaître ce qui forge la conviction de la police. Classiquement, la présence de marques judiciaires que l’on cherche dès le moment de l’arrestation est mentionnée57. Mais on relève aussi tout ce qui atteste d’une bonne connaissance administrative des milieux délinquants, preuve de l’efficacité du système d’enregistrement de ceux qui ont eu maille à partir avec la police ou la justice. Les bulletins reconstituent précisément les étapes des cursus criminels, sur plusieurs années ; arrestations successives, motifs de celles-ci, durée de détention, évasions, changement d’identité58. Il devient difficile de nier et de mentir. La police est bien « informée » et connaît « son » monde, comme le montrent d’ailleurs les interrogatoires que conduit le commissaire Chenon à la Bastille par exemple59.
31La catégorie des « suspects » est logiquement plus floue, mais elle indique quels signes et quels comportements sont ici traqués. Une falsification d’identité, une fausse déclaration, toute discordance entre l’apparence, la manière de s’exprimer et l’état ou la région d’origine déclarée place dans la catégorie des « suspects ». Les inspecteurs expriment des avis qui disent l’intensité et la réitération de la suspicion : « suspect », « très suspect », « journellement suspect », jusqu’à « véhémentement suspect et violemment soupçonné de vol ». Sans surprise, les vagabonds, les sans état, sans ouvrage fournissent d’assez nombreux motifs aux arrestations (un peu plus de 13 % des mentions). Résidence et travail ressortent bien comme première frontière où se joue le contrôle social. Les bulletins soulignent les cibles privilégiées des inspecteurs de la sûreté et les liens logiques supposés entre manière d’être et manières de faire. Les relations au sein du monde criminel forgent ainsi la conviction policière, qu’il s’agisse d’une complicité effective dans la pratique criminelle ou d’une association plus lâche, de liens de connaissance, d’amitiés ou de parenté. Les motifs mis en avant par les inspecteurs définissent aussi une échelle de gravité. L’addition de motifs constitue des indices « administratifs » et non judiciaires, particulièrement lourds, aggravants, qui peuvent éclairer la décision que doit prendre le commissaire, ou le lieutenant de police. Certains voleurs ou suspects de vols sont ainsi dits « dangereux », « très dangereux », « dangereux sur le pavé », ou encore « bon », « très bon », « petit » dans le cas des « filous » qui usent davantage de la tromperie et de la ruse. Toute une gamme d’épithètes situe les délinquants sur l’échelle de la récidive possible et de la profession délinquante : voleurs « anciens », « vieux », « très grand », « de profession », « déterminé », « insigne », « instruisant les jeunes à éviter la conviction de vol ».
32Les catégories que ces inspecteurs utilisent dans leurs bulletins, les motifs qu’ils invoquent illustrent une nouvelle fois le regard de la police sur les milieux interlopes, sa vision des catégories inférieures et les justifications qui arment ses pratiques d’exception. Mais on peut également les lire comme les produits d’une police administrative qui exige de plus en plus des traces écrites et normées, qui constituent à la fois une étape dans la formation des savoirs policiers et la marque, sinon de la nécessité de rassembler des preuves comme dans une procédure judiciaire, du moins de rassembler des indices probants qui éclairent le recours à la voie administrative. Ce recours dépend d’une évaluation du risque encouru par la société, et cette évaluation est déterminée par le pouvoir taxinomique que détient la police, et dont elle revendique de plus en plus le monopole.
Le pouvoir tutélaire de la police
33Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les critiques formulées par l’économie politique libérale et celles qui émanent des partisans du réformisme pénal convergent dans la dénonciation du despotisme de l’Ancien Régime, de l’arbitraire judiciaire et de l’interventionnisme administratif. Le point commun de ces critiques serait la défense de la liberté individuelle, celle du producteur qui ne doit plus subir les entraves réglementaires qui pèsent sur la circulation des marchandises ou la production des biens, celle du justiciable qui ne doit plus être l’objet de procédure d’exception dénuée de garanties. Ces critiques sapent profondément, idéologiquement et pratiquement, les principes et les conceptions qui fondent la police traditionnelle, prophylactique et enveloppante, qui prévaut jusqu’en 1789. Dans son organisation, ses pratiques et sa vision de l’ordre social, la police traditionnelle que défendent les lieutenants généraux est tributaire d’une conception organiciste de la société, constituée d’une chaîne de rapports hiérarchisés entre corps et états, qu’elle doit s’employer à préserver60. Cette police est également le bras armé du souverain lorsqu’il exerce sa justice retenue et qu’il doit, en dernière instance, arbitrer les conflits de famille ou se résoudre à séparer du corps social les membres malades qui risquerait de le contaminer.
34Ces conceptions éclairent les agissements de la police et les pouvoirs qu’elle « s’arroge » au nom du bien de la société et de la défense de la sûreté. La pratique des enlèvements de police et la surveillance qui lui est associée, ne sont finalement que le versant sombre de l’affirmation plus générale de son pouvoir tutélaire et de taxinomie sociale. La police détient un pouvoir de mise en ordre de la société qui excède de beaucoup la coercition. Connaître pour contenir est un argument récurrent dans bien des textes policiers, depuis l’utopie policière de Guillauté (1749) en passant par le précis que les inspecteurs adressent sur leurs fonctions à Joly de Fleury en 1756, jusqu’au mémoire rédigé par Lemaire à l’intention de la Cour de Vienne (1770)61. Une part croissante de l’activité effective de commissaires et, plus encore, des inspecteurs, est consacrée à ces opérations d’enregistrement qui visent en particulier les classes populaires, les lieux et les milieux à risques. Lenoir pousse cette logique à son terme en expliquant que toute la population, notamment celle qui n’était pas déjà insérée dans les mailles des corps de métier ou des états privilégiés, devait être enregistrée et classifiée par la police62. La police est donc l’administration qui crée par ses pratiques d’enregistrement de « l’incorporation », synonyme d’ordre social et de régulation, là où celle-ci fait défaut. Se soustraire à ces opérations est un indice sérieux de suspicion, voire de malfaisance et peut justifier, au nom de la prophylaxie, l’internement administratif.
35Si aucun recensement global de la population parisienne ne semble avoir vu le jour, le suivi qualitatif des individus suspects ou potentiellement dangereux a bien quant à lui été mis en place63. Il repose sur les mêmes fondements intellectuels que cet enregistrement généralisé ; il en possède les vertus organisatrices et facilite le moissonnage régulier de ceux qui risqueraient de troubler la tranquillité publique. La vision du monde, en particulier celle du monde du travail et des catégories populaires, qui sous-tend de tels principes, est finalement assez pessimiste car elle suppose une propension naturelle de ces groupes à l’insubordination, à la paresse, à l’immoralité et à la délinquance. Et c’est ce qui justifie l’argument, qui ne s’efface pas miraculeusement en 1789, de « l’abus nécessaire », sans lequel le maintien de l’ordre est défectueux. Un abus justifié par le bien recherché du plus grand nombre, un abus tolérable parce qu’il ne vise que des rebuts de la société, un abus « encadré » par des normes administratives que l’on s’emploie à rendre effectives au cours de la seconde moitié du siècle.
36Sans vouloir cultiver à toute force le paradoxe, on pourrait dire que la pratique de l’enlèvement de police a beaucoup à voir avec ce que certains policiers pourraient entendre par le fait d’être « justes ». Loin de coïncider avec la stricte application de la loi ou de la réglementation, mais loin d’être assimilables à la mise en œuvre de formes arbitraires ou abusives, les pratiques policières procèdent d’un calcul permanent coût-bénéfice entre les avantages de la répression et ceux d’une tolérance calculée pour la préservation de l’ordre social et de la tranquillité publique. L’usage des « ordres du roi » et des enlèvements de police répond – en dehors des périodes de fortes tensions politiques de l’Ancien Régime finissant –, à une demande sociale, celle des familles ou du voisinage soucieux de préserver l’honneur menacé par les frasques de certains de leurs membres, mais aussi celle des citoyens établis, inquiets de voir proliférer dans la ville les populations instables et les délinquants potentiels. Cette pratique, quoiqu’en disent ses contempteurs militants à la veille ou au début de la Révolution, est sous « contrôle » et manifeste à l’époque de Sartine et de Lenoir au moins trois préoccupations policières. C’est d’abord la volonté de disposer constamment d’une information ample pour éviter toute décision péremptoire. C’est ensuite la consigne, maintes fois réitérée dans les circulaires de la lieutenance générale de police, de respecter les formes ou de mieux formaliser les pratiques de la police administrative pour éviter le sentiment de l’arbitraire – entendons ici de la procédure abusive –, mais aussi de transmettre rapidement les pièces demandées par le lieutenant général ou le procureur au Châtelet. C’est enfin l’idée que la police, dans une conception assez paternaliste, doit rester à l’écoute des doléances de la population, donc savoir – classiquement – arbitrer conflits et menaces, user, si nécessaire, de la force pour le bien commun. Il n’en reste pas moins que de telles justifications perdent de leur légitimité dans l’effervescence pré-révolutionnaire et sur fond de crise économique et financière, sociale et politique, alors que l’État royal peine à assumer son rôle protecteur, que les principes de sa souveraineté absolue sont contestés et que les instances censées l’incarner sont elles-mêmes profondément divisées. De « l’abus nécessaire », on ne retiendra plus que le pouvoir de dégénérescence despotique.
Annexes
Types de captures | 1762-1763 | % | 1772-1773 | % |
Capture* | 344 | 64,4 | 79 | 11,6 |
Capture l’ordonnance du commissaire et de police | 3 | 0,6 | 28 | 4,1 |
Capture à la requête du lieutenant criminel ou décret | 6 | 1,1 | 1 | 0,1 |
Capture d’ordre du roi (ou du magistrat) | 109 | 20,4 | 373 | 54,6 |
Capture d’ordre du roi en dépôt | 4 | 0,7 | 200 | 29,3 |
Capture en dépôt | 68 | 12,7 | 2 | 0,3 |
Total | 534 | 100,0 | 683 | 100,0 |
Annexe
Tableaux extraits de Couture R., « Inspirer la crainte, le respect et l’amour du public » : les inspecteurs de police parisiens, 1740-1789, doctorat de l’UCBN et de l’UQAM, 2013.
Remarque : Il s’agit ici de comptabiliser les motifs d’arrestations des suspects fondant la conviction policière invoqués dans les bulletins. Plusieurs motifs peuvent s’appliquer à un seul individu arrêté, de même que lors d’un même enlèvement/arrestation plusieurs personnes peuvent tomber dans les filets de l’inspecteur.
Notes de bas de page
1 Peuchet Jacques, « Abus » et « Enlèvement », in Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, contenant la police et les municipalités, Paris/Liège, Chez Panckoucke/Chez Plomteux, 1789-1791, t. IX, p. 28 et suiv., et t. X, p. 148-150.
2 Ibid., « Commissaires », t. IX, p. 568.
3 Ibid., « Abus », t. IX, p. 28.
4 Ibid., « Enlèvement », p. 149 ; « Paris », p. 615.
5 Siam Fanny, « Le dictionnaire de Police et Municipalités (1789-1791) : la philosophie politicojuridique de Jacques Peuchet au service de l’administration », in Blanckaert Claude et Porret Michel (dir.), L’Encyclopédie méthodique (1782-1832). Des Lumières au positivisme, Genève, Droz, 2006, p. 341-360 ; Porret Michel (dir.), Beccaria et la culture juridique des Lumières, Genève, Droz, 1997.
6 Mercier Louis-Sébastien, Tableau de Paris, édition établie sous la direction de Jean-Claude Bonnet, Paris, Mercure de France, 1994, 2 vol., chap. cdxxxvii : « Enlèvements », t. I, p. 1198.
7 La question de la pratique « d’enlèvements de police » dans les villes de province n’est pas abordée ici. Le cas parisien est loin de résumer la situation dans le royaume, tant les pouvoirs de police, très souvent restés aux mains des échevinages, sont, à cette échelle, marqués par une grande diversité. Il conviendrait de ne pas négliger totalement la capacité de projection de certains acteurs de la police parisienne, laquelle entretient une correspondance avec les autorités provinciales pour surveiller suspects et repris de justice. La « mémoire » de la police parisienne peut s’étendre au-delà de Paris comme le montre l’enregistrement partiel d’un certain nombre d’enfermements, pour affaires de famille notamment, Registres d’ordres du Roi de la généralité de Paris, Archives de la préfecture de Paris (1750-1789), AB 362-374.
8 Kwass Michael, Contraband: Louis Mandrin and the Making of a Global Underground, Cambridge, Harvard University Press, 2014.
9 Farge Arlette et Foucault Michel, Le désordre des familles : lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1982.
10 Mercier Louis-Sébastien, op. cit. ; Benabou Erica-Marie, La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 1987.
11 Piasenza Paolo, « Opinion publique, identité des institutions, “absolutisme”. Le problème de la légalité à Paris entre le XVIIe et le XVIIIe siècle », Revue historique, no 587, 1993, p. 97-142 ; « Juges, lieutenants de police et bourgeois à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles », Annales ESC, no 5, septembre-octobre 1990, p. 1189-1216.
12 Romon Christian, Mendiants et vagabonds à Paris, d’après les archives des commissaires au Châtelet (1700-1787), thèse de doctorat en histoire, Paris, Paris 10-EHESS, 1981, p. 278 (note 112) et p. 361.
13 Cheype Robert, Recherches sur le procès des inspecteurs de police, 1716-1720, Paris, PUF, 1975 ; Peveri Patrice, « L’exempt, l’archer, la mouche et le filou. Délinquance policière et contrôle des agents dans la Paris de la Régence », in Feller Laurent (dir.), Contrôler les agents du pouvoir, Limoges, Pulim, 2004, p. 245-272 ; Couture Rachel, « Inspirer la crainte, le respect et l’amour du public » : les inspecteurs de police parisiens, 1740-1789, doctorat de l’UCBN et de l’UQAM, 2013, ex. multigr., chap. xi. Par ailleurs, cette contribution exploite nombre de matériaux extraits du chapitre viii de cette thèse.
14 Manuel Pierre, La police de Paris dévoilée par l’un des administrateurs de 1789, Paris, J.-B. Garnery, l’an second de la liberté, 2 vol. ; Peuchet Jacques, op. cit. et Collection des lois, ordonnances et règlements de police, depuis le 13e s. jusqu’à l’année 1818, seconde série, police moderne de 1667 à 1789, Paris, 1819, introduction au volume VIII.
15 Piasenza Paolo, art. cit. ; Kaplan Steven L., Bread, Politics and Political Economy in the Reign of Louis XV, La Haye, Martinus Nijhoff, 1976 ; Garrioch David, The making of Revolutionary Paris, Berkeley, University of California Press, 2002.
16 Hardy Siméon-Prosper, Mes Loisirs ou Journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connaissance (1753-1789), édition critique sous la direction de Pascal Bastien, Sabine Juratic et Daniel Roche, Paris, Hermann éditions, 4 volumes parus, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), mss FF 6680-6687.
17 17 mai 1766, Enlèvement de plusieurs religieuses hospitalières du couvent de St Mandé […] fait par ordre du Roi, vol. 1 ; 30 août 1785, Prétendu projet de dénoncer au Parlement l’enlèvement illégal du cardinal de Guémené, vol. 8 ; 27 novembre 1787, Supplications du Parlement sur l’exil de Mr le duc d’Orléans et l’enlèvement de deux magistrats, vol. 9 ; [http://hardyindex.huma-num.fr/].
18 30 septembre 1769 ; Lettre circulaire du lieutenant de police aux curés de Paris par rapport à l’enlèvement des pauvres, vol. 1, p. 516 ; [http://hardyindex.huma-num.fr/].
19 16 septembre 1775, Voleur arrêté par des mouches rue du Petit-Pont, vol. 4, p. 321 ; 8 mai 1776, Mouche de police tué par un voleur, vol. 4, p. 563 ; [http://hardyindex.huma-num.fr/].
20 Brouillet Pascal et Milliot Vincent, « Entre tradition et modernité : Hardy et la police de Paris », in Hardy Siméon-Prosper, op. cit., vol. IV (1775-1776), p. 1-36.
21 Romon Christian, « Mendiants et policiers à Paris au XVIIIe siècle », HES, no 2, 1982, p. 259-295 ; Piasenza Paolo, « Rapimenti, polizia e rivolta : un conflitto sull’ordine publico a Parigi nel 1750 », Quaderni Storici, no 64, 1987, p. 129-151 ; Archives nationales (AN), Y 12830, Circulaire du lieutenant général de police Lenoir à Monsieur le commissaire Dupuis, le 19 août 1777.
22 Barbier Edmond-Jean-François, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763), Paris, Charpentier, 1858, t. II, p. 329.
23 Milliot Vincent, Un policier des Lumières, suivi de Mémoires de J.-C.-P. Lenoir…, Seyssel, Champ Vallon, 2012, p. 604-615 et p. 740-749.
24 Riqueti Honoré Gabriel, comte de Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d’État (1782), Œuvres, 8 vol., Paris, 1834-1835, vol. 7.
25 Mercier Louis Sébastien, « Enlèvements », op. cit.
26 Jaucourt évoque la législation répressive du début des années 1720 en Angleterre, Thompson Edward P., La guerre des forêts. Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, Paris, La Découverte, 2014.
27 Alletz P. Julien, Dictionnaire de police moderne…, Paris, A. Bavoux, 1823, p. 57 et suiv.
28 Voir dans cet ouvrage l’article de Marco Cicchini.
29 Napoli Paolo, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003.
30 Le Moyne Nicolas-Toussaint dit Des Essarts, Dictionnaire universel de la police, Paris, Moutard, 1786-1789, « police » et « bureaux de police », t. IV, p. 72-73.
31 Mémoire sur l’administration de la police, au tableau général des objets qu’elle renferme, et de ce qui est relatif à sa manutention à Paris, par le commissaire Lemaire, « papiers » de J.-C.-P. Lenoir, médiathèque d’Orléans, fonds ancien, ms. 1424, fol. 31.
32 Milliot Vincent, Un policier…, op. cit., p. 609.
33 Pour tout le passage suivant, Berlière Justine, Policer Paris au Siècle des Lumières. Les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, École des chartes, 2012, p. 362-363, Paris, Archives nationales de France (AnF), Y 11441.
34 AnF, Y 11442, liasse de l’année 1787.
35 AnF, Y 11442.
36 Couture Rachel, op. cit., chap. viii.
37 Ibid., chap. xi, p. 622.
38 Pendant la magistrature de Sartine (1759-1774), près de 90 % des interventions des inspecteurs ayant le département de la sûreté concernent des affaires de vols ; ibid., chap. v. Depuis les années 1720, un groupe d’inspecteurs était spécialisé dans la « recherche des voleurs », c’est la matrice probable du bureau de la sûreté institué entre 1747 et 1755.
39 Ils sont conservés à Paris à la Bibliothèque de l’Arsenal (BA), dans les papiers de la Bastille. Le dépouillement a été concentré sur les années 1762-1763 et 1772-1773, BA, mss 10109-10120 et BA, mss 10126-10128. Couture Rachel, op. cit., chapitre viii.
40 BA, ms. Bastille 10127, 29 juin 1772, bulletin de Receveur ; BA, ms. Bastille 10120, 8 novembre 1763, bulletin de Villegaudin.
41 Les patrouilles de sûreté s’effectuent avec un commissaire qui peut ordonner d’emblée l’emprisonnement ; BA, ms. Bastille 10120, bulletin de Sarraire, 10 mai 1763 ; BA, ms. Bastille 10128, bulletin de Receveur, 11 février 1773.
42 Cohen Déborah, « Savoir pragmatique de la police et preuves formelles de la justice : deux modes d’appréhension du crime dans le Paris du XVIIIe siècle », Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies, vol. 12, no 1, 2008, p 5-9.
43 Berlière Justine, op. cit., p. 310-312.
44 BA, ms. Bastille, 10128, bulletin de Sarraire, 11 février 1773.
45 Berlière Justine, op. cit., p. 280 et suiv.
46 AnF, Y 11344 A, 21 mars 1761 ; AN Y 11346, 16 juin 1762.
47 AnF, Y 12830, Lettre de Lenoir aux syndics de la compagnie des commissaires, juillet 1782.
48 Lenoir J.-C.-P., Notes et additions au Mémoire sur la police de Paris du commissaire Lemaire, Papiers Lenoir, BM Orléans, fonds ancien, ms. 1424, fol. 118-119 ; sur l’argent de la police, Couture Rachel, op. cit., chap. iv et Berlière Justine, op. cit., p. 167-187.
49 Milliot Vincent, Un policier…, op. cit., p. 609.
50 AN Y 12830, 19 août 1777 et AN AD+ 1032, pièce 15.
51 Romon Christian, « L’affaire des enlèvements d’enfants dans les archives du Châtelet (1749-1750) », Revue historique, no 3, 1983, p. 55-95 ; Farge Arlette et Revel Jacques, Logiques de la foule. L’affaire des enlèvements d’enfants, Paris 1750, Paris, Hachette, 1988.
52 Pour l’ensemble des captures d’ordre du roi, celles en dépôt d’ordre du roi incluses, soit environ 750, cette proportion est de plus de 96 %.
53 Le Moyne Nicolas-Toussaint dit Des Essarts, op. cit., « Police », t. VIII, p. 529 ; Benabou Erica-Marie, op. cit., p. 62-64. Voir les archives de la chambre de police, AN Y 9397-9492 (minutes de sentences de la Chambre, 1658-1789) et Y 9536-9539 (affaires soumises à l’audience de la Grande Police, 1670-1765).
54 La police de Paris en 1770. Mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine, sur la demande de Marie-Thérèse, notes et introduction par A. Gazier, Mémoires de la Société de l’histoire de Paris, t. V, Paris, Champion, 1879, p. 28.
55 Piasenza Paolo, « Juges, lieutenants de police… », art. cit. ; Cheype Robert, op. cit., p. 15-37.
56 BA, mss Bastille, 10119-10120, janvier 1762-décembre 1763 ; BA, mss Bastille 10126-10128, janvier 1772-juin 1773. Ont été considérés tous les types de capture effectués sans délit apparent, puis les divers motifs avancés, fondant la conviction policière, pour justifier la capture de chaque individu (ils sont parfois plusieurs par opération réalisée).
57 Briegel Françoise et Porret Michel (dir.), Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au XXe siècle, Genève, Droz, 2006.
58 BA, ms. Bastille 10119, 26 septembre 1762, bulletin de la Villegaudin.
59 Berlière Justine, op. cit., p. 312, AnF, Y 11441-11442.
60 Milliot Vincent, Un policier…, op. cit., p. 375 et suiv.
61 Seznec Jean (dir.), Mémoire sur la réformation de la police de France […] par M. Guillauté (1749), Paris, Hermann, 1974 ; Précis des représentations faites à Monseigneur le Procureur général par la compagnie des Inspecteurs de police, 1756, BnF, dépt des manuscrits, coll. Joly de Fleury 346, fol. 152-170 ; La police de Paris…, op. cit.
62 AnF, Y 12528 : pièces intéressant l’office du commissaire J.-B. Dorival ; Lenoir J.-C.-P., Mémoires, BM Orléans, ms. 1422 ; titre X, « Ouvriers, manouvriers, domestiques », fol. 637 et 661 ; Milliot Vincent, Un policier…, op. cit., p. 814.
63 Denis Vincent, Une histoire de l’identité, France, 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon, 2008 ; Juratic Sabine, « Mobilités et populations hébergées en garni », in Roche Daniel (dir.), La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe- début XIXe siècle), Paris, Fayard, 2000, p. 175-200.
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