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L'arrestation

 | 
Pierre Prétou
, 
Frédéric Chauvaud

Première partie. Penser et imaginer l'arrestation

La prise de corps à la fin du Moyen Âge : pistes et remarques sur l’interaction avec la foule

Pierre Prétou

Texto completo

  • 1 Magna Carta, 39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, au (...)
  • 2 « Prees et capsionat » : pris et capturé en occitan tardif.
  • 3 Voir par exemple le récit que nous éditons ci-après. France, Paris, Archives nationales de France (...)

1 Nullus liber homo capiatur. Au Moyen Âge, la capture des hommes à des fins judiciaires soulève des préventions si élevées qu’elle constitue fondamentalement une exception mentale. Les règles dites de l’habeas corpus anglais l’emblématisent et confèrent au propos suivant une portée générale : « Nul homme libre ne sera pris1. » La règle ainsi disposée se heurte immédiatement aux archives qui enregistrent massivement l’inverse. Habeas corpus ad subjiciendum est alors une exception écrite à cette règle, le writ autorisant dans la pratique une capture du corps pour soumettre l’individu. Haute conscience des libertés individuelles ? Dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge, de similaires préventions coutumières se constatent, de même que les écrits qui les contredisent : « Il fut prins par justice. » L’exception défie donc sérieusement la portée du rejet mental car les prises de corps, que nous supposons nécessaires, se constatent sans peine. Dénommées « prises », ou « saisies » en moyen français, d’identiques termes se relèvent en langue d’Oc2. Pas d’« arrestation » donc, ce substantif ne se rencontrant pas dans les archives, car cette époque ne dilue pas la gravité de son usage : la prise de corps s’énonce clairement. Il est possible en revanche d’être « arresté », le terme désigne alors la mise en prison, souvent fermée, tandis que le fait d’aller participer à une prise de corps se désigne plus facilement comme « aller à la prinse », ou aller à la « noise », quand l’affaire tourne mal3. Le terme « police » ne se rencontre pas plus, la « policie » étant alors l’art de bien gouverner la ville. Étrange situation donc qui consiste à envisager l’histoire de la prise de corps médiévale, alors que l’époque y est rétive et ne disposerait que de peu d’agents de force publique pour l’accomplir dans la pratique.

  • 4 Gauvard Claude, « La police avant la police, la paix publique au Moyen Âge », in Aubouin Michel, T (...)
  • 5 Jacob Robert, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main-forte », in Dolan C (...)

2Ces apparences de contradiction tombent dès lors que l’on change d’objet pour observer un phénomène plus large et plus apte à rendre compte des rapports qu’une société entretient avec les usages justes et injustes de la force. Claude Gauvard avait ainsi substitué l’objet « police » à la « paix publique », afin de faire entrer le Moyen Âge dans une histoire de la police4. Au même moment, Robert Jacob avait plaidé pour une anthropologie historique de la main-forte5. Les deux approches se complétant, elles ouvraient une histoire sociale et politique de la contrainte en justice dont la prise de corps constitue une entrée flagrante. Les remarques qui suivent ne sauraient constituer une histoire des arrestations de la fin du Moyen Âge français, mais elles escomptent ouvrir des pistes de réflexion autour du cas français, au centre duquel nous voudrions revaloriser le rôle éminent de la foule.

La capture et les gestes des hommes de main

  • 6 Voir Gauvard Claude, « La police avant la police… », art. cit., p. 133-135.

3La prise de corps, exercée par des agents mandatés, se révèle très codifiée car elle doit à la fois signaler l’autorité qui l’ordonne et s’accompagner d’un mandat de justice. Le fait ne surprendra pas mais le personnel de justice censé l’exécuter se dérobe aux yeux de l’historien. Théoriquement, ce sont les prévôts et, au-dessus, les baillis et sénéchaux qui peuvent mettre en œuvre de tels pouvoirs. Ils ont à leur disposition, lorsque ceux-ci existent, des sergents à pied, ou plus rarement à cheval. Cependant, ce schéma théorique se révèle bien trop contemporain de nos attentes pour être véritablement applicable au Moyen Âge. Dans le Midi, les consuls et jurats se trouvent parfois investis de tels pouvoirs. De plus, dans les mondes urbains, les guets bourgeois des villes procèdent également à des saisies nocturnes6. Ajoutons que les récits circonstanciés révèlent quantité de situations dans lesquelles ceux que l’on appelle les sergents ne le sont que provisoirement, ou ne sont gagés qu’occasionnellement, voire partiellement. Bien souvent, le magistrat est seul et ceux qui l’assistent ont été mobilisés peu avant la saisie. C’est cette nature provisoire d’un homme de main qui apparaît au détour d’une prise de corps qui tourne mal à Tarbes en 1449. Le Juge Mage de Bigorre, pour faire arrêter un vieillard contrevenant, désigne tout simplement par trois fois les habitants qu’il croise sur son chemin :

  • 7 AnF, JJ 179, no 276, fol. 159v°. Voir pièce annexe.

« Le dit Raymond juge du dit lieu de Tarbe fist commandement comme juge et en tant qu’il povoit […] le dit juge fist faire commandement trois foiz au dit suppliant qui estoit en son hostel qu’il vint a secours de justice auquel commandement le dit suppliant pour doubte que l’en ne voulsist dire qu’il feust desobeissant obey et ala sur le lieu7. »

  • 8 Voir Barber Malcolm, The Trial of The Templars, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 [1978] (...)

4C’est la force du rituel qui crédibilise ici la nomination qui sera répétée jusqu’à ce que la force réunie soit suffisante aux yeux du magistrat qui fit cependant une erreur d’appréciation : l’homme était vigoureux et surtout défendu par son lignage. La « prinse » devint « noise ». Le cas est édifiant et il défie toute analyse comptable qui consisterait à appuyer un contrôle des populations fondé sur le seul nombre des sergents et des auxiliaires de justice stipendiés. C’est en réalité impossible à quantifier. Néanmoins, l’efficacité globale du système, s’il est mis mis en œuvre soudainement, est incontestable. L’arrestation des Templiers au matin du 13 octobre 1307 le démontre, car seules deux dizaines d’hommes au mieux échappèrent à la capture dans tout le royaume8. La nouvelle de l’arrestation imminente, pourtant préparée un mois plus tôt par mandements expédiés aux baillis et sénéchaux, n’avait pas filtré : le royaume l’avait acceptée.

Figure 1. – Sergents et bâtons de commandement, Vieux coutumier du Poitou, seconde moitié du XVe siècle. France, Niort, Médiathèque Pierre Moinot, Niort, ms. 18, fol. 28

  • 9 Peu représentées et peu évoquées dans les récits de capture, les livrées acquises pour les gardes (...)
  • 10 Voir Jacob Robert, Images de la Justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge (...)
  • 11 France, Niort, Médiathèque de la Ville de Niort, ms. 18, fol. 28. Voir l’analyse de Jacob Robert, (...)
  • 12 AnF, JJ 179, no 251, fol. 145.

5Pour être exécutés convenablement, les saisies et les ajournements nécessitent des gestes conformes. En voici l’économie générale simplifiée. Le sergent – quand il existe et lorsque sa pratique est idéale – doit confirmer qu’il a mandat, si possible porter une livrée9, et déclarer au nom de quel pouvoir ou justice il agit ; par exemple : « Te fais commandement de par le roy ! » Ce même pouvoir se distingue visuellement car le sergent lève son bâton, masse, ou verge de commandement. Ce dernier signale un ordre juste qui requiert l’obéissance10. Le Vieux coutumier du Poitou à la fin du XVe siècle livre quelques miniatures représentant ces gestes11 (figure 1). Dans un registre gauche un sergent est investi d’un mandat par un huissier, puis l’exécution a lieu en registre gauche : le bâton levé suit et valide toute l’opération, accompagné de l’écrit qui ici ajourne. Ajoutons que le toucher du bâton peut aussi matérialiser le commandement de justice. Tenter de le briser pour contester la saisie est un acte grave soulevant le crime de désobéissance. Face à la rébellion, l’objet peut également être projeté en direction des coupables. Au milieu du XVe siècle, les sergents d’armes de Charles vii procèdent ainsi à Samatan : « En signe de rebellion et desobeissance fut gectie en la dicte place de Samatan la masse de l’un de noz sergens12. » L’ordre royal défie alors la rébellion.

  • 13 France, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Français 232, fol. 255.
  • 14 Les représentations du viol Lucrèce fourniront ici des exemples édifiants. Voir par exemple : BnF, (...)
  • 15 Obédience capturant le pèlerin le démontre. Voir ici une version du Maître de la Mort dans Le pèle (...)

6Dans la plus grande partie des représentations médiévales françaises, la contrainte du corps est ensuite signifiée par le dessin de la main sur l’épaule. Prenons un exemple dans un manuscrit du De Casibus Virorum Illustrium de Boccace traduit par Laurent de Premierfait dans le deuxième quart du XVe siècle : l’homme d’armes s’est emparé d’Eléazar le brigand par l’épaule et le conduit fermement sur le chemin (figure 2)13. Ce motif n’est toutefois pas du tout réservé aux seules scènes judiciaires puisqu’il accompagne aussi la figuration des actes intolérables accablant le corps, comme le viol14. Nous écrirons donc que ce geste emblématise la capture physique et, s’il n’est pas en soi néfaste15, il n’en est pas moins d’une gravité extrême. Accompagnée d’un bâton levé, cette coercition est licite, mais figurée avec des signes malfaisants – une dague méchamment pointée – elle devient parfaitement choquante. Néanmoins peu de relations écrites font état des gestes licites car les récits circonstanciés relèvent plus aisément les non-conformités : « prise au col », faire tomber le chaperon, ou prendre au « visaige ». Ils signent l’échauffourée et le défi d’honneur, non la capture.

Figure 2. – L’arrestation d’Éléazar le brigand, De casibus virorum illustrium, deuxième quart du XVe siècle. France, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Français 232, fol. 255

  • 16 AnF, JJ 179, no210, fol. 119.
  • 17 De 15 à 20 % face aux justices, souvent moins de 10 % dans les lettres de grâce. Nous renvoyons ic (...)

7Face au suspect qui s’enfuit, les hommes de main, s’ils sont en force, lancent la poursuite. Dans les textes, elle est régulièrement dénommée « chasse », ce qui sous-entend que le récit de la prise s’étend à cette durée. La prise de corps est alors bien plus qu’un instant bref : elle est une séquence. Suivons ici un récit stéréotypé de la première moitié du XVe siècle. Un voleur est repéré en « present meffaict », c’est-à-dire en flagrance. Il parvient à s’enfuir : « s’en fouy incontinant parmy les bois et barricanes telement qu’il ne fut point prins combien que sergens et autres du dit lieu chassassent fort apres lui16 ». Les sergents étaient bien présents, mais assistés d’une foule d’« autres ». La prise a finalement échoué mais l’emploi du lexique cynégétique pour qualifier l’opération est ici remarquable. Qu’il s’agisse d’un voleur étranger n’étonnera guère car, dans toutes les statistiques réalisées, il constitue l’essentiel des proies pourchassées par les sergents et leurs justices. Pour être capturé, il faut déjà être sans honneur, étranger, ou victime de la mauvaise renommée. Le voleur a donc tout contre lui mais pourtant il ne pèse que peu dans la comptabilité des crimes17. Ceci revient à écrire que la prise de corps menée par des sergents est, du point de vue comptable, très minoritaire dans le traitement de la criminalité. Partant, ces hommes de main sont mentalement associés avec le gibier de potence sans honneur qu’ils sont censés poursuivre, ce qui convainc de les regarder avec méfiance. Il y a à cela une explication : les contemporains se méfient grandement des prises de corps et de tout ce qui s’y rattache.

La prise de corps, acte néfaste

  • 18 Ce motif est étudié par Anne Lafran dans le présent volume, nous y renvoyons donc.
  • 19 Nous avons interrogé les bases de données iconographiques avec les mots « arrestation » et « captu (...)
  • 20 Le banquet de Roeun fait l’objet d’une étude de Xavier Pindard dans le présent volume.
  • 21 Voir par exemple : BnF, Français 5054, fol. 70.
  • 22 Richard I, Édouard II, Louis IX : plusieurs occurrences.
  • 23 Voir « César pris par les pirates », BnF, Français 251, fol. 216 v°.

8Prendre le corps est un fait extraordinaire, presque toujours répréhensible. Toutes les références mentales se dressent contre l’idée même de la capture physique, en particulier, et en première ligne, la vie de Jésus dans le motif dit de l’« Arrestation du Christ18 ». Force est de constater que l’iconographie médiévale, questionnée par le mot arrestation, submerge immédiatement l’enquête de représentations néotestamentaires19. Quelques récits profanes émaillent cependant cette récolte, relayés par les chroniques, qui retiennent des événements historiques de grande portée. Or, quand elle est représentée, la prise de corps ne se passe pas bien : le banquet de Rouen20, la capture de Jeanne d’Arc21, plusieurs rois saisis à la suite d’une défaite22, ou encore de malheureux héros de l’Antiquité, tel César et les pirates23, qui connaissent un revers de la roue de fortune. N’allons pas plus loin pour cette démonstration car, à la fin du Moyen Âge français, lorsque les manuscrits à peinture illustrent la prise de corps, c’est qu’elle est illégitime, ratée, tragique ou funeste. Les signes visuels déployés sont le plus souvent manifestes et ne laissent aucun doute au spectateur de la scène : visages laids, armes dressées, absence de sergent à bâton levé, etc.

Figure 3. – L’arrestation de Charles de Navarre, Chroniques de Jean Froissart, vers 1470-1475. France, Paris, BnF, Français 2643, fol. 197 v°

  • 24 Ces éléments sont à comparer avec l’étude menée par Xavier Pindard, infra.
  • 25 Chroniques de Jean Froissart, vers 1470-1475. France, Paris, BnF, Français 2643, fol. 197 v°.

9Même lorsque l’arrestation paraît conforme, les images lâchent un doute qu’il convient d’observer de près. Suivons ici l’arrestation mémorable de Charles de Navarre, survenue en 1356, et qui suscita nombre de critiques24. Dans un registre gauche (figure 3), le roi Jean II entre dans l’image suivi d’un sergent portant haut un bâton de commandement fleurdelisé25. Le roi ordonne du doigt levé, un ordre dont l’exécution se doit d’être immédiate, c’est-à-dire dans l’image, tandis que ses gens prennent à l’épaule leurs captifs parmi les convives, le dauphin parmi eux. A priori, tous les signes conformes sont présents, ordre du doigt, bâton de commandement levé et main à l’épaule : l’arrestation est tout à fait licite. Mais elle n’est pas pour autant satisfaisante car d’autres signes se mêlent à l’image qui soulignent un caractère disproportionné de la force déployée. En effet, dans un registre gauche se trouvent des convives surpris, habillés honorablement pour le banquet, tandis qu’un porteur de hanap est placé en vis-à-vis du sergent à verge. Un chien rongeant son os, emblématisant la domesticité, agit comme une limite qui sépare les deux registres. Le peintre miniaturiste fait ainsi se confronter deux univers contrastés : festin privé qui honore d’une part, armes ou armures invasives et brutales d’autre part. La capture est donc conforme mais elle heurte en ce qu’elle brise le cadre domestique paisible et joyeux. L’arrestation est donc parfaitement choquante, ce qui est soutenu par le contraste des deux registres.

  • 26 Nombreuses occurrences dans les chartes de coutumes, privilèges et franchises.
  • 27 « No bole plus bibe dedent las compultions que lodiit bayle lo faze ». France, Pau, Archives dépar (...)
  • 28 Nombreux exemples dans le procès de Gaston de Foix, baron de Coarraze. ADPA, E 329, non fol.
  • 29 ADPA, E 239, non fol. La victime est « prees et capsionat », « sentz dire gare », sur « terre pela (...)

10Les coutumes sont également un autre reflet du caractère néfaste des prises de corps lorsqu’elles érigent en droit fondamental l’interdiction de saisir les bourgeois et de les poursuivre d’office26. Car l’arrestation, avant d’enfreindre une liberté individuelle, anéantit surtout l’honneur et, partant, la vie sociale elle-même. Tirés des récits circonstanciés judiciaires, les exemples de ce « grant deshonneur » sont nombreux. Prenons pour exemple ce prêtre qui, à Salies-de-Béarn en 1423, s’oppose au magistrat municipal en brandissant sa hache. Il hurle « qu’il ne veut plus vivre, si c’est dans les compulsions que le bayle lui inflige27 ». Les rédactions en ajoutent encore lorsqu’elles évoquent les terribles « dommage, perdition et totale destruction de la personne28 » consécutifs d’une prise de corps, a fortiori quand, ce qui est précisément le cas ici, l’huis du logis a été franchi par les hommes de justice. Et la prise de corps injuste d’être escortée étroitement par les mots de la tyrannie, de l’excès et des abus. Une arrestation mal menée n’est plus qu’une expression de « la force de tort » dénoncée comme un crime supérieur. Les récits relatent alors l’inverse de ce qui est tolérable. Suivons un exemple méridional de la fin du XVe siècle. Le procès visait les abus des hommes de main de la justice de Coarraze. Ils ciblaient tout particulièrement ces victimes qui avaient subi d’intolérables contraintes car elles avaient soudain vu se jeter sur elles des hommes « sans dire gare », elles avaient été blessées, puis entravées, avant d’être jetées sur la terre nue en guise de détention29. Somme toute, une expression aboutie du mal, puisque purgée des règles et gestes conformes évoqués supra.

  • 30 Nous prendrons pour exemple : Guenée Bernard, Tribunaux et gens de justice dans le baillage de Sen (...)
  • 31 Ce qu’il convient de calculer demeure discutable : Robert Jacob suggère de rapporter le nombre des (...)
  • 32 Ordonnances des rois de France, t. 1, p. 363, no36. Voir l’exploitation par Hamel Sébastien, « Êtr (...)

11L’on comprend alors l’hostilité latente qui se dresse contre les sergents. Est-ce cela qui explique la rareté de ces hommes de main ? Les historiens médiévistes ont largement démontré leur nombre ténu, de Marseille à Senlis30. Toutes les études vont dans ce sens : peut-être un sergent pour mille personnes, au mieux31. En conséquence, partout où ils ont été dénombrés, les sergents ont paru insuffisants aux historiens, tandis que leur époque estimait n’en avoir que trop. Philippe le Bel dans une ordonnance de 1302 avait donné le ton lorsqu’il fit proscrire leur augmentation qui était au préjudice du peuple32. Malgré tout, ils augmentèrent régulièrement, bien que leurs contemporains y soient très hostiles, ce qui explique de constantes dispositions inappliquées venant théoriquement enrayer leur essor, tandis qu’ils enflent dans la pratique. Plusieurs siècles après, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert livre une version raccourcie et très amusante de cette contradiction médiévale vue avec la distance des siècles :

  • 33 Voir l’entrée « Sergents » de l’Encyclopédie.

« Le nombre des uns & des autres étoit devenu si excessif, & ils s’étoient rendus tellement à charge au peuple, qu’on les appelloit mangeurs, parce qu’ils vivoient à discrétion chez ceux chez lesquels on les avoit mis en garnison. Le peuple demanda en 1351 que le nombre de ces officiers fût réduit ; & en conséquence le roi Jean ordonna qu’il n’y en auroit plus que quatre dans les endroits où il y en avoit vingt, & ainsi des autres endroits à proportion33. »

  • 34 La croissance tardive des cas d’infraction aux sauvegardes protectrices et aux droits d’asile inte (...)

12L’insistance avec laquelle les historiens tentent de quantifier ces sergents n’en vient pas moins mesurer les progrès de la procédure inquisitoire et de la recherche de la vérité. Mais appuyer sur l’insuffisance des effectifs serait aller contre les contemporains qui n’en veulent pas. En aucun cas ce nombre ne peut rendre compte d’un contrôle social par les officiers ou d’un quelconque quadrillage des territoires par les institutions34. Ce serait méconnaître les logiques de la paix publique et le rôle qu’y possédait encore la foule.

La paix publique, captive de la foule

  • 35 Gauvard Claude, « De grâce especial », art. cit., p. 705 et suiv.
  • 36 L’asseurement impose une sauvegarde interdisant aux protagonistes de la querelle de s’approcher de (...)
  • 37 Nous renvoyons aux remarques de Diane Roussel, infra, qui l’attestent également dans le Paris du X (...)

13À trop regarder les sergents, on en oublierait que les populations médiévales n’ont pas renoncé à l’usage licite de la force. Dans les récits de prises de corps, la foule est régulièrement convoquée au spectacle pour y jouer un rôle éminent. On en oublierait surtout que les prises de corps sont très loin de constituer le quotidien des solutions de justice. Si le tribunal est un instrument de paix publique, il n’est pas seul à construire un ordre. Il nous faut ici rappeler que sept crimes sur dix environ contenus dans les archives criminelles concernent des homicides commis en raison d’un défi d’honneur35. Or, une part écrasante d’entre eux n’a donné lieu à aucune arrestation puisque, les coupables « doubtants rigueur de justice, se sont absentés du pays ». Ces crimes d’honneurs étudiés par Claude Gauvard ont pourtant été commis au grand jour sans pour autant constituer des « presents meffaits ». Ils relèvent des mécanismes de la vengeance que seuls les asseurements semblent combattre dans la pratique36. Ceci revient à dire que l’essentiel de la criminalité ne fait pas l’objet d’une intervention de la force : la pression sociale est bien suffisante pour contraindre le coupable à s’exiler, se livrer, ou se cacher. Parfois, c’est la famille qui, pour protéger l’honneur des voisins et du lignage, s’empare du coupable pour le remettre à la justice37. Les sergents n’y ont pas leur place, sauf à considérer que le coupable refuse de se soumettre, ce qui est excessivement rare. Le propos n’est pas anodin : le principal outil de la paix demeure le lien social, la pression collective et les solidarités. La prise de corps ne vise donc que les hommes et les femmes qui se sont déjà extraits de telles logiques : marginaux sans valeur sociale, leur honneur est si bas qu’ils peuvent devenir la proie des sergents. Malgré tout, les communautés se méfient de ces sergents pour ce qu’ils pourraient leur faire subir : l’arrestation d’office, la contrainte, les progrès de la procédure inquisitoire et des usages autoritaires de la fin du Moyen Âge.

  • 38 Beaumanoir Philippe de, Coutumes de Beauvaisis, Paris, Picard, 1899, no 950, p. 482. Cité par Tour (...)

14Ceci explique aussi que la population présente puisse aussi être considérée comme auxiliaire afin de mener une prise de corps. Chacun peut-il être sergent ? Suivons ici Philippe de Beaumanoir : « C’est li commun pourfis que chacuns soit serjans et ait pouvoir de prendre et d’arester les maufeteurs38. » Il ne faudrait pas forcer le trait car c’est bien la foule qui est ici mobilisée et non une somme d’individus requis. Il est certain que ce contexte relativise tous les propos tenus sur la rareté des sergents. Si l’historien ne les voit pas capables de mener toutes les captures que suppose leur office, c’est qu’ils se trouvent nécessairement assistés dans leur charge. Une fois constituée et rassemblée, une masse populaire peut accompagner un agent mandaté qui voit sa crédibilité – et sa sécurité – sérieusement augmenter. Néanmoins le risque est grand de voir la même foule basculer vers le lynchage. Suivons ici une émeute survenue à Marmande en 1453. Tout commence par les paroles d’un homme qui alerte d’une rumeur de prise de corps réalisée pour suspricion de sorcellerie :

  • 39 AnF, JJ 187, no 41, fol. 22 v°.

« “Messires les consulz, il y a ung homme en ma maison qui vient de Laumignac, qui dit qu’il y a une femme sorciere prinse…” et lors les diz supplians avec le baille de la dicte ville se transporterent la […]et la prindrent et mirent en prison sans aucunes autres informacions precedans, et ainsi qu’ilz la menoient en prison, le peuple de la dicte ville sailly aux fenestres demandant que c’estoit ; a quoy aucuns leur respondirent que c’estoit une sorciere qui estoit prinse et lors les diz populaires se esleverent et dirent aus diz supplians et au baille qu’il y avoit plusieurs autres sorcieres en la dicte ville et qu’il les failloit prendre et requirent eulx armes et embastonnez et tout esmeuz de nuit au dit baille et aus diz supplians qu’ilz les alassent prendre ; lesquelz supplians voyans que le dit peuple estoit ainsi esmeu se absenterent d’eulx pour ce qu’il estoit nuit et s’en alerent a leurs maisons et lors les diz populaires qui estoient en nombre de deux cens et plus voyans ce, se diviserent en deux parties de la dicte ville et firent deux chiefz et prindrent d’autres femmes jusques au nombre de x ou de xi et les mirent en prison39. »

15Sur ce fondement, les magistrats se déplacent et saisissent une femme, sans mandement, pensant que le bruit public constituait ici une notoriété criminelle flagrante. Le peuple de la ville surgit alors aux fenêtres et dévale dans la rue pour les suivre vers le lieu de détention. Les officiers de justice se retirent ensuite, mais nul ne peut plus arrêter l’émotion populaire car la foule veut faire capturer plus de femmes suspectes. Elle se structure, investit des chefs, et lance une opération nocturne à l’encontre d’une dizaine d’autres femmes illico menées en prison fermée. Elles ne sont donc pas immédiatement lynchées, mais remises à justice. Dans l’affaire, le dérapage est toutefois évident et il est poursuivi comme tel par le sénéchal d’Agenais qui fit arrêter les officiers, faute de pouvoir capturer une foule. Le cas est extrême mais il révèle des mécanismes de rassemblement qu’une histoire de la prise de corps fondée sur les seuls sergents ne verrait pas. Le contexte dans lequel ces auxiliaires évoluent est primordial.

  • 40 Nous avons fait un point détaillé sur cette question dans Chauvaud Frédéric et Prétou Pierre (dir. (...)
  • 41 Le registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs au milieu du XIVe siècle. Voir éditi (...)
  • 42 Nous renvoyons à nos recensions de répliques régionales en France, Normandie, Bretagne, Auvergne, (...)
  • 43 Il s’agit alors d’une utilisation du cri à des fins de dénonciation de l’oppression. Voir Prétou P (...)

16Enfin, il ne faudrait pas sous-estimer que la foule elle-même puisse parfois se constituer en force de justice parfaitement licite et autonome dans le cadre de la procédure de clameur publique40. Le cri de « Haro ! » normand autorisait en effet qu’une foule réunie par un cri d’appel judiciaire puisse mener une prise de corps d’office et mener à détention. Or ce cri se recense dans bien d’autres lieux du royaume de France jusque dans les rues de Paris41. Il en va de même dans le midi qui lui pousse le « Biafora ! » occitan. La flagrance d’une situation s’estime aussi au nombre des gens assemblés qui confère un caractère notoire au criminel visé : le commandement de justice préalable n’est plus requis. De telles situations sont loin d’être rares et elles apparaissent comme un ultime rempart face à l’agresseur qu’une force régulière insuffisante ne peut contrer42. Cette forme collective d’arrestation se dispense donc de toutes les formes recensées supra. Lorsque des officiers sont présents, ils se voient contraints d’accompagner la foule justicière et de poursuivre. Sans entrer plus en détails dans cette surprenante mobilisation justicière, retenons ici que la foule est première dans la procédure, qu’elle s’affranchit de toute mandature, arrête d’office, mais remet à justice. Combien de suspects furent ainsi arrêtés ? Difficile à établir, mais la clameur publique rappelle à tous que le sergent n’est qu’accessoire lorsqu’il y a flagrance. Elle est profondément liée au maintien tardif des procédures accusatoires et à la défense des privilèges communautaires. Ce n’est donc pas un hasard si, pour mieux défier les auxiliaires de justice qui voient leur nombre croître avec les progrès de la procédure inquisitoire, le cri d’appel est parfois lancé contre les sergents qui tentaient une prise de corps que la foule a choisi de réprouver43.

  • 44 Voir Gauvard Claude, « La police avant la police… », art. cit., p. 117 et suiv.
  • 45 Claustre Julie, Dans les geôles du roi. La prison pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)

17À la fin du Moyen Âge, la nervosité de la foule vis-à-vis des prises de corps à des fins judiciaires nous paraît encore très vive. Simultanément, le nombre des hommes de main stipendiés servant d’auxiliaires de justice dans le royaume de France a singulièrement augmenté. Toutefois, ils demeurent impossible à quantifier tant leur statut peut parfois sembler fragile ; il serait même déraisonnable de le faire dans le but de fonder historiquement un contrôle social qui ne serait ici qu’anachronique. Alors pourquoi tant s’inquiéter de leur nombre réel ? La population n’a pas encore succombé complètement face aux progrès de la procédure inquisitoire et des usages autoritaires. Elle n’est pas encore totalement dépossédée de ses pouvoirs de poursuite et de capture. Les prises de corps demeurent néfastes, mais elles peuvent devenir tolérables si la population les valide. Reste le cas de Paris et de son fameux Châtelet. Là, le nombre des sergents a augmenté continuellement dans les derniers siècles du Moyen Âge44. Une police émergente capture et arrête, certes, et les travaux de Julie Claustre ont démontré les progrès notables de la contrainte des corps pour dettes, corrélée avec l’émergence de la figure du roi protecteur des biens45. Ce schéma constitue une incontestable réalité parisienne et, plus encore, un modèle à appliquer au royaume. Mais, même dans l’écrin de la ville-capitale, la population ne peut être négligée lors du déploiement de la force. Les secours à sergents et les obligations de répondre au cri d’appel au roi le rappellent, les clameurs publiques également. La foule est partout et agit directement ou indirectement sur les captures. C’est le corps qu’elles protègent, même si elles ont livré en pâture celui des marginaux sans honneur à la procédure d’office. Une mutation évidente est cependant à l’œuvre qui est partie des bas-fonds réprouvés et qui transfère vers les sergents, non le monopole de la force comme on l’a trop souvent écrit, mais un rôle d’interposition dans la confrontation entre le pouvoir justicier et sa population. Les sergents sont détestés bien que nécessaires ? Nous serions ici tentés d’écrire qu’ils étaient nécessairement détestés.

Anexos

Annexe

1449, janvier. __ Tours.

Rémission en faveur de Pierre de Jonquas pour un homicide commis à Tarbes sur Pierre de Casaulx pendant une prise de corps ordonnée en raison d’un port d’armes prohibées.

A. Original perdu.

B. Enregistrement de A dans les registres du Trésor des Chartes : France, Paris, Archives nationales de France, JJ 179, no 276, fol. 159 v°.

(en marge) : Remissio pro Petro Jonquas

Charles, etc. Savoir faisons, etc. Nous avoir receue l’umble supplicacion de Pierre de Jonquas aagie de / XXXV ans ou environ chargie de femme et de trois petis enfans contenant que en l’an mil IIIIc XLIII ou / environ il fut defendu de par nous et notre tres chier et ame cousin le conte de Foix conte de Bigourre que en / la dicte conte aucun ne portast armes par les villes d’icelle sans congie de justice et pour ce que / a l’occasion de ce que en l’an mil IIIIc XLIIII ung nomme Fortamer de Casaux aloit par la ville de Tarbe / arme d’une espee et ung bouclier et passoit par le bourg Vital de Tarbe et rencontra Maistre Raymond de / Jonquas juge mage de la dicte conte de Bigourre et lieutenant du seneschal de la dicte conte lequel / demanda au dit Fortamer pourquoy il portoit espee et bouclier veu qu’il avoit este defendu par la dicte conte. A quoy / le dit Fortamer respondy qu’il ne faisoit mal a nullui et que sa dicte espee et bouclier ne savoient aler et pour ce il les / portoit. Apres lesquelles parolles le dit Raymond juge du dit lieu de Tarbe fist commandement comme juge et en tant / qu’il povoit au dit Fortamer qu’il laissast ses dictes espee et bouclier ce que ne voult faire ce que ne voult faire le dit Fortamer et lui fist derechief / commandement qu’il les lui baillast et pour ce que le dit Fortamer ne voult obeir au dit juge le dit juge fist faire / commandement trois foiz au dit suppliant qui estoit en son hostel qu’il vint a secours de justice auquel commandement / le dit suppliant pour doubte que l’en ne voulsist dire qu’il feust desobeissant obey et ala sur le lieu pour cuider tout / appaisier et requist audit Fortamer qu’il voulsist laisser ses dictes espee et bouclier et obeist a justice et qu’il lui / en bailleroit assez du sien. A quoy le dit Fortamer dist au dit suppliant qu’il n’en feroit riens en disant plusieurs / injures au dit Raymond juge lequel juge commanda au dit suppliant qu’il rompist l’espee du dit Fortamer lequel / suppliant respondy qu’il ne pourroit pour ce que eulx deux ensemble tenoient la dicte espee par les croix et manche / toutefuoyes le dit suppliant par le commandement a lui fait a la fin rompy la dicte espee et cependant vint ung / nomme Guichart de Corase bourgois de la dicte ville de Tarbe auquel le dit Raymond juge commanda qu’il prinst / le dit Fortamer pour le mener prisonnier en la sale du dit conte de Bigourre lequel de Corase print le dit Fortamer / d’une part et le dit juge le print d’autre pour le mener prisonnier en la dicte sale et ainsi que les diz Raymond / juge et Corase menoient le dit Fortamer en prison rencontrerent Guillaume de Casaulx et Pierre de Casaulx / freres du dit Fortamer armez d’armes invasibles et defendues lesquelz osterent le dit Fortamer des mains / des diz juge et Corase par si grant fureur et chaleur qu’il [...] au dit juge se retraire bien hastivement en / son hostel et le dit Corase pour ce qu’il ne peut eviter les mains du dit Fortamer et de ses diz freres fut batu et fort / blece et gecte contre terre et cuida estre mort lequel suppliant qui aloit apres les diz juge et Corase qui menoient / le dit Fortamer voyant que les diz Fortamer et ses freres estoient ainsi esmeuz se retrahy en son hostel et print / une lance et ala au secours du dit de Corrase pour ce qu’il lui avoit este fait commandement par le dit juge / d’aler avec lui et le dit de Corrase et en disant ces parolles ou semblables ausdiz Fortamer ses freres / » ribaulx rebelles est ce la maniere de tuer la justice ? » le dit suppliant vint audit Fortamer qui estoit sur le dit / de Corrase et lui bailla de sa lance par les dens au dessus du menton cuidant le faire reculer et secourir le dit / de Corrase qui estoit couchie et cuidant aussi le dit suppliant faire reculer ung des freres du dit Fortamer / lequel suppliant qui n’avoit entencion de frapper personne de la compaignie de la lance qu’il tenoit actaigny d’aventure / Pierre de Casaulx par les reins lequel Pierre le dit suppliant n’avoit aucunement veu ne apperceu en la compaignie / jusques a ce qu’il le vit blecie duquel coup le dit de Casaux tant a l’occasion de certaine maladie qu’il avoit passe / avoit ung an et aussi de l’aage de IIIIxx ans qu’il avoit ala de vie a trespassement apres le trespassement / duquel notre procureur en notre court de Parlement a Thoulose a l’occasion du dit cas fist adiourner a comparoir en personne / le dit suppliant en notre dicte court de Parlement pour lui respondre a teles fins et conclusions qu’il vouldroit eslire / auquel jour le dit suppliant comparut en notre dicte court et furent le dit suppliant et notre procureur oiz d’une part et / d’autre et apres fut appoincte par la dicte court que le dit suppliant seroit arreste et lui seroit notre dicte ville de Thoulose / baillee pour prison jusques a ce qu’il en feust autrement ordonne pendant lequel temps qu’il estoit arreste par / notre dicte ville de Thoulose Guillaume de Casaulx filz du dit feu Pierre de Casaux vint en notre dicte ville de Thoulose pour faire / prisonnier le dit suppliant et mectre en prison fermee et lui donner plusieurs vexacions et travaulx et de fait fist querir / le dit suppliant par notre dicte ville de Toulose lesquelles choses venues a la congnoissance du dit suppliant il s’absenta de notre dicte / ville de Thoulose et du pais pour doubte de pugnicion et rigueur de justice et n’y oseroit jamais retourner se noz / grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties humblement requerant que actendu ce que dit est et qu’il ala a la dicte / noise en entencion de secourir et aider et aussi obeir a justice non pas en entencion de faire dommaige a aucun et / qu’il ne veoit point le dit Pierre et cuidoit tant seulement obvier a ce que le dit de Coarrase ne feust tue et que le dit de Casaux / estoit vieil fraille et ancien et avoit este ung an paravant malade et que ce qu’il a fait il a fait pour vouloir / obeir a justice advint le dit cas ou conflict et lui estant esmeu et comme de chaude colle et encores ne cuidoit il / point avoir frappe le dit de Casaux et que en autres cas il est de bon fame et renommee et honneste conversacion / non actaint ou convaincu d’aucun autre vilain cas blasme ou reprouche il nous plaist sur ce lui impartir icelles.[... / ...] Satisfacion faicte a partie civilement [... / ...] Si donnons en mandement par ces presentes a / noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront notre Parlement a Thoulose seneschaulx de Thoulose / Carcassonne Quercy et Agenes et a tous noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans presens et a venir [.../...]. Donne a Tours ou moys de janvier l’an de grace mil CCCC XLVIII et de notre regne / le XXVII°. Ainsi signe : par le roy a la relacion du conseil J. Le Chimerat. Visa. Contentor. E. Froment.

Notas

1 Magna Carta, 39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super cum ibimus, nec super cum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.

2 « Prees et capsionat » : pris et capturé en occitan tardif.

3 Voir par exemple le récit que nous éditons ci-après. France, Paris, Archives nationales de France (AnF), JJ 179, no 276, fol. 159 v°.

4 Gauvard Claude, « La police avant la police, la paix publique au Moyen Âge », in Aubouin Michel, Tessier Arnaud et Tulard Jean (dir.), Histoire et dictionnaire de la police, Paris, Robert Laffont, 2005, p. 3-146.

5 Jacob Robert, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main-forte », in Dolan Claire (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, Presses de l’université Laval, 2005, p. 37-54.

6 Voir Gauvard Claude, « La police avant la police… », art. cit., p. 133-135.

7 AnF, JJ 179, no 276, fol. 159v°. Voir pièce annexe.

8 Voir Barber Malcolm, The Trial of The Templars, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 [1978], p. 59 et suiv.

9 Peu représentées et peu évoquées dans les récits de capture, les livrées acquises pour les gardes et sergents se constatent surtout dans les livres de comptes municipaux. Elles connaissent un essor au XVe siècle mais les sources également.

10 Voir Jacob Robert, Images de la Justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Paris, Le Léopard d’or, 1994 ; Gauvard Claude et Jacob Robert (dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’or, 2000 ; Bellanger Christine, « La figure du sergent dans l’enluminure à la fin du Moyen Âge : entre justice et maintien de l’ordre », in Sère Bénédicte, Barralis Christine et Foronda François (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une École historique, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », 2010, p. 79-89 ; Morel Barbara, Une iconographie de la répression judiciaire ; le châtiment dans l’enluminure en France du XIVe au XVe siècle, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2007.

11 France, Niort, Médiathèque de la Ville de Niort, ms. 18, fol. 28. Voir l’analyse de Jacob Robert, Images de la Justice…, op. cit., p. 112 et suiv.

12 AnF, JJ 179, no 251, fol. 145.

13 France, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Français 232, fol. 255.

14 Les représentations du viol Lucrèce fourniront ici des exemples édifiants. Voir par exemple : BnF, Français 282, fol. 242.

15 Obédience capturant le pèlerin le démontre. Voir ici une version du Maître de la Mort dans Le pèlerinage de Vie humaine, BnF, Français 823, fol. 91, fin du XIVe siècle.

16 AnF, JJ 179, no210, fol. 119.

17 De 15 à 20 % face aux justices, souvent moins de 10 % dans les lettres de grâce. Nous renvoyons ici aux travaux de Claude Gauvard et en particulier à Gauvard Claude, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.

18 Ce motif est étudié par Anne Lafran dans le présent volume, nous y renvoyons donc.

19 Nous avons interrogé les bases de données iconographiques avec les mots « arrestation » et « capture ».

20 Le banquet de Roeun fait l’objet d’une étude de Xavier Pindard dans le présent volume.

21 Voir par exemple : BnF, Français 5054, fol. 70.

22 Richard I, Édouard II, Louis IX : plusieurs occurrences.

23 Voir « César pris par les pirates », BnF, Français 251, fol. 216 v°.

24 Ces éléments sont à comparer avec l’étude menée par Xavier Pindard, infra.

25 Chroniques de Jean Froissart, vers 1470-1475. France, Paris, BnF, Français 2643, fol. 197 v°.

26 Nombreuses occurrences dans les chartes de coutumes, privilèges et franchises.

27 « No bole plus bibe dedent las compultions que lodiit bayle lo faze ». France, Pau, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (ADPA), III E, 400, non fol.

28 Nombreux exemples dans le procès de Gaston de Foix, baron de Coarraze. ADPA, E 329, non fol.

29 ADPA, E 239, non fol. La victime est « prees et capsionat », « sentz dire gare », sur « terre pelade ». Nous avons présenté cette affaire in Prétou Pierre, « Enregistrer des enormia : autonomie de la parole et mises en scènes procédurales entre le royaume de France et les couronnes ibériques, fin XVe s.-déb. XVIe s. », in Mailloux Anne et Verdon Laure (dir.), L’enquête en questions. De la réalité à la « vérité » dans les modes de gouvernement (Moyen Âge-Temps modernes), Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 115-130.

30 Nous prendrons pour exemple : Guenée Bernard, Tribunaux et gens de justice dans le baillage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, Publications de la Faculté des lettres de l’université de Strasbourg, 1963 ; Lord Smail Daniel, The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and legal culture in Marseille, 1264-1423, Londres, Cornell University Press, 2003.

31 Ce qu’il convient de calculer demeure discutable : Robert Jacob suggère de rapporter le nombre des sergents à celui des hommes dans la force de l’âge. Voir Jacob Robert, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main-forte… », art. cit., p. 51.

32 Ordonnances des rois de France, t. 1, p. 363, no36. Voir l’exploitation par Hamel Sébastien, « Être sergent du roi de la prévôté de Saint-Quentin à la fin du Moyen Âge, in Dolan Claire (dir.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 55-68.

33 Voir l’entrée « Sergents » de l’Encyclopédie.

34 La croissance tardive des cas d’infraction aux sauvegardes protectrices et aux droits d’asile interdisant la saisie des hommes nous semble constituer un meilleur indice de l’essor des usages autoritaires que ne l’est l’évolution brute des effectifs.

35 Gauvard Claude, « De grâce especial », art. cit., p. 705 et suiv.

36 L’asseurement impose une sauvegarde interdisant aux protagonistes de la querelle de s’approcher de nouveau. Elle vise donc l’apaisement de la vengeance.

37 Nous renvoyons aux remarques de Diane Roussel, infra, qui l’attestent également dans le Paris du XVIe siècle.

38 Beaumanoir Philippe de, Coutumes de Beauvaisis, Paris, Picard, 1899, no 950, p. 482. Cité par Toureille Valérie, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge », in Dolan Claire (dir.), Entre justice et justiciables…, op. cit., p. 69.

39 AnF, JJ 187, no 41, fol. 22 v°.

40 Nous avons fait un point détaillé sur cette question dans Chauvaud Frédéric et Prétou Pierre (dir.), Clameur publique et émotions judiciaires, de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2014, p. 9-26.

41 Le registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs au milieu du XIVe siècle. Voir édition Louis Tanon, Paris, Willem, 1877, p. 141.

42 Nous renvoyons à nos recensions de répliques régionales en France, Normandie, Bretagne, Auvergne, Provence, Languedoc : la procédure se relève partout. Voir Prétou Pierre, « Éléments pour une histoire de la clameur publique », in Prétou Pierre et Chauvaud Frédéric (dir.), Clameur publique et émotions judiciaires…, op. cit., p. 9 et suiv.

43 Il s’agit alors d’une utilisation du cri à des fins de dénonciation de l’oppression. Voir Prétou Pierre, « Clameur contre fureur : cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », in Foronda François, Barralis Christine et Sére Bénédicte (dir.), Violences souveraines à la fin du Moyen Âge : travaux d’une école historique, Paris, PUF, coll. « Le nœud Gordien », 2010, p. 271-282.

44 Voir Gauvard Claude, « La police avant la police… », art. cit., p. 117 et suiv.

45 Claustre Julie, Dans les geôles du roi. La prison pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007.

Índice de ilustraciones

Leyenda Figure 1. – Sergents et bâtons de commandement, Vieux coutumier du Poitou, seconde moitié du XVe siècle. France, Niort, Médiathèque Pierre Moinot, Niort, ms. 18, fol. 28
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/90436/img-1.jpg
Archivo image/jpeg, 125k
Leyenda Figure 2. – L’arrestation d’Éléazar le brigand, De casibus virorum illustrium, deuxième quart du XVe siècle. France, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Français 232, fol. 255
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/90436/img-2.jpg
Archivo image/jpeg, 130k
Leyenda Figure 3. – L’arrestation de Charles de Navarre, Chroniques de Jean Froissart, vers 1470-1475. France, Paris, BnF, Français 2643, fol. 197 v°
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/90436/img-3.jpg
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