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Jeunesse irrégulière

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Dominique Messineo

Conclusion

Texte intégral

1Dans l’escalier d’honneur de la faculté de droit de Paris, place du Panthéon, figure un tableau aux dimensions impressionnantes que d’aucuns semblent pourtant ignorer. Son origine reste mystérieuse et le nom de son auteur ainsi que sa date de composition demeurent inconnus. Toutefois, un indice important nous permet de le rattacher à l’époque où se généralisa le mouvement international de protection de l’enfance.

  • 1 Anvers 1890, 1894, 1898, 1911, Paris 1900 et 1903, Liège 1905 et Bruxelles 1913, voir sur cette qu (...)

2Sous l’impulsion notamment de la France et de la Belgique plus de quinze congrès internationaux consacrés totalement ou partiellement aux questions relatives au patronage et à la sauvegarde de la jeunesse irrégulière ainsi qu’au rôle des institutions charitables et de l’État dans l’œuvre de redressement de l’enfance coupable vont avoir lieu entre 1872 et 1914. Sept d’entre eux se tiendront d’ailleurs en Belgique et deux autres à Paris1.

3Intitulé La France et la Belgique élèvent leurs enfants aux sources du droit et de la justice, ce tableau témoigne alors de la collaboration très fine qui s’est nouée entre ces deux pays partageant à la base les mêmes lois civiles et pénales et connaissant une dynamique administrative, juridique et législative similaire en matière de protection et de correction de l’enfance irrégulière. Inspiré par des influences modernistes et art nouveau, sa date de composition peut légitimement être située entre les années 1900, année où eut lieu à Paris le congrès international du patronage et de la protection de l’enfance et 1913, date de la réunion de Bruxelles sur le même thème.

4Dans un décor végétal foisonnant dominé par des nuances vertes, bleues et or, le peintre nous donne à voir une sorte d’Arcadie heureuse soucieuse du bien-être de l’enfant et de sa famille. Représentant les différentes périodes de l’enfance, le tableau se décompose en trois parties où figure, à chaque fois symbolisé, le nouveau pouvoir tutélaire de l’État. Sous les traits d’une femme enveloppée dans des voiles le nourrisson est tout d’abord materné, puis devenu plus grand, celui-ci fait l’objet d’une surveillance particulière. Au centre du tableau se trouve alors un bassin dans lequel l’enfant regarde son reflet. Derrière lui il y a cette femme qui le retient par la taille et qui l’incite à se pencher vers ce miroir afin de chercher au fond de lui-même l’image de sa vérité. Enfant égaré et isolé, affranchi volontaire ou non des règles du foyer familial protecteur et aimant, il est soutenu par une force supérieure qui le fait accéder à la conscience de la morale et à la manière par laquelle il pourra s’y conformer. Surtout, le geste bienfaiteur par lequel elle entoure l’enfant de ses voiles lui signifie la dimension de sa dette contractée à l’égard de la société et le place dans une relation pédagogique visant à la restauration de rapports sociaux réguliers. Enfin sur la droite du cadre, cette présence féminine nous apparaît de dos. Posant délicatement sa main sur l’épaule d’un adolescent, elle fait face à un couple de parents dont les têtes inclinées traduisent leurs sentiments de culpabilité. L’enfant leur est alors confié dans un rapport éducatif nouveau, car structuré par la présence d’un tiers étranger à la famille, mais dont la mission est de lui permettre de jouer et de construire son rôle naturel d’éducatrice.

5La justice représentée dans ce tableau n’apparaît plus alors sous les traits d’une femme robuste aux yeux bandés, tenant dans une main une balance et dans une autre un glaive, dévoilant un genou, symbole d’une faiblesse toute humaine en signe de clémence, mais davantage sous ceux d’un genre nouveau traduisant la compassion, la pitié et la sympathie à l’égard de l’enfance populaire. Cette conception de l’enfance a d’ailleurs considérablement évolué depuis la monarchie de Juillet, dans la mesure où l’intervention de l’État n’a cessé de s’étendre à l’ensemble des couches de la société. L’élargissement de la catégorie de l’enfant délinquant sous les effets des politiques de protection de l’enfant en danger a eu pour conséquence de multiplier les acteurs sociaux chargés de remédier aux faiblesses sociales des populations irrégulières. Il ne s’agira plus seulement de veiller sur l’enfant mais bien davantage sur la cellule familiale tout entière, considérée comme le foyer d’une éducation normale. L’État et la philanthropie assistent donc la famille en intervenant par des moyens qui visent non à la destituer mais à la restaurer, en la soumettant à une surveillance protectrice afin de la rendre meilleure, c’est-à-dire suffisamment inoffensive dans la manière d’appréhender sa liberté et son vitalisme.

  • 2 F. Bernardin, Les Tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, thèse de droit soutenue à l’uni (...)
  • 3 Ibid., p. 40.
  • 4 Jacques Dumas, Les Tribunaux pour enfants, droits et devoirs des rapporteurs et des délégués à la (...)

6Le vote de la loi du 22 juillet 1912 symbolise cette lutte contre la désagrégation de la famille de par sa capacité à lui donner des tuteurs et à faire du traitement de l’enfance coupable une œuvre psychologique, médicale, éducative et sociale individualisée. Par conséquent, elle confère un pouvoir d’ordre moral à de simples particuliers considérés comme de collaborateurs de justice. Ce programme « d’orthopédie morale », comme l’aiment à le qualifier le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, Félix Drelon, et son principal auteur, le sénateur Ferdinand Dreyfus, repose alors sur une sélection de magistrats spécialisés, « psychologues avant tout2 » et sur le recrutement de belles âmes chargées de tempérer une justice qui « ne se résout plus en répression automatique d’un acte délictueux ». En effet, dans la mesure où il ne s’agit « plus de juger mais de choisir les mesures nécessaires au redressement de l’enfant », la loi de 1912 selon Félix Drelon « constitue un véritable essai de psychologie légale, demandant au juge de consulter plutôt son cœur que son code3 ». Cette nouvelle manière de procéder nécessite par conséquent une administration ou à tout le moins les secours de personnes privées afin d’évaluer dans le temps la réussite de sanctions éducatrices ou réformatrices considérées comme des « décisions provisoires dont le but est de s’adapter aussi exactement que possible à la condition matérielle et morale de chaque enfant4 ».

  • 5 Voir sur cette question Pierre Bourdieu, La Reproduction, éléments pour une théorie de l’enseignem (...)
  • 6 Jacques Dumas, op. cit., p. 17.
  • 7 Cité par Jacques Dumas, ibid., p. 3.

7La loi prétend ainsi combattre les défaillances de la volonté de l’enfant et de sa famille. C’est pourquoi, la liberté surveillée, cette manifestation de la justice tutélaire qui ne se réduit pas à l’imposition de la force mais qui s’exerce dans un rapport de communication5 progressivement intériorisé vise à enseigner à la famille populaire les réactions à adopter contre « le relâchement de la discipline intérieure6 ». Les délégués à la liberté surveillée seront donc les guides et les modèles des familles populaires défaillantes. D’ailleurs, comme tient à le rappeler Ferdinand Dreyfus, « la mission que leur confère le tribunal leur donne le droit de pénétrer dans la famille du petit délinquant ». En outre, « il dépendra d’eux, de leur tact et de leur délicatesse, du respect qu’ils devront avoir pour les croyances de chacun, d’acquérir une influence légitime sur la famille ouvrière est de n’en user que pour conseiller l’enfant, le relever, lui servir de guide et de soutien, de pratiquer en un mot, à son égard, l’entraide fraternelle que dans une démocratie est le premier devoir des citoyens7 ».

  • 8 Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003 (...)
  • 9 Jacques Dumas, op. cit., p. 13.

8Le souci des pouvoirs publics à l’égard du sort des éléments les plus faibles des couches populaires de la société a conduit à l’invention d’une forme particulière de tutelle morale dont les racines remontent à l’époque du raffinement de la discipline carcérale et se poursuivent dans l’institution de la liberté surveillée, avatar de la mesure de police souple et préventive de tous dangers. La liberté surveillée, à l’instar de la colonie agricole et du patronage, constitue ainsi des stratégies sociales et des dispositifs de sécurité dont le but est d’éviter la production de comportements délictueux ou criminels. En ce sens, elles ont pour effet de mesurer de manière objective le danger et la sécurité nécessaire pour y faire face. Surtout, ces dispositifs entendent assurer des missions pédagogiques et civilisatrices dans la mesure où ils ont pour finalité d’organiser et de perfectionner concrètement la vie sociale par des sanctions éducatrices et réformatrices. Ainsi, la liberté surveillée se superpose à la colonie pénitentiaire dans son rôle d’observatoire des marginaux et de moyen d’encouragement à une existence laborieuse et à une conduite sociale régulière. La coercition n’est donc qu’un aspect secondaire, caché derrière cet objectif primordial « de donner une vocation sociale à des masses de sujets qui autrement resteraient institutionnellement isolés les uns des autres8 ». C’est dans ce sens que le tribunal pour enfants, grâce au principe de la liberté surveillée et de ses délégués, a pour mission de « juger le foyer de la famille, l’ambiance, les exemples reçus, et les camaraderies de l’enfant », d’apprécier « les parents au triple point de vue de la santé, de la conduite et du travail » et de se renseigner sur « leur situation pécuniaire9 » afin de leur faire supporter les éventuels frais judiciaires, d’entretien et de placement de l’enfant.

9Le mineur, à l’issue de ce mouvement qui a constamment assimilé depuis les années 1830 le problème de la criminalité juvénile à celui de l’infortune, est rejeté dans un entre-deux juridique qui n’agit plus par voie de répression mais qui privilégie l’action réformatrice d’une technique de surveillance lointaine héritière de la police des pauvres. La pratique de la justice des mineurs se confond alors en une modalité de gestion de la sécurité et de la prévention du danger social devenant au final une source autonome de normes dont le but sera d’anticiper l’événement d’une criminalité d’habitude. L’envoi en correction dans une colonie pénitentiaire ou la mise en liberté surveillée constituent ainsi des mesures qui permettent de relayer les dispositions d’un Code pénal caractérisé par une certaine rigidité et impossibilité à saisir des valeurs non proprement juridiques, comme celles de l’inadaptation sociale, de la régularité ou de la normalité sociale.

10Embarrassés par la question de l’établissement de la culpabilité des mineurs et par la sanction d’infractions sans victimes directes et de faible importance comme le vagabondage ou la mendicité, les pouvoirs publics ont rejeté l’enfant hors des sanctions du droit pénal tout en le maintenant sous la contrainte d’une surveillance d’apparence bienfaitrice ayant pour effet de désigner une population cible, celle des jeunes irréguliers, et de générer des moyens d’action spécifique de redressement et de resocialisation qui, se superposant, finissent par préfigurer la création d’appareils administratifs et de professions spécialisées dont la vocation sera la mise en place de politiques d’encadrement de la jeunesse à vocation universelle.

11La formation progressive de cette conception de l’inadaptation sociale de la jeunesse populaire et irrégulière commencée dans le sillage des débats pénitentiaires s’achève par le vote de la loi de 1912. Celle-ci porte en germe une ère nouvelle de la rééducation ayant fait le choix d’abandonner les techniques disciplinaires intimidantes au profit d’une action éducatrice visant à remettre l’enfant au sein du groupe social. Toutefois, l’éducation surveillée héritière en ligne directe de la dramatique pratique de l’éducation correctionnelle ne triomphera qu’en 1945 lorsqu’un système soumis à l’autorité d’une justice spécialisée aura pour objet un programme de réinsertion sociale par paliers. La protection judiciaire de la jeunesse dirigera les moments de crise de la jeunesse bien plus qu’elle ne cherchera à les gérer par une pédagogie de la contrainte et de la méfiance, pourtant obscure et envahissante parente de la moralisation de la jeunesse irrégulière toujours soupçonnée d’être le terreau du déclin des autorités. L’éducation surveillée renforce le besoin de réaliser un programme plus vaste de mise sous tutelle prolongée de la jeunesse visant à accompagner les jeunes sur le chemin d’une maturité physique et sociale normale.

12Ainsi dans l’esprit du législateur de 1912, à la protection bienfaitrice de l’asile maternel qui durait jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans, succédait l’encadrement et l’éducation de l’école jusqu’à ses 13 ans, qui se poursuivait par la surveillance bienveillante et institutrice des patronages permettant d’opérer la jonction délicate de l’entrée dans l’âge adulte symbolisé par le service militaire ou le mariage. Toutefois, ce cycle d’encadrement de l’adolescence ne verra le jour que lorsque l’État providence réalisera le patronage démocratique de la jeunesse en considérant l’enfant titulaire de droits comme un problème de minorité politique. Il sera alors question de déterminer la nature du pouvoir social permettant à l’enfant de passer de l’école à la Cité ainsi que de mettre en œuvre les moyens de le protéger de ses comportements antisociaux l’éloignant de cette finalité. La protection judiciaire de la jeunesse est donc ce mécanisme d’autorité qui relie ensemble les instances psychologiques, médicales et sociales chargées de restaurer la politique de l’esprit public entrepris par un programme éducatif à caractère hégémonique. Elle puise son inspiration dans la loi de 1912, et plus loin encore dans les différents programmes de moralisation du paupérisme dont la raison d’être, en dépit de la mise en œuvre d’un enfermement massif, poursuivait la création en chaque individu de l’être social.

13À mesure donc que les marques de la souveraineté de l’État ne se confondaient plus avec l’exercice d’un droit de punir mais visaient aussi, par la suspension de la force et de l’intimidation, le but particulier de mesurer l’intériorisation de comportements normaux ; le droit des jeunes à la sollicitude publique, à l’amour familial et à l’éducation s’affirmait comme un effort national nécessaire consistant à l’intégration des mœurs républicaines au plus profond de la société.

14Ainsi, la volonté de garantir la paix sociale contre la jeunesse irrégulière sera toujours marquée par cette histoire de l’éducation correctionnelle et de ses transformations jusqu’à l’enfantement de la première forme de l’éducation surveillée des mineurs socialement inadaptés, oscillant de manière intermittente entre les tendances conservatrices au fondement même du dispositif d’origine et un idéal émancipateur fuyant en raison de la méfiance sociale suscitée par le rejet violent de l’autre qu’un jeune déclassé, psychologiquement fragile et moralement abandonné est capable de manifester.

Notes

1 Anvers 1890, 1894, 1898, 1911, Paris 1900 et 1903, Liège 1905 et Bruxelles 1913, voir sur cette question les pages 393 et suivantes de Marie-Sylvie Dupont Bouchat, Enfance et justice, op cit.

2 F. Bernardin, Les Tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, thèse de droit soutenue à l’université de Poitiers, 1914, p. 22.

3 Ibid., p. 40.

4 Jacques Dumas, Les Tribunaux pour enfants, droits et devoirs des rapporteurs et des délégués à la liberté surveillée, Appel aux braves gens, Paris, Sirey, 1913, p. 7.

5 Voir sur cette question Pierre Bourdieu, La Reproduction, éléments pour une théorie de l’enseignement, Paris, Éditions de Minuit, 1970, p. 21.

6 Jacques Dumas, op. cit., p. 17.

7 Cité par Jacques Dumas, ibid., p. 3.

8 Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003, p. 63.

9 Jacques Dumas, op. cit., p. 13.

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