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Jeunesse irrégulière

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Dominique Messineo

Première partie. Une jeunesse pitoyable et embarrassante

Chapitre III. Une éducation correctionnelle en quête de repères

Texte intégral

Misère sociale, vagabondage et répression : les chemins de la colonie agricole

1En 1855, le médecin-chef des prisons de Rouen, Arthus Vingtrinier, publie une enquête très détaillée et critique quant à la situation des enfants dans les prisons et devant la justice pénale. Faisant suite à son ouvrage de 1840, intitulé des prisons et des prisonniers, ainsi qu’à ses interventions remarquées en 1847 au congrès international de droit pénitentiaire de Bruxelles, ou bien encore, lors du congrès international de la statistique de Paris en 1855, l’auteur affirme son profond scepticisme à l’égard de l’usage des colonies pénitentiaires agricoles, érigées en solution de principe aux problèmes variés de la jeunesse irrégulière pour partie plus malheureuse que coupable.

  • 1 Jean-Claude Vimont, « Le docteur Vingtrinier et les mineurs de justice », Revue Trames, 1996, p. 1 (...)

2« L’ardent défenseur des placements en apprentissage des jeunes délinquants en lieu et place de leur incarcération1 » y dénonce les dérives des pratiques philanthropiques. Ce dernier estime d’ailleurs que l’évolution récente de la charité légale portée à l’optimisation de l’action répressive est autant inefficace que dangereuse. Ainsi rompant avec l’enthousiasme qui caractérise les partisans de l’éducation correctionnelle, l’auteur exhume des discours généreux de sauvegarde de l’enfance les racines unissant la colonie agricole à l’idée de pénalité et à la discipline carcérale.

  • 2 Arthus Vingtrinier, Des prisons et des prisonniers, Versailles, Kléfer, 1840, p. 191.

3Stigmatisant depuis les débats pénitentiaires des années 1840, une « philanthropie armée de statistiques accusatrices » agissant « contre ceux qu’elle défendait naguère » et qui « avec deux mots magiques l’intimidation, la moralisation » pense « tout perfectionner2 », Vingtrinier pose la question de la pertinence des poursuites pénales contre les enfants vagabonds et mendiants âgés de moins de treize ans.

4L’auteur, qui entend faire des propositions concrètes pour modifier les lois pénales et disciplinaires appliquées à la jeunesse coupable, base son travail sur un exposé statistique de l’incarcération des mineurs entre 1837 et 1854. Il constate ainsi que les mineurs forment le sixième de la population globale des détenus, « proportion démesurée et vraiment incroyable qui ne se trouve qu’en France » puisque ce sont plus de 71 500 enfants acquittés par la justice qui ont été détenus depuis 1837 dans des établissements d’éducation pénitentiaire, refuges ou colonies.

  • 3 Arthus Vingtrinier, « Des enfants dans les prisons et devant la justice ou des réformes à faire da (...)

5La charge du réquisitoire contre les causes de ces arrestations est violente et directe. « Qui croira », demande-t-il « que la vindicte publique soit intéressée à de si nombreuses poursuites judiciaires dirigées contre des enfants ? Et qui croira que les familles comme l’administration du pays, ne puissent pour le plus grand nombre, venir au secours de leur inexpérience et corriger quelques vices de caractère ou d’instinct autrement que par des peines de prison et des peines disciplinaires entachées d’un cachet correctionnel et devant durer tant d’années3 ? »

  • 4 Ibid.

6Homme d’ordre, mais évoluant aux marges d’une philanthropie rouennaise, traversée par d’intenses rivalités, Vingtrinier tient à rappeler, « à ceux qui voudraient appliquer à ces enfants la vieille et stupide marotte d’une démoralisation croissante dans la nation française, à laquelle affectent de croire certains Héraclites, malgré l’influence de la discipline de la famille, de la religion, de l’éducation primaire et du travail, que les statistiques criminelles constatent que les causes d’arrestation des enfants sont le plus souvent de leur part involontaires et que le nombre de ces arrestations est soumis surtout au plus ou moins de sévérité déployée par la police dans la recherche des mendiants4 ».

  • 5 Ibid., p. 208.

7C’est pourquoi « ces enfants, qui sont presque toujours ceux du pauvre, […] évidemment plus malheureux que coupables5 » constituent une part importante de la population des colonies pénitentiaires agricoles. Reprenant les rapports de l’administration pénitentiaire, l’auteur indique que plus d’un tiers des 6 443 colons en 1852 est âgé de six à treize ans et que la part des jeunes détenus pour actes de vagabondage ou de mendicité représente pour 35 % des arrestations. Par conséquent, plus attaché aux causes du délit que sont l’abandon et l’immoralité des parents, plutôt qu’à l’acte lui-même, l’auteur cherche à renverser la logique qui conduit des très jeunes vagabonds, mendiants ou maraudeurs du tribunal correctionnel à la colonie pénitentiaire.

8Au fond, il convient de s’interroger sur la raison du maintien du caractère délictuel de ce comportement antisocial lorsqu’il s’agit de très jeunes enfants ? N’y a-t-il pas une contradiction évidente entre le but charitable avoué par le législateur d’amender le jeune vagabond en l’éloignant des effets dévastateurs de la misère et la mise en œuvre de ce programme de réforme sociale par l’action de la justice correctionnelle qui a pour effet de le déclarer auteur d’un acte si éloigné de la nature même de l’enfance ? N’y a-t-il pas une injustice à faire subir une avanie publique à des enfants coupables d’un délit excusable et à prononcer contre eux la même sentence que pour ceux qui auront volé, incendié, voire tué ?

9N’y a-t-il pas lieu, en effet, de se demander si l’application de la loi pénale et de sa logique doit être entièrement maintenue lorsque des mineurs sont traduits en justice ? Est-ce que les critères qui qualifient et répriment le vagabondage peuvent valablement s’appliquer aux mineurs alors que la loi pénale est censée leur épargner les rigueurs de la répression en posant au préalable la question de leur discernement au moment de l’acte ? Est-ce que l’on peut considérer qu’un enfant dispose d’une volonté et d’une capacité d’autonomie suffisante pour s’affranchir du domicile et de la protection de ses parents et endurer « pour ce seul fait » une peine pouvant aller de trois à six mois ainsi que, à l’expiration de cette sanction la mise à disposition du vagabond auprès du gouvernement pour une durée indéterminée, comme il est prévu aux termes de l’article 271 du Code pénal ? Le vagabondage de l’enfant n’est-il pas spécifique, simplement occasionnel alors que le Code pénal semble davantage porté à la répression de ce fléau lorsqu’il est le mode de vie permanent et revendiqué d’adultes conscients d’enfreindre le pacte social fondateur ?

10Le vagabondage, incarne alors le symbole affligeant du paupérisme, ainsi qu’on peut le lire dans le répertoire Dalloz, « cette funeste habitude d’errer ça et là, sans but, sans travail et sans moyens connus de satisfaire aux besoins de la vie, habitude dont la société a dû justement s’alarmer en ce qu’elle décèle une sorte de parti pris de rejeter l’existence fixe qui marque la place de chaque citoyen dans la cité ». Il est pour cette raison plus qu’une atteinte à la morale, mais un véritable délit de paresse, de fainéantise, d’oisiveté et d’errance. La vie parasite au sein d’un ordre social rêvé fait de prévoyance et de fixité, qui l’offense, le perturbe et l’affaiblit en vivant de son hôte, en prenant et en ne donnant rien en échange. Toutefois est-il pensable, voire raisonnable, de traiter les désordres de l’enfance de la même manière que les abus de l’homme fait ?

  • 6 Académicien, Jules Janin, écrit dans Les Français peints par eux-mêmes, une ode à la jeunesse popu (...)
  • 7 Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Le Seuil, 1973, p. 178.

11N’y a-t-il pas une différence fondamentale entre le repoussant mendiant errant tel que dépeint par Flaubert dans Madame Bovary et la vitalité, l’intelligence, la débrouillardise l’insolence et la fluidité de l’enfance populaire, incarnées par le gamin de Paris de Jules Janin6 ? Ou alors, justement, les temps ont changé. Ces derniers, devenus graves et victoriens7, il n’y aurait plus lieu de célébrer la liberté et l’insouciance des gamins, mais il conviendrait, au contraire, de s’alarmer des liens distendus de la famille ouvrière et de fonder l’intervention sociale et la répression à partir de l’inquiétude suscitée par les habitudes populaires d’éducation des enfants. Celles-ci, mobilisant davantage un réseau mobile de personnes allogènes à la stricte famille nucléaire et inscrit dans l’espace éclaté de la rue, viennent se heurter aux valeurs de fixité et de clôture du foyer bourgeois appelées à fonder la norme hégémonique du comportement éducatif familial.

12Or, il semble bien qu’il y ait un décalage entre le but du Code pénal et les garanties entourant la répression des faits des mineurs délinquants. En effet, la loi, en punissant le vagabond ou la personne sans aveu qui aura été saisi sur le fait, vise à atteindre le flagrant délit, et donc à poser la présomption d’une intention coupable dans le fait de n’avoir « ni domicile certain, ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession (article 270 du Code pénal) ». Ainsi, la présomption légale dont il s’agit cède à la preuve ou à la présomption contraire. Or, le mineur est justement présumé ne pas s’appartenir, être celui qui bénéficie, en raison de sa faiblesse intrinsèque, d’une protection au titre de sa personne comme, le cas échéant, de ses biens. Ainsi, l’on peut aisément comprendre qu’un mineur jouisse d’une présomption de droit jouant en sa faveur dans le fait qu’il dispose toujours du domicile de ses père et mère, maître ou tuteur.

  • 8 Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 10 novembre 1831, ch. corr., Répertoire méthodique et alphab (...)

13C’est d’ailleurs dans ce sens que la Cour d’appel de Colmar avait, le 10 novembre 1831, résolu la question du vagabondage des mineurs, en assimilant le statut juridique de l’enfant vagabond à celui de l’enfant trouvé. Partant du principe qu’un enfant trouvé dispose toujours selon la loi du 15 pluviôse an XIII et du décret du 19 janvier 1811, d’un domicile légal auprès des hospices ou chez le maître auquel il est confié (Cour d’appel de Colmar 11 novembre 1831), les juges de la Cour d’appel ont estimé « qu’un enfant mineur, ayant père, mère ou tuteur, ne peut se trouver en état de vagabondage, sauf la répression autorisée par les articles 375 et suivants du Code civil8 ».

  • 9 Ibid.

14L’argumentation de l’arrêt mérite que l’on s’y attarde un peu plus, tant elle révèle une conception de la souveraineté familiale propre aux canons de l’Ancien Régime plutôt qu’aux modernes injonctions de moralisation des modes d’éducation familiaux véhiculées par les dispositifs philanthropiques du milieu du XIXe siècle. Ainsi, on peut y lire les motivations suivantes : « Attendu qu’aux termes des lois civiles, le mineur a son domicile chez ses père et mère ; que l’obligation de le nourrir, entretenir et élever leur est imposée9 » ; et que comme il ressort du cas d’espèce le domicile des parents est réputé connu, il y a tout lieu de faire cesser les poursuites et de remettre immédiatement les prévenus en liberté. Il suit de là que si l’existence du domicile certain des parents, maîtres ou tuteurs de ces enfants prévenus de vagabondage n’avait pas pu être prouvé, la charge de leur existence aurait été remise aux soins de l’État, garant ultime des intérêts de tous.

  • 10 Arrêt de la Cour d’appel de Colmar, 11 novembre 1831, op. cit.

15D’après un second arrêt de la Cour de Colmar faisant suite à cette première affaire, il doit être considéré qu’un enfant trouvé appartient de fait comme de droit à la communauté et qu’il jouit à ce titre d’une protection sociale et des secours publics. La Cour affirme « qu’attendu, d’une part, que les enfants trouvés sont sous la tutelle des hospices, et ont, par conséquent, dans le sens des lois civiles, leur domicile dans l’établissement ou chez le maître auquel ils sont confiés ; attendu, d’autre part, que l’État est chargé de pourvoir à leur existence, et qu’ils sont à sa disposition ; d’où il suit que sous aucun rapport, l’enfant trouvé, en état de minorité, ne peut se trouver dans les conditions qui caractérisent le vagabondage10 ».

16La conséquence évidente de cette présomption irréfragable de la fixité du domicile de l’enfant est donc la disqualification du vagabondage des mineurs en tant que délit pénal. Déchu au rang de simple désordre, il cesse d’appartenir à la sphère publique. Dorénavant, la manifestation de l’esprit de liberté de l’enfant en lieu et place de l’obéissance due à la discipline patriarcale relève entièrement de la souveraineté familiale et de son tribunal, juge des moyens de rétablir l’harmonie et la tranquillité du foyer grâce, le cas échéant, au système de la correction paternelle garanti par la loi civile.

17Toutefois, la logique de cette argumentation n’a jamais emporté l’adhésion de la Cour de cassation pour qui, il est impossible de se ranger à l’idée selon laquelle des mineurs, s’étant volontairement affranchis des liens du domicile d’origine puissent ensuite les invoquer et se mettre sous leur protection afin d’éviter les rigueurs de la loi pénale.

18Pour le commentateur de l’arrêt, le vagabondage étant aux termes de l’article 269 du Code pénal un délit, il convient de faire passer l’intérêt de la répression avant même la sollicitude de la loi à l’égard des actes coupables des mineurs, fussent-ils excusables et de faible importance. Ainsi, parce qu’il n’est pas une simple infraction de police, la loi a supposé implicitement que le vagabondage prenait sa source dans un fait intentionnel de la part de celui qui s’en rendait coupable, et qu’à cet égard il n’y avait pas lieu de déclarer une impunité générale en faveur des mineurs vagabonds sauf si, évidemment, la réunion des circonstances prévues par l’article 270 était indépendante de la volonté du prévenu (cas de force majeure ou absence d’intelligence légale chez le prévenu).

  • 11 Ibid., p. 23.

19Selon la doctrine, il faut par conséquent considérer que le principe de la fixité du domicile du mineur n’est qu’une fiction commode, ayant pour effet d’assigner un lieu où s’accomplissent les actes de la vie civile du mineur. En aucun cas, poursuit-elle une telle désignation reviendrait « à proclamer que le mineur qui, pour se soustraire à une surveillance gênante, ou pour satisfaire ses penchants à la dissipation, fuirait la maison de son tuteur et promènerait au hasard son oisiveté vicieuse, devrait cependant être réputé n’avoir point quitté son domicile, et échapper à la répression générale qu’elle prononce dans ce cas ; car ce serait, d’une part, se mettre en contradiction avec la vérité des faits, et d’autre part déclarer qu’il est des délits qu’un mineur, bien qu’arriver à l’âge de discernement (seul point à considérer) peut impunément commettre11 ».

20Ainsi, par un arrêt du 28 avril 1823 de la chambre criminelle, la Cour de cassation estimait qu’il y avait bien lieu d’appliquer une peine contre un individu âgé de quinze ans trouvé en état de vagabondage quand bien même ce dernier n’aurait eu ni parents, ni amis pour lui donner des secours. Raisonnant ainsi, la Haute Cour cassait une décision du tribunal correctionnel de Mirecourt qui avait estimé que l’adolescent en question, détenu pour acte de vagabondage devait immédiatement être remis en liberté, son état étant essentiellement « l’effet du malheur de sa condition » il n’existait aucune raison pour lui imputer un délit ni prononcer une peine contre lui.

21La Cour considère, par la voix de son procureur général, ce jugement « extraordinaire » dans la mesure où « le tribunal a substitué des considérations arbitraires à la volonté sage et absolue de la loi ». En effet, le Code pénal n’a pas déterminé une limite d’âge qui fut une excuse légale pour soustraire une catégorie de jeunes enfants à la loi et aux poursuites criminelles. Le législateur a en revanche préféré opter pour un système d’atténuation des peines appliquées aux mineurs de moins de seize ans. Ainsi, la question du discernement du mineur au moment de l’acte présente les caractères d’une action précautionneuse de la justice répressive, visant à respecter autant les intérêts de la morale que ceux de l’ordre public.

22C’est pourquoi le ministère public peut poursuivre la totalité de la variété des délits prévus par le Code pénal en modérant suivant les circonstances les rigueurs de la répression. Ainsi, ce que le Code pénal déclare illégal et par là dangereux ne souffre aucune exception. « Le vagabondage est dangereux à tout âge », affirme dans son réquisitoire le procureur Mourre. « Il a surtout, pour un enfant ce caractère particulier de façonner son âme à l’oisiveté, de lui inspirer le dégoût du travail, et de le mettre sur le penchant du vice », poursuit-il.

23Et le magistrat de rappeler que le vagabondage des mineurs, cette circonstance si particulière, n’exclut pas que l’on pose la question de la volonté dans l’acte du refus de vivre au sein du domicile de ses parents. Un mineur vagabond discernant, n’est pas celui qui a conscience de se soustraire à la surveillance, à la direction et à la protection de ses parents en abandonnant l’intérieur d’un foyer indigent, mais celui qui dispose des capacités réflexives suffisantes pour savoir le mal qu’il fait. Ainsi, il « doit sentir tout le tort qu’il fait à lui-même et celui dont il menace la société » pour être déclaré responsable d’une conduite déterminée par le libre arbitre et contraire aux usages sociaux comme à la loi.

  • 12 Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, tome 43, Par (...)

24Toutefois, il semble que cette question ait peu d’intérêt dans la mesure où la loi exige la répression de cet état. Le procureur général tient, en effet, à rappeler que « la loi veut une punition qui ne consiste pas dans la détention accidentelle qui précède le jugement, mais dans celle qui porte le caractère de la peine en vertu du jugement même, surtout elle veut la mise sous surveillance sous la main du gouvernement, disposition importante qui est l’essence de la loi, et dont on ne conçoit pas que le tribunal n’ait pas senti tout l’intérêt, indépendamment de l’obéissance que l’on doit à un texte précis12 ». Ainsi dans le cadre d’une lutte contre le paupérisme, le fait que le gouvernement dispose de la possibilité légale d’organiser une surveillance sévère sur les vagabonds, à défaut bienveillante pour les enfants et adolescents errants pour lesquels la peine doit être atténuée, justifie l’intérêt des poursuites contre la manifestation affligeante de l’anti-socialité.

25Lors de la profonde révision du Code pénal de 1810 par la loi du 28 avril 1832, le législateur va résoudre la question du vagabondage spécial des mineurs en levant l’ambiguïté de l’article 270, qu’une partie de la jurisprudence continuait d’interpréter en faveur des mineurs en refusant de reconnaître l’existence de ce délit et la supposée nécessité de sa répression par la suppression de la liberté du prévenu.

26Désormais, l’article 271 relatif à la sanction du vagabondage des adultes et gens sans aveu est complété d’un troisième paragraphe précisant que : « néanmoins, les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d’emprisonnement ; mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de haute police jusqu’à l’âge de vingt ans accomplis, à moins qu’à cet âge ils n’aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer ».

27Or, selon les auteurs de la Théorie du Code pénal, cette dernière disposition déroge formellement aux articles 66 et 69 du Code pénal, dans la mesure où le nouvel article 271 vient implicitement remplacer les dispositions générales s’appliquant à la délinquance et à la criminalité des mineurs. En effet, il semble qu’à sa lecture, la question du discernement ne doive plus être posée à l’égard des prévenus de vagabondage de moins de seize ans. Ainsi, quel que soit leur degré de culpabilité, la loi fait primer la répression du flagrant délit d’errance sur les précautions attachées à la présomption de non-imputabilité garantissant au mineur la bienveillance de la justice pénale dans le prononcé de l’excuse, voire l’atténuation des peines s’il y a lieu de le condamner.

28De plus, la surveillance de haute police apparaît comme une peine spéciale, en lieu et place de celles d’emprisonnement prévue par la combinaison des articles 67 et 69. Et même si la Cour de cassation résout positivement par deux arrêts en date du 12 août 1843 et 28 février 1852, l’obligation de poser la question du discernement des prévenus de vagabondage, il semble bien que l’objectif de cette répression est d’atteindre les enfants du peuple, afin de les placer dans les dispositifs de l’éducation correctionnelle sans égard pour les causes réelles (abandon et misère) de leur état.

L’échec de l’éducation correctionnelle et la question de son renouvellement

  • 13 Arnould Bonneville de Marsangy, De l’amélioration de la loi criminelle en vue d’une justice plus p (...)

29La moralisation de l’enfance annonce la nécessaire requalification des critères de la délinquance juvénile et de l’action tutélaire des pouvoirs sociaux, appelés à embrasser les faits antécédents, « ces indices symptomatiques qui viennent démontrer à l’avance le crime commis par l’accusé13 » comme l’écrit le magistrat Arnould Bonneville de Marsangy dans son ouvrage de droit pénal intitulé de l’amélioration de la loi criminelle en vue d’une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante.

  • 14 Ibid., p. 190.
  • 15 Ibid., p. 247.

30Par conséquent, c’est la logique de fonctionnement de l’éducation correctionnelle qui est à repenser. Il importe moins de déclarer délinquants des mineurs vagabonds et de les traiter par la justice pénale comme tels, que de cibler et d’agir au sein de la famille ouvrière sur ces faits innocents en soi qui présagent des délits certains. Ce n’est plus tant par la répression que la société doit agir, mais par le développement des « devoirs supérieurs de tutelle et de protection ». En effet, « il y a une foule de faits, qui bien que ne constituant pas des actes punissables, sont, dans l’acceptation la plus absolue des méfaits, c’est-à-dire, des faits répréhensibles au point de vue de la morale, de l’ordre public, de l’intérêt social ; actes que la loi répressive ne peut saisir, mais qui semblent être les prodromes d’actes plus graves devant, tôt ou tard, constituer des crimes ou des délits14 ». Or, à moins de renverser les principes de la loi de l’an IV, précisant que « la police est essentiellement préventive ; et la justice essentiellement répressive », les vœux du conseiller à la Cour d’appel de Paris, de confier au ministère public le soin de rendre la « loi pénale paternelle, affable et intelligemment miséricordieuse15 » en agissant contre les symptômes précurseurs des infractions demeureront de l’ordre des chimères.

31Il faudra en effet, pour lutter contre les facteurs sociaux de la dissipation sociale des classes pauvres que sont la misère, la brutalité, l’ignorance et l’immoralité, la commission d’une infraction nécessaire au déclenchement des poursuites. C’est pourquoi, s’il est impossible d’agir de manière anté-judiciaire, il convient de développer, après le moindre petit délit venant révéler une situation de danger moral, les moyens curatifs de surveillance et d’assistance comme compléments naturels à la réponse pénitentiaire. Ainsi, s’imposeront pour les mineurs vagabonds et mendiants, la solution du patronage et dans une moindre mesure le recours à la correction civile et à des formes de traitement judiciaire moins rigoureuses et intimidantes.

  • 16 G. de Lurieu et H. Romand, Études sur les colonies agricoles de mendiants, jeunes détenus, orpheli (...)

32L’injustice de leur sort par rapport aux enfants des familles bourgeoises, la situation périphérique qu’ils occupent par rapport au droit et à la justice pénale, aux marges de la délinquance et de la répression, justifie que les sollicitudes de l’administration n’utilisent plus les canaux des juridictions correctionnelles et les dispositifs de l’éducation correctionnelle. Ainsi, à peine la loi sur l’éducation pénitentiaire votée, apparaissent déjà les innovations que la loi sur les tribunaux d’enfants et d’adolescents de 1912 concrétisera : soit, le patronage, la maison de refuge, ainsi qu’une juridiction spécialisée. Toutefois, les obstacles juridiques à l’instauration d’un régime légal et juridictionnel d’exception en faveur des mineurs délinquants restent nombreux et prégnants, aussi forts peut-être que la volonté inconsciente de faire de la maison correctionnelle un véritable « exutoire social », sorte de « remède empoisonné à l’égard de ceux qu’on séquestre et qu’on élimine16 » qu’aucune impulsion politique ne cherche sincèrement à vaincre.

  • 17 Femmes de lettres, Louise Collet, composé un poème à la demande des fondateurs de Mettray que l’Ac (...)
  • 18 Arthus Vingtrinier, op. cit., p. 255.

33Ces enfants devenus délinquants par la misère, la faute et la dissipation de leurs parents, « ces libres captifs » de Mettray « qu’un mot règle et conduit, soumis sans châtiment, laborieux sans bruit » célébrés par la poétesse Louise Collet17, méritent-ils ce traitement pénal, juridictionnel et disciplinaire ? « Ne pourrait-on pas trouver le moyen direct et honnête d’arriver à l’assistance, sans employer ces détours que la morale ne peut approuver18 » se demande le médecin rouennais dans la mesure où les usages judiciaires et la pratique pénitentiaire rendent caduques les bienfaisantes fictions de la loi et de la philanthropie et contribuent un peu plus à augmenter la population des enfants dans les prisons.

34C’est donc un nouvel esprit qui doit souffler sur l’éducation pénitentiaire, non plus celui de la force publique et de la règle correctionnelle qui avancerait cachées derrière les discours humanistes, mais celle de la tutelle, du patronage et de l’école de refuge.

  • 19 G. Lurieu et H. Romand, op. cit., p. 336-338.
  • 20 Ibid.

35Actuellement en effet, le chemin emprunté par le jeune vagabond reste entièrement celui délimité par la peine publique, le scandale et la rigueur. « Pauvres délinquants, ils sont arrêtés, la prison préventive, malgré les réformes qu’on y a introduites, est toujours pour eux une intimidation dangereuse. Ils comparaissent, au grand jour, devant un tribunal avec les escrocs et les filles perdues : éclat déplorable ! Honte bue en face de tous, qui souvent exalte leur effronterie naissante et enivre même jusqu’au cynisme. Acquittés en vertu de l’article 66 du Code pénal ou condamnés en vertu de l’article 67, ils sont détenus pour être élevés correctionnellement. Dans l’un et l’autre cas, c’est le poids d’un jugement public qui va peser sur eux leur vie durant […] qu’on interroge tous les directeurs des établissements pénitentiaires, ils diront que ce caractère indélébile d’une condamnation plus ou moins complète est une des causes qui s’opposent le plus à la rédemption morale des détenus et à leur carrière professionnelle […]. C’est à travers ces préparations pernicieuses que ces malheureux enfants arrivent à la colonie agricole, à qui l’on impose la tâche de les régénérer : autant vaudrait lui demander un miracle19 », finissent par conclure lucides les inspecteurs des établissements de bienfaisance, Lurieu et Romand. En outre, un régime disciplinaire, rythmé par d’incessantes punitions empruntées à la prison (la cellule, le cachot, les privations de nourriture) appliquées à « des fautes d’écoliers », achève de familiariser les jeunes détenus avec les rigueurs réservées aux détenus adultes et coupables. Les auteurs estiment, par conséquent, nécessaire de renouveler les peines disciplinaires et les formes juridictionnelles, afin que l’on parvienne enfin à procurer « à l’enfant pauvre le bienfait d’une éducation répressive, sans lui infliger, par avance et pour toujours, la marque d’une condamnation judiciaire20 ».

36Toutefois, un tel système de protection administrative de la jeunesse irrégulière ne pourrait exister sans qu’au préalable soit démantelée une partie des droits attachés à la puissance paternelle. La question du patronage légal allait ainsi remplacer celle relative à l’organisation de l’éducation correctionnelle par les colonies agricoles. Dès lors, le problème de l’enfance coupable commençait à sortir du cadre du droit pénal et de la pratique pénitentiaire.

37Quinze ans après l’adoption de la loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus, plusieurs événements militent pour un renouvellement de l’organisation de l’éducation correctionnelle. À la multiplication des instructions ministérielles répétant périodiquement les mêmes injonctions pour venir à bout des conditions abusives de la détention des jeunes colons, s’ajoute en 1865 une enquête parlementaire constatant publiquement la triple violation de la loi du 5 août 1850.

38L’alerte sonnée par les circulaires du ministère de l’Intérieur du 24 mars 1857 et 17 avril 1864 aura, auparavant, démontré à quel point l’administration était informée de la gestion déficiente des établissements privés de la rééducation. Ainsi, le ministre de l’Intérieur sait que la loi qui veut que les enfants soient employés aux métiers de l’agriculture ou aux professions s’y rattachant n’est pas respectée et compromet l’application du patronage, système pourtant complémentaire et essentiel à l’éducation correctionnelle.

  • 21 Circulaire du ministre de l’Intérieur du 24 mars 1857, portant « Instructions sur le régime des ét (...)

39La formation professionnelle étant l’objectif de la loi de 1850, il est normalement impossible que l’on applique les jeunes détenus à des travaux qui ne constituent pas « l’enseignement d’un métier ou dont l’exercice pourrait nuire au développement des forces de cette classe de détenus ». C’est pourquoi soumettre les mineurs détenus à « l’épluchage de la laine ou du coton, au tressage de nattes, à l’enfilage de chapelets ou aux travaux de chaussonerie » revient à méconnaître l’intérêt du jeune détenu. Certes, ceci, « peut bien donner une passagère occupation à des enfants désœuvrés », mais en aucun cas cet « emploi dérisoire du temps des jeunes détenus » convient à la préparation de son avenir, dans la mesure où la colonie ne l’aide pas à rompre avec ses anciennes pratiques de journalier. Les conséquences d’une telle pratique de la détention sont néfastes et permettent d’ailleurs d’expliquer « le petit nombre de placements obtenus chaque année au profit des libérés, chez des artisans ou des cultivateurs, par les soins des fondateurs ou directeurs de quelques colonies » quand bien même, tient à rappeler le ministre, « le placement est le but et la sanction de l’éducation correctionnelle21 ».

40La circulaire du 17 avril 1864 se bornera à reconnaître l’inapplication des instructions précédentes et à émettre le regret que les jeunes détenus restent employés à des tâches inutiles et devant en conséquence être immédiatement supprimées. S’il est acquis que les directeurs des colonies agricoles privées ne respectent pas les dispositions de l’article 6 de la loi en ne fournissant pas à l’administration des renseignements suffisants quant aux plans, aux statuts et aux règlements intérieurs en vigueur ainsi que sur l’état sanitaire, hygiénique et sur le niveau d’instruction des jeunes détenus, cette dernière n’est toutefois pas exempte de reproches dans sa manière d’appréhender directement la question de l’éducation correctionnelle.

41Son incurie devient d’ailleurs publique suite à une visite mouvementée de l’Impératrice Eugénie faite aux jeunes détenus de la Petite Roquette. Celle-ci avisée de la présence de jeunes acquittés au sein de la prison parisienne, décide de s’y rendre afin de mettre fin à cette situation illégale. Accueillie par des enfants que le régime cellulaire avait découragés, l’impératrice est molestée et même traitée de « morue » par un gamin de sept ans. Informée, l’Assemblée réunit une commission chargée d’examiner sous la présidence de l’impératrice le régime pénitentiaire des jeunes détenus de la Seine. Cette commission, où figurent outre des parlementaires très engagés dans la lutte contre les effets du paupérisme tels que Jules Simon, compte aussi des membres de la haute administration dans la personne du préfet de la Seine, Haussmann, ou du préfet de police, Boitelle, ainsi que des représentants de la magistrature tels que le président de la Cour de cassation ou encore le procureur général près la Cour impériale de Paris. Le rapport écrit par le député Matthieu établit que le régime d’emprisonnement à la Petite Roquette est contraire pour trois raisons à la loi de 1850.

  • 22 Rapport fait par Matthieu au nom de la commission chargée d’examiner sous la présidence de Sa Majes (...)
  • 23 Ibid., p. 3.

42La loi vise à interdire l’emprisonnement cellulaire afin de donner à l’enfant, par le moyen de l’agriculture, une éducation, élémentaire, morale, professionnelle et religieuse. Or à la Petite Roquette, l’enseignement est avant tout erratique : ni suffisant, ni obligatoire et à peine professionnalisant. De plus, le régime disciplinaire de la cellule caractérisée par l’isolement permanent et le silence absolu est contraire à celui de la colonie agricole en principe réservée aux non coupables. Dans le premier cas on vise avant tout à punir un homme coupable par un régime d’expiation et d’intimidation, dans l’autre on cherche à construire un programme « d’orthopédie morale22 » pour des « enfants innocents presque tous aux yeux de la loi, coupables, quand ils le sont, pour la plupart d’infractions légères à la loi morale ou sociale, victimes trop souvent du milieu vicieux ou leur vie commence et se développe23 ».

  • 24 Ibid., p. 9.

43Repoussant les subtilités de la doctrine juridique qui avait présidé à l’interprétation de la nature de la détention des mineurs, la commission affirme clairement que « l’enfant acquitté en vertu de l’article 66 est bien un innocent et non un coupable24 ». Par conséquent, le régime de l’éducation correctionnelle doit davantage se rapprocher de celui d’une réelle protection sociale due à des enfants « nécessitant avant toute chose des familles ».

  • 25 Ibid., p. 10.

44D’une déclaration de culpabilité sous-entendue par le prononcé d’un acquittement qu’accompagne une mesure de détention, le mineur jugé en vertu de l’article 66 accédait progressivement au statut de l’innocente victime digne de protection contre sa famille et son milieu. « Ainsi, on comprenait bien que la société avait charge d’âmes ; qu’elle entendait se substituer, à l’égard de ces enfants, à la famille absente ou indigne : la loi n’était pas une loi de répression, mais de tutelle, de patronage et d’éducation25 » affirment avec conviction les membres de la commission. De plus, si l’enfant de la Petite Roquette y était conduit pour des délits, qui désormais étaient plutôt considérés comme des révélateurs de dangers sociaux, son séjour dans une prison cellulaire ou pneumatique selon les termes de Lamartine, achevait définitivement de le relever et imposait de sortir pour les enfants acquittés de la solution strictement pénitentiaire.

De la supériorité du patronage sur la colonie agricole

45Dans une étude encore plus détaillée et antérieure d’une année à celle de la commission Matthieu, le fils du rapporteur de la loi de 1850, l’avocat Anatole Corne, rappelle combien le patronage s’impose pour les enfants acquittés en vertu de l’article 66 du Code pénal. En 1863, la prison en renferme 406. « Le manque de soins », écrit-il en partisan convaincu du transfert de souveraineté de la famille populaire vers les services de l’État, « l’abandon résultant, soit de la mort des parents, soit de leur négligence, sont la cause presque unique des faits reprochés aux jeunes détenus ». L’auteur estime d’ailleurs que le taux des enfants orphelins, complet ou partiel, s’élève à 65 %.

  • 26 Anatole Corne, Étude sur l’éducation correctionnelle des jeunes détenus du département de la Seine (...)

46C’est pourquoi « on peut déjà affirmer que la plupart des enfants détenus à la Roquette ne sont point des enfants d’une perversité précoce ou exceptionnelle, mais seulement des enfants privés de soins, de bons conseils et de bons exemples26 ». La conjonction de circonstances particulières tenant au fait que l’âge moyen des détenus de la Seine ne s’élève pas au-delà de 12 ans, que certains même n’ont pas encore 6 ans et qu’enfin plus de la moitié sont vagabonds et privés d’instruction, obligent à les considérer différemment que comme de simples délinquants.

  • 27 Rapport fait par Matthieu au nom de la commission chargée d’examiner sous la présidence de Sa Majes (...)

47Or, alors que dans le système de 1850 l’emprisonnement des mineurs est considéré comme la dernière limite, solution réservée aux seuls récidivistes, soumettre ainsi de jeunes innocents à l’éducation correctionnelle de la Petite Roquette, revient à commettre une injustice flagrante à leur endroit. Comme le dira à la chambre des députés, le député républicain Jules Simon, auteur entre autres du livre l’ouvrier de huit ans dénonçant le travail des enfants, le vrai coupable ne se trouve pas dans la prison, il est plutôt celui « qui n’a pas rempli le premier devoir de l’homme sur la terre, ce devoir qui nous oblige à veiller sur la conduite, sur les mœurs, autant que sur le besoin de nos enfants27 ».

  • 28 Ibid.

48Son intervention très applaudie, selon les comptes rendus publiés par le moniteur de l’Assemblée, a vocation à rappeler que la Petite Roquette n’est certainement pas un asile pour des enfants que personne ne réclame, ni même une maison d’éducation, mais bien au contraire la manifestation d’une « criante injustice28 ».

49En effet, les maladies sont nombreuses, l’avocat Corne comptabilise par exemple 19 jours en moyenne de maladie par prisonniers (scrofules, scorbut et maladies des voies digestives), la mort fréquente (11 jeunes détenus décédés à la petite roquette pour une population de 415 alors que dans le même temps la colonie de Mettray n’en compte que 9 pour 650 colons), le travail abrutissant, répétitif, insuffisant et simple (fabrication de têtes de clous, de boulons de cuivre sans même la contrepartie d’un salaire), les punitions incessantes et les gratifications inexistantes.

  • 29 Anatole Corne, op. cit., p. 21.

50En outre, les détentions sont longues et illogiques. En effet, dans la mesure où le but de l’éducation correctionnelle est de donner à l’enfant les moyens de subvenir à ses besoins lorsqu’il aura atteint l’âge de sa majorité civile, « il arrive ainsi que moins l’enfant envoyé en correction est âgé, moins par conséquent il est coupable, et plus la peine s’aggrave. Un vagabond de six ans, acquitté, pourra être enfermé dans une cellule, pendant 14 ans29 ». Lorsque l’on sait poursuit l’avocat Corne, que le tribunal de la Seine condamne un adulte, coupable des délits de vagabondage ou de mendicité à une peine n’excédant pas en moyenne trois mois, un vol simple à une peine allant de six mois à un an, il est surprenant de constater avec quelle rigueur et quel esprit de contradiction les magistrats et l’administration appliquent la loi de 1850.

51Il convient donc, pour ces enfants semblant si naturellement échapper au domaine d’action de la sphère pénale de repenser en profondeur le système de la rééducation. Que la loi ait dérivé vers l’uniformité du régime des prisons alors qu’elle avait été votée pour briser la logique punitive et la tempérer, qu’elle n’ait pas réussi à empêcher le retour de la cellule pour les mineurs et qu’elle se soit appliquée indistinctement à des populations d’enfants ayant peu à voir avec la délinquance, oblige les spécialistes de l’éducation correctionnelle à développer des solutions alternatives.

52Si l’amélioration de l’instruction et de l’éducation professionnelle semble nécessaire, il est un point qui, en dépit de sa prévision par la loi, paraît plus urgent de mettre en œuvre afin de sortir le programme de rééducation de ses funestes contradictions. L’instauration de la libération provisoire et de la surveillance par le patronage de cette catégorie de jeunes enfants traduits en justice répressive, sorte « d’orphelins dont les parents sont vivants », selon Jules Simon, doit désormais devenir la solution de principe. « Ainsi l’acquittement de l’enfant qui est déclaré avoir agi sans discernement ne resterait pas un vain mot. » Le patronage succéderait alors à un emprisonnement de quelques mois, la colonie pénitentiaire serait maintenue, mais réservée aux jeunes délinquants les plus coupables soumis « au travail le plus viril, celui qui est à la fois le plus fortifiant pour l’âme et pour le corps, celui qui s’accomplit dans les champs à la face du soleil », puis au patronage de l’armée, enfin la cellule serait l’ultime destination du récidiviste, ou de l’incorrigible.

53Ainsi graduée, l’éducation correctionnelle irait de la tutelle à la répression, poursuivant à ses différents niveaux d’action un but bien déterminé. Le patronage sauverait les enfants les plus jeunes d’une éducation absente ou indigne, d’un milieu familial où règnent les mauvais exemples de la dissipation. La colonie s’attacherait à faire des adolescents des hommes utiles, des citoyens dignes, des soldats virils et loyaux envers les idéaux nobles de la nation et de la famille. Enfin, la colonie correctionnelle, celle prévue pour les mineurs condamnés à des peines d’emprisonnement dépassant deux ans, réprimerait des natures coupables et incorrigibles par l’éloignement à long terme du reste de la société. D’ailleurs, le vieux rêve d’employer d’anciens détenus à la colonisation de l’Algérie demeure pour ces derniers encore d’actualité. La déportation comme moyen d’entretenir l’objectif de l’amendement pénal semble s’imposer à mesure que l’action de la cellule paraît vaine.

La promotion du patronage légal

  • 30 Rappelons en effet l’existence dans les Codes de la variété des âges de la majorité. Ainsi, la maj (...)
  • 31 Anatole Corne, op. cit., p. 31.

54Or comment mettre en œuvre cette tutelle qu’est le patronage, comment le faire fonctionner afin d’atteindre la réalisation de son objectif pédagogique sans se heurter aux prérogatives éducatives du père de famille ? Le patronage est en effet une technique d’éducation naturellement concurrente de celle attribuée de manière monopolistique et légitime à la famille. Il ne se confond pas en effet avec le pouvoir disciplinaire de la correction, la manifestation de l’imperium, puisqu’il est en lui-même, selon les standards de la bourgeoisie, l’éducation la plus douce, l’autorité véritablement paternelle et désirable pour les enfants, car tendue vers la réalisation des intérêts de la jeunesse. Le patronage s’inscrit alors dans la logique éducative de son époque, celle qui cherche à maintenir dans un état de minorité et de dépendance les âges de l’adolescence30. Il ne s’agit plus alors de gérer des populations par la contrainte, mais bien davantage de diriger une évolution cruciale de l’homme civilisé. Ainsi, selon Anatole Corne, le patronage « ne cherche point à agir par la crainte sur les enfants auxquels il s’applique ; il fait appel à leurs meilleurs sentiments. Il leur remet en main leur destinée, il éveille le sentiment de leur responsabilité, il les met en rapport avec des hommes qui se montrent pour eux pleins de bienveillance et de sollicitude31 ».

55En 1866 paraît la première étude complète sur le patronage légal. Il n’est plus seulement question de fixer un programme de surveillance et d’encadrement éducatif d’une partie de la jeunesse considérée à tort comme délinquante, mais de détailler les moyens de le mettre légitimement en œuvre sans déstabiliser la famille populaire honnête, celle qui, malgré sa modeste position sociale, présente des garanties de vertu, de probité et de tempérance.

56Ainsi, Jules de Robernier, sans revenir sur les nombreux écrits produits par la philanthropie quant au bien-fondé de cette nouvelle surveillance poursuivant le travail de régénération morale entrepris dans les établissements pénitentiaires, cherche à traduire cette idée de tutelle en dehors de toute référence répressive. En effet, parce qu’elle intervient après une mesure judiciaire ayant déjà atteint l’agent dans sa liberté individuelle, la surveillance pour être efficace doit nécessairement être perçue par lui comme autre chose qu’une aggravation de la loi pénale. Pour qu’il incarne un processus permettant l’amendement et la resocialisation du libéré, le modèle de la surveillance doit être éloigné de celle spéciale de Haute-Police prévu par l’article 44 du Code pénal.

  • 32 M.-A. Reigné, Du patronage considéré dans ses applications à tous les libérés et aux enfants pauvr (...)

57Considérée comme une « cruelle prévention », la surveillance spéciale de Haute-Police accompagne incessamment le libéré pendant un temps compris entre deux et dix ans après l’expiration de sa peine si celui-ci est incapable de fournir une caution solvable garantissant sa bonne conduite. Assigné à « résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des départements de l’Empire » ou « interdit de séjour dans un certain lieu », le condamné subit une humiliation inutile à son redressement, favorisant uniquement les intérêts à court terme de la sûreté publique. Il apparaît ainsi à certains que la « surveillance est ce mauvais génie qui suit partout le libéré et qui crie sans cesse au monde : prenez garde cet homme est infâme32 ».

58Le patronage n’est donc pas cette surveillance spéciale et finalement néfaste, mais plutôt le droit à l’oubli des fautes de la jeunesse et le droit à recevoir en retour des secours charitables.

59L’auteur insiste sur le fait que le patronage prévu aux articles 19 et 21 de la loi du 5 août 1850 est une nouveauté sémantique. S’il n’est pas à confondre avec la surveillance légale, il ne partage pas non plus tous les caractères de la tutelle de l’assistance publique et cela quand bien même le jeune libéré serait placé au jour de sa libération pendant trois ans sous la tutelle de l’assistance publique comme le prévoit l’article 19 de la loi.

60En effet, le patronage a été, selon les rédacteurs de la loi, pensé comme une postcure succédant à l’éducation correctionnelle et intervenant hors du délai de la détention. Or en séparant la surveillance de la correction, obligation liquidée par l’accomplissement intégral du temps de la détention, la loi envisageait le patronage comme un pouvoir exorbitant. La loi instaurait une tutelle collective et exposait publiquement la famille populaire alors qu’il n’existait positivement ni orphelin, ni parents interdits et donc aucune raison acceptable d’atteindre à la liberté individuelle. À moins de prévoir expressément la possibilité de prononcer la déchéance de la puissance paternelle, cas de figure que les députés se sont refusés d’entériner, cette surveillance, pour être légale, devait impérativement rester accolée au temps de la détention correctionnelle et s’appliquer pendant la suspension des droits de la famille induite par la logique même de l’article 66 du Code pénal. En conséquence, comme l’assure l’auteur, la détention du mineur prévue par l’article 66 doit être considérée comme un cas de déchéance momentanée de la puissance paternelle.

61Cela permet à l’État de se substituer pour un temps fixé par une décision de justice, à la famille indigne, absente ou incapable et d’exercer pour elle la direction, la surveillance et la correction de sa progéniture. L’envoi du mineur en correction revient donc à reconnaître, « l’inhabilité de sa famille aux fonctions de la puissance paternelle et de la tutelle de droit commun ». « Les juges », poursuit l’auteur, « se sont, en effet, posés cette question, après avoir acquitté le prévenu inconscient de la moralité de ses actes : ils l’ont résolue contre les droits ordinaires de la famille et dans l’alternative que leur ouvrait l’article 66, ils ont préféré la mise en correction ».

  • 33 Jules de Robernier, Du patronage légal des jeunes libérés, Paris, Durand Éditeur, 1866, p. 66.

62« On le sait bien cependant », écrit Robernier, « chaque fois que la justice peut avoir parmi les proches des conditions tant seulement acceptables pour l’avenir matériel et moral de l’enfant, elle n’hésite pas à leur en laisser la responsabilité ; l’excès du mal la détermine seul à rompre ces faibles ou funestes liens33 ». Et c’est d’ailleurs pourquoi on retrouve dans les colonies agricoles autant d’enfants dont les parents sont sans profession ou appartiennent à la catégorie des irréguliers du travail (au 31 décembre 1863, 1 286 enfants placés en colonie étaient issus de parents n’exerçant aucune profession connue, 3 782 étaient des enfants de parents journaliers, 514 de repris de justice et seulement 163 avaient des parents aisés).

63L’auteur propose alors de regarder le prononcé de l’envoi en correction comme une simple mesure de préservation pour l’enfant, et comme un moyen légitime d’agir en même temps sur les droits de liberté individuelle et de famille. La confiscation par l’État de ses prérogatives sera indexée sur la durée de la détention, s’étendant pour la grande majorité des cas jusqu’à la veille de la majorité civile de l’enfant envoyé en correction. S’il ne fait pas de doute que la détention de l’article 66, n’est plus comme par le passé une simple mesure de police, mais bien aussi une tutelle administrative pour les enfants issus d’un milieu aux influences délétères, il reste encore à donner une forme à la technique du patronage.

64Celle-ci ne saurait se confondre avec l’éducation des enfants abandonnés ou orphelins pauvres confiée à la charité publique en vertu de la loi du 12 pluviôse an XII et du décret du 10 janvier 1811. Toutefois, la loi de 1850, en plaçant les mineurs libérés sous la responsabilité de l’assistance publique pendant au moins trois ans, contribuait à rendre opaque la nature de l’assistance créée par le patronage. S’il est acquis que l’administration pénitentiaire est légalement investie de la tutelle du jeune délinquant pendant le temps que dure la détention, il est en revanche plus compliqué de justifier que la famille de celui-ci continue d’être écartée au jour de sa libération. Le seul argument d’agir de manière bienveillante envers un enfant que sa famille n’a pas su élever ou a sciemment perverti ne suffit pas à la disqualifier et à convaincre le principal intéressé d’obéir à ses nouveaux tuteurs et à ignorer, parfois contre son gré, ses parents.

  • 34 Ibid., p. 83.

65Cet amalgame entre l’éducation charitable et l’éducation correctionnelle, entre la tutelle et la tutelle administrative aura contribué à se méprendre sur les moyens d’action et les droits des personnes ou institutions en charge de mettre en œuvre le patronage. « Il est vrai, affirme Robernier, que l’idée de tutelle n’est pas, en général, contenue dans celle de patronage, et que, dans l’acceptation vulgaire de ces deux mots, le premier ne saurait être considéré, en soi, comme inhérent au second, en qualité d’attribut, l’inverse serait plutôt vrai. Mais le législateur crée sa propre langue et a le droit de déterminer, explicitement ou non, le sens et la portée des expressions dont il se sert34. »

  • 35 Ibid., p. 80.

66C’est pourquoi, et cela depuis bien avant l’élaboration de la loi du 5 août 1850, lorsque les documents officiels mentionnent l’expression de « tutelle administrative » pour désigner l’action de patronner des jeunes détenus, le gouvernement n’entend pas leur appliquer le régime des maisons hospitalières, mais bien plutôt celui des établissements de la rééducation. En effet, l’hospice est contraire à l’idée du patronage dans la mesure où « ni les moyens d’action de leurs administrateurs, ni la spécialité de leur mission, ni surtout ces noms d’hospices, d’assistance, de charité trop humiliants pour ceux que le sort n’a pas condamnés à s’y soumettre, ne peuvent convenir aux jeunes libérés, à qui il importe de montrer toujours en perspective la vie pleinement sociale, égalitaire, digne et considérée du travailleur indépendant35 ».

67Le patronage ne partage donc que d’infimes points communs avec la tutelle des hospices. L’assistance du patronage ne doit pas se traduire en actes par un séjour prolongé dans les établissements de l’Assistance, d’ailleurs incapables de faire face « à cette invasion subite de tant d’adolescents ». Cette dernière, déjà « assez embarrassée de leur jeune population normale » ne saurait assumer la mission de surveillance et d’apprentissage de la responsabilité propre au patronage.

*

  • 36 Ibid., p. 92.

68Le jeune libéré, dans l’âge de l’adolescence, car il ne faut pas oublier que sa rééducation est un équilibre subtil entre un enfermement protecteur et une surveillance bienfaisante, « a droit maintenant, sans rompre les liens de la pupillarité, à une existence plus libre36 ».

69Or cette existence plus libre correspond nécessairement à la suspension de la détention et au prononcé de la libération provisoire. Ainsi, un espace est ménagé pour affiner le redressement de l’enfance coupable en dehors des établissements pénitentiaires et sans que, même après leur libération définitive, la séparation des enfants de leurs parents n’ait lieu. Il n’existe au vrai de motifs qui disqualifient la famille qu’au jour du jugement du mineur prévenu. À sa libération, en revanche la moralité et les dispositions éducatives de sa famille ne peuvent être remises en cause que si ce dernier récidive et est de nouveau traduit en police correctionnelle pour des faits révélant une vie honteuse ou de désordre. Toutefois, la seule méfiance de l’administration envers ces familles populaires, suspectées de pratiques éducatives nuisibles à l’intérêt de l’enfant et à celui de la société ne permet pas de créer une obligation générale et absolue de protection de l’enfance malheureuse poussée à la délinquance par la misère, les privations ou les mauvais conseils, exemples ou habitudes de leurs parents. Par conséquent les circulaires du 4 et 5 juillet 1853, précédemment mentionnées, interprètent de manière abusive la loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus.

70En effet, le ministre de l’Intérieur considère que les antécédents sociaux ayant conduit les mineurs sur la voie de la délinquance et de la correction disciplinaire autorisaient aussi l’État, pourvoyeur de cette éducation, à annuler pour l’avenir les liens familiaux existant entre les enfants et leurs parents si ces derniers pouvaient être rangés dans la nomenclature des incapables à même d’exercer les droits de la tutelle. Or décréter ainsi le contretype de la mauvaise éducation revient à créer un pouvoir arbitraire contre les droits de la famille que seule une loi peut légitimement destituer dans son entier ou partiellement. Toutefois, la loi pénale n’a entendu remplacer la famille incapable que parce que celle-ci n’usait pas de son droit de correction à l’égard de ses enfants.

71Par extension, sous les effets de la science pénitentiaire et de la philanthropie, attachées à la recherche des causes sociales de la délinquance et à la définition des techniques d’amendement et de correction des comportements à risques, s’est adjoint au droit de répression et de correction, et cela, de manière corrélative et naturelle, l’ensemble de la fonction paternelle. Ainsi, il ne s’agissait plus seulement pour l’État de réprimer des écarts de conduite pour le compte de la famille, mais il fallait encore, dans leur intérêt, diriger, assister, moraliser et instruire les enfants envoyés en maison de correction.

72Cependant, la loi n’a jamais prétendu définir les critères entraînant la destitution de la puissance paternelle, ni même l’intérêt de l’enfant. Ces catégories se sont formées à l’exact opposé de l’idéal nouveau véhiculé par la famille nucléaire centrée autour de la personnalité de l’enfant. Elles ont débordé de l’espace clos des établissements de la correction dans le but de sauvegarder les fruits de l’éducation pénitentiaire, cherchant à créer alors une action tutélaire des pouvoirs sociaux capable de contenir les antécédents sociaux qui présagent des délits futurs.

73La rupture totale et définitive des liens de la famille y participe lorsque celle-ci se présente par essence immorale et non plus seulement quand des juges considèrent, en vertu de l’article 66 du CP, qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir par elle-même l’obéissance de sa progéniture. Ainsi, au prix de subtiles interprétations juridiques des intentions ambiguës du législateur, remédier aux causes de l’irrégularité de la jeunesse avait donc fini par s’imposer comme la raison d’agir de la loi pénale, quand bien même celle-ci aurait été pensée comme le moyen de restaurer la dignité de familles insuffisamment répressives.

74Celles-ci, qualifiées d’autoritairement faibles face aux dérangements passagers de sa progéniture, incapables de lui faire regretter ses fautes, avaient été, par le biais des enquêtes sur le paupérisme, analysées comme étant le centre de production de tous les écarts de comportements, de l’asocialité même et par conséquent de la délinquance. La vie de famille devenait publique à mesure que le recours massif à l’article 66 du Code pénal traduisait un désordre généralisé au sein des relations parents-enfants. Il ne s’agissait plus de suppléer de manière directe au pouvoir de police du chef de famille pour des faits, jadis perçus comme des conflits interfamiliaux, des atteintes à la souveraineté du paterfamilias (des refus d’obéissance prenant la forme de fugue plus ou moins prolongée, de conduite immorale ou scandaleuse consistant en des vols ou des violences au sein de la cellule familiale, la débauche ou l’ivrognerie). Mais, il convenait en revanche, depuis l’élaboration sous la monarchie de Juillet de la théorie de l’amendement pénitentiaire, de les considérer comme des conflits situés au seuil de la répression publique, au seuil de la morale et du droit pénal, aux limites de l’assistance et de la répression.

75Or contre cette masse de parents disqualifiés, car incapables de maintenir dans les habitudes d’une vie honnête et laborieuse leur progéniture, la loi ne permet pas de prononcer la rupture des liens familiaux que pour la durée de la correction. L’épreuve de moralisation atteint donc ses limites dans l’enceinte des établissements d’éducation pénitentiaire, d’ailleurs impuissants à transmettre cette morale de la stabilité sociale envisagée comme le rempart le plus solide face aux dangers du récidivisme. Les vœux du législateur, les non-dits de la loi et les instructions ministérielles n’y feront rien, puisque le Code pénal ne cherche pas à qualifier moralement par des critères précis le mésusage de la puissance paternelle.

  • 37 Jules de Lamarque, Des colonies pénitentiaires et du patronage des jeunes libérés, op. cit., p. 10 (...)

76Il faut admettre que contre « le repris de justice qui réclame son fils au sortir de la maison de correction pour le dresser au vol ou à l’assassinat », contre « cette femme qui attend avec impatience la libération de sa fille pour l’immiscer à la vie infâme des prostituées », ou contre « ces hommes qui sans être des assassins, des faussaires ou des escrocs, sont une cause de désordre au milieu de la société et le fléau de leurs propres familles par leur immoralité, leur paresse ou leur intempérance et qui donneraient à leurs enfants les exemples les plus pernicieux37 », l’administration doit trouver un moyen terme disciplinaire permettant de conserver l’adolescent dans un entre-deux normalisateur. Ainsi, s’il est impossible de patronner un mineur définitivement libéré, il faut se résoudre à promouvoir la libération provisoire et la nécessaire limitation de la durée de la détention correctionnelle.

  • 38 Frédéric-Auguste Demetz, Rapport sur les colonies agricoles, in Réunion internationale de charité,(...)

77Celle-ci apparaît à bien des égards illogique et nuisible. La coexistence au sein de la même colonie de mineurs coupables et condamnés en vertu de l’article 67 et d’autres acquittés pour avoir agi sans discernement, mais surtout pour avoir manifesté des tendances antisociales dangereuses pour l’avenir contribue à frapper les maisons de correction d’un discrédit moral. Comme tient à le souligner Demetz, les vices de la loi sont doubles, d’une part elle « trouble la conscience du détenu acquitté, dans l’esprit duquel elle bouleverse la notion de justice » et d’autre part « elle tend à maintenir dans l’opinion publique et dans la pensée de ceux qui sont appelés un jour à utiliser le travail du libéré des préjugés qui lui sont funestes38 ».

78Le placement d’un enfant acquitté pour vagabondage dans une colonie pénitentiaire agricole visant, certes, à réaliser son intérêt, n’en demeure pas moins une mesure de contrainte, de surcroît arbitraire lorsqu’elle concerne un enfant de dix ans, soumis à un régime sévère et à la séparation de sa famille jusqu’à sa vingtième année. « Il est plus facile de lui dire que de lui faire comprendre », abonde en ce sens un partisan convaincu de la libération provisoire. « Il ne voudra pas admettre », poursuit-il, « qu’une détention de plusieurs années soit nécessaire pour expier une faute légère en elle-même, mais grave en réalité, à cause des suites fâcheuses qu’elle aurait eues pour son avenir ».

  • 39 Jules de Lamarque, Des colonies pénitentiaires et du patronage des jeunes libérés, op. cit., p. 75

79Selon l’auteur, on ne se méfie pas assez de la vivacité du sentiment du juste chez le jeune âge, ni même des blessures et des désastres qu’une longue détention pourrait causer. Les résultats de l’amalgame abusif des statuts pénaux au sein de la colonie agricole pour jeunes détenus sont donc les suivants : « Si la détention de cet enfant n’est pas abrégée au bout de deux à trois ans, il tombera peut-être dans le découragement et deviendra indocile, raisonneur et paresseux, après avoir été respectueux, soumis et laborieux. Cet enfant aura eu d’ailleurs de fréquentes occasions d’établir une comparaison entre sa position et celle de ses camarades qui auront commis des délits plus graves que les siens ou même des crimes qui lui paraîtront avoir été traités avec plus d’indulgence39. »

80On constate à la lecture du rapport Matthieu que la Petite Roquette, dont la population est majoritairement composée de mineurs acquittés, ne renferme aucun détenu condamné pour assassinat alors qu’il y en a deux à Mettray. Dans cette même colonie où se côtoient acquittés et condamnés, 23 y ont été conduits à la suite d’un meurtre alors que pour le même fait on n’en compte qu’un seul dans la prison parisienne ; 27 jeunes détenus de Mettray ont commis un attentat à la pudeur contre 6 à la Petite Roquette ; plus de 440 des colons de Demetz sont de jeunes voleurs contre environ 200 jeunes Parisiens ; enfin, 59 mineurs sont envoyés en Touraine pour des faits de vagabondage lorsque dans le même temps 149 gamins de Paris occupent les cellules de la Petite Roquette.

81Ces statistiques surprenantes illustrent à quel point la détention correctionnelle ne répond à aucune logique de la graduation disciplinaire, mesurant les gratifications suivant l’origine des jeunes détenus, leurs antécédents judiciaires et leur adaptation au régime de la correction, de même qu’elle empêche de créer des procédures d’amendement fondées sur l’émulation collective.

  • 40 Ibid.

82Partant, l’administration ne peut que déplorer un fonctionnement irrationnel de la détention correctionnelle. Comme le confirme le responsable de la question de l’enfance coupable au sein du ministère de l’Intérieur « non seulement il arrive que des jeunes gens qui se sont rendus coupables de vol avec effraction ne soient pas envoyés en correction pour un temps plus long que ceux à qui on n’a eu à reprocher que des délits de mendicité ou de vagabondage. Mais encore, et ceci paraît plus étrange, des mineurs de 16 ans condamnés comme ayant agi avec discernement, ne sont frappés que des peines très courtes […]. Or ces enfants, lorsqu’ils ont été condamnés à un emprisonnement de deux ans et moins, sont placés dans les mêmes établissements que les acquittés. Étant plus coupables et ayant par conséquent besoin de contracter de bonnes habitudes, ils devraient être plus longtemps assujettis au régime des maisons de correction, et cependant sauf de rares exceptions, ils y font un très bref séjour40 ».

83De plus, les longues détentions empêchent d’aménager une transition entre la captivité et le retour brutal à la liberté. C’est pourquoi il semble assez naturel de faire prévaloir, davantage que l’article 19 de la loi et l’impossible patronage obligatoire après la libération définitive, la disposition prévue par l’article 9 autorisant les libérations provisoires. Cette dernière possibilité s’intègre parfaitement à la logique du Code pénal et à son article 66.

84Puisque la loi prévoit que « les jeunes détenus peuvent obtenir à titre d’épreuve […] d’être placés provisoirement hors de la colonie », la loi n’empêche pas de remettre l’enfant ou à sa famille si celle-ci paraît honnête ou encore à une société de patronage. Mais dans l’un ou l’autre cas, la libération provisoire doit être considérée comme une concession exceptionnelle obtenue par les efforts du jeune détenu. Celui-ci, s’adaptant suffisamment à la discipline pénitentiaire, donnera alors à l’administration des raisons de croire en sa régénération morale.

85Agissant en la qualité d’un bon père de famille, celle-ci, confiante dans les marques d’un sincère repentir de l’enfant, n’hésitera plus à mettre fin à la phase de la sanction pour lui accorder le pardon et l’oubli en le remettant à la protection de sa famille, ou bien, cas extrême d’absence ou d’indignité de cette dernière, à une société de patronage, agissant pour le compte du gouvernement dans l’entreprise d’éducation et de réforme morale précédemment entreprise par les établissements d’épreuve, le régime de la leçon punitive s’affaiblissant seulement.

86Maintenir cette faculté prévoyant la suspension de la détention correctionnelle, revient à faire primer la confiance sur le doute, le contrat de bonne conduite sur le constat d’une amélioration psychologique ou morale, l’examen sur le contrôle continu, le pardon et l’oubli sur l’opprobre public et perpétuel.

87C’est pourquoi, en rendant le patronage simplement facultatif, l’administration ne s’interdit pas de restituer à la famille ses droits de correction et par extension d’éducation. L’administration, n’ayant d’autre vocation que de se substituer aux familles incapables d’exercer par elles-mêmes leurs droits de demander un internement, doit s’abstenir de conserver la tutelle de ces enfants lorsqu’elle constate un certain degré d’honnêteté dans la position sociale des parents.

  • 41 Ibid., p. 81.

88Elle admet ainsi que celles-ci ont pu, à un moment donné, échouer à diriger de manière souveraine leurs enfants, mais en aucun cas elle ne cherche à exclure des droits de la famille, l’ensemble de celles ne présentant pas toutes les garanties morales désirables. Ainsi, interroge Lamarque, lorsqu’il existe des « parents honnêtes, pouvant donner de bons exemples à leurs enfants, étant en position de les bien surveiller et de leur faire apprendre une profession utile, qu’est-il besoin de retenir ces derniers dans les maisons de correction au-delà du temps qu’a dû suffire pour les punir, eux de leurs écarts, et leurs familles de leur négligence41 » ? Le temps de la punition a eu lieu et ses résultats semblent acceptables, le repentir de l’une et l’autre partie acquis.

  • 42 Ibid.

89La leçon corrective a opéré, l’harmonie familiale est restaurée et il n’y a donc plus rien à exiger d’eux. « Il y a eu, ajoute-t-il, peut-être des torts de part et d’autre. L’enfant a été surtout coupable de ne pas se soumettre à l’autorité paternelle, le père avait peut-être à se reprocher un défaut de surveillance. La loi est intervenue pour mettre un terme à ce désordre. Ils savent désormais quelles conséquences peuvent entraîner l’oubli de leurs devoirs réciproques. Ils ont pris la résolution de se montrer plus sévères sur eux-mêmes ; vous pouvez les rendre l’un à l’autre. Vous n’avez plus aucune raison de maintenir une séparation qui pourrait à la longue porter atteinte aux affections les plus sacrées42. »

90Toutefois, puisqu’en règle générale les mineurs détenus n’appartiennent pas à ce type de famille, il convient de regretter l’absence du recours à cette manière naturelle de mettre un terme à la détention. De même, le fait que les familles ouvrières, en raison de l’importante charge de travail et de l’absence prolongée d’un domicile indigent que leur mode de vie suppose, soient suspectées de ne pas pouvoir exercer une surveillance suffisante sur leur progéniture et ainsi assurer la pérennité des fruits de l’éducation populaire, entraîne comme suite certaine le maintien du mineur dans la colonie pénitentiaire et l’entretien du cercle vicieux détaillé précédemment.

91Par conséquent, la lutte contre les effets nuisibles d’une longue détention passe par la réinvention du contrôle social de la jeunesse irrégulière. À la phase de détention doit succéder celle, plus longue et plus subtile, de la construction des caractères sociaux de l’adolescence. Il importe donc de recréer les conditions de possibilités de l’éducation des enfants des classes populaires en leur fournissant une habitation saine, un habitacle fermé et protecteur des dangers personnels, familiaux et sociaux auxquels ils sont plus largement exposés que d’autres.

92C’est pourquoi la solution de la libération provisoire suppose la création d’une institution capable d’empêcher tout rapport entre le jeune libéré et sa famille, en les maintenant à l’écart, non plus par la maison de correction, mais par la menace suspendue d’y replacer l’enfant si celui-ci rompt son contrat de bonne conduite. Ainsi, la logique juridique de la correction paternelle est conservée sans qu’il soit besoin de prononcer la destitution des droits du chef de famille. Dans le même ordre d’idée, Robernier propose la création d’un asile spécifique, incarnant la mission de patronage plutôt que le placement direct du jeune libéré dans la famille d’un cultivateur ou d’un artisan.

  • 43 Sur cette question particulière voir Georges L. Mosse, L’Image de l’homme, l’invention de la viril (...)

93En effet, agir de cette sorte pourrait donner lieu à des confusions et à des difficultés pour obtenir l’obéissance et le respect du pupille, perturbée par la figure de ce père dépris d’une autorité légitime, apparaissant dans l’esprit du jeune libéré plutôt comme un parâtre intéressé que comme un protecteur bienveillant. Plutôt que de réprimer, par une discipline sévère, les élans de la jeunesse irrégulière, il convient de les orienter et de fonder de nouvelles habitudes culturelles en accord avec le standard moderne de la respectabilité bourgeoise dont les qualités principales sont l’honneur, la modération, la maîtrise de soi et la loyauté43.

  • 44 Jules de Robernier, op. cit., p. 92.

94Comme tient à le préciser l’auteur, le patronage est l’éducation « qu’un père sage, indulgent dans sa sévérité, attentif à suivre les progrès de l’âge et s’accommodant aux indications de la nature, n’hésiterait pas lui-même à concéder à son fils. Il convient d’ailleurs d’ouvrir plus libéralement la voie à leur spontanéité, de leur imposer une part des soucis et de la responsabilité de l’existence matérielle, de leur apprendre à compter sur eux-mêmes, et de leur faire goûter la salubre et virile jouissance du salaire honnêtement et vaillamment conquis. Il importe surtout d’introduire ces jeunes hommes dans les habitudes de la vie sociale, de les initier, par leur propre expérience, à ses épreuves comme à ses consolations et à ses bonheurs, de les mêler, enfin, à cette société des hommes sérieux dont ils vont être les membres et dans laquelle on leur destine un rôle actif et honoré44 ».

*

95Or, pour réaliser cette grande œuvre, l’élan et la spontanéité des sociétés de patronage ne suffisent pas. Seule l’administration offre des garanties de continuité et de persévérance patiente pour fonder une entreprise de surveillance réelle des jeunes libérés.

  • 45 Ibid., p. 109.

96Il convient de créer par conséquent une institution qui incarne ce moyen terme entre la colonie et la libération définitive, cette surveillance administrative bienveillante. Ainsi, l’auteur estime nécessaire de donner une base physique au patronage grâce à la création d’un asile, offrant « un point d’appui au mécanisme administratif qui sans lui ne pourrait compter que sur la persuasion et la force ; agent inefficace d’un côté ; action dissolvante de l’autre45 ».

97L’asile est cette demeure paternelle qui fait défaut aux jeunes libérés, elle prolonge l’encadrement de la jeunesse sans se montrer sous les formes de la contrainte, elle dilue dans la durée la lente maturation de l’homme social, enfin elle substitue à la méfiance et à la surveillance directe de la maison de correction une émancipation graduée vers un usage responsable de la liberté. L’asile traduit donc les aspects tutélaires de la loi sur la correction des mineurs. Il est le pendant à la mission de police visant la répression des infractions des enfants, car il est le signal de l’abaissement de la pénalité, l’indulgence d’une l’administration paternelle vis-à-vis d’un jeune justiciable qui ne se montre pas indigne.

  • 46 Ibid., p. 197.

98Il s’agit donc de dépasser le patronage individuel promu par les sociétés de patronage et d’organiser administrativement cette surveillance réelle du patronage. Ainsi, « le moyen terme est la maison d’Asile, placée côte à côte avec la colonie qui l’alimente chaque jour de ses nouveaux libérés. Les deux établissements, réunis sans se confondre, soumis à la même direction, mais à des régimes respectivement empreints de leurs nuances propres, se font suite sans rupture comme les âges et les situations de leurs habitants, réalisant ainsi toutes les gradations de l’exercice du droit paternel46 ».

99Le refuge temporaire constitue le point d’appui du mécanisme administratif du patronage, celui qui permet de dépasser l’alternative stérile de la force et de la persuasion, que symbolisaient auparavant la colonie pénitentiaire et le placement sans aucun rapport d’autorité effective via la société de patronage des jeunes libérés. L’asile est donc ce lieu de halte passagère, ce refuge provisoire, qui contient virtuellement la réintégration dans un établissement pénitentiaire en cas de rechute du jeune libéré. Il présente aussi l’avantage d’agir dans l’intérêt de celui-ci en vérifiant l’accomplissement par le patron de ses obligations d’assistance et de surveillance. Ce dernier n’est, il est vrai que le délégataire potentiel de l’administration et ne détient pas en propre les droits de la correction paternelle.

  • 47 Ibid., p. 123.

100La tâche de l’administration sera donc de traduire cet acheminement vers la vie libre, de « suivre du dehors tous ces jeunes travailleurs, en ne cessant pas de les retenir par les liens du patronage autoritaire, de pourvoir à leur placement dans des conditions utiles pour eux et convenables pour l’œuvre, de leur chercher des maîtres, de stipuler avec ceux-ci, de surveiller leurs conduites et les causes de leurs déplacements, de prévenir ou de réprimer leurs absences non motivées, enfin de subvenir aux mille éventualités qui vont surgir de situations si diverses47 ». Ce faisant, l’auteur préconise la création d’un bureau spécial du patronage administratif des jeunes libérés annexé à celui des jeunes détenus.

  • 48 Ibid., p. 215.

101La tutelle dont l’administration a pris le titre et la charge dans les maisons de correction se poursuit naturellement et se complète par le mécanisme du patronage considéré comme un devoir dérivé du transfert vers l’administration du droit de correction paternelle. Le ministre de l’Intérieur a désormais pour obligation « de compléter l’instruction morale, religieuse et professionnelle du pupille et de le maintenir dans les habitudes d’une vie honnête et laborieuse48 ». En outre, l’idéal d’une telle assistance, consistant surtout en des missions de surveillance et de direction, s’inscrit dans le temps compris entre le jour de la libération provisoire et l’âge de la majorité légale du jeune libéré.

102Cependant, comme la décision de patronner un jeune détenu résulte d’une instruction ministérielle, il ne s’agit pas d’une destitution absolue de la puissance paternelle. Cela n’empêche donc pas que le patronage puisse prématurément cesser par le biais d’une décision administrative, constatant la remise de l’enfant à ses parents. Il n’est, pour ainsi dire, question que d’une destitution virtuelle de la puissance paternelle, l’occasion de résoudre le problème éducatif des familles populaires sans créer une exception éducative de plein droit, sans fixer les critères normatifs de la famille déficiente.

103Agir par le biais des décisions ministérielles individuelles ou collectives permet justement à l’administration de saisir dans sa diversité, des manières de vivre contingentes, de classer des comportements situés au seuil de l’idéal législatif, de traduire en actes cette catégorie essentielle, pour autant restée indéfinie par la loi, mais innervant le Code civil et l’ordre juridique libéral, que représente la notion de « bon père de famille ».

104Le danger social qui résulte des conduites personnelles et familiales corrompues par les conséquences du paupérisme est plus efficacement encadré, corrigé, jugulé par des dispositifs de prévention et d’encouragement à une existence laborieuse que par l’élaboration d’un ensemble législatif de sauvegarde des mœurs qui s’exprime à l’impératif et définit ce qui ne doit pas être. Inutile donc d’amender le texte du Code civil sur la puissance paternelle par une nouvelle loi dont l’objectif serait de permettre en creux les performances d’un État social se substituant in extenso à la famille disqualifiée, lorsqu’il est possible, dans les failles mêmes de l’ordre juridique libéral, de développer l’action tutélaire des pouvoirs sociaux, envisagée comme la phase complémentaire et naturelle d’une mesure de police visant à affecter positivement des conduites. En elle-même, la mesure de police est pédagogique. Elle relève nécessairement du symbole et d’un rapport de communication qui la fondent quand la loi est d’origine volontariste et entendue comme la réaffirmation d’un pouvoir souverain.

105La détention correctionnelle de l’article 66 du Code pénal s’articule en deux temps. Parce qu’elle est l’expression du pouvoir symbolique attribué au chef de famille en tant qu’autorité justicière et répressive, elle suppose corrélativement que la traduction de son effet proprement métaphorique s’exerce par les voies de la communication. Il s’agit alors de dépasser le stade de la simple coercition, de la simple injonction d’une volonté (celle du juge interprète de la loi) pour s’attacher à la mission de l’administration qui est celle de donner une vocation sociale à une masse de sujets, sinon socialement marginalisés. La solution hégémonique de la colonie pénitentiaire qui était déjà en soi un adoucissement de la sanction pénale, incarnation d’une mesure plus préventive qu’afflictive ne suffit plus à poser les conditions de développement de l’homme responsable.

106Elle exclut plutôt qu’elle n’apprend lentement au jeune détenu à vivre en société, elle fait primer la répression de la correction sur la tutelle du patronage quand bien même ces deux composantes seraient la face d’une même médaille. L’éducation correctionnelle en crise à la suite de la dérive des colonies pénitentiaires exigeait alors un renouveau paradigmatique s’orientant sur les chemins de nouvelles stratégies sociales de surveillance plus raffinées et plus subtiles.

107Des efforts de requalification des mineurs délinquants selon de nouveaux concepts s’imposaient. En ce sens, la question du maintien du critère du discernement devenait primordiale, à mesure que son utilisation arbitraire par une jurisprudence en apparence bienveillante révélait les résultats désastreux de l’éducation pénitentiaire pratiquée dans les colonies agricoles.

108Ce qui était auparavant une question relative à l’imputation d’une infraction suivant le degré de conscience légale ou non de l’agent, ce qui dépendait de la sphère d’action de la justice pénale, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’une opération consistant en l’établissement d’une responsabilité dans le but d’appliquer une sanction proportionnée, glissait irrémédiablement vers une politique de prévention. L’ordre social ne devait plus être rétabli par l’action judiciaire, par le procès perçu comme le moment où se réalise le droit et où s’établissent des situations subjectives, mais plutôt par une technique de défense et de contrôle social de nature essentiellement administrative.

109En conséquence, il convient de systématiser plus clairement l’éducation correctionnelle, cette mesure de police comme de tutelle, mais cependant restrictive de la liberté personnelle et des droits de la famille alors que sa caractéristique première est d’être non-rétributive et de jouir d’une plasticité lui permettant de s’appliquer majoritairement à des faits anormaux, considérés comme les révélateurs de la négligence des parents et comme la cause de délits futurs de l’enfant.

110L’enquête parlementaire de 1872 sur la situation des établissements pénitentiaires sera l’occasion de réfléchir au renouvellement des critères engageant la responsabilité des mineurs. Cette question, moins fondamentale que celle de la prévention de la délinquance juvénile, donnera lieu à des propositions législatives visant à réformer le régime intérieur des établissements de l’éducation pénitentiaire dont la stricte vocation agricole semble contre-productive, à créer une sélection parmi les jeunes détenus fondée sur leur âge, leur personnalité et leurs antécédents judiciaires et sociaux ; et à introduire dans les articles 66 à 69 du Code pénal la logique plus préventive et tutélaire que suppose le patronage. Il s’agit alors de sortir de l’ambiguïté du Code pénal de 1810 et de la manière funeste dont a été appliquée la correction spéciale des mineurs acquittés en reléguant le critère du discernement à un rang secondaire au profit de l’élaboration d’une politique de protection de l’enfance malheureuse, vagabonde, mendiante ou moralement abandonnée nécessairement déprise de la constatation préalable d’une faute ou d’un vice.

111Ainsi s’amorce la distinction entre les deux éléments de l’éducation correctionnelle, la correction d’une part que l’on applique aux mineurs discernant ; et la tutelle de l’autre, réservée en priorité à l’enfance immédiatement secourable en raison de critères sociaux constatant leur appartenance à un milieu défavorisé, et que l’on dispense de l’épreuve préalable et inutile d’une réclusion tout empreinte de la « discipline sévère » de la colonie agricole. De ce fait, en précisant la nature et les missions de l’éducation correctionnelle la commission d’enquête parlementaire sera l’occasion de revenir sur la prééminence attribuée en 1850 aux colonies privées. L’État, garant de l’intérêt social et de l’intérêt de l’enfant, s’impose alors comme l’acteur principal et légitime de la correction de la jeunesse irrégulière comme de sa moralisation et de sa protection.

La faillite des colonies agricoles privées : le choc de l’enquête parlementaire de 1872

112Les défaillances répétées des colonies privées auront pour conséquence de rendre indispensable l’intervention de l’État en matière d’éducation correctionnelle. La libération provisoire nécessaire à l’essor du patronage, la question de la séparation des jeunes acquittés des autres mineurs condamnés, ainsi que celle d’un régime efficace d’amendement et de professionnalisation des jeunes détenus restant en suspens depuis la loi de 1850, les services du conseil des inspecteurs généraux des établissements pénitentiaires auront pour objectif la révision d’un système ayant favorisé la bienfaisance privée au détriment de l’intérêt de l’enfant détenu.

113Les rapports des inspecteurs Bournat et Joinville se montrent très critiques à l’égard de la gestion actuelle de l’éducation correctionnelle, dont le travers majeur est de maintenir dans la promiscuité d’un milieu corrupteur ceux qu’elle est censée réformer.

  • 49 Victor Bournat, Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires, tome I, Ver (...)

114À propos de la loi du 5 août 1850, les inspecteurs des prisons admettent volontiers qu’il « est impossible de trouver une loi conçue dans des intentions plus généreuses, mais dont les résultats aient été plus contraires à ceux qu’on attendait ». Ainsi « avant la création des colonies pénitentiaires agricoles, les familles et les tribunaux s’effrayaient à l’idée d’envoyer les enfants en correction », alors que « depuis 1850, les tribunaux croient faire œuvre de charité en condamnant ces enfants à être élevés dans une colonie pénitentiaire ». Et les auteurs d’ajouter que « ce mauvais genre d’emprisonnement a été tellement vanté, que les parents laissent leurs enfants mendier pour les faire admettre dans une colonie49 ».

  • 50 Ibid., p. 234.

115Or, mener des actions de bienfaisance en utilisant les canaux de la répression conduit à occulter les vices sui generis des établissements carcéraux. En effet, ils n’hésitent pas à rappeler que contrairement à cette éducation que le juge a cru procurer à l’enfant demi-abandonné, « les pénitenciers demeureront toujours des pénitenciers et, quelque effort qu’on fasse, chaque fois qu’on groupera 300 à 400 mauvais sujets et qu’on joindra à ces enfants les condamnés provenant des villes on arrivera toujours à des conséquences déplorables50 ».

116De surcroît, les directeurs des colonies agricoles privées n’ont pas su reproduire le modèle vertueux de la colonie de Mettray. La réflexion disciplinaire menée par Demetz, certes exemplaire, est restée isolée. Les principes majeurs organisant la colonie de Mettray, c’est-à-dire, la répartition des colons par « familles » de 24 individus maximum, la mutualisation de la surveillance par la désignation parmi les jeunes détenus de contremaîtres, la gestion d’une exploitation agricole autosuffisante, la formation spécifique d’un personnel en charge de l’encadrement et de l’instruction des jeunes détenus, enfin la place importante accordée à la pratique religieuse, n’ont jamais constitué le canon de la colonie privée.

  • 51 Cette expression est celle utilisée par l’Administration pénitentiaire pour qualifier moralement l (...)

117Au contraire, l’institution privée, considérée comme la panacée par le rapporteur Hyacinthe Corne, a davantage été influencée par la logique de l’entreprise que par celle de l’éducation spécialisée. Sous couvert de maintenir des enfants, qui, selon le préjugé fondamental, sont des « natures vicieuses et violentes51 », par une discipline sévère et par les travaux de l’agriculture, les directeurs des colonies ont négligé les intérêts des jeunes détenus en n’établissant aucune autre forme de règlement intérieur précisant la nature de l’autorité, ainsi que les droits et devoirs des maîtres et des colons.

  • 52 Règlement général du 10 avril 1869 pour les colonies et maisons pénitentiaires affectées à l’éduca (...)

118L’arbitraire de la détention correctionnelle se nourrissait en outre de la faible surveillance des services administratifs pesant sur ces institutions privées. C’est pourquoi en 1869, le ministère de l’Intérieur, suite à un rapport virulent de l’inspecteur Lalou, rédigeait un règlement général pour les maisons pénitentiaires affectées à l’éducation correctionnelle des jeunes détenus ayant vocation à remédier aux lacunes de la loi de 1850, qui « avait » eu le tort de « laisser l’autorité judiciaire aussi bien que l’autorité administrative sans action efficace sur les directeurs des colonies privées52 ».

119Ce règlement de plus de 126 articles visait à limiter les abus constatés depuis 1850 dans les colonies agricoles en précisant les dispositions de l’article 6 de la loi sur l’éducation et le patronage prévoyant la possibilité pour des particuliers ou des associations de créer des colonies pénitentiaires. De par son ampleur et en raison des strictes conditions qu’il impose, le règlement, selon Charles Lucas, sonnait le glas des colonies privées. L’autonomie dont elles disposaient dans les domaines de la gestion des effectifs (admission et retrait des colons) et de l’élaboration de la discipline quotidienne est désormais fortement encadrée. Ces deux champs d’action avaient en effet donné lieu à des pratiques arbitraires compromettant lourdement la mission de réforme sociale de l’éducation correctionnelle. D’une part, les directeurs des colonies privées s’opposaient à la libération provisoire des jeunes détenus, et par là à toute transition habile et discrète vers un retour à la vie libre ; et d’autre part, ils restreignaient le temps de l’instruction élémentaire et morale au profit des seules activités professionnelles rentables. Dans les deux cas, il était à regretter que ces manières d’occuper le temps des jeunes détenus répondissent avant tout à une logique financière. Les directeurs arguaient du fait que leurs investissements n’avaient pas la nature d’un simple sacrifice désintéressé au profit de la société, et que, s’ils s’étaient donné la peine de commencer une œuvre de rééducation, ils étaient aussi en demeure d’y mettre fin de manière discrétionnaire sans tenir compte des injonctions de l’administration.

120En somme, contrairement à la position de l’administration, les directeurs des colonies privées, drapés dans les habits vertueux du délégataire de la puissance publique, considéraient que la loi avait mis à leur entière disposition les jeunes détenus. Se revendiquant du geste de la charité chrétienne, ils estimaient, à l’opposé des efforts entrepris par l’administration pour rendre cette correction salutaire conforme à la prévoyance paternelle de la loi, que la loi leur accordait la garde de l’enfant acquitté ou condamné sans leur imposer précisément de devoir.

  • 53 Victor Bournat, Commission d’enquête sur le régime des établissements pénitentiaires, tome II, Ver (...)

121Juges de la rééducation, les directeurs des colonies privées prétendaient exercer de manière souveraine le droit de réformer socialement des natures irrégulières, alors que l’autorité administrative cherchait à rééquilibrer le rapport de force en essayant d’imposer l’idée selon laquelle l’exécution du jugement ne conférerait pas un droit, mais avant tout un devoir de garde. Comme l’affirme l’inspecteur des prisons Bournat, l’objectif de la loi est de « donner une éducation correctionnelle aux enfants mis par la magistrature qui les a jugés à la disposition de l’administration. Celle-ci doit veiller sur ces enfants au moins aussi malheureux que coupables, leur assurer autant que possible l’égalité dans l’infortune et les protéger contre les spéculations des faux philanthropes53 ».

  • 54 Ibid., p. 94.

122Complétant sa pensée, il définit l’éducation correctionnelle comme étant « un service public, qui par un côté tient à l’administration pénitentiaire et par l’autre à l’assistance publique54 ». Le fait que la colonie agricole épouse trop fréquemment la poursuite de l’intérêt privé oblige par conséquent le gouvernement à renverser les principes de la loi de 1850. Toutefois, il ne s’agit pas comme le préconise Charles Lucas d’interdire toute initiative philanthropique en la matière, mais de bâtir un système respectable grâce à une plus grande surveillance de l’administration sur les institutions privées. En effet, l’état lamentable de ces colonies, qui a conduit à la fermeture de six établissements en dix ans, est aussi le résultat de la fin des versements des allocations gouvernementales exceptionnelles, comme du déclin des encouragements moraux et financiers à poursuivre l’œuvre de rééducation.

123Recevant désormais une unique subvention de 70 centimes pour chaque colon et par jour de détention, les directeurs des colonies privées sont bien souvent tentés de réduire les prestations hospitalières au détriment de l’augmentation des charges de travail permettant de maintenir la viabilité économique de leurs exploitations. Les risques de mauvaise gestion se multiplient alors. Au final, la situation économique des colonies, rendue critique et conjuguée au laisser-aller d’une administration n’exerçant aucun contrôle efficace déstabilise l’ensemble du système disciplinaire de l’éducation correctionnelle et aboutit à la formation d’une classe d’incorrigibles. L’échec du projet de 1850 s’auto alimente.

  • 55 Ibid., p. 102.
  • 56 Ibid., p. 103.

124La réalisation de l’intérêt de l’enfant, le motif de l’action philanthropique, est par conséquent doublement niée. En premier lieu, reconnaît Bournat, la solution hégémonique de la colonie privée est en soi une erreur. « Le directeur, affirme-t-il manque absolument de prestige », et « l’œil hostile du jeune délinquant ne peut voir en lui que le représentant d’un intérêt privé, d’une spéculation individuelle ». L’insuccès devient éclatant quand on sait « l’impossibilité à peu près absolue, d’obtenir la libération provisoire des jeunes détenus qu’on y renferme55 », lorsque les directeurs refusent de voir partir un ouvrier qui leur est immédiatement utile. Si bien « qu’on arrive à ce résultat bizarre, que plus un colon se conduit bien dans un établissement privé, plus ses services sont appréciés et plus sa liberté devient impossible56 ».

125En second lieu, les colonies privées achèvent de s’abîmer dans l’arbitraire lorsqu’elles laissent en friches, avec la complicité passive des services de surveillance de l’administration, tout projet d’instruction et de formation professionnelle, compromettant de manière certaine le bénéfice qu’un jeune détenu tirera de son éducation pénitentiaire le jour de sa libération définitive.

  • 57 Ibid., p. 18.

126Aucune mesure de compensation ne vient tempérer une vie de labeur, de promiscuité et de punition. La maltraitance, la nourriture insuffisante, le travail avilissant et surtout « l’imperfection et l’indifférence du personnel de surveillance » constituent « les vices des mauvaises colonies privées ». D’ailleurs, les inspecteurs ne craignent pas d’affirmer que « dans toutes les colonies, l’enseignement professionnel est une véritable plaisanterie », « qu’il n’y a trop souvent que de mauvais maîtres », et, qui plus est, que « le temps consacré à l’école est insuffisant et trop souvent interrompu57 ».

  • 58 Assemblée nationale, Enquête sur le régime des établissements pénitentiaires, tome 6, p. 37.

127Les rapports fournis par les Cours d’appel lors de la grande enquête parlementaire sont à ce titre éloquents. La Cour d’appel de Montpellier admet, par exemple, franchement que « la plupart de ces établissements ne sont que des spéculations ; que les directeurs se préoccupent surtout d’obtenir la plus grande somme de travail possible en diminuant la dépense autant qu’ils le peuvent58 ». L’impunité dans laquelle elles prospèrent vient entre autres du fait que, « presque toujours situées à de très grandes distances des chefs-lieux », aucune surveillance n’est efficace pour contrôler le respect de la loi et du règlement de 1869.

L’émergence de l’intérêt de l’enfant

128En 1872 les travaux de la commission d’Haussonville vont alors s’orienter dans deux directions complémentaires. La première visera à briser la promiscuité malsaine et le régime disciplinaire des colonies agricoles auxquels sont soumis les mineurs acquittés et ainsi obtenir la révision du Code pénal et de la loi de 1850. Cet angle d’approche annoncera alors un travail plus ambitieux et accessoire se proposant de déterminer les critères de qualification de l’état de semi-abandon de ces trop nombreux enfants errants et mendiants, ainsi que les moyens de coercition à employer contre eux et leurs parents pour les faire envoyer dans des écoles de réforme.

129Dans ce deuxième cas, il sera de nouveau question de s’attaquer à la conception absolutiste du respect de la puissance paternelle. Toutefois, à la différence des tentatives précédentes la manœuvre ne se fera plus au nom de la restauration de la dignité et de la souveraineté de l’autorité familiale, mais en vertu d’une protection directe et spéciale de l’enfance malheureuse.

130Néanmoins, ce qui précède et concerne indirectement la destinée et la protection de l’enfance malheureuse, demeure encore la question du traitement de l’enfance coupable qu’il convient, selon les membres de la commission d’éclaircir. Les liens de connexité entre les deux statuts de l’enfance irrégulière ont beau être étroits, il importe encore aux tenants de la réforme pénitentiaire de faire descendre des mesures répressives et des régimes disciplinaires les appliquant, les actions philanthropiques à destination des populations dignes d’assistance. Ainsi à mesure que s’élaboreront des conditions de détention d’une éducation correctionnelle réellement au service de l’intérêt du jeune détenu, les liens entre la législation criminelle, la question pénitentiaire et l’assistance seront amenés à se distendre. On assistera alors aux premiers mouvements annonçant le renversement des principes justifiant la sollicitude du législateur à l’égard des infractions commises par des mineurs.

131En effet, le devoir d’assistance qui motive en partie l’éducation correctionnelle prévue par le Code pénal et la loi de 1850, en intégrant progressivement la notion d’intérêt de l’enfant, se métamorphose en droit à la protection de l’enfance malheureuse. Il ne s’agit plus alors de mettre en œuvre une obligation abstraite ne valant que pour l’intérêt de la société considérée dans son ensemble et par conséquent d’appliquer des moyens publics visant des fins publiques (la tranquillité sociale et familiale), mais d’inclure l’enfant en état de demi-abandon dans un dispositif de protection, entendu comme un droit à la réalisation de son intérêt.

132Dans le premier cas de figure, la conceptualisation de l’éducation correctionnelle comme manifestation d’un devoir d’assistance de la société à l’égard d’enfants plus malheureux que coupables ne crée pas en propre un droit de réclamer ces secours. L’éducation correctionnelle de la jeunesse irrégulière répond essentiellement à la logique de la répression publique, en ce sens que la société établit une mesure objective de punition correspondant à son propre intérêt social. Or à partir du moment où l’intérêt de l’enfant sera inclus dans l’intérêt social comme une composante positive, les formes de l’éducation correctionnelle seront individualisées en fonction des attentes et des intérêts de ses destinataires.

133Ainsi, l’effort de la commission parlementaire pour repenser les règles de la répartition des mineurs traduits en justice dans les établissements de l’éducation pénitentiaire, suivant des régimes disciplinaires gradués, constitue la phase préliminaire grâce à laquelle pourra avoir lieu l’assimilation du statut de l’enfant coupable à celui de l’enfant victime en droit de réclamer une protection spéciale contre sa famille ou la société. D’une obligation abstraite d’assistance dont le but final est avant tout celui de la protection et du maintien en place de la société et de l’autorité familiale, l’éducation correctionnelle tend à devenir une action sociale qui prend en compte les membres de la jeunesse irrégulière auxquels elle s’adresse en tant qu’individus.

134Timidement, donc, à l’obligation pour l’État d’assister, contenue naturellement dans l’éducation correctionnelle, les réformateurs sociaux essaient d’adjoindre un droit des enfants en état de demi-abandon à la protection. Toutefois, le raccordement de cette obligation d’assistance au droit de la réclamer directement ne se fera pas sans complications et soubresauts. Il opposera en effet, d’un côté les partisans d’un certain statu quo, seulement enclins à mitiger les manifestations extrêmes du paupérisme par des moyens objectifs et matériels visant à réduire les sources des dangers, et d’un autre les tenants d’une politique sociale plus ambitieuse, d’individualisation du traitement des causes de la misère et de la déviance dont le but est d’égaliser les positions individuelles sur la base des intérêts de chacun. Dans un cas, les premiers restent dans les limites ambivalentes de la sollicitude du droit pénal des mineurs, dans l’autre en revanche le droit à la protection de l’enfance malheureuse en tant que tel s’affranchit de l’idée que l’obligation d’assistance ne s’adresse pas à la société en tant que droit à la préservation, auquel cette obligation contribue pourtant ; mais bien directement aux enfants victimes de délaissement ou d’abandon.

135Cependant, réfléchir à la réalisation positive de l’intérêt de l’enfant se heurte immanquablement aux principes régissant la minorité. Le mineur ne disposant pas de la capacité légale à faire valoir ses droits et ses intérêts en propre, cela suppose nécessairement qu’une institution ou une personne s’en fasse l’intermédiaire et se préoccupe de réguler les relations entre lui et ses tuteurs, soit qu’elles sont excessives ou défaillantes.

136Ces débats, qui concerneront plus particulièrement les années 1880-1912, plongent leurs racines dans les rapports de la commission parlementaire proposant l’adoption d’une nouvelle nomenclature des établissements correctionnels. Il s’agit d’introduire dans un système disciplinaire monolithique fondé exclusivement sur la pratique agricole, des graduations adaptées aux caractères particuliers des éléments composant la catégorie abusive des jeunes détenus.

137Ainsi, l’intérêt de l’enfant émergeait des dérives d’une loi, qui avait reproduit dans les faits les errements d’un enfermement caractérisé par l’amalgame abusif des situations auxquelles il était appliqué. Les techniques d’amendement du mineur détenu devaient être repensées afin qu’elles lui soient immédiatement profitables. Le devoir pour l’administration de mettre en œuvre ce service public de la correction s’imposait en raison des incuries des institutions privées à agir pour la sécurité de la société, et se transformait en droit à la protection de l’enfance à mesure que se révélait l’autonomie de l’intérêt de l’enfant.

Une nouvelle sollicitude publique : l’école industrielle et la prise en compte des enfants moralement abandonnés

138La dissolution de la Chambre des députés le 19 juin 1877 empêchera cependant l’adoption du projet de révision de la loi constitutionnelle de l’éducation correctionnelle. Bien que restées lettre morte les propositions formulées par le député Félix Voisin seront pourtant l’occasion pour le secteur privé de la correction de retrouver une certaine utilité. Progressivement mises à l’écart du régime pénitentiaire du fait du renversement des principes organisant l’éducation correctionnelle, les institutions philanthropiques cherchent, grâce à la promotion d’exemples venus de l’étranger, à développer le concept d’éducation préventive.

139En encadrant strictement la possibilité pour l’établissement privé d’agir dans le domaine de la répression de l’enfance coupable et en appelant parallèlement à la sauvegarde de l’enfant contre les influences néfastes de sa famille et de son milieu indigne, les propositions issues du rapport Voisin ouvrent aux philanthropes un nouveau champ d’intervention contre la famille populaire. À la suite de l’enquête parlementaire et de la constatation des nombreux abus des colonies privées, un nouveau principe tend à s’affirmer.

140Celui-ci pose que l’État en sa qualité de dépositaire de la puissance publique, de représentant de l’ordre social et de gardien responsable de la sécurité publique et privée, ne peut déléguer à l’initiative privée l’exécution de la loi pénale. Surtout il ressort que cette obligation de créer des établissements publics est absolue à l’égard des mineurs condamnés. La question plus délicate concerne, comme par le passé, les mineurs acquittés pour absence de discernement.

141On en compte encore 7 735, parmi la population de jeunes détenus en 1877, alors que dans le même temps les tribunaux n’ont accordé le discernement qu’à 165 d’entre eux. Deux courants vont ainsi s’opposer dans la manière dont les effectifs des jeunes détenus acquittés pourront être répartis entre des institutions répressives et d’autres véritablement préventives. Or, si par le passé les colonies pénitentiaires se sont présenté comme une forme déguisée de l’assistance, les nouvelles institutions d’éducation préventive inspirées de la loi anglaise que cherche à promouvoir la philanthropie, recèlent en elles les mêmes travers constitutifs, aboutissant immanquablement aux mêmes conséquences fatales.

142Ainsi, à la confusion entre le jeune délinquant et l’enfant abandonné en raison de l’application d’un dispositif de répression mitigée succède un mouvement visant à considérer l’enfant moralement abandonné comme un enfant délinquant qui s’ignore. Il s’agit donc de remplacer l’élément moral de l’imputabilité pénale, le discernement, par des critères normatifs et sociaux caractérisant le degré d’éducabilité des familles populaires. Ce faisant les limites du champ d’intervention de la philanthropie conservatrice s’en trouvent incroyablement agrandies.

  • 59 Élie Robin, Des écoles industrielles et de la protection des enfants insoumis ou abandonnés, Paris (...)

143La philanthropie adapte alors son discours et ses pratiques disciplinaires à la volonté politique de limiter les abus de la puissance paternelle. L’enfant négligé par sa famille fait l’objet d’un nouvel investissement social. Il ne s’agissait plus de se concentrer sur la question de l’amélioration du régime des prisons dans le but d’assurer son efficacité au point de vue répressif et moralisateur, mais bien de créer les moyens garantissant la faculté de protéger l’enfant appartenant à une famille coupable d’abandon, de négligence grave ou d’indignité. Ainsi, le pasteur Élie Robin rapporte en 1872 d’un voyage à Londres, l’existence de l’école industrielle, dont « le but est de permettre à l’État de prendre sous sa tutelle tout enfant exposé à tomber dans le crime, sans attendre qu’il ait commis d’assez graves délits pour mériter d’être soumis à la peine d’une éducation correctionnelle59 ».

144Assez rapidement cette institution connaît un certain succès. Des députés influents comme Gabriel Haussonville, ou encore Théophile Roussel, qui sera l’artisan de la loi de 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle, ainsi que certains administrateurs du ministère de l’Intérieur ou du ministère de l’Instruction publique tout comme de nombreux magistrats du Tribunal de la Seine et autres membres influents des institutions de patronage se feront les défenseurs de ce régime d’éducation, censé s’intercaler entre l’école et les différents avatars de la prison.

145La colonie pénitentiaire dont on espérait qu’elle soit aussi bien préventive que répressive en raison de l’économie de pouvoir qui la fondait s’était révélée un échec patent. Or agir directement contre la famille indigne et non plus par les détours qu’autorisait l’action pénale, ouvrait des perspectives nouvelles à un secteur de la charité se présentant comme un élément essentiel de la réforme sociale, mais que l’expérience pénitentiaire avait en partie compromis.

146De surcroît, le vagabondage et la mendicité des enfants n’avaient jamais paru aussi criants qu’après la Commune. Leur répression par la combinaison de l’application de la loi pénale et de la colonie pénitentiaire semblant absolument vaine : la police et la justice refusaient dans bien des cas de poursuivre ces délits en évitant de rentrer dans les rouages et les lourdeurs de la procédure pénale. De sorte que selon les réformateurs sociaux un pas décisif devait être franchi afin de porter un remède énergique aux causes de ces comportements irréguliers. Il ne s’agissait plus d’intervenir après la constatation d’un délit, mais, avant même sa commission en évitant sa poursuite grâce à une loi qui autoriserait les moyens d’enlever les enfants à leurs familles indignes.

147Ce faisant, les philanthropes se préoccupaient par incidence des conditions dans lesquelles on devait recueillir les jeunes vagabonds dans ces nouveaux asiles et reproduisaient à leurs corps défendant les conditions d’une promiscuité indigne entre deux statuts juridiques de l’enfance assistée pourtant bien distincte. Ainsi, la protection de l’enfance semi-abandonnée se voulait un moyen d’améliorer le fonctionnement de la répression de celle en partie coupable. La confusion entre population enfantine malheureuse et coupable était donc maintenue, mais seule la logique l’expliquant en était modifiée.

148Dorénavant l’obligation de rééducation ne s’appliquait plus seulement à ceux qui avaient été traduits en justice pour des infractions dont il apparaissait qu’ils en avaient bien été les auteurs discernant ou non, mais concernait aussi tous ces enfants errant sur le pavé des villes par la faute de leurs parents et contre lesquels les forces répressives se refusaient d’agir rigoureusement en restreignant les poursuites pénales.

  • 60 Charles Robert, « École ou prison », conférence faite à Paris le 28 janvier 1874 à la Société des (...)

149Comme le dira un ancien secrétaire général du ministère de l’Instruction publique, marqué par l’expérience de la Commune, il importe de se saisir du jeune vagabond au tout début de son périple et de l’associer dans ce nouvel établissement de réforme à celui qui est juridiquement et positivement abandonné. Considérant que « presque tous les enfants admis dans nos colonies pénitentiaires ont le sang vicié, notre législation, qui punit le vagabondage des adultes, a sans doute cherché à corriger, à moraliser, à instruire les jeunes vagabonds qui remplissent les colonies pénitentiaires » ; mais puisqu’il convient aussi d’admettre que, « cela ne suffisant plus, de nouveaux efforts sont devenus nécessaires pour atteindre des milliers d’enfants qui échappent encore à toute action bienfaisante60 ».

150Il s’agit alors de se déprendre de la logique du droit et de la procédure pénale. En effet l’envoi dans la colonie pénitentiaire justifié comme un moyen de préserver l’enfant acquitté d’un danger certain et redoutable pour l’avenir s’inscrit encore dans la logique de la répression dans la mesure où la correction n’intervient qu’à la suite d’un jugement visant à établir une responsabilité. Il ne fait pas de doute que l’acquittement apparent du mineur non discernant couvre en fait une véritable répression. Ce qui a surtout intéressé la doctrine et qui a eu pour effet d’occulter cette réalité a plutôt consisté à savoir si la rigueur de cette mesure n’était pas disproportionnée ou bien imméritée.

151Partant, le caractère préventif de cet envoi en correction répond bien à la commission préalable d’une infraction imputable à un agent. Ainsi, on corrige l’enfant en sa qualité d’auteur physique d’une infraction passée et par là on prévient sa dérive possible vers un état de récidive future en refaisant son éducation. Toute autre chose sera en revanche de corriger l’enfant sans même qu’auparavant il y ait eu besoin de chercher à lui imputer une infraction.

  • 61 Ibid., p. 86.

152La prévention vaut alors en elle-même comme un idéal à atteindre, comme une précaution nécessaire contre une infraction future dont on est persuadé qu’elle aura bien lieu tant la marginalité de ses parents et de son mode de vie confinent à la délinquance. Il vaut mieux, face à la jeunesse irrégulière, face « à ces barbares qui nous entourent et qui nous incendieront si nous ne les civilisons pas61 » un petit mal pour un grand bien.

  • 62 Charles Robert, « École ou prison », op. cit., p. 85

153« Mieux vaut », affirme Charles Robert, « pour eux comme pour nous, les priver, jeunes encore, d’une liberté dont ils abusent, et les séquestrer quelque temps dans une bonne et confortable école, que de se trouver plus tard peut être dans la douloureuse nécessité de les combattre à main armée ou de les embarquer pour quelque région lointaine62 ». Ainsi, la destitution de la puissance paternelle permettrait à la philanthropie de retrouver une utilité et de participer, grâce à l’école industrielle, à la rééducation de tous ces enfants vagabonds qui passent au travers des filtres régissant les poursuites pénales en profitant du respect exagéré de la liberté individuelle et de l’autorité paternelle.

154Comme au lendemain de la révolution de 1848, la société doit réagir contre les influences des grandes villes et de leurs centres industriels. L’idéologie du retour à la vie rurale, de l’amendement de l’enfant par la terre a échoué, et force est alors de constater que le monde mouvant et fluide des classes populaires est toujours considéré comme la source des commotions politiques et des guerres civiles. La fermeture de la famille, sa qualification comme centre affectif et éducatif unique, implique d’adosser une politique de protection sociale d’assise plus large à une politique de répression pénale nécessairement limitée par le fonctionnement de la police et des institutions judiciaires.

155Désormais les sociétés philanthropiques entendent se repositionner en admettant qu’il convient de sortir des limites du domaine pénitentiaire pour rentrer directement dans le domaine de l’assistance publique ou de la charité légale en agissant à l’égard de toutes les catégories de mineurs sans véritable tutelle sociale.

156Haussonville s’intéresse particulièrement au sort des gamins de Paris. Suite à son ouvrage sur les établissements pénitentiaires, écrit en 1875, il leur consacrera un livre entier l’enfance à Paris qui connaîtra d’ailleurs un certain succès de librairie en s’imposant comme le travail de référence quant au problème de la répression du vagabondage des enfants. Ce livre publié en 1879, reprend en partie des informations déjà divulguées par le député lors des séances de la commission parlementaire de 1872, mais les complète par une enquête très détaillée dont le but est de recenser exactement le nombre d’enfants situés au seuil de l’abandon et de la criminalité. L’auteur y relate les misères sociales de l’enfance, à la fois victime et complice de son état d’abandon. Surtout, il insiste sur la responsabilité des parents dans l’origine de ces délits résultant d’une absence de surveillance, que sont la mendicité, le vagabondage ou les petits larcins.

  • 63 Gabriel Othenin d’Haussonville, Les Établissements pénitentiaires en France et aux colonies, Paris (...)
  • 64 Gabriel Othenin d’Haussonville, L’Enfance à Paris, le vagabondage des enfants et l’école industrie (...)
  • 65 Ibid.
  • 66 Gabriel Othenin d’Haussonville, Les Établissements pénitentiaires, op. cit.

157Le travail d’Haussonville vise à distinguer « cette population d’enfants qui flottent de la vie domestique à la vie vagabonde63 ». Celle-ci peu nombreuse à la campagne « s’élève malheureusement à un chiffre considérable dans nos grandes villes ». La particularité de ces enfants, sorte de « mélange attrayant d’esprit, de courage et de sensibilité64 » est qu’ils ne tombent point directement sous le coup de la loi quand bien même « dans la réalité ils sont profondément vicieux, familiers depuis leur jeune âge avec les dépravations les plus raffinées, mélange de ruse, de couardise et, à un jour donné, de férocité65 ». En effet, « ce ne sont point des vagabonds au sens légal du mot, car ils ont presque tous un domicile nocturne, celui de leurs parents, auquel ils retournent assez régulièrement. Ce ne sont non plus précisément des mendiants, car ils couvrent fréquemment leur mendicité du prétexte de quelque petite industrie66 ».

  • 67 Ibid., p. 344.

158Toujours en mouvement, rusés et profitant des bribes de liberté qu’offre l’espace public, ils échappent au contrôle social de l’école, de la famille et de l’atelier qu’ils fuient par intermittence. De plus, les instances répressives se montrent à la fois impuissantes et délibérément découragées puisqu’il « s’écoule toujours un temps assez long avant que la main de la police, volontairement indulgente et parfois aussi entravée dans son action par l’intervention à la fois charitable et inintelligente des passants, ne s’abatte sur eux. Souvent aussi les tribunaux devant lesquels ils sont traduits pour mendicité et vagabondage hésitent à prononcer contre eux du premier coup une condamnation qui leur paraît rigoureuse et se laissent fléchir par les réclamations des parents, dont l’ardeur ne cache que trop souvent un mobile intéressé67 ».

159Ainsi, pour l’année 1872, le tribunal de la Seine a préféré cinq fois sur six remettre l’enfant à ses parents ou prononcer une ordonnance de non-lieu. L’envoi en maison de correction était alors considéré par le tribunal comme l’extrême limite, une solution qui s’imposait lorsque, par exemple, l’enfant qu’on lui présentait avait déjà été arrêté par la police à de trop fréquentes reprises, jusqu’à six fois selon les enquêtes sommaires de l’auteur.

160Pour son livre-enquête sur les conditions de la demi-criminalité de l’enfance, d’Haussonville constate de manière plus précise pour l’année 1877 un taux de non-poursuites très élevé. L’indulgence à l’égard de l’enfance errante est illustrée par le fait que plus de 1 300 vagabonds mineurs arrêtés cette année-là ont été remis en liberté sans faire l’objet d’aucune mesure judiciaire. Estimée à environ 10 000 enfants, cette population a le malheur de n’avoir droit, ni à l’assistance publique, ni aux sollicitudes prévues par le Code pénal, car elle a l’inconvénient de « ne rentrer dans aucune des catégories prévues par la loi » et de se voir refuser trop fréquemment par la justice les bienfaits de l’éducation correctionnelle.

161Livrée à elle-même et à une vie d’aventures au travers des rues et des places publiques, cette enfance demi-abandonnée et demi-criminelle, ne recevant ni éducation morale ni instruction professionnelle, impose la révision de la législation relative aux jeunes détenus et l’appréciation du traitement pénitentiaire qu’il convient de leur appliquer. Il est d’ailleurs manifeste pour l’ensemble des partisans de l’école industrielle et de l’éducation préventive que c’est une éducation qui fait défaut à ces enfants victimes des passions et de la misère.

  • 68 Gabriel Othenin d’Haussonville, Rapport sur les jeunes détenus, Commission d’enquête sur le régime (...)

162Par conséquent, il ne s’agit plus d’insuffler la crainte d’un châtiment, d’agir à l’avance sur l’enfant par la voie de l’intimidation répressive d’une procédure pénale en action. Comme l’affirmait d’Haussonville aux membres de la commission d’enquête parlementaire, face à ces enfants « nous nous trouvons donc placés en présence de principes tout à fait nouveaux, l’idée de la répression, qui jusqu’à présent nous avait justement préoccupés, doit au contraire tendre à disparaître pour faire place presque exclusivement à l’idée d’amendement68 ».

163En effet, une rapide étude sur le fonctionnement de l’appréhension du vagabondage par la police illustre le besoin de renouveler les moyens de coercition obligeant ces familles et ces enfants irréguliers à se réformer.

164Dans un article paru dans la Revue des deux mondes en 1878, et consacré à l’opportunité d’adopter l’école industrielle, d’Haussonville, rapporte que la police exerce en fait un pouvoir dérogatoire à l’encontre des enfants qu’elle ramasse sur le pavé parisien. Il démontre alors que la police et le ministère public s’entendent pour court-circuiter l’application de la loi contre les délits de l’enfance. Premièrement, l’agent de police n’avertit pas systématiquement le procureur de l’arrestation de l’enfant comme le prévoit pourtant l’article 53 du Code d’instruction criminelle. Retardant le moment où le prévenu doit être interrogé par un magistrat, la détention s’éternise au-delà de ce qu’autorise la procédure.

165L’enfant demeure retenu au dépôt de police de manière irrégulière pendant un temps pouvant aller jusqu’à neuf jours, selon les conclusions du député. Cette mesure illégale est censée permettre aux policiers de retrouver les parents de l’enfant et ainsi de leur restituer, après une mise en garde pour l’avenir. Deuxièmement, si le ministère public est averti de la présence au dépôt d’enfants vagabonds ou mendiants, ce dernier évitera de mettre en œuvre les rouages de la procédure pénale en faisant rechercher et le cas échéant convoquer au tribunal les parents afin de prononcer « un sans suite ».

166Dans un cas comme dans l’autre, l’intérêt est donc de prolonger le séjour du mineur prévenu au dépôt afin d’entreprendre une mesure de moralisation pré-sententielle. Paradoxalement, la seule ressource pour les enfants malheureux est de compter sur une arrestation et sur les effets éventuels d’une réprimande paternelle des agents du préfet de police ou du procureur de la République. Toutefois, dans bien des cas ces avertissements se révèlent inefficaces à intimider et à raisonner des enfants rusés et débrouillards, tout comme ils semblent inopérants à responsabiliser et à reclasser des parents plus incompétents que volontairement défaillants.

167Face au problème de la mise en œuvre de la législation pénale et de ses garanties procédurales, la situation exige une mesure d’action souple. La révision de la loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus dont on veut qu’elle permette l’extension de la tutelle de l’autorité administrative sur des familles à l’encontre desquelles il n’est plus besoin d’établir le caractère délictueux des conduites de leurs enfants est censée remédier à ce problème en allégeant les contraintes pesant sur l’action des pouvoirs publics.

168Le pouvoir d’appréciation des conduites familiales irrégulières, défaillantes et allant à l’encontre des intérêts éducatifs et vitaux de leurs enfants que cette révision législative est censée confier à la justice et l’administration permettra d’atteindre ces enfants situés dans la zone grise de l’intervention des pouvoirs tutélaires.

169Leur séparation de leurs parents une fois obtenue sans le besoin d’une contrepartie rétablissant la vérité des faits, la mise à disposition de la garde de ces enfants à l’administration par la technique du patronage, sur la base d’une connaissance approximative d’une culpabilité présumée, a pour corollaire la création d’une nouvelle institution de rééducation caractérisée par un régime disciplinaire forcément plus mitigé encore que celui réservé aux mineurs traduits en police correctionnelle.

170Ces nouveaux établissements, d’un degré de force nécessairement moindre dans la mesure où ils s’adressent à des désordres non jugulés juridiquement par les principes libéraux de la répression pénale, mais rendus socialement intolérables par la volonté du législateur en raison d’un idéal normalisateur à atteindre, n’existent encore qu’à l’étranger. Ils inspirent néanmoins le secteur de la philanthropie, plus à l’aise selon lui avec les principes de l’éducation préventive et sa nouvelle clientèle qu’avec le régime pénitentiaire et les personnalités des mineurs acquittés, insoumis, voire condamnés davantage coupables et pervers que finalement véritablement malheureuses et innocentes.

171Ainsi, dès 1872, grâce aux travaux du pasteur Robin et aux écrits de l’ancien inspecteur général des prisons de l’Empire, Léon Vidal, le secteur de la rééducation est informé de la particularité de la législation anglaise à l’égard des enfants vagabonds, mendiants, abandonnés ou insoumis. Ces derniers, curieusement connus sous l’appellation d’arabs streets boys, encombrent, comme dans les autres grandes villes industrielles d’Europe, l’espace public en exerçant des métiers plus ou moins interlopes.

  • 69 « An act to consolidate and amend the ads relating to reformatory schools in Great-Britain », 10 a (...)

172Or, la loi anglaise permet de manière très efficace de lutter contre leur présence et cela sans que la puissance publique n’ait à s’engager sur le terrain du pénal. La loi du 10 août 186669 constitue pour les acteurs français de la rééducation une source d’inspiration importante, tant elle se présente comme le volet préventif indispensable à une législation pénale spéciale des mineurs en crise. L’essor du tourisme pénitentiaire ayant contribué à populariser le miracle de Mettray, le législateur anglais avait en 1854 adopté une loi qui visait à reproduire le système français des colonies agricoles. De cette loi étaient nées les écoles de réforme destinées à tous les jeunes délinquants de moins de quatorze ans. La distinction qu’opérait la loi française entre coupable et acquittés n’existant donc pas dans la loi anglaise, il ne s’agissait que d’une question d’éducation dont étaient en charge des institutions privées.

*

173Pour certains membres de la doctrine pénitentiaire défendant une conception légaliste du droit pénal des mineurs et du traitement pénitentiaire de l’enfance coupable, le système anglais de la correction ne valait pas grand-chose sur le plan de l’amendement de l’enfance coupable tant il exagérait les fausses idées d’une philanthropie, certes bien intentionnée, mais oublieuse de ce qui constituait l’équilibre subtil du programme d’éducation correctionnelle c’est-à-dire : la nécessité de la coexistence de deux régimes, l’un répressif et l’autre préventif.

  • 70 Charles Lucas, « Les institutions répressives et pénitentiaires et les institutions préventives à (...)

174C’est pourquoi selon Charles Lucas « la loi anglaise jette à l’eau le régime répressif dont l’État dans la colonie publique est le légitime représentant, et comme elle ne l’organise pas dans la colonie privée, il s’ensuit qu’il n’existe nulle part70 ». Pour d’autres en revanche, soucieux de faire progresser les idées relevant de la charité légale et les techniques de normalisation propres à contenir toutes les conduites irrégulières y compris celles qui échappent aux institutions répressives, les écoles de réforme anglaises et leurs pendants, les écoles industrielles créées à la suite de la loi de 1866, constituent le dispositif idéal de l’assistance publique. En effet, ces deux établissements semblent combiner en même temps le devoir de l’État de porter secours à l’enfance coupable, mais aussi la réalisation directe du droit à l’enfance d’être secourue et protégée contre les influences néfastes de sa famille et de son milieu, sources de son malheur et fatalement de son inconduite et insoumission.

Un modèle d’éducation correctionnelle en voie de dépénalisation

175Par conséquent, les écoles industrielles anglaises sont amenées à recevoir les vagabonds et les mendiants de 14 au plus, les enfants abandonnés et les orphelins, les enfants sans tutelle convenable, les enfants dont les parents sont en prison, ainsi que ceux qui méconnaissent l’autorité paternelle. En outre, ces institutions privées prennent en charge cette partie de la population des jeunes détenus auteurs d’infractions peu graves, mais rendus indisciplinés par le régime de la correction. Ce faisant, la loi britannique qui, pour la majorité de la doctrine française intéressée par les questions de l’enfance irrégulière, paraissait répondre excellemment au problème posé de la mobilité et de l’indiscipline de la jeunesse populaire, avait le défaut de commettre une indulgence coupable en méconnaissant les principes distinguant l’éducation correctionnelle de l’assistance publique, et d’altérer le sens pratique de cette technique d’amendement.

  • 71 Élie Robin, Des écoles industrielles…, op. cit., p. 56.

176La raison d’être des écoles industrielles réside dans leur capacité à mettre en œuvre le régime disciplinaire intermédiaire de l’éducation préventive. Les écoles industrielles occupent l’interstice laissé ouvert entre la famille et l’école. Elles sont celles qui rendent l’instruction obligatoire pour tous ces enfants qui vaquent, travaillent et jouent dans les rues. Car le problème selon Robin, c’est qu’entre « l’école et la prison nous n’avons rien71 ».

177Que faire en effet de ces presque 10 000 gamins parisiens qui vagabondent lorsque l’école primaire demeure mal organisée et que depuis 1855 les colonies pénitentiaires cessent, afin d’éviter de se transformer en établissement de bienfaisance, d’accueillir de trop nombreux contingents de vagabonds coupables surtout de paresse ou de misère. L’école primaire serait une solution idéale reconnaît Robin, mais voilà on n’y mange pas et on ne peut être reçu en haillons.

  • 72 Théophile Roussel « De l’éducation correctionnelle et de l’éducation préventive, étude sur les mod (...)
  • 73 Ibid.

178Par conséquent, il faut pouvoir les retenir de force dans ces internats spéciaux, véritables écoles de préservation « créées en dehors du régime pénitentiaire, mais investies du droit de détention et de garde des mineurs72 ». Ainsi, et sans craindre les contradictions inhérentes à toute institution d’enfermement et de coercition, cela permettrait « d’assurer l’abri, les soins, l’éducation morale et professionnelle et la protection tutélaire qui leur font défaut73 ».

  • 74 Ibid.

179Ni prison ni école, ni encore moins prison, école et ferme comme pouvait l’être la colonie agricole, l’école industrielle est encore autre chose. Proche de l’hôpital, elle s’en démarque aussitôt en faisant de la diffusion obligatoire de l’enseignement scolaire son principe de base afin de hausser le niveau moral des pensionnaires et d’affermir leur volonté. Comme le dit Robin, « ce ne sont pas des établissements scolaires proprement dits. On ne peut y entrer ni en sortir à volonté. Ce ne sont pas non plus des prisons. Le régime sévère des colonies pénitentiaires, selon l’expression de notre loi de 1850, y est inconnu. Ce n’est pas la prison, puisque rien de la discipline ne rappelle le séjour d’une maison de correction. Ce n’est plus le simple internat, puisque le principe salutaire de la contrainte s’impose aux pensionnaires et que la maison possède sur eux le droit de détention. Si on voulait une définition exacte de ce genre d’établissement, on pourrait dire que l’école industrielle est une maison d’éducation primaire et professionnelle investie du droit de détention. C’est le droit de détention qui détermine le caractère spécial de l’établissement. La prison n’est pas faite pour l’enfant ; l’éducation ferme, éclairée, mais affectueuse, là est la solution en France aussi bien qu’à l’étranger. L’école industrielle est cette solution74 », conclut-il avec autorité.

180L’école industrielle n’est en fait qu’une énième variation du thème howardien relatif au caractère utilitaire de la détention. L’école de préservation est censée remédier aux défauts de la colonie pénitentiaire et des effets non désirés de son régime disciplinaire. À l’opposé de la colonie pénitentiaire, ce nouvel établissement préservatif vise à séparer les deux fondements utilitaires de la discipline carcérale que sont la privation et la sanction, dans la mesure où en raison de la prise en compte des intérêts réels du jeune détenu la coercition n’a plus de raison d’être et que la finalité économique en est définitivement écartée au profit du but humain de la cure.

181Par suite, si on empêche l’enfant de sortir à sa guise, ce n’est pas pour le contraindre, pour rétablir l’équilibre entre la société et lui que son infraction avait faussé, mais c’est pour qu’il ne puisse échapper aux activités de la rééducation que ses comportements avaient rendues indispensables.

182Le séjour forcé dans ces internats spéciaux traduit le droit à l’assistance que la société ne saurait dénier aux enfants grandis sans tutelle véritable. L’avenir de l’éducation préventive réside dans ce système d’accueil des enfants des rues, petits délinquants et jeunes vagabonds, tous deux moralement abandonnés. Si la forme disciplinaire des écoles industrielles semble retenir les faveurs des grands animateurs de la réforme sociale, ces derniers s’en démarquent cependant sur un point essentiel.

183En effet, alors que l’école industrielle est le moyen de garantir les effets salutaires de la déchéance de la puissance paternelle des familles socialement disqualifiées en offrant une éducation et une protection à l’enfant victime des influences néfastes de son milieu, tous sont pourtant d’avis de rejeter la procédure expéditive du placement en école industrielle telle que prévue par la loi anglaise. Celle-ci se caractérise par une grande simplicité dans la mesure où elle autorise toute personne à conduire devant un magistrat n’importe quel enfant trouvé vaquant dans la rue. Ce dernier s’assurera que l’enfant répond aux critères qualifiant son état d’abandon afin de l’envoyer dans une école industrielle certifiée pour une durée qu’il lui appartient de fixer discrétionnairement en fonction du constat de l’anormalité des conditions d’existence de cet enfant.

184De plus, un personnel spécial de la police est affecté à cette mission de surveillance de l’espace public. Le vote de la loi de 1866 a surtout conféré un poids considérable aux membres des sociétés de philanthropie. Organisés en brigades et connus sous le nom de bedeaux des enfants les membres des associations charitables se chargent de ramasser les enfants qui traînent et jouent dans les rues. L’ancienne fonction de visiteur des pauvres, que ces associations exerçaient à titre d’encouragement et de conseil, se transforme alors en un pouvoir officiel, sorte d’assistant du ministère public dont la mission est de poursuivre toutes les atteintes aux intérêts de l’enfant des familles populaires.

185Or, les réformateurs sociaux français considèrent cette procédure comme anormale, estimant que le droit de poursuite ne peut appartenir qu’au ministère public, garant des intérêts sociaux. Attribuer cette fonction à des associations privées reviendrait à bouleverser l’ordre judiciaire, dans la mesure où la possibilité de réclamer le droit à l’assistance des enfants vagabonds ou en état d’abandon moral pourrait être considérée comme la satisfaction des intérêts de la victime sur ceux de la société. Si l’époque est au développement de la rhétorique de l’intérêt de l’enfant et à sa traduction en droit, celle-ci n’est encore que partielle.

186En effet, la prise en compte des intérêts réels des enfants demeure donc avant tout liée à la réforme pénitentiaire et à l’adaptation des régimes disciplinaires suivant des critères sociaux et psychologiques, et non encore à l’élaboration d’un droit d’application directe à la protection de son existence. La conception de l’assistance à l’enfance malheureuse reste pour l’heure essentiellement objective en raison de l’absence d’organisation des secours publics. Un droit subjectif à la sauvegarde de l’enfance implique nécessairement le développement concomitant de moyens administratifs garantissant réellement l’aide sociale aux familles défavorisées et le droit à la santé des enfants. Or, en 1880 les réformateurs sociaux réfléchissent davantage à la mise en œuvre des politiques universelles d’encadrement plutôt qu’à la création de politiques d’ordre sanitaire et social visant à inclure l’enfant désavantagé dans un processus d’assistance obligatoire. La tradition anglaise pluriséculaire de taxe des pauvres constitue une limite que la plupart des philanthropes français se refusent à franchir, au risque de pénétrer dans les contradictions de la charité légale et obligatoire.

  • 75 La loi du 13 mars 1878 sur le placement des enfants délaissés en Prusse : « Gesezt-Sammlum für die (...)

187Malgré le caractère énergique de la loi anglaise permettant d’enlever les enfants des familles indignes, les partisans français de l’école industrielle entendent favoriser le droit d’obtenir la destitution de la puissance paternelle. Selon eux, l’appréciation des conduites familiales immorales revient uniquement aux instances répressives. Ainsi, ils proposent de suivre pour modèle la loi Prusse du 13 mars 187875, qui a créé un système d’éducation forcée destinée à suppléer la famille absente. Cette loi portant sur le placement par voie administrative des enfants délaissés reprend par certains aspects la loi anglaise, dans la mesure où elle établit un moyen terme entre la détention dans une maison de correction et les établissements scolaires ordinaires. Un tribunal de tutelle, statuant d’office ou sur requête du ministère public est alors chargé d’examiner la question du placement de l’enfant âgé de 6 à 12 ans si celui-ci a commis une action punissable ou si la situation personnelle des parents ou autres personnes exerçant sur lui une tutelle et les « autres conditions de son existence rendent ce placement nécessaire pour prévenir un plus grand abandon moral ». Cette procédure judiciaire ayant lieu devant les tribunaux civils, s’attache avant tout à évaluer, par des enquêtes et des auditions approfondies, les capacités morales et éducatives des familles, l’existence et le degré de désordre régnant dans les foyers.

188Tribunaux tutélaires, ils visent à maintenir la responsabilité des parents et à ne pas leur offrir, contrairement aux lois d’assistance anglaises, une trop facile occasion de se dérober aux devoirs et aux charges de la paternité. Ainsi, dans le huis clos de la salle du conseil de tutelle, le magistrat peut graduer la sanction de la destitution de l’autorité paternelle, ayant l’occasion d’avertir ou de réprimander paternellement la famille et l’enfant ; de reformer des relations familiales ou au contraire de les dissoudre pour le bien de l’intérêt éducatif et moral de l’enfant. Cette solution consistant en un avertissement préventif ou comminatoire répond à l’idéal pédagogique et normalisateur du droit de l’État à remplacer l’éducation familiale défaillante.

189Naturellement il ressort de cela que le ministère public est le seul à pouvoir apprécier et qualifier les faits répréhensibles, à pouvoir garantir la légalité de la mise sous surveillance de la famille indigne par l’autorité judiciaire. Surtout cette procédure civile permet au ministère public de résoudre l’aporie du classement sans suite lorsque le mineur semble encore trop jeune pour être atteint par une mesure pénale et ne fait manifestement pas preuve de discernement. L’opportunité de poursuivre un délit, de surcroît minime, quand bien même sa preuve matérielle est établie, est en effet affaiblie par ces deux conditions essentielles à la répression pénale des infractions des mineurs.

190En revanche, elle retrouve une justification, si l’on admet, par une loi ad hoc, que ces délits sont un simple prétexte à la mise en action d’une protection civile et judiciaire des intérêts éducatifs de l’enfant contre les influences néfastes de son milieu familial et ses conditions anormales d’existence. Le parquet reste ainsi le maître des poursuites, disposant de la possibilité de porter une action au civil, lorsqu’il est question des intérêts de l’enfant, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier le degré des désordres familiaux et de l’opportunité de transférer ou non la souveraineté de la famille vers l’État ou ses délégataires privés ; ou bien d’ouvrir des poursuites pénales lorsqu’il convient de réprimer une infraction et d’exclure indirectement et durablement la famille par l’éducation correctionnelle et le patronage.

191À l’opposé, permettre aux associations privées de présenter à un magistrat des enfants directement ramenés par leurs soins revient à porter une atteinte grave à la liberté individuelle ainsi qu’à celle des familles, de même qu’elle laisse craindre le développement inévitable de cet esprit de spéculation qui avait conduit à la perte des colonies agricoles. La loi anglaise autorise finalement la poursuite d’un intérêt privé, sorte de concession d’un privilège qu’elle accorde à des associations afin de se procurer des bras pour rien ou bien peu de choses. Surtout, elle encourage les parents à se décharger de l’éducation de leurs enfants en les poussant sur la voie du mal.

*

192Ainsi, on s’aperçoit y compris pour un légaliste du traitement de l’enfance coupable comme Lucas, que la tendance est à la substitution du critère du discernement. La répression pénale qui implique nécessairement l’établissement de la responsabilité de l’agent est désormais appelée à évoluer sur les chemins d’une rationalité différente. Le Code pénal prévoyait en effet la question préjudicielle de l’examen de l’aptitude psychologique du mineur pour déterminer la sanction à lui infliger : simple correction pour le mineur non discernant, peine publique atténuée pour celui qui avait fait montre de la faculté de comprendre et de vouloir lors de la commission d’une infraction. L’établissement de la culpabilité des mineurs était donc la conséquence d’une opération judiciaire dont le but était d’évaluer le poids de l’élément moral dans le processus de causalité menant à l’infraction reprochée.

193Par conséquent, conforme au schéma classique du droit criminel et de la responsabilité morale, l’imputabilité d’une infraction sur le compte d’un agent mineur s’attachait nécessairement à l’examen de la structure même de sa personnalité. Or, à mesure que les causes familiales et sociales s’imposent comme étant les véritables raisons des comportements irréguliers de la jeunesse la condition de la culpabilité des mineurs change de registre. De subjective, l’engagement de la responsabilité pénale des mineurs passe alors à une conception purement objective. En effet, la pratique pénitentiaire de l’envoi dans les colonies agricoles considérée comme une mesure bienfaitrice prise dans l’intérêt de l’enfant, a pour résultat de détacher les liens qui unissent l’acte à la personne de l’agent mis en cause. La causalité est donc purement matérielle, séparée de tout élément moral. Cette interprétation qui avait permis à la Cour de cassation de justifier l’intervention des tribunaux répressifs contre les mineurs non discernant, est devenu soixante-dix ans plus tard le cheval de Troie d’une déculpabilisation massive des faits délinquants de la jeunesse.

194Ce faisant, l’infraction est disqualifiée au rang de simple action nuisible et intolérable attribuable à un agent en état de minorité dont la capacité à comprendre et à vouloir est difficilement décelable. La justice pénale est alors appelée à intervenir contre ces sortes de délits-contraventionnels en dehors de toutes références à l’imputabilité du justiciable, mais au nom de l’intérêt de celui-ci, qu’il convient de protéger contre les influences néfastes de son éducation ou de son milieu familial. Il ne semble plus y avoir d’intérêt pour la répression pénale à tracer la ligne de démarcation entre les jeunes délinquants suivant les principes de la théorie de l’imputabilité morale.

195Au congrès international pénitentiaire de Stockholm qui eut lieu en 1880, les spécialistes du traitement de l’enfance coupable s’accordent ainsi à reconnaître que « la distinction établie entre les mineurs de 16 ans acquittés comme ayant agi sans discernement et les mineurs de 16 ans condamnés comme ayant agi avec discernement, ne repose pas sur une base très sérieuse ». La jurisprudence en apparence bienveillante développée dès les années 1850, consistant à déclarer dans leur grande majorité les mineurs non discernant afin de les soumettre à un régime d’éducation que l’on espère salutaire, a eu pour effet d’occulter la notion d’imputabilité au profit de critères insistant sur la dangerosité sociale des comportements irréguliers.

  • 76 Léon Lefebure, « La science pénitentiaire au congrès de Stockholm », Bulletin de la Société généra (...)

196Ainsi, rapporte Léon Lefebure un des représentants français au congrès de Stockholm, député et membre du conseil supérieur des prisons, « on décide qu’un enfant a agi avec discernement non plus parce qu’il est plus ou moins intelligent, mais uniquement au point de vue de la mesure qui est à prendre à son égard ; en sorte que la distinction que l’on fait entre les uns et les autres est plus souvent contraire à la vérité des choses et peut avoir pour résultat de soumettre au traitement le plus sévère ceux qui le méritent le moins76 ».

197Les anciennes références issues de la théorie de la responsabilité pénale fondée sur le libre arbitre ont été emportées par les avancées de la science pénitentiaire et des études relatives au paupérisme. Désormais pour apprécier et déclarer le discernement des mineurs, les magistrats sont appelés à interroger des signes comportementaux qui déterminent les degrés d’irrégularité et d’incorrigibilité des mineurs traduits en justice.

198Le traitement du jeune délinquant et du jeune détenu est mêlé dans la même opération judiciaire, oscillant entre la protection et la répression suivant des motifs liés non à l’existence de la commission consciente ou non d’un délit, mais en fonction de la situation matérielle de sa remise en liberté. Si celle-ci est compromise par des conditions d’existence défaillantes, par un milieu familial indigent et coupable d’abandon alors le mineur traduit en justice sera placé, corrigé ou puni. Dans le même temps, ces décisions sont aussi soutenues par des jugements de normalité relatifs à des types particuliers de conduites irrégulières fréquentes parmi la jeunesse populaire, et à une certaine anticipation sur l’avenir qu’un examen de la personnalité du mineur traduit en justice permet de déterminer.

199La question de l’enfance coupable exige de nouveaux repères logiques et une nouvelle législation soucieuse des intérêts de l’enfant, capable, autant, d’adapter la rééducation à la personnalité du mineur, que d’annihiler par avance l’entrée de l’enfant moralement abandonné dans un état de délinquance d’habitude par l’immobilisation des caractères dangereux de son milieu familial, véritable menace pour ses intérêts vitaux.

  • 77 Ibid.

« On s’exposerait donc, poursuit le professeur de droit Léon Lefebure à faire des distinctions artificielles et vaines si l’on appréciait la moralité de l’enfant en se fondant uniquement sur le fait qu’il a été jugé ou non, ou bien qu’il a été acquitté comme ayant agi sans discernement, ou encore si on ne tenait compte que du motif de la prévention77. »

200C’est pourquoi le rôle du magistrat lorsqu’un mineur est traduit en justice, malgré son jeune âge ou la faiblesse du délit qui lui est reproché, sera de déterminer le régime de traitement le plus adapté à sa personnalité et à sa situation familiale. Les délits des mineurs, leur nature, ou leurs antécédents seront analysés comme les signes de leur état ou non d’abandon, d’irrégularité ou de criminalité avérée. Suivant qu’ils sont plus malheureux et victimes que coupables, leur cure relèvera de l’éducation préventive ou au contraire, plus fautifs qu’innocents de l’éducation correctionnelle. Dans les deux situations, il sera question d’un cas d’individu à traiter spécialement suivant des nuances que n’autorisent pas les principes conventionnels de l’engagement de la répression pénale.

  • 78 Ibid.

201En effet, ajoute le député « tel enfant insoumis ou arrêté simplement sous la prévention de mendicité ou de vagabondage sera souvent cent fois plus perverti, plus vicieux, d’un contact infiniment plus funeste que tel petit voleur, par exemple, que l’on aura jugé pour avoir dérobé des pommes dans un verger. Et il est facile de constater également que le même délit révèle parfois chez deux enfants qui l’auront commis un état moral tout différent78 ».

202La solution est donc de remplacer le critère du discernement par tout un ensemble de données sociales ou personnelles propres à reléguer la question de la responsabilité morale afin de créer un espace d’intervention préventive et charitable permettant la moralisation des enfants des classes marginales et l’extension de la tutelle étatique sur les familles défaillantes.

  • 79 Ibid.

« Les distinctions vraiment fondées, sérieuses, fécondes ne peuvent, à dire le vrai résulter que d’une étude spéciale portant sur chaque enfant et dépendant beaucoup moins de certaines circonstances accidentelles qui ont pu amener le jeune délinquant, le vagabond ou le mendiant entre les mains de la justice, que ses antécédents, de sa moralité, de son âge, de ses aptitudes, de la nature des faits incriminés. C’est cette étude qui seule fera connaître à quelle nature on a affaire et à quel traitement il y aura lieu de recourir, si l’enfant a besoin d’être amendé, réformé ou puni, si, au contraire, étant simplement abandonné, malheureux et n’ayant manifesté aucune habitude vicieuse, il doit être secouru79. »

203La rupture qui s’annonce dans la manière de traiter l’enfance coupable au tournant des années 1880, va donc voir s’opposer les partisans d’une individualisation de la politique et des moyens répressifs suivant des catégories spéciales de délinquants telles que le propose par exemple Charles Lucas, à des adeptes de la promotion et de l’extension des moyens préventifs et charitables comme le suggèrent les partisans des écoles industrielles.

204Dans un premier cas, il s’agira de s’intéresser à une individualisation du traitement de l’enfance coupable qui met l’accent sur les conditions de renouvellement de la responsabilité atténuée des mineurs (la question du maintien du critère moral de discernement et la fixation d’un seuil d’irresponsabilité). Dans le second cas, l’occasion sera de développer une logique d’assistance de l’enfance victime, donnant des signes de dangerosité sociale qu’il convient de contenir en transférant la souveraineté de la famille populaire vers l’État et les institutions charitables (la question de la destitution de la puissance paternelle, et du transfert du droit de garde à des institutions préventives, avatars de l’école industrielle anglaise).

  • 80 Robert Badinter, La Prison républicaine (1871-1914), Paris, Fayard, 1994, p. 354.

205Or la protection judiciaire et civile de l’enfance malheureuse aura tendance à vouloir se substituer à toute volonté correctrice de l’enfance coupable. La déchéance de la puissance paternelle prévue par la loi du 24 juillet 1889 a pour ambition d’occulter le recours à l’article 66 du Code pénal. Les partisans d’une assimilation toujours plus poussée entre le mineur auteur d’une infraction pénale et l’enfant victime d’une éducation familiale défaillante ou de conditions de vie défavorables à son intérêt éducatif visent à remplacer l’ancienne logique de la culpabilité matérielle et de la responsabilité atténuée des mineurs par des moyens législatifs audacieux et à vocation universelle afin de protéger l’ensemble les enfants « menacés par les vices de la société des adultes80 ». Toutefois, en l’absence de moyens financiers considérables pour supporter les frais engagés par cette politique d’assistance à l’enfance malheureuse, tout laisse à croire que la remise en question de l’autorité paternelle demeure limitée à ce que prévoit en creux depuis 1810, le Code pénal.

Notes

1 Jean-Claude Vimont, « Le docteur Vingtrinier et les mineurs de justice », Revue Trames, 1996, p. 157. Voir aussi, Christian Carlier, La Prison aux champs, les colonies d’enfants délinquants du Nord de la France, Paris, Éditions de l’Atelier, 1994.

2 Arthus Vingtrinier, Des prisons et des prisonniers, Versailles, Kléfer, 1840, p. 191.

3 Arthus Vingtrinier, « Des enfants dans les prisons et devant la justice ou des réformes à faire dans les lois pénales et disciplinaires qui leur sont appliquées », Précis analytique des travaux de l’Académie des sciences, des belles lettres et des arts de Rouen 1854-1855, Rouen, Imprimerie Alfred Péron, 1855, p. 207.

4 Ibid.

5 Ibid., p. 208.

6 Académicien, Jules Janin, écrit dans Les Français peints par eux-mêmes, une ode à la jeunesse populaire. Sa contribution intitulée « Le gamin de Paris » est remarquable par le ton admiratif à l’égard de cette population si habile à exploiter les ressources urbaines. Ainsi, on y découvre un mode de vie où la famille populaire n’est nullement démantelée, voire inexistante comme les philanthropes la dépeignent si facilement en victime de l’industrialisation et de l’urbanisation. « À peine réveillé, le gamin de Paris devient la proie des deux passions qui font sa vie : la faim et la liberté. Il faut qu’il mange, il faut qu’il sorte. Donnez-lui tout de suite un morceau de pain et le grand air. Il est bien vite habillé, une blouse en fait l’affaire. Quand il a plongé ses mains et sa tête dans l’eau froide comme un joyeux caniche, sa toilette est faite pour tout le jour. Son père ne s’en inquiète guère, car il a été jadis un gamin de Paris, et il sait comment s’élève : mais sa mère, en sa qualité de Parisienne et de mère, est jalouse de la beauté de son fils ; elle a toujours pour lui une chemise blanche, un coup de peigne, un baiser, quelque menue monnaie ; et puis, Adieu, mon fils te voilà lâché ; empare toi de la ville, tu es le maître, tu es le roi de Paris, la ville est faite pour toi elle doit t’obéir » (Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du XIXe siècle, édité par Léon Curmer, Paris, 1840-1842, réédition Omnibus, 2003, tome I, p. 768).

7 Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Le Seuil, 1973, p. 178.

8 Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 10 novembre 1831, ch. corr., Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, tome 43, Paris, Dalloz, 1858, p. 17.

9 Ibid.

10 Arrêt de la Cour d’appel de Colmar, 11 novembre 1831, op. cit.

11 Ibid., p. 23.

12 Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, tome 43, Paris, Dalloz, 1858, p. 23.

13 Arnould Bonneville de Marsangy, De l’amélioration de la loi criminelle en vue d’une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante, tome II, Paris, Cotillon, 1864, p. 186.

14 Ibid., p. 190.

15 Ibid., p. 247.

16 G. de Lurieu et H. Romand, Études sur les colonies agricoles de mendiants, jeunes détenus, orphelins et enfants trouvés, Hollande, Suisse, Belgique, France, Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, 1851, p. 340.

17 Femmes de lettres, Louise Collet, composé un poème à la demande des fondateurs de Mettray que l’Académie française couronnera d’un prix. Ainsi, on peut y lire une ode à Demetz et Brétignères, « recueillant l’enfant sur la pierre jeté, vous allez arracher au vice héréditaire des jeunes malheureux, fruits d’un sang adultère conçus dans l’abandon, grandis dans les douleurs, en haillons, affamés, mendiants et voleurs, flétris avant d’avoir compris qu’ils ont une âme, privés de mère ou fils de quelque femme infâme, corps grossiers enchaînés aux appétits charnels, mais où survit divine, et dans la honte même l’étincelle qui brille aussitôt qu’on les aime, où vont-ils, où vont-ils à travers la Touraine ces jeunes prisonniers qu’aucun lien enchaîne, ils courent étonnés sous les ombrages verts, des lèpres des cités ils arrivent couverts, mais le contact heureux et sain de la nature fond l’endurcissement, lave la flétrissure » (Louise Collet, La Colonie de Mettray, Paris, librairie nouvelle 1852, p. 11).

18 Arthus Vingtrinier, op. cit., p. 255.

19 G. Lurieu et H. Romand, op. cit., p. 336-338.

20 Ibid.

21 Circulaire du ministre de l’Intérieur du 24 mars 1857, portant « Instructions sur le régime des établissements particuliers d’éducation correctionnelle des jeunes détenus et les mesures à y introduire », Code des prisons, tome III, op. cit., p. 54.

22 Rapport fait par Matthieu au nom de la commission chargée d’examiner sous la présidence de Sa Majesté l’Impératrice le régime pénitentiaire des jeunes détenus de la Seine, Paris, 1865, BNF RP 12 213, p. 5.

23 Ibid., p. 3.

24 Ibid., p. 9.

25 Ibid., p. 10.

26 Anatole Corne, Étude sur l’éducation correctionnelle des jeunes détenus du département de la Seine, Paris, Auguste Durand Librairie, 1864, p. 5.

27 Rapport fait par Matthieu au nom de la commission chargée d’examiner sous la présidence de Sa Majesté l’Impératrice…, op. cit., p. 32.

28 Ibid.

29 Anatole Corne, op. cit., p. 21.

30 Rappelons en effet l’existence dans les Codes de la variété des âges de la majorité. Ainsi, la majorité pénale est fixée à 16 ans, la majorité civile à 21 ans, l’âge du mariage à 25 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles, l’âge de l’émancipation de la tutelle directe de l’Assistance publique à 12 ans, enfin l’âge de la sexualité varie entre 13 ans, 15 ans ou 18 ans, comme limites à la puberté légale des filles et des garçons.

31 Anatole Corne, op. cit., p. 31.

32 M.-A. Reigné, Du patronage considéré dans ses applications à tous les libérés et aux enfants pauvres ou abandonnés, Paris, Imprimerie Isidore Person, 1839, p. 23.

33 Jules de Robernier, Du patronage légal des jeunes libérés, Paris, Durand Éditeur, 1866, p. 66.

34 Ibid., p. 83.

35 Ibid., p. 80.

36 Ibid., p. 92.

37 Jules de Lamarque, Des colonies pénitentiaires et du patronage des jeunes libérés, op. cit., p. 105.

38 Frédéric-Auguste Demetz, Rapport sur les colonies agricoles, in Réunion internationale de charité, Paris, 1855, p. 489.

39 Jules de Lamarque, Des colonies pénitentiaires et du patronage des jeunes libérés, op. cit., p. 75.

40 Ibid.

41 Ibid., p. 81.

42 Ibid.

43 Sur cette question particulière voir Georges L. Mosse, L’Image de l’homme, l’invention de la virilité moderne, Paris, Pocket, 1996.

44 Jules de Robernier, op. cit., p. 92.

45 Ibid., p. 109.

46 Ibid., p. 197.

47 Ibid., p. 123.

48 Ibid., p. 215.

49 Victor Bournat, Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires, tome I, Versailles, Imprimerie nationale, 1873, p. 233.

50 Ibid., p. 234.

51 Cette expression est celle utilisée par l’Administration pénitentiaire pour qualifier moralement les jeunes détenus. On la retrouve fréquemment dans les instructions ministérielles jusqu’à la fin du XIXe siècle. Cf. Code des prisons, op. cit.

52 Règlement général du 10 avril 1869 pour les colonies et maisons pénitentiaires affectées à l’éducation correctionnelle des jeunes détenus in Code des prisons, tome IV, op. cit., p. 469.

53 Victor Bournat, Commission d’enquête sur le régime des établissements pénitentiaires, tome II, Versailles, Imprimerie nationale, 1873, p. 13.

54 Ibid., p. 94.

55 Ibid., p. 102.

56 Ibid., p. 103.

57 Ibid., p. 18.

58 Assemblée nationale, Enquête sur le régime des établissements pénitentiaires, tome 6, p. 37.

59 Élie Robin, Des écoles industrielles et de la protection des enfants insoumis ou abandonnés, Paris, Bonhouse et Cie éditeur, 1872, p. 16.

60 Charles Robert, « École ou prison », conférence faite à Paris le 28 janvier 1874 à la Société des écoles du dimanche, R49 274 BNF, p. 4.

61 Ibid., p. 86.

62 Charles Robert, « École ou prison », op. cit., p. 85

63 Gabriel Othenin d’Haussonville, Les Établissements pénitentiaires en France et aux colonies, Paris, Michel Lévy, 1875, p. 343.

64 Gabriel Othenin d’Haussonville, L’Enfance à Paris, le vagabondage des enfants et l’école industrielle, Paris, Calmann-Lévy, 1879, p. 189.

65 Ibid.

66 Gabriel Othenin d’Haussonville, Les Établissements pénitentiaires, op. cit.

67 Ibid., p. 344.

68 Gabriel Othenin d’Haussonville, Rapport sur les jeunes détenus, Commission d’enquête sur le régime des établissements pénitentiaires, tome VI, Versailles, Imprimerie nationale, 1873, p. 250.

69 « An act to consolidate and amend the ads relating to reformatory schools in Great-Britain », 10 août 1866.

70 Charles Lucas, « Les institutions répressives et pénitentiaires et les institutions préventives à l’égard de l’enfance en Angleterre et en France », Bulletin de la Société générale des prisons, Paris, 1879, p. 264.

71 Élie Robin, Des écoles industrielles…, op. cit., p. 56.

72 Théophile Roussel « De l’éducation correctionnelle et de l’éducation préventive, étude sur les modifications à apporter à notre législation », Bulletin de la Société générale des prisons. Revue pénitentiaire, Paris, 1879, p. 19.

73 Ibid.

74 Ibid.

75 La loi du 13 mars 1878 sur le placement des enfants délaissés en Prusse : « Gesezt-Sammlum für die königlichen preussischen Staaten » est reproduite dans son entier dans le compte rendu relatif au thème de l’éducation préventive traité lors du congrès pénitentiaire international de Stockholm de 1880, Bulletin de la Société générale des prisons, Paris, 1880, p. 393 et suivantes.

76 Léon Lefebure, « La science pénitentiaire au congrès de Stockholm », Bulletin de la Société générale des prisons, Paris, 1880, p. 450.

77 Ibid.

78 Ibid.

79 Ibid.

80 Robert Badinter, La Prison républicaine (1871-1914), Paris, Fayard, 1994, p. 354.

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