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Jeunesse irrégulière

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Dominique Messineo

Introduction

Volltext

« La folle jeunesse »

1La société est-elle menacée par sa jeunesse ? Son caractère turbulent et frondeur, son goût pour l’insubordination et la licence n’ont pas tardé à colorer de manière péjorative le mot « jeune ». Au dérèglement des sens à la source de la crise d’adolescence devait ainsi succéder la maturité de l’âge adulte considérée comme la condition de la complète admission dans la société. Fréquemment présenté comme un ignorant, simple, ou un indifférent et toujours suspecté d’entretenir une parenté obscure avec la folie, le jeune est accusé de manifester une difficulté naturelle à s’assimiler au reste de la société.

  • 1 Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Âge : une classe d’âge », Les entrées dans la vie i (...)

2Toutefois, les études historiques et folkloriques menées dans le courant des années soixante ont montré une tout autre réalité. Celle en effet d’une classe d’âge particulièrement bien intégrée à un tissu social et familial marqué par la stabilité et l’endogamie. Loin de dépeindre le jeune sous les traits d’un déraciné victime du mal du siècle et de la désespérance, les historiens insistent davantage sur la linéarité qui caractérisa leur mode de vie pendant de nombreux siècles. Durant tout le Moyen Âge et jusqu’à la veille des transformations révolutionnaires, on peut légitimement soutenir que « la part des vagabonds, sans métiers ou d’exilés récents est faible », de sorte qu’il est possible de conclure « que les jeunes sont bien implantés dans leur lieu de naissance qui a toute chance de rester celui de leur domicile, au moins dans un rayon qui n’excède guère une quinzaine de kilomètres ». Ainsi, de manière fréquente « le lieu de naissance, de domicile et de mariage coïncident1 ».

  • 2 Voir plus particulièrement Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple, rituels, savoirs et résist (...)
  • 3 À propos de cette vaste question, il est utile de se référer au livre de Jean-Pierre Poly, Le Chem (...)

3Cet attachement de la jeunesse à son milieu géographique et social d’origine, loin de se confondre avec une situation qui aurait pour principal effet de traduire un assujettissement imposé à une tradition ancestrale d’airain, caractérise davantage le statut social fondamental qu’assume pendant des siècles la jeunesse. Entre le XIIe siècle et le début du XVIIe siècle se développent en effet des associations de jeunes gens pubères et encore célibataires, dénommées abbayes de la jeunesse, bachelleries ou encore royaumes de jeunesse2 dont les responsabilités importantes concernent principalement la vie festive, la surveillance de la régularité des unions3, et le respect des principes d’une société polycentrique, traditionnelle et figée par les croyances primitives et l’influence de la magie.

4Le carnaval, les charivaris organisés lors des remariages des veufs ou des unions entre un vieillard et une jeune fille, ainsi que les fêtes religieuses et celles marquant le cycle des saisons et du travail de la terre relèvent exclusivement de leurs compétences. Au travers de ce retournement de la règle, de la dérision, de la moquerie et du burlesque se nouent des relations de fraternité entre les jeunes de la communauté villageoise. De sorte que la rébellion que l’on croyait distinguer à première vue dans le geste de remise en cause de l’autorité politique à laquelle l’ensemble de la communauté devait obéissance traduit plutôt la mise en œuvre de rites de passage envisagés comme les éléments constitutifs de la continuité sociale.

  • 4 Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 170.
  • 5 Ibid, p. 171.

5Le contrôle social de la communauté villageoise se fonde alors sur une certaine dramatisation « des différences entre les âges successifs de la vie ». La mise en scène des places sociales a pour fonction d’expliciter « les responsabilités qu’auront les jeunes une fois mariés et devenus pères de famille », de même qu’elle encourage « le respect d’un ordre naturel dans le mariage et le maintien d’une continuité biologique de la communauté4 ». Par les rituels qu’elles imposent, les abbayes de jeunesse remplissent donc un double rôle, celui de contrôler des pulsions sexuelles des adolescents ainsi que celui d’offrir une certaine autonomie à la jeunesse dans la préparation des fêtes et des mariages. Ces rituels « font d’eux la voix bruyante de la conscience collective » en les « intégrant à la communauté »5.

6En ville, les organisations de jeunesse apparaissent dans le courant du XIIIe siècle mais contrairement aux campagnes où ces structures restent inchangées jusqu’au XVIIIe siècle, leur caractère festif s’élabore et s’enrichit sous l’effet de l’appropriation du vocabulaire de la Folie. Les charivaris contre les remariages et l’entrée d’un étranger dans la communauté deviennent plus sophistiqués, les chahuts des écoliers révoltés, les carnavals ou les fêtes des Fous et des Sots aux déguisements compliqués sont l’occasion pour la jeunesse urbaine d’occuper l’espace public de manière plus diffuse. En milieu urbain, l’ancienne structure de l’association de jeunes célibataires se métamorphose et éclate en deux directions. Progressivement, la condition de l’âge et l’objet initial du maintien de l’ordre domestique perdent de leur importance. À leur place un type d’association de voisinage ouvert aux adultes, ainsi que des regroupements professionnels émergent comme des lieux de sociabilité où les liens et les échanges sont bien plus nombreux que dans une association formée autour d’un critère d’âge. Cette première mutation des abbayes de jeunesse sous l’effet du développement de l’instruction, de la croissance urbaine et des spécialisations professionnelles a pour conséquence de modifier la fonction de rite de passage à laquelle elles se destinaient initialement.

  • 6 Exemples tirés du livre de Natalie Zemon Davis, Les Cultures populaires, op. cit., p. 182 et suiva (...)

7La reconnaissance d’un statut économique remplace alors l’accès à une nouvelle étape de la vie. Perdant progressivement de leur unité et de leur compacité, les associations de jeunesse se transforment en groupes sociaux plus finement définis suivant des critères tels que le métier, l’activité, le quartier, ou les études. Si ces associations n’en demeurent pas moins l’expression d’un sentiment de continuité entre l’enfance et le monde adulte, elles se voient profondément modifiées par les transformations urbaines et par le détachement de ces populations aux fêtes rurales et saisonnières. Accaparant en lieu et place de leurs aspects magiques, un rôle de critique politique de plus en plus ouvertement dirigé contre les autorités civiles et ecclésiastiques, les manifestations des associations de jeunesse sont l’objet d’un encadrement et d’une répression inédits de la part des pouvoirs publics. Les abus, les désordres et les violences auxquels ces anciennes saturnales donnent lieu mais surtout leur capacité à dénoncer la cherté du pain, la folie des guerres de religion ou les impôts injustes de la royauté6 font désormais l’objet d’interdictions de plus en plus générales. Le dynamisme intempestif de la jeunesse commence à devenir un problème politique au tournant du XVIe siècle. Ainsi, progressivement la jeunesse est exclue de la fête principale de l’année : Pâques. Puis les écoliers de Paris perdent de leurs privilèges universitaires, le Roi et les parlements devenant de plus en plus intolérants à l’égard des écarts et des traditions licencieuses des étudiants.

  • 7 André Coutin, Huit siècles de violence au Quartier latin, Paris, Stock, 1969, p. 98.

8L’ordre progresse dans la société en même temps que la culture populaire, cette vision si superstitieuse du monde, est réprimée et dévalorisée. Ainsi à mesure que le pouvoir monarchique se centralise, celui-ci commence à édicter des mesures générales d’interdiction aussi bien à l’encontre des moyens d’action non violents des écoliers tels que la grève, comme à l’endroit de ces divertissements qui sont l’exutoire de la « folle jeunesse ». Ainsi, « les fêtes traditionnelles avec leurs processions et leurs carnavals sont, aux XVe et XVIe siècles, interdites aux écoliers les unes après les autres, ou carrément supprimées7 ». Les débordements de la jeunesse qui permettaient au moyen de cette « purgation théâtrale » d’exprimer « un mystère vivant » ayant pour finalité « d’exorciser ses passions et de prendre conscience de sa personnalité », allaient progressivement être comprimés par des autorités de plus en plus sévères et moralisatrices. Surtout en plaçant continuellement la jeunesse sous le contrôle des adultes, la discipline et l’obéissance qu’insufflent ces associations de voisinage ou professionnelle tendent à couper les jeunes mâles d’une vision du monde qui n’a plus de sens pour eux, à encadrer le dynamisme des classes populaires et à uniformiser le transfert des identités en contrôlant la vitalité de ces centaines de milliers d’unités politico-domestiques.

9Ainsi, la cohésion sociale va radicalement changer à mesure que les modes d’habiter de manière collective seront redéfinis par une conception des modèles sociaux déterminés en dehors des fêtes, des rituels et des jeux. À l’émiettement des traditions, des pouvoirs, des modes de vie et des comportements propres à l’Ancien Régime qui commençait à décliner depuis le XVIe siècle allait succéder au moment de l’aboutissement des transformations révolutionnaires un nouveau type de société où chaque sujet serait hiérarchiquement relié à l’autorité souveraine.

La jeunesse irrégulière

  • 8 « La chancellerie a conscience que le devoir du roi est d’amender la jeunesse délinquante. L’essen (...)

10Le passage à une société unitaire fondée sur la raison et le consentement aura pour effet de laminer la culture populaire et de la disqualifier comme vecteur régulier de la cohésion sociale. Les abus, les désordres, et les écarts absolus de la jeunesse auparavant contrôlés par les associations de jeunesse qui les considéraient comme des fautes et par les lois et coutumes du royaume qui commençaient à les réprimer de manière disparate8 faisaient progressivement l’objet d’un investissement normatif nouveau. Là où l’appartenance au groupe permettait au jeune d’exister face à la société adulte, les lois nouvelles issues de la codification avaient pour conséquence d’isoler l’adolescent et d’envisager ses comportements et ses manières de vivre comme la manifestation plus ou moins volontaire et lucide de son affranchissement au pacte social. Le désordre de la jeunesse cesse ainsi d’être perçu comme un élément d’intégration au cœur d’une sociabilité intensément conflictuelle. Anciennement contrôlé et canalisé par des rites et des traditions, il devient, sous l’effet d’une surveillance active, le signe d’une déviance, d’une marginalité ou d’une irrégularité sociale, véhiculant la transformation de la violence juvénile en acte délinquant ou criminel.

  • 9 On peut utilement se référer à l’article de Hubert Lafont, « Les bandes de jeunes », Communication (...)

11Désormais subsistant en pointillé, la culture populaire, ce patrimoine de mœurs fondant la différence et la dissipation qui se transmettra de manière quasiment mystérieuse pendant toute l’époque contemporaine9, aura fort à faire contre le processus de colonisation entrepris par la société sur elle-même. L’ingénierie sociale des philanthropes et des administrateurs opposera à l’irrégularité des classes populaires une logique, où se mêleront le mépris, la peur et la condescendance et dont la vocation sera de remplacer la culture traditionnelle « de la rue » par un modèle social artificiel dominé par le cloisonnement d’une famille sentimentalisée et digne de compassion à l’égard de la souffrance endurée par ses enfants.

  • 10 Paul Veyne rappelait en effet dans le chapitre consacré à l’Empire romain paru dans l’Histoire de (...)

12Toutefois, la réalité folklorique de l’organisation de la jeunesse continuera de se perpétrer de manière significative dans les campagnes. Poursuivant ainsi, une tradition que les historiens les plus inspirés avaient repérée dans l’Antiquité gréco-latine10, ces associations de jeunes gens ne déclineront qu’au cours des années mille neuf cent soixante sous les effets croissants de l’urbanisation et de l’affaiblissement progressif des liens qu’entretenaient les gros bourgs avec les campagnes. De manière continue donc, la violence de la jeunesse, ses désordres et ses débordements seront tolérés autant au nom de l’exercice d’un droit aux loisirs qu’en raison des services rendus à la communauté.

  • 11 Arnold Van Gennep, Manuel du folklore français. Du berceau à la tombe. Naissance, baptême, enfance (...)

13La lutte que ces groupes de jeunesse entreprenaient contre les atteintes à une vie communale correcte, justifiait alors le bruit, le charivari, l’affrontement ritualisé entre les communautés villageoises ennemies, voire les expéditions punitives collectives et parfois même des châtiments vengeurs. Les effusions de sang et de violence comme les excès de l’ivresse et les dérives amoureuses de la nuit semblaient ainsi être excusées au regard de l’organisation structurée de ces bandes de jeunes gens et des fonctions sociales et symboliques qu’elles véhiculaient. Comme le signale Arnold Van Gennep dans son Manuel du folklore français, l’État a poursuivi sans relâche ce droit arrangé de la jeunesse en opposition à la législation générale. « Dans les coutumiers, relève-t-il, dans les lettres de rémission, dans les jugements des parlements, puis des tribunaux de paix et correctionnels, on voit comment s’est poursuivie pendant des siècles la lutte entre ce que l’État définit “ordre” ou “désordre”, mais que la jeunesse regarde comme un droit absolu et sans cesse renouvelable : le droit à l’amusement, au bruit, au châtiment des personnes dont la conduite déplait à la communauté locale, et à divers paiements compensatoires11. »

14Toute autre est la vie de la jeunesse urbaine. La populeuse ville du XIXe siècle alimentée par l’exode des campagnes et l’immigration extérieure n’offre, en effet, à sa jeunesse aucun cadre structurant de ce type. L’enfance et la jeunesse présentent alors un visage inédit. Non pas forcément délinquante ou violente comme sa lointaine parente des villages, toujours située sur l’ourlet du conflit viril, la jeunesse des grands centres urbains inquiète les pouvoirs publics par les souffrances et les épreuves qu’elle endure. Sans logis décent, sans parents honnêtes, pauvre, vagabond et sans santé, le jeune parisien, véritable archétype des perturbations sociales de la monarchie de Juillet, concentre les facteurs qui l’éloignent définitivement de la norme dominante. La Jeunesse, cette institution folklorique du contrôle social et de la solidarité, ne trouve plus dans la ville moderne les conditions de possibilité de son existence. Jeune sans jeunesse, l’enfant ou l’adolescent urbain n’est plus qu’un élément perturbateur isolé, progressivement soumis à un encadrement universel et hygiénique se fixant sur les caractères de son irrégularité. Gavroche ne rejoint-il pas seul la barricade de la rue Plumet, aiguillonné par sa misère et porté par sa joie de braver la garde nationale ?

15La jeunesse, bientôt désorganisée et dépourvue de tout rôle culturel intégrateur, sera désormais perçue comme un élément social déraciné : la première victime de la barbarie et de l’obscurantisme des couches sociales indomptées. Exploitée et dominée par une société d’adultes qui l’utilise et la prive de son autonomie, la jeunesse cesse d’apparaître sous les traits d’un groupe de classe d’âge qui représente la force et dont la société attend des services futurs.

  • 12 Cf. Natalie Z. Davis, Les Cultures du peuple, op. cit., p. 286.

16L’enfant du peuple, l’adolescent errant ou vagabond qu’aucun droit festif au contrôle de l’ordre domestique, ni même qu’aucun droit à la violence dans le cadre de l’émeute religieuse ou politique n’encadre et ne contrôle12, n’apparaît plus alors que sous les aspects pathologiques d’un irrégulier social. Cristallisant alors l’ensemble des signes de la misère d’un siècle en voie avancée d’industrialisation, la jeunesse irrégulière représente le dernier stade de l’évolution des idées sur la délinquance associées aux problèmes nouveaux de la condition ouvrière.

17La jeunesse populaire, ces jeunes vagabonds âgés de sept à seize ans que Frégier décrit dans son ouvrage sur les classes dangereuses se présente comme une classe déstructurée par une violence et un désordre brut ne véhiculant plus aucune fonction sociale intégrative. Au contraire, coupée du reste de la société, la jeunesse populaire se forge l’image d’irréductibles parasites, véritables ennemis de l’ordre, du travail et de la famille. L’ancienne solidarité juvénile s’appauvrit, et se restreint à partir de la monarchie de Juillet à un genre de vie marqué du sceau de la ruse, de l’évitement, de la mobilité et du danger.

18Véritable menace pour les pouvoirs publics, la jeunesse populaire, vagabonde ou errante devient un thème obsédant, dans la mesure où elle se présente comme étant le dernier bastion où se loge une irrégularité sociale que plus rien ne parvient à expliquer, à légitimer voire à amender. Frégier, administrateur à la Préfecture de police consacrera une partie de son traité sur les classes dangereuses à la formation des lois du vagabondage des mineurs.

  • 13 Honoré-Antoine Frégier, Des classes dangereuses de la population des grandes villes et des moyens (...)

19« Le vagabondage », affirme-t-il, « pour être bien compris doit être observé principalement chez les mineurs ». D’ailleurs, « le sujet est trop intéressant pour les rapports qui le lient aux principaux éléments de la classe dangereuse pour ne pas fixer notre attention particulière ». En effet, le vagabondage n’est jamais un fait isolé. En lui coexistent une série d’infractions potentielles, notamment la mendicité et le vol qui sont « ses auxiliaires naturels13 ».

  • 14 Ibid., p. 195.

20Par conséquent, le sort de l’enfant du pauvre est très vite fixé « lorsque l’enfant est indolent et paresseux ». Puisque « son caractère résiste avec une opiniâtreté instinctive » à « la discipline régulière et sévère de l’école » qui « est pour lui une entrave insupportable ». Alors, « livré à lui-même sur le pavé de Paris, exempt de surveillance en raison de la position de ses parents qu’un travail assidu retient hors du logis du matin jusqu’au soir, il erre souvent dans les rues, sur les quais, sur les boulevards, attiré par des jeux d’enfants de son âge, il se mêle parmi eux avec empressement. Il contracte leurs goûts et leurs habitudes, d’autant plus volontiers, qu’ils sont dominés comme lui par une répugnance naturelle pour le travail ; enfin renvoyé de l’école à cause de ses absences continuelles, il est désormais acquis sans partage à l’oisiveté14 ».

  • 15 Ibid.

21Sa chute désormais certaine l’enfonce dans les bas de la société, sous les arches des ponts, dans les fours à plâtre de Clichy, et aux halles, vaste zone d’approvisionnement et d’aventures. Des bandes se forment alors. Mais contrairement à la situation du Moyen Âge tardif et de la Renaissance, celles-ci n’ont d’autres fins que d’éviter le contact avec la société adulte. Au lieu de se confronter à elle dans une sorte de conflit autorisé et nécessaire, la bande de jeunes vagabonds, mendiants et petits voleurs qu’observe avec un soin d’entomologiste Frégier n’a de cesse de reproduire un schéma consistant à échapper aux efforts entrepris pour la soumettre à un modèle social de synthèse fondée sur la régularité, les habitudes du sérieux, l’assiduité au travail, la fidélité au foyer clos et au modèle de la famille nucléaire. « Les jeunes vagabonds », poursuit Frégier « c’est-à-dire les enfants de 7 à 16 ans qui mènent une vie errante et paresseuse, forment entre eux une espèce de corps dont les membres doivent se soutenir mutuellement pour échapper aux recherches des parents et des maîtres d’apprentissage15 ».

22Or contre cette classe d’irréguliers, Frégier ne peut que déplorer « l’indulgence que la police administrative montre envers les jeunes vagabonds, que ses rondes recueillent la nuit dans leurs retraites habituelles ». La police semble d’autant plus désarmée que le conflit précédent trouvait dans la fête et dans les rituels un moyen de tempérer les conditions difficiles d’entrée dans la vie des jeunes et de contourner le pouvoir de la famille.

  • 16 Ibid., p. 198.

23Le destin de l’enfant pauvre se construit autant par l’expérience du vagabondage libre qu’il est la suite naturelle des états de misère imposés par des parents ou un milieu familial défaillant. Le foyer et l’autorité paternels sont alors une source profonde de corruption. L’enfant vagabond répugne à réintégrer la famille, « allant » comme le constate Frégier « jusqu’à cacher son nom pour éviter tout rapprochement avec ses parents ». Repris en état de vagabondage, 10, 20 voire 40 fois, « l’administration comme les parents ne se sont lassés de compatir aux faiblesses des enfants, que lorsqu’ils ont reconnu que l’indulgence ne pouvait rien sur eux, et que les rigueurs de la détention étaient nécessaires pour les corriger16 ».

24Derrière cette résignation policière et familiale, la question d’un établissement spécifique capable d’encadrer les travers pathologiques du vagabondage et de réformer les caractères irréguliers de la jeunesse populaire se profile. De surcroît l’amendement de la jeunesse populaire tend de plus en plus à s’étendre à des situations connexes à l’irrégularité sociale. L’abandon, la misère et les voies de faits commises par des adultes sur les enfants constituent des lois cruelles de l’errance, du malheur et du désordre de la jeunesse. Ainsi, chez l’enfant irrégulier se forge le lien qui unit de manière indémêlable un état de misère à une situation de délinquance, et par conséquent les sentiments de pitié et de crainte pour l’avenir que ces comportements véhiculent.

  • 17 Ibid., p. 200.

25Ainsi, à côté de ces évadés volontaires des foyers familiaux existe ce « malheureux » qui « excédé de travail par ses parents, est retenu captif et ne mange pas jusqu’à ce qu’il ait rempli sa tâche qui serait trop pressante pour un ouvrier dans la force de l’âge ». En outre « les mauvais traitements accompagnent les privations ». De sorte qu’il n’y a rien « d’étonnant, à ce qu’ainsi torturé, un enfant s’échappe de la maison paternelle comme d’une maison de malheur ». La brutalité y règne au détriment de la sollicitude et de la bienveillance. L’ordre domestique maintenu en principe par une autorité patriarcale honorable s’effondre à mesure que l’on constate que « les corrections infligées aux enfants de la classe pauvre par leurs parents ne sont presque jamais en rapport avec les fautes qui les ont provoquées ». En effet, « en général trop sévères, ou ce qui est pire trop humiliantes17 », elles entraînent, plus qu’elles n’y mettent fin, la fuite de l’enfant vers les bandes d’enfants que d’aucuns assimilent à des bandes de voleurs.

26La figure ambiguë de l’enfant mauvais et malheureux, tout à la fois victime et coupable forme ainsi l’épaisseur de l’irrégularité juvénile, contenue entre la prévention de l’ancienne police des Pauvres et un modèle de répression qui reste à inventer.

L’éducation correctionnelle : un cas limite de la répression pénale

27Dès lors, envisager la question de la jeunesse irrégulière sous l’angle de l’histoire du droit consiste à revenir sur une époque qui a vu la catégorie juridique de la minorité pénale être fortement remodelée. La responsabilité atténuée des mineurs délinquants ou criminels suivant leur capacité de discernement telle que définie par le Code pénal de 1810 allait progressivement dériver vers une forme inédite de dispositif justifiant l’intervention de la puissance publique à l’encontre des infractions et des désordres sociaux commis par des mineurs.

28Il ne s’agissait, en effet, plus pour une société découvrant les effets ravageurs du paupérisme de fonder les raisons qui légitiment le droit de l’État à réprimer des infractions mais bien de repenser la question de l’exercice du pouvoir de punir en dehors de toute référence à la faute, à la culpabilité et à la responsabilité. Ainsi, en faisant primer la logique des mécanismes permettant de corriger l’irrégularité sociale des mineurs sur toute idée de justice réparatrice et de rétribution morale, les réformateurs sociaux entendaient substituer la notion de culpabilité morale du délinquant à la source du principe de proportionnalité de la peine au délit par celle de l’utilité générale.

29À mesure que la délinquance juvénile poursuivait une dynamique ascendante, il apparaissait aux organismes de poursuites, aux juridictions, à la doctrine juridique ainsi qu’aux pouvoirs politiques que le critère de l’imputabilité morale achoppait de manière problématique sur la catégorie de la minorité pénale. Par conséquent, la question capitale à l’égard des mineurs n’était pas tant d’examiner s’ils avaient fait preuve de discernement au moment de la commission d’une infraction afin de leur imputer la responsabilité de leurs actes mais bien au contraire de considérer de manière objective le désordre matériel causé par des enfants bien souvent coupables seulement d’actes de vagabondage, de mendicité ou de maraudage.

30Ainsi, ces infractions non plus envisagées sous la forme de la manifestation d’un désordre moral puisqu’elles ne supposaient pas de faute, mais au contraire comme uniquement des alarmes sociales ou des préjudices échappaient naturellement aux fonctions sociales de la pénalité mais non pas à celles d’une action préservatrice des pouvoirs publics. Les raisons pour lesquelles la société détenait un droit de contrainte sur ces infracteurs ne se justifiaient plus au regard de la dette qu’ils auraient pu avoir librement contractée mais bien parce qu’elle avait l’obligation de tirer ces populations du milieu dans lequel elles se trouvaient être en situation de danger moral. L’infraction en passant d’un statut de révélateur d’actes antisociaux à celui d’indice d’une situation sociale défavorable aux conditions éducatives de l’enfant n’entraînait plus pour conséquence le prononcé d’une peine mais d’une mesure qui ne s’élaborait et qui ne trouvait de fondement qu’à l’aune de l’amélioration des caractères individuels des mineurs.

31L’éducation correctionnelle contenue dans les plis du Code pénal de 1810 (article 66 à 69) parvenait à la suite de son application systématique à l’endroit d’actes irréguliers de plus en plus nombreux, à transformer la catégorie juridique de la minorité pénale en faisant prévaloir sur les principes de la mise en cause de l’infracteur et de son obligation de réparation, des notions non proprement juridiques comme celles de l’amendement et de la correction. En découvrant derrière chaque enfant malheureux les racines du crime et de la délinquance, les pouvoirs publics se confrontaient à l’incapacité de la loi pénale à y répondre efficacement. L’infraction bien souvent de faible intérêt et en outre couplée au fait que le mineur bénéficiait de l’excuse d’absence de discernement ne justifiait presque jamais le prononcé d’une peine publique, proportionnée à la gravité du délit et rationnellement entendue comme étant la contrepartie d’une violation de la loi. Suivant cette logique dérivée des principes du Code pénal, la peine infligée au mineur ne pouvait jamais être perçue et justifiée comme un engagement à mieux se comporter.

32Toutefois, parce que l’infraction révèle chez le mineur une irrégularité comportementale contraire à un certain nombre de règles sociales et morales, celle-ci justifie une action nouvelle de la part des pouvoirs publics consistant à rapprocher de la règle le mineur à corriger. Dès lors, l’idée n’est pas tant de punir un fait que de traiter des manières de vivre ou d’être, de mettre au compte d’un individu une infraction que de l’éduquer en lui inculquant des valeurs sociales nouvelles déterminées par une culture dominante. La jeunesse turbulente et vagabonde fait alors l’objet d’un investissement inédit consistant à transformer en profondeur ses caractères.

33La fin poursuivie par la détention correctionnelle imposée à l’enfant vicié par sa famille consiste ainsi en un régime disciplinaire ayant pour fonction de pallier celle-ci, voire de s’en passer définitivement. L’effet de la prise en charge de la jeunesse irrégulière par une trame de plus en plus fine formée par le nouveau dispositif de l’éducation correctionnelle entraîne pour conséquence le remplacement de l’ancienne logique juridique à la base de la pénalité moderne. Celle-ci reposant sur une trilogie composée des notions de culpabilité d’imputabilité et de responsabilité est progressivement occultée par la recherche d’une carence familiale et d’une incapacité de l’enfant à se conformer à la discipline domestique et par extension naturelle aux normes présidant aux rapports sociaux.

34Ainsi, la question de la correction de la jeunesse irrégulière a pour résultat de renverser les principes de la répression pénale fondée sur le libre arbitre et la rétribution. En effet, de manière paradoxale le fait qui motive la détention correctionnelle est très superficiel et ne se fixe jamais sur la valeur morale de l’agent délinquant dans la mesure où la justice pénale postule quasiment exclusivement chez le mineur de 16 ans le défaut de discernement entendu comme l’absence de toute intention criminelle. La mesure d’éducation correctionnelle se fonde au contraire sur des motifs externes à la personnalité de l’enfant et sur des projections tirées du fait antisocial que constitue le vagabondage ou les transgressions liées à des modes de vie irréguliers qui forment une fois mis en perspective par des discours et des études sociales la « nature malfaisante des irréguliers ». Une sorte de dispositif contraignant de la prévention sociale supplante alors l’ancienne question de la raison de punir et du fondement du droit de l’État à réprimer des actes qualifiés d’infractions.

35Pour autant cette nouvelle politique sociale concernant tous les enfants sans véritable tutelle, va réutiliser le dispositif pénitentiaire finissant par former, en mêlant aux études sociologiques de la délinquance la question du droit de l’État à agir contre le crime et ses conditions de possibilité, un juridisme pénal d’un type nouveau. La mécanique de la répression, c’est-à-dire le pouvoir d’imposer une contrainte ne se justifie alors que par un diagnostic des causes du danger social que représente l’irrégularité juvénile et par l’établissement d’un traitement permettant de rendre l’individu meilleur.

36En supposant l’inadaptation du jeune irrégulier et les risques futurs pour la cohésion de la société qui lui étaient associés, l’éducation correctionnelle allait ainsi s’imposer comme une technique de contrôle de la dangerosité venant combler les brèches laissées ouvertes par la théorie classique de la culpabilité et de la rétribution proportionnée d’une infraction commise lucidement.

  • 18 Henri Gaillac, Les Maisons de correction 1830-1945, Paris, Éditions Cujas, 1970, deuxième édition (...)

37Initiée en 1970 avec la parution du livre d’Henri Gaillac, Les Maisons de correction 1830-194518, la connaissance historique de l’éducation correctionnelle n’a eu de cesse de s’étoffer à partir de ce travail de référence. L’exhumation des sources pénales et pénitentiaires du traitement de la délinquance juvénile à laquelle l’ancien magistrat et ancien inspecteur général des services de l’Éducation surveillée se livra allait ainsi permettre que ses travaux se poursuivent suivant différentes problématiques.

  • 19 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
  • 20 Sophie Chassat, « Le cercle carré du carcéral : Mettray par Foucault », in Luc Forlivesi, Georges- (...)

38En dévoilant les filières de la formation des colonies agricoles pénitentiaires, Henri Gaillac voyait même son ouvrage influencer directement le dernier chapitre du livre de Michel Foucault Surveiller et punir, naissance de la prison. Ce dernier, mystérieusement intitulé le carcéral19, traitait alors d’une institution paradigmatique du régime disciplinaire de l’enfermement qui avait la particularité précisément de se présenter sous les formes les plus éloignées de la prison cellulaire « compacte ». La colonie agricole de Mettray symbolisait en effet pour le philosophe le triomphe de la « normalisation, et de la discipline et du couple surveiller et punir20 » au cœur du fonctionnement même de la société.

39Paradoxalement donc, ce qui se présentait comme une alternative à la prison, dans la mesure où ces établissements étaient destinés en priorité aux mineurs considérés en vertu de l’article 66 du Code pénal comme acquittés en raison de leur absence de discernement mais toutefois détenus à des fins de rééducation nécessaire, traduisait sous l’effet des alliances des illusions, des masques et des contraires, le modèle le plus raffiné de la discipline pénitentiaire.

  • 21 Voir plus particulièrement Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), Enfance et justice a (...)

40À l’opposé de cette démarche, la recherche sur les maisons de correction et l’éducation correctionnelle se concentrait principalement sur les aspects quotidiens de l’incarcération des jeunes détenus, leurs origines sociales et les motivations politiques et philanthropiques animant ce qui ne tardait pas à devenir le courant de protection de l’enfance malheureuse et coupable. À cette occasion, une histoire législative était mise à jour. Des débats préparatoires, des opinions émises dans des cercles d’influence du pouvoir politique (congrès internationaux et réunions de sociétés savantes) et une étude de l’application de ces lois traitant tout à la fois de la délinquance juvénile et de la protection de l’enfance étaient analysés21.

41Toutefois, des aspects de cette question n’avaient pas encore été exploités. Le problème de la jeunesse irrégulière n’était en effet jamais directement envisagé comme une question intéressant l’histoire juridique.

42Il s’agira alors de s’intéresser à l’histoire de ce phénomène en tant que juriste. Cette entreprise se fondera sur une étude systématique des discours et des pratiques observables à partir de ces discours. Ainsi, le choix épistémologique de privilégier l’analyse des doctrines juridiques et des idées présente l’intérêt de comprendre l’objectivation de l’irrégularité de la jeunesse au travers des pratiques qu’une société et des régimes politiques se donnent à réaliser. L’étude des lois, des Codes, de la jurisprudence et de la doctrine permettra d’illustrer cette dynamique d’objectivation progressive de la jeunesse irrégulière. Postulant que la jeunesse irrégulière n’existe pas comme un objet naturel, permanent et invariant nous chercherons à montrer de quelle manière les discours juridiques ont permis tant de lui donner une forme particulière que de nous informer à son propos.

43Ce faisant la thèse poursuivie a pour vocation de présenter les opérations formelles qui à partir d’un matériel existant réellement (notamment le paupérisme et l’apparition d’une jeunesse urbaine misérable, vagabonde, errante et indisciplinée) ont objectivé le caractère irrégulier de cette population. Le visage de cette jeunesse se dessine de manière singulière à partir du moment où des discours et principalement ceux d’ordre juridique, intègrent ces référents pré discursifs pour les structurer et déterminer des pratiques qui auront pour corrélats des objets et des fonctions particulières.

44Le travail de l’historien du droit consistera à dégager au cours de la période 1830-1912 des discontinuités dans les opérations juridiques qui ont participé à la constitution de la jeunesse irrégulière. À cette occasion, on constatera que ces variations d’accentuation entraîneront des répercussions quant à la détermination des fonctions poursuivies par telles ou telles pratiques attachées à contenir et à gérer le problème de la jeunesse irrégulière.

45La première phase qui consistera à trouver un compromis instable entre des pratiques charitables et d’autres propres à assurer la défense de l’ordre public aura pour fonction de corriger les mineurs irréguliers en les enfermant dans des colonies pénitentiaires agricoles. La seconde en revanche se concentrera sur la connaissance des causes sociales, psychologiques, médicales et familiales des composants de l’irrégularité de la jeunesse. Ces pratiques de recherche systématique des origines des comportements irréguliers auront pour fonction d’individualiser les moyens les plus à même de mettre un terme efficace au développement de ces travers.

  • 22 Nous renvoyons sur cette question aux travaux de Jean-Jacques Yvorel ainsi qu’à ceux publiés dans (...)

46L’emploi du vocable d’irrégularité22 se justifie alors par la variété des comportements imputables à une catégorie de la jeunesse populaire à propos de laquelle les pouvoirs publics présupposent une issue fatale vers la délinquance d’habitude. Le choix d’une telle expression permet d’illustrer l’hétérogénéité du phénomène en question ainsi que la volonté publique de dépasser l’approche strictement dualiste des codes juridiques servant initialement à l’appréhender et à la qualifier.

47Par sa souplesse même ce terme traduit parfaitement la nouveauté qui se produit dans l’immédiat de la période de la codification. La consécration de l’identité irrégulière de la jeunesse populaire correspond, en effet, à ce moment d’extension des obligations juridiques à partir d’un ensemble de données jusque-là contenues dans l’auréole des Codes civil et pénal.

  • 23 Voir sur cette question du rhizome l’introduction fort éclairante de Mille plateaux, Gilles Deleuz (...)

48Contournant l’architecture centrée des prescriptions, les pouvoirs publics et les ingénieurs sociaux vont adjoindre aux catégories juridiques binaires du type légal/illégal, innocent/coupable, peine/correction, acquittement/condamnation, tutelle/surveillance, discernement/excuse, la description d’un milieu fasciculée23 de malheur sur lequel s’agenceront des états de misère, de faiblesse physique et psychique, ainsi que des situations familiales amorales, d’abandon et de déviance qui, se chevauchant dans des directions mouvantes, finiront par créer une épaisse dangerosité sociale dont il conviendra d’enrayer le développement. À côté de l’essence formelle et aprioritique de la jeunesse délinquante émerge une nouvelle dimension morphologique qui ajoute à la fixité de la première sa singularité vague logée dans un espace intermédiaire.

  • 24 Jean-Jacques Yvorel, « L’invention de la délinquance juvénile ou la naissance d’un nouveau problèm (...)

49La carte du territoire de l’irrégularité de la jeunesse, en cela bien plus étendue que celle de la délinquance tracée par le Code pénal, est donc déterminée par cette limite fuyante consistant à agir, dans le même temps et souvent de manière indistincte, autant à l’encontre de l’enfant dangereux qu’à l’égard de l’enfant malheureux à protéger. L’ancien système de qualification juridique est mis en concurrence par ce gigantesque texte « mi-pittoresque mi-savant24 » qui de manière redondante décrit et entend réguler cette population aux caractères interchangeables. Cette nouvelle essence irrégulière finit par devenir par l’effet de discours circulaires un véritable axiome immédiatement récupéré par un système juridique en charge de le recoder. Les devoirs sociaux se multiplient alors en référence à des sous-systèmes normatifs tels que la discipline familiale ou la morale dans le but de garantir la sauvegarde de la dignité humaine de l’enfant et de sa famille.

50L’intérêt public porté à partir de la monarchie de Juillet aux conditions sociales et éducatives des enfants des classes pauvres élevés en dehors d’une tutelle et d’une surveillance suffisantes de la part de leurs familles aura pour conséquence d’adjoindre aux règles d’engagement de la justice à l’égard des mineurs délinquants, des principes moraux soudainement rendus obligatoires par la volonté d’un législateur invoquant à la base de sa décision le respect des prescriptions naturelles.

51Ainsi, il n’est plus seulement question d’agir à l’encontre de la jeunesse irrégulière pour des raisons qui tiennent essentiellement à la commission d’un acte interdit par les lois pénales, mais bien au contraire parce que cette infraction ou plus simplement encore le risque qu’elle ait lieu révèle un état de dégradation de la dignité humaine de l’enfant et de sa famille que l’on ne tarde pas à considérer comme une situation incompatible avec la survie et la cohésion de la société.

52Le délit est alors rabaissé au rang de prétexte permettant une action des pouvoirs publics justifiée par des motifs supérieurs, telle que la pitié suscitée par ces masses d’enfants pauvres et délinquants, à la fois victimes et coupables, ou la définition des qualités d’honnêteté d’une éducation familiale au service des intérêts de l’enfant.

53Le domaine des obligations juridiques connaît ainsi un extraordinaire développement. Il ne s’agit plus uniquement de réprimer mais davantage de rééduquer, de surveiller les milieux populaires autant que de veiller au respect des conseils divulgués par les réformateurs sociaux et que des lois rendent progressivement impératifs. À mesure donc que l’on confond le mineur délinquant avec l’enfant pauvre, l’obligation de réforme morale et sociale préfigure un système d’assistance plus général.

54En conséquence, la question cruciale revient à s’interroger sur l’origine et la nature des éléments à partir desquels ces dispositifs de rééducation sociale dont les objectifs visent à déterminer et à sanctionner les qualités propres au genre humain vont être élaborés.

55En mobilisant les références à la compassion, à la charité, à la bienveillance, à la bienfaisance, à la constance, à la loyauté, à la sincérité, à la bonne foi et au respect des devoirs qu’un être humain soucieux de sa vocation sociale s’impose, les ingénieurs sociaux entendent faire de l’exigence morale le principe fondamental des règles juridiques d’une communauté sociale et politique profondément atteinte dans son équilibre par le paupérisme et la présence massive des classes dites dangereuses. La juxtaposition de normes juridiques relevant de l’éthique morale à celles, d’ordre plus libéral, contenues dans les Codes a pour résultat de déterminer une morale moyenne et un mode de vie régulière. Par opposition, une catégorie d’irréguliers sociaux peut ainsi apparaître. Objectivement inadaptée à ce projet de société cette jeunesse est désormais soumise à l’entreprise de l’éducation correctionnelle et du patronage moral dont le but est de remplacer un genre de vie irrégulier par une règle de vie marquée du sceau de la promesse de la droite et bonne conduite.

56En soi donc le droit devient une pédagogie à destination de la jeunesse irrégulière, celle qui déprise des soutiens salvateurs d’une famille aimante et attentionnée, attend de la société qu’on lui fixe des modèles et des manières de vivre à suivre dans le but de l’intégrer définitivement au reste de la communauté. Pour être un homme, dans le respect des obligations naturelles, le jeune irrégulier social devait donc apprendre à mener sa vie d’une manière déterminée, sans arbitraire, harmonieuse et conséquente. S’il échouait dans cette entreprise, l’État et la société se chargeaient alors de le remettre dans les conditions propres à réaliser son office, à jouer le rôle social que ses qualités personnelles et ses prédispositions lui conféraient.

57La démarche consistant à reprendre le fil de l’histoire correctionnelle sera celle qui se focalisera sur le passage d’une conception administrative du traitement des troubles sociaux imputés à la jeunesse irrégulière, à une progressive individualisation des mesures mises en œuvre pour distinguer au mieux ceux qui dans cette population nécessitent assistance, bienveillance et protection et ceux qui relèvent de la sanction.

58Ainsi la question qui se pose sera celle de savoir comment sur les ruines de l’ancienne police des Pauvres va se construire un dispositif judiciaire spécialisé au service de l’intérêt de l’enfant en danger ? Il ne s’agira plus alors de traiter le problème de la jeunesse irrégulière au bénéfice de la communauté, mais bien davantage d’assurer à tout mineur irrégulier les mesures permettant au mieux de le relever. Entre la fin de la monarchie de Juillet et la veille de la Grande Guerre une dynamique sociale impressionnante aura pour effet de transformer l’obligation sociale d’assistance aux enfants pauvres et irréguliers que recouvrait en partie le recours à l’éducation correctionnelle en un droit de l’enfant à être réformé, secouru et traité de manière spécifique par une justice au service de ses intérêts.

59En passant d’une conception générale et abstraite de la prévention des dangers véhiculés par les jeunes irréguliers à la reconnaissance à leur profit d’un certain droit à bénéficier du meilleur traitement possible, l’individualité de l’enfant inadapté s’est lentement construite et affirmée. Celle-ci s’est alors imposée en lieu et place du sentiment public de pitié qui concourait positivement à la formation de l’entité sociale de l’irrégularité et au sujet de laquelle les pouvoirs publics n’avaient pour obligation que de se prémunir sans aller au-delà de ce que réclamait le maintien du statu quo social.

60Entre la répression des phénomènes extrêmes de l’irrégularité juvénile et la volonté de ne pas aller jusqu’à pas créer un droit des familles pauvres à faire valoir les secours de l’assistance, les pouvoirs publics s’efforçaient pendant longtemps de nier que le mineur pris individuellement constituait bien l’objectif final de toute l’entreprise de réforme et de rééducation sociales. Toutefois, à mesure que la personnalité du mineur était mise en avant et fondait le recours au régime éducatif, l’État était insidieusement poussé à reconnaître à l’égard de celui-ci plutôt considéré comme un inadapté social la garantie à la protection et à la moralisation de ses conditions d’existence.

61Ainsi l’ancienne justice pénale était appelée à évoluer sous l’effet de sa spécialisation dans l’étude des causes physiques, sociales et psychologiques expliquant les phénomènes jumeaux de l’enfance coupable, irrégulière ou malheureuse. Parvenant à intégrer dans ses nouvelles missions, désormais rejetées à la périphérie de la répression pénale, l’obligation de favoriser l’éducabilité du mineur traduit en justice, la justice spécialisée des mineurs se trouvait placée à la confluence de plusieurs discours d’assistance et de pratiques, gestionnaires, médicales, psychologiques, pédagogiques, sociologiques et psychiatriques. Ces différents éléments finiront ensuite par former un juridisme d’un type inédit dont la finalité sera d’imposer en dernier ressort le programme contenant le plus de chances de réaction favorable à un traitement médico-pédagogique qu’un mineur inadapté est sommé de suivre dans son intérêt.

62Or c’est dans l’interprétation de cette obligation à la charge de l’État de garantir la rééducation du mineur inadapté au nom de la réalisation de son seul intérêt que vont se loger les différences d’accentuation afférentes à la catégorie juridique de la minorité et à ses corollaires que sont la tutelle et la nécessité d’assurer la défense d’un individu socialement inexpérimenté et juridiquement incapable.

63Cependant, à l’encontre de ces questions la nature juridique de l’autorité familiale dresse des murailles que l’on estime encore inviolables. Deux positions vont alors se confronter jusqu’à donner naissance au drame et à la contradiction de l’éducation correctionnelle, incapable de sortir de l’ornière formée par ses attaches pénitentiaires et de réaliser les espoirs de sollicitude et de bienveillance qu’elle annonçait. La tension qui se jouera pendant ces quatre-vingt-dix années sera celle qui opposera deux manières d’appréhender l’engagement de la communauté publique à l’égard de cette population d’irréguliers sociaux. Pour l’une la jeunesse malheureuse et coupable, ces jeunes ouvriers ou vagabonds âgés parfois de moins de huit ans et toujours situés sur le seuil du crime, de la maladie ou de l’abandon ne constitue qu’un simple objet de droit suscitant au mieux la pitié.

64Face à ce problème particulièrement embarrassant, l’État et les relais sociaux de la philanthropie adoptent une démarche de distanciation à l’égard de la jeunesse irrégulière, placée à l’écart du reste de la société. La solution de la colonie pénitentiaire bientôt imposée de manière hégémonique pour traiter les causes et les risques de la délinquance juvénile a pour effet non d’exclure de manière absolue le jeune irrégulier mais de mettre son existence sous une perpétuelle surveillance et tutelle publiques par le biais d’une série de relations de patronages. Toutefois, au fur et à mesure que l’enfant à corriger se constitue sous l’effet de cette réaction sociale, le caractère abstrait et sans consistance de la jeunesse irrégulière s’efface au profit d’une individualité qui s’affirme par la prise en considération des problèmes que représentent sa santé, sa sécurité, sa formation et surtout sa moralité. Une nouvelle conception de l’obligation d’assistance à l’endroit de la jeunesse inadaptée en découle alors. Contrairement au premier mouvement de lutte contre le déclassement et l’irrégularité, la nouvelle action sociale visera par l’établissement d’un rapport pédagogique entre le mineur et les organes sociaux chargés de sa réforme à protéger l’amélioration positive de son état en se basant sur des évaluations et des estimations subjectives.

65S’il ne sera pas encore question en 1912, avec la création de la juridiction spéciale des mineurs, de garantir à l’enfant un droit d’exiger une protection publique en raison d’un état de misère, d’abandon ou d’irrégularité sociale qui le rend inadapté, il n’en demeure pas moins que la découverte de l’individualité de l’enfant et de la défense de ses intérêts a considérablement modifié la conception de l’assistance en garantissant de manière objective le droit à un minimum de moyen pour lui éviter la déchéance physique et morale.

66Par conséquent, l’histoire juridique de la prise en charge de la jeunesse irrégulière consistera à reconstruire les débats, les pratiques administratives et philanthropiques, l’élaboration des lois et leurs applications contribuant à la formation d’un dispositif d’encadrement qui, procédant à l’origine par généralité s’affinera de plus en plus pour finir par jeter les bases d’une démarche objective d’un traitement des individualités en fonction de leurs tendances profondes. Pour autant, loin d’être un succès et de représenter un progrès social, l’éducation correctionnelle ne sera qu’une suite d’errements et de dysfonctionnements.

67Ceux-ci s’expliqueront en partie par les divergences qui opposeront les réformateurs sociaux sur les limites et les fondements justifiant l’intervention des pouvoirs publics à l’endroit d’une jeunesse irrégulière un temps pitoyable dans son genre (première partie) puis à la faveur de sa découverte sociologique, de plus en plus considérée à travers le prisme des qualités, des particularités et selon les possibilités de ses membres à s’adapter à la vie sociale (seconde partie).

Anmerkungen

1 Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Âge : une classe d’âge », Les entrées dans la vie initiations et apprentissages XIIe congrès de la société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur (1981), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1982, p. 239.

2 Voir plus particulièrement Natalie Zemon Davis, Les Cultures du peuple, rituels, savoirs et résistances au 16e siècle, Paris, Aubier, 1979, p. 167 et suivantes ; Arnold Van Gennep, Manuel du folklore français. Introduction générale. Du berceau à la tombe, naissance, baptême, enfance, adolescence, fiançailles, Paris, A. et J. Picard, 1937 ; Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIe siècles), Paris, Flammarion, 1982. Et aussi du même auteur La Violence au village (XVe-XVIIe siècles), Bruxelles, Brepols, 1989, ainsi que l’article de Claude Gauvard et Altan Gokalp, « Les conduites de bruit et leur signification à la fin du Moyen Âge », Annales ESC, 1974, no 29, p. 693-704.

3 À propos de cette vaste question, il est utile de se référer au livre de Jean-Pierre Poly, Le Chemin des amours barbares. Genèse médiévale de la sexualité européenne, Paris, Perrin, 2003.

4 Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 170.

5 Ibid, p. 171.

6 Exemples tirés du livre de Natalie Zemon Davis, Les Cultures populaires, op. cit., p. 182 et suivantes.

7 André Coutin, Huit siècles de violence au Quartier latin, Paris, Stock, 1969, p. 98.

8 « La chancellerie a conscience que le devoir du roi est d’amender la jeunesse délinquante. L’essentiel des peines ajoutées à l’octroi de grâce – emprisonnement, pèlerinage, ou autres réparations liturgiques (ces peines étant parfois conjuguées) – concerne les moins de 30 ans. Il entre donc dans les devoirs de l’État d’amender la jeunesse. À l’image d’un roi généreux se substitue pour cette classe d’âge celle d’un monarque éducateur. C’est dire que la confiance en l’homme en sort grandie de l’apport des premiers humanistes. Cette vision est intimement liée à une nouvelle conception démographique de l’État. Le roi gracie car il attend des services futurs de cette classe d’âge qui représente la force » (Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Âge… », op. cit., p. 243).

9 On peut utilement se référer à l’article de Hubert Lafont, « Les bandes de jeunes », Communications, volume 35, 1982, p. 147-158, où l’auteur décrit comment dans le Paris des années 60 perdure une forme de sociabilité masculine, populaire, brutale et irrégulière, dont les caractéristiques font penser à plus d’un titre aux traits primitifs des abbayes de jeunesse du XVIe siècle.

10 Paul Veyne rappelait en effet dans le chapitre consacré à l’Empire romain paru dans l’Histoire de la vie privée, l’organisation de l’indulgence à l’égard de la jeunesse, à quoi « s’ajoute un fait folklorique à demi officiel : l’organisation des jeunes en une institution qui leur est particulière. Bien connues dans la partie grecque de l’Empire, les associations de jeunes gens (collegia juvenum) existaient aussi dans la moitié latine, encore que leur rôle exact demeure obscur, sans doute parce qu’il était multiple et qu’il débordait (la jeunesse avait le sang chaud) les activités auxquelles on prétendait le cantonner. Ces jeunes gens faisaient du sport, de l’escrime, chassaient à courre ; leur association se produisait dans l’amphithéâtre pour y chasser des bêtes fauves, à la grande admiration de leurs compatriotes. Ils ne s’en tenaient malheureusement pas à ces louables activités physiques, transposées de l’éducation sportive chère à la civilisation grecque : ils abusaient de leur nombre et de leur statut officiel pour faire des désordres publics. À Rome, un privilège reconnu depuis toujours à la jeunesse dorée était de parcourir en bandes les rues, la nuit pour y rosser le bourgeois, peloter la bourgeoise et démolir un peu les boutiques (le jeune Néron ne manqua pas à cet usage, si bien qu’il faillit être roué de coups par un sénateur auquel la bande s’était attaqué et qui n’avait pas reconnu l’empereur parmi ses agresseurs) ; les associations de jeunes gens semblent avoir revendiqué pour elles ce droit folklorique. “Reviens de ton dîner le plus tôt possible, car une bande surexcitée de jeunes gens des meilleures familles met la ville à sac”, lit-on dans un roman latin » (Paul Veyne, « L’empire romain », in Philippe Ariès et Georges Duby [dir.], Histoire de la vie privée, Paris, Le Seuil, 1985, p. 37 et 38).

11 Arnold Van Gennep, Manuel du folklore français. Du berceau à la tombe. Naissance, baptême, enfance, adolescence, fiançailles, Paris, Picard, 1937, p. 201.

12 Cf. Natalie Z. Davis, Les Cultures du peuple, op. cit., p. 286.

13 Honoré-Antoine Frégier, Des classes dangereuses de la population des grandes villes et des moyens de les rendre meilleures, tome 1, Paris, J.-B. Baillière, 1840, p. 194.

14 Ibid., p. 195.

15 Ibid.

16 Ibid., p. 198.

17 Ibid., p. 200.

18 Henri Gaillac, Les Maisons de correction 1830-1945, Paris, Éditions Cujas, 1970, deuxième édition 1990.

19 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

20 Sophie Chassat, « Le cercle carré du carcéral : Mettray par Foucault », in Luc Forlivesi, Georges-François Pottier et Sophie Chassat (dir.), Éduquer et punir, la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray (1839-1937), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 213.

21 Voir plus particulièrement Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au XIXe siècle, Paris, PUF, 2001. Christian Carlier, La Prison aux champs, les colonies d’enfants délinquants du Nord de la France, Paris, Éditions de l’atelier, 1994. Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures, histoire de la prison pénale, Paris, Fayard, 1990. Martine Kaluszynski, Production de la loi et genèse des politiques pénales : la Société générale des prisons, 1877-1900, rapport terminal : thématique dynamique, « Revue pénitentiaire », SGP, 1877-1900, par l’Institut d’études politiques de Grenoble pour le ministère de la Justice, Groupement d’intérêt public, Mission de recherche droit et justice. Se référer aussi aux travaux du Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson et à la revue d’histoire de l’enfance irrégulière, Le Temps de l’histoire CNFE-PJJ (Centre national de formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse), Département recherche (études développement), (avec le concours de) AHES-PJM, (Association pour l’histoire de l’éducation surveillée et de la protection judiciaire des mineurs), du numéro 1 publié en 1998 jusqu’aujourd’hui. Éric Pierre, Michel Chauvière et Pierre Lenoel, Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (XIXe-XXe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996. David Niget, La Naissance du tribunal pour enfants, une comparaison France Québec 1912-1945, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009. Élise Yvorel, Les Enfants de l’ombre : la vie quotidienne des jeunes détenus au XXe siècle en France métropolitaine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. Ludivine Bantigny et Ivan Jablonka (dir.), Jeunesse oblige, histoire des jeunes en France XIX-XXIe siècles, Paris, PUF, 2009. Annie Stora-Lamare, Jean-Claude Caron et Jean Jacques Yvorel (dir.), Les Âmes mal nées, actes du colloque international de Besançon, 15-17 novembre 2006, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008. Ivan Jablonka, Les Enfants de la république, l’intégration des jeunes de 1789 à nos jours, Paris, Le Seuil, 2010.

22 Nous renvoyons sur cette question aux travaux de Jean-Jacques Yvorel ainsi qu’à ceux publiés dans la Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, sources précieuses d’inspiration auprès desquels nous avons capté le qualificatif d’irrégulier.

23 Voir sur cette question du rhizome l’introduction fort éclairante de Mille plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Paris, Éditions de Minuit, 1972.

24 Jean-Jacques Yvorel, « L’invention de la délinquance juvénile ou la naissance d’un nouveau problème social », in Ludivine Bantigny et Ivan Jablonka (dir.), Jeunesse oblige, histoire des jeunes en France XIXe-XXIe siècles, Paris, PUF, 2009, p. 82-94.

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