Chapitre III. À tout crime, un châtiment
p. 111-172
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Index géographique : France
Texte intégral
Amende ou prison
Les peines pécuniaires
1Les peines pécuniaires se rapportent peu aux crimes, qui, selon les définitions établies précédemment, recouvrent des actes gravissimes. Les coutumiers cependant conçoivent cette solution possible pour certains délits dont la compensation s'évalue en une somme d'argent fixée par la tradition. Ainsi que l'expose le Coutumier de Poitou « l'amande grosse est de soixante solz ung denier », ce qui place ces délits dans les causes de haute justice1.Il s'agit de compenser un dol d'honneur quand il y a eu injure, par exemple, comme le prévoient les usages de Merville en Flandre : pour tout crime de parole à l'encontre d'un homme ou d'une femme que l'on aura traité de larron, de meurtrier, de ribaud ou de faussaire, la loi du lieu punit « par ban de trois ans et faire reparer partie par ban et amendes selon l'exigence des cas à la discrétion des juges »2.
2L'association de l'amende à une autre peine reste fréquente. La somme exigée revient soit à la victime, soit au prince ou au gouvernement municipal dont l'autorité a été bafouée par l'action délinquante, soit elle est répartie en fonction de l'intéressement de l'une et de l'autre. La Coutume de Caumont en Agenais ajoute aux anciennes clauses sur l'adultère qui préconisaient des peines physiques et infamantes la possibilité pour l'amant de se libérer de celles-ci « moyennant soixante-cinq sols de gaige au seigneur et amandes aux parens de la femme »3. Cette même coutume exige également la combinaison de peines physique et pécuniaire dans les cas de faux témoignages. Après avoir subi un jour d'exposition à l'échelle, retenu par la langue dans laquelle on aura passé un crochet, le faux témoin devra encore acquitter soixante-cinq sols « de gaige » au seigneur4. L'association de malfaiteurs, la protection de ceux-ci ou la contravention aux mesures de police préventive édictées dans une ville ou un mandement méritent tout autant des peines couplées comprenant une ponction financière. Les hôteliers et taverniers qui accueillent à Merville, gens de mauvaise vie comme « joueurs de deiz, de quartes, rouffles, putiers, bareteurs, et autres semblables jurans vilains seremens et blasfemant le nom de Dieu, de la benoite Vierge Marie, ses sains ou saintes » et qui souffrent que de tels blasphèmes s'échangent dans leurs maisons se font complices des mécréants. Ils tombent donc sous le coup d'une amende de dix livres « avec le ban de trois ans ». Bannissement à terme et lourde pénalité financière devraient, aux yeux du législateur, constituer des mesures dissuasives permettant de vider les mauvais lieux d'une population indésirable5.
3Selon le principe souhaité de l'apaisement par la compensation, nombreuses sont les chartes qui exigent des amendes en réponse à une agression physique. La keure accordée par Thomas et Jeanne, comte et comtesse de Flandre à la châtellenie de Bergues, en juillet 1240, énumère les tarifs prévus pour une attaque à armes dégainées ayant provoqué une blessure ouverte : trois livres sont dues à la victime et six livres au comte ; quand la blessure se révèle moins grave, quarante sous (soit deux livres) vont à la victime, et trois livres au comte6. Le port du couteau, infraction aux interdictions sur le port d'arme, vaut trois livres d'amende au comte. Si de ce couteau le détenteur menace autrui, l'amende au comte s'élève jusqu'à vingt livres. Mais dès que le couteau sert à blesser ou à tuer, les pénalités pécuniaires ne sauraient plus suffire7. En effet, l'amende semble réservée à des blessures sans gravité même s'il y a effusion de sang. Toujours partagée entre le comte, qui représente l'ordre princier auquel le violent a porté atteinte, et la victime qui reçoit avec cette somme une appréciation chiffrée de son dol, cette contribution financière du délinquant est censée éteindre les désirs de vengeance de la partie lésée tout en sanctionnant un manquement à l'ordre public. Cette forme de répartition n'offre rien de nouveau au xiiie siècle puisqu'elle reprend les anciennes législations germaniques et surtout les formes d'amendement carolingiennes. La part consacrée à la victime reste très inférieure à celle qui revient à l'autorité banale : elle oscille entre un quart et un tiers de la somme totale exigée. Cependant si la violence perpétrée paraît d'abord une insulte aux institutions, la victime se voit offrir une part encore plus modeste de l'amende. Tel est le cas lorsque les plaideurs en viennent aux mains en plein tribunal. Celui qui a porté les coups le premier acquittera — selon la keure de Bergues— vingt livres au comte et seulement quatre livres à l'adversaire victime de sa colère8.
4Les tarifs, on le constate, se comptent en livres, le seuil entre cas de moyenne et de haute justice reste fixé à soixante sous soit trois livres ; les sommes exigées dépassent largement cette base. La pénalisation apparaît donc très sévère — certains justiciables annoncent qu'ils vont devoir vendre la majeure partie de leurs biens pour acquitter pareille amende9. Robert Muchembled estime le prix du sang, dans l'Artois du xve siècle, au salaire d'un ouvrier spécialisé qui travaillerait sans interruption pendant tout un mois10. Quand on peut comparer pour un même individu la part de la contribution fiscale exigée et le montant d'une amende criminelle dont il est redevable, on apprécie mieux le poids de la peine. Les sources lyonnaises fournissent cette occurrence et font découvrir des écarts énormes. Tel valet se voit condamné à trois écus d'or soit soixante-quinze sous tournois pour un vol en 1428, alors que le fisc ne lui réclame que dix-huit sous tournois et que son vaillant doit se monter, en conséquence, à cent-huit livres tournois. L'amende ponctionne ainsi 3,5 % de son avoir alors que le fisc le grève de moins de 1 % de sa « chevance »11. En moyenne les tribunaux réclament d'un condamné 3,5 à 4 fois plus que le receveur mais des cas extrêmes se rencontrent qui font contraste avec cette situation générale. Un questain, convaincu d'adultère, doit acquitter en 1434 neuf écus d'or au profit de la cour séculière de Lyon. Sa fortune pourtant reste bien médiocre, comprise entre cinquante et cent livres et sa part d'imposition ne représente que 1/225e de cette énorme pénalité12. De même certains crimes reçoivent une sanction financière si disproportionnée à la fortune de leur auteur que la purgation en semble tout à fait impossible. Comment ce Jean de Losane, espinolier de son état, pourrait-il payer les six livres tournois dont la cour de l'archevêque lui impose le règlement pour complicité de meurtre, sachant que d'ordinaire il ne contribue à la taille qu'à raison de cinq deniers tournois ? Cette amende, deux cent quatre-vingt-huit fois supérieure à sa quote-part fiscale le voue à un sort des plus misérables13. Pareillement l'amende pour maquerellage et prostitution qui frappe Antonia de Morestel alias Pelouse en 1431 se monte à dix royaux d'or, soit deux cent cinquante sous tournois, près de soixante-sept fois sa contribution fiscale14 !
5Quelles solutions apporte-t-on à ces impossibilités majeures ? Si les coutumiers établissent des tarifs judiciaires, ceux-ci ne sont pas forcément identiques d'une juridiction à l'autre, les amendes criminelles peuvent ainsi varier sensiblement pour le même type d'infraction car l'on constate qu'entre le barême fixé et l'application s'introduit fréquemment la part d'appréciation laissée au juge, l'arbitraire. Comme l'explique avec clarté le Coutumier du Poitou « combien que la coustume ait tauxé la grosse amande à soixante solz un d, il n'est pas à entendre que tous ceulx qui sont retenuz en telles amandes doivent tousjours paier jusques à ladite tauxacion, car ladite tauxation fut mise et ordonnée à réprimer et restraindre la malice ou avarice d'aucuns justiciers ou leurs officiers qui vouldraient lesdites amandes mextre ou tauxer trop haut »15. Le tarif coutumier figurerait donc comme un plafond institué pour éviter les abus d'officiers indélicats et « au dedans desdites sommes inclusive choit ladite tauxacion en l'arbitrage du juge, par lequel arbitrage il doit regarder la faculté de la personne, la grandeur de la cause, et la cause de la rébellion ou coustumace pour quoy l'amande est mise, et la puet modifier et minuer ainsi qu'il verra estre à faire »16.
6Le juge module la peine en tenant compte des facultés du criminel. C'est pourquoi certaines sentences font état d'une amodération sensible par rapport au tarif en vigueur car l'accusé a su persuader le tribunal de sa pauvreté. Toutefois le laxisme ne concerne que des crimes mineurs, les considérations aggravantes dont on a pu dresser la liste dans le chapitre I interviennent pour limiter la mansuétude de la justice. Les crimes marquant une récidive, les crimes de mœurs, les affrontements entre parents, les agressions caractérisées bénéficient rarement d'une atténuation de l'amende.
La prison : préventive ou « pénitentielle » ?
7« Le recours au corps » en cas d'insolvabilité du condamné reste la solution d'une justice qui n'utilise pourtant pas, en général, la prison comme une peine.
8On note dans le registre criminel de Saint-Martin-des-Champs quelques cas où des administrés reconnus coupables de coups et blessures ou de rébellion contre la police purgent ce crime mineur par une peine de prison. La mention est alors : « delivrez par prison »17. Lorsqu'il faut statuer sur le sort de Agnesot la Germainne et de Jehannete, fille de Guillaume de Paris, « trouvés cueillant vergus ès vingnes de Monseigneur », la même solution est adoptée. Le registre consigne « delivrées par painne de prison »18.
9Cependant l'emprisonnement constitue rarement une pénalité car la détention d'un individu coûte cher, entre son entretien en vivre, la fourniture de la paille pour la couche, le salaire du geôlier. On y recourt donc avec le secret espoir que le sort du prisonnier semblera si insupportable qu'il trouvera un « garant » pour payer l'amende et le délivrer de son enfermement. En dépit du fait que l'incarcération ne figure pas dans les pénalités judiciaires, la détention reste une souffrance si réelle et si vive que de nombreux documents judiciaires l'évoquent. La prison est en effet préventive. Cette prévention s'applique dans les cas où une juridiction craint de voir échapper le justiciable entre son inculpation et l'évocation de son affaire devant un tribunal. Si l'individu est un de ces étrangers dont on ne connaît ni le niveau de fortune, ni la stabilité, ou si l'inculpé, homme du lieu, ne présente aucune véritable garantie de solvabilité, quand le crime accompli, enfin, paraît trop énorme, la prison se referme sur le prévenu. Il lui faut alors pourvoir à son entretien, verser à son geôlier le remboursement quotidien de ses frais de « séjour ». Le Grand Coutumier consigne les conditions appliquées au Châtelet de Paris. Le tarif du « geollage c'est assavoir pour son droict d'entrée et yssue, de lict, giste et place » varie selon la condition de la personne : « se ung conte ou une contesse est mis en prison », ils acquitteront dix livres. Pour « un chevalier banneret ou une dame bannerette », le taux baisse à vingt sols parisis (une livre parisis). Le simple chevalier ou la simple dame verseront cinq sols, ou la damoiselle, un lombard ou une lombarde prendront pension pour douze deniers, quant aux juifs ils acquiteront deux sols et le simple justiciable huit deniers. Ce tarif dégressif du droit d'écrou augure d'une grande différence de traitement à l'intérieur des geôles. Il y a en effet des « niveaux » de confort variés. Le rez-de-chaussée et le premier étage concernent les gens qui, pour chaque nuit, peuvent acquitter de deux à quatre deniers, deux deniers pour une simple couche de paille, quatre pour un lit fourni par le geôlier. Les plus riches ou les plus délicats peuvent faire entrer le lit de leur maison, à condition de payer la place deux deniers.
10La majeure partie des hôtes du Châtelet se trouve « mise en fosse ou aultre basse prison » et ne doit que un denier pour place chaque nuit. Pour un lit il faut quatre deniers par nuit mais bien peu ont les moyens d'engager de tels frais, dans ce quartier des prisons.
11Les recommandations faites au geôlier de « querir aux prisonniers criminels, et aultres qui n'ont de quoy vivre, pain et eaue » semblent révéler que la régularité et la suffisance d'un tel entretien quotidien ne se vérifient pas toujours19. La peur de croupir au fond d'un cachot, oublié de la juridiction, saisit tous les administrés qu'arrêtent les sergents. Leurs tentatives désespérées de rescousses, leurs cris et leurs insultes contre la force policière trouvent là leur explication. Les lettres de demande de rémission ou de grâce adressées par les prisonniers du fond de leur cellule dépeignent cette angoisse d'une relégation dans la plus totale dépendance vis-à-vis d'un geôlier qui, s'il n'est pas malhonnête ou sadique, peut très bien pécher par négligence. Un valet boucher de Dijon que l'on a enfermé pour une agression au couteau contre un voisin avec qui il avait contracté asseurement, crie sa détresse à la duchesse Marguerite de Bourgogne : « (on) l'a mis et tient pris sans gésir en lit fors que sur paille... dont il est en voie de mourir en lad. prison par pauvreté »20.
12Un autre, détenu pour avoir mis ses talents de serrurier à confectionner de fausses clefs afin de voler le blé de Saint-Bénigne, se plaint au duc Philippe le Bon d'être enferré depuis plus de deux mois... « en voie que ne lui convienne miserablement finir ses jours21. C'est en effet le sort des détenus « criminels », retenus par le col ou les chevilles à un anneau scellé dans le mur, contrairement aux autres personnes incarcérées en prison « ouverte », pouvant aller et venir dans l'espace carcéral. Le Grand Coutumier souligne ce contraste entre certains hôtes du Châtelet qui peuvent recevoir des visites de leurs amis, leur parler et même boire en leur compagnie s'il leur plaît, et d'autres qui gisent es chaisnes,... en la boucherie, en beaumont, ou en la griesche, qui sont prisons fermées,... ou bien ceux qui sont mis entre deux huys22. Les prisonniers évoquent « les grandes pauvretés, peines et misères » qu'ils subissent. Une certaine Guillotte « qui a un petit enfant qu'elle nourrit de lait » dans les cachots de Dijon, fait valoir que son affaiblissement met en danger la vie de son enfant, « si elle demeure auxd. prisons » ; elle prévoit sa mort prochaine, « pour la fragilité et tendreur de cuer quelle a de lui »23. On sait que le régime des prisonniers criminels au Châtelet n'est que de pain et d'eau24.
13Les détenteurs de l'autorité judiciaire et banale s'efforcent de contrôler les geôliers afin d'éviter des situations de relégation tragique. Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, en 1408, donne ordre au receveur de Dijon de « faire (le) despens et... donner du pain et de l'eaue à (ses) frais quant les prisonniers n'ont aucuns biens »25. Une ordonnance d'Henri V prescrit au prévôt du Châtelet de visiter les prisonniers pour constater que les gardiens ne les martyrisent pas26.
14Cependant de telles mesures n'ont pas pour origine la seule volonté réformatrice de leur auteur. L'attention portée aux prisonniers cache souvent un souci politique. Ainsi lorsqu'en 1420 les sergents royaux se font ouvrir les prisons de l'archevêque de Lyon pour une inspection, c'est avec le désir de « dépister » des justiciables dont les appels au souverain auraient été contrariés27. En effet de nombreux textes, datés des xive et xve siècles, mentionnent des officiers de l'archevêque qui font obstacle à la défense des prisonniers, les isolent de leurs amis et parents, les privent de tout contact avec de possibles procureurs ou conseils... « afin que les appels interjectés par eux ne soient pas connus comme ils le devraient »28. Le tableau des prisons de l'archevêque, froides et sombres, situées dans des bâtiments humides car battus par le flot de la rivière de Saône, se complète de la description de certains détenus « dépouillés de leur vêtement et livrés nus au cachot » si bien qu'en raison « du froid et de la douleur qu'ils ont supportés... les uns meurent, les autres vivent continuellement infirmes et inutiles, et la mort leur est un soulagement, la vie un long supplice qu'ils endurent »29.
15La prison préventive paraît donc bien une si rude pénalité qu'on accepte de s'endetter pour régler la caution qui permet d'en sortir, ou bien que l'on fuit avant d'être arrêté. Girart Bassot, « povre homme, varlet de boucherie » plaide, auprès de la duchesse de Bourgogne, la grâce de sa femme emprisonnée pour une rixe. Le maire de Dijon ne veut pas la laisser aller si elle n'acquitte pas les soixante sous d'amende à la ville ou « pleige de la payer ». Or, - affirme-t-il, il « n'a de quoy les paier et ne pourroit trouver aucun qui en fust pleige ». Marguerite de Flandre statue en sa faveur et ordonne au maire de mettre la femme hors des prisons « à caution telle qu'il pourra bailler, attendu qu'elle y est pieça »30. On passe donc un compromis avec le délinquant, amoindrissant par ce biais l'amende qu'il ne peut verser. La justification d'un tel laxisme tient dans la durée de la détention, conçue comme une souffrance suffisante pour satisfaire le désir de purgation ou de punition des autorités. Un voleur multirécidiviste, jugé à Soucieu-en-Jarez, seigneurie des chanoines cathédraux de Lyon, évite sans doute la peine capitale et n'est condamné qu'au bannissement et à la fustigation « étant donné la longue détention et le peu de vivres (cum exigua victus mi-nistratione) » qu'on lui a donné pendant ce temps de captivité31.
16Quelques rares cas de peines de prison émaillent les registres criminels ou la documentation judiciaire. Il s'agit de peines délivrées par des instances ecclésiastiques pour des crimes accomplis par des clercs ou perpétrés par des laïcs. Un blasphémateur, Simonnet le Normant, mesureur de charbon de son état, se retrouve dans les geôles de Saint-Martin-des-Champs pour avoir juré « E, sanglant corps Dieu ! » en s'adressant à un valet de sa connaissance. La détention a été de huit jours, « au pain et à l'iaue », pénalité assortie d'une amende de soixante sous tournois destinés à l'hôpital Saint-Julien32.
17La prison perpétuelle en revanche sanctionne le crime commis par un certain frère, Henri, Templier qui a égorgé frère Thomas Louette, receveur de l'ordre du Temple à Paris. Le meurtrier que la police du Châtelet découvre après sept jours de recherche « mucié en l'ostel de Saint-Pol, dedens unes aumoires » est rendu aux religieux du Temple. Son procès, présidé par le grand prieur de France, aboutit à sa condamnation « à demourer prisonnier en lieu tenebreux et d'avoir ilec pour pitance, tant qu'il y pourroit vivre, le pain de douleur et eaue de tristesse »33. Un prêtre de Metz, convaincu de plusieurs larcins, et rendu à la justice épiscopale se voit condamné par le tribunal de l'évêque « au pains et à l'yawe en chairtres perpétuelle, sault et reservés la graice dudit seigneur. Toutejfois - ajoute Philippe de Vigneulles, depuis il oit sa grâce et fut renvoiés à Romme pour le reabilliter ». Le pèlerinage comme peine judiciaire constitue une solution assez fréquente dans les cités où des clans familiaux se déchirent. Mesure de pacification, exil déguisé quand il concerne des laïcs, le pèlerinage intervient ici comme une preuve de contrition se substituant aux années de pénitence de la prison ecclésiastique34.
18Le temps d'incarcération imposé par les tribunaux d'Église est toujours très long. Le chroniqueur messin en donne encore deux exemples. Il mentionne d'abord la condamnation, en 1377, d'un chanoine cathédral meurtrier d'un bourgeois de Metz « qu'il avait navré à mort ». Le coupable reçoit du tribunal du chapitre la peine de dix années de chartre, tout en conservant sa prébende, ce qui devrait lui permettre d'avoir un sort moins misérable que d'autres prisonniers peu fortunés35. Vingt-deux ans plus tard, une sentence aussi sévère est prononcée contre trois moines de l'abbaye Saint-Clément qui ont tenté d'« enherber » leur abbé. « Pour laquelle chose ils furent prins et mis en chartres, et y furent si longuement que deux des moines en moururent en prison ». Le troisième a réussi à s'échapper et durant quinze ans a dû mener une vie de banni. Depuis — précise le récit, « ses amis luy refirent sa paix, et ancyl il fut absoul de notre sainct pere le pappe » On remarque de nouveau le recours à ce pèlerinage expiatoire à Rome, conçu comme une grâce qui évite la longue détention. Les deux jeunes clergeons qui s'étaient fait complices des trois moines, en revanche, ne bénéficient nullement d'une pareille mansuétude. La justice les condamne à la pendaison au gibet de Metz36. La sentence d'emprisonnement concerne également de grands personnages à qui l'on veut éviter une peine capitale. La Chronique des quatre premiers Valois évoque la tentative des enfants du comte de Foix Gaston Phoebus d'empoisonner leur père, en 1379. « Leur père le sceut ; il fit prendre ses filz et leur fit cognoistre tout le fait et puis les fit mettre en chartre »37. De même Hugues Aubriot, prévôt de Paris, a évité le bûcher, que — selon l'auteur de la Chronique, il méritait amplement pour les crimes d'hérésie et d'immoralité qu'il avait commis, et « fut jugié par l'évesque de Paris et par l'Université de tenir prison chartrée »38.
19D'une longue détention on peut mourir en raison du maigre ordinaire que les geôliers ménagent aux prisonniers. Henri de Malatrait, jadis maître des requêtes de Philippe de Valois, devrait, comme ses neuf complices issus de la noblesse, souffrir la décollation pour sa participation à un complot contre Charles de Blois, en 1345. En fait, sa qualité de clerc lui vaut d'être confié à la justice de l'évêque qui l'enferme dans « un chartre que on dist oubliette » où il finit ses jours39. Certains ne résistent pas psychologiquement à cette relégation totale. Un prêtre frappé par une peine de réclusion de cinq années dans les cachots des chanoines de Lyon, semble avoir perdu l'esprit au bout d'un an et demi. Le chamarier du chapitre envisage son élargissement tant son état de démence rend inutile la pénalité40.
20De l'amende comme de la peine de prison on attend une compensation proportionnelle au dommage subi par la victime et par la société. Cependant le poids de l'amende, les affres et les périls de la détention provisoire ou substitutive à l'acquittement de la peine pécuniaire, ou, plus rarement, la réclusion prolongée ou perpétuelle constituent des preuves d'une autre vocation de cette pénalité. Elle devient une punition du criminel qui le marque tout à la fois dans sa chair et dans son psychisme.
Les peines d'infamie
L'amende honorable
21À la frontière entre les amendes et les sanctions infamantes se situe cette formulation publique de la culpabilité qu'est l'amende honorable. Le condamné doit reconnaître devant une foule réunie qu'il a mal agi, il se plie pour cela à une cérémonie où se conjuguent humiliation et réelle contrition, les exigences de la justice des hommes et de celle de Dieu. L'humilité quasi pénitentielle exigée transparaît déjà dans le costume que revêt l'intéressé. Nue tête, dans un temps où la dignité de l'homme et son statut social sont signifiés par la coiffure qu'il arbore, le condamné se présente également sans ceinture pour retenir sa chemise, desseint. La tenue semble notifier la dégradation sociale que le crime perpétré a provoquée chez lui. À peu de chose près cet équipage ressemble à celui des six bourgeois de Calais qui s'en viennent devant Edouard III demander la grâce de leur ville : « en linges, draps deffublez et deschauciez, la hart au col »41. Lors de la répression de la Grande Rebeyne (révolte) de 1529, à Lyon, plusieurs rebelles doivent faire amende honorable : l'usage veut qu'ils tiennent une torche ardente au poing, et s'avancent la corde au cou, escortés par des sergents et des crieurs, lesquels annoncent haut et clair le nom de l'accusé et la réalité de ses forfaits42. Le dépouillement de la mise va de pair avec une déclaration publique où se succèdent les deux phases habituelles de la confession, soit l'aveu et la demande de pardon pour des fautes regrettées. La keure d'Arqués l'ordonne nettement à propos d'un justiciable qui aurait insulté les membres des tribunaux : « il l'amendera de soixante sous au seigneur, et à chascun des keuriers ou eschevins desquelz il aurra mal parlé ou blasmé leur jugemens ou leurs faix, dix sous... et avec ce, leur demandera pardon et en jugement tete nue et unggenoul à terre »43. A Jacquemet Grollier qui a roué de coups le mandeur du Consulat de Lyon les Consuls imposent, en 1424 de venir à Saint-Jaquême, lieu de réunion du Conseil de ville, « dessaint, le chaperon sur le col et une torche de trois livres au poing, et partira du meysel ou un clerc lui lira (sic) et il confessera à haute voix tous les maux qu'il a fait à commun, qui seront registrés sur un rôle »44. L'amende honorable s'adresse à ceux qui ont subi l'insulte ou le dommage, elle se déroule sur les « liex des malefices » ainsi que le précise le style du Parlement45. Mais pareille cérémonie qui met à rude épreuve l'amour propre du condamné, puisqu'elle ne fait aucun mystère de l'indignité du crime, se suffit rarement à elle-même. Pour sanctionner le méfait dont le coupable a avoué publiquement toute la noirceur et reconnu la paternité, on sent la nécessité d'ajouter une autre pénalité. Au meilleur des cas ce n'est qu'un bannissement, en général il s'agit d'une peine corporelle, voire même d'une sentence de mort. Ainsi l'amende honorable se confond-elle davantage encore avec une confession et une pénitence, faite dans la perspective d'affronter le tribunal divin.
La perte de la réputation
22Une gradation des peines d'infamie est ménagée par les autorités judiciaires. Les plus légères exposent le criminel à l'humiliation publique et à la vindicte de ses contemporains tout en ménageant sa vie. La punition consiste alors en une souffrance plus morale que physique. D'autres accompagnent des supplices plus ou moins mutilants et renforcent leur caractère ignominieux. Enfin une ultime catégorie vise à accroître la pénalité d'une sentence de mort en ôtant au condamné la possibilité de susciter pitié ou émotion parmi le public, en le désignant, bien au contraire comme un bouc émissaire. Ces mesures s'appliquent au condamné vivant autant qu'à sa dépouille que des marques de flétrissure viennent encore dégrader.
23La fama, renommée publique est une composante essentielle de la vie en société. Au Moyen Âge elle présente une importance vitale. Elle ancre un individu dans son voisinage, dans la seigneurie, le quartier, la paroisse, la famille dont il dépend. Elle conditionne toute sa crédibilité dans des actes fondamentaux de la vie quotidienne, achat et vente, contrat d'embauche, crédit, garantie, témoignage. Les contemporains l'expriment par une conception manichéenne de la société : il y a pour eux « les gens d'honnête conversation » d'un côté, « les gens de petit gouvernement » de l'autre. Les premiers bénéficient auprès de leurs proches d'une bonne renommée (bona fama), les autres restent l'objet de critiques morales et civiques qui en font des individus « malfamés »46. Une personne qui a perdu sa réputation a perdu en même temps son crédit en société : des incapacités juridiques vont peser sur elle au-delà de la purgation du premier délit ou crime. Ainsi la réforme judiciaire imaginée par saint Louis prévoit-elle qu'on peut éviter à un homme bien famé la procédure de la torture alors qu'on l'imposera à celui qui n'a plus la confiance de ses contemporains. Qui a subi une peine infamante devient pour toujours un citoyen de catégorie inférieure, un paria. Les justiciables le savent bien qui, afin de se laver d'une accusation, proclament n'avoir jamais été atteints (convaincus) de vilain cas. La fama est une sorte de casier judiciaire dont on ne peut produire de preuves écrites mais qui se fonde sur l'approbation générale de l'entourage, des témoignages oraux et... facilement versatiles.
24La peine d'infamie vise donc à ruiner désormais la renommée de quelqu'un en rendant manifestes les vices qui jusque-là demeuraient secrets. En expliquant le crime commis et en l'associant clairement par la voix et par le geste à la personne de son auteur, deux publications simultanées sont réalisées : la dénonciation dans toute sa noirceur, d'un acte interdit, afin d'en faire apprécier l'horreur et le degré peccamineux, d'une part, la mise au ban de la société du criminel, désigné au mépris de tous, d'autre part.
L'exposition
25Ce double enseignement s'opère d'abord par l'exposition du condamné. Celle-ci se pratique au moyen d'une échelle ou d'un pilori. La différence entre les deux instruments n'apparaît pas clairement aux spécialistes du droit tel Jacques d'Ableiges qui écrit : « pillori et eschelle sont signe de haulte justice, et ne les pevent avoir fors les haults justiciers, et croy qu'il n'y a point de difference entre l'un et l'autre, et qui a eschelle peult faire pillori »47. L'auteur du Grand Coutumier consent cependant à mentionner la hiérarchie de compétence que peut signifier tel ou tel de ces moyens d'exposition : « aucuns tiennent que en bonne ville où le roy a pillori, nul aultre justicier ne pourroit en icelle ville faire dresser pillori, mais eschelle, si »48.
26L'échelle est, comme l'indique le mot, un instrument en forme d'échelle ou d'escalier permettant de hisser à la vue de tous celui que l'on veut punir. Les échelles sont souvent disposées à la base des gibets et les termes se confondent au xviiie siècle dans le Dictionnaire de Furetière qui signale seulement, en fin d'article, le sens médiéval de lieu d'infamie, en notant « qu'on peut encore voir à Paris l'échelle du Temple qui est la marque de la Justice du Temple »49.
27Plusieurs justiciables de Saint-Martin-des-Champs se trouvent ainsi mis à l'échelle, pour « avoir juré le villain serment »50. Colin le Piquart, dans la même juridiction, parce qu'il a fait fabriquer une fausse quittance de la cour de l'official se trouve échellé deux dimanches de suite avant d'être banni de toute la terre de Saint-Martin51. C'est pour les tromperies et les malfaçons dont elle s'est rendue coupable que l'on condamne Guillemette, épouse de Baudoin Riche-Houme à l'échelle en la ville de Montceleux, localité dépendant du prieuré. Il s'agit sans doute de pièces d'orfèvrerie fausses car la cour du prieur fait brûler en ladite ville plusieurs hanaps faux qui appartenaient audit Baudoin52.
28Le pilori, quant à lui, prend plusieurs aspects révélant une utilisation plus ou moins « théâtralisée ». Il consiste souvent selon l'étymologie du terme en un simple poteau ou pilier auquel on attache les condamnés. Pour les maintenir, le pilier (nommé colonneau, à Dijon) est muni d'un carcan garni de serrures, collier de fer attaché à hauteur d'homme. Un vigneron dijonnais nommé Guillaume Loste, qui a trempé dans une malversation sur les péages avec quelques marchands étrangers vendeurs d'armes, est condamné, en 1478, à être mis « ou poteau de bois estant devant la maison desd. prisons et ou sarchant par le col durant les jours ordinaires de Mondit seigneur le mayeur »53.
29Les expositions de ce type paraissent longues. L'Ordonnance sur les blasphémateurs du 22 février 1347, rappelée dans le Grand Coutumier de France, prescrit le pilori pour les fauteurs du vilain serment lors de leur première condamnation et précise la durée du supplice : « depuis l'heure de prime jusques à l'heure de nonne »54, soit de six heures du matin à quinze heures. Ces séances se renouvellent, durant les jours d'assises du maire, à Dijon, durant les jours de marché, dans d'autres juridictions.
30Le modèle commun du pilori reçoit un perfectionnement dans quelques juridictions où l'on désire mettre en scène de façon plus démonstrative encore le condamné. Le pilori devient alors un bâtiment en forme de tour, muni d'une assise de maçonnerie, surmontée d'une charpente en bois ajourée de façon à laisser voir la personne qui se trouve à l'intérieur. Au centre de cet édifice se trouve un plancher supportant un carcan tournant où l'on retient par les mains et les pieds le criminel. L'édifice se présente comme un monument d'importance si l'on en juge par les comptes détaillés que les archives dijonnaises révèlent à propos de la reconstruction de cet instrument, en 1511, près des Halles de Champeaux. Quatre tombereaux de chaux, onze voitures de pierres plates ont fourni la base maçonnée. Les dix-huit marches de bois déterminent une hauteur déjà impressionnante de quelque trois mètres au moins. La construction de bois, travaillée, moulurée, ayant nécessité six pièces de bois et couverte d'un toit d'ardoises surmonté d'un pommeau de plomb doré indique assez l'importance accordée à cet instrument de justice.
31Là sont exposés des voleurs tel ce Jehan Tonnoyer, âgé de quatorze ans, coupable d'avoir tiré l'argent du coffre des pardons, au moyen d'une verge de bois engluée55, ou tel ce coupeur de bourse du marché de Saint-Nicolas dont les archives n'ont pas retenu le nom56. Les gens d'Église peuvent également se voir imposer pareille peine. À Metz, en 1499, au temps de la Vigile de Toussaint « fut mis sus l'eschielle en la Court de l'évesque ung blan moyne pour ces desméritte et y fut environ cinq heures, et y alloit pour le veoir qui voulloit » — écrit Philippe de Vigneulles57.
32L'exposition attire en effet le public car elle est annoncée à son de trompe et elle offre au populaire l'occasion de se distraire et d'exprimer ses rancoeurs à peu de frais, aux dépens d'un bouc émissaire. L'ordonnance de Philippe VI, en 1347, autorise clairement cette agression contre le supplicié : « et luy pourra l'on getter aux yeulx boues ou aultres ordures, sans pierres ou chose qui le blessent »58. L'humiliation consiste autant dans la perte de la bona fama que dans les risées infligées au condamné. Celles-ci se font particulièrement cruelles à l'encontre des femmes dont on dénonce les infractions aux normes de soumission et de vertu. Les prostituées et les maquerelles figurent parmi les criminelles brocardées de la sorte. B. Hanawalt mentionne l'usage que l'on adopte en Angleterre de tondre les maquerelles et de les conduire au pilori avec un accompagnement de musiciens, par dérision et pour ne pas laisser inaperçue la mise au pilori59. Le musée de la criminalité de Rothenburg conserve quelques gravures de l'époque moderne figurant les femmes echellées pour avoir manifesté, dans leur ménage ou à l'encontre de leurs voisins et voisines, une agressivité qui les qualifie de mégères. Devant leurs maisons, les cheveux défaits et les pieds nus, elles sont enchaînées et deviennent la fable de tout un quartier, dépouillées de la coiffe qui témoignait de leur honorable contenance, nus-pieds comme pénitentes. Certaines, convaincues de bavardages médisants et de faux témoignages sont affublées de masques grotesques. Ce genre de dérision se rapproche du supplice de la cage ou de la corbeille dans laquelle on place quelquefois les femmes querelleuses ou mal famées afin de les plonger dans l'eau60.
La publication du crime
33Pour plus de clarté des sergents proclament la réalité du crime au moment de la pilorisation. On écrit le fait sur un panneau cloué au pilori ou bien on affuble le condamné d'un chapeau de papier sur lequel se déploie en quelques mots le récit de son forfait. La « mitre d'infamie » coiffe ainsi Jehan Thierry, arrêté à Lyon pour divers vols perpétrés dans les églises. Alors qu'on le tient échellé une demi-heure devant les portes de l'église cathédrale, une autre demi-heure près de la porte principale du cloître (La Porte Froc), son forfait est publié sur la mitre : « Hic est Johannus Thierry sacrilega »61. Une maquerelle exposée à Dijon doit porter une mitre « où sera la forme d'une femme qui livrera à un homme une jeune fille »62. Le bailli d'Amiens fait « tourner au pilori » une femme chrétienne qui passe pour vivre en concubinage avec un juif. Il ordonne d'affubler la condamnée d'une couronne de papier en laquelle (sont) escripts ces mots : C'est la maquerelle des juifs63. Des peintres reçoivent commande des autorités pour effectuer les représentations de certains crimes sur des panneaux ou sur des écriteaux historiés.
34Cependant quand le scénario de l'action paraît trop compliqué à résumer de cette façon, on a recours à des crieurs publics qui racontent le crime. Du maquerellage d'Alisson Jaufault, dans lequel entre un prêtre de Notre-Dame de Dijon, la mairie ordonne la lecture « à haute voix en nommant ledit messire Jehan Joly »64.
35Le plus souvent ce type de promulgation accompagne des peines physiques de caractère dégradant comme la fustigation publique ou le bannissement. Les échevins de Dijon décident le 24 octobre 1480, qu'une certaine « Perryna de Fontaines, détenue prisonnière es prisons de Dijon car est femme de dissolue vie et pecheresse de son corps et acteinte de cryme de maquerellaige sera fustigée et batue de verges par les quarrefourgs de ceste ville de Dijon ayant un chappeaul d'estrain (paille) sur la teste, en publiant son cas à son de trompe. Et au surplus sera bannye perpetuellement de la ville et banlieue de Dijon »65. L'avilissement de la proclamation s'applique tout autant aux condamnés à mort. Ainsi que l'a exposé Claude Gauvard : « L'anéantissement physique s'accompagne de la dégradation morale. Le cri du crime et de la sentence font partie de cette dégradation »66. Pierre des Essarts a obtenu, lors de sa décapitation, « que son fait ne fut point crié tant qu'il fut décollé »67, afin de s'épargner l'humiliation de la lecture de l'acte d'accusation. Jean de Roye mentionne également comme une mesure de miséricorde en faveur du connétable de Saint-Pol le fait que « la dicte sentence (lui ait été) déclairée à part »68.
La charrette d'infamie
36Mais d'autres marques servent à dégrader les personnes condamnées. Le moyen adopté pour les transporter jusqu'au lieu du supplice peut, par exemple, signifier l'ignominie. Pour l'exécution de Jean de Montaigu, grand maître d'Hôtel du roi Charles VI, le 17 octobre 1400, c'est dans une charrette que ce haut dignitaire est conduit69. Cette charrette dans laquelle on installe également Pierre des Essarts est la charrette d'infamie que Chrétien de Troyes a mise en scène dans son récit du Chevalier à la charrette70, celle « au cul » de laquelle on attache les gueux que l'on fouette publiquement, lors des campagnes d'éradication des mendiants et vagabonds71. C'est un bennon sordide et sale, que décrit Jean de Roye à l'occasion de la fustigation d'un sergent à verge du Châtelet, nommé Casin Cholet. Celui-ci avait affolé toute la population de Paris en 1465 en annonçant que les Bourguignons, qui menaçaient la capitale, entraient dans la ville. Dans le contexte de la ligue du Bien Public une telle fausse annonce faisait figure de trahison. Le coupable, tonnelier de son état avant d'être sergent, assez mal famé par ailleurs, doit payer d'une flagellation publique ses propos inconsidérés. On le mène « batre par lesdiz carrefours dedens ung ort (ignoble), vilain et paillart tumbereau dont on venait de porter la boue en la voierie »72. La saleté repoussante de ce véhicule, son usage habituel assimilent le condamné à un de ces rebuts dont la ville se débarrasse dans les fossés ; il semble n'être bon qu'à jeter aux égouts. La sanction se renforce de détails humiliants de ce type. Dans les exécutions de hauts dignitaires disgraciés, on compte comme une avanie supplémentaire l'obligation faite au condamné de revêtir ses « habits de lumière », symbole de sa grandeur passée, de ses hautes fonctions, afin de mieux marquer, par le contraste d'un bennon à ordure, par le rituel infamant de l'exécution, la déchéance du personnage. Jean de Montaigu va au supplice, vêtu de sa livrée, d'une houppelande de blanc et de rouge, et chaperon de même, des éperons dorés aux pieds73. Le costume de Pierre des Essarts comporte aussi « houppelande noire déchiquetée (échiquetée, à carreaux noirs), fourrée de martres, des chausses blanches, des escafinons noirs en ses pieds (chausses blanches et chaussons de toile noire)74. Décrivant la pendaison d'un » gentil ruste, de grand renommée pour ung compaignon de villaige », Philippe de Vigneulles consacre un long paragraphe à son costume qui le place dans la société messine au rang des « biaulx, gallant et bien accoustrés entrez ung milliers ». L'outrecuidance du personnage contraste avec sa fin misérable, car c'est en cet état, « en biaulx pourpoint et en belle panthoffle » qu'il est conduit au gibet. Par mesure de dérision, on commande au bourreau de ne lui ôter « riens de ses abillemens ». Autant que le crime, l'infamie flétrit ici la morgue de ce parvenu, le marquant de déchéance sociale et morale tout à la fois75.
37L'exposition dans un tel équipage vise aussi à provoquer les brocards et les risées voire les insultes du public. La participation de celui-ci ajoute à l'ignominie. Le condamné craint cela comme l'exprime le comte de Saint-Pol qui redoute « le populaire » et à qui l'on accorde une bonne garde. Pendant la fustigation de Casin Cholet « le monde crioit à haulte voix au bourreau : « Bâtez fort et n'espargnez point ce paillart, car il a bien pis desservy »76. Il faut parfois contenir le peuple afin qu'il ne lynche pas le condamné. Un nommé Jehan Hardi qui a tenté, pour la cause bourguignonne, d'empoisonner Louis XI en 1474, bénéficie d'une escorte importante pour son transfert d'Étampes, lieu de son arrestation, jusqu'à Paris. Tout en plaçant le criminel sur une « haulte chaiere mise au dedens et ou mylieu d'une charrete, à ce qu'il (soit) manifesté, apperceu par le populaire d'icelle ville » on interdit au public « de mal faire ou injurier ledit Hardi pour l'enormité dudit cas »,... ainsi que de « le mutiler, blasphémer ne injurier »77. En effet, on prend l'habitude d'asseoir fort haut le condamné dans la charrette, sur une planche, afin qu'il ne puisse se blottir au fond et échapper à l'opprobre78.
La claie
38Certains stigmates supplémentaires rendent plus avilissantes les pénalités imposées. Ainsi le fait de lier les mains au condamné devant lui, sort commun aux criminel avérés. On réserve aux coupables des plus grands crimes la honte d'être traînés sur une claie jusqu'au lieu du supplice, comme le rappelle le coutumier d'Artois : « hom attaint de murdre, d'arsin, ou de rat (rapt) doit iestre traisnés et pendus ; et des autres cas criminaus, doit iestre pendu tant seulement sans traisner »79. Parfois l'on ménage les deux types de transport afin de rendre plus longue l'exposition infamante. Pierre des Essarts d'abord « traîné sur une claie jusqu'à la Heaumerie ou environ (soit depuis le Palais jusqu'à la rue Saint-Denis) » monte ensuite dans la charrette80. Jehan Hardi, « trayné depuis l'uis de la conciergerie du Palais jusques à la porte dudit lieu », est enfin « bouté en un tombereau et mené devant l'Ostel de Ville de Paris »81.
39Ainsi lié sur une planche de bois que tire un cheval, le condamné doit parfois supporter un long trajet dans la poussière et la boue. De Pierre Vineron inculpé de plusieurs larcins et d'un meurtre on apprend qu'il « fust trahinez à Noisi dès la crois Madame Ysebeal, parmi le haut chemin et parmi les champs, jusques aux fourches »82. Le fait de traîner ainsi le coupable avant la pendaison apparaît bien comme une aggravation sensible de la peine capitale : semblable à un animal de boucherie que l'on conduit à l'équarissage, le condamné n'a plus rang parmi les hommes. D'ailleurs la traction derrière un cheval ou une charrette entre dans la gamme des supplices physiques du Haut Moyen Âge. Bien des manuscrits illustrent la mort de Brunehaut en présentant les ravages provoqués sur le corps et le visage de la reine par ce terrible châtiment. Pour rappeler l'exécution du chambellan de Philippe III, Pierre de la Broce, en 1278, l'enlumineur des Fleurs des Chroniques choisit de figurer cet épisode préliminaire à la pendaison : couché sur le dos, les mains liées sur le ventre, Pierre de la Broce semble attaché par les pieds au bord inférieur de la charrette sans reposer sur une claie, ce qui doit aviver ses tourments83.
40La justice se montre très scrupuleuse sur ces différences de traitement. Si un individu avoue, au pied du gibet, un crime capable de lui valoir pareille modification de peine, les autorités judiciaires n'hésitent pas à le renvoyer en prison afin de redéployer un autre scénario d'exécution, conforme à l'infamie souhaitée. Le registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, celui du Châtelet, consignent des épisodes de ce type. Un nommé Michelet de Terreblay, ayant reçu sentence de pendaison pour le vol d'un soc de charrue, commet l'imprudence de décharger sa conscience, lors de l'ultime aveu au pied des fourches patibulaires de Noisy, en confessant un meurtre. Aussitôt on le renvoie au siège de la juridiction puis il est « trahinez, amenés aux fourches et pendus par les gens de Saint Martin »84.
41Les mentions d'exécution dans ces registres judiciaires distinguent clairement : « justicié et pendu » de « traîné, pendu et justicié ». Avec le même souci de publier la honte du crime, lorsqu'on a pu prouver qu'aucune circonstance « atténuante » ne saurait diminuer la responsabilité de l'acteur, on fait subir au cadavre d'un suicidé ce transport ignominieux et la pendaison qui s'ensuit85.
La course des adultères
42L'infamie s'abat tout autant sur les couples adultères, coupables d'une infraction majeure à la loi de Moïse et objets de scandale86 au sein des communautés chrétiennes. L'adultère de la femme a provoqué des réactions qui ont fait évoluer la jurisprudence depuis l'époque romaine jusqu'au Moyen Âge. À l'époque du bas Empire, l'incrimination publique de l'adultère, par la lex Julia, rend intolérable la peine privée que le mari infligeait, de plein droit, précédemment. Si l'on compte volontiers comme une circonstance explicative la douleur du déshonneur qu'a ressentie le mari trompé, on lui impute cependant pour crime la mort de l'infidèle et s'il échappe au châtiment suprême, il se voit toutefois condamné à de lourdes peines (travaux forcés ou relégation dans une île, selon son statut social)87. Le Moyen Âge, on l'a vu88, renoue avec l'excuse de la vengeance privée en la matière ; cependant l'adultère est qualifié par la coutume et la loi et reçoit une peine publique. En pays de langue d'oc davantage que dans les pays septentrionaux, on a imposé aux couples adultères, selon les plus anciennes coutumes, de courir nus sous les sarcasmes de la foule. Les Coutumes de Montpellier de 1204 sont parmi les premières à prescrire cette sanction. Certaines représentations89 révèlent que dans cette course la femme devait tirer l'homme par une corde liée à son sexe. La course se fait le long des rues les plus fréquentées et sous la flagellation des sergents, précédés par les crieurs et trompettes accoutumés qui publient les noms des coupables90. Les témoins déposant en 1334, lors d'une enquête de juridiction sur le mandement de Béchevelin, situé au sortir du pont du Rhône, à Lyon, déclarent avoir assisté à ce type de sanction. L'un évoque « un homme pris par les sergents dans les îles sous le pont du Rhône pour avoir commis l'adultère. Il était appelé Dallez et ensuite l'homme et la femme furent fustigés du château de Béchevelin jusqu'à la croix de Simandres » (qui marquait la frontière avec le Dauphiné). Les faits se rapportent aux années 1324 environ91. Un autre témoin dresse de la même exécution un tableau plus précis : « Il les vit trotter nus aussi loin que sa vue allait, dans l'espace de trois portées de trait, depuis le pont en direction de Vaux » (aujourd'hui Vaulx-en-Velin)92. On imagine assez l'opprobre qui accompagne désormais l'un et l'autre des partenaires. Pourtant la honte et la flagellation publique paraissent une atténuation sensible d'une peine plus ancienne, dont l'illustrateur du manuscrit des Coutumes de Toulouse restitue tout le cruel réalisme. En effet, les adultères ou les violeurs ont été condamnés parfois à la castration publique. En même temps que se déroulent ces courses honteuses de certains couples, d'autres se purgent du crime en acquittant une forte amende : « Un homme de Vienne pris en adultère près de la maison de Curs, en 1324, dans le mandement de Béchevelin, a versé quatre livres viennoises au seigneur, quarante sous au châtelain » - affirme le même témoin qui relatait la course, un autre signale « André de Vienne pris en adultère avec une femme de la Saulaie outre le pont du Rhône, vers la grange de Margnolles » qui verse cent vingt livres viennoises93. Il s'introduit dans le droit la possibilité d'échapper à la course par le paiement d'une amende. Les coutumes de l'Agenais comportent des ajouts dans ce sens qui rendent de plus en plus rare la peine de la course, réservée aux maladroits impécunieux qui se sont fait prendre « ayant les chausses à bas » ou « tous deux nuds couchez ensemble ».
Le cadavre humilié
43L'infamie concerne aussi bien les vivants que les morts. Elle s'attache encore au corps du supplicié. Les corps des pendus restent sans sépulture ; ils se balancent plusieurs mois jusqu'à se détacher tout seul, du fait de la décomposition des chairs. Pour prolonger l'exposition des cadavres, on passe des cordes sous les aiselles afin de remplacer muscles et tendons. Des bourreaux obtiennent rétributions supplémentaires pour avoir rependu des corps qui s'étaient détachés du gibet. Mais si le receveur général de la ville de Dijon attribue une somme de quatre gros à l'exécuteur de la haute justice, le 6 février 1486, c'est qu'il lui a fallu enterrer les corps de Jehan de Corsenet et de Jehan de Rissey qui depuis la Pentecôte dernière pendaient à un pommier — gibet de fortune d'une juridiction manquant d'argent pour l'édification de fourches convenables. Ce soin paraît bien étonnant. En fait, des « gens de bien » ont signalé que l'un des corps « ja cheu à terre dessoubz led. pommier » attirait « les chiens loups et autres bestes qui le devoraient et mangeaient ». C'est la peur de pareilles meutes auprès des habitations d'honnêtes sujets du duc de Bourgogne qui justifie la sollicitude exceptionnelle à l'égard des dépouilles des pendus94. Une autre intervention de ce type a lieu le 22 août 1457, motivée par la crainte de la peste et le souci de ne pas gâter la terre des vignobles voisins ! Mais encore a-t-il fallu un avis des médecins évaluant le danger que représentait la puanteur des cadavres suspendus depuis quatre mois pour que l'on consente à les enterrer95. Quand le corps est écartelé, démembré, les parties restantes sont rassemblées dans un sac et suspendues au gibet comme cela se produit pour Colinet de Puiseux ainsi maintenu aux fourches de Montfaucon96.
44D'ordinaire le corps du supplicié est mis à nu, les vêtements échoient au bourreau qui a droit à tout ce qui est au-dessus de la ceinture, le geôlier obtenant la ceinture - fut-elle d'argent, dans la limite d'un marc, ainsi que sa tasse, si l'homme en possédait une, et la monnaie qu'il avait sur lui si la somme restait inférieure à dix livres97. La mise à nu ajoute encore à la déchéance98, elle ne se produit pas quand on veut marquer au contraire la dérision et le déshonneur du pendu en lui laissant ses vêtements qui le qualifiaient de son vivant comme un homme d'importance. Tel apparaît le châtiment de l'outrecuidant parvenu de Metz dont Philippe de Vigneulles brocarde l'élégance au jour de sa pendaison99. Quant à Jean de Montaigu, en chemise, avec ses chausses et ses éperons dorés, il semble un ridicule pantin accroché à Montfaucon100.
45Il est une autre manière d'exagérer l'ignominie du corps mort ; elle consiste en son exposition au plus haut du gibet. Celui-ci comporte en effet plusieurs étages lorsqu'il appartient à un prince haut-justicier. Grâce à l'illustration de Jean Fouquet dans le manuscrit des Grandes Chroniques de France101, on connaît l'aspect du gibet de Montfaucon dont les seize piliers de pierre, les nombreuses poutres et les trois étages pouvaient « accueillir » plusieurs dizaines de corps. Les comptes de la réfection des fourches de Dijon vers 1547 font état de trois niveaux de onze à huit mètres de hauteur102. Des exécutions simultanées ou successives peuvent avoir lieu qui suspendent ainsi à cet arbre de mort quantité de corps. En 1430, lorsque Charles, duc de Lorraine fait abattre la justice de la ville de Metz, le gibet porte trente-deux hommes103. Pour signifier particulièrement la honte du criminel que l'on vient d'exécuter, la dépouille est placée au plus haut. Ainsi en est-il de Pierre des Essarts dont on suspend le corps décapité au sommet du gibet de Montfaucon. La dépouille sans tête de Jean de Montaigu reste trois ans « au plus haut » du gibet. La dérision s'exprime aux dépens des plus puissants qu'a frappés la sentence. Philippe de Vigneulles souligne ce contraste quand il relate l'exécution à Montfaucon du trésorier royal Pierre Remey convaincu d'avoir détourné les fonds du Trésor. « Ledit Pierre (qui avait récemment ordonné la réfection du gibet) avait fait entailler en l'ung des piller ces mestre icy :
Quy plus hault monte qu'il ne doit
De plus hault chiet qu'il ne vouldroit
Et, pour tant, luy eust il esté plus convenable d'ensuir plus moiens estat que
tant amasser et s'y hault monter pour finer sy miserablement »104.
46De quelque manière qu'on s'y prenne, le gibet reste un lieu d'horreur, de dégoût et de flétrissure dont la pollution n'émane pas seulement de la décomposition des cadavres mais aussi de l'anathème qu'il désigne. Aussi ne peut-on imaginer qu'une personne normale de corps et d'âme accepte de séjourner auprès de ce lieu maudit. La curieuse et inquiétante femme qui coucha quelques nuits de suite en 1440, sous la justice de Metz « en laquelle alors estoient plusieurs pendus » apparaît sous la plume du chroniqueur messin comme une demi-sorcière ! « Ne mengeoit celle femme point de chair, ne ne bevoit point de vin ; et estoit toutte deschaussé »105.
47Du corps supplicié on prélève parfois la tête afin de la porter en dérision et d'ajouter à l'infamie de la condamnation. Des crânes conservant l'empreinte d'une entaille dans la quatrième vertèbre, qui indique que l'on a monté la tête sur un objet pointu, ont été découverts lors des fouilles effectuées le long des remparts du Dublin médiéval106.
48C'est le sort réservé à Colinet de Puiseux, « faux traître » ainsi que le désigne constamment le bourgeois de Paris. Lui et ses six complices ont en effet livré aux Armagnacs assiégeant Paris, en octobre 1411, le pont fortifié de Saint-Cloud. Des sept hommes, six sont nobles et décapités, le septième, sans doute roturier, meurt étranglé au gibet. Les têtes sont exposées sur six lances aux Halles de Paris, « comme faux traîtres qu'ils étaient »107, laissées à la vindicte populaire qui peut exhaler toute son hostilité envers les dépouilles ainsi exhibées, voire même se réjouir de leur décomposition dégradante.
49Jean de Roye signale un scénario semblable aux dépens de Oudard de Bussy, procureur général de la ville d'Arras et de la comté d'Artois. En 1477, lorsque Louis XI se rend maître d'Hesdin, ce haut personnage marque sa fidélité à Marie de Bourgogne et tente de la rejoindre, en compagnie de quelques habitants. Jugés comme traîtres au roi, Oudard ainsi que dix-sept Arrageois, subissent la décollation. Le roi Louis XI fait peser toute sa rancœur sur le personnage du procureur car il avait refusé de rallier la cause royale en dépit de la promesse d'une charge au Parlement de Paris. Il fait donc déterrer le corps et placer la tête au bout d'un chevron. Pour mieux ridiculiser et mépriser le mort, il affuble la tête du chaperon d'écarlate fourré de letisse (fourrure blanche), avec lequel le supplicié avait été enterré, coiffure recherchée et coûteuse, symbole du haut rang social dont jouissait Oudard de son vivant ; il fait même clouer le chaperon sur la tête « afin qu'il ne feust emblé ensemble la dicte tête » et présenter le chef ainsi paré au-dessus d'un écriteau explicatif et ironique : « Cy est la teste maistre Oudart de Bussy, conseiller du roy en sa court du Parlement de Paris »108. À l'indignité du démembrement et de l'exposition publique, s'ajoute ici une leçon politique pour tous les spectateurs ; elle se dégage aisément du contraste entre l'abominable dépouille et la riche parure, le titre ronflant : mieux vaut saisir la gloire du service du roi, de son vivant.
50L'infâme se trouve exclu de la société de ses contemporains. Perdu de réputation, il ne peut plus prétendre à un rôle positif au sein de son village, de son quartier, au milieu de ses voisins. Le mort frappé de la même flétrissure échappe à la miséricorde commune. En perdant l'honneur, il perd aussi la possibilité d'intégrer une sépulture chrétienne, il ne peut espérer les prières salvatrices des vivants, la mémoire de son nom elle-même s'avère corrompue et les chroniques ne le citeront jamais qu'en exemple de la perversité ou de la trahison, ou de la puissante justice du prince.
Le bannissement
51L'exclusion en tant que sanction judiciaire figure donc bien évidemment au rang de ces pénalités infamantes. Les sentences de bannissement sont nombreuses. Certaines cours ecclésiastiques les préfèrent à des châtiments corporels ou capitaux. D'autres tribunaux y voient une solution moins coûteuse et plus commode qu'une exécution. Le nombre croissant des affaires criminelles dans les derniers siècles du Moyen Âge conduit aussi à cette solution. En fait la peine semble échapper à une codification stricte. Certes Jean Bouteiller, dans sa Somme rural établit la distinction entre crime capital ou non et réserve à ce dernier la peine arbitrale selon la discrétion du juge, reprenant là les termes de la lex Cornelia. Le bannissement figure au rang des peines délivrées par l'arbitrage du juge, complétant ou remplaçant une exposition infamante, une mutilation, une amende importante109. Les textes législatifs des coutumes prévoient le bannissement pour ceux qui compromettent la paix publique en abritant de mauvaises gens ou en cherchant querelle à leurs voisins. Les taverniers louches, les injurieux et les rebelles se voient promis à un exil dont le juge fixe la durée. Les contumaces, enfin, savent qu'ils tombent automatiquement sous cette condamnation.
52Hormis ces quelques cas précisés par les textes normatifs, la peine est distribuée de façon très inégale selon les juridictions. Un larcin très modeste peut valoir au responsable l'expulsion définitive, au même titre qu'un vol de conséquence. D'une juridiction à l'autre la fréquence des pénalités de ce type varie énormément, de même que des périodes se dessinent où l'on a davantage recours à ce genre de sanction. Ainsi, en Lyonnais, les bannissements restent très rares avant 1348, après la peste noire la tendance s'inverse — signe d'une meilleure réflexion sur la valeur des peines ou résultat d'une concurrence plus vive entre les juridictions royales et seigneuriales ? Jusqu'au milieu du xve siècle, un rythme de un à trois bannissements par an se met en place, accéléré à partir de la seconde moitié du siècle où l'on atteint le chiffre d'une vingtaine par an110. La peine s'applique en général à des voleurs occasionnels111, pris sur le fait ou dénoncés, que le larcin soit d'importance ou non. Les coupeurs de bourses tombent dans cette catégorie, qui agissent sur les marchés ou dans les tavernes, ainsi que d'autres arrêtés avec l'objet du vol encore dans la main, tel ce fevre (forgeron), nommé Richart, dans la juridiction de Saint-Martin-des-Champs, qui a emblé une paelle d'airain112 ; les valets et servantes dénoncés pour un vol par leurs maîtres se voient chassés de cette manière. C'est en 1336, Eudeline de Troyes, accusée par un sergent du Châtelet et sa femme d'avoir « emblé deux culliers d'argent », c'est Colin Lenglais qui a vidé la bourse de son maître, dilapidant une somme modeste de six sols et trois deniers113. Pour avoir dérobé deux seaux « de fust à porter yaue » à un porteur d'eau, Huguelin de Chasteillon doit quitter pour toujours la juridiction du prieuré de Saint-Martin114, comme doit le faire également un savetier devenu voleur d'un gobelet d'argent, « par povreté, pour nourir sa fame et ses enffans »115. Le « Papier Rouge »116, registre recensant, de 1383 à 1479, tous les justiciables dijonnais qui ont commis des crimes assez graves pour leur valoir l'inscription dans ce livre d'infamie, aligne quarante-neuf larrons condamnés au bannissement plutôt qu'à la corde. En général c'est la récidive qui leur vaut l'expulsion.
53En fait la justice dijonnaise applique la peine à tous les insoumis. Quelques paroles outrageantes à l'encontre des échevins, du duc de Bourgogne ou du roi suffisent pour exclure le coupable de la communauté117. Ceux qui, à l'instar de Mahuet le maréchal, sont « regnant Dieu nostre créateur, noiseux et debateux » connaissent un châtiment identique118. Le tribunal échevinal prétend se séparer des personnes hors norme : faussaires, sodomites, flagellants, suspects de toutes sortes : parmi les déviants se trouvent les violeurs et les maquerelles ou prostituées. Selon les lieux et les époques, les prostituées ont connu ce sort, comme l'a démontré l'analyse de Jacques Rossiaud119. Les maquerelles, plus nombreuses à être justiciées que les proxénètes, subissent le bannissement lorsque leurs coupables tractations et la façon dont elles ont débauché d'honnêtes pucelles ont été suffisamment établies. L'expulsion des ravisseurs sanctionne quelquefois ce crime quand on n'a pas recours à d'autres peines plus « définitives ». La chronique messine de Philippe de Vigneulles évoque deux épisodes de ce type, l'un met en cause un magistrat notable, puisqu'il exerce l'office d'aman, l'autre trois prêtres. Dans le premier cas, la victime étant âgée de neuf ans seulement, le crime semble aggravé et le bannissement prononcé est perpétuel120. Dans le second, la jeune femme enlevée réussit à échapper à ses ravisseurs. Il n'y a pas consommation du forfait, aussi impose-t-on un exil de cinq ans assorti d'une considérable amende (cent vingt livres)121.
54Quel que soit le crime, le bannissement qui le sanctionne se trouve toujours aggravé d'une peine complémentaire qui ajoute à l'intensité du châtiment. Il s'agit le plus souvent d'une exposition au pilori ou à l'échelle précédant la procédure d'expulsion. Aussi fréquemment le condamné subit une flagellation publique avant et pendant le déroulement du bannissement. Les registres comptables qui répertorient les sommes versées aux exécuteurs et sergents fournissent le détail de ces cérémonies pénales. À Lyon, les condamnés sont tirés des prisons de l'archevêque, fustigés là, puis conduits jusqu'aux portes — soit Saint-Georges, soit le pont du Rhône. Certains registres ne précisent même plus les lieux de fustigation, devenus si habituels et si connus de tous, qu'on se contente de mentionner « fustigé et banni more solito »122. Une des composantes de l'humiliation est le caractère public de la flagellation. Lorsqu'on veut moins pénaliser un délinquant, on tolère qu'il soit battu à huis clos, au sein des prisons. En revanche, pour donner de l'éclat à la peine prononcée contre lui, la fustigation se fait à l'emplacement de carrefours fréquentés. Thiébaut Brullot détenu prisonnier à Dijon pour avoir violé et défloré la fille du notaire Henri Vareiteur, une fillette de sept ans, est « fustigé et batu de verges par l'executeur de la haute justice en tous les quarrefourgs de ceste ville... et avec ce (...) banny perpetuellement de lad. ville et banlieue d'icelle »123.
55Mais un autre élément vient ajouter à l'infamie : la mise à nu du condamné, tout à la fois pratique pour l'exécution et dégradante. Un compagnon, appelé Onville, est mis au carcan quatre heures durant, à Metz, puis « despouilliez tout nudz » et « menés bastant avec de grosses poignées de verges jusques à la croix on champs Bapanne ; et, là, (est) revetus, banis et forjugiés »124.
56Le cortège des sergents et du condamné ne passe pas inaperçu, puisqu'il est annoncé à son de trompes125 et qu'un crieur public, recruté par la juridiction du lieu, proclame le crime, la culpabilité de l'auteur, la puissance et l'équité de la justice126. Comme on l'a noté précédemment127, on n'hésite pas à convoquer autoritairement les administrés qui auront ainsi à constituer l'assistance d'une telle cérémonie, sous peine d'amende s'ils ne répondent pas à la convocation. Tout contribue à faire du bannissement un supplice infamant : le costume du condamné, en chemise, tête nue, corde au cou, mains liées devant le corps, la mitre historiée à la légende de son crime dont on l'a parfois affublé, les temps d'exposition ménagés le long du parcours, et surtout la longueur de celui-ci et la durée de la cérémonie. Parce qu'il est autant didactique que pénitentiaire, parce qu'il s'agit d'inculquer aux populations spectatrices la conception de l'autorité judiciaire et une plus saine appréciation du licite et de l'interdit, le chemin emprunté n'a rien de direct mais passe, au contraire, par les axes vitaux d'une cité ou d'un mandement. De plus le cortège s'attarde volontiers à opérer le tour de la seigneurie, ponctuant de haltes de flagellation les points significatifs comme des portes, des arbres-frontières, des croix, des puits, des rivières ou des points indiquant la limite de la juridiction. Avant de s'entendre signifier l'avis d'expulsion, le banni a paradoxalement, de cette manière, pour les populations qui le suivent dans son calvaire, retracé la carte du mandement et réalisé l'unité du groupe d'administrés, tous rassemblés derrière ce bouc émissaire. La durée de cette éprouvante cérémonie demeure un élément de supplice. Il n'est pas rare que le banni subisse plus de dix flagellations successives et quelques expositions dégradantes. La pénalité occupe en conséquence une journée entière. À l' issue de ce périple, le condamné reçoit lecture de l'acte qui l'expulse de la juridiction. L'exil peut être temporaire, « à temps » — écrivent les greffiers, ou « au rappel de Monseigneur le prieur » - précise celui de Saint-Martin-des-Champs. Limité alors à quelques années, il sanctionne des crimes estimés moins graves ou des tentatives qui n'ont pas eu de réalisation.
57En revanche le banni à perpétuité devra désormais chercher ailleurs son avenir. Le sort des bannis semble assez effroyable si l'on envisage que toute sanction de ce genre s'accompagne d'une confiscation totale des biens. Un justiciable de Saint-Symphorien-le-Château128 dont le bannissement a été confirmé en appel par le Parlement a perdu ainsi un pré, un bois et des friches situés près de la rivière de Coise. Le désespoir et la rancœur le conduisent à revenir dans les limites de la juridiction et à mettre le feu au foin qui reste sur le pré, afin de se venger de l'acheteur de son patrimoine 129. Privé de la sorte de son avoir, l'exclu doit donc repartir de rien, loin de ses amis qui se voient interdire une assistance quelconque au condamné sous peine de subir eux aussi l'expulsion. Le style du Châtelet inscrit que « tantost que un bannissement est prononcé, les clercs de la prévosté envoient une cedule au crieur, par laquelle il crie par les carfours de Paris, que tel a été prononcé banni, et que doresnavant aucun ne le reçoive, recelle, heberge, musse, aide, ne conforte, sur peine de forfaire corps et biens envers le roy nostre sire »130. La tentation est forte toutefois de s'établir non loin de la juridiction et de garder le contact, voire de revenir clandestinement dans les lieux où l'on a ses racines. La municipalité de Dijon lance un avis de recherche pour « trouver et apprehender les personnes de Jehan et Perrenot Troichauhc, lesquels non obstant qu'ils soient bannys de ceste ville, toutesvoyes ilzy viennent par nuyt »131. La législation prévoit de telles infractions, qui menace de la peine de hart (la pendaison) le forbanni repris dans les limites d'une terre à lui interdite. Sans protection, hors la loi, le banni devient une proie facile. Son meurtre ou l'agression dont il serait la victime ne susciterait aucune poursuite des autorités judiciaires. À Metz, en 1348, un certain Colin, boucher de son état, qui a « brisé son bannissement » et a le malheur d'être repris dans l'espace de la juridiction est « tout incontinent mené noyer »132.
58Le banni ne peut espérer qu'un avenir de dévoyé. Pour vivre il lui faudra sans doute s'agréger à une bande de malandrins ou à une troupe de routiers que les difficultés économiques du temps et la guerre ont fait naître en grand nombre au cours des xive et xve siècles. L'un de ces exclus de la justice des chanoines de Lyon crie son désespoir à ses parents : « Je m'en vais à la guerre, car je suis dechassé par la justice de là »133. Les interrogatoires de marginaux menés lors des instructions pour vols ou meurtres permettent de retracer quelques destins, tel celui de ce Jehan le Chat que les échevins de Dijon questionnent dans la prison où on l'a retenu, en mars 1427. Habitué à l'errance et au vol, puisqu'il a fui la maison paternelle dès l'âge de douze ans pour vivre de vols, il a commis en plusieurs lieux, à Montpellier, à Saint-Claude, en Lombardie, à Paris, en Champagne des exactions, soit seul, soit avec l'appui de gens d'armes en rupture de solde. Arrêté à Dijon, il avoue avoir été pilorisé et fusté à Troyes. Cette pénalité était certainement accompagnée d'un bannissement qui le jetait ainsi sur les routes, en quête d'autres victimes. Pareil coquin « professionnel » illustre les failles de ce système de punition du crime134. Les plaintes de quelques bannis parviennent jusqu'aux autorités judiciaires car les amis et parents, à qui l'on interdit de recevoir et d'aider matériellement le condamné, ont tout loisir, en revanche, pour entreprendre les démarches visant l'obtention de sa grâce, son rappel dans la seigneurie. Beaucoup interviennent également en faveur de contumaces qui sont sous le coup d'un bannissement pour ne pas avoir obtempéré aux assignations du tribunal. Un vigneron dijonnais, Mougin Dandelaut, qui a brisé un asseurement, effrayé de son geste et connaissant la plainte déposée par son adversaire, décide de « s'absenter et laisser sa femme et ses trois petits enfants ». Il s'ensuit une mise sous séquestre de ses biens. Le contumace fait valoir alors, que « n'ont de quoi vivre sesd. femme et enfants, ni ne oserait led. suppliant jamais retourner en notre dit pays pour doubte de rigueur de justice »135. D'autres décrivent par anticipation les affres du bannissement, devinant bien qu'une telle sentence les menace. Un clerc juré de la chancellerie du duché de Bourgogne, nommé Jehan Arnoul, est détenu en 1463 pour avoir provoqué la mort d'un certain Guillin du Bois. Il lui a fracassé la tête d'un coup de pierre ; la victime a mis onze jours pour mourir. Les amis font parvenir au duc Philippe le Bon une demande de grâce avançant que « Jehan Arnoul, en poursuite de justice, à la requête du procureur de Dijon, est en voie d'abandonner le pays et d'y laisser femmes et enfants et aller vivre ailleurs en étranges marches et comme en grande pauvreté et misère »136. Les mêmes arguments qui dépeignent le déchirement familial et la trop lourde rigueur de la contrainte sont avancés afin d'obtenir grâce d'un bris de bannissement. Ce sont les mots de Jehan Rappillet, un serrurier natif de Dole, que la cour de Dijon a banni et interdit d'exercice du métier pour vingt ans, puisqu'il avait mis ses talents au service d'un vol. Revenu dans la ville et repris, il essaie d'échapper au sort tragique réservé à son cas en invoquant « son grand amour de sa femme et de ses enfants, et l'ignorance dans laquelle il se trouvait quant au danger encourru par l'infraction du ban »137.
59Tout semble prouver que la peine sanctionne profondément celui auquel elle s'applique. Dans sa chair et dans sa réputation, le banni est marqué de façon indélébile. La sentence ne l'arrache pas seulement à sa famille et à sa patrie, l'assimilant à un errant qui suscite partout soupçons et crainte, elle l'exclut de toute forme de sociabilité. La condition qu'on lui impose équivaut à un blâme permanent et le supplice pour lui s'éternise au-delà de la cérémonie de l'expulsion. « Banni » devient l'une des injures les plus vives que l'on puisse lancer à quelqu'un.
60Cette misère et cette honte, les juges l'ont parfois fait inscrire dans le corps du « coupable » en ajoutant à la peine une sanction de mutilation ou de marque. Les mesures de ce genre constituent une catégorie de châtiments d'intensité supérieure que le banni partage avec d'autres condamnés.
Les peines de mutilation
La flétrissure
61Le 14 juin 1477 la justice du roi procède à Paris au châtiment d'un faussaire particulièrement audacieux. Membre de l'hôtel du roi, il a falsifié son signet et celui de l'un de ses secrétaires et a fabriqué ainsi de fausses lettres lui permettant d'exiger de quelques villes du royaume force deniers. Le crime de faux se conjugue à celui de lèse-majesté. Jean de Roye ne dit pas pourquoi le coupable échappe à la mort que l'ampleur de ces forfaits eût mérité à d'autres mais le chroniqueur décrit le supplice du faussaire qui « fut pilorié et mitré et puis flastré au front, le poing coppé et banny du royaume de France, et ses biens et héritages déclarez acquis et confisquez au roy »138.
62La marque peut être celle d'une fleur de lys ou d'une lettre signifiant la condition de l'intéressé, un V pour voleur, un M pour mendiant ; sur le front ou sur la joue, elle désigne désormais le forfait à tous les contemporains. La douleur qu'elle impose et la mutilation qu'elle entraîne constituent une part importante de la sanction, complémentaire de l'exclusion. Les blasphémateurs, les rebelles à l'État qui ont commis des crimes de parole et osé critiquer l'autorité politique ou religieuse risquent des traitements aussi sévères. L'ordonnance du 22 février 1347 relative aux blasphémateurs réserve au récidiviste la marque au fer chaud sur les lèvres : « que l'on luy fende la levre de dessus avecques ung fer chault si que les dens luy apperent »139.
Mutilation de la langue
63L'ablation de la langue sanctionne le même genre d'obstination dans le « vilain serment » ; on la perce ou on la coupe d'abord. Il en est de même pour les imprudents critiques de la politique du prince. Un chaussetier de Dijon a la chance d'obtenir grâce de Jean sans Peur en 1416. Il a pourtant proclamé inconsidéremment, alors qu'il se trouvait au milieu de joyeux compagnons, —dans une taverne, pendant le service du guet, à l'occasion des vendanges, qu'il eût mieux aimé que le duc ne fût jamais né. Une bonne âme a répété les propos et le voilà prisonnier, attendant un sort misérable. Pour mieux faire apprécier sa grâce, le duc rappelle l'horrible supplice dont il le préserve. Il pourrait bien en effet le condamner à être « fustigé, percé la langue (sic) et signé au front d'un fer chaud »140.
64Un sergent de la municipalité de Metz, Jehan Ancillon ne bénéficie pas d'une telle clémence. Pour avoir « despiter les seigneurs de la cité » lors d'un accés de colère provoqué par une affaire minime, il doit subir l'excision de la langue et perd son office de sergenterie, confisqué par les Treize. Ainsi mutilé et déchu de ses fonctions, ruiné de toutes façons, il est promis au pire avenir. Le chroniqueur précise que « fut depuis toutte sa vie ung homme waulcabondant par le pays ; et morut povre homme »141.
65Si les autorités supportent mal les injures, elles entendent pénaliser également les mensonges, surtout ceux qui égarent la justice et dénotent un mépris pour son sérieux. Les fausses dénonciations et les complicités en la matière méritent à leurs auteurs de telles souffrances : un Allemand du nom de Nicquelosse Cocque, dont l'équilibre mental ne semble guère assuré si l'on en juge d'après le récit de Philippe de Vigneulles, se met à accuser trois personnes de trahison envers la ville de Metz. Une fois entre les mains des sergents, ledit calomniateur confesse qu'il a mal parlé et que « ce qu'il avoit dit, c'estoit par hayne et envie ». Le personnage est acoquiné avec une jeune femme qui simule une folie inspirée et paraît prête à escroquer de cette manière une population trop crédule. Les deux escrocs sont traduits devant la justice municipale des Treize qui décide de faire couper la langue à l'homme et les deux oreilles à la jeune femme142.
66Les pénalités pour des accusations mensongères peuvent se borner à quelque amputation de ce genre. Mais plus fréquemment elles s'accompagnent d'un cérémonial d'amende honorable tel qu'on l'a décrit plus haut, et se terminent par le bannissement du coupable. La mutilation n'intervient donc qu'en tant que souffrance adjuvante d'une peine d'infamie. Pour avoir injurié les bourgeois de Saint-Marcel, à Paris, les avoir traités de Bourguignons en un temps, 1465, où ce qualificatif les désignait comme rebelles au roi, certains routiers subissent une sanction ainsi élaborée143.
67Des cas particuliers de dénonciations calomnieuses concernent certaines jeunes femmes qui portent plainte pour viol, puis se rétractent en avouant qu'elles ont agi par haine ou sur instigation d'autrui. Les sentences varient extrêmement qui vont de la seule exposition à l'échelle suivie de fustigations publiques, jusqu'à la peine capitale. Les mutilations paraissent alors une solution intermédiaire.
Amputations de membres
68Des amputations variées selon les époques et les juridictions viennent sanctionner également d'autres crimes tels le vol ou le viol, voire quelques agressions.
69Les enquêtes sur les droits de juridiction, quand il y a litige sur les limites de deux seigneuries constituent des sources détaillées et présentent une gamme élargie d'exemples divers. Les registres comptables qui consignent le prix de chaque exécution et le salaire versé aux sergents et bourreaux fournissent de leur côté des renseignements très concrets. On voit ainsi le vol souvent châtié par l'amputation d'une oreille ou d'un poing, des deux oreilles ou des deux poings s'il y a récidive attestée. Un des témoins requis en 1334 pour démontrer l'ancienneté des droits de l'archevêque de Lyon sur le territoire de Béchevelin, situé au sortir du pont du Rhône, énumère les exécutions auxquelles il a assisté quatorze ans plus tôt. Il a vu amputer des oreilles deux hommes pour vol, puis un voleur du nom de Jean qui avait dérobé un drap et une couverture dans l'hôpital de Saint-George d'Espéranche, un autre nommé Jeannet Revoyre, coupeur de bourse144. Un autre témoin remonte plus loin dans ses souvenirs et note que vers 1310, c'est une servante de sa mère et de son père qui fut ainsi essorillée par le bourreau parce qu'elle avait volé des habits à ses parents145. Il ajoute qu'au début du xive siècle il a pu voir « à plusieurs amputer l'oreille, la main, le pied, sur le pont du Rhône, au-delà de la croix ». Une déposition mentionnant un homme de Picardie que le comte de Savoie fît amputer à la fois du pied et de l'oreille semble situer les faits à la fin du xiiie siècle146. Dans cette juridiction, en cette première moitié du xive siècle, les peines d'amputation paraissent donc fort sévères et invalidantes. Toutes sortes de voleurs reçoivent un tel traitement, hommes et femmes indifféremment, certains violeurs perdent le poing147.
70Dans le même temps d'autres justiciables accusés de crimes identiques se rendent quittes en payant une forte amende. Outre la part de l'arbitraire du juge qui peut expliquer une différence d'évaluation du dommage et de la culpabilité, il faut aussi comprendre ici l'alternative qui se trouve inscrite dans les coutumes les plus anciennes. « Qui violentement couppera ou ostera membre a aultruy, il fourfera le poing ou paiera soixante livres au seigneur »148 — prévoient les coutumes de Flandres ; « et sy tant estoit que aulcune personne qui feust actainte en crime de larrecin ne pouvoyt payer l'amende ainsi qu'est estably, doyt estre a la merci du seigneur » — ajoutent celles de l'Agenais149. Pour avoir donné un coup de couteau à un adversaire le bourreau de Metz subit, en 1483, les rigueurs de la justice or : « pour ce qu'il n'avoit de quoy paier l'amande, le xve jour de novembre, olt ledit maistre Collinet le poing coppé, devant le Grand Moustiet de Metz »150. Il a fallu trouver un autre exécuteur pour réaliser cette amputation, et créer un nouveau bourreau, la mutilation du condamné lui interdisant désormais toute activité de ce type. On conçoit là les conséquences tragiques de ces supplices, ainsi que les faibles moyens financiers dont dispose le titulaire de la fonction de bourreau, puisqu'il n'a pu racheter la peine.
71La douleur des suppliciés apparaît dans les illustrations du Livre des Coutumes de Toulouse151. Le visage grimaçant de l'essorillé ou de celui à qui l'on tranche le poing en dit assez sur l'intensité de la souffrance. La terreur qu'en peut susciter la perspective conduit un des suppliciés de Metz à prendre une véritable crise d'hystérie alors qu'on lui lie la main sur le billot pour la couper. « Par quoy il entroit en desesperacion, et lui qui estoit fort homme, avec cellui engiens ou col152, ce levait et ce tournait deux ou trois tour dessus son dos et dessus son ventre, tellement que ce fut merveille qu'il ne ce tuait »153.
72Comment en effet ne pas envisager avec horreur et désespoir un sort si cruel ? Il n'y a bien que l'ivresse qui peut atténuer l'angoisse du condamné. C'est cette explication que Philippe de Vigneulles donne de la sérénité avec laquelle, en 1493, un jeune homme a supporté l'amputation des deux mains et la mise sur le bûcher pour avoir contrefait le prêtre et commis des vols sacrilèges dans les églises154. Sans doute, contre argent, certains pouvaient-ils s'enivrer de cette façon avant l'épreuve suprême ? L'attitude de Pierre des Essarts qui ne fait que rire tandis qu'on le conduit à l'échafaud ne manque pas d'intriguer le bourgeois de Paris. Il ne peut déterminer s'il s'agit là d'une preuve de folie comme bien des gens le pensent155 ou s'il faut déceler dans une telle contenance l'orgueil démesuré du personnage156. La chanson qu'entonne un condamné à mort dans le tombereau qui le conduit au gibet stupéfie également Philippe de Vigneulles qui y voit un signe de folie désespérée157.
73Les contemporains des mutilations publiques retiennent les aspects sanglants de la peine. L'un des témoins de l'enquête précédemment évoquée à Béchevelin dit se souvenir d'une place toute sanguinolente sur le pont du Rhône causée par « le sang de l'oreille qu'avait amputée le châtelain de Saint-Symphorien »158.
74Le lieu du supplice est en général proche des fourches patibulaires, elles-mêmes marquant les limites d'une juridiction. C'est sous l'échelle de Saint-Martin qu'un nommé Thassin Aus-oz subit l'essorillement avant d'être banni, pour avoir volé plusieurs aunes de drap et une « mauvese » parure de communs »159. Cette proximité rend plus aisée l'exécution des peines mixtes car la mutilation figure fréquemment dans les sentences comme une étape préliminaire soit à un bannissement, soit à une mort sur l'échafaud ou le bûcher. On coupe les deux mains au jeune clerc qui fut l'amant d'une bourgeoise de Metz et le meurtrier de son époux, puis on le décapite160. On essorille les voleurs avant de les expulser. Désigné comme larron par cette disgrâce le condamné ne bénéficiera pas une seconde fois de la clémence de la justice. Les coutumiers prévoient le cas qui promettent la pendaison à « aulcune personne... actainte de larrecin et que on (trouverait) essoreillé pour aultre larrecin »161. Selon les juridictions l'essorillement s'applique à une seule ou aux deux oreilles pour un premier vol. Quand les deux sont coupées c'est que le crime semble particulièrement grave ou bien qu'il y a eu récidive après la première amputation. Pour éviter cet amalgame avec les larrons professionnels et le jugement hâtif qui en découle, les malheureux qui souffrent d'une mutilation cherchent à se justifier auprès de leurs contemporains et à donner l'historique de leurs blessures. À ce Grant Jehan que la justice de Metz condamne à la décapitation pour fausse monnaie, en 1494, il manque déjà une main et une oreille mais il dit à qui veut l'entendre qu'elles lui ont été autrefois « coppée de ung revers d'une rappier en ce combattant » et il s'efforce de le prouver « par vive voix et par les lettre qu'il en avoit »162.
L'aveuglement
75Parmi les peines corporelles, l'aveuglement — très pratiqué en Orient au cours de la période médiévale, employé par épisodes en Occident aux temps du Haut Moyen Âge, fait sa réapparition dans quelques juridictions aux xive et xve siècles. Philippe de Vigneulles signale ce supplice comme une nouveauté introduite dans l'exercice de la justice messine, en 1466, un type étonnant d'exécution « laquelle n'avoit oneque estez en ycelle cité faicte la pareille » Elle concerne un malfaiteur étranger, ce qui semble justifier tous les excès. De plus l'homme est convaincu d'avoir lui-même crevé les yeux d'un prêtre. La barbarie de son forfait lui vaut - comme par la loi du talion — une mutilation identique. Le chroniqueur se plaît alors à décrire la « merveilleuse besoingne de la justice », qu'il qualifie de « très piteuse à regarder ». Il décrit l'échafaud nouvellement construit et adapté pour ce type d'exécution et la façon dont le bourreau, après avoir suffisamment lié la victime, lui creva » les deux yeulx hors de la teste, devent tout ceulx et celle qui estoient presant et qui veoir le voulloient »163.
76Quant à Jean de Roye, il évoque le cas d'un autre étranger, un Gallois, qui, sur l'instigation du duc de Bourgogne, avait projeté d'emprisonner le dauphin Charles, futur Charles VIII. La peine d'aveuglement lui est proposée comme une alternative à la décapitation par le prévôt de l'hostel du roi. Le condamné « choisy d'avoir les yeux crevez, ce qui lui fut fait faire par ledit prevost » et puis fut delivré à sa femme, à laquelle — par mesure de clémence — le roy voult qu'elle eust la pension de sondit mary durant sa vie « 164.
77De ces exécutions d'une rare cruauté on a le témoignage à Lyon, au début du xive siècle. Dans l'enquête précédemment évoquée l'un des déposants déclare qu'il a vu arracher les yeux à un condamné que l'on amputa du pied également. Mais il ne précise par le crime qui lui valut un sort si douloureux165.
La peine de mort
78Si quelques crimes valent à leurs auteurs des châtiments corporels infamants et mutilants, ceux que l'on qualifie d'irrémissibles conduisent à la mise à mort du criminel.
79Pour dispenser pareille peine une grande variété de solutions est mise au service de la justice.
La pendaison
80La pendaison concerne les roturiers166 ; aux nobles on réserve la décapitation, mais des pendaisons infamantes peuvent être imposées aux cadavres décapités de criminels particulièrement méprisés. C'est le cas — on l'a vu précédemment, des traîtres au prince, que leur haute extraction nobiliaire ne protège nullement contre pareil traitement. Une infanticide en Lyonnais, en 1520, connaît un tel sort167. Parmi les « gibiers de potence » on trouve principalement des voleurs quand ceux-ci s'avèrent récidivistes, non protégés par un quelconque statut particulier qui leur accorderait une chance de rester en vie, fut-ce au prix d'une mutilation. Les justiciables de Saint-Martin-des-Champs que l'on suspend aux fourches du prieuré ont avoué au préalable plusieurs larcins. On trouve là l'explication de la triste fin de Jehannot Chevaillier, un ménestrel, exécuté au gibet à trois piliers de Noisy, le 23 décembre 1350168. Pris en flagrant délit, « à heure de grant messe, en l'église, coupant un mordant d'argent de la ceinture de Robert Testart, bourgeois de Paris,....et pour soupeçon de plusieurs bourses coupées », le barbier Jehannot avait été suspendu aux mêmes fourches, quelques années plus tôt169.
81Le registre dijonnais du Papier Rouge qui répertorie les condamnations de haute justice de la ville témoigne de la fréquence de cette peine pour les voleurs « professionnels », « crocheteurs et larrons », « coupeurs de bourses impénitents ». La plupart des notifications de mort comportent la formule « pour plusieurs larcins ». Dans le cas où le voleur est un habitant de Dijon on comprend distinctement qu'il s'agit d'un deuxième vol, le premier ayant bénéficié de la sanction d'amende prévue selon le privilège de bourgeoisie, moyennant l'inscription au registre d'infamie comme larron. Un nommé Jehan Guerin se voit promis la pendaison, en juin 1427, pour avoir épuisé son crédit de clémence auprès du tribunal. Ayant dérobé douze calices, il reçoit sentence de mort car « ledit Guerin a été autrefois trouvé larron pour autre larcin duquel il a été purgé par ledit privilège de Dijon et inscrit ci-devant comme larron »170.
82Si la pendaison menace les voleurs autochtones, elle s'applique quasi systématiquement aux étrangers convaincus de tels crimes. Car de ceux-ci on ne peut vérifier ni le passé, ni les récidives éventuelles. Les sources judiciaires font apparaître l'origine de ces condamnés ; dès les pièces d'instruction des questions portent sur les lieux de naissance et de provenance, la sentence les mentionne encore. Quant aux chroniqueurs, ils se montrent attentifs également à repérer ce genre de signalement.
83Aux fourches se retrouvent ainsi des larrons, mais également des meurtriers. Les aveux obtenus par la procédure extraordinaire, qui incorpore la torture, cumulent très souvent les deux types de crimes. Jehannin Maci, arrêté en flagrant délit de vol à Paris, endure la peine infamante de la claie avant de mourir pendu parce qu'il a confessé plusieurs meurtres et larcins171. Mais un seul meurtre peut valoir un tel sort, si l'aspect prémédité ou volontaire du crime s'impose aux juges, ou si la victime est un homme d'importance. « L'exécuteur de la haute justice reçoit soixante-cinq sous de la chambre des comptes de Dijon pour avoir mis au dernier supplice un nommé Nicolas Lespinglier, « pour certain multre par lui commis à la personne d'un sergent de lad. ville »172.
84Parmi ceux que l'on conduit au gibet figurent des violeurs — ceux qui ont agressé de très jeunes filles et qui ont par ailleurs un lourd passé judiciaire173.
85Enfin la rébellion en paroles ou en actes peut déterminer une exécution capitale de ce genre. À Lyon, après la Grande Rebeyne (révolte) du 25 avril 1529, neuf potences ont été construites, si l'on en croit les comptes de la ville174. Dans ce même temps on a dû réparer le gibet du pont de Saône, à quatre piliers. Le bourreau reçoit paiement pour avoir pendu et dépendu175 un nommé Jucamoz à cause des pillages qu'il a perpétrés, ainsi que Jehan Musi qui se trouvait à la tête des émeutiers, Claude Debussy dont on ne sait rien176. Un contrepointier, Vidal Moillerat, subit la pendaison sur le pont de Saône, « tant à cause de la sédition que autres larcins par lui commis »177, tout comme deux étrangers à la ville, un certain Denis Allemand dit Astigot et Jehan Mycolliers d'Aiguebelle, « atteint et convaincus d'avoir dérobé de nuit par la ville gens, crocheté et dérobé plusieurs boutiques »178 que l'on suspend en deux potences aux deux bouts dudit pont, l'un en l'Erberie, l'autre aux Champs. On punit de la sorte des charpentiers, des teinturiers, petits artisans lyonnais ou aventuriers.
86Toutefois, dans sa Chronique, messire Philippe de Vigneulles insiste à plusieurs reprises sur l'égalité de traitement que présente la justice. Au gibet peuvent bien se trouver suspendus les plus riches personnages. Ainsi en est-il de trois jeunes compagnons accusés de trahison en 1438, « dont l'un es-toit banis de Metz pour larcin et les deux aultres estoient d'icelle ville de Pleppeville (non loin de Metz) et des plus riches de la ville »179. Des clercs ne se trouvent pas protégés de la pendaison par leur statut, ce que souligne le chroniqueur quand il évoque le châtiment de ces deux jeunes clercs qui avaient aidé des moines de Saint-Arnoul à voler leur abbé. « Mais jay pour ce n'en demourirent impugnies. Et ainsy apert la bonne justice qui ce fait en la dicte cité de Met, car l'on n'y appairgne petit, ne grand »180.
87Il y a quelques exemples de femmes soumises à ce supplice. Le Papier Rouge de Dijon conserve la mémoire d'une certaine Catherine, fille de Robert Rouhey. Celle-ci a confessé le meurtre du clerc Pierre de Voisine, son amant qu'elle a étranglé pendant son sommeil au moyen d'une corde. Ajoutant crime sur crime, elle a mis le feu à l'hôtel où le couple adultère séjournait, afin, sans doute, de masquer l'assassinat. En qualité d'incendiaire, elle pourrait périr par le feu, mais la justice des échevins la condamne à « être traînée de devant la maison des prisons dudit Dijon jusque devant ledit hôtel Guilleme d'Amiens et jusques au pont d'Ouche et de là d'être menée pendue et étranglée au gibet dudit Dijon »181. La dépouille d'une infanticide décapitée est suspendue aux fourches par ordre de la justice des chanoines cathédraux de Lyon, en 1520182. Cependant une telle mise à mort ne semble pas partagée par la plupart des voleuses ou des meurtrières. Le souci de ne pas laisser au vu de tous les corps féminins dénudés y est sans doute pour quelque chose. Aux femmes coupables on ménage, sans qu'elles leur soient réservées, des formes d'exécution particulières : bûcher, noyade, enfouissement.
88Les textes médiévaux mentionnent avec réalisme des condamnations « à être pendu et étranglé ». En effet, la mort ne s'obtient pas par la chute brutale du corps qui offrirait une fin rapide en rompant les vertèbres cervicales, mais bien par une lente strangulation sous le poids de l'individu183. Les corps secoués de soubressauts — la fameuse danse des pendus, voilà ce qui ajoute à l'ignominie d'un tel supplice. Le ridicule constitue cependant un des attraits du spectacle pour le public.
89Un épisode relaté par Philippe de Vigneulles indique que les souffrances des pendus sont parfois abrégées par l'exécuteur des hautes œuvres. Lors de la pendaison d'un compagnon en 1490, le bourreau commence par « gester à bas » le supplicié puis il lui monte sur les épaules pour l'étrangler, c'est alors que la corde se rompt. Un tel incident pourrait donner lieu à un acquittement, mais l'élévation du gibet décide du destin du condamné. Ayant chu à terre « tout vif », il est mis à l'hôpital car il est « fort rompu ». Il y meurt de ses blessures peu de temps après184. Pareille aide du bourreau ne figure pas dans les documents judiciaires de Malines qu'a étudiés Louis-Théo Maes185. Les relations des pendaisons dans cette ville décrivent la manière dont le maître des hautes œuvres pousse la nuque du condamné à l'intérieur de « la fenêtre de chanvre », puis retire l'échelle avec force ce qui provoque le choc nécessaire à fracturer la colonne vertébrale. En revanche des illustrations comme celle de la pendaison (inexacte du point de vue historique) de Herbert de Vermandois dans les Grandes Chroniques de France montre le bourreau posant le pied droit sur l'épaule du comte et pesant de tout son poids tandis que de sa main droite il lui fait basculer la tête186.
90Pour échapper à l'étranglement, certains se débattent avec l'énergie du désespoir. Un jeune bélitre (mendiant) de vingt-deux ans, d'origine picarde, dont l'arrestation avait déjà nécessité le secours de six hommes tant il était fort et vif, montre de nouveau ces avantages lors de sa pendaison. Pendant que le bourreau le fait monter à l'échelle, il s'efforce de le précipiter en bas. Comme l'a démontré Claude Gauvard187, cette lutte représente une phase du cérémonial, une dernière chance laissée au condamné, telle une ultime ordalie qui déterminerait son innocence. L'épisode signalé par Philippe de Vigneulles ne paraît donc pas un cas isolé. Mais le chroniqueur ajoute que le coup tenté par le Picard « faillit, et en fut faictes l'ececusion »188.
91On a vu plus haut la part d'infamie que contenait la pendaison, du fait que le cadavre devait pourrir au gibet et ne pas trouver de sépulture chrétienne. Il est cependant des cas où dépendre le cadavre devient toléré voire même obligatoire. La tolérance concerne quelques personnes nobles lorsque le crime puni n'a pas la gravité d'un crime politique. Deux Allemands, dont l'agression contre un marchand, afin de le dépouiller de cent florins d'or, n'a fait aucun doute et leur a valu la mort aux fourches de Metz, ne connaissent pas un sort identique après l'exécution. Pour récupérer le corps de l'un d'eux, des seigneurs, de sa parenté sans doute, s'entremettent et parce qu'il « estoit gentilzhomme, il (est) despandus, et pourtés à Saint-Loys »189. La dépouille de son confrère reste misérablement accrochée au gibet.
92L'honneur doit être restitué officiellement à quiconque a connu la mort ignoble par pendaison et s'avère innocent des crimes imputés. Dans ces occurrences les officiers de justice doivent accomplir eux-mêmes une cérémonie très lourde de sens où ils reconnaissent pleinement la responsabilité de l'erreur judiciaire et en conséquence apportent tous les dédommagements possibles au supplicié et à sa famille. Au-delà de la théâtrale cérémonie expiatoire et vexatoire imposée au prévôt de Paris Guillaume de Tignonville le 16 mai 1408, pour avoir indûment fait pendre deux écoliers190, il existe de multiples cas où le déploiement de publicité et l'ampleur des célébrations religieuses restituent entièrement à sa « bonne fame et renommée » le défunt. Philippe de Vigneulles mentionne en 1448, une réhabilitation de ce type à laquelle procède le prévôt de Briey qui avait fait pendre et étrangler un nommé Thierry George. La cérémonie se poursuit toute une journée. Promesse solennelle est d'abord faite par le prévôt, devant le conseil du duc de Lorraine et les seigneurs de la cité de Metz, de faire dépendre le corps et de lui donner sépulture chrétienne selon un service honorable. Il s'engage également à verser à la veuve du dit Thierry et à ses deux enfants, toute leur vie durant une rente de vingt-six quartes de blé. Un des sergents du prévôt procède ensuite à la dépendaison : « accompaigniés de toute la justice de ladite ville de Briey et en presance de la femme, des deux anffans et de plusieurs des amis dudit Thierey » le corps est porté par « les propres hommes et verlet du chastel de Briey, à torche ardantes et à cloches sonnantes ». Il s'agit ici, comme le souligne Claude Gauvard191, d'une véritable amende honorable à laquelle se plie tout le personnel de justice. Quant au prévôt il prend en charge les frais des messes hautes et basses qu'il fait dire pour l'âme du supplicié. La nouvelle de cette restitution d'honneur est colportée par toute la cité grâce au crieur. On constate ici un rituel inversé de celui de l'infamie, des compensations individuelles et familiales, spirituelles et matérielles ainsi qu'une procédure pénitentielle de la part des émissaires de la justice. L'éclat donné à cet acte public témoigne assez du degré d'opprobre et d'anéantissement auquel conduit une exécution par pendaison192.
La décapitation
93La décollation en revanche apparaît comme une sanction digne des nobles. Elle punit les crimes de trahison qui sont souvent imputés aux barons ou aux officiers royaux dans une époque fertile en complots et en ligues contre la souveraineté du monarque ; toutefois les alliances rebelles réunissant aussi bien des notables des villes, on soumet également des bourgeois à ce genre de peine capitale. L'exécution des meneurs des Maillotins se déroule, en 1382, selon ce scénario : « Le roy, ses oncles et le conseil firent prendre un très grant nombre des plus puissans et nobles bourgeois de Paris et les fit mettre en prison en Chastellet. L'andemain trois desdiz bourgeois de Paris furent decapités. Puis l'autre lundi ensuiant on en decapita six dont Nicholas le Flament qui estoit ung des puissans bourgeois de Paris et notable marchant en gros de draps fut l'un. - Et depuis on en decapita dix »193. Périssent de cette manière les soldats et les messagers qui ont transmis des informations aux ennemis pendant une période de guerre ou les officiers qui s'apprêtent à pactiser avec un prince ennemi pour satisfaire leur ambition, au mépris du « commun profit » d'une ville ou du royaume. Dans le service de guerre et les désertions qui s'y introduisent, on fait cependant davantage la différence entre le châtiment dû aux nobles et celui réservé aux non-nobles. Lorsque les Messins reprennent une tour fortifiée à Gondrecourt, après quinze jours de siège, en 1368, les défenseurs de la place sont exécutés. Treize « Maulvais garçons et malfecteurs » sont alors pendus et étranglés devant cette tour tandis que le capitaine Collas des Armoises connaît seul la décollation194. Le roi fait décapiter les opposants politiques, chefs de ligues. En lui-même le supplice constitue une démonstration de force et de victoire ; plus que jamais donc l'exécution doit bénéficier d'une grande publicité. La chronique normande signale que « Le roy Charles (fit) coupper la teste à Pierre de Saqueinville en la place du Vielz Marché à Rouen ». Le personnage, fait prisonnier à Cocherel, paye ainsi sa collusion avec Charles de Navarre et son opposition à Charles V195. Sous Louis XI, la décollation de Charles de Melun, seigneur de Normanville, ancien maître de l'Hôtel du roi, se déroule « au marchié d'Andely, où ilec publiquement devant tous » il est mis à mort196. L'ampleur de la trahison pousse cependant les autorités judiciaires à ajouter à cette peine « nobiliaire » une sanction dégradante.
94À la décapitation succède alors une pendaison du corps comme on l'a mentionné plus haut pour Jean de Montaigu en 1409, Pierre des Essarts en 1413 ; cette mesure a touché également Olivier de Clisson en 1343, qui a trahi le roi Philippe VI en passant traité avec Édouard III. « Adonc fu pris Olliviers de Clicon et le fist le rois decoller à Paris sur escaffanlt et fist le corps pendre à Monfaucon »197. Dans de tels cas, les têtes font l'objet d'une exposition ignominieuse, fichées au bout d'une pique ou d'une épée et elles sont emportées parfois fort loin de la dépouille. Cette dispersion représente une part énorme de la pénalité pour qui espère la résurrection des corps. Lors de la répression des complots normands en 1343, le chef de Olivier de Clisson fut « portez à Nantes en Bretaigne et fu sur le bout d'un glaive mis sur une des portes de la cité pour ce que la trahison y fut pourpensée contre son seigneur »198.
95Les illustrations qui agrémentent certains manuscrits de chroniques font valoir la dégradation que suppose une condamnation à la peine capitale, fut-ce une décapitation. Ainsi en est-il dans l'enluminure qui relate l'exécution de Pierre et Alain Roux, deux chevaliers bretons, chefs de route ayant écumé l'Auvergne et cherché à tuer des fidèles du duc de Berry traîtreusement, à l'occasion de la réddition du château de Ventadour. Comme le conte Froissart, traduits devant le duc de Berry puis envoyés « en France, devers le roi » en 1390, les deux hommes sont « délivrés au prevost de Paris, amenés en Chastelet et là jugés à mourir comme traitres et robeurs au royaume de France ». L'exécution se déroule alors selon le rituel habituel : « ils sont mis et liés sur une charrette, et amenés à la trompette jusque à une place que on dit aux Halles, et là mis au pilori et tournés quatre tours devant tout le peuple ». Après qu'on a lu et publié tous leurs faits, ils sont « décollés et écartelés, et envoyés les quartiers aux quatre souveraines portes de la ville » et la chronique d'expliquer : « Ainsi finirent Alain Roux et Pierre Roux, et perdirent les vies honteusement et le fort chastel de Mont- Ventadour »199. De ce supplice l'enlumineur ne retient que le temps de la décollation qu'il situe sur une place bordée de maisons et ombragée d'arbres. Il n'insiste guère sur la foule spectatrice puisque six personnes seulement, dont le bourreau, entrent dans le cadre de l'illustration. Pourtant parmi les assistants, la présence du prêtre se remarque, qui tend le crucifix au-dessus des suppliciés, et celle de l'autorité judiciaire, en la personne du prévôt et d'hommes d'importance, coiffés richement et vêtus de robes longues. Nul ne semble se préoccuper de la tragédie qui se joue pour les condamnés à l'exception du prêtre qui arbore une expression quelque peu contrite. En revanche le visage des trois spectateurs qui apparaissent de face est plutôt gai. Ils commentent légèrement la scène de décollation. À droite, enfin, un personnage en robe courte regarde lui aussi d'un air indifférent. Mais le comble de la déchéance pour ces frères Roux qui ont fait trembler les pays d'Auvergne et tenu tête au roi comme au duc de Berry, c'est ce lévrier qui se tient au pied du spectateur de droite et vient lécher avidement le sang s'écoulant de la tête du premier supplicié, tandis que le bourreau s'apprête à frapper du revers de sa grande épée le col du second200. La présence des chiens est une constante dans les scènes illustrant ce type de supplice. On la retrouve, par exemple, quand il s'agit de figurer l'exécution à Bordeaux de Guillaume Sans, seigneur de Pommiers, mis à mort sur l'ordre de Thomas Felton, sénéchal anglais de cette ville201. L'enlumineur a déployé là le décor de toute une ville hérissée de tours, de façades à pignons et de clochers. La foule est dense, faite de hauts personnages, de chevaliers et de bourgeois, d'hommes et de femmes, les uns attentifs et tendant le cou pour mieux voir le supplicié sur son échafaud, les autres bavards, discourant entre eux, se saluant, commentant sans doute l'événement. À l'arrière plan on aperçoit distinctement des gens aux fenêtres, un artisan potier ou dinandier passant la tête dans l'encadrement de la boutique pour mieux voir, quelques passants attardés, au fond d'une rue en perspective, qui convergent vers la place pour assister au spectacle - car c'est bien la notion centrale que veut faire saisir l'illustrateur : le supplice a été un spectacle, presque drôle, stimulant en tout cas ! Là encore se dégage l'impression d'une indifférence parfaite du public au tragique de cette mort. Deux chiens de race bâtarde s'ébrouent en bas de l'échafaud, comme s'ils attendaient la curée.
96Ces représentations figurées offrent de multiples détails matériels sur les modalités d'une telle exécution. On voit l'échafaud sous la forme d'une haute estrade plane, dressée sur des tréteaux à environ un mètre cinquante du sol. Le condamné peut être dans la tenue du pénitent c'est-à-dire nu sous sa chemise. Tels apparaissent Olivier de Clisson et ses complices dans un manuscrit des Chroniques de Froissart202. Cette mise ignominieuse contraste avec celle des membres du public, des nobles en majorité qui témoignent du fossé désormais creusé entre le réprouvé et son milieu d'origine. De plus cette illustration succède à l'enluminure qui présente l'arrestation du même Olivier de Clisson. Il est alors en houppelande fourrée, coiffé du haut chapeau à la mode. Les chiens qui l'accompagnent sont des symboles de raffinement et de noblesse et non pas les bêtes impures et dévoreuses auxquelles seront livrés les corps des traîtres203. Plus fréquemment le condamné à la décapitation reste vêtu : seul son pourpoint a été ouvert et rejeté à l'envers sur sa taille de façon à dégager le cou, si bien qu'on ne voit que la chemise blanche du personnage. Il ne semble pas qu'on ait coupé les cheveux pour rendre la nuque plus visible au bourreau, mais les cheveux ne se portent pas longs à l'époque. On a seulement, bien sûr, dépouillé l'intéressé de son couvre-chef, ce qui le distingue absolument du reste des personnages et ce qui accentue sa déchéance sociale.
97Celui que l'on va décapiter se tient à genoux les mains jointes. Il vient de faire ses oraisons, d'accomplir le rituel de pénitence et de contrition que l'on a évoqué précédemment, tel que le décrit Jean de Roye à propos du comte de Saint-Pol204. Les chroniqueurs mentionnent que le bourreau lie les mains du condamné, les illustrations négligent ce détail, pourtant symbole de honte.
98En revanche les gestes du bourreau et le matériel employé font l'objet d'une figuration très réaliste. L'exécuteur des hautes œuvres tient soit la hache soit l'épée. La hache tenue à deux mains, semble large et lourde. Il faut à celui qui la manie à la fois force et précision pour qu'elle retombe bien sur la nuque du condamné. Le billot sur lequel repose le menton de ce dernier paraît peu commode car trop vertical pour ménager au coup de hache un parfait angle de coupe. C'est l'impression que donne l'illustration de la décollation d'Aymerigot Marcel, écuyer de Limousin, chef de compagnie que le roi traduit devant la justice à Paris en 1390, et qui perd la vie de cette manière, convaincu de traîtrise, et surtout de « roberies » et pillages, meurtres et coquineries diverses205. La position du bourreau tourné au troisquart, fléchissant légèrement les genoux afin de prendre son élan, ne semble pas propice à une réussite immédiate. De même que ne paraît pas plus assurée et équilibrée la position du bourreau brandissant la hache comme une massue et la tenant par le milieu du manche, des deux mains, dans l'illustration de l'exécution de Pierre le Cruel, roi de Cas tille206.
99En fait les chroniqueurs attestent des difficultés rencontrées lors des décapitations à la hache. Le 20 août 1468, lors de la mise à mort de Charles de Melun, seigneur de Normanville, après un procès bâclé et inique, le bourreau se révèle fort maladroit. Une chronique anonyme207 prétend que « du premier cop que le boureil lui donna, il ne luy coppa la teste que au moictié et que le chevalier se releva et dit tout hault qu'il n'avoit servi, mais, puisque c'estoit le plaisir du roy, il prennoit la mort en gré ». Un autre épisode de ce genre est relaté par Philippe de Vigneulles. En 1499, un certain Broiche, aubergiste, doit souffrir à Metz la peine capitale pour avoir tué d'un coup de dague un de ses hôtes dont il était jaloux. Mais — précise l'auteur, « fraippait le bouriaulx VI ou VII copt dessus avant qu'il luy peûlt tranchier le col ; car il estoit cy très gros et gras qu'il ne pouvoit entrer dedans le bloicquez »208. Le billot n'est qu'un guide pour l'exécuteur ; mais tous les bourreaux ne sont pas talentueux. Un manuscrit des Grandes Chroniques de France, à Toulouse, contient une illustration qui révèle les moyens imaginés afin d'éviter tout mouvement gênant de la part du supplicié. Donnant à voir la décapitation de Bernard de Lombardie et de ses complices en présence de Louis le Pieux, en avril 818, l'enlumineur présente l'un des condamnés solidement maintenu sur le billot par une corde qui l'enserre sous les aisselles209. Les fouilles réalisées à Dublin en 1993, au pied d'une tour des remparts médiévaux de la ville ont fourni les restes de quatre hommes dont les crânes gardaient des traces significatives de « ratés » dans les décapitations. L'un des crânes, en particulier, retrouvé avec les quatre premières vertèbres cervicales, portaient cinq traces de blessures par un fer tranchant, l'une sur le crâne, jusque derrière l'oreille droite, une seconde sur la première vertèbre cervicale, les trois autres sur la quatrième vertèbre. Les coups venaient de haut en bas mais l'un a pu venir par-derrière, du côté gauche. Il n'a pas suffi à séparer la tête. Bien des indices démontrent que les décapitations devaient parfois se terminer au couteau210. De telles maladresses ne semblent pas du goût des spectateurs qui réclament parfois le châtiment d'un mauvais exécuteur.
100L'autre arme du bourreau est l'épée que, dans de nombreuses illustrations, on le voit brandir d'un geste large qui va faucher la tête du condamné et sectionner le cou plus nettement peut-être qu'avec la hache. L'épée est longue et lourde, tenue à deux mains, et le mouvement tournant exige une assise solide sur les deux jambes écartées. Jean de Roye relatant l'exécution du comte de Saint-Pol décrit ce dernier qui « s'en ala mettre à deux genolz dessus ung petit carreau de layne aux armes de (Paris), qu'il mist à point et remua de l'ung de ses piez... Et incontinent ledit Petit Jehan saisy son espée, que son dit père lui bailla, dont il lui fist voler la teste de dessus les espaules si tost et transitivement que son corps chey à terre avant que la teste »211. Le chroniqueur démontre ici l'habileté du bourreau, il insiste sur son savoir faire, hérité au sein d'une dynastie d'exécuteurs qui se transmettent l'épée à la façon des chevaliers. Il remarque l'heureux sort du comte qui échappe à la mort douloureuse imposée à tant d'autres décapités par les hésitations d'un bourreau moins talentueux. Le « transitivement » de Jean de Roye signifie qu'il s'agit là d'un exploit de l'exécuteur, assez peu fréquent.
L'écartèlement
101On constate que la peine de la décapitation s'accompagne d'un traitement plus ou moins cruel et infamant selon l'intensité de la trahison qui doit trouver son châtiment dans l'exécution. Le pire des supplices en matière de crimes politiques est l'écartèlement que les chroniqueurs désignent aussi sous les termes de « mise en quartiers », on « mise en pièces ». Car la séparation de la tête et du corps, la pendaison honteuse de celui-ci ne semblent pas suffire à éteindre le ressentiment de l'autorité bafouée. Il conviendra d'analyser par la suite les motifs exacts qui conduisent à l'instauration de pareils supplices mais constatons pour lors que la mort des traîtres se complique à certaines occasions de tourments bien supérieurs à la seule décollation, même maladroitement opérée. L'exemple du supplice infligé à Aimery de Pavie reste un épisode sanglant dont nombre de chroniques se font l'écho. Le récit se trouve à la fois au livre IV des Chroniques de Froissart212, dans la Chronique des quatre premiers Valois213, et dans la Chronique normande214. Aimery de Pavie est capitaine de Calais pour le roi d'Angleterre Édouard III en 1349. Froissart le déprécie dès le premier portrait en le présentant comme « mie trop haut homme, ni de l'extraction d'Angleterre », car il est Lombard et « Lombards » — ajoute-t-il, « de leur nature sont convoiteux ». Ce capitaine commet en effet une première trahison à l'égard du roi d'Angleterre en acceptant de monnayer la remise de la place de Calais, avec un chevalier français, messire Geoffroy de Charny, envoyé par le roi de France pour garder les frontières de Picardie. Il y a double faute de sa part car les négociations sont entreprises secrètement, en temps de trèves. Geoffroy de Charny se met lui aussi dans ses torts et agit sans aviser le roi de France, par un zèle inconsidéré ou comme l'explique Froissart parce que la prise de Calais « lui en deplaisait, par semblant, plus que à nul autre chevalier de Picardie ». Le roi d'Angleterre, instruit de cette trahison, oblige Aimery à tendre un piège aux Français. Le piège joue en effet parfaitement, et la journée du 1er janvier 1350 est désastreuse pour les Français dont beaucoup perdent la vie, d'autres la liberté, comme Geoffroy de Charny.
102On comprend que cinq ans plus tard, lorsqu'Aimery de Pavie tombe entre leurs mains, après la prise du château de Frethun215, il fasse l'objet d'une vengeance particulière et se voit considéré comme un traître éhonté. Conduit à Saint-Omer, son procès expédié, Aimery « fut mis sus un eschauffaut devant le peuple et à tenailles de fer ardans lui furent arrachées les II mamelles et plusieurs autres membres du corps, et puis lui furent couppées les II cuisses et les II braz et la teste, et furent les membres penduz au dehors de la ville, et la teste fut mise emmy le marchié »216. « Ainsi mourut de dure mort » — conclut la Chronique des quatre premiers Valois.
103Jean de Landremont, un traître à la ville de Metz qui aurait voulu livrer la cité au duc de Lorraine, en 1492, subit la peine de mort selon un rituel long et pénible, incluant la publication infamante de sa trahison, l'annonce de sa mise à mort217, et un douloureux supplice. Pour souffrir sa mort, on le lie sur une planche épaisse fichée verticalement au milieu de l'échafaud. Il y est maintenu par le cou, les bras et les jambes. Le bourreau ayant placé un « cuviaulx » entre ses jambes, commence par le castrer, mutilation significative de l'opprobre qui s'étend à tout son lignage, et comme s'il s'agissait de déchets méprisables il jette au cuviaulx « le mambre viril avec les genitoire ». En même temps on tire la corde qui le retenait par le cou au moyen d'un contrepoids, à tel point « qu'il devint aussy noir par le visaige c'une moure »218. Le chroniqueur semble croire que malgré cette strangulation le supplicié est encore vivant et conscient quand le bourreau, « tout en laichant cellui contrepois, luy boutt(e) son coustiaulx, tranchant corne ung raiseur, en l'endroit du petit ventre, et luy en tir(e) le cueur et luy monstr(e). Il n'aurait rendu l'âme qu'après avoir été vidé de « touttes la tripaille » par l'exécuteur qui versait toujours les organes du supplicié dans le « cuviautx »219.
104Mais là ne s'arrête pas l'action pénale. Les médecins et apothicaires présents viennent donner leurs conseils pour le découper au mieux. La tête est séparée du corps par un coup de hache, le corps mis en quatre quartiers qui sont suspendus aux quatre portes principales. Quant à la tête, mise au bout d'une lance barbelée, on la recouvre de « blan fer » pour qu'elle se conserve plus longtemps car elle va trôner au sommet de la porte fortifiée par laquelle le condamné voulait faire entrer les Lorrains. Le tonneau, enfin, où le bourreau a jeté les entrailles brûle dans un grand feu allumé en place publique. De la dépouille de ce traître il ne restera donc rien que des chairs sanglantes. Ce dépeçage public, bien que réservé à des cas de trahisons notoires, traduit un climat de violence extrême que l'on rencontre particulièrement dans les temps de guerre civile et d'insécurité.
105La fièvre obsidionale en 1465, pousse les tribunaux à condamner à l'écartèlement des seigneurs ou des soldats qui leur apparaissent comme des traîtres. Le 19 juillet, Laurens de Mory, seigneur de Mory près de Mitry en France220 tombe sous l'inculpation de lèse-majesté pour avoir collaboré aux pillages des Bourguignons et se voit condamné à être écartelé aux Halles de Paris. Il a le bon réflexe de faire appel au Parlement qui commue la peine initiale en une pendaison au gibet de Paris. C'est de cette manière que le seigneur évite une mort douloureuse et dégradante pour souffrir une fin tout aussi misérable et honteuse si elle semble moins cruelle221. Le 6 août 1465, se déroule l'écartèlement d'un nommé Pierre Guérault, jeune compagnon, natif de Lésignan en Bretagne qui a avoué des activités d'espionnage au service du duc de Bretagne. Il devait mettre la dissension entre le roi et ses gens de guerre, accuser des notables de trahison, renseigner le duc sur les forces déployées par le souverain. Aucune transformation de peine ne saurait ici s'accomplir : le crime a pour cible le roi lui-même et non ses sujets comme dans le cas précédent, de plus le personnage n'a pas la même importance sociale que le seigneur de Mory222.
106Quelques manuscrits représentant le supplice de l'écartèlement celui des Grandes Chroniques de France, par exemple223, illustre la mort du traître Ganelon. On le voit lié par les mains à la selle d'un cheval et par les pieds à la selle d'un autre. Les deux montures sous l'impulsion de leur cavalier sont en train de se séparer, afin de démembrer le condamné. L'artiste n'a pas peint le moment atroce de l'arrachement des articulations mais il souligne les os de la jambe et la tension du mollet et l'inconfortable suspension de Ganelon, bras retournés et tête ballante entre les croupes des chevaux.
107Le sordide découpage du corps fait l'objet d'une enluminure à propos du supplice de Pierre du Tertre et de Jacques de Rue respectivement secrétaire et chambellan du roi Charles de Navarre et convaincus d'avoir soutenu la politique pro-anglaise de celui-ci. Inculpés de trahison et de lèse-majesté à l'égard de Charles V, les deux hommes ont été condamnés à mort le 16 juin 1378224. Décapités, ils sont ensuite démembrés, et le manuscrit des Fleurs des Chroniques fait apparaître le bourreau maniant le tailloir et tranchant mains, bras et cuisses au milieu du sang qui coule en abondance de cette boucherie. L'impression dominante que laisse cette peinture reste celle d'une profonde souillure qui traduit - selon Christiane Raynaud, la désapprobation de l'artiste pour pareille justice225.
108Les seuls adoucissements de peine que l'on peut reconnaître au sein d'un processus si implacable concernent les restes des suppliciés. Leur éviter l'abandon, le pourrissement hors de la terre chrétienne, voilà ce que Philippe de Vigneulles présente comme « une grande grâce et un honneur ». La miséricordieuse autorisation de rassembler le corps du décapité ou de l'écartelé en un linceul s'obtient soit sur les prières réitérées des amis et parents du défunt, soit du fait de la haute noblesse du personnage dont le roi cherche à se ménager le lignage. Le comte de Saint-Pol reçoit cette assurance. Après l'exécution on couche le corps dépouillé de ses vêtements et la tête dans un beau drap de lin puis on place ce linceul dans un cercueil de bois que des officiers du roi ont fait faire et que des Cordeliers emportent sur leurs épaules en leur église à Paris, où le condamné a eu loisir d'élire sépulture. On agit avec autant de mansuétude en 1473, à l'égard du cadet d'Albret, quatrième fils de Charles II, sire d'Albret qui a trahi le sire de Beaujeu en le livrant au comte d'Armagnac. Arrêté et jugé à Poitiers, il subit la décapitation le 7 avril. Mais la sépulture chrétienne lui est accordée immédiatement et l'éclat du service funèbre signale à tous la haute noblesse du personnage. Le corps rassemblé en un cercueil couvert d'un poêle armoyé à ses armes est porté par les quatre ordres mendiants de Poitiers, aucun temps d'exposition ne vient ternir l'honneur du condamné. La mort qu'il a endurée se trouve ainsi réduite à la dimension d'une mesure politique et perd tout caractère pénal226. Deux ans plus tard, la famille de Regnault de Veloux reçoit permission du roi d' » aler querir et assembler le corps, qui pendu est (...), au gibet de Paris, et la teste qui mise est(...) au bout d'une lance es haies de Paris, avecques ses membres atachez à quatre potences aux portes de Paris. Et, tout assemblé ensemble... de porter inhumer et enterrer au couvent des Cordeliers de Paris227. C'est que Regnault de Veloux (ou de Velort) avait fait partie des gentilshommes de la garde du roi avant de devenir un complice du connétable de Saint-Pol s'efforçant de détourner le comte du Maine (fils de René d'Anjou) de sa fidélité au roi et de l'amener à conclure une alliance défensive avec le duc de Bretagne contre Louis XI. Un exemple bien plus modeste figure sous la plume de Philippe de Vigneulles : il s'agit de l'aubergiste Broiche dont le crime « passionnel » a été exposé plus haut ; à la requête de trois seigneurs de la ville de Metz, « les seigneurs de la justice consentirent et octroyèrent que le corps dudit Broiche fût mis etpourtés en saincte terre »228. Cependant la récupération du cadavre semble exiger hâte et discrétion, comme si l'on craignait un empêchement ou une rétractation de dernière minute229.
La noyade
109Les traîtrises valent donc à leurs auteurs la décapitation, voire le démembrement mais lorsque la traîtrise paraît plus crapuleuse que politique ou que les circonstances réclament une sentence moins honorable que la décollation, d'autres formules de mise à mort sont adoptées. Ainsi l'un des Treize de Metz qui a cumulé les négligences et les délits alors qu'il devait assurer la garde de la porte Serpenoise une nuit de janvier 1438, n'échappe pas à une mort misérable, tout « homme de ligniaige et de justice » qu'il soit. Accusé d'avoir abandonné sa vigilance pour jouer aux dés et boire tout à loisir et d'avoir laissé ouvert toute la nuit le guichet de la porte, convaincu de plus du vol de la vaisselle d'argent que le châtelain de la porte lui a prêté cette nuit là, il subit la noyade230. Dans ce cas le condamné est jeté à la rivière pieds et poings liés, comme le décrit un document lyonnais du début du xive siècle231.
110Cet usage de la noyade pour quelques traîtres d'extraction bourgeoise démontre assez que cette forme d'exécution n'est pas réservée aux femmes232 même si les juges manifestent une prédilection pour l'eau et le feu quand il s'agit d'éliminer physiquement des criminelles. Ce type de peine qui est appliqué dans les juridictions parisiennes au xive siècle et au début du xve siècle a disparu des sentences lyonnaises dès le deuxième tiers du xive siècle. À Dijon, le 28 août 1465, une certaine Jehanote, épouse du barbier Jehan Savignant, subit cette « mort en l'eau » pour plusieurs « crimes et malefices », formules dont on a regretté déjà le manque de précision233. Quatorze ans plus tard, dans la même ville, une sentence semblable s'abat sur la femme de Guillaume Bramissant dont on ne connaît pas l'inculpation sinon par les termes de « cas et crymes »234. L'exécution peut avoir lieu sur un échafaud, en se servant d'un tonneau pour immerger le condamné. C'est ainsi que l'on procède au xvie siècle à Malines et dans plusieurs villes des Pays-Bas (Anvers, Amsterdam, Dordrecht, Vere et Haarlem) lorsque cette peine connaît son apogée, vers 1530-1540235.
111Certains crimes féminins font l'objet d'une particulière sanction, chargée de symbole, au même titre que les parricides, les infanticides peuvent se voir condamnées à être liées dans un sac avec un chien, un coq, un serpent ou une guenon afin d'être noyées en compagnie de ces animaux impurs et ignominieux236. Des traités de droit opèrent des amalgames de ce genre et inventent ainsi ces peines signifiantes237.
L'enfouissement
112Plus fréquemment que la noyade, l'horrible peine de l'enfouissement figure dans la panoplie des sentences de mort concernant les femmes. Elle semble toutefois tendre à disparaître au xve siècle. Le 28 août 1352, le registre criminel de Saint-Martin-des-Champs consigne que « fu justiciée et enfouye à Noisy, Jehanne la Prevoste, fame Perrin Prevost, pour plusieurs larcins et plusieurs biens quelle avoit prins et emblé en l'ostel Jehan de Saint-Jouan »238. D'autres exemples sont attestés dans le Registre du Châtelet. La peine s'applique à des femmes qualifiées de « larronnesses »239. En 1460, encore, pour plusieurs larcins et recels qu'elle avait perpetrés « fut fait mourir et enfoye toute vive, audit lieu de Paris, une femme nommée Perrette Mauger. » Pour échapper à l'atroce supplice, la criminelle invoque une grossesse qui lui permettrait de différer l'échéance, puisque la justice emprisonne les inculpées enceintes jusqu'à leur délivrance, ce qui leur laisse le temps d'obtenir grâce ou rémission ou commutation de peine. Dans son cas, des ma-tronnes et ventrières sont commises pour la visiter et déclarent qu'elle n'est point grosse. Aussi, « incontinent ledit rapport fait, fut envoyée executer aux champs devant le gibet »240.
113Destinées à être enterrées vives, ces femmes sont conduites devant la fosse et doivent faire là un aveu public de leur crime. On possède la description de la technique du bourreau dans la juridiction de Malines : ayant lié les pieds et les bras du condamné, il le précipite dans la fosse ou « puits », jette de la terre sur le corps en finissant par la tête, puis il tasse la terre en se livrant à un piétinement frénétique du puitz, afin d'étouffer au plus vite le malheureux enfoui241.
114Certaines juridictions font bien la différence entre ce type de supplice qu'elles réservent aux femmes et la pendaison qui attend les hommes pour le même degré d'incrimination. Toutefois, la peine de l'enfouissement s'applique également, d'après Boutillier, « selon aulcuns lieux », aux voleurs et aux meurtriers242, et les Coutumes de Caumont prévoient, comme d'autres du même groupe agenais, que « sy tant est qu'une personne soict attainte ou convaincue d'un homicide qu'elle aye faict d'homme qu'elle aye tué, doibt estre enterré et mis tout vis dessoubz le mort »243.
115On trouve dans la charte de Laon, au xiie siècle, une utilisation préventive et punitive à la fois de la peine de l'enfouissement. On enfouit à mi-corps, sur la place du marché, « les houliers et les houlières et les gens de mauvais renom » qui ont été bannis déjà mais sont revenus. Le procédé se trouve décrit dans une pièce des archives de Saint-Quentin. On place les repris de justice « tous drois seur leur pies jusques as mameles enclos en terre » ceci sur la place du marché et ils restent ainsi exposés et prisonniers de la terre trois samedis de suite, au moins une demi-journée durant. Après ce traitement ils se voient expulsés de nouveau sous peine, s'ils reviennent, « de tout vif enfoir »244.
Le bûcher
116Comme la noyade et l'enfouissement, la mort par le feu, sur un bûcher, n'est pas seulement appliquée aux femmes mais cette peine sanctionne des crimes qui semblent exiger une purification extrême par l'élimination totale du corps du coupable. Dans les actions chargées d'impureté, on relève les relations sexuelles contre nature, les atteintes à la vie par des pratiques abortives ou par l'infanticide, des sacrilèges ou des usages marqués d'hérésie ou de sorcellerie. Dans les crimes sexuels on ne compte pas le viol, considéré comme une agression physique, une violence et passible, on l'a vu, de la peine de pendaison, de mutilation, du bannissement ou d'une très forte amende selon les cas et les personnes. Les relations qui font l'objet de la condamnation implacable des tribunaux sont les rapports incestueux, la sodomie et la bestialité. Les criminels ont péché contre Dieu, ses commandements, et contre la loi de la Nature. Ils passent pour des éléments dangereux dans la société, agents de pourrissement des mœurs : occasion de scandale c'est-à-dire modèles vivants du péché le plus noir, ils compromettent l'équilibre spirituel de la communauté tout autant que son développement démographique. Aussi les juges comme les confesseurs les traquent-ils et la justice leur impose la catharsis suprême par le feu. Un certain Jehan Picart, aveugle des deux yeux - précise le texte du Papier Rouge, tombe sous l'inculpation d'avoir « habité à une vache et à une jument ». On le condamne « a être brûlé et mis en cendres et avec lui la vache et la jument », afin qu'il ne reste plus rien de corrompu, rappelant l'horrible crime. Cette décision de la cour échevinale de Dijon en 1463245, rejoint celle de la justice de Metz, en 1494, qui châtie par le feu un jeune compagnon pour « l'enraigerie et orde luxure » qui l'a amené à « avoir affaire à une vaiche ». Après l'avoir retenu en prison quelques jours, on le place sur le bûcher entre les deux ponts, à deux heures de l'après-midi, le 23 janvier246.
117La sodomie ne vaut pas à tous la peine de mort puisqu'on a l'exemple à Dijon, d'un homosexuel notoire que les échevins se contentent de bannir à perpétuité de la ville et de la banlieue247. Le tribunal de la cour des excès à Lyon, censé juger les crimes de moralité ou de moeurs chez les clercs, sanctionne d'une amende de trois cents florins — soit cent fois l'amende qui pénalise alors un clerc concubinaire, un nommé Mathieu de Colombetes, prêtre, sur une telle accusation de sodomie248. À la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle l'inculpation paraît mériter plus de sévérité, et on brûle, à Lyon, au sortir du pont du Rhône, des gens « infects de crime de sodomie »249.
118Les relations incestueuses suscitent également des punitions extrêmes. Mais la différence de traitement des deux partenaires du même crime ne laisse pas d'étonner dans l'exemple que nous en donne Jean de Roye en 1466. À Paris, cette année-là, on pend et étrangle au gibet « ung gros Normand, natif de Constantin (Cotentin) en Normandie, pour ce qu'il avait longuement maintenu une sienne fille et en avait eu plusieurs enfants ». La fille, en fait, meurt sur le bûcher, incriminée doublement du crime d'inceste et de l'infanticide de tous ces enfants qu'elle et son père « incontinent qu'elle en estoit délivrée, murdrissoient250.
119Le crime pour lequel les femmes sont le plus fréquemment justiciées à mort, par l'enfouissement ou par le feu, reste en effet l'infanticide, un acte que provoque la peur des conséquences sociales d'une union adultère et la hantise d'une infamie flagrante. Cela conduit ces jeunes femmes à étouffer le bébé dans le lit où elles le couchent avec elles, ou bien à l'assommer comme le fait cette fille de dix-huit ans, suppliciée à Metz en mars 1495 ; « ayant pris l'enfant par les piedz, elle l'a frappé contre un mur et l'a tué, puis geté en un puits de la maison ». D'autres se débarrassent de l'enfant dans les latrines ou dans les fossés des égouts de la ville. Pour avoir ainsi supprimé une jeune vie, négligé de faire ondoyer l'enfant, privé le petit cadavre d'une sépulture chrétienne, l'action de ces femmes reçoit un châtiment cruel. L'infanticide de Metz est brûlée vive après avoir subi l'amputation d'une main251.
120Les chroniques comme les registres judiciaires répertorient de multiples exécutions par le feu pour sorcellerie à partir de la fin du xive siècle. Elles concernent davantage de femmes que d'hommes car l'accusation pour maléfices impute à crimes des pratiques de médecine primaire que les femmes savaient dispenser et des usages superstitieux qui jusque-là n'avaient pas fait l'objet d'une inquisition particulière. Le climat d'inquiétude qui détermine la chasse aux sorciers et sorcières a pour conséquence de livrer quantité de femmes et d'hommes aux bûchers puisque tel est le sort qui attend tout hérétique. Des familles entières passent devant les juges sur de pareilles accusations. Bietry, bourgeoise de Metz est « arse » avec son mari et deux autres femmes, en 1372, « parce qu'elles faisoient des veulz et des diablerie et autre cas deffendus par Saincte Eglise ». Pour la même affaire, on arrête Willame de Chambre, neveu du scelleur de la ville, lequel se pend dans sa prison, « de honte » — selon le chroniqueur, en fait certainement de peur, afin d'échapper au tourment terrible de la mort par le feu252.
121La façon dont se déroule le supplice ajoute en effet à la cruauté de cette peine. Le bourgeois de Paris qui considère Jeanne d'Arc comme une simulatrice et une sorcière donne de sa fin une description sans complaisance. Jeanne, comme tous les condamnés au bûcher est attachée à une « es-tache » (un pieu) fichée sur l'échafaud. Pour que le spectacle soit apprécié de tous les spectateurs on surélève cet échafaud et on maintient même assez haut le corps lié à ce pieu. Ainsi en est-il pour la jeune infanticide de Metz pour laquelle — note Vigneulles, on avait « fait un angiens, non pas à la coustume des aultre ; car ladite fille estoit toutte droitte ellevée en haut et contre un grant pal »253. L'exécution du trésorier du duc de Berry, Jean de Bétizac, le 22 décembre 1389, à Toulouse nécessite également toute une machinerie « afin qu'il durât plus longuement », écrit cyniquement Froissart254. Sous les fourches on a planté une « estache » liée aux fourches par une grande chaîne munie d'un collier de fer. « On ouvrit par une charnière ledit collier et lui fut mis au haterel (cou), et puis reclos et tiré contre mont ». Ainsi plaqué bien droit contre le pieu par la nuque il est encore maintenu par la chaîne qu'on enroule sur son corps « autour de l'attache afin qu'il tint plus roide ». Les fagots sont placés sur l'échafaud, autour du pieu. Le condamné meurt, comme le note le bourgeois à propos de Jeanne d'Arc, « estaint » c'est-à-dire asphyxié, plus vite que réellement brûlé, ce qui n'est pas une souffrance moindre mais qui explique qu'on puisse assez rapidement « tirer le feu en arrière », en écartant les fagots en flamme, afin de laisser exposé le corps du supplicié. Un tel scénario se déroule à Metz, où l'on éteint le feu « incontinant que (l'infanticide) soit morte... Le bourgeois de Paris est un des rares à souligner l'épisode infamant et politiquement nécessaire que les juges de Jeanne ont ajouté à son supplice. Il note en effet que sa robe ayant été « toute arse », le feu une fois écarté, les spectateurs ont pu vérifier, parce qu'elle était nue, « tous les secrets qui peuvent ou doivent être en femme », comme si le peuple avait hésité sur son sexe. Mais après cette exposition le bourreau a pu remettre « le feu grand sur sa pauvre charogne qui tantôt fut toute comburée, et os et chair mise en cendre »255. La formule qui énonce les sentences de mort par le feu reste en effet celle d'une condamnation à être « brûlé et mis en cendre ».
122Ce type de peine capitale ne peut que susciter la terreur et l'angoisse chez ceux qui s'y voient promis. La bourgeoise adultère et complice de l'assassinat de son mari que la justice de Metz met ainsi sur le bûcher alors que son amant est décapité ne cesse de prier « moult piteusement l'on luy voulsist copper la teste, pour le grant doubte du feu quelle craindoit ; mais rien ne luy vallust sa prière » — note le chroniqueur256.
123Dure mort, piteuse sentence, cruelle justice, autant de termes qui peuvent s'appliquer à un tel supplice. De Bétizac qui hurle son innocence et l'injustice d'une pareille torture : « Duc de Berry, on me fait mourir sans raison ; on me fait tort », on hâte la fin, comme pour éviter que le personnage ne devienne, aux yeux du public, une victime pitoyable257.
La roue
124Dans la chronique de Philippe de Vigneulles, si riche de détails à propos des exécutions parce que l'auteur y voit des faits divers dignes de mentions particulières, il y a quelques épisodes qui font référence à une « rue » sur laquelle on met les condamnés à mort après les avoir pilorisés puis trainés en la brouette. La première notation de ce supplice se rapporte à une sentence de 1364 qui châtie un double meurtre, au caractère nettement crapuleux puisque perpétré de nuit, après effraction de domicile, à l'encontre de deux femmes et dans l'unique dessein de voler l'or, l'argent et les joyaux de ces victimes. Le jeune compagnon trouvé coupable de ce crime est « prins et trainnez, et... mis sur la rue ; et aincy miseablement finait ces jour »258.
125C'est un assassinat sordide du même genre que sanctionne encore cette peine de la « rue », en 1373. Pour avoir « occis et tué d'une haiche en son lict » son oncle, curé de Notre-Dame au Mayrtre, un jeune homme est également « mis au pillori, trainné en la brouette entre deux Pont, et puis mis sur la rue »259. Enfin, la dernière mention, chez le chroniqueur messin de ce type de mise à mort signale un fait divers semblable. Trois valets ont comploté la disparition de leur « maître et seigneur » ainsi que celle de sa femme et de tous « ses servans et servande ». Ce projet repose sur l'espérance de dérober le trésor de la victime. L'un des trois complices, pris de scrupule, évente l'affaire et la répression s'abat sur les deux autres qui ont pris la fuite. Le premier arrêté est « mis sur la rue Entre deux Pont, et là olt la teste coppée »260. La « rue » semble donc bien le lieu d'une peine capitale. Il faut donc voir dans ces lignes l'usage très précoce (fin xive siècle) d'un supplice que l'on ne développe vraiment qu'au xvie siècle et qui consiste à laisser agoniser le condamné sur une roue de charrette placée horizontalement sur un axe, assez élevée pour constituer en même temps un lieu d'exposition. L'étude exhaustive de la pratique du droit pénal dans la ville de Malines entreprise par Louis-Théo Maes permet de vérifier que ce supplice de la roue a été appliqué vingt-trois fois entre 1378 et 1419 pour disparaître ensuite jusqu'en 1562-1570261. À ce condamné on a au préalable brisé les bras et les jambes à coups de barres et la mort vient donc, lentement, des hémorragies internes provoquées par les blessures et les fractures diverses, atroce agonie et douleur prolongée qu'une ordonnance de François Ier, en date de 1534, officialise en tant que mesures pénales262.
126Une illustration du manuscrit des Grans Croniques de la genealogie des roys de France, depuis les origines jusqu'à 1380263, présente deux officiers de justice assistant à plusieurs supplices. À côté d'un bûcher où un condamné hurle sa douleur dans les flammes sont figurées deux roues dressées assez haut sur un poteau vertical, et sur chacune de ces roues se trouve une femme dont les bras et les pieds semblent soit tronqués, soit emprisonnés dans un sac. Les femmes sont rarement soumises à la peine de la roue quand elle est en vigueur, seules des expositions infamantes ou celles de cadavres déjà suppliciés peuvent justifier cette illustration.
Le châtiment des faussaires
127Celui qui fait un faux commet un crime non seulement à l'égard de la communauté qu'il escroque en pleine conscience de cause mais encore vis-à-vis de l'autorité garante de l'authenticité des pièces qu'il produit. Les lettres, les sceaux falsifiés bafouent la cour de justice gracieuse qui entérine d'ordinaire de tels documents. Quant à la monnaie, ce « tiers des échanges », elle repose sur la confiance et sa valeur reçoit la garantie du prince qui la fait courir ; elle met donc en péril la légitimité de ce prince auprès de ses sujets quand elle s'avère saulcée ou rognée, de mauvais aloi ou de poids insuffisant. Le roi de France, qui, dès le règne de Saint-Louis, s'efforce de faire courir sa monnaie dans tout le royaume et de la promouvoir en concurrence des monnaies seigneuriales, laïques et ecclésiastiques, se montre particulièrement intransigeant à l'égard des faussaires qui donnent une image déshonorante du souverain en répandant des monnaies royales déloyales. Le crime de faux prend place naturellement dans la liste des crimes de lèse-majesté lorsque ce blasphème politique, cette atteinte à la personne du roi et aux intérêts du royaume, déjà bien défini dans le droit romain (lex Apuleia, lex Julia majestatis) reprend toute sa gravité, sous l'impulsion des légistes, au xiiie siècle.
128Jacques d'Ableiges peut énumérer parmi les droits royaux en matière de justice « la congnoissance de falsification de ses seaulx ou des faulcetés commises en ses lettres » car —précise-t-il, au roi « seul appartient la congnoissance du forgement des faulces monnoies et le jugement, punition et correction de tous faulx monnoiers, c'est assavoir de ceulx qui font la monnoie, et de ceulx qui y aident tant soit petit, et ne feust tant seulement que souffler le feu »264.
129La peine prévue pour les faussaires est toujours très sévère. Coutumes et chartes le répètent : le faux monnayeur sera bouilli vif dans un chaudron qui symbolise sans doute le matériel de ses coupables amalgames265. Une telle mise à mort reste rare à la fin du Moyen Âge. En Artois, après 1317, c'est la corde qui attend les faussaires266. Dans les anciens Pays-Bas, un seul cas est attesté, celui de Guillaume Vanders en 1390267. Les comptes communaux font état de l'achat des cordes et chaînes « dont ledit Williame fut lyet audit candereen (chaudron) »268. Le registre de Saint-Martin-des-Champs note dans les exploits de justice effectués à Noisy-le-Grand qu'une femme, « fausse monnoiere » qui avait été prise à Paris et justiciée par les gens du Roi alors qu'elle appartenait à la juridiction du prieuré, a été restituée sous forme d'effigie à la justice de Saint-Martin. Celle-ci a fait symboliquement bouillir la figure en question, châtiment qu'aurait mérité la coupable269.
130À D ijon, en revanche, ce supplice se déroule encore en 1423, où un jeune écuyer, Jean Fourchault, l'endure tandis que son complice, maître orfèvre, a pris la précaution de fuir et n'est condamné que par contumace270. Les récits de Philippe de Vigneulles incorporent une exécution pour faux monnayage en 1494. Le coupable est également un orfèvre, homme de peu de renommée d'ailleurs puisqu'« estrangier et d'aultres pais » ; la justice de Metz l'a condamné à avoir le poing coupé avant de subir la décapitation. Quant à son valet à qui on a imposé le spectacle de la mort de son maître, d'abord destiné à souffrir l'essorillement, il est finalement gracié en raison de l'ignorance dans laquelle on l'avait tenu sur la nature des fabrications réalisées dans l'atelier. Toutefois la ville n'en veut plus dans ses murs et l'expulse « de la cité et du pays d'icelle »271.
131Tous les faussaires encourent l'extrême rigueur de la justice. D'autant plus si la falsification se conjugue avec le sacrilège comme le faux serment. Selon la coutume de Marmande et de Caumont, les personnes convaincues de faux témoignages doivent subir le percement de la langue avec un crochet et doivent demeurer un jour sur l'échelle après quoi elles devront encore verser soixante- cinq sous de gage au seigneur272. Le Grand Coutumier de France distingue deux degrés de gravité dans le faux témoignage. Si le témoignage porte sur une cause civile, le faux-témoin sera mis au pilori. Mais si ses dires interviennent dans un cas criminel « il doit mourir de telle mort que l'autre fust mort si sa deposition eust sorti son effect »273. Dans le Journal de Jean de Roye, on trouve la relation d'une sentence aussi définitive, prononcée par le tribunal royal, en 1467, à l'encontre d'un nommé maistre Pierre le Mareschal, religieux de Saint-Lo de Rouen, qui avait accusé plusieurs personnes d'avoir conspiré contre le roi. Comme il « fut trouvé qu'il avoit menti de tout ce qu'il avoit dit, et comme faulx accusateur fut jugié à mort et noyé le XIIIIe jour du moys de juillet oudit an »274. Le manuscrit des Fleurs des Chroniques de la bibliothèque de Besançon offre l'illustration de l'exécution de deux faussaires en 1343. Yeux bandés, visage tordu par la peur et la douleur, coiffés d'une mitre d'infamie, les deux hommes sont à genoux chacun devant un billot. Tandis qu'une main tranchée au niveau du poignet tombe à terre, le bourreau s'apprête à pratiquer la même amputation à la dextre du second condamné. Tous deux finiront pendus au gibet275.
132Quand une telle intransigeance ne s'abat pas sur le faussaire, les déloyautés dont il s'est montré capable le rendent infâme au moins aux yeux de ses contemporains : son escroquerie est portée à la connaissance de tous, par le moyen du pilori où on l'attache avec la pièce falsifiée autour du cou. Sa parole ne vaut plus en justice, il perd l'usage d'une partie de ses privilèges de citoyen libre, et le plus souvent il se voit banni de la juridiction. Le prieuré de Saint-Martin-des-Champs expulse de la sorte Colin Lepiquart, après l'avoir mis en l'échelle pour une fausse quittance produite de sa part devant l'officialité276.
L'imprécision des peines
133À la lumière de ces exemples pris dans des siècles différents et des régions distinctes, on constate que les peines corporelles ou éliminatrices ne répondent pas à des critères normatifs absolus. Les incendiaires ne sont pas toujours livrés au feu, même si la tendance à leur appliquer une sanction analogue au crime perpétré se manifeste dans nombre des tribunaux. Il arrive qu'on les pende ou qu'on les décapite. Les voleurs ne subissent pas forcément la pendaison pour des récidives ou pour la gravité de leurs actes. Certaines cours peuvent les éliminer par la noyade, d'autres, comme le Châtelet en 1430, se débarrassent des effectifs pléthoriques de voleurs groupés en bande en utilisant à la fois le gibet et le billot. Le bourgeois de Paris évoque des arrestations en masse de quatre-vingt-dix-sept « pauvres menagiers », « desesperés pour la grande pauvreté qu'ils souffraient » et devenus, en conséquence, des criminels éhontés. Il décrit les moyens de justice qui leur sont réservés : « on en pendit douze au gibet de Paris le deuxième jour de janvier, et le dixième jour ensuivant on en mena onze ès Halles de Paris, et leur coupa-t-on les tête à tous dix »277. Le onzième, en effet, a la vie sauve par un procédé curieux mais efficace, le mariage subséquent, dont on analysera plus loin278, les motifs et les justifications. De même Robert Muchembled dénombre, dans les homicides mis à mort à Arras entre 1529 et 1549, un seul pendu et huit décapités. Il ne s'agit pourtant pas de nobles personnages mais la justice semble plus démonstrative en employant cette méthode qui assimile certains crimes crapuleux à des crimes politiques contre l'ordre public279.
134Quand il faut agir vite, ou quand la démonstration de l'exécution se teinte d'une propagande politique, des roturiers subissent la décollation qui n'est donc pas le monopole des nobles, en dépit des distinctions appuyées faites par certaines cours. C'est ainsi qu'en 1437, selon le bourgeois de Paris, sont « decollés trois hommes », pour leur fidélité à Henri VI ; si les deux premiers sont de hauts dignitaires de l'administration royale, l'un Jacques de Louvain, notaire de la chancellerie, avocat en Parlement, l'autre maître Jacques Roussel, clerc de la Chambre des Comptes, le troisième est désigné par le bourgeois de Paris comme un valet boucher dont les circonstances de la guerre civile ont fait un poursuivant d'armes, messager entre les partis nobiliaires280.
135Hormis la netteté des coutumiers qui définissent pour chaque crime un type de peine applicable, la pratique de l'arbitraire du juge introduit les conditions d'une extrême variété de pénalités qui interdit tout exposé systématique de la panoplie des peines.
136Deux considérations doivent également nuancer un tableau trop rigide des châtiments. On a vu qu'il restait toujours possible d'échapper à la plus sévère des peines par la substitution à celle-ci d'un bannissement. Les tribunaux recourent volontiers à cette sanction, plutôt qu'aux solutions définitives. À Dijon, la part des bannis dans le Papier rouge atteint un tiers des condamnés. On relève en effet 144 sentences de ce type, 52 aggravées de peines infamantes, 45 simples et réellement exécutées, 47 sanctionnant une contumace. La cour de l'archevêque de Lyon préfère également ce type de pénalisation qui laisse à l'inculpé une petite chance de s'amender. S'appuyant sur la chronique arrageoise de Jacques de Clercq281, Robert Muchembled note la forte proportion des bannissements par rapport aux peines capitales voire même aux mutilations. 70 % des criminels justiciés subissent l'expulsion alors que les supplices les plus atroces restent exceptionnels dans la première moitié du xve siècle et que les mutilations, attestées au xive siècle, paraissent rares au siècle suivant282.
137Si ce n'est pas le bannissement, ce sont les amendes qui constituent la commutation possible des peines physiques, voire des mesures dégradantes, réduisant de beaucoup l'aspect rigoureux des sentences. En dépit des plus anciens textes qui interdisent la purgation par ce moyen de certains crimes, on observe dans les chartes de Valenciennes (1114), de Saint-Omer (1127), et de Laon (1128) que le choix s'offre aux maires et jurés d'exiger le supplice ou une autre forme de redemptio. Comme le suggère Alain Saint-Denis, à la suite de Philippe Godding, les pénalités de mutilation, voire même celles de mort, peuvent devenir un moyen de pression pour obtenir le paiement des amendes283.
138Pareille tendance à la conciliation ou à la solution de facilité reçoit des interprétations très critiques des contemporains eux-mêmes. Jacques du Clercq se lamente sur le laxisme qui compromet la sécurité de tous : « Et à verité dire, en la ville d'Arras, Cité ou allenviron, ni en toute Artois, on ne faisoit point ou neant de justice, sinon sur ceulx qui n'avoient de quoy eulx diffendre, ou bien sur ceulx qui n'estoient pas portés des seigneurs »284.
139Àl'inverse, Philippe de Vigneulles à plusieurs reprises, se félicite de la rigueur de la justice à Metz, car elle « n'en espargnent nulz, tant soient grand, ou petis »285.
140D'une région à l'autre, à la même époque, des inégalités flagrantes peuvent apparaître dans la distribution des peines pour des crimes identiques. Les rythmes des condamnations, l'intensité des sanctions varient selon les nécessités politiques et sociales ou la qualité de l'encadrement. C'est là un dernier trait qui rend impossible un tableau statique des châtiments du crime au Moyen Âge.
141Cependant une option s'affirme, dont Robert Muchembled a fait le thème de l'un de ses ouvrages286, qui va rechercher à travers les pénalités imposées une démonstration et un enseignement, conduisant à intensifier la cruauté des châtiments. Des supplices plus longs, plus compliqués, une mise en scène faisant plus que de coutume appel au symbolisme, et surtout la part donnée à la douleur du condamné dans la pénalisation elle-même, telle est l'évolution que l'on peut remarquer à la fin du xve siècle. Semblable transformation reproduit-elle une utilisation différente du droit pénal ? C'est ce qu'il convient d'étudier à présent en analysant les buts que poursuit la justice par le biais du châtiment.
Notes de bas de page
1 R. Filhol, Le Vieux Coustumier de Poictou, titre LXVIII, art. 747, p. 250-251.
2 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes de Franchises de la Flandre, t. II, p. 166, an. 20, Merville, année 1423.
3 P. Ourliac et M. Gilles Coutumes de l'Agenais, t. I, Les Coutumes du groupe de Marmande, Coutume de Caumont, art. 144, p. 420.
4 Ibidem, art. 172, p. 427.
5 G. Espinas et alii. Privilèges et Chartes, t. II, Charte de Merville, art. 18, p. 166.
6 Ibidem, t. I, n° 38, art. 4, p. 93.
7 Ibid., art. 5.
8 Ibid., art. 16, p. 94.
9 C'est le cas de Pierre Hérel alias Berger, de Saint-Genis-Laval, qui fait appel d'une sentence de la cour royale de Lyon qui le condamna à une amende pour « certains faits qu'il avait commis par simplicité ». Pour garantir son paiement et sans doute obtenir son élargissement, « il a gagé ses biens et se voit en passe de les perdre à tout jamais ». AD Rhône, 10 G 2802, n° 3, Saint-Genis-Laval, 28 juillet 1392.
10 R. Muchembled, Violence et société : comportements et mentalités populaires en Artois, 1400-1600., thèse de doctorat d'État, Université de Paris I, 1985, 1 125 pages dactyl, 3 volumes, p. 202.
11 AD Rhône, 10 G 603, f° 13v, 1428, affaire Le Grant Jeannin, imposé à dix-huit sous tournois en 1423, dans AM Lyon, CC 197/2.
12 AD Rhône, 10 G 603, f° 148 v, année 1434. Affaire Jehan Tendrin. AM Lyon, CC 69/101, année 1446.
13 AD Rhône, 10 G 603, f° 24, année 1429.
14 Ibidem, f° 65 v, 1431, et AM Lyon, CC 197/34 v, année 1423.
15 Vieux Coutumier du Poictou, titre LXXIII, art. 749, éd. citée, p. 251.
16 Ibidem, art. 750.
17 Cf. Jaquet Leborgne et Robin de Saint-Denis, pris en flagrant délit de rixe et Robin coupable d'avoir fait « le crochet de la jambe » au sergent venu l'arrêter « si que il le fist cheoir en la boue » Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 130, 29 mars 1338.
18 Ibidem, p. 199, 17 juillet 1343. Ces mesures sont aussi la preuve d'une adaptation de la peine aux possibilités des prévenus comme on l'a vu au chapitre II, p. 95.
19 Grand Coutumier de France, livre I, chap. XIII, p. 183-184.
20 ADCO, B II 361, non folioté, 17 septembre 1413, affaire Odot le Chaloichet.
21 Ibidem, 13 avril 1429, affaire Andrieu de la Pérrière.
22 Grand Coutumier de France, livre I, chapitre II, Des estats du Chastellet de Paris, Du clerc de la geôle et geôlier, art. VIII, XXI, XXVI, éd. citée, p. 76-78. Sur les différences entre prison fermée et prison ouverte, cf. A Vauchez, (sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, t. II, article Prison par Cl. Gauvard, Paris, Le Cerf, 1997.
23 Ibidem, 19 juillet 1413.
24 « Est deffendu audict geollier que à prisonniers criminels, ne baille pour leurs vivres que pain et eaue, sur peine de perdre ce qu 'il leur baillera oultre ». Grand Coutumier de France, livre I, chap. II, Des estais du Chastellet de Paris, art. XXIX, p. 78.
25 ADCO, B II 1467, non folioté. Dans le même esprit est l'ordonnance de l'archevêque de Lyon de 1305, consignée au Cartulaire Municipal, éd. citée, p. 110-111.
26 Cité par A. Porteau-Bitker, « L'emprisonnement dans le droit laïque au Moyen Âge », dans Revue historique du droit français et étranger, 1968, p. 406.
27 AD Rhône, 10 G 693, pièce 6.
28 M.-C. Guigue, Cartulaire Municipal, p. 236 et 5 v.
29 Ibidem, p. 110-111, année 1305. Traduit du latin.
30 ADCO, B II 361, non folioté, non daté.
31 AD Rhône, 10 G 2975, vol. 44, n° 1, 1501. Affaire Jehan Burlod junior, « voleur et larron furieux ». Cf. chapitre I, p. 28.
32 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 154, 19 juillet 1339.
33 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 175-176. Année 1467.
34 Chronique, t. II, p. 217.
35 Ibidem, p. 78.
36 Ibid, p. 122-123, année 1399.
37 Chronique des quatre premiers Valois, p. 284.
38 Ibidem, p. 294.
39 Chronique normande du xive siècle, publiée par la Société de l'Histoire de France, par Auguste et Émile Molinier, Paris, 1882, p. 62, note 1.
40 AD Rhône, 10 G 642, n° 12 bis, Anse, 1437.
41 Chronique normande, p. 90, année 1347. Cf. L'illustration des Fleurs des Chroniques, fol. 109 v°, BM Besançon, ms 677 : les habitants de Montpellier viennent en corps demander miséricorde au duc d'Anjou pour leur rébellion contre l'imposition, le vendredi 11 janvier 1379. Cf. Ch. Raynaud, La Violence au Moyen Âge, xiiie -xve s., d'après les livres d'histoire en français, Le Léopard d'Or, Paris, 1990, p. 334.
42 AM Lyon, CC 801, pièce 7 et 8 : Un nommé Gorjon, pollalieur, fut mené la torche ardente au poing et banni sa corde au cou pour un an. : 20 sous. Anthoine Billyan, meunier du lieu de Calluyeres (Caluire), qui avait mis du blé hors la ville fut mené la corde au cou. Le tisserand de Saint-Georges qui fit amende honorable en la maison de la ville.
43 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 253, année 1469. L'agenouillement est requis également à Dijon d'un archer de la Compagnie du prévôt pour certaines paroles injurieuses et désobéissances aux dépens du maire et des échevins. La ville étant désormais sous contrôle royal, en 1482, le coupable doit crier merci au roi et à messires les maieur et eschevins, à genous et teste nue. A. M. Dijon, B 165, f° 97 v.
44 G. Guigues, Registres consulaires, t. II, p. 121.
45 P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès..., CCLI, p. 596, X 10, f° 22 v, 4 juillet 1376.
46 Sur ce sujet, cf. N. Gonthier, Délinquance, Justice et société dans le Lyonnais médiéval, p. 313-314, 321-322. Cl. Gauvard, « De grâce especial » Crime, Etat et Société en France à la fin du Moyen Âge, p. 135-143, et surtout La Renommée, Médiévales, n° 24, printemps 1993.
47 Grand Coutumier de France, chap. VIII, De haulte justice, p. 638.
48 Ibidem.
49 Dictionnaire universel, d'Antoine Furetière, article Eschelle.
50 Registre du criminel de Saint-Martin-des-Champs, 29 juin 1350, Drouet Lemaire ; le 18 juin 1350, Raoul Lebarbier pour la même raison, p. 217-218.
51 Ibidem, p. 118-119, 27 janvier 1338.
52 Ibid., p. 217, 21 octobre 1353.
53 AM Dijon, B 165, f°26v.
54 Grand Coutumier de France, livre I, chap. X, Du villain serment. Texte publié dans Ordonnances des rois de France, vol. 2, p. 282.
55 AM Dijon, B 165, f° 60 v, 28 août 1480.
56 Ibidem, P 71 v, 1er juin 1481.
57 Chronique, t. III, p. 397.
58 Grand Coutumier de France, 1.I, chap. X, Du villain serment, p. 177.
59 B. Hanawalt, Women in Medieval Society, University of Pennsylvanie Press, 1976.
60 J.-M. Carbasse, « La peine en droit français,... », dans Recueil de la Société Jean Bodin, t. LVI, La Peine, 2e partie, p. 168.
61 AD Rhône, 10 G 643, n° 2, Lyon, 8 mai 1518.
62 ADCO, B II 362/01, f° 174,1463.
63 Grand Coutumier de France, p. 666.
64 ADCO, Ibidem, f° 180 v, 1472.
65 AM Dijon, B 165, f° 64 v, 24 octobre 1480.
66 Cl. Gauvard, « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge. Les exigences d'un rituel judiciaire », dans Histoire de la Justice, n° 4, 1991, p. 5-24.
67 Journal d'un bourgeois de Paris, Lettres gothiques, livre de Poche, p. 61. Année 1413.
68 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 363, année 1475.
69 Journal d'un bourgeois de Paris, éd. citée, p. 34.
70 « La charrette était alors ce que sont aujourd'hui les piloris : dans chaque bonne ville où il y en a maintenant plus de trois mille, il n'y en avait, en ce temps là, qu'une seule, et elle était commune — tout comme les piloris - à ceux qui commettent meurtres ou trahisons, aux vaincus en duel judiciaire, et aux larrons qui ont eu le bien d'autrui par larcin ou qui l'ont pris de force sur les chemins. Qui était pris en faute était en charrette mis et mené par toutes les rues ; puis il perdait tous ses droits et n'était plus ouï à la cour, ni honoré, ni fêté »... « Du chevalier que l'on transporte s'étonnent les gens, mais ils ne cherchent pas à comprendre, ils le huent, petits et grands, et les vieillards et les enfants, par les rues, à grandes huées ; le chevalier entend sur lui bien des vilenies et des mépris », Chrétien de Troyes, Le Chevalier à la Charrette, v. 320-338, et v. 402-410.
71 En ce temps fut grand bruit à Paris de larrons et crocheteurs, alans de nuit crocheter huis, fenestres, caves et celiers. Et pour lesdiz cas en furent aucuns batus au cul de la charrete et les autres pendus et estranglez au gibet de Paris. Dans Journal de Jean de Roye, t. I, p. 166, année 1466.
72 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 82, année 1465. De même la Chronique Normande signale qu'Henri de Malatrait qui avait, avec dix autres seigneurs normands, dressé un guet-apens contre Charles de Blois en 1343, « fit pour sa trahison mené un samedi de Pasques sur un benel par les quarrefours de Paris, avant d'être rendu à la justice de l'evesque comme clerc ».Chronique Normande, p. 62. Pour l'exécution d'un couple adultère, Philippe de Vigneulles emploie le terme de brouette. « Furent traynés dans la brouette » Chronique, t. III, p. 34, année 1474.
73 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 34, année 1409.
74 Ibidem, p. 60, 1413.
75 Chronique, t. III, p. 91, 15 juin 1482.
76 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 82, année 1465.
77 Ibidem, p. 307, 1474.
78 Jean de Montaigu est, « Haut assis en la charrette », Journal d'un bourgeois de Paris, p. 34.
79 Coutumier d'Artois, titre XLVIII, art. 3, p. 111.
80 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 60.
81 Journal de Jean de Roye, t.I, p. 308, 1474.
82 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 225, s.d.
83 Cf. Ch. Raynaud, op. cit., p. 326. A la même époque un roman d'aventure anonyme, en vers, Sone de Nansay, propose un épisode où le héros, accusé d'avoir tué par traîtrise le souverain d'Irlande doit subir le jugement de Dieu par duel judiciaire contre deux champions. En cas de défaite il lui est promis le châtiment réservé aux criminel : être traîné à la queue d'un cheval puis pendu. Sone de Nansay, roman anonyme, v. 6143-6144.
84 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 226, s.d.
85 Fu trainé et pendu et justicié, à Noisy, tout mort, Jehannin Charles, qui se estoit tué et occis, de certain propos, en la ville de Bondis, et s'estoit fait une plaie au dessus de la mammelle, dont il mourut « », 13 septembre 1351. Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 218.
86 Au sens biblique du terme, c'est-à-dire l'occasion de répandre le péché dans la société des chrétiens.
87 Cf. M. Humbert, « La peine en droit romain », dans Recueil de la Société Jean Bodin, t. LV, La Peine, 1er partie, p. 161.
88 Chapitre 1, p. 31.
89 Cf. BNF ms latin 9187.
90 Cf. La coutume de Caumont en Agenois : « Et quand en la susdite maniere un homme ou une femme seront trouvez et prins en adultere, doibvent tous deux, estant liés, au marché de Montpellier, courir par la ville tous nudz de plein jour ». P. Ourliac et M. Gilles, Coutumes de l'Agenais, t. I, p. 420, art. 144. Joinville, dans sa Vie de Saint Louis, écrite entre 1305 et 1309, mentionne pareille sanction que le roi a imposée à un chevalier surpris au bordel, à Césarée. Le mot adultère était pris là dans son sens biblique de fornication et le chevalier avait le choix : « ou bien la fille le conduisait à travers le camp, en chemise, une corde liée au sexe, ou bien il perdrait son cheval et ses armes et on le chasserait du camp », éd. Jacques Montfrin, p. 251, § 505.
91 AD Rhône, 10 G 1470, vol. 41, n° 1, Témoignage de Étienne de Buillieu, damoiseau et ex-châtelain du lieu.
92 Ibidem, témoignage de Johanet Astruns, citoyen de Lyon.
93 Ibid., témoignage de Étienne de Buillieu et de frère Hugon d'Arniers, qui était lieutenant du château.
94 AM Dijon, C 45, 1486.
95 Ibidem.
96 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 44, 12 novembre 1411.
97 Grand Coutumier de France, livre IV, chap. XIII, p. 637.
98 Colinet de Puiseux va à l'échafaud « vêtu comme il fut pris, comme un prêtre ». Mais une fois sur l'échafaud il est « dépouillé tout nu » Journal d'un bourgeois de Paris, p. 44.
99 Chronique, t. III, p. 91, année 1482. Déjà cité chapitre III, p. 127.
100 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 34.
101 BNF, ms. français 6465, fol. 236.
102 ADCO, B II, 1467.
103 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 208.
104 Ibidem, p. 20, août 1328.
105 Ibid., p. 263, dès le Moyen Âge, on associe ce décor aux phénomènes surnaturels et démoniaques. Le thème sera repris par les écrivains romantiques.
106 Source Internet, Archeobgical Ireland, Kema Communications LTD.
107 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 44.
108 Journal de Jean de Roye, t. II, p. 47-48.
109 Somme Rural, livre I, titre XXVIII, éd. Charondas le Caron, p. 173.
110 N. Gonthier, « Les Bannis en Lyonnais à la fin du Moyen Âge », dans Les Marginaux et les Autres, Mentalités, éd. Imago, Paris, 1990, p. 35-48.
111 Les voleurs récidivistes sont plutôt condamnés à la potence. Cependant les juridictions qui préfèrent le bannissement à l'exécution capitale réalisent une graduation des peines qui vouent les voleurs impénitents à l'exil perpétuel, tandis que les larrons occasionnels ne subissent qu'un bannissement de quelques années. Tel est notamment le cas en Lyonnais, dans la juridiction de l'archevêque.
112 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 263, 27 octobre 1345.
113 .Ibidem, p. 81 et p. 63.
114 Ibid., p. 174, 2 janvier 1341.
115 Ibid, p. 220, 3 juillet 1352.
116 ADCO, B II 362/01 ; N. Gonthier, « Le « Papier Rouge », expression de la justice échevinale de Dijon sous les ducs Valois », dans Mélanges R. Fédou, publication du CHAP, Lyon, 1990, p. 66-87.
117 ADCO, B II 362/01, f° 77 v, 24 novembre 1449, Nicolas Nyboy « pour certaines paroles rigoureuses par lui dites contre l'honneur de « Mesdits seigneurs les mayeur et eschevins a été banni perpétuelle-ment... »
118 Ibidem, f° 181 v, 19 novembre 1473.
119 J. Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, Flammarion, 1988.
120 Chronique, t. III, p. 86-87, année 1482.
121 Ibidem, t. II, p. 217, année 1431.
122 AD Rhône, 10 G 602, vol. 7 n° 8, ponant quittances des officiers de la cour séculière de Lyon, pour les années 1477-1480.
123 AM Dijon, B 165, P 31 v, 1479.
124 Ph. DE Vigneulles, Chronique, t. III, p. 35, année 1474.
125 Parmi les gens qui reçoivent un salaire figurent en effet les trompettes, cf. à Lyon en 1477, Petit Jean trompette, AD Rhône, 10 G 602, f° 4, Jean Marchand, f° 5.
126 Ainsi Martinet le Gay, sergent et crieur public de la cour séculière reçoit cinq à dix blancs selon les exécutions, AD Rhône, 10 G 602, f° 10, 1478.
127 Cf. chapitre II, p. 90-91.
128 Aujourd'hui Saint-Symphorien-sur-Coise, Rhône, arr. Lyon, c. Saint-Symphorien-sur-Coise. La seigneurie justicière appartenait aux chanoines de Saint-Jean de Lyon.
129 AD Rhône, 10 G 2933, vol 18, n° 2, année 1415.
130 Grand Coutumier de France, p. 656.
131 AM Dijon, B 165, P 83, 3 décembre 1481.
132 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 30.
133 AD Rhône, 10 G 2138, n° 4, Charnay, 1490, Charnay, Rhône, arr. Villefranche-sur-Saône, c. Anse.
134 ADCO, B II 360/01, 25 mars 1427.
135 ADCO, B II 361, non folioté, année 1394. Lettre de rémission des ducs Valois.
136 Ibidem, 11 mai 1463.
137 Ibid., 1er juillet 1459.
138 Journal de Jean de Roye, t. II, p. 52.
139 Ordonnances des rois de France, vol. 2, p. 282, Grand Coutumier de France, 1.I, chap. X, Du villain serment, p. 117.
140 ADCO, B II 360/01, 6 avril 1416. Affaire Jehannin Loireaul.
141 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 353-354, année 1495.
142 Ibidem, p. 360-361, année 1496.
143 « Le principal prononceur des dites paroles fut condempné à faire amende honorable, devant l'hostel de ladicte ville, au procureur d'icelle pour toute ladicte ville en disant par lui que faulsement et mauvaise-ment il avoit menty en disant lesdictes paroles, en priant et requerant icelles lui estre remises et pardcnnées. Et apres ot la langue percée dont il avoit proferé lesdictes paroles et ce fait, fut banni », Journal de Jean de Roye, t. I, p. 103, année 1465.
144 AD Rhône, 10 G 1470, vol. 41, n° 1. Enquête de 1334. Témoignage de Guillement de Surione, damoiseau, alors châtelain de Béchevelin qui a commandé les exécutions au nom de l'archevêque de Lyon.
145 Ibidem, témoignage de Johanet Astruns, citoyen de Lyon.
146 AD Rhône, 10 G 1472, vol. 42, n° 1, Pièce 3, témoignage de Étienne Barbier de Heyrieux.
147 Témoignage d'Étienne Chapuys, de Béchevelin, AD Rhône, 10 G 1470, vol. 41, n° 1, (1334) : « Un homme qui avait violé une femme, lui avait enlevé ses vêtements et l'avait blessée et maltraitée fut amputé du poing vers la borne de la grange de Margnolles ». Notons, à la suite de J.-M. Carbasse dans « La Peine en droit français »..., Recueils de la Société Jean Bodin, t. LVI, La Peine, 2e Partie, p. 169, que ces mutilations du poing ou de l'oreille apparaissent comme un amoindrissement de la sévérité des peines par rapport à l'époque carolingienne qui instituait la peine de l'amputation du nez, supplice qui aurait disparu au xiiie siècle.
148 G. Espinas, Recueil..., keure d'Arques, copie de 1469,t. I, p. 252.
149 P. Ourliac, M. Gilles, Les Coutumes de l'Agenais, t. I, Coutume de Marmande, art. 223, p. 223.
150 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 104, année 1483.
151 BNF, ms latin 9187.
152 Il a la tête prise dans le carcan.
153 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 306, année 1494. On sait que cette attitude lui valut d'être absous de ce supplice et qu'il ne subit que la seconde partie de la condamnation, soit la décapitation. Cf. chap. II, p. 73.
154 « Mais il avoit tant beu pour le jour qu 'il ne tenoit compte de morir ». Ibidem, p. 304.
155 « Dont le plus des gens le tenaient pour vrai fou. »
156 « Tous ceux qui le voyaient pleuraient si piteusement,....et lui tout seul riait, » Journal d'un bourgeois de Paris, p. 60.
157 « Et en c'en allant à la justice, il chantait ledit maistre Jennin aincy comme s'il fut desespérés ». L'étonnement du chroniqueur provient du texte de la chanson, qui contraste avec le grand âge du personnage et les circonstances dans lesquelles il se trouve :
« Hé ! Robinet, tu m'ay la mort donnée
Car tu t'en vais et je suis demourée »
Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 247, année 1437.
158 AD Rhône, 10 G 1472, vol. 42, n° 1, pièce 3, année 1334.
159 Registre de Saint-Martin-des-Champs, p. 221-222, 12 août 1355.
160 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 34, année 1474. Affaire Didier Baillai, riche marchand de Metz tué par son clerc. Cf. chapitre II, p. 99.
161 Coutume de Marmande, art. 25, op. cit., p. 223.
162 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 305.
163 Ibidem, t. II, p. 379, 18 avril 1466.
164 Journal de Jean de Roye, t. II, p. 30-31, année 1476.
165 AD Rhône, 10 G 1472, vol. 42, n° 11 Enquête sur Béchevelin en 1334, témoignage de Guiliermet Benrand, chevalier.
166 Lorsque plusieurs routiers « malvais garsons » tombent dans les filets de la justice de Metz, en 1399, « en eurent aulcuns les testes coppies » car parmi les voleurs il y avait deux ou trois gentils hommes, et » y olt XV de leur compaignie qui Jurent pandus, et XVIII aultre homme de leurs servans moururent en prison », Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 119.
167 AD Rhône, 10 G 2933, n° 3, Rochefort, Rhône, arr. Lyon, c. Saint-Symphorien-sur-Coise ; affaire Clémence Noyelle.
168 Registre de Saint-Martin-des-Champs, p. 219.
169 Ibidem. Il est pendu à la justice de Noisy, le 20 novembre 1336.
170 ADCO, B II, 362/01, f° 47.
171 Registre de Saint-Martin-des-Champs, p. 120-121, 5 février 1338. Le vol initial porte sur deux poëles sans queues.
172 AM Dijon, C 46, 17 janvier 1514.
173 Cependant des exemples, tirés des documents judiciaires comme des chroniques, prouvent que la pendaison ne sanctionne pas systématiquement ce genre de crime, non plus d'ailleurs que la récidive dans le vol ne mérite toujours la pendaison. Le bannissement perpétuel, assorti de quelques peines corporelles reste la solution alternative. Le choix en est fait par le juge, en usant de son arbitraire.
174 AM Lyon, CC 789, n° 12. Mémoire des potences et du gibet fournis par Claude Folliet, 26 juin-5 juillet 1529.
175 Preuve du manque de place, sans doute, et indice d'une répression plus intense que ne le font deviner les seules sources disponibles aujourd'hui.
176 Ibidem, n° 13.
177 AM Lyon, CC 801, pièce 7, année 1530.
178 Ibidem, Pièce 5.
179 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 250.
180 Ibidem, t. II, p. 136.
181 ADCO, B. II 362/01, f° 173 v, 14 juin 1462.
182 AD Rhône, 10 G 2933, n° 3, Rochefort. Affaire Clémence Noyelle, cf. chapitre III, p. 146, note 167.
183 La solution la plus expéditive n'est adoptée qu'à la fin du xixe siècle.
184 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 192.
185 L.-Th. Maes, « La peine de mort dans le droit criminel de Malines », dans Revue du droit français et étranger, 1950, p. 372-401.
186 Cf. Ch. Raynaud, op. cit., p. 347, BM de Toulouse, ms. 512 fol. 166 v.
187 « Pendre et Dépendre à la fin du Moyen Âge, Les exigences d'un rituel judiciaire », dans Histoire de la justice, n° 4, 1991, p. 5 à 24.
188 Philippe de Vigneulles Chronique, t. III, p. 357, année 1495. Sur ces aspects ordaliques, cf. chapitre IV, p. 176.
189 Ibidem, p. 233, année 1491.
190 « L'Université pourchassa tellement qu'ils furent despandus et fut contrains ledit prevost de y estre en personne, et de les baiser en la bouche, et avec ce de acompaignier yceulx corps jusque à ce qu'ils furent encevelis » Ibid., t. II, p. 143.
191 Art. cité, p. 20.
192 Il revèle aussi - notons-le - un haut niveau de conscience de la justice médiévale : que l'on compare cela avec la discrétion des non-lieux de la justice contemporaine !
193 Chronique des quatre premiers Valois, p. 309.
194 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 64.
195 Chronique normande, p. 173, 8-13 juin 1364.
196 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 200, 20 août 1468.
197 Chronique normande, p. 60.
198 Ibidem, p. 61.
199 Jean Froissart, Chroniques, I. IV, chap. XI, Historiens et Chroniqueurs du Moyen Age, La Pléiade, p. 676.
200 BNF, ms. français 2646, f° 40 v, Jean Froissart, Chroniques, Flandre, Bruges, xve siècle.
201 BNF, ms. français 2644, f° 1, Jean Froissart, Chroniques, Flandre, Bruges, xve siècle.
202 BNF, ms. français 2643, f° 126.
203 BNF, ms. français 2645, f° 202, Jean Froissart, Chroniques, Flandre, Bruges, xve siècle.
204 Petit Jehan (l'exécuteur)... lya les deux mains dudit Saint-Pol, ce qu'il souffry bien benignement. et en apres, le mena ledit Petit Jehan et fis monter dessus ledit petit eschafault, dessus lequel il se arresta et tourna le visaige pardevers lesdiz chancellier, de Gaucourt, prevost de Paris (etc) en leur criant mercy pour le roy et leur requérant qu 'ilz eussent son ame pour recommandée,... Journal de Jean de Roye, t. I, p. 358-371, année 1475.
205 BNF, ms. français 2646, f° 74, Jean Froissart Chroniques, Flandre, Bruges, xve siècle.
206 BNF, ms. français 2813, f° 447, Grandes Chroniques de France, France, Paris, xive siècle.
207 BNF, ms français 20354, f° 189 v.
208 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 392.
209 BM Toulouse, ms. 512, f° 129, dans Ch. Raynaud, op. cit., p. 345-346.
210 Source Internet, Archeobgical Ireland, Monuments of Shame, Kerna Communications Ldt.
211 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 361, année 1465.
212 L. IV, 99.
213 p. 30.
214 p. 104.
215 Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer, c. de Calais.
216 Chronique normande, p. 104.
217 « A chacun carrefours fut par trois fois sonnée la trompette » ; puis à haulte vois fut ainsy cryés : « Vecy Jehan de Landremont, qui ait voullu trahir la cité de Mets et tous les habitans d'icelle. Duquel Jehan de Landremont l'on en ferait la justice aux deux heures aprez midi en la place En Chambre », Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 263.
218 « noir comme une mûre », expression courante à l'époque.
219 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 264, 5 janvier 1492.
220 Aujourd'hui Mitry-Mory, Seine et Marne, canton de Claye.
221 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 69.
222 Ibidem, p. 78, année 1465.
223 BNF, ms français 2813, f° 124, France, Paris, xive siècle.
224 Cf. F. Autrand, Charles V, p. 810-816.
225 Ch. Raynaud, op. cit., p. 192.
226 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 295.
227 Journal de Jean de Roye, t. II, p. 2, année 1475.
228 Philippe de Vigneulles, Chroniques, t. III, p. 392, février 1499. Cf. chapitre III, p. 155.
229 Et incontinent il fut mis et cousus en lincieulx que on fut, bien hastivement querir à la porte et fut porté ensevellir en l'eglise des Frères Preschoir, Ibidem.
230 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 254.
231 AD Rhône, 10 G 1470, vol. 41, n° 1. Enquête de juridiction de Béchevelin, en 1334, faisant référence à des exécutions, des années 1320. Mathieu Chappaz affirme avoir vu « deux hommes détenus à Bechevelin noyés, pieds et poings liés, Étienne Chapuys déclare avoir assisté à la noyade de « plusieurs hommes et femmes, clercs et laïques, près dudit château » (de Béchevelin) et en avoir vu « projeter d'autres depuis le pont dans l'eau du Rhône ».
232 Cf. l'exemple rappelé plus haut d'une condamnation à la noyade pour infraction au bannissement, p. 138.
233 ADCO, B II 360/01, f° 176.
234 AM Dijon, B 165, f° 31 v, mardi 23 mars 1479 (n. st.).
235 L.-Th. Maes, art. cité, p. 400-401.
236 Ces mesures sont déjà inscrites dans les XII tables, lois pénales édictées au ve siècle avant Jésus-Christ, puis reprises dans la Lex Pompeia de parricidiis.
237 C'est le cas de Livres de Jostice et de Plet, un ouvrage anonyme, écrit vers 1260, et exposant les argumentations de la souveraineté royale.
238 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 220.
239 Marguerite la Pinele, t. I, p. 327 ; Marion du Pont, t. II, p. 393 ; Marion de la Court, t. II, p. 436.
240 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 3.
241 L.-Th. Maes, art. cité, p. 400.
242 Somme rural, éd. Charondas le Caron, 1621, p. 867.
243 P. Ourliac et M. Gilles, Les Coutumes de l'Agenais, t. 1, Caumont, art 167, p. 426, Gontaud, art. 146.
244 A. Saint-Denis, Apogée d'une cité, Laon et le Laonnais aux xiie et xiiie siècles, p. 494, note. 2.
245 ADCO, B II 360/01, f° 175, 23 janvier 1463.
246 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 306.
247 Il s'agit d'Audrey de Mombellet de Brandon, dont le Papier Rouge restitue avec précision le chef d'inculpation : « Il y a trois jours de cela, étant logé en l'hôtel de Michael Ourry, il s'est entremis de soy ef-fluer et emettre semence par sa verge virile contre un jeune fils qui était couché avec li. Lequel jeune fils y obvia et aussi le jour prochain contre un autre de Saint-Jehan de Beaune qui semblablement n'y fit rien comme le tout appert », ADCO, B II 360/01, f° 80, 29 janvier 1452.
248 AD Rhône, 10 G 1452, n°.l, f° 77, Lyon, 1343.
249 Ainsi un Italien, nommé Bérenger, selon les témoins de l'enquête de Béchevelin citée précédemment. AD Rhône, 10 G 1470, n° 1, Béchevelin, 1334. Témoignage de Bartholomée de Montbrison, docteur en droit.
250 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 166.
251 Philippe de Vigneulles, t. III, p. 338.
252 Ibidem, t. II, p. 72.
253 Ibid. t. III, p. 338, année 1495.
254 Chroniques, L. IV, chap VII, éd. Pléiade, p. 651.
255 Journal d'un Bourgeois de Paris, éd. citée, p. 296-297, 30 mai 1431.
256 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 34, année 1474.
257 « Betisac, il est ordonné ; il vous faut mourir. Vos males œuvres, vous amenent à male fin. Il fut hâté, le feu était prêt, »f, Chroniques, livre IV, chap. VII, éd. Pléiade, p. 651.
258 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 49.
259 Ibidem, p. 73.
260 Ibid, p. 331-332, année 1456.
261 « Le bourreau lui fracturait avec la roue d'un chariot dont le bandage en fer s'hérissait de pointes acérées, les membres, les hanches, les genoux, les pieds, les coudes et le « pouls » Afin d'agrandir les blessures, il posait sous les bras et les jambes du condamné des entretoises, des rouleaux de bois ou des blocs triangulaires à bords aigus » L.-Th. Maes, art. cité, p. 397.
262 Isambert, Recueil général des anciennes bis françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, 29 vol., Paris (1822-1833), t. XII, p. 400.
263 BM Lyon, ms. 30, f° 44, fonds du Palais des Arts.
264 Grand Coutumier de France, livre I, chap. III, Des Droits royaulx, p 102 et 95.
265 Cf. Philippe de Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis, t. I, chap. XXX, art. 834 : « Li faus monoier doivent estre bouli et puis pendu et forfont tout le leur si comme il est dit devant ». Beaumanoir distingue dans l'an. 835, toutes les formes possibles de faux monnayage après quoi il conclut « Toutes teus manieres de faus monoiers doivent estre pendu et ont forfet le leur en la maniere dessus dite et, avant qu 'on les pende, bouli », p. 431-432.
266 Robert Muchembled, Le temps des supplices..p. 48.
267 R.C. Van Caenegem, « La peine dans les Anciens Pays-Bas », dans Recueils de la Société Jean Bodin, t. LVI, « La Peine », 2e partie, p. 140.
268 Archives de Malines, Comptes Communaux, 1380, 390, f° 67, cité par L.-Th. Maes, art. cité, p. 396, note 7.
269 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 226, non daté. Un exemple de supplice semblable se trouve dans le registre criminel du Châtelet, t.I, p. 480-494.
270 ADCO, B II 362/01, f° 42 v.
271 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 306.
272 P. Ourliac et M. Gilles, Les Coutumes de l'Agenais, t. I, p. 427, art. 172.
273 Grand Coutumier de France, L. IV, chap. XIII, p. 661-662.
274 Journal de Jean de Roye, t. I, p. 174.
275 BM Besançon, Fleurs des Chroniques, ms. 677, f° 88 v, Commenté par Ch. Raynaud, La violence au Moyen Âge..., p. 192-193, dessin 92.
276 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, 27 janvier 1338, p. 118-119.
277 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 272, année 1430.
278 Chapitre IV, p. 197.
279 R. Muchembled, op. cit., p. 94.
280 Journal d'un bourgeois de Paris, p. 366, 26 mars 1437.
281 Mémoires de Jacques de Clercq, éd. par le Baron de Reiffenberg, Bruxelles, 2e édition, 4 vol., (1835-1836). La chronique relate les événements de 1448 à 1467.
282 R. Muchembled, op. cit., p. 48.
283 A. Saint-Denis, « La violence dans Us villes du Nord de la France 1050-1150 », dans Histoire et criminalité de l'Antiquité au xxe siècle, Nouvelles approches, EUD, Dijon, 1992, p. 263. Ph. Godding et J. Pycke, La paix de Valenciennes de 1114. Commentaire et édition critique, Louvain-la-Neuve, 1981. Extr. du Bulletin de la commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. t. XXIX, 1979.
284 Mémoires de Jacques du Clercq, t. III, p. 110. Cité par R Muchembled, p. 59.
285 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p. 255.
286 Le Temps des supplices, A. Colin, Paris, 1992.
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