Le châtiment du crime au Moyen Âge
|Chapitre II. Le traitement du crime
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La prévention
1Les sociétés médiévales ne sont pas que répressives. Elles ont conçu quelle était l'importance de la prévention chaque fois qu'elles ont pris conscience de la menace latente que représente la délinquance. Pour réaliser un ordre politico-social comme ce fut l'ambition des Carolingiens, pour accomplir un idéal chrétien sous la gouverne d'un saint roi, tel Louis IX, ou afin de réduire les risques d'anarchie dans les époques troublées par les guerres et les crises économiques de la fin du Moyen Âge, on a cherché par diverses voies à contenir les tendances criminelles. Pour ce faire la panoplie des moyens était assez vaste et tous ont été mis en œuvre.
2La mission de l'Église était d'encadrer et de guider les fidèles de Jésus Christ sur la voie du salut. Ce parcours spirituel avait des conséquences politiques car si l'éducation morale patiemment élaborée par les ministres du culte, visait à former le bon chrétien elle contribuait également à faire de lui un être plus sociable, plus discipliné en dépit des distorsions qui peuvent apparaître entre les priorités de l'Église et celles de l'État. C'est pourquoi, il nous faut mesurer ici non seulement les formes que prit cette éducation mais aussi sa portée sur la prévention criminelle en analysant son contenu.
L'éducation
- 1 P. Riche, D. Alexandre-Bidon, L'enfance au Moyen Âge, Paris, Seuil, Bibliothèque Nationale de Fran (...)
- 2 Ci nous dit, Recueil d'exemples moraux, t.I, Paris, A et J. Picard, 1975, p. 229, chapitre 268.
3L'éducation de l'enfant devient un thème cher aux prédicateurs. Nombreux sont ceux comme l'ont souligné P. Riché et D. Alexandre-Bidon1, qui, du xiiie siècle au xvie siècle ont repris le même exemplum de « l'enfant au gibet », afin de démontrer combien la faiblesse des parents à l'égard des petits larcins commis par leur fils en son jeune âge, a conduit celui-ci, une fois adulte et expert au vol, à périr pendu. Un même type d'exemplum évoque un enfant de cinq ans pris par le Diable « entre son pere et sa mere par ce qu'il li soufroient a jurer villainnement de Nostre Segneur. Et est corps et ame en enfer, ce dit saint Grégoire »2. Dans l'un et l'autre exemple le prédicateur se plaît à souligner que « le père et la mère furent cause de sa damnation ». Ainsi l'éducation donnée par les parents engage à la fois le destin social de leur progéniture et son salut éternel. Le premier devient aux yeux des contemporains l'expression du second et la pénalité judiciaire l'accomplissement d'une condamnation plus définitive.
- 3 Cité dans P. Riche, d. Alexandre-Bidon, op. cit., p. 97, trad. C. Lecouteux, Péchés et Vertus, Par (...)
- 4 Ibidem, p. 99.
4L'idée d'une innocence naturelle de l'enfant ne sourit guère à certains prédicateurs pessimistes qui le voit davantage, comme tout disciple du Christ, guetté et assailli par les démons toujours zélés pour lui inculquer des tendances perverses. A xiiie siècle Berthold de Ratisbonne dans son vingt et unième sermon expose le caractère indélébile d'une première impression morale sur les jeunes âmes : « Si on apprend d'abord la vertu et la discipline, les enfants en gardent toujours quelque chose, si on leur apprend la gourmandise, la friponnerie, ils resteront des goinfres et des crapules »3 et Vincent de Beauvais lui fait écho : « grâce à une bonne éducation, ceux-ci n'erreront pas hors des bons chemins de la vie »4.
5C'est donc très tôt, auprès des deux parents dont les prédicateurs soulignent la responsabilité égale dans cette « construction morale », que chaque homme ou femme reçoit les bases qui lui permettront de distinguer le bien et le mal, le licite et l'interdit. C'est pourquoi les instructeurs des affaires judiciaires incorporent volontiers dans les premières questions de l'interrogatoire du prévenu une demande concernant l'identité et le statut de ses parents afin d'apprécier au mieux les éventualités d'une bonne ou d'une médiocre instruction morale. L'investigation porte également sur la réputation des parents que l'on aime à décrire comme « prudes et honnêtes personnes », ayant donc toujours fourni à leur fils un exemple irréprochable.
- 5 BM Lyon, Fonds Général, Ms 709, f° 114v, traduit du latin.
- 6 Ph. Aries, G. Duby, (SOUS la direction de), Histoire de la vie privée, t. II, Seuil, 1985, p. 210.
- 7 ADCO, BII 360/03, n° 260, 29 juin 1445.
6Les parents bénéficiant d'une certaine instruction écrivent eux-mêmes quelques traités ou guides pour leurs enfants, le plus célèbre au ixe siècle est celui que l'aristocrate Dhuoda destina à ses fils tandis qu'à la fin du Moyen Âge, les milieux des marchands et juristes italiens et français fournissent en abondance cette sorte de littérature didactique. Les parents insistent sur les vertus d'obéissance et d'humilité, ainsi que celles du travail consciencieux. Ils orientent donc leurs enfants vers une conformité aux lois et aux coutumes existantes. Leurs inspirations sont en effet intemporelles et peu marquées par une philosophie personnelle ou des comportements variables selon les modes : Sénèque, Cicéron, les Pères de l'Eglise, le Décalogue fournissent les références de ce type de littérature. Le respect de l'autorité, respect de Dieu, respect du seigneur et du prince, soumission aux parents que l'on honore, tel est le thème de base qui fait de la rébellion le signe d'une nature dévoyée. Les traités de morale choisissent de privilégier certains commandements du Décalogue et volontiers glosent sur le quatrième précepte : « Tu honoreras ton père et ta mère ». Comment ? — s'interroge un moraliste du xve siècle. Pas seulement en pliant le genou devant eux mais en les soutenant dans la nécessité autant que faire se peut. De quels parents s'agit-il ? — poursuit-il : il ne faut pas réserver cet honneur au père et à la mère mais le concevoir aussi bien vis-à-vis des prélats de l'Église et des maîtres et seigneurs temporels à qui tout honneur est dû. De plus doit être compris sous ce nom de père et mère le prochain qui est dans le besoin5. Le même moraliste lorsqu'il répertorie les états du monde relatifs à la morale, inscrit le « discipulus inobediens » (l'élève désobéissant) et le « juvenis ottiosus » (le jeune oisif) parmi les fauteurs de trouble dans le clergé. De son côté le dominicain Giovanni Dominici oblige l'enfant à une attitude humble et modeste et à une extrême politesse quand il répond à son père : il doit l'appeler « Messer » et le voussoyer6. Cette attitude morale, apprentissage de la soumission à la hiérarchie, n'est pas exigée des seuls notables toscans. Elle se pose comme une règle partagée par tous les milieux puisque nous la retrouvons citée en référence dans la bouche d'un simple artisan de Dijon qui, voulant convaincre les juges de la « méchanceté » d'un jeune homme accusé de vol et d'effraction, insiste sur le peu de révérence dont celui-ci témoigne à l'égard de sa mère : « Bertrand profere continuellement » — dit-il « deshonnetes paroles de sadite mere, en la tutoyant, menassant, appelant vieille, contre toute bonne, naturelle amour et obeissance »7.
- 8 BM. Lyon, Fonds Général, Ms 709 (latin), Extrait d'un traité du salut, composé par un chartreux, 1 (...)
- 9 Une bonne qualité de l'esprit par laquelle on vit bien, on ne fait aucun mal, et que seul Dieu met (...)
7Pour les moralistes, comme pour les prédicateurs qui sont souvent les mêmes personnes, les bases de la morale sont relativement simples et se résument en trois préceptes. Le premier consiste à suivre la « loi de la nature » c'est-à-dire aimer Dieu de toute son âme, son prochain comme soi-même, et ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir. Le second recouvre l'obéissance aux ordres des prélats et des saints canons. Le dernier préconise, suivant en cela saint Augustin, de ne pas aller contre sa conscience8. Quant aux vertus que proposent de tels textes, elles font l'objet de fines descriptions et de subtiles analyses mais comme le souligne un auteur du début du xive siècle, la vertu, selon saint Augustin encore, n'est qu'une « bona qualitas mentis — qua bene vivitur, qua nullus male utitur, quam solus deus in homine operatur ». La vertu repose aussi dans le juste milieu et « istum medium est in tribus : in agendis, in habendis, in sustinendis »9.
8On le voit, les traités manquent de précision quand il s'agit de conseiller des comportements. Sont-ils donc formateurs pour le futur citoyen ? Suffisent-ils à lui donner les notions du Bien qui en feront un homme honnête et paisible en société ?
- 10 De l'orgueil naissent sept branches pires encore soit la désobéissance, l'ostentation, l'hypocrisi (...)
9L'enseignement entre davantage dans le détail des déviances possibles. Le thème des vertus a son pendant en effet dans la liste des péchés capitaux. Or, loin de se limiter au septenaire grégorien, la littérature moralisante fait de chacun des péchés capitaux la branche maîtresse sur laquelle se greffent d'autres péchés, issus de la même tendance. Et c'est un véritable arbre généalogique du péché que le lecteur peut retrouver sous la plume de tels auteurs. Il est établi ainsi que « de superbia oriuntur septem pessimi rami videlicet inobedientia, jactancia, ypoerisia, contencio, pertinacia, discordia, presumptio » ou que « de pestiferra radice ire pululant sex : rixa, timor mentis, contumelia, clamor, indignacio, blasphéma »10.
10À travers ce guide de la déviance se présentent tous les pièges qui s'ouvrent sous les pieds du chrétien, celui-ci reconnaîtra, dans un pareil classement, des conduites sociales mêlées à de multiples comportement privés et intimes. Il repèrera alors comment la colère engendre la violence, l'envie, le vol, la paresse, la fraude, la luxure, l'adultère ou le viol. Clairement, des actes criminels aux yeux de la justice des hommes sont ainsi associés à des péchés capitaux qui suffisent à les expliquer. Simplification nécessaire sans doute à la formation minimale de l'individu, une telle présentation semble toutefois bien réductrice, d'autant plus que la tendance des prédicateurs et des moralistes à distinguer des « états du monde » qui seraient spécialisés dans telle ou telle faute conduit encore à limiter les prescriptions générales et universelles et à choisir de privilégier chez les marchands, ouvriers et officiers la lutte contre la fraude, le mensonge, le vol, tandis que les hommes de riches familles se voient prévenus davantage contre l'usure, les paysans quant à eux recevant un enseignement destiné à leur éviter l'envie et le vol.
- 11 Cité par P. Riché, D. Alexandre-Bidon, op. cit., p. 97.
11Les uns et les autres n'ont pas des moyens identiques d'accéder à cette formation morale. Berthold de Ratisbonne reconnaissait lui-même dans ses sermons que « les pauvres gens n'ont pas de précepteurs comme les grands de ce monde, ils doivent éduquer leurs enfants tout seuls »11. Sans doute était-il encore trop optimiste sur les capacités des « pauvres gens ». Tandis que la lecture est le support ou le relais des plus aisés, les humbles ont bien besoin de la prédication pour assimiler quelques principes d'éthique.
La prédication et la confession
- 12 H. Martin Le Métier de Prédicateur à la fin du Moyen Âge, 1350-1520, Paris, Cerf, 1988, p. 353-420
12Plusieurs sessions conciliaires rappellent, depuis le haut Moyen Âge, le devoir de prêcher pour enseigner au peuple comment se comporter. Les conciles préconisent l'usage des homélies de Grégoire le Grand (pape de 590 à 604) et conseillent l'expression en langue vulgaire afin d'être mieux compris. Les capitulaires carolingiens réitèrent ces prescriptions. Les homiliaires constitués au xiie siècle ainsi que les sermons des cisterciens ou des mendiants qui nous ont été conservés permettent d'appréhender le contenu didactique de ces discours. Hervé Martin a fait l'analyse, à partir d'un corpus de 770 sermons environ, augmenté d'oeuvres publiées et célèbres, de ce qu'il nomme « l'orthopraxie » développée par les prédicateurs12.
13L'idée première des prêches est que le chrétien doit être continuellement vigilant, conscient du danger qui le menace de tomber sans cesse dans le péché mortel et d'encourir la colère de Dieu. Outre l'image d'un Dieu sévère et d'un terrible juge devant qui chacun sera comptable de tous ses manquements, les prédicateurs développent le thème de la chaîne des péchés, de l'imbrication inévitable d'une faute dans l'autre. Et faisant le portrait de l'ivrogne conduit à la luxure, puis au blasphème ou aux pires violences ou celui du luxurieux que son péché pousse au vol, au mensonge, voire à l'homicide, ils semblent dénoncer un cercle infernal des déviances qui ne prend en compte aucun moyen de rachat. La leçon est ferme et claire : il ne faut pas céder au péché, quel qu'il soit et pour cela, il convient d'éviter les lieux et les occasions propices au Mal.
- 13 Ibidem, p. 374.
14Ces lieux de délinquance sont désignés ouvertement. Le plus condamné de tous reste la taverne, « l'anti-église », ce lieu maudit où s'amorce le glissement fatal de péché en péché13. Outre la taverne, les étuves deviennent l'objet des dénonciations prioritaires des prédicateurs. Leur association avec le bordel ne semble plus faire de doute au xve siècle et leur condamnation comme de mauvais lieux accompagne les mises en garde à propos des plaisirs de la chair dont le souci mène à la luxure, et à la mollesse. En évitant les tavernes, les étuves, le bordel, en ne fréquentant que fort prudemment les fêtes profanes qui émaillent la vie collective, le chrétien peut espérer ne pas entrer en tentation et de pas tomber dans la dérive du péché. Cette prévention morale vaut pour le citoyen tout autant que pour le chrétien. Les documents judiciaires attestent en effet la fréquence des rixes ou des meurtres ayant pour cadre les tavernes, des viols perpétrés à l'abri des bourdeaux, repères de mauvais garçons, ou des vols ou crimes divers commis dans l'enceinte des étuves.
- 14 Ibid., p. 380.
15À ce discours frileux et quelque peu négatif, puisqu'il consiste à fuir le Mal plutôt qu'à le combattre, s'en ajoute un qui fustige les principaux péchés en les classant par ordre d'importance. Les sermons insistent tous sur le lien qui existe entre les péchés et les maux sociaux ; c'est pourquoi, en dépit de la subjectivité de tels classements, ils révèlent, à leur manière, les critères de qualification des crimes et délits et la charge morale de chacun. Hervé Martin note à ce sujet que l'homicide ne vient en général qu'en quatrième ou cinquième rang des maux désignés par les moralistes comme inhérents à leur époque. Les délits économiques, vol, usure, endettement figurent plus fréquemment au premier plan des préoccupations14.
16Si l'on fulmine contre les crimes de ce type c'est d'abord qu'ils contreviennent aux interdits du Décalogue. Toutefois après les avoir analysé comme une conséquence de certains péchés mortels (envie, orgueil, colère), les prédicateurs s'emploient à distinguer des cas de conscience modifiant la qualification de ces péchés. De tels distingue se trouvent dans des sommes savantes qui nourrissent ensuite les sermons, telle la Summa Pisanella que composa en 1338 Bartholomeus Pisanus, religieux de saint Dominique. Ils apparaissent plus directement aux auditeurs dans les exempla qui émaillent les sermons.
17En ce qui concerne les homicides, la condamnation morale n'est pas toujours absolue. Ainsi, Barthélémy de Pise affirme que la mort d'homme (occidere) ne doit pas être donnée par une personne privée puisqu'il y a des gens qui ont la charge de défendre la communauté. Les réglements de compte personnels se voient donc qualifiés d'homicides et de péchés mortels. Il rappelle de même qu'il est interdit de tuer sa femme surprise en flagrant délit d'adultère. Toutefois il convient qu'on pourra tuer sans pécher un voleur qui se serait introduit de nuit dans la maison, dans le cas où l'on n'a pas su discerner s'il venait pour voler ou pour assassiner. Quant au voleur agissant de nuit, il reste interdit de le tuer à moins qu'il ne se défende armes aux poings car, en l'occurrence, il n'est plus un simple voleur, mais un larron semblable aux bandits de grands chemins et les lois font droit à chacun de tuer de tels gens. De même il envisage le scénario d'un clerc agressé pour qui le meurtre de son agresseur ou sa mutilation par le fer paraissent l'unique moyen de sauver sa vie : l'homicide sera alors licite. Il conclut, en citant saint Thomas, qu'il est plus grave de tuer un juste qu'un injuste.
- 15 BM Lyon, Fonds Général, ms 700, f° 131 v, traduit du latin.
- 16 BM Lyon, Fonds Général, ms 709, f° 115 v.
- 17 Cf. Cl. Vogel, Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge, Paris, Le Cerf, 1969, rééd. 1982, p. 51 -1 (...)
18On entre alors dans un raisonnement qui est celui des moralistes comme des juges et que les sermons ont sans doute fait partager à la majorité de la population. À la question ; « l'homicide est-il un péché mortel » ? Barthélémy ainsi que nombre de théologiens auteurs de manuels de confesseurs, de traités du salut, de manipules de curés, répondent : « l'homicide volontaire est un péché mortel », « et enorme est » ! - ajoute-t-il15 Un livre du salut de 1392 fait la distinction entre homicide évitable et inévitable. S'il était évitable « tunc est reus homicidi et debet agere penitentiam tamquam pro mortali » (alors le meurtrier est coupable d'homicide et doit accomplir une pénitence comme pour un péché mortel). S'il était inévitable, parce qu'on a tué sans préméditation haineuse, et même « cum dolore animi » (avec douleur de l'âme), « in isto casu non dicitur peccare nec astringitur ad penitentiam, tamen debet dolere de suis peccatis » (dans ce cas le meurtrier ne passe pas pour pécheur ni n'est astreint à la pénitence mais doit s'attrister de ses péchés)16. Les uns et les autres évoquent les mêmes exemples, repris du Deutéronome, à travers saint Ambroise, saint Augustin, et saint Thomas, exemples que l'on retrouve dans la littérature pénitentielle du ixe au xiiie siècle17, qui permettent de faire le départ entre l'homicide accidentel et celui qui relève d'une intention affirmée.
- 18 BM Lyon, Fonds Général, ms 700, f° 133 v.
19De plus, dans l'analyse des cas fortuits, tous les moralistes dès la fin du Moyen Âge distinguent entre le résultat d'un malheureux hasard où nulle responsabilité des protagonistes ne peut être mise en cause et les conséquences non volontaires d'une faute préalable. Les subtilités sur le degré d'intention du crime se trouvent ainsi multipliées. Les exemples privilégiés sont les suivants : si quelqu'un par jeu, jette une pierre sur autrui et que cette pierre frappe une autre personne, provoquant sa mort, celui qui a lancé la pierre est homicide car le jeu était pervers. En revanche si quelqu'un répare une maison ou scie un arbre ou déverse le foin d'une charrette et qu'il ait pris toutes les précautions possibles, avertissant haut et fort et en temps utile les passants et qu'un accident mortel intervienne cependant, « talis nullam culpam an penam incurrit » (il n'encourt aucune inculpation ni aucune peine)18. Il en est de même pour les parents qui provoquent la mort d'un nouveau-né en le serrant avec eux dans le lit. La fréquence de ce cas de mortalité infantile donne à l'exemplum toute sa signification. Le théologien comme le juge définissent l'homicide par l'intention, et la responsabilité du péché ou la culpabilité pénale par le degré de négligence imputé à ce couple.
- 19 Tous sont homicides et hors la loi si la guerre fut injuste, quant au péché tous sont homicides : (...)
20Poursuivant la réflexion sur l'homicide, Barthélémy de Pise conclut à la culpabilité égale de tous ceux qui ont participé à une rixe meurtrière : « omnes homicide sunt et irregulares si bellum fuit injustum, tunc quantum ad peccatum omnes homicide sunt qui percusserunt et qui cum voluntate occidendi venerunt licet non percusserunt »19. De nouveau est mise en exergue l'intention meurtrière, supérieure à la réalité de l'acte pour qualifier le péché commis... et sans doute aussi l'inculpation à retenir.
- 20 Ci nous dit, t.I, p. 164, chap. 169.
- 21 Ibidem, t.I, p. 230, chap. 269.
- 22 « Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedrm vertuntur ; ibi in turba ictus Remus (...)
21On constate que les subtilités de la pensée du théologien, son souci de s'approcher au plus près de la réalité vécue en tenant compte de toutes les occurrences possibles, affaiblissent quelque peu le message primitif : « tu ne tueras point ». En effet, il y a manifestement une atténuation de l'inculpation par rapport aux siècles précédents. Le pénitentiel de Burchard de Worms au xe siècle entrait dans les mêmes considérations : « As-tu commis un homicide pour venger tes parents ? As-tu commis un homicide sans le vouloir, ayant seulement l'intention dans ta colère, de frapper autrui — sans l'intention de tuer ? As-tu tué à la guerre, sur l'ordre d'un prince légitime ? As-tu conseillé de commettre un homicide, sans l'accomplir toi-même ? As-tu, en compagnie d'autres personnes, attaqué un homme, dans sa propre maison ? A-t-il été tué par quelqu'un de ta bande, sans que toi-même le blesses ou le tues ? La réponse pour chacune de ces questions était une pénitence très lourde et quasiment identique dans tous les cas : 40 jours de jeûne et 7 années de pénitence (jeûne et mise à l'écart de la communauté). L'homicide involontaire n'engageant pas l'intention de l'auteur était puni d'un carême également et de 5 ans de pénitence. Seul l'accident meurtrier, lorsque les précautions utiles avaient été prises préalablement, ne demeurait pas imputé comme homicide. Dans les sermons, les exempla concernant les meurtres ne constituent pas un corpus important. Le récit n'a souvent pour but que de désigner les conséquences tragiques de l'avarice, de la concupiscence ou de l'orgueil et ne cible pas l'action homicide elle-même. Ainsi en est-il de ces quatre jeunes valets qui s'entretuèrent pour posséder une pièce d'or qu'ils avaient découverte. Il s'agit bien d'un homicide puisque la mort donnée par empoisonnement pour deux d'entre eux, par traquenard pour les deux autres, révèle une préméditation et une intention marquée. Pourtant la morale tirée d'une telle fable choisit de gloser sur l'Écclésiaste, « Vanité des Vanités... » « Si povons entendre que les choses terriennes sont mort a ceulz qui n'en soivent bien user »20. Quand ils évoquent le meurtre fondateur de Rome, ce n'est pas pour désigner Romulus comme fratricide impie mais pour célébrer au contraire la juste punition de celui qui contrevient aux lois et conforter dans son rôle le roi justicier ou le juge impartial. : « en monstrant que juge doivent estre droiturier et qu'il ne doivent clochier n'a destre n'a senestre ; ne doivent laissier a faire droit pour amour ne pour haine, ne pour fort ne pour foible »21. On sait pourtant que le récit de Tite Live évoque les colères exaspérées et use du mot caedes, « le meurtre sanglant », pour dépeindre les conséquences de cette rixe entre les deux frères22.
22Ainsi la prévention contre la violence existe bien dans le discours moralisateur des hommes d'Église, mais elle paraît émoussée par une analyse très nuancée des formes et des circonstances de l'homicide. On peut concevoir cette absence de systématisation comme un progrès intellectuel — celui-ci n'étant pas, on l'a vu, une innovation des derniers siècles de la période médiévale, puisqu'une telle analyse se lit déjà dans certains pénitentiels. Cependant les ouailles des prédicateurs avaient sans doute besoin d'un message plus net et plus simplificateur, enclines comme elles l'étaient à se trouver des circonstances atténuantes pour leurs actes de violence.
- 23 (À la question) A-t-il causé dommage à autrui en le frappant et le blessant sous l'emprise de la c (...)
23Auprès des confesseurs ils ne rencontrent pas plus de ferme censure car ces derniers se confondent avec les théologiens prédicateurs ou suivent fidèlement les manuels composés par leurs soins. Ainsi le péché capital de la colère fait l'objet d'une analyse complexe afin de déterminer le degré de culpabilité et le confesseur de questionner alors : si fuit injuriatus alicui propter iram percutiendo et verberando eum et si dicat quod sic. Interrogat eum quis erat clericus vel laicus religiosus, vel scolaris et ubi et sic de aliis circumstanciis in persona23. Plus que sur l'acte de frapper et blesser quelqu'un sous l'emprise de la colère, l'accent est mis sur la qualité de la personne injuriée et agressée.
- 24 BM Lyon, Fonds Général, ms 709, Livre du Salut, 1392.
- 25 Ci nous dit, chap. 160,t.I, p. 164.
- 26 Ibidem, chap. 400,t.I, p. 324.
- 27 Ibid., chap. 202,t.I, p. 184.
- 28 Ibid., chap. 202, t. I, p. 185.
24En ce qui concerne le vol et les fautes commises sous l'aiguillon de l'avarice et de l'envie, les condamnations se révèlent plus précises. On distingue encore quatre sortes de vols ; celui qui est réalisé « non ex cupidate sed ex obedientia » (non par cupidité mais par obéissance), celui qui relève « ex cautela » (de la ruse), celui qui s'explique par la nécessité, et enfin le recel24. Cependant le vol en lui-même ne fait pas l'objet de vives dénonciations hormis le rappel du commandement : « tu ne déroberas pas le bien d'autrui ». L'accent des prédicateurs porte sur l'inconséquence des voleurs que les exempla figurent comme de jeunes valets entraînés vers un destin tragique par l'appât de l'or ou de tout autre bien, tels les quatre valets mentionnés plus haut25 ou ces deux autres qui écorchèrent une bête de nuit, « sans congié de l'oste »... et furent, pris et « jugiez à pendre »26, ou encore ce « chaintif guarçon qui n'avoit voulenté de gaingnier » et qui se laissa persuader par Satan qu'il pouvait faire fortune « en emblant » sans risque d'être pris27. Les récits visent à démontrer que « deçoit li anemis pluseurs en metant les mauvaises pensées au devant et aprez le consentement et l'oeuvre et la mauvaise acoustumance. Et ainsi chiet on de degré en degré, de mal en piz jusques en enfer »28.
- 29 Ibid., chap. 184,t.I, p. 173.
25Dans ce dernier exemple vient la description du voleur de petite envergure, vivant de son crime mais dérobant « petites choses, si comme coutiaus, chausses, chaperons, gelinnes, aneites, malars, henaps d'argent, toutes choses qu'on pueit meitre souz son sercot ». Le larron se fait arrêter quand il entreprend un vol plus ambitieux, lorsqu'il dérobe un boeuf. Faut-il en déduire que sa démesure, son orgueil tout autant que sa cupidité lui valent ce sort néfaste ? En effet, le moraliste établit ailleurs la distinction entre les pauvres qui se livrent aux vols médiocres et les grands larrons — prévaricateurs et escrocs- que la société protège. « C'est à entendre le grant larron qui a la court des royz et des autres segneurs emblent cens et milliers, et larrons juges et avocas et mauvais usurier qui trétuit menguent les povres gens et si s'en passent sans estre puni »29.
La conduite exemplaire
- 30 Ibid., Testament de l'usurier, chap. 192, t. I, p. 177-178.
- 31 J. Berlioz, Saints et Damnés, La Bourgogne du Moyen Âge, dans les Récits d'Étienne de Bourbon, in- (...)
26À travers cette critique sociale dont font les frais aussi bien les officiers de l'Hôtel, que les gens de justice et de finance, on découvre l'enseignement moral principal des prédicateurs en matière de délits économiques : ce sont les vols des plus riches et des plus puissants qui trouvent une véritable censure de leur part, telle l'usure du marchand cupide et avaricieux qui compromet par ses actions non seulement son âme mais celle de sa femme et de ses fils qui ont profité de ses richesses ainsi que celle de son curé si ce dernier n'a pas blâmé de tels péchés comme il y était tenu30. Quant aux chevaliers et seigneurs féodaux ils ont très tôt fait l'objet de la condamnation des moralistes. Le péché que leur imputent volontiers les prédicateurs dans les sermons « ad status » est la rapine. Le reproche s'adresse à tous les gens de guerre commettant des exactions à la fin du Moyen Âge. Tous peuvent se reconnaître dans les exempta que dès le xiiie siècle véhiculait Etienne de Bourbon à propos de chevaliers pillards ou de prévôts « remplis de malice », ne songeant qu'à s'enrichir aux dépens des pauvres. Au-delà des conclusions vengeresses qui présentent les coupables châtiés brutalement par la justice divine, les leçons retentissent clairement à la façon des proverbes. « Alors qu'il est de la plus grande noblesse et de la plus grande libéralité de donner... il est au contraire vil et bas de voler et de piller »31.
- 32 Ci nous dit, chap. 200,t. I, p. 183.
27La leçon est adressée aux évêques, aux rois, aux grands : « Qui a de l'autrui, si le rende ; et qui n'a de quoi, si ait bonne voulenté de rendre. Qui doit, si paie s'il puet ; et s'il ne puet, si depriee- Quar de touz les pechiez qui soient, il n'en y a nulz, tant soit grant, qui par vraie repentance ne puissent estre pardonné, exepté avoir de l'autrui puiz qu'en ait bien de quoi rendre »32.
- 33 Ibidem, chap. 191,t.I, p. 177.
- 34 H. Martin, op. cit., p. 402, et note 153.
- 35 Ibidem, p. 399-400.
- 36 Ci nous dit, chap. 293,t. I, p. 247.
28Usure, non acquittement des dettes, désir malsain de la richesse constituent donc les dénonciations favorites des prédicateurs et le souci primordial des confesseurs quand ils s'adressent à des pénitents ayant accès aux métiers de l'économie. La richesse en soi n'est condamnée que si elle provient de « mauvais acquêt » car « est l'escripture vraie qui dit que de avoir de mal acquest l'en est dampné au viie hoir »33. Le riche qui jouit légitimement de ses biens doit dispenser au pauvre quelque aumône, ne pas affamer par spéculation ses semblables. Comme l'a souligné Hervé Martin d'après un manuscrit de Bayeux, il y a trois catégories de bons riches qui peuvent être sauvés par leurs richesses et non damnés par elles34, mais le discours moralisateur reste assez stéréotypé, presque archaïque, « le marché du salut » se plaçant au premier plan des préoccupations, « non le trafic des biens terrestres »35. Les recettes de prévention du péché que livrent les prédicateurs nous semblent aujourd'hui trop vagues pour détourner réellement les auditeurs d'une éventuelle délinquance. Peuvent-ils vraiment réduire les tendances criminogènes en proposant seulement de « se garder de penser mal et dou faire pour l'amour de Notre-Seigneur » ?36.
29Quand ils évoquent les deux options morales possibles, les deux choix de comportement antinomiques qui s'offrent au chrétien, ils sont bien plus diserts et précis sur le thème de la « vie selon la chair » qu'ils décrivent dans chacun de ses plaisirs, « mangier et boire, et délicieusement, et vestir noblement et querir honneurs et richeices et deliz trepassables et vains », en revanche leur programme de « vie selon l'Église », plus monastique que laïc reste très conventionnel et formaliste, peu concret : « laisser ce que l'Eglyse defent, faire ce qu'elle commande (c'est-à-dire jeunner les jeunnes commandées, guarder les festes, nous guarder de touz pechiez a no pouair et nous confesser quant nous aurons pechié), vivre en l'obedience de l'Eglyse, si comme dit est, et repartir aus povres chascun endroit soy sa nécessité guardée ».
- 37 H. Martin, op. cit., p. 381.
- 38 Si celle avec qui il a péché était libre, veuve, mariée, vierge, parente, consanguine, religieuse. (...)
- 39 Ci nous dit, chap. 259,t. I p. 224.
- 40 Ibidem, chap. 233,t. I, p. 205.
- 41 J. Berlioz, op. cit., p. 26.
30Il est un point sur lequel les sermons se font très virulents et martèlent des injonctions précises. Il s'agit des moeurs sexuelles à propos desquelles le vocabulaire des confesseurs s'enrichit également d'un grand nombre de termes, cherchant à dénoncer la luxure sous tous ses aspects : peccatum fornicationis, vel adulteri, vel stupri, vel incestus vel raptus vel sacrilegi velpec-catum contra naturam. Là encore la casuistique s'applique à ces déviances et Hervé Martin a pu reproduire, d'après le cordelier Peresi « une grille dé-taillée des comportements luxurieux » où entrent en compte, comme pour les crimes de violence, la préméditation, l'engagement volontaire, le dom-mage causé à autrui et dans ce cas la qualité de la personne37, « si illa cum qua peccaverit erat soluta, viduz, conjugata, virgo, affinis, consanguinata, re-ligiosa » 38. La sodomie et la bestialité ne trouvent aucune circonstance at-ténuante, les pécheurs qui s'y livrent sont voués aux flammes de l'Enfer tan-dis que les termes de ribaud et ribaude viennent flétrir ceux qui commettent l'adultère, ou s'adonnent à des pratiques luxurieuses dans le mariage. Pour détourner de l'adultère les moralistes usent d'exempla qui font appel à la raison : toutes les femmes « ne savent que une saveur ; toutes sont aus ». Ainsi « quant vous avez vostre belle preudefame, il vous doit sou-fiere »39. À ceux qu'une telle considération ne saurait apaiser, les prédica-teurs conseillent les jeûnes répétés, mais surtout l'éloignement de toutes les possibilités de tentation : qu'ils ne fréquentent ni les fêtes, ni les danses, ni les compagnies joyeuses, ni à plus forte raison les lieux marqués par la dé-bauche que sont la taverne, les étuves, le bordel. « La feste, c'est nostre messe » avoue un diable à un jeune valet40. Il faut fuir les lieux où se déroulent les danses et fuir les danses elles-mêmes - exhorte Étienne de Bourbon41.
31Enfin les sermons s'emploient à glorifier le mariage chrétien et les ver-tus de la vie familiale. Les fautes luxurieuses dont se rendent coupables les maris reçoivent le plus souvent les explications misogynes que la littéra-ture monastique a transmises aux générations de la fin du Moyen Âge. Ainsi les préventions des crimes sexuels passent d'abord par une réforme des moeurs féminines : meilleure éducation des filles, afin de les détourner de la coquetterie, de l'impudicité, lutte contre les excès vestimentaires et les vaines ornementations auxquels se livrent les épouses, retour à une mo-destie de maintien et à une obéissance qui seyent à la jouvencelle comme à la femme mariée.
Législation préventive
- 42 Nommé également asseurance, asuranche, assurément.
- 43 Coutumes de Beauvaisis, chap. LII, art. 1576, t. II, p. 298.
- 44 Ibidem, chap. LIX, art. 1672, t. II, p. 357.
- 45 Le Grand Coutumier de France, éd par Ed. Laboulaye et R. Dareste, Paris, 1868, livre II, chap.XLVI (...)
32L'éducation morale que prodiguent les parents ou les sermons des hommes d'Église ne saurait cependant suffire à se prémunir contre des ten-dances criminogènes ; aussi le secours de quelques lois contraignant les ci-toyens à réfréner leurs aspirations malsaines demeure irremplaçable. Parmi cette législation « préventive » figure l'asseurement42. Le terme désigne en réalité deux moyens d'obtenir la paix. L'un cherche à éviter que dommage soit causé à une personne qui se sait des ennemis. L'autre vise à mettre fin à de préalables violences. Asseurement se prend tantôt au sens de sauve-garde, de sauf conduit, tantôt au sens de paix conclue entre des parties an-tagonistes. Les deux acceptions du mot se trouvent sous la plume de Phi-lippe de Beaumanoir qui donne l'exemple suivant : « si comme se Jehans se plaint que Pierre l'a menacié et le fet ajourner seur asseurement »43, ou encore soulève le cas de « menaces ou desfiemens ou mellée (qui) muet entre gentil homme d'une partie et homme de poosté d'autre et bourjois aussi », précisant qu'alors « se li bourjois ou cil de poosté requièrent asseurement, il le doivent avoir »44. Le Grand Coutumier de France évoque une telle obligation à ac-cepter l'asseurement quels que soient la condition et le statut de la per-sonne, « si aucun demande asseurement d'un aultre qui soit lay, len le contrainct à donner asseurement. Et s'il est clerc, il est mené par ung huissier devant l'official, et illecques il est contrainct à le donner »45.
33Dans ces cas l'asseurement est bien une sauvegarde dont le tribunal re-quis va imposer le respect par les deux parties, écartant le recours à la force. Dans le deuxième exemple de Beaumanoir, le juriste établit que si le bour-geois a méfait à l'égard du gentilhomme, l'asseurement représente pour lui un moyen de se soustraire à la vengeance armée du noble qui jouit du pri-vilège juridique de défendre ses intérêts par l'épée. Dans l'hypothèse où le gentilhomme aurait tort, l'asseurement permet au bourgois de « pourcha-cier que droit (lui soit fet) » sans entreprendre des violences qui lui demeu-rent interdites en raison de la différence de statut entre les deux adversaires.
- 46 Coutumes, chap. LX, art 1694, t. II, p. 367.
34Cependant Beaumanoir emploie plus fréquemment « asseurement » dans le sens d'une paix imposée entre des ennemis qui se sont déjà passa-blement affrontés et il ajoute qu' « il a grant disference entre trives et asseu-rement, car trives si durent a terme et asseurement dure a tous jours »46.
- 47 R. Monier, Les lois..., p. 175, § 274.
- 48 ACDO, B II 361, non folioté.
- 49 Coutumes, chap. I. II, art. 1576, t. II, p. 298.
- 50 ADCO, BII 361.
- 51 Grand Coutumier de France, p. 807.
- 52 Coutumes, chap. XXX, art. 827,t.I, p. 430.
- 53 R. Monier, op. cit., p. 156, § 240.
- 54 Quiconque aura été convaincu par les échevins d'avoir enfreint les trêves promulguées en provoquan (...)
- 55 ADCO, B. Il 361, exemple de l'affaire de Jehan de Remoncourt contre Agnès de Noiron, 26 mai 1418.
- 56 Ces peines de longue prison figurent dans Les Coutumes de Beauvaisis à propos des ruptures de trêv (...)
35La procédure de l'asseurement préventif est expliquée dans plusieurs textes normatifs. Une des parties fait ajourner l'autre « ad le fin que de don-ner assuranche ». Elle doit prouver devant la cour sollicitée que la demande d'asseurement est tout à fait justifiée : pour cela elle fait valoir le danger qui pèse sur sa vie, ses biens, ses proches, en raison de l'hostilité marquée de son adversaire. Celui-ci, assigné, doit également pouvoir « dire raison pour quoy il ne le voelt faire »47. Jehan le Couldre, vigneron à Dijon, expose à la cour des échevins de la ville, en janvier 1413, qu'il a eu « débat et noise » avec Jehan Guillot et que « pour plusieurs menaces que chacun d'eux faisait à l'autre firent ajourner l'un l'autre par devant (lesdits echevins) en cas d'as-surement »48. Tant que l'asseurement n'a pas été évoqué devant la cour, soit pendant le délai de l'assignation, les parties sont contraintes de rester « en bonne paix ». Philippe de Beaumanoir précise que, pendant ce délai, « de toutes les choses qui pueent perir par atente pour le plet, li sires les doit prendre en sa main ». Il en est des gens comme des biens qui se trouvent ainsi mis sous la garde du seigneur justicier49. Aussi toute rupture de cette garde sera assimilée à un crime de trahison à l'égard du sire. Il faut demander grâce au prince pour pareil comportement. Les coupables reportent la responsa-bilité des violences sur l'adversaire qui les aurait défiés, nargués, insultés voire attaqués physiquement sans attendre le prononcé de la cour. Ainsi pour Jehan le Couldre qui dénonce Jehan Guillot lequel, « pendant l'ajour-nement, se prit derechef de paroles injurieuses contre ledit suppliant »... et en outre, non contant de ce, le frappa du poing ». Il s'agit en fait, pour le Couldre d'obtenir sa grâce de Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne puisque, répondant aux injures de Guillot, il l'a lui-même « refrappé... non obstant ledit ajournement pendant et se trouve detenu en prison en voie de souf-frir de grand travail et misère »50. Si la faute vaut déjà l'emprisonnement quand la garantie d'assurement n'est pas encore délivrée par la cour com-pétente, on conçoit combien plus grave paraît la rupture de l'assurement conclu judiciairement. Le style des formules employé en France porte en lui toute la solennité de cette décision : « A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, etc., salut. Scavoir faisons que par-devant nous pour ce present en ju-gement tel demourant en tel lieu, etc.., lequel asseura et fiança en nostre main, à tel, bon et loyal asseurement de luy et des siens selon les us et coutumes de France, sans Les enfraindre en aucune maniere. En tesmoing de ce, etc. »51. Chaque assurement est en effet réalisé « selon les us et coutume » de la sei-gneurie ou de la principauté concernées. L'infraction brise déjà ces lois so-ciales, signes de la cohésion communautaire. En outre, l'atteinte à l'assu-rement signifie l'irrespect d'une cour, détentrice de l'autorité judiciaire. C'est par deux fois faire preuve de rébellion, les coutumes de Beauvaisis rangent un tel manquement parmi les trahisons : « car meurtres n'est pas sans mort d'homme, mes traisons est pour batre ou pour afoler en trives ou en as-seurement ou en aguet a pensé ou pour porter faus tesmoing... »52 La juridic-tion de Lille prévoit que l'on corrige « comme mourdreres » (meurtriers) de tels gens53. De même dans la charte accordée à Arras par Philippe Auguste en 1194, on mentionne que « Quicumque per scabinos convictus fuerit quod treugas infregerit de plaga ad bannileugam, caputperdet »54. Plusieurs justi-ciables supplient ainsi le duc ou la duchesse de Bourgogne de leur accor-der grâce, reconnaissant qu'ils « furent ajournés l'un l'autre par devant le maïeur dudit Dijon, qui lors était en cas d'assurement, par devant lequel ils assurerait l'un l'autre selon la coutume dudit duché » mais avouant que « ce nonobstant... » ils ont cédé à la colère, ou pis encore à « la haine »55. En ce dernier siècle médiéval, les sentences à leur égard semblant moins sévères que ne le prévoyaient les textes coutumiers antérieurs. Cependant, si l'on évoque peu le crime de trahison pour leur méfait, les délinquants conti-nuent à être passibles de longues peines de prison et désespèrent d'en pou-voir sortir sans l'intervention miséricordieuse du prince56.
Couvre-feu et police des mœurs
- 57 Cf. Cl. Beillievre, Souvenirs de voyage en Italie et en Orient, Notes historiques, pièces de vers, (...)
- 58 AD Rhône, 1 G 184, p. LXVIII - 1471 ( ?)
- 59 Cl. Bellievre, Souvenirs..., p. 67, art. 8, traduit du latin.
- 60 Cl. Bellievre, Notes historiques, p. 20.
- 61 AD Rhône, 1 G 184, p. LXVII v.
- 62 La différence d'appréciation d'un même acte commis de jour ou de nuit reçoit une illustration dans (...)
- 63 Un règlement de police promulgué au début du xive siècle, sans doute, par le seigneur et les échev (...)
- 64 B. Geremek, Les marginaux parisiens aux xive et xvesiècles, Flammarion, coll l'Histoire vivante, 1 (...)
36La fréquence des ruptures d'asseurement laisse deviner qu'une telle mé-thode de prévention de la violence reste bien insuffisante. Aussi a-t-on re-cours à des méthodes plus coercitives. Puisque la nuit peut cacher les criminels et favoriser leurs intentions perverses, de multiples édits de police instituent un couvre-feu qui, à la ville, comme à la campagne oblige les honnêtes gens à se claquemurer dans leurs demeures, à l'abri des mauvaises rencontres. Ceux qui, malgré ce couvre-feu sont surpris à arpenter rues ou chemins doivent faire la preuve de la nécessité absolue de leurs déplace-ments et surtout démontrer par les torches qu'ils arborent qu'ils ne cher-chaient pas à se dissimuler57. L'archevêque de Lyon promulgue plusieurs ordonnances de police dans la deuxième moitié du xve siècle qui com-mandent « que aucun ne soit si osé ni si hardi d'aller de nuit après gros séral de Saint Nizier sans porter lumières sur peine d'être mis en prison et de soixante sous tournois pour chaque fois qu'ils seront trouvés faisant le contraire »58. La grosse cloche de l'église collégiale de Saint-Nizier donnait en effet le signal à Lyon, comme l'explique Claude Bellièvre, dans ses Souvenirs et ses Notes historiques. Elle sonnait par trois fois : « le premier coup résonait, en tout temps à la septième heure du soir, (ailleurs, Bellièvre écrit à neuf heures du soir), le second coup entre la septième et la huitième, le troisième coup à la hui-tième heure. Après le troisième coup on sonnait la cloche pendant un quart d'heure environ »59. Cette cloche portait le nom de « chasse-ribaud » car après qu'elle eut retenti, « le guet de Monsieur de Lion devait chevaucher la ville et prandre tous ceulx qu'on trouverait avec armes »60. Cohérente, la législation de couvre-feu faisait interdiction également aux taverniers de « tenir taverne ouverte après le gros séral... sous peine de soixante sous »61. De cette manière sont circonscrits quelques lieux dangereux, criminogènes, de même que sont limitées les occasions de mai faire. Le délit commis de nuit reçoit, en conséquence, une connotation aggravante et dénonce la volonté de nuire de son auteur. Les justiciables le savent bien qui s'efforcent d'atténuer leur responsabilité en clamant qu'ils ont agi « de die » (de jour) et non « de nocte » (de nuit)62. À ces mesures s'en ajoutent d'autres qui imposent aux administrés une forme de vie plus « morale », ou en tout cas moins susceptible de déviances. Telles apparaissent les législations interdisant les jeux de hasard ou de « société », capables d'entraîner ceux qui s'y laissent prendre aux pires excès63. Saint Louis avait donné le ton, ses successeurs aux xive et xve siècle n'ont cessé d'intervenir dans ce domaine de la police des moeurs. Une ordonnance du prévôt de Paris, en 1397, déplore que « des artisans et gens du peuple s'adonnent aux jeux de taverne au lieu de besogner et beaucoup, après avoir dépensé le contenu de leur bourse et bu tout leur avoir, se mettent à voler, tuer et commettent tous les crimes »64. Quelques années plus tôt, Charles V avait promulgué une ordonnance qui - pour reprendre des formules consacrées par la diploma-tique — voulait « Obvier à tous inconveniens, et... toujours induire et gouverner (ses) bons sujets en ce qui leur peult estre agréable et proufitable »... en foi de quoi il défendait « tous jeus de dés, de tables, de paulure, de quilles, de pallet, de boulles, de billes » sous prétexte que ces jeux étaient inutiles à la défense du royaume.
- 65 Texte de l'ordonnance dans Le Grand Coutumier de France, p. 173-174, l'ordonnance est datée du 3 a (...)
37Sans évoquer les rixes meurtrières qui naissent des parties de dés quand les mises et les paris suscitent des passions trop puissantes, ou les combats à coups de quilles qui ponctuent parfois les rencontres ludiques, le souverain ne retenait que l'argument d'utilité publique, en cette période de la guerre de Cent Ans où tous les désirs de lutte auraient dû se tourner contre les Anglais. Aussi, le texte de l'ordonnance poursuivait-il en commandant aux sujets des « esbatemens » sportifs de type militaire, entrainement au « traict d'arc ou d'arbalestre es beaulx lieux et places convenables à ce faire, et es villes et terrouers ». On voit tout l'avantage d'une telle substitution sur le plan de l'ordre public. Au secret de la taverne on préférait les champs d'exercice ouverts et publics, bien moins dangereux que ces quelques places urbaines où la moindre rixe pouvait déchaîner une « commotion popu-laire ». D'ailleurs ces ébatements tolérés devaient être organisés et encadrés par les officiers royaux et le roi donnait mandement « a tous senechaubc, vi-contes, baillis, prevosts et aultres officiers de son royaume »65.
Interdiction de port d'arme
- 66 AD Rhône, 1 G 184, p. XXIX v, 1467.
- 67 Ibidem, p. LXVIII, 1471.
- 68 Cf. AD Rhône, 10G 1887, Assises du Comté en 1325, f° 31v : « Inculpatur Barthomeus Bueri at-tempta (...)
- 69 Ibidem, f° 8, année 1325 ; Item arguitur contra Hugonetum Theobaldi et suos complices, Andream fi- (...)
- 70 Ecully, Rhône, arr. de Lyon, C. de Limonest.
- 71 AD Rhône, 10 G 2310, n° 3 août 1486.
- 72 Tel Martin du Rieu, boucher d'Ecully, qui est condamné à payer soixante sous tournois pour avoir a (...)
- 73 Ibidem, n° 2, 1480.
- 74 Il s'agit de Guillaume Colongier, qui explique que la victime avait coutume de lui dérober du bois (...)
38Pour prévenir la criminalité il convenait également de désarmer les populations. La législation sur le port d'armes semble repétitive d'une seigneurie à l'autre, ce qui ne la rend pas cohérente pour autant car si chaque interdiction contient une énumération des armes prohibées, elle fait aussi une ségrégation entre les gens concernés. Ceux dont on redoute les armes sont principalement les « étrangers », les gens de bas estât, les jeunes hommes célibataires, comme les valets et les serviteurs, et bien sûr tous ceux que l'on qualifie de « gens vagabonds ». L'archevêque de Lyon leur en-joint de ne pas « porter dagues, espées, braquemards et autres couteaux et ba-tons... sous peine d'estre mis en prison et de perdre lesdits dagues, espées et cou-teaux et de soixante sous pour une chascune fois qu'ils seront trouvés, faisant le contraire »66. Par ailleurs une autre ordonnance rappelant « que aucun ne soit si hardis de porter dedans la ville de Lyon espées, dagues, voulges, aches, ni autres arnoys quelconques à couvert ou a descouvert, de jour ou de nuit », ins-crit une distinction sociale supplémentaire : de l'interdiction du port d'armes elle excepte en effet, outre les officiers commis à la défense et à la garde de la ville — ce qui paraît logique, « les personnes notables... qui pour leur plaisir ont accoustumé de les porter »67. Des mesures si peu générales, partant d'un a priori socio-politique, ne peuvent guère porter de fruit. C'est pourquoi les contrevenants se comptent en grand nombre dans les juridictions seigneuriales et urbaines. Parmi les affaires de coups et bles-sures on constate très souvent des coups de couteau, voire des coups d'épée. Le couteau reste un objet familier, nécessaire à trancher le pain et outil pos-sible pour une foule de nécessités quotidiennes. Le réflexe de tout homme pris dans une rixe ou soumis à une injure est de sortir le couteau. La for-mule des sentences évoque les blessures portées « de cutello extracto »68. Mais les épées ne paraissent pas réservées aux notables ni aux nobles. Les réglements de compte mis au point par des bandes de jeunes paysans se font à coups de glaives et de bâtons69. Parmi les cinquante et une violences qui reçoivent un jugement aux assises du Comté d'Anse, entre 1325 et 1328, l'usage de l'épée est mentionné quatre fois, par ailleurs, dans d'autres procès certaines blessures décrites comme atroces ont pu résulter de l'emploi d'armes blanches. Les ruraux du Comté ne se fient pas qu'à leurs poings ou aux jets de pierre pour en découdre avec leurs adversaires. Le re-gistre de la cour d'Ecully70 incite aux mêmes constatations dans une période chronologique bien plus tardive, de 1480 à 1512. Sur cinquante-sept affaires traitées, quinze concernent des coups et blessures, lesquels sont perpétrés, dans deux cas, au moyen d'une épée. Il s'agit alors d'attaques de groupes, émanant de commandos vengeurs qui s'abattent sur un voisin dé-testé. « Un cartier de Lyon, appelé Raymonet, Michel Esparnel, espinolier de Vaise, et quelques autres (ont pousuivi) à coups de pierre, de bâton et d'épées, Beaujeu et son serviteur » — confirme un barbier de Vaise71. Les bouchers manient volontiers l'épée ou le couteau — instrument de leur pro-fession72. Quelques coléreux avouent des crimes de sang au moyen de telles armes comme ce Jean Ginaige dont on nous dit qu'il a tenté de frapper avec une dague Antonia Barnabuyer et qu'il lui aurait coupé la tête si des voisins n'étaient pas intervenus73, on repère même, parmi ces violents d'Ecully, un habitant qui a manié l'arbalète contre sa victime74.
- 75 AD Rhône, 10 G 717, 1462.
- 76 B. Chevalier, Tours, ville royale, 1356-1520, Origine et développement d'une capitale à la fin du (...)
- 77 Cf. pour exemple cette arrestation du 30 mars 1339 : « Ce jour. Jurent pris, en la rue Michiel Le- (...)
- 78 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des Institutions françaises au Moyen Âge, t. II, Institutions royal (...)
- 79 Méfaits, crimes d'iniquité et commotions. AD Rhône, 10 G 588, n° 1.
39Pour veiller au respect des ordonnances sur le port d'armes les gouvernements urbains mettent au point un système de police ; le guet, dont le responsable est le prévôt. Les effectifs du guet restent cependant très réduits puisque n'y participent que les sergents officiellement rattachés à la juridiction seigneuriale ou échevinale. À Lyon, une douzaine de sergents au plus appartiennent à l'archevêque, tous n'accompagnent pas le prévôt, mais les documents restent très vagues sur l'effectif exact du guet. La relation de l'arrestation le 9 décembre 1462, d'un certain Humbert Chappuis, personnage un peu fantasque, en perpétuelle rébellion contre les autorités, nous livre quelques précisions. Humbert est surpris par le guet à la onzième heure de la nuit, sans lumière, et armé d'une dague, tout près de la boutique du drapier Denis Loup, sur la place du Change. Le document judiciaire ne livre que le nom du prévôt : Arthaud de Varey, et expose que ledit prévôt était suivi de « alios officiarios » (d'autres officiers) ou de « plures servientes » (plusieurs sergents). Mais l'arrestation ayant donné maille à partir aux officiers, quelques-uns d'entre eux viennent témoigner des difficultés que le prévenu leur a causées. Se succèdent ainsi Nicolas Vialis qui cite la présence de son collègue Martinet le Gay à qui Humbert avait voulu arracher sa dague, puis Janin le Moyen, au total trois sergents sont donc identifiés. À en juger par les résistances que l'on relate lors des arrestations, le guet de Monseigneur de Lyon ne semble pas disposer de plus de trois ou quatre hommes en plus du prévôt75. L'insécurité qui règne à Tours vers la fin du xve siècle suscite la création par le corps de ville d'une force de police capable d'effectuer des rondes de nuit et de jour. À quatre reprises, en 1484, 1487, 1488, 1490, les échevins tentent de mettre sur pied une troupe de vingt archers. Mais cet effort se révèle trop lourd pour cette ag-glomération de 16 000 habitants et dans les premières années du xvie siècle elle doit y renoncer76. Le registre criminel de Saint-Martin-des-Champs laisse deviner la présence de sept sergents attachés en permanence à la juridiction du prieuré auxquels il faut ajouter un geôlier qui, comme ses homologues d'autres mandements, assure les fonctions de police quand il y a lieu. Mais si les arrestations délicates se font en général à quatre ou cinq hommes, la plupart ne réclament le zèle que d'un ou de deux officiers77. Vu la modicité des effectifs que les villes peuvent aligner pour le guet, hor-mis Paris où l'on a dénombré quelque quatre-cent-quarante sergents du Châtelet78, des appoints éventuels ne sont pas dédaignés. Dans les seigneuries où coexistent des juridictions multiples les intérêts convergent quelquefois au point de générer des actions de prévention identiques. C'est le cas à Lyon où des polices parallèles, celle des chanoines cathédraux, celle de l'archevêque, celle du roi, habituellement concurrentes se trouvent poursuivre en 1393 le même but d'ordre public. À l'automne de cette année se tient le synode diocésain et le lieutenant du bailli-sénéchal Hugues Jossard, au nom de la police et de la justice royale, prend en compte que « plusieurs malfaiteurs alliés ensemble, dans le silence de la nuit, sont en-trés dans la cité de Lyon armés et ont perpétré plusieurs attaques, malefi-cia, iniquitatis scelera et commotiones »79. Aussi ordonne-t-il que « tous ceux qui seront trouvés entrant armés dans cette cité soient pris au nom du roi et conduits aux prisons de la maison de Roanne par Péronet Laubeyn ser-gent des armes et les autres sergents royaux à ce députés ». Or la première arrestation qu'accomplissent les sergents royaux touche des prêtres et des clercs, un groupe de neuf personnes qui circulaient armées dans la ville et que les officiers conduisent aux prisons royales. Il s'avère que ces gens avaient été délégués par les chanoines, pendant le synode, « pour visiter la ville et faire des patrouilles (excubias), avec les gens de l'archevêque ». Un procès s'ouvre pour savoir si le chapitre a le droit de faire faire des patrouilles d'hommes armés avec les gens de l'archevêque, le courrier, le prévôt, et les sergents de la cour séculière, deux fois dans l'année, à l'occasion des synodes. Des témoins, des documents produits viennent attester de la possession par le chapitre d'un tel droit depuis des temps immémoriaux. Ainsi l'officier royal doit rendre aux clercs la liberté et leur restituer leurs armes, entérinant que, « deux fois dans l'année, l'Église de Lyon a droit de faire de nuit des patrouilles, tant chapelains clercs que laïques et de contrôler avec les armes la cité... si ils trouvent des malfaiteurs dans ces limites, ils les mèneront captifs aux prisons de l'archevêque ».
Surveillance du guet
40Dans les situations d'exception, celles qui correspondent à la venue massive d'étrangers, lors des synodes, des foires, des fêtes liturgiques, ou celles qui évoquent des menaces de guerre, les gouvernements urbains réclament le secours du guet des citoyens. Ce service que chaque membre d'une commune ou d'une ville franche doit à l'intérêt général consiste en une garde nocturne des fortifications, des portes, des ponts et une patrouille dans les rues. Les chefs de feux ont obligation d'envoyer à tour de rôle un ou deux éléments de leur famille. Mais, même si le service est rétribué, le zèle des communiers s'émousse lorsque siffle la bise sur les remparts ou lorsqu'une situation périlleuse réclame d'eux quelques actions courageuses. On observe que le service du guet des bourgeois se dégrade aux xive et xve siècles et que, plus souvent qu'il ne le faudrait, les artisans ou les notables délèguent à cette corvée un serviteur ou quelque jeune étourdi de leur parenté qui ne trouvent dans cette nuit passée dehors qu'occasion de délinquance personnelle.
41Combien d'affaires de vols ou de viols ou de rixes et de blasphèmes voire de propos séditieux ont commencé par la réunion au guet de plusieurs jeunes gens, armés et laissés la bride sur le cou, tout imbus de leurs prérogatives temporaires !
- 80 En 1417, le duc de Bourgogne a pris le comté de Mâcon. On a craint une invasion des troupes du Sai (...)
- 81 M.-C. et G. Guigue, Registres Consulaires de la ville de Lyon ou Recueil des délibérations du Cons (...)
- 82 Chronique, t. IV, p. 10-11.
- 83 RC, t. I, p. 156.
- 84 ADCO, B II 360/02, n° 135, 22 juin 1438.
42Cependant les villes rappellent à plus de sérieux les habitants lorsque l'ennemi menace de s'introduire dans leur enceinte, lorsqu'elles sont parties prenantes dans une guerre étrangère ou, plus souvent, civile. Dans de telles circonstances l'esprit obsidional domine et la peur de l'espion infiltré ou du traître local conspirant la perte de la cité stimule les énergies des gouvernements pour mieux contrôler le port d'armes et les déplacements suspects. Ainsi en est-il à Lyon, qui durant la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons, reste fidèle au dauphin Charles et doit se prémunir contre des attaques possibles des troupes bourguignonnes80. Les registres de délibérations consulaires conservent l'écho des angoisses du temps. Le dimanche 22 janvier 1418, le greffier consigne que les conseillers « ont commis Liénart Caille et Berart Jacot à reffaire et ordonner les papiers du guet, ryè-reguet à cheval, escharguet a pyé et gardes des portes, et à chacun de la charge selong son estât et son vaillant »81. La milice lyonnaise fait en effet l'objet d'un recensement connu par les registres des Establies. Ici, comme dans de nombreuses cités on exige des citoyens trois services selon leur rang ; le plus commun, le guet consiste en une surveillance statique des courtines et des tours, l'escharguet forme une patrouille à pied, le riereguet ou arrière guet le même service, à cheval. Avant tout militaire et défensif ce type de milice vient en utile appoint à la police seigneuriale et royale en des temps difficiles. On voit la ville de Metz recourir à de semblables expédients en novembre 1500 : « tous les soirs », raconte Philippe de Vigneulles, « trois ou quaitre des seigneurs et gouverneurs d'icelle cité alloient veoir au gayt de Champaissaille pour sçavoir s'il estoit bien ordonné. Item, pour ce que en ce tamps les dit seigneurs trezes et les sergents avoient tropt de poinne de faire l'esxergayt comme cy devant est desclairé, messeigneurs de justice ordonnaient que tous les soirs il y aroit VIII homme, tant des gairdains des portes que d'aultres gens qui faisoient ayde, pour faire le dit essair gaitte, c'est assavoir, quaitre devant mynuyt et quaitre après mynuyt »82. Au plus fort des dangers on sollicite même le concours de quelques hommes d'armes, non sans danger puisqu'il arrive que les soidisant protecteurs se changent en bandits et que la corruption détourne ces troupes de prévention de leur mission. « Les gens de Pierre de Chelles ne garderont plus à la porte Saint-Marcel jusques Monseigneur le bailli soit venu, décrète le consulat de Lyon, le jeudi 9 mars 1418, pour causes des pilleries qu'ils y font, desquelles l'on se pleindra, et oultre lesdites gens n'y seront de la ville sans licence, mesmement car l'on dit qu'ilz suyvent les marchans à l'issue de la ville pour les desrober »83. À Dijon certains habitants viennent déposer contre un de leurs voisins, accusé de propos séditieux lors du guet, et pour ne pas être assimilés au mauvais parleur, ils se plaignent de lui et affirment que « plusieurs fois se sont... voulu taillier pour tant faire aux capitainnes qu'ilz meissent led. Phelipot hors de leur compaignie à la porte car ilz en vinrent en grand péril de leurs personnes avec luy »84.
- 85 Ibidem, n° 141.
43La prévention des crimes au prix d'une surveillance attentive des allées et venues de chacun lorsque la nuit tombe ne saurait être mieux exercée que par les citoyens eux-mêmes. En conséquence, on assiste à des guets improvisés, lorsque certains habitants zélés et courageux s'inquiètent d'agissements inhabituels. Une enquête de Jehan Rabustel, procureur de Dijon, révèle la part prise dans la découverte d'un complot armé par deux bourgeois d'une quarantaine d'années. Assis devant leur porte, après souper, en cette nuit du dimanche 1er mars 1438, ils ont remarqué le passage « par trois ou quatre fois de plusieurs couples de compaignons cousturiers et aultres qu'ilz ne cognoissaient » et qui se dirigeaient tous vers le même hôtel. » Esbahiz et mal contents », ils commencèrent à soupçonner que ces gens s'assemblaient pour mal faire et « n'estoitpas bien de leur souffrir ainsi aler de nuyct actendu les excez que nagueres avoient esté faiz et se fasoient souvent par la ville ». Ils en vinrent à se « dire qu'il failloit fere ung petit guet pour trouver ces compaignons qui ainsi se assemblaient ». Obéissant aux devoirs des membres responsables d'une commune, les deux voisins de prêcher alors à tous ceux qu'ils rencontrent d'aller se coucher, puis, comme ces sages conseils laissent les intéressés indifférents, ils entreprennent de crier « Vuidez, vuidez », d'une manière plus péremptoire. C'est alors que deux des conjurés, « en habitz dissimulez, armez et embastonnez chacun d'une hache lesquelles ils portaient secretement soubz leur bras », les frappèrent. Le guet volontaire des deux Dijonnais se termina donc tragiquement par des blessures graves, justifiant l'instruction du procureur85.
- 86 ADCO, B II 360/07, n° 809.
- 87 ADCO, B II 360/14, affaire Jehan Baulgeay.
44Un scénario identique se reproduit quelque vingt ans plus tard, le ler mars 1459, excepté que le guet est sous la responsabilité de la mairie et profite des indications d'un échevin, Pierre Cornille, lequel, la veille, a remarqué les déplacements nocturnes de plusieurs compagnons coïncidant avec un vol important dans son quartier. Le maire ordonne donc à Cornille d'organiser un guet en recrutant quelques volontaires. L'échevin âgé de 37 ans, constitue une troupe de douze personnes de dix-huit à trente ans, qui s'équipe de bâtons et s'en va par la ville entre dix et onze heures de nuit pour accomplir sa tâche. Rencontrant des noctambules, les membres de cette milice préventive leur « remonstre qu'il n'estoit pas heure de aler par la ville et qu'il se rentraist car l'on faisait des choses malvaises de nuyt... » Lorsqu'ils entreprennent d'arrêter les rebelles au nom de la ville, la rixe éclate et Pierre Cornille ne doit la vie qu'à la précaution qu'il a prise de porter un bonnet d'acier sous son chapeau. On mesure là encore les limites du guet, fût-il armé et déterminé86. Si des hommes décidés ne parviennent guère à enrayer les intentions délinquantes de leurs contemporains, on conçoit l'inanité d'un guet qui se fait, pour diverses raisons, complice du crime. Des affinités d'âge, de métier ou de famille peuvent en effet intervenir pour garantir au criminel la tacite complaisance des gardes. C'est ce que l'on croit deviner dans l'instruction menée à Dijon encore, en 1477, contre un violent qui a tenté de ravir la jeune fille du trompette de la mairie. Plusieurs témoins affirment l'avoir entendu dire qu'il ne craignait pas qu'on ameute les gaites de la ville, en patrouille sur les murs, car il venait de leur parler et les avait convaincus de ne pas bouger s'ils percevaient des éclats de voix ; il les avait endormis — précise une des dépositions87.
- 88 AD Rhône, 1 G 184, f° XXIXV, année 1470 ( ?)
45À défaut d'un guet efficace et suffisant pour en imposer le respect, les ordonnances limitatives du port d'armes sont diffusées au sein des populations par les crieurs publics. De plus, taverniers et aubergistes qui ont contact avec une foule de gens de passage se voient confier la responsabilité de les faire connaître auprès des étrangers qui inspirent systématiquement la suspicion et la crainte. L'archevêque de Lyon fait proclamer en conséquence que « aucun étranger de quelque état qu'il soit ne varlet ne serviteurs ne autres gens vagabonds et gens de bas estat ne soient si osés ne si hardis de porter dagues, espées, braquemards, et autres couteaux et bâtons... sous peine d'estre mis en prison et de perdre lesd. dagues, espées, et couteaux et de soixante sous pour une chacune fois qu'ils seront trouvés faisant le contraire... Et sera tenu chasque hostelier le faire savoir à ses hôtes sous lad. peine »88.
Eviction des marginaux
- 89 Ibidem., f° LXVI, v année 1477.
- 90 Ibid., f° XXIX, v, année 1470 ( ?)
- 91 Ibid., f° LXVI v, 8 novembre 1471.
46Les criminels potentiels se trouvent là clairement désignés : gens vagabonds, gens de bas estat, « vagabonds qui n'auraient maison ou ouvroirs » et « tous coquins estrangers », « gens estrangeres qui ne servent de riens, qui n'ont maîtres ni advocats »89. Ce sont eux que l'on parvient à circonscrire le plus aisément. La prévention en ce qui les concerne s'avère simple et expéditive, elle passe par l'expulsion. « Qu'ils vident et s'en aillent de lad. ville dedans mardi par tout le jour sous peine d'être mis en prison et de soixante sous tournois90, « bannis et fouettés »91. On connaît la célèbre ordonnance de Jean le Bon qui statue en 1351 sur le sort des oisifs et vagabonds répertoriés par les sergents royaux dans la ville de Paris et « es autres ville de la Prévosté et Vicomté d'icelle ». Ces gens qualifiés de « oiseux, ou joieurs de déz, ou enchanteurs en rues, ou truandans ou mandians » devront « (s'exposer) à faire aucunes besongnes de labeur, en quoy ils puissent gaigner leur vie », ou bien « (vider) la ville de Paris et les autres villes de ladite Prévosté et Vicomté, de-dans trois jours ». Repris après ces délais d'expulsion, ils seront « amenez en prison au pain et ainsi tenuz par l'espace de quatre jours ». Quant aux obstinés qui persisteraient dans cette condition marginale, ils seront « mis au pillory » ; enfin « la tierce fois ils seront signez au front d'un fer chaud, et bannis desdits lieux ».
47Une politique sévère, prolongée par l'interdiction de toute charitable assistance à l'égard de ces indésirables révèle la saine appréciation du danger alors encouru. Les bouleversements économiques engendrés par l'épidémie de peste noire de 1348 et par les premiers désastres de la guerre ont précipité dans l'indigence et l'errance une masse de pauvres gens, déracinés et désormais « sans aveu ». Les villes qui constituent leur refuge privilégié ne peuvent pas supporter de telles hordes de populations que la faim et la nécessité conduisent inéluctablement vers la délinquance voire la criminalité la plus achevée. Les rois, les princes, les villes ont été amenés à prendre pareilles mesures de prévention aux plus forts moments des crises, durant le xive siècle et la première moitié du xve siècle.
- 92 A.N. Y2, f° 124 v, cité dans B. Geremek, Truands et Misérables dans l'Europe moderne, Gallimard Ju (...)
- 93 Ordonnances royaulx sur le fait et juridiction de la prévosté des marchands et eschevinage de la v (...)
48Cependant, la reprise économique associée à l'affermissement du pouvoir monarchique ne signifie pas l'abandon d'une éradication systématique des « classes dangereuses ». Au contraire, on multiplie les ordonnances qui opèrent une ségrégation entre les marginaux intolérables et les pauvres acceptés. Les premiers sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme, débusqués partout où ils se cachent, cabanes, caves, embarcations stationnées sur les cours d'eau. En 1395 le roi fait crier une ordonnance à Paris commandant et donnant pouvoir « à toutes manieres de sergens du guet de la douzaine et a verge du dit Chastellet » d'aller prendre « dans les bateaux a foing et autres estans sur la rivière de Saône » les personnes qui « (s'y) vont couchier et logier »92. Sur celles-ci pèsent en effet des soupçons de graves méfaits nocturnes (déliz et malefices) confortés par plusieurs dénonciations qui les présentent comme des voleurs, crocheteurs de serrures et agresseurs de rue. Sous Charles VII on préconise une réforme du guet afin de rendre plus efficace le contrôle des cinquanteniers et dizeniers, lesquels « chacun... en son destroict feront chacun lundy, et sur les jours de la sepmaine Visitation parmy toutes les maisons de sa dixaine, pour sçavoir quelles gens y habitent. Et s'ils trouvent quelques gens qui n'ayent vacation ny mestier, ou autre occupation ils seroient tenuz celuy jour de le reveler au commissaire, qui en fera son rapport à la justice, pour y pourvoir »93.
- 94 En Flandres, la peine des galères apparaît à l'époque de Philippe le Bon. En Brabant la date exact (...)
49Sous le regard critique du voisinage, cernés par les forces de police et cibles de la législation ferme des autorités, les marginaux subissent bientôt les effets d'une politique d'épuration des bas-fonds. Confondus dans le même opprobre avec les « pipeurs, ruffians, et coquins », ils font l'objet de raffles systématiques au xve siècle. De la lie des ports du royaume naît ainsi la chiourme des galères royales94.
La lutte au quotidien, l'effort policier
Faiblesse policière
- 95 G.Espinas et alii, Privilèges et Chartes de Franchise..., t. II, n° 257, p. 64, art. 19.
- 96 Ibidem, t. II, n° 247, p. 136, art. 19.
- 97 Registre criminel de la Justice de Saint-Martin-des-Champs, p. 136.
50Des efforts de prévention ne sauraient suffire et l'action policière reste indispensable dans le traitement, au quotidien, des tendances criminelles de la société médiévale. Les sergents et les milices du guet doivent cumuler les rôles de dissuasion et de répression. Or, l'efficacité de leurs interventions dépend de plusieurs facteurs dont la conjonction ne se trouve pas toujours réalisée. Le premier de ces facteurs est l'ampleur des effectifs. Les chartes accordant des privilèges ou celles qui les confortent précisent volontiers le nombre des échevins, des conseillers, des prud'hommes dont la ville ou la bourgade pourront disposer. Aucune ne mentionne le nombre idéal des sergents commis à l'ordre public ; néanmoins on a vu que certains documents fiscaux ou judiciaires révèlent la médiocrité voire l'insuffisance des recrutements. Aussi les chartes sont-elles très réalistes dans leurs articles de police : celle de Merville, accordée par Philippe le Bon en 1451, prévoit, à l'article 9, le cas où « le bailli et autres officiers de justice ne (seraient) pas assez fors » pour appréhender un criminel95. Celle de Marchiennes envisageait, dès 1325, de forcer la population à secourir les sergents en difficulté, commandant que « tout chil que li sires ou li sergans sermentés veroient et nommeroient par nom et par sournom, qui a leur commandemant ne leur venroient aidier et conforter, il seroient a 60 sous et banis a vollenté du signeur et d'eschevins »96.L'aide des administrés à la police n'est donc pas seulement sollicitée mais rendue obligatoire ; elle constitue une preuve de civisme, le devoir de tout habitant concerné par la charte de coutumes ou de franchises qui organise la vie de la communauté à la façon d'une assurance réciproque — une ghisle, écrit-on dans les Flandres, ou une amicitia. La procédure du Haro, c'est-à-dire le droit absolu qu'ont les témoins d'un crime de crier haro contre le coupable et de le poursuivre relève d'une logique identique. Cela peut constituer une aide efficace pour une police insuffisante en nombre. Ainsi deux sergents de Saint-Martin-des-Champs, le 4 mai 1338, n'ont plus qu'à se saisir des deux violents que les voisins leur livrent après les avoir assiégés dans la maison où ils avaient cru trouver refuge. Lorsqu'ils en prennent charge, les prisonniers, profitant de leur faiblesse numérique, tentent une rescousse au cours de laquelle ils blessent aux mains les officiers97. Les registres criminels consignent souvent que tel ou tel a été conduit par des voisins jusqu'au siège de la juridiction et livré aux sergents. Il faut pour cela que le présent méfait soit dûment constaté ; ces arrestations par les plus proches témoins se font généralement de nuit, elles répondent donc au sentiment d'une menace particulière qui s'abat sur tout un quartier et qu'il appartient à tous les habitants d'éradiquer.
- 98 Un ouvrier de champs nommé Mahuet le maréchal subit le bannissement perpétuel pour avoir « frappé (...)
- 99 AD. Rhône, 1 G 184, f° XXIII, 28 février 1467.
- 100 Ibidem, f° LXVIII, année 1471.
- 101 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes, t. II, n° 247 (1325), art. 22, p. 127.
- 102 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, publié par B de Mandrot, Paris, Librairie Renoua (...)
51Pareille coopération demeure toutefois assez exceptionnelle car la réalité qui transparaît dans les relations judiciaires reste faite d'arrestations mouvementées au cours desquelles les prévenus récalcitrants abreuvent d'injures et d'imprécations hostiles les officiers quand ils ne dégainent pas le couteau ou l'épée contre eux98. Les sergents ne semblent pas avoir la sympathie des populations qui sont plutôt tentées de prendre le parti du délinquant. L'archevêque de Lyon se voit obligé, en conséquence, de promulguer les mêmes interdictions à plusieurs reprises au xve siècle. Le texte se répète de l'une à l'autre : « Que nul ne soit si osé ni si hardi de injurier ni offenser les officiers de ladite cour séculière »99 ; « Que aucun ne soit si hardi de fuir ou aller après lesdits officiers de Monseigneur de Lyon quand ils menent prisonniers pour les empêcher et desturber sur tant grand peine qu'ils pourraient encourir en faisant le contraire »100. Une telle prévention contre les officiers de police se vérifie encore à Marchiennes où l'article 22 de la charte de coutumes raisonne sur l'éventualité d'une attaque nocturne dont les sergents feraient les frais. « Se aucuns u aucune leur faisoit force par nuit, noise doivent faire, se faire le pevent boinement, pour quoy li voisin d'autour puissent oir le noisse »101. Dans son Journal, Jean de Roye relate une enquête rapidement et efficacement menée par le prévôt de Paris, après qu'un vol d'argent important a été commis chez un artisan poissonnier, en mars 1475. Le coupable, un jeune ouvrier brigandinier, que la victime avait élevé et nourri, a eu pour complices trois Écossais, membres de la garde royale. Le jour même du larcin, les sergents du Châtelet mettent la main sur l'instigateur du vol et passant outre le fait qu'il soit « trouvé tenant franchise aux Carmes », ils le conduisent aux prisons du roi. La diligence de la police pour retrouver l'argent dérobé force l'admiration puisque les hommes du prévôt doivent affronter les gardes écossais et risquent leur vie quand ils tentent d'arrêter l'un des complices. Si celui-ci leur échappe grâce à l'aide de ses compagnons d'armes, un second Écossais est pris dans la franchise du Val des Écoliers, rue Saint-Antoine, mais il s'agit là encore d'une arrestation périlleuse car le gaillard ne se laisse pas faire et blesse plusieurs sbires du prévôt102.
- 103 AD Loiret, A. 1982, f° 189 v., cité dans J. Thibault, Orléans à la fin du Moyen Âge, vers 1380-ver (...)
52Certains officiers, craignant pour leur vie, sont tentés de pactiser avec les criminels ou de tomber dans un laxisme prudent. Deux sergents d'Orléans se retrouvent devant les juges, le 22 août 1386, pour avoir assisté à un meurtre sans intervenir. Non contents de ne pas poursuivre les coupables, ils ont poussé la lâcheté jusqu'à éviter de donner l'alerte et ont pris la direction opposée de celle des assassins103.
- 104 G. Espinas et alii, op. cit., t. II, n° 198, art. 3, p. 28.
53Redoutable fonction donc que celle de sergent, c'est pourquoi les autorités mandantes se méfient des tièdes et suscitent le zèle des nouvelles recrues à chaque entrée en fonction. Le serment exigé des impétrants fixe leur autorité et ses limites. Lorsque Philippe le Bel accorde capitulation à la ville de Lille en août 1297, il institue bailli et sergents royaux, mais leur impose le respect des prérogatives échevinales, les inscrivant ainsi dans la continuité des officiers du comte de Flandre. « Nous volons, otroions et commandons ke nostre baillius, establis de par nous a Lille et si sierjant dessous lui en la dite vile facent sierement as eschevins et au Conseil de la vile de warder les usages, les coustumes, le loy et la franchise de la ville, en la maniere ke il a estei acoustumer anchiennement a jurer a la vile, des baillius et des serjans, autans des contes de Flandres, quant aucuns estoit de nouviel establis en la baillie dessus-dite, et sauve la souveraineté de nous et de nos successeurs, Rois de Franche, après nous »104.
Une autorité entravée
- 105 Cité dans G. Espinas, Les origines du capitalisme, III - Deux fondations de villes dans l'Artois e (...)
54On conçoit là le second handicap des contrôles policiers : ces officiers, déjà trop peu nombreux pour être vraiment craints, rencontrent sans cesse des entraves à leur autorité en raison de polices concurrentes ou bien ils voient leur pouvoir d'intervention chichement mesuré par une juridiction échevinale soucieuse de maintenir des privilèges chèrement acquis. La guerre des polices est l'écho de la lutte qui fait s'affronter les seigneurs détenteurs du ban. La raison d'être des sergents consiste en leur force coercitive, comme le soulignent de nombreuses chartes fondatrices : ainsi, lorsque Philippe le Bon concède au seigneur de Lannoy le pouvoir de nommer un prévôt ayant des prérogatives judiciaires, il mentionne également les responsabilités policières qui seront les siennes en ces termes : « lequel prevost pourra faire prinses et arrestz par mains mises de biens et de personnes pour tous cas civilz et criminelz, pour d'iceulx faire raison et justice, si avant que en ce congnoissance en devera appertenir au dit prevost et aus dis eschevins »105.Or, il arrive souvent qu'après une arrestation, les sergents se voient contraints d'élargir un prévenu.
- 106 Titre LXIX, art. 761, dans R. Filhol, Le Vieux Coustumier du Poictou, éd. Tardy, Bourges, 1956, p. (...)
- 107 AD Rhône, 10 G 582, Pièce 15, n° 9, 1494.
55Les arguments qui permettent une telle annulation de leur autorité et qui conduisent leur propre mandant à les désavouer portent sur les considérations contradictoires du lieu du crime, du lieu de résidence du prévenu et du lieu de la prise. Ainsi lit-on dans le Vieux coustumier du Poitou, que : « en causes de crimes et deliz ne doit par la coustume estre faicte remission ne obeissance rendue au Lieu auquel a este fait le delit. Mais doit estre rendue a celluy qui a la haulte jurisdicion duquel l'accusé est levant et couchant », excepté si le malfaiteur a été pris en flagrant délit ou pris après une poursuite « de chaude fuyte »106.Au xve siècle, la jurisprudence en la matière a beau s'aligner de plus en plus sur le droit romain, c'est-à-dire attribuer l'administration judiciaire du cas selon le lieu du délit, il reste que de nombreuses chicanes juridiques de ce type encombrent les dossiers des cours seigneuriales et royales, au mépris de l'efficacité de la police et de la justice. Un certain Jehan Rigollet que le greffier qualifie de homicidius et latro publicus, depopulator agrorum et raptor virginium (homicide et larron public, ravageur des campagnes et ravisseur de vierges), arrêté à Lyon par les sergents et détenu dans les prisons du souverain, doit être rendu au procureur du chapitre cathédral sur le prétexte que sa prise a eu lieu « infra limites ecclesie et claustre Lugduni ac in juridictione omnimodo dicte ecclesie » (dans les limites de l'église et du cloitre de Lyon et dans la juridiction de ladite Église)107.
- 108 G. Espinas, Recueil..., t. I, n° 138, 19 juin 1344, p. 326-327.
- 109 R. Filhol, op. cit., p. 33.
- 110 Journal de Jean de Roye, p. 176.
- 111 Somme rural, I. II, titre 33, éd. Charondas Le Caron, Paris, 1621.
- 112 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 134-135. Affaire Gillet de Cabrières.
56À Arras, en 1344, ce sont les échevins qui voient leurs privilèges de juridiction compromis par l'action de quelques sergents à cheval du comte d'Artois. Ces derniers ont osé tranférer de la prison de la ville à celle du bailli deux femmes « accusées... de plusieurs cas criminaus » qui d'ailleurs avaient été disculpées devant le tribunal de la cité. Le gouverneur du comté d'Artois statue sur ce litige en décrétant que « la dite prinse est tenue pour non faite et dite nulle »108. Il y a donc là annulation totale de l'action des sergents trop zélés et l'on se hâte d'ajouter que le cas ne fera jurisprudence ni pour une partie ni pour l'autre. Le Vieux Coustumier du Poitou, exprime également ce respect absolu des limites administratives et juridictionnelles, bornant l'autorité des sergents pour des opérations d'envergure. L'article 15 du titre II qui définit l'office de sergenterie expose en effet que « les sergens, chacun en son bailliage puent sans mandement ou commission de juge faire et bailler les adjormens... etc » mais il ajoute que « hors de leur bailliage ne puent faire exploict sans mandement »109. Un certain frère Henry, religieux du Temple est bien un assassin avéré, puisqu'il a coupé la gorge à un autre religieux de son ordre, frère Thomas Louette, « pour aucunes noises qu'il avait conçu contre (lui) », il doit cependant être élargi des geôles du Châtelet où l'a conduit un examinateur, maître Jehan Potin, accompagné de trois sergents. En effet, il a pu faire appel au Parlement en arguant du lieu de franchise dans lequel s'est déroulée son arrestation. En fin de compte l'affaire échappe totalement à la justice et à la police du roi à Paris car — nous dit Jean de Roye, « puis fut requis par les religieux du Temple leur estre rendu, ce qui fut fait, et fut mené es prisons dudit lieu »110. Même en l'absence de contestation entre les polices et les juridictions, leur existence parallèle fournit aux délinquants des échappatoires possibles. Il faut souvent que les sergents entreprennent une chasse à l'homme à travers plusieurs quartiers et mandements pour parvenir à saisir un criminel. Cette poursuite « à vue d'œil » est nommée chaude chasse dans les coutumiers, comme le rappelle Bouteiller111. Au cours d'une opération de ce type, le 25 avril 1338, un orfèvre parisien qui avait battu et blessé deux autres personnes traverse successivement les juridictions de Saint-Martin-des-Champs et du Temple. Il est suivi « de chaude chace » jusqu'en la rue de la Pastourelle, qui dépend de la haute justice des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, successeurs des Templiers, et le maire du Temple le restitue aux officiers de Saint-Martin-des-Champs. En fait cette arrestation mouvementée et concertée ne profite pas au prieuré puisque le dit orfèvre fait valoir son statut de clerc pour passer entre les mains du sergent de l'official. Notons qu'à l'occasion de cette poursuite « il a navré d'un cous tel es joues » le sergent de Saint-Martin112.
- 113 G. Espinas, Recueil.... Artois, t.I, n° 44, p. 96-97, art. 9.
57Hormis la concurrence des justiciers, des entraves multiples gênent, retardent ou rendent inutiles les « descentes policières ». On lit dans une charte accordée par Marguerite comtesse de Flandres et d'Artois à la ville d'Aire-sur-la-Lys, en mai 1374, que les sergents comtaux ne pourront « entrer en maison de bourgeois ou de bourgeoise sans presence des eschevins pour faire prinse ou arrests de bourgeois ou bourgeoise, de leurs enfans ne de leurs biens, se ce n'est pour cas de délit »113. Ces recommandations visant à protéger les habitants compris dans la franchise des abus d'autorité des sergents laissent bien des moyens aux bourgeois de se dérober à la police, même si l'article mentionne l'exception des « cas de délit », sans expliciter ces cas.
- 114 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t.I, n° 151, p. 307, an. 7 et 8.
58Une ordonnance de Charles Quint au profit de la ville de Douai, en 1519, tout en rappelant l'obligation faite aux sergents d'instrumenter en présence des échevins, se montre plus précise sur les délits qui permettent de passer outre les prérogatives échevinales. Il s'agit des : « present meffait » (entendons les flagrants délits) et « (des) cas d'effort et debat, en que aucun délinquant ou criminel estant poursuy et en chasse de notre dit bailli, son lieutenant ou sergans, se y fust refuge, esquels cas le dit bailli, son lieutenant ou sergans pourront entrer es dites maisons pour prendre prisonniers les dis delinquans ou poursuyr et parfaire leur prinse sans presence d'eschevins ». Pour augmenter l'efficacité des investigations l'empereur dénie donc aux maisons privées des Douaisiens le privilège de franchise. Dans l'article suivant, l'ordonnance donne même latitude aux forces de l'ordre de réaliser des « descentes de police » « à toutes heures et prendre tous criminelz ou delinquans, forains et bourgois qu'ilz trouveront es lieux publiques et diffamez, si comme lieux appelez tatebaux, estuves et bourdeaux. Et se iceulx delinquans s'estoient encloz, muchiez ou retirez en quelque chambre ou secret desdits lieux de tatebaux, estuves et bourdeaux, notre dit bailli, son lieutenant ou sergans pourront faire commandement d'en faire ouverture, et en cas de reffuz ou delay, ilz pourront mesmes faire icelle ouverture et par force, se mestier est, sans restitution d'aucun dommaige »114. L'autorité des sergents et de leur mandant est donc ici soutenue, confortée par le prince qui a bien intérêt à ce que leurs actions ne se trouvent pas enrayées par une quelconque loi privée.
- 115 Grand Coutumier de France, p. 67, art. VI.
- 116 Sur ce point, voir F. Autrand, Charles VI, Paris, Fayard, 1986, chap. X, p. 204-208.
- 117 R. Filhol, op. cit, p. 258, article 3.
- 118 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 162-164. Le sergent se nomme Michelet Larsonnier, (...)
59Cependant, le plus souvent la législation met certains freins au zèle des sergents afin d'éviter les excès que celui-ci cause et qui se révèlent néfastes au prestige du mandant. Le Grand Coutumier de France énumérant les attributions des sergents du Châtelet dans le Paris de Charles VI, inscrit en conséquence dans ses dispositions que « doresnavant quant aucun sergent vouldra entrer en ung hostel pour faire execution, il sera tenu d'appeller aucuns des voisins pour veoir faire ladicte execution, et faire inventoire des biens qu'il prendra avant de les emporter »115. Même si cet appel à témoins vise surtout à rendre l'action policière incontestable et à la renforcer, la mesure laisse peu d'autonomie aux sergents. Cette défiance à l'égard des officiers de police s'explique par leur maladresse, voire leur grossièreté ou leurs initiatives peu politiques. Pour limiter les effets pervers de tels traits de caractères, les autorités mandantes exigent des sergents une parfaite obéissance à leur supérieur hiérarchique, prévôt, bailli ou gouverneur. La formule du serment qu'on leur demande de prêter à leur entrée en charge contient cet engagement. Au besoin, des ordonnances disciplinaires restituent les sergents à leur rôle subalterne comme Le Grand Coutumier de France permet de le vérifier. Au chapitre qui leur est consacré dans les « Estats du Chastellet de Paris », on découvre les injonctions prudentes du roi à ses sergents de la prévôté de Paris. Ceux-ci doivent rendre compte de toutes leurs initiatives : inventorier les biens saisis et écrire cet inventaire en double exemplaire pour en délivrer un à la partie saisie, coucher sur un registre d'écrou les noms des prisonniers qu'ils font et les motifs des arrestations, faire un rapport exact des « batures » ayant fait coulé le sang (art. VI-VII-VIII). Les articles suivants abondent de défenses faites aux officiers. Leur liberté d'intervention est sévèrement bridée, subordonnée à des injonctions de leurs supérieurs : défense de faire des ajournements, de saisir des prisonniers ou d'occuper des lieux privés « s'il n'y a commandement du juge » ; défense de mener des prisonniers au grand Châtelet « de leur autorité », sans le commandement « du chancellier ou de la cour (du) parlement ou du prévôt de Paris », ou « d'aultres ayans à ce puissance » (articles IX-X-XI). Une telle prise de contrôle des officiers subalternes est conforme au programme de restauration de l'État entrepris par les Marmousets116. On retrouve ces exigences dans d'autres textes comme les ordonnances passées aux Grands jours de Poitou, le 30 octobre 1405, qui interdisent à un sergent de faire « aucun exploitz en dehors de son pouvoir, comme s'il est sergent de prevosté en prevosté et s'il est sergent de bailliage en bailliage, duquel il est sergent, et s'il est sergent ordinaire là où il est ordinaire et non aultre part s'il n'a commission ou mandement de juge ad ce suffisant »117. Quand il le faut, les autorités judiciaires obligent les sergents trop zélés à subir un désaveu public assez humiliant qui doit ruiner tout à fait leur crédit auprès des justiciables. Un sergent du bailli de l'évêque de Paris qui a indûment procédé à une saisie en application d'une condamnation de son supérieur contre un homme de Saint-Martin-des-Champs se voit incarcéré et condamné à une amende de 60 sous dont il paye une première tranche de 5 sous afin d'obtenir son élargissement des prisons du prieur. Mais la pénalité comprend encore une amende honorable au cours de laquelle le sergent épiscopal doit restituer les gages saisis « au lieu où pris les avoit ». De plus les 5 sous qu'il a acquittés sont jetés aux pauvres au milieu de la cour du prieuré, telle une preuve de l'inanité de ses prétentions à exercer une autorité sur les biens et les gens. La cérémonie se charge de symboles et d'épisodes infamants ; le Registre criminel de Saint-Martin en consigne les moindres séquences : « Depuis ce, ala y celui Michelet, et presens nous, maire et vicaire, en ladite rue, où pris avoit lesdiz biens, et yceulx restitua, et mist oudit hostel lesdiz biens, en metant au neant ce que fait avoit... Et fu le fait repeté pour quoy il le faisoit... Et fu geté, emmi la rue, de l'argent, pour memoire faire des choses dessus dites »118.
60Les effectifs insuffisants des sergents, la concurrence qui s'exerce entre les multiples polices, le rôle qui leur est accordé à la fois trop vaste puisqu'il conjugue police judiciaire et répression et très subalterne puisqu'ils se voient privés de multiples initiatives, tout semble compromettre le combat des officiers contre le crime. La fréquence des rébellions, lors des arrestations, celle des injures adressées aux sergents ou des avanies dont ils font l'objet, la répétition des évasions de prisons, confirment assez le constat d'inefficacité des « forces de police ».
61En dépit de ces défauts « à l'amont », la justice se saisit de nombreux cas criminels et constitue, après la prévention et la traque policière, l'ultime traitement du crime. Dans sa conception, comme dans sa pratique, diverses inspirations apparaissent qui orientent le choix des peines applicables.
La justice
62Ce sont en effet les juges qui forment l'essentiel de l'appareil répressif puisqu'ils ont à délivrer une sentence conforme à la gravité du crime. Or la sentence ne résulte pas de leur seule réflexion, elle dépend de multiples facteurs qui s'interpénètrent et se mêlent : traditions juridiques, évolution politique et sociale, conceptions philosophiques ou religieuses, sensibilité particulière d'un milieu ou d'un homme à telle ou telle déviance.
Les divers droits de référence
- 119 Grand Coutumier de France, livre II, chap. 1, op. cit., p. 189.
- 120 Ibidem, chap. II, p. 190.
- 121 Ibid.
63Du xiiie siècle jusqu'à la fin du Moyen Âge la répression judiciaire apparaît comme la somme de bien des influences accumulées et conjuguées. Le Grand Coutumier de France, au second livre, empruntant les définitions de la justice et du droit aux Institutes de Justinien rappelle que « justice est volunté ferme et pardurable qui rend à chacun sa droicture » et qu'elle use « du droit naturel, et de droit escript, et de droit non escript »119. En cette phrase, Jacques d'Ableiges, l'auteur de cette compilation destinée à servir de code de jurisprudence et de pratique au xive siècle, mentionne trois approches différentes de la criminalité : la première se fait en fonction du droit naturel que les philosophes et les théologiens ont analysé et exposé comme « celluiz que la nature a mis et enseigné en toute creature humaine »120, la seconde met l'accent sur « les loix, et les status ou establissemens qui sont baillés au peuple »121 et qui fixent le départ entre légalité et interdit, qui instituent l'ordre moral et judiciaire dont seul le prince souverain demeure l'inventeur et l'ordonnateur. Droit romain ou droit canon, ce droit écrit sert une autorité politique dans l'État ou dans l'Église qui ne cesse de grandir depuis le xiiie siècle.
- 122 Ibid.
64Enfin, une troisième analyse du crime peut se faire en référence au droit non écrit, soit « ce que long usaige a confermé ou les longues coustumes qui sont confermées par l'assentement de ceulx qui en usent et sont tenues comme droict »122. C'est dire que les juges se déterminent aussi en vertu de la tradition et du pacte consensuel dont la norme coutumière serait le produit.
L'influence du droit naturel
65Selon le droit naturel, le criminel est un rebelle à la volonté du Créateur autant qu'un danger pour l'harmonie communautaire. Saint Thomas d'Aquin qui a développé la théorie de la loi naturelle, adaptation chrétienne de la morale élitiste d'Aristote, la définit comme l'inscription dans la nature du projet éternel et divin. Qui suit cette loi, qui se conforme à ce droit ne peut se diriger que vers le Bien car la loi naturelle repose sur la raison et présuppose une Nature fondamentalement bonne puisqu'elle est une création divine. Ce droit consiste donc à ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même, de manière à reconstituer l'harmonie idyllique de la Jérusalem céleste.
- 123 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, H. Duples-Agier éd, t. (...)
66Cette influence des philosophes païens ou chrétiens à laquelle il conviendrait d'ajouter la pensée augustinienne revêt le crime d'une dimension théologique qui va orienter les pénalités vers des procédés édifiants et pénitentiels. L'édification recherchée doit profiter au coupable d'une part, aux spectateurs du châtiment de l'autre. Car plus qu'une pénalité, il s'agit bien, selon cette logique, d'un châtiment imposé par les autorités publiques, détentrices des normes morales et responsables du salut de tous. Ce type d'analyse de la déviance justifie les mesures d'exposition du criminel, les peines d'infamie où attaché au pilori, à la merci des quolibets, des humiliations et des coups du public, il se voit obligé de porter sur la tête une mitre de papier expliquant ses méfaits ou de suspendre à son cou les objets, même les plus curieux, symbolisant ses agissements. Deux procès intentés en 1391, au Châtelet, contre deux femmes qui ont volé du verjus dans les vignes aboutissent à une sentence de ce type : elles sont condamnées à être « tournée (s) ou pillory, ayant un chappiau sur (la) teste, auquel pendr(ont) certaines grappes de verjus »123.
- 124 Chronique, t. III, p. 305-306.
67L'expiation commence là ; contrairement à la marginalité volontaire dans laquelle s'engageait autrefois le pécheur qui se soumettait à une pénitence publique et solennelle, l'expiation est imposée de force au criminel mais elle garde d'une cérémonie pénitentielle des aspects et des rites, telles les marques vestimentaires et corporelles. Comme la pénitence primitive, elle pose la question d'une réintégration éventuelle du repenti et de la durée de son exclusion. En outre, cette interprétation religieuse du crime n'interdit pas les solutions définitives. La notion de repentance subsiste dans les exécutions capitales comme le rappelle Philippe de Vigneulles lorsqu'il relate la mise à mort d'un faussaire à Metz en janvier 1494 (n. st.). Le nommé Grand Jehan se débat frénétiquement afin d'éviter l'amputation du poing qu'il devrait souffrir avant sa décapitation. « Bien esbahis » de voir un condamné manifester autant de désespoir, les seigneurs de la justice lui remettent ce supplice tout en maintenant la peine de décollation. C'est alors que — selon le chroniqueur, il se prit à crier « Merci à Dieu et à tout le monde ; et se mist arrier a genoulz et en bon voilloir se aidait luy meisme a mettre en la quenegatte pour luy copper la teste ». Philippe de Vigneulles de conclure alors que « ainsi finait ces jour et olt belle repantence »124.
- 125 AD Rhône, 10 G 2246, f° 183 v, Condrieu, Rhône, arr. Lyon, commune Condrieu ; 7 avril 1464.
- 126 Celui-ci est curé de Saint-André des Arts. Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, t. I, (...)
- 127 Ibidem, t. I, p. 348-349.
- 128 Ibid., p. 358-360.
- 129 Ibid., p. 361-362, note 3.
- 130 Ibid., p. 295.
68C'est encore pareille conception « salvatrice » de la peine qui semble conduire les criminels les plus endurcis à confesser l'ensemble de leurs forfaits passés, au pied de la potence. Ultime aveu, qui exprime la volonté de se purger de tous les péchés avant d'affronter le Créateur et sans doute, à travers ces récits qu'aucune torture ne suscite, la requête si bien mise en forme par le poète : « Priez Dieu que tous nous veuille absoudre ». Un menuisier de Flandres, Jean Stulembrot doit subir la pendaison pour l'assassinat d'un charpentier de Condrieu. Devant les instances de la haute justice, au moment suprême, le condamné décharge sa conscience d'un autre meurtre accompli sept ans plus tôt en Brabant, révélant le nom de la victime, l'arme et les circonstances du crime125. Des récits des chroniqueurs relatant des exécutions capitales on retient que les condamnés reçoivent l'assistance de certains prêtres et qu'ils ont parfois le droit de faire des oraisons en public, avant l'instant fatal. À Jehan Hardi, un serviteur de l'hôtel du duc de Guyenne, qui a fomenté en 1474 l'empoisonnement du roi Louis XI, et qui doit souffrir la mort des traîtres et des sacrilèges, il est baillé, « pour la conduicte de son ame et conscience ung notable docteur en théologie, nommé maistre Jehan Hue »126. Un autre, nommé Regnault de Veloux ou de Velort, qui est accusé d'avoir participé à la conspiration de 1475 et condamné à mort pour traîtrise, obtient le secours spirituel du « curé de la Magdeleine, penancier de Paris et moult notable clerc, docteur en theologie, et (de) deux grans clers de l'ordre des Cordeliers »127. Le connétable de Saint-Pol, chef du complot, que le Parlement condamne à la décollation, du fait de son haut rang a droit au soutien de quatre hommes d'Église « notables docteurs en theologie, dont l'un estoit cordelier, nommé maistre Jehan de Sordun, l'autre augustin, le tiers penancier de l'eglise de Paris, et le quart est nommé maistre Jehan Hue, curé de Saint-Audry des Ars, doien de la faculté de theologie ». Cependant quand il demande la communion, on ne la lui accorde pas « mais lui fu fait chanter une messe devant lui ». Ses entretiens avec les confesseurs repoussent l'exécution de deux heures. On lui laisse encore le temps, au pied de l'échafaud de « faire grans et piteux regrès », de dicter un testament, de se jeter à genoux pour faire oraison devant Notre-Dame de Paris « laquelle il tint assez longue, en doloreux pleur et grande contricion, et tousjours la croix devant les yeulx, que lui tenoit ledit maistre Jehan Sordun, laquelle souvent il baisoit en bien grant reverence et moult piteusement pleurant »128. Cette contrition publique s'entend à la fois comme une acceptation de la sentence, sa justification au regard des témoins de l'exécution et l'assimilation du criminel à un pécheur devant Dieu. Ainsi se confondent la pénalité infligée par le législateur et le châtiment du tribunal de la pénitence. Selon cette logique, certains criminels, ayant fait belle repentance pourront espérer le salut, en dépit d'une mort infamante, à condition que leur crime paraisse rémissible. Le corps du connétable est « despouillé et mis avecques ladicte teste tout ensevelir dedens ung beau drap de lin, et puis bouté dedens ung sarcueil de bois ». Les Cordeliers de Paris organisent un service funèbre. Le receveur de la ville fait mention dans ses comptes de dépenses concernant deux linceuls, soixante-quinze torches, cierges et chandelles pour escorter le corps jusqu'aux Cordeliers, quatre-vingt messes basses et trois hautes, ainsi que plusieurs vigiles dans différentes églises129. Le cadet d'Albret, quatrième fils de Charles II, que l'on décapite pour trahison en 1473, obtient même traitement de sa dépouille : « Fut son corps et sa teste mis en ung sarcueil couvert d'un poile armoyé à ses armes, et fut porté ledit corps enterrer par les quatre ordres mendians dudit Poictiers, et lui fut fait ung moult beau service »130.
69En vertu du droit naturel la sentence traite donc le crime comme une faute morale et sociale à la fois : elle amende, édifie, châtie, purge, dans l'intérêt supérieur de la société chrétienne.
Le droit coutumier
- 131 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 823, p. 428-429.
- 132 Coutumier d'Artois, publié par A. Tardif, Paris, Picard, 1883, p. 111.
- 133 Coutumes de Marmande, art. 221, dans P. Ourliac et M. Gilles, Les Coutumes de l'Agenais, t. I, Les (...)
- 134 G. Espinas, Recueil..., Artois, t. I, p. 251.
- 135 C'est ce qu'exprime la Charte donnée à Arras par Philippe Auguste en 1194 : « Quicumque intra pace (...)
70C'est également pour défendre l'harmonie compromise que les coutumiers ont développé des articles de droit pénal. Aux temps féodaux, la recherche de la paix par le biais d'une solidarité communale hostile à l'arbitraire des seigneurs et aux perturbateurs internes a suscité une interprétation originale du crime qui reste très prégnante à la fin du Moyen Âge. La volonté première est la conciliation, la pacification et le respect absolu des libertés des communiers. Le crime apporte la rupture de l'amicitia mais une rupture que l'on souhaite seulement temporaire, non définitive. La répression judiciaire vise donc d'abord au rétablissement de la concorde entre le criminel et ses victimes et ne souhaite pas absolument la purgation du crime par l'exclusion ou l'humiliation du coupable. En conséquence, la coutume analyse assez finement les nuances à apporter entre les actes délictueux afin de moduler pour chacun une pénalité différente. Très tôt le droit coutumier fait le départ entre trois niveaux d'infractions, les plus bénignes n'étant punies que par des amendes, certaines plus graves méritant des confiscations ou de lourdes peines pécuniaires. Dans toutes les coutumes, les crimes et délits figurent comme une exception par le traitement policier et judiciaire que l'on applique au criminel. Philippe de Beaumanoir explique que « sont aucun mesfet liquel doivent estre vengié de diverses mors, si comme le cas de crime... et la seconde maniere de mesfes doit estre vengié par longue prison et par perte d'avoir, et la tierce... doit estre vengié par perte d'avoir sans mort et sans meshaing et sans prison... »131. De même la coutume d'Artois, refuse à celui qui « a fait murdre, ou arsin, ne efforciet femme, ou derobé gent en agait de cemin, por tant qu'il en soit prouvés » d'être reçu « en purgation (...) qu'il en voelle faire : ançois en doit iestre pugnis par jugement des hommes de le court »132. La justice selon le droit coutumier vise d'abord un arbitrage veillant à la meilleure compensation d'un dommage subi afin de maintenir la cohésion du corps social et de limiter les vengeances privées génératrices de guerres civiles. La coutume de Marmande envisage la réparation « du malfaict au clamant au quadruple » en cas de dommages dans les vignes, les blés ou les foins de la victime, lorsque le saccage ou le vol ont eu lieu de nuit133. La keure accordée à la ville d'Arques par les moines de Saint-Bertin, le 6 janvier 1469, ménage pour l'homicide involontaire, « advenu par telle manière qu'il n'estoit ne pensée ne vraysemblable que le dit cas d'homicide devist ou pevist advenir »... « une paix à partie intéressée et aux parens du mort ». La seule reconnaissance du trouble apportée à la ville par le crime passe par les soixante sous que le coupable « amendera au seigneur »134. Tout homme qui a brisé la paix de la cité par ses agissements criminels doit apporter devant les échevins une garantie qui rassurera ses concitoyens : celle-ci peut être pécuniaire, ou passer par l'éviction du coupable135.
- 136 P. Ourliac et M. Gilles, op. cit.,t. I, p. 425.
- 137 Grand Coutumier de France, p. 655.
71L'arbitrage du droit coutumier se veut donc adapté au plus juste à la menace que fait planer le délinquant sur la paix publique. C'est pourquoi en ce qui touche certains cas criminels la coutume nuance, prenant en considération les critères de gravité que l'on a précédemment évoqués : crimes de sang ou non, préméditation ou « fait casuel », délit nocturne ou diurne, âge du coupable, dol causé. Elle permet de ce fait de fournir une compensation aux personnes lésées, prenant en compte les intérêts des victimes, mieux que ne le fait la justice « étatique ». Une solution apparaît pour tout cas de figure. Le voleur s'avère-t-il insolvable ? L'article 164 de la coutume de Caumont imagine une série de pénalités conformes à la gravité du vol perpétré : « en cas qu'une personne qui sera atteinte en crime de larsin n'aye moyen de payer le gaige ainsin qu'il a esté ordonné, sy le gaige est de la valeur de soixante cinq sols, doibt perdre l'oreille ; et s'il est de dix sols en bas, doibt estre mis au poteau, s'il en y a : et s'il en n'y a pas doibt courir la ville avec le larsin attaché au col »136. De même une agression violente n'a pas les mêmes conséquences selon qu'elle provoque ou non la mort de la victime. Le Grand Coutumier de France reprend, à l'instar de tant d'autres, cette différenciation essentielle, évoquant le cas d'un inculpé qui a fait défaut quatre fois de suite aux convocations judiciaires et se trouve en passe d'être déclaré coutumace et banni. Cependant, dans l'intervalle, la victime se remet de ses blessures et ne risque plus la mort comme on le croyait lors de l'inculpation première : « Quaeritur quid juris ? (Qu'exige le droit ?) - note l'auteur. « Response. L'en ne le bannira pas ». Mais il sera condamné, au civil, pour mépris de la justice et du roi137.
- 138 G. Espinas, Recueil.... Artois, t. I, p. 274
- 139 Sur ce point voir J.-M. Carbasse, « La peine en droit français des origines au xviie siècle » dans (...)
72Selon l'ancienneté de sa rédaction la coutume perpétue au bas Moyen Âge des pratiques et des conceptions qui rappellent le système de compensation des lois barbares. Parmi les privilèges judiciaires accordés aux bourgeois d'Arras par Philippe Auguste figurent des articles fort sévères qui relèvent de la loi du talion. Le bourgeois qui aura occis un autre bourgeois « scienter », (sciemment), dans la ville ou hors de ses murailles, rendra tête pour tête, « capud pro capite » — affirme l'article 1, tandis que le deuxième enchaîne : « quiconque aura amputé scienter un autre d'un membre sera mis à la merci du roi vel de tali membro auferendo, vel de sexaginta Ib. » (soit pour être privé du même membre, soit pour verser 60 livres), et traitant du rapt, l'article 4 propose que le violeur perde la tête à moins que la femme à qui il a fait violence ne veuille l'épouser138. Un certain nombre de coutumes continuent à évoquer l'amerciamentum comme pénalité du criminel. Cette mise à la merci des autorités laisse place à l'arbitraire du seigneur, des échevins ou du prince. Le criminel ne bénéficie plus alors des garanties d'habeas corpus ou des privilèges que la charte a pu conférer aux communiers. Sa personne et ses biens sont livrées au pouvoir de l'arbitraire qui inventera le châtiment à la mesure du crime commis. Certes les rédactions successives des chartes au cours du xiiie siècle, notamment celles des chartes méridionales, laissent deviner la réduction continuelle de cette initiative seigneuriale. Des tarifs pénaux fixes s'appliquent désormais à des crimes que les précédents textes confiaient à l'amerciamentum139.
- 140 Vieux Coustumier du Poictou, titre LXVIII, art. 747, p. 250 et art. 748, p. 251.
73Cependant, l'arbitraire apparaît justifié par l'absence de pénalités suffisamment compensatrices pour les crimes « énormes ». C'est ce qu'exprime Le Vieux Coustumier du Poictou lorsqu'il distingue, dans l'arsenal du juge, la simple amende, la grosse et l'arbitraire. Si la simple concerne la basse justice au tarif de cinq sous pour un noble, sept sous six deniers pour un roturier, si la grosse s'applique aux cas plus graves relevant de la haute justice soit soixante sous et un denier, l'amende arbitraire trouve sa nécessité car il y a « crimes et delitz esquelx n'aurait certaine paine ou amande ordonnée par raison ou par la coustume »140.
- 141 Coutumier d'Artois, p. 111.
74Les textes coutumiers affichent à l'encontre des crimes graves une constante sévérité qui semble laisser peu de marge à cet arbitraire du juge. La plupart en effet statuent en réclamant la peine de mort ou le bannissement du criminel. Le but recherché n'est plus la conciliation, la compensation apaisante : certains excès ruinent toute espérance de réintégration du criminel et la volonté de protéger le corps social commande aux législateurs des mesures d'éviction physiques sans compromis. Aussi, les coutumiers n'introduisent-ils plus d'analyse nuancée à propos de tels cas et la rédaction devient précise et tranchante. Le coutumier d'Artois rappelle que « par l'usage d'Artois, hom attaint de murdre, d'arsin, ou de rat, doit iestre traisnés et pendus ; et des autres cas criminaux, doit iestre pendu tant seulement sans traisner »141.
- 142 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 824, p. 429.
- 143 Art. 831 : « Qui art meson a escient il doit estre pendus et forfet le sien... » ; art. 832 : « Qu (...)
- 144 Art. 833 : « Qui erre contre la foi... ou qui fet sodomiterie, il doit estre ars et forfet le sien (...)
- 145 Art. 834 : « Li faus monoier doivent estre bouli et puis pendu et forfont tout Le leur... ».
- 146 Art. 836, p. 432.
- 147 Cf. Le Vieux Coustumier de Poictou, art. 760, p. 254. « Et si le suspect ne vient au dernier deffa (...)
- 148 G. Espinas, Recueil..., Artois, t. I, art. 26, p. 208.
- 149 P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., t. I, art. 197, p. 209.
75Les Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis vont dans le même sens : « Quiconques est pris en cas de crime et atains du cas, si comme de murtre, ou de traïson, ou d'homicide, ou de fame esforcier, il doit estre trainés et pendus... »142. Philippe de Beaumanoir développe les autres cas criminels dans les articles suivants. Chacun d'eux impose la peine de pendaison et la confiscation des biens pour l'incendiaire et le voleur143, la peine du bûcher pour l'hérétique et le sodomite144 La pendaison après avoir été bouilli vif pour le faux monnayeur145. Le bannissement concerne ceux qui ont fui la justice, soit en rompant leurs chaînes et en s'échappant de la prison, soit en restant sourds aux convocations du tribunal146. Il se conçoit alors comme une pénalité, par l'exil et les confiscations qu'il impose, mais aussi comme une inculpation puisque le coutumace se trouve convaincu des crimes dont il n'a pas daigné venir se défendre devant les juges147. Le bannissement intervient également tel une pénalité de substitution. Lorsque Charles VI, en 1402, confirme les privilèges de la ville d'Ardres, il mentionne que les coups « à sang », infligés par celui qui contrevient à l'interdiction de port d'arme, lui valent la perte du poing ou le bannissement, « se le loy ne poeult apprehender le corps »148. La sentence offre si peu de place à une quelconque nuance que certains textes ne prennent même plus la peine de la détailler et, tels les coutumiers de l'Agenais, font état d'une pénalité conforme à « la généralle coustume » du pays. On peut lire dans le coutumier de Marmande : « Si aulcun homme marié forsoit quelque jeune femme mariée, ou bien quelque pucelle, ou aultre femme qui ne feust mariée, et si aulcun homme non marié forsoit quelque femme mariée ou bien quelque pucelle, ou aultre femme qui ne feust mariée de jour ou de nuict, dans la ville ou dehors... que soit pugny selon les fors et coustumes generalles de la cité d'Agen et d'aultre terre d'Agenois »149.
76L'article consacre un long développement au statut des protagonistes, ne les différenciant nullement, non plus qu'il ne distingue entre les circonstances et les lieux ; le crime de viol paraît également grave et sa seule typologie suffit à lui valoir la pénalité commune à toute une région. Or la coutume d'Agen ne mentionne pas le viol et la peine dont il est question ici est en fait celle que Guillaume le Conquérant a introduit en terre anglaise, soit la castration du coupable.
- 150 Le Vieux Coustumier du Poictou, titre LXXXI, an. 768, p. 257.
77Si les lois coutumières, paraissent si figées et si strictes à l'égard des crimes graves, quelle part reste-t-il donc à l'arbitraire du juge ? Il semble qu'il lui appartienne seulement de faire appliquer les textes. Le Vieux Coustumier de Poictou répond à cette interrogation ; le juge ordinaire — précise-t-il, peut « muer et changer les painnes qui sont ordonnées par droit ou usitées par coustume : comme si ung homme avait deservi la painne de parricide, le juge le puet faire traîner ou pendre ou aultrement mourir, ou ung larron que l'on a acoustumé pandre puet faire noyer ; ou, une femme si elle a deservy mort puet l'on faire pendre, noyer, ardoir ou enfouyr ; ou ung qui auroit deservy a estre depporté ou relegué puet l'on bannir, fuster, essoriller ou pilloriser... selon que le lieu, les personnes ou le temps requièrent, le juge veoit qu'il soit à faire »150. Le juge se voit proposer un arsenal de pénalités décidées par la tradition, sa liberté s'exerce dans le choix le mieux adapté qu'il en fera.
- 151 Coutumes de Marmande, op. cit., art. 91, p. 151.
- 152 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes de franchises de la Flandre, t. I, p. 209.
- 153 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 12, p. 206.
78En dépit de ces apparences draconiennes les lois coutumières doivent sacrifier à certains impératifs qui compromettent leur efficacité à l'encontre des criminels. Ces coutumes, on l'a dit, ont été mises au point afin de ménager à des communautés d'habitants des franchises qui les protègent des abus seigneuriaux en matière judiciaire ou fiscale. Elles incorporent donc quantité d'immunités ou de privilèges qui favorisent les « bourgeois » ou les « communiers ». Certaines de ces immunités gênent ou ralentissent l'action de la justice à l'égard des criminels. Telles sont d'abord les mesures qui visent à limiter les ambitions seigneuriales, les abus de sergents trop zélés et qui donnent aux bourgeois des garanties contre les perquisitions ou les arrestations intempestives. Dans la coutume de Marmande la seule exception consentie à pareils empêchements concerne l'homicide sinon « de tous aultres cas et accusations que le seigneur ou ses bailes mectront sur aulcun bourgeois ou bourgeoise de la ville... pour raison duquel cas le corps ne doibt de droict, ne de coustume estre prins ne arresté, le seigneur doyt faire justice du-dict cas sans prendre ne arrester le corps, en luy baillant pleiges et cautions à l'égard des preudhommes de la ville »151. Le seigneur de Commines, en revanche confirme, en août 1364, les usages qui veulent que dans sa terre, « s'il advenoit que aucuns de (ses) bourgeois ou bourgeoises de (sa) dicte ville de Commines fourfaisoient en aucune manière... et pour celli meffait il fust arrestés par aucun de (ses) hommes, eschevins de dehors, ses tenans ou hostes, avant que li echevin de sa dicte ville eussent cognut ou jugiet du forfait, delivrer les convenroit »152. Les libertés obtenues ici par les communiers confisquent au seigneur toute prérogative judiciaire, sans excepter les cas de haute justice. Devant leurs pairs, les bourgeois pensent obtenir davantage d'équité. Encore faut-il, pour convaincre d'un crime un bourgeois, s'il n'y a pas flagrant délit, rassembler de nombreuses preuves, plus nombreuses que pour un « forain » : « il doit avoir le nombre de cincq tesmoings, dont il convient que les deulx soient de affirmatifves depposition de veu et sceu et les autres trois par renommée », affirme le texte des privilèges d'Ardres en 1402153.
- 154 Coutumes de Marmande, art. 197, op. cit., p. 209.
- 155 Vieux Coustumier du Poictou.
- 156 Coutume de Caumont, art. 168, op. cit., p. 426.
- 157 Coutume de Marmande, art. 93, op. cit., p. 151.
- 158 Marmande, art. 100, op. cit., p. 157, Gontaud, art. 46, p. 318, Caumont, art. 76, p. 399-400.
- 159 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes, t. I, art. 8, p. 363-364.
79Les articles des Coutumes qui traitent du droit pénal incorporent tous une incise réservant aux justiciables là garantie d'une enquête sérieuse, étayée sur des preuves solides. Les expressions varient d'un coutumier à l'autre mais le sens reste identique, que l'on écrive : « quant cela seroit bien et loyaulment prové comme appartient »154, ou « si la justice a information suffisante sur le cas »155, ou encore « advenant qu'une personne soict attaincte et convaincue »156. Les bourgeois se voient aussi accorder des délais qui leur permettent de trouver des cautions et des pleiges afin d'éviter la prison. La Coutume de Marmande inscrit le droit pour l'accusé « d'avoir loisir pour aller chercher de ses amys qui luy entrent cautions »157. De même ils obtiennent d'avoir délai de conseil qui doit être de trois jours dans les Coutumes de l'Agenais158, pour pouvoir réunir les preuves et les défenses « de toute demande pour raison de meurtre, larcin, desrobement, vollerie, ou dessaisine... ». Lorsque l'accusation porte sur un crime vieux de plus de quarante jours, ils obtiennent encore davantage de délai, vu l'ancienneté de l'évènement qui rend plus difficile le rassemblement des témoins et la reconstitution des faits. Inversement les bourgeois emprisonnés pour crime peuvent exiger de la justice en vertu de leurs privilèges, un déploiement rapide de la procédure, afin de ne pas séjourner trop longtemps en prison préventive. C'est ce que confirme Philippe le Bon aux habitants de Gravelines, le 8 juillet 1481, assurant que « se aucune personne est prise par le bailly de Gravelinghes et detenue prisonniere pour cas de crime, et le prisonnier demande et requiert la loy et justice de la ville de Gravelinghes, le Bailli sera tenu de luy faire loy et ouvrir court de justice de trois en trois jours sans plus long delay, et ne pourra ne devra le dit bailly produire aucuns temoignaige contre le dit prisonnier, s'ilz ne sont deigne de foy et de credence »159.
- 160 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 918, 919, p. 464.
80Un trop long emprisonnement compromet l'issue du jugement, comme le rapporte Philippe de Beaumanoir qui fournit au sein du Coutumier des extraits de jurisprudence. Il évoque ainsi un homme qu'il avait fait emprisonner « pour soupçon pour la cause d'une occision ». Il l'avait maintenu à la disposition de la justice pendant la durée des trois « cris » prévus par la coutume pour rassembler les plaintes ou les dénonciations contre le prisonnier, soit trois quinzaines de prévôté puis une assise dans un délai de quarante jours : c'est dire que la détention préventive avait duré quelque trois mois. Le bailli de Clermont se souvient que le prévenu « mist en sa defense qu'il avait tant esté tenus en prison et tant de fois l'avoit on crié comme coustume l'aportoit », sans qu'aucune partie ne se soit déclarée contre lui, « par quoi il risqueroit sa delivrance par jugement ». Philippe de Beaumanoir explique comment on argumenta si habilement que le juge eut raison des allégations du prisonnier mais il reconnaît que « par cel jugement puet en veoir le peril qui puet estre en estre tenus en prison plus que coustume ne porte » (et que) « pechiés fet li juges qui ne haste le jugement de la delivrance quant il ont tant esté tenu en prison »160.
- 161 Privilèges et Chartes, t. I, art. 12, p. 94.
- 162 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 250.
81Facilités dans leur défense, assurés de voir leur cas jugé par leurs pairs selon leurs coutumes, dans des délais convenables, les bourgeois ont encore les moyens de se purger de certains crimes plus aisément que d'autres. En cas de vol, s'il n'y a que des soupçons et non suffisante information ou témoignages déterminants contre le prévenu, bien des coutumes prévoient que celui-ci pourra se purger par serments des accusations. La mansuétude de la cour coutumière à ce propos semble bien grande puisque cette facilité est consentie non pas une fois mais deux fois selon des modalités qui varient quelque peu d'une région ou d'une ville à l'autre mais qui font intervenir la garantie de cojureurs. Ainsi en est-il à Bergues, comme le mentionne la keure de juillet 1240, accordée par le comte et la comtesse de Flandres aux habitants de la châtellenie. « Si quis ante justiciam de latrocinio acclamatus fuerit, primo poterit se purgare cum quatuor bonis viris de génere suo aut per quinque coratores in vierscara ; si secundo acclamatus fuerit, solummodo purgabit se per quinque coratores ». (Celui qui aura été appelé devant la justice pour vol, pourra se purger d'abord avec quatre bons hommes de sa famille ou par cinq curiaux de la viescara (l'assemblée judiciaire des communiers) ; la seconde fois qu'il sera appelé, il se purgera seulement par cinq curiaux). Ce n'est qu'à la troisième traduction devant la justice sous la même inculpation que le serment purgatif ne vaut plus et que le prévenu tombera à la merci du seigneur : « Si tertio, nichil dicet de eo cora, sed dominus de eo faciet justiciam pro voluntate sua » (la troisième fois, que la cour ne statuera pas sur son cas, mais le seigneur en fera justice à sa volonté)161. On retrouve, deux siècles plus tard, pareille indulgence de la justice à l'égard des bourgeois d'Arques dans la keure de janvier 1469. Qui sera accusé de « larrechin » sans preuve formelle, « il s'en pourra pour la première fois purgier par son propre serment, pourveu que avecques jurent quatre preudhommes qui jureront qu'ilz tiennent en leurs consciences et sur leurs âmes qu'il en est innocent, et par cest moyen sera pour ceste fois jugé quitte du cas de larrechin dont on le chargeoit ». Bel exemple de la solidarité communale mise au service du criminel, cette clause vaut encore une seconde fois, car il se pourra purger alors « par faire pareil serment, pourveu qu'il ait neuf preudommes qui jurent avecques luy, ou, en deffault des dis neuf preudommes se purgera par neuf fois jurer... ». La troisième fois son procès ne sera ouvert que dans l'éventualité où cinq keuriers s'accorderaient à le trouver coupable, sans quoi il sera encore quitte162 !
82Semblable immunité en matière de vol favorise les Dijonnais qui, en vertu de la charte de 1183, ne doivent, pour un premier larcin qu'une amende pécuniaire, même si celle-ci atteint les soixante sous caractéristiques de la haute justice. Un premier faux pas leur est donc consenti. Au second, seulement, ils se verront attribuer l'épithète infamante de larron ou larronnesse et le scribe municipal couchera leur nom sur le livre criminel de la ville, Le Papier Rouge.
- 163 Ibidem, art. 7, p. 205.
- 164 Ibid., t. I, p. 250-251.
83La sentence frappe cependant le bourgeois coupable d'énormes crimes, mais elle réserve encore une immunité supplémentaire qui s'applique aux biens du supplicié. La charte d'Ardres de 1402, confirme que « se aulcun leur bourgeois, subject, ou soubz manans faict ou commeit aulcun cas criminel, par quoy son corps doibt estre par eulx executé, ses biens et heritaiges estans en la dicte ville ne sont pas confisquables, ainchois appartiennent et doibvent estre baillez aux heritiers de l'executé comme non confisquez »163. La keure d'Arques de 1232 ménage à l'épouse du condamné pour vol la restitution de la moitié des biens du couple, l'autre moitié allant à l'abbé de Saint-Bertin, seigneur d'Arques. Le texte de 1469, plus précis, ne délivre cette moitié des « meubles, héritaiges et catheulx » à la femme du malfaiteur qu'à la seule condition qu'elle ne soit pas consentante du larcin. Les deux keures évoquent l'hypothèse de l'existence d'une concubine, qu'elles imaginent forcément complice, auquel cas on lui réserve un châtiment particulièrement atroce : l'enfouissement vif164.
- 165 Coutumes de l'Agenais, t. I, art. 87, p. 147-149.
84Les coutumes de Marmande incorporent un texte du même esprit qui mentionne « qu'aulcun homme et femme de la ville, leurs choses et biens, ne puissent estre encouruz au seigneur pour meffaict ne aultre chose quelconque sinon pour mort d'homme provée et manifeste », dispositions conformes aux anciens usages de l'Agenais. Mais en 1340, « adjouxterent lesdictz seigneurs cappitaines et lieutenans a cest article ce qui s'ensuict : ou aultre chose pour la-quelle il deust perdre le corps, selon la generale coustume d'Agenois »165. Cet ajout rend donc plus strictes les mesures de confiscation et les anciennes libertés s'effacent devant les exigences de l'État qui se construit au xivesiècle.
- 166 Sur ces différentes influences dans la composition des coutumiers, cf. F. Van Dievoet, Les Coutumi (...)
85De telles modifications posent le problème de la validité des coutumiers dans la procédure de la fin du Moyen Âge. On sait que ces compilations ont été composées en général par des officiers royaux et des praticiens tels Philippe de Beaumanoir, pour les Coutumes de Beauvaisis, Jehan Boutillier pour la Somme Rural, Jehan Roisin pour les lois de Lille, Jacques d'Ableiges pour le Grand Coutumier de France. De la fin du xiie siècle au xive sièclè, les auteurs ont tenté d'éclairer la pratique par la mise au net des coutumes de leur région, appliquées à leur époque. Ils ont entériné aussi les usages de siècles antérieurs tout en leur ajoutant quelques gloses ou en les adaptant aux lectures de droit romain ou de droit canon qu'ils avaient faites, d'où le caractère parfois composite de tels documents qui reçoivent aussi l'influence d'autres coutumes, extrarégionales, dont les auteurs ont emprunté des passages ou connaissent les détails166.
- 167 Cf. R. Filhol, Le Vieux Coustumier de Poictou, p. 11-12.
- 168 Cité par J.-M. Cauchies, « Le droit et les institutions dans les anciens Pays-Bas sous Philippe le (...)
86Le Vieux Coustumier du Poictou fait l'objet de plusieurs manuscrits au xve siècle. Rédigé par des praticiens entre 1417-1419, il est une compilation des styles répertoriés dans toutes les juridictions où ils ont plaidé, collection d'usages qui remontent souvent au xiie siècle. Mais au xve et au xvie siècle où il est imprimé, il continue de servir de référence et de jurisprudence devant les tribunaux poitevins167. L'autorité de ces textes de loi à des époques tardives du Moyen Âge est attestée par le nombre de citations et de recours auxquels ils ont donné lieu devant les plus hautes cours, telles les Grands Jours, l'Échiquier de Normandie, les Parlements. Les pratiques judiciaires archaïques qu'ils contiennent, revues et modifiées par les officiers royaux qui les utilisent, sont reprises et transformées au profit du pouvoir souverain du roi et du prince. En plaçant les criminels à leur merci ceux-ci se réservent désormais, selon les termes de la coutume, le choix suprême des pénalités à appliquer. Ainsi se marient dans la pratique judiciaire de la fin du Moyen Âge plusieurs types de droit sans que l'un exclue l'autre, sans que le domaine d'application de l'un ou de l'autre, soit aussi clairement et strictement délimité qu'on le pensait autrefois lorsqu'on opposait une France de droit écrit et une France de droit coutumier. C'est ce qu'exprime un texte de 1474-1477, en provenance du Hainaut, qui classe dans un ordre préférentiel décroissant pour la solution des litiges les « chartre et loy escripte », « les coustumes locaux » et le « droit escript »168.
- 169 L'expression est de M. Humbert, « La peine en droit romain » dans Recueils de la Société Jean Bodi (...)
87Sur les cinq siècles que nous évoquons (xiie au xvie siècle), l'évolution historique en matière de droit pénal paraît également très déterminante et explique l'état composite des articles dont disposent les juges pour établir leur sentence contre le criminel. En effet, on a vu s'imposer d'abord une conception de la peine comme « une revanche contrôlée »169, mesurée selon la coutume qui prévoit tous les cas de figure et qui ménage un équilibre entre le dommage subi et la pénalité proposée, soit une peine qui vise à la réconciliation entre la victime et son agresseur ou à l'élimination du perturbateur quand il représente une menace pour la communauté. Mais avec l'usage du droit romain, écrit, une autre interprétation de la justice se fait jour.
Les pénalités selon le droit écrit
- 170 Cité par M. Bellabarba, « La représentation des délits entre droit public et droit privé. L'infra- (...)
88Le droit romain dont on fait usage du xiie au xve siècle est lui-même le produit d'une évolution qui a conduit les praticiens de l'exercice d'une justice pénale rétributive à celui d'une justice démonstrative qui seconde l'État dans son action de répression et d'intimidation. Le Bas Empire a développé, sous des gouvernements autoritaires, les conceptions que reprennent les princes de la fin du Moyen Âge quand ils cherchent à consolider leur souveraine puissance : la justice devient désormais une responsabilité étatique. Cela suppose une moins nette distinction entre les crimes privés et les crimes publics. Le célèbre criminaliste du xve siècle, Angelo Gambiglioni, l'Aretino, analysant les deux catégories et cherchant à les départager conclut que « regulariter omne crimen dicitur privatum, nisi lex exprimat quod sit publicum » (Normalement tout crime est dit privé à moins que la loi n'exprime qu'il est public)170.La loi va donc définir davantage de crimes publics et transporter les dois subis par la victime à l'ensemble de la communauté que l'État, en la personne du roi, du prince, ou de l'oligarchie urbaine, prétend représenter et défendre.
- 171 G.Espinas, Recueil..., t. I, p. 252.
- 172 « Cil qui bat, s'il est hons de poosté, est a Vd. d'amende et, s'il est gentius bons, il est a Xs. (...)
89L'idée ne doit pas tout au droit romain. Dans les coutumes et franchises on mentionnait déjà les conséquences néfastes, troublantes, menaçantes qu'un acte individuel, le crime d'un particulier, pouvait entraîner au sein du village ou de la ville et on pensait certes à dédommager la victime mais à réserver au seigneur une part de l'amende pécuniaire en reconnaissance de l'ordre bafoué, reprenant le système carolingien du faidus et du fredus. Dans la keure d'Arqués de 1469, on exige de « qui violentement couppera ou ostera membre à aultruy » qu'il perde « le poing ou (paye) soixante Ib. au seigneur, tandis qu'il satisfera à partie blechée à l'arbitraige de la Loy »171. Selon la même logique, Beaumanoir cite la coutume de Beauvaisis réglementant les battures effectives les jours de marché ; l'amende due par l'homme de pôté qui se laisse aller à des violences contre son ennemi ce jour-là est cent quarante quatre fois plus élevée que s'il avait agi à une autre date, celle du gentilhomme se trouve multipliée par cent vingt172. La raison d'une pareille inflation pénale réside dans l'infraction au conduit du comte, à la paix publique assurée aux marchands et à « tuit cil qui sont au marchié ou en alant ou en venant du marchié »... et qui « doivent avoir sauf aler et sauf venir ». L'acte privé a pris la dimension d'un attentat public, voire d'une rébellion irrespectueuse à l'égard du comte...
- 173 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 6, p. 95.
- 174 Coutumes, op. cit., t. II, art. 1904, p. 462.
90Le caractère public du crime apparaît tout autant dans les coutumes qui donnent pouvoir à l'ensemble des habitants de faire justice d'un méfait par le moyen du « cri de commune ». En 1374, la comtesse Marguerite de Flandres concède aux habitants d'Aire-sur-la-Lys le droit de crier « commugne » quand ils se voient attaqués par un malfaiteur. Elle fait alors une obligation à « trois bourgois ou enfans de bourgois qui orront et porront ouïr le dit cry » (de venir) « au cry, pour deffaire la mellée et prendre les malfaiteurs pour les mettre sans delay en la main de (sa) justice » ; « et se li malfaiteur faisoient aucune resistence - ajoute-t-elle, nous volons que nostre dit bourgois facent et puissent faire poissance soit leur, sans à nous pour ce faire amende ne fourfait aucun »173. Outre la délégation de la responsabilité policière c'est bien une responsabilité judiciaire qui se trouve transmise aux membres de la communauté d'Aire, assurés de ne pas devoir répondre des contraintes physiques voire du décès du criminel qu'ils auront arrêté. Les Coutumes de Beauvaisis offrent un blanc-seing similaire à ce genre de comportement précisant que « se lie maufeteur tournent a defense et l'en les ocist en prenant, l'en n'en doit riens demander as preneurs, car mieux vaut qu'il soient ocis que ce qu'il eschapassent »174.
91Toutefois, avec l'emploi du droit romain, au sein même des coutumes, se fait jour l'idée d'un devoir de l'État à prendre en charge la correction de ce crime privé dont le dommage n'affecte pas que la seule victime mais compromet la sécurité de tous les sujets. La justice corrective dont le fonctionnement est exposé par Aristote dans son Ethique à Nicomaque, Livre V, consiste à rétablir l'égalité brisée par le crime, au profit de la personne lésée. Le législateur suprême, le roi ou le prince devient désormais le dépositaire de ce devoir de compensation arithmétique car les Miroirs du Prince, les traités d'éducation que théologiens et légistes écrivent pour le former à son métier de chef d'État, redisent tous le lien entre justice équitable et paix.
- 175 Coutumier d'Artois, titre XLVIII, art. 4, p. 111.
- 176 M. Bellabarba, art. cité., p. 57.
- 177 Coutumier d'Artois, titre XLVII, art. 18, p. 110.
92Le rôle du prince ne se borne pas à repartir au mieux les peines afin d'exercer cette justice corrective. Recueillant le fruit de l'évolution du droit pénal romain qui lui-même avait dépassé ce stade pour atteindre l'idée d'une exemplarité de la peine, les juristes médiévaux à partir du xiiie et du xive siècle évoquent les termes de punition plus souvent que le terme de purgation. Ainsi le Coutumier d'Artois emprunte au Digeste tous les paragraphes qui concernent le traitement des meurtriers... « Et ne doivent mie remaindre qu'ils ne soient pugni, pour ce que li autre n'i puissent prendre essample de malfaire, selonc droit escrit en la digieste, ad legem Acquilliam... »175. Aucun crime ne doit rester impuni, ce qui ne semblait pas une exigence de la coutume, puisque seuls la plainte de la victime ou la dénonciation du méfait ou le flagrant délit conduisaient la justice à intervenir. Désormais la procédure inquisitoire, reprise des magistrats romains et remise en vigueur dans les cours d'Eglise au xiiie siècle, se répand dans les juridictions royales. Le procureur du roi, au nom du souverain, poursuit le crime partout où il le rencontre, au prix de conflits judiciaires mémorables avec les justices baroniales, laïques ou ecclésiastiques. La procédure d'office lui permet de soulever des investigations et d'ouvrir des procès dans des cas où nulle plainte n'a suggéré le crime. Le prince prend le relais de la victime ou de sa famille pour poursuivre le criminel. Il n'attend plus qu'une plainte lui parvienne pour intervenir contre le coupable, mais, au moindre fait divers, que d'autres temps, d'autres lois auraient considéré comme du domaine privé, ses gens de justice se mêlent d'enquêter, de poursuivre, d'arrêter, de condamner. Comme l'exposait déjà Albertus Gandinus au xiiie siècle dans son traité de droit pénal : « de jure civili judices potestatum de quolibet maleficio cognoscuntper inquisitionem ex officio suo » (en droit civil les juges des podestats connaissent de n'importe quel méfait par leur enquête d'office) et comme le confirmait vers 1451, Angelo Gambiglioni, l'Aretino « de omni crimine possitfieri inquisitio » (on peut faire enquête de tout crime)176. Le soupçon devient une arme, la mauvaise réputation un commencement de preuve. « Et ainsi doit on faire boinne justice, et enquerre deliganment des malfaiteurz, qui soupechonneus sont, et ou presumptions pueent iestre aperceues et prouvées177 ».
- 178 G. Espinas, Recueil..., 1.1, art. 54, p. 240.
- 179 Ibidem, p. 256, art. 4 k'.
93Dès 1232, dans la première keure d'Arqués, village coutumier appartenant à l'abbaye de Saint-Bertin, cette procédure inquisitoriale est exposée178. En 1469, lors du renouvellement de ladite keure et de la réforme qu'entreprend l'abbé Guillaume, par souci de l'adapter « aux usaiges présentement observés en fait de justice et de police tant au lieu d'Arqués que es lieux voisins », le même article reçoit un développement extrême. Les étapes de l'enquête sont énumérées avec force détails et l'on constate qu'elles servent à amplifier et conforter les pouvoirs judiciaires de l'Abbé : « Se aucuns fourfais sont perpetrés en la ville et conté d'Arqués, desquelx aucune plainte n'est faite... et s'il appert du meffait et que on ne puisse scavoir qui l'a fait, les dis keuriers se informeront aux voisins et en la dite ville et conté d'Arqués et travailleront par tous moiens à eulxpossibles que la vérité en soit congneue... qui sont les malfaiteurs afin qu'ilz soientpugnis... mais des cas criminelz qui décernent paine capital et qui ne seront venus en jugement ne en congnoissance, l'abbé aurra, s'il luy plest, une fois ou deux en chascun an la franche Verité... ; si aucun est suspect des dits crimes capitaulx par telle suspicion qu'elle semble raisonnable... le bailli constraindra celuy qui ainsi sera souppechonné à donner bons pleiges souffisans... (endroit) icellui bailli le detenra prisonnier jusques à ladite franche Vérité »179.
- 180 « ...et de ce, se plaindra afin d'avoir une vérité ». Cf. R. Monier, Lois du Castel de Lille..., § (...)
- 181 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t. I, N° 30, p. 73.
94La « Franche Vérité » n'est autre qu'une enquête judiciaire, lors, d'une assise annuelle ou bisannuelle, où tous les hommes majeurs convoqués doivent fournir leur témoignage sur les délits restés impunis. Lors de cette enquête, le soin de porter plainte et de requérir l'ouverture de la procédure revient au bailli, l'officier royal ou princier180. L'institution semble si utile au duc de Bourgogne Philippe le Bon qu'il la rétablit à Bailleul, sur demande de la comtesse de Namur, en 1434 « pour par icelle vérité enquerir, attaindre, pugnir et corrigier par bonne justice les faiz, excez, malefices et deliz, tant criminels comme civils, perpetrés ou commis en ladite chastellenie, non justiciéz ou pugniz paravant »181.
- 182 Coutumier d'Artois, titre XLVIII, art. 6, p. 111.
95Mettant à profit les accusations qu'ils soutiennent de leur autorité en constituant, avec les accusateurs, « partie formée », récoltant les dénonciations, établissant leurs informations par enquête de voisinage, afin d'ouvrir l'action publique « par commune renommée » ou « famé et renommée notoire », les officiers de justice maintiennent le cap que le droit romain leur prescrit : débusquer les criminels, « car il appartient à l'office de toute loial justice, de netoier sa province et sa juridiction, de mauvaises honmes et de mauvaises fenmes, selon droit escrit en la digieste... » — confirme le coutumier d'Artois182.
- 183 Sur ces points voir M. Humbert, art. cité, p. 154.
- 184 Coutumes de Beauvaisis, t. II, art. 1293, p. 166.
- 185 Cf. J.-M. Carbasse, « La peine en droit français... », dans Recueils de la société Jean Bodin, t. (...)
- 186 Coutumier d'Artois, art. 8, p. 106-107.
96Selon cette conception de la justice la peine doit s'appliquer à tous les crimes. Aussi à l'instar de Dioclétien qui interdisait aux juges d'être trop cléments car - proclamait-il : « il est de l'intérêt public que l'on ne fasse pas facilement grâce aux condamnés des peines qu'ils ont méritées », comme Justinien qui menaçait des châtiments les plus sévères ceux qui auraient renoncé à plaider pour s'accorder avec la partie adverse183, les détenteurs de la justice criminelle au Moyen Âge réduisent de plus en plus l'espace de la paix à parties et de l'infrajudiciaire. Philippe de Beaumanoir, bailli du comte de Clermont, puis bailli royal fait valoir, dans la rédaction des Coutumes de Beauvaisis, que le prince ne peut tolérer l'extension des arbitrages et des compromis aux cas de crime. « Tout ce qui est fet par mise en cas de crime sans l'acort du seigneur qui tient en baronie, puet estre rappelé par le dit seigneur, car li souverain doivent savoir comment li vilain fet qui adviennent en la justice de leur sougies sont vengiés ne doivent soufrir que mise nepes en soit fete sans leur acort »184. Les juristes royaux qualifient de « mauvaises coutumes » les textes d'usages qui autorisent le rachat des forfaits. Dès la seconde moitié du xiiie siècle, saint Louis, et son frère Alphonse de Poitiers dans ses états toulousains, interdisent les conversions possibles d'une peine corporelle en amende telles qu'elles sont inscrites dans certaines coutumes185. Le Coutumier d'Artois, plus nettement pénétré de droit romain, a — on l'a déjà cité - renoncé à la « purgation » compensatoire pour les coupables de meurtre, d'arsin, de viol ou de vol par « agait de cemin ». Il oppose nettement à ce type de restitution la punition par jugement par les hommes de la cour, car — explique l'auteur : « s'il convenait que cil qui les accusent ou porsievent s'en conbatissent, jamais nus fais ne seroit seus, ne corrigiet ne seroient »186. La volonté exprimée de faire venir à la connaissance de tous des faits criminels que les justices privées peuvent laisser sous le boisseau se marque ici, en même temps que le désir de corriger d'un point de vue moralisateur la défaillance par rapport à un ordre défini.
- 187 Cf. Cl. Gauvard, « Les Humanistes et la justice sous le règne de Charles VI », dans Pratiques de l (...)
- 188 Grand Coutumier de France, p. 94-103.
97La justice s'inspirant du droit écrit, romain ou canon conçoit la peine comme une punition méritée par le criminel pour des raisons à la fois morales et politiques. Les milieux qui élaborent le droit savant sur lequel s'appuient les princes de la fin du Moyen Âge rassemblent en effet autant de philosophes et de théologiens que de juristes187. Pour que nul criminel n'échappe au châtiment, la justice du prince se fait offensive, traque les exemptions, les apaisements entre justiciables, les arguments dilatoires des prévenus ou des juridictions concurrentes et étend au maximum son champ d'investigation. Lorsque Jacques d'Ableiges compose le Grand Coutumier de France, il consacre tout un chapitre aux droits royaux qui énumère les crimes et délits dont la connaissance appartient au souverain « soit à cause de souveraineté, ressort ou par droit royal » et pour lesquels ses officiers « ne souffreront mie que aucun juge en ait la congnoissance ». La liste n'en est jamais exhaustive car le roi a intérêt à ouvrir l'éventail de ses prérogatives le plus largement mais le Coutumier signale les infractions à la sauvegarde royale, aux asseurements donnés en sa cour, les punitions « des ports d'armes en quelque terre ou justice que ce soit », et des crimes de lèse-majesté, où « à luy seul appartient les biens de tous les condempnés par confiscations, en quelque haulte justice qu'ils soyent trouvés ». Le roi se réserve aussi le châtiment des hérétiques parce que cette errance dans la foi semble aux juristes romanistes « equipole à crime de leze-majesté ». La sodomie relève de lui. Enfin à lui seul appartient le jugement des nobles « especiallement en matiere de delicts ». Pour conclure, Jacques d'Ableiges précise que trois cas « privilégiés » concernent la seule justice du roi : « c'est assavoir crisme de leze-majesté, falsification des monnoies et falsification de seaulx et lettres »188. L'ensemble de ces crimes va donc recevoir jugement et pénalité du roi, qui se charge de prouver leur réalité, de prévenir le désordre moral, religieux, politique qui peut en résulter et de débarrasser la communauté des criminels.
98À cet effet, la peine doit être rapidement délivrée afin que la justice paraisse efficace et utile à tous. Elle doit avoir un caractère démonstratif et donc se dérouler selon un rituel qui accentue sa publicité. Enfin elle revêt la signification d'un exemple dissuasif qui explique la plus grande rigueur voire la cruauté avec laquelle elle sera administrée.
- 189 Celui qui aura commis un rapt ou un homicide, notre justice s'en saisira le plus vite qu'elle pour (...)
- 190 F. Autrand, Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris (1345-1454), Pari (...)
- 191 AN X2 A6, f° 2, dans P. Guilhiemoz, Enquêtes et Procès..., p. 504.
99La première exigence détermine une forme de procédure particulière. Tous les textes qui, depuis la fin du xiie siècle, introduisent le principe du droit de prévention royale ou princière, insistent sur le délai de rigueur de résolution d'un procès. Les franchises obtenues aux xiie et xiiie siècles avaient déjà mentionné l'obligation faite au seigneur ou aux échevins de tenir une première audience sur une affaire dans les trois jours suivant l'arrestation, cela afin de réduire le temps d'emprisonnement préventif. Au fur et à mesure que grandissent les ambitions princières de contrôler les juridictions seigneuriales ou municipales, ces impératifs vont se préciser et les textes des lois urbaines comme ceux de la chancellerie royale évoquent un laps de quarante jours qui doit suffire à statuer sur un cas criminel, ce que l'on nomme aujourd'hui « le délai d'instance », soit le temps nécessaire pour l'accomplissement de la suite des actes de procédure allant de la demande de justice aux jugements. À défaut d'une évocation dans ce délai la juridiction concernée est réputée défaillante et le roi ou le prince prennent le relais par droit de prévention. Ce droit qui érige le roi et sa justice au rang du seul recours efficace renforce l'aura du souverain dans l'opinion des justiciables ; on sait que c'est pour les officiers de justice royaux ou princiers le meilleur moyen de se saisir d'affaires où ils n'auraient aucun droit de regard par ailleurs. Aussi a-t-il beaucoup contribué au développement du pouvoir étatique. Dans la charte que Philippe Auguste concède aux bourgeois d'Arras en 1194, la prévention royale, figure déjà à propos du violeur et de l'homicide : « Quicumque raptum aut homicidium fecerit, justicia nostra eum, quam citius poterit, capiet et submonebit scabinos ut eum infra quadraginta dies judicent ; et scabini debent eum juste judicare infra quadraginta dies a die submonitionis ; et si a die submonitionis usque ad quadraginta dies eum non judicaverint, judicium de eo ex tune nostrum erit »189. La même diligence à résoudre des affaires criminelles par une sentence appropriée se vérifie dans les archives du Parlement de Paris, au xive siècle. Certes la justice du roi, à cette époque, est déjà tellement sollicitée que l'évocation des causes devant le Parlement prend un énorme retard. Il y a engorgement de la cour comme le prouvent les nombreux reports d'audiences et le décalage croissant entre les jours fixés pour les affaires de tel ou tel bailliage dans les registres d'assignation et les dates réelles de l'audience. Cinq à dix ans sont parfois nécessaires pour résoudre une affaire, des exemples extrêmes de quarante-quatre ans (1476-1520) se rencontrent à la fin du Moyen Âge190.Pourtant, en dépit des obstacles matériels et pratiques, la volonté royale ne faiblit pas et des lettres closes de la cour aux officiers responsables expriment le souci du souverain d'une justice rapide. Le 24 novembre 1352, Jean le Bon fait tenir au sénéchal de Beaucaire des instructions précises afin qu'il facilite la mission des commissaires députés pour éclaircir une enquête criminelle concernant messire Robert de la Bauche, chevalier, prisonnier au Châtelet. La lettre se conclut sur un ton impérieux « Sachiez que le Roy a ceste besoigne très à cuer et desire moult que la vérité en soit sceue et briefment ». Le procureur du roi dans la sénéchaussée reçoit même commandement « et en ce vaquiez et entendez diligemment et hastivement, car le Roy a ceste chose tres a cuer et desire moult a en savoir la verité et que elle prende brieve fin »191.
- 192 AM Dijon, C 50.
- 193 AD Rhône, 10 G 259, n° 1.
- 194 AD Rhône, 10 G 2350, n° 2.
- 195 Cf. Cl. Gauvard, « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Age », dans Histoire de la justice, n° 4, (...)
- 196 Chronique, t. III, p. 34-35.
100Désirant donner à la peine une publicité maximale les autorités judiciaires imaginent un scénario des exécutions qui allie l'aspect infamant et l'aspect didactique. Selon le droit coutumier et même en vertu du droit naturel, on l'a vu, aucune pénalité ne s'accomplit sans témoins. La communauté, partie prenante du cas criminel, doit assister au châtiment délivré par les tribunaux. Il y a toutefois avec l'interprétation romaniste du droit pénal une accentuation de ce caractère public. La sentence fait l'objet d'une annonce par le biais d'un crieur. Le trajet du condamné passe par les rues et les places les plus fréquentées. Le pilori, où il est exposé, se dresse en général sur la place du marché ; à Dijon il est édifié près de la Halle de Champeaux, dans la rue Saint-Nicolas, « au milieu de la rue publique, du côté où les cordonniers vendent leurs souliers et marchandises »192. À Lyon, il se trouve sur le pont de Saône, artère principale qui unit la Cité des seigneurs et le Bourg marchand. Flagellations et mutilations se déroulent devant les bâtiments de justice, aux carrefours, ou de nouveau sur la place du marché. À défaut de public intéressé, on convoque les populations. Les listes de chefs de feux rendent compte des présents et des défaillants, ces derniers auront à payer l'amende aux autorités. Autour d'un banni de l'obéance de Rochetaillée, deux cent trois personnes se pressent en 1528, réquisitionnées par le procureur des chanoines cathédraux de Lyon193. Toutes les paroisses d'une châtellenie, ou d'une circonscription judiciaire se voient ainsi sollicitées ou plus exactement « ajournées à obéir et à accompagner la justice pour ladite exécution »194. Les exécutions capitales, quant à elles, prennent un caractère de plus en plus spectaculaires. Pour que le public voie parfaitement le condamné on le place dans une charrette. La mutilation, la décapitation ou tout autre tourment devant entraîner la mort se font sur un échafaud « devant le peuple ». Les gibets à plusieurs étages laissent voir à tous les derniers moments du supplicié. De multiples pièces d'archives prouvent que pour la publicité des exécutions, un temps et un lieu bien appropriés demeurent idéaux195. Il faut que la lumière du jour éclaire assez vivement la scène et que l'affluence des spectateurs ne rendre pas inutile le déploiement de la justice. Philippe de Vigneulles semble satisfait du succès qu'a remporté en 1474, le spectacle, à Metz, d'une double exécution, celle d'un couple adultère assassin du mari. Les épisodes en ont été fort variés en effet puisque l'amant eut les deux mains coupées, puis la tête, « la bourjoise fut arse et brullée ». Le chroniqueur note que « à veoir y olt autant de peuple que jamaix on heust veu a Metz à faire justice : car toutes manier de gens fourains que à ce jour alloient ou venoient à Sainct Eloy ce arestoient illec pour veoir l'esecussion »196.
- 197 Cf. G.Ruggiero, Violence en Early Renaissance Venice, New Brunswick N.J., Rutgers University Press (...)
101Pour qui la démonstration visuelle ne suffirait pas, on ajoute au rituel de l'exécution capitale ou non, celui de la proclamation du forfait : le nom et la qualité du criminel sont criés tout au long du parcours qui le mène au lieu d'exécution, les chefs d'accusation expliquant la condamnation font l'objet d'un exposé à la foule, soit sur le lieu du crime, soit au pied du gibet197.
- 198 Coutumier d'Artois, art. 4, p. 111.
- 199 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., chap. II, n° 233, p. 82, Règlement du Conseil Privé (...)
102Hormis sa publicité la peine prend un caractère dissuasif. Ayant une fonction autre que la simple satisfaction de la victime ou que la vengeance du groupe, elle devient l'expression de la puissance politique de celui qui l'ordonne. Certains textes législatifs incluent le mot terreur ou le mot peur pour désigner le but de la sentence prononcée. « Car li mauvais laissent a faire aucune fois le mal por la paour de la painne » cite le Coutumier d'Artois, en donnant ses sources « en la digieste, de justicia et jure, in prima L..., el premier respons »198. Quand Philippe II fait paraître ses ordonnances criminelles pour les Pays Bas en 1570, l'évolution est achevée : il est recommandé aux échevins de Lille, qu'ils avisent de « donner acceleration » pour faire bonne justice des crimes et délits « et tellement que la punition suyvant de prez le mesuz soit de plus grant terreur et exemple, selon qu'il convient »199.
103Pour des raisons de stratégie politique la pénalité devient donc plus exemplaire que rétributive et par conséquent elle se fait plus lourde que ne l'exigeait l'arithmétique compensatoire dans un système coutumier. La liberté d'appréciation laissée au juge, l'arbitraire peut certes avoir un aspect positif — on le verra plus loin, en permettant d'incorporer dans l'élaboration de la sentence des circonstances dites aujourd'hui « atténuantes ». Mais inversement le juge peut faire entrer dans ses appréciations des nécessités politiques qui expliquent parfois des différences de traitement sensibles, pour un même crime, selon la personnalité et la condition des coupables.
- 200 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t. I, n° 128, art. 7, p. 258.
- 201 Cf. RC Van Caenegem, Exposé introductif, dans Recueils de la Société J. Bodin, t. LV, La Peine, 1e (...)
104D'une manière générale on observe, en raison de l'application croissante du droit romain au pénal, une sévérité accrue des peines. La coutume prévoit-elle le bannissement du criminel de la ville de Douai ? Le roi Charles V surenchérit sur la pénalité afin de démontrer aux échevins sa pré-éminence judiciaire. « Se aucune personne fait aucun delict criminel en la dicte ville, on le appellera a noz droizpour bannir de notre royaume ; et ne se tenra point la coustume de bannir de la ville tant seulement » précise-t-il dans une ordonnance de septembre 1366, réorganisant le gouvernement de la ville confisquée200. L'aboutissement du système se trouve dans les codes criminels du xvie siècle, la Constitutio Bambergensis de 1507, la Constitutio criminalis Carolina de 1532, les ordonnances criminelles de Philippe II en 1570, qui exposent une législation pénale impitoyable201.
- 202 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t. II, n° 233, art. 7, p. 82, règlement de 1573.
- 203 Texte de 1277, cité dans P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès..., art. IX, p. 606.
105Les échevins des villes des Pays Bas se voient interdire de « moderer ou alterer par leurs sentences les paines, mulctes ou amendes déclairées ou limitées par les placcartz, ordonnances, bans ou statutz » royaux202. Ici le droit du prince, le droit écrit inspiré des courants romanistes fait table rase des coutumes locales. On mesure tout le chemin parcouru depuis le xiiie siècle, quand le roi de France Philippe III faisait inscrire dans les constitutions du Parlement de Paris que « Li advocat ne soient si hardi d'eus mesler d'alleguier droit escrit la ou la coustumes aient lieu, mais usent des coustumes »203.
- 204 Coutumes, t. II, art. 1708, sur les asseurements, p. 374.
- 205 Nom donné par Justinien aux livres 47 et 48.
- 206 Coutumes, t. II, art. 1708, p. 304.
- 207 G. Espinas, Recueil.... t.I, Artois, n° 155, p. 347.
106Pour éviter les désordres on a donné aux juges le droit de se saisir d'office des cas pouvant menacer la paix publique « car mout de maufespueent estre pour ce delessié » écrivait Beaumanoir204. Mais la paix publique restant sous la responsabilité morale et politique du prince c'est en fait le pouvoir de coercition de l'État qu'ont favorisé la procédure inquisitoire, l'emprunt au droit romain de la cognitio extra ordinem, et l'usage des libri terribiles du Digeste205. Le verbe justicier devient l'équivalent d'éradiquer, débarrasser en punissant. On le rencontre dans ce sens déjà sous la plume de Beaumanoir quand il affirme « il loit bien a tous princes et as barons a esteindre en justiçant les maus qui pueent advenir »206. Le lieutenant de Jean le Bon en Picardie, chargé de démêler les responsabilités des habitants d'Arras dans les révoltes de 1356, s'exprime de la même façon dans son rapport au souverain, quand il déclare avoir fait « yceulz coupables justichier et decapiter en ladite ville »207.
- 208 Cf. La démonstration faite de cette influence des « humanistes » sur le gouvernement de Charles VI (...)
107Les esprits se font progressivement à la légitimité des terribles peines infligées aux criminels par les gouvernements. La justification de la punition y gagne en force et en cohérence. Tout concourt à appuyer cette transformation du droit pénal : les contingences politiques, dans les affres des guerres étrangères ou civiles, multiplient les larrons et les violents, les trublions et les comploteurs ; les crises économiques précipitent dans l'indigence et la marginalité nombre de gens qui deviennent alors des « classes dangereuses ». Les ébranlements que l'Église a connus en raison du Grand Schisme ou des législations conciliaires ont rendu plus nécessaire que jamais l'établissement d'une sorte d'ordre moral. Celui-ci se trouve renforcé par la construction chaque jour plus solide d'un état monarchique où le souverain prétend détenir l'initiative de la poursuite contre le crime et le monopole de la conclusion des affaires criminelles, appuyé en cela par les théoriciens d'un droit savant, de plus en plus influents208. Du fait de ces prérogatives de « souveraineté et ressort » se forge l'idée que la pénalité qui s'abat sur le criminel est à la fois une mesure de protection du corps social à laquelle le souverain doit donner tous ses efforts et un châtiment mérité par le criminel en tant que pécheur. Ordre moral et ordre politique se conjuguent donc pour donner à la peine la qualité d'une sanction d'exemple où ne sont oubliés cependant ni le souci d'amendement du criminel que contiennent le « droit naturel » et le « droit coutumier », ni la fonction compensatoire de la pénalité qu'expriment quantités de coutumes.
L'appréciation de la culpabilité
108Outre les divers droits qui servent de référence, d'autres considérations viennent composer les sentences des juges et modifier le traitement du crime. Beaucoup de ces éléments d'appréciation sont hérités du droit romain, d'autres doivent davantage aux mentalités médiévales. Ils portent principalement sur la culpabilité et la responsabilité.
109La culpabilité reste, comme à l'époque romaine, fonction du degré d'engagement dans le crime. La pénalité s'applique donc différemment selon que la volonté de l'acteur est entièrement consentante ou non. Pour l'évaluer on dissocie ce qui relève de l'intention affirmée et consciente du simple hasard, on fait la différence entre tentative et action achevée, on oppose l'initiative à la complicité, on nuance entre l'agissement forcé, commandité, ou accompli sous l'emprise de la nécessité.
- 209 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 274.
- 210 Coutumes de Caumont, art. 168, dans P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., t. I, p. 426.
- 211 Poussés par un esprit malin et pervers... et de propos délibéré et prémédité, par une volonté déso (...)
- 212 ADCO, B II 360/01, n° 16, affaire Jean le Calier, 1413. Les témoins établissent que « il a prins ( (...)
110La peine sanctionne plus fortement un crime où la volonté malveillante de l'auteur se révèle entièrement : capud pro capite (tête pour tête), propose la charte d'Arras de 1194, comme on l'a noté précédemment, pour celui qui aura tué « scienter », sciemment209. Punition de mort aussi, selon la coutume d'Agen et toutes celles qui en dépendent, pour une personne « attaincte et convaincue d'avoir de nuict, à son escient, par mauvaise volonté... mis le feu, ou dommagé les biens des habitants »210. Les archives des audiences ou des instructions judiciaires consignent, elles aussi, ces éléments d'appréciation de la culpabilité. Il est dit de certaines gens de Trévoux qui, armés, ont ravagé les terres de Saint-Bernard-d'Anse, vers 1391, qu'ils étaient « malo et perverso moti animo... et certoque premeditato proposito, sua inordinata voluntate »211. Dans l'instruction du bourreau de Dijon, assassin de deux enfants que sa femme avait d'un premier mariage, on obtient des témoins la certitude que le crime a été volontaire et que ce ne fut nullement un accident ou le résultat de la faible constitution des enfants212.
- 213 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 220.
111Les juges apprécient également la part de contrainte qu'impose la nécessité dans l'accomplissement d'un crime. La principale nécessité au Moyen Âge reste la pauvreté qui pousse au vol, parfois au meurtre. Les attendus des procès prennent en compte les arguments faisant valoir l'extrême indigence du prévenu, ses charges de famille. On amodère volontiers pour de telles raisons le montant des amendes exigées, la miséricorde de la justice s'exerce alors. Plusieurs justiciables de Saint-Martin-des-Champs n'ont rien à offrir pour amender leur délit ; alors que les peines de prison sont réservées plutôt aux clercs délinquants, on rencontre dans la juridiction du prieuré la mention contradictoire : « delivrés par prison » qui s'applique à quelques laïcs voleurs ou quelques participants de rixes payant de leur emprisonnement l'infraction qu'ils ne peuvent acquitter en monnaie. Toutefois de semblables considérations ne valent pas lorsque le crime est important et qu'il ne peut se purger au moyen d'une peine pécuniaire. Un savetier « pour ce qu'il confessa qu'il avoit emblé un gobelet d'argent, par povreté, pour nourir sa fame et ses enffans » est banni de la juridiction de Saint-Martin, le 3 juillet 1352213. Les chroniqueurs évoquent les « povres creatures » dont le seul avenir possible est de mourir suspendues au gibet pour leurs « démérites ».
- 214 Coutumes de Beauvaisis, t. II, chap. LXIX, art. 1963, p. 490.
- 215 Grand Coutumier de France, p. 665.
- 216 Cf. N. Gonthier, « Les victimes de viol devant les tribunaux à la fin du Moyen Age d'après les sou (...)
- 217 Grand Coutumier de France, p. 665.
- 218 En référence aux temps où le rapt de la femme était un moyen politique de forcer des lignages à s' (...)
112Beaumanoir aborde une autre circonstance qui peut conduire quelqu'un jusqu'au crime hors de sa volonté. « Grans mesaventure est quant preudons est pris en compaignie de mauves, et mout se doit chascuns garder en quele compaignie il s'embat, car maint en ont esté destruit qui n'avoient coupes es mesfès »214. Raisonnant ensuite sur l'exemple de jurisprudence qu'il a donné pour illustrer cette maxime, ce praticien émérite déclare que lorsqu'elle doit examiner grand nombre de suspects, la justice devrait mieux connaître le mesfet de chacun avant qu'il ne soit justicié. En cas d'association de criminels, les juges médiévaux cherchent en effet à mesurer la part exacte de l'intention et de l'engagement des participants. Ainsi, le Grand Coutumier de France considère que lorsqu'une « navreure » advient au sein d'un groupe de jeunes gens qui sont partis « en intention d'esbattre et jouer »... « aucun n'en est tenu fors celuy qui aura faict la navreure et ceulx qui en auront esté aidans et consentens ». Toutefois si l'intention première du groupe était une expédition punitive ou une sorte de défi à l'encontre d'un ennemi, chacun des jeunes compagnons aura des comptes à rendre à la justice car le projet commun en son commencement « estoit desraisonnable »215. La qualification de l'acte semble résulter d'une analyse de la motivation première, indépendamment des conséquences qu'il entraîne. Cela s'applique par exemple à un violeur qui — on le constate fréquemment à la lecture des demandes de rémission, invoque l'indulgence de la cour en arguant du consentement de la victime. Les instructions concernant les affaires de viol prouvent que l'argument porte beaucoup puisque toutes les questions des juges visent à faire préciser à la femme efforcée si elle a suffisamment résisté, crié, appelé à l'aide216. Pourtant les légistes présentent une théorie plus stricte et plus simple que rappelle Jacques d'Ableiges : « Si ung homme ravist a force une pucelle ou une vierge, et à force la maine en sa maison, et l'enferme, et lors elle soit priée de luy, et luy donne son consentement d'estre viollée, cela est reputé efforcement » ; en effet, le consentement de la victime ne décharge nullement l'agresseur de l'inculpation de viol car « par violence a esté faict, le commencement, car lors elle n'y povoit obvier »217. En dépit des applications fort nuancées de cette définition du viol dans la pratique judiciaire, on peut vérifier que les inculpations de ce type figurent souvent sous la seule rubrique rapt. La primauté de l'intention fait du seul crime de rapt un cas de haute justice218.
- 219 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 4 p., p. 252.
- 220 Cf. art. 1904, op. cit., t. II, p. 462, cité chapitre II, p. 85.
- 221 Cf. M. Humbert, art. cité, p. 159.
- 222 Coutume de Gontaud, art. 195, dans P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., p. 372-373.
113La volonté s'exprime particulièrement dans l'initiative. Quand celle-ci peut être déterminée la pénalité frappe davantage celui qui figure comme le premier agresseur. La keure d'Arques de 1469, fournit l'ensemble de ces nuances à propos des diverses occasions de combat entre habitants : « Celuy quy sera convaincu d'avoir premier commencé le dit debas payera l'amende pour tous les deux, est assavoir pour chascun vingt sous »219. Toujours pris en compte pour les affaires de coups et blessures, voire de mort d'homme résultant de rixes, cet argument ouvre le débat sur la légitime défense. Le droit de tuer pour se défendre ou pour défendre la communauté reçoit plusieurs développements dans les Coutumiers. En Beauvaisis, comme Philippe de Beaumanoir se plaît à le souligner, on ne poursuit pas judiciairement celui ou ceux qui auraient occis un malfaiteur en voulant l'appréhender lorsqu'il y a flagrant délit220. Le coutumier de Gontaud, en Agenais reprend même une clause très ancienne de la législation romaine qui permet de mettre à mort légalement un voleur surpris chez soi de nuit comme de jour221. L'interprétant comme un phénomène de légitime défense la coutume précise qu'après avoir crié « Al layron », les propriétaires de la maison ainsi assaillie pourront employer la force contre le voleur, voire le tuer sans être inculpés par le seigneur222.

Exécution de Pierre et Alain Roux, chevaliers bretons
BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (90 x 85 mm), FR 2646, f° 40 v°.

Exécution de Guillaume Sans
Guillaume Sans, seigneur de Pommiers, est exécuté à Bordeaux, sur l'ordre de Thomas Felton, sénéchal anglais de cette ville.
BN Paris, BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (185 x 200 mm), FR2644, f° 1.

Exécution d'Olivier de Clisson
Exécution d'Olivier de Clisson et des chevaliers bretons accusés de trahison.
BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (85 x 90 mm), FR 2643, f° 126.

Exécution de Jean Bétisac
Exécution de Jean Bétisac, officier de Jean de Berry.
BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (65 x 60 mm), FR 2646, f° 26 v°.

Supplice de Ganelon
Supplice du traître Ganelon.
BN Paris, Grandes Chroniques de France, France, Paris, xive s (65 x 65 mm), FR 22813, f° 124.

Supplice de Hugues Despenser
Supplice de Hugues Despenser, le favori d'Edouard II.
BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (85 x 90 mm), FR 2643, f° 11.

Exécution des conjurés
Exécution des partisans de Thomas de Marie, révoltés contre Louis VI, roi de France.
BN Paris, Grande Chroniques de France, France, xive s (60 x 65 mm), FR 2813, f° 200.

Exécution d'Aimerigot Marcel
Exécution d'Aimerigot Marcel, capitaine de Grandes Compagnies.
BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (75 x 90 mm), FR 2646, f° 74.

Arrestation d'Olivier de Clisson
Arrestation d'Olivier de Clisson, connétable de France.
BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (95 x 90 mm), FR 2645, f° 202 v°.

Exécution de Robert Tresilian
Exécution de Robert Tresilian, cousin du duc d'Irlande.
BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (95 x 90 mm), FR 2645, f° 238 v°.
- 223 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 888. On retrouve là l'expression d'un droit naturel que la légi (...)
114Quel que soit le droit invoqué, la légitime défense reste au Moyen Âge une condition essentielle d'atténuation du crime. Beaumanoir l'explique fort bien quand il s'efforce de définir ce qu'est le meurtre « seur soi defendant ». Il s'agit pour lui d'une réponse loisible à un assaut « par haine ou pour li rober ou a la requeste d'autrui par louier ». Dans ces cas le péril de mort est tel, l'impossibilité de se prémunir par une sauvegarde si évidente, que l'on tolère le recours à l'ultime violence car il faut « la mort eschiver ». Par conséquent, si, en se défendant, on commet un meurtre, on ne doit pas subir de poursuites223. Les justiciables ont bien saisi ces aspects de la législation qui invoquent continuellement la légitime défense dans leurs plaidoiries ou dans leurs demandes de rémission ou de grâce.
- 224 Grand Coutumier de France, p. 604.
115Dans les affaires d'assassinat l'initiateur du crime peut ne pas agir directement mais commanditer le forfait. Jacques d'Ableiges explique ce que prévoit le droit pénal contre les hommes de main : « Nota que si ung homme bat ung aultre moyennant quelque somme d'argent qu'on luy donne, celuy qui prent l'argent sera pillorié à tout le moins, et s'il y a long aguet et navreure qui emporte mehain, ou qu'il soit enorme, il aura le poing coupé, et celuy quy en a baillé l'argent perdra la moitié de son vaillant »224.
- 225 Philippe De Vigneulles, Chronique, t. III, p. 134.
- 226 « Et par tant que sa mère luy avoit conseillié de faire ainsi l'anraigié, elle fut menée au pallai (...)
116Le crime par procuration reçoit donc toute l'attention des juges et la sévérité de la peine s'applique aux deux personnes impliquées. Il en est de même dans les affaires de vol quand le voleur a dérobé sur instigation de quelqu'un ; cette sorte de situation correspond fréquemment à des vols domestiques exécutés par de jeunes servantes qui obéissent aux sollicitations de femmes ou d'hommes exerçant le recel. Philippe de Vigneulles expose comment, à Metz en 1489, une femme qui « avoit heu conseilliet à une josne fillette de derober son maistre et sa maistresse... olt les deux oireille coppée, et, avec ce, fut bannye et forjugée à tousjours maix »225. Quant à la mère d'une jeune simulatrice pour avoir inspiré à sa fille le projet de berner et escroquer le populaire en paraissant « dire merveille » sous l'empire de la folie, elle est bannie de Metz226.
- 227 Exemples dans Coutume de Marmande, art. 227, Gontaud, art. 147, Caumont, art. 168, cf. P. Ourliac (...)
- 228 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 26, p. 236, et art. 4 i, p. 251.
- 229 Ibidem, p. 250.
- 230 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, op. cit., t. I, p. 4, La scène se déroule en 146 (...)
- 231 G. Espinas, op. cit., art. 4q, p. 253.
- 232 G. Espinas et alii, Privileges et Chartes... t. I, n° 30, an. 5, p. 75.
- 233 Chazay d'Azergues, Rhône, arr. Villefranche sur Saône, commune Anse.
- 234 AD Rhône, 11 G 692, C 8 v. En raison de ses dénégations et des preuves qu'il apporte, Martin est f (...)
- 235 G. Espinas, Recueil.... t. I, Keure d'Arques de 1463, art 41, p. 251.
- 236 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 34, année 1474.
117Les enquêtes préalables savent remonter jusqu'à la tête pensante d'un forfait, et les sentences comme les textes normatifs s'attachent à sanctionner celui ou celle qui l'a fomenté. Les coutumiers s'intéressent ainsi au haines sourdes qui peuvent déterminer l'un des habitants à faire saccager les propriétés — terres, vignes, bétail, maison, d'un voisin détesté. Dans les Coutumes de l'Agenais quelques articles envisagent le cas d'une personne convaincue d'avoir pour salaire « mis le feu en aulcune maison de la ville... ou couppé vignes bruslé les bledz ou tué le bétail »227. Pour de pareilles actions se pose donc la question des complicités et de l'estimation d'une culpabilité partagée. La keure d'Arques de 1232 condamne la concubine d'un voleur à l'enfouissement, mesure qui se trouve reprise dans le texte de 1469228. En matière de vol, le recel demeure une assimilation à la complicité à moins de démontrer que les objets désignés ont fait l'objet d'un achat ou sont venus en la possession du prétendu receleur « par quelque cause ou moyen raisonnable »229, sans doute veut-on évoquer là des prises de gages ou d'hypothèque. Une telle complice apparaît dans le Journal de Jean de Roye sous le nom de Perrette Mauger. L'auteur nous révèle qu'elle a pratiqué le vol « et aussy favourisé et recellé plusieurs larrons » puisqu'elle s'entremettait de vendre les produits des larcins et redistribuait à chacun sa part du profit « et pour elle en retenait son butin ». Pour cela elle subit la mort par enfouissement230. La complicité s'apprécie aussi à propos des bannis. Coutumes et droit romano-canonique traitent de la même façon les personnes qui apportent leur soutien aux réprouvés en offrant un asile aux bannis. La moindre pénalité dans une telle hypothèse consiste en une amende de haute justice, mais le plus souvent l'hôte du banni encourt une peine identique à celui qu'il héberge car il est réputé « aidant et consentant » au crime pour lequel l'intéressé a été justicié. Quelques villes imaginent une différence de traitement selon que le banni recueilli vient d'une autre localité ou qu'il est un autochtone chassé par la juridiction propre à la cité, le second cas semblant mériter plus de sévérité puisqu'il incorpore une nuance de rébellion aux autorités locales. Il en est ainsi à Arques où l'on prévoit que « celuy qui recepvra banni en sa maison, il l'amendera de soixante sous au seigneur ; et s'il est banni d'Arqués, celuy qui le recepvra encherra en pareille paine que le banny »231. Mais les textes normatifs et les sentences présentent en général une solution plus péremptoire. À Bailleul, Philippe le Bon établit, en 1434, que « tous ceulx qui en ladite franche vérité seront pourtraiz ou accusez d'avoir logié, recepté, habergié ou autrement soustenu ou soustoitié aucuns bannis ou ennemis du pais, sera banni »232. C'est l'amputation du poing dont on menace un certain Martin Baczon, qui comparaît en 1319 devant la cour de l'abbé d'Ainay à Chazay d'Azergues233, pour avoir reçu dans ses maisons et ses terres un banni. Le procureur demande que Martin soit puni selon le droit comme receptator malorum (protecteur des malfaiteurs)234. La complicité reste fonction de la pleine connaissance des engagements pris. Aussi la justice s'efforce-t-elle de déterminer si les actes ont été commis « à escient ». « Celuy de la maison duquel sera yssu le homicide et, aprez qu'il aira perpetré le cas et meffait, rentre en la dite maison et y est recheu à refuge, se celuy qui demeure en la dite maison est convaincu qu'il scavoit le dit cas estre perpetré, il l'amendera de soixante sous »235. La peine semble faible ici, en proportion de la responsabilité qui pèse sur l'hôte d'un meurtrier. La pratique judiciaire, relatée par les chroniqueurs, démontre une rigueur bien supérieure. En 1474, la femme d'un riche marchand de Metz, Didier Baillat, a obtenu promesse de son amant « d'estre consentent de la mort dudit Dediet, son mary ». Le jeune clerc a honoré sa promesse et tué l'époux d'un coup de pilon à broyer les sauces. Les deux complices ont alors caché le corps puis l'ont transporté devant un hôtel mal famé afin que l'on croit à une attaque nocturne par des malandrins. La police vient pourtant arrêter le couple meurtrier et la sentence de mort s'abat sur l'un et l'autre236.
- 237 Coutumier d'Artois, titre XLVII, art. 16, p. 109.
- 238 Somme rural, livre I, titre 13, p. 1317, éd. Charondas le Caron, Paris 1621.
- 239 Ibidem, livre I, titre 24, p. 223.
- 240 Ibid. livre I, titre 13, p. 389.
118Afin de mieux trancher sur le fait de l'intention et de l'initiative qui commandent l'action criminelle, la justice médiévale exige un aveu. Sans aveu de la part du prévenu, aucune inculpation n'est en principe tolérée. Les coutumiers le rappellent : « nus ne puet iestre mis a mort par nul jugement, s'il ne connoist de sa propre volonté, sans contrainte de prison et sans autre force faite »237. La procédure extraordinaire adoptée pour les « grands crimes et enormes, et qui sont deniés, et qui ont esté faits repostement »238, permet l'utilisation de la question. Celle-ci se fait après une première phase d'instruction où les témoins ont déposé et ont prêté serment devant l'accusé, au cas où « le prisonnier fust si subtil que rien ne voulsist cognoistre par deposition de paroles »239. Le juge peut la faire appliquer plusieurs fois, « jusques à trois, quatre ou cinq fois si metier est, mais que ce soit par autant de jours » — affirme Bouteiller dans la Somme Rural »240.
- 241 Coutumier d'Artois, titre XLVII, art. 16, p. 109.
119Les conditions d'administration de la torture visent à obtenir des aveux sans mettre en péril la vie du prévenu car il faut que la confession soit réitérée hors de la question pour que les aveux aient valeur déterminante. C'est pourquoi on ménage des délais entre deux séances, on réchauffe, abreuve, nourrit le supplicié dans une pièce annexe à la chambre de torture, afin qu'il redise ce qu'il a avoué sous la contrainte et que l'on puisse inscrire au procès : « il a reconnu spontanément »...tel et tel crime, car « confessions faite par force, s'il ne le porsieut apriès le force de la gehine ou il ara esté mis, ne le puet mettre a mort »241.
- 242 Registre du Châtelet, t. II, p. 147.
- 243 Philippe de Vilgneulles, Chronique, t. II, p. 230.
120À défaut d'aveu, le prévenu doit être élargi. Cependant le juge a la possibilité de le condamner au bannissement en arguant du fait que sa mauvaise réputation, son passé criminel font de lui un danger pour la société. Ce cas de figure apparaît à plusieurs reprises dans le Registre du Châtelet. Un certain Thévenin de Braine a résisté à la question quatre fois sans rien avouer. Le jugement prononcé oppose la qualité des accusateurs (« en regard à leurs états et personnes ») à l'état dudit Thévenin, décrit comme un « homme pervers de dure et mauvaise volonté » qui a été banni déjà auparavant, a enfreint le bannissement, s'avère donc « homme incorrigible ». On bannit donc « à toujours du royaume de France, sur peine de la hart » l'indésirable personnage242. À Metz, en 1435, un changeur, maître de la monnaie, nommé Biaise est arrêté et retenu trois jours entiers afin de déterminer sa culpabilité éventuelle dans la falsification des gros de la ville. L'accusation qui pèse contre lui s'appuie sur quelques indices sérieux : une bourse contenant cette fausse monnaie, trouvée sur son étal, ses deux tentatives de fuite, une lettre compromettante qui en fait la cheville ouvrière d'un réseau de faussaires allant jusqu'en Lombardie. Il est donc « forment gehanné et examinés » mais se montre « cy résolus d'endurer et de souffrir que pour gehinne ne toursure qu'on luy sceust faire, il n'en voult jamais riens congnoistre ». En conséquence on doit le laisser aller. Toutefois, même « delivrés à son grant honneurs » il se voit banni pour douze ans à dix lieues de Metz et doit payer cent sous de messins d'amende »243.
- 244 Grand Coutumier de France, p. 653.
121Le prévenu fait-il au contraire des aveux immédiats ? Il n'échappe pas pour autant à la dure expérience de la géhenne car, comme l'indique Jacques d'Ableiges, « il est expedient et necessaire chose pour le bien de justice, et ainsi le desire le cas, que lesdits tels et tels soient gehainés affin de sçavoir plus avant par leur bouche la verité de leurs meffaits »244. Les aveux ne sont jamais considérés comme complets dès le premier interrogatoire ; les pièces d'instruction consignent des formules comme « et confessa oultre et par-dessus ce que dit avait »... Les juges gardent ainsi la conviction que leur sentence, si punitive soit-elle, obtient une totale justification. La « purgation » du fait doit être maximale. À l'issue de ces séances pénibles, » si le prisonnier faict aucune confession », ajoute Jacques d'Ableiges, « l'en la doit escripre » car elle fera l'objet d'une lecture devant les membres de la cour « pour avoir deliberation et advis sur le jugement » et la sentence de consigner alors que : « attendu la confession de l'accusé par laquelle il reconnaît sa responsabilité et sa participation consciente et volontaire au crime, les conseillers sont d'avis qu'il reçoive telle pénalité ou telle autre... »
- 245 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 228-229.
- 246 Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), publiée par S. Luce, Paris, Société de l'Histoir (...)
122En dépit de ce que préconise le Coutumier d'Artois, on emploie parfois des mesures d'intimidation et de pression très exagérées pour susciter des aveux. Outre le transport dans la salle où l'on donne la question afin de présenter au prévenu les instruments de torture, il est des moyens plus tortueux comme le prouve le Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs qui évoque un cas extrême se déroulant dans la juridiction de Noisy-le-Grand, dans la première moitié du xive siècle. Un barbier et ses fils, arrêtés pour le meurtre d'un sergent de Saint-Martin, soumis à l'enquête à Paris, et n'ayant rien avoué, sont reconduits à Noisy et là les officiers de police « les menerent à fourches, et firent semblant de pendre les ». Ce stratagème n'aboutit pas dans ce cas. « Ils ne voudrent riens confesser ledit murtre ». Aussi, pour s'en débarrasser, malgré l'absence de preuves suffisantes, la justice les bannit perpétuellement de la terre du prieuré245. La pression émotionnelle que l'on impose aux prévenus en usant de pareilles manoeuvres doit cependant donner les résultats escomptés si l'on en juge d'après les mentions de confessions de dernière minute, que rapportent chroniques et traités de jurisprudence. Du chevalier Richard de Beaumont qui a dénoncé Guillaume de Harcourt comme falsificateur du sceau royal et criminel de lèse-majesté, la Chronique des quatre premiers Valois affirme que lorsque « le prevost et le conseil le jugèrent à estre decappité, il confessa que par hayne l'avoit mis sus à monseigneur Guillaume de Harecourt et par jalousie de sa femme »246.
- 247 Grand Coutumier de France, p. 802-805.
123Il existe des justiciables qui reçoivent condamnation en dépit de l'absence d'aveu, ce sont les contumaces qui ont préféré la fuite à la comparution devant le tribunal. Requis de se présenter « à trois briefs jours » d'abord, mais ayant manifesté trois « défauts » consécutifs, comme l'explique Le Grand Coutumier de France quand il compile des exemples de la procédure criminelle suivie au Châtelet, ils sont encore l'objet de « troys cris » de convocation par quatre quatorzaines. À l'issue de ce dernier appel, le procureur du roi, constatant le défaut des accusés et considérant la coutume de la vicomte et prévôté de Paris, prononce les paroles suivantes : « par vertu de quatre quatorzaines passées et toutes completes, avons lesdicts tels et tels banny et bannyssons de la terre de mondict seigneur à toujours mais, perpetuellement, sans rappel et sur le hard »247.
- 248 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans te bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age, (vers 1 (...)
- 249 AD Rhône, 10 G 2668, vol. 23, n° 1.
124Les délais entre les ajournements varient selon les régions. À Senlis après l'ajournement à trois briefs jours, les appels de convocation se succèdent à trois huitaines, puis à trois quinzaines248. Devant la cour des chanoines cathédraux de Lyon à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, on assigne à comparaître Jean Girerd alias Luysin pour un vol de blé dans un moulin. La Cour fait appeler Luysin douze fois de suite entre le 4 mars et le 17 Juin 1410, sous des peines pécuniaires croissantes jusqu'à ce que tombe enfin la sentence de bannissement249. Ces condamnés entrent ainsi dans la catégorie des « forbannis », pénalisés non pour le fait visé dans l'instruction mais passible, s'ils sont repris, de la peine de mort pour rupture de bannissement. Leur fuite, leur contumace équivaut à un aveu de culpabilité, le tribunal les considère désormais comme « atteints », « convaincus » du fait qu'on leur reproche.
L'évaluation de la responsabilité
- 250 Registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs à Paris, p. 50-51.
- 251 ADCO, B II 362/01, f° 182, 15 oct. 1474. Dans le même registre du Papier Rouge on découvre Pierre (...)
125Hormis les diverses nuances apportées sur l'aspect volontaire de l'acte criminel, certaines touchant à la responsabilité des prévenus entrent dans l'élaboration de la sentence. La responsabilité varie d'abord en fonction des capacités d'appréciation dont dispose celui qui commet un crime. Quelques empêchements à cette complète conscience sont pris en compte sur le modèle du droit pénal romain. On sait que celui-ci excluait de l'action pénale les fous, les impubères, les animaux parce que les délits qu'il leur arrivait de commettre ne pouvaient nullement comprendre une intention incriminante. Si la justice médiévale innove en ce qui concerne les animaux auxquels elle fait des procès et qu'elle condamne à des peines capitales lorsqu'ils ont causé la mort d'un humain, si l'attitude à l'égard du « furieux » hésite selon les temps et les lieux entre persécution et indulgence, l'argument de la jeunesse d'un accusé reste très déterminant pour moduler la sentence. Le 12 juin 1335 un garçon de neuf ans, Jaquet, fils de Jehan Dudent avoue « sens contrainte ou espoventement aucun de gehinne » aux juges de Saint-Martin-des-Champs avoir vidé trois bourses « par trois fois et intervalles ». Les trois larcins se montent au total à cinq sous parisis, trois deniers et trois oboles. L'instruction et les aveux de l'accusé prouvent que l'enfant a agi sur instigation d'un adulte, un certain Jehannin Lababon dit Artus qui avait sa part des vols. La cour seigneuriale de Saint-Martin-des-Champs décide « considéré le petit adge dudit Jaquet », qu'il doit être « batus et corrigiez de verges, en leu de pugnicion »250. À Dijon, cent quarante ans plus tard, le même cas se présente. Un jeune enfant d'environ douze ans, nommé Gillot Motot, se trouve emprisonné par certains larcins qu'il a commis en l'hôtel où il servait. Le tribunal échevinal l'élargit après l'avoir fait battre de verges « assez légèrement, considéré son jeune âge »251.
- 252 AD Rhône, 10 G 2001, non folioté.
- 253 Ibidem.
126En 1346, un carrier qui habite Anse, dans la justice des chanoines cathédraux de Lyon se voit condamné au bannissement perpétuel pour une affaire de vol. Douze ans plus tard ses parents et amis tentent une demande de remise de peine en proposant une argumentation qui porte sur ses intentions : il n'avait pas agi « fraudulenter vel dolose » (frauduleusement ou avec malice) mais seulement « en raison de sa simplicité ». La démarche aboutit et la cour rappelle le banni252. La même sentence de miséricorde atteint un nommé Etienne Botellens, premièrement banni comme contumace dans une affaire d'agression à l'épée. Enquête faite, il apparaît en effet que l'accusé et la victime « étaient jeunes quand se passèrent les faits » et « qu'ils n'agissaient pas de mauvaise intention »253.
- 254 G. Espinas, Recueil..., t. II, n° 313, art. 7, p. 124-125.
127Certaines cours s'efforcent de déterminer l'âge qui engage la responsabilité d'un prévenu. En réalité la question suscite un débat surtout en cas de conflit entre deux juridictions comme le soulignent les échevins de Béthune auprès de la comtesse Marguerite de Flandre en mars 1368. Ils se plaignent alors d'un abus d'autorité du bailli comtal qui a empiété sur les prérogatives judiciaires de l'échevinat en amenant « en halle ung enffant jone sanlz eage le callenge (ant) de cas criminel, dont le jugement appartenait ad eschevins ». Le conflit ne repose en fait que sur cette prétention du bailli, quant à l'âge de l'enfant, les échevins le font intervenir en qualité d'argumentation : ils suggèrent que ce trop jeune prévenu que le bailli a fait détenir en prison fermée au Château ne semble « mie personne sur qui jugement crimineulx se deust asseir »254.
- 255 G. Espinas, Recueil..., t. I, n° 137, p. 323.
- 256 Ibidem, art. 2.
- 257 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, éd. citée, t. I, p. 3-4.
128En d'autres occasions on ne fait guère de différences entre les adultes et les enfants dans l'évaluation de la culpabilité. Ainsi les privilèges judiciaires consentis aux habitants d'Arras par Eudes IV et Jeanne II, en juillet 1335, envisagent le cas où « li bourgeois et bourgeoises de (ladicte) ville et leur enfant estant (en la puissance et gouvernement du père ou de la mère)... sont souspeçonné de... crieme »255,puis, en conséquence, le cas où « aucuns bourgois ou bourgoises de nostre dite ville ou leur enfant estant de la condicion dessus dicte sont bany par jugement des diz eschevins ou de autre juge competent ou justicié à mort pour cas de crieme »256. Les jeunes gens, les enfants même, tels qu'on les définit aujourd'hui se voient donc soumis à l'action pénale. L'âge de discernement fixé par l'Église à sept ans semble suffire à quelques juridictions pour déterminer une volonté coupable et une responsabilité consciente. Les atténuations de peines que l'on accorde aux jeunes délinquants relèvent seulement du sentiment de leur inexpérience dans la voie du crime. Jean de Roye l'exprime assez bien lorsqu'il note que parmi la masse des pauvres et indigentes créatures dont on fit justice à Paris en 1460, parmi « les larrons, sacrilèges, pipeurs et crocheteurs », certains ne furent que « batus au cul de la charette, pour leurs jeunes aages et premier méfait », tandis que les autres » pour leur mauvaise coutume et persévérence » subirent la pendaison257.
129Dans les affaires de trahison, de complot, les chroniqueurs révèlent les pénalités très dures qui s'appliquent aux membres du lignage incriminé. Aucune exception ne semble faite pour les enfants, qui sont alors, au meilleur des cas, retenus en otage tandis que les parents se trouvent bannis du royaume, ou bien justiciés avec leurs géniteurs.
- 258 Somme rural, éd. citée, livre I, titre XXIX, p. 182.
- 259 Chronique des quatre premiers Valois, p. 332. Les faits se déroulent en 1392.
- 260 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 60.
- 261 C. Th. 9, 40, 18, (399).
130Ce genre du traitement pose le problème de la responsabilité et de l'inculpation collective. La Somme rural examine les multiples façons qu'on peut avoir de s'impliquer dans un crime « soit en conseillant, ou en confortant, soit en soutenant ou en commandant... instituant, enseignant à le faire », comme en prêtant des chevaux, des valets, des armures, ou simplement en devisant du fait. Bouteiller conclut que « tous tels sont tenus complices comme faiseurs selon la loy escrite »258. Mais de la pénalisation de pareilles complicités, la Chronique des quatre premiers Valois offre un exemple extrême quand elle raconte l'exécution des serviteurs de Pierre de Craon. Ceux-ci payent pour leur maître dans la mesnie duquel ils ont toujours vécu. Un vieillard de « bien soixante-dix ans », concierge de l'hôtel de Craon à Paris, et « ung povre page, jeune enfant de l'aage de quatorze ans », sont condamnés à avoir la tête tranchée pour payer la conspiration de Pierre de Craon, réfugié en Bretagne. La décapitation ne suffit pas à « purger » la faute, elle est suivie des peines infamantes habituelles de l'écartelement et de l'exposition des quartiers aux portes de Paris259. Lorsque Philippe de Vigneulles rend compte de l'assassinat du duc de Milan, Galéas Marie Sforza, en 1476, par un noble milanais, Jean André de Lampugnano, il consacre un assez long développement aux diverses punitions qui furent imposées non seulement au meurtrier, « mis à mort dedans la Grande Église » mais à tous les membres de son lignage. « Tous les hommes et femmes et enffans du costé et ligne d'icelluy murdrier (furent) mys à mort, et leurs seigneurie et maisons demolues et abatues à terre ». L'éradication complète d'un groupe malsain, censé avoir partagé le projet et l'exécution du crime devient bien sûr ici une mesure de prophylaxie politique mais on n'omet aucune pénalité pour signifier que le crime a pourri tout ce qui l'a approché. Ainsi, insiste le chroniqueur, on ordonna que « mesmement en detestacion dudit murdres, les arbres portans fruyctz appartenans à yceulx seroient desracinez, et les racines gecttez contremont »260. Comme aux temps les plus agités de la République romaine, ou de l'Empire, la mise hors la loi de l'Ennemi public met sous le boisseau des principes de droit pénal que le Code Théodosien expose clairement : « Que chacun donc soit responsable de ses propres actions et qu'il ne soit pas demandé compte à d'autres de celles d'autrui »261.
- 262 A D.C.O, B II 360/12, cf. N.Gonthier, « Sorcier, ou simple d'esprit ? L'affaire Thévenot Vaul-ther (...)
131Quant au sort fait aux insensés, aux « furieux », il dépend de l'interprétation que l'on donne de la folie. Vue comme une possession diabolique qui exige que celui qui agit sous l'empire de Satan disparaisse à tout jamais et que sa souillure ne contamine pas autrui, elle conduit parfois le malheureux fou jusqu'au bûcher. Un habitant de Dijon, d'esprit quelque peu dérangé, si l'on s'en rapporte à ses propos consignés dans les dossiers de l'instruction, suscite l'intérêt de la justice échevinale : Thévenot Vaulthéron prétend en effet jouir de pouvoirs surnaturels qui l'assimilent fort à un sorcier. Il avoue entretenir une grande familiarité avec des êtres désincarnés qui lui apparaissent la nuit et lui obéissent, bien que redoutables et malfaisants, il se dit dompteur de loups, maître des animaux. L'enquête cependant s'est ouverte sur la dénonciation d'un compagnon de Thévenot qui croit avoir subi un envoûtement de son fait. Pour ses déclarations vantardes et inconsidérées, pour son comportement inquiétant auprès de ses voisins, Thévenot, en cette année 1473, risque bien de périr comme tant d'autres sorciers. Le siècle est en effet celui des bûchers. Tout le procès se poursuit pour préciser si le couple Vaultheron pratique la religion chrétienne, si Thévenot sait des incantations diaboliques. Le sort final de l'insensé nous reste toutefois inconnu. Une brève phrase indique qu'il a été élargi sur ordonnance du maire de Dijon. Peut-être les échevins ont-ils cédé aux arguments des témoins à décharge qui présentaient Thévenot et son épouse comme « yvrais » et « folz »262 ?
- 263 Coutumes de Beauvaisis, t. I, chap. XXX, art. 837, p. 432. Au chapitre LXIX, art. 1949, Beau-manoi (...)
- 264 Cf. chap. IV, p. 175.
- 265 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 193-194, 23 mai 1343.
- 266 Ibidem, p. 196-197, 10 août 1343.
- 267 Ibid, p. 219, 22 avril 1351.
- 268 Ibid., p. 218, 13 septembre 1351.
132Il est un cas où la folie annule l'incrimination, c'est celui du suicide. Pourtant l'autodestruction figure parmi les crimes gravissimes, comme le rappelle Beaumanoir qui classe l'homicide de soi-même, « si comme celui qui se tue a escient » parmi les grands méfaits263. Le châtiment des suicidés est en général identique à celui des meurtriers et démonstratif de cruauté et d'infamie264. Toutefois le registre criminel de Saint-Martin-des-Champs fournit plusieurs exemples de désespérés ayant mis fin à leurs jours à qui l'on épargne ce sort et à qui l'on accorde une sépulture chrétienne. Les motifs d'une pareille indulgence de la justice figurent dans les attendus de la sentence. Ils font en général référence à l'état de démence notoire du suicidé, avant les faits. Le corps de Jehannot le chaudronnier qui s'est pendu « par le col d'une corde, par désespoir, dans un hôtel de la rue Saint-Martin » est rendu « aux amis » pour ce que « il fu trouvé furieus et hors du cens »265. Même traitement pour la dépouille de Jehan le Rous, pelletier, qui s'est pendu « de son brael et de ses lasnieres, par le col, en telle maniere que il s'es-toit estranglé et tué tout mort » ; on permet aux amis de lui donner sépulture car on découvre « par informacion... que y celui Jehan, par avant ce grant tamps, estoit tout fol et hors du cens »266. Un autre, valet pâtissier nommé Jehannin Boursenoe qui avait choisi de se pendre également, reconnu « fantasieux et hors de son sens », reçoit sépulture267. Quel contraste avec le sort d'un autre justiciable du prieuré de Saint-Martin dont on précise qu'il s'est « tué et obsis, de certain propos (en se faisant) une plaie au-dessus de la mammelle ». Celui-ci tombe sous la pénalité habituelle des suicidés : pendaison infamante et refus de sépulture268.
133Lorsqu'une volonté consciente engage l'action, le délit existe bien et la punition s'y attache. En revanche, si un empêchement majeur s'oppose à la connaissance parfaite de la culpabilité, ce n'est pas circonstance atténuante mais condition d'annulation de l'incrimination elle-même.
De la tentative au crime accompli
- 269 G. Espinas, Recueil....t. I, n° 106, art. 4 s, p. 253, keure de 1469.
- 270 Et si, dans l'intervalle, il est mort, tête pour tête ; mais si dans l'intervalle il ne meurt pas, (...)
- 271 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 157-158.
134Le degré d'accomplissement de l'acte criminel entre en jeu dans l'appréciation de la sentence et détermine le niveau de culpabilité. La seule tentative ne coûte pas aussi cher que la réalisation totale. Un paragraphe de la keure d'Arques imagine plusieurs scenarii dépendant d'une même intention malveillante comme l'agression « a arc ou arbalete tendus ». Le simple fait d'épier quelqu'un avec un tel harnachement mérite déjà amende de soixante sous au seigneur et de vingt sous à la victime. Si l'agresseur tire sans toucher sa cible « il paiera le double tant au seigneur comme à partie ». Mais si le trait a atteint la victime et que celle-ci se trouve blessée, la pénalité consiste en l'amputation du poing ou bien en l'énorme somme de soixante livres269. Cette gradation qui sépare les coups et blessures de la mort d'homme se vérifie encore dans les affaires de rixes meurtrières. Dans des cas semblables, les juges font estimer par des médecins jurés si la blessure risque de provoquer la mort. La charte d'Arras de 1194, préconise un délai d'observation de trente jours : « et si interim moriatur, capud pro capite ; si vero interim non moriatur, sexaginta Ib amittet super se et super suum »270. Sur trois hommes justiciables de Saint-Martin-des-Champs pèse, le 24 novembre 1339, le soupçon de « plusieurs navreures » faites à l'encontre d'un prêtre et de deux clercs de Saint-Nicolas-des-Champs. Deux jours plus tard, le « mire juré » de la cour, fait son rapport dénonçant « le perilg hors de mort et de mehaing, de tous les bleciez, excepté de monseigneur Guillaume Dubuc (l'un des clercs), dont il ne raporta le perilg fors que de mort ». Aussi l'action est-elle qualifiée de crime et les coupables soumis au ban271.
- 272 Ibidem, p. 71-72.
- 273 Ibid., p. 64-65, 19 juillet 1336.
135À l'inverse, cet examen du médecin disculpe de l'accusation de meurtre un violent maladroit ; tout démontre que celui que les sergents de Saint-Martin-des-Champs emprisonnent, ce 22 septembre 1336, un certain Jean Duquesne, a battu à mort son épouse. Pris sur le fait, de nuit, « à chandelles allumans », il tenait en ses mains un coustel tant nu... tout sanglant ». Ce-pendant le rapport médical établit que la victime a échappé au péril de mort et de mehaing. Le mari violent se voit, en conséquence, simplement mis à l'amende272. Quand la victime est une femme enceinte, il appartient à une matrone jurée de faire le rapport. Un ménestrel de la rue aux Jongleurs à Paris, pris sur le fait en train de battre Colette, qui était grosse d'enfant s'en tire avec une amende, « raporté le perilg hors, de la dicte Colete, quant au fruit de son ventre, par Emmeline la duchesse, matronne et jurée du Roy et la nostre » — consigne le registre de Saint-Martin273.
Partis pris
136En raison de l'introduction de l'arbitraire du juge les nuances apportées aux condamnations se font très nombreuses et la diversité des pénalités devient remarquable. Il existe pourtant des raisonnements qui interdisent toute nuance, des partis pris conformes à une culture acquise qui orientent les sentences vers une sévérité systématique et générale. Telles sont les conceptions que nourrissent les juges médiévaux à l'égard des étrangers. Par étranger il faut entendre ceux que le sort a jetés hors de leur patrie d'origine en les marginalisant. Les marchands internationaux, les riches banquiers et changeurs, les serviteurs des cours princières ne sont guère concernés par un tel ostracisme, car ils ont peu de chance de connaître la marginalité de la pauvreté ou des moeurs. Celle-ci affecte en revanche les errants et les itinérants de toute sorte : valets, apprentis, routiers, bateleurs, étudiants, coupés de ce qui pose et définit l'homme en société, références familiales et ancestrales, attaches politiques, économiques et sociales, et surtout réputation.
- 274 G. Espinas, Recueil..., t. II, art. 7, p. 337.
- 275 Ibidem, t. I, art. 7, p. 96, année 1374.
137L'étranger, sujet d'une autre coutume, d'une autre seigneurie, apparaît à priori comme un ennemi dont on doit de se défier. Les chartes de franchises entendent traiter différemment le bourgeois, résidant dans la ville et bénéficiant des privilèges accordés à la communauté, du forain ou estrange personne. Elles imaginent toujours la criminalité de l'étranger comme une action hostile aux bourgeois. « Se il avient que aucuns estrange personne mef fait ou fait villenie a aucun bourgois ou bourgoise de notre dite ville » — propose la charte de Calais en 1317274. « Se aucuns forains mejfaisoit ou villenoit aucuns des bourgois ou enfans de bourgois de nostre dite ville... » — reprend la charte d'Aire-sur-la-Lys275.
138Les pénalités prévues sont toujours plus sévères pour un étranger puisqu'il ne peut jouir des protections, exemptions et immunités dont bénéficient les membres de la commune. Ainsi dans les textes cités précédemment on menace le forain qui aurait refusé de s'amender comme il le faut pour ses forfaits de faire abattre sa maison et de prononcer son bannissement. Les meurtriers ou les voleurs qui ne figurent pas parmi les autochtones se voient plus vite condamnés aux peines maximales. C'est que l'instruction menée, dont les questions ont porté sur l'identification des inculpés et sur leur histoire personnelle, a mis en relief l'incapacité où se trouvent les juges à reconstituer le passé des étrangers. En ignorant tous les détails, ils le suppose déjà criminel, chargé de larcins, de viols ou de meurtres restés impunis. La réputation se fonde sur un enracinement local. La bona fama s'apprécie sur plusieurs générations, si les parents, inconnus des enquêteurs, ne peuvent garantir par leur propre réputation l'honnêteté de leurs descendants, ces derniers deviennent suspects et malfamés.
- 276 «... Et vivoit de malt vie », Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 166-167, 8 mai 1340
- 277 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, éd. citée, t.I, p. 3, p. 156, p. 166, années 146 (...)
- 278 Ibidem, p. 166.
139Parce qu'il s'agit de conceptions répandues et partagées par le plus grand nombre, les juges reproduisent dans leurs sentences des à priori que l'on voit exprimés également dans les chroniques ou les journaux : il leur paraît évident qu'existent des gens ayant une prédisposition innée aux crimes. Ce sont gens de « mal vie » tels que les présente le registre de Saint-Martin-des-Champs en la personne d'un justiciable du prieuré, un certain Jehan de Malregart, dépeint comme « trompeur, hoqueleur (querelleur) et esmengeur de gens »276. Les archives dijonnaises font état de « gens noiseux » qui créent sans cesse des problèmes au voisinage et dont tout le comportement dénonce une incapacité quasi « naturelle » à vivre en paix. Jean de Roye, pour sa part, évoque les exécutions en masse faites à Paris de « plusieurs povres et indigentes créatures, larrons, crocheteurs et autres malfaicteurs »277. Ces catégories non individualisées semblent bonnes à pendre, sort dont le chroniqueur ne fait nul secret : « Et pour lesdits cas, en furent aucuns batus au cul de la charrete et les autres pendus et estranglez au gibet de Paris »278.
- 279 P. Guilhiermoz, op. cit., p. 596-597, 4 juillet 1376.
140Si toutefois l'un de ces gens de sac et de corde obtient que la procédure se fasse moins expéditive, parce qu'il a su ou osé faire appel et jouer des divers degrés de juridiction, l'instruction va démontrer la mauvaise réputation qui le condamne à priori. Pour cela on n'hésite pas à charger au maximum le même accusé en lui faisant endosser un nombre impressionnant de crimes ou de délits. Sa culpabilité se charge de quantité de récidives. Tel est le sort d'un nommé Adam d'Ay, sergent d'armes du roi, dont le procès s'inscrit dans les archives des plaidoiries du Parlement de Paris279. Adam a porté plainte contre le bailli du duc d'Orléans pour l'avoir mis très inhumainement à la torture. Le bailli se défend en exposant qu'« Adam est de mauvaise renommée et (que) fu faite par le dit procureur du duc information de sa vie, et fu veue par le conseil du duc par quele information l'en trouver que Adam avait commis un homicide lonc temps avoit ; item avoit efforcié II femmes dont l'une estoit nonnain d'Yerre qui en moru, et si ot lors emblé en l'église II Livres, dont l'un estoit l'Appocalipse ; item, il fu cause de la prise de la ville d'Esparnay, car il batoit les bonnes gens faisant le guet et les appeloit villains... » Le bailli fait bonne mesure à l'accusé : meurtrier, violeur, sacrilège et sans doute hérétique pour avoir dérobé le livre de l'Apocalypse dont les interprétations nourrissent tant de déviances spirituelles ; Adam revêt aussi le costume du traître puisqu'il a cédé aux ennemis le château dont il avait la garde, sacrifiant la vie et les biens des « bonnes gens du pays ». Un tel homme ne saurait échapper, semble-t-il, au châtiment suprême. Cependant la justice supérieure du roi, en son Parlement, entend encore les plaidoiries des parties adverses et demande qu'on lui remette l'information faite contre Adam, afin de mieux déterminer la réelle culpabilité du prévenu ou de conclure à un abus d'autorité de la part du bailli du duc d'Orléans.
141On l'aura compris, les sentences qui décident du châtiment des divers crimes exposés devant les tribunaux sont le produit d'interactions très variées. Inspirés par une certaine philosophie du Bien et du Mal que les lectures des Pères de l'Église, ou du Stagyrite peuvent leur avoir inculquée, les juges se prononcent également en fonction d'un corpus juridique qui mêle volontiers les principes coutumiers visant le dédommagement de la victime et les principes d'autorité du droit romain qui cherchent à insinuer par le biais de la justice le respect du gouvernement étatique. Si l'évolution des pénalités du xiiie au xvie siècle traduit bien l'influence croissante de ce second aspect du droit, c'est que les contingences politiques et sociales des derniers siècles de Moyen Âge furent l'occasion de redéfinir un ordre idéal et d'établir des normes plus strictes. Ces exigences normatives exagèrent la marginalité de certains membres de la société : quelques étrangers, les pauvres errants, les instables de toute condition se voient davantage « incriminés » et tombent sous le coup d'une plus grande suspicion.
142Les solutions pour traiter les dérives criminelles des sociétés ne manquent pas : de la prévention à la poursuite policière et au jugement. Lorsque celui-ci a décidé du « remède » à apporter à telle ou telle déviation, il reste à procéder à l'exécution de la sentence. Les modalités d'administration des pénalités méritent une analyse précise car l'éventail en est très large et le choix de l'une de préférence à l'autre se fonde toujours sur une option politique, philosophique ou religieuse significative.
Notes
1 P. Riche, D. Alexandre-Bidon, L'enfance au Moyen Âge, Paris, Seuil, Bibliothèque Nationale de France, 1994, p. 95, et note 5, p. 211.
2 Ci nous dit, Recueil d'exemples moraux, t.I, Paris, A et J. Picard, 1975, p. 229, chapitre 268.
3 Cité dans P. Riche, d. Alexandre-Bidon, op. cit., p. 97, trad. C. Lecouteux, Péchés et Vertus, Paris, 1991, p. 114.
4 Ibidem, p. 99.
5 BM Lyon, Fonds Général, Ms 709, f° 114v, traduit du latin.
6 Ph. Aries, G. Duby, (SOUS la direction de), Histoire de la vie privée, t. II, Seuil, 1985, p. 210.
7 ADCO, BII 360/03, n° 260, 29 juin 1445.
8 BM. Lyon, Fonds Général, Ms 709 (latin), Extrait d'un traité du salut, composé par un chartreux, 1392.
9 Une bonne qualité de l'esprit par laquelle on vit bien, on ne fait aucun mal, et que seul Dieu met en l'homme. Ce juste milieu s'applique à trois domaines : l'action, les possessions, les passions. BM Lyon, Fonds général, Ms 639.
10 De l'orgueil naissent sept branches pires encore soit la désobéissance, l'ostentation, l'hypocrisie, la rivalité, l'opiniâtreté, la discorde, la vanité. De la racine pestifère de la colère surgissent six rameaux : la rixe, la confusion de l'âme, l'injure, la tendon en parole, l'irritation, le blasphème. BM Lyon, Fonds Général, Ms 709, Manipule des Curés composé par Maître Guidon de Mont Rocher, archevêque de Sens.
11 Cité par P. Riché, D. Alexandre-Bidon, op. cit., p. 97.
12 H. Martin Le Métier de Prédicateur à la fin du Moyen Âge, 1350-1520, Paris, Cerf, 1988, p. 353-420.
13 Ibidem, p. 374.
14 Ibid., p. 380.
15 BM Lyon, Fonds Général, ms 700, f° 131 v, traduit du latin.
16 BM Lyon, Fonds Général, ms 709, f° 115 v.
17 Cf. Cl. Vogel, Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge, Paris, Le Cerf, 1969, rééd. 1982, p. 51 -118.
18 BM Lyon, Fonds Général, ms 700, f° 133 v.
19 Tous sont homicides et hors la loi si la guerre fut injuste, quant au péché tous sont homicides : ceux qui ont frappé et ceux qui sont venus avec la volonté de frapper même s'ils ne l'ont pas fait. BM Lyon, Fonds Général, ms 700, f° 134 v.
20 Ci nous dit, t.I, p. 164, chap. 169.
21 Ibidem, t.I, p. 230, chap. 269.
22 « Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedrm vertuntur ; ibi in turba ictus Remus ce-cidit » On discute, on en vient aux mains ; les colères s'exaspèrent et dégénèrent en lutte meurtrière. C'est alors que, dans la bagarre, Rémus tomba frappé à mort. Tite-Live, Histoire Romaine, livre I, VII, 2, Paris, Les Belles Lettres, 1975, p. 13.
23 (À la question) A-t-il causé dommage à autrui en le frappant et le blessant sous l'emprise de la co-lère, s'il répond oui, qu'on l'interroge sur la qualité de la victime : si c'était un clerc ou un laïc reli-gieux, ou un étudiant et sur le lieu et sur les autres circonstances concernant la personne. BM Lyon, Fonds général, ms. 709, Manipule composé par Maitre Guidon de Mont Rocher, miseratione divina condam archiepiscopi Senonensis.
24 BM Lyon, Fonds Général, ms 709, Livre du Salut, 1392.
25 Ci nous dit, chap. 160,t.I, p. 164.
26 Ibidem, chap. 400,t.I, p. 324.
27 Ibid., chap. 202,t.I, p. 184.
28 Ibid., chap. 202, t. I, p. 185.
29 Ibid., chap. 184,t.I, p. 173.
30 Ibid., Testament de l'usurier, chap. 192, t. I, p. 177-178.
31 J. Berlioz, Saints et Damnés, La Bourgogne du Moyen Âge, dans les Récits d'Étienne de Bourbon, in-quisiteur (1190-1261), éd. du Bien Public, Dijon, 1989, p. 10.
32 Ci nous dit, chap. 200,t. I, p. 183.
33 Ibidem, chap. 191,t.I, p. 177.
34 H. Martin, op. cit., p. 402, et note 153.
35 Ibidem, p. 399-400.
36 Ci nous dit, chap. 293,t. I, p. 247.
37 H. Martin, op. cit., p. 381.
38 Si celle avec qui il a péché était libre, veuve, mariée, vierge, parente, consanguine, religieuse. BM Lyon, Fonds Général, Ms. 709.
39 Ci nous dit, chap. 259,t. I p. 224.
40 Ibidem, chap. 233,t. I, p. 205.
41 J. Berlioz, op. cit., p. 26.
42 Nommé également asseurance, asuranche, assurément.
43 Coutumes de Beauvaisis, chap. LII, art. 1576, t. II, p. 298.
44 Ibidem, chap. LIX, art. 1672, t. II, p. 357.
45 Le Grand Coutumier de France, éd par Ed. Laboulaye et R. Dareste, Paris, 1868, livre II, chap.XLVI, p. 391.
46 Coutumes, chap. LX, art 1694, t. II, p. 367.
47 R. Monier, Les lois..., p. 175, § 274.
48 ACDO, B II 361, non folioté.
49 Coutumes, chap. I. II, art. 1576, t. II, p. 298.
50 ADCO, BII 361.
51 Grand Coutumier de France, p. 807.
52 Coutumes, chap. XXX, art. 827,t.I, p. 430.
53 R. Monier, op. cit., p. 156, § 240.
54 Quiconque aura été convaincu par les échevins d'avoir enfreint les trêves promulguées en provoquant une blesure dans le territoire du ban, perdra la tête. G. Espinas, Recueil..., Artois, t. I, p. 275.
55 ADCO, B. Il 361, exemple de l'affaire de Jehan de Remoncourt contre Agnès de Noiron, 26 mai 1418.
56 Ces peines de longue prison figurent dans Les Coutumes de Beauvaisis à propos des ruptures de trêves : « et pour ce, cil qui en ceste manière mesfont a ceux qui sont en trives, doivent estre justiciê en tele manière que, s'il i a homme mort, il doivent estre trainé et pendu, et doivent perdre tout le leur ; et s'il n'i a fors bateure, il doit avoir longue prison, et est l'amende a la volonté du seigneur de la terre qui tient en baronie » (chap. LX, art. 1704, t. II, p. 373).
57 Cf. Cl. Beillievre, Souvenirs de voyage en Italie et en Orient, Notes historiques, pièces de vers, publié par Ch. Perrat, librairie Droz, Genève, 1956, p. 67, art. 8, « Nullus debebat ire per civitatem, nisi dé-bite associatus cum causa legitima et cum torchia vel candela vel lanterna » (Nul ne devait aller par la ville si ce n'est pour une bonne raison, dûment accompagné, muni de torches ou d'une chandelle ou d'une lanterne).
58 AD Rhône, 1 G 184, p. LXVIII - 1471 ( ?)
59 Cl. Bellievre, Souvenirs..., p. 67, art. 8, traduit du latin.
60 Cl. Bellievre, Notes historiques, p. 20.
61 AD Rhône, 1 G 184, p. LXVII v.
62 La différence d'appréciation d'un même acte commis de jour ou de nuit reçoit une illustration dans cette ordonnance réglementaire de Philippe le Bon du 26 juin 1423, concernant les habitants de Merville, près de Douai : « Un assault de maison fait de jour coûte une amende de soixante livres, mais si l'assault estoit faict de nuit, les facteurs seront banniz, cinquante ans hors de la dicte ville et (du) pays de Flandres... » G.Espinas et alii, Privilèges et Chartes de Franchises de la Flandre, t. II, p. 160.
63 Un règlement de police promulgué au début du xive siècle, sans doute, par le seigneur et les échevins de Bouvignies (département du Nord, proche de Douai) institue que : « Ki lairoit juer as des de-dens se maison par jour, il seroit à dix sous, et ki lairoit juer par nuit il serait à soixante sous un denier et chins qui i jueroit par nuit seroit à dix sous », Ibidem, t. I, p. 164.
64 B. Geremek, Les marginaux parisiens aux xive et xvesiècles, Flammarion, coll l'Histoire vivante, 1976, p. 315.
65 Texte de l'ordonnance dans Le Grand Coutumier de France, p. 173-174, l'ordonnance est datée du 3 avril 1369.
66 AD Rhône, 1 G 184, p. XXIX v, 1467.
67 Ibidem, p. LXVIII, 1471.
68 Cf. AD Rhône, 10G 1887, Assises du Comté en 1325, f° 31v : « Inculpatur Barthomeus Bueri at-temptasse percutere quemdam hominem de cutello extracto, pro quibus composuit ad 60 s dominis ». Barthélémy Buer est inculpé d'avoir tenté de frapper un homme d'un couteau dégainé, pour cela il a com-posé avec les seigneurs pour 60 sous.
69 Ibidem, f° 8, année 1325 ; Item arguitur contra Hugonetum Theobaldi et suos complices, Andream fi-lium Hugoneti de Prullen cum gladiis et fustibus attrociter verberasse. Il est plaidé contre Hugonet Théo-bald et ses complices, pour avoir attrocement blessé André fils d'Hugonet de Prullen avec des épées et des gourdins.
70 Ecully, Rhône, arr. de Lyon, C. de Limonest.
71 AD Rhône, 10 G 2310, n° 3 août 1486.
72 Tel Martin du Rieu, boucher d'Ecully, qui est condamné à payer soixante sous tournois pour avoir attaqué et blessé jusqu'au sang Henri Musselot en employant simultanément le bâton et l'épée. AD Rhône, 10 G 2310, n° 1, 1480.
73 Ibidem, n° 2, 1480.
74 Il s'agit de Guillaume Colongier, qui explique que la victime avait coutume de lui dérober du bois et lui avait coupé un arbre. Les délits de bornage et les vols entre ruraux se résolvent donc quelquefois avec des armes sophistiquées. AD Rhône, 10 G 2310, n° 5, 23 juillet 1516.
75 AD Rhône, 10 G 717, 1462.
76 B. Chevalier, Tours, ville royale, 1356-1520, Origine et développement d'une capitale à la fin du Moyen Age, Louvain, Paris, Vander-Nauwelaerts, 1975, p. 390-392.
77 Cf. pour exemple cette arrestation du 30 mars 1339 : « Ce jour. Jurent pris, en la rue Michiel Le-conte, en l'ostel au prestre de Garges, par Ansel Labbé, nostre maire, Robin, le jeolier, Guiot de Florville et Perrin de Croy, nos sergens, -Berthelot Bemart, Raoulet Moissant, Andriet de la Charité, pour le souspeçon de la navreure faite en la personne de Guiot le tonnelier... », Registre criminel de la Justice de Saint-Mar-tin-des-Champs à Paris, (1332-1357), Paris, Léon Willem éd., 1877, p. 148.
78 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des Institutions françaises au Moyen Âge, t. II, Institutions royales, PUF, 1958, p. 381.
79 Méfaits, crimes d'iniquité et commotions. AD Rhône, 10 G 588, n° 1.
80 En 1417, le duc de Bourgogne a pris le comté de Mâcon. On a craint une invasion des troupes du Saint Empire. En 1418, Villefranche est assiégée puis délivrée par le sénéchal Humbert de Grolée, mais les routiers restent présents dans les alentours.
81 M.-C. et G. Guigue, Registres Consulaires de la ville de Lyon ou Recueil des délibérations du Conseil de la Commune, t.I, (1416-1423), Lyon, 1882, p. 147.
82 Chronique, t. IV, p. 10-11.
83 RC, t. I, p. 156.
84 ADCO, B II 360/02, n° 135, 22 juin 1438.
85 Ibidem, n° 141.
86 ADCO, B II 360/07, n° 809.
87 ADCO, B II 360/14, affaire Jehan Baulgeay.
88 AD Rhône, 1 G 184, f° XXIXV, année 1470 ( ?)
89 Ibidem., f° LXVI, v année 1477.
90 Ibid., f° XXIX, v, année 1470 ( ?)
91 Ibid., f° LXVI v, 8 novembre 1471.
92 A.N. Y2, f° 124 v, cité dans B. Geremek, Truands et Misérables dans l'Europe moderne, Gallimard Julliard, Archives, 1980, p. 77.
93 Ordonnances royaulx sur le fait et juridiction de la prévosté des marchands et eschevinage de la ville de Paris, Paris, 1595, p. 236, cité dans B. Geremek, op. cit., p. 80.
94 En Flandres, la peine des galères apparaît à l'époque de Philippe le Bon. En Brabant la date exacte est 1459. Cf. RC Van Caenegem, « La peine dans les anciens Pays-Bas », dans Recueils de la Société Jean Bodin, t. LVI, La Peine, 2e partie, De Boeck Université, Bruxelle, 1991, p. 126.
95 G.Espinas et alii, Privilèges et Chartes de Franchise..., t. II, n° 257, p. 64, art. 19.
96 Ibidem, t. II, n° 247, p. 136, art. 19.
97 Registre criminel de la Justice de Saint-Martin-des-Champs, p. 136.
98 Un ouvrier de champs nommé Mahuet le maréchal subit le bannissement perpétuel pour avoir « frappé d'un petit couteau et navré Jehan Boursot, sergent de la mayerie de Dijon cause qu'il le voulloit mener en prison ». ADCO, B II 362/01, f° 181 v, vendredi 19 novembre 1473.
99 AD. Rhône, 1 G 184, f° XXIII, 28 février 1467.
100 Ibidem, f° LXVIII, année 1471.
101 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes, t. II, n° 247 (1325), art. 22, p. 127.
102 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, publié par B de Mandrot, Paris, Librairie Renouard, 1894,t.I, p. 325-326.
103 AD Loiret, A. 1982, f° 189 v., cité dans J. Thibault, Orléans à la fin du Moyen Âge, vers 1380-vers 1450, thèse dactylographiée, Paris IV, 1997, 1021 pages, chap. 12, p. 284.
104 G. Espinas et alii, op. cit., t. II, n° 198, art. 3, p. 28.
105 Cité dans G. Espinas, Les origines du capitalisme, III - Deux fondations de villes dans l'Artois et la Flandre française (xe-xvesiècle) Saint-Omer, Lannoy-du-Nord, A. et J. Picard, Paris, 1946, p. 245, doc. n° 8 ; la lettre de Philippe le Bon est datée du 14 février 1462.
106 Titre LXIX, art. 761, dans R. Filhol, Le Vieux Coustumier du Poictou, éd. Tardy, Bourges, 1956, p. 254. Le manuscrit est un incunable de 1486, conservé à la Bibliothèque de Poitiers.
107 AD Rhône, 10 G 582, Pièce 15, n° 9, 1494.
108 G. Espinas, Recueil..., t. I, n° 138, 19 juin 1344, p. 326-327.
109 R. Filhol, op. cit., p. 33.
110 Journal de Jean de Roye, p. 176.
111 Somme rural, I. II, titre 33, éd. Charondas Le Caron, Paris, 1621.
112 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 134-135. Affaire Gillet de Cabrières.
113 G. Espinas, Recueil.... Artois, t.I, n° 44, p. 96-97, art. 9.
114 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t.I, n° 151, p. 307, an. 7 et 8.
115 Grand Coutumier de France, p. 67, art. VI.
116 Sur ce point, voir F. Autrand, Charles VI, Paris, Fayard, 1986, chap. X, p. 204-208.
117 R. Filhol, op. cit, p. 258, article 3.
118 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 162-164. Le sergent se nomme Michelet Larsonnier, 8 avril 1340.
119 Grand Coutumier de France, livre II, chap. 1, op. cit., p. 189.
120 Ibidem, chap. II, p. 190.
121 Ibid.
122 Ibid.
123 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, H. Duples-Agier éd, t. II, Paris, 1864, p. 251 et 254.
124 Chronique, t. III, p. 305-306.
125 AD Rhône, 10 G 2246, f° 183 v, Condrieu, Rhône, arr. Lyon, commune Condrieu ; 7 avril 1464.
126 Celui-ci est curé de Saint-André des Arts. Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, t. I, p. 309.
127 Ibidem, t. I, p. 348-349.
128 Ibid., p. 358-360.
129 Ibid., p. 361-362, note 3.
130 Ibid., p. 295.
131 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 823, p. 428-429.
132 Coutumier d'Artois, publié par A. Tardif, Paris, Picard, 1883, p. 111.
133 Coutumes de Marmande, art. 221, dans P. Ourliac et M. Gilles, Les Coutumes de l'Agenais, t. I, Les Coutumes du groupe de Marmande, Montpellier, 1976, p. 221.
134 G. Espinas, Recueil..., Artois, t. I, p. 251.
135 C'est ce qu'exprime la Charte donnée à Arras par Philippe Auguste en 1194 : « Quicumque intra pacem civitatis infracturam fecerit de raptu, vel de furto vel de plaga ad bannileugam, justicia nostra eum debet arrestare et coram scabinis ducere, et ibi debet facere securitatem per considerationem scabinorum tan-tum faciendi quantum scabini judicabunt » Quiconque aura brisé la paix de la cité en commettant un rapt, un vol ou une blessure dans l'espace du ban doit être arrêté par notre justice et conduit devant les échevins, et là il devra apporter garantie i la considération des échevins, et agir comme ils le juge-ront, dans G.Espinas, Recueil..., t. I, art. 8, p. 275.
136 P. Ourliac et M. Gilles, op. cit.,t. I, p. 425.
137 Grand Coutumier de France, p. 655.
138 G. Espinas, Recueil.... Artois, t. I, p. 274
139 Sur ce point voir J.-M. Carbasse, « La peine en droit français des origines au xviie siècle » dans Recueils de la Société Jean Bodin, t. LVI, La Peine, 2e partie, p. 157-172.
140 Vieux Coustumier du Poictou, titre LXVIII, art. 747, p. 250 et art. 748, p. 251.
141 Coutumier d'Artois, p. 111.
142 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 824, p. 429.
143 Art. 831 : « Qui art meson a escient il doit estre pendus et forfet le sien... » ; art. 832 : « Qui emble autrui chose, il doit estre pendus et mesfet le sien... »
144 Art. 833 : « Qui erre contre la foi... ou qui fet sodomiterie, il doit estre ars et forfet le sien... ».
145 Art. 834 : « Li faus monoier doivent estre bouli et puis pendu et forfont tout Le leur... ».
146 Art. 836, p. 432.
147 Cf. Le Vieux Coustumier de Poictou, art. 760, p. 254. « Et si le suspect ne vient au dernier deffault, il sera forclus de ses deffenses et banny, ses bien declairez confisquez si le cas est tel qu 'il le requiert. Et sera doné en commandement a chacun qui le pourra prandre de l'amener ès prisons de la justice pour prandre et recevoir punicion selon le cas ».
148 G. Espinas, Recueil..., Artois, t. I, art. 26, p. 208.
149 P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., t. I, art. 197, p. 209.
150 Le Vieux Coustumier du Poictou, titre LXXXI, an. 768, p. 257.
151 Coutumes de Marmande, op. cit., art. 91, p. 151.
152 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes de franchises de la Flandre, t. I, p. 209.
153 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 12, p. 206.
154 Coutumes de Marmande, art. 197, op. cit., p. 209.
155 Vieux Coustumier du Poictou.
156 Coutume de Caumont, art. 168, op. cit., p. 426.
157 Coutume de Marmande, art. 93, op. cit., p. 151.
158 Marmande, art. 100, op. cit., p. 157, Gontaud, art. 46, p. 318, Caumont, art. 76, p. 399-400.
159 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes, t. I, art. 8, p. 363-364.
160 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 918, 919, p. 464.
161 Privilèges et Chartes, t. I, art. 12, p. 94.
162 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 250.
163 Ibidem, art. 7, p. 205.
164 Ibid., t. I, p. 250-251.
165 Coutumes de l'Agenais, t. I, art. 87, p. 147-149.
166 Sur ces différentes influences dans la composition des coutumiers, cf. F. Van Dievoet, Les Coutumiers, les styles, les formulaires, et les Artes notariae, Typologie des Sources du Moyen Âge occidental, Brépols, Turnhout, 1986, p. 47-58.
167 Cf. R. Filhol, Le Vieux Coustumier de Poictou, p. 11-12.
168 Cité par J.-M. Cauchies, « Le droit et les institutions dans les anciens Pays-Bas sous Philippe le Bon (1419-1467) », dans Cahiers de Clio, n° 123, automne 1995, p. 33-68.
169 L'expression est de M. Humbert, « La peine en droit romain » dans Recueils de la Société Jean Bodin, livre LV, La Peine, 1er partie, p. 137.
170 Cité par M. Bellabarba, « La représentation des délits entre droit public et droit privé. L'infra-justice dans les criminalistes italiens de l'époque moderne (xve-xviie siècle) », dans L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine, EUD, Dijon, 1996, p. 58.
171 G.Espinas, Recueil..., t. I, p. 252.
172 « Cil qui bat, s'il est hons de poosté, est a Vd. d'amende et, s'il est gentius bons, il est a Xs. ; et se la bateure est fete en marchié ou en alant ou en venant du marchié, l'amende du païsant est de LX s. et du gentil homme de LX lb ». Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 839, p. 432.
173 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 6, p. 95.
174 Coutumes, op. cit., t. II, art. 1904, p. 462.
175 Coutumier d'Artois, titre XLVIII, art. 4, p. 111.
176 M. Bellabarba, art. cité., p. 57.
177 Coutumier d'Artois, titre XLVII, art. 18, p. 110.
178 G. Espinas, Recueil..., 1.1, art. 54, p. 240.
179 Ibidem, p. 256, art. 4 k'.
180 « ...et de ce, se plaindra afin d'avoir une vérité ». Cf. R. Monier, Lois du Castel de Lille..., §. 214, p. 129.
181 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t. I, N° 30, p. 73.
182 Coutumier d'Artois, titre XLVIII, art. 6, p. 111.
183 Sur ces points voir M. Humbert, art. cité, p. 154.
184 Coutumes de Beauvaisis, t. II, art. 1293, p. 166.
185 Cf. J.-M. Carbasse, « La peine en droit français... », dans Recueils de la société Jean Bodin, t. LVI, La Peine, 2e partie, p. 164.
186 Coutumier d'Artois, art. 8, p. 106-107.
187 Cf. Cl. Gauvard, « Les Humanistes et la justice sous le règne de Charles VI », dans Pratiques de la Culture écrite en France au xve siècle, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 217-244.
188 Grand Coutumier de France, p. 94-103.
189 Celui qui aura commis un rapt ou un homicide, notre justice s'en saisira le plus vite qu'elle pourra et elle avertira les échevins qu'ils le jugent d'ici quarante jours ; et les échevins doivent le juger justement dans le délai des quarante jours à compter de l'avertissement ; et si ils ne l'ont pas jugé dans ce délai, le jugement de ce cas en conséquence sera nôtre. G. Espinas, Recueil..., t. I, n° 108, art. 3, p. 274.
190 F. Autrand, Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris (1345-1454), Paris, publications de la Sorbonne, 1981.
191 AN X2 A6, f° 2, dans P. Guilhiemoz, Enquêtes et Procès..., p. 504.
192 AM Dijon, C 50.
193 AD Rhône, 10 G 259, n° 1.
194 AD Rhône, 10 G 2350, n° 2.
195 Cf. Cl. Gauvard, « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Age », dans Histoire de la justice, n° 4, 1991, p. 15.
196 Chronique, t. III, p. 34-35.
197 Cf. G.Ruggiero, Violence en Early Renaissance Venice, New Brunswick N.J., Rutgers University Press, cop. 1980, XV, p. 43-47. À Venise, le héraut précède le condamné le long du Grand Canal en proclamant sa faute, puis, sur le lieu du crime, enfin sur la place Saint-Marc. Sur ces aspects infamants, cf. chapitre III, p. 124-125.
198 Coutumier d'Artois, art. 4, p. 111.
199 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., chap. II, n° 233, p. 82, Règlement du Conseil Privé promulgué le 3 mars 1573.
200 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t. I, n° 128, art. 7, p. 258.
201 Cf. RC Van Caenegem, Exposé introductif, dans Recueils de la Société J. Bodin, t. LV, La Peine, 1er partie, p. 18.
202 G. Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t. II, n° 233, art. 7, p. 82, règlement de 1573.
203 Texte de 1277, cité dans P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès..., art. IX, p. 606.
204 Coutumes, t. II, art. 1708, sur les asseurements, p. 374.
205 Nom donné par Justinien aux livres 47 et 48.
206 Coutumes, t. II, art. 1708, p. 304.
207 G. Espinas, Recueil.... t.I, Artois, n° 155, p. 347.
208 Cf. La démonstration faite de cette influence des « humanistes » sur le gouvernement de Charles VI, par Cl. Gauvard, « Les humanistes et la justice sous le règne de Charles VI », dans Pratiques de la Culture écrite en France au xve siècle, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 217-244.
209 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 274.
210 Coutumes de Caumont, art. 168, dans P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., t. I, p. 426.
211 Poussés par un esprit malin et pervers... et de propos délibéré et prémédité, par une volonté désordonnée. A. D. Rhône, 10 G 1998, vol. 52, n° 5, 20 mai 1391.
212 ADCO, B II 360/01, n° 16, affaire Jean le Calier, 1413. Les témoins établissent que « il a prins (l'un des enfants, un nouveau-né) et lui serra le corps en esperance de le tuer tellement que mourut ».
213 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 220.
214 Coutumes de Beauvaisis, t. II, chap. LXIX, art. 1963, p. 490.
215 Grand Coutumier de France, p. 665.
216 Cf. N. Gonthier, « Les victimes de viol devant les tribunaux à la fin du Moyen Age d'après les sources dijonnaises et lyonnaises », dans Criminologie, vol. XXVII, n° 2, Presses de l'Université de Montréal, 1994, p. 9-32.
217 Grand Coutumier de France, p. 665.
218 En référence aux temps où le rapt de la femme était un moyen politique de forcer des lignages à s'allier, des fiefs à changer de mains.
219 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 4 p., p. 252.
220 Cf. art. 1904, op. cit., t. II, p. 462, cité chapitre II, p. 85.
221 Cf. M. Humbert, art. cité, p. 159.
222 Coutume de Gontaud, art. 195, dans P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., p. 372-373.
223 Coutumes de Beauvaisis, t. I, art. 888. On retrouve là l'expression d'un droit naturel que la légis-lation romaine, sans la fonder sur un texte normatif, avait entériné totalement. Cf. M. Humbert, art. cité, p. 174.
224 Grand Coutumier de France, p. 604.
225 Philippe De Vigneulles, Chronique, t. III, p. 134.
226 « Et par tant que sa mère luy avoit conseillié de faire ainsi l'anraigié, elle fut menée au pallaix et banye » Ibidem, t. III, p. 361, année 1496.
227 Exemples dans Coutume de Marmande, art. 227, Gontaud, art. 147, Caumont, art. 168, cf. P. Ourliac et M. Gilles, op. cit., p. 223, 351, 426.
228 G. Espinas, Recueil..., t. I, art. 26, p. 236, et art. 4 i, p. 251.
229 Ibidem, p. 250.
230 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, op. cit., t. I, p. 4, La scène se déroule en 1460.
231 G. Espinas, op. cit., art. 4q, p. 253.
232 G. Espinas et alii, Privileges et Chartes... t. I, n° 30, an. 5, p. 75.
233 Chazay d'Azergues, Rhône, arr. Villefranche sur Saône, commune Anse.
234 AD Rhône, 11 G 692, C 8 v. En raison de ses dénégations et des preuves qu'il apporte, Martin est finalement absous.
235 G. Espinas, Recueil.... t. I, Keure d'Arques de 1463, art 41, p. 251.
236 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 34, année 1474.
237 Coutumier d'Artois, titre XLVII, art. 16, p. 109.
238 Somme rural, livre I, titre 13, p. 1317, éd. Charondas le Caron, Paris 1621.
239 Ibidem, livre I, titre 24, p. 223.
240 Ibid. livre I, titre 13, p. 389.
241 Coutumier d'Artois, titre XLVII, art. 16, p. 109.
242 Registre du Châtelet, t. II, p. 147.
243 Philippe de Vilgneulles, Chronique, t. II, p. 230.
244 Grand Coutumier de France, p. 653.
245 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 228-229.
246 Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), publiée par S. Luce, Paris, Société de l'Histoire de France, 1862, p. 183, année 1367.
247 Grand Coutumier de France, p. 802-805.
248 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans te bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age, (vers 1380-vers 1550), thèse, Paris, les Belles Lettres, 1963, p. 294.
249 AD Rhône, 10 G 2668, vol. 23, n° 1.
250 Registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs à Paris, p. 50-51.
251 ADCO, B II 362/01, f° 182, 15 oct. 1474. Dans le même registre du Papier Rouge on découvre Pierre Bonot, âgé de treize ans, fils d'un vigneron, qui pour vol est également fustigé « en l'auditoire des prisons » c'est-à-dire sans la publicité infamante de la peine, toujours en considération de son jeune âge. Ibidem, f° 174 v, 14 janvier 1463.
252 AD Rhône, 10 G 2001, non folioté.
253 Ibidem.
254 G. Espinas, Recueil..., t. II, n° 313, art. 7, p. 124-125.
255 G. Espinas, Recueil..., t. I, n° 137, p. 323.
256 Ibidem, art. 2.
257 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, éd. citée, t. I, p. 3-4.
258 Somme rural, éd. citée, livre I, titre XXIX, p. 182.
259 Chronique des quatre premiers Valois, p. 332. Les faits se déroulent en 1392.
260 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. III, p. 60.
261 C. Th. 9, 40, 18, (399).
262 A D.C.O, B II 360/12, cf. N.Gonthier, « Sorcier, ou simple d'esprit ? L'affaire Thévenot Vaul-theron », dans Annales de Bourgogne, 64, 1992, p 119-127.
263 Coutumes de Beauvaisis, t. I, chap. XXX, art. 837, p. 432. Au chapitre LXIX, art. 1949, Beau-manoir développe longuement la façon de déterminer si la mort est accidentelle ou volontaire. Parmi les arguments qui permettent de considérer que la mort n'a pas été donnée à escient ou par mescheance il y a la supposition que le suicidé était fou de nature ou frenetique ou yvrongne.
264 Cf. chap. IV, p. 175.
265 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 193-194, 23 mai 1343.
266 Ibidem, p. 196-197, 10 août 1343.
267 Ibid, p. 219, 22 avril 1351.
268 Ibid., p. 218, 13 septembre 1351.
269 G. Espinas, Recueil....t. I, n° 106, art. 4 s, p. 253, keure de 1469.
270 Et si, dans l'intervalle, il est mort, tête pour tête ; mais si dans l'intervalle il ne meurt pas, il per-dra 60 livres sur son bien. Ibidem, t.I, n° 108, art. 7, p. 275.
271 Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 157-158.
272 Ibidem, p. 71-72.
273 Ibid., p. 64-65, 19 juillet 1336.
274 G. Espinas, Recueil..., t. II, art. 7, p. 337.
275 Ibidem, t. I, art. 7, p. 96, année 1374.
276 «... Et vivoit de malt vie », Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 166-167, 8 mai 1340.
277 Journal de Jean de Roye ou Chronique scandaleuse, éd. citée, t.I, p. 3, p. 156, p. 166, années 1460 et 1466.
278 Ibidem, p. 166.
279 P. Guilhiermoz, op. cit., p. 596-597, 4 juillet 1376.
Table des illustrations
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Légende | La roue et le bûcherBM Lyon, Fonds palais des arts, MS 30 (Les Grands Chroniques de France), f°44. |
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Légende | Scène de marquageBN Paris, Ms des Coutumes de Toulouse, Ms latin 9187, f° 29 v°. |
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Légende | PilorisationBN Paris, Ms des Coutumes de Toulouse, Ms latin 9187, f° 30. |
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Légende | Châtiment d'un faux monnayeurBN Paris, Ms des Coutumes de Toulouse, Ms latin 9187, f° 34 v°. |
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Légende | Exécution de Pierre et Alain Roux, chevaliers bretonsBN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (90 x 85 mm), FR 2646, f° 40 v°. |
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Légende | Exécution de Guillaume SansGuillaume Sans, seigneur de Pommiers, est exécuté à Bordeaux, sur l'ordre de Thomas Felton, sénéchal anglais de cette ville.BN Paris, BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (185 x 200 mm), FR2644, f° 1. |
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Légende | Exécution d'Olivier de ClissonExécution d'Olivier de Clisson et des chevaliers bretons accusés de trahison.BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (85 x 90 mm), FR 2643, f° 126. |
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Légende | Exécution de Jean BétisacExécution de Jean Bétisac, officier de Jean de Berry.BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (65 x 60 mm), FR 2646, f° 26 v°. |
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Légende | Supplice de GanelonSupplice du traître Ganelon.BN Paris, Grandes Chroniques de France, France, Paris, xive s (65 x 65 mm), FR 22813, f° 124. |
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Légende | Supplice de Hugues DespenserSupplice de Hugues Despenser, le favori d'Edouard II.BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (85 x 90 mm), FR 2643, f° 11. |
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Légende | Exécution des conjurésExécution des partisans de Thomas de Marie, révoltés contre Louis VI, roi de France.BN Paris, Grande Chroniques de France, France, xive s (60 x 65 mm), FR 2813, f° 200. |
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Légende | Exécution d'Aimerigot MarcelExécution d'Aimerigot Marcel, capitaine de Grandes Compagnies.BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (75 x 90 mm), FR 2646, f° 74. |
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Légende | Arrestation d'Olivier de ClissonArrestation d'Olivier de Clisson, connétable de France.BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (95 x 90 mm), FR 2645, f° 202 v°. |
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Légende | Le gibet de MontfauconBN Paris, Ms de la Chronique de Saint-Denis. Ms français 6465, P236. |
URL | http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8962/img-14.png |
Fichier | image/png, 797k |
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Légende | Exécution de Robert TresilianExécution de Robert Tresilian, cousin du duc d'Irlande.BN Paris, Jean Froissart, Chroniques Flandre, Bruges, xve s (95 x 90 mm), FR 2645, f° 238 v°. |
URL | http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8962/img-15.png |
Fichier | image/png, 2,2M |
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