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Le châtiment du crime au Moyen Âge

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Nicole Gonthier

Chapitre I. Ce qui est crime, ce qui ne l'est pas

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Géographique :

France

Texte intégral

La puissance des mots

Le vocabulaire des sources normatives

  • 1 Le trouvère qui rédigea la Chronique des ducs de Normandie, sur ordre d'Henri II Plantagenêt. Il y (...)
  • 2 Aussi une prisonnière à Dijon qui demande son élargissement comme une grâce ducale avance cet argu (...)
  • 3 C'est dans ce sens qu'on interprétera l'article 5 de la charte accordée, en 1164, aux habitants dé (...)

1Le mot crime apparaît en français au xiie siècle. On le date de 1160 sous la plume de Benoît de Sainte Maure1. L'orthographe d'alors : « crimne » indique assez qu'il doit tout au latin crimen. Son acception aussi, d'ailleurs, car le mot, à l'exemple du vocable latin ne désigne pas l'infraction mais l'accusation, le grief. Le verbe « crimer » existe, qui signifie accuser2. Les expressions telles que crimen adulteri, crimen falsi que l'on rencontre dans les relations judiciaires ne sont à traduire que par « inculpation d'adultère », « inculpation de faux3 ».

  • 4 Cf. C. Demazière, « Une évolution dans le désordre : décision, jugement, crime, étude lexicologiqu (...)
  • 5 Cf. Ordonnances des Rois de France, t. V, p. 706

2Cependant, par une curieuse logique de l'évolution lexicale, le terme a fini par désigner la faute elle-même4. On la trouve sous cette signification dans les Ordonnances des rois de France, au xive siècle, qui évoquent des crim ou excès, et des crim capitaux5.

  • 6 Cf. Charte de Philippe d'Alsace aux dépendants de l'abbaye de Saint-Amand en 1164, art. 11 : « Qui (...)
  • 7 « In prefatis igitur tribus villis habet castellanus Imulensis multum, raptum, incendium, rapinam (...)
  • 8 Notamus vero quod quicumque forefactum fecerint non ad mortem..., Notons cependant que quiconque a (...)

3Pour dénoncer ce qu'aujourd'hui nous nommons crime, c'est-à-dire un manquement très grave à la loi, une infraction punie d'une peine afflictive ou infamante, les spécialistes du droit, les juristes et les législateurs, dans l'énoncé de leurs sentences ou dans la rédaction des codes normatifs emploient plus volontiers d'autres termes tantôt plus neutres tantôt plus précis. Parmi ces synonymes figure le mot forefactum, forfait, qui a l'avantage d'être assez général même si son appartenance au vocabulaire vassalique lui confère un parfum de trahison. Forfaire son fief c'est en effet, pour un vassal se mettre en état de perdre son fief à la suite d'une félonie à l'égard de son seigneur, d'une violation du serment de foi et d'hommage et d'une forfaiture. Forfait, forefactum, forisfactum, garde donc un contenu extrêmement dense : il implique une gravité particulière du crime, ou bien la qualité sociale éminente de son auteur, ou encore le manquement à un engagement juré. C'est pourquoi on retrouve ce terme dans les textes normatifs de la législation, qu'ils prennent la forme d'une charte de franchise, de bans municipaux ou d'ordonnances. Au xiie siècle forefactum conserve encore son aspect de trahison par rapport à un engagement : celui qui commet un forfait ou forfait (emploi du verbe forisfacere) est souvent condamné à l'abatis de maison, c'est-à-dire à sa disparition de la communauté de paix, de « l'amicitia » protégée par ses lois6. Par la suite il semble toutefois que le mot perde de son intensité. À l'intérieur d'un même texte, — un partage de droits entre l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras et le châtelain de Lille, daté de 1220, les termes de scelus et de forefactum se côtoient, mais tandis que scelus s'applique aux infractions de haute justice7, forefactum désigne des violences nettement moins graves8.

  • 9 Cf. L'arbitrage entre la Comtesse de Flandres et le chapitre collégial Saint- Amé de Douai à propo (...)

4Dans certains documents législatifs il est mis pour « infraction », comme dans la loi coutumière que l'abbé de Marchiennes concède aux habitants en 1325 et qui énumère les tarifs respectifs des amendes dues « pour le fourfait des bos » « pour le fourfait des ewes », « pour le fourfait du vivier ». Du sens d'infraction on glisse très facilement à celui d'amende et les partages des droits rappellent volontiers les partes forefactorum (parts des forfaits) attribuées à chacun des contractants9.

  • 10 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal en France des origines à (...)

5Le forfait est ainsi ce que l'on perd pour avoir méfait. Cette acception se maintient au xve siècle puisque la keure accordée aux habitants des villes et comté d'Arques (par le monastère de Saint-Bertin à Saint-Omer) en 1469 prévoit : « qui violentement couppera ou ostera membre à aultruy, il fourfera le poing ou paiera soixante lb au seigneur et satisfera à partie blechée à l'arbitraige de la loy...10 ».

  • 11 Acte cité dans G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 5. La lettre peut être datée entre 1255 et 1270 en (...)

6Si « forfait » emprunte au vocabulaire et au droit féodaux, il existe des mots qui s'appuient sur une interprétation morale pour désigner le crime. Dans une lettre aux échevins de Douai, Baudoin de Bailleul expose les accords conclus entre la comtesse de Flandres, Marguerite de Constantinople, et le comte d'Artois, afin de décider des bannissements dans leurs terres respectives. C'est l'expression « vilaine œuvre » qui rend compte ici de l'inculpation justifiant les expulsions11.

  • 12 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, texte publié par A Salmon, t. I, p. 428-429, chapi (...)

7Les termes de méfait, maléfice, malfaçon que l'on rencontre plus fréquemment renvoient à des critères moraux, voire religieux. Au trentième chapitre de ses « Coutumes de Beauvaisis », Philippe de Beaumanoir énumère, sous le titre général de « mesfes », plusieurs sortes de crimes et délits dont il analyse la gravité et qu'il classe selon le degré de vengeance qu'ils réclament. « Sont aucuns mesfet liquel doivent être vengié de diverses mors, si comme li cas de crime qui sont fet par les maufeteurs en diverses manieres ; et la seconde maniere de mesfes doit estre vengié par longue prison et par perte d'avoir... et la tierce maniere de mesfes doit estre vengié par perte d'avoir sans mort et sans meshaing et sans prison »12.

  • 13 G. Espinas, Recueil..., t i, p. 347.
  • 14 Ibidem, p. 454.
  • 15 Les formules du Parlement de Paris associent volontiers les deux termes, à la fin du Moyen Âge. Cf (...)

8Quand il évoque les défenestrations meurtrières infligées aux échevins par les émeutiers d'Arras, en 1356, Arnoul d'Audrehem, lieutenant du roi en Picardie parle de « malefaçons, conspirations, rebellions et assemblées »13. De même une ordonnance de Louis XI qui accorde des privilèges à Arras, rebaptisée « Franchise » en 1481, associe dans la même formule « crimes et malefices », « criminelz et malfaicteurs »14. Le méfait serait ainsi l'acte mauvais inspiré par le Malin15.

  • 16 Ainsi trouve-t-on dans les lois du Castel de Lille, que relever quelque peu la main quand on jure (...)

9Cependant, de façon plus neutre, il lui arrive aussi de ne désigner qu'une illégalité mineure16. On le rencontre encore dans l'expression « présent mefait, » qui équivaut au « flagrant délit ».

  • 17 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 463, art. 22.
  • 18 G. Espinas et alii, Privilèges..., t. II, p. 72., doc 229.
  • 19 Cf. J. Garnier, Chartes de Communes et d'affranchissements en Bourgogne, t. I, Dijon, 1867, p. 10, (...)

10Certains termes mettent davantage l'accent sur la transgression à l'égard d'un ordre préalablement établi : tels que « délits » ou « excès », souvent associés dans des formulations qui se veulent exhaustives : « on fera faire par aucun ou aucuns des eschevins information sur les cas, exces, crimes, delitz ou malefices que auront faitz ou commis les dis gens de guerre » — commande Louis XI à ses bourgeois d'Arras en 148117. Maximilien 1er de Habsbourg en 1514, limite les appels des « délinquans et transgresseurs » qui bafouent la justice des échevins de Lille18. Dans un ordre d'esprit identique, le mot d'infractio se trouve employé avec son sens fort de rupture à l'égard des principes ordonnés. On note ainsi parmi les cas les plus gravement amendés dans la charte de Dijon, en 1187, l'infractio castri (art. 26) et l'infractio chemini (art. 29). La première couvre toute atteinte portée à la paix publique, la seconde l'attentat sur les grands chemins, ceux dont le prince assure la sécurité en arguant de son imperium, c'est dire que l'infractio représente la transgression majeure, l'affront du criminel à l'autorité suprême. La signification de ce mot pourtant s'amenuise au fil du temps puisqu'en 1386, lorsque les officiers de Philippe le Hardi retranscrivent en français ce texte latin, ils n'en saisissent plus la forte portée et platement traduisent par « démolition du château » ou « de la chaussée » le terme si riche d'infractio19.

  • 20 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 463, art. 22, 1481.
  • 21 J. Garnier, op. cit., p. 208.
  • 22 Ibidem, p. 6, art. 5.

11D'autres textes normatifs se font plus précis et n'hésitent pas à employer les mots de « violences, oppressions, voies de fait, homicides, meurtres » qui ne laissent plus douter de la gravité de l'acte criminel. Ajoutons à cette liste le terme « d'injure » qui, lui aussi peut avoir le sens restreint d'« atteinte verbale » et le sens plus large d'agression contre une personne ou ses biens. On évoquera ainsi les victimes ou les plaignants par les mots « d'injurrez ou dampnifiez »20 et les chartes, telle celle de Beaune, octroyée par le duc Eudes III de Bourgogne en 1203, prévoient les peines corporelles les plus extrêmes « si aliquis aliquam injuriam fecerit homini qui hanc communiam juraverit » (si quelqu'un a fait quelque dommage à un homme ayant juré commune) puisqu'il est toléré alors que « si ipsum hominum qui injuriam fecit capere potuerint, de corpore suo vindictam capient, nisi forefactum emen- daverit » (au cas où ils auraient pu prendre l'homme qui a fait le dommage, qu'ils tirent vengeance de son corps s'il n'a pas amendé le forfait)21. Cet article est copié de la charte de Dijon de 118722.

12Les mots pour dire le crime ne manquent donc pas. S'ils font référence chacun à des critères de jugement différents, ils sont souvent utilisés, au sein d'un même type de sources, de façon peu rigoureuse, car la mobilité du langage entraîne des glissements d'une acception à l'autre. Le souci des juristes de conférer à la réglementation produite toute sa vigueur les incite par ailleurs à accumuler des termes qui peuvent passer pour synonymes ou fort proches afin de n'oublier aucun cas et de couvrir tous les aspects des déviances. Cette inflation verbale se rencontre en fait dans bien d'autres domaines et n'est pas propre aux documents judiciaires.

  • 23 Ainsi dans la charte de Merville, en 1265, lit-on : « Si homicidium vel crimen aliud manifestum ac (...)
  • 24 Objets du § 824 et recevant une définition précise dans § 825 à 829, Philippe de Beaumanoir, Coutu (...)
  • 25 § 831 à 837, op. cit., p. 430-432.

13Dans ces énumérations le mot de crime figure alors, vidé de son sens premier d'accusation, pour évoquer une action particulièrement lourde de conséquences. On le trouve clairement mis en équivalence avec l'homicide dans certains textes23. Si nous revenons au texte de Beaumanoir qui se veut très précis afin que « li communs pueples sachent comment il devront estre puni s'il mesfont... et que li seigneur sachent quel venjance il doivent prendre de chascun mesfet », nous observons que l'auteur énumère les cas de crime pour les distinguer des « mendres mesfes ». Dans cette recension il compte au rang des crimes « meurtre, traïson, homicide, fame esforcier »24 mais ajoute « Qui art meson a escient », « qui emble autrui », « qui erre contre la foi commune », « Li faus monoier », et encore celui qui brise sa prison, le contumace, celui qui empoisonne autrui, ou « celui qui est homicides de lui meisme »25.

  • 26 G. Espinas, Recueil... t. I, p. 389-391.
  • 27 AN, AA 60, lettre de rémission à Jean Loreau, du 9 janvier 1397, citée sous le numéro 35 dans M. J (...)
  • 28 J. Garnier, Chartes..., t. I, p. 92, 14 juillet 1416.

14Ainsi, comme dans les ordonnances royales citées plus haut qui mentionnaient les crimes capitaux, la plus fréquente acception du mot crime reste la distinction entre les causes qui appartiennent à la haute justice criminelle et celle qui participent de la basse justice en matière criminelle ou de la justice civile. Un mandement de Charles V adressé aux huissiers du Parlement, en 1377, fait bien la différence et condamne l'arrestation illégale d'une nommée Desramé Hardel « pour cas pur civil et non touchant crime ne délits »26. De même, lorsque Jean IV, duc de Bretagne, accorde rémission à un meurtrier, les termes de la lettre mettent l'accent sur le pouvoir qu'il a de « pardonner cas de crime comme multre, lerrecins, et autres forfaiz qui sont faiz et perpetrez en sa baronie de Vitré »27. On retrouve ces mêmes crimes sous l'appellation purement juridique de « cas » dans une lettre patente du duc de Bourgogne Jean sans Peur lorsqu'il prétend se réserver la connaissance judiciaire de quatre cas « c'est assavoir rapt, murtre, feu bouté, et larrecin après le premier larrecin »28.

  • 29 Keure d'Arques, 1469, in G. Espinas, Recueil..., t.I, p. 249.

15Crime serait plus souvent le synonyme de « cas criminel » ou de « grandes causes », celles qu'énumèrent toutes les chartes déterminant les cas réservés de haute justice, les plus grandes causes, comme « ravissements de femmes, murdres, bouteres de feux, espieurs de chemins, faulx monnoiers et aultres semblables ou plus grand cas »29.

  • 30 J. Garnier, op. cit., t. I, p. 104.

16En cela le crime se différencierait du délit ainsi que certaines formulations le confirment par ailleurs. La transaction passée par Isabelle de Portugal avec la ville de Dijon en 1443, à propos de l'exercice de la justice établit que « aux dits Mayeur et eschevins competoit et appartenait de prendre, pugnir et corrigier tous estrangers... chargiez de crymes ou de délits... »30.

17Pourtant les sources judiciaires ne semblent pas faire de pareilles nuances.

Le vocabulaire des sources judiciaires

  • 31 Cl. Gauvard constate ce même trait dans les lettres du Parlement criminel pour 26 %desquelles « le (...)

18On constate tout d'abord que les sources judiciaires emploient un vocabulaire qui n'est guère normatif31. Les registres d'assises, par exemple, brefs et concis vont à l'essentiel, comptabilisant surtout les compositions et les amendes collectées. L'exposé des cas jugés est des plus sommaires et plutôt que de qualifier le délit, on préfère le décrire rapidement : un tel a frappé (percussit) tel autre, a arraché une vigne (eradicavit), scié (scissit) un arbre, volé (cepit) telle ou telle chose.

  • 32 Cf. Jean de Venauges dit Columb accusé de larcin pour avoir dérobé un cheval est condamné à être f (...)

19Les registres consignant les audiences, plaintes, ou sentences contiennent davantage de détails encore et usent de termes plus déterminants, s'appliquant tantôt aux délits, tantôt aux délinquants. Les vols importants y rejoignent la qualification de larcins, leurs auteurs celle de larrons32.

20Relatant des agressions graves, les textes insistent sur les plaies atroces, les effusions de sang abondantes, les mauvais traitements, sur le mode descriptif. Bien peu dénomment les actes en empruntant au vocabulaire des ordonnances, des chartes ou des coutumiers. Sans doute faut-il voir là le désir des juges d'apprécier toutes les circonstances du crime afin d'en mesurer plus finement la gravité qu'ils ne le feraient en se référant aux codifications préétablies.

  • 33 Cf. AD Rhône, 10 G 1918,f°3v, 1353, affaire Jeanne Valcoysier d'Anse.

21Le mot d'injure, lorsqu'il ne fait pas référence à une insulte, dénonce alors le dommage subi par la victime ou par la partie plaignante qui conclut toujours sa déposition en indiquant ceci fut fait sans raison, injustement, au grand dommage et injure de ladite (personne)33.

  • 34 AD Rhône, 10 G 1887, f° 20, année 1326. Assises de Soucieu-en-Jarez.
  • 35 Guillaume Richard print le dit page et le tumba à terre, et incontinent qu 'il fut tumbé, lui coup (...)
  • 36 AD Rhône, 11 G 187, Pupil, P. 328, f° 552, 6 mars 1286. Le procès verbal de la remise d'un prisonn (...)

22Le manque de précision des termes choisis afin de désigner des agressions graves ne laisse pas d'étonner. De Guillin Peronet qui a coupé le bras de Guillin Chapiron à l'épée, on dit simplement que pour cet « exces » il fut fait prisonnier34. C'est encore ce terme d'excès qui qualifie l'égorgement d'un page par un jeune laboureur de Pontorson, en Bretagne, dans une lettre de rémission de Charles VIII35. Le mot de « mefaits » sert à évoquer, sans les détailler, l'ensemble des infractions justifiant l'intervention d'une autorité judiciaire. On le retrouve ainsi dans les enquêtes de juridiction, quand celles-ci, parce qu'elles ne visent qu'à la détermination des limites entre deux : juridictions, ne prétendent pas faire le récit des actes répréhensibles36.

  • 37 AD Rhône, 10 G 584, f° 9, affaire Zénobi de Scarperia.

23Lorsque les infractions prêtent à des interprétations plus politiques ou témoignent d'un contentieux latent entre plusieurs autorités, on fait usage de la formule passe-partout de « crimes, délits et exces ». Ainsi, en 1464, les sergents royaux agressés par des gens de l'Église de Lyon qui leur soustraient un prisonnier sont-ils qualifiés de « délinquants auteurs et fauteurs desdits crimes, delits et exces »37.

  • 38 Cf. AD Rhône, 10 G 585, Pièce 4, affaire Jehan Forture, 20 déc. 1466, qui « fut mis et constitué n (...)

24Le substantif de crime, comme dans les textes normatifs, est plus volontiers choisi pour dénoncer les atteintes aux intérêts royaux, il se trouve alors associé à des formules qui en exagèrent la portée comme « grands cas » ou « énormité du cas »38.

  • 39 AD Rhône, 10 G 588, Abel, vol. 4, n° 1, 27 juillet 1393. On relève ici le terme de scelus qui est (...)
  • 40 XI A7, f° 221 v, cité dans P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, Étude sur la procédure et le foncti (...)
  • 41 X2 A6, f° 54, Ibidem, p. 505.
  • 42 Autres formules de ce type dans l'arrêt du 11 mars 1353, X2 A6, P 17 v, Ibidem, p. 520, dans l'arr (...)

25Si les documents judiciaires nous donnent le sentiment d'employer des termes trop vagues pour évoquer les infractions diverses on notera également qu'ils nous semblent souvent confus dans leur désignation, car pour la même action ils multiplient les qualificatifs, comme s'il s'agissait par une avalanche de termes, de convaincre le tribunal de la culpabilité d'un prévenu. Ces énumérations bavardes ont le grave inconvénient de ne pas distinguer les crimes les uns des autres, de les assimiler et d'en confondre, pour le simple besoin de la redondance, les définitions qui paraissent interchangeables. Afin de condamner les agressions dans les rues de Lyon, en 1393, de bandes armées dont on perçoit les motivations politiques en un temps d'affrontement entre le bailli royal et le pouvoir d'Église, on emploie la formule « Maleficia, iniquitatis scelera et commotiones » (Méfaits, crimes d'iniquité, et commotions)39. On aimerait savoir ce qui relève de l'un ou de l'autre qualificatif. De la même manière, les arrêts du Parlement de Paris associent les termes qui cernent assez précisément l'action criminelle aux substantifs généraux et vagues d'« excès, délits ou méfaits ». On en trouve l'illustration dans cet arrêt du 28 juin 1337 « super pluribus excessibus, violenciis » (à propos de plusieurs excès, violences) exercés par les hommes de l'évêque de Rodez à l'encontre des officiers royaux « necnon super pluribus excessibus aliis, violenciis, robariis ac incendiis (et à propos de plusieurs autres excès, violences, vols et incendies) »40 ou encore dans l'arrêt du 24 novembre 1352 par lequel le Parlement statue « pro pluribus injuriis, verberationibus, mutilationibus et aliis excessibus » (sur plusieurs dommages, blessures, mutilations et autres excès)41. Ces exemples ne sont pas des exceptions42.

26On dispose par ailleurs de documents judiciaires qui paraissent plus explicites sur les signifiants et les signifiés, évoquant des crimes précis. Mais ils empruntent leur vocabulaire aux traités de morale plus qu'aux textes législatifs et plutôt que de qualifier l'action déviante selon des références juridiques, ils s'emploient à dépeindre la nature criminelle de l'auteur lui-même. On sait ainsi qu'un certain Jean Rigollet a pu être fait prisonnier dans l'espace d'immunité du cloître cathédral de Lyon parce qu'il était estimé si criminel qu'il ne devait pas jouir de cette franchise (talis criminosus quod immunitate gaudere non debebat). On présente le personnage comme « homicide et larron public, dépeupleur de campagnes et ravisseurs de vierges ».

  • 43 AD Rhône, 10 G 582, Pièce 15, 16 août 1404.

27En tant que tel il fait partie d'un groupe désigné de gens « tales criminosi de talibus delictis acculpati et convicti » (si criminels, inculpés et convaincus de tels délits), sorte de catégorie préétablie où sont rassemblés, sans différenciation, plusieurs crimes dont la commune gravité suffit à placer leur auteur hors de la protection des droits civil ou canonique43. On croirait réunis ces criminels dans un des cercles de l'Enfer de Dante ; des déviances fort différentes pourtant sont ici rassemblées, liées l'une à l'autre, et comme dans les cas de redondances préalablement mentionnés l'exacte définition des crimes s'émousse de ce fait, le vocabulaire se charge davantage de symbole, insistant sur le caractère associai du délinquant et il perd de son réalisme.

  • 44 X2 A2, f° 89, cité dans P. Guilhiermoz, op. cit., p. 387-388.

28Les seuls cas où les sources deviennent plus précises dans la désignation des actes criminels se rapportent aux affaires qui fondent ou confortent une compétence judiciaire : il importe alors de qualifier clairement les infractions puisque chacune d'elles vient élargir le champ de juridiction. Après la désignation « crimes et énormes excès », on peut obtenir alors du greffier une énumération plus révélatrice telle « violence publique, vol, rapine, sacrilège ». Pour une fois ces termes ne visent pas à décrire l'acte mais à le classifier, à lui donner une signification juridique : cas princier ou cas royal, cas de haute justice. Ce recours à un vocabulaire plus concret sert à fonder les enquêtes du Parlement de Paris dans le texte de certaines commissions criminelles. Celle du 6 décembre 1320 rappelle que les accusés ont tué (in- terfecerunt) « pensatis insidiis, murtro » (par meurtre et guet apens) et ont commis « pluresque alios excessus enormes » (plusieurs autres énormes excès), concluant que les commissaires ne veulent pas « tanta maleficia impunita remanere » (que des méfaits aussi importants restent impunis)44.

Le vocabulaire des sources littéraires

  • 45 H. Michelaut, Gedenkbuch des Metzen Bürgers Philippe von Vigneulles aus den Jahren 1471 bis 1522, (...)
  • 46 La Chronique de Philippe de Vigneulles, éditée par Charles Bruneau, Metz, Société d'Histoire et d' (...)
  • 47 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p..45,1361.
  • 48 Ibidem, p. 46, 1361.
  • 49 Ibid., p. 54, 1365. Il s'agit de messire Arnoult Canolle.
  • 50 Ibid., p. 41, 1358.
  • 51 Ibid., t. III, p. 65, 1478.
  • 52 Ibid., p. 95, 1481.
  • 53 Ibid., t. II, p. 58, 1367.
  • 54 Ibid., p. 41, 1358.
  • 55 Ibid., p. 162,1413.
  • 56 Ibid., p. 92, 1384.
  • 57 Ibid.
  • 58 Ibid, p. 41, 1358.
  • 59 Ibid., p. 399, octobre 1468.

29La variété et l'imprécision relatives que l'on peut regretter dans le vocabulaire normatif et judiciaire se vérifient également dans celui des sources plus littéraires comme les chroniques, les sermons ou les manuels de moralité. C'est alors l'impact sur la sensibilité de l'auteur et de ses lecteurs et contemporains que transcrivent les mots utilisés pour dire le crime. La très riche Chronique de Philippe de Vigneulles, citoyen de Metz, entre 1471 et 1527, contient des récits fort précis de plusieurs « faits divers » ou « violences collectives » reflétant la criminalité de l'époque. Même s'il se défend, dans son Journal, de collectionner les descriptions d'exécutions capitales, à l'instar de tant de chroniqueurs friands de tels épisodes, même s'il écrit à propos de déviances, qu'il lui paraît « une chose de petite value, de telles folies mestre en cronicque, car chose semblable et pareille avient tous les jours »45, l'auteur si attentif à l'Histoire de son temps désigne d'une plume vive et concrète les divers crimes dont il rapporte soit la teneur soit le châtiment imposé par la justice de sa ville. Au fil de cette monumentale chronique dont trois des quatre tomes, dans l'édition de Ch. Bruneau, concernent les événements locaux ou internationaux se déroulant de 1325 à 152646, Philippe de Vigneulles est ainsi amené à évoquer la présence des bandes de mercenaires pillards, groupés en routes ou compagnies, qui, démobilisés, n'obtiennent plus dans la solde de quoi s'entretenir et vivent sur le pays. À propos de telles gens il emploie les termes de lairons et roubeurs47, de mal- vaise gens, meurtreurs et pillairs, gens de fait et de voluntez, sans raisons48, et insiste donc sur la marginalité qui ne soumet leurs actions qu'à leur propre instinct, celui-ci étant de nature perverse et les inclinant aux meurtres et aux vols avec violence. C'est ce même vocabulaire dépréciatif, à résonance morale dont il use pour dépeindre un capitaine de routier qui est, selon lui, « malvais guerson », « malvais, faulx et traytre garnement »49. Ce terme de guernements, il le reprend pour évoquer les Jacques révoltés en Beauvaisis, les nommant encore « ribleurs » (débauchés)50. Mais « malvais gairsons » revient sous sa plume lorsqu'il lui faut décrire quelques compagnies écu- mant la campagne messine en 1478, accolé cette fois à un terme générique et méprisant celui de laironnaille qui fait référence toujours aux vols et pillages accomplis par une masse non individualisé51. Plus précis quant aux crimes dont pareilles gens peuvent se rendre coupables paraît le mot de « tandeur de hault chemin » qui qualifie un condamné exécuté en 148152. Par ailleurs les mots choisis par Philippe de Vigneulles pour nous permettre d'apprécier la criminalité de ces groupes restent assez imprécis : le terme « meffait » se retrouve53, toujours aussi insuffisant en dépit de l'adjectif numéral « plusieurs » qui tend à lui donner gravité et consistance. Les agissements des révoltés, Jacques ou Cabochiens, sont dits « cas exécrables », « honteux cas »54, ou « maux infinis55.Les exactions des routiers restent assez stéréotypées ; ils « corroie, deroboie, et rybloient... et firent yceulx lairon plusieur chose mal faicte — que je laisse pour abregiés, ajoute Philippe de Vigneulles, pour mieux prouver que le détail de l'acte importe peu, la qualification « normative » de celui-ci ayant été donnée de façon exhaustive, à ses yeux, par les trois verbes précédents56. Aussi se contente-t-il de mentionner, toujours au compte des routiers, des « mauls innestimable »57. Le terme de crime apparaît cependant sous sa plume avec une connotation moralisatrice qui l'associe à la notion de péché mortel, à celle d'agissement inhumain, non conforme à la loi naturelle. C'est ainsi qu'il qualifie « crimes d'excellances et especialle crudellité » les supplices infligés par les Jacques à certaines familles nobles, supplices, qu'à l'instar de Froissart, il prend la peine de décrire pour en démontrer la manifeste horreur58. Dans le même esprit, il énumère les actes des troupes bourguignonnes au cours du sac de Liège de 1468 en distinguant meurtres, pilleries, destruiction de villes, ravis- semens de vierges, les religieux occis », ce qu'il rassemble sous le terme « grandes inhumanitez et cruaultez », désignant également ces actes comme « sacrilèges » et « grant péchiés »59.

30Pour tous les autres crimes évoqués dans la chronique, Philippe de Vigneulles décrit le méfait sans porter d'autre jugement que celui inclus dans la sentence qu'il rappelle. N'ayant pas à qualifier l'acte, il se contente alors d'en faire le récit en termes simples et concrets qui ne font référence ni à des notions juridiques ni à des critères moraux. Seuls les termes de « murtre » et « d'omicide » paraissent plus précis. Philippe de Vigneulles ne mentionne pas le terme d'« assassinat », dont on sait qu'il fut en usage au xve siècle, sans toutefois marquer une distinction avec le meurtre.

  • 60 Journal d'un bourgeois de Paris, Lettres Gothiques, Le Livre de Poche, 1993, p. 184-187, 1422.
  • 61 Journal, p. 156, 1420.

31Ainsi le vocabulaire du chroniqueur pour évoquer les crimes reste-t-il principalement « affectif » ou empreint de morale chrétienne. Philippe de Vigneulles n'est pas une exception en cela, on retrouverait les mêmes traits dans le Journal du Bourgeois de Paris qui s'attarde à décrire les tortures infligées par Denis de Vaurus à des paysans, afin de mieux justifier les termes de « plus cruel chrétien en tyrannie » par lesquels il le désigne, mais qui se contente des mots de « larron murdrier » pour expliquer sa pendaison60. Les Armagnacs figurent dans le Journal en « diables déchaînés, qui cou (rent) autour de Paris, tuant, robant et pillant... » boutant le feu et massacrant les villageois, ce que le bourgeois qualifie de « tres cruelle félonie »61 ; ici le vocabulaire féodal met l'accent sur la trahison, la rupture des liens d'homme à homme, voire même la rupture des liens d'humanité. Le crime prend un aspect eschatologique, il est l'annonce d'un dérèglement profond des lois de Nature et des lois chrétiennes, comme la prédiction des renversements de l'Apocalypse.

32C'est bien le sens que lui donnent les prédicateurs ou les théologiens qui rédigent à l'intention des laïcs ou des curés des homélies, des traités des vices et des vertus, des manuels de confession et autres guides de la vie chrétienne.

  • 62 P.C. Boeren, « Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai » dans Revue de droit canonique, t. (...)

33Dans ces types de documents, on trouve la liste détaillée de plusieurs déviances sous la rubrique péchés mortels, terme qui remplace ici le qualificatif de crimes. La gamme en est fort large, rassemblant aussi bien les entorses à la paix publique et au droit commun que celles pratiquées à l'encontre du dogme, des mœurs chrétiennes ou de la discipline ecclésiastique... Cet amalgame révélateur d'une interprétation particulière du crime se rencontre par exemple dans les statuts synodaux de l'évêque de Cambrai, Guiard de Laon, vers 1245, qui réservent à l'évêque la sanction pénitentielle des « péchés mortels », comme « le vol, l'homicide, le sacrilège, l'incendie, le péché contre nature, la défloration de femmes vierges, le concubinage avec des personnes appartenant à des monastères et constituées dans les ordres sacrés, l'inceste, les coups contre les parents, l'oppression contre les petits, la négligence des parents qui perdent leurs enfants, le sortilège, le parjure, la violation de serments, la transgression des vœux, la simonie, l'adultère, l'hérésie, l'apostasie et les grands blasphèmes prononcés avec sérieux, ou les maléfices jetés par ceux qui empêchent des époux de s'unir physiquement, qui rendent des femmes stériles ou les font avorter »62.

34À l'exception des infractions à la discipline ecclésiastique, les déviances énumérées ici et recensées comme relevant du tribunal de la confession font, pour la plupart, l'objet d'un traitement judiciaire devant les cours laïques qui les imputent comme crimes, forfaits ou méfaits selon le vocabulaire répertorié plus haut. On constate que les textes littéraires ou religieux qui traitent des agissements criminels préjugent de leur degré de gravité en les classant parmi les « horribles cas » ou « les péchés mortels ».

35Dès lors, il convient de s'interroger sur les références normatives qui, dans l'esprit des auteurs et des législateurs différencient le simple délit du crime ou qui justifient une classification hiérarchique entre les actes les plus graves.

Les critères de gravité

La préméditation

  • 63 Philippe de Beaumanoir, op. cit. t. I, § 825 et § 828, p. 429-430. Le vocable d'assassinat pour dé (...)
  • 64 AD Rhône, 11 G 692, f° 70.

36Le premier critère déterminant la qualification du crime est la préméditation dans l'action. En matière de violence il permet de distinguer entre les actions qui entraînent la mort, comme on peut le constater dans les attendus des sentences ou dans la logique démonstrative des lettres de rémission. Beaumanoir dans les Coutumes de Beauvaisis donne une définition stricte du meurtre : « murtres si est quant aucuns tue ou fet tuer autrui en aguet apensé puis soleil esconsant dusques a soleil levant, ou quant il tue ou fet tuer en trives ou en asseurement ». Une définition non moins précise distingue l'homicide : « homicides si est quant aucuns tue autrui en chaude mellée »63. Des rixes éclatent dans les tavernes, d'injure en injure on s'échauffe et l'on dégaine le couteau, la dague ou l'épée, selon sa condition, ou bien l'on se saisit de quelque objet contondant. Les coups échangés peuvent provoquer la mort, immédiatement ou quelques jours plus tard. La qualification de l'acte en « meurtre ou homicide » dépend de plusieurs considérations. La victime a-t-elle le temps de dénoncer la volonté meurtrière de son agresseur, de le désigner comme son assassin ; le cas appartient dès lors aux actions gravissimes. Un nommé Pierre de Bucyreu, dépendant de la juridiction de Chazay d'Azergues, en Lyonnais, doit rendre compte d'une inculpation de ce type, en 1322. Il est accusé en effet d'avoir frappé et maltraité Jehan Verain dit Musart, « à tel point que, frappé à plusieurs endroits, Jehan l'accusa de l'avoir tué avant de trépasser »64.

  • 65 A.D. Rhône, 10 G 1902, f° 2.
  • 66 De homicidio voluntario convictus, parentibus vel cognatis occisi tradetur occidendus et bona ejus (...)

37Il en est de même pour un citoyen d'Anse, localité dont la justice relève des chanoines cathédraux de Lyon. Participant à une rixe dans une taverne d'Anse en 1412, Pierre Becio a fracassé le crâne de son adversaire d'une grosse pierre, le laissant « évanoui et quasi mort ». Le substitut du procureur doit se déplacer au chevet de la victime afin de recueillir sa déposition, accablante pour l'agresseur. En effet, « engageant son âme dans la damnation ou la gloire éternelle », le blessé jure sur les Évangiles que Becio l'a attaqué et il désire que « s'il lui arrivait de quitter ce monde comme il le craint, la faute en soit attribuée audit Pierre »65. Dans la keure accordée, en février 1232, aux hommes d'Arques par les moines de Saint-Bertin, un article insiste particulièrement sur la distinction de traitement d'un homicide volontaire et d'un homicide accidentel, livrant le premier à la vengeance privée selon le principe de la faida clanique mais ménageant pour le second un système d'apaisement, au prix d'une compensation financière et d'une amende66.

  • 67 ADCO, B II 361, 28 juin 1387, affaire Péréal le Poliot.
  • 68 ADCO, B II 361, mai 1388, affaire Oudot Regnault.

38Si l'on peut démontrer, en revanche, que la mort ne résulte que d'un malheureux accident et que nulle intention meurtrière n'y a participé, le degré d'inculpation se trouve très réduit. Tel est le raisonnement tenu dans plusieurs lettres de rémission. Un boucher de Dijon, meurtrier de sa femme, Huguette, explique les circonstances qui ont fait de lui un criminel en rappelant qu'au cours d'une scène de ménage il a jeté à la tête de sa femme un couteau qui l'a malencontreusement « feri et blessé, tellement que par ce coup ladite Huguette alla assez tôt de vie à trépassement »67. Un artisan poulailler, Oudot Regnault, se justifie d'avoir tué sa propre fille en racontant qu'il s'agit d'un coup qui « pour male adventure » a atteint celle-ci alors qu'il était destiné à sa femme avec qui il se querellait. L'argumentation esquive les intentions qui s'adressaient à l'épouse dont on sait qu'elle « gisait d'enfant » et qu'elle faillit recevoir un coup de « chevançon de feu » (pique- feu ?) ; l'acte perpétré ne saurait passer pour un meurtre car — avance le coupable : « il n'est pas vraisemblable qu’il ait voulu avoir blessé son dit enfant »68.

  • 69 AD Rhône, 10 G 603, f° 23 v, jeudi 12 décembre 1429. Le courrier est le juge suprême de la cour sé (...)

39La même démarche explicative disculpe aux yeux du courrier et du procureur de l'archevêque de Lyon un certain Pierre des Fosses, charpentier qui a tué à l'arme blanche Jean Mercier dit Bergoy, devant le portail d'entrée des Prêcheurs, quelques jours avant la Toussaint 1429. La sentence qui lève l'inculpation de meurtre considère en effet que Pierre et ses deux complices n'étaient pas venus là « proposito suo verberando vel occidendo ipsum Borgays sed pro habendo et secum ducendo filiam de la Chapuyse » (avec l'intention de blesser ou de tuer ledit Borgays mais pour avoir et enlever la fille de la Chapuyse). Leur crime n'est donc pas celui d'assassinat mais de tentative de rapt, ce qui — ajoute la cour, a donné « occasionem rei illicite ex quo exinde majus scandalum fuit insequtum videlicet mors dicti Bergoy » (occasion d'un délit dont il est résulté un grand scandale c'est-à-dire la mort dudit Bergoy)69. C'est pour cette faute que les condamnés devront payer amende (7 lt.), mais la mort de Bergoy est conçue comme une conséquence funeste d'un délit, nul ne songe à en faire l'inculpation centrale du procès, car on renonce à la qualifier d'homicide prémédité. Par contraste avec ce vocabulaire de la grâce et de la rémission qui déprécie la portée de l'acte en niant l'intention criminelle, les interrogatoires destinés à étayer une accusation mettent l'accent sur la volonté perverse qui fut à l'origine du crime.

  • 70 ADCO, B II 360/1, n° 16, année 1413.
  • 71 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, 1929, p. 278. Année 1444.
  • 72 Ibidem, p. 331, année 1456.

40Le bourreau Jehan le Calier que la justice échevinale de Dijon poursuit pour le meurtre de deux de ses enfants serait peut-être excusé d'une maladresse ou d'une colère regrettable si le témoignage de son épouse ne transformait pas son acte criminel en assassinat. À la question « l'a-t-il tué de son esciant ?, la femme répond en effet qu'elle croit que oui »70. Les pièces judiciaires évoquent la préméditation par des formules diverses mentionnant que le prévenu a agi « sachant et consentant », « maliciose » (avec désir de mal faire) « proprio motu » (de son propre chef), ou « facto propensato » (de façon préméditée). Philippe de Vigneulles retrace quelques-uns de ces crimes en insistant bien sur les projets forgés par le ou les meurtriers. C'est une béguine qui « cuidant que (la malade qu'elle venait soigner à domicile), eust de l'argent, l'atouffait, puis luy couppait la gorge »71. Ce sont trois serviteurs, « verlet d'ostel, lesquelles servoient le seigneur Nicolle Drouvin », qui « avoient conspirés en l'encontre dudit leur maistre et seigneur, et, de fait, avoient délibérés et conclus de le tuer, luy et sa femme et tous les servans et ser- vande de léans. Et, de fait, devoient desrober le tresor dudit seigneur Nicolle, et puis monter à chevaulx tout a matin, et s'en aller leur voie, chacun à son ad- venture »72.

  • 73 Ibid., t. III. p. 34, année 1474.

41C'est encore ce couple adultère, assassin d'un mari, car « non comptant de la vie qu'il menoient et de la bonne chier qu'il faisoient, le dyable les tan- tait d'omicide, et olt la dicte bourgeoise promesse avec ledit clerc d'estre consentent de la mort dudit Dediet, son mary »73.

42Chaque fois le chroniqueur explique par une perversité insinuée dans les personnages qu'ils soient portés ainsi à ces actions préméditées : « l'Ennemi », le « dyable » leur souffle ce que Philippe de Vigneulles nomme, par ailleurs, « traison », « malvistiet ».

  • 74 ADCO, B II 361, 17 septembre 1413.

43Afin de ne pas se voir taxé de telles inspirations maudites, il convient donc de présenter aux instances de la justice une version qui nie la préméditation. Voilà pourquoi la mention du « premier agresseur » demeure capitale dans les instructions et se voit reprise dans l'énoncé des sentences. Le crime majeur en matière de violence physique ou verbale est imputé à celui qui a commencé la querelle, cherché noise, incité à la « batture ». Les auteurs de rixe désireux d'obtenir grâce argumentent comme le fait Odot le Chaloichet, un valet boucher qui a joué du couteau contre Simonnet le Verpillet, à Dijon, en août 1413 et croupit en prison. Odot prétend que Simonnet l'a frappé et assailli « tellement qu'il l'eut tué si il ne se fut revenché en refrappant ledit Verpillet d'un couteau environ la poitrine ». Information est diligentée par le procureur de la ville « par laquelle appert que ledit Symonnet a été agresseur dudit cas de grant agression »74. Odot gagne ainsi sa libération.

  • 75 Une pareille distinction trouve sa justification dans la Bible. Dans le Deutéronome, 19, 1-13, dan (...)

44On saisit bien ici le principe de classement des crimes de violence : le résultat de l'acte importe moins que les motivations qui l'ont déclenché. On tolère ou l'on excuse certaines atteintes majeures à la vie humaine si elles apparaissent comme le fruit d'un hasard malheureux75 ou la conséquence d'une légitime défense et même si, comme on le verra plus loin, d'autres considérations interviennent souvent, la préméditation reste le critère essentiel pour évaluer la gravité de l'acte criminel.

45C'est cet argument qui prévaut pour faire apprécier des agissements comme l'incendie volontaire, la fausse monnaie, le rapt et le viol, le guet- apens et le vol. Nul ne peut prétendre avoir participé à de pareilles actions sans engagement total de la volonté, sans adhésion consciente à un projet malsain et pervers. Rares sont les prévenus qui parviennent à convaincre leurs juges qu'ils ont obéi dans le viol ou le vol à une tentation soudaine de l'« Ennemi », tout aussi irréfragable qu'imprévue, ou que leur volonté n'était pas entière - pris qu'ils étaient par l'ivresse ou par une faiblesse des sens. Ces multiples déviances figurent au rang des crimes de « haute justice », ou des « péchés mortels » ou « des cas abominables », car la préméditation les caractérisent. Pour mieux la souligner les pièces judiciaires, les textes normatifs comme les textes littéraires présentent volontiers le criminel agissant de nocte et inversement les prévenus se défendent d'avoir agi de nuit pour atténuer leur culpabilité. À la faveur de la nuit en effet les infractions à la loi et aux commandements chrétiens sont plus aisées à accomplir. Ou bien ces mêmes sources insisteront sur la violence publique qui accompagne rapt, guet-apens, ou rapine lorsque ceux-ci se commettent en plein jour. L'une et l'autre des manifestations criminelles se conjugue alors pour alourdir la culpabilité de leurs auteurs. L'un des pires crimes en ce domaine étant le « latrocinium » qui désigne le meurtre accompli pour s'emparer du bien d'autrui.

46La notion de préméditation intervient aussi pour évaluer la responsabilité respective des concepteurs du crime et des exécuteurs. La sévérité à l'égard du proxénétisme et du maquerellage se conçoit en fonction de ces considérations : l'instigateur de la débauche qui a projeté et facilité le crime d'adultère, de prostitution ou de viol s'est engagé plus avant dans la faute.

L'acharnement et l'excès

47Toutefois les justices médiévales n'apprécient pas les déviances à l'aune d'un seul critère, et si elles étudient avec sérieux la part de responsabilité de l'acteur, elles se déterminent également en raison de la nature de l'acte et de ce qu'il manifeste d'acharnement ou d'excès.

  • 76 AD Rhône, 10 G 1902, f° 1, année 1412.
  • 77 AD Rhône, 11 G 692, f° 15 v, affaire Nicod de Albenco.
  • 78 ADCO, B II 360/02, n° 141, 2 mars 1438.

48En matière de violence, c'est le volume de sang versé qui permet de classer l'infraction dans les délits ou dans les crimes. Les pièces d'instruction tout comme les coutumiers notent scrupuleusement si l'agression a donné lieu à une petite, une moyenne ou une grosse effusion de sang. Il arrive ainsi qu'on en précise la quantité : « la valeur de deux écuelles pleines » — mentionne-t-on dans l'affaire Becio précédemment exposée76. Parfois on indique comment s'échappe ce sang : « le sang lui coulait par les narines, la bouche et les oreilles » — affirment les témoins d'une rixe dans la taverne de Chazay d'Azergues, en 132077. Les blessures font l'objet d'une minutieuse enquête des instructeurs, l'état de la victime se trouve précisé ainsi de déposition en déposition, les rapports des barbiers qui ont examiné le corps rompu ou mutilé complètent cette appréciation. Outre que ces informations vont servir à évaluer les dommages subis, critère non négligeable de qualification du crime, ces notations contribuent à cerner davantage la personnalité de l'agresseur car il a en effet exprimé dans cet acte de violence une nature plus ou moins perverse et acharnée dans le mal. La volonté meurtrière transparaît dans la façon dont il revient sur sa victime, multiplie les coups. Tel est le portrait que fait la cour de Dijon, d'un certain Huguenin Joliet, compagnon couturier accusé d'avoir fait couler en abondance le sang de deux bourgeois lors d'une bataille de rue, un dimanche soir de mars 1438, alors que la nuit était déjà tombée. Joliet a frappé « ung grand coup sur la teste dudit Jehan Varnier si grant qu'il le coulcha à terre tout plat. Et après quil fust abatuz, retourna et luy fist une tres grande playe en la partie darniere de la teste. Et depuis lui bailla de rechief ung aultre coup en la main »78. Une même infraction à l'ordre public, à la sécurité et à l'intégrité d'autrui, prend une intensité supplémentaire du fait de ces attaques répétées qui ne paraissent pas éteindre la haine du criminel mais au contraire exalter davantage sa « méchanceté ». Les témoignages insistent sur « l'insanité » du personnage, inaccessible à un quelconque raisonnement, jeté hors de lui-même, « hors de sens », et comme possédé du démon. Cet acharnement violent se double fréquemment d'une avalanche de jurons et de blasphèmes. Le crime de sang et la délinquance verbale participent de la même réprobation, parce qu'ils sont les deux faces d'un même excès.

  • 79 Journal..., § 615, p. 320.

49Les chroniqueurs dépeignent volontiers des épisodes de ce type pour mieux provoquer l'horreur parmi leurs lecteurs et plus aisément dresser la conclusion moralisatrice du récit. Le bourgeois de Paris par exemple mentionne la prise par les Anglais, le 11 septembre 1432, d'une forte maison nommée Maurepas, donjon près de Chevreuse où s'étaient retirés des routiers. Là, ils trouvèrent « le seigneur de Massy, le plus cruel tyran de sang humain qui fut en France, et bien cent larrons avec lui, entre lesquels (il y) en avait un nommé Mainguet qui reconnut que dedans un vieux puits avait jeté en un jour sept hommes l'un après l'autre, et après les tuait de grosses pierres, sans plusieurs autres meurtres qu'il reconnut »79.

  • 80 AN X2 A 13, f° 255.

50L'excès de violence, la gravité des blessures infligées révèlent une cruauté profonde qui signale certains crimes à l'attention particulière des contemporains et des juges. Le 21 juin 1399, la cour du Parlement de Paris juge une affaire en appel du bailli de Mâcon. Ce dernier avait condamné deux frères, Clément et Germain Burnion à l'amputation pour chacun de la main droite et au bannissement du royaume, arguant de la très grande cruauté dont avaient fait preuve les agresseurs à l'égard de leur victime, Pierre Garvillon. Le rapport des médecins établissait en effet qu'après l'avoir châtré ils lui avaient arraché les yeux et « l'avaient d'autres manières inhumainement blessé »80.

51Ainsi en matière de violence, l'acharnement sur une victime ou l'excès de cruauté dans le déroulement de l'agression aggravent la portée du crime, car ils expriment une volonté meurtrière et une perversité de nature.

  • 81 Philippe de Beaumanoir, Coutumes..., chap. XXXI, § 938, p. 476.
  • 82 Saint Thomas d'Aquin, q. LXVI, a, 3
  • 83 ADCO, B II 360/01, mercredi 4 janvier 1429.
  • 84 AD Rhône, 10 G 1902, f° 15, jeudi 16 décembre 1434.

52La conception que l'on a du vol en tant que crime semble fonction des mêmes attendus. Si la définition du vol ou « larrecin » reste fort large : « larrecins est prendre l'autrui chose en non seu de celui qui ele est »81, le vocabulaire employé par les théologiens pour définir cet acte frauduleux fait déjà une première différence entre le furtum, larcin commis furtivement que saint Thomas décrit comme « occulta acceptio rei alienae » (l'escamotage clandestin du bien d'autrui)82 et la rapine, vol commis publiquement et avec violence. Un vol avec effraction entraîne plus de sévérité dans le jugement qu'un simple larcin, aussi décrit-on longuement dans l'instruction du procès et fait-on avouer au prévenu la manière dont il a pu s'emparer des biens d'autrui. Un certain Perrin Cholet de Ligney-sur-Marne, cordonnier demeurant à Gevrey-en-Montagne, est pris en flagrant délit de vol avec effraction par ses voisins, un jour de janvier 1429. Les témoins le décrivent « rompant l'huis a un sien coustel transcherot en entention de entrer dedens led. hostel pour prandre ou embler furtivement des biens estans en icelli hostel »83. Il en est de même dans l'instruction du cas Guillin Riglieu menée par le juge ordinaire d'Anse, le 16 décembre 1434. Convaincu avec quelques complices d'avoir dérobé les bagages d'un noble damoiseau, Guillin doit avouer qu'il a lacéré et coupé ces bagages qui étaient scellés ; la victime témoigne qu'elle a retrouvé les malles et constaté qu'« elles avaient été rompues et que les voleurs avaient scié le cuir autour de la serrure pour l'enlever sans pouvoir l'ouvrir toutefois » et qu'en conséquence « ils avaient découpé au couteau une malle et avaient sorti le contenu par le fond », causant des dommages que l'on pouvait estimer à dix écus d'or84.

53Ces violences ne s'exercent pas seulement à l'encontre des maisons ou des coffres, mais souvent aux dépens des propriétaires. Le vol reste-t-il alors le chef d'inculpation déterminant le qualificatif de crime ou bien tient-on compte de l'agression ou des menaces meurtrières pour dénoncer la gravité de l'acte ? Les sources judiciaires, on l'a dit, sont peu nuancées quant au vocabulaire, mais on constate que la collusion du vol et des violences porte les juges à une extrême sévérité.

  • 85 AD Rhône, 10 G 2246, f° 81-83, février-mars 1406.
  • 86 Ibidem.

54Pour apprécier le vol intervient aussi la prise en compte de la valeur des biens dérobés. Là encore les pièces de l'instruction insistent sur l'estimation qui peut en être faite. Dans celles qui concernent Jean Croze, un escoffier de Sales-en-Forez arrêté à Condrieu, en 1406, on a fait la liste de tous les vêtements et outils qu'il a subtilisés à Jean Villette, codurier (tailleur), au sein de sa boutique. Non moins de vingt-trois rubriques différentes illustrent l'ampleur de son larcin et font découvrir qu'il a dévalisé l'ouvroir de l'artisan85. L'importance du butin révèle l'entêtement dans le crime de tels voleurs, à qui, le plus souvent on fait reconnaître sous la torture d'autres vols de même ampleur, ce qui aggrave leur cas devant les tribunaux. L'interrogatoire se déroule ainsi pour ledit Jean Croze qui s'avoue l'auteur de « plusieurs autres vols, délits et facinora (actes criminels) tant à Condrieu qu'ailleurs »86.

  • 87 AD Rhône, 10 G 2246, f° 95 v, 26 octobre 1411.
  • 88 Soucieu-en-Jarrez, Rhône, arr. Lyon, c. Saint-Genis-Laval.

55Un profil identique est dénoncé chez Étienne Brolliat, jeune larron de moins de vingt ans qui endosse la paternité de trois opérations délinquantes d'envergure au cours desquelles, en compagnie d'une bande de complices, il a pratiqué un vol de cave, puis un « cambriolage » dans une maison particulière et ses coffres à vêtements, pour finir par un acte sacrilège en dérobant les vêtements sacerdotaux et les missels d'une église87. L'excès se marque donc dans le vol à la fois par le montant élevé du dommage causé à autrui et par la récidive. Un personnage comme Jean Burlod, fait prisonnier à Soucieu-en-Jarrez88, en août 1501, constitue le type même du récidiviste, puisqu'arrêté pour deux larcins consécutifs dans des maisons de Soucieu, il confesse, répartis sur les dix années qui viennent de s'écouler, différents vols d'argent, de poules, de draps, de pains et même de grappes dans les vignes.

  • 89 Dictionnaire de théologie catholique, article Vol-Malice, col. 3288, § 2,I.

56Le raisonnement des juges à propos des vols est tout à fait calqué sur celui des théologiens qui ont analysé les nuances à apporter aux sanctions spirituelles du furtum ou de la rapine. De même que les théologiens ont essayé de tracer la frontière entre péché mortel et péché véniel en déterminant « la quantité de tort injuste nécessaire pour qu'il y ait péché grave »89, de même, on l'a vu, les législateurs et les juges évaluent le montant des biens dérobés pour fixer la limite entre crime et délit.

57À propos des vols répétitifs un parallèle identique entre l'appréciation spirituelle et l'appréciation juridique se vérifie : les théologiens reconnaissent qu'un petit vol en soi ne représente qu'un péché véniel mais qu'entre plusieurs petits vols dont chacun aurait été un péché véniel, il peut y avoir coalescentia (union, conjonction), c'est-à-dire que la somme des quantités volées, par son ampleur suffit à définir un péché mortel.

58La justice, on l'a remarqué, agit de même qui, lorsqu'elle tient un voleur, essaye de dresser le bilan de tous les larcins qu'il a pu commettre de façon à faire bonne mesure à l'intéressé dans la sentence. On remarquera que cela relève d'une conception assez pessimiste de la nature du délinquant puisqu'on suppose que s'il a commis, un jour, un vol, il doit en avoir commis bien d'autres dans le passé. Cela relève également d'une connaissance réaliste de la société marginale médiévale qui présente en effet de tels « spécialistes » ou « professionnels » du crime. Ajoutons enfin que les aveux des divers larcins sont fréquemment obtenus sous la torture et que la liste des méfaits peut se trouver allongée par l'emploi d'une telle procédure.

  • 90 A.D. Rhône, 10 G 2975, Pièce n° 1, 24 août 1501, Soucieu-en-Jarez.

59En tout cas la confusion des critères reste manifeste entre le tribunal de la pénitence où le confesseur évalue le degré peccamineux de l'acte et le tribunal civil ou le juge apprécie la gravité d'un délit de vol. La notion de malice contenue dans l'action déviante semble emporter la décision dans l'un et l'autre cas : il n'y a qu'à lire, dans l'acte d'accusation concernant Jean Burlod, les termes que les hommes de justice de Soucieu-en-Jarez emploient pour présenter l'accusé : « Ledit Burlod junior voleur et larron furieux »90.

60Si la malice possède ainsi un voleur et lui fait perpétrer des larcins de plus en plus volumineux ou de plus en plus fréquents, elle est tout autant présente dans le coléreux qui injurie et blasphème sans aucune retenue. Là encore, dans la pesée de l'acte délictueux les juges vont faire intervenir une notion de seuil à ne pas transgresser. Ce qui n'est à l'origine qu'une marque d'un caractère chaud et passionné devient, dans les attendus des légistes comme dans celle des théologiens, l'indice d'une nature perverse. Le crime de parole existe. Il se mesure à travers l'étude du caractère diffamatoire de l'injure mais surtout à travers le nombre excessif des insultes proférées. Quant au blasphème, il est l'expression la plus achevée de la malice qui tourne la créature contre son créateur, qui lui fait commettre cette faute majeure d'ubris que définissaient si bien les Grecs et dont les théologiens catholiques ont fait le péché d'orgueil.

  • 91 ADCO, B II 360/04, n° 3, Pièce 425, affaire Phelippot Martin, juin 1450.
  • 92 Tel Phelippot Martin, cité dans ADCO, B. II 360/02, n° 135, juin 1438.
  • 93 ADCO, B II 360/04, n° 3, Pièce 442, affaire Jehan Dadier, août 1450.
  • 94 Ibidem.
  • 95 ADCO, B II 360/05, n° 521, 26 août 1452, affaire Jehan Dargilly.

61Pour rendre compte de pareils crimes, le vocabulaire des documents de justice est assez précis et signifiant : les prévenus dont dits « moult injurieux » « très malgracieux parleurs » ou « très périlleux fols »91, « vilonnieux hommes »92. On les décrit dans l'exercice de leur délit « cryant et braillant (tel) homme hors de sens »93, se livrant à des comportements étonnants comme de « cracher par grand despit contre terre en disant Fy, Fy »94. Surtout, la propension à l'insulte accompagne une conduite violente elle- même excessive. Un boucher de Dijon, mis à l'amende par le visiteur des boucheries, a poursuivi toute la journée ce personnage en l'injuriant. Les témoins insistent sur l'acharnement démentiel de l'accusé car « durerent ses paroles tout le jour jusques à la nuyt [...] et plusieurs aultres paroles, plusieurs fois tout led. jour et tout au long du bourg (furent) publiées et réitérées et criées »95.

62La distinction entre un simple délit d'insulte valant à l'accusé une amende pécuniaire et un crime de parole qui peut entraîner une peine de mort ou une mutilation grave passera donc par l'évaluation de l'excès, aussi bien que du contenu des propos.

L'irrévérence

63Entre pareillement en jeu la notion de scandale commis, ce qui illustre alors un troisième critère d'appréciation du crime : « le non respect de la hiérarchie ».

  • 96 Coutumes, chap. XXX, § 823,t.I, p. 429.

64En effet un certain nombre de violences, d'injures, de vols sont interprétés par la justice médiévale comme des crimes aggravés parce que les victimes ont un statut social ou politique élevé. Beaumanoir le souligne dans ses « Coutumes » : il y a, dans la définition d'un méfait, des nuances à apporter « selonc la persone qui mesfet, et selonc la persone a qui l'en mesfet »96.

  • 97 Où il faut entendre qu'il échappe à la mort. La miséricorde est toute relative puisqu'il est banni (...)
  • 98 On se rappelle que Brolliat fut convaincu aussi d'avoir dérobé des objets liturgiques dans l'églis (...)

65Les théologiens eux-mêmes distinguent selon les analyses de saint Thomas les divers degrés de malice contenus dans les vols. Les vols entre époux, enfants et parents, quoique graves, se voient atténués par la communauté de biens qui existe à l'origine. Le jeune Etienne Brolliat qui a « emblé » plusieurs objets domestiques dans la maison de Gonin Masson, à Condrieu, bénéficie d'une circonstance atténuante que l'on peut remarquer avec quelque étonnement dans les attendus de la sentence. Le juge expose que l'on procédera avec miséricorde97 à l'égard du jeune voleur, vu que l'accusé pensait avoir des droits sur les biens de Gonin Masson parce qu'il l'avait adopté (affiliolaverat) et lui avait donné tous ses biens98.

  • 99 AD Rhône, 12 G 386, affaire François Daris, et Blanche, épouse de Jean de Biez, justice de Brignai (...)

66Quelques archives judiciaires font état d'épouses infidèles, quittant le foyer conjugal en galante compagnie et vidant les coffres du mari pour assurer à leur amant les sommes nécessaires à un enlèvement réussi. La plainte de l'époux, désireux de récupérer sa fortune et peut être aussi sa volage moitié, est cependant toujours portée contre les suborneurs « qui (ont) séduit et trompé son épouse..., l'ont poussée à quitter sa maison et son époux et à le voler de son or et de sa monnaie, des sommes d'argent et d'or qu'ils avaient chez eux... »99.

67La plainte n'est pas portée contre l'épouse à laquelle, en l'occurrence ou n'imputera pas le crime de vol, mais celui, non moins grave, d'adultère.

  • 100 Communes de l'Ain, aujourd'hui, arr. Bourg-en-Bresse ; cf. M. Valentin-Smith et M.-C. Guigue, Bibl (...)

68Les affaires domestiques n'intéressent guère la justice qui laisse la part large à une discipline interne des cellules familiales. Ainsi, comme le rappellent nombre de chartes de franchises, au sein du foyer le père dispose d'un pouvoir de correction fort étendu qui justifie les coups donnés à l'épouse oublieuse de ses devoirs ou les châtiments infligés aux enfants récalcitrants, de même qu'on ne lui tiendra pas rigueur des insultes qu'il pourrait proférer à leur encontre. Philippe de Valois confirmait en 1337 aux habitants de Bergerac ces coutumes qui donnaient au père pouvoir de justice « sur sa femme, sur son fils, quoique émancipé, sur sa fille, quoique mariée, et enfin sur tous les domestiques et sur ceux qui demeureraient chez lui ». Les limites de tels droits sont repoussées assez loin : seule la mort de quelque membre de la famille ainsi traité peut faire intervenir la justice. Les chartes de Villefranche (sur Saône), de Meximieux ou de Montréal100prévoient en effet que « si un bourgeois a frappé sa femme, le seigneur ne devra accueillir aucune plainte à raison de ce fait, ni percevoir aucune amende, à moins que mort ne s'en soit suivie ».

  • 101 Les amans sont les responsables de l'enregistrement des notices ou « écrits de l'arche » rapportan (...)
  • 102 PhilippeDe Vigneulles, Chronique, t. II, p. 311-312, année 1449.

69Quand la violence domestique a atteint un tel degré qu'il y a homicide la justice médiévale ne reste pas indifférente. On la voit d'ailleurs s'insinuer davantage, au fil des décennies du xve siècle, dans les querelles de ménage. Or les sanctions qu'elle applique alors dépendent de considérations contradictoires : les unes tiennent compte du caractère excessif de l'acte commis par le coupable, mais d'autres intéressent la culpabilité de la victime et viennent justifier la violence commise à son encontre. Philippe de Vigneulles conte comment Thiriat Kairel, aman de Metz101 a pu ainsi tuer sa femme prise en flagrant délit d'adultère et ne pas être inculpé de meurtre. Au contraire, alors qu'il avait fui la ville par peur des poursuites judiciaires, « quand les seigneurs d'icelle cité, le conseil et les treses jureis de la justice sceu- rent la vérité du fait, mandirent audit Thiriat que seurement il retournait ; et luy fut tout pardonnés ; et avec ce, toucte la sienne chose, que justice avoit saixie luy fut randue et restituée »102.

70L'épouse ayant violé son devoir de fidélité ne trouve aucun avocat et le crime est ainsi atténué par des considérations autant sociales que morales. Quant à l'amant, qui était chanoine archidiacre il fut, ajoute Philippe de Vigneulles, « à cent livres de messains d'amende. Mais ce luy estoit peu de chose, car il meritoit à souffrir plus grant paines ». Des faits divers de ce genre doivent être fréquents ; lorsqu'ils intéressent des personnages éminents de la société, ils sont rapportés avec délectation par les chroniqueurs. Philippe se fait aussi l'écho du double meurtre accompli en 1476 par Jacques de Brézé, grand sénéchal de Normandie, contre son épouse, Charlotte de France, fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, et contre l'amant de celle-ci, surpris en sa compagnie, Pierre de la Vergne, gentilhomme poitevin. Le chroniqueur messin, confondant Jacques et Louis de Brézé, ne donne du crime que ce que la rumeur en a dévoilé. Il insiste ainsi sur la lubricité de l'épouse, sur la rapidité du meurtre exécuté sous l'empire d'une « moult grande fureur » et qualifie le fait de « murtre plain de crualté et pitié ». Ce sont ces considérations calquées sans doute sur l'opinion populaire et sur la morale commune qui ont valu à Jacques de Brézé d'obtenir rémission de ses crimes.

  • 103 AD Rhône, 10 G 2634, Pièce n° 7, novembre 1455.

71Un modèle de comportement, des attitudes et des conduites prêchées à la fois par la morale religieuse et par la loi civile sont les références qui servent à qualifier l'action criminelle. Ainsi la femme ou l'enfant, même majeur, qui se rebellent contre l'autorité familiale et qui expriment cette rébellion par des insultes, des violences ou des vols seront considérés comme plus coupables que n'importe quel jureur, agresseur ou larron en raison de la signifiance donnée à leurs actes : c'est moins l'insulte, les coups ou le vol qui seront sanctionnés que ce qu'ils contiennent de non respect pour le symbole d'autorité qu'est le père (ou la mère). Le procureur de la cour de Saint Andéol-le-Château103 qui instruit l'affaire Martin Carol, en 1455, condamne celui-ci très lourdement « considerato delicto quod magnum est », car ledit Martin a battu sa mère jusqu'au sang.

  • 104 N. Gonthier, Délinquance, Justice et Société dans le Lyonnais médiéval, de la fin du xiiie siècle (...)
  • 105 Philippe De Vigneulles , op. cit., t. II, p. 331, année 1456

72De la même manière le domestique ou le valet d'ouvroir qui portent atteinte aux biens on a la personne de son maître se voit pénalisé plus lourdement que tout autre pour avoir transgressé les devoirs d'obéissance que sa condition lui imposait. On repère ainsi que les amendes infligées pour le même acte de violence ou de rapine varient du simple au double voire même du simple au triple, selon que le criminel est un maître ou un valet. Les maîtres lyonnais qui comparaissent devant la justice séculière du seigneur archevêque à Lyon, au xve siècle, pour avoir frappé leurs apprentis ou leurs valets se trouvent quittes pour 15 à 30 sous tournois, tandis que les valets ayant échangé des coups avec leur maître doivent entre 75 à 150 sous tournois. Ces derniers tarifs sont, pour ce type de délit au sein de ce tribunal, les plus élevés qui soient pratiqués,104. Philippe de Vigneulles, rapportant une tentative de meurtre de trois serviteurs, « verlet d'ostel », à l'en- contre du seigneur Nicolle Drouvin emploie les termes « malvais merchiez » « grand traïson » et « malvistiet » pour évoquer ce crime105.La soumission qu'on réclame des valets ou des femmes et enfants au chef de feu, on l'exige aussi bien des administrés et des sujets. Certains actes délictueux sont assimilés à des rébellions ouvertes contre les autorités municipales, princières ou royales et prennent alors la dimension d'un crime gravissime, parfois ils atteignent la signification de lèse-majesté.

73Bien des coléreux en ont fait la triste expérience, qui se sont répandus en paroles injurieuses contre les puissants dans la chaleur d'un moment et ont été convaincus de rébellion ouverte. Tel paraît ce vigneron de Dijon, Nicolas Nivoy dit le Caillet qui critique trop fort les échevins en ce mois d'octobre 1449, les accusant d'avoir ouvert le ban des vendanges trop tard ; dans le feu de la discussion avec d'autres vignerons il finit par lancer « en regnoyant Nostre Seigneur qu'il ne lui ehailloit de mayeur d'eschevins ne de preudommes d'ung sanglant chy estront de chien, en la sanglante gorge desd. mayeur, eschevins et desd. preudommes..., il persista même ajoutant qu'il n'y avoit mayeur, eschevins ne preudommes qui fussent bons ne loyaulx ».

  • 106 ADCO, B II, 360/04, n° 382, 28 octobre 1449.
  • 107 Charal : II hottes ou 440 litres.
  • 108 Philippe de Vigneulles, op. cit., t. III, p. 353-354.

74Avant d'énoncer la sanction choisie, le rédacteur de la sentence raisonne sur le cas. « Il semble de prime face à la correction de tous que le dessus nommé Nycholas soit grandement à pugnir par deux grands crimes par lui commis... le premier est au regard de avoir par icelli Nycholas blasphémé... et pour ce que les paroles par luy dictes contre l'onneur de l'eschevinaige et recteurs de la ville sont oultre led. blasphemie et sont matiere de sedicion »106. Il arrive que de telles injures éclatent à l'occasion d'un incident mineur : la déception d'un sergent qui n'a pas été payé d'un « cheral de vin »107 qu'il attendait et qui « despite les seigneurs de la cité »108, la colère d'un habitant à qui l'on n'ouvre pas les portes de la ville, ou dont on saisit les biens pour l'acquittement d'une dette.

  • 109 ADCO, B II 360/04, n° 466, 17 juillet 1451.
  • 110 Cf. chapitre IV, p. 182.

75Leurs propos font l'objet d'une critique immédiate de la part de leur entourage, famille ou voisins, qui s'inquiète et de la grande irrévérence dont ils font preuve. Ainsi, lorsque Phelippot Martin ose interrompre le lieutenant du maire de Dijon au milieu de l'audience de justice « tellement que par la desrision et crierie que fist led. Philippe led. lieutenant laissa a tenir ses jours et se départit de son auditoire la plus grant partie des assistans lui di (saient) et remontra (ient) qu'il faisait mal et que ce nestoit point bien fait de ainsi repondre irrévérencieusement au juge »109. Bien des paroles sont imputées à crimes car elles contiennent une contestation de l'ordre établi, de la morale officielle. Il est interdit d'affirmer que les échevins sont incompétents ou corrompus, que les officiers de justice sont partiaux, que le prince mène une politique inconséquente, que le roi écrase le peuple d'impôts. Lèse-majesté et blasphème vont de pair et conjuguent leur poids de condamnation politique et religieuse. Les juristes évoquent alors « la loy de Dieu tant escripte en droit divin comme en droit humain » qui permet de « punir (de tels crimes) jusques à mort à tout le moins civile c'est-à-dire de bannissement »110.

76En fait dans ces actes « subversifs » comme dans les autres délits dont on souligne la gravité, un dernier critère est pris en compte qui fait le départ entre le crime et l'infraction : il s'agit de l'évaluation du dol.

Le dommage causé

77Chaque acte délictueux fait une ou plusieurs victimes. L'enquête s'intéresse à l'âge, à la condition et au statut de celle-ci, ainsi qu'à l'ensemble des dommages qu'elle a subis.

  • 111 AD Rhône, 10 G 2001, f° 75, affaire Guionet Rosset.

78Les actes de violence sur les jeunes enfants, viols ou coups, ou les agressions contre des femmes enceintes qui mettent en péril l'enfant à naître reçoivent un traitement très sévère. Les officiers de justice du chapitre cathédral de Lyon mènent une enquête serrée dans une affaire qui se déroule à Anse et dans laquelle on fait mal la différence entre un accident malheureux et un attentat volontaire. La victime en est un enfant nouveau né, qui fut blessé mortellement sous le poids de l'accusé, tombé sur son berceau. Le prévenu plaide bien sûr l'accident, mais « la rumeur publique et les plaintes » - précise l'exposé préliminaire à l'instruction, « ont fait connaître à la cour qu'il avait commis des crimes et délits et qu'il était conscient de ces grands crimes et délits »111.

  • 112 ADCO, B II 360/01, Pièce n° 16, 1413.

79En 1413, à Dijon, la cour échevinale ouvre l'instruction d'une affaire de meurtres d'enfants dont le protagoniste est un ancien bourreau, Jehan le Calier. Minutieusement, en employant les interrogatoires contradictoires des proches de l'accusé, et en ayant recours à la torture, le procureur de la ville obtient la description exacte des meurtres où il apparaît que Calier a agi assez cruellement, révélant une nature fort brutale. La sentence de mort tombe en conséquence de l'horreur du crime112.

  • 113 AD Rhône, 10 G 2246, f° 7-11 v, affaire Étienne Girerd, 1408-1409.
  • 114 Philippe de Vilgneulles, Chronique, t. III, p. 86-87.

80La considération attentive pour l'enfance de la victime fait agir avec diligence les officiers instructeurs dans les cas de viols et oriente les juges vers la plus grande sévérité à l'égard des auteurs. Le procureur du chapitre Saint Jean de Lyon, à Condrieu, poursuit avec insistance un certain Étienne Girerd, qu'il fait détenir plusieurs mois de suite en prison sous l'inculpation de viol à l'encontre d'une très jeune fille. S'il le fait, comme il s'en explique, c'est que « virginitas corrupta est enormis crimen » (le viol d'une vierge est un crime énorme) et que, selon la formule consacrée, un tel crime ne doit pas rester impuni113. En 1482, c'est un notable de la cité de Metz, l'aman Martin Carel, qui « fut banis et forjugiez à tousjamaix d'icelle cité, pour tant qu'il estoit acusé d'avoir enforcier et despuceller un jonne fillette de l'eaige de IX ans »114. La mention du jeune âge de la victime présente donc l'acte perpétré de façon particulièrement négative. Pourtant ce qui retient l'attention des juges et déterminent leur sévérité devant un tel acte est moins la considération d'une personnalité brisée par l'agression, d'un ébranlement psychologique irréversible provoqué par le dol, que l'atteinte portée à une force de vie prometteuse. C'est la perte d'un jeune garçon promis à fonder un foyer, à devenir un défenseur de la cité ou du royaume, à relever l'entreprise familiale que la sentence pour meurtre sanctionnera, c'est la disparition du rang des filles épousables et porteuses d'enfants que la peine contre le violeur voudra compenser. Les explications sociales prévalent sur les considérations morales, même si l'innocence bafouée, la faiblesse exploitée ne laissent pas certains juges indifférents comme le prouvent quelques formulations des sentences. Voilà pourquoi les mêmes agressions commises sur des personnes adultes ou âgées n'atteignent pas une identique gravité et les mentions de la vieillesse de la victime entrent plus rarement dans les circonstances aggravantes du crime.

  • 115 Rive-de-Gier, Loire, arr. Saint-Étienne, c. Rive-de-Gier.
  • 116 AD Rhône, 10 G 2529, f° 2 bis, 30 nov. 1456.

81Cependant il arrive qu'on insiste sur l'âge avancé de la victime qui en fait une proie facile pour souligner davantage l'acharnement pervers du coupable ou sa totale absence de révérence familiale. Telle est la relation que le greffier de Rive-de-Gier115 fait en 1456 d'une agression de Pierre Vergay contre son beau-père Etienne Revol, notaire de la localité. Il mentionne que Revol a plus de soixante ans et que l'autre l'a jeté à terre, et piétiné de tout son poids lui donnant plusieurs coups dans la tête et sur tout le corps et le blessant gravement116.

  • 117 Nicolas Nyboy alias Cailler, vigneron, demeurant à Dijon, détenu prisonnier pour certaines paroles (...)

82Hormis l'âge, la condition de la victime intervient dans la mesure du dol subi. La condition sociale tout d'abord : les atteintes portées à un personnage qui par sa fonction ou son titre symbolise l'autorité locale se chargent d'une signification politique qui font apprécier plus lourdement le dommage physique ou moral. Lourdes sont les condamnations pour quelques paroles imprudemment critiques ou injurieuses à l'égard des princes ou des magistrats. Les verges puis le bannissement sanctionnent en général de telles attitudes117.

83La condition de fortune pèse certainement d'un poids aussi lourd, ne se- rait-ce que parce que la victime fortunée a les moyens de mener la plainte et de soutenir la procédure jusqu'à une sentence qui la satisfasse amplement.

  • 118 Cf. N. Gonthier, op. cit., p. 258-260.

84Toutefois ce critère de gravité n'est pas exclusif car des exemples existent en assez grand nombre de victimes très pauvres, dont on dit qu'elle n'ont « rien pour soutenir un procès », qu'elles sont « sans ressources et en proie aux artifices de leurs adversaires » et dont les agresseurs reçoivent le traitement sévère que méritent leurs actions criminelles118.

  • 119 Perrenot a plusieurs fois renié Dieu et a dit que s'il trouvait (Perrin) « il lui mectroit ses tri (...)
  • 120 Cf. Jean V, duc de Bretagne, fait rémission d'un règlement de compte semblable à celui de Perrin G (...)

85Plus que la considération pour la condition sociale de la victime, celle qui a trait à sa qualité, à sa réputation, à sa valeur « morale » détermine la qualification péjorative des suppliques pour obtenir rémission ou grâce : le criminel noircit sa victime, la charge de tous les vices possibles afin de démontrer que l'acte de violence qu'il a commis contre elle a purgé la société d'un élément nocif ou malsain. Les lettres de rémission, reprenant le même raisonnement et réitérant l'argumentation du criminel font un portrait caricatural de la victime afin de justifier l'impunité accordée. Par ce biais Perrin Gentilhomme, un couturier dijonnais, et Bertrand Fourien, son beau- frère, obtiennent rémission pour la mort d'un ancien valet de Perrin, nommé Perrenot Gagnepain. Celui-ci a reçu un coup d'épée en la cuisse alors qu'il était tombé à terre en évitant un premier coup à l'épaule. La malchance voulut qu'il mourût de ses blessures. Le récit de la rixe meurtrière démontre bien qu'il s'agit d'un règlement de compte, prémédité. Les deux compères se sont armés, ont recherché leur victime, ont sans doute voulu infliger plus qu'une correction à ce valet, si l'on en juge par les paroles de défi qu'ils lui lancèrent avant de frapper, puis les insultes à l'homme blessé. On reconnaît donc tous les éléments d'un guet-apens, d'un meurtre prémédité, d'un assassinat accompagné d'excès de paroles haineuses. En dépit de ces critères qui suffiraient à qualifier gravement le crime, ils sont restitués à leurs « bonne fame » et renommée. Pourquoi ? Parce que Perrenot, dans ce document, apparaît sous les traits d'un personnage odieux. Valet instable puisqu'il a choisi de « s'en aller demeurer hors du pays pendant trois ans », une fois revenu auprès de son maître il a mené une vie dissolue, « frequentant les bourdeaulx jour et nuit ». Cet ouvrier négligent s'est fait maquereau d'une femme de Beaune « qu'il tenait au bourdeau » et lorsque son maître lui a donné congé pour ses inconséquences, il a entrepris de débaucher son autre valet et à plusieurs reprises est venu narguer l'artisan en sa boutique, l'abreuvant d'insultes et de menaces ponctuées de forces blasphèmes119.Ce portrait peu flatteur ne porte pas à regretter la victime ! Surtout il occulte l'aspect meurtrier de l'acte que, nulle part dans le texte, on a désigné sous le terme de crime, ce qui n'est pas toujours le cas des lettres de rémission120.

  • 121 Givors, Rhône, arr. Lyon, commune Givors.
  • 122 Soit un serf dans le comté de Lyon.

86L'écart social peut être grand entre la victime et son agresseur ; si les témoignages de l'instruction contribuent à la dépeindre innocente de toute provocation, si la rumeur publique lui conserve l'agrément général, la victime a plus de chances d'intéresser le tribunal. Une plainte de Pierre Fabre, à Givors121, contre Noble François, seigneur de Montagny, oblige ce dernier à soutenir une accusation pour meurtre, en juin 1391. Pourtant Pierre Fabre n'est qu'un simple tenancier du sire de Montagny, vigneron, débiteur à son endroit de certaine taille pour passages, traversées, mariage et service militaire, soit sans doute un homme « couchant et levant »122 de la seigneurie. Cette affaire nous éclaire sur deux conditions de la qualification criminelle au Moyen Âge. Entre le début de l'instruction et la fin, entre mai et juin 1391, le chef d'accusation change en effet. François de Montagny devait à l'origine se justifier d'une agression aux poings ; il avait délivré à Pierre un formidable coup dessous le menton qui — rapporte-ton, l'avait soulevé de deux pieds de terre et projeté sur un grand amas de pierres où le malheureux s'était fracassé la tête. Mais la victime avait pu rentrer chez elle, s'aliter, porter plainte, et de sa couche, faire sa déposition auprès de l'instructeur. La plainte toutefois devait déjà comporter des inculpations lourdes de tentative de meurtre puisque le sire de Montagny se crut obligé de dépêcher auprès du blessé un damoiseau de ses amis afin de le requérir « d'épargner audit seigneur les accusations susdite... qu'il ne lui avait pas fait quelque chose dont il doive mourir ».

87Le blessé s'entêta dans ses dires et ne se laissa même pas fléchir par les prières de la dame Françoise de Montagny qui, pour plaider la cause de son époux et pour l'amadouer, lui apporta du blé. La victime répétait que ledit seigneur « le faisait mourir et devenir charogne » et que « de pardon ne n'y a ren ». On constate donc ici que l'inculpation pour tentative de meurtre, c'est-à-dire la qualification d'un attentat volontaire où l'entière responsabilité de l'accusé est engagée, semble suffisamment grave pour qu'une famille de petite noblesse, ayant seigneurie foncière sur quelques terres, accepte de s'humilier ainsi auprès d'un simple tenancier. Quelques jours plus tard, Pierre ayant trépassé des suites de ses blessures, le chef d'accusation devient réellement celui de meurtre et le sire de Montagny est ajourné pour audience au château de Givors.

  • 123 AD Rhône, 10 G 2362, vol. 33, n° 8.

88L'appréciation du dol physique entre donc pour beaucoup dans l'évaluation du délit : les juges suivent en cela les rapports des barbiers ou des chirurgiens, qui tels les médecins légistes aujourd'hui, ont mesuré la profondeur des blessures, leur caractère mortel ou bénin ; il est aussi des cas — comme à Givors en 1391, où la victime commente elle-même son état. Si l'on peut démontrer que le décès de la victime est conséquent à l'agression première, celle-ci change de qualification. La plupart des pièces documentaires concernant de telles affaires visent à soutenir une telle démonstration123.

  • 124 Cf. AD Rhône, 10 G 2362, vol. 33, n° 6 à propos de ces partages de juridiction.

89Mais le meurtre de Pierre Favre illustre la prise en compte d'un autre critère de gravité. Le seigneur de Montagny, haut justicier dans sa seigneurie de Montagny, en deçà du ruisseau de Mornantey124 ne l'est pas à Givors où s'applique la justice des chanoines de Saint-Jean détenteurs du château. Pierre Fabre suscite donc toute l'attention des seigneurs ecclésiastiques car, en l'occurrence, il leur fournit un bon prétexte à l'abaissement d'un seigneur laïc dont l'autorité les gêne au sud du comté. On peut estimer que cette considération pèse aussi lourd que les précédentes dans la qualification de meurtre à laquelle aboutit l'instruction menée par un homme du chapitre.

90C'est en vertu de l'ensemble de ces critères que la société et ses juges définissent ce qui est crime et ce qui ne l'est pas.

91Cependant ces nuances de vocabulaire, ces considérations morales, politiques et religieuses qui dépeignent le crime au Moyen Âge figurent dans des documents qui prouvent que le crime fait l'objet de trois traitements souvent conjoints : la prévention, la poursuite, la sanction.

Notes

1 Le trouvère qui rédigea la Chronique des ducs de Normandie, sur ordre d'Henri II Plantagenêt. Il y écrit en effet, à propos d'un archevêque : de tanz crimnes fu accusez et de tanz lais vizes provez que la croce ne pout tenir. Chronique des ducs de Normandie, v. 35109, t. III, p. 116.

2 Aussi une prisonnière à Dijon qui demande son élargissement comme une grâce ducale avance cet argument qu'elle ne fut « oncques crimée ni atteinte d'aucun mauvais cas » ADCO, B. II 361, année 1413.

3 C'est dans ce sens qu'on interprétera l'article 5 de la charte accordée, en 1164, aux habitants dépendant de l'abbaye de Saint-Amand, par le comte de Flandre, Philippe d'Alsace : « Qui crimine oc- culti homicidii, aut incendii aut quod dicitur vulgo tixiam vocatus fuerit, convictus justicie subjacebit » Celui qui aura été accusé d'un meurtre occulte ou d'un incendie ou de ce qu'on nomme tixia, inculpé, se soumettra à la justice. G. Espinas, Ch. Verlinden, J. Buntinx, Privilèges et Chartes de Franchises de la Flandre, t. II, Bruxelles, 1961, p. 212.

4 Cf. C. Demazière, « Une évolution dans le désordre : décision, jugement, crime, étude lexicologique » dans Crimes et criminels dans la littérature française. Actes du Colloque International, du 29 novembre 1990-1er décembre 1990, Lyon, CEDIC. Cette évolution lexicale apparaît dès le xiie siècle dans les recensions du droit romain et du droit canon.

5 Cf. Ordonnances des Rois de France, t. V, p. 706

6 Cf. Charte de Philippe d'Alsace aux dépendants de l'abbaye de Saint-Amand en 1164, art. 11 : « Qui forisfecit unde domum ejus everti debeat ». Qui a forfait doit voir sa maison abattue. G.Espinas et alii, Privilèges et Chartes..., t. II, p. 212.

7 « In prefatis igitur tribus villis habet castellanus Imulensis multum, raptum, incendium, rapinam de quemin, homicidium et latronem, que quotiens emerserint. si tantorum scelerum auctores a servientibus ab- batis vel castellani capti fuerunt ». Dans les trois villae susdites le châtelain de Lille a le meurtre, le rapt, l'incendie, la rapine de chemin, l'homicide et le vol, chaque fois qu'il s'en produit que les auteurs d'aussi grands crimes aient été arrêtés par les sergents de l'abbé ou ceux du châtelain, Ibidem, t.I, Bruxelles, 1959, p. 50, art. 5.

8 Notamus vero quod quicumque forefactum fecerint non ad mortem..., Notons cependant que quiconque aura commis un forfait (ne sera pas condamné) à mort, art. 23, Ibid., p. 53.

9 Cf. L'arbitrage entre la Comtesse de Flandres et le chapitre collégial Saint- Amé de Douai à propos du village de Merville, 1265, art. 6 : Comes non potest suam terciam partem forefactorum accipere, donec ecclesia suas habuerit duos partes. Le comte ne peut pas recevoir son tiers des forfaits, jusqu'à ce que l'église ait eu ses deux parts, Ibid., t. II, p. 153.

10 G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal en France des origines à la révolution, Artois, I, Sirey, Paris, 1934, p. 252.

11 Acte cité dans G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 5. La lettre peut être datée entre 1255 et 1270 environ.

12 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, texte publié par A Salmon, t. I, p. 428-429, chapitre XXX, § 823, Paris, Picard, 1970.

13 G. Espinas, Recueil..., t i, p. 347.

14 Ibidem, p. 454.

15 Les formules du Parlement de Paris associent volontiers les deux termes, à la fin du Moyen Âge. Cf. Cl. Gauvard, Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Age, vol. I, Publications de la Sorbonne, Paris, 1991, p. 112.

16 Ainsi trouve-t-on dans les lois du Castel de Lille, que relever quelque peu la main quand on jure sur les Évangiles ne présente rien d'illicite. « il fu querquiet par enqueste, en le Salle a Lille, as eschevins de Erquinghehem, que en haucier se main n'a point de meffet, selon l'usage de le court », Juillet 1292, in R. Monier, Les Lois, enquêtes et jugements des Pairs du Castel de Lille. Recueil de coutumes, conseils et jugements de la Salle de Lille, 1283-1406, Librairie E. Raoust, Lille, 1937, p. 181, art. 285.

17 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 463, art. 22.

18 G. Espinas et alii, Privilèges..., t. II, p. 72., doc 229.

19 Cf. J. Garnier, Chartes de Communes et d'affranchissements en Bourgogne, t. I, Dijon, 1867, p. 10, et notes 2 et 4.

20 G. Espinas, Recueil..., t. I, p. 463, art. 22, 1481.

21 J. Garnier, op. cit., p. 208.

22 Ibidem, p. 6, art. 5.

23 Ainsi dans la charte de Merville, en 1265, lit-on : « Si homicidium vel crimen aliud manifestum accident... », S'il se produit un homicide ou un autre crime..., in G. Espinas et alii, Privilèges..., t. II, p. 153, art. 10.

24 Objets du § 824 et recevant une définition précise dans § 825 à 829, Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, t. I, p. 429-430.

25 § 831 à 837, op. cit., p. 430-432.

26 G. Espinas, Recueil... t. I, p. 389-391.

27 AN, AA 60, lettre de rémission à Jean Loreau, du 9 janvier 1397, citée sous le numéro 35 dans M. Jones, Recueil dès actes de Jean IV, duc de Bretagne, Paris, Klinksieck ; 1980.

28 J. Garnier, Chartes..., t. I, p. 92, 14 juillet 1416.

29 Keure d'Arques, 1469, in G. Espinas, Recueil..., t.I, p. 249.

30 J. Garnier, op. cit., t. I, p. 104.

31 Cl. Gauvard constate ce même trait dans les lettres du Parlement criminel pour 26 %desquelles « le crime est indifférencié ou non précisé ». Cl. Gauvard, op. cit., vol. 1, p. 123.

32 Cf. Jean de Venauges dit Columb accusé de larcin pour avoir dérobé un cheval est condamné à être fustigé et puni au corps comme larron. AD Rhône, 10 G 2591, Job, vol. 24, n° 1, f° 33, sept.- nov. 1526.

33 Cf. AD Rhône, 10 G 1918,f°3v, 1353, affaire Jeanne Valcoysier d'Anse.

34 AD Rhône, 10 G 1887, f° 20, année 1326. Assises de Soucieu-en-Jarez.

35 Guillaume Richard print le dit page et le tumba à terre, et incontinent qu 'il fut tumbé, lui couppa la gorge d'un petit cousteau qu 'il portoit avecques lui... ce que voyant (Jehan Richard) dit à son compaignon : « Tu es ung mauvais garson de faire tel exces, il en viendra unggrand inconvénient ». A de Laborderie, « Episodes de la guerre de Bretagne sous Charles VII », dans Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. V, 1891, p. 233-239.

36 AD Rhône, 11 G 187, Pupil, P. 328, f° 552, 6 mars 1286. Le procès verbal de la remise d'un prisonnier par le courrier de l'archevêque de Lyon aux officiers de l'abbaye d'Ainay note qu'il avait « commis des mefaits sur le territoire de ladite juridiction ».

37 AD Rhône, 10 G 584, f° 9, affaire Zénobi de Scarperia.

38 Cf. AD Rhône, 10 G 585, Pièce 4, affaire Jehan Forture, 20 déc. 1466, qui « fut mis et constitué notre prisonnier en nos prisons de Lyon pour certains grands cas et crimes touchant notre personne... Pour l'énormité des cas qu'il a commis contre nous... ».

39 AD Rhône, 10 G 588, Abel, vol. 4, n° 1, 27 juillet 1393. On relève ici le terme de scelus qui est repris des textes des théoriciens latins et qui devient fort à la mode dans les milieux humanistes, aux xive et xve siècles cf. Cl. Gauvard, « Les humanistes et la justice sous le règne de Charles VI », dans Pratiques de la culture écrite en France, au xve siècle, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 217-244.

40 XI A7, f° 221 v, cité dans P. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, Étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au xive s., Paris, Picard, 1892, p. 469.

41 X2 A6, f° 54, Ibidem, p. 505.

42 Autres formules de ce type dans l'arrêt du 11 mars 1353, X2 A6, P 17 v, Ibidem, p. 520, dans l'arrêt du 14 août 1353, X2 A6, f° 73, Ibid., p. 524, dans le jugé criminel du 7 mars 1355, X2 A6, f°238 v, Ibid., p. 526.

43 AD Rhône, 10 G 582, Pièce 15, 16 août 1404.

44 X2 A2, f° 89, cité dans P. Guilhiermoz, op. cit., p. 387-388.

45 H. Michelaut, Gedenkbuch des Metzen Bürgers Philippe von Vigneulles aus den Jahren 1471 bis 1522, Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, T XXIV, 1852, p. 236.

46 La Chronique de Philippe de Vigneulles, éditée par Charles Bruneau, Metz, Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, 1927-1933, 4 tomes.

47 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, p..45,1361.

48 Ibidem, p. 46, 1361.

49 Ibid., p. 54, 1365. Il s'agit de messire Arnoult Canolle.

50 Ibid., p. 41, 1358.

51 Ibid., t. III, p. 65, 1478.

52 Ibid., p. 95, 1481.

53 Ibid., t. II, p. 58, 1367.

54 Ibid., p. 41, 1358.

55 Ibid., p. 162,1413.

56 Ibid., p. 92, 1384.

57 Ibid.

58 Ibid, p. 41, 1358.

59 Ibid., p. 399, octobre 1468.

60 Journal d'un bourgeois de Paris, Lettres Gothiques, Le Livre de Poche, 1993, p. 184-187, 1422.

61 Journal, p. 156, 1420.

62 P.C. Boeren, « Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai » dans Revue de droit canonique, t. III, 1953, p. 131-172. Traduction du latin.

63 Philippe de Beaumanoir, op. cit. t. I, § 825 et § 828, p. 429-430. Le vocable d'assassinat pour désigner un meurtre prémédité n'existe ni dans le droit romain, ni dans le droit pénal médiéval. La distinction apparaît seulement dans la loi du 25 septembre 1791 Tit. II, a 8 et 11, où il est spécifié que « l'homicide prémédité sera qualifié d'assassinat », norme reprise dans le Code pénal français de 1810 - a 295-296. Sur ce point cf. Dictionnaire de Théologie catholique, article Homicide, colonne 35.

64 AD Rhône, 11 G 692, f° 70.

65 A.D. Rhône, 10 G 1902, f° 2.

66 De homicidio voluntario convictus, parentibus vel cognatis occisi tradetur occidendus et bona ejus domini erunt. Et si fuerit a chora cognitum quod fuerit homicidium casuale, faciet pacem cum parentibus vel cognatis et très libras domino emendabit. Celui qui est convaincu d'homicide volontaire sera livré aux parents ou collatéraux du mort pour être mis à mort et ses biens iront au seigneur. Et s'il est apparu devant la cour que l'homicide a été accidentel, il fera la paix avec les parents ou les collatéraux et il amendera trois livres au seigneur. Cité dans G. Espinas, Recueil..., t.I, n° 105, art. 28, p. 236-237.

67 ADCO, B II 361, 28 juin 1387, affaire Péréal le Poliot.

68 ADCO, B II 361, mai 1388, affaire Oudot Regnault.

69 AD Rhône, 10 G 603, f° 23 v, jeudi 12 décembre 1429. Le courrier est le juge suprême de la cour séculière de l'archevêque et le chef de la police épiscopale.

70 ADCO, B II 360/1, n° 16, année 1413.

71 Philippe de Vigneulles, Chronique, t. II, 1929, p. 278. Année 1444.

72 Ibidem, p. 331, année 1456.

73 Ibid., t. III. p. 34, année 1474.

74 ADCO, B II 361, 17 septembre 1413.

75 Une pareille distinction trouve sa justification dans la Bible. Dans le Deutéronome, 19, 1-13, dans Le Livre de Josué, Yahvé donne ordre aux Israélites de constituer des villes refuges « où pourra s'enfuir le meurtrier coupable d'homicide par inadvertance, involontairement, et qui vous serviront d'asile contre le vengeur du sang ». Josué, IV, 20 ; Le sang du meurtrier involontaire est qualifié de sang innocent dans le Deutéronome, 19, 10.

76 AD Rhône, 10 G 1902, f° 1, année 1412.

77 AD Rhône, 11 G 692, f° 15 v, affaire Nicod de Albenco.

78 ADCO, B II 360/02, n° 141, 2 mars 1438.

79 Journal..., § 615, p. 320.

80 AN X2 A 13, f° 255.

81 Philippe de Beaumanoir, Coutumes..., chap. XXXI, § 938, p. 476.

82 Saint Thomas d'Aquin, q. LXVI, a, 3

83 ADCO, B II 360/01, mercredi 4 janvier 1429.

84 AD Rhône, 10 G 1902, f° 15, jeudi 16 décembre 1434.

85 AD Rhône, 10 G 2246, f° 81-83, février-mars 1406.

86 Ibidem.

87 AD Rhône, 10 G 2246, f° 95 v, 26 octobre 1411.

88 Soucieu-en-Jarrez, Rhône, arr. Lyon, c. Saint-Genis-Laval.

89 Dictionnaire de théologie catholique, article Vol-Malice, col. 3288, § 2,I.

90 A.D. Rhône, 10 G 2975, Pièce n° 1, 24 août 1501, Soucieu-en-Jarez.

91 ADCO, B II 360/04, n° 3, Pièce 425, affaire Phelippot Martin, juin 1450.

92 Tel Phelippot Martin, cité dans ADCO, B. II 360/02, n° 135, juin 1438.

93 ADCO, B II 360/04, n° 3, Pièce 442, affaire Jehan Dadier, août 1450.

94 Ibidem.

95 ADCO, B II 360/05, n° 521, 26 août 1452, affaire Jehan Dargilly.

96 Coutumes, chap. XXX, § 823,t.I, p. 429.

97 Où il faut entendre qu'il échappe à la mort. La miséricorde est toute relative puisqu'il est banni et fustigé.

98 On se rappelle que Brolliat fut convaincu aussi d'avoir dérobé des objets liturgiques dans l'église du village, la sentence explique ces circonstances, atténuant le caractère sacrilège du vol : « vu qu'il croyait que Gonin avait tous ses biens dans l'église... il était entré dans l'église ». C'est un point que les théologiens ont également débattu : le vol d'un objet privé dans un lieu saint, est-il empreint de la malice du sacrilège ? La justice laïque ici semble trancher par la négative. Cf. A D Rhône, 10 G 2246, f° 95 v, 26 octobre 1411, affaire Etienne Brolliat.

99 AD Rhône, 12 G 386, affaire François Daris, et Blanche, épouse de Jean de Biez, justice de Brignais, année 1400 ( ?).

100 Communes de l'Ain, aujourd'hui, arr. Bourg-en-Bresse ; cf. M. Valentin-Smith et M.-C. Guigue, Bibliotheca Dumbensis, t. I, p. 63.

101 Les amans sont les responsables de l'enregistrement des notices ou « écrits de l'arche » rapportant des accords oraux entre parties. Le système de l'amandellerie constitue, de Cologne à la Lorraine, un système de juridiction gracieuse, échevinale.

102 PhilippeDe Vigneulles, Chronique, t. II, p. 311-312, année 1449.

103 AD Rhône, 10 G 2634, Pièce n° 7, novembre 1455.

104 N. Gonthier, Délinquance, Justice et Société dans le Lyonnais médiéval, de la fin du xiiie siècle au début du xvie-siècle, Arguments, Paris, 1993, p. 261.

105 Philippe De Vigneulles , op. cit., t. II, p. 331, année 1456

106 ADCO, B II, 360/04, n° 382, 28 octobre 1449.

107 Charal : II hottes ou 440 litres.

108 Philippe de Vigneulles, op. cit., t. III, p. 353-354.

109 ADCO, B II 360/04, n° 466, 17 juillet 1451.

110 Cf. chapitre IV, p. 182.

111 AD Rhône, 10 G 2001, f° 75, affaire Guionet Rosset.

112 ADCO, B II 360/01, Pièce n° 16, 1413.

113 AD Rhône, 10 G 2246, f° 7-11 v, affaire Étienne Girerd, 1408-1409.

114 Philippe de Vilgneulles, Chronique, t. III, p. 86-87.

115 Rive-de-Gier, Loire, arr. Saint-Étienne, c. Rive-de-Gier.

116 AD Rhône, 10 G 2529, f° 2 bis, 30 nov. 1456.

117 Nicolas Nyboy alias Cailler, vigneron, demeurant à Dijon, détenu prisonnier pour certaines paroles rigoreuses par lui dites contre l'honneur de Mesdits seigneurs les mayeurs et eschevins, a été banni perpétuellement de la ville et de la banlieue de Dijon et ses biens confisqués à Monseigneur le duc. ADCO, B II 362/01, f° 77 v, 24 nov. 1449. Ou encore : Jacot Arnoul de Gevrey en Montagne détenu prisonnier aux prisons de Dijon pour raisons de certains langages et outrages par lui dits et faits à la charge de Monseigneur le duc de Bourgogne, fut battu de verges en l'auditoire de la maison des prisons et a été banni de la ville et banlieue dudit Dijon par le temps et terme de deux ans. Ibidem, f°179 v, lundi 11 février 1470.

118 Cf. N. Gonthier, op. cit., p. 258-260.

119 Perrenot a plusieurs fois renié Dieu et a dit que s'il trouvait (Perrin) « il lui mectroit ses trippes sur les quarieaulx ». ADCO, B II 361, 1466.

120 Cf. Jean V, duc de Bretagne, fait rémission d'un règlement de compte semblable à celui de Perrin Gentilhomme, à Guyomarch Pasquet en ces termes : « Avons aujourd'huy remis, quitté et pardonné audit Guyomarch tout le faict, cas et crime dessud », 4 octobre 1420, in R. Blanchard, Lettres et mandements de Jean V, t. VI, Nantes, 1892-1894, lettre n° 16.

121 Givors, Rhône, arr. Lyon, commune Givors.

122 Soit un serf dans le comté de Lyon.

123 AD Rhône, 10 G 2362, vol. 33, n° 8.

124 Cf. AD Rhône, 10 G 2362, vol. 33, n° 6 à propos de ces partages de juridiction.

© Presses universitaires de Rennes, 1998

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