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Du transfert culturel au métissage

 | 
Michel Molin
, 
Silvia Capanema
, 
Quentin Deluermoz
, 
et al.

Cinquième partie. Identité, droit et pouvoir

Les Métis en situation coloniale : fiction, silence et interdiction entre le for du père et le droit d’être soi, Cajamarca, Pérou (XVIIe siècle)

Aude Argouse

Abstract

Il n’est pas évident de suivre la trace des Métis de Cajamarca, vice-royaume du Pérou, dans les archives judiciaires et celles dont les documents sont à vocation judiciaire. Au XVIIe siècle, dans ce village réservé aux natifs où cohabitent non Indiens et Indiens en dépit des règles, les hommes et femmes métis ont été enregistrés comme Espagnols ou comme Indiens et sont peu identifiables. Cependant, à partir des années 1660, quelques cas de demandes de changement de statut faites par des hommes bouleversent la dialectique coloniale indien/espagnol. Ces hommes désireux de sortir des listes de corvéables finissent par énoncer et revendiquer leur condition de métis, fils d’Espagnol et d’Indiennes ou de Métis. Au même moment, les non Indiens de Cajamarca revendiquent leur « droit d’être là ». Ce texte envisage les problématiques de l’émergence d’un fuero mestizo dans cette ville coloniale comme des questions liées à l’appartenance locale, à la transmission ainsi qu’à la capacité à créer les liens généalogiques avec les habitants et à jouer des apparences en matière de preuve.

Testo integrale

***

« Half-Breed, both sides were against me since the day I
was born
[…] But I can’t run away from what I am. »
Cherilyn Sarkisian La Pierre

« Ma mère dit bien que je suis fils d’Ulysse, mais moi, je
n’en sais rien,
car nul ne sait par lui-même qui est son père. »
Odyssée, I, 215-216.

  • 1 Archives départementales de Cajamarca (ADC), Escribanos, Liasse (L) 87, f ° 296.
  • 2 C’est un nom qui vient d’une autre province, Chachapoyas, située vers l’Est, sur la route vers l’A (...)
  • 3 Archives générales de la nation (AGN), Real Audiencia, Causas civiles, L 274, Caisse (C) 1038, 169 (...)

1À travers différentes archives juridiques et judiciaires – cahiers de greffe capitulaire (escribanía de cabildo) et minutes de procès – il est possible de suivre la trace d’une femme métisse du vice-royaume du Pérou, mêlée à des questions de propriété, de transmission et de droit de résidence. Dans son testament du 4 avril 1682, Margarita Guillen de Herrera dit qu’elle est « habitante de la ville de Cajamarca du Pérou » et fille naturelle du capitaine Guillen de Herrera, espagnol, et de doña Juana Chillcho, indienne1. Dans d’autres actes, Margarita Guillen s’appelle également Margarita Chillcho, du nom de sa mère2. Dans un procès daté de l’année 1692, à propos de l’un des lopins de terre (solar) que Margarita légua dans son testament, la disposante est désignée comme métisse par les greffiers et les juges3. La légataire, Olalia, est également métisse et les noms de ses enfants laissent croire qu’ils sont le fruit d’amours vécues avec des Espagnols, dont on sait par ailleurs qu’ils sont d’importants propriétaires d’haciendas et occupent des charges publiques et militaires. Dans ce procès, Pascuala Cosa Nitas conteste le droit d’Olalia à cette terre. Fille de cacique, Pascuala témoigne d’une hantise à l’égard d’Olalia, comme si cette dernière était une usurpatrice, et motive sa réclamation en soulignant qu’il n’est « pas bon » qu’une Métisse vive si près des autres, c’est-à-dire des Indiens de Cajamarca. La femme métisse à qui la femme indienne conteste son droit de résidence apparaît dans l’argumentaire de rejet comme une étrangère dont la simple présence corrompt le voisinage.

  • 4 Le procédé est fréquent et de longue durée. Voir par exemple un travail récent sur des registres p (...)
  • 5 Ce dispositif est inséré dans le Titre III, du Livre VI de la Recopilación de las Leyes de los Rei (...)
  • 6 Archives du couvent San Francisco de Lima (ASFL), Registre (R) n° 11, f° 49 r°. Castro Gutiérrez, (...)
  • 7 Il s’agit de Pedro de Meneses. Le document de sa visite à Cajamarca est disponible dans AGN, Títul (...)
  • 8 C’est en réalité l’évêque de Trujillo qui, à partir de 1617, cherche à installer une paroisse à Ca (...)
  • 9 Sur la mutation de Cajamarca en villa coloniale, nous nous permettons de renvoyer à notre travail (...)

2L’affaire de 1692 remonte à la vente du lopin de terre intervenue près de cinquante ans auparavant, lors de laquelle une acheteuse espagnole avait fait une meilleure offre qu’un cacique mauvais payeur. C’était à une époque, vers 1640, où les Espagnols n’avaient en principe pas le droit d’acheter des terres aux Indiens ni de résider à Cajamarca, qui était encore un village réservé aux populations natives (pueblo de indios). Par « espagnol », il faut en réalité entendre « non indiens » car, dans les différentes numérations des populations, sont compris parmi les Espagnols aussi bien les Métis, les Noirs et les Mulâtres. Selon l’effet escompté par le chiffre, l’on compte par maison, par famille ou par individu en affinant plus ou moins les catégories de personnes4. La loi du Roi, quant à elle, est précise : il est interdit aux non Indiens de vivre avec des Indiens dans les pueblos qui leur sont réservés5. En 1625, le roi d’Espagne avait exigé le départ de tous ceux qui n’étaient pas indiens, à l’exception des franciscains6. Cependant, à partir de 1631 et de l’annonce d’une procédure de légalisation de titres de propriété (composición de tierras), les Espagnols ont consolidé leur droit d’être là. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1643 qu’un magistrat commissionné depuis Lima s’installe sur la place d’armes de Cajamarca pour recevoir ceux qui pourront exhiber un titre de propriété afin de le légaliser7. Cette action de légalisation des terres complète celle envisagée et répétée depuis 1618, lorsque les non Indiens demandèrent au roi la légitimation de leur présence par l’édification d’une paroisse pour eux8. La seule paroisse existante alors officiellement est celle des missionnaires franciscains dévoués en principe exclusivement à l’éducation et au catéchisme des Indiens. Il faut près de soixantedix ans aux non Indiens de Cajamarca pour obtenir une paroisse, baptisée Santa Catalina en 1682. Toutefois, ils n’obtiennent pas de cabildo. A la fin du XVIIe siècle, Cajamarca, capitale de la province et du corregimiento du même nom, compte entre 8 000 et 10 000 habitants. Elle est à la fois un pueblo de Indios aux allures de villa coloniale, une encomienda où l’on fabrique des textiles, une place où l’on échange les produits des haciendas alentours, un point de départ de la conquête de l’Est, vers l’Amazonie encore mal connu mais aux sols aurifères prometteurs9.

  • 10 AGN, Real Audiencia, Causas civiles, L 274, C 1038, 1692, « Testimonio incompleto de los autos seg (...)

3Les documents du procès de 1692 opposant Olalia, la légataire métisse de Magdalena Guillen, et Pascuala l’Indienne, permettent de comprendre comment les individus jouent des apparences pour légitimer leur présence ou rejeter celle des autres dans cette localité10. La ville de Cajamarca, où se déroulent les faits, est en effet devenu un « creuset » de populations diverses dont l’installation obéit à des logiques de plus en plus individuelles au cours du XVIIe siècle et dans lesquelles le recours à l’écrit public accessible à tous prend une place de premier ordre. Dans les apparences qui façonnent l’identité des individus de l’Amérique coloniale, la volonté de chacun entre en jeu.

  • 11 Baltasar Alamos de Barrientos distingue deux types de natifs dans les territoires du Nouveau Monde (...)
  • 12 Caillavet et Minchom 1992 ont travaillé ce type de demandes pour le XVIIIe siècle à Quito.

4Deux lieux d’écriture offrent l’occasion de mettre au jour un rapport entre l’évolution de la ville et l’identité de ses habitants : d’une part, les suppliques des Indiens désireux de se dire Métis et, d’autre part, les discours des religieux, patiemment recopiés par les greffiers des tribunaux, dans lesquels la reconnaissance d’un troisième corps social, autre qu’indien ou espagnol, est dialectiquement impossible11. À partir de quelques demandes de changement de statut, effectuées entre 1642 et 1674 et rapidement présentées ici, il est possible de travailler en particulier la relation des individus à la justice, en tant que possibilité de dire l’ordre social par la construction ou la déconstruction des apparences, et de mettre ces revendications de ne plus être indien mais métis en regard de la chronologie de la transformation de la localité en ville coloniale, entre 1618 et 168212. On dégage alors deux argumentations croisées, qui se heurtent et expliquent une grande part des tensions et conflits d’intérêts rencontrés dans les textes concernant Cajamarca : d’un côté, le recours à la généalogie pour façonner la réputation individuelle de Métis, avec les privilèges afférents à ce statut personnel à peine reconnu, et, d’un autre côté, l’émergence d’une communauté urbaine coloniale susceptible, ou non, d’intégrer ses étrangers et acquérant au fil du temps une réputation de « ville métisse ».

Fils de personne

5Ces demandes de changement de statut concernent des hommes tributaires. Mais le rôle des femmes, notamment leurs mères, est important. Ces Indiens du commun cherchent à se soustraire aux obligations qui pèsent sur leur condition, à savoir la corvée (mita) et le tribut, en se faisant passer pour métis quand cela leur est possible. Ils portent leurs suppliques devant le plus haut magistrat de la ville, le corrégidor, pour sortir du régime fiscal et devenir « indien métis », comme cela est formulé dans une supplique. Preuves à l’appui, ils démontrent leur qualité de descendants d’Espagnols ou de Métis afin de jouir des privilèges de ceux qui ne sont pas indiens. Voilà donc des personnes qui, par l’énonciation de leur qualité (métis), entreprennent de faire leur propre histoire en rupture avec les enregistrements sur les actes de baptêmes, les registres de corvéables ou les déclarations faites par voie testamentaire. Les histoires de ces métis de Cajamarca illustrent un double phénomène : la nécessaire inscription de tout être dans une généalogie, qui lui confère sa place, et l’enracinement volontaire de sa lignée dans un lieu qui lui confère son droit d’être là.

  • 13 Sur l’apparence et la notoriété ainsi que leurs effets juridiques pour l’Ancien Régime, on peut ci (...)
  • 14 M. Vanel, 1945, Evolution historique de la notion de Français d’origine du XVIe siècle au code civ (...)
  • 15 Ces conclusions sont en partie issues des réflexions de Herzog, op. cit. Sur la construction des f (...)

6À cela, il faut ajouter l’importance, dans les sociétés d’Ancien Régime, de l’apparence et de la notoriété, et la difficulté pour les non Indiens de légitimer leur droit d’être là, dans les villages d’Indiens dont les terres leur sont en principe inaliénables13. Une question s’impose alors à propos de cette ville coloniale en pleine mutation : dans quelle(s) mesure(s) les Métis sont-ils les enfants de leurs parents ? D’où viennent-ils, puisqu’ils ne sont ni complètement comme leur père, ni complètement comme leur mère ? De qui et de quoi héritent-ils ? Comment faire en sorte que les ancêtres d’un lieu tenu pour « indien » soient aussi ceux des habitants non indiens qui y vivent et qui pourront à leur tour transmettre des terres à des non Indiens ? Car il faut bien comprendre qu’un individu « n’hérite pas parce qu’il est héritier légitime mais que c’est plutôt le fait d’avoir hérité qui en a fait l’héritier légitime14 ». La transmission de la terre et l’enregistrement sur les registres d’écriture publique des noms de propriétaires, d’héritiers, d’enfants, de pères ou de mères sont alors deux facettes d’un même phénomène : l’enracinement15.

  • 16 Cope 1994, 6.
  • 17 ADC Escribanos, L 100, 4 décembre 1670 et Leg 87, 17 septembre 1683.
  • 18 Pedro (né vers 1656) et Pasquala (née vers 1652). Francisco de Llanos, son fils aîné (né vers 1645 (...)
  • 19 Hurtado de Aguila est né à Tolède. Arrivé dans les années 1610 dans la région de Cajamarca comme m (...)

7À Cajamarca, les Métis ont d’abord été assimilés selon les circonstances soit aux Espagnols, soit aux Indiens. Et, par cette assimilation, l’histoire de leur engendrement se trouvait entièrement effacée. Les registres établissent le lien de filiation mais ne disent rien des sentiments ni des circonstances de chaque union16. Cela commence pourtant par l’union charnelle des corps, et il faut y revenir en cherchant dans l’ample documentation disponible les phrases qui la relatent. Parmi les témoignages, les clauses testamentaires constituent un espace de narration de fragments de vie et, si la qualité des enfants n’est que rarement précisée, les circonstances de leur naissance peuvent l’être. En 1670 et 1683, l’Espagnol Juan de Llanos confie ainsi une partie de son histoire conjugale17 : ayant obtenu l’annulation de son mariage avec une Espagnole, il s’est retrouvé célibataire et c’est dans cette condition qu’il entretint avec une Indienne une « amitié illicite » de laquelle sont nés deux enfants naturels18. Dans son codicille daté du 21 janvier 1651, doña Luisa Soplin fait état d’une relation qu’elle a entretenue avec l’Espagnol Balthasar Hurtado de Aguilar, de laquelle sont nés deux enfants, et d’une relation avec Diego de Goicochea, de laquelle est née une petite fille19. Luisa, qui maîtrise la langue espagnole (ladina en la lengua española), se préoccupe du sort des enfants communs qu’elle a eus avec Balthasar afin qu’ils ne soient pas laissés pour compte lors de l’ouverture de la succession du père. Elle précise dans son codicille que Balthasar et Diego, ses amants espagnols, étaient célibataires, tout comme elle, au moment de leur liaison. Les enfants ne seraient donc pas adultérins. Quelques éléments permettent toutefois d’en douter mais de façon significative, sa parole écrite intervient après le décès de Balthasar. Dans ces deux cas, celui de Juan de Llanos et celui de Luisa Soplin, pourquoi ne pas dire que ces enfants sont métis ?

  • 20 Guaman Poma 1936 [1615], 871. Voir aussi Bernand et Gruzinski 1992, 79-105.
  • 21 Solorzano y Pereira 1972, livre 2, chap. 30, 442.
  • 22 Cependant, à la même époque, le terme criollo peut aussi signifier un Noir libre. Voir Testament d (...)

8Quelques éléments laissent penser que le sort des Métis en situation coloniale n’est pas enviable. Le chroniqueur Guaman Poma de Ayala affirme que les femmes indiennes qui se donnent aux hommes espagnols sont des « prostituées qui accouchent de métis20 ». Le magistrat Juan de Solorzano Pereyra, qui exerça au Tribunal royal de la Cité des Rois (Lima) dans le vice-royaume du Pérou au début du XVIIe siècle, écrit dans son œuvre Politica indiana, que les Métis sont ceux qui « procèdent d’Espagnols et d’Indiennes21 ». Il y a une différence avec les criollos (créoles) qui sont ceux qui, selon le magistrat, « naissent » de parents espagnols22. Ils prirent le nom de Métis « à cause du mélange de sang et de nation qui les engendra ». Quant aux Mulâtres, ils sont un genre particulier de Métis. L’on doit sans doute comprendre que la différence entre naître de parents espagnols et procéder de l’un et de l’autre se joue dans le lien qui unit les parents : ainsi, Solorzano admet que « s’ils sont nés d’un mariage légitime, et qu’ils n’ont pas d’autre vice, ils pourraient en tant que citoyens des dites provinces être admis aux honneurs et offices ». Cependant, le plus souvent, observe Solorzano, ils naissent d’adultère ou de stupre car « peu d’Espagnols se respectant se marient avec des Indiennes ou des Noires ». Ainsi, on pourrait dire, pour gagner du temps, que le problème des Métis en situation coloniale, formulé par ce juriste, est d’être bien souvent condamné à n’être fils d’aucune famille.

  • 23 Herzog, op. cit., 48. Sur la condition incertaine des étrangers en Europe au XVIIIe siècle, voir a (...)
  • 24 Bouysse Cassagne 1991.
  • 25 Le père est l’auteur de la loi et l’identification du fils au père implique une assimilation des n (...)

9Dans le monde hispano-catholique, si faire sa propre histoire n’est donc possible qu’à la condition de l’héritage, on comprend alors que ce défaut de légitimité, n’être d’aucune famille, les rend sans réputation, sans passé ni ancrage, sans existence et surtout sans droit d’être là, à l’instar étrangers tenus pour indésirables23. A propos des Métis du vice-royaume du Pérou, l’historienne et anthropologue T. Bouysse Cassagne parlait justement des « innommables », ceux qui n’ont pas de nom, qui tombent dans les interstices des énoncés et les inter-dits du langage24. Ainsi le mariage, avec sa publicité et sa bénédiction, et la conversion réussie sont les seuls moyens pour laver l’infamie de n’être fils de personne, comme le plaide Solorzano. Car, le mariage chrétien crée le lien juridique légitime entre les parents, assigne les place de chacun dans la famille et entérine l’ordre généalogique qui en découle, et que les travaux du juriste Pierre Legendre, inspiré de la psychanalyse, permettent d’exposer en la résumant : l’interdit de la mère, d’une part, le père, nommé par la mère, comme auteur de la loi que le fils doit suivre, d’autre part25. Dans le discours des frères missionnaires franciscains présents à Cajamarca, et qui rejettent avec vigueur la présence des non-Indiens, la nécessaire harmonie des âmes et des corps est l’expression d’un idéal catholique conçu pour pouvoir mieux unir les Indiens et les Espagnols selon le logos d’une cité idéale catholique issue justement du « for du père », en l’occurrence de droit espagnol. Nous avons donc là les éléments de la problématique des Métis en situation coloniale : l’interdiction, le silence, la fiction et la ville.

Fils d’Espagnol né Métis

  • 26 Melchor de los Reyes, Cajamarca, 1659, ADC, Corregimiento, Série Tributos (1640-1727), pièce n° 16 (...)
  • 27 Sebastián del Valle, Cajamarca, 1660, ADC, ibid., pièce n° 17, s/f°.
  • 28 Diego Sánchez, Cajamarca, 1662, ADC, ibid., pièce n° 18, s/f°.
  • 29 Francisco de Mesones, Cajamarca, 1668, ibid., pièce n° 26, s/f°.
  • 30 Ces cas font l’objet d’une description plus étayée dans Argouse 2007.

10Pourtant, sortir de la condition servile d’Indien requiert de faire la preuve, quand cela est possible, du lien avec le parent qui n’est pas Indien. Bien souvent, c’est à l’issue d’une réclamation par des caciques, intéressés à ce que la liste des corvéables ne diminue pas, que la preuve se fabrique par le récit des liens. Ainsi, Melchor de los Reyes doit prouver, en 1659, que la rencontre entre sa mère indienne et son père espagnol a été possible et qu’il a un lien avec son père. En l’occurrence, il met en avant les conditions de promiscuité matérielle dans lesquelles vivaient ses parents et le fait que des témoins l’ont vu, plus tard, accompagner sur la route de Lima celui qui se prétendait son père26. En 1660, Sebastián del Valle prouve le lien avec son père espagnol par la notoriété de son statut : par des témoignages, il établit qu’il est notoirement métis et fils de Jaime del Valle, quand son acte de baptême mentionne « de parents inconnus27 ». Pour Diego Sánchez, en 1662, le cas est différent : il est fils naturel de deux parents métis. C’est sa mère qui, pour lui éviter de partir faire la guerre au Chili, l’a déclaré indien car, dit-elle, « il en a la couleur » (con color de ser indio). Il rapporte ensuite la preuve du lien entre sa mère et son grand-père espagnol28. En 1668 se présente au juge Francisco de Mesones, fils légitime de Pasqual de Mesones, espagnol, et d’Ana Chup, indienne29. C’est un cas encore différent puisqu’il prétend que ses parents étaient mariés et que son père était assistant dans une estancia où se trouvait aussi sa mère. La question de la filiation tourne ici autour du lien avec ses parents puisque joue alors une présomption de paternité du mari de la mère. L’affaire est « remontée » jusqu’au vice-roi et la requête comporte deux points : que l’on fasse les recherches nécessaires sur le fait que les caciques ont inquiété Francisco et qu’on le laisse tranquille, d’une part, et d’autre part pour que l’on recherche son ascendance, c’est à dire qu’il est bien le fils de son père. Comme le montrent ces quatre cas, l’essentiel est ramené à la question de la preuve pour convaincre de l’union entre les corps des parents et du lien établi avec l’enfant30.

11Cependant, y a-t-il une preuve plus valable qu’une autre ? Comment doit-on apprécier cette validité ? Ces affaires font apparaître une opposition entre, d’une part, la preuve écrite et, d’autre part, l’apparence et la notoriété. Mais ni l’une ni l’autre n’offre de garantie absolue contre l’erreur. Erreur d’écriture de celui qui appose sur le registre les informations, qui se trompe, écrit mal ; erreur de celui qui dit, qui ne comprend pas ce qu’on lui demande, qui ment et dont la parole pourtant est transcrite telle quelle.

  • 31 Le lien avec la mère métisse est parfois mis en avant. Les frères Joseph Garcia de Alvarado, Augus (...)

12Dans les cas mentionnés, le statut d’Indien apparaît comme une conséquence de l’inscription sur les registres de corvéables, de la mention dans l’inspection d’un administrateur (visita), de la naturalisation avec la mère, ou de la déclaration de celle-ci pour que son fils ne parte pas à la guerre. Mais quand il existe un acte de baptême – à la différence du registre de corvée ou de recensement établi sur la foi des déclarations des caciques – le statut d’Indien provient apparemment du statut des parents, c’est-à-dire de leur déclaration en tant que parents qui justifie l’inscription sur le registre réservé aux Indiens. Aussi le Métis enrôlé parmi les corvéables indiens doit-il prouver sa filiation avec un non Indien pour en sortir. Il doit dire son histoire, justement celle de son engendrement qui, pourtant, risquerait de le rendre infâme aux yeux des missionnaires franciscains désireux d’éloigner les non Indiens. Ainsi, à partir des années 1660, les « innommables » de Cajamarca se nomment eux-mêmes, dans des circonstances de plus en plus nombreuses31. Au fur et à mesure que la ville acquiert les attributs d’une ville coloniale, qu’elle s’agrandit avec l’installation de non Indiens, que des Indiens intègrent le secteur des artisans qui leur permet d’être exonérés de la corvée tout en demeurant tributaires, ce n’est plus le for espagnol qui est revendiqué, mais celui des métis, le fuero mestizo, comme si l’indicible s’était progressivement imposé dans ce lieu pour se transmettre, en se précisant et en s’affinant.

  • 32 Francisco Sánchez, Cajamarca, 1674, ADC, op. cit., pièce n° 33, s/f°.

13Le cas de Francisco Sanchez, plaidé en 1674, est emblématique et mérite que l’on s’y arrête un peu32. Son certificat de baptême a été demandé par les caciques puis fourni par le curé. A la page 160 du registre des Indiens de la paroisse est noté, à la date du 25 juin 1646, le baptême d’un bâtard de 10 jours, fils d’Anton Pacha Moro, indien forastero, et de María Muchuy, indienne de l’ayllu Cajamarca. L’enfant porte le prénom de Francisco et son parrain est espagnol. Selon les caciques qui veulent le maintenir sur le registre des corvéables, Francisco Sánchez est indien car ses parents le sont tous les deux, d’après l’acte de baptême. Egalement partie au procès et attaché à ce que Francisco demeure indien, l’administrateur de l’encomienda de Cajamarca se montre péremptoire : ayant tout intérêt à ne pas laisser filer sa main d’œuvre, il affirme que la prétention de Francisco Sanchez tombe devant l’acte de baptême. Mais Francisco Sanchez répond aussitôt :

  • 33 ADC, Corregimiento, Série Tributos (1640-1727), pièce n° 33, s/f°.

« Je dis que l’on doit me déclarer métis et fils naturel de Luis Sánchez, car cette vérité est connue […] l’acte de baptême par lequel ils justifient que je sois indien a été fait avec ce que les premiers témoins ont dit, sans savoir que j’étais depuis que je suis né et suis encore métis, fils d’Espagnol […] j’offre suffisamment la preuve que je suis métis et tenu pour tel depuis que je suis né33. »

14Les allégations de Francisco visent à montrer que l’acte de baptême est de mauvaise foi et perd sa force devant d’autres preuves. Les trois phases de sa réponse paraissent structurées et chronologiques : d’abord la remise en question de la causalité entre l’acte de baptême présenté et son statut d’Indien, arguant que l’acte n’est pas le bon ; ensuite, se plaçant au moment de la déclaration, il argue de l’incapacité de sa mère, qu’il considère comme la seule personne de qui pouvait émaner la parole légitime à propos du statut de son propre fils et qui, malhabile, a envoyé des témoins mal informés déclarer n’importe quoi à un prêtre qui n’a rien vérifié ; enfin, la réputation qui a pu lui être faite auprès du cacique gouverneur, dans l’optique de ce qui s’apparente à une vengeance pour l’avoir quitté alors qu’il avait l’apparence d’un métis et les vêtements idoines. Francisco obtient gain de cause devant la justice du roi, au tribunal royal de Lima, contre le cacique gouverneur et l’administrateur de l’encomienda.

  • 34 Deroussin 2001, 264-265.

15Qu’est-ce alors que cette notoriété sinon une apparence à laquelle tout le monde croit ? Autrement dit une répétition exprimée par le corps tout entier, de la parole à l’habit, et qui devient performative. Car il faut rappeler que la société espagnole d’Amérique au XVIIe siècle est fortement hiérarchisée. L’état et la condition des personnes sont très importants dans les relations interindividuelles mais ils sont conditionnés à l’habit, au vêtement et aux gestes. En la matière, l’étiquette règne. Il peut y avoir alors une distorsion entre la qualité d’un individu et son état apparent34. Les arguments des demandeurs de Cajamarca reposent par conséquent sur les apparences et la possession d’état qui servent à créer la réputation.

  • 35 Gozar en espagnol signifie « avoir, posséder, obtenir et parvenir », in Dictionnaire des Autorités(...)

16Les cas de Métis auxquels nous faisons référence pourraient se rapprocher de ceux des usurpateurs d’identité. Toutefois, dans les cas qui nous intéressent, c’est l’inverse de ce qui se produit dans les affaires connues d’usurpation : c’est le qualifié à tort qui est se présente comme première victime de l’erreur. On note en effet, à partir du dernier cas, que la représentation du métis s’accompagne d’un dénigrement de la condition d’Indien. Son inscription au registre des Indiens de la communauté de sa mère est vécue par Francisco Sánchez comme une vexation et une offense (vejación et agravio). En somme, cette inscription au registre est ressentie comme non-conforme à son être. Par sa prise de parole, sa revendication, il rétablit un ordre et se re-présente, c’est-à-dire il se place à nouveau dans le présent, et dit « je jouis du for d’homme libre depuis toujours35 ». Il écrase le vécu indien qu’il a subi, comme s’il se faisait justice à lui-même, face aux autres.

  • 36 La question serait à rapprocher des études faites sur le cross-dressing et le travestissement comm (...)

17Sans aller jusqu’à prétendre qu’il s’agit, par l’emploi de la formule « depuis toujours », d’une négation de ce qui a été – au moins en apparence – on peut se demander s’il convient de parler, avant ou après, d’un travestissement de soi, d’une fuite ou d’une manipulation. C’est à dire de quelque chose qui relèverait d’une disposition de soi, de son corps – désormais soustrait à la corvée – et de son être, enfin reconnu. La question du changement de statut oscille en effet entre la fin et les moyens. À Cajamarca, où les caciques recrutent les Indiens pour les faire travailler dans des ateliers de production de textiles dont les conditions sont effroyablement misérables, où être indien signifie être un corps disponible pour la main d’œuvre, changer d’identité et d’apparence, devenir métis voire espagnol est très certainement un moyen d’échapper à un être soi momentanément trop douloureux36. L’avènement d’un for métis passe alors par une prise de parole publique, devant la justice de la ville, et l’inscription du sujet métis dans les archives qui nous parviennent. C’est une reconnaissance et une représentation publiques. Et cela devient notoire : les demandes de changement de statut sont, avec la fuite réelle, des moyens efficaces de se soustraire aux obligations de corvée et de tribut. Un juge chargé d’inspecter la province de Cajamarca en 1738 se plaint explicitement du phénomène :

  • 37 AGN, Derecho Indígena, 1738, L 15, C 259, f° 94.

« Le juge inspecteur de la province de Cajamarca […] informe que le nombre d’Indiens comptés comme tributaires et donnés pour effectifs et existants dans l’inspection […] n’est pas exigible et ne peut pas l’être […] à cause de ceux qui ont justifié leur exemption du paiement du tribut parce qu’ils sont métis, de la classe des incas et à cause de leur âge, telle qu’on l’a vérifié37… »

*

  • 38 La mention de « fruit perverti » est également faite dans la loi xxi, titre iii, livre vi de la Re (...)
  • 39 ADC, Escribanos, L 41, 27 juillet 1693, f° 566. Testament de Juana Lachos.

18Ainsi, ces trente années, entre 1642 et 1674, où sont présentées les demandes de changement de statut que nous avons trouvées à Cajamarca, marquent l’émergence dans les suppliques individuelles masculines d’un droit à être métis qui rompt avec le « for du père » et qui marque la légitimation du droit d’être là de ceux qui ne sont pas Indiens. Les lignées de successions et la généalogie s’enchevêtrent désormais avec les droits de l’appartenance locale, de la possession d’état et de l’apparence. La construction de légitimité des non Indiens n’est plus seulement soutenue par celle d’une église et par la reconnaissance légale du droit d’être là du fruit de leurs unions avec des Indiennes. Ce même fruit que les franciscains en 1668 estimaient « perverti » par la présence des Métis, tenus pour des enfants illégitimes38. Le désir sous-jacent des acteurs en cause dans les années 1660, appauvris par le manque de liquidités et la guerre, est celui d’une véritable naturalisation des « Espagnols », c’est à dire des non Indiens, dans la ville de Cajamarca qui, dans le même temps dénature la localité : elle devient une villa et cesse d’être un pueblo de indios. Ainsi, le jeu des apparences, situé au cœur de l’espace de justice des instances de la ville coloniale, admet que chacun puisse tenter de façonner sa généalogie et l’habit qui va avec. Cependant, personne n’est à l’abri d’une inscription contradictoire, dans un cahier du greffier indien du chapitre de ville, telles les déclarations faites en 1693 d’une femme indienne concernant son petit-fils qu’elle dit être métis, tout en précisant qu’il ne vient jamais lui rendre visite et qu’il la renie publiquement39. Ainsi, au XVIIe siècle, l’apparence et la ressemblance jouent avec l’appartenance et l’étrangeté, tandis que Cajamarca acquiert, dans les écrits envoyés au roi par les vecinos vantant les beautés de l’endroit, une réputation de ville métisse, passée depuis à la postérité.

Bibliografia

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Note

1 Archives départementales de Cajamarca (ADC), Escribanos, Liasse (L) 87, f ° 296.

2 C’est un nom qui vient d’une autre province, Chachapoyas, située vers l’Est, sur la route vers l’Amazonie. Sur l’importance des Chachapoyas, on pourra se référer à Scazzocchio 1981 et à Schjellerup 1998.

3 Archives générales de la nation (AGN), Real Audiencia, Causas civiles, L 274, Caisse (C) 1038, 1692, « Testimonio incompleto de los autos seguidos por doña Pasquala Cosa Nitas contra el licenciado Mateo López Caballero, sobre la posesión de una casa, herencia de su padre, el Cacique Francisco Gabriel Astiquipán [sic], del Corregimiento de Cajamarca », 40 fs.

4 Le procédé est fréquent et de longue durée. Voir par exemple un travail récent sur des registres paroissiaux de la région de Tucumán au XVIIIe siècle : Boixadós et Faberman 2009, 84-88.

5 Ce dispositif est inséré dans le Titre III, du Livre VI de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias de 1680 consacré aux Reducciones y Pueblos de Indios. La Recopilación est une compilation du Conseil des Indes à partir des ordonnances, provisions et lois prises par la Couronne et son Conseil et relatives à ses territoires d’outre-mer. Archives digitales de la législation du Pérou, http://www.congreso.gob.pe/ntley/leyIndiaP.htm.

6 Archives du couvent San Francisco de Lima (ASFL), Registre (R) n° 11, f° 49 r°. Castro Gutiérrez, 2001, 63, signale un cas similaire pour la province du Michoacán en Nouvelle-Espagne en 1583.

7 Il s’agit de Pedro de Meneses. Le document de sa visite à Cajamarca est disponible dans AGN, Títulos de Propiedades, L 34, C 649, 1644, s/n° , 50 fs. Après l’échec de la politique de réduction générale du vice-roi Marqués de Guadalcazar, le Conde de Chinchón jugea bon de ne pas continuer dans cette voie. Son successeur, le Marqués de Mancera entreprit de mettre sur pied la légalisation des terres. C’est dans la décennie 1640-1650 que se mirent en place ces compositions ordonnées par la couronne en 1631. Voir Vargas Ugarte 1954, 282-284 ; Ramírez 1986, 148-152 et Ramírez 1996, 75-80 ; Glave 1989, 193 et Glave 2008.

8 C’est en réalité l’évêque de Trujillo qui, à partir de 1617, cherche à installer une paroisse à Cajamarca. Voir ASFL, R n° 11, f° 317 et s. et Archives générales des Indes (AGI), Escribanía, 516A.

9 Sur la mutation de Cajamarca en villa coloniale, nous nous permettons de renvoyer à notre travail de thèse, Argouse 2011, en cours de publication.

10 AGN, Real Audiencia, Causas civiles, L 274, C 1038, 1692, « Testimonio incompleto de los autos seguidos por doña Pasquala Cosa Nitas contra el licenciado Mateo López Caballero, sobre la posesión de una casa, herencia de su padre, el Cacique Francisco Gabriel Astiquipán [sic], del Corregimiento de Cajamarca », 40 fos.

11 Baltasar Alamos de Barrientos distingue deux types de natifs dans les territoires du Nouveau Monde : ceux qui le sont par origine, les Indiens, et ceux qui le sont par la naissance, les « Espagnols ». Voir Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reino, Madrid, Anthropos, 1990 [1598], p. 14, cité par Herzog 2003, 157.

12 Caillavet et Minchom 1992 ont travaillé ce type de demandes pour le XVIIIe siècle à Quito.

13 Sur l’apparence et la notoriété ainsi que leurs effets juridiques pour l’Ancien Régime, on peut citer, parmi les travaux significatifs récents, ceux de Deroussin 2001, Groebner 2007 et Pareysis 2008. Sur l’Amérique coloniale, voir en particulier Alberro 1992.

14 M. Vanel, 1945, Evolution historique de la notion de Français d’origine du XVIe siècle au code civil. Contribution à l’étude de la nationalité française d’origine citée par Cerutti 2011, 173. Sur les rapports entre la capacité d’héritage et la définition de l’étranger d’Ancien Régime, voir notamment Sonkajärvi 2008 et Cerutti 2012.

15 Ces conclusions sont en partie issues des réflexions de Herzog, op. cit. Sur la construction des frontières entre les Espagnols et les « autres », voir Zuñiga 2002, 169-211.

16 Cope 1994, 6.

17 ADC Escribanos, L 100, 4 décembre 1670 et Leg 87, 17 septembre 1683.

18 Pedro (né vers 1656) et Pasquala (née vers 1652). Francisco de Llanos, son fils aîné (né vers 1645) est également un fils naturel car il précise qu’il n’a pas eu d’enfant avec sa première femme légitime. Franciso de Llanos est absent (à Lima) dans le premier testament de 1670. Dans le second testament, il est parti pour faire la guerre dans les troupes de sa majesté. Il est vraisemblable alors qu’il ait eu une carrière militaire.

19 Hurtado de Aguila est né à Tolède. Arrivé dans les années 1610 dans la région de Cajamarca comme marchand, il s’installe et acquiert le statut de vecino assez rapidement, fait l’acquisition d’une ferme, puis obtient le titre d’alcalde de la Santa hermandad, sorte de police rurale, ainsi que le grade de capitaine. Il décède à Cajamarca vers 1644.

20 Guaman Poma 1936 [1615], 871. Voir aussi Bernand et Gruzinski 1992, 79-105.

21 Solorzano y Pereira 1972, livre 2, chap. 30, 442.

22 Cependant, à la même époque, le terme criollo peut aussi signifier un Noir libre. Voir Testament de Florencio Simon, criollo libre de Cajamarca originaire de Panama, ADC, Escribanos, L 99, 17 juin 1665.

23 Herzog, op. cit., 48. Sur la condition incertaine des étrangers en Europe au XVIIIe siècle, voir aussi Cerutti 2012.

24 Bouysse Cassagne 1991.

25 Le père est l’auteur de la loi et l’identification du fils au père implique une assimilation des normes morales et des interdits sociaux. Lacan explique que c’est la mère qui, par la parole, place le nom-du-père en rapport avec la loi. P. Legendre ajoute que l’interdit de l’inceste est précisément le renoncement à la mère, ce qui a pour effet d’entériner la réception de la loi du père. Autrement dit, le complexe d’Œdipe traduit le moment privilégié de l’acculturation de l’enfant à la loi du père. Voir en particulier à Legendre 1985 et Legendre 2000.

26 Melchor de los Reyes, Cajamarca, 1659, ADC, Corregimiento, Série Tributos (1640-1727), pièce n° 16, s/f°.

27 Sebastián del Valle, Cajamarca, 1660, ADC, ibid., pièce n° 17, s/f°.

28 Diego Sánchez, Cajamarca, 1662, ADC, ibid., pièce n° 18, s/f°.

29 Francisco de Mesones, Cajamarca, 1668, ibid., pièce n° 26, s/f°.

30 Ces cas font l’objet d’une description plus étayée dans Argouse 2007.

31 Le lien avec la mère métisse est parfois mis en avant. Les frères Joseph Garcia de Alvarado, Augustin Flores, Pedro de Alvarado et Pedro Flores vecinos du pueblo de Guamachuco demandent en 1678 à être exonérés d’impôts en leur qualité de métis et allèguent que les gouverneurs de Cajamarca ont injustement tenté de leur faire payer le tribut. Il est notifié au gouverneur don Francisco Ygnacio de Herrera de fournir la dernière inspection de la province pour voir si leurs noms y figurent. Il montre l’inspection de Diego Martiarto et, à la page 304, on peut y lire : « Augustin Carua Quilich, tributaire de 35 ans, fils de Pedro Pisan Quilich et Angelina de Alvarado, métisse ; Pedro Bautista de la Cruz, 2 ans et 2 mois, métis, fils de celui de ci-dessus ». ADC, op. cit., pièce n° 37, s/f°. Ici, le document est elliptique mais on suppose que les frères ont fait état de leur lien avec Angelina de Alvarado, qui doit être leur mère. Ainsi, l’information concernant la qualité de métis de la mère a été enregistrée sur l’inspection et suffit pour déclarer métis tous ses enfants.

32 Francisco Sánchez, Cajamarca, 1674, ADC, op. cit., pièce n° 33, s/f°.

33 ADC, Corregimiento, Série Tributos (1640-1727), pièce n° 33, s/f°.

34 Deroussin 2001, 264-265.

35 Gozar en espagnol signifie « avoir, posséder, obtenir et parvenir », in Dictionnaire des Autorités de 1734. Il s’agit de la capacité de jouissance, différente de celle de l’exercice, d’un droit.

36 La question serait à rapprocher des études faites sur le cross-dressing et le travestissement comme mode de vie pour contourner les conséquences d’être une femme. En ce sens, voir Dekker et Pol 1997.

37 AGN, Derecho Indígena, 1738, L 15, C 259, f° 94.

38 La mention de « fruit perverti » est également faite dans la loi xxi, titre iii, livre vi de la Recopilación de Leyes de Indias. Il s’agit d’une référence au « fruit de bénédiction », c’est à dire au « fils né du mariage légitime » et la perversion dénoncée renvoie à l’idée d’illégitimité.

39 ADC, Escribanos, L 41, 27 juillet 1693, f° 566. Testament de Juana Lachos.

Autore

Université du Chili, EHESS (Mondes américains).

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