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Droits des enfants au XXe siècle

 | 
David Niget
, 
Yves Denéchère

Quatrième partie. Droit et droits

De la transnationalisation des droits des enfants à l’internationalisation du droit de l’enfant (1924-1959)

Vanessa Guillemot-Treffainguy

Résumé

Au lendemain de la Grande Guerre, la communauté internationale se mobilise autour de la cause de l’enfant. La Société des Nations, par la création du Comité de la protection de l’enfance en 1924, adopte une déclaration, dite Déclaration de Genève, destinée à promouvoir les droits de l’enfant dans le monde. Or, cette première ébauche transnationale n’édicte pas de droits pour l’enfant mais des devoirs de la société envers l’enfant. Aussi, toute idée d’internationalisation du droit de l’enfant est impossible. Seule l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’enfant en 1959 marquera le début d’une internationalisation du droit de l’enfant. L’étude aura ainsi pour but de démontrer les raisons de l’échec de l’internationalisation du droit de l’enfant, en expliquant le passage de la transnationalisation des droits des enfants à l’internationalisation du droit de l’enfant.

Texte intégral

  • 1 Le Comité de protection de l’enfance, dont la première séance s’est tenue en 1925, cessera son act (...)
  • 2 Dugue A., « L’enfant et la communauté internationale », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, no (...)
  • 3 Il ne s’agit pas ici de revenir sur la genèse du CPE et son action fédérative. Notre propos se can (...)

1Le début du XXe siècle témoigne d’une volonté transnationale de créer des droits pour l’enfant. En effet, on observe la tenue de divers congrès internationaux sur la cause de l’enfance, un mouvement qui sera accentué au lendemain de la Grande Guerre. Ainsi est créé en 1924, au sein de la Société des Nations, un organisme spécialement dédié à la cause de l’enfant : le Comité de protection de l’enfance (CPE)1. Bien que « l’aide à l’enfance ne représente qu’un sujet mineur de discussion […] porté surtout par les volontés d’œuvres charitables2 », le CPE entend mobiliser toutes les nations pour parler de la cause de l’enfant dans le monde3. Un nouveau regard est porté sur l’enfant. La création d’un organisme international a vocation non seulement à améliorer le sort des enfants au-delà des frontières, mais aussi à favoriser l’évolution des législations nationales en faisant émerger de nouveaux concepts pour la naissance de droits pour les enfants. La plupart des études menées jusqu’ici ont eu pour but de faire ressortir le rôle global des associations internationales dans l’œuvre de protection de l’enfant durant l’entre-deux-guerres et l’après-guerre de 1945. Or, s’interroger sur une histoire des droits des enfants nécessite de mettre en lumière la réception des principes généraux dégagés au sein de ces premières commissions internationales, dans les politiques sociales et juridiques nationales, la France servant d’exemple de comparaison.

  • 4 Préparée sous l’impulsion de l’UISE et sous patronage du CIRC, la Déclaration, adoptée en 1924 par (...)

2Deux périodes se distinguent clairement dans la réception des principes. La première étant la période de l’entre-deux-guerres qui favorise la transnationalisation des droits des enfants. Le terme de transnationalisation est employé pour décrire la continuité de l’action des États au début du XXe siècle. Il existe en effet une circulation des idées, des échanges entre les groupes de différents pays sur la question de l’enfance. De cette volonté de comparaison, puis de coopération, naît le CPE, qui adoptera la Déclaration de Genève de 19244. Le Comité diligentera des enquêtes auprès des États membres relatives à l’état de leur législation. La Déclaration de Genève bien que n’ayant aucune valeur contraignante, devait servir de ligne directrice à l’amélioration des politiques internes relatives aux mineurs. Si l’action sur le terrain du CPE est louable, la portée de sa volonté restera limitée : les espoirs portés par la Déclaration ne sont en réalité qu’un engagement moral et symbolique de la part des États signataires. La période de l’entre-deux-guerres est une période de transition nécessaire à l’évolution du statut de l’enfant, à la fois sur le plan interne et sur le plan international. Il n’y a pas d’internationalisation du droit de l’enfant mais transnationalisation des droits des enfants.

3La deuxième période correspond à celle de l’après-guerre de 1945. Elle préfigure l’internationalisation du droit de l’enfant par l’élaboration de textes à valeur juridique. Les raisons de l’échec d’une internationalisation dès les années 1920 apparaissent clairement : sous couvert d’individualiser l’enfant, c’est en réalité à la redéfinition d’une société citoyenne nouvelle, promouvant la paix et l’éducation maîtrisée de ses citoyens, que vise la Déclaration de Genève. L’absence de caractère contraignant et l’absence d’édiction de véritables droits de l’enfant sont un obstacle majeur à la construction d’un droit international de l’enfant. Les Nations confondent leur propre intérêt avec celui de l’enfant, qui ne bénéficie d’aucune individualisation juridique. Aussi, le terme d’internationalisation, ne peut être employé que lorsque les Nations auront la volonté commune de créer un statut juridique pour l’enfant par la rédaction d’un texte à valeur contraignante. Ainsi, pour le juriste-historien, s’opposent une histoire transnationale des droits des enfants et l’histoire internationale des droits de l’enfant, correspondant à un passage de l’enfant objet de relations internationales à l’enfant sujet de droit international.

4Sans entrer dans la technicité du droit qui lui est propre, notre propos aura pour ambition de mettre en lumière certains aspects de l’échec de l’internationalisation du droit de l’enfant. Au lendemain de la Grande Guerre, les nations visent à la redéfinition d’une société citoyenne nouvelle, promouvant la paix et reposant sur l’éducation maîtrisée des forces futures de la patrie par la reconnaissance de droits à l’enfant ; mais c’était oublier que l’existence d’un droit international de l’enfant efficace nécessite au préalable une législation interne construite sur des bases solides. De la première ébauche transnationale d’une déclaration symbolique des droits des enfants (1924) à la première ébauche internationale d’une déclaration juridique des droits de l’enfant (1959), l’enfant change progressivement de statut : d’un objet de relations transnationales durant l’entre-deux-guerres, l’enfant devient un véritable sujet de droit.

La tentative échouée d’un droit universel de l’enfant : la transnationalisation des droits des enfants

  • 5 Préambule de la Déclaration de Genève, 1924.

5Composée d’un préambule et de cinq articles, la Déclaration de Genève fait, a priori, émerger une sorte de droit universel, auquel tout enfant pourrait prétendre et doit prétendre. Existerait, en dehors de toute considération nationale, religieuse ou raciale, un droit de l’enfant à l’épanouissement personnel et matériel, un droit à l’alimentation, un droit à la santé, un droit à être secouru, un droit à gagner sa vie tout en étant protégé de l’exploitation, dans une société d’après-guerre caractérisée par la négligence, la sous-alimentation et l’exploitation économique de l’enfant. L’enfant serait ainsi un sujet de droits devant faire l’objet d’une protection toute particulière, en raison de sa particulière vulnérabilité. Initiative heureuse, mais vaine initiative que d’espérer une inscription législative interne de ces principes. En effet, d’une part, la Déclaration n’a qu’une visée symbolique : son absence de caractère contraignant pour les États signataires empêche toute qualification de droit au sens juridique du terme. D’autre part, la qualification de droit, dans une large acception, n’est pas plus envisageable car la Déclaration ne fait qu’énumérer des devoirs de la société envers les enfants : l’enfant « doit être » car la société « doit faire ». L’enfant est alors à la fois un enjeu et un objet des relations internationales. En témoigne la controverse qui a pris naissance entre la France et l’Angleterre au sujet de l’article 4, qui dispose que l’enfant « doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être protégé contre toute exploitation ». Les deux nations ont une interprétation opposée de l’expression « contre toute exploitation » au sujet de la prostitution des mineurs : l’Angleterre veut l’abolir, la France entend la réglementer. En l’absence d’uniformisation des législations internes, toute tentative d’internationalisation d’un droit de l’enfant est illusoire. Le texte marque seulement les premiers pas de l’enfant sur la scène internationale par la transnationalisation des droits des enfants : si « l’humanité doit donner ce qu’elle a de meilleur à l’enfant5 », l’échec de l’internationalisation du droit est imputable à la nature du texte de Genève.

  • 6 Le CPE voulait, entre autres, que ne soit pas mentionnée l’origine de la filiation sur un carnet d (...)
  • 7 Par ailleurs, l’influence de la SDN sur la législation française reste faible dans d’autres domain (...)
  • 8 Cf. notamment loi du 22 mars 1841 interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans dans les ma (...)
  • 9 L’absence de signature de la Déclaration de la France n’est pas un obstacle à la protection de l’e (...)
  • 10 La réitération de l’engagement de transcrire les principes en droit interne demeure lettre morte e (...)
  • 11 Il est à remarquer, par ailleurs, que les ouvrages juridiques français de l’entre-deux-guerres ne (...)

6La transnationalisation des droits des enfants reste toutefois une initiative prometteuse. En effet, par le biais d’enquêtes nationales, le CPE tend à identifier les lacunes des droits internes. Ainsi, il encourage fortement les États à aligner juridiquement le statut de l’enfant illégitime sur celui de l’enfant légitime6. Si le Danemark fait figure de bon élève en prenant une loi en 1937, la France fait la sourde oreille, refusant par la même occasion de remettre en cause une politique familiale, domaine réservé de la souveraineté nationale7. Par ailleurs, la France tarde à envoyer les réponses, tend parfois à masquer, tout du moins à amoindrir ses pratiques pour ne pas subir les opprobres internationaux. Certes, depuis longtemps déjà, la France a amélioré son droit des mineurs. Tutelle, déchéance de la puissance paternelle, protection de l’enfant au sein de son foyer ou au sein de l’usine, protection de l’enfant arriéré, la législation française a produit des avancées législatives considérables entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, permettant d’ériger progressivement un statut juridique protecteur de l’enfant8. En ce sens, l’absence de réception des principes émergeant au sein du CPE n’apparaît pas comme néfaste à la protection de l’enfant, dans un monde qui n’est pas prêt à l’internationalisation. En outre, transposer juridiquement ces principes reviendrait à remettre en cause un système politique et économique bien ancré dans cette société d’entre-deux-guerres : le monde colonial. Une des raisons, certainement, pour lesquelles la France, pourtant pays promoteur de la cause de l’enfance, n’a pas jugé opportun de signer la Déclaration9, malgré la demande de réitération des engagements par la SDN en 193410. En effet, adopter les principes de cette Déclaration revient à déclarer les mêmes droits aux enfants indigènes qu’aux enfants dits « nationaux ». Une lacune essentielle ne permettant pas une individualisation de l’enfant. La Déclaration, symboliquement idéalisée par ses rédacteurs, soulève des problématiques nouvelles, favorisant par la même occasion un décalage certain entre une idéologie sociale et une mise en pratique politique11.

7La déclaration laisse apparaître l’hésitation entre l’intérêt de la société et l’intérêt de l’enfant – d’ailleurs, l’expression « intérêt de l’enfant » n’est pas employée dans la déclaration. Une confusion révélant un autre enjeu de la Déclaration de Genève ne permettant pas une individualisation juridique de l’enfant. La Déclaration sert de vitrine mondiale, dans laquelle serait exposé un certain nombre de principes directeurs et moralisateurs, destinés à interpeller les nations. Sous couvert de protéger l’enfant, c’est en réalité la promotion d’une société citoyenne nouvelle que la SDN met en œuvre : une société dans laquelle « l’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises au service de ses frères » (art. 5). Il y a bien là la volonté d’éviter que les horreurs de la Grande Guerre ne se reproduisent. L’enfant, force vivante de la nation, doit être élevé dans un esprit de citoyenneté exemplaire.

8Il ne faut pas pour autant négliger l’apport de la création d’un espace transnational pour la cause de l’enfant. La Déclaration, bien qu’elle ne soit qu’un « texte d’apparence », a le mérite de faire de l’enfant un objet de relations internationales, notamment en fédérant les diverses associations de protection de l’enfance. En d’autres termes, l’influence indirecte de la Déclaration de Genève permet une amélioration du quotidien de l’enfant, mais elle ne permet pas la construction d’un statut juridique universel. La Déclaration de Genève est, in fine, un appel à la paix mondiale, en passant par une harmonisation de la condition de l’enfant dans la société mais dans une société idéalisée. À ce titre, la qualification de première déclaration des droits de l’enfant qui lui est souvent attribuée apparaît comme discutable : elle pense l’enfant en tant que sujet de droits mais elle n’en fait pas un sujet de droits. La période de l’entre-deux-guerres était une période de transition nécessaire, préparant le terrain à une internationalisation du droit de l’enfant.

L’enfant, sujet de droit international

  • 12 Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; ordonnance civile du 23 décembre 1 (...)
  • 13 Résolution du 11 décembre par l’assemblée générale des Nations unies adoptée à l’unanimité. Le FIS (...)
  • 14 DUDH, Art. 25 « considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellec (...)
  • 15 841e séance plénière, 20 novembre 1959, résolution no 1387. La Déclaration est adoptée à l’assembl (...)
  • 16 DUDE 1959, Préambule.
  • 17 Op. cit., Principe 2 « Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit êt (...)

9L’après-guerre de 1945 est un moment d’impulsion de la protection de l’enfant. La communauté internationale est convaincue de l’urgence de besoins spéciaux de l’enfant et de la nécessité d’une protection spécifique. En France, les ordonnances de 1945 et de 195812 continuent le mouvement protecteur enclenché depuis le début du siècle. Ce n’est pas l’influence de la Déclaration ou de l’action du CPE qui ont conduit le législateur à prendre ces mesures. Toutefois, s’observe volontiers l’action des associations dites internationales et internes, bien décidées à prendre en compte le sort de l’enfant par l’amélioration de son quotidien. Ainsi la création du Fonds des Nations unies pour l’enfance (FISE), en 194613 lance le principe d’internationalisation des droits de l’enfant. Il s’agit de venir au secours des enfants victimes de guerre. La même année, le Conseil de l’ONU veut reprendre la Déclaration de Genève, pour étendre ses principes, mais les travaux sont reportés en raison de la préparation de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui sera adoptée en 1948. Cette dernière lui consacre un article, marquant un nouveau pas symbolique de la protection universelle14. Mais l’heure n’est pas à l’individualisation juridique de la personne de l’enfant. Il faut attendre 1959 pour voir la réforme de la Déclaration de Genève par la Déclaration des droits de l’enfant15. Désormais, dix articles sont adoptés afin que l’enfant « ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés16 ». La formulation du texte marque le début de l’internationalisation du droit de l’enfant. Ce n’est plus la société « qui doit faire », mais l’enfant « a droit à ». Pour la première fois, la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant17 » est utilisée dans un texte à vocation internationale. Pour la première fois, ce n’est plus la transnationalisation des droits des enfants qui est mise en avant mais bien l’internationalisation du droit de l’enfant.

  • 18 La loi relative à l’IVG, dite loi Veil, sera adoptée le 15 janvier 1975, mais le vote définitif n’ (...)

10L’enfant est individualisé pleinement : droit à la nationalité, droit à la sécurité sociale, droit à l’alimentation, droit au logement, droit aux loisirs, droit aux soins médicaux, droit à l’éducation, droit au secours, droit à la protection contre la négligence, la cruauté, l’exploitation, droit à la protection contre la discrimination raciale. Réelle avancée à la fois par le nouveau regard porté sur la cause de l’enfance, le texte encourage la traduction juridique des droits dans les législations internes, mais surtout il permet de confirmer l’existence de principes juridiques adoptés par toutes les nations, et favoriser l’élargissement de l’espace de la cause de l’enfant. Bien que le texte n’ait aucune valeur contraignante, il tend à définir de véritables droits à l’enfant, guidés par « l’intérêt supérieur de l’enfant [qui] doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation » (principe 7). Si « cette responsabilité incombe en priorité aux parents » (principe 7), il n’en reste pas moins que « la société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants » (principe 6). Intérêt de la société et intérêt de l’enfant sont au même niveau d’égalité, ce qui permet une individualisation complète de l’enfant. De sorte que les États ont compris qu’une internationalisation des droits de l’enfant n’impliquait pas un abandon d’une partie de leur souveraineté. Pour autant, l’influence en droit français, même indirecte, de la Déclaration est à nuancer. Il est en effet des disparités persistantes en droit interne au lendemain de la DUDE. Par exemple, la France continue de faire une distinction entre les enfants naturels, adultérins et légitimes relativement à la succession de leurs parents. Autre exemple ayant fait couler beaucoup d’encre, la protection de l’enfant in utero pose problème quant à la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse, mettant en jeu intérêt de la société, intérêt de la femme et intérêt de l’enfant non né18. Il s’agit donc encore une fois de principes universels moralisateurs qui sont énoncés dans la Déclaration de 1959, mais des principes qui tendent à être juridiquement rédigés. En ce sens, il s’agit des prémices de l’internationalisation du droit de l’enfant.

  • 19 DUDE 1959, Préambule.
  • 20 Nations unies, 841e séance plénière, 20 novembre 1959, résolution no 1387 (XIV) relative à la publ (...)

11L’enfant est passé d’un enjeu de relations internationales à un sujet de relations internationales, un sujet de droits, mobilisant tous les acteurs de la société : « les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux19 ». Dans l’optique d’une « très large diffusion » de la Déclaration par « tous les moyens […] pour en faire publier et distribuer le texte dans toutes les langues possibles20 », se déroulera en 1979 une année internationale de l’enfant. Ce sera également l’occasion de relancer l’idée d’un nouveau texte avec valeur contraignante pour les États signataires. Mouvement impulsé par la Pologne, 43 pays, dont la France, participent au groupe de travail. La marche vers l’internationalisation du droit de l’enfant est entamée : le groupe de travail créé dès lors proposera, une dizaine d’années plus tard, une nouvelle déclaration, connue sous le nom de Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989.

12L’étude proposée aura permis de mettre en lumière les échecs d’une internationalisation souhaitée du droit de l’enfant dès l’entre-deux-guerres. Incontestablement, l’histoire internationale du droit de l’enfant relève d’une double problématique : la question d’une légitimité d’un droit supranational avec valeur contraignante d’un texte, destiné à recevoir des échos en droit interne, et l’individualisation conséquente de l’enfant, conformément à une politique sociale familiale uniformisée. Ce n’est qu’à ces conditions que l’enfant pouvait passer d’un simple objet de relations internationales à un véritable sujet de droits. Si la Déclaration de Genève a permis de créer un espace transnational pour la cause de l’enfant, seule la Déclaration de 1959 constitue un véritable point de départ à la construction d’un droit supranational, international visant à la protection de tous les enfants. L’aboutissement de la réflexion trouvera son apogée grâce à la CIDE de 1989 invocable directement devant les juridictions nationales. Pourtant, l’histoire du droit de l’enfant reste encore à écrire : l’absence de ratification des États-Unis et de la Somalie à la CIDE renforce l’idée que la protection de l’enfant reste toujours un combat.

Notes

1 Le Comité de protection de l’enfance, dont la première séance s’est tenue en 1925, cessera son activité en 1937. Servant de clearing house, le CPE a été favorablement accueilli par les Nations. Voir Droux J., « La tectonique des causes humanitaires : concurrences et collaborations autour du comité de protection de l’enfance de la Société des Nations (1880-1940) », Relations internationales, no 151, 2012/3, p. 77-90.

2 Dugue A., « L’enfant et la communauté internationale », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, no 25, 2007/1, p. 49.

3 Il ne s’agit pas ici de revenir sur la genèse du CPE et son action fédérative. Notre propos se cantonnera à l’analyse des réceptions juridiques du travail entrepris les différents acteurs au sein de la SDN. Pour plus de précision sur ce point, cf. notamment Droux J., « L’internationalisation de la protection de l’enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900-1925) », Critique internationale, no 52, 2011/3, p. 17-33.

4 Préparée sous l’impulsion de l’UISE et sous patronage du CIRC, la Déclaration, adoptée en 1924 par la SDN, est en réalité une reprise du Save The Children Act, élaboré par les sœurs anglaises D. Buxton et E. Jebb en 1919. Pour plus de precisions, cf. Bolzman L., « The advent of child rights on the international scene and the role of the save the children international union 1920-45 », Refugee survey quarterly, vol. 27, 2008, p. 26-36.

5 Préambule de la Déclaration de Genève, 1924.

6 Le CPE voulait, entre autres, que ne soit pas mentionnée l’origine de la filiation sur un carnet de travail pour ne pas porter préjudice à l’enfant illégitime lors de l’embauche.

7 Par ailleurs, l’influence de la SDN sur la législation française reste faible dans d’autres domaines. Cf. Guieu J.-M., « La SDN et ses organisations de soutien dans les années 1920. Entre promotion de l’esprit de Genève et volonté d’influence », Relations internationales, no 151, 2012/3, p. 11-23.

8 Cf. notamment loi du 22 mars 1841 interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans dans les manufactures, complétée par la loi du 15 mai 1874 interdisant le travail des enfants avant 12 ans et réduisant la journée de travail à 12 heures, puis par la loi du 2 novembre 1892 ; loi du 19 mai 1874 dite loi Roussel sur la protection des nourrissons, loi du 24 juillet 1889 relative à la déchéance de la puissance paternelle, loi du 19 avril 1898 sur les mauvais traitements à enfants, loi du 27 juin 1904 sur l’assistance, loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, etc.

9 L’absence de signature de la Déclaration de la France n’est pas un obstacle à la protection de l’enfant, le texte n’ayant aucune valeur contraignante, les enquêtes auprès de la nation sont légitimes et bienvenues.

10 La réitération de l’engagement de transcrire les principes en droit interne demeure lettre morte en France. En témoigne le courrier envoyé à Léon Blum en 1936 par Cécile Brunschvicg, sous-secrétaire à l’Education nationale, déplorant l’absence de signature de la France à la Déclaration de l’UISE : « Ce n’est pas une chose très importante, mais je vous assure que c’est dommage de voir les déclarations de tous les pays, à l’Union internationale pour les enfants, sauf celle de la France », lettre de Mme Brunschvicg au gouvernement français (nom inconnu), Paris, 19 mars 1937, AD, SFSDN, questions sociales, no 1742.

11 Il est à remarquer, par ailleurs, que les ouvrages juridiques français de l’entre-deux-guerres ne mentionnent nullement la simple existence de la Déclaration de Genève en traitant de la question de l’enfance.

12 Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; ordonnance civile du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger.

13 Résolution du 11 décembre par l’assemblée générale des Nations unies adoptée à l’unanimité. Le FISE est l’acronyme en français, UNICEF en anglais.

14 DUDH, Art. 25 « considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».

15 841e séance plénière, 20 novembre 1959, résolution no 1387. La Déclaration est adoptée à l’assemblée générale des Nations unies, à l’unanimité de ses 78 pays membres.

16 DUDE 1959, Préambule.

17 Op. cit., Principe 2 « Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante ». À noter que la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant » est, en France, mentionnée à diverses reprises dans les décisions judiciaires depuis la fin du XIXe siècle.

18 La loi relative à l’IVG, dite loi Veil, sera adoptée le 15 janvier 1975, mais le vote définitif n’aura lieu qu’en 1979.

19 DUDE 1959, Préambule.

20 Nations unies, 841e séance plénière, 20 novembre 1959, résolution no 1387 (XIV) relative à la publicité à donner à la Déclaration des droits de l’enfant.

Auteur

Doctorante à l’université de Bordeaux sur le sujet de thèse suivant : La protection civile du mineur en danger : enjeu(x) de justice, enjeu(x) de société (XIXe-XXe siècle), sous la direction de Yann Delbrel. Elle cherche à démontrer comment, en l’absence d’intervention législative, est opérée la protection civile du mineur de la promulgation du Code civil en 1804 à l’ordonnance civile du 23 décembre 1958.

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