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Droits des enfants au XXe siècle

 | 
David Niget
, 
Yves Denéchère

Deuxième partie. Communautés de cause

Entre protection et droits. Le rôle de l’Association internationale des juges pour enfants dans l’internationalisation des modèles de justice des mineurs (1920-1960)

David Niget

Zusammenfassung

La diffusion du système des tribunaux pour enfants, au début du XXe siècle, dans la plupart des pays industrialisés, tient notamment à l’activité d’un mouvement réformateur investissant la sphère internationale des congrès pénaux et d’assistance. Le rôle des premiers juges pour enfants y est primordial, alors que certaines figures tutélaires contribuent à forger l’image d’une justice « paternelle et bienveillante ». L’Association internationale de protection de l’enfance, créée en 1921 à Bruxelles, va jouer un rôle déterminant au sein et à la marge du Comité de protection de l’enfance de la Société des Nations, formé en 1924 suite à la première Déclaration des droits de l’enfant, et donne naissance, en 1930, à la première Association internationale des juges des enfants.
Quelle a été l’influence des magistrats dans l’évolution des modèles et préconisations diffusés à l’échelle internationale en matière de protection de l’enfance ? Premiers partisans d’une réforme visant à amender une justice pénale jugée néfaste à l’égard des mineurs comme de la société, les juges doivent rapidement composer avec d’autres corps professionnels investissant le secteur : médecins, psychiatres et psychologues, travailleurs sociaux. Incarnent-ils toujours la voie de l’innovation institutionnelle alors que la justice des mineurs tend à glisser du champ judiciaire vers le médico-social ? Cette contribution rend compte d’un travail mené à partir des actes des congrès de l’Association internationale des juges pour enfants, se tenant à huit reprises entre 1930 et 1970, collecte complétée par les actes de différents autres congrès touchant la réforme de la protection de la jeunesse (congrès internationaux de protection de l’enfance, congrès pénaux et pénitentiaires internationaux, etc.).

Volltext

  • 1 Dupont-Bouchat M.-S. et Pierre E., Enfance et justice au XIXe siècle, Paris, PUF, 2001.
  • 2 Droux J., « L’internationalisation de la protection de l’enfance : acteurs, concurrences et projets (...)

1La diffusion du système des tribunaux pour enfants, au début du XXe siècle, dans la plupart des pays industrialisés, tient notamment à l’activité d’un mouvement réformateur investissant la sphère internationale des congrès pénaux et d’assistance au nom de la « cause des enfants ». Le rôle des premiers juges pour enfants y est primordial. Certaines figures tutélaires et médiatiques contribuent à forger l’image d’une justice « paternelle et bienveillante1 ». Ces magistrats sont très présents dans les premières associations internationales qui se mettent en place, notamment au sein de l’Association internationale de protection de l’enfance (AIPE), créée en 1921 à Bruxelles. Lors de son deuxième congrès, en 1928, plusieurs juges créent l’Association internationale des juges des enfants (AIJE), dont les statuts sont ratifiés en 1930. Cette association s’inscrit dans un mouvement d’internationalisation des modèles de justice des mineurs. Initiatrice, elle évolue dans un environnement de plus en plus dense, avec l’apparition d’associations « concurrentes », la mise en place d’institutions internationales, de la SDN à la sphère ONU, organisations de plus en plus investies dans la protection de l’enfance2.

2Quelle a été l’influence des magistrats dans l’évolution des modèles et préconisations diffusés à l’échelle internationale en matière de protection de l’enfance ? Les juges engagés dans la cause de l’enfance au tournant du siècle sont les premiers partisans d’une réforme visant à amender une justice pénale jugée néfaste à l’égard des mineurs mais aussi contreproductive sur le plan social et politique. En cherchant à écarter les mineurs du système pénal, les magistrats de l’enfance font appel à d’autres expertises que la leur. Ainsi, ils doivent rapidement composer avec d’autres corps professionnels investissant le secteur : travailleurs sociaux, médecins, psychiatres et psychologues. Dès lors, les juges incarnent-ils toujours la voie de l’innovation institutionnelle alors que la justice des mineurs tend à glisser du champ judiciaire vers le champ médico-social ? Deviennent-ils les partisans d’une « défense sociale » qui conjugue les impératifs judiciaires à la gestion des risques sociaux, ou forment-ils un pôle légaliste qui résiste à la socialisation des pratiques judiciaires, au nom, notamment, des droits des enfants qui émergent au long du XXe siècle ?

  • 3 Schumann D., Raising citizens in the « century of the child »: the United States and German Central (...)

3Plus largement, on peut donc s’interroger sur cette tension qui travaille le champ des droits de l’enfant, entre l’essor des impératifs de gestion des risques visant à protéger l’enfant vulnérable et le développement des droits personnels du sujet juvénile qui acquiert le statut de citoyen, au nom d’une volonté politique d’émancipation3.

4À partir de l’observatoire que constitue l’AIJE au XXe siècle, on peut aborder trois questions : quelles sont les voies de l’internationalisation du mouvement de protection de l’enfance et la place de l’association des juges des enfants en son sein ? Quelle est la spécificité du modèle institutionnel et juridique défendu par les magistrats ? Enfin, quelle est l’influence de l’émergence des droits de l’enfant sur la justice des mineurs au XXe siècle et comment une réflexion à partir de la notion de citoyenneté peut-elle rendre compte de cette évolution historique ?

De la philanthropie aux politiques publiques : la transnationalisation de la protection de l’enfance (1880-1918)

  • 4 Dupont-Bouchat M.-S., « Du tourisme pénitentiaire à “l’Internationale des philanthropes”. La créati (...)

5À la fin du XIXe siècle, on assiste à l’émergence d’un vaste mouvement international en faveur de l’institution d’une justice des mineurs spécialisée. La philanthropie cosmopolite, « internationale » de la bienfaisance, rencontre les aspirations des États4. Ceux-ci souhaitent alors mettre en place des politiques publiques de régulation de la pauvreté, dont la délinquance juvénile est une manifestation alarmante.

  • 5 Marshall D., « Dimensions transnationales et locales de l’histoire des droits des enfants. La Socié (...)
  • 6 Rodgers D. T., Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age, Cambridge (MA), Harvard Un (...)

6Une voie privilégiée de la réforme sociale est alors le congrès. Réunion internationale, mais à caractère privé, le congrès s’impose comme une forme moderne de communication politique, alliant expertise et lobbying réformateur. L’espace transnational qui s’y forge n’est pas seulement une aire de communication élargie constituant un réseau d’acteurs étendu ; la sphère transnationale devient une source même de savoir et d’expertise, des savoirs mis en circulation. Plus encore, le transnational devient un argument même de la réforme : pour faire levier sur les législations nationales, effacer les éventuels conservatismes, l’exemple de l’étranger est alors mobilisé comme un argument pour « moderniser » les législations et l’action publique5. Ce mouvement s’inscrit aussi dans cette époque que l’on caractérise aujourd’hui comme étant la « première mondialisation », dont l’apogée se situerait entre 1880 et 1914. La « question sociale » devient alors un objet privilégié des échanges transnationaux, au nom d’un sentiment partagé quant aux limites du laisser-faire libéral, mais aussi face à une « menace » politique socialiste qui effraie les élites6.

  • 7 Julhiet E., Rollet H., Kleine M. et Gastambide M., Les tribunaux spéciaux pour enfants aux États-Un (...)
  • 8 Commissionpénitentiaireinternationale, Actes du Congrès pénitentiaire international de Washington, (...)
  • 9 Kleine M., Premier Congrès international des tribunaux pour enfants : Paris, 29 juin-1er juillet 19 (...)

7À travers ces congrès, les nouveaux réformateurs formulent des vœux et définissent ainsi un idéal-type du tribunal pour enfants. C’est alors qu’entre en scène le « modèle américain ». Symbole de l’innovation sociale, les Juvenile Courts, dont la première ouvre à Chicago en 1899, constituent dès lors la référence universelle7. Le congrès pénitentiaire de Washington de 1910 vient entériner ce mouvement et définit plus précisément les standards institutionnels, plaçant le juge des enfants au cœur du dispositif8. Ce juge, précise-t-on au premier Congrès des tribunaux pour enfants, à Paris en 1911, sera spécialisé, unique, et disposera des « aptitudes et des connaissances particulières pour s’occuper de l’enfance. [Il] ne pourra prendre à l’égard de cet enfant que des mesures de protection, de préservation et d’assistance9 ».

  • 10 Idem.
  • 11 Ibid., p. 337-338.

8Ce modèle soulève un grand enthousiasme, le représentant américain au congrès estimant qu’il s’agit « de l’avant-dernière étape avant la suppression de la délinquance juvénile10 ». Il suscite également l’hostilité d’une partie des juristes français, derrière Albert Rivière, secrétaire honoraire de la Société générale des prisons, qui dénonce un projet « oublieux de tous les principes les plus élémentaires de notre droit public et de notre droit criminel », un projet qui ignore la garantie des droits de la défense et donnerait au travailleur social, alors incarné par le religieux ou la religieuse, trop de pouvoirs11. Déjà, le débat porte sur l’opposition entre protection et droits.

  • 12 Droux J., « Une contagion programmée : la circulation internationale du modèle des tribunaux pour m (...)
  • 13 Niget D., La naissance du tribunal pour enfants. Une comparaison France-Québec, Rennes, PUR, 2009.

9Avec des nuances, se forme alors un noyau dur des pays endossant la réforme des tribunaux pour enfants (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Belgique, France, Suisse, Pays-Bas). La circulation d’acteurs clé et la sociabilité philanthropique provoquent une « contagion de la réforme », selon l’expression des observateurs12. Se crée une doxa commune, mais dans un cadre souple. En effet, malgré l’invocation de « modèles » et des convergences législatives réelles (lois de 1908 au Royaume-Uni et au Canada, de 1912 en France et en Belgique), les déclinaisons nationales de cette matrice réformatrice restent propres à chaque système légal, reflétant les concurrences professionnelles locales, les tensions politiques nationales13.

  • 14 Tulkens F., Généalogie de la défense sociale en Belgique (1880-1914), Bruxelles, Story-Scientia, 19 (...)

10Dans cette configuration, le rôle du juge des enfants est central. D’abord, comme porte-parole d’une cause nouvelle, la défense de l’enfant victime ou en danger, et l’on voit alors des figures médiatiques de prêcheurs apparaître : le juge Lindsay aux États-Unis, le juge Rollet en France, bientôt le juge Wets en Belgique. Ensuite, le juge des enfants est une incarnation rassurante et consensuelle de la réforme entreprise, qui concilie alors protection de la société et protection de l’enfance à travers la doctrine de la « défense sociale14 ». En effet, si la justice des mineurs invite à prendre en charge la question sociale, ce n’est encore qu’à travers le filtre très restrictif des politiques pénales et caritatives.

Concurrences internationales et réagencement des réseaux associatifs La protection de l’enfance au temps de la SDN (1919-1945)

  • 15 Cabanes B., The Great War and the Origins of Humanitarianism, Londres, Cambridge University Press, (...)

11Après la guerre, la configuration des échanges internationaux se modifie : aux systèmes d’alliances philanthropiques succèdent les concurrences internationales autour des politiques de l’enfance qui acquièrent un caractère de plus en plus stratégique. L’enfance devient un enjeu humanitaire transnational dans un monde profondément déstabilisé15.

  • 16 Mahood L., Feminism and Voluntary Action: Eglantyne Jebb and Save the Children, 1876-1928, New York (...)

12L’agenda des défenseurs de l’enfance se trouve largement modifié par l’apparition d’une question plus urgente : la prise en charge des enfants victimes de la guerre, orphelins, enfants sous-alimentés, mal logés, etc. La question humanitaire, nouvelle, est alors prise en charge par un organisme qui concurrence le réseau de la protection de l’enfance formé avant-guerre, qui s’est fédéré en 1921 au sein de l’Association internationale de protection de l’enfance (AIPE). Cette association concurrente, l’Union internationale de sauvegarde des enfants (UISE), est créée en 1920, issue de l’organisation britannique du Save the Children Fund, et liée au Comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève16.

  • 17 Wets P., Première assemblée générale de l’association internationale des juges des enfants, journée (...)

13Dans ce contexte concurrentiel naît, en 1928, l’idée d’une Association internationale des juges pour enfants (AIJE). Avec Henri Rollet, c’est une nouvelle figure charismatique du mouvement, Paul Wets, juge des enfants de Bruxelles, qui en est l’initiateur. Le projet voit le jour en 1930 et tient sa première assemblée à Bruxelles. L’association se présente, au contraire des instances de la SDN, comme une entité néo-philanthropique, de nature tout à fait privée, et basée sur le volontariat individuel : « L’AIJE doit être un lieu de cordialité et de fraternité entre les hommes de bonne volonté que sont les juges des enfants de tous les pays », explique Wets17.

14Néanmoins, elle se donne deux mandats révélateurs de ses ambitions au sein des organes transnationaux :

  • la connaissance, la diffusion et l’harmonisation des modèles nationaux de justice des mineurs, au cœur desquels est placé le tribunal pour enfants. Est mise en avant l’idée de les causes de la délinquance juvénile sont désormais transnationales après l’expérience de la guerre, et que, par conséquent, les solutions apportées pour lutter contre ce fléau doivent aussi être transnationales ;
  • la question des conventions de rapatriement des mineurs de justice étrangers dans chaque espace national. Ce problème permet d’inscrire l’action de l’association dans le contexte du droit international, dont la SDN est alors dépositaire.
  • 18 Niget D., « L’enfance irrégulière et le gouvernement du risque », inNiget D. et Petitclerc M. (dir. (...)

15Le modèle des tribunaux pour enfants, promu par cette nouvelle association, est-il alors toujours le même ? Lors du premier congrès de 1930, le comte Carton de Wiart, figure belge du mouvement réformateur, évoque l’influence de l’école positiviste de criminologie et de l’individualisation de la peine, mettant moins l’accent sur la dimension morale de la protection de l’enfance que sur sa dimension scientifique. Pierre de Nemeth, magistrat hongrois, évoque, quant à lui, la dimension « téléologique » de l’action du juge, qui doit agir non pas au regard des faits passés, mais en fonction du but à atteindre, c’est-à-dire l’amendement du jeune délinquant, garanti par les travailleurs sociaux qui doivent se professionnaliser. On s’écarte ainsi de l’idée de peine pour préconiser un « traitement », un processus de réhabilitation. On s’éloigne également de l’action caritative pour lui préférer une action sociale systématique et rationnelle. Le problème de la délinquance juvénile s’inscrit dans une perspective de gestion des risques et de gouvernementalité, c’est-à-dire d’estimation des dangers futurs selon les actions passées, et d’orientation des conduites des jeunes en difficulté conformément aux normes de socialité en vigueur18.

  • 19 Veillard-Cybulska H., La protection judiciaire de la jeunesse dans le monde. Ses débuts, Bruxelles, (...)

16Ainsi, alors que les interrogations sur les nouveaux modèles de politiques sociales circulent au sein des instances internationales que sont la SDN et le BIT (Bureau international du travail), fondés à la fois sur des savoirs et sur des systèmes d’assurances sociales beaucoup plus préventifs, les préconisations de l’AIJE concernant le modèle de justice des mineurs s’orientent vers cette expertise devenue incontournable : travail social et sciences du psychisme. Selon Pierre de Nemeth, « le juge charitable est devenu le juge médico-pédagogique qui connaît le terrain social sur lequel il doit agir19 ». Et selon Wets :

  • 20 Ibid., p. 185.

« Il n’y a pas d’enfance coupable […] la société seule est responsable. Il n’y a pas d’enfants délinquants, mais il y a des occasions et des éventualités malheureuses. Du reste 80 % des enfants qui comparaissent devant nous sont des anormaux20. »

  • 21 Denéchère Y., « Diplomaties privées et autonomisation des ONG humanitaires dans l’espace de la caus (...)

17Si le modèle initial de la justice paternelle est amendé au profit de l’expertise scientifique et du travail social, le rôle du magistrat de l’enfance reste primordial, arbitre moral en ces temps troublés de crise économique et de tensions diplomatiques, ce qu’exprime Wets au congrès de 1935 de l’AIJE : « Face à l’inquiétude suscitée par la situation politique et économique internationale, l’enfant […] est le dernier rempart de nos civilisations en désarroi. » Deux idées neuves ressortent des débats : d’une part, face au marasme économique, l’explication sociologique des déviances juvéniles acquiert une légitimité qu’elle n’avait jamais véritablement gagnée sous l’ère du libéralisme triomphant ; et d’autre part, on perçoit bien ici les enjeux d’une « diplomatie de l’enfance » en genèse21. L’enfance devient un instrument de la construction de la stabilité démocratique et libérale face aux menaces qui se sont fait jour depuis la Première Guerre mondiale. Émerge ici la nécessité de former un travailleur utile, mais aussi un bon citoyen, comme l’indiquent ces vœux du congrès de 1930 :

  • 22 L’association internationale des magistrats de la jeunesse (AIJE) et ses congrès, Bruxelles, L’asso (...)

« Il faut les aider à trouver du travail, car leur fournir du travail, c’est les maintenir dans le sentiment de leur utilité sociale, leur créer une base d’indépendance morale et matérielle, sauver les fruits de l’effort social apporté à leur éducation22. »

De la protection aux droits de l’enfance : les magistrats de la jeunesse au temps des Nations unies (1945-années 1960)

  • 23 Zahra T., The Lost Children: Reconstructing Europe’s Families after World War II, Cambridge (MA), H (...)
  • 24 « Troisième congrès de l’Association internationale des juges des enfants (Liège, 17-20 juillet 19 (...)
  • 25 Archives de l’Unesco, Registry, 1946-1956, dossier « Child, UN appeal ».

18Après la Seconde Guerre mondiale, la sphère ONU qui s’édifie fait une grande place à l’enfance, avec la création de l’Unicef en 1946, issue du fonds pour la reconstruction. La question de la délinquance juvénile fait rapidement l’objet de toute l’attention de l’ONU : le secrétariat décide en 1948 de lancer un programme de travail sur le traitement judiciaire des jeunes délinquants, dans une perspective de protection de la famille, institution fondamentale des sociétés démocratiques occidentales23. L’ONU commence également à envoyer des experts localement auprès des gouvernements pour prendre en charge le problème de la délinquance juvénile de manière concrète (en Pologne, en Inde, aux Philippines, etc.)24. Ce mouvement suscite à la fois l’enthousiasme de certains acteurs et de l’opinion publique mais aussi les craintes d’associations depuis longtemps engagées dans la cause des enfants, qui dénoncent un accaparement du problème par les institutions internationales limitant leurs capacités d’initiative25. Dans cette nouvelle écologie institutionnelle, les acteurs associatifs se regroupent et les concurrences entre associations d’aide à l’enfance s’estompent. L’AIPE et l’UISE fusionnent en 1945, pour former l’Union internationale de protection de l’enfance (UIPE), dont le premier président d’honneur est le comte Carton de Wiart. Elles mettent ainsi en commun leurs réseaux, leurs financements et leurs outils de diffusion, comme la Revue internationale de l’enfant. Surtout, l’UIPE acquiert un « statut consultatif » auprès du Conseil économique et social (Ecosoc) de l’ONU, qui lui permet de pouvoir exprimer son opinion sur les sujets relevant de sa compétence, statut que l’association des juges obtiendra également en 1952.

  • 26 Revue internationale de l’enfant, vol. 11, no 2-3, 1947.

19Malgré un élargissement notable du champ des politiques publiques en direction de l’enfance et de la famille dans le cadre de l’État-providence, la question de la délinquance juvénile reste centrale, dans ce contexte de reconstruction. L’UIPE organise en 1947 un grand congrès « d’experts » à Genève, sur « La guerre et la délinquance juvénile26 », auquel participent les principaux représentants de l’AIJE. Le « rôle des tribunaux pour enfants » dans la lutte contre « l’augmentation de la délinquance juvénile et de la conduite asociale des mineurs » y est souligné. Les conditions de guerre ont favorisé une lecture de l’étiologie de la délinquance juvénile dans des termes du traumatisme, et plus généralement du « déficit affectif » et des « troubles du caractère ». Mais dans ce contexte politique singulier, entre sortie de guerre et entrée en guerre (froide), où l’on dénonce le rôle des « idéologies totalitaires » comme cause de la délinquance juvénile, la prise en charge de celle-ci doit s’accompagner de droits civils. Cette tension entre expertise et droits structure le champ de la justice des mineurs après-guerre. Les juges des enfants vont tenter de se positionner juste à l’intersection des deux rationalités.

  • 27 « Troisième congrès de l’Association internationale des juges des enfants… », art. cit., p. 48 et (...)

20S’agissant de l’expertise, l’AIJE poursuit après-guerre la réflexion entamée dans les années 1930 sur l’hybridation du judiciaire, du médical et du social. Ici, la psychologie est reconnue comme une nouvelle modalité d’appréhension du problème : au congrès de 1950, on insiste sur la personnalité du mineur, sur la psychologie familiale, sur les « troubles de l’affectivité » dont la délinquance serait la manifestation. De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prépare un important rapport sur « l’hygiène mentale » des jeunes délinquants, qui met en avant les nécessités de dépistage, de traitement thérapeutique et d’orientation professionnelle des jeunes, que l’on qualifie désormais d’« inadaptés ». L’auteur de ce rapport, le Dr Bovet, déclare aux magistrats de la jeunesse : « Nous ne savons rien de précis dans le domaine de la délinquance juvénile [qui n’est] qu’un des aspects de l’inadaptation sociale. » Aussi, poursuit-il, « la prophylaxie […] de la délinquance doit consister en une vaste croisade pour l’hygiène mentale, pour la santé mentale des enfants27 » ; une croisade dont les magistrats ne seraient pas les seuls acteurs, car selon lui on ne peut leur demander de devenir experts (il exprime même son « inquiétude » à ce sujet).

  • 28 Association internationale des juges des enfants, Actes du 4e congrès, Bruxelles, 16-19 juillet 195 (...)
  • 29 « Troisième congrès de l’Association internationale des juges des enfants… », art. cit., p. 25.
  • 30 Ibid., p. 24.
  • 31 Ibid., p. 26.
  • 32 Bienvenue L., « La “rééducation totale” des délinquants à Boscoville (1941-1970). Un tournant dans (...)
  • 33 L’association internationale des magistrats de la jeunesse (AIJE) et ses congrès, op. cit., p. 58.

21Les magistrats objectivent bien la tension qui peut exister entre expertise et droits, comme l’indique le juge Knuttel (Pays-Bas), vice-président de l’association, en 1954 : « Plus nos décisions sont scientifiquement fondées, plus elles sont “personnalisées”, et plus grandit le danger qu’elles soient incomprises28. » Dès lors, le juge doit exercer l’arbitrage entre prophylaxie générale du crime, protection sociale et droits des citoyens. Knuttel, reconnaissant que « toute intervention judiciaire est une atteinte à la liberté du citoyen et doit être limitée autant que possible29 », indique la voie à suivre : « Nous voyons que la juridiction sévère et punitive de l’enfant criminel […] est devenue un service social à l’égard de l’enfant inadapté, exercé par un juge démocrate30. » La solution, c’est l’alliance entre l’autorité du juge et la collaboration volontaire des familles suscitée par le travailleur social. En effet, les magistrats doivent alors repenser le respect de la vie privée et des droits fondamentaux des mineurs et de leurs familles, tout en conservant leur autorité, ce que résume bien Knuttel : « La tâche du vrai juge des enfants moderne est de trouver la synthèse, qui surmonte l’antithèse d’autorité et de démocratie31. » Plus encore que les droits des familles, c’est bien de la citoyenneté de l’enfant lui-même dont il est question dans les années 1950 et 1960, une citoyenneté conçue à la fois comme une garantie de droits individuels mais aussi comme une méthode de rééducation en tant que telle32 et, finalement, comme un facteur de cohésion sociale à l’échelle du monde. Les débats et résolutions des congrès de l’AIJE, qui devient Association internationale des magistrats de la jeunesse (AIMJ) en 1958, insistent sur cette notion de citoyenneté. D’abord considéré comme une limite à l’intervention de la justice, au nom des droits de la personne (congrès de 1954, de 1958), l’argument des droits de l’enfant devient un élément du processus de traitement judiciaire : au congrès de 1966, on insiste pour que les décisions judiciaires prises rencontrent, dans la mesure du possible, « l’adhésion » du mineur lui-même, nécessaire au processus de « rééducation ». Enfin, le congrès de Genève de 1970 porte sur le thème du « rôle du juge des enfants dans la communauté », et consacre une « évolution vers un nouvel humanisme judiciaire33 » qui place la citoyenneté au cœur du projet de la justice des mineurs.

22À travers l’évolution du modèle des tribunaux pour enfants au XXe siècle, qui s’éloigne du dispositif pénal et caritatif pour aller vers un système médico-social d’expertise, la maîtrise des politiques de l’enfance, fondée sur une conception de gestion des risques et de gouvernementalité, permet de repenser à nouveaux frais les enjeux des politiques publiques à l’échelle nationale. Au niveau international, la protection de l’enfance revêt un caractère idéologique, avec la montée en puissance du paradigme des droits de l’homme. Dans un monde changeant, tenté par les régimes autoritaires mobilisant, eux aussi, la figure de l’enfance et de la jeunesse, la protection de l’enfance veut incarner les valeurs de la démocratie. C’est la raison pour laquelle, de la SDN à l’ONU, les nouvelles instances transnationales, investissent dans ces politiques, au nom de l’édification d’une citoyenneté démocratique transnationale.

23La figure du juge des enfants, incarnation de la justice des mineurs, témoigne de ces changements de paradigmes. Le juge bascule d’une fonction charismatique vers une fonction expertale, incorporant les savoirs issus des sciences médicales et psychiatriques, puis des sciences humaines et sociales en plein essor, tout en garantissant l’arbitrage entre ces nouvelles formes d’autorité et le respect des droits des individus. L’organisation de l’AIJE, quant à elle, témoigne de l’accroissement de la circulation transnationale des savoirs et des pratiques, et plus encore, de leur hybridation.

Anmerkungen

1 Dupont-Bouchat M.-S. et Pierre E., Enfance et justice au XIXe siècle, Paris, PUF, 2001.

2 Droux J., « L’internationalisation de la protection de l’enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900-1925) », Critique internationale, no 52, 2011-3, p. 17-33.

3 Schumann D., Raising citizens in the « century of the child »: the United States and German Central Europe in comparative perspective, New York/Oxford, Berghahn Books, 2010.

4 Dupont-Bouchat M.-S., « Du tourisme pénitentiaire à “l’Internationale des philanthropes”. La création d’un réseau pour la protection de l’enfance à travers les congrès internationaux (1840-1914) », Paedagogica Historica, vol. 38, no 2-3, 2002, p. 533-563.

5 Marshall D., « Dimensions transnationales et locales de l’histoire des droits des enfants. La Société des Nations et les cultures politiques canadiennes, 1910-1960 », Genèses, no 71, 2008-2, p. 47-63.

6 Rodgers D. T., Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1998.

7 Julhiet E., Rollet H., Kleine M. et Gastambide M., Les tribunaux spéciaux pour enfants aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, Paris, Administration de la revue L’Enfant, 1906 ; Tanenhaus D. S., Juvenile Justice in the Making, Oxford/New York, Oxford University Press, 2006.

8 Commissionpénitentiaireinternationale, Actes du Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, Groningen, Bureau de la Commission pénitentiaire internationale, 1912.

9 Kleine M., Premier Congrès international des tribunaux pour enfants : Paris, 29 juin-1er juillet 1911, Paris, Imprimerie de A. Davy, 1912, p. 61.

10 Idem.

11 Ibid., p. 337-338.

12 Droux J., « Une contagion programmée : la circulation internationale du modèle des tribunaux pour mineurs dans l’espace transatlantique (1900-1940) », inKaluszynski M. et Pollet G. (dir.), Les sciences du gouvernement : circulation(s), traduction(s), réception(s), Paris, Economica, 2013.

13 Niget D., La naissance du tribunal pour enfants. Une comparaison France-Québec, Rennes, PUR, 2009.

14 Tulkens F., Généalogie de la défense sociale en Belgique (1880-1914), Bruxelles, Story-Scientia, 1988.

15 Cabanes B., The Great War and the Origins of Humanitarianism, Londres, Cambridge University Press, 2014.

16 Mahood L., Feminism and Voluntary Action: Eglantyne Jebb and Save the Children, 1876-1928, New York, Palgrave Macmillan, 2009.

17 Wets P., Première assemblée générale de l’association internationale des juges des enfants, journées des 26, 27 et 28 juillet 1930, Bruxelles, Œuvre nationale de l’enfance, 1931, p. 258-260.

18 Niget D., « L’enfance irrégulière et le gouvernement du risque », inNiget D. et Petitclerc M. (dir.), Pour une histoire du risque : Québec, France, Belgique, Québec/Rennes, Presses de l’université du Québec/PUR, 2012, p. 297-316.

19 Veillard-Cybulska H., La protection judiciaire de la jeunesse dans le monde. Ses débuts, Bruxelles, AIMJ, 1966, p. 100.

20 Ibid., p. 185.

21 Denéchère Y., « Diplomaties privées et autonomisation des ONG humanitaires dans l’espace de la cause des enfants », Monde[s], no 7, 2014, p. 119-135.

22 L’association internationale des magistrats de la jeunesse (AIJE) et ses congrès, Bruxelles, L’association, 1970, p. 15.

23 Zahra T., The Lost Children: Reconstructing Europe’s Families after World War II, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2011.

24 « Troisième congrès de l’Association internationale des juges des enfants (Liège, 17-20 juillet 1950) », Protection de l’enfance, ministère de la Justice, Office de la protection de l’enfance, s. d., p. 44.

25 Archives de l’Unesco, Registry, 1946-1956, dossier « Child, UN appeal ».

26 Revue internationale de l’enfant, vol. 11, no 2-3, 1947.

27 « Troisième congrès de l’Association internationale des juges des enfants… », art. cit., p. 48 et 50.

28 Association internationale des juges des enfants, Actes du 4e congrès, Bruxelles, 16-19 juillet 1954, Imprimerie pénitentiaire, s. d., p. 56.

29 « Troisième congrès de l’Association internationale des juges des enfants… », art. cit., p. 25.

30 Ibid., p. 24.

31 Ibid., p. 26.

32 Bienvenue L., « La “rééducation totale” des délinquants à Boscoville (1941-1970). Un tournant dans l’histoire des régulations sociales au Québec », Recherches sociographiques, vol. 50, no 3, 2009, p. 507-536 ; Wills A., « Delinquency, Masculinity and Citizenship in England 1950-1970 », Past & Present, no 187, 2005, p. 157-185.

33 L’association internationale des magistrats de la jeunesse (AIJE) et ses congrès, op. cit., p. 58.

Autor

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université d’Angers/CNRS, UMR CERHIO. Ses travaux portent sur l’histoire de la jeunesse, et en particulier sur la question des droits des enfants et de la citoyenneté. Après s’être penché sur l’histoire des lieux d’enfermement des enfants au XIXe siècle, il a travaillé sur la genèse de la justice des mineurs dans une perspective transnationale. Portant son attention sur la question de l’expertise médicale et psychologique dans le champ de la jeunesse jugée « irrégulière », il s’est interrogé sur la question des « paniques morales », en particulier en direction des jeunes filles. Il est membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », ainsi que de la Society for the History of Children and Youth (SHCY).

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