Classer les archives et les bibliothèques
| , , ,Deuxième partie. Contextes
Classement et respect des fonds : mariage d’amour ou de raison ? Réflexions autour des archives privées
Texte intégral
- 1 Publiés à la Documentation française (ordre chronologique) : Les instruments de recherche dans les (...)
1Dans la décennie écoulée la direction des Archives de France a publié plusieurs manuels sur le traitement des archives1. Ces ouvrages, comme la plupart de la bibliographie archivistique contemporaine, présentent le caractère organique des archives comme un fait acquis, sans interrogation sur sa pertinence ou sa validité relative selon le contexte archivistique. Depuis plus de 50 ans, les archivistes ont étendu aux archives privées les concepts et méthodes en vigueur pour les archives publiques, en particulier le principe du respect des fonds. Or la gestion des archives privées confronte quotidiennement l’archiviste à une réalité plus complexe, où, au lieu d’avoir à respecter des fonds, il faut bien souvent les créer et les organiser, tantôt à partir de presque rien, tantôt à partir d’une masse documentaire imposante et composite. Par leur diversité, les archives privées offrent une variété de cas de figure qui permettent d’interroger les pratiques archivistiques et, au-delà, la théorie archivistique dans son ensemble. Peut-on déconstruire le sacro-saint principe du respect des fonds et, en particulier, sa composante essentielle pour le classement qu’est le respect de l’ordre originel ? Le classement est-il toujours une production organique ou bien une construction, et dans ce cas, si la structure d’un fonds d’archives n’est pas organique, peut-on encore parler de fonds d’archives ? Au final se pose la question du périmètre des archives : les archives privées sont-elles bien des archives si leur production et leur structure ne sont pas organiques et ne doit-on pas admettre une conception des archives plus large encore que celle donnée par la loi ? Telles sont les quelques interrogations auxquelles je vais essayer d’apporter des éléments de réflexion.
Respect des fonds et nature organique des archives
- 2 Elseviers’Lexicon of Archive Terminology: French, English, German, Spanish, Italian, Dutch, Amster (...)
- 3 Conseil international des archives, Dictionnaire de terminologie archivistique, Munich, K.G. Saur, (...)
- 4 « Producteur (d’archives) : personne physique ou morale, publique ou privée, qui a produit, reçu e (...)
- 5 Les instruments de recherche dans les archives, op. cit., p. 44.
- 6 Direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, op. cit., entrée « p (...)
2Le respect des fonds est « le principe selon lequel chaque document doit être placé dans le fonds dont il provient et, dans ce fonds, à sa place d’origine ». Telle est la définition donnée, en 1964, par le lexique international Elsevier2 et reprise par le dictionnaire de terminologie archivistique du Conseil international des archives3. Ainsi défini, le respect des fonds a deux composantes : le respect de la provenance et le respect de l’ordre originel ou primitif, appelé aussi respect interne du fonds. Ce dernier consiste à conserver ou à restaurer le classement interne du fonds, tel que l’a voulu son producteur4. Ce respect de l’ordre originel découle directement de la nature organique de la constitution du fonds d’archives, base de l’archivistique. La théorie archivistique affirme que le fonds d’archives résulte naturellement et automatiquement de l’activité d’un producteur, personne physique ou morale. Le fonds d’archives est « un organisme vivant qui se forme et se transforme selon les évolutions de ce producteur. Si les fonctions du producteur change, la nature de ses archives change également5 ». C’est donc dans le fonctionnement normal des institutions que se constituent les archives6.
- 7 « Pendant tout le XIXe siècle, la définition des archives reste celle donnée au XVIe siècle par le (...)
- 8 Schellenberg T., Modern Archives: Principles and Techniques, Chicago, University of Chicago Press, (...)
3Le caractère organique du fonds confère à tout document qui le compose une valeur de preuve qui renforce et explicite la valeur informative du document : placé dans son contexte de production, le document peut être attribué, localisé, daté et par conséquent exhibé. Un fonds d’archives aura donc d’autant plus de valeur d’authenticité que l’archiviste aura pris soin d’en respecter le périmètre (respect de la provenance) et l’organisation interne (respect de l’ordre originel). La valeur archivistique du fonds d’archives découle d’une conception juridique des archives qui a longtemps dominé en Occident, du XVIe au XXe siècle, et que l’on retrouve chez nombre d’auteurs7. L’Américain Theodore Schellenberg définit ainsi les records (archives courantes et intermédiaires): « All books, papers […] made or received by any public or private institution in pursuance of its legal obligations […] and preserved […] as evidence of its functions8. » Même approche chez le professeur Elio Lodolini :
- 9 Lodolini E., Archivistica : principi e problemi, Milan, Franco Angeli Editore, 1984, p. 13-14, cit (...)
« Pour qu’on puisse parler de documents d’archives, il faut que ces documents aient été produits dans l’accomplissement de ce que nous pouvons appeler, au sens large, une activité administrative ou de gestion, soit publique, soit privée… Un fonds d’archives naît spontanément comme résultat d’une sédimentation documentaire ; il se compose de documents liés entre eux, en raison de leur origine, par des liens structurels9… »
- 10 Casanova E., Archivistica, Sienne, Lazzeri, 1928.
4Le respect de l’ordre originel dans le classement permet de garantir le lien intrinsèque entre la fonction qui donne naissance au document et le document qui résulte de cette fonction et en témoigne, selon la méthode historique (metodo storico) dont les bases ont été posées dès 1867 par l’archiviste toscan Francisco Bonaini et théorisées par Eugenio Casanova10.
- 11 « Instructions ministérielles du 24 avril 1841 pour la mise en ordre et le classement des archives (...)
- 12 « Instructions pour l’inventaire des archives départementales. 20 janvier 1854 », ibid., p. 55-57.
- 13 « Instructions pour le classement et l’inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1 (...)
5Quel que soit l’intérêt de ce principe, la nécessité de respecter l’ordre originel a été tardivement reconnue en France. Priorité est donnée à la provenance dans la réglementation élaborée à partir de 1841. Les instructions ministérielles qui affirment le respect des fonds et imposent un cadre de classement uniforme pour les archives départementales, préconisent de « classer dans chaque fonds les documents suivant les matières », en procédant du général au particulier et de « coordonner les matières, selon les cas, d’après l’ordre chronologique, topographique ou simplement alphabétique », suivant les besoins de la recherche11. Aucune allusion n’est faite à un quelconque ordre interne organique qu’il conviendrait de préserver. La théorie ne diffère pas dans l’instruction du 20 janvier 1854 sur la rédaction des inventaires12. Néanmoins dès le milieu du XIXe siècle, l’utilité des anciens classements est mise en évidence. Les instructions ministérielles de 1857, sur la mise à jour du cadre de classement des archives communales, enjoignent de maintenir les classements anciens, quand il en existe un inventaire, voire de les rétablir s’ils ont été perturbés13. Le principe de l’ordre originel, bien que non dénommé ici, reçoit une définition toujours valable aujourd’hui :
- 14 Ibid., p. 127.
« Tout classement exécuté par l’administration même qui a produit les actes collectionnés a d’ordinaire été combiné suivant les conditions et d’après les besoins de cette administration. Une telle classification en conserve donc la physionomie exacte et assigne à chaque document le degré d’importance qu’il devait avoir. Intéressant comme sujet d’étude, un ancien classement est, en outre, précieux comme moyen de contrôle et, par suite, de conservation14. »
- 15 « Arrêté du 1er juillet 1921 portant règlement général des archives départementales », Lois, décre (...)
- 16 Mady J., Pérotin Y., Rigault J., « Le classement et la cotation », Manuel d’archivistique, Paris, (...)
- 17 Gille B., Gille G., « Les archives privées », ibid., p. 401-433.
- 18 Ibid., p. 407.
6Soixante-cinq ans plus tard, le règlement général des archives départementales de 1921 reconnaît la valeur des classements d’origine et préconise de n’élaborer des plans de classement que pour les fonds qui n’ont jamais été classés ou dont le classement ne peut être rétabli15. Dans la pratique, une grande latitude est laissée aux archivistes et le respect de l’ordre originel reste d’application facultative. Si l’on se réfère aux instruments de recherche publiés dans la seconde moitié du XXe siècle, l’essentiel consiste alors à répartir les versements dans les bonnes cases des cadres de classement en vigueur, en vertu du principe de provenance qui prime sur le respect de l’ordre originel16. Pour les archives privées, qui échappent au morcellement dans les séries réglementaires des cadres de classement, on propose des plans de classement types, par grandes catégories (archives familiales et personnelles, archives d’associations, archives économiques17), en évoquant sans y insister « l’intérêt à conserver aux dossiers le classement qui leur a été donné à l’époque de leur constitution18 ».
7L’adoption en 1979 de la loi sur les archives, qui définit celles-ci comme la résultante de l’activité du producteur, est la première reconnaissance légale du caractère organique des archives :
- 19 Loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
« Art. 1 : Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité19. »
- 20 Décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l’État sur le (...)
- 21 Circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994, Traitement des archives contemporaines. Circulaire AD 98-8 (...)
8Elle entraîne de facto la nécessité de préserver ce caractère organique. Le contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives des collectivités territoriales, instauré en 1988 à la suite de la décentralisation, vise ainsi à assurer « le respect de l’unité des fonds et de leur structure organique20 ». De là découle une nouvelle conception du classement des archives. Aux plans bâtis par les archivistes va se substituer peu à peu l’affirmation du respect de l’ordre originel tant pour les archives modernes que pour les archives contemporaines, comme en témoignent les circulaires et manuels de la direction des Archives de France publiés à partir des années 199021. Le principe s’affirme mais les études manquent sur la nature de cet ordre originel à préserver qui serait la résultante de la production organique du fonds. Or l’examen des archives privées met à mal cette conception : nombre de fonds privés sont des constructions d’un ou plusieurs producteurs, résultant de nombreux choix que le qualificatif d’organique tend à masquer.
Le classement, production organique ou construction ?
- 22 Direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, op. cit., entrée « r (...)
9Si l’on s’en tient aux manuels et lexiques archivistiques, le classement, c’est-à-dire l’opération de mise en ordre intellectuelle et physique des documents d’archives, est une opération simple au premier abord puisqu’elle consiste, « au sein d’un fonds d’archives, à maintenir intact ou à restaurer le classement interne des documents qui le compose, établi par le producteur22 ». Il suffirait donc de respecter ce qui est, ou de rétablir l’ordre dérangé. Pourtant, à y regarder de plus près, l’ordre interne n’est pas nécessairement la résultante automatique du fonctionnement du producteur.
- 23 Ibid., entrée « fonds (d’archives) ».
- 24 Sibille C., État sommaire des fonds d’archives privées, séries AP (1-629 AP) et AB XIX, Paris, Arc (...)
- 25 Nougaret C., « Les archives privées de l’époque napoléonienne aux Archives nationales », Revue de (...)
- 26 « Circulaire du 15 avril 1944. Classement des documents entrés par voie extraordinaire », Code des (...)
10Tout d’abord beaucoup de fonds privés engrangés dans les services d’archives ne répondent pas à la définition canonique du fonds d’archives, « ensemble de documents de toute nature constitué de façon organique par un producteur dans l’exercice de ses activités et en fonction de ses attributions23 ». Beaucoup ne sont que des épaves ramassées par des générations d’archivistes au hasard des ventes ou des successions. On peut pour s’en convaincre consulter l’État sommaire des fonds d’archives privées des Archives nationales publié en 200424. Cet ouvrage décrit sept-cent cinq fonds d’archives privées entrés aux Archives entre la fin du XIXe siècle et le début du XXIe et cotés par ordre numérique à partir de 1949. Parmi ces fonds, un ensemble remarquable se signale, celui des fonds napoléoniens au nombre de cent vingt25. Passé le premier enthousiasme devant cette abondance, force est de constater que, sauf exception, la plupart de ces fonds ne sont en réalité que des dossiers isolés, dispersés par les événements de l’histoire ou les partages successoraux, et que les Archives nationales ont pu progressivement acquérir chez les libraires ou en ventes publiques. Les fonds proprement dits, c’est-à-dire les ensembles constitués par les acteurs de l’histoire eux-mêmes et conservés jusqu’à nos jours dans leur intégrité, ou pour l’essentiel, ne sont au nombre que de trente-trois. Cette situation n’a rien d’exceptionnel, au contraire : la création dans les archives départementales de la sous-série 1 J a eu pour objectif d’accueillir ces membra disjecta26.
- 27 Tourtier-Bonazzi C. de, Archives Napoléon. État sommaire, Paris, Archives nationales, 1979.
- 28 Tourtier-Bonazzi C. de, Archives de Joseph Bonaparte, roi de Naples puis d’Espagne. Inventaire, Pa (...)
11Quant aux fonds proprement dits, pour poursuivre avec le même exemple napoléonien qui n’est pas exclusif, leur examen détaillé révèle là encore des surprises. Bien rares sont ceux qui répondent à la définition du fonds d’archives, ensemble organique constitué par un producteur. Prenons l’exemple du plus célèbre, le fonds Napoléon acheté par l’État en 197927. Il s’agit en réalité de deux fonds distincts : d’une part le fonds de Farnborough désignant les papiers détenus par l’impératrice Eugénie dans son exil anglais, d’autre part le fonds de Prangins désignant les papiers détenus par les descendants du roi Jérôme dans leur château suisse. Les deux fonds ayant été réunis par le prince Napoléon, arrière-petit-fils du roi Jérôme, puis vendus aux Archives nationales, celles-ci ont choisi de les fusionner pour créer un seul fonds Napoléon, organisé selon une logique généalogique conduisant de l’Empereur des Français aux descendants de son frère Jérôme ; la trace de la provenance des différents documents n’a pas été conservée. Autre exemple de construction, le fonds de Joseph Bonaparte, roi de Naples puis d’Espagne, acheté, en 1977, par la France aux héritiers du duc de Wellington28 : contrairement à ce que laisserait penser le nom du fonds, il ne s’agit pas de la totalité des papiers du roi Joseph, mais seulement de ceux abandonnés par lui sur le champ de bataille de Vitoria et dont s’est emparé Wellington (21 juin 1813) ; y sont joints les courriers à Joseph, interceptés par les Anglais pendant la guerre d’Espagne et jamais reçus par leur destinataire, ainsi que des papiers du duc de Wellington de la même période. Une logique documentaire a présidé à la constitution de ce fonds par les détenteurs ; on la retrouve dans nombre d’autres fonds privés cumulant « papiers de » et « papiers sur ».
- 29 Sur cette question voir aussi Auzel J.-B. et al., « Les fonds : du respect au réseau. Expériences (...)
- 30 Gille B., Gille G., « Les archives privées », art. cit., p. 419.
12Lorsque le fonds privé a bien été constitué par le producteur est-il pour autant organique ? Sa structure découle-t-elle automatiquement du fonctionnement du producteur ? Là encore un examen précis de l’histoire de la genèse et de la conservation des fonds révèle une réalité beaucoup plus contrastée que celle que laisserait supposer la simple définition du fonds d’archives29. Il convient ici de faire une distinction entre fonds de personnes morales, fonds de familles et fonds d’individus. Dans le premier cas, l’entreprise, par exemple, conserve pour des raisons légales ou de gestion ses papiers utiles, organisés par grandes fonctions qu’il sera relativement aisé d’identifier et de maintenir dans l’ordre initial : le plan de classement proposé par Bertrand Gille témoigne de cette relative homogénéité des archives d’entreprises, homogénéité « qui en facilite certainement le classement, le tri et le répertoriage30 ». De la même façon, les « grandes familles » ont eu le souci constant du lignage et de sa pérennisation, souci qui se manifeste dans une conservation longue de leurs archives généalogiques, seigneuriales et domaniales, objets de classement et d’inventaires anciens. Dans le cas des individus, en revanche, la conservation et l’organisation des papiers sont tributaires des aléas de la vie du producteur et de son souci plus ou moins grand de transmettre ses archives : nombre de producteurs d’archives meurent sans voir mis de l’ordre dans leurs papiers, tâche qui revient à leurs héritiers. Dans l’inventaire des papiers de Jean Zay, publié en 2010 par les Archives nationales, l’une des donatrices du fonds, Catherine Martin-Zay, évoque le dilemme auquel elle et sa sœur furent confrontées pour assurer la conservation des papiers de leur père assassiné par la milice :
- 31 Piketty C., Papiers Jean Zay (667 AP). Répertoire numérique détaillé, Paris, Archives nationales, (...)
« Nous avions le désir de ne pas bouleverser le classement originel des papiers, […] qui tous étaient restés en l’état dans la maison familiale […]. Mais il fallut se rendre à l’évidence que les remettre en ordre facilitait la consultation et le rangement […]. Pour les documents de l’avant-guerre sauvés des diverses destructions (pillages, bombardements), il sautait aux yeux que s’était interrompue, comme immobilisée, la vie de quelqu’un de plus qu’actif, qui n’avait pas eu le temps de classer au fur et à mesure, mais l’aurait fait : les dossiers “résidus” ou “à classer” le montraient. Pour ceux que notre mère ramena de Riom – le reste des “bagages” comme le dira le gardien-chef Tixier de la maison d’arrêt – le désordre des papiers (y compris les correspondances) témoignait des circonstances tragiques dans lesquelles ils avaient été écrits31. »
13Finalement, la famille Zay a tranché en faveur d’un reclassement des différents ensembles constituant le fonds Jean Zay plutôt que d’une fossilisation mémorielle.
- 32 Nougaret C., Archives et Histoire de la Maison Gradis (1551-1980), 181 AQ 1*-156. Répertoire numér (...)
- 33 Publiée dans l’inventaire ci-dessus, p. 183-236.
14La logique mémorielle est souvent à l’œuvre dans les fonds d’individus. Elle peut aussi guider la constitution de fonds de famille. Les archives de la maison Gradis constituent un modèle du genre dans la construction d’une mémoire familiale à transmettre32. Ce fonds, qui associe archives commerciales et archives familiales de négociants bordelais sur trois siècles, s’est révélé à l’analyse une construction mémorielle érigée par l’un de ses membres, Henri Gradis, auteur, par ailleurs, d’une Histoire de la famille Gradis33. La mise en ordre des archives de la maison, concomitante du travail d’historien, répondait à deux finalités : faciliter la recherche et l’écriture de l’histoire familiale ; mais aussi constituer un monument à la mémoire des Gradis, comme le révèle le plan de classement du fonds, adoptant l’ordre de succession des chefs de la maison. L’originalité de ce classement tient au fait que l’ensemble des papiers conservés qu’ils intéressent la famille ou la société commerciale a été classé dans un ordre strictement chronologique depuis les origines jusqu’à 1905 (registres exceptés). Ce type de classement chronologique a pour mérite de montrer l’identification totale de la famille Gradis à la société Gradis. On peut donc véritablement parler d’« archives de la maison Gradis », comme l’a fait le donateur dans l’acte de donation, celles-ci présentant l’originalité de n’être pas un fonds d’entreprise seul, ni un fonds purement familial, mais le fonds d’une famille entrepreneuriale où papiers personnels et papiers de société s’entremêlent. L’enjeu pour l’archiviste dans ce cas est de retrouver cette logique interne, peu apparente au départ, de la conforter et de l’expliciter dans l’inventaire du fonds, plutôt que de tenter d’opérer un reclassement par producteur, qui en détruisant la logique actuelle aurait privé ce fonds d’une grande part de sa signification, sans pour autant permettre de retrouver le fonds originel tant les pertes et destructions ont été importantes.
15On voit par là que si la notion de fonds est plus complexe qu’il n’y paraît, la notion de producteur ne l’est pas moins, celui qui produit, reçoit et conserve les archives ne se réduisant pas nécessairement à une seule et même personne. La présence dans de nombreux fonds d’individus de dossiers sur les obsèques, la nécrologie ou la succession du producteur en est la preuve la plus manifeste.
16Face à cet état de fait, quelle conduite l’archiviste doit-il adopter ? Je réitèrerai les recommandations formulées, en 2005, dans La Gazette des archives :
- 34 Auzel J.-B. et al., « Les fonds », art. cit., p. 30-31.
« L’appréhension des documents par fonds justifie que l’archiviste recherche et conserve strictement la traçabilité du fonds à travers les aléas et les interventions subis par celui-ci, depuis sa genèse jusqu’à son ultime reclassement, et attire l’attention du chercheur sur le moment de l’histoire du fonds où il se trouve : le moment initial de la “sécrétion” organique, le moment de la “construction” organisée par le producteur (ou le record-manageur d’une entreprise ou d’une institution), ou bien encore, postérieurement à son versement dans un services d’archives extérieur au producteur, le moment où il a pu subir encore les éliminations nécessaires et des reclassements peut-être malheureux, mais révélateurs de la conception documentaire de l’institution archivistique. Le fonds qui a traversé les 3 âges archivistiques s’est enrichi à chaque fois d’une signification supplémentaire. Toutes ces significations superposées devraient pouvoir être différenciées et exploitées par le lecteur grâce à des instruments de recherche adéquats34. »
Quel périmètre pour les archives ?
- 35 Bordier H., Les archives de la France, Paris, Dumoulin, 1855, p. 355.
- 36 Vogüé M. de, « Discours sur l’importance des archives de famille », Annuaire-bulletin de la Sociét (...)
17De ce qui précède on serait tenté de douter du caractère archivistique des archives privées qui mettent en question les notions de producteur, de fonds d’archives, de production organique des archives, de respect des fonds… L’archivistique contemporaine a connu de longues hésitations avant d’admettre en son sein cette catégorie de l’archivistique spéciale. Pourtant, dès le XIXe siècle, certains ont reconnu le caractère organique des archives privées, qui justifie de les distinguer des collections et de les accueillir dans les services d’archives. C’est tout d’abord l’archiviste Henri Bordier, auteur de l’ouvrage Les archives de la France, qui met sur le même plan « archives publiques, c’est-à-dire formées officiellement et administrativement » et archives de familles qui « n’ont rien d’arbitraire », contrairement aux collections35. C’est ensuite le marquis de Vogüé, président de la Société de l’histoire de France, qui met en garde contre la dispersion « des ensembles formés par un enchaînement naturel de circonstances de famille, et qui ne sauraient être séparés sans perdre la plus grande partie de leur valeur et de leur intérêt36 ». La reconnaissance de la valeur archivistique des archives privées est acquise en 1979 avec l’adoption de la loi sur les archives, qui en donne pour la première fois une définition légale, faisant des archives privées une branche des archives à côté des archives publiques. Ce rapprochement juridique, que souligne la cohabitation, dans les mêmes services, d’archives publiques et d’archives privées, ne doit pas être compris comme une assimilation des secondes aux premières. Les spécificités soulignées dès l’origine demeurent, en particulier dans le mode de constitution de ces fonds. Le Dictionnaire de terminologie archivistique de la direction des Archives de France ne s’y est pas trompé, qui évacue totalement de la définition des archives privées le contexte de production pour se concentrer sur leur statut juridique.
- 37 Direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, op. cit., entrée « a (...)
« Archives privées : documents d’archives non publics, produits ou reçus par des individus, des familles, des associations, des entreprises, des partis politiques, des syndicats etc., et par tout autre institution privée ou organisme non public37. »
18Ainsi, alors que les archives de personnes morales sont ordinairement produites dans le cadre de leur activité, les archives de familles et d’individus résultent de logiques variées et parfois combinées au sein d’un même fonds : production organique, sédimentation aléatoire, documentation, collection participent de la construction de fonds hybrides aux producteurs multiples.
19Certains fonds d’archives se présentent comme des accumulations documentaires, déroutantes au premier abord mais qui témoignent de l’illustration du lignage ou des différentes facettes de l’individu. Les fonds de famille abritent ordinairement ce que l’on a coutume d’appeler « souvenirs de famille », tels que décorations, portraits d’ancêtres, armes :
- 38 Mansion-Rigau É., Aristocrates et grands bourgeois, Paris, Perrin, 1997, p. 137.
« J’ai vécu dans un environnement bourré d’archives : portraits de famille, épée du grand-père, correspondance immense, meuble venant de tel oncle ou de telle grand-mère, photographies jaunies sous verre, propos rapportés cent fois » (témoignage d’un homme né en 1917 cité par Éric Mansion-Rigau38).
- 39 Ibid., p. 177.
- 40 Jurisprudence du trib. civ. Seine, 24 mai 1927 (Bastien H., Droit des archives, Paris, La Document (...)
20Autant de « réceptacles de mémoire39 » qui contribuent à l’identité, à la cohésion, à la continuité de la famille et à son inscription dans la durée. Faudrait-il, sous prétexte qu’il s’agit d’objets, les distraire des fonds d’archives ? La jurisprudence en a décidé autrement : considérant la valeur morale qui s’y attache, elle autorise ces souvenirs à échapper au partage successoral et à être éventuellement confiés à un musée ou un service d’archives, sans avoir à solliciter l’accord des autres membres de la famille40. Le fonds Lucien Bonaparte des Archives nationales (103 AP) contient ainsi les décorations, binocles, fers à cheval et missels du prince Pierre-Napoléon Bonaparte, le fonds Courboulin (214 AP) les objets maçonniques et effets militaires du capitaine Jean-Pierre Charbonneaud…
- 41 Duchein M., op. cit.
- 42 Voir en particulier « Lieux d’archive. Une nouvelle cartographie : de la maison au musée », dossie (...)
- 43 Potin Y. (dir.), Françoise Dolto, Archives intimes, Paris, Gallimard, 2008, p. 17.
- 44 Ibid., p. 188-189.
- 45 Michel Duchein dénonce la théorie des « archives totales, où se trouveraient englobées toutes les (...)
- 46 Sibille C., Fonds Picasso. Répertoire numérique, 2003, disponible sur [http://www.archivesnational (...)
21Hormis ces cas, les archivistes ont été longtemps réticents à accueillir des objets, pour des raisons matérielles de conservation d’abord, mais aussi par souci doctrinal, les archives se définissant pour beaucoup comme « les produits organiques du travail administratif41 ». C’est encore le point de vue défendu, en 1993, dans la Pratique archivistique française par M. Michel Duchein, réticent à admettre des dossiers documentaires ou des imprimés dans les fonds d’archives, malgré l’évolution inéluctable de la production contemporaine. L’ostracisme qui frappe les bibliothèques tend aujourd’hui à s’effacer quand celles-ci constituent le bureau, l’atelier ou le laboratoire du producteur : la collecte d’un fonds d’érudit pourra alors comprendre sa bibliothèque. En outre, depuis une dizaine d’années, sous l’influence des anthropologues et des ethnologues, plus attentifs à ces ensembles, les archivistes commencent à porter un intérêt aux archives composites et à leurs réceptacles, objets d’étude au même titre que leur contenu42. L’ouvrage Françoise Dolto, archives de l’intime, publié en 2008 pour le centenaire de la naissance de la célèbre psychanalyste, nous donne à voir cette accumulation des « reliquats matériels de soi-même que seule la mort achève de rassembler », selon la belle formule de Yann Potin43. On trouvera donc dans le fonds Dolto, à côté des papiers attendus, des « gribouillis, griffonnages et dessins divers… découpés et réunis à part dans une pochette44 », ou encore une petite valise en métal contenant de nombreux objets liés à la mémoire familiale (médailles militaires, cartes d’identité des aïeuls, portefeuille, médailles scolaires…) ainsi que deux sacs contenant plusieurs dizaines de clés. Les archives Picasso sont un autre exemple célèbre de fonds « total45 » recelant papiers et objets divers, mais aussi fournitures du maître qui ne jetait rien. Le classement opéré par les Archives nationales46 a dû prendre en compte ces « rubans, ficelles, cravates, boîtes d’allumettes » (515 AP, A/6) ou encore ces « fournitures, papier vierge, papier buvard usagé, cartouches d’encre » conservés dans le fonds (515 AP, E/25). Seule la mise en perspective de ces accumulations permet à l’archiviste d’échapper à l’accusation de fétichisme qui vient rapidement à l’esprit.
Conclusion
- 47 Sibille C., Les archives privées, op. cit., p. 143.
22À ce stade peut-on esquisser une conclusion ? « Fonds patrimoniaux ou fonds d’archives ? » s’interrogeait Claire Sibille, au sujet des fonds d’érudits, d’historiens ou de scientifiques, mêlant bibliothèques, archives, objets47. La question est loin d’être anodine puisqu’elle nous invite à poser un autre regard sur ces archives, en nous détachant du modèle prégnant des archives publiques, trop réducteur dans ce cas. Admettre la complexité des archives privées, c’est s’ouvrir à d’autres approches, à d’autres démarches. C’est s’autoriser à travailler davantage avec d’autres spécialistes du patrimoine, qui enrichiront notre perception des archives et nous permettront de rendre compte de leurs richesses, sans s’enfermer dans des cadres normatifs certes utiles, mais réducteurs si l’on n’en comprend pas la logique. Il en est ainsi du respect des fonds et de ses composantes : loin de nous imposer un modèle unique et rigide de classement et de description, le principe doit nous inviter à réfléchir au contexte de production des archives qu’il soit ou non organique. C’est dans la description de ce contexte, qui portera aussi bien sur la production proprement dite que sur le classement, que réside l’essence de l’archivistique.
Notes
1 Publiés à la Documentation française (ordre chronologique) : Les instruments de recherche dans les archives, 1999 ; Les archives des associations, 2001 ; Les archives privées, 2008.
2 Elseviers’Lexicon of Archive Terminology: French, English, German, Spanish, Italian, Dutch, Amsterdam, Elsevier, 1964, p. 35.
3 Conseil international des archives, Dictionnaire de terminologie archivistique, Munich, K.G. Saur, 1988 [2e édition], p. 121.
4 « Producteur (d’archives) : personne physique ou morale, publique ou privée, qui a produit, reçu et conservé des archives dans l’exercice de son activité », direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, 2002, disponible sur [http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/publications/terminologie-archivistique/], en ligne.
5 Les instruments de recherche dans les archives, op. cit., p. 44.
6 Direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, op. cit., entrée « production d’archives ».
7 « Pendant tout le XIXe siècle, la définition des archives reste celle donnée au XVIe siècle par le jurisconsulte Dumoulin : Archivum est quod publica auctoritate potestatem habentis erigitur (“Est archive ce qui, appartenant à une personne dotée d’un pouvoir par l’autorité publique, est érigé comme tel”). Autant dire […] qu’il n’y a d’archives que publiques » (Les archives privées, op. cit., p. 26).
8 Schellenberg T., Modern Archives: Principles and Techniques, Chicago, University of Chicago Press, 1956, p. 16.
9 Lodolini E., Archivistica : principi e problemi, Milan, Franco Angeli Editore, 1984, p. 13-14, cité par Duchein M., « Archives, archivistes, archivistique : définitions et problématique », J. Favier (dir.), La Pratique archivistique française, Paris, Archives nationales, 1993, p. 23.
10 Casanova E., Archivistica, Sienne, Lazzeri, 1928.
11 « Instructions ministérielles du 24 avril 1841 pour la mise en ordre et le classement des archives départementales et communales », Lois, instructions et règlements relatifs aux archives départementales, communales et hospitalières…, Paris, Champion, 1884, p. 17.
12 « Instructions pour l’inventaire des archives départementales. 20 janvier 1854 », ibid., p. 55-57.
13 « Instructions pour le classement et l’inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. 25 août 1857 », ibid., p. 126-127.
14 Ibid., p. 127.
15 « Arrêté du 1er juillet 1921 portant règlement général des archives départementales », Lois, décrets, arrêtés, règlements et instructions concernant le service des archives départementales, Melun, 1931, p. 44-45.
16 Mady J., Pérotin Y., Rigault J., « Le classement et la cotation », Manuel d’archivistique, Paris, SEVPEN, 1970, p. 195-198.
17 Gille B., Gille G., « Les archives privées », ibid., p. 401-433.
18 Ibid., p. 407.
19 Loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
20 Décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives des collectivités territoriales, art. 1.
21 Circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994, Traitement des archives contemporaines. Circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998, Instruction sur le classement et la cotation des archives dans les services d’archives départementales. Les instruments de recherche, op. cit., p. 47-48. Les archives privées, op. cit., p. 128-129.
22 Direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, op. cit., entrée « respect de l’ordre primitif/originel ».
23 Ibid., entrée « fonds (d’archives) ».
24 Sibille C., État sommaire des fonds d’archives privées, séries AP (1-629 AP) et AB XIX, Paris, Archives nationales, 2004.
25 Nougaret C., « Les archives privées de l’époque napoléonienne aux Archives nationales », Revue de l’institut Napoléon, no 189, 2e semestre 2004, p. 99-105.
26 « Circulaire du 15 avril 1944. Classement des documents entrés par voie extraordinaire », Code des archives de France, t. II, Organisation technique des archives départementales, lois, décrets, arrêtés… 1930-1957, Paris, 1958, p. 128-129.
27 Tourtier-Bonazzi C. de, Archives Napoléon. État sommaire, Paris, Archives nationales, 1979.
28 Tourtier-Bonazzi C. de, Archives de Joseph Bonaparte, roi de Naples puis d’Espagne. Inventaire, Paris, Archives nationales, 1982.
29 Sur cette question voir aussi Auzel J.-B. et al., « Les fonds : du respect au réseau. Expériences au Centre historique des Archives nationales », La Gazette des archives, no 197, 1er trimestre 2005, p. 17-36.
30 Gille B., Gille G., « Les archives privées », art. cit., p. 419.
31 Piketty C., Papiers Jean Zay (667 AP). Répertoire numérique détaillé, Paris, Archives nationales, 2010, p. 10.
32 Nougaret C., Archives et Histoire de la Maison Gradis (1551-1980), 181 AQ 1*-156. Répertoire numérique détaillé et édition de texte, Paris, Archives nationales, 2011.
33 Publiée dans l’inventaire ci-dessus, p. 183-236.
34 Auzel J.-B. et al., « Les fonds », art. cit., p. 30-31.
35 Bordier H., Les archives de la France, Paris, Dumoulin, 1855, p. 355.
36 Vogüé M. de, « Discours sur l’importance des archives de famille », Annuaire-bulletin de la Société d’Histoire de France, no 28, 1891, p. 105.
37 Direction des Archives de France, Dictionnaire de terminologie archivistique, op. cit., entrée « archives privées ».
38 Mansion-Rigau É., Aristocrates et grands bourgeois, Paris, Perrin, 1997, p. 137.
39 Ibid., p. 177.
40 Jurisprudence du trib. civ. Seine, 24 mai 1927 (Bastien H., Droit des archives, Paris, La Documentation française, 1996, p. 78). Définition des souvenirs de famille : « Objets divers (décorations, portraits et photographies d’ancêtres, armes, manuscrits, bijoux) dont la valeur est essentiellement morale et qui font partie d’une sorte de copropriété indivise familiale. Ils échappent aux règles de dévolution successorale, n’étant confiés à l’un des parents qu’à titre de dépôt, non de propriété […] », Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 816.
41 Duchein M., op. cit.
42 Voir en particulier « Lieux d’archive. Une nouvelle cartographie : de la maison au musée », dossier coordonné par Artières P., Sociétés et représentations, no 19, 2005.
43 Potin Y. (dir.), Françoise Dolto, Archives intimes, Paris, Gallimard, 2008, p. 17.
44 Ibid., p. 188-189.
45 Michel Duchein dénonce la théorie des « archives totales, où se trouveraient englobées toutes les formes de témoignage du passé, y compris les objets usuels, les vêtements, les ustensiles de la vie courante, sous prétexte qu’elles seraient toutes les produits de l’activité des individus ou des sociétés humaines » (Duchein M., op. cit.).
46 Sibille C., Fonds Picasso. Répertoire numérique, 2003, disponible sur [http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/picassohtml/DAFANCH00AP_0000515AP.html], en ligne.
47 Sibille C., Les archives privées, op. cit., p. 143.
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