Experts et expertise judiciaire
| ,Troisième partie. La justice à l'aune de l'expertise
Conclusion
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FranceTexte intégral
1Frédéric Chauvaud
- 1 Gazette des tribunaux, 7 septembre 1939.
2En 1939, la Gazette des tribunaux notait : « L’éveil était donné : la justice se hâte de suivre de son œil investigateur les indices du crime1. » Le regard expertal, nous l’avons souligné à maintes reprises, est davantage qu’une formule, il semble incarner le rôle et la place prise par l’expertise, dont la technicité et le poids ne cessent de gagner de l’importance. C’est le domaine de la médecine légale qui montre le mieux les changements de la justice et de l’expertise à une époque où les transformations techniques apparaissent davantage spectaculaires :
- 2 Gabriel Tarde, « Souvenir de transports judiciaires », Archives d’anthropologie criminelle, XII, 1 (...)
« Il y a plus loin […] de l’homme de l’art, médecin ou géomètre, qui chevauchait près du juge autrefois, à l’homme de l’art qui l’accompagne encore aujourd’hui en landau ou en wagon. À présent, c’est un photographe souvent, et si c’est toujours un médecin, quelle différence entre la médecine légale d’il y a un demi-siècle et celle de nos jours, qui a utilisé à son profit toutes les découvertes de la physiologie et de la chimie contemporaine2 ? »
3Si à la fin du xixe siècle, après la révolution pastorienne, les observateurs les plus distraits indiquent que la médecine est devenue scientifique et que le plus grand nombre en use, qu’en est-il de la justice ? Ne doit-elle pas à son tour effectuer une révolution scientifique que d’aucuns souhaitent proche et rapide ? Le développement de l’expertise n’est-il pas une façon de répondre à ce souhait ?
- 3 Circulaire du 17 mai 1924.
- 4 Pierre Mestre, Les experts auxiliaires de la justice civile, Paris, Sirey, 1937, p. 203.
4Au civil, ne faudrait-il pas introduire une réforme qui viserait à introduire des « consultants techniques » qui assisteraient l’avocat. En 1924, G. Fleys, le directeur des Affaires civiles et du Sceau faisait connaître son opinion par l’entremise d’une circulaire : « Si l’on ne saurait admettre qu’un simple mandataire puisse assister une partie de l’expertise, et en tant que conseil juridique, en revanche l’assistance d’un conseiller technique : ingénieur, architecte, chimiste, est parfaitement licite, et même indispensable dans la plupart des cas3. » Ne conviendrait-il pas encore, toujours au civil, de réglementer la fonction en métamorphosant les auxiliaires de la justice en experts professionnels ? ou plus exactement en donnant aux experts le statut d’officier public ? Pierre Mestre usa d’une belle formule en rappelant que le statut des experts est « coutumier et non légal4 ». Au pénal, les mêmes préoccupations se font jour, sans pour autant que des réponses soient apportées. Ainsi en 1946, s’interroge-t-on :
- 5 G. D’Heucqueville, Souvenirs d’un médecin légiste, Paris, J. Peyronnet et Cie, 1946, p. 143.
« Que sera demain l’expertise ? Rendra-t-elle compte du crime tout entier ? Le juge cédera-t-il devant l’expert pour fixer la peine avec la rigueur de la science ? L’institut de Médecine légale tiendra-t-il le rôle de la salle d’Assises, et quelque hôpital spécial celui du bagne et de la prison ? […] demain, ajoutent les magistrats Brisaud et Bechade-Labarthe dans leur livre, les juges correctionnels seront assistés d’un membre du corps médical ayant voix consultative. Le praticien “à vue”, posera son diagnostic : dégénéré, alcoolique5… »
5Pour tous les acteurs de la justice, nous l’avons vu, les expertises apparaissent plus nombreuses, plus scientifiques et fiables. De la sorte, la place exacte de l’expertise dans le procès est posée. Pierre Mestre ramasse en 1937 ses principales conclusions en quelques points. Il ne s’agit pas d’un simple exercice rhétorique, mais d’une démarche qui entend faire des propositions dont la plus importante conduirait vers la professionnalisation du corps des experts. Parmi les objections qu’il passe en revue, deux possèdent une réelle force qu’on ne peut négliger. La première consiste à affirmer qu’il n’y aurait plus de libre choix des experts. Or, au-delà des déclarations d’intention, le choix, dans la réalité des pratiques, n’existe pas. L’observation que nous avons faite des listes des spécialistes établies par la cour d’appel de Paris ou le tribunal de la Seine l’atteste. Sans compter que chaque fois qu’ils le peuvent, les tribunaux civils ne désignent qu’un seul expert. Mais la seconde critique est de loin la plus sensible. Écoutons une dernière fois Pierre Mestre :
- 6 Pierre Mestre, Les experts auxiliaires de la Justice civile, op. cit., p. 285.
« Comme […] argument, on a coutume de dire que leur autorité serait trop importante. Nous répondons que si l’exercice de leur profession est méticuleusement contrôlé, il n’y a pas d’objection à ce que leur rôle soit de premier plan. D’ailleurs presque toujours le tribunal entérine purement et simplement le rapport. En conséquence, on ne peut guère dire qu’un changement s’en suivrait6. »
6Le débat d’idées, la réflexion sur l’expertise – nous l’avons régulièrement suggéré – n’ont pas véritablement eu lieu. Certes, le législateur est intervenu de temps à autre ; des procès célèbres et des scandales ont placé sous les feux de la rampe les experts et les opérations d’expertise, mais de façon brutale et éphémère. Les experts, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, semblent, dans les faits, être devenus les « génies invisibles » de la cité judiciaire.
- 7 Et pourtant il est fréquemment rappelé dans la presse juridique que l’expertise n’est en rien obli (...)
7L’expertise est plus qu’un adjuvant du procès. Elle constitue une sorte d’économie de la décision. En effet, et la tendance est beaucoup plus manifeste au pénal qu’au civil, la justice pousse bien souvent les experts aux limites de leurs connaissances ou de leurs compétences en leur demandant de se prononcer sur une question dont ils ne maîtrisent pas les divers éléments, soit parce que, neuve ou inédite – elle vient d’apparaître dans le paysage scientifique et technique – soit parce que, rare, elle n’offre aux experts aucune prise à leur expérience personnelle. Si les juges cultivent une défiance discrète à l’égard des expertises, ils sollicitent aussi de plus en plus l’avis des experts7. Mais les situations sont très diverses. Aussi peut-on retenir au moins sept grandes figures et autant de configurations de l’expertise.
- L’expertise comme médiation. Si elle emprunte de multiples chemins, l’expert peut proposer, au civil, par le biais de son rapport, une solution qui apparaît acceptable pour chaque partie. Dans ce cadre, le juge donne davantage le sentiment d’être un observateur qu’un participant. L’expert comme médiateur se rapproche alors de la figure du juge conciliateur.
- L’expertise comme négociation. Contentons-nous d’une situation empruntée à la sphère des accidents du travail. Un ouvrier, âgé de 58 ans tombe dans une carrière. Sorti du coma, il reste paralysé de tout le côté droit. G. D’Heucqueville a laissé le récit de son intervention :
- 8 G. D’Heucqueville, Souvenirs de médecin légiste, op. cit., 1946, p. 157.
« La compagnie me prie de l’examiner deux mois, puis trois mois après l’accident. Paralysie d’un côté : 20 à 80 %, indique le barème. Ankylose de la main droite : 60 %. Ankylose du pied en attitude correcte : 10 à 20 %. Combinant ces éléments, je propose 60 % que le blessé accepte. 4 ans plus tard, la compagnie demande révision : je convoque le blessé […] je parviens au chiffre de 50 % […]. Les parties y ont adhéré8… »
8Dans ce cadre, l’expert est allé au-delà de la médiation et a véritablement négocié avec les uns et les autres un compromis.
- L’expertise comme accélérateur. L’opération d’expertise apporte avec une certaine célérité la solution d’un problème. Il s’agit souvent de démarches longues et rigoureuses. Les rapports déposés par les experts-comptables illustrent une telle configuration. Ceux qui ont été conservés démontrent qu’ils ont nécessité un très gros travail9.
- L’expertise comme information. Dans cette perspective, l’expert peut donner de simples renseignements ou des certitudes. Son avis ou sa conclusion sont utilisés comme un constat scientifique ou technique à partir duquel le procès se construit. Un médecin-expert rapporte ainsi dans le cadre d’une audience de la cour d’assises de Niort que
- 10 Le Mémorial des Deux-Sèvres du 5 septembre 1890.
« […] appelé à diverses reprises par M. le juge d’instruction au sujet du crime de Breloux, j’ai été commis à l’expertise de diverses pièces à conviction. Plusieurs de ces objets qui m’ont été remis portaient des taches rouges et j’ai pu reconnaître d’une façon certaine que ces taches étaient des taches de sang10. »
- L’expertise comme évaluation. L’observation des aliénés et l’examen psychiatrique incarnent sans conteste une telle posture. Au civil, on demande à l’expert de se prononcer sur la capacité ou le stade auquel la maladie mentale est parvenue : « depuis plus de six ans, cette folie n’a fait que s’aggraver, et elle est arrivée aujourd’hui à un état de systématisation voisin de l’incurabilité11 » ; au pénal, surtout à partir de 1905, on demande aux spécialistes du cerveau de fixer le degré de responsabilité de l’auteur d’une infraction pénale. Tandis que les hommes et les femmes de la fin du xixe siècle découvrent avec stupeur l’existence de crimes sadiques ; ils s’interrogent aussi, dans le sillage de quelques crimes atroces, sur l’existence de monstres humains responsables de leurs actes12.
- L’expertise comme construction de la vérité. Une semblable démarche est parfois proche de l’information. Elle permet de dire qu’untel a été victime d’un empoisonnement accidentel, ou qu’untel a succombé à la suite d’une dizaine de coups de couteau. L’examen d’expertise peut aller plus loin. L’expert peut dire dans quel ordre, ils ont été donnés et même indiquer si la victime a crié13. Mais la vérité judiciaire peut aussi se manifester d’une autre façon. C’est encore un exemple qui illustre le mieux cette acception. En 1910, le Dalloz avait donné une « solution définitive » à un épineux problème, objet de controverses. Un médecin avait été nommé expert pour évaluer la diminution de capacité subie par une victime d’un accident de travail. Dans son rapport, il rapporta que l’accidenté souffrait d’une affection gonoccique, expression voilée pour désigner une blennorragie. Une telle affaire pose le problème de la construction de la vérité par le biais d’une « confidence arrachée ». La société judiciaire tranche la question de la manière suivante : « Il appartient aux plaideurs, s’ils le jugent utiles de déjouer les ruses des médecins qui cherchent à leur extorquer les confidences qu’ils ne veulent pas livrer. »
- L’expertise comme jugement du fait. Tout se passe en effet comme si l’expertise était devenue une aide à la décision du juge. Lorsque l’expert affirme que telle bande de terre appartient à telle personne ou que telle balle de revolver appartient bien à telle arme, il rassemble plusieurs configurations de l’expertise. Lorsque deux au moins sont réunies, mais parfois il suffit d’une seule, l’expertise se confond avec la preuve judiciaire. Les « faits » sont extérieurs aux juges, ils sont le propre des experts et si la justice prend en considération la personnalité des justiciables, il lui faut d’abord prendre en compte le fait expertal, devenu point nodal du procès.
Notes
1 Gazette des tribunaux, 7 septembre 1939.
2 Gabriel Tarde, « Souvenir de transports judiciaires », Archives d’anthropologie criminelle, XII, 1897, p. 296.
3 Circulaire du 17 mai 1924.
4 Pierre Mestre, Les experts auxiliaires de la justice civile, Paris, Sirey, 1937, p. 203.
5 G. D’Heucqueville, Souvenirs d’un médecin légiste, Paris, J. Peyronnet et Cie, 1946, p. 143.
6 Pierre Mestre, Les experts auxiliaires de la Justice civile, op. cit., p. 285.
7 Et pourtant il est fréquemment rappelé dans la presse juridique que l’expertise n’est en rien obligatoire. Voir par exemple la manière dont la Gazette des tribunaux en rend compte au début du xxe siècle : « L’expertise est une mesure facultative pour les juges (Cass. req. 27 juillet 1909)… », Gazette des tribunaux du 29 juillet 1909.
8 G. D’Heucqueville, Souvenirs de médecin légiste, op. cit., 1946, p. 157.
9 Frédéric Rossignol adresse au juge d’instruction près le tribunal de 1re instance de la Seine un document de 33 pages, à l’écriture tassée et rectiligne. À la suite d’études minutieuses, il ramasse les résultats de ses investigations dans un court paragraphe : « J’ai constaté que Pillot a, dans une période de temps, comprise entre le 10 février 1880 et le 23 juin 1885, détourné au préjudice de la Compagnie “La Foncière” dont il était l’agent salarié, en majorant 81 quittances de sinistres, une somme totale de fr. 6 538,71 […], au jour de sa fuite Pillot restait débiteur en Compte courant d’une somme de… 4 215, 20. » Le préjudice total étant alors estimé, par l’expert-comptable à 10 753 francs, Archives de Paris.
10 Le Mémorial des Deux-Sèvres du 5 septembre 1890.
11 « Rapport d’experts, Nogués, Guilhem, V. Parent, Toulouse 8 août 1884 », cité par Emmanuel Régis, Manuel pratique de médecine mentale, Paris, Octave Doin, 1885, p. 545.
12 Frédéric Chauvaud, « Les figures du monstre dans la seconde moitié du xixe siècle », Ethnologie française, XXI, 1991-3, p. 243-253.
13 Frédéric Chauvaud, « Râles des moribonds et cris post mortem », Benoît Garnot, Les victimes, des oubliés de l’histoire ?, Rennes, PUR, 2001, p. 480-489.
© Presses universitaires de Rennes, 2003