Experts et expertise judiciaire
| ,Troisième partie. La justice à l'aune de l'expertise
Chapitre IX. Le déplacement des figures
Entrées d'index
Géographique :
FranceTexte intégral
1La somptueuse cathédrale livresque de la culture juridique de la fin du xixe siècle et de la première moitié du xxe siècle est assurément le Répertoire général alphabétique du droit français. Le volume relatif à l’expertise paraît en 1893. Réactualisé et complété, il est de nouveau disponible en 1927, au lendemain de la grande réforme Poincaré. Cette deuxième mouture a l’avantage d’être synthétique. Elle élague, en effet, les notions générales et historiques supposées trop connues pour être reprises. Les nouveaux rédacteurs proposent une sorte de condensé mettant en relief les points saillants apparus depuis la dernière édition. Comme les réformes sont pratiquement inexistantes, ils ne s’attachent qu’aux « propositions » qui ne sont guère foisonnantes et se ramènent à quelques idées :
- 1 Recueil Sirey. Répertoire général alphabétique du droit français, fondé par Édouard Fuzier-Herman, (...)
« […] suppression du serment, expert unique, rapport verbal éventuel, pouvoirs d’enquête ; en cas de pluralité d’experts, avis séparés ; au criminel, contre-expertise ou expertise contradictoire. La loi du 30 novembre 1892 avait déjà admis que les expertises médicales ne pourraient (en matière pénale) être confiées qu’à des docteurs en médecine français. La loi du 1er août 1905 a organisé l’expertise contradictoire en matière de fraudes et de falsifications1. »
2Les évolutions de l’expertise ne se trouvent donc pas dans les textes, même s’ils éclairent les transformations qui auraient pu être et qui n’ont pas abouties comme les métamorphoses espérées et rejetées. Mais il est un point occulté et pourtant essentiel, celui des rapports entre les juges et les experts. Pour qui veut comprendre la place de l’expertise, il importe de saisir les relations tissées entre les uns et les autres, mais auparavant il convient de s’attacher à la place donnée aux experts. Les « remontrances » dont ils sont l’objet éclairent la perception que l’opinion publique à d’eux, comme elles renseignent sur les positions qu’ils ont acquises. De la sorte, il devient possible d’entrevoir les propres représentations de la « corporation » des experts.
Haro sur les experts et les expertises
3La médecine légale, puis les autres branches de l’expertise, semblent pousser dans ses retranchements certains principes de Berkeley. On sait que le philosophe, père de l’idéalisme, avait écrit que les objets n’existent pas en dehors de l’esprit humain qui est seul capable de les percevoir. Mais il avait aussi ajouté que lorsque personne ne les perçoit, ils sont tout de même perçus par Dieu. D’une certaine façon l’expert a remplacé Dieu. Dans nombre de circonstances, lui seul est capable de voir certains aspects. Son regard affûté lui permet de deviner l’existence de manipulations comptables, d’observer des malfaçons, de regarder des plaies et des blessures et d’en déterminer l’origine.
La stigmatisation des experts
4Il n’est pas rare, et le scandale des erreurs judiciaires focalise l’attention de tous sur les expertises, que des experts soient l’objet de remontrances acerbes. On leur reproche leur incompétence, c’est-à-dire leur cécité. L’absence de clairvoyance vient parfois du rythme des jours, de l’activité quotidienne qui rabote les exigences professionnelles et finit même par rendre impensable l’activité expertale. Écoutons Devergie :
- 2 A. Devergie, « Des signes de la mort-étude de leur cause, appréciation de leur valeur », Annales d (...)
« Vous dirai-je que, dans des localités déjà importantes, certaines sous-préfectures, des médecins se bornent quelque fois à signer chez eux les feuilles de décès […] on comprend la répugnance du médecin à se rendre post mortem chez une personne décédée qu’il n’a pu guérir […] et puis dans les départements où les populations sont très disséminées, où le médecin est obligé de parcourir 15 ou 20 kilomètres pour faire une visite dans une pauvre chaumière, sans aucun espoir de porter secours, il y a tant de tendance à s’exonérer que l’on finit souvent par s’abstenir […]. Voilà, comme vous le voyez la loi complètement éludée. Et si un crime a été commis ? La tombe fermera la porte à toutes les erreurs2. »
5D’autre fois, l’aveuglement a des causes similaires, mais les conséquences sont toutes autres, car l’affaire est portée en place publique. De la sorte, certains experts deviennent des victimes expiatoires de la procédure judiciaire. La Gazette des tribunaux retranscrit de nombreux débats au cours desquels les porte-parole de la justice semblent parfois prendre un certain plaisir à porter l’estocade aux experts dont les lumières ont semblé bien ternes, à l’instar de celles d’un médecin, docteur à Chambray, dans la Seine- Inférieure. Appelé au chevet d’un cadavre, il découvre une femme qui présentait tous les symptômes qui suivent la strangulation ou la pendaison. La manière dont son examen a été réalisé prête à controverse et le jour de l’audience le président des assises prend la parole sur un ton faussement doucereux :
« D. Vous n’avez pas demandé à vous faire assister par un autre médecin ? R. Il était fort tard, onze heures du soir ; j’aurais bien désiré l’adjonction d’un confrère, car, quoique j’aie pris, il y a vingt ans, des leçons de M. Devergie, je suis très ignorant des pratiques de la médecine légale ; c’est la première fois que j’étais appelé à m’y livrer. »
- 3 Gazette des tribunaux, 23 mars 1855.
6L’homme de l’art n’avait pas constaté la chaleur du corps au moment de son arrivée. Dans un premier rapport, il avait déclaré que le corps était froid ; dans un second que le corps était chaud. Face à la cour, il s’empêtre dans des explications embarrassées. Le président réplique sèchement et exécute verbalement le malheureux : « Je ne veux pas sonder votre conscience, mais je dois vous dire en public que vous avez agi avec une grande légèreté. » Humilié, le médecin ne peut que balbutier quelques paroles qui contribuent à le bafouer davantage : « J’ai avoué mon ignorance en médecine légale ; je ne fais pas de la médecine de précision3. »
- 4 Voir la première partie du présent ouvrage.
- 5 Geo Minvielle, Le nouveau régime de l’expertise en matière pénale (Commentaire du décret-loi du 8 (...)
7Quelques erreurs ont donc avivé les critiques et multiplié les blâmes donnés à l’expertise. Elles ont bénéficié d’une publicité tapageuse épinglant leurs auteurs comme de vulgaires insectes. Pour autant, elles ne suffisent pas à entamer durablement le crédit des experts qui, à de multiples occasions, donnent le sentiment d’être devenus indispensables. Certains ajoutent qu’ils sont déjà les premiers acteurs du procès, au civil comme au pénal. Et pourtant, après la guerre, tandis que « le temps de l’union nationale » glisse vers le passé, que les illusions d’une « société de la prospérité » s’effritent avant de s’effondrer, les batailles pour le recrutement des experts prennent une singulière tournure. Un mouvement venant d’horizons différents mène campagne contre les prérogatives, l’incompétence et l’irresponsabilité des experts. Le ton est parfois violent, d’autres fois tempéré, mais la « société judiciaire » est ébranlée par une lame de fond qui serait à l’origine du décret-loi du 8 août 1935, abordé précédemment4. Les dispositions judiciaires adoptées sous le gouvernement de Pierre Laval ont pour visée essentielle de hâter le règlement des informations judiciaires et les jugements, en imposant aux experts des délais assez courts pour remplir leurs missions5.
8Pour saisir ce « moment où tout bascule », il faut revenir à l’année 1930 où, nouvelle malice du calendrier, A. Thibaudet publie Physiologie de la critique. Cette année-là, un fait divers bouleverse la communauté des experts : une erreur d’expertise est la cause directe de l’assassinat d’un médecin. L’émotion provoquée est tellement vive qu’elle suscite un véritable mouvement d’opinion. Georges Claretie donne le ton dans Le Figaro :
- 6 Le Figaro, 15 janvier 1930.
« Le voici à la barre, cet expert, qui s’intitule “Vérificateur à la préfecture de police”. Un petit homme au nez en pointe, aux yeux enfoncés, l’air vulgaire. À le voir, on se demande quel peut bien être sa profession : agent d’affaires, défenseur en justice de paix, placier en vins. Il a l’air un peu de tout cela à la fois […]. Quand on songe à ce que peuvent être parfois les experts tenant entre leurs mains l’honneur des familles, la fortune des plaideurs, le gain ou la perte des procès, on frémit6. »
9Le ton utilisé, l’argumentaire déployé, le mépris affiché n’appellent pas de commentaires. Il faut toutefois noter le renversement de perspective. Ce n’est plus l’homme criminel qui est l’objet d’un portrait peu flatteur, mais l’expert qui ne présente pas des stigmates physiques révélant une personnalité née pour le crime, mais des stigmates sociaux d’un individu fait pour l’erreur judiciaire. Les portraits flatteurs de Tardieu et avantageux de Brouardel semblent bien loin.
10L’offensive ne s’arrête pas là. Deux mois plus tard, les critiques les plus virulentes viennent des experts eux-mêmes. La Revue générale des expertises, publie un article aux allures de manifeste : « Le recrutement des experts. La leçon d’un assassinat ». Son auteur est Geo Minvielle, que nous avons déjà rencontré, avocat à la cour d’appel de Bordeaux et conseil de la Fédération internationale des associations d’experts. Sa plume ne s’embarrasse guère de précaution. Elle entend frapper l’imagination, afin de dénoncer le
- 7 Geo Minvielle, « Le recrutement des experts. La leçon d’un assassinat », Revue générale des expert (...)
« […] danger que fait courir à l’administration d’une bonne justice, le mode actuel de recrutement des experts […]. N’importe qui peut être nommé à ces fonctions : il suffit d’adresser une demande au président du tribunal, mieux encore de se faire “recommander” d’une façon quelconque. Or, malgré les garanties dont les magistrats cherchent à s’entourer avant d’accueillir favorablement ces demandes, il arrive souvent que leur bonne foi est surprise et que des incapables, voire des indésirables réussissent à se faire agréer7. »
11À lire les périodiques spécialisés, comme la presse populaire, les tribunaux semblent s’attacher de singuliers personnages, puisque les experts seraient composés exclusivement d’ambitieux, de hâbleurs et d’incapables. Ces derniers ne sont donc guère épargnés. Et François Lebon, dans L’Œuvre, qui fait partie des quotidiens parisiens qui caracolent en tête des journaux de gauche avec un tirage qui dépasse allégrement les deux cent mille exemplaires, consacre cinq articles successifs, véritables machines de guerre, contre la place et les prérogatives des experts. Il est vrai que les temps sont à la critique de la société et de l’État. Nombreux sont ceux qui voient dans les événements de ces années incertaines un télescopage de crises diverses. Alors ? Les experts : boucs émissaires de la crise de la justice ? À lire François Lebon, le lecteur peu averti en est rapidement convaincu.
12Sur le seul problème du recrutement, la tonalité de l’article ressemble à un couperet :
- 8 L’Œuvre, 27 décembre 1933.
« Alors que pour exercer l’art dentaire, il faut un diplôme, que pour conduire une automobile, il faut avoir obtenu le permis de conduire, l’expert, lui, n’est assujetti à aucun concours, aucun examen, aucune justification de capacité, ni même de moralité […]. Ce sont les plus remuants, les plus débrouillards qui sont agréés8. »
- 9 Revue générale des expertises, mai 1935, p. 231.
13Ainsi l’origine des fléaux contemporains de la justice et la source des dérèglements du fonctionnement des tribunaux sont toutes trouvées. De leur côté, les « grands groupements » bataillent pour que l’amalgame ne soit pas pratiqué. D’aucuns réclament en effet « une sainte réglementation » du recrutement des experts. Le Syndicat national des architectes-experts français fixe un cadre lors de son assemblée générale du 30 juin 1934 qui s’est tenue à Nancy. Deux points essentiels sont retenus : il importe que des « conditions strictes de garanties morales et professionnelles » soient exigées des experts pour leur agrément auprès des diverses juridictions et il devient impératif que les experts soient, préalablement à leur inscription sur la liste des experts, agréés par une association professionnelle officiellement reconnue9. De la sorte, le texte de 1935 n’est pas seulement le fruit de la volonté du législateur ou l’aboutissement d’un processus de professionnalisation, mais le résultat d’un débat public et d’un vaste mouvement d’opinion.
14La rhétorique déployée semble répétitive, comme mue par un ressort qui ne peut concevoir que la réitération. Des années 1840 aux années 1890, des années 1900 aux années 1930, la critique est à la fois externe et interne. De la part des experts, elle correspond à une volonté corporative nettement affirmée, comme l’illustre le ton du Journal des experts. La volonté d’écarter la concurrence, d’établir un monopole ne fait guère de doute. Il importe également de souligner que la rédaction s’était mise à l’unisson de critiques venues d’ailleurs pour susciter, mais en vain, une salutaire prise de conscience et un sursaut collégial. Le mal serait à l’état aigu, les incompétents seraient devenus si nombreux qu’ils auraient envahi les tribunaux. Aussi,
- 10 Journal des experts, n° 1, janvier 1912, p. 1.
« […] tous nous reconnaissons que nous devons nous défendre contre les parasites qui encombrent notre profession, mais nous constatons avec peine que, dès qu’il s’agit de s’unir pour combattre le fléau, les bonnes volontés font subitement défaut10 ».
- 11 La Revue des experts, 30 septembre 1912, n° 9, p. 136. « Il faut donc que nous nous unissions tous (...)
15La corporation des experts apparaît démunie, incapable de réagir et de s’organiser collectivement. Tout au plus peut-elle se lamenter et déplorer l’absence d’esprit de corps11.
Les points centraux de la critique
- 12 Guélon-Marc, De l’influence de la morale publique et de la médecine légale sur le jugement par jur (...)
16Toutefois, si les experts sont vilipendés, c’est le plus souvent pour une toute autre raison qui n’est pas sans rappeler l’arbitraire de l’Ancien Régime. Les experts seraient devenus tout-puissants et de leurs décisions dépendrait l’avenir des justiciables qui ne seraient plus embastillés, mais enfermés, leur dignité bafouée, leur honneur souillé, leur liberté confisquée. Au criminel, on leur attribue très tôt une influence déterminante12. Un des textes les plus importants, qui condense toutes les critiques adressées au pouvoir des experts, est un document inconnu qui gisait dans un dossier de procédure d’une sombre affaire qui eut pour cadre l’arrondissement de Civray, au sud du département de la Vienne. Le procès a provoqué la ruine d’une réputation et l’éclatement familial. Dans un mémoire, le chef de famille demande que les magistrats se substituent aux experts et que ce soient eux qui assurent l’arbitrage entre la défense et l’accusation, puisque l’expert n’est pas un acteur indépendant :
- 13 Archives départementales de la Vienne, 2U1510-1832.
« Les experts appelés pour vérifier une écriture savent déjà que cette écriture est arguée de faux autrement on aurait pas besoin de leur ministère. Ils arrivent tous remplis de cette prévention et ils cherchent naturellement à se donner de l’importance en cherchant des vestiges de suspicion que suivant eux des yeux vulgaires ne pourraient apercevoir. On a vu de ces experts déclarer fausse une pièce de comparaison reconnue pour véritable entre les parties. Tout leur art et tous leurs soins consistent à trouver des dissemblances et ils ne tiennent aucun compte des ressemblances, comme si chaque personne dans toutes les positions de la vie, avec plus ou moins d’exercice, plus ou moins d’agitation, copiant ou écrivant de soi-même devait toujours et dans tous les cas donner à son écriture, un caractère rigoureusement identique.
Les fastes du Palais sont remplis d’exemples et d’erreurs célèbres causées par cet art conjectural de la vérification par expert ; voyez le Répertoire de jurisprudence au mot comparaison d’écritures. Voyez Mr. Toublier, tome 8, chap. 6, sect. 1, § 2, n° 233 et suivit.
Jeremie Bentham dans son excellent Traité des preuves judiciaires a fait justice de dangereuse confiance que des tribunaux accordent encore au pédantesque jargon de quelques maîtres d’écriture, décrire minutieusement en langage de l’art la forme et la position des lettres, entasser puérilement des expressions techniques, prétendre à la rigueur d’une démonstration sans conclure ; obscurcir par leurs contradictions plus qu’éclairer par leurs raisonnements, voilà ce que nous avons vu, non dans une seule cause, mais dans presque toutes celles où par le vice de la loi, on a été obligé de recourir à ces prétendus experts.
L’expérience et des exemples nombreux […] ont prouvé que des écritures dissemblables peuvent se rapprocher ou totalement s’écarter […]. La taille de la plume, la position de la main, l’état de santé ou de maladie, le plus ou moins d’application, d’habitude et de légèreté à déguiser son écriture, peut produire et produisent en effet d’énormes différences […].
À Genève, on a supprimé dans le nouveau code de procédure cette ancienne pratique traditionnelle de la vérification par experts. Conjecture pour conjecture, celle du juge vaut toujours mieux que celle de l’expert ; son discernement mérite plus de confiance que celui d’un commis ou d’un maître d’écriture […]. Nous croyons avoir prouvé que les magistrats ne sont point liés par la déclaration des experts et qu’ils doivent s’affranchir de ces calculs ridicules, sources éternelles de débats géométriques et de raisonnements métaphysiques qui tous viennent échouer contre les résultats d’une variété infinie de circonstances.
Nous demandons que les magistrats jugent par leurs propres yeux, voilà toute la faveur que nous souhaitons […].
Fougère père à Messieurs les Présidents et Conseillers composant la chambre des mises en accusation de la Cour Royale de Poitiers13. »
- 14 Raymond Bordeaux, Philosophie de la procédure civile, mémoire sur la réformation de la justice, Év (...)
- 15 Sur Fernand Labori, cf. l’article très riche d’Yves Ozanam, « L’avocat de Zola et de Dreyfus : Fer (...)
- 16 Gazette des tribunaux, 1903.
17Ce sont donc les expertises en écriture qui ont soulevé les critiques les plus vives. En 1857 encore, un civiliste leur consacre de longs développements. Ce sont elles, écrit-il en substance, qui discréditent l’ensemble des expertises. Ne constituent-elles pas le moyen le plus vain, le plus chimérique et le plus conjectural pour obtenir des informations fantaisistes14 ? Plus tard encore, en 1903, Fernand Labori15, qui fut entre autre l’avocat de Zola, de Vaillant et de Mme Caillaux, déclare, d’une pointe cinglante, que « s’il avait fallu encore un effort pour donner aux expertises en écriture le dernier coup, je crois que c’est l’affaire Humbert, qui le leur aurait porté16 ». Après la Grande Guerre, de nombreux spécialistes s’attachent pourtant à redorer le blason de leur discipline et à donner un caractère de scientificité incontestable à leurs savoirs. Toute écriture est un langage et elle est la manifestation la plus intime du caractère d’une personne. Pour contrer les critiques, les experts s’appuient sur un savoir né dans la seconde moitié du xixe siècle et qui puise une partie de son vocabulaire dans la physique et la géométrie.
- 17 E.-S. Pellat, Les lois de l’écriture, Paris, Vuibert, 1927.
- 18 Edmond Locard, Les faux en écriture et leur expertise, Paris, Payot, 1934, voir aussi son Traité d (...)
- 19 J. Barraud et Émile Locard, L’écriture ment-elle ? Introduction pratique à la graphologie, Lyon, G (...)
- 20 Édouard de Rougemont, « Les défaillances morales dans l’écriture », Pierre Foix, La Graphologie da (...)
- 21 Voir en particulier Maurice Legrain, Éléments de Médecine mentale appliquée à l’étude du Droit, Pa (...)
18On sait que Lavater s’y intéressait et qu’il a laissé, au moment de sa mort, un manuscrit inachevé. Au tournant des années 1870, deux ouvrages assurent la célébrité de l’abbé Michon : Le système de graphologie (1875) puis La Méthode de graphologie (1878). Désormais, la graphologie devient la science du caractère par l’écriture. Les deux ouvrages seront réunis en un seul volume en 1944, publié chez Payot. Crépieux-Jamin ne réfute pas le système de l’abbé Michon, mais il le nuance et le corrige. Selon lui, le signe n’a de valeur qu’à la condition de ne pas être isolé et d’être répété plusieurs fois. En 1885, il publie à son tour un Traité pratique de graphologie. D’une activité inlassable, il publiera quarante ans plus tard un ouvrage qui intéressera nombre de pénalistes : Les éléments de l’écriture des canailles (1925). Il existe certes une différence entre le graphologue et l’expert en écriture qui s’attache en principe plus particulièrement à tout écrit falsifié. E.-S. Pellat établit en 1927 les sept principales « lois de l’écriture » dont la troisième intéresse principalement l’expertise qui étudie les « impulsions individuelles inconscientes » à partir des lettres anonymes et des faux : « On ne peut modifier volontairement son écriture naturelle qu’en introduisant dans son tracé la marque même de l’effort que l’on fait pour obtenir ce changement17. » Edmond Locard sera un lecteur de Michon et de Crépieux-Jamin qu’il citera en précisant que « les études graphologiques ont été la base très utile de ce qu’on peut appeler la graphoscopie18 ». Toujours est-il que dans les années 1930, on considère que la combinaison des signes permet d’obtenir une sorte de « chimie psychologique ». En 1945 encore, on s’interrogera : l’écriture ment-elle19 ? Mais c’est pour mieux affirmer la pertinence de la troisième loi de la graphologie. À peu près à la même époque, Édouard de Rougemont confiera à son lecteur que « étant, par mes fonctions d’expert-graphologue près la cour d’appel de Paris et le tribunal civil de la Seine, amené à étudier constamment des documents de délinquants : faussaires ou auteurs de lettres anonymes, j’ai été chargé de présenter les indices péjoratifs de l’écriture20 ». Aux aspects matériels, se sont ajoutés les « phénomènes psychiques » et l’« émotivité ». Tandis que se multiplient dans l’entre-deux-guerres les titres relatifs aux expertises en écriture, l’introduction de la psychologie permet de forger de nouvelles lois et de déjouer les critiques vipérines. C’est ainsi que, selon Maurice Legrain, l’écriture des voleurs et des kleptomanes se caractériserait par le « geste erratique » et le « geste centripède21 ». Toutefois, malgré les efforts entrepris, les expertises en écriture continuent à alimenter les controverses judiciaires. Elles restent redoutées. Sorte de tests de personnalité, elles permettent de détecter le « degré d’aliénation » d’une personne et de la déclarer incapable. Dans les histoires de famille, d’héritage, de mariage, de gestion du patrimoine, l’importance de la procédure mise en œuvre s’avère essentielle. Nombre d’experts sont suspectés de servir uniquement l’accusation, d’apporter des affirmations là où il n’y a que des hypothèses, de rendre complexe des tracés qui ne le sont point, de dévoiler une personnalité qui ne figure pas dans les lignes étudiées. Les expertises ne seraient pas autre chose que des tours de prestidigitation. Le juge serait comme le spectateur : s’il se laisse bercer par l’illusion il peut y croire ; mais s’il se montre sceptique, il s’aperçoit vite qu’il ne s’agit que d’un artifice dont dépend pourtant l’avenir des justiciables.
- Le texte, dites-vous, est de l’accusé, c’est entendu ; mais pas les notes en marge, j’espère ?
- Si, monsieur le président, il ne saurait y avoir plus de doute sur ce point que sur tout le reste.
- Mais, voyons, ces notes sont de moi.
19Les experts (caricature), F. Launay et G. de Pawlowsky, août 1903 (coll. F. Chauvaud).
- 22 Jean Lacomblez, Guide pratique de la vérification des frais de justice en matière criminelle, corr (...)
- 23 Jean Lacomblez, Traité théorique et pratique des expertises en matière pénale, à l’usage des magis (...)
- 24 Jean Lacomblez, La Réforme des expertises, Paris, Librairie judiciaire, 1912, 104 p.
- 25 Si la Chancellerie dans plusieurs circulaires a adopté et affirmé le principe de l’expert unique, (...)
20L’autre grande critique, elle aussi récurrente, se rapporte à la figure de l’expert unique. Nous avons vu dans la première partie qu’elle avait été la réponse du législateur. Le refus de la collégialité – qui s’apparente pour la plupart des observateurs à l’expertise contradictoire – est fondé sur des questions financières, mais pas seulement. Jean Lacomblez qui fut chef-adjoint du cabinet du président du Conseil puis juge au tribunal civil de Rouen, s’est fait connaître auprès de la Société judiciaire, d’abord en 1908, avec un Guide pratique de la vérification des frais de justice22, puis surtout en 1911, en publiant un ouvrage intitulé Traité théorique et pratique des expertises en matière pénale23. Publication rare, elle a été aussitôt remarquée au point que Frennelet, le directeur d’un des grands périodiques judiciaires, La Loi lui demande une série d’articles sur ce thème. Ceux-ci sont ensuite réunis, augmentés d’une présentation et de quelques précisions supplémentaires pour former un petit livre publié en 1912 et qui connut à son tour un certain retentissement24. Il contient les estimations relatives aux frais d’expertise. Son auteur se rallie cependant au courant qui entend réunir plusieurs experts pour les crimes extraordinaires. De la sorte, il se prononce pour une multiplication des dépenses dans des situations qui restent tout de même peu fréquentes25. D’autant que, dans les faits, l’expertise contradictoire existait. Par exemple, sous le Second Empire, dans une sordide affaire, deux sommités sont conviées :
- 26 Gazette des tribunaux, 23 mars 1855.
« Les médecins seront appelés à donner leur avis sur la question médico-légale. On sait que sur cette question deux médecins renommés de la Faculté de Paris, MM. Alphonse Devergie et Ambroise Tardieu, sont d’un avis entièrement opposé ; le premier se prononçant pour le suicide, le second pour l’assassinat. Cette diversité d’opinion entre deux hommes si recommandables par la science redouble l’intérêt qui s’attache à cette affaire déjà si saisissante par le mystère qui l’entoure. Chacun est impatient d’essayer à soulever un coin du voile qui cache la vérité26. »
21Tous deux sont entendus comme témoins, mais pour donner un caractère plus solennel à sa prestation, Devergie la fait précéder d’une déclaration d’intention générale : « Je remercie bien sincèrement la cour de m’avoir conservé sur la liste des témoins ; ce que je vais dire comme témoin, je l’aurai dit à la Cour sans cette qualité ; c’est donc sous la foi du serment que la Cour m’entendra ; mes paroles n’en auront que plus de poids. »
- 27 Charles Vibert, Précis de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1886, p. 36.
22Si le coût des expertises n’est pas à négliger, les questions de responsabilité des experts et de fiabilité des rapports sont aussi implicitement posées. L’intervention de Devergie l’illustre. Il endosse la responsabilité de l’opération d’expertise qu’il a menée. Mais c’est sans doute en 1856 qu’une affaire pose pour la première fois avec une grande acuité cette question majeure. À cette date, deux officiers de santé qui devaient procéder à une autopsie judiciaire déclarèrent que le cerveau était « engorgé ». Or plus tard, on s’aperçut qu’il n’en était rien, les deux praticiens avaient inventé les résultats de l’expertise. Le crâne du cadavre n’avait même pas été ouvert. Jugés, ils furent acquittés car « on admit que des gens de l’art n’étaient point des officiers publics, mais de simples arbitres, et qu’on ne pouvait leur appliquer l’art. 146 du Code pénal27 ». L’irresponsabilité des experts n’est-elle de même nature que celle des juges, se demandent alors quelques chroniqueurs ?
23En 1919, la société judiciaire est agitée par le débat autour du juge unique. Le principal argument opposé aux projets de réforme réside dans le fait que trois personnes jugent davantage en équité qu’une seule. La subjectivité de chacun s’efface devant la volonté du groupe qui, d’une certaine manière, représente une opinion moyenne, nivelant les différences d’appréciation. Or, pour le collège des experts qui présente toutes les ressemblances avec le collège des juges, c’est l’argument inverse qui est utilisé. Pour s’en convaincre, il suffit de revenir aux termes de la circulaire du 6 février 1867 :
« Les expertises tirent leur force probante beaucoup moins du nombre des hommes spéciaux consultés que du mérite et l’intégrité bien connus de l’expert […]. Il arrive même souvent qu’un rapport offre plus de garantie s’il est signé par un seul expert, parce que la responsabilité en retombe sur lui seul, qu’il a dû tout vérifier par lui-même et qu’aucune opinion n’est énoncée en vertu d’une sorte de compromis ou de transaction. C’est donc en sachant bien choisir l’expert auquel on confie une mission et non en multipliant le nombre qu’on assure à ce complément de l’information toute l’importance qu’il doit avoir. »
- 28 Jean Lacomblez, La réforme des expertises, op. cit., p. 23.
24Pourtant le principe de l’expertise contradictoire est adopté en matière de fraudes et de falsification en 1905 comme nous l’avons précédemment observé. Or Yvernès, le chef de la statistique au ministère de la Justice, a fait les comptes du nombre des affaires de fraudes déférées aux tribunaux correctionnels pour les années 1906, 1907 et 1908. Le décret d’application ne date que du 31 juillet 1906, aussi peut-on estimer que la période 1906-1907 appartient à une même séquence, et 1908 à une autre. Dans la première, le nombre des affaires de fraude n’a pas dépassé 2 800. Il en est tout autrement pour la seconde. Elles s’élèvent cette fois à 6 394, et il ne s’agit pas d’un épiphénomène, mais bien d’un palier ; en 1910, elles se maintiennent au même niveau, 6 367. Cela ne veut pas dire que les fraudeurs sont désormais beaucoup plus nombreux, leurs proportions restent identiques, mais ce qui a changé, c’est « l’activité du service de la Répression des fraudes, si bien organisé et dirigé par M. Eugène Roux ». Quant à l’expertise contradictoire, elle montre des « divergences absolues » avec les résultats des premières analyses. En effet, pour reprendre un précédent exemple « il est reconnu que le lait des vaches de certaines régions est pauvre en beurre et contient une proportion d’eau supérieure à la normale ; ce résultat provient soit de la nourriture de l’animal, soit des travaux qui lui sont imposés28 ». Ainsi la statistique révèle que dans un grand nombre d’affaires, la bonne foi des inculpés est réelle, les agriculteurs et les commerçants mis en cause ne sont pas des fraudeurs. La situation permet alors de poser d’implicites questions que le lecteur est amené à formuler.
25L’expertise contradictoire, si elle est généralisée n’a-t-elle pas un effet pervers puisqu’elle entraîne presque automatiquement la massification des expertises ? D’un autre côté, l’expertise contradictoire permet, certes dans un domaine particulier, mais pourquoi n’en serait-il pas ainsi ailleurs, de départager la fraude de la bonne foi, ce qui n’est pas négligeable. Que faire alors ? Introduire un peu d’expertise contradictoire sans la rendre systématique ?
Le juge et l’expert
- 29 En 1908, Alexandre Lacassagne révèle la véritable identité de l’auteur dans une notice nécrologiqu (...)
26En 1906, Désiré Mereaux signa un article qui eut un certain retentissement. L’auteur, lui-même expert retranché derrière un pseudonyme, a voulu mettre en relief l’« Histoire d’un duel entre deux mentalités ». La contribution insistait sur l’« abîme » séparant l’univers de la société judiciaire et le monde des experts qui tout en cohabitant ne s’étaient jamais véritablement rencontrés29. Le point de vue manichéen n’est pas partagé par tous. Il a pourtant le mérite de débusquer un sujet essentiel et jamais traité.
La nature du lien
27Les relations entre le juge et l’expert sont d’une grande complexité. Jamais figées, elles connaissent de constants réajustements qui dépendent de la personnalité de chacun, de la nature et des enjeux de l’expertise et d’une multitude d’autres facteurs. Les liens tissés peuvent être durables ou éphémères, mais le juge et l’expert ne sont pas des figures désincarnées, l’un comme l’autre sont toujours en situation.
- 30 Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire en matière civile, commerciale, criminelle (...)
- 31 Albert Wahl, Le contrôle de l’expertise judiciaire, Paris, LGDJ, 1931, p. VIII.
28Le législateur et la jurisprudence ont affirmé que le juge l’emportait toujours et qu’il n’était nullement tenu de suivre l’avis de l’expert. Au xixe siècle, la Grande Encyclopédie donne quelques exemples puisés dans l’actualité judiciaire proche, de la sorte le lecteur a le sentiment que, effectivement, les conclusions d’une expertise n’ont pas de caractère impératif. Le juge, pense-t-il, les relègue au rang d’informations ou d’hypothèses qu’il peut écarter comme quantité négligeable. Une semblable présentation ne correspond pourtant pas aux réalités quotidiennes. Il s’agit d’une image trompeuse, d’un miroir déformant dont la fonction consiste à entretenir un mythe judiciaire, celui de la primauté du juge. En 1881 déjà, Oscar Dejean écrivait, presque sur le ton de la confidence, que l’on reproche souvent aux tribunaux d’abuser de l’expertise comme mesure d’instruction : « S’il existe, l’abus est grand, car les juges se rangent le plus souvent à l’avis des experts ; ce sont finalement ceux-ci qui tranchent les procès30… » Un demi-siècle plus tard, dans un travail sur le contrôle de l’expertise judiciaire, Albert Wahl n’use guère de précaution discursive. La toute-puissance des experts est un fait et elle est « inévitable ». Le juge n’a pas véritablement la possibilité d’ignorer le travail des experts : « […] beaucoup plus vives et plus faciles à justifier seraient les critiques adressées aux juges qui, habituellement, refuseraient de s’associer aux conclusions des experts31 ».
- 32 André Lefèvre, L’expertise devant les juridictions civiles, thèse pour le doctorat, université de (...)
- 33 Rappelons qu’au début du xxe siècle, un représentant de la société judiciaire affirme posément, ma (...)
29Ainsi l’expertise judiciaire n’est pas un incident purement « facultatif ». L’expert, en fonction de sa qualité d’auxiliaire, est l’objet d’un choix individuel, soit de la justice, soit des justiciables. Et lorsque, à plusieurs reprises, les jurisconsultes ont comparé l’expert au témoin, les membres les plus pragmatiques de la société judiciaire ont rapidement tranché. Ils ont refusé d’aller plus avant dans une controverse qu’ils considéraient comme oiseuse, se ralliant à une formule aux allures d’axiome : « L’expert se choisit, mais le témoin se trouve. » Quand les parties désignent un expert, elles peuvent avoir le sentiment qu’elles se sont « créé un défenseur », autrement dit un mandataire auquel elles donneraient des instructions. En principe, lorsque l’expert a prêté serment, il appartient à la justice et ne peut être subordonné à une des parties. La démonstration se tient et apparaît pour les expertises civiles convaincantes. Et pourtant, les réalités journalières sont fort différentes. André Lefèvre, pour sa thèse de doctorat, a interrogé de nombreux magistrats et les résultats de son enquête orale sont sans ambiguïté : « On nous affirme que près des quatre-cinquièmes des expertises ordonnées chaque année devant un tribunal, émanent de son président statuant en référé32. » Le constat est essentiel et vaut toutes les affirmations. Dans la très grande majorité des situations, aussi bien au pénal qu’au civil, ce sont les juges qui nomment les experts après les avoir choisis. De la sorte, d’invisibles fils les relient. Le juge se trouve prisonnier de son choix. S’il repousse les conclusions de l’expertise, cela revient d’une part à constater que le travail opéré n’a pas donné satisfaction parce que les résultats auxquels est parvenu le spécialiste ne correspondent pas à ses convictions, d’autre part, à reconnaître qu’il s’est trompé dans la désignation de l’expert33. Le rejet de l’expert vaut désaveu du juge.
- 34 Bonnier et Garsonnet font part de ce point de vue, André Lefèvre, L’expertise devant les juridicti (...)
- 35 Oscar Dejean veut attirer l’attention des magistrats, des parties et de leurs avoués. L’expert ne (...)
30Quelques observateurs en viennent à décomposer les situations expertales pour mieux les comprendre. Parfois l’expert se borne à aider le juge par des « considérations techniques ». Il est alors possible de prétendre que l’expertise peut-être cantonnée au rôle de « complément de l’expérience du magistrat ». Dans cette perspective, l’expert facilite la preuve directe, abordée dans le précédent chapitre. Mais bien souvent l’expert joue un rôle plus actif. Ne peut-on alors prétendre que l’expert se présente comme un témoin « affirmant ce qu’il a vu ou entendu ». Ou en tout cas ne peut-on postuler que l’expert est un médiateur ? S’il se livre à des constatations du fait, ce n’est pas de son propre chef, ses opérations s’effectuent dans le cadre d’une mission que la justice lui a confiée, mais lorsqu’il relève des éléments et qu’il « vérifie la réalité » le juge ne peut les connaître que par la médiation d’un rapport. La conviction du juge s’établit alors au moyen d’une induction : le juge n’hésite pas à « se représenter la réalité comme la lui montre le rapport, car il sait que ce témoignage est l’œuvre de personne dignes de foi qu’il est d’avance porté à croire34 », d’autant qu’il les a choisies. Toutefois, pour être choisi, encore faut-il un peu sortir de ses attributions. Il importe que le spécialiste sache mettre en scène l’opération d’expertise. Pour cela, l’expert doit empiéter sur le domaine réservé aux juges du droit. Ne dit-on pas qu’il convient de s’adresser à un homme de métier et de prendre non seulement le technicien le plus adroit mais encore le plus indépendant, le plus capable de comprendre la portée en fait et en droit de sa mission ? En effet, l’expert ne peut rester cantonné dans son rôle, il doit anticiper, se projeter dans le futur immédiat pour se représenter de quelle manière les différents points de son rapport seront interprétés35.
- 36 André Lefèvre, op. cit., p. 48.
31Insensiblement la nature de l’expertise a changé. Elle est véritablement devenue un moyen d’instruction « mixte de caractère ». L’expertise suppose une délégation des pouvoirs judiciaires, mais la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, au début du xxe siècle, que l’expert ne détenait aucune portion des pouvoirs publics, qu’il n’était, ni un fonctionnaire, ni un dépositaire ou agent de l’autorité publique, ni un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public. Pourtant André Lefèvre insiste sur le manque d’homogénéité des dispositions relatives à l’expertise : « L’opinion de la jurisprudence est en contradiction avec cette autre, communément admise, que différentes parties du rapport font foi jusqu’à inscription de faux, prérogative résultant sans conteste de l’autorité qu’on attribue à l’expert36. »
- 37 Ibid., p. 47.
32Au total, si on se rallie à la thèse de L. Poittevin, la situation de l’expert serait identique à celle du chef de cabinet d’un ministre. Pigeon adopte ce point de vue en utilisant un autre vocabulaire emprunté directement à la langue juridique : l’expert est le « délégué du juge, son substitut provisoire ». Et selon A. Lefèvre, il remplit un « ministère public temporaire ». En poussant dans leurs retranchements ces analyses, il faudrait alors convenir que l’expert exerce une partie de la juridiction. Si le tribunal ne peut déléguer le pouvoir de juger, rien ne s’oppose à ce qu’il se décharge d’une partie de l’instruction, c’est ce qui a lieu en cas d’expertise. Il semble alors que l’expert, revêtu d’une « magistrature momentanée », doit être considéré comme « exerçant un mandat public temporaire37 ».
33Le juge, a-t-on coutume d’écrire depuis les grands débats de la Constituante, est la bouche de la Loi, il ne l’interprète pas, mais dit la loi. L’expert, lui, parle du fait. La parole des experts n’est pas un mode d’expression, elle n’appartient pas au « beau langage » ou à la sphère de l’éloquence judiciaire, elle se présente comme un discours de vérité. Le juge ne peut pratiquement qu’y adhérer, d’autant qu’il en est à l’origine et comme il s’est trouvé – dans certaines circonstances – dans la « nécessité absolue » de recourir aux connaissances d’un « homme de l’art et du métier », sa part de liberté se trouve très fortement réduite.
Les conquêtes discrètes de l’expertise et de l’expert
34Les relations entre juges et experts dépendent bien sûr de la situation judiciaire faite à chacun, mais aussi des individus concrets, de leur notoriété et de leurs compétences. Parfois encore, elles dépendent d’un autre acteur qui n’était pas a priori convié : la tribune. Dans la presse, dans des brochures, dans les coulisses du Palais, dans les cénacles et les associations s’échangent des informations, des analyses et des impressions. Sans prétendre à l’exhaustivité, il importe de saisir quelques configurations.
- 38 Alexandre Lacassagne, « Les médecins-experts et les erreurs judiciaires », Archives d’anthropologi (...)
35Au pénal, nombre d’experts, surtout à partir des années 1870, tentent de prendre leurs distances à l’égard des juges. Il s’agit d’une posture. Elle se justifie non par défiance à l’égard de la magistrature, mais par souci de sa propre image. Les spécialistes diligentés par la justice voudraient que les justiciables soient convaincus qu’ils sont au service de la vérité et non de l’accusation. Les « ténors » les plus célèbres de la médecine légale se sont prononcés sans ambiguïté sur ce point. Ainsi Lacassagne, dans la leçon d’ouverture de son cours de médecine légale en décembre 1896 se saisit de l’occasion pour s’adresser à son auditoire et, au-delà, à la société judiciaire et à l’opinion publique : « Nous sommes des collaborateurs indispensables, indiqués par la loi, pour aider à la recherche de la vérité et nous contribuons ainsi au bon fonctionnement de la justice, mais nous ne sommes ni pour l’accusation ni pour la défense38. » L’argument qui est martelé trahit un désarroi certain et montre que le reproche est généralisé. On ne comprendrait guère, sinon, l’insistance des spécialistes de Paris et de Lyon pour réfuter la critique. Une partie de la presse a pourfendu les hommes de l’art, soulignant qu’ils ne sont que les auxiliaires professionnels de l’accusation.
- 39 Archives d’anthropologie criminelle, IV, 1889, p. 566.
- 40 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, (...)
36Brouardel, lors d’un congrès international, avait déjà mis en garde la communauté des experts : « N’avons-nous pas déjà beaucoup de peine à montrer que notre rôle n’est pas seulement de doubler l’avocat général39 ? » Dans les années 1920, les experts n’accueillent pas avec beaucoup d’enthousiasme l’idée d’instituer un jury scientifique ou un jury technique composé uniquement de spécialistes reconnus. Les logiques d’un tel refus se trouvent en partie dans le soupçon de partialité qui pèse sur les experts. Dans les années 1930, on écrira dans des ouvrages très sérieux à la logique rigoureuse qu’ » il est difficile de s’attendre à ce que l’expert reste dans la note de la neutralité… [il] est avant tout l’auxiliaire de la justice. Il subit l’influence du milieu, de son esprit ; il fait partie d’un cos ». Autrement dit, l’expert a tourné le dos aux justiciables. Dans certains ressorts, notamment celui de la cour de Paris, il était devenu « de plus en plus un véritable juge, juge de fait ; il s’associait non seulement à la justice proprement dite, mais à la justice prétorienne40 »…
- 41 Legrand du Saulle dédie son livre sur La folie devant les tribunaux (Paris, F. Savy, 1864, 536 p.) (...)
- 42 M. Genesteix, L’expertise criminelle en France, thèse de droit, Paris, A. Pedone, 1900, p. 31.
37Dans un registre plus personnel, toute la gamme des sentiments individuels et des attitudes collectives peut être observée. Ces derniers vont de la réserve bienveillante à l’antipathie ouverte, de la confiance au respect41, d’une certaine admiration au mépris le plus glacé. En 1900, au temps de l’Exposition universelle, un avocat à la cour d’appel l’énonce clairement : l’expert est « souvent traité en inférieur et en étranger par la famille judiciaire à laquelle des liens bien lâches, douteux même, le rattachent42 ».
- 43 Le Poitou médical, 1897, p. 249-251.
38Les sentiments hostiles ne sont pas l’apanage des juges. À certaines occasions, les experts, surtout lorsqu’ils sont médecins, peuvent mobiliser au-delà des seuls spécialistes judiciaires, l’ensemble de leurs confrères, avec leurs réseaux, leurs organisations et leurs périodiques. Les solidarités s’expliquent en partie par l’inquiétude de la profession de voir un jour ses membres traduits en justice pour faute professionnelle. Aussi, lorsqu’une semblable affaire se produit, il convient de réagir immédiatement et parfois vertement. Dans une livraison du Poitou médical à propos de l’affaire Laporte, la rédaction écrit : « Dans l’esprit du parquet et des juges de Paris, cette condamnation a une portée plus haute qu’une simple punition infligée à un pauvre médecin de quartier. C’est une menace adressée à tous les médecins. » La rédaction cite alors une lettre de Pinard qui, au procès, avait pris la défense de Laporte : « Dans cette lutte avec la magistrature, il faut non seulement protester, mais vaincre. Pour cela il faut faire pénétrer la lumière dans l’esprit des juges et de tout le monde. Aussi je compte sur la vaillante et généreuse phalange des internes43. »
- 44 Articles de la Gazette des tribunaux, publiés entre le 11 janvier et le 11 avril 1884 ; repris en (...)
39D’autre fois, tout se passe comme si le magistrat se déchargeait de ses missions sur l’expert en lui faisant une confiance aveugle. Dans certains tribunaux, l’activité est trépidante, le juge d’instruction peut à peine faire face à ses obligations et se contente des conclusions du rapport d’expertise sans aller chercher beaucoup plus loin. L’expertise comptable, longue et fastidieuse, illustre bien une telle situation. A. Guillot, qui a consacré près d’une trentaine d’articles dans la Gazette des tribunaux à diverses questions de droit criminel, précise que l’objet des expertises de cette sorte « est non d’instruire le juge sur des choses excédant sa compétence, mais de lui épargner des vérifications qu’il n’aurait pas le temps de faire lui-même44 ».
40Déléguer, ne pas vérifier, se contenter d’enregistrer les résultats de l’expertise… autant d’attitudes qui présentent des dangers et prêtent le flanc à la critique. Par touches insensibles, de glissement en abandon, une partie de la magistrature voit son rôle se déliter. La forte polémique des années trente entend aussi réagir contre cet état de fait et veut redonner aux juges toute la place qui leur revient et qu’ils avaient eu tendance à partager ou à céder. La Revue générale de l’expertise a retranscrit les débats qui ont secoué le monde de l’expertise et qui se sont déroulés à la Chambre des députés. Une circulaire synthétise les points de controverse et manifeste la volonté de réduire les prérogatives des experts et de ramener l’expertise à une place plus modeste :
- 45 Circulaire du 3 avril 1930.
« Il arrive trop souvent que les magistrats, après avoir ordonné une expertise, remettent pour ainsi dire leurs pouvoirs aux mains des experts et s’abstiennent de tous actes personnels d’instruction […]. Le rôle de l’expert consiste uniquement à procéder à des constatations sous le contrôle et la direction du juge qui ne peut, sans manquer à son devoir, lui laisser la conduite de l’information45. »
- 46 Dr Sauvage et Dr Levet, « L’empoisonneuse de Saint-Amand (Cher), Affaire Jeanne Gilbert », rapport (...)
41Or, dans certains domaines, le juge, encouragé par le législateur à partir de 1905, demande à l’expert d’établir la responsabilité. En 1909, dans une affaire d’empoisonnement « le juge d’instruction demande nettement aux experts de dire le degré de responsabilité de l’accusée dans le cas où celle-ci serait responsable, mais il ne donnait et ne pouvait donner à ces experts aucune base solide pour établir ce degré de responsabilité46 ».
- 47 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, (...)
- 48 Léon Retail, Souvenirs d’un expert judiciaire (50 ans chez les Magistrats), op. cit., p. 10.
- 49 Ibid., p. 7.
42Jean Tchernoff est sans doute celui qui a poussé le plus loin la réflexion relative à l’expertise comptable. Il ne s’est pas contenté de s’appuyer sur son expérience, il a utilisé la Gazette des tribunaux et la Revue générale des expertises. Il souligne à son tour que si les médecins-experts ont occupé, presque seuls, la scène de l’expertise jusqu’en 1914, il n’en est plus de même depuis l’armistice. Selon lui, d’autres branches ont pris la relève. Celle qui a le plus progressé est la dernière venue : l’expertise comptable et financière47. On comprend qu’il plaide pour sa chapelle. Lui aussi souligne – dans le domaine qu’il connaît – que la place de chacun n’est pas précisément fixée. Mais il revient à Léon Retail d’en apporter l’illustration la plus emblématique. Il joue un rôle central, voire le premier, dans l’instruction relative à l’escroquerie des prestations en nature dues par l’Allemagne en exécution du traité de Versailles. Les rencontres qu’il eut avec le substitut Prince furent fréquentes au point qu’ils se voyaient parfois le samedi, tant et si bien que « nos relations devinrent beaucoup plus celles d’ami à ami que de magistrat à expert ». Et à la veille de l’audience, dans cette affaire importante, le substitut aplanit la tension en lui rapportant que « le Président Poincaré, cependant peu louangeux, avait beaucoup apprécié les travaux de l’expert48 ». Avec le juge d’instruction, les échanges devinrent non seulement réguliers mais presque journaliers : « Toujours jovial et souriant, même dans les périodes les plus délicates, et il y en eut quelques-unes, son objectivité et sa finesse ne furent jamais en défaut. Il devint mon ami, même sur le plan familial49. » Chargé en quelque sorte, dans le sillage du traité de Versailles, de démontrer l’existence d’une escroquerie de prestations en nature, Léon Retail doit faire face à une situation complexe dans laquelle se mêlent plusieurs affaires : affaire des chevaux, affaire des houblons, affaire des bestiaux, affaire des moutons, affaire des semences, affaires des sucres… Ce type d’expertises, précise-t-il, présente au moins une double difficulté, en droit international tout d’abord, puis en « droit interne ». En effet, « on était amené à aborder directement le droit pénal, puis le droit privé pour les relations des sinistrés et des acheteurs de dommages, enfin le droit administratif : le ministère de la reconstruction étant l’organisme de tutelle, le ministère des Finances étant le plus directement intéressé ». Si du point de vue « technique » le plus difficile est d’établir l’escroquerie, l’aspect le plus délicat réside assurément dans la question de l’étendue de la mission de l’expert. Usuellement, un certain nombre d’interrogations constituent autant de garde-fous. Mais dans ce cas précis, devait-il aussi aborder la « généralité » des questions de droit ? En fait, il dérogea très largement aux principes formels et, confia-t-il
- 50 Ibid., p. 6-7.
« […] il fut ainsi convenu que j’avais toute latitude pour opérer dans le domaine le plus vaste. Dans un premier rapport, à déposer à plus bref délai dans l’intérêt de tous, j’étudiais le traité de Versailles, les plans Dawes et Young et leurs annexes, éléments dépassant le rôle normal de l’expert, pour, dans un second rapport d’expertise celui-ci, déterminer les fautes d’exécution et le préjudice en résultant50. »
- 51 G. Reymondin, La Vérité comptable en marche (1914-1928). Contribution à la restauration économique (...)
- 52 Gabriel Faure, Bulletin de l’Association des experts-comptables stagiaires, juin 1930, p. 13.
- 53 Jean Tchernoff, L’expertise judiciaire en matière pénale, Paris, Sirey, 1929, p. 10.
- 54 Jean Lacomblez, Traité théorique et pratique de l’expertise en matière pénale, op. cit., p. 54.
- 55 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, (...)
- 56 Voir Gabriel Marty, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cou (...)
43L’expert-comptable ne s’est pas cantonné dans un simple rôle de vérificateur. L’expertise réalisée fut il est vrai spectaculaire, mais elle n’est pas unique. G. Reymondin use même d’une formule destinée à faire sensation et à évoquer d’autres moments qui ont ébranlé la société française, pour cela il intitule un de ses ouvrages La Vérité comptable en marche51 ; Gabriel Faure, dans un périodique lu par la communauté des comptables écrit sans rien dissimuler de son état d’esprit que « Apprécier, c’est porter sur des comptes un jugement qui sera presque toujours précédé d’un contrôle arithmétique ou moral52 ». Il n’entre pas dans une telle affirmation la volonté d’acquérir une place plus grande. L’assertion entend montrer, avec une sorte de distance lucide, que le législateur aura beau édicter un certain nombre de règles, l’expertise ne pourra s’y plier et les experts, s’ils veulent s’acquitter de leurs missions, devront prendre quelque liberté. Si un juge demande à un expert de déterminer si un dividende est fictif ou non, pour répondre, il est obligé de quitter le domaine qui est le sien et d’empiéter sur le domaine réservé aux juristes. Mais, encore une fois selon Jean Tchernoff, le système est, par nature insatisfaisant, car écrit-il « toute définition juridique repose inévitablement sur une conception dogmatique. Elle pousse l’expert à une finalité dans le résultat de ses recherches53 ». De telles allégations, un peu sentencieuses, sont essentielles, mais elles ne sont pas neuves. Sans être formulées de manière identique, on retrouve des remarques similaires sous la plume de magistrats et de jurisconsultes entre 1880 et 1914. Si le juge est libre de ne pas tenir compte des éléments que lui fournit l’expertise, il faut bien constater que les « avis formulés par les experts lient dans une très large mesure les juges d’instruction ». C’est ce que dénonçait Jean Lacomblez avant la Grande Guerre, constatant que dans un domaine qui reste pour la plupart des juges une véritable terra incognita, les « conclusions des experts en matière comptable et financière sont incorporées purement et simplement dans les attendus du jugement54 ». De la sorte, il y a bien un « phénomène de substitution de l’expert au juge55 », celui-ci trouve son origine dans le fait que le juge chargé d’appliquer le droit s’efface devant le juge chargé d’appliquer le fait56. De nombreuses voix se sont élevées pour dire que, insensiblement, par étapes minimes, mais constamment répétées, les experts se sont substitués aux juges d’instruction ou aux tribunaux.
Le sacerdoce des experts
44Être un expert inscrit sur une liste officielle est parfois considéré comme un devoir ingrat et périlleux, car dans chaque opération d’expertise on remet en cause sa réputation. Et lorsque l’on n’est pas exposé, le temps passé pour une rémunération jugée faible et perçue parfois avec une extrême lenteur apparaît comme un moment soustrait à d’autres activités plus lucratives. Malgré ces inconvénients, l’expertise offre aussi d’autres attraits qui accroissent le lustre d’une discipline ou la notoriété d’un individu. Être reconnu par la justice offre un surcroît de prestige. Une position désirable, car affranchie des contingences matérielles et toute entière tournée vers la pratique d’une activité maîtrisée. Pour certains, l’expertise est un mal nécessaire, pour d’autres un véritable sacerdoce, avec ses tracas et ses joies. Mais s’il fallait faire un bilan, les soucis et les embarras semblent l’emporter.
Malaise et difficultés
45L’expert est sollicité, pour une même opération, à plusieurs reprises. De la sorte existe une sorte de chaîne judiciaire qui commence, une fois la mission acceptée, par le déplacement sur les lieux. Ainsi un médecin-expert relate, sur le mode humoristique, la manière dont les choses se passent une fois qu’un cadavre a été découvert et que l’examen nécropsique a eu lieu :
- 57 Paul Hervé, « Médecine légale et médecins légistes », Archives d’anthropologie criminelle, XIX, 19 (...)
« Si le chemin est long, on répare ses forces avant de se mettre en route pour le retour ; on choisit, cela va sans dire, l’hôtel le plus select de l’endroit ; les magistrats mangent d’un excellent appétit, le greffier dévore, tous sont joyeux comme à la fin d’une bonne partie de campagne ; seul parfois le médecin reste songeur – je dis parfois, non toujours […] et sa rêverie lui fait pressentir déjà des inquiétudes, des ennuis dans la rédaction du rapport. Pendant ce temps ses compagnons digèrent et se pourlèchent. Et pourquoi, je le demande, ne seraient-ils pas tranquilles et béats ? Le médecin leur dira-t-il pas s’il y a crime ou accident : “Tout dépend de vous, mon bon docteur57 :” »
46Plus loin l’expert malheureux continue dans la même veine :
« Cher Docteur, disent-ils (ils sont très polis, je leur rends à mon tour cette justice), cher Docteur, vous seriez bien aimable de nous transmettre vos conclusions le plus tôt possible afin que nous puissions prendre une décision, car vous savez, tout dépend de vous ; si vous nous dites qu’il y a eu crime, nous arrêtons immédiatement le nommé X… sur qui planent les soupçons ; si vous concluez à une mort naturelle ou simplement suspecte, nous le laissons en liberté. »
- 58 Paul Brouardel, « Expertises médico-légales », leçon recueillie par Paul Reille, Annales d’hygiène (...)
47L’expertise une fois réalisée, il faut encore rédiger le rapport et parfois défendre ses conclusions en public. L’expert a la charge de rendre intelligibles certains faits et de reconstruire la vérité pour un auditoire. Lorsqu’il doit déposer en justice, surtout pour la première fois, il se rend au palais de Justice, réfléchissant tout en marchant à la forme qu’il donnera à sa déposition. Il tente de se remémorer les différentes étapes de sa démonstration sans rien oublier des faits qu’il a consignés. Outre les affres que peut connaître un esprit consciencieux, peuvent s’ajouter d’autres tourments. Une anecdote piquante souligne les déboires qu’un expert peut rencontrer une fois qu’il est enfermé dans la salle des témoins : « Lasègue […] un jour, à Versailles, ayant à déposer au sujet d’une tentative d’assassinat dans une maison de tolérance, se trouva pendant trois heures avec toutes les pensionnaires de l’établissement convoquées comme témoins58. » Une fois la porte franchie, devant la cour et le jury, il peut avoir d’autres surprises et découvrir que l’espace judiciaire a été transformé en lieu d’affrontement.
48Son adversaire n’est ni l’accusé, ni l’avocat, ni le représentant du ministère public, mais un de ses confrères.
« Usant de ses droits, la défense s’empare du rapport officiel pour le passer au crible de la critique. Elle peut faire appel à des experts officieux qui l’étudient à loisir et préparent, en silence et secrètement, leurs armes, c’est-à-dire l’argumentation qu’ils opposeront aux conclusions officielles. Une sorte de complot scientifique se trame ainsi en sourdine. Arrive le jour de l’audience ! »
- 59 Camille Simonin, Médecine légale judiciaire, Paris, Maloine, 1947, p. 29.
49Ainsi, c’est seulement à l’appel des « témoins » que l’expert officiel apprend qu’il va se trouver confronter à des spécialistes cités par la défense59. Au xixe siècle et au début du xxe siècle, il n’y a pas toutefois de guet-apens.
50L’expert sait à l’avance qu’il va éventuellement se heurter à un de ses collègues, car il ne partage pas la même appréciation sur l’expertise réalisée.
51Lors de l’audience, les choses peuvent en apparence se dérouler le mieux possible. Il prend la parole, n’est pas confronté à la version d’un autre expert, expose ce qu’il a constaté et déduit. Et pourtant, ses propos peuvent être mal interprétés. Le public de la cour d’assises et les jurés se persuadent en l’écoutant qu’il décrit un crime et que l’accusé est nécessairement le coupable. Pour éviter les confusions et les quiproquos, il faut réfléchir à chaque mot, qu’il convient de soupeser, avant de les prononcer. Un expert chevronné donne ainsi des conseils très concrets aux futurs médecins-experts :
- 60 Paul Brouardel, « Expertises médico-légales », art. cit., p. 14.
« Il ne faut pas oublier que certains termes n’ont pas, au point de vue juridique, la même signification qu’en médecine : ainsi le mot avortement en médecine signifie expulsion du fœtus avant terme, tandis que pour le juré, il n’y a avortement que s’il y a eu manœuvre criminelle, autrement, c’est une fausse couche60. »
- 61 Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’assises. Les passions criminelles, leurs causes et (...)
- 62 Florence, Archives d’anthropologie criminelle, XXV, 1910, p. 801-802.
52Mais si l’expert prend ses distances, parce que, avec le temps, il est rompu aux arcanes du procès, il garde un sentiment d’inachevé, car il travaille toujours plus ou moins dans l’urgence. Son rapport, on le souhaite presque immédiat. Ses conclusions, on les voudrait instantanées. Il faut tenir compte, en effet, de ce temps de réponse qui, en fonction de la demande judiciaire, doit être constamment raccourci. Lorsqu’il s’agit d’évaluer une comptabilité ou l’état d’un immeuble, le caractère d’urgence n’est pas aussi fort que lorsque l’objet à expertiser risque de disparaître. En revanche, des biens périssables, des matières putrescibles, des éléments que l’on ne peut observer que dans un certain délai nécessitent une investigation hâtive, qui peut être menée le plus consciencieusement possible, mais qui reste assujettie à une contrainte de temps. À l’urgence s’ajoutent des exigences nouvelles : les juges et les parties, sans être devenus des spécialistes, bénéficient malgré tout d’un gain de connaissance. Sur tel ou tel aspect, par un travail de vulgarisation qui a emprunté des chemins divers, leur savoir s’est étoffé, ils veulent en savoir plus ou comprendre certains mécanismes. Au pénal, la vulgarisation scientifique produit quelques effets retords. Bérard des Glajeux, qui présida les assises de la Seine, souligne que dès la Belle Époque les jurés, surtout lorsqu’ils ne sont pas médecins et ne connaissent rien à la médecine, n’abdiquent jamais « leur prétention d’omnipotents ». En effet, « plus les choses médicales s’éloignent de leurs occupations habituelles, plus ils aiment à en parler, comme les gardes nationaux, auxquels on les a comparés souvent, se plaisent à disserter des choses militaires61 ». Le jury écrit-on, ici et là, se montrerait particulièrement curieux voulant voir de ses propres yeux le maximum d’éléments évoqués. Il se montre également attentif lors des « joutes orales » : « Les vives discussions entre expert et avocat – c’est le métier de ceux-ci de nous tomber dessus, comme on dit – ne peuvent se solutionner à l’avantage de l’expert que s’il a ménagé dans leur intégrité les pièces à conviction62. »
53Enfin parmi les nombreuses difficultés et les doléances, sans doute faut-il prendre en considération un glissement qui inquiète de plus en plus. Débarbouillée des scories du vocabulaire et revigorée par une pensée rigoureuse, la démonstration de Jean Tchernoff est à ce titre capitale. Il ne s’agit pas simplement d’un manuel ou d’un traité de plus. Le premier chapitre possède une forte charge critique qui met au cœur de la réflexion les dysfonctionnements de la justice liés au rôle accru des experts :
- 63 Jean Tchernoff et Jean Schonfelf, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, (...)
« Il existe un usage fortement enraciné, plutôt qu’une doctrine ferme qui consiste à s’opposer à ce que le juge puisse clore les informations ouvertes par une ordonnance de non-informer, car l’information ouverte […] donne lieu à des investigations, à la désignation d’un expert, et celui-ci est ainsi fatalement […] amené à démontrer la preuve d’un délit nullement établi mais présumé63. »
- 64 Ibid., p. 9.
54En effet, la distinction entre la faute civile et la faute pénale a tendance à se brouiller. Il y a là, pour tous les membres de la société judiciaire, un véritable « dévoiement » de la justice. En revanche, pour une poignée de justiciables, la systématisation d’une pratique relève d’une sorte de rationalisme pervers, car ils font une autre lecture de cette même réalité, du moins est-ce l’hypothèse que l’on peut hasarder. En effet, tout se passe comme si une véritable instrumentalisation de la justice se produisait. Le recours à la justice n’a pas pour visée la recherche de l’équité ou la réparation d’un préjudice, mais la satisfaction des rancœurs. La volonté d’obtenir réparation l’emporte sur la justesse d’une cause et les moyens utilisés. Lorsque tout espoir raisonnable de faire triompher son point de vue devant une juridiction civile ou commerciale est perdu, la pratique consiste alors à saisir la juridiction correctionnelle. De la sorte, « là où la preuve fait défaut, on la recherche dans les investigations auxquelles se livre l’expert, qui ainsi est destiné à rapporter au profit du plaignant la preuve qui fait défaut au moment du dépôt de la plainte64 ».
L’idéal expertal
- 65 H. Legludic, Notes et observations de médecine légale, Paris, Masson, 1894, 772 p.
- 66 Voir le chapitre sur les savoirs cumulés.
55Les experts ne sont ni tout à fait un groupe professionnel ni tout à fait une « caste », dans le sens donné aux intellectuels à la fin du xixe siècle. S’ils expriment régulièrement des doléances, ils font part aussi de leurs idéaux. Parfois ces derniers sont modestes et se rapportent aux pratiques quotidiennes. H. Legludic, expert près le tribunal d’Angers, entend ainsi bousculer les comportements usuels, trop effacés selon lui. Il l’écrit dans la préface d’un de ses ouvrages : « Je reste convaincu que les médecins légistes ont trop d’hésitations et de scrupules à publier leurs rapports, qu’ils gardent inutilisés et perdus pour la science65. » Mais l’idéal expertal ne réside pas seulement dans les savoir-faire des spécialistes, il s’incarne aussi dans les hommes. Dans cette perspective, un architecte rédige, dans un petit traité, un chapitre étonnant sur les opérations réalisées par les experts. Il ne s’agit ni de fiches prêtes à l’emploi, comme le proposent d’autres manuels66, ni de considérations théoriques, mais d’un texte original qui mêle plusieurs genres. C’est un ensemble de recettes psychologiques donnant des conseils sur la manière de se tenir en public, sur le ton à adopter et la distance qu’il convient de conserver avec ses interlocuteurs, bref c’est un ensemble de techniques de maîtrise de soi qui doivent conduire à l’impassibilité ; c’est aussi un certain nombre de remarques, assemblées comme une gerbe liée, sur la déontologie du métier que résument deux qualités : le savoir et l’impartialité ; c’est encore une méthodologie de l’argumentation tournant autour des arguments d’autorité ; c’est enfin une part de ce que l’architecte a vécu dans sa vie professionnelle qui transparaît, certains passages sont plus proches de l’autobiographie souffrante que des pages de manuel :
- 67 Sicre, L’expert architecte, tribunal civil, tribunal de commerce, justices de paix, Paris, Libr. d (...)
« Un bon expert doit avoir payé à l’expérience son tribut de déceptions, d’amertumes, d’efforts sans récompense et savoir que l’humanité n’est pas parfaite. Il ne doit pas ignorer les embûches, les fourberies et les traîtrises auxquelles il est exposé. Il ne doit s’avancer qu’avec prudence et s’entourer de toutes les précautions utiles afin de pouvoir déjouer la malfaisance d’autrui67. »
56La charge de l’expert demande un travail sur soi et un contrôle à la fois du corps et de l’âme :
- 68 Ibid., p. 63.
« L’expert doit savoir maîtriser les mouvements inconscients, en ayant l’énergie de la domination, il doit pouvoir dominer tous ses sentiments, aucun trouble, même momentané, ne doit l’envahir, faute de quoi il risquerait de commettre des actes irraisonnés. Qu’il modère ses gestes, qu’il évite la nervosité et les mouvements inutiles, que ses traits restent immobiles ; les grimaces et les gestes ne donnent pas de force aux affirmations, ils ne font que manifester l’impatience68. »
- 69 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 166-169.
57Tous les experts, bien sûr, ne suivent pas de telles recommandations, mais il importe ici de noter que, au pénal comme au civil, la réalisation d’une opération d’expertise s’apparente à un véritable sacerdoce. Plus tard, les séides de la preuve indiciale dresseront à leur tour le portrait de l’expert idéal. Pour trouver grâce à leurs yeux, il doit réunir trois qualités : la compétence, l’intelligence et la conscience professionnelle. La première consiste à mêler l’expérience, la technicité et une masse énorme de connaissances ; la deuxième permet à l’expert de raisonner et de coordonner les indices « pour en induire une vérité probable » ; la troisième consiste à éviter deux travers que l’on peut ramener à une brève formule : « ni mercanti ni pontife69 ».
58De leur côté, les médecins-experts ont élaboré au milieu du xixe siècle, une sorte de code déontologique qui traduit l’idéal expertal. Legrand du Saulle est incontestablement leur porte-parole. Dans un cours professé en 1869, il expose ses « principes de déontologie médicale » qu’il publiera en 1882 dans la Revue de thérapeutique médico-chirurgicale avant de les reprendre en appendice de l’édition de 1886 de son Traité de médecine légale.
59Il s’agit avant tout, écrit-il,
- 70 Legrand du Saulle, Traité de médecine légale, op. cit., p. 1298.
« […] de se préoccuper de l’intérêt de la justice qui a besoin de lumières et qui doit les puiser partout où elle les trouve. Le choix des moyens, comme celui des agents doit rester complètement libre, à moins que la loi ne le défende expressément. C’est du reste, en ce sens que la question a été résolue dans un rapport de l’Association des médecins de Paris, rédigé en 1866 par Tardieu et adressé à M. le ministre de la Justice70. »
- 71 Ibid., p. 1363.
60Legrand du Saulle poursuit ensuite en soulignant qu’il n’existe pas une société unique, mais des sociétés, que la science a progressé, à une vitesse surprenante, mais que les médecins ont un certain nombre de devoirs, envers la science et envers eux-mêmes, envers les malades et enfin envers la société. Si le rôle de l’expert est variable, il doit être à la « hauteur de ses devoirs ». Pour cela, il doit « à toute heure de sa vie, faire preuve de sagacité, de souplesse d’esprit, d’un sang froid imperturbable, de solide instruction, et avant tout (chose moins fréquente qu’on ne croit) de simple bon sens ? Combien ne doit-il pas montrer de désintéressement, de loyauté et d’habileté71 ? »
ƒ
- 72 Albert Wahl, « Préface », Henri Villard, Le contrôle de l’expertise judiciaire, Paris, LGDJ, 1931, (...)
61Nous avons vu que les experts ont été vivement critiqués en 1929, à un moment où, malice du calendrier, Husserl publie Qu’est-ce que la phénoménologie ? et Heidegger Qu’est-ce que la métaphysique ? Or, presque en même temps André Hesse se demande ce Qu’est un expert ? L’interrogation dissimule une vive critique qui vise la plupart des branches de l’expertise. Selon ses propos, contenus dans le Journal officiel du 19 décembre 1929, les experts n’ont pas de « technicité légalement reconnue ». Or cette « technicité » fonde la légitimité des experts. Sans elle, ils sont dépourvus d’autorité et leur place, au sein de la justice, ne se justifie plus guère. Dans l’enceinte des tribunaux, l’opinion majoritaire est toute autre. Les magistrats, même s’ils ont parfois du mépris pour les experts, qu’ils considèrent de temps à autre avec un œil condescendant, n’envisagent pas que la justice puisse être rendue sans la participation de ces acteurs devenus indispensables grâce à leurs connaissances. Aussi, insister sur les spécialités, ce n’est pas seulement une politesse de la part de ceux qui établissent les listes, c’est le fondement même des opérations d’expertise. Dans cette perspective, le doyen de la faculté de droit de Lille déclare sans ambages en 1931 qu’il est « puéril d’objecter que les juges ne sont pas tenus de suivre l’avis de l’expert : s’ils le désignent, c’est apparemment qu’ils ont confiance en lui […] sans compter que les loisirs leur manquent pour étudier de près les rapports des experts72 ». De la sorte, tout se passe comme si juges et experts étaient désormais indissociables, seul désormais le rôle de chacun est l’objet de controverses. La réforme de 1944 tente, à sa manière, de proposer une réponse, mais elle le fait de telle sorte qu’elle escamote le débat.
Notes
1 Recueil Sirey. Répertoire général alphabétique du droit français, fondé par Édouard Fuzier-Herman, supplément, tome sixième, publié par Ch. Cézar-Bru, Paris, Sirey, 1927, p. 779.
2 A. Devergie, « Des signes de la mort-étude de leur cause, appréciation de leur valeur », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 2e série, 41, 1874, p. 380-382.
3 Gazette des tribunaux, 23 mars 1855.
4 Voir la première partie du présent ouvrage.
5 Geo Minvielle, Le nouveau régime de l’expertise en matière pénale (Commentaire du décret-loi du 8 août 1935), Paris, Sirey, p. 13.
6 Le Figaro, 15 janvier 1930.
7 Geo Minvielle, « Le recrutement des experts. La leçon d’un assassinat », Revue générale des expertises, mars 1930, p. 19.
8 L’Œuvre, 27 décembre 1933.
9 Revue générale des expertises, mai 1935, p. 231.
10 Journal des experts, n° 1, janvier 1912, p. 1.
11 La Revue des experts, 30 septembre 1912, n° 9, p. 136. « Il faut donc que nous nous unissions tous… »
12 Guélon-Marc, De l’influence de la morale publique et de la médecine légale sur le jugement par jury, Paris, Impr. de Didot jeune, 1814.
13 Archives départementales de la Vienne, 2U1510-1832.
14 Raymond Bordeaux, Philosophie de la procédure civile, mémoire sur la réformation de la justice, Évreux, Impr. de A. Hérissay, 1857, 616 p.
15 Sur Fernand Labori, cf. l’article très riche d’Yves Ozanam, « L’avocat de Zola et de Dreyfus : Fernand Labori (1860-1917) », Histoire de la Justice, n° 11, 1998, p. 245-274.
16 Gazette des tribunaux, 1903.
17 E.-S. Pellat, Les lois de l’écriture, Paris, Vuibert, 1927.
18 Edmond Locard, Les faux en écriture et leur expertise, Paris, Payot, 1934, voir aussi son Traité de criminalistique, Lyon, J. Desvigne, 1932, 4 vol., I-498, 507-99, I-431 et 439-871 p.
19 J. Barraud et Émile Locard, L’écriture ment-elle ? Introduction pratique à la graphologie, Lyon, Gutemberg, 1945, 160 p.
20 Édouard de Rougemont, « Les défaillances morales dans l’écriture », Pierre Foix, La Graphologie dans la vie moderne, op. cit., p. 277.
21 Voir en particulier Maurice Legrain, Éléments de Médecine mentale appliquée à l’étude du Droit, Paris, Rousseau, 1906, 450 p. et le tableau synoptique présenté entre 1926 et 1939 à la Société de graphologie lors de conférences, tableau reproduit par Édouard de Rougemont, « Les défaillances morales dans l’écriture », art. cit., p. 285.
22 Jean Lacomblez, Guide pratique de la vérification des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle, de simple police, d’assistance judiciaire, de faillite, de liquidation de biens de congrégations, Paris, A. Rousseau, 1908, 204 p. L’ouvrage connut une seconde édition mise à jour en 1918.
23 Jean Lacomblez, Traité théorique et pratique des expertises en matière pénale, à l’usage des magistrats et des experts, Paris, A. Rousseau, 1911, 408 p.
24 Jean Lacomblez, La Réforme des expertises, Paris, Librairie judiciaire, 1912, 104 p.
25 Si la Chancellerie dans plusieurs circulaires a adopté et affirmé le principe de l’expert unique, la pratique des juridictions est sensiblement différente. En revanche, pour les expertises comptables, il manifeste une vive réserve. En effet, les vérifications d’écritures ou de comptabilités sont fort longues et difficiles lorsque « chaque expert doit examiner les livres ou les pièces à loisir » (ibid, p. 13).
26 Gazette des tribunaux, 23 mars 1855.
27 Charles Vibert, Précis de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1886, p. 36.
28 Jean Lacomblez, La réforme des expertises, op. cit., p. 23.
29 En 1908, Alexandre Lacassagne révèle la véritable identité de l’auteur dans une notice nécrologique et qualifie la réflexion de son collaborateur disparu d’« article fin et juste […]. Ce fut comme son testament de médecin-légiste ». Cf. Frédéric Chauvaud, Le corps, l’âme et la preuve, op. cit., 1re partie. Alexandre Lacassagne, « Nécrologie de Paul Dubuisson », Archives d’anthropologie criminelle, XXIII, 1908, p. 831.
30 Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et fiscale, Gaston Roussel, Paris, Éditions techniques, 1947 (6e éd.), p. 5.
31 Albert Wahl, Le contrôle de l’expertise judiciaire, Paris, LGDJ, 1931, p. VIII.
32 André Lefèvre, L’expertise devant les juridictions civiles, thèse pour le doctorat, université de Caen, Caen, Impr. E. Lanier, 1913, p. 235.
33 Rappelons qu’au début du xxe siècle, un représentant de la société judiciaire affirme posément, mais fermement que « le magistrat instructeur a la plus grande latitude pour se faire renseigner par des hommes qui se sont spécialisés dans chacune des branches des connaissances humaines » (André Dehesdin, De l’expertise en matière criminelle, Paris Arthur Rousseau, p. 23-24).
34 Bonnier et Garsonnet font part de ce point de vue, André Lefèvre, L’expertise devant les juridictions civiles, op. cit., p. 45.
35 Oscar Dejean veut attirer l’attention des magistrats, des parties et de leurs avoués. L’expert ne peut totalement rester cantonné dans son rôle, il doit en quelque sorte anticiper, se projeter dans le futur immédiat pour se représenter de quelle manière les différents points de son rapport seront interprétés : « Il est très rare qu’une expertise ne nécessite pas l’application de règles de droit ou de procédure, dont les experts doivent s’inspirer pour n’omettre aucune constatation utile » (Oscar Dejean, Traité théorique et pratique des expertises, op. cit., 2e éd., p. 45).
36 André Lefèvre, op. cit., p. 48.
37 Ibid., p. 47.
38 Alexandre Lacassagne, « Les médecins-experts et les erreurs judiciaires », Archives d’anthropologie criminelle, XII, 1897, p. 7.
39 Archives d’anthropologie criminelle, IV, 1889, p. 566.
40 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, Paris, Sirey, 1932, p. 79.
41 Legrand du Saulle dédie son livre sur La folie devant les tribunaux (Paris, F. Savy, 1864, 536 p.) à « Monsieur Thiéblin, juge au tribunal civil de la Seine, Chevalier de la légion d’honneur ».
42 M. Genesteix, L’expertise criminelle en France, thèse de droit, Paris, A. Pedone, 1900, p. 31.
43 Le Poitou médical, 1897, p. 249-251.
44 Articles de la Gazette des tribunaux, publiés entre le 11 janvier et le 11 avril 1884 ; repris en volume sous le titre Principes du nouveau Code d’instruction criminel, Paris, L. Larose et Forcel, p. 218.
45 Circulaire du 3 avril 1930.
46 Dr Sauvage et Dr Levet, « L’empoisonneuse de Saint-Amand (Cher), Affaire Jeanne Gilbert », rapports médico-légaux (expertises mentales), Archives d’anthropologie criminelle, XXIV, 1909, p. 481-508.
47 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, Paris, Sirey, 1932, p. 79 et Jean Tchernoff, L’expertise judiciaire en matière pénale, Paris, Sirey, 1929.
48 Léon Retail, Souvenirs d’un expert judiciaire (50 ans chez les Magistrats), op. cit., p. 10.
49 Ibid., p. 7.
50 Ibid., p. 6-7.
51 G. Reymondin, La Vérité comptable en marche (1914-1928). Contribution à la restauration économique et financière de la France et à l’organisation de la nation en temps de guerre. Opinions et réflexions recueillies et annotées par G. Reymondin, Paris, Éd. d’Experta, 1929, 196 p.
52 Gabriel Faure, Bulletin de l’Association des experts-comptables stagiaires, juin 1930, p. 13.
53 Jean Tchernoff, L’expertise judiciaire en matière pénale, Paris, Sirey, 1929, p. 10.
54 Jean Lacomblez, Traité théorique et pratique de l’expertise en matière pénale, op. cit., p. 54.
55 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, Paris, Sirey, 1932, p. 173 et p. 22.
56 Voir Gabriel Marty, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, thèse de droit, Toulouse, Paris, Sirey, 1929, 388 p.
57 Paul Hervé, « Médecine légale et médecins légistes », Archives d’anthropologie criminelle, XIX, 1904, p. 888-889.
58 Paul Brouardel, « Expertises médico-légales », leçon recueillie par Paul Reille, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1898, n° 39, p. 13.
59 Camille Simonin, Médecine légale judiciaire, Paris, Maloine, 1947, p. 29.
60 Paul Brouardel, « Expertises médico-légales », art. cit., p. 14.
61 Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’assises. Les passions criminelles, leurs causes et leurs remèdes, Paris, Plon, 1893, p. 146-147.
62 Florence, Archives d’anthropologie criminelle, XXV, 1910, p. 801-802.
63 Jean Tchernoff et Jean Schonfelf, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, op. cit., p. 9.
64 Ibid., p. 9.
65 H. Legludic, Notes et observations de médecine légale, Paris, Masson, 1894, 772 p.
66 Voir le chapitre sur les savoirs cumulés.
67 Sicre, L’expert architecte, tribunal civil, tribunal de commerce, justices de paix, Paris, Libr. de la Construction moderne, p . 64.
68 Ibid., p. 63.
69 Albert Claps, Les indices dans le procès pénal, op. cit., p. 166-169.
70 Legrand du Saulle, Traité de médecine légale, op. cit., p. 1298.
71 Ibid., p. 1363.
72 Albert Wahl, « Préface », Henri Villard, Le contrôle de l’expertise judiciaire, Paris, LGDJ, 1931, p. VIII.
Table des illustrations
![]() | |
---|---|
Légende | LES EXPERTS |
URL | http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8459/img-1.png |
Fichier | image/png, 2,5M |
© Presses universitaires de Rennes, 2003