Chapitre VII. Des connaissances spéciales
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Texte intégral
1La confiance et la fiabilité sont les éléments essentiels de l’expertise. Dès le 6 février 1867, le garde des Sceaux adressait à la France judiciaire une circulaire non équivoque sur les expertises judiciaires : « Il est important de ne les confier qu’à des hommes capables et expérimentés, car si on a recours à des experts peu instruits, on s’expose à des erreurs, à des méprises souvent irréparables1. » En 1912, dans un tout autre contexte législatif, le président du tribunal de la Seine s’adressait à son tour aux magistrats de son ressort :
« […] des missions judiciaires ont été confiées à des experts officieux que rien ne recommandait à la confiance de la justice. Des propositions d’inscription sont même parvenues, apostillées de très bonne foi par des magistrats, en faveur de candidats qui ne méritaient à aucun point de vue cette proposition. Il est nécessaire, dans l’intérêt des justiciables comme pour le bon renom de la justice, que tous nos auxiliaires soient irréprochables, et, pour avoir le plus de garanties possibles, que nous ne donnons notre confiance qu’à des hommes qui la justifient2. »
2L’image ternie de la justice, la dépréciation des magistrats qui ont choisi les experts, la foi chancelante dans le savoir expertal menacent au plus haut point le fonctionnement des tribunaux. La justice ne peut s’accommoder de l’aléatoire, composer avec le doute. Tout l’édifice repose sur une assurance : les connaissances spéciales des experts doivent être sûres. Sans une telle garantie tacite, presque jamais ouvertement exprimée, les dysfonctionnements rejailliraient sur toutes les décisions de justice et ne manqueraient pas d’entraîner la ruine, aux conséquences incalculables, de l’institution. Dès les premières années de l’après Seconde Guerre mondiale, les développements relatifs aux devoirs des experts, figurant dans tel manuel ou dans tel traité, insistent sur ces aspects. Deux éléments sont présentés comme impératifs : l’impartialité et le savoir3. En effet, concernant le second, il est « essentiel pour l’expert de posséder profondément la science ou les connaissances qui lui permettront de résoudre les questions qui lui sont posées par le juge, et c’est un devoir pour lui de ne pas accepter une mission, lorsqu’il ne croit pas avoir la compétence nécessaire4… » La science et les connaissances des experts forment donc le savoir expertal qui justifie aux yeux de tous les acteurs de la justice le recours sans cesse croissant aux expertises.
Le crédit des experts
3Détenir des connaissances spéciales ou posséder un savoir-faire particulier ne suffit pas. Encore faut-il persuader la « société judiciaire » ou telle instance ou telle communauté du bien-fondé, voire du caractère indispensable des experts, porte-parole des sciences et des techniques, animés par un mouvement intérieur qui n’est que le reflet de l’ébranlement général de la société. Une telle posture, volontaire et positiviste, trouve de multiples points d’ancrage. Malgré les crises, les contestations et les réserves, les expertises s’apparentent aux sciences appliquées. D’une certaine façon, elles sont un fragment du progrès et un des éléments de la société industrielle qui multiplie les signes et les objets. Toutefois, cela ne suffit toujours pas. Il importe en effet que les experts déploient sur le plan culturel, des dispositifs visant à construire une image de soi et à faire en sorte que cette représentation soit partagée par le plus grand nombre.
Mémoire et fonctions
4Pour imposer une présence et une identité, il existe plusieurs procédés. L’un d’eux consiste à métamorphoser des anecdotes judiciaires en véritable légende. Charles Desmaze qui fut conseiller à la cour d’appel de Paris est l’auteur d’une histoire de la médecine légale. Son statut écarte les soupçons d’une histoire hagiographique, même s’il éprouve de la sympathie pour les médecins et si le choix de son sujet ne peut être anodin. Dès les premières pages, il contribue à dessiner quelques figures emblématiques qui sont des modèles à imiter et dont les règles de vie peuvent être reprises et transmutées en idéaux pour les experts. Mais ce n’est ni le côté débonnaire ni le côté rigide qu’il convient de traiter et de léguer aux générations futures, c’est le savoir et l’habilité. Sa démonstration, par bien des aspects, rejoint et illustre les recommandations de la Chancellerie. Après un rapide survol chronologique, il s’arrête quelques instants sur la fin du xviiie siècle. La pause devient l’occasion de créer, ou du moins de transmettre un mythe moderne et de s’assurer qu’il puisse prendre place dans la mémoire de ses contemporains. Il rapporte qu’en 1775, le professeur Louis était le premier personnage du royaume dans son domaine, il était secrétaire de l’Académie royale de chirurgie et son enseignement, effectué au sein des écoles de chirurgie, portait sur l’art de résoudre diverses questions appartenant à la médecine légale et à la police médicale. Autrement dit, le docteur Louis pouvait être considéré comme le premier expert du Royaume. Or en 1775, un habitant de Montbrisson est retrouvé allongé sur le sol, le crâne brisé. Aussitôt on soupçonne un meurtre et un premier médecin conclut effectivement à un assassinat. On se met à la recherche de coupables. Deux malheureux, correspondant aux représentations de criminels que l’on s’était forgées à partir de la scène macabre, sont arrêtés et transformés en accusés. Le docteur Louis est à son tour chargé de l’expertise, il conclut à l’accident et « sauva la vie de deux condamnés5 ». Le récit, aux allures de fable, est édifiant à plus d’un titre, mais ici il importe de souligner que l’anecdote reprise dans nombre d’articles et d’ouvrages – en particulier dans le très célèbre Traité de médecine légale d’Emmanuel Fodéré6 – crée un type d’expert dont l’autorité vient de sa probité intellectuelle et de son savoir. Elle suffit alors à créditer le recours à un spécialiste. Lui seul peut apporter la lumière, rejeter les troubles de conscience des magistrats, rapprocher le fonctionnement de la justice du sentiment d’équité. Beaucoup plus tard, en 1929, Edmond Locard, dans la première livraison de la Revue internationale de criminalistique, retraçant l’évolution de la médecine légale, rend un hommage appuyé à ceux qui, à un titre ou à un autre, ont assuré sa formation savante :
« Je mets l’œuvre entreprise aujourd’hui sous un patronage auquel me lient la reconnaissance et la vénération. Mon maître, M. Lacassagne […]. Je crois honorer sa mémoire, qui m’est si chère, en reprenant son œuvre sur le point où je puis espérer la continuer avec quelque chance de succès. Je voudrais associer à cette grande image le souvenir de maîtres illustres que j’ai trop peu connus, à qui cependant je dois beaucoup : Lombroso et Hans Gross7. »
5La filiation revendiquée gomme les divergences et les controverses. La polémique tantôt feutrée tantôt âpre qui avait opposé les experts français et italiens est oubliée, tout comme les traits assassins qui avaient exécuté Lombroso et la théorie du criminel-né. Il reste une continuité qui est celle de la mémoire et non de l’histoire. Mais l’hommage va au-delà des personnalités, car finalement ce qu’il s’agit de légitimer, ce sont moins les hommes que la science expertale elle-même :
« Naguère, la criminalistique entrait toute entière dans le cadre de la médecine légale. Ainsi mon vénéré maître, M. Lacassagne, a pu mener de front dans ses Archives d’Anthropologie Criminelle, la publication d’articles concernant la thanatologie, les lésions professionnelles, la criminologie, l’identité judiciaire, la psychologie pathologique et la technique policière naissante. L’extrême développement de certaines de ces disciplines rend aujourd’hui un tel programme irréalisable ; mais surtout les lois sur les accidents du travail ont dévié la médecine judiciaire en la tournant vers les questions civiles. Un divorce inévitable est à la veille de se produire. L’ancienne médecine légale, tombant où elle penche, va devenir la médecine sociale, tandis que la criminologie qu’elle absorbait va rejoindre la criminalistique de Gross, l’identité judiciaire de Bertillon, la police scientifique de Reiss8. »
6Condensée en quelques lignes, l’analyse présentée jette un pont entre le passé proche et le futur qui s’ouvre. D’une façon ou d’une autre, toutes les branches de l’expertise pourraient reproduire ce schéma. Chacune est traversée par des courants et des tendances et même les méthodes qui semblent les plus assurées sont sujettes à transformation ou à perfectionnement. Chacune peut revendiquer tel ou tel personnage même si son rayonnement ne dépasse pas les frontières de sa spécialité.
7La mémoire ne doit pas seulement célébrer un événement ponctuel comme telle découverte ou telle expertise particulièrement délicate que l’on commémore. Pour être efficiente, elle ne peut se contenter d’un point d’origine, il lui faut sans cesse agglomérer des éléments pour être reliée au temps immédiat. Il s’agit de retracer une généalogie, de laquelle ne percent que des éclats de lumière. Ces sources lumineuses ressemblent à des rayons tressés par quelques forces invisibles, ordonnatrices de la mémoire. De la sorte, mieux qu’un simple point « mémoriel », elles organisent une filiation à la manière de la magistrature des cours d’appel qui, à chaque rentrée solennelle, perpétue le souvenir des grandes figures de la famille judiciaire9. Suivons Emmanuel Régis qui met en scène le savoir des aliénistes et restitue à l’aide d’un simple segment de phrase l’apport de chacun :
« […] jamais la médecine mentale ne fit, en si peu de temps, d’aussi rapides progrès. À Charenton, c’est Bayle, Delaye, Georget, Foville père et le vénérable M. Calmeil, qui découvrent et décrivent les symptômes et les lésions de la paralysie générale. À la Salpêtrière, c’est Trélat qui décrit la folie lucide ; Félix Voisin qui fait une étude approfondie de l’idiotie ; Falret père qui combat la doctrine des monomanies, émet des idées générales nouvelles sur les maladies mentales, et, maître à son tour, laisse après lui des élèves tels que : Morel (l’illustre auteur des dégénérescences, des folies héréditaires, de la classification étiologique, et l’introducteur en France du système du no-restraint préconisé en Angleterre par Gardiner-Hill et par Conolly), Ch. Lasègue (le créateur du délire des persécutions), enfin son propre fils, l’éminent clinicien M. Jules Falret. C’est aussi Leuret, le promoteur trop attaqué peut-être, du traitement moral, et M. Baillarger, dont les découvertes cliniques, si importantes et si connues, ne se comptent plus. C’est encore Marc et Fodéré, les rénovateurs de la médecine légale des aliénés ; Ferrus, Parchappe, Marcé et tant d’autres, tant en France et à l’étranger, dont l’énumération serait trop longue10. »
8Progrès, vénérable, illustre, éminent… À la lecture d’une telle histoire, les magistrats ne peuvent être qu’impressionnés. Si jamais l’idée leur venait de mettre en cause telle personnalité ou telle théorie, c’est l’ensemble de la médecine mentale et des médecins aliénistes qu’il leur faudrait remettre en cause et combattre. De la sorte, même s’ils doutent de l’authenticité d’un tel savoir, nombre d’entre eux reculent devant l’affrontement et préfèrent user d’une stratégie d’évitement plutôt que de se dresser seuls, ou presque, contre la science des « cerveaux déréglés ».
9Pour asseoir leur autorité, tous les secteurs de l’expertise ne bénéficient pas d’une position aussi enviable que celle des médecins de l’âme et du corps. Dans les prétoires, si tout le monde, ou presque, connaît Balthazard, Locard, Clérambault, qui connaît en revanche les disciples de Freyssinet, pourtant inventeur vers 1934 du béton précontraint ? Quoi qu’il en soit, ce qui prend forme, c’est une mémoire sélective au service d’une certaine image de la compétence. Et là, les ingénieurs qui ne pouvaient rivaliser ni avec les médecins ni avec les architectes ont recours à d’autres critères : ceux des fonctions exercées et des capacités à mettre en œuvre. Détenteur d’un savoir pratique, ils peuvent bénéficier d’une légitimité à la fois induite et construite, car ils parviennent à mettre en place des domaines de compétence. Dans les années 1870, la table des matières de la Gazette des tribunaux s’emplit d’exemples concrets et un peu pittoresques, aux allures d’exotisme intérieur révélant aux lecteurs l’existence de domaines peut-être insoupçonnés : le chauffage du Hammam de Paris11, l’ascenseur du Grand Hôtel12 et bien d’autres encore. C’est également l’époque où dans le même périodique, se multiplient les articles plus « techniques13 », comme si, au tournant des années « 1880 », le thème était devenu subitement d’actualité et méritait que l’on s’y intéresse. Jamais, au cours des années antérieures, une telle place avait été réservée à l’expertise judiciaire, dans sa dimension civile, par la rédaction de la Gazette. Prenons toutefois l’exemple des spécialistes en électricité tels qu’ils se présentent à la fin de notre période et tels qu’ils figurent en 1946, sur la liste du tribunal14.
Les domaines de compétence : l’exemple des spécialistes en électricité en 1946.
10Des enseignes lumineuses à la téléphonie, des centrales électriques au cinéma sonore, les « serviteurs de l’électricité » occupent une place parfaitement balisée. Leur domaine de compétence s’impose comme une évidence. Et les magistrats, au civil comme au pénal, peuvent y avoir recours, si besoin est, sans l’ombre d’une hésitation. Mais le crédit des experts, au-delà de leur cursus et de leur qualification, vient de fonctions qui attestent d’une position au sein d’une institution, et donc d’une reconnaissance et d’un savoir-faire. Les dix-huit ingénieurs en électricité sont, pour les uns, ingénieurs en activité dans une grande entreprise, relevant du giron de l’État (SNCF, PTT, Aéronautique…) tandis que d’autres sont enseignants dans le supérieur (professeur agrégé de l’Université et chef des travaux à la Sorbonne, professeur d’électrotechnique à l’École spéciale de mécanique et d’électricité, professeur de physique générale au Conservatoire des arts et métiers, professeur d’électrotechnique à l’École spéciale des travaux publics, professeur à l’École polytechnique, maître de conférences à l’École supérieur d’électricité et à l’École des travaux publics…). Quelques-uns enfin n’occupent pas de fonctions aussi prestigieuses. Le rédacteur note plus simplement licencié ès sciences. Louis Mallard avait bien affirmé que « tous ceux qui possèdent des connaissances spéciales […] peuvent être nommés experts15 ». La simple énumération suffit à évaluer le mérite et à reconnaître l’existence d’un savoir spécifique dont le crédit ne cesse de croître car il correspond à une demande à la fois sociale et judiciaire.
L’accumulation du savoir : la littérature expertale
11L’expertise judiciaire produit un savoir cumulé. Les bibliothèques qui reflètent l’action, le rôle et la place des experts deviennent autant de relais tangibles de la légitimité du savoir expertal. Si certains développements sont totalement reniés, leurs auteurs discrètement ostracisés et leurs thèses définitivement rejetées, d’autres sont complétés et actualisés. Dans le cadre d’une des branches de la médecine légale, le cheminement de l’ouvrage pionnier de Tardieu sur l’avortement illustre sans fracas ce processus de réappropriation puis de captation. En 1863, tandis que le Petit Journal, quotidien à un sou est lancé, Ambroise Tardieu publie chez Baillière une Étude médicolégale sur l’avortement, suivie d’observations et de recherches pour servir à l’histoire médico-légale des grossesses fausses et simulées16. Le succès est indéniable, même si les ventes ne sont guère considérables. Le lectorat se recrute dans un cercle restreint qui pourtant se renouvelle régulièrement. Dès 1868, une troisième édition, expurgée des développements relatifs aux grossesses, voit le jour17. 25 ans après la première édition, la cinquième trahit une transformation perceptible. Nettement étoffée, elle est revue par Brouardel, Thoinot et Maygnier18, toujours aux éditions Baillière19. Mais en 1901, Brouardel propose sur le même thème un ouvrage signé de son seul nom qui deviendra pendant un demi-siècle, la référence unique, le livre que l’on cite et que l’on consulte, en France comme en Europe20.
12La question des « attentats aux mœurs » telle qu’elle est vue en 1938 illustre plus complètement les procédures d’accumulation du savoir. Les médecins portent alors un regard rétrospectif d’ensemble. Désormais, disent et écrivent la plupart des spécialistes, les temps sont mûrs pour aborder ces sujets avec sérénité et surtout avec la « maturité d’esprit convenable ». Le contrôle social et la pression morale s’exercent pourtant encore très fortement et certains experts de peur d’être perçus comme des pornographes « se répandent avec la fougue d’un prédicateur en épithètes variées sur un vice qu’ils qualifient d’abomination, de monstruosité, d’infamie ». Étienne Martin dans son précis de médecine légale donne ses références. Elles correspondent à un regard sélectif sur les productions du passé et les travaux plus récents, mais elles relèvent bien de la sédimentation. Si tel développement ou telle démonstration peut, avec le recul, apparaître fantaisiste ou absurde, il ne renie pas pour autant l’apport qu’a représenté telle analyse ou telle thèse à son époque. Aussi revendique-t-il en « bloc » les travaux sélectionnés de ses prédécesseurs, de ses collègues ou de ses disciples. Pour autant, il ne s’agit pas d’un bilan historiographique mais de références bibliographiques21 qui sont autant de strates superposées que l’on peut restituer chronologiquement22.
Le savoir stratifié
131867 Tardieu, Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs
141885 Chevalier, De l’inversion de l’instinct sexuel au point de vue médicolégal
151886 Lacassagne, Les attentats à la pudeur sur les petites filles
161886 Bernard, Des attentats à la pudeur sur les petites filles
171889 Lacassagne, Vacher l’éventreur et les crimes sadiques
181890 Lacassagne, Pédérastie
191890 Lacassagne, L’affaire du père Bérard
201893 Chevalier, L’inversion sexuelle
211895 Laups, Perversion et perversité sexuelles
221896 Raffalovich, Uranisme et unisexualité, étude sur les différentes manifestations de l’instinct sexuel
231896 Legludic, Attentats aux mœurs
241898 Thoinot, Attentats aux moeurs et perversions du sens génital
251901 Epaulard, Le vampirisme
261930 Sarfati, Étude médico-psychologique sur le marquis de Sade
27Mais c’est l’ouvrage de Louis Mallard qui est sans doute le véritable « monument » de papier de l’expertise. Greffier au tribunal civil de la Seine, il publie en 1901 un Traité complet de l’expertise judiciaire, guide pratique et théorique23. La préface précise les visées de l’auteur qui adopte un profil faussement modeste. Il souligne en effet que son livre avait été conçu à l’origine comme un guide pratique « à l’usage exclusif des experts ». Puis, un peu à son corps défendant, son œuvre est devenue un Traité. Désormais, il s’adresse toujours aux experts, mais aussi aux arbitres, aux magistrats, aux officiers ministériels et conseils, aussi bien en matière civile que commerciale, administrative et criminelle. Enclavées parmi des formules attendues, se trouvent aussi des convictions exprimées discrètement. Louis Mallard s’inscrit dans son siècle, il évoque les « progrès incessants de la science », ceux des arts et de l’industrie et il n’oublie pas « les découvertes de chaque jour ». Ce mouvement d’ensemble, aux multiples facettes, impose l’intervention de plus en plus fréquente des experts. Une telle approche n’a rien de particulièrement surprenant, elle correspond à ce que l’on peut lire ailleurs, dans d’autres livres ou périodiques. Mais Louis Mallard use d’une tournure qui ne peut pas passer inaperçue. Dès les premières lignes, il ne parle pas d’expert, mais évoque la nécessaire participation du « juge scientifique ». La cinquième édition, disponible en 1926, au lendemain de la réforme Poincaré, comporte les révisions portées pour la dernière fois par Louis Mallard lui-même. Nombre de points sont ainsi réactualisés et concernent plus particulièrement les expertises civiles : expropriations, enregistrement, loyers et fermages, propriété commerciale, juge de la procédure, dommages causés aux récoltes par le gibier24. Mise à jour en 1934, par Eugène Raviard, auteur d’un grand d’ombre d’ouvrages juridiques25, le « Mallard » reste l’instrument de travail essentiel, pour autant il ne peut prendre en compte les modifications apportées par les décrets-lois d’octobre 1935. En 1944 encore, la loi du 15 juillet transforme en profondeur les « rapports d’experts à la procédure régie par les articles 302 et suivants du Code de procédure civile », aussi en 1947, une nouvelle mouture qui s’imposait est-elle disponible26. Gaston Roussel27, le maître d’oeuvre de cette entreprise, s’est assuré de la collaboration de Pierre Hertzog, alors substitut et secrétaire général de la Présidence du tribunal civil de la Seine, pour tout ce qui concerne l’expertise criminelle et le concours ou les conseils de divers représentants de la société judiciaire pour d’autres parties ou d’autres points. L’expertise est présentée comme « un élément non négligeable à une époque surtout où, par suite du développement du machinisme, la « technique » envahit tous les domaines ». Comme l’ouvrage a fait ses preuves, il convient de ne pas bouleverser l’architecture interne, et d’en retrouver le même esprit : « il nous a été donné, en effet, chemin faisant, d’apprécier le savoir fondé sur une longue expérience, le souci constant et scrupuleux de méthode et d’exactitude dont l’auteur n’avait cessé de faire preuve », écrit dans l’introduction le successeur de Louis Mallard28.
28D’autres ouvrages bien sûr pourraient être conviés29, mais ils n’ont pas bénéficié de la même notoriété ni surtout de la même « longévité30 ». L’un d’entre eux, toutefois, mérite qu’on s’y arrête quelques instants car d’une part il est, avec le Répertoire Dalloz, l’ouvrage de référence, au xixe siècle comme dans la première moitié du xxe siècle, et d’autre part, il propose une bibliographie raisonnée. Il s’agit du Répertoire général alphabétique du droit français. À la fin des années vingt les titres sélectionnés par lui, tous domaines de l’expertise confondus, ont le mérite de mettre en exergue les ouvrages phares et les domaines les plus importants de l’expertise. Ils se présentent ainsi :
- Brutails, L’expertise judiciaire en écriture (1925)
- Caziot, Expertises rurales et forestières (1924)
- Crépieux-jamin, Les bases fondamentales de la graphologie (1921)
- Deschamps, Des vérifications et des expertises en comptabilité (1921)
- Lacassagne et Thoinot, Vade-mecum du médecin-expert (1911)
- Lacomblez, Traité des expertises en matière pénale (1911)
- Locard, L’enquête criminelle et les méthodes scientifiques (1920)
- Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire, guide théorique et pratique avec formule (1922)
- Moye, Les expertises médicales devant les tribunaux civils, guide pratique du médecin-expert avec formules (1899)
- Paulier, Étude sur l’écriture artificielle dans les documents forgés (1918)
- Rigaud, Expertises et arbitrages (1901)31.
29Le savoir des experts et leur crédibilité passent aussi par les revues. En 1903 s’affirme dans le paysage de l’imprimé, le Journal des experts. Confectionné par une poignée de rédacteurs, assez âgés, qui le tiennent à bout de bras, le périodique cesse de paraître en 1907 avec le trépas de ceux qui le faisait vivre. Si différentes professions possèdent leur propre bulletin, voire plusieurs revues de grande qualité, notamment dans le domaine de la médecine légale, il y a pourtant un manque criant : nulle publication ne s’attache à promouvoir le savoir des experts et à fédérer les spécialistes des différentes cours d’appel comme les membres des différentes disciplines ou branches expertales. Toutefois en 1911, H. Godivier qui était le gérant du Journal des experts décide, à la suite de différentes demandes, de le faire revivre et accole au titre un complément afin d’élargir son lectorat. Désormais, il s’intitulera Journal des experts et régisseurs32 et il sera, comme l’indique, dans le premier numéro, le directeur-gérant, par le biais d’une lettre-manifeste, « exclusivement consacré à l’expertise et à la Régie de propriétés ». Mensuel, vendu par abonnement pour une somme modique, le périodique, malgré son titre ne s’adresse pas véritablement à l’ensemble des experts, mais plus spécifiquement aux architectes et aux géomètres33. Malgré ses limites, le journal propose des mises au point sur tel ou tel aspect, donne plusieurs articles synthétiques sur l’expertise et les experts, aborde des sujets très variés : nomination des experts, leur nombre, récusation, prestation de serment… Les numéros 6 et 7 sont consacrés aux rapports ; les numéros 9 et 10 aux tarifs des frais et aux honoraires34. À ces aspects, s’ajoute une rubrique « Jurisprudence » qui donne aux praticiens de l’expertise nombre d’informations qui les concernent dans leur pratique quotidienne. Toutefois le journal ne survivra pas à la Grande Guerre.
30Plus tard, tandis que Le Corbusier achève le pavillon suisse à la Cité universitaire de Paris, un nouveau périodique s’impose discrètement : la Revue générale des expertises. Si elle traite des honoraires (septembre 1935), de « la fonction d’expert » (janvier 1930), de « l’expert conciliateur » (juillet 1930), ou de « l’expertise médicale » (septembre 1932), la publication est destinée aux praticiens, occasionnels ou professionnels, de la justice. Son existence atteste d’abord de l’importance et de l’organisation du groupe des experts, en particulier les architectes, mais elle manifeste aussi, par sa seule présence, la « visibilité » prise par les expertises.
Imposer de nouveaux domaines
31Peut-être est-ce à l’occasion de l’Exposition universelle qui vit le triomphe controversé de la tour Eiffel, qu’Alexandre Lacassagne écrivit : « Il faut enseigner toutes les connaissances scientifiques qui peuvent être utilisées par le législateur dans la confection des lois ou qui trouvent une application dans les questions concernant les droits et les devoirs des hommes réunis en société35. » La prise de position du maître lyonnais n’est contestée par personne, bien au contraire. Le ralliement semble général et il apparaît naturel que la justice face une place aux domaines sans cesse plus nombreux des sciences et techniques et par rebond aux expertises. René Morel, qui fut professeur de droit à la Faculté de Paris et fin « civiliste36 », déclara dans sa préface au « Mallard » que « le développement de la technicité tend donc à accroître le nombre de cas dans lesquels s’impose une expertise37 ». Un tel processus est toutefois complexe et c’est peut-être, parmi les membres de la société judiciaire, Jean Tchernoff qui a le mieux prolongé le « manifeste » de Lacassagne et décrit ses modalités : « Mais les progrès de la science ont conduit l’opinion de la science à des sous-distinctions et à des nuances38. » Si certaines apparaissent massives, d’autres incertaines, toutes sont en expansion.
Domaines tangibles et domaines flottants
32Nul ne s’attache, au sein de la société judiciaire, à disséquer le bienfondé des disciplines auxquelles on peut avoir recours, nul n’ambitionne de devenir expert parmi les experts. Certaines branches, il est vrai, s’imposent presque immédiatement, notamment celles qui veulent remettre à l’honneur l’acuité visuelle et contribuer « au développement de la culture d’observation ». La formulation un peu prétentieuse dissimule une technique neuve de repérage des traces des véhicules. Dans les années 1920, il s’agit manifestement d’un domaine presque vierge. L’expert doit disposer d’outils intellectuels, c’est ainsi qu’il qualifiera de traces le dessin déposé sur une route ou sur un terrain et qu’il appellera empreinte, le dessin recueilli expérimentalement. Une telle distinction n’est pas un artifice, elle s’impose car « l’expert peut ensuite, dans son rapport, comparer la trace avec l’empreinte sans être obligé de recourir sans cesse à des explications ». Les traces en question sont celles des pneumatiques de véhicules, de motocyclettes et de bicyclettes. Pour mener à bien une expertise, il faut avoir une connaissance exhaustive des divers modèles de chaque fabricant. Il faut aussi que le dessin d’un pneu soit connu, à la fois dans ses reliefs comme dans ses creux : si une voiture roule sur un sol humide, elle dépose une trace positive, c’est-à-dire un dessin en relief sur une route sèche. Il faut également connaître le degré d’usure, les anomalies et les « plaies des pneumatiques » qui leur donnent une individualité propre, du type de dessin de chaque rechapeur, déjouer, s’il s’agit d’une automobile, la superposition des traces des roues avant et des roues arrière… Bref, il suffit d’un article de Chavigny, qui était alors professeur de médecine légale à l’université de Strasbourg, pour ouvrir un monde nouveau à la recherche expertale39. Le juge apprendra ainsi que le pneu le plus fréquent, c’est le Michelin câblé 855/15,5, mais qu’il est déjà « en voie de disparition », remplacé par un nouveau modèle. Le magistrat apprendra également que le modèle Dunlop triple pavé est formé de séries de rectangles égaux, juxtaposés suivant trois lignes parallèles ; que le Bergougnan corde est caractérisé par une arête médiane. S’il souhaite parfaire son apprentissage, il pourra s’attacher aux saillies du type Goodyear ballon, aux lignes obliques du type Goodrich, au cloutage saillant du Hutchinson…
33Ces exemples minuscules montrent bien à quelle situation sont exposés les magistrats qui, s’ils possèdent une automobile, n’ont pas nécessairement observé les pneus de leur véhicule. Même à Paris, où pourtant les magistrats, « pour accomplir un transport criminel […] n’ont qu’à arrêter la première auto qui passe et à jeter au chauffeur, avec un nom de rue, un numéro d’immeuble40 », aucun d’entre eux ne songe à scruter les traces laissées sur l’asphalte. Les magistrats, quel que soit le domaine précis de l’expertise, sont donc obligés de « déléguer41 ». Mais ce dernier ne se situe pas toujours sur un sol institutionnel neutre et stable, il est au contraire, dans bien des circonstances, sur un espace meuble ou friable qu’il lui faut affermir. S’il n’est pas certain de son savoir, qui est en construction, il lui faut pourtant énoncer une « vérité ». C’est ainsi que dans la seconde moitié du xixe siècle, deux cadavres de femmes sont découverts dans une maison normande, au bord de la côte. La première victime, une veuve, avait reçu vingt et une blessures dans la région du cœur, « la plupart à peine visible ». La seconde était sa fille âgée de 16 ans et portait dix-huit plaies.
« Après un premier et rapide examen, les médecins légistes crurent qu’un revolver avait été l’arme du crime, mais à la stupéfaction générale, la double autopsie démontra – et ce simple exemple atteste la nécessité des autopsies,
même lorsqu’elles paraissent le plus inutiles – que le malfaiteur s’était servi
d’un instrument à lame triangulaire, tel qu’une canne ou une épée42. »
34Le savoir expertal produit un effet d’autorité et se prononcer contre lui, revient à réfuter, dans certains cas, deux siècles de recherche43. Or parfois les experts vont bien au-delà de leurs certitudes et sont très loin de la culture du secret et de la protection. Il n’existe pas pour eux de « Patent System » tel qu’il existait à l’aube de la révolution industrielle en Angleterre44. À l’opacité, ils opposent la transparence, à la clandestinité ténébreuse, ils préfèrent une prompte publicité, parfois trop prompte. Dans le système des tribunaux français élaboré entre l’été 1789 et l’automne 1790, tout ce qui peut concourir à établir un fait matériel est le bienvenu même s’il n’est pas recherché. Par la suite, dès les années 1830, l’épanouissement d’un savoir scientifique et la demande de plus en plus pressante des juges d’instruction et des jurés contribuent à assurer et à accélérer la diffusion des innovations techniques. L’étude des poisons en fournit la meilleure illustration : au fur et à mesure que de nouveaux poisons font leur apparition et sont utilisés, de l’arsenic aux alcaloïdes, la communauté des toxicologues met tout en œuvre pour les découvrir et, dans un délai assez bref, se montre capable de mettre au point des techniques permettant leur identification. Elle n’oublie pas pour autant l’étude de toutes les formes d’intoxication. L’analyse des substances toxiques pousse à la spécialisation et conduit à distinguer la toxicologie, la chimie et la médecine légales. Mais il existe encore bien d’autres domaines. Tout se passe donc comme si, dans l’enceinte des tribunaux, les publicistes de la science commençaient leur apostolat et que l’essor de la « science pratique » apparaissait prodigieux. La radiographie ouvre au civil comme au pénal d’insoupçonnables perspectives. C’est en 1895, un peu par hasard, que Roentgen, après avoir revêtu un tube de Crookes d’un papier noir, obtient sur une plaque photographique une image. La découverte bénéficie de l’engouement presque immédiat du public tandis qu’une frange de la société judiciaire s’interroge sur la dangerosité des rayons. Quoi qu’il en soit, la radiographie devient à son tour un des attributs du savoir des experts45. De même, l’explosion dans une amidonnerie, analysée par J. Leclerq, dans les Annales de médecine légale, devenues Annales de médecine légale, de criminologie et de police scientifique46, devient source de connaissances neuves. Au civil, chaque fois que l’expert apporte un gain de connaissance, celui-ci est l’objet d’évaluation ambivalente de la part des parties qui se persuadent que les lumières qui viennent d’être apportées serviront leur propre cause. Nous reviendrons également sur cet aspect de l’instrumentalisation de l’expertise.
35Reste que le savoir délivré par les experts est un savoir utilitaire dans le sens où il répond toujours à une visée. Ce n’est pas la curiosité intellectuelle ou l’intérêt pour un sujet qui sont à l’origine de la démarche expertale, mais la volonté d’obtenir des renseignements. Aussi un nombre sans cesse grandissant de connaissances sont acheminées en direction des tribunaux47. Il peut être question de précisions très concrètes relatives à l’expertise d’un bâtiment. À la lecture d’un rapport, on apprend que des lézardes dans un mur qui sont apparues en même temps que l’installation d’un moteur d’usine n’ont pas de liens directs, il s’agit d’une coïncidence, la cause en étant l’édification d’un contre-mur sans liaison avec une cloison. Ces éléments, pris isolément, peuvent donner le sentiment de ne délivrer que des informations minimalistes, mais ils finissent par leur répétition et leur accumulation par donner aux magistrats une véritable culture. Que l’on songe par exemple à l’affaire de « L’eau préventive » censée paralyser instantanément « les forces des animalcules » et empêcher la fécondation. On apprend ainsi que sans avoir recours à l’avortement, qualifié de crime, il est possible d’user de techniques qui « modèrent l’action conjugale48 ». Il est également possible de tout connaître ou presque sur la « Mélinite », nouvelle poudre progressive et sans fumée, qui n’est pas à base de produits pyroxylés, pouvant être utilisée dans les torpilles à main et les fougasses mobiles49. Dans un autre domaine, une expertise comptable, vers les années 1928, a nécessité de la part de celui qui la pratique un apprentissage long et difficile. Il lui a fallu, selon les découpages des matières de l’époque, maîtriser les « mathématiques financières » et « La vie et le mécanisme des entreprises », assimiler les « principes » de « technique comptable », « de droit public », « de droit civil », « d’économie politique50 ». Dans le même temps, la culture générale des magistrats s’est élevée grâce en partie aux examens d’entrée dans la magistrature, établis par un décret du 13 février 1908. Les épreuves sont de haut niveau et le jury se déclare impressionné par les prestations écrites et orales de nombre de candidats. Les titres sont également pris en considération puisque désormais le doctorat donne droit à une majoration de points. Pourtant, même ainsi, le magistrat ne maîtrise pas nécessairement les mathématiques financières et pourtant, par la force de la réitération, une partie du savoir de l’expert-comptable passe au magistrat qui a lu le rapport ou entendu l’expert. Mais la compétence provient parfois d’une longue pratique qu’il est difficile de faire partager. Un exemple emprunté à la justice commerciale l’illustre. En matière de douane, il faut être capable de reconnaître que « des tissus de coton et de laine en fraude » sont de « fabrique étrangère ». Les experts doivent donc pouvoir reconnaître l’espèce, l’origine ou la qualité des marchandises51. Il leur faut avoir un sens tactile, posséder une vue aiguisée et surtout être immergés dans le monde du textile.
36« Dès que l’on quitte la science assise, les résultats obtenus deviennent critiquables52. » Il y a donc, dans le domaine de l’expertise, malgré quelques déclarations péremptoires, une grande part d’incertitude. Au civil, ce sont moins les méthodes d’investigation que les transformations matérielles de la société qui créent ce principe d’incertitude. Tandis que l’univers du bâtiment concentre un grand nombre d’expertises, l’urbanisme devient l’objet de toutes les attentions, mêlant utopies, tentatives diverses, présence plus importante des pouvoirs publics. Par exemple, la floraison du modern style architectural, à Paris et à Nancy, porte moins sur les éléments de la structure que sur l’habillage décoratif des immeubles et des maisons. Le fer reflète, dit-on, l’inventivité des ingénieurs. Les ossatures en métal, parfois exhibées parfois dissimulées, permettent de se lancer à la conquête des gares, des grands magasins, des hôtels. Il est certes moins question de science que de technique, mais lorsqu’un entrepreneur ou un ingénieur commis comme expert s’attache à vanter les mérites respectifs du système Cottancin et du système Hennequin, lorsqu’un autre intervient pour expliquer la résistance de grands panneaux de verre, ce savoir est en cours d’élaboration et les expertises contiennent une part de formulation hasardeuse. Mais ces hypothèses peuvent devenir quelques années plus tard de banales vérités.
37Toutefois, elles ne le sont pas au moment où elles sont énoncées. Ainsi se produit, de temps à autre, un « décrochage » entre l’état d’une question et l’expertise à réaliser. C’est pendant ce temps que l’expert se trouve dans une position d’équilibriste. Il lui faut ramasser ses connaissances, faire appel à leur actualité et les projeter dans le temps présent sans avoir tous les éléments pour analyser une situation. Par exemple le système poutre-poteau n’est appliqué pour le béton qu’en 1900 et l’expert peut se trouver désorienté par une question trop neuve pour lui53.
38Il semble donc possible de tout expertiser et dans tous les domaines. En 1935, tandis que le public peut voir des films aussi différents que La Pension Mimosas de Jacques Feyder, Les Deux Couverts de Sacha Guitry ou La Femme et le Pantin de Josef von Sternberg, on s’interroge, à propos du spectacle offert sur les écrans de cinéma, sur l’expertise en matière de moralité publique. Ne va-t-on pas alors voir émerger une nouvelle catégorie de spécialistes, celle des « experts en pudeur54 » ?
Le territoire expertal
39Il n’existe pas nécessairement de stratégies conscientes, de volonté de créer un espace technique et scientifique appelé à devenir une sorte de passage obligé du procès judiciaire. Mais les magistrats et les parties sont obligés, lorsque le champ de vérification, d’investigation ou d’évaluation devient complexe – et il l’est très souvent – de s’en remettre, en « toute confiance », au savoir d’un expert. Dans cette perspective, l’énoncé prend des allures de tautologie : plus la technicité est grande et plus la délégation est générale.
40Si l’expert est recherché pour ses connaissances scientifiques, il est aussi sollicité pour son savoir-faire. Lui seul peut démêler des comptes ou porter une appréciation sur un domaine très technique dont une partie échappe même à l’entendement de ses collègues. Prenons la question du spectroscope qui concerne l’état civil et l’identité. En 1938, on en utilisait de deux sortes. Le premier était un spectroscope à vision directe, dit spectroscope de poche ; le second était le grand spectroscope de laboratoire avec spectre de comparaison et micromètre servant à repérer exactement les raies du spectre et les bandes d’absorption. Si on veut aller plus loin et procéder à une étude comparative, il est possible de présenter sur une même planche, un spectre d’absorption du sang normal (hémoglobine oxygénée), un spectre de l’hémoglobine réduite, un spectre de l’hémochromogène (hématine réduite en milieu alcalin) et un spectre de l’hématophyrine en solution acide55. Le savoir qui est ici énoncé ne relève pas d’une méthode scientifique partagée par un nombre restreint de savants, il s’agit d’une simple lecture de bandes qu’il faut être capable d’identifier. On peut avoir des connaissances réduites, mais posséder cette compétence particulière. Cependant, cette dernière suffit à exclure les profanes du cercle des initiés partageant le même savoir. Ils sont donc obligés de s’en remettre à ceux qui en sont les détenteurs. Il existe des domaines totalement fermés, d’autres plus ouverts. Ainsi faudrait-il distinguer au sein de l’expertise un noyau dur et un noyau mou. Le premier correspond à une sphère confinée où peu de personnes s’aventurent ; le second équivaut à des savoirs perméables, dont les parties ou les jurés, les juges, civilistes ou pénalistes, possèdent des bribes voire une connaissance approfondie.
41L’exemple du sang est suggestif, car il montre que son analyse, au milieu des années trente, sans être parvenue dans une impasse a néanmoins, pour un temps, montré ses limites. Sur les lieux d’une disparition, des taches brunes donnent le sentiment qu’un crime a été commis et qu’il s’agit donc de taches de sang. On demande en conséquence à un expert de confirmer ou d’infirmer les soupçons. Or l’année même où Bachelard publie Le nouvel esprit scientifique, la question des taches de sang est l’objet de controverses. Deux procédés sont alors concurrents, le premier est d’ordre chimique, le second relève de la physique. Pour satisfaire au premier, on peut observer à l’aide d’un microscope, par le biais d’une réaction appropriée, les cristaux du chlorhydrate d’hémine. Leur présence atteste de l’existence du sang. Le second est plus compliqué en apparence, il s’agit d’utiliser une méthode spectroscopique se basant sur la propriété qu’a l’oxyhémoglobine en solution, de donner deux bandes d’absorption entre les raies D et E du spectre solaire. Parvenus à ce stade, les résultats sont précis et l’expert peut répondre sans ambiguïté à la question posée : s’agit-il d’une tache de sang ? Une telle question est toutefois incomplète, car s’en ajoute une seconde : s’agit-il de sang humain ? Or ici les certitudes s’évanouissent. En 1910, Florence, avait déjà évoqué le problème des « taches critiques » qui ne peuvent être déterminées par les méthodes « classiques56 ». Charles Lagneau, dans sa thèse de doctorat, affirme que des expertises, dans certaines circonstances, nécessitent de « s’adresser à des méthodes qu’on peut qualifier d’empirique puisqu’on ne connaît sur elles rien d’autres que les résultats expérimentaux57 ». L’analyse du sang humain relève tout à fait, dans la France des années 1930, de ces méthodes dont les spécialistes entendent « souligner la délicatesse ». Pour cela, on utilisait la méthode dite des sérums précipitants. En principe, il faut dissoudre la tache suspecte dans de l’eau salée, apprécier sa concentration et une fois diluée mélanger un centimètre cube de la solution obtenue avec 1/10 de cm3 d’antisérum. Ce dernier s’obtient en préparant « le sérum des animaux par injection de sérum humain aux dits animaux » puis en « saignant ceux-ci, pour obtenir un certain volume de sérum (antisérum humain) précipitant avec le sérum humain ». Ensuite, au bout d’un certain temps on peut observer l’apparition d’un précipité. Pour autant, la réaction ne permet pas de tirer des conclusions. En effet, « la certitude n’est que relative » puisqu’elle porte sur le fait que la tache renfermait soit du sang humain soit « du sang d’un animal dont le sérum donne, avec l’antisérum, un précipité au même titre que le sang humain ». Or, si la tache est trop réduite, il était alors impossible de pratiquer d’autres examens. Mais d’autres albumines que celles de l’espèce humaine peuvent donner un précipité avec l’antisérum humain. Il fallait donc être un expert chevronné disposant d’un laboratoire pour effectuer de semblables analyses. Toutefois, dès 1907, dans les Archives d’anthropologie criminelle58, un chroniqueur relate que l’on a commencé à donner un âge aux taches de sang qui changent de teinte en fonction du temps écoulé. Leur épaisseur ayant peu d’effet sur l’altération des couleurs. En 1912, des travaux de synthèse sont disponibles59. À partir de ces constats, en 1936, au moment où débute l’« expérience Blum », les recherches prennent un tour inattendu. Cette année-là est publié le Code universel des couleurs60. Les spécialistes des taches sanguines se penchent alors avec un certain ravissement sur l’ouvrage, et parcourent avec avidité les planches se rapportant de près ou de loin à la couleur rouge, et établissent des correspondances entre les taches sanguines à un moment donné et l’« atlas » proposé au public. Le « détournement » ou la captation du livre par les experts peut surprendre et pourtant les résultats donnent désormais une table, permettant de déterminer avec une grande précision l’âge des taches, sans pour autant mobiliser un laboratoire ou un appareillage scientifique sophistiqué.
« Âge de la tache Numéro du code
0 heure 136, Pl X (laque géranium)
1 heure 121, Pl IX (rouge groseille)
2 heures 141, Pl X (sang de bœuf)
3 heures 101, Pl VII (grenat pourpre)
4 heures 102, Pl VII (brun rouge)
2, 3, 4 jours 81, Pl VI (laque brûlée)
5, 8, 15 jours 126, Pl IX (palissandre)
3, 4 semaines 691, Pl XLVII (sanguine)
2 mois 696, Pl XLVII (acajou)
6 mois 701, Pl XLVII (terre d’ombre)
1 an 702, Pl XLVII (?)61 »
42Sur le plan méthodologique, le procédé décrit n’est guère impressionnant, mais désormais, il est « fixé » et permet de donner une règle considérée comme intangible. À son égard, le juge, le parquetier, le défenseur et le juré ne peuvent que l’accepter. Ils n’ont plus la possibilité de se railler de la méthode, de discuter de son efficacité, de s’interroger sur la valeur des résultats obtenus.
43Dans ce cadre, l’expertise a la valeur d’une vérité scientifique. Son énoncé semble désormais incontestable. Mais cela va encore plus loin, car ce qui se met en place, c’est un « savoir évident » qui n’a plus besoin d’être expliqué. Reprenons l’exemple du sang à partir des groupes sanguins. Dans les années 1920, les États-Unis qui avaient notamment autorisé la recherche en paternité – en France elles sont tolérées à partir de 1912 – utilisaient un procédé d’investigation qui reposait sur les groupes sanguins. En France, des recherches criminelles menées depuis peu permettent d’affirmer que l’étude des groupes sanguins n’est pas « une simple vue de l’esprit62 ». Appliqués de nouveau aux taches de sang, les groupes sanguins servent à élaborer une technique simple aux allures de logigrammes. Il faut toutefois pour cela trois éléments : un cadavre, un suspect et une tache de sang.
44D’emblée, on envisage toutes les possibilités qui se ramènent à quatre situations :
- Le sang de la tache et celui du suspect sont compatibles ;
- Le sang de la tache et celui du suspect sont incompatibles ;
- Le sang de la tache et celui du cadavre sont compatibles ;
- Le sang de la tache et celui du cadavre sont incompatibles.
45Les groupes sanguins sont alors numérotés de I à IV et l’on sait qu’ils ne sont pas partagés dans les mêmes proportions par les êtres humains. La fréquence la plus faible, correspondant alors au groupe III, représente 1/10 de la population. Aussi dans le cas où l’hypothèse 2 se trouve confortée par l’hypothèse 3, et si la tache a été trouvée sur les vêtements du suspect, le rapprochement prend des allures de soupçon légitime. Si à cela s’ajoute que le sang de la victime appartient à un groupe sanguin rare, la présomption se mue presque en certitude. Pour l’expert, il lui a fallu pendant longtemps, expliquer ou justifier sa méthode de recherche du sang, puis donner des précisions sur la recherche des taches et des explications sur les groupes sanguins. Mais progressivement, ces savoirs techniques et précis deviennent des savoirs partagés – il n’est pas nécessaire que les détails le soient. De la sorte, tout le monde se contente de l’affirmation de l’expert indiquant que telle tache est une tache de sang appartenant à tel groupe sanguin. Et s’il y a discussion et controverse, elles portent sur d’autres aspects que l’affirmation de l’expert qui fait office de vérité commune.
Rendre accessible le savoir expertal
46Dans la préface d’un ouvrage, Paul Brouardel souligne, au détour de considérations générales, que « l’érudition scientifique la plus étendue ne suffit pas pour être un bon expert, il faut encore savoir appliquer ses connaissances63 ». D’autres médecins ajoutent, dans les manuels qu’ils écrivent, qu’il faut aussi être capable de rendre accessible le contenu d’une expertise. Dans cette perspective, toute l’attention doit se déplacer en direction du rapport.
Rédiger des rapports
47La justice, dans ses différentes composantes, a presque sacralisé l’éloquence, parée de toutes les vertus. L’éloquence judiciaire apparaît en effet comme un rayon lumineux dont le faisceau balaye l’ensemble des palais de Justice. L’expert, lorsqu’il s’exprime, se trouve en porte-à-faux. Il n’a pas, lui, ce culte du discours. Il ne peut donc « habiter » l’espace judiciaire de la même manière que les juges. Dès l’Ancien Régime, on demandait aux jurés-experts de porter une grande attention aux rapports qu’ils rédigeaient. Ces derniers répondent à des questions précises qui correspondent en principe aux visées de la mission confiée. Les rapports sont aussi le reflet d’un savoir spécifique.
48Au milieu du xviiie siècle, quelques praticiens et magistrats attirent l’attention, de manière appuyée sur l’art de faire des rapports en chirurgie. À la charnière du xviiie et du xixe, plus précisément entre l’an VII et 1813, les représentants les plus illustres de la « médecine judiciaire » insistent à leur tour sur la nécessité impérieuse de faire des rapports aussi complets que précis. Ils font ainsi référence au Traité des rapports d’Ambroise Paré publié en 1575 ou aux travaux d’expertises de Deveaux qui se sont succédé entre 1693 et 1701, avant d’être réunis, pour un certain nombre d’entre eux, en volume en 1703. Ces derniers, considérés comme de véritables modèles, étaient donc des exemples à suivre. Plus tard, une telle demande a pris de l’ampleur et de multiples voix se sont fait entendre pour obtenir des rapports qui soient de véritables constats, précis et fiables. Au cours du second xixe siècle, les pratiques se sont généralisées, au point de rendre banales de telles recommandations64. Les « manières de faire » sur l’ensemble du territoire ne présentent guère de différence. De l’Artois à l’Aquitaine, en passant par le Poitou, se rencontrent des formules presque identiques : « Je soussigné, Chirurgien de l’hôpital hospice de Niort, sur le réquisitoire de Mr le juge d’instruction65… » Rappelons qu’en 1791, seule la présence d’un homme de l’art était requise en cas de mort violente. Cette antériorité, dont nous avons vu le dispositif législatif dans la première partie, explique pourquoi les rapports de médecine ont servi de référence à la corporation des experts.
49Le rapport médico-légal, document essentiel de l’instruction et du procès, doit être avant tout descriptif et rédigé dans un style précis et « condensé ». Toutefois, l’art de faire des rapports convenables n’est pas encore, dans la première moitié du xixe siècle, une pratique généralisée. Aussi, de temps à autre, quelques personnalités du monde judiciaire se déclarent scandalisées par l’indigence de certains rapports médico-légaux qui ne permettent pas de savoir de quoi est morte la victime66. Ces derniers, il est vrai, sont rédigés sur papier libre et chaque rédacteur possède une grande liberté pour présenter son « opération d’expertise ». À la fin de la Restauration des propos vipérins illustrent les nouvelles exigences : « Ne serait-il pas permis, en présence de semblables faits, de faire des vœux pour que les rapports en médecine [judiciaire] ne fussent confiés qu’à des médecins éprouvés par la garantie des concours publics67 ? »
50Plus tard, le très célèbre « Dechambre », le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales publié entre 1864 et 1889, sort un peu des attributions d’un ouvrage lexicographique et fixe dans de nombreux domaines des règles. Il comporte une entrée « Rapport » qui synthétise, après un demi-siècle de tâtonnement68, les exigences de la justice et de la médecine. Un rapport est défini comme :
« […] la relation faite sur la réquisition d’un magistrat et sous la sanction du serment d’un fait médical et des conséquences qu’il comporte. Il doit renfermer :
- Un préambule contenant les noms, prénoms et qualités de l’expert, l’indication de l’autorité requérante, la date de la réquisition, la mention de la prestation du serment, la date, le jour, l’heure et le lieu de l’opération, la nature de l’expertise, les noms et qualités des assistants ;
- L’exposé des faits antécédents ;
- L’énumération méthodique des constatations faites par l’expert ;
- La discussion des faits ;
- Les conclusions69. »
51La définition fait preuve d’une grande ambition, elle dépasse les réalités quotidiennes et introduit imperceptiblement un partage des attributions entre médecins-experts, juges et jurys des cours d’assises70. Toujours est-il que le rapport doit être rigoureux, resté cantonné dans les missions qui ont été fixés à son auteur, et ses conclusions doivent être intelligibles pour les profanes. En effet, il existe bien un « art de rapporter en justice71 ». C’est ainsi qu’une circulaire du parquet aux juges d’instruction, datant de mai 1914, constate, à propos d’une autre branche de l’expertise, que dans la presque totalité des rapports, les experts-comptables semblent croire que le fait de constituer irrégulièrement une société par actions constitue à lui seul un délit72.
52Malgré les nombreuses recommandations, aux allures de commandements, la structure des rapports apparaît assez lâche73. Ceux de la justice civile ont fait l’objet, dans les premières années du xxe siècle, d’observations vigilantes. Diverses tentatives ont cherché à imposer des normes. Émile Benoît74, Ernest Durand-Morimbeau75, Georges Moye76 et divers auteurs avaient considéré ou considèrent qu’il ne saurait exister de formules absolues et que l’essentiel est de rédiger avec méthode, sans omettre les informations devant impérativement y figurer. Toutefois, la rédaction tend à se transformer en exercice académique qui, à l’instar de la dissertation, bénéficie de règles d’exposition et de progression. En 1911, une grille, ou plutôt un canevas est proposé à la communauté des experts civils. S’il lui faut s’adapter aux circonstances, l’ordre retenu pour présenter les différents aspects d’une question n’a pas de caractère obligatoire. Dans les faits, les fortes recommandations adressées aux experts ressemblent à une prescription impérative :
« 1° Indiquer les noms et adresses des experts, des parties en cause et leurs avoués :
- 2° Reproduire in extenso l’extrait de la décision qui a prescrit l’expertise, mais seulement en ce qui concerne la mission des experts ;
- 3° Indiquer la présence des experts sur les lieux de l’opération ;
- 4° La présence ou l’absence des parties ;
- 5° La remise des pièces aux experts ;
- 6° Mentionner le défaut contre les non-comparants ;
- 7° Les remises d’opérations s’il y a lieu ;
- 8° Exposer les prétentions formulées, les réquisitions ;
- 9° Indiquer les vérifications faites par les experts pour établir leur avis ;
- 10° Indiquer la tentative de conciliation et les réquisitions des parties relativement au dépôt du rapport ;
- 11° L’avis motivé des experts ;
- 12° Enfin la mention de clôture avec indication du lieu et de la date de la confection et la signature77. »
53Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les jurisconsultes insistent sur la présentation binaire du rapport d’expertise. La première partie contient l’« exposé des opérations », alors que dans la seconde partie figure de manière impérieuse l’« avis de l’expert ». Toutefois, il est bien précisé que l’omission de la mention des diverses phases de l’expertise ne vicierait pas le rapport78. Au pénal, le rapport doit également se décomposer en deux séquences. Au civil, on le sait, les experts participent en commun aux opérations d’expertise qui se font en présence des parties ; en revanche, en matière criminelle, un prévenu ne peut pas se plaindre du fait que l’opération se soit réalisée sans sa présence. Au civil, la minute du rapport est déposée, ainsi que le spécifie le Code de procédure civile, au greffe du tribunal qui a ordonné l’expertise. Il est donné acte du dépôt par le greffier et c’est à ce moment-là que prend fin la mission de l’expert. Le rapport des experts fait foi jusqu’à inscription de faux des actes personnels accomplis par les experts, c’est ce que l’on appelle de façon générique la « force probante du rapport ». Rapport qui peut d’ailleurs être complété « à titre d’éclaircissement » par un autre document qui n’a évidemment pas le même statut. En matière de justice pénale, le destinataire du rapport est le magistrat qui a commis l’expert. La différence n’est pas mince. D’une certaine façon, si on voulait outrer le trait, au civil le savoir se construit collégialement, même si les experts ou les parties ne partagent pas nécessairement le même avis et expriment des opinions différentes ; au pénal, il s’élabore dans un relatif isolement79. Les lignes suivantes, de manière discrètes et feutrées, l’illustrent :
« Je soussigné, médecin de l’hospice de la Salpêtrière, commis par ordonnance de M. Barbette, juge d’instruction près le tribunal de première instance de la Seine, en date du 29 mars 1881, à l’effet de constater judiciairement l’état mental de F.L., inculpé d’assassinat, déclare avoir préalablement prêté serment entre les mains du magistrat requérant et avoir accompli ensuite ma mission en mon honneur et conscience. Les résultats de mes investigations sont consignés dans le rapport suivant80… »
Bâtir des questionnaires et des grilles panoptiques
54Après le génie de la classification, le démon de la « standardisation ». Pour devenir crédible, la démarche de l’expert doit pouvoir être dupliquée, sinon elle relève du chef-d'œuvre que seul un maître parvient à réaliser. Manifestement, au tournant des années 1880 se produit un changement, amorcé depuis plusieurs décennies, mais qui trouve comme une sorte d’aboutissement. La société judiciaire demande aux experts d’être moins brillants et de s’effacer derrière l’opération d’expertise réalisée. Dans des cas similaires, elle doit pouvoir être reproduite par un autre expert. En effet quel crédit peut-on accorder à la procédure d’expertise si un individu unique est seul capable de discerner certains aspects la réalité ? Ne pourrait- on imaginer que sous des allures de savant brillant, se dissimule une personnalité dévorée par l’ambition et guettée par sa propre folie. Elle seule traquerait tel indice, débusquerait telle trace, exhiberait fièrement tel signe qui n’existerait que dans son cerveau empli de divagations. Sans aller jusqu’au bout de la critique, la justice et la société expertale ont une exigence : il faut que le geste accompli puisse être renouvelé pratiquement à l’identique. La démonstration expertale est une technique et non un art81.
55Une étude de la rhétorique dans les discours expertaux, un peu à la manière de celle entreprise dans un tout autre registre par Ian Hacking82, montrerait qu’il existe des « styles », ou plutôt une tonalité propre aux diverses manières de s’exprimer et de présenter une expertise. Le médecin ou le géomètre, le comptable ou l’ingénieur n’utilisent pas les mêmes expressions. La structure des phrases, la manière d’agencer des paragraphes, l’usage des métaphores ne sont pas davantage identiques. Au-delà des disciplines, des situations concrètes et des personnalités, l’expert doit présenter un travail entièrement rédigé. La justice ne se contente ni d’énumérations successives ni d’une missive télégraphique. Elle n’attend pas davantage un récit lyrique et poignant. Aussi, de nombreux experts affirment qu’il est souhaitable d’introduire, entre l’investigation et le dépôt du rapport, une étape intermédiaire qui garantirait en quelque sorte la recevabilité des énoncés expertaux. Dans cette quête, la plupart des disciplines vont vers l’épure. À l’agencement des mots, elles préfèrent le tableau ou la grille de lecture qu’il faut compléter. La grande difficulté réside bien sûr dans son élaboration. Mais dès lors que ce travail sera réalisé chacun pourra alors le reproduire.
56Au pénal, pour cerner la personnalité d’un prévenu ou d’un suspect, on va jusqu’à proposer une sorte de fiche d’identité prenant en compte le corps et l’esprit, le passé et le présent. Une telle réalisation, aux ambitions « totalitaires », heurterait aujourd’hui le sentiment de liberté individuelle dans la mesure où rien de ce qui concerne le présumé coupable n’échappe au regard expertal. L’ambition des experts est de parvenir à une enquête totale et les mesures anthropométriques apparaissent, en regard, presque puériles. Le questionnaire comporte sept grandes parties : « I. Renseignements généraux et administratifs, II. Hérédité, III. Examen médical, IV. Examen somatique, V. Examen psychiatrique, VI. Renseignements sociologiques, VII. Renseignements criminologiques83. »
57Les spécialistes de la médecine mentale font de même. Legrand du Saulle propose en 1881, dans le cadre des « maladies simulées », une sorte d’inventaire des « maladies des régions » qui suit la structure suivante :
- Maladies du crâne
- Alopécie
- Tumeurs et monstruosités
- Malformations et fractures
- Maladies des organes de la vue
- Blépharite ciliaire chronique
- Ophtalmie
- Taies de la cornée
- Cataracte
- Strabisme
- Nystagmus
- Blépharospasme84…
58Emmanuel Régis, dans son Manuel pratique de médecine mentale85, reproduit la « grille » élaborée par Marcé qui, loin des grands débats, considère que l’« aliénation mentale » est une maladie qui, comme telle, a des causes prédisposantes et des causes occasionnelles. Il propose donc un tableau synoptique que chacun peut consulter, et désormais l’étiologie binaire est en elle-même didactique et peut être intelligible à tous.
« Grille de lecture » d’Emmanuel Régis.
59Dans un autre ouvrage, Henri Claude propose un tableau récapitulatif des « réactions antisociales des psychopathes86 », tableau qui connaîtra un tel succès qu’il sera encore utilisé, avec des aménagements, en 195587. D’un côté les « réactions antisociales » : meurtres ; violences, scandales, injures ; vol ; escroquerie, abus de confiance, faux ; incendie ; attentats à la pudeur ; exhibitionnisme ; viol ; perversions sexuelles ; prostitution ; suicide ; faux témoignages, attentats simulés et fugues. De l’autre, les psychopathies :
États démentiels
Manie
Mélancolie
Confusion mentale
Psychose de Korsakoff
Épilepsie
Démence précoce (Schizophrénie)
Psychose hallucinatoire chronique
Délire de persécution (Paranoïaque revendicateur)
Délires chroniques (mystique, etc.)
Démence sénile
Paralysie générale
Idiotie, Imbécillité
Psychose post-encéphalitique
Intoxications
Ivresse pathologique
Psychoses alcooliques
Toxicomanies
Névroses et psychopathies constitutionnelles
Névroses obsessionnelle et phobique
Hystérie, Mythomanie
Déséquilibre psychique (Folie morale – Perversions instinctives)
Débilité mentale
Perversions sexuelles
Suggestibilité infantile
Périodes sexuelles critiques (causes occasionnelles)
60De telles façons de procéder ne sont pas sans incidence. Elles rendent un savoir ostensible. Elles donnent aussi le sentiment qu’il existe une seule manière de penser un domaine, ici la folie, ailleurs le bâtiment. Elles autorisent enfin une taxinomie qui introduit de l’ordre dans la déraison et auquel chacun peut se référer. Il n’est plus besoin de prospecter différentes voies. La « solution » figure nécessairement dans le tableau classificatoire.
61Au pénal, nombre de magistrats reformulent alors insensiblement les termes des ordonnances. Non seulement, ils décomposent les différents points qu’ils veulent voir traiter, mais ils font précéder leur demande, du moins certains d’entre eux, par un long développement, véritable note méthodologique. Un exemple, parmi des milliers, permet de saisir la façon dont le savoir expertal est pensé par des magistrats. En 1906, Desbonnes qui était alors conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, fixe deux objectifs aux médecins- experts, mais auparavant il leur donne la marche à suivre :
« Attendu qu’il importe de faire résumer et synthétiser par les experts déjà commis aux fins d’expertise médico-légales, le résultat définitif de leurs investigations, observations, expériences, constatations et analyses, tant séparées que communes, spécialement en vue de nouvelles observations comparatives faites par eux à la suite de leur dernier rapport du 16 décembre 1905, et de tirer de leurs travaux considérés dans leur ensemble les conclusions dernières qu’ils jugeront convenables ; qu’il convient de leur faire préciser, à la suite d’une conférence faite entre eux tous, s’ils peuvent ou non et pour quelles raisons ils peuvent conclure que le sieur Cabany a subi depuis une date qu’ils indiqueront, s’il est possible, une intoxication88… »
62Mais la demande expertale ne se réduit pas à une simple constatation. Les médecins doivent non seulement faire une synthèse, mais aussi s’engager dans une conclusion. Ces aspects, qui concernent à un titre ou à un autre tous les experts, seront au cœur du chapitre suivant.
63ƒ
64André Lefèvre écrivait que « le rapport aura la valeur et les effets que les parties lui auront assignés89 ». André Labori pensait quant à lui que « le rapport des experts n’a jamais plus d’autorité que le tribunal ne croit devoir lui en donner ». Affirmé en l’an XII, réaffirmé en 1827, un semblable principe90 semble contredire tout ce qui se rattache au rôle de l’expertise et aux savoirs des experts. Dans les réalités journalières ni les « connaissances spéciales » des experts ni leurs rapports ne sont guère contestés. Bien au contraire, l’opération d’expertise bénéficie du statut de « certitude judiciaire ». Le savoir de l’expert s’apparente alors à un constat véridique qui s’impose tout naturellement. Et, pour reprendre la formulation de Bonnier, il devient possible d’affirmer que « l’examen de la réalité provoque les données immédiates des sens […] ; elles imposent l’évidence qui forme la base incontestée et incontestable de la certitude judiciaire91 ». De la sorte l’expertise occupe une place beaucoup plus grande que celle que lui avait octroyée le législateur. N’est-elle pas devenue la clé de voûte de la justice, c’est-à-dire la seule véritable preuve judiciaire ?
Notes de bas de page
1 Citée par Pierre Mestre, Les experts auxiliaires de la justice civile, thèse de droit, Paris, Sirey, 1937, p. 35.
2 Journal des experts, 30 janvier 1912, p. 2.
3 D’autres auteurs bien sûr ont consacré à cette question d’importants passages, en particulier Édouard Fuzier-Herman.
4 Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et fiscale, Gaston Roussel, Paris, Éditions techniques, 1947 (6e éd.), p. 20.
5 Charles Desmaze, Histoire de la médecine légale en France, Paris, G. Charpentier, 1880, p. 10.
6 François Emmanuel Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique, Paris, Impr. Marne, 1813, tome troisième, p. 14 sqq.
7 Revue internationale de criminalistique, n° 1, juillet 1929, p. 7.
8 Edmond Locard, « Avant-Propos », Revue internationale de criminalistique, 1929, nos 1-2-3, p. 6.
9 Voir Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel (xixe-xxe siècle), Paris, CNRS Éditions, 1998, 794 p.
10 Emmanuel Régis, Manuel pratique de médecine mentale, Paris, Octave Douin, 1885, p. 25.
11 Gazette des tribunaux, 23 mars 1877.
12 Gazette des tribunaux, 27 février 1878.
13 Par exemple : « L’art. 318 du Code de procédure civile n’est pas prescrit de nullité » (Gazette des tribunaux, 4 janvier 1877) ; « L’expertise peut, avec les autres documents du procès, quoique irrégulière, servir de base à une décision » (10 janvier 1877) ; « L’expertise irrégulière peut servir au juge du fond de simple renseignement » (30 mai-1er avril 1877) ; « La nomination d’un expert ne peut être déléguée par un Tribunal à l’un de ses membres » (25-26 juin 1877) ; « Expertise faite en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal déclaré incompétent ne peut, plus tard, servir de base à la décision ultérieure » (21 juillet 1877) ; « Il peut être nommé un seul expert en référé » (2 septembre 1877) ; « Est souveraine la déclaration que les parties ont entendu nommer des experts et non des arbitres » (13 novembre 1877) ; « Le juge n’a pas besoin de déclarer qu’une expertise nouvelle réclamée est sans objet » (13 avril 1878) ; « Un rapport ne peut être homologué s’il constate une visite ultérieure des experts, en dehors des parties, sur les lieux litigieux » (29 mai 1878)…
14 Annuaire de la cour d’appel de Paris, 1946, Paris, Éditions techniques, 1946.
15 Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire, Paris, Marchal et Billard, 1901-1909, p. 2.
16 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur l’avortement, Paris, J.-B. Baillière, 1863, 308 p.
17 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur l’avortement, Paris, J.-B. Baillière, 1868, 280 p.
18 Ibid., VII, 342 p.
19 Une « nouvelle édition » sera proposée en 1939 chez le même éditeur.
20 Paul Brouardel, L’avortement, Paris, J.-B. Baillière, 1901, VIII, 376 p.
21 Les éditions citées ne correspondent pas nécessairement à la première.
22 Étienne Martin, Précis de médecine légale, Paris, G. Doin, 1938 (1re éd. 1932), 770 p.
23 Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire, guide pratique et théorique, Paris, Marchal et Billard, 1901, 2 fasc. en 1 vol.
24 Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire, guide pratique et théorique, Paris, Marchal et Billard, 1901, 2 fasc. en 1 vol.
25 En particulier un Guide-manuel de procédure en justice de paix (1939) et un Traité-formulaire de l’organisation, des règles et des usages des tribunaux de commerce et de la procédure commerciale. À l’usage des magistrats consulaires, avocats, avoués, agréés, syndics, mandataires et justiciables des tribunaux de commerce (1932).
26 « En publiant une nouvelle édition du Traité de l’expertise judiciaire de Mallard, M. le Président Roussel comble une véritable lacune », dans Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et fiscale, Gaston Roussel, Paris, Éditions techniques, 1947 (6e éd.), p. 5.
27 Gaston Roussel rédigera quelques années plus tard un autre « manuel » : Manuel de droit prud’ homal, Paris, Éditions techniques, 1953, 392 p.
28 Gaston Roussel, « Introduction », ibid., p. 13.
29 En particulier Oscar Dejean, Traité théorique et pratique des expertises, en matières civiles, administratives et commerciales, Manuel des experts, Paris, A. Marescq aîné, 1873 (2e éd. 1881 ; 3e éd. 1897), IV, 600 p.
30 Le « Raviart » en est toutefois, en 1933, à sa cinquième édition, mais il s’agit d’un ouvrage beaucoup plus vaste qui embrasse l’ensemble de la procédure. Eugène Raviart, qui est alors avocat à la Cour de Paris, ancien avoué de 1re instance, vice-président fondateur de l’Association nationale des juges de paix suppléants, et ex-professeur de procédure à l’École polytechnique de droit de Paris…, la dédie à « la mémoire des premiers auteurs du Formulaire Raviart, Octave et Laurent Raviart, mon père et mon oncle » (Traité formulaire de procédure général, Paris, Libr. des Juris-Classeurs, Éd. Godde, 1933, 2 tomes).
31 Répertoire général alphabétique du droit français, op. cit., 1927, p. 778. Les années données ne correspondent pas à la dernière publication de chaque ouvrage.
32 Journal des experts et régisseurs, 1re année, n° 1, 30 janvier 1911.
33 H. Godivier se présente lui-même comme « Lauréat de la Société des agriculteurs de France, Lauréat de la Société d’émulation agricole, architecte-expert, juge de Paix suppléant ».
34 N° 6, 30 juin 1911 ; n° 7, 30 juillet 1911 ; n° 9, 30 septembre 1911 ; n° 10, 30 octobre 1911.
35 Alexandre Lacassagne, Archives d’anthropologie criminelle, IV, 1889, p. 538.
36 René Morel, Traité élémentaire de procédure civile (Organisation judiciaire, Compétence, Procédure), Paris, Sirey, 1932, 732 p. ; 2e éd., 1949, X, 606 p.
37 René Morel, « Préface », Louis Mallard, Traité complet de l’expertise judiciaire…, op. cit., 1947, p. 5.
38 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, Paris, Sirey, 1932, p. 173.
39 Chavigny, « Les traces des Véhicules », Revue internationale de criminalistique, 1929, n° 1, p. 9-38.
40 Pierre Bourchardon, Le Magistrat, Paris, Hachette, p. 78.
41 Nous reviendrons dans les deux chapitres suivants sur cet aspect fondamental du lien entre le juge et l’expert.
42 Pierre Bourchardon, Le Magistrat, op. cit., p. 81-82. Voir aussi « Des autopsies judiciaires », Gazette des tribunaux, 21-22 avril 1890.
43 D’autres fois, aller contre l’expérience, c’est presque se prononcer contre le « bons sens », puisque la description d’un immeuble ou d’une propriété s’impose à tous.
44 Christine McLeod, Inventing the Industrial Revolution. The English Patent System (1660-1800), Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
45 Dr Desmoulins, La radiographie dans l’expertise médicale, Paris, thèse de médecine, 1915.
46 Décembre 1928, la revue est alors dirigée par V. Balthazard et Étienne-Martin.
47 Une étude, qui reste à faire, probablement à partir de la Gazette des tribunaux, montrerait sans doute que la somme des informations portées à la connaissance de la justice et des lecteurs est considérable et sur des sujets à la fois très divers et très « pointus ».
48 Archives de Paris, D2U8/13-1871.
49 Archives de Paris, D2U8/274-1888
50 Frédéric Chauvaud, « La magistrature et les chemins incertains de la professionnalisation », art. cit., p. 72.
51 Journal du Palais, 1877, p. 29.
52 Charles Lagneau, De l’expertise à base scientifique comme moyen de preuve en matière criminelle, Paris, Domat-Montchrestien, 1934, p. 72.
53 Voir les réflexions anciennes mais pertinentes d’A.-R. Rozié, Le guide des experts ou Traité des successions, partages, servitudes et des évaluations des immeubles…, Rodez, Impr. de N. Ratery, 1851, 252 p.
54 Geo Minvielle, L’expertise en matière de moralité publique. Films nudistes et experts en pudeur, Paris, Sirey, 1935.
55 Étienne Martin, Précis de médecine légale, Paris, G. Doin, coll. « Testit », 1938 (2e éd.), p. 100.
56 Florence, « Détermination des taches de sang », Archives d’anthropologie criminelle, XXV, 1910, p. 801-816. Florence étant alors le grand spécialiste des taches de sang, dans la même revue il avait déjà publié « Peut-on distinguer le sang d’un autre homme », IX, p. 215 sq. ; « Les taches de sang au laboratoire de médecine légale », XVI, p. 255 sq. ; « Détermination des taches de sang visibles et invisibles sur les armes », XXII, p. 317 sq. ; c’est également lui qui rédige dans la deuxième édition du Vade Mecum du médecin-expert d’Alexandre Lacassagne et publiée en 1910, les chapitres qui se rapportent aux taches de sang.
57 Charles Lagneau, De l’expertise…, op. cit., p. 70.
58 Archives d’anthropologie criminelles, XXII, 1907, p. 580.
59 Firmin Dervieux, Guide pratique du médecin-expert. Le diagnostic des taches de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1912, 320 p.
60 E. Seguy, Code universel des couleurs, Paris, Paul Lechevallier, 1936.
61 Camille Simonin, Médecine légale judiciaire, Paris, Maloine, 1947, p. 856.
62 Charles Lagneau, De l’expertise…, op. cit., p. 73.
63 Paul Brouardel, « Préface », Charles Vivert, Précis de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1896, p. V.
64 Voir par exemple Charles Vibert Précis de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1886, 776 p.
65 Archives nationales, BB/20/280-1865.
66 Alphonse Devergie, Médecine légale théorique et pratique, 1836, 2 vol.
67 Gazette des tribunaux, 5 février 1829.
68 Voir les diverses contributions dans Benoît Garnot (dir.), Les victimes, des oubliés de l’histoire ?, Rennes, PUR, 2000.
69 A. Dechambre et L. Lereboullet, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Masson, 1892 (2e éd.), p. 1401.
70 Sur ces aspects, voir le dernier chapitre du présent ouvrage.
71 François Emmanuel Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou de police de santé adapté aux codes de l’empire François et aux connaissances actuelles, Paris, Impr. Mame, 1813, p. xxxvii.
72 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires en matière pénale, expertises comptables, financières, médico-légales et en matière de fraudes alimentaires, Paris, Sirey, 1932, p. 35-36.
73 En 1900, le « Fuzier-Herman », rappelle que « Le Code d’instruction criminelle est muet sur les formes dans lesquelles doivent avoir lieu les expertises. Les rapports des experts ne pourraient ne pourraient donc être annulés comme irréguliers », Répertoire général alphabétique du droit français, Paris, Sirey, 1900, t. 21, p. 364.
74 Émile Benoît, Guide-formulaire des experts et des officiers de police judiciaire en matière médico-légale par le Dr V. Laval… E. Benoît, Paris, L. Larose, 1880, VII, 58 p.
75 Ernest Durand-Morimbeau, Manuel des expertises civiles, commentaire juridique et pratique du livre Ier, titre 8e, et du livre II, titre 14e, du Code de procédure civile, Paris, Chevalier-Marescq, 1891, 254 p.
76 Georges Moye, Les expertises médicales devant les tribunaux civils. Guide pratique du médecin-expert, avec formules, Paris, L. Larose, 1899, 76 p.
77 Journal des experts et régisseurs, n° 6, 30 juin 1911.
78 Nouveau Répertoire Dalloz, op. cit., p. 444.
79 Ces règles générales n’ont guère subi de modifications ; voir par exemple Répertoire alphabétique du droit français, supplément, tome sixième, Paris, Sirey, 1927, p. 778-787.
80 Legrand du Saulle, Georges Berryer et Gabriel Pouchet, Traité de médecine légale, de jurisprudence médicale et de toxicologie, Paris, Adrien Delahaye et Émile Lecrosnier, 1886, p. 776.
81 Georges Moye, Les expertises médicales devant les tribunaux civils, op. cit., p. 76.
82 Ian Hacking, « Style for historians and philosophers », Studies of History and Philosophy of Science, n° 23, 1992.
83 « Projet de questionnaire criminologique », Archives d’anthropologie criminelle, XXV, 1910, p. 582- 583.
84 Legrand du Saulle, George Berryer et Gabriel Pouchet, Traité de médecine légale, de jurisprudence médicale et de toxicologie, op. cit., p. 967-970.
85 Emmanuel Régis, Manuel pratique de médecine mentale, Paris, Octave Doin, 1885, p. 29.
86 Henri Claude, Psychiatrie médico-légale, Paris, G. Doin, 1932.
87 Camille Simonin, Médecine légale judiciaire, Paris, Libr. Maloine, 1955 (3e éd.), p. 874 bis.
88 Archives d’anthropologie criminelle, XXI, 1906, p. 722-723.
89 André Lefèvre, L’expertise devant les juridictions civiles, thèse pour le doctorat, université de Caen, Impr. E. Lanier, 1913, p. 56.
90 Fernand Labori, Gazette du Palais. Répertoire encyclopédique du droit français, Paris, 1889-1896, p. 71.
91 Édouard Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1888 (1re éd. 1843), p. 458.
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