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Experts et expertise judiciaire

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Laurence Dumoulin

Deuxième partie. La crue des expertises

Chapitre V. L’incertaine professionnalisation

Frédéric Chauvaud

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Sur le processus de professionnalisation, voir plus particulièrement, Pier (...)
  • 2 Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1914 ; R (...)

1Le xixe siècle connaît un mouvement de professionnalisation1 que le xxe siècle réalisera en partie dans le domaine de l’expertise. S’il est parfois encouragé par la Chancellerie, il repose en grande partie sur les experts eux-mêmes, et d’abord sur les médecins, les plus anciens parmi les experts à s’être organisés. Ces derniers, nous l’avons observé à plusieurs reprises dans les précédents chapitres, sont, à la fin du xixe siècle, choisis au pénal sur une liste établie annuellement par les cours d’appel. En revanche, dans les instances civiles, le juge choisit, pour les expertises médico-légales, des médecins non inscrits sur les listes2.

  • 3 Dalloz, Manuel de l’expertise et de l’arbitrage, P (...)

2Avant la Grande Guerre, au moment où la campagne contre la loi des trois ans et la course aux armements s’enflent, le législateur institue dans un tout autre registre, un diplôme d’État de chimiste-expert, donnant enfin une reconnaissance à l’activité spécifique des praticiens de la « chimie-légale ». Le titre est octroyé, dans le cadre d’un examen, par un « jury spécial3 ». Toutefois, le législateur n’introduit pas pour autant dans les prétoires un monopole. En effet, si seuls les titulaires de ce diplôme peuvent prétendre au titre – pour tous les autres ce serait une usurpation – ils ne sont pas les seuls à pouvoir effectuer des expertises. Les enjeux qui se dessinent ne sont pas propres à la chimie, ils concernent, même s’ils ne sont pas claironnés sans retenue, l’ensemble des branches de l’expertise.

  • 4 Jean-Baptiste-Eugène Garsonnet, Précis de procédure civile, Paris, Larose, 1885, t. (...)

3Après la Première Guerre mondiale, la formation de listes judiciaires, les pratiques judiciaires et quelques textes législatifs, ne vont-ils pas déboucher sur la constitution de « corporations » dont les membres défendraient leurs intérêts au détriment de la « qualité » de la justice ? La loi du 2 mars 1791, on le sait, avait entraîné la disparition des experts-jurés qui avaient jusqu’alors, en titre d’office, le privilège de procéder aux expertises afférentes à leur état4. Au civil, les juges et les parties ont donc depuis, toute liberté pour confier une expertise à qui bon leur semble. Oscar Dejean, ancien magistrat, qui s’est attaché aux expertises civiles, administratives et commerciales, affirme que la

  • 5 Oscar Dejean, Traité théorique et pratique des expertises, en matières (...)

« […] mission des experts est […] de la plus haute importance, et les hommes qui sont appelés à se charger d’une telle mission ne doivent l’accepter que s’ils ont la conviction de posséder l’instruction, l’expérience et l’activité nécessaires pour la remplir d’une manière consciencieuse et éclairée5 ».

  • 6 Voir, pour une première approche, Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles, Paris, Gallimard/Seuil, 1 (...)

4Lucidité et compétence seraient donc les principales qualités, du moins les premières, demandées aux experts. De leur côté, ces derniers ne se perçoivent pas comme un corps homogène, leurs sentiments d’appartenance les portent d’abord vers leur propre discipline. Pour autant, tout concourt à la transformation des pratiques en profession. Il importe donc de suivre ce mouvement général non pas en adoptant le regard du législateur – comme dans la première partie du présent ouvrage – mais en se plaçant du point de vue des experts. En effet pour saisir toute la complexité de l’expertise, il importe de changer d’échelle oculaire6.

Au-delà des discours et des textes législatifs : la sédentarisation des fonctions

5Le credo professionnel semble se réduire à une devise comportant trois notions aux allures de « mots-oriflammes » : formation, compétence et institutionnalisation.

6L’inscription sur les listes et la reconnaissance d’une spécialité ne doivent-elles pas d’abord reposer sur un diplôme qui sanctionne une formation reçue, gage de la compétence ? Une telle interrogation résume l’essentiel des revendications des experts.

D’une absence de contraintes…

  • 7 Nécessité d’améliorer l’administration de la (...)
  • 8 Henri-Louis Bayard, De la nécessité des études (...)
  • 9 Décrets des 22 mai 1923, 23 juillet 1928, 4 novembre 1928 et 17 ja (...)
  • 10 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires, op. (...)
  • 11 Loi des finances du 17 avril 1930, art. 70. On retrouve ainsi le m (...)

7Le titre – qu’on l’appelle diplôme ou brevet – rien que le titre, mais tout le titre, scandent les experts-comptables, les géomètres-experts et bien d’autres experts. Si les expertises se pratiquent sans grand tapage, à l’écart des débats sur la société et sur la justice, quelques voix pourtant s’élèvent discrètement pour pointer telle anomalie ou tel dysfonctionnement. En 1841, un géomètre qui avait participé à l’établissement du cadastre Napoléon, publie une petite plaquette aux allures de pamphlet doucereux : « Nécessité d’améliorer l’administration de la justice dans le personnel des experts judiciaires7 ». Ce sont toutefois les grandes affaires pénales qui, en contribuant à la célébrité de quelques figures d’experts, ont aussi amené sur le devant de la scène une réflexion neuve sur la place de l’expertise et la qualification des experts. Les procès Peytel et Lafarge ont été les révélateurs et aussi les catalysateurs de la question8. Pour autant, peu de réflexions collégiales sont menées. Toutefois, de façon discrète, quelques revendications se font jour. Elles portent sur la compétence et la technicité des experts, elles souhaitent que le savoir-faire bénéficie d’une reconnaissance officielle, elles voudraient que les expertises ne puissent être confiées qu’à quelques personnalités accréditées par leurs pairs et la justice. Les médecins obtiennent gain de cause en 1892, les autres spécialistes devront attendre les années vingt à un moment où s’affirme en France une volonté réformatrice ; il s’agit d’initier des « programmes de rénovation » et de se mettre en quête des « temps nouveaux ». Entre 1923 et 1930, des décrets, des arrêtés ministériels, une loi des finances9 aboutissent à la création d’un brevet et d’un diplôme d’expert-comptable reconnu par l’État. Désormais existent donc des titres qui peuvent servir de fondement à l’établissement d’une liste d’experts, seuls promus au panthéon de la science pratique. En effet, le titre devient un « moyen de constater légalement l’aptitude professionnelle d’un comptable10 ». Dans le même registre, un décret plus ancien du 25 avril 1922 instituait un « diplôme du gouvernement » pouvant être conféré aux « techniciens voulant faire profession habituelle de procéder aux expertises de tous les litiges fonciers et d’exécuter tous les travaux topographiques de nivellement servant à l’étude des travaux publics et aux opérations cadastrales ». Or cette modification n’a pas été donnée par une loi relative à l’organisation judiciaire, mais par « une loi des finances11 ». Les revendications prennent appui sur le discours de l’école républicaine qui vante les mérites personnels reconnus par un titre délivré par l’État. C’est aussi un combat symbolique, puisqu’il s’agit de prendre pied, avec les honneurs, dans le champ des représentations de la justice. Les experts ne sont ni des parias ni des subalternes, mais bien des acteurs judiciaires et des porte-parole de la méritocratie républicaine.

  • 12 Liste des spécialistes et techniciens, le plus (...)

8Les combats autour du titre mobilisent donc toutes les énergies et correspondent aux premières tentatives de conversion des spécialités en professions. Le critère du diplôme permet de rationaliser l’intégration des spécialistes au sein de l’institution judiciaire. C’est une façon d’exclure les « empiristes », les « braconniers de l’expertise », mais aussi les autodidactes. Il se manifeste donc une « autonomisation » de certains groupes au sein de la catégorie générique des experts et une marginalisation des spécialistes tels les gantiers, les armuriers ou les garde-meubles, qui n’appartiennent pas à une grande catégorie à l’instar des comptables ou des ingénieurs. Ils pèsent d’un poids modeste sauf s’ils sont à la tête d’une chambre syndicale, comme Pagny, vice-président de la Chambre syndicale des dentelles et broderies12.

  • 13 Archives départementales des Deux-Sèvres.

9Mais après tout, pourquoi réglementer ? se disent nombre d’observateurs. La plupart des experts ne relèvent-ils pas des professions libérales ? Dans les cohortes serrées de la France des capacités puis de la méritocratie, n’occupent-elles pas une place à part qui les distingue des anonymes et des sans-grade ? En la matière n’est-il pas préférable de défendre le laisser-faire et de n’imposer aucune règle ? Les experts n’adoptent pas un point de vue unanimiste et sont partagés par des avis éparpillés. D’autant que le même spécialiste peut changer de statut et d’activité. En effet, les professions ne sont pas statiques, elles évoluent, se transforment et parfois l’expert passe d’une catégorie à une autre. Dans les Deux-Sèvres, l’un d’eux, lorsqu’il est chargé d’une première expertise, est entrepreneur. Par la suite, il devient architecte, c’est la qualité qu’il donne et qu’il inscrit en tête de ses rapports. Il est régulièrement sollicité au sujet de constructions à faire sur un mur mitoyen ou pour visiter tel appartement ou telle maison. Mais le tribunal lui confie aussi des missions qui n’ont pas grand rapport avec son activité, comme l’examen des comptes entre un propriétaire et un métayer13.

  • 14 Traité théorique et pratique des e (...)
  • 15 Garsonnet, Précis de procédure civile, Paris, L. Larose, 1893 (3e éd.), p. 861.
  • 16 Voir Christine Bard (dir.), Un siècle d’antiféminisme, (...)

10Quant au législateur, s’il prône la collaboration la plus étroite, s’il reconnaît la spécificité de chaque sphère du savoir, il n’entend guère aller au-delà, même s’il consent à la création de certains diplômes. Au civil, les fonctions d’expert peuvent être remplies par tous ceux que la loi n’a pas déclaré incapables de les exercer. Sur ce point, comme nous l’avons précédemment observé, Dejean, Flamand et Peltier14, Garsonnet15 et bien d’autres s’accordent totalement : il n’existe aucune contrainte et c’est le « régime de la liberté » qui prévaut. Cependant, dans un siècle où l’antiféminisme se montre militant16, les femmes peuvent-elles être « experts », s’interrogent jurisconsultes et magistrats ? Édouard Fuzier-Herman, qui se situe sur le seul terrain juridique, même si la part d’interprétation et de subjectivité n’est pas négligeable, répond affirmativement :

  • 17 Édouard Fuzier-Herman, Répertoire général alphabétique du droit français, t. 21, (...)

« Nous croyons aussi que les femmes peuvent accepter les fonctions d’expert, quelque opinion d’ailleurs qu’on adopte sur le point de savoir si elles peuvent être arbitres. Seulement, s’il s’agissait d’une femme mariée, l’expertise pouvant être pour elle une cause de responsabilité, il pourrait y avoir dans certains cas nullité de l’opération accomplie sans autorisation maritale et le tribunal ferait sagement de ne la commettre que du consentement des deux parties17. »

  • 18 Emmanuel Vergé et Georges Rippert (dir.), Nouveau répertoire de dr (...)

11Quant au premier Répertoire Dalloz de la Libération, il indique sans ambiguïté qu’« aucune profession ne rend incapable d’être expert ; ainsi un huissier peut être chargé d’une expertise. Il a été jugé que les opérations d’expertise accomplies par un greffier ne sont en elles-mêmes frappées de nullité par aucune disposition de la loi18 ».

  • 19 Voir chapitre III du présent ouvrage.
  • 20 Voir chapitre II : « Des experts sous-payés qui se dérobent devant (...)
  • 21 Le Code de procédure civil a donné des causes de récusation une én (...)
  • 22 Victor Balthazard, Précis de médecine légale (...)

12Une telle situation toutefois ne satisfait ni les praticiens de l’expertise, ni les parties, ni les juges. Nombreux sont ceux qui à partir des années 1880 poussent à une réglementation des statuts19. D’autre part, il faut bien convenir que le tableau proposé, empreint d’une sorte de libéralisme serein, n’est pas conforme aux pratiques des tribunaux. Si on délaisse les textes qui, sans être de simples parures de signes, n’en sont pas moins un habillage de mots qui déforment les situations concrètes en leur donnant une image trompeuse, des réalités fort différentes peuvent être observées sans grands efforts. En effet, si tout le monde peut être expert, tout le monde ne l’est pas. Cela vient parfois des spécialistes qui pour des raisons de coût, de temps, de contraintes ne veulent pas mettre leurs compétences au service de la justice. Certains refusent tout simplement leur nomination, ne prêtent pas serment ou encore ne se présentent pas pour l’expertise. Il existe toute une littérature sur la réquisition des experts, notamment des médecins20. Des spécialistes peuvent aussi être écartés, car ils sont récusés21. Mais dans la grande majorité des situations, les experts acceptent les missions qui leur sont confiées et se conforment aux « usages judiciaires ». En définitive, tout le monde peut être expert, mais tout le monde n’est pas choisi. Et ceux qui sont retenus ne se contentent pas d’une brève apparition sur les tables de la justice expertale. Certaines personnalités sont effectivement reconduites d’année en année et finissent par se métamorphoser en supplément d’âme de l’expertise. Ne sont-ils pas en quelque sorte la mémoire vivante de leur spécialité ? Balthazard, inscrit pour la première fois sur la liste en 1906, l’est encore en 1946 ! Expert dans l’affaire Steinheil, devenu professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l’Académie de médecine et chef du service de l’Identité judiciaire, son parcours est exemplaire, mais ce qui frappe, c’est la longévité du personnage. S’il incarne la transition des savoirs entre l’anthropologie criminelle de la fin du xixe siècle et la criminalistique qui surgit dans la France des années « vingt », sa présence constante est exceptionnelle22. Pour autant, sa trajectoire n’est pas isolée. Nombreux sont ceux qui suivent le même cheminement.

… à la sédentarisation des fonctions

13La liste de 1938 de la cour d’appel de Paris et du tribunal de la Seine, à une époque où l’actualité est dominée par le dépeçage de la Tchécoslovaquie et le partage des opinions face à Munich, démontre que la sédentarisation des fonctions d’experts est effective.

14Le recours systématique aux mêmes experts laisse supposer qu’une institutionnalisation réelle de l’expertise se met en place sans le dire. On rencontre, tout d’abord, une poignée d’experts nommés depuis fort longtemps comme Georges Brouardel (1902), le neveu de Paul Brouardel, qui est à son tour devenu membre de l’Académie de médecine, médecin des hôpitaux et expert sollicité, ou encore Charles Paul, président de l’Association des médecins-experts de France de l’université de Paris, et médecin inspecteur de l’institut médico-légal, sans oublier Toulouse (1907), médecin en chef de l’asile de Saint-Anne. Tous, depuis leur première inscription sur la liste, n’ont cessé d’être reconduits. Ils sont donc experts depuis plus de trois décennies. Même s’ils exercent une activité qui ne les attache pas de façon permanente et statutaire à la justice, leur collaboration régulière en fait bien des membres à part entière de la société judiciaire. Pour les seuls médecins, soit 122 experts, l’ancienneté sur la liste se présente ainsi en 1938 :

Ancienneté sur la liste (en %)
Entre 1 et 5 ans 18,5
Entre 6 et 10 ans 9,3
Entre 11 et 20 ans 55,0
Plus de 20 ans 17,5

15Le tableau démontre qu’il existe bien une sorte de « sédentarisation » de la fonction, très loin de l’image de l’expert qui n’accomplit qu’une ou deux missions, puis se retire après avoir pris la mesure de la difficulté des opérations d’expertise et de la modicité des honoraires.

16De ce point de vue, les médecins qui ont la réputation de former un monde clos, ne constituent pas une identité à part. En mêlant différentes catégories entre elles – navigation, tailleurs, timbres-postes…–, en retranchant toutefois les spécialités qui n’ont qu’un seul expert pour les représenter, on obtient des résultats à la fois similaires dans leur allure générale et dissemblables dans la hiérarchie des âges :

Ancienneté sur la liste (en %)
Entre 1 et 5 ans 21,2
Entre 6 et 10 ans 40,9
Entre 11 et 20 ans 24,2
Plus de 20 ans 13,6

17Certes, il faudrait tenir compte aussi de l’âge moyen de chaque expert, introduire également d’autres variables, comme le nombre de missions effectuées par chacun, malgré tout, en l’état, deux constats s’imposent : plus de la moitié des spécialistes sont au service de la justice depuis moins dix ans ; mais l’immense majorité d’entre eux ne sont pas des occasionnels de l’expertise.

La nomination des médecins-experts dans la première moitié du xxe siècle.

18Un second critère, celui du nombre de nominations annuelles, éclaire d’un jour nouveau l’ancienneté des experts. Sans doute, faut-il signaler, qu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ne figure aucun expert nommé pendant la Première Guerre mondiale, ni pendant la crise de 29. S’agit-il d’une spécificité des experts « près la cour d’appel de Paris » ? Toujours est-il, qu’il existe bien un phénomène générationnel. Que l’on songe par exemple à l’année 1927 où, en une seule brassée, quinze experts avaient été nommés.

19Si l’on s’attache aux « maladies nerveuses et mentales », les savoirs psychiatriques ont été considérablement bouleversés entre 1825 et 1914, puis de nouveau au lendemain de la Grande Guerre. Or dans ce domaine où les connaissances, pour les magistrats, semblent plus incertaines et mal assurées, 30 % des experts psychiatres ont été nommés en 1927, et à travers eux trois grandes institutions sont représentées : l’asile-clinique de Saint- Anne, l’asile d’aliénés d’Ivry et l’infirmerie spéciale du Dépôt de la préfecture de Police. Si l’on s’attache à la chirurgie, la plus grande diversité règne. L’expert le plus ancien sur la liste a été nommé en 1904, le plus récent en 1937. Ils sont tous chirurgiens des hôpitaux, à l’exception de deux professeurs agrégés à la faculté de médecine de Paris, et d’un chef de clinique. Un petit nombre de chirurgiens a toutefois une spécialité plus particulière qui est alors notée à côté du nom et du titre :

Années de la première inscription sur la liste/spécialités
1905 – tuberculose chirurgicale, brûlures, hernies, fractures
1909 – chirurgie des membres
1923 – fracture des membres, chirurgie des intestins
1925 – osteo-articulaire
1937 – osteo-articulaire
1937 – cancer
1937 – gynécologie, tube digestif, traumatisme des membres

20Il faudrait suivre enfin les experts, ceux de 1938 qui sont reconduits en 1946 sur le tableau officiel. Or, dans des proportions non négligeables, on retrouve la moitié des médecins accoucheurs, la moitié des spécialistes des maladies nerveuses et mentales, devenues après la Seconde Guerre mondiale la neuropsychiatrie. On retrouve également des personnalités de premier plan, comme Balthazard, déjà cité, Charles Paul, Paul Descoust, Achille Delmas, Genil-Perrin, d’autres encore. S’il n’y a pas lieu de s’étonner, il faut pourtant constater la permanence du personnel des experts. De la sorte, même l’observateur le plus distrait comprend que les magistrats préfèrent avoir recours à ceux qu’ils connaissent déjà, dont ils ont appris à apprécier les méthodes, le sérieux et la façon de présenter au besoin, à l’oral, leurs rapports. L’exemple le plus frappant concerne la médecine des animaux. Les deux vétérinaires de la liste de 1938 ont été inscrits en 1905 pour le premier, et en 1911 pour le second. Une telle stabilité est au service d’une professionnalisation qui ne dit pas son nom.

De la Société au syndicat des experts

21La professionnalisation, c’est bien sûr des pratiques – nous venons de le voir – qui plus sûrement que d’autres dispositifs assoient concrètement des règles et des habitudes. Après plusieurs années, elles donnent le sentiment, qu’il en a toujours été ainsi. Mais les spécialistes diligentés par la justice ont d’autres aspirations. Ils souhaitent ardemment que les « manières de faire » se pérennisent en s’institutionnalisant. Pour cela, ils œuvrent à la mise en place d’instances qui soient des espaces fédérateurs capables de peser sur la scène locale, puis régionale et enfin nationale. Les structures assurent un lien social, scientifique et professionnel permanent entre différents membres. Elles constituent un rouage essentiel pour donner une identité collective, être la mémoire du groupe et parler en son nom, chaque fois que l’occasion s’impose. Mais il existe plusieurs formes entre lesquelles il faut choisir, selon le contexte et les ambitions affichées : associations, corporations, compagnies, sociétés, syndicats…

Le modèle de la Société de médecine légale de France

  • 23 En 1881, à l’occasion de l’installation du nouveau bureau, on peut (...)

22La Société de médecine légale de France, née à la fin du Second Empire, bien après la grande vague de création de sociétés savantes qui déferla entre 1820 et 1860, représente pendant longtemps le modèle à imiter, celui qui a su donner à une pratique tous les atours d’une activité professionnelle. Fondée le 10 février 1868, elle est, de toutes les associations, l’archétype des groupements mi-savants mi-corporatifs. Si ses objectifs sont d’ordre scientifique – les sommaires et la qualité des articles l’attestent – elle traite aussi de sujets qui se rapportent à la pratique professionnelle. Elle ambitionne d’être le maillon incontournable dans le « champ de la médecine légale23 ». Par la suite, la Société de médecine légale se dotera d’un organisme disciplinaire qualifié de « Conseil de famille ». Une telle instance l’éloigne des associations savantes qui s’apparentent parfois à des clubs mondains et la rapproche des organisations de type syndical.

23Reconnue d’utilité publique depuis le 22 janvier 1874, elle incarne bien le mouvement de semi-professionnalisation. Elle est donc le creuset essentiel permettant de saisir les relations entre l’expertise et la justice, les experts et les magistrats. Surtout, elle indique la marche à suivre aux spécialistes sollicités par la justice : ses premiers pas visent d’emblée à lier étroitement et durablement la médecine et la justice.

  • 24 Voir chapitre III du présent ouvrage. Ajoutons qu’Alexandre Lacass (...)
  • 25 Georges Leredu, « La réforme des expertises médico-légales », Revu (...)
  • 26 Dans le même temps et par la suite, la question de la réforme a do (...)
  • 27 Deux membres de droit appartenant au Bureau, il s’agit du présiden (...)

24Entre 1890 et 1900, le thème de la réforme des expertises est à l’ordre du jour au point « d’envahir » l’espace public24. Georges Leredu, dans le Bulletin de la Société générale des prisons25, a cerné les enjeux d’une réforme et le défi que doit relever le législateur républicain26. Mais en 1868, tandis que les thèmes réformistes ne sont pas à l’ordre du jour, la Société de médecine légale de France se dote de structures, très proches de celles qu’adopteront les associations lorsqu’elles seront autorisées. La Société de médecine légale possède un bureau, composé de huit membres, une commission permanente de 11 membres27, des membres titulaires, des membres honoraires, des membres correspondants nationaux et des membres correspondants étrangers. La Société n’a pas pour vocation de regrouper tous ceux qui sollicitent leur adhésion. Elle est, dans sa visée, une organisation volontairement élitiste qui ne veut pas dépasser un certain nombre de membres. À la fin des années 1870, elle insérera dans son Bulletin une petite note afin de rappeler les principes qui ont présidé à sa création : « Aux termes des statuts, le nombre total des membres nationaux ne doit pas dépasser 100. » Ainsi est-elle plus proche des cercles de la France bourgeoise ou aristocratique que des associations corporatives et revendicatives. De surcroît, elle n’est pas repliée sur les professions médicales. Si ces dernières sont très largement représentées, les professions judiciaires occupent une place non négligeable.

25Dès années 1869 aux années 1889, la proportion de chacun est restée à peu près stable, sauf dans les années 1881-1885, où la place des professions médicales s’est enflée jusqu’à représenter 75 % des membres titulaires.

Les membres titulaires de la Société de médecine légale de France en 1869.

  • 28 Sur cet aspect voir le dernier chapitre du présent ouvrage.
  • 29 Ce mode de classement et de présentation figure aussi dès la premi (...)

26Une telle structure est bien un creuset qui mêle deux « mentalités », pourtant difficilement conciliables28. De la sorte, sans déclaration tonitruante, magistrats avocats et médecins se côtoient, apprennent à échanger des informations et des idées, préparent aussi d’autres rapprochements. A cet égard, il importe de souligner que les membres correspondants nationaux étaient jusqu’en 1875 classés par ordre alphabétique29, chaque nom étant suivi par la fonction, par exemple :

  • 30 Bulletin de la Société de médecine légale de (...)

« […]
Houzelot, médecin de l’hôpital de Meaux (Seine-et-Marne)
Huart de Verneil, procureur de la République
Hurel, docteur médecin aux Andelys (Eure)
Jacquemet, professeur agrégé à la Faculté de Montpellier
Jarrit-Delisle, député à l’Assemblée nationale, ancien vice-président du tribunal civil de Guéret (Creuse)
Jeannel, inspecteur du service de santé des armées
Lallement, professeur à la Faculté de médecine de Nancy
Laurent, directeur de l’asile d’aliénés de Fains (Meuse)
Lavirotte, médecin des prisons à Lyon
Lecadre, docteur médecin au Havre
Lemariey, docteur médecin à Pont-Audemer (Seine-Inférieur)30… »

27Mais à partir de l’adoption des trois lois constitutionnelles de la République, les membres correspondants nationaux sont classés « en fonction de la cour d’appel ». Si les médecins sont majoritaires, le découpage géographique de la Société est calqué sur celui de la carte judiciaire. Or un tel principe spatial est bien celui que retiendra la loi de 1893 : les listes des spécialistes et des experts sont établies par les cours d’appel.

  • 31 Bulletin de la Société de médecine légale de (...)

28La représentation de l’espace, la répartition des membres sur le territoire national montrent que la Société de médecine légale de France possède bien, à travers ses structures organisationnelles, une ambition qui tend à rapprocher médecins et magistrats, dans un cadre professionnel. Il s’agit même de la première « incorporation relativement étroite » dans les cadres de l’organisation judiciaire. Un tel dispositif nécessite toutefois de conserver un certain équilibre géographique, et dans le périodique de la Société de médecine légale, il est signalé en 1882 qu’il ne peut y « avoir plus de 7 [membres], au maximum, dans le ressort d’une cour d’appel31 ». La carte des membres correspondants nationaux pour 1890 montre bien de quelle façon leur distribution spatiale interprète et concrétise les principes de la Société. Les territoires de médecine se superposant sur les territoires de la justice.

Les membres correspondants nationaux de la Société de médecine légale de France en 1890.

  • 32 Voir Frédéric Chauvaud, Le corps, l’âme et la (...)
  • 33 Choucri Cardahi, « Les magistrats dans la littérature et dans (...)

29Par la suite, les médecins-experts s’organisent de façon décousue et tentent, à la veille de la Première Guerre mondiale, de mettre sur pied une organisation professionnelle32. Mais ces tentatives n’apparaissent pas toujours efficientes et beaucoup plus tard, en 1932, tandis que l’on se demande qu’elle est la place des magistrats dans la littérature et dans l’histoire33, quelques membres de la société judiciaire s’interrogent sur l’évolution récente de l’expertise qui leur semble être parvenue à un tournant :

  • 34 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires…, op. cit., p. (...)

« Le mouvement qui tend à assimiler les médecins-experts à des auxiliaires de la justice permanents s’est traduit tout à fait récemment […] depuis fin décembre 1928, dans le domaine semi-législatif par la constitution d’un syndicat des médecins légistes français, dont le siège est à Paris à l’Institut médico-légal, place Mazas34. »

  • 35 Voir Frédéric Chauvaud, Le corps, l’âme et la preuve, op. cit., p. (...)

30Dans les années 1880-1910, les médecins judiciaires ont refusé une organisation de leur activité sur le modèle allemand ; entre 1911 et 1914 plusieurs tentent un repli plus étroitement corporatif en excluant avocats et magistrats et entendent donner la priorité à la défense de revendications strictement professionnelles : désormais ce qui est à l’ordre du jour, c’est la constitution d’une nouvelle société de médecins-experts – en fait une organisation syndicale – dont l’un des objectifs est d’assurer la promotion de ses membres au sein du domaine de l’expertise judiciaire35. Ce sont alors, tandis que la Belle Époque promet de nouveaux horizons, d’autres modèles d’organisation qui s’offrent aux experts défendant la spécificité de leur spécialisation. S’ils peuvent renouer avec le passé, ils peuvent tout autant accélérer les évolutions en germe avant le conflit mondial comme ils ont encore la possibilité d’inventer une formation inédite à leur service.

D’un modèle à l’autre : la voie des experts-comptables

31De l’expérience commune naît un sentiment collectif et la volonté d’œuvrer ensemble. Si l’expertise médico-légale apparaît comme un modèle pour tous ceux qui souhaitent que leur propre domaine de compétence se structure, il n’est plus forcément l’exemple à suivre. Pour certains, un tel fonctionnement ne peut s’appliquer qu’aux médecins-experts et certainement pas aux autres spécialistes. Toutefois, les regroupements et l’élaboration des listes apparaissent aux yeux de tous les acteurs comme un « progrès », pour autant ce dernier :

  • 36 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires…, op. cit., p. (...)

« […] n’est pas encore suffisamment caractérisé pour que la fonctionnarisation, même partielle de l’expert puisse être considérée […] comme un fait accompli, et il n’est d’ailleurs pas certain qu’il y ait intérêt à ce qu’elle atteigne dans tous les domaines le degré relatif auquel elle est parvenue s’agissant des médecins légistes36 ».

32Le mouvement d’ensemble qui vise à se regrouper et à s’organiser ne se déroule pas au même rythme, ne concerne pas toutes les cours d’appel ni tous les tribunaux, et ne s’applique pas à toutes les branches de l’expertise.

  • 37 Rappelons qu’en 1892, le tribunal de la Seine est le seul tribunal (...)
  • 38 Journal des experts, n° 8, 30 août (...)

33Dans le ressort de la cour d’appel de Paris, se sont mises en place, en s’inspirant du modèle de la médecine légale, des structures originales appelées chambres, pour reprendre la terminologie juridique. Elles s’appuient sur le tribunal de la Seine37. Il s’agit de la « chambre d’interprètes » et de la « chambre d’experts en écritures ». En 1911, le Journal des experts annonce avec enthousiasme à ses lecteurs : « C’est avec plaisir que nous apprenons la formation d’une chambre d’experts à Baugé », en Maine-et-Loire38.

  • 39 Camille Sicre, L’Expert-architecte. Tribunal (...)
  • 40 Geo Minvielle, L’architecte, son rôle social et professionnel, Lyon, (...)
  • 41 Geo Minvielle, Le statut des architectes fonctionnaires, Mouli (...)

34À une autre échelle, d’autres experts se mobilisent. Les architectes, se font entendre à partir de 1919, il est vrai que les conséquences du conflit mondial, les destructions occasionnées et les reconstructions entreprises, les ont beaucoup sollicités39. Ils adoptent une autre posture que leurs homologues médecins. En 1895, le congrès des architectes qui se tenait à Bordeaux, adopta de manière solennelle le « Code Guadet » du nom de son auteur. Celui-ci figurait alors en tête des statuts de toutes les sociétés qui forment la « Fédération de sociétés françaises d’architectes ». Les deux premiers articles sont les plus importants, ils définissent à la fois le titre et la fonction professionnelle de l’architecte. Et pourtant, comme le regrette Geo Minvielle, « si la fonction d’architecte est aujourd’hui bien déterminée, le titre continue cependant à être usurpé par des personnes qui n’ont aucune qualité pour le prendre40 ». Pour bien marteler cette idée, il publie en le commentant le « Statut des architectes fonctionnaires41 ». Mais c’est le 16 mai 1928 qu’est créé le Syndicat national des architectes-experts français, soit tout de même plus de six mois avant le Syndicat des médecins légistes français.

  • 42 Revue générale de l’expertise, 1930, p. (...)

35Lors de son congrès fondateur, il connut de vifs débats. D’emblée, les participants ont eu le choix entre deux options : soit donner la qualité de membres uniquement aux experts dont le nom figure sur la « liste du tribunal », soit accueillir l’ensemble des experts, y compris ceux des compagnies d’assurance. La discussion a moins d’importance que le choix final. Les fondateurs du syndicat tranchent entre plusieurs conceptions possibles et instaurent une philosophie de l’expertise et une vision de l’expert. Geo Minvielle, avocat à la cour d’appel de Bordeaux, conseil du syndicat, rejette la première option. Toute son argumentation vise à démontrer qu’il n’est pas possible de retenir une pareille délimitation. Il sera suivi par la majorité des congrétistes. Le Syndicat national des architectes français comptera dans ses rangs, des « experts judiciaires » et des « experts privés ». Pour les architectes, les experts ne sont finalement que de simples particuliers « chargés d’un mandat judiciaire occasionnel42 ».

36Tandis que les magistrats connaissent eux aussi un processus de professionnalisation, chaotique et heurté, les comptables s’organisent à leur tour.

  • 43 Clément Charpentier, « L’expertise judiciaire en comptabilité. Rap (...)
  • 44 G. Reymondin, Les experts-comptables devant l’opinion, Paris, 1910

37Au sein de la liste des experts, classés par spécialité, la dénomination « teneurs de livres » disparaît et est remplacée en 1906 par celle de « comptables ». Il est vrai que les comptables ont du mal à trouver une place dans l’imaginaire collectif43. L’observation des comptes, la manipulation de lignes et de colonnes chiffrées ne sont guère valorisées. Manifestement les comptables souffrent de ce déficit de représentation. G. Reymondin est peut-être le premier à prendre date et à donner à l’expertise comptable une ambition44.

  • 45 G. Reymondin, publiera en 1931, un livre convoité : Énoncé et (...)
  • 46 Clément Charpentier, « L’expertise judiciaire en comptabilité. (...)
  • 47 Jean Tchernoff, op. cit., p. 36.

38En 1912 est créée la Compagnie des experts-comptables près le tribunal de première instance de Paris qui établit un règlement pour l’« admission au stage » de ses membres. G. Reymondin en est le premier président. Le règlement est ensuite révisé régulièrement, en 1924, puis en 1926. La compagnie avait également arrêté, en mars 1914, un règlement pour l’organisation des examens professionnels. Elle publie même un programme de l’examen oral : « L’examen comprend la rédaction d’un rapport et six interrogations orales. Les titulaires de grades juridiques bénéficient d’une majoration. En cas de succès la chambre délivre un certificat d’aptitudes professionnelles et appuie la demande d’inscription au tableau du candidat reçu. » Il s’agit manifestement d’une réforme qui répond aux souhaits des comptables45. Les critiques les plus vives considéraient que les premiers experts-comptables près des tribunaux n’étaient que de simples comptables ou des employés de banque plus ou moins techniciens, mais entièrement ignorants du droit46. Une telle situation provoque un mouvement de balancier et on choisit alors des clercs d’avoués ou d’anciens avocats qui, s’ils connaissaient le droit, ignoraient presque tout de la technique comptable. Mais finalement les professionnels ont le sentiment de ne pas avoir été entendus, leurs efforts leur apparaissent vains et comme le note Jean Tchernoff : « En fait, ce diplôme officieux a à peine changé la composition de la liste des experts47. » Toutefois, la situation ne reste pas figée et un décret du 22 mai 1927 a prévu la création d’un brevet d’expert-comptable, appelé par les professionnels le « diplôme d’expert-comptable diplômé par le gouvernement ».

39L’année suivante, Léon Retail, qui deviendra le président fondateur de la Fédération nationale des compagnies d’experts près les cours d’appel et les tribunaux, tente de grouper en une seule « compagnie » tous les experts-comptables brevetés. L’allocution qu’il prononce le 24 septembre 1928 éclaire sur la démarche, la visée et les enjeux. Le décret du 22 mars 1927 reconnaît officiellement quatre groupements dont le plus important, en fonction du nombre d’adhérents, est celui de la Compagnie de Paris, fondée par G. Reymondin. L’événement législatif devient l’occasion de procéder à des rapprochements, c’est l’ambition de Léon Retail.

40Il écrit au président de la Compagnie des experts-comptables de Paris, aux vice-présidents et aux membres des autres groupements. Il organise une sorte de référendum en envoyant à tous un questionnaire afin de connaître leurs sentiments sur la création d’une compagnie unique des experts-comptables. Des membres de la Compagnie des experts-comptables, 36 lui répondent « affirmativement et sans réticence ». 100 autres collègues appartenant aux autres groupements ont répondu « avec le même enthousiasme et la même ardeur ». Il s’agit de réunir tous les « brevetés », soit sous l’autorité de la Compagnie de Paris qui absorbait l’ensemble des comptables, soit en créant véritablement une nouvelle organisation qui ne soit pas une simple opération de captation.

41De surcroît, ajoute l’orateur,

« […] en supposant même, ce qui n’est pas certain – mais je tiens à me placer dans le cas le plus favorable – que tous les Experts du Commerce soient d’accord pour constituer une Compagnie sous notre drapeau, ils ne seraient pas suivis par les deux Compagnies d’experts judiciaires, ni par les isolés. Si les experts judiciaires, d’autre part, prenaient la tête d’un mouvement, ils ne seraient pas suivis par les experts du Commerce et de l’Industrie. »

42Si de temps en temps le lyrisme prend le pas :

  • 48 Léon Retail, Souvenirs d’un expert judiciaire (50 ans chez les (...)

« Après la guerre, la paix. Après le morcellement, l’unité. Ah ! je sais bien que lorsqu’on pose un principe et surtout quand on veut avoir le courage de rester sur le principe on se heurte à des sentiments respectables ; l’homme se cabre, la forêt s’agite, la mer est moutonneuse. Mais dans le cœur de l’homme, dans l’ombre de la forêt, dans la profondeur de la mer, il y a de la vie et la vie résiste à toutes les tempêtes. Depuis 15 jours, j’ai senti battre le cœur de notre Compagnie, je l’ai senti frémir. Mais je n’ai plus aucune crainte, car en elle il y a la compétence, l’énergie, la volonté, il y a la vie48. »

  • 49 Léon Retail, « L’expertise comptable judiciaire », Études (...)
  • 50 Bulletin de l’Association des experts-comptables (...)

43Sans doute l’expertise judiciaire comptable et financière est la « dernière venue49 », et elle a pris, selon certains observateurs, une importance exceptionnelle et de la sorte elle s’est très vite développée, trop vite disent quelques langues acerbes. En effet, cette croissance rapide, favorisée par la situation d’après-guerre, a suscité de vives critiques. En voulant rattraper leur retard les experts-comptables n’ont-ils pas outrepassé leur rôle50 ?

L’impossible professionnalisation

Les hésitations des ingénieurs

  • 51 Heinz-Gerhard Haupt, Histoire sociale de la (...)
  • 52 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, (...)
  • 53 Ainsi un des rares documents où la qualité d’ingénieur est express (...)

44En 1871, lorsque Gambetta, dans un discours célèbre annonce la venue d’une « nouvelle couche sociale », il visait essentiellement le personnel politique. Et pourtant autour des années 1880, la France des notables s’efface au profit d’une France de la « méritocratie » sous l’action des « forces de la synthèse sociale51 ». Classiquement, on distingue les ingénieurs civils qui sortent de l’École centrale et les ingénieurs diplômés de l’École polytechnique (1794), des Ponts-et-Chaussées (1806), l’École des arts et métiers (1803)… Le lexicographe Pierre Larousse en donne une définition plus proche de l’inventeur que du technicien : « Homme qui invente des constructions à faire, des machines ou des instruments à exécuter, et fournit des plans et dessins nécessaires à leur exécution52. » Le dictionnaire cite ensuite un trait d’esprit attribué à Jean Dolffus qui fut entre autre manufacturier et économiste : « L’ingénieur est le roi de l’époque. » La formule a le mérite de souligner la place grandissante des ingénieurs que l’on retrouve bientôt à la première place parmi les experts. Mais, contrairement aux médecins et aux comptables, ils font preuve d’une étonnante discrétion. Leur rôle au sein de l’institution judiciaire donne lieu à très peu de prise de position et à aucune publication53. C’est un groupe à la fois massif et presque transparent jusqu’à l’évanescence. Seuls quelques articles dispersés et confidentiels s’attachent aux ingénieurs près des tribunaux. Il faut pratiquement attendre l’après Seconde Guerre mondiale pour que s’expriment, sur la voie publique, quelques représentants du groupe qui ne possèdent ni de véritables organisations ni de structures. Il n’existe pas, par exemple, une association des ingénieurs judiciaires. Il est vrai que le titre même d’ingénieur n’est pas véritablement soumis à une réglementation.

45Ils constituent une collectivité à part, dont il est difficile de prendre la mesure sans se préoccuper du système de relations qu’elle entretient avec les autres groupes. Nous avons observé, dans le chapitre précédent, le mouvement de spécialisation qui est aussi un processus d’appartenance. En effet, les ingénieurs captent à leur profit le reclassement des catégories. L’aéronautique et l’automobile, les transports ou l’électricité étaient jusqu’à présent des rubriques qui l’emportaient sur les hommes. Autrement dit, les responsables des listes expertales avaient donné aux « champs disciplinaires » la primauté sur les individus. À la fin du xixe et au début du xxe siècle, les membres de la société judiciaire choisissent de mettre sur le devant de la scène des spécialités qui apparaissent comme autant d’éléments tangibles de l’industrialisation et du développement du tertiaire. Pendant l’entredeux- guerres et par la suite, le classement qui prime est inversé. C’est au sein d’un grand groupe « Ingénieurs et techniciens » que l’on fait apparaître des spécialités : A) Aéronautique ; B) Automobiles ; C) Chauffage, Réfrigération et Ventilation ; D) Chemins de fer et Transports ; E) Électricité ; F) Incendies et Explosions ; G) Industries chimiques ; H) Installations sanitaires, Hygiène ; I) Mécanique et Spécialités diverses ; J) Mines et Carrière, Métallurgie ; K) Propriété industrielle, brevets, modèles, Marques ; L) Radiophonie, enregistrement, ingénieur du son ; M) Travaux publics et Construction. Les ingénieurs agronomes sont également légitimés et sont répartis entre d’un côté « A) Génie rural » et de l’autre « B) Bois et forêts ». Mais contrairement aux médecins, aux chimistes, aux comptables, aux interprètes… ils ne s’organisent pas dans le cadre judiciaire où ils apparaissent plutôt comme une sorte d’agrégat atone.

  • 54 Jean-Claude Toutain, « La population de la France de 1700 à 1959 » (...)
  • 55 Cité par Luc Boltanski, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, (...)

46Selon Jean-Claude Toutain, les professions libérales connaissaient une montée en puissance entre les années 1920 et les années 1930. En leur sein le groupe des « experts et techniciens » passe de 76 138 personnes en 1926 à 126 415 en 193654. Dans une étude pionnière, qui fait toujours autorité, Luc Boltanski avait montré que dans les années 1930 les mouvements qui visaient à défendre les « classes moyennes » prenaient la forme de syndicats, en particulier l’Union des syndicats d’ingénieurs français, le Syndicat professionnel des ingénieurs diplômés français et le Syndicat des ingénieurs salariés. En 1937, les différentes organisations fusionnent et donnent naissance à la Fédération nationale des syndicats d’ingénieurs regroupant environ 20 000 membres. Dans ce contexte, la crise économique de 1929 qui frappe plus durement la France en 1932, renforce un sentiment diffus de malaise que L’Écho de l’USIC enregistre : « Beaucoup d’ingénieurs sont déclassés55. » Ces ingénieurs, qui commencent à se percevoir ou à être perçus comme des cadres, se veulent être le noyau dynamique et presque exclusif de nouvelles organisations. Le régime de Vichy leur donnera l’occasion d’affirmer une identité et de préciser les fonctions du groupe. Mais ces différents éléments montrent que les combats des ingénieurs se situent sur la scène nationale et sur le terrain économique et sociale. Les luttes qu’ils mènent possèdent une forte charge symbolique puisque, pour s’imposer, il leur faut gagner une autre bataille : celle des représentations sociales.

La formation des experts-ingénieurs (en %).

  • 56 Par la suite ce ne sera plus le cas, si on prend de manière aléato (...)

47Sur la scène judiciaire rien de tel. Les ingénieurs se contentent de mettre en avant l’école qui les a formés, c’est elle qui légitime un titre scolaire et une ou plusieurs compétences techniques. La formation supérieure, ou plutôt la filière suivie relève du culte de la distinction sociale. Il est bien sûr beaucoup plus prestigieux en 1946 d’avoir fait Polytechnique ou Centrale que d’être docteur ès sciences de l’université de Paris ou d’avoir effectué sa formation à l’Institut électrotechnique de Nancy. Notons toutefois que la branche qui ne comporte aucun expert sorti d’une grande école est celle des « incendies et des explosions ». Dans ce domaine précis, la justice entend être au plus près des réalités concrètes et fait systématiquement appel à des hommes d’expérience qui se frottent quotidiennement à ce type de sinistres : tous les experts ont été sapeurs-pompiers de Paris, deux ont été chefs de bataillon, un troisième lieutenant-colonel56.

48Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs sont les seuls à faire figurer, à côté de leur nom et de leur qualité d’expert, l’École dont ils sont issus – les médecins choisissent exclusivement le lieu d’exercice. La manifestation de la différence traduit assurément une recherche de la singularité qui donne à la formation initiale la primauté sur la situation occupée et la fonction exercée. Les autres spécialistes n’exhibent pas les institutions qui les ont formés comme des pavois sur lesquels le nom des écoles ont remplacé les armoiries. Reste que les ingénieurs ont réussi à imposer leur propre vision de la société à la justice qui fait figurer leur représentation du monde professionnel sur les listes d’experts qu’elle dresse annuellement.

La professionnalisation inachevée

  • 57 Georges Ripert, « Préface », Ordres et syndicats professionnels, op. cit., p. (...)

49Les deux catégories d’experts qui parachèvent leur marche vers la professionnalisation reconnue sont les géomètres-experts et les comptables experts. À ce stade, la professionnalisation est moins l’évolution d’une pratique que l’établissement de règles de fonctionnement sanctionnées par le législateur. Elles s’inscrivent donc directement dans le sillage des deux grandes « réformes », celles de 1935 et 1944, complétées entre 1946 et 1947. Elles s’imposent à l’ensemble des membres et elles sont supposées bénéficier à toute la société et en particulier à la justice. La question « ordinale » apparaît comme une question neuve au cours de l’entre-deux-guerres. Elle est pourtant essentielle puisqu’« en créant les ordres, le législateur a établi l’organisation corporative de certaines professions et il doit régler le domaine et les limites de l’autorité corporative57 ».

50Les spécialistes de l’« organisation professionnelle » s’ils voient dans la révolution de février 1848 la reconnaissance provisoire du droit d’association, et dans la loi du 21 mars 1884 l’établissement du régime syndical, se disent aussi que la frontière entre les syndicats et les ordres n’a guère fait l’objet d’une réflexion en profondeur. Pourtant le régime de Vichy puis la Libération posent avec acuité la nécessité de définir les ordres qui renvoient à une conception de la professionnalisation, de la société et de l’État.

  • 58 Rétablissement proclamé par une ordonnance du 27 juillet 1944. Les (...)

51L’État français délègue au patronat la direction des Comités d’organisation professionnelle, créés le 16 août 1940, complétés le 4 octobre de l’année suivante par la Charte du travail qui établit 29 « familles professionnelles ». L’« ordre nouveau » que la révolution nationale par le haut doit instaurer, relayée par les « technocrates », n’est pas sans incidence sur la conception professionnelle des experts judiciaires. Geo Mivielle a notamment montré que, contrairement à certaines affirmations rapides, les professions libérales ont été concernées par la création d’ordres professionnels, puisque dans les tablettes des « technocrates » du régime de 1940 à 1944 les syndicats de médecins, d’architectes, de pharmaciens, de vétérinaires, de comptables, de géomètres vont être dissous et remplacés aussitôt par des corporations que le Gouvernement provisoire s’empressera de supprimer pour en créer de nouveaux et rétablir les syndicats58.

  • * Ordre supprimé par un décret du 18 octobre 1943.

52Note**

  • 59 D’après Geo Minvielle, Ordres et syndicats (...)

Les ordres professionnels (1940-1947)59.

  • 60 À condition, toutefois, que ces diverses opérations aient pour but (...)

53Après guerre, géomètres-experts et experts-comptables sont qualifiés, sans aucune ambiguïté, de « techniciens ». Les premiers exercent une « profession libérale », les seconds font « profession habituelle d’organiser, de vérifier, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature ». Cette étape n’est pas brutale, elle est bien le résultat d’une longue maturation autour du diplôme. Les géomètres diplômés par le gouvernement sont donc les seuls à pouvoir effectuer certaines tâches ou bien à remplir certaines missions comme fixer les limites des biens fonciers, procéder à toutes opérations techniques ou études sur l’évaluation, le partage, la mutation ou la gestion de ces biens60. Il en est de même des comptables.

  • 61 Journal officiel du 9 août 1947, loi du 8 (...)
  • 62 Décret du 22 mai 1927 (Recueil périodique et (...)

54Les prérogatives spécifiques dévolues aux experts ont toutes les allures d’un « monopole ». Toutefois, l’accès au titre présente une certaine porosité. En effet, pour porter le titre de géomètre-expert, il faut remplir, classiquement, un certain nombre de conditions relatives à l’âge, à la nationalité… Il faut aussi être titulaire du diplôme de géomètre expert « décerné par le ministre de l’Éducation nationale » ou du diplôme d’ingénieur-expert délivré « avec le contre-seing du ministre de l’Éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l’État ». Mais les géomètres titulaires de certaines grandes villes, en particulier Paris, dont le recrutement se fait par concours, seront après cinq années d’exercice, inscrits « d’office » à l’ordre des géomètres-experts61. Le titre d’expert-comptable est lui plus rigide. Nous avons observé les difficultés que les comptables avaient connues autour de la Première Guerre mondiale, en amont et en aval, pour obtenir la reconnaissance d’un titre. À partir de 1927 – date symbolique puisque la monnaie se stabilise et que la bataille du franc est en passe d’être gagnée – même l’observateur le plus distrait remarque un véritable bouillonnement commencé à la fin des années 1920 et qui aboutit en 1945 à l’existence de deux titres : le brevet d’expert-comptable reconnu par l’État en 1927 et le diplôme d’expert-comptable délivré par le ministre de l’Éducation nationale en 194562. Si les deux donnent les mêmes droits, le premier ne peut désormais plus être obtenu. Toutes proportions gardées, on se retrouve un peu dans la même situation que celle que les hommes de l’art ont connue : officier de santé et docteur en médecine pouvaient réaliser des expertises jusqu’au moment où le premier corps est tombé en déshérence. Seuls les seconds eurent alors la possibilité d’être inscrits sur la liste des experts.

55Loin des tapages de l’actualité pénale médiatisée, présentant les experts comme des personnages de lumière, les spécialistes de la justice, agissent, dans une relative obscurité, comme des acteurs collectifs. Ils appartiennent à des ordres et si chacun d’eux est

« […] un organisme chargé de défendre l’état juridique établi. Il exige de ses membres le respect de la légalité, en comprenant dans cette légalité le respect de la moralité professionnelle. Il exerce, sous le contrôle de l’État, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Il défend les droits de ses membres, mais seulement si ces droits sont atteints d’une façon illicite. Il participe, par conséquent, à l’exercice du pouvoir politique si on prend cette expression dans son sens le plus large. »

  • 63 Georges Ripert, op. cit., p. 5-6.
  • 64 Nouveau Répertoire Dalloz, Paris, 1948, t. (...)

56Donnée par Georges Ripert, membre de l’Institut et doyen de la faculté de droit de Paris, sous la IVe République, cette analyse correspond à celle de « connaisseurs plus mûrs » et plus sagaces de l’« action63 ». L’article « Expertise » proposé par le Nouveau Répertoire Dalloz au lendemain de la Seconde Guerre mondiale souligne bien que les géomètres-experts, comme les experts-comptables ont des devoirs précis. Les premiers comme les seconds sont tenus au secret professionnel et doivent observer les règles contenues dans le Code des devoirs professionnels et dans le Règlement intérieur établi par le conseil supérieur de leur ordre64. Désormais, pour porter le titre de géomètre-expert ou celui d’expert-comptable, il faut obligatoirement être inscrit au tableau de son ordre. Dans chaque circonscription régionale existe un conseil régional de l’ordre. Ainsi s’achève bien un cycle qui comporte des limites, les unes comme les autres, plus larges que la justice.

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  • 65 Réflexions sur les experts et les arbitres (...)
  • 66 Voir en particulier Alexandre Lacassagne, Le vade-mecum du médecin-expert, guide médical (...)
  • 67 Voir par exemple Geo Minvielle, Le nouveau régime de (...)
  • 68 L’ordonnance du 19 septembre 1945 qui institue l’ordre des experts (...)

57Tandis que les professions de justice se réorganisent à partir du Directoire, que la place des acteurs judiciaires est redéfinie à l’aune des ambitions du Consulat, que la magistrature est dotée d’un « statut » entre l’an VIII et 1810, les experts sont tout simplement ignorés. Ils ne peuvent ni se présenter comme une « famille », ni comme une « société » ni comme un corps de métier. Ils ne constituent pas un espace social fermé ou malléable, ils n’ont tout simplement pas d’identité propre. Pourtant dès 1815, quelques voix s’élèvent pour demander de faire appel, du moins au civil, à de véritables professionnels, et non à des amateurs éclairés, fussent-ils des notables. En effet, il convient de réfléchir « sur les experts et les arbitres choisis par les tribunaux ou les parties, sur leurs opérations et sur la nécessité de leur substituer des experts et des arbitres jurés65 ». Les pouvoirs publics et le législateur resteront sourds à la réitération de semblables demandes. Et pourtant, les médecins-experts qui bénéficient de la montée en puissance de la médecine et de la demande sociale qui vise à médicaliser la société française, obtiendront des résultats tangibles. Ils les doivent davantage à leur pugnacité et à l’âpre volonté de quelques figures qu’à l’action de la justice, dans ses diverses composantes66. Ce n’est que plus tardivement que le législateur interviendra67, se livrant à une sorte de « vagabondage statutaire », comme l’illustre la création républicaine des ordres professionnels68. Dans l’entre-deux-guerres, les experts n’apparaissent pas comme un bloc monolithique, il existe des tensions et des stratégies fort différentes, même si médecins et comptables se rapprochent, architectes et ingénieurs choisissent d’autres chemins. De la sorte se trouve posée la question des identités sociales et professionnelles. La sédentarisation des fonctions n’est concevable qu’à partir du moment où l’acte demandé par la justice apparaît évident et irremplaçable. Aussi, le processus de professionnalisation ne peut se réduire à une inscription sur une liste, à la reconnaissance d’un diplôme et à la création d’organisation ; il repose sur une autorité technique ou scientifique conférée par la pratique quotidienne, c’est-à-dire par la réalisation d’opérations d’expertise qu’il convient maintenant de scruter.

Notes

1 Sur le processus de professionnalisation, voir plus particulièrement, Pierre Guillaume, textes réunis par, La professionnalisation des classes moyennes, Talence, Éd. de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1996, 390 p. La bibliographie, surtout en anglais, est abondante. Parmi, les titres les plus importants, contentons-nous de signaler Magali Sarfati-Larsson, The Rise of Professionalism, Berkeley, University of California Press, 1977 et l’ouvrage collectif sous la direction de R. Dingwall et P. Lewis, The Sociology of the Professions, Lawyers, Doctors and Others, Londres, Macmillan, 1983 et New York, St Martin’s Press, 1983.

2 Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1914 ; Recueil périodique et critique Dalloz, 1917, 1.1 note Sarrut.

3 Dalloz, Manuel de l’expertise et de l’arbitrage, Paris, Impr. de la jurisprudence Dalloz, 1926.

4 Jean-Baptiste-Eugène Garsonnet, Précis de procédure civile, Paris, Larose, 1885, t. 2, p. 558.

5 Oscar Dejean, Traité théorique et pratique des expertises, en matières civiles, administratives et commerciales, Manuel des experts, 1881 (2e éd.), Paris, A. Marescq aîné, p. 19.

6 Voir, pour une première approche, Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles, Paris, Gallimard/Seuil, 1996, 248 p.

7 Nécessité d’améliorer l’administration de la justice dans le personnel des experts judiciaires, par un ancien géomètre du cadastre, Lyon, Chambet aîné, 1841.

8 Henri-Louis Bayard, De la nécessité des études pratiques en médecine légale, réflexions sur les procès criminels de Peytel et de Mme Lafarge, Paris, J.-B. Baillière, 1840, 30 p.

9 Décrets des 22 mai 1923, 23 juillet 1928, 4 novembre 1928 et 17 janvier 1929 ; arrêtés ministériels du 25 mai, 7 septembre et 8 décembre 1928 ; loi des finances du 30 décembre 1928, art. 42.

10 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires, op. cit., p. 13.

11 Loi des finances du 17 avril 1930, art. 70. On retrouve ainsi le même schéma qui avait prévalu avec la réforme Poincaré, la seule réforme d’ensemble depuis l’an VIII.

12 Liste des spécialistes et techniciens, le plus souvent désignés comme experts par la cour d’appel de Paris et le tribunal de 1ère instance de la Seine, année judiciaire 1938-1939.

13 Archives départementales des Deux-Sèvres.

14 Traité théorique et pratique des expertises, 1897, n° 68.

15 Garsonnet, Précis de procédure civile, Paris, L. Larose, 1893 (3e éd.), p. 861.

16 Voir Christine Bard (dir.), Un siècle d’antiféminisme, Préface de Michelle Perrot, Paris, Fayard, 1999.

17 Édouard Fuzier-Herman, Répertoire général alphabétique du droit français, t. 21, Paris, Sirey, 1900, p. 327-328.

18 Emmanuel Vergé et Georges Rippert (dir.), Nouveau répertoire de droit, Paris, Jurisprudence générale Dalloz, 1948, tome deuxième, p. 443.

19 Voir chapitre III du présent ouvrage.

20 Voir chapitre II : « Des experts sous-payés qui se dérobent devant les réquisitions judiciaires » ; voir également « Comment est sanctionné le devoir pour les médecins et autres hommes de l’art, de prêter leur concours à la justice qui le requiert ? », Journal de droit criminel, 1857, p. 177-179 ; « Du droit de réquisition des médecins par la justice », Le Droit, 20-21 janvier 1890 ; « Les Expertises médico-légales et l’affaire des médecins de Rodez. L’enquête de la “Semaine médicale” », Journal des parquets, Dissertations théoriques et pratiques, t. 5, 1890, p. 81-99 ; Joseph Giraux, « Du refus des médecins d’obtempérer aux réquisitions judiciaires et de la nécessité d’une réforme », discours de rentrée à l’audience solennelle de la cour d’appel de Nîmes, Nîmes, 16 octobre 1890 ; E. Horteloup, Du droit de réquisition des médecins-experts par la justice. Rapport présenté à la Société de médecine légale de France, dans la séance du 10 février 1890, Paris, J.-B. Baillière, 1890…

21 Le Code de procédure civil a donné des causes de récusation une énumération non limitative (art. 283 et art. 310).

22 Victor Balthazard, Précis de médecine légale nouvelle, Paris, J.-B. Baillière, 1921.

23 En 1881, à l’occasion de l’installation du nouveau bureau, on peut lire dans le Bulletin de la Société les lignes suivantes qui résument la philosophie de ses membres : « Les travaux de la Société ont dû se porter d’abord sur ces grandes questions qui s’imposaient pour ainsi dire d’elles-mêmes ; c’est ainsi que vous avez examiné sous toutes ses faces le redoutable problème de la responsabilité des aliénés […]. Mais le champ de la médecine légale est immense ; à côté de ces études théoriques, les faits viennent chaque jour apporter leur contingent. Il y a comme une lutte engagée entre la perversité et la science. Le crime invente de nouveaux moyens d’exécution […]. Notre Société est apte par son organisation même à suivre tous ces progrès, je pourrai dire à les devancer : elle compte dans son sein des représentants de toutes les branches de l’art médical… » (Bulletin de la Société de médecine légale, 1881-1882, t. VII, p. 5).

24 Voir chapitre III du présent ouvrage. Ajoutons qu’Alexandre Lacassagne et H. Chartier ont très bien retracé les débats qui ont précédé la loi Cruppi, « Chaussier et les antécédents parlementaires de la loi Cruppi sur la réforme des expertises médico-légales », Archives d’anthropologie criminelle, XIV, 1899, p. 569-600.

25 Georges Leredu, « La réforme des expertises médico-légales », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Bulletin de la Société générale des prisons, t. 23, n° 4, avril 1899, p. 585-592.

26 Dans le même temps et par la suite, la question de la réforme a donné lieu à quelques publications dispersées sans grande incidence sur le fonctionnement de la justice : Louis Lenglart, La Réforme de l’expertise médico-légale, thèse de droit, Caen, Lille, Impr. de H. Morel, 1902.

27 Deux membres de droit appartenant au Bureau, il s’agit du président et du secrétaire général.

28 Sur cet aspect voir le dernier chapitre du présent ouvrage.

29 Ce mode de classement et de présentation figure aussi dès la première livraison pour les membres titulaires : « Allix (Emile), docteur en médecine ; Andral (Paul), avocat à la Cour impériale ; Barthélemy (de), avocat à la Cour impériale ; Baudoin, docteur en médecine ; Béhier, Professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine, membre de l’Académie de médecine… » (Bulletin, t. I, 1869).

30 Bulletin de la Société de médecine légale de France, t. III : 1873-1874.

31 Bulletin de la Société de médecine légale de France, t. VII : 1881-1882.

32 Voir Frédéric Chauvaud, Le corps, l’âme et la preuve. Histoire de l’expertise médico-légale au xixe siècle, rapport scientifique complémentaire, 1998, p. 39-45.

33 Choucri Cardahi, « Les magistrats dans la littérature et dans l’histoire », Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 4e série, t. 10, 1932-1933, p. 1-41.

34 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires…, op. cit., p. 144.

35 Voir Frédéric Chauvaud, Le corps, l’âme et la preuve, op. cit., p. 43 ; cf. aussi Compte rendu du 1er Congrès de médecine légale de langue française, Paris, 29-30 mai 1911, Paris, J.-B. Baillière, 1911, 308 p.

36 Jean Tchernoff et Jean Schonfeld, Expertises judiciaires…, op. cit., p. 309.

37 Rappelons qu’en 1892, le tribunal de la Seine est le seul tribunal de première instance à posséder plusieurs sections, trois pour la première chambre et deux pour les chambres civiles (loi du 18 juillet 1892).

38 Journal des experts, n° 8, 30 août 1911.

39 Camille Sicre, L’Expert-architecte. Tribunal civil, tribunal de commerce, justices de paix, Paris, Libr. de la Construction moderne, 1919.

40 Geo Minvielle, L’architecte, son rôle social et professionnel, Lyon, Association provinciale des architectes français, 1931, p. 47.

41 Geo Minvielle, Le statut des architectes fonctionnaires, Moulins, Impr. Crépin-Leblond, Paris, Sirey, 1935, 20 p.

42 Revue générale de l’expertise, 1930, p. 11.

43 Clément Charpentier, « L’expertise judiciaire en comptabilité. Rapport et discussion », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Bulletin de la Société générale des prisons, t. 46, n° 10-12, octobre-décembre 1992, p. 675-698 et t. 47, 1923, p. 35-57.

44 G. Reymondin, Les experts-comptables devant l’opinion, Paris, 1910.

45 G. Reymondin, publiera en 1931, un livre convoité : Énoncé et solutions des questions écrites de comptabilité posées aux examens du diplôme de comptable (2e degré) de la Société de comptabilité de France, suivis d’un appendice de questions diverses et d’un mémento lexicographique et bibliographique, à l’usage des candidats à tous les examens comptables, Vienne (Isère), Éd. de la Revue des comptables, 1931 (3e éd.), 596 p.

46 Clément Charpentier, « L’expertise judiciaire en comptabilité. Rapport et discussion », op. cit.

47 Jean Tchernoff, op. cit., p. 36.

48 Léon Retail, Souvenirs d’un expert judiciaire (50 ans chez les Magistrats), annexe II : « Allocation prononcée par M. Retail », Paris, L. Retail, s. d., p. 31-34.

49 Léon Retail, « L’expertise comptable judiciaire », Études criminologiques, 5e année, 1930, p. 229- 233.

50 Bulletin de l’Association des experts-comptables stagiaires, juin 1930, p. 14.

51 Heinz-Gerhard Haupt, Histoire sociale de la France depuis 1789, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 1993, p. 247 sq.

52 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, tome neuvième, Paris, 1873, p. 692.

53 Ainsi un des rares documents où la qualité d’ingénieur est expressément revendiquée ne concerne ni la justice pénale ni la justice civile, c’est un discours funèbre : A. Lamy, agrée du tribunal de commerce de Rouen, Discours prononcé sur la tombe de M. A. Hervé, agréé honoraire, ingénieur des arts et manufactures, le 13 décembre 1906, s. l., 8 p.

54 Jean-Claude Toutain, « La population de la France de 1700 à 1959 », Cahiers de l’ISEA, série AF, 3, janvier 1963, p. 148.

55 Cité par Luc Boltanski, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Minuit, 1982, p. 122.

56 Par la suite ce ne sera plus le cas, si on prend de manière aléatoire la liste des experts de l’année 1972, la catégorie « Incendies-Explosions-Sinistres » comprend six experts, il n’y a plus un seul sapeur-pompier.

57 Georges Ripert, « Préface », Ordres et syndicats professionnels, op. cit., p. V.

58 Rétablissement proclamé par une ordonnance du 27 juillet 1944. Les syndicats de médecins, dentistes, sages-femmes et pharmaciens par une ordonnance du 15 décembre 1944, modifiée par celle du 2 novembre 1945 ; les syndicats de vétérinaires par une loi du 20 août 1947, les syndics d’architectes, par une ordonnance du 18 octobre 1945.

* Ordre supprimé par un décret du 18 octobre 1943.

59 D’après Geo Minvielle, Ordres et syndicats professionnels, op. cit., p. 16-17.

60 À condition, toutefois, que ces diverses opérations aient pour but l’établissement de procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés à être annexés à des actes authentiques judiciaires ou administratifs pour constats, états des lieux ou divisions de biens fonciers (art. 2 de la loi du 7 mai 1946, Recueil Dalloz, 1946, p. 214).

61 Journal officiel du 9 août 1947, loi du 8 août 1947, art. 3 et art. 4.

62 Décret du 22 mai 1927 (Recueil périodique et critique Dalloz, 1929, 4, 1927), arrêté du 5 juin 1931 (Bulletin législatif Dalloz, 1931, 241) ; arrêté du 29 février 1932 et loi du 31 mars 1932 (Recueil périodique et critique Dalloz, 1932, p. 193-205), ordonnance du 19 septembre 1945 et décret du 22 octobre 1947 (JO du 25 octobre).

63 Georges Ripert, op. cit., p. 5-6.

64 Nouveau Répertoire Dalloz, Paris, 1948, t. II, p. 448.

65 Réflexions sur les experts et les arbitres choisis par les tribunaux ou les parties, sur leurs opérations et sur la nécessité de leur substituer des experts et des arbitres jurés, par CC de Lyon, Paris, J.-G. Dentu, 1815.

66 Voir en particulier Alexandre Lacassagne, Le vade-mecum du médecin-expert, guide médical ou aide mémoire de l’expert, du juge d’instruction, des officiers de police judiciaire, de l’avocat, Paris, Masson, 1911.

67 Voir par exemple Geo Minvielle, Le nouveau régime de l’expertise en matière pénale (commentaire du décret-loi du 8 août 1935), Paris, Sirey, 1936, 16 p.

68 L’ordonnance du 19 septembre 1945 qui institue l’ordre des experts-comptables et comptables agréés, Recueil Dalloz, 1945, p. 246. Ordonnance complétée par la suite par un décret et un arrêté du 15 octobre 1945.

Table des illustrations

Légende La nomination des médecins-experts dans la première moitié du xxe siècle.
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Légende Les membres titulaires de la Société de médecine légale de France en 1869.
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Légende Les membres correspondants nationaux de la Société de médecine légale de France en 1890.
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Légende La formation des experts-ingénieurs (en %).
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