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Experts et expertise judiciaire

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Laurence Dumoulin

Première partie. L'expertise à l'épreuve du droit

Chapitre III. Les points aveugles de la législation au cœur des polémiques

Laurence Dumoulin

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

1Le droit de l’expertise est un droit inégal ; complet et rigoureux sur certaines questions, silencieux ou évasif sur d’autres. Plusieurs thèmes, pourtant non dénués d’intérêt ou d’importance, sont négligés, délaissés ou éludés.

  • 1 Notre propos ne vise pas à l’exhaustivité. Nous avons préféré isoler deux questions que nous trait (...)
  • 2 Ces différentes affaires, qu’il s’agisse de l’affaire Rivière dans les années 1830, de l’affaire L (...)

2C’est principalement autour de ces angles morts – du moins de certains d’entre eux1 – que se sont centrés et concentrés les débats et controverses autour de l’expertise, aiguisés par un certain nombre d’affaires criminelles retentissantes2.

3L’absence de formation spécifique à l’expertise, le caractère inorganisé voire aléatoire de la sélection des experts, l’inexistence d’un statut spécifique les concernant, sont autant de thématiques soulevées dans les débats des xixe et xxe siècles. La question de l’indépendance des experts et de leur positionnement par rapport aux différents acteurs du procès, nourrit également les propositions de réforme, qu’elles découlent d’une réflexion spécifique sur l’expertise ou de préoccupations plus globales, dans le cadre de la révision de la procédure criminelle par exemple.

L’expertise contradictoire : quelle indépendance de l’expert ?

  • 3 François-Xavier Testu, « Présentation générale », Guy Canivet et al., L’expertise, Paris, Dalloz, (...)
  • 4 Philippe Le Royer, « Projet de loi tendant à réformer le Code d’instruction criminelle, présenté a (...)

4À un moment où l’expertise devient « un petit procès au milieu du grand3 », émerge le souci de s’assurer de la compétence de l’expert, de son indépendance ainsi que de la fiabilité de ses recherches. « Il est toujours à craindre qu’entraînés dans une certaine voie, dirigés par une idée fixe ou dominés par un système scientifique exclusif, [les hommes auxquels cette opération est confiée] ne négligent quelques-uns des éléments qui doivent les conduire à la vérité4. »

  • 5 Il n’est pas rare que les opérations d’expertise dégradent le matériau qu’elles exploitent et qu’a (...)

5L’expertise contradictoire s’inscrit dans cette volonté de prendre mesure, en temps réel, de la pertinence des actes auxquels procède l’expert : souci qu’il accomplisse tous les actes nécessaires, dans le respect des règles de l’art, en ménageant la possibilité matérielle d’une contre-expertise5. L’introduction du contradictoire consiste en effet à organiser le contrôle de l’expert principal par un ou plusieurs autres experts désignés par la défense, en particulier. De même que l’avocat est le conseil en droit de l’inculpé, l’expert serait son conseiller technique. Accusation et défense seraient ainsi à pied d’égalité, chacune disposant de « son » expert.

Le contradictoire au centre des réformes de l’instruction criminelle

  • 6 Sur cette question, voir l’excellent article de Renée Martinage qui travaille à la fois la chronol (...)

6La question de l’expertise contradictoire s’inscrit initialement dans un débat plus général sur l’évolution de l’instruction préparatoire6. Il s’agit certes, de doter l’inculpé de son propre expert, mais plus largement d’étendre les droits de la défense, notamment en matière d’information.

71878, Claude Bernard écrit La Science expérimentale et François Coppée les Récits et élégies, lorsque les républicains arrivent au pouvoir. Ils donnent alors le signal d’une réforme de l’instruction, réclamée depuis longtemps par les libéraux. L’instruction jusque-là secrète, écrite et non contradictoire, réglée par le Code d’instruction criminelle, peu modifié depuis 1808, doit évoluer vers une prise en compte des droits de la défense en faisant entrer une dimension sinon accusatoire du moins contradictoire dans la première phase du procès pénal.

  • 7 Philippe Le Royer, qui appartient à la Gauche républicaine, est juriste (avocat puis procureur gén (...)

8Préparé par une commission extraparlementaire présidée par Faustin Hélie, le projet Royer – du nom du ministre de la Justice7 de l’époque – contient plusieurs dispositions relatives à l’expertise criminelle.

  • 8 Philippe Le Royer, op. cit., p. 197.
  • 9 Ibid.

9En premier lieu, ce texte propose un droit de contre-expertise, puisqu’il dispose que le ministère public, les parties civiles et l’inculpé pourront désigner un expert différent de l’expert nommé par le juge d’instruction. Il faut alors entendre cette innovation comme « une série de contre-expertises simultanées et parallèles à l’expertise principale et pouvant aboutir à des conclusions différentes8 ». Dans le même esprit, ce projet prévoit de mettre le rapport de l’expert désigné par le magistrat instructeur, à la disposition des parties de manière à ce qu’elles « puissent requérir en temps opportun toutes mesures utiles, notamment un supplément d’expertise9 » (art. 52).

10Parallèlement, reprenant le système officieux des listes, ce projet propose une liste annuelle des experts dressée par les cours d’appel après avis des facultés, corps savants, tribunaux et chambres de commerce (art. 54). En dépit de l’existence de cette liste générique officielle, les magistrats seraient libres de ne pas nommer les experts inscrits sur ces listes (art. 54).

  • 10 Paul-Julien Doll, op. cit., p. 22.
  • 11 Henri ou Albert Dauphin – les dictionnaires biographiques se contredisent sur son prénom – avocat (...)
  • 12 Dauphin, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi tendant à réfo (...)
  • 13 La désignation de cet expert doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après que l’inculpé (...)

11Ce projet ne sera pas voté dans les mêmes termes par la Chambre des députés et le Sénat. Aussi deviendra-t-il « caduc à la fin de la législature10 ». Le Sénat préparera et adoptera, trois ans plus tard, un autre texte, globalement plus conservateur et moins favorable à la défense. Présenté par le sénateur Dauphin11, ce nouveau texte12 prévoit que l’inculpé peut désigner un expert qui, cette fois, ne dispose pas d’un droit de contre-expertise mais d’un droit de contrôle sur les opérations réalisées par l’expert principal13. Ce dernier est tenu de consigner dans le procès-verbal ou à la suite de son rapport les remarques, critiques, réquisitions émises par son collègue, soit pendant l’expertise si l’inculpé était présent à l’instance au moment où elle a été effectuée, soit après l’expertise si celle-ci est intervenue avant la mise en cause ou l’arrestation de l’inculpé (art. 57 et 61). En revanche, ce texte reprend les dispositions du projet Royer en ce qui concerne la sélection des experts.

12Ce n’est donc pas tant l’expertise qui est au cœur des débats que l’introduction d’une dimension contradictoire dans l’instruction préalable. Les divergences de vues concernent alors la dose de contradictoire qu’il est souhaitable d’intégrer dans cette phase du procès pénal : s’agit-il de permettre une pluralité d’expertises ou bien d’accorder seulement un droit de regard de l’inculpé sur la réalisation de l’expertise unique ?

  • 14 Renée Martinage, op. cit., p. 183.
  • 15 Voir en particulier le rapport de René Goblet, Annales du Sénat et de la Chambre, Documents parlem (...)

13« Après de nombreuses péripéties qui durèrent de 1882 à 1895 la réforme paraissait toujours aussi importante et toujours aussi insoluble tant la discorde entre la Haute Assemblée et la Chambre était vive14. » En effet, le Sénat demeurait favorable au rapport Dauphin tandis que la Chambre continuait, chaque année, de proposer et de voter des textes très proches du projet Le Royer15.

  • 16 Il s’agit de la loi Constans du 8 décembre 1897, ayant pour objet de modifier certaines règles de (...)
  • 17 Renée Martinage, op. cit., p. 183.

14Cette situation bloquée se dénouera par l’adoption d’une loi succincte16, comportant seulement six articles (alors que le projet Le Royer en comptait 221 et le texte sénatorial 236)17 et portant essentiellement sur l’introduction du conseil de l’inculpé dans le cabinet du juge d’instruction. C’est en effet sur cette réforme d’ampleur restreinte que la Chambre et le Sénat ont trouvé un terrain d’entente, laissant de côté l’idée d’une transformation complète de l’instruction pénale.

15En passe d’être rénovée, suscitant des débats passionnés tant au Sénat qu’à la Chambre des députés, l’expertise est demeurée inchangée à la veille du xxe siècle. Mais l’opinion publique, les acteurs judiciaires, les experts eux-mêmes, au premier rang desquels les médecins légistes, ne se satisfont pas de ces velléités de réforme. Ils réclament de véritables changements dans l’organisation et le fonctionnement des expertises.

Le contradictoire ressurgit : les débats autour de la proposition de loi Cruppi

  • 18 À propos de l’affaire Dreyfus et des dysfonctionnements expertaux auxquels elle a donné lieu, voir (...)
  • 19 Juriste de formation, Jean Cruppi est d’abord avocat à la cour d’appel de Paris puis il entre dans (...)
  • 20 Voir Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session extraordinaire de 1898, (...)
  • 21 Jean Cruppi, « Exposé des motifs de la proposition de loi ayant pour objet la réforme des expertis (...)
  • 22 « Des incidents les ont révélés [les inconvénients de la législation], notamment, à l’occasion de (...)

16En 1898, un an après la promulgation de la loi Constans et quatre ans après la condamnation du capitaine Dreyfus – qui sera gracié l’année suivante18 – Jean Cruppi19 pose nûment et crûment la question de l’expertise, en déposant à la Chambre des députés une proposition de loi relative à la réforme des expertises médico-légales20. Il estime en effet qu’« aucune des réformes, nombreuses et urgentes, que réclame notre procédure pénale, ne semble plus mûre et plus universellement souhaitée que la réforme des expertises médico-légales ». C’est même, selon lui, « un des points assez rares sur lesquels le monde scientifique, le monde des juristes, et l’opinion publique se trouvent d’accord21 ». Par ailleurs, le climat est d’autant plus favorable que les remous de l’affaire Druaux sont encore présents dans tous les esprits. Cette proposition de loi se présente d’ailleurs comme une réaction directe aux dysfonctionnements constatés dans cette affaire22.

  • 23 À la demande des députés Puech et Lagasse, le domaine d’application de cette proposition est étend (...)

17D’abord limitée aux seules expertises médico-légales, cette proposition est étendue à l’ensemble des expertises, en raison de multiples amendements23.

  • 24 Voir Jean Cruppi, « Rapport fait au nom de la Commission de la réforme judiciaire chargée d’examin (...)

18Le rapport que livre Cruppi au nom de la Commission de la réforme judiciaire24 reprend dans ses grandes lignes la proposition de loi qu’il avait déposée à la Chambre des députés.

  • 25 Allocution de Jean Cruppi, Annales de la Chambre des députés, Débats parlementaires, séance du 29 (...)
  • 26 « Si l’auteur du crime ou du délit est inconnu, si le prévenu est en fuite, l’expertise ordonnée p (...)

19Il maintient l’idée d’une expertise véritablement contradictoire, c’est-à- dire reposant sur « l’égalité complète entre l’expert du juge et celui de l’accusé25 ». Il ne s’agit pas de placer l’expert principal sous contrôle, comme le prévoyait le rapport Dauphin, mais de faire procéder à une expertise menée conjointement par deux experts différents. Le juge d’instruction peut en effet nommer un ou plusieurs experts. L’inculpé, quant à lui, est libre de « désigner un nombre égal d’experts » (art. 2)26. Choisis sur une liste annuelle dressée par chaque cour d’appel « sur la proposition des tribunaux civils, des facultés et écoles de médecine, de pharmacie et des sciences » (art. 1), ces experts doivent travailler ensemble et rédiger un rapport commun.

20Bien conscients qu’il s’agissait là d’une situation délicate, les membres de la Commission ont envisagé le cas où les experts ne parviendraient pas à se mettre d’accord. Ils ont avancé le système du tiers arbitrage : une tierce personne est convoquée pour trancher le point scientifique sur lequel les avis des experts divergent.

  • 27 Voir notamment la séance du 8 mai 1899, AHPML, 1899, t. 41, 3e série, p. 557-558 ; la séance du 29 (...)
  • 28 Paul Brouardel, « De la réforme des expertises médico-légales », op. cit., p. 344-382.

21La Société de médecine légale de France, très active concernant les intérêts professionnels des médecins légistes, consacre plusieurs séances à l’examen du rapport Cruppi27, qu’elle met en balance avec les propositions de réforme qu’avait formulées Paul Brouardel, son président, dans les années 188028. Par rapport aux suggestions avancées par Brouardel, plusieurs zones de désaccord se profilent mais le point central concerne l’arbitrage en cas de désaccord entre les différents experts.

22Les membres de la Société de médecine légale regrettent que la Commission de la réforme judiciaire ait préféré l’option du tiers arbitrage à la solution du superarbitrage. Cette question est évoquée non seulement dans les débats de la Société de médecine légale mais aussi lors de la discussion du rapport Cruppi à la Chambre des députés. Cruppi lui-même, dans sa proposition de loi originelle, avait retenu la solution du super - arbitrage. Ce n’est que dans le rapport qu’était apparue l’idée du tiers arbitre, retenue par la Commission.

  • 29 Levraud, Annales de la Chambre des députés, Débats parlementaires, séance du 29 juin 1899, p. 1755

23Cette question a fait l’objet d’un amendement déposé par une quinzaine de députés, favorables à l’instauration d’une commission de super – arbitrage, composée d’au moins sept membres. L’amendement prévoyait que ceux-ci seraient issus « des différentes branches de la science dont relèvent les expertises médico-légales c’est-à-dire : la médecine, la chirurgie, l’obstétrique, l’aliénation mentale, la chimie et les sciences naturelles (zoologie, botanique) [dont ils seraient] les représentants les plus autorisés29 ».

  • 30 Ibid.

24En cas de désaccord persistant entre les experts, la question scientifique aurait été tranchée par cette commission, « autorité compétente indiscutable, acceptée par tout le monde qui [aurait] jug[é] en dernier ressort30 ».

  • 31 Le rapport Cruppi prévoit à l’article 8 que « si les experts sont d’avis opposé, ils désignent un (...)

25La Commission, de son côté, était favorable à ce qu’un tiers expert, choisi par le tribunal31, donne son avis et départage les positions discordantes des experts nommés par le juge d’instruction et l’inculpé.

  • 32 D’ailleurs, dans son allocution, Jean Cruppi brandit l’épouvantail du pouvoir des experts, suscept (...)

26Or, cet amendement, repoussé par la Commission avec l’appui du Gouvernement – représenté par Monis, son ministre de la Justice – ne sera pas adopté par la Chambre des députés. On comprend aisément pourquoi si l’on songe que la Chancellerie a toujours été hostile à toute institutionnalisation excessive de l’expertise. Elle a pu craindre justement que cette commission de superarbitres, empruntée au modèle allemand, ne devienne un corps constitué incontournable et inamovible. Ce collège aurait pu avoir la main mise sur toutes les expertises de second niveau d’une part, et remettre en cause la liberté des magistrats dans l’appréciation des résultats d’expertises d’autre part32.

  • 33 Voir notamment André Dehesdin, op. cit., 2e partie, chap. 3 à 5 « Proposition Cruppi », p. 170-209 (...)
  • 34 Voir notamment Alexandre Lacassagne et H. Chartier, « Chaussier et les antécédents parlementaires (...)

27Cette proposition de loi et le rapport qui l’a suivie, ont connu un grand retentissement et provoqué une foule de réactions. Dans les ouvrages ou travaux universitaires contemporains consacrés à l’expertise, il n’est pas rare qu’un paragraphe ou qu’un chapitre – voire plusieurs – traitent des réformes proposées par Cruppi33. Les comptes rendus des séances de la Société de médecine légale parus dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, mais aussi certains articles publiés dans les Archives d’anthropologie criminelle34 témoignent de cette actualité forte de la proposition de réforme Cruppi.

  • 35 Motet, op. cit., p. 195.
  • 36 Allocution de Jean Cruppi, ibid.
  • 37 On remarquera cependant une certaine contradiction dans le fait de prétendre simultanément que : 1 (...)

28Cependant, les réactions sont inégales et contrastées. Alors que certains se félicitent d’une meilleure prise en compte des droits de la défense, d’autres regrettent qu’on « laisse supposer qu’il pourrait y avoir un expert de l’accusation [et] un expert de la défense35 ». Les partisans de la proposition de loi Cruppi, au premier rang desquels Cruppi lui-même, rétorquent alors que, de toute façon, « il semble que, dans beaucoup d’affaires, l’expert désigné par le juge [soit] un peu trop l’expert de l’accusation36 ». Dans cette optique, donner à l’inculpé « son » expert, c’est donc prendre acte de cette inégalité et tenter de la dépasser en rétablissant l’équilibre entre accusation et défense37.

  • 38 C’était le sens de l’intervention de Dauphin, le procureur général de la cour d’appel de Paris, lo (...)

29Cette argumentation est d’autant plus recevable, à l’époque, qu’il est alors fréquent de prétendre que les experts judiciaires, insuffisamment renouvelés, sont devenus des « habitués » du palais de Justice et ont tendance à voir des coupables partout38. La question du contradictoire résonne donc avec celle de la sélection et du choix des experts.

30Introduite depuis peu dans la procédure criminelle française, la dimension contradictoire bénéficie, à la fin du siècle dernier, d’une conjoncture favorable. La garantie des droits de la défense constitue une thématique en vogue, défendue par les libéraux qui admirent le modèle anglo-saxon. Discutée dès 1878 dans la commission extraparlementaire mise en place par Dufaure, reprise dans le projet de loi Royer, opérationnalisée avec la loi Constans, elle est aussi agitée dans le cadre des lois et décrets sur la répression des fraudes et falsifications.

31Mais cette fois, c’est avec grand succès, puisque, dès la fin des années 1880, la contradiction est effectivement instaurée dans les expertises relatives au contrôle de la qualité des produits mis dans le commerce.

32L’adoption de ces lois et décrets – d’abord relatifs aux engrais puis étendus aux produits consommables – joue un rôle de révélateur de l’actualité très forte du contradictoire dans le champ judiciaire. Mais, plus encore, elle joue un rôle de moteur pour tous les partisans de l’expertise criminelle contradictoire. Ils prennent en effet argument du fait que le législateur a jugé bon de rendre contradictoires les expertises en matière de contrôle des fraudes, pour montrer la nécessité d’étendre ce système, protecteur des droits de la défense, à des matières dont les enjeux sont plus capitaux encore. Non seulement, le domaine des fraudes représente un précédent, mais de surcroît il rend possible une argumentation de type cumulatif : puisque ce système est en vigueur pour des litiges relatifs à des matières secondaires, il doit l’être, a fortiori, pour des matières plus graves dans lesquelles la liberté et la vie des individus sont menacées.

Le cas des fraudes et falsifications, un exemple à suivre ?

  • 39 C’est en tout cas ainsi que se présente cette loi même si le fait qu’elle « ne s’applique qu’à la (...)

33Toute une série de lois et de décrets adoptés à la fin du xixe et au début du xxe siècle, organisent en effet le contrôle des marchandises commercialisées, dans le but de constater et de sanctionner les éventuelles fraudes et falsifications dont peut être victime le consommateur. Cependant, le problème n’est pas abordé dans une perspective consumériste, mais bien plutôt dans une double optique, commerciale – assurer le respect des règles de la concurrence – et hygiéniste – protéger la santé publique39.

  • 40 Voir E. Vidal, « De la nécessité de nouvelles mesures légales pour réprimer les falsifications des (...)
  • 41 Voir O. Du Mesnil, « Le laboratoire municipal de chimie de la ville de Paris. Son origine ; les se (...)
  • 42 Voir AHPML, 1883, t. 9, 3e série, p. 303.

34On voit en effet se multiplier tout au long du xixe siècle les cas d’intoxication provoqués par des produits frelatés ou des mélanges hasardeux. La Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle, de son côté, émet le vœu de voir le législateur prendre de nouvelles mesures pour réprimer les falsifications alimentaires40. Par ailleurs, dès 1876 est créé le laboratoire municipal de chimie de la ville de Paris qui, à partir de 1881, est compétent pour analyser tous les produits distribués dans le commerce (denrées alimentaires, boissons, jouets pour les enfants…)41, à Paris et dans sa petite couronne. En 1883, c’est la ville de Lyon qui se dote d’un laboratoire de chimie42.

35La question des fraudes et falsifications apparaît donc sur l’agenda politique, que ce soit à travers la création de lieux spécifiques, la constitution d’un corps de spécialistes ou l’adoption d’un dispositif normatif contraignant.

  • 43 Il s’agit de la loi du 4 février 1888 et du décret du 10 mai 1889, concernant la répression des fr (...)
  • 44 Il s’agit de la loi du 16 avril 1897 et du décret du 9 novembre 1897 concernant la répression de l (...)
  • 45 Il s’agit de la loi du 1er août 1905, dite loi Ruau (du nom du ministre de l’Agriculture) et du dé (...)

36Les engrais d’abord43, le beurre et la margarine44 ensuite, puis l’ensemble des denrées alimentaires et des produits agricoles45 vont faire l’objet d’une législation et d’une réglementation qui prévoient la possibilité pour la défense de contester l’expertise effectuée soit d’office soit à la demande d’une des parties, et de faire procéder à une contre-expertise par un chimiste désigné par le président du tribunal.

37La loi de 1905 va plus loin encore, puisqu’elle dispose, dans son article 12, que « toutes les expertises nécessitées par l’application de la présente loi seront contradictoires ». Le décret d’application de 1906 ne ménage plus seulement la possibilité d’une contre-expertise – comme le faisaient les textes consacrés aux engrais, beurre et margarine – il prévoit que l’expertise sera effectuée par deux experts, l’un désigné par le juge d’instruction ou le tribunal, l’autre par l’inculpé (art. 18). En cas de désaccord des experts, « ils désignent un tiers expert pour les départager. À défaut d’entente pour le choix de ce tiers expert, il est désigné par le président du tribunal civil » (art. 20).

38Cet article reprend mot pour mot les termes du projet de loi voté par la Chambre des députés en 1899 suite à la proposition Cruppi, donnant ainsi à voir les points de passage, les zones de connexion, entre le domaine spécifique des fraudes et la matière criminelle.

39Pourtant, force est de constater que si ces débats sur l’expertise se sont enrichis et renforcés mutuellement, ils ont abouti, dans une même période, à des résultats inégaux. Alors que l’expertise contradictoire est instituée en matière de fraudes, la réforme des expertises initiée par Cruppi et votée par la Chambre des députés n’aura pas de suite, faute d’entente avec le Sénat.

  • 46 Voir également Piétri, « Les expertises médico-légales et les médecins-experts. Nécessité de l’exp (...)

40Cependant, l’échec de la proposition de loi Cruppi ne conduira pas à l’éradication du germe de l’expertise contradictoire. Au contraire, celui-ci continuera d’être actif, comme le montre la réforme de la procédure pénale pendant les années 50-6046.

  • 47 Voir par exemple, Maître Georges-Étienne qui considère qu’« à tout le moins, il faudrait généralis (...)
  • 48 Voir les débats du Conseil, JO, Conseil de la République, Débats parlementaires, session ordinaire (...)
  • 49 Voir Isorni, « Rapport fait au nom de la commission de la justice et de la législation sur le proj (...)
  • 50 Voir les débats du Conseil, JO, Conseil de la République, Débats parlementaires, session ordinaire (...)
  • 51 Il s’agit de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un Code de procédure pénale ainsi qu (...)

41À cette occasion, et sous l’influence de l’affaire Marie Besnard notamment, l’hypothèse d’une expertise contradictoire sera exhumée et réexaminée, le cas des fraudes et falsifications étant plus que jamais mobilisé comme exemple-argument47. Écartée par la Commission d’études pénales législatives présidée par André Besson ainsi que par le Conseil de la République en première lecture48, votée par l’Assemblée nationale en première lecture49 et confirmée en deuxième lecture du Conseil de la République50, cette option sera introduite dans la loi du 31 décembre 1957, qui substitue au Code d’instruction criminelle le Code de procédure pénale51.

  • 52 Les regroupements d’experts comme la Fédération nationale des compagnies d’experts près les cours (...)
  • 53 Il s’agit de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le Code de procéd (...)

42Mais un contexte politique favorable ainsi que l’influence probable des experts et regroupements d’experts52, permit de réexaminer la question avant même que cette loi ne soit appliquée. L’ordonnance de 1958 écartera le principe de l’expertise contradictoire, revenant au principe de la dualité des experts, initialement adopté par la Commission d’études pénales législatives et par le Sénat53.

43En somme, l’expertise contradictoire aura occupé le devant de la scène judiciaire pendant plusieurs dizaines d’années sans parvenir à trouver sa place dans la procédure pénale française. Cette question, toujours passionnelle, échouera à provoquer sinon l’unanimité, du moins le consensus. Elle constituera un perpétuel objet de désaccord et de débat.

44De ce point de vue, elle fait cause commune avec la question du statut des experts judiciaires. À l’instar d’un serpent de mer, toutes deux, disparaissent et réapparaissent au fil du temps, toujours remises en cause, toujours réévaluées, même s’il semble que des points d’équilibre soient provisoirement trouvés.

L’éternelle énigme du statut des experts judiciaires

  • 54 Voir chapitre I, supra.

45Si les textes juridiques prévoient un certain nombre d’incapacités et de motifs de récusation qui permettent de silhouetter le profil des experts54, ils demeurent peu diserts sur la question du statut des experts, envisagée du point de vue de la formation, des compétences et de la sélection des individus auxquels peuvent être confiées des missions d’expertise. Pourtant, des débats récurrents, souvent nés d’erreurs judiciaires, soulignent la nécessité d’encadrer plus étroitement le choix des experts afin de garantir leur compétence. Les experts relayent et alimentent ce discours en menant un combat corporatiste tenace.

Le statut, point de mire de l’expertise

  • 55 Léon Meslier, op. cit., p. 7.
  • 56 Robert Souvay, De la réforme de l’expertise médico-légale devant les juridictions pénales, thèse p (...)

46« Combien d’erreurs judiciaires eussent pu être évitées avec des expertises mieux réglées et mieux contrôlées55 ? », se demandait déjà au début du siècle Léon Meslier. Un peu plus tard, Robert Souvay concluait, à propos de l’affaire Druaux, qu’« il nous faut pourtant bien constater […] la grande part de responsabilité des experts dans cette erreur judiciaire56 ».

47La multiplication d’affaires judiciaires retentissantes dans lesquelles les experts avaient preuve d’incompétence, de maladresse voire d’incurie, a donc contribué à poser brutalement la question du recrutement et de la formation du personnel expertal, tout au long des xixe et xxe siècles. Là encore, les formules des contemporains sont sans ambages.

  • 57 Maggie Guiral, La valeur de la preuve dans l’expertise des écritures, thèse de doctorat de droit, (...)

« Il est hors de doute que si l’expertise des écritures a été si longtemps le prétexte à toutes les ironies et la synthèse de toutes les maladresses, il faut en voir la cause essentielle dans le mauvais recrutement des experts. Aucun texte légal ne réglemente la question. […] On désigne, pour l’étude d’une écriture, un architecte ou un instituteur, suivant la fantaisie des tableaux d’experts. Nul titre qui soit la preuve d’une expérience acquise, nul examen ne sont en effet exigés pour l’inscription sur la liste des experts57 »,

48constate Maggie Guiral dans sa thèse sur les expertises en écritures.

  • 58 Edmond Locard, Les faux en écriture et leur expertise, Paris, Payot, 1959, p. 22.
  • 59 Ibid., p. 23.
  • 60 Jacques Brissaud et Robert Micoud, « De la réforme de l’expertise mentale en matière criminelle », (...)

49« Ce qui est grave, ce qui est fâcheux, ce qui est lamentable, ce n’est pas l’absence de technique dans l’expertise des documents écrits […] c’est le mode de recrutement des experts, et c’est leur formation, ou plutôt leur manque absolu de formation58 », s’indigne un des pères de la criminalistique, ajoutant, sur le mode ironique, que « le recrutement des experts en écritures semble être fait par la méthode que Rabelais attribue à ce juge qui tirait ses décisions aux dés59 » ! « Il subsiste un très grave problème : le recrutement et la compétence des experts60 » constataient plus sobrement mais tout aussi durement deux auteurs pendant l’entre-deux-guerres.

50Aujourd’hui encore, le même type de constat est livré, cette fois par un magistrat :

  • 61 Patrick Baudoin, « L’expertise en questions », Après-demain, n° 339, décembre 1991, p. 39.

« Outre sans doute une vigilance insuffisante au niveau de la délivrance du titre d’expert, [la médiocrité de certains experts] s’explique aussi par le fait que les meilleurs dans leur domaine d’activités n’ont généralement pas le temps – sauf en fin de carrière au moment du départ à la retraite – de se consacrer à l’expertise, parallèlement à l’exercice de leur profession. Ce problème de recrutement se conjugue avec le fait que les experts, une fois inscrits, ne reçoivent pratiquement pas de formation spécifique61. »

51Le diagnostic autour des dysfonctionnements de l’expertise traverse donc les âges puisque, déjà, l’instruction générale du 30 septembre 1826 indiquait :

  • 62 Circulaire du 6 février 1867.

« Les expertises exerçant toujours une grande influence sur la solution que les tribunaux donnent aux questions qui leur sont soumises, il est important de ne les confier qu’à des hommes capables et expérimentés ; car, si on a recours à des experts peu instruits, on s’expose à des erreurs, à des méprises trop souvent irréparables […]. Je ne saurais donc trop insister pour qu’on apporte le plus grand soin dans le choix des experts62. »

  • 63 Maggie Guiral, op. cit., p. 106.

52Aux yeux des acteurs judiciaires et des experts eux-mêmes, « le choix de l’expert entre donc pour une part considérable dans la preuve apportée par l’expertise63 ».

  • 64 C’est le cas, par exemple, de Pierre Garraud, favorable à la création d’une liste annuelle d’exper (...)
  • 65 C’est le cas, par exemple, de Drioux qui se dit favorable à une fonctionnarisation des médecins lé (...)

53Différentes solutions sont envisagées pour améliorer la qualité des missionnés : certains proposent d’instaurer des règles de sélection draconiennes (exiger certains diplômes considérés comme indispensables à l’exercice de l’expertise, requérir une expérience professionnelle dont la durée serait explicitement précisée, fixer des limites d’âge rigoureuses…)64, d’autres proposent de fonctionnariser les experts et d’assurer ainsi formation initiale et continue, professionnalisme et disponibilité65.

54Dans la longue citation qui suit, Marcel Caratini, ancien magistrat, résume parfaitement les alternatives qui se présentent en matière de statut d’expert judiciaire, pointant ainsi avec lucidité, les enjeux posés.

  • 66 Marcel Caratini, « Experts et expertise dans la législation civile française », Gazette du Palais, (...)

« Convient-il de choisir [les experts judiciaires] parmi les professionnels en activité au risque de ne pas trouver chez eux une disponibilité suffisante et de voir alors l’expertise traîner en longueur ? Ou bien faut-il les choisir parmi ceux qui ont abandonné toute activité professionnelle mais qui, s’ils sont plus libres de leur temps, ne sont plus à jour des techniques contemporaines ? Ou faut-il enfin instituer une sorte de corps d’experts qui se consacreraient exclusivement à l’expertise judiciaire et qui, en nombre adéquat exerceraient ainsi une activité comparable à celle de leurs confrères du secteur privé66 ? »

55On voit bien ici que poser la question de la sélection et de la formation revient à poser celle de la nature de la fonction d’expert : s’agit-il d’une profession, d’une activité, d’une pratique à temps plein ou à titre occasionnel ? Sur ce point, les acteurs optent pour des réponses divergentes voire contradictoires. Si la Chancellerie conçoit l’expertise comme une activité purement occasionnelle, ne devant donner lieu à aucun statut particulier, les experts, engagés dans un mouvement corporatiste, défendent l’idée d’une professionnalisation de l’expertise.

Corporatisme et combat pour le statut

56La nécessité de doter les experts judiciaires d’un véritable statut qui garantisse leur compétence, leurs qualités professionnelles (sérieux, indépendance, etc.) mais aussi leur disponibilité apparaît donc progressivement.

57Parallèlement, les experts judiciaires prennent peu à peu conscience du fait que leur pratique d’expertise structure et détermine des intérêts communs. En dépit d’appartenances professionnelles diverses, de pratiques d’expertise inégalement intensives, les experts judiciaires – entendus au sens de personnes qui remplissent des missions d’expertise judiciaire – partagent une certaine expérience de la Justice, marquée par une position particulière dans cette institution. De là, naissent des préoccupations et des intérêts convergents en ce qui concerne leur place dans l’institution, leurs conditions de travail, leur niveau de rémunération…

  • 67 Le cas des médecins légistes est spécifique. Ils se sont organisés collectivement dès le milieu du (...)

58Cette prise de conscience se traduit par l’émergence d’un courant corporatiste qui intervient au moment même où les médecins légistes67, les chimistes, les géomètres, les comptables s’organisent collectivement pour acquérir une reconnaissance légale de leurs spécialités.

  • 68 Voir la deuxième partie du présent ouvrage.

59Les groupes professionnels en constitution que sont les géomètres, les comptables ou les ingénieurs mettent sur pied des organismes collectifs de type syndical68 et corporatiste. Les experts judiciaires de leur côté se regroupent localement en chambres ou en compagnies : la Compagnie des experts près la cour d’appel de Bordeaux est créée en 1931 et la Chambre des experts du Dauphiné en 1936 ; elle deviendra par la suite, la Compagnie des experts judiciaires près la cour d’appel de Grenoble. Ces différents regroupements vernaculaires, éclos pendant l’entre-deux-guerres, ne se fédéreront qu’en 1950, sous la Présidence de Louis Retail, avec la naissance de la Fédération des compagnies d’experts judiciaires. Les prémices fédératives de la fin des années trente (organisation de congrès nationaux et internationaux…) avaient en effet été contrariées par l’irruption du second conflit mondial.

60Ces corporations permettent la constitution de catégories professionnelles visibles et identifiables pour les membres du groupe eux-mêmes, pour le public mais aussi pour les pouvoirs publics. Elles se positionnent en effet comme les interlocuteurs naturels et directs de ceux-ci vers lesquels elles dirigent un certain nombre de requêtes.

61Elles sollicitent en particulier l’intervention du législateur pour instaurer un enseignement spécifique sanctionné par un diplôme d’État délivrant un titre (géomètre-expert, expert-comptable, expert judiciaire…). L’obtention du diplôme et du titre constitueraient alors les passeports indispensables et exclusifs pour l’exercice de l’activité professionnelle, établissant par là un véritable monopole réglementé par l’État. Ces organismes requièrent ainsi la protection légale de leur activité ainsi que la constitution d’un corps professionnel clos.

  • 69 Isabelle Lescent-Giles, « La professionnalisation des banquiers britanniques de 1850 à 1914 », Pie (...)

62Ce discours corporatiste fonctionne à un double niveau : soucieux de garantir leur compétence par une formation adaptée, ces groupes professionnels ont également la volonté de voir leurs efforts de qualification compensés et récompensés. À cet égard, la mise en place d’une profession rigoureusement fermée est aussi le moyen d’éliminer la concurrence des praticiens non spécialisés et, par là même, de s’assurer le monopole des expertises comptables, chimiques, judiciaires, etc. Les revendications de ces groupes s’articulent autour de thématiques corporatistes classiques : « défense des intérêts du groupe […] ; contrôle plus ou moins strict des membres pour éviter les scandales et défendre la réputation de la profession ; reconnaissance de leurs savoir-faire spécifiques par une meilleure formation professionnelle et une structuration des carrières69 ».

  • 70 Voir notamment Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, (...)

63Cette vague corporatiste – qui émerge au tournant du siècle dernier, s’amplifie et se concrétise dans la première moitié du xxe siècle, et se poursuit ensuite en ce qui concerne les experts judiciaires – s’inscrit dans un processus de professionnalisation dont les ressorts ont été finement analysés par la sociologie des professions70.

  • 71 Même si dans le cadre des expertises judiciaires, le principe de la liberté des magistrats dans le (...)

64La comparaison des experts judiciaires avec d’autres groupes professionnels en constitution comme les experts-comptables ou les géomètres-experts est particulièrement riche dans la mesure où, bien que ces différents mouvements corporatistes se structurent dans des formes et à des moments semblables, bien qu’ils mettent en place des stratégies d’action analogues, les effets produits à moyen terme sont largement dissemblables. Alors que les comptables, les géomètres et les chimistes obtiennent la création d’un diplôme d’État, la reconnaissance légale de leur titre et la constitution en profession fermée71, les experts judiciaires n’acquièrent que tardivement une protection partielle, ne créant ni profession d’expert judiciaire ni monopole sur les missions d’expertise.

Le statut d’expert judiciaire, un statut particulier ?

65Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la question du statut des experts judiciaires demeure donc posée. Même si nous sommes alors hors des bornes chronologiques fixées pour cette étude, il n’est pas inutile de dire quelques mots de l’évolution ultérieure et du statut qu’obtiendront finalement les experts de la Justice. Et ce, d’autant plus que la question du statut des experts informe sur la fonction d’expertise elle-même.

66Infructueux jusque-là, le combat corporatiste se poursuit à l’intérieur des compagnies locales établies dans chaque ressort de cour d’appel, mais aussi au sein de la Fédération nationale des compagnies d’experts judiciaires. Ces organismes continuent en effet de défendre une vision professionnelle de l’expertise. Ils militent dans ce sens et pratiquent un véritable lobbying auprès des juridictions et de la Chancellerie.

  • 72 Le 8 janvier 1963, le député Charret dépose une proposition de loi « tendant à instaurer un ordre (...)

67Or, les deux propositions de lois72, déposées devant l’Assemblée nationale notamment à l’initiative de la Fédération, seront écartées au motif, constamment invoqué par la Chancellerie, que

  • 73 Il s’agit d’un extrait de la réponse du gouvernement à une question écrite de M. Davoust favorable (...)

« […] le meilleur expert judiciaire dans une spécialité donnée est celui qui connaît le mieux la technique et [qui] continue à rester intimement rattaché à sa profession. [Que] sa spécialisation dans les fonctions d’expert serait de nature à distendre ce lien nécessaire avec son milieu naturel. [Que] par ailleurs, il convient de laisser à la juridiction le soin de choisir librement l’expert sous réserve de quelques règles de procédure de nature à faciliter ce choix73. »

  • 74 Il s’agit de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • 75 Il s’agit du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.

68Si les autorités compétentes refusent la constitution légale d’un Ordre, elles vont néanmoins prendre au sérieux la question du statut des experts judiciaires. Écritures et réécritures de projets, négociation et consultation des différents groupes sociaux et institutions concernés, occupent la décennie 1960 pour aboutir en 1971 au vote d’une loi relative aux experts judiciaires74, complétée trois ans plus tard par un décret d’application75.

69Le système retenu, encore en vigueur aujourd’hui, est celui d’une liste annuelle établie pour chaque cour d’appel – sur le modèle de la liste des médecins-experts de la loi Chevandier – ainsi que d’une liste unique établie par la Cour de cassation. L’inscription sur ces listes, effectuée par les juridictions compétentes, confère les titres d’« expert inscrit près la cour d’appel de… » et d’« expert agréé par la Cour de cassation ». Des dispositions légales protègent l’utilisation de ces titres. L’instauration de listes officielles ne remet pas en cause la liberté des magistrats ni ne crée un corps de fonctionnaires de l’expertise. L’inscription n’est pas non plus subordonnée à un apprentissage spécifique. Il n’existe d’ailleurs pas de formation ad hoc qui serait validée par l’État, ni de critères définis précisément pour l’inscription sur ces listes.

  • 76 Voir notamment Laurence Dumoulin, « La mosaïque de l’expertise judiciaire : entre public et privé, (...)

70L’expert judiciaire est donc doté d’un statut spécifique mais qui demeure flou, à mi-chemin entre l’absence totale de réglementation (est expert judiciaire celui qui se présente comme tel) et la constitution d’un corps fermé et hermétique d’experts (est expert judiciaire celui qui est désigné comme tel selon des critères établis)76.

  • 77 Georges Benguigui et Dominique Montjardet, « Profession ou corporation ? Le cas d’une organisation (...)

71Par ailleurs, l’adoption de ce texte ne résout pas l’indétermination profonde de l’expertise, entre pratique occasionnelle et pratique à plein temps, entre exercice d’une activité et constitution d’une profession entendue comme « une spécialisation technique fondée sur un long apprentissage, un ensemble de normes contrôlées par les pairs et une prise en charge d’une valeur fondamentale de la société77 ».

  • 78 Sur les usages de l’expertise dans le processus et la décision judiciaires, on peut consulter Laur (...)

72Le statut de l’expert – édifié par la loi de 1971 et le décret de 1974 mais aussi en partie par le Nouveau Code de procédure civile – est certes plus consistant et plus précis aujourd’hui qu’il ne l’était au xixe siècle. Mais c’est au prix d’un véritable fossé avec la pratique effective des juridictions que ce statut juridique a été construit. Si les textes dessinent la silhouette d’un expert au service du magistrat, complètement soumis et contrôlé par celui-ci, se livrant à une pratique occasionnelle de l’expertise, ils glissent sur la complexité voire l’ambiguïté du rôle de l’expert dans le processus et la décision judiciaires et sur la professionnalisation effectivement en marche depuis fort longtemps. L’expert demeure de fait, au sein de la Justice, dans une position carrefour, à la fois stratégique et inconfortable, et c’est peut-être ce qui peut expliquer les résultats singuliers obtenus par le mouvement corporatiste des experts judiciaires78.

73Au risque d’énoncer une évidence ou de paraître se réfugier derrière une tautologie, il faut redire que les experts judiciaires interviennent spécifiquement dans le champ judiciaire. De ce point de vue, ils se distinguent nettement des autres catégories d’experts qui pratiquent leur métier en dehors de la sphère judiciaire ou en tout cas principalement à l’extérieur de celle-ci. Experts-comptables, géomètres-experts, architectes peuvent travailler en tant qu’experts judiciaires, sans que cela représente cependant la caractéristique principale de leur statut ou leur spécificité intrinsèque.

74Or, on peut imaginer que la conception de la Chancellerie, hostile à toute professionnalisation de l’expertise, a inégalement prospéré. Elle a pu rencontrer des oppositions fortes de la part d’acteurs sociaux et associatifs (les regroupements d’experts par exemple) ou d’autres acteurs ministériels plus favorables à la constitution de statuts professionnels clairs.

75L’hypothèse de l’affrontement de stratégies divergentes peut donc être avancée pour expliquer des situations disparates d’une expertise à l’autre. Le poids de la Chancellerie, qui donne son avis sur les propositions et projets de lois relatifs aux experts, est certainement plus important lorsqu’il s’agit des experts judiciaires que lorsqu’il s’agit d’autres catégories de techniciens. On peut penser qu’elle est parvenue, ici plus qu’ailleurs, à préserver et imposer sa conception de l’expertise.

76La situation actuelle de l’expertise judiciaire et des experts peut donc être vue comme la cristallisation d’un rapport de forces, d’une lutte autour de la professionnalisation de l’expertise, comme le produit d’un siècle de tensions autour de la recherche d’une protection étatique.

77Nous le disions plus haut, ce sort particulier que connaît l’expertise judiciaire est à mettre en lien avec la nature de l’intervention expertale et sa position au sein de la Justice. L’expertise judiciaire peut être appréhendée comme une pratique ambivalente, multiforme, indéfinie ou mal définie voire bâtarde.

  • 79 Pour reprendre le terme de Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attesta (...)

78L’absence d’un statut d’expert judiciaire jusqu’à une époque récente, les emprunts effectués à d’autres statuts (témoin, magistrat, arbitre-rapporteur), les perpétuelles hésitations doctrinales entre les statuts juridiques d’auxiliaire ou de mandataire de justice, de délégué du juge ou de chargé d’une fonction publique, montrent que ce qui fait problème, concernant l’expertise, c’est bien le lien qu’elle entretient avec la prise de décision d’une part (domaine réservé du magistrat) et avec l’attestation personnelle79 d’autre part (statut du témoin). L’expert se trouve quelque part entre ces deux pôles et procède de ces deux dimensions.

ƒ

79Tout au long du siècle dernier et de la première moitié de ce siècle, le dispositif normatif de l’expertise s’est enrichi, étoffé, évoluant lui-même et faisant évoluer le statut des experts et leur place dans l’institution judiciaire.

80Dans ses grandes lignes, ce processus s’est caractérisé par un éloignement des parties – l’expert est de moins en moins leur mandataire – corollaire d’un rapprochement du magistrat – l’expert est de plus en plus lié au juge. Parallèlement, le statut de l’expert s’est progressivement constitué de manière spécifique, se distinguant peu à peu de l’arbitre et du magistrat d’une part et du témoin d’autre part. Cette évolution dans la conception juridique de l’expertise et de l’expert se poursuivra pendant la seconde moitié du xxe siècle par l’accentuation du lien de subordination qui unit l’expert au magistrat.

81Par ailleurs, l’application de certaines dispositions du Code de procédure civile à la matière pénale, l’instauration du mécanisme de la liste dans les deux procédures, ont plutôt estompé et gommé les différences entre la matière pénale et la matière civile, en ce qui concerne l’expertise. Là aussi, il s’agit d’une évolution qui s’accélérera pendant la deuxième moitié du xxe siècle avec l’instauration des statuts génériques d’expert et des listes communes.

82En tout cas, pendant la période considérée – et même ensuite – l’expertise judiciaire apparaît comme une question lancinante et épineuse. Lancinante, parce que constamment posée, soulevée, exhumée par des praticiens de l’expertise et de la justice particulièrement tenaces, soutenus dans leurs démarches par une actualité judiciaire agitée. Épineuse, parce que coincée entre les principes de la Chancellerie, les revendications corporatistes des experts et les besoins concrets des juridictions.

  • 80 Laurence Dumoulin, L’expertise comme nouvelle raison politique ? Discours, usages et effets de l’e (...)
  • 81 Voir Laurence Dumoulin, La Compagnie des experts judiciaires près la cour d’appel de Grenoble, ins (...)

83Le cadre juridique de l’expertise est donc problématique tant pour la sphère juridique que pour les acteurs judiciaires. Tandis que les uns doivent combler les carences de la législation, les autres agissent à l’intérieur de ce cadre normatif qu’ils adaptent et distendent. Il conviendrait, pour rendre à ce cadre juridique toute son épaisseur et sa souplesse, de doubler cette approche de la production normative formelle, par une approche des usages de la norme, tels qu’ils sont mis en œuvre par les praticiens du droit80. En effet, les magistrats jouent au quotidien un rôle considérable de gestion de l’expertise et du corps des experts. Au fil des dossiers traités, des difficultés rencontrées, ils appliquent, interprètent et aménagent les textes. À tel point que les points problématiques, réglés par voie législative et réglementaire, le sont aussi par voie amiable via des arrangements entre cours d’appel et collectifs d’experts. Les compagnies d’experts sont devenues au niveau local les interlocuteurs des magistrats ; elles négocient de fait avec les autorités judiciaires à propos du contrôle des experts, de l’inscription sur les listes, des mesures disciplinaires, des rémunérations, etc.81 C’est ainsi que le dispositif juridique de l’expertise se construit également hors des sources traditionnelles de la norme, dans des formes inhabituelles et non officielles. Qu’elle intervienne sous la forme de règles formalisées, d’interprétations, de commentaires ou encore de négociations et d’accords entre les acteurs, la production de normes sur l’expertise n’a cessé de croître de la Révolution jusqu’à l’après-guerre. Ce développement de la production normative autour de l’expertise est corollaire du formidable essor de l’expertise en tant que forme procédurale et mode de preuve.

Notes

1 Notre propos ne vise pas à l’exhaustivité. Nous avons préféré isoler deux questions que nous traiterons en profondeur. L’acuité des débats et prises de position suscités, leur caractère récurrent et transversal expliquent que nous ayons privilégié les questions du contradictoire et du statut. En revanche, un thème comme celui de la conciliation, dont on a vu qu’il est complètement ignoré par le Code de procédure civile, fait peu l’objet de polémiques ou de volontés de réforme. Certes, de temps à autre, certains auteurs soulignent que les pratiques conciliatrices sont l’objet de dysfonctionnements, alors qu’elles devraient être exercées avec tact et sans volontarisme excessif. En tout cas, la conciliation ne constitue pas un point de débat majeur, peut-être parce qu’elle touche principalement voire exclusivement la matière civile.

2 Ces différentes affaires, qu’il s’agisse de l’affaire Rivière dans les années 1830, de l’affaire Lafarge dans les années 1840, de l’affaire Druaux ou de l’affaire Weber dans les années 1900, démontrent à la fois la force et la faillibilité de la science des experts, mais aussi l’influence considérable des experts sur le jugement. Pour une analyse de la manière dont la presse rend compte de certaines de ces affaires et des faits divers en général, voir Dominique Kalifa, L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995, 352 p.

3 François-Xavier Testu, « Présentation générale », Guy Canivet et al., L’expertise, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1995, p. 5.

4 Philippe Le Royer, « Projet de loi tendant à réformer le Code d’instruction criminelle, présenté au nom de M. Jules Grévy, Président de la République Française », Annales du Sénat et de la Chambre, Débats parlementaires, session extraordinaire de 1879, séance du 27 novembre 1879, annexe n° 7, p. 197.

5 Il n’est pas rare que les opérations d’expertise dégradent le matériau qu’elles exploitent et qu’ainsi, par manque d’organisation et de prévision (dans la quantité des prélèvements par exemple), elles rendent impossible un complément d’expertise ou une contre-expertise : « Dans le système actuel, l’erreur une fois commise est presque toujours irréparable. […] Les objets expertisés ont disparu ou se sont altérés. Les moyens de contrôle n’existent plus » (Philippe Le Royer, ibid.).

6 Sur cette question, voir l’excellent article de Renée Martinage qui travaille à la fois la chronologie et le contenu des différents projets et propositions de lois relatifs à la réforme de l’instruction préparatoire. Concernant ces projets de réforme, nous nous appuyons largement sur ses analyses, voir Renée Martinage, « Projets de réforme de l’instruction préparatoire au début de la Troisième République », Jacques Lorgnier (dir.), Justice et République(s), Hellemes, Éd. Esther, coll. « L’espace juridique », 1993, p. 171-189.

7 Philippe Le Royer, qui appartient à la Gauche républicaine, est juriste (avocat puis procureur général).

En 1879, il entre au premier cabinet formé par Jules Grévy, en tant que ministre de la Justice, mais il démissionnera peu après. Il sera ensuite président du Sénat de 1882 à 1893. Voir Edgar Bourloton, Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, Paris, Éd. Bourloton, 1891, t. 4, p. 124 et Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français : notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs français de 1889 à 1940, Paris, PUF, 1960-1977, t. 6, p. 2256.

8 Philippe Le Royer, op. cit., p. 197.

9 Ibid.

10 Paul-Julien Doll, op. cit., p. 22.

11 Henri ou Albert Dauphin – les dictionnaires biographiques se contredisent sur son prénom – avocat au barreau d’Amiens, puis bâtonnier de l’Ordre des avocats, a été sénateur de la Somme de 1876 à 1898, date de sa mort. Entre temps, il aura été appelé aux fonctions de procureur général à la cour d’appel de Paris (1879-1882). Voir Edgar Bourloton, Adolphe Robert et Gaston Cougny, op. cit., t. 2, p. 269 et Jean Jolly, op. cit., t. 4, p. 1248. Il peut être intéressant de rappeler – au moins à titre anecdotique – qu’en tant que procureur général de la cour d’appel de Paris, Dauphin avait connu quelques difficultés avec les experts judiciaires. Lors de l’audience de rentrée de la Cour, il avait prononcé cette phrase malheureuse : « Les expertises se font sans lui [l’accusé], par des hommes pour qui leurs opinions scientifiques personnelles, des négligences inévitables dans des opérations de contrôle et la trop longue fréquentation des chambres d’instruction sont autant de causes d’erreurs. » Elle lui avait valu l’hostilité des médecins et chimistes experts inscrits sur la liste officieuse de la cour d’appel de Paris et du tribunal de la Seine. « Se sentant atteints dans leur dignité professionnelle et dans leur probité scientifique [ils] avaient déclaré qu’ils s’abstiendraient désormais de prendre part aux expertises médico-légales. » Face à ce tollé, le procureur général fit une communication à la Gazette des tribunaux, indiquant que ses propos étaient contraires à l’interprétation qu’en avaient faite les médecins et chimistes parisiens, précisant qu’« il ten[ait] à repousser cette interprétation tout à fait contraire à sa pensée et à l’opinion qu’il professe sur le savoir, l’impartialité et le dévouement consciencieux de MM. les experts ». Il ajoutait avoir « voulu seulement, dans une étude théorique, reprocher à la législation criminelle de ne pas placer, à côté des expertises, un contrôle qui garantisse contre toutes causes d’erreur » (AHPML, 1880, t. 4, 3e série, p. 497- 498).

12 Dauphin, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi tendant à réformer le Code d’instruction criminelle », Annales du Sénat et de la Chambre, Documents parlementaires, séance du 6 mars 1882, annexe n° 63, p. 50-67.

13 La désignation de cet expert doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après que l’inculpé ait été avisé de la désignation du premier expert (art. 57, al. 3). S’il y a plusieurs inculpés, ils doivent désigner de concert un seul expert de la défense (art. 57, al. 2).

14 Renée Martinage, op. cit., p. 183.

15 Voir en particulier le rapport de René Goblet, Annales du Sénat et de la Chambre, Documents parlementaires, session extraordinaire de 1883, séance du 15 novembre 1893, annexe n° 2377, p. 379- 421 et ceux de Bovier-Lapierre, Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session ordinaire de 1887, séance du 20 janvier 1887, annexe n° 1453, p. 76-124 ; Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session ordinaire de 1891, séance du 15 janvier 1891, annexe n° 1114, p. 1-37 ; Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session extraordinaire de 1895, séance du 3 décembre 1895, annexe n° 1646, p. 282-301.

16 Il s’agit de la loi Constans du 8 décembre 1897, ayant pour objet de modifier certaines règles de l’instruction préalable en matière de crimes et délits.

17 Renée Martinage, op. cit., p. 183.

18 À propos de l’affaire Dreyfus et des dysfonctionnements expertaux auxquels elle a donné lieu, voir notamment Bertrand Joly, « La bataille des experts en écriture », L’Histoire, 1994, n° 173, p. 36- 41.

19 Juriste de formation, Jean Cruppi est d’abord avocat à la cour d’appel de Paris puis il entre dans la magistrature via les fonctions de substitut du procureur de la République, d’avocat général à la cour d’appel puis d’avocat général à la Cour de cassation. C’est en tant qu’élu de la troisième circonscription de Toulouse, qu’il entre à la Chambre des députés (1898-1919). Il appartient dès lors à la Commission de la réforme judiciaire, dont il devient à plusieurs reprises président. Il déposera différentes propositions de loi, concernant la justice de paix (1902), le Code pénal (1905), le Code de procédure civile (1905)… Après avoir été ministre du Commerce et de l’Industrie (1908-1909) et ministre des Affaires étrangères (1911), il devient, le temps du Cabinet Caillaux, ministre de la Justice (1911-1912). Visiblement passionné par les questions de justice, il écrira plusieurs ouvrages sur la justice dont un volume sur la cour d’assises. Lorsqu’il dépose sa proposition de loi sur les expertises médico-légales, il est président de la Commission de la réforme judiciaire et rapporteur de ce texte (Jean Jolly, op. cit., t. 3, p. 1192-1193).

20 Voir Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session extraordinaire de 1898, séance du 22 novembre 1898, annexe n° 407, p. 310-311.

21 Jean Cruppi, « Exposé des motifs de la proposition de loi ayant pour objet la réforme des expertises médico-légales », Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session extraordinaire de 1898, séance du 22 novembre 1898, annexe n° 407, p. 310.

22 « Des incidents les ont révélés [les inconvénients de la législation], notamment, à l’occasion de l’erreur judiciaire commise dans l’affaire Druaux par la faute d’experts inhabiles et non contrôlés. Il appartient au législateur de prévenir le retour de tels scandales en organisant le contrôle des expertises » (ibid.).

23 À la demande des députés Puech et Lagasse, le domaine d’application de cette proposition est étendu aux expertises chimico-légales puis à l’ensemble des expertises, voir Annales de la Chambre des députés, Débats parlementaires, séance du 29 juin 1899, p. 1732.

24 Voir Jean Cruppi, « Rapport fait au nom de la Commission de la réforme judiciaire chargée d’examiner la proposition de loi de J. Cruppi », Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session extraordinaire de 1898, séance du 6 décembre 1898, annexe n° 484, p. 447-449.

25 Allocution de Jean Cruppi, Annales de la Chambre des députés, Débats parlementaires, séance du 29 juin 1899, p. 1734.

26 « Si l’auteur du crime ou du délit est inconnu, si le prévenu est en fuite, l’expertise ordonnée par le juge d’instruction devra être confiée au moins à deux experts choisis sur la liste annuelle » (art. 5).

En revanche, si l’inculpé renonce formellement à l’expertise contradictoire, le juge d’instruction peut désigner un seul expert qui accomplira la mission (art. 6).

27 Voir notamment la séance du 8 mai 1899, AHPML, 1899, t. 41, 3e série, p. 557-558 ; la séance du 29 juin 1899, AHPML, 1899, t. 42, 3e série, p. 188-202 ; la séance du 10 juillet 1899, AHPML, 1899, t. 42, 3e série, p. 275-278 ; la séance du 8 janvier 1900, AHPML, 1900, t. 43, 3e série, p. 267- 268. En effet, cette société savante revendique une place et un rôle prépondérants dans la préparation des réformes ayant trait à l’expertise : « Nous pouvons dire que c’est notre Société qui a ouvert la route sur laquelle il semble qu’on soit décidé à s’engager. […] S’il est utile, s’il est juste de répondre aux préoccupations des magistrats, des médecins eux-mêmes, de l’opinion publique, de chercher à donner aux expertises médico-légales toutes les garanties dont les pouvoirs publics ont le droit de vouloir qu’elles soient toutes entourées, c’est à nous qu’il appartient d’indiquer, avec l’impartialité et le désintéressement dont nous avons toujours fait preuve, les mesures qu’il conviendrait de prendre » (Motet, « Rapport sur la proposition de loi de M. Cruppi, député, pour la Société de médecine légale de France », séance du 29 juin 1899, AHPML, 1899, t. 42, 3e série, p. 189).

28 Paul Brouardel, « De la réforme des expertises médico-légales », op. cit., p. 344-382.

29 Levraud, Annales de la Chambre des députés, Débats parlementaires, séance du 29 juin 1899, p. 1755.

30 Ibid.

31 Le rapport Cruppi prévoit à l’article 8 que « si les experts sont d’avis opposé, ils désignent un tiers expert chargé de les départager […]. Si les experts ne peuvent s’entendre en vue de cette désignation, ils proposent respectivement deux experts de la liste du ressort ou, avec l’autorisation du président du tribunal, de la liste d’un autre ressort. Parmi les quatre noms ainsi proposés, un tirage au sort effectué par le président du tribunal désigne l’expert qui sera chargé de la tierce expertise » (Annales de la Chambre des députés, Documents parlementaires, session extraordinaire de 1898, séance du 6 décembre 1898, annexe n° 484, p. 449). Cependant, lors de la discussion à la Chambre, la Commission a remplacé cet article fort critiqué par une variante : « Si les experts sont d’avis opposé, ils désignent un tiers expert chargé de les départager. À défaut d’entente, cette désignation est faite par le président du tribunal ou le président de la juridiction saisie » (Annales de la Chambre des députés, Débats parlementaires, séance du 29 juin 1899, p. 1756).

32 D’ailleurs, dans son allocution, Jean Cruppi brandit l’épouvantail du pouvoir des experts, susceptibles, avec une telle instance, de noyauter et de déstabiliser l’institution et l’autorité judiciaires, voir son allocution, op. cit., p. 1756.

33 Voir notamment André Dehesdin, op. cit., 2e partie, chap. 3 à 5 « Proposition Cruppi », p. 170-209 et Léon Meslier, op. cit., 4e partie : « Réformes proposées en France », p. 281-347.

34 Voir notamment Alexandre Lacassagne et H. Chartier, « Chaussier et les antécédents parlementaires de la loi Cruppi sur la réforme des expertises médico-légales », Archives d’anthropologie criminelle, XIV, 1899, Revue critique, p. 569-600.

35 Motet, op. cit., p. 195.

36 Allocution de Jean Cruppi, ibid.

37 On remarquera cependant une certaine contradiction dans le fait de prétendre simultanément que : 1. Il s’agit de donner à l’inculpé « son » expert car l’expert principal est trop souvent l’expert de l’accusation ; 2. Cependant, les experts devront s’efforcer de faire preuve de la plus grande impartialité.
La position inconfortable de Cruppi vient du fait qu’il se défend de proposer une expertise contradictoire forcément partiale.

38 C’était le sens de l’intervention de Dauphin, le procureur général de la cour d’appel de Paris, lorsqu’en 1880, il reprochait aux experts de trop fréquenter les juridictions, voir supra.

39 C’est en tout cas ainsi que se présente cette loi même si le fait qu’elle « ne s’applique qu’à la vente, nullement à la production ou au transport » a conduit Lion Murard et Patrick Zylberman à dire que « c’est une « loi de salubrité commerciale », non de santé publique » (Lion Murard et Patrick Zylberman, L’hygiène dans la République, La santé publique en France, ou l’utopie contrariée 1870- 1918, Paris, Fayard, 1996, p. 364). À propos de l’hygiénisme au xixe siècle, voir également Jacques Léonard, La médecine entre les pouvoirs et les savoirs. Histoire intellectuelle et politique de la médecine française au xixe siècle, Paris, Aubier Montaigne, coll. « Historique », 1981, chap. 9 : « De l’hygiène à l’anthropologie », p. 149-169.

40 Voir E. Vidal, « De la nécessité de nouvelles mesures légales pour réprimer les falsifications des substances alimentaires », AHPML, 1881, t. 6, p. 259-261.

41 Voir O. Du Mesnil, « Le laboratoire municipal de chimie de la ville de Paris. Son origine ; les services qu’il rend à l’hygiène publique ; les améliorations dont il est l’objet », AHPML, 1880, t. 4, 3e série, p. 196-203. En 1883, un bilan d’activité de ce laboratoire est dressé : 3976 établissements et marchés ont été visités, 984 échantillons ont été analysés dont 492 se sont avérés mauvais mais non nuisibles et 74 mauvais et nuisibles (Chronique de V. Du Claux, AHPML, 1883, t. 10, 3e série, p. 109).

42 Voir AHPML, 1883, t. 9, 3e série, p. 303.

43 Il s’agit de la loi du 4 février 1888 et du décret du 10 mai 1889, concernant la répression des fraudes dans le commerce d’engrais.

44 Il s’agit de la loi du 16 avril 1897 et du décret du 9 novembre 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.

45 Il s’agit de la loi du 1er août 1905, dite loi Ruau (du nom du ministre de l’Agriculture) et du décret du 31 juillet 1906 modifié par le décret du 22 janvier 1919 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.

46 Voir également Piétri, « Les expertises médico-légales et les médecins-experts. Nécessité de l’expertise contradictoire dans toutes les affaires civiles, criminelles, dans les expertises psychiatriques et dans celles d’accidents du travail », Annales de médecine légale, t. 13, n° 9, 1933, p. 529- 531.

47 Voir par exemple, Maître Georges-Étienne qui considère qu’« à tout le moins, il faudrait généraliser le système de l’expertise contradictoire, uniquement prévu par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes » (La vie judiciaire, n° 459, 20 janvier 1955, cité par Robert Vouin, « De la contradiction dans l’expertise », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1956, p. 243).

48 Voir les débats du Conseil, JO, Conseil de la République, Débats parlementaires, session ordinaire 1957-1958, 2e séance du 14 mars 1957, p. 706-708.

49 Voir Isorni, « Rapport fait au nom de la commission de la justice et de la législation sur le projet de loi, adopté par le Conseil de la République, complétant le livre Ier du Code de procédure pénale, en ce qui concerne l’expertise judiciaire », JO, Assemblée nationale, Documents parlementaires, session ordinaire de 1956-1957, séance du 24 juillet 1957, annexe n° 5643, p. 2779-2784. Voir également les débats à l’Assemblée, JO, Assemblée nationale, Débats parlementaires, session ordinaire 1956-1957, séance du 20 novembre 1957, p. 4900-4909.

50 Voir les débats du Conseil, JO, Conseil de la République, Débats parlementaires, session ordinaire 1957-1958, 2e séance du 12 décembre 1957, p. 2203-2204. Une deuxième lecture de l’Assemblée et une troisième lecture du Conseil intervenues toutes deux le 27 décembre 1957 permettront l’adoption de l’intégralité du Code de procédure pénale (titre préliminaire et livre Ier) mais la question de l’expertise n’est plus rediscutée dans ces séances.

51 Il s’agit de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un Code de procédure pénale ainsi que du décret n° 58-358 du 2 avril 1958 portant règlement d’administration publique pour l’application du Code de procédure pénale.

52 Les regroupements d’experts comme la Fédération nationale des compagnies d’experts près les cours d’appel et les tribunaux étaient défavorables à l’expertise contradictoire notamment parce qu’elle trahissait et institutionnalisait un doute quant à l’impartialité de l’expert. Une telle orientation juridique était susceptible de ternir l’image de l’expert, de l’éloigner du magistrat et de la rapprocher des avocats alors que justement cette catégorie de praticiens s’est construite autour d’un véritable discours déontologique qui insiste sur les qualités de l’expert, en particulier son indépendance et son impartialité. Cette position est d’ailleurs clairement exprimée par le président de cette fédération, voir Louis Rétail, « La réforme de l’expertise pénale », Gazette du Palais, Doctrine, 11-14 octobre 1958, p. 26-30.

53 Il s’agit de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le Code de procédure pénale.

54 Voir chapitre I, supra.

55 Léon Meslier, op. cit., p. 7.

56 Robert Souvay, De la réforme de l’expertise médico-légale devant les juridictions pénales, thèse pour le doctorat, Paris, Loviton, 1935, p. 59.

57 Maggie Guiral, La valeur de la preuve dans l’expertise des écritures, thèse de doctorat de droit, Lyon, Impr. Bosc frères et Riou, 1927, p. 84.

58 Edmond Locard, Les faux en écriture et leur expertise, Paris, Payot, 1959, p. 22.

59 Ibid., p. 23.

60 Jacques Brissaud et Robert Micoud, « De la réforme de l’expertise mentale en matière criminelle », Revue de science criminelle et de droit comparé, 1939, p. 494.

61 Patrick Baudoin, « L’expertise en questions », Après-demain, n° 339, décembre 1991, p. 39.

62 Circulaire du 6 février 1867.

63 Maggie Guiral, op. cit., p. 106.

64 C’est le cas, par exemple, de Pierre Garraud, favorable à la création d’une liste annuelle d’experts et soucieux de « tenir un compte essentiel, dans l’établissement de la liste, des connaissances scientifiques » (Pierre Garraud, La preuve par indices dans le procès pénal. Évolution de cette preuve au point de vue juridique et au point de vue technique, thèse pour le doctorat de droit, Paris, Sirey, 1913, p. 349).

65 C’est le cas, par exemple, de Drioux qui se dit favorable à une fonctionnarisation des médecins légistes : « C’est le seul moyen, en province, pour la justice d’avoir des auxiliaires toujours prêts à s’acquitter de la mission qui leur est confiée. Les opérations étant centralisées entre leurs mains, leur autorité s’en trouverait accrue aussi bien que leur expérience » (J. Drioux, op. cit., p. 503).

66 Marcel Caratini, « Experts et expertise dans la législation civile française », Gazette du Palais, Doctrine, 22 janvier 1985, p. 44.

67 Le cas des médecins légistes est spécifique. Ils se sont organisés collectivement dès le milieu du xixe siècle mais leur mouvement se poursuit ensuite puisqu’ils ont certes obtenu le statut privilégié de médecin-expert mais qu’il leur reste à conquérir celui de médecin légiste (qui reconnaîtrait leur spécialité et leur accorderait le monopole des expertises médico-légales). En fait, le statut de médecin-expert disparaîtra, le système des listes étant étendu à tous les experts judiciaires. Les médecins légistes seront alors englobés dans le statut générique d’expert près la cour d’appel et d’expert agréé par la Cour de cassation.

68 Voir la deuxième partie du présent ouvrage.

69 Isabelle Lescent-Giles, « La professionnalisation des banquiers britanniques de 1850 à 1914 », Pierre Guillaume (dir.), La professionnalisation des classes moyennes, Talence, Éd. MSH Aquitaine, 1996, p. 87-106.

70 Voir notamment Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, 436 p. ; Jean-Michel Chapoulie, « Sur l’analyse sociologique des groupes professionnels », RFSP, 1973, t. 14, p. 86-114 ; Robert Dingwall et Philip Lewis (dir.), The Sociology of the Professions. Lawyiers, Doctors and Others, Londres/Oxford, The Macmillan Press/The Social Science Research Council, 1983 ; Eliot Freidson, La profession médicale, Paris, Payot, coll. « Médecine et sociétés », 1984 (1re éd. 1970), 370 p. ; Everett C. Hughes, « Les professions établies », Everett C. Hughes, Le regard sociologique, Paris, Éd. de l’Ehess, 1996, p. 107-121 ; Yvette Lucas et Claude Dubar, Genèse et dynamique des groupes professionnels, Lille, PUL, 1994, 416 p. ; Magali Sarfatti-Larson, The Rise of Professionalism, Berkeley, University of California Press, 1980. Sur la professionnalisation des experts judiciaires, voir chapitre V.

71 Même si dans le cadre des expertises judiciaires, le principe de la liberté des magistrats dans le choix des techniciens désignés reste de mise en matière civile et sous certaines conditions en matière pénale.

72 Le 8 janvier 1963, le député Charret dépose une proposition de loi « tendant à instaurer un ordre des experts judiciaires près les cours et les tribunaux et à réglementer l’emploi du titre d’expert judiciaire » (JO, Documents de l’Assemblée nationale, session extraordinaire 1962-1963, séance du 8 janvier 1963, annexe n° 80, p. 139-140) ; le 19 juillet 1968, les députés Charret et Sallé déposent à nouveau une proposition de loi tendant cette fois « à instaurer une compagnie d’experts judiciaires près chaque cour d’appel et chaque tribunal administratif et à réglementer l’emploi du titre d’expert judiciaire » (JO, Documents de l’Assemblée nationale, session ordinaire 1967-1968, séance du 19 juillet 1968, annexe n° 91, p. 1427-1428).

73 Il s’agit d’un extrait de la réponse du gouvernement à une question écrite de M. Davoust favorable à l’instauration d’une réglementation de la profession d’expert. La réponse continue ainsi : « c’est en application de ces principes généraux que la Chancellerie n’envisage pas d’instituer une profession réglementée d’experts judiciaires » (question écrite n° 9220, 25 février 1961, Archives du ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, Dossiers relatifs aux professions d’avoués, de commissaires-priseurs, de conseils juridiques et fiscaux et d’experts, Carton C4239).

74 Il s’agit de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

75 Il s’agit du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.

76 Voir notamment Laurence Dumoulin, « La mosaïque de l’expertise judiciaire : entre public et privé, monopole et concurrence », art. cit., p. 233-251.

77 Georges Benguigui et Dominique Montjardet, « Profession ou corporation ? Le cas d’une organisation d’ingénieurs », Sociologie du travail, vol. X, n° 3, 1968, p. 276.

78 Sur les usages de l’expertise dans le processus et la décision judiciaires, on peut consulter Laurence Dumoulin, « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement : de la ressource à la contrainte », Droit et société, 44-45, 2000, p. 199-223.

79 Pour reprendre le terme de Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, Éd. de l’Ehess, 1998, 238 p.

80 Laurence Dumoulin, L’expertise comme nouvelle raison politique ? Discours, usages et effets de l’expertise judiciaire, thèse de doctorat en science politique, Institut d’études politiques/Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, 2001, 2 tomes.

81 Voir Laurence Dumoulin, La Compagnie des experts judiciaires près la cour d’appel de Grenoble, instance de régulation des rapports magistrats-experts. Contribution à une réflexion sur l’expertise judiciaire, op. cit.

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