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Experts et expertise judiciaire

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Laurence Dumoulin

Première partie. L'expertise à l'épreuve du droit

Chapitre II. Du quasi vide juridique à la reprise en main

Laurence Dumoulin

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 La formule est empruntée à Albert Malet et Jules Isaac (dir.), L’Histoire, t. 3 : Les révolutions, (...)
  • 2 Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, cité par Léon Meslier, Des expertises en matière criminelle, th (...)

1En 1789, lorsque les députés du Tiers État accomplissent leurs premiers actes révolutionnaires1 et contribuent ainsi à la chute de l’Ancien Régime, le système judiciaire est éclaté en une multitude de juridictions royales, seigneuriales, ecclésiastiques et administratives. La procédure criminelle est une procédure inquisitoriale centrée autour du secret, de la non contradiction et du système des preuves légales qui veut que « deux témoins font preuve complète des faits qu’ils affirment » ou que « lorsque deux parties produisent des témoins, celle qui en produit le plus grand nombre doit gagner sa cause2 ».

  • 3 Sur ces questions, voir notamment Frédéric Chauvaud, Le juge, le tribun et le comptable. Histoire (...)

2Après avoir aboli les privilèges, rédigé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et doté le pays d’une Constitution, l’Assemblée nationale constituante bouleverse le pouvoir judiciaire en remodelant son organisation : suppression des anciens tribunaux, instauration d’un juge de paix, introduction du jury3

  • 4 Voir notamment le décret des 16-29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice crim (...)

3Elle transforme également le fonctionnement de l’institution en adoptant de nouvelles règles, particulièrement en matière pénale4. Elle met fin à la procédure secrète réglée par l’ordonnance de 1670, et instaure une procédure criminelle inspirée du droit anglo-saxon, qui repose sur des principes de publicité, de contradiction, mais aussi de liberté des magistrats – désormais élus – dans l’appréciation de la culpabilité et des pénalités.

4Toutes les innovations de l’Assemblée constituante ne perdureront pas : en 1808, le Code d’instruction criminelle reviendra à une procédure de type inquisitoire, secrète et non contradictoire, puisant son inspiration dans l’ordonnance criminelle de 1670.

  • 5 Il semble bien ainsi que l’ont souligné certains auteurs que la substitution des preuves morales ( (...)

5Cependant, les transformations introduites dans le système de preuves, notamment la substitution des preuves morales aux preuves légales, seront reprises dans les textes ultérieurs5. Concernant l’expertise en particulier, des dispositions très proches voire identiques figureront aussi bien dans le décret de 1791, dans le Code des délits et peines que dans le Code d’instruction criminelle.

6Le décret de 1791 ne consacre pas un titre spécifique à l’expertise. Il se contente d’indiquer au titre III des « Fonctions générales de l’officier de police » que ce dernier doit « se rendre incontinent sur les lieux » où est survenu un meurtre ou une mort de cause inconnue (art. 1). Dans l’article suivant, il est précisé que « l’inhumation ne pourra être faite qu’après que l’officier de police se sera rendu sur les lieux, accompagné d’un chirurgien ou homme de l’art et aura dressé un procès-verbal détaillé du cadavre et de toutes les circonstances » (art. 2).

7Le Code des délits et peines du 3 brumaire an IV, adopté par la Convention, reprend ces articles dans une structure et un contexte légèrement transformés puisqu’ils figurent au titre « Du flagrant délit ». Dans ce cas, le juge de paix doit se rendre sur les lieux (art. 102). Il a la faculté, si nécessaire, de « se faire accompagner d’une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du délit » (art. 103). Cependant, cette faculté devient obligation légale en cas de meurtre ou de mort de cause inconnue : le juge de paix doit impérativement s’adjoindre un ou deux officiers de santé (art. 104). Le Code d’instruction criminelle, peu innovant, reprendra les principes établis par les textes précédents.

Des dispositions minimalistes : les articles 43 et 44 du Code d’instruction criminelle

8Le général Bonaparte est déjà empereur lorsque le Code d’instruction criminelle voit le jour. La codification de la matière civile est, elle, déjà achevée depuis quatre ans. Contrairement au Code de procédure civile et aux ordonnances de Louis XIV, le Code d’instruction criminelle ne propose pas une réglementation générale de l’expertise. Il se contente comme le décret de 1791 et le Code de 1795 d’évoquer cette question à travers le cas particulier du flagrant délit et de la matière médico-légale. Il n’est question ni des autres matières susceptibles de donner lieu à expertise (comptabilité, arpentage, etc.) ni de l’expertise comme mesure d’instruction. D’ailleurs, le terme d’expertise n’est pas employé, non plus que celui d’expert.

  • 6 Pierre Garraud, Précis de droit criminel, Paris, Sirey, 1934, p. 815.
  • 7 La doctrine trouvera des éléments normatifs complémentaires dans le Code de procédure civile et da (...)

9Seuls deux articles donnent des informations sur la procédure d’expertise, ce qui a pu faire dire avec une pointe d’ironie, que « ce n’est pas par excès de prévision sur l’expertise criminelle que pèche la loi française. Le Code n’y consacre que deux articles insuffisants6 » qui nécessitent d’être étendus, transposés, adaptés à d’autres situations que celle du flagrant délit et complétés par d’autres dispositions glanées ici ou là7.

  • 8 La loi du 19 ventôse an XI reconnaît deux catégories de praticiens de la médecine : les docteurs e (...)

10Comme dans le Code des délits et peines, le législateur de 1808 a distingué le cas de flagrant délit « simple » dans lequel le procureur a la possibilité de s’adjoindre des experts s’il l’estime nécessaire (art. 43) du cas de mort violente ou suspecte dans lequel il impose au procureur de se faire accompagner par « un ou deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre » (art. 44). Dans le second cas, c’est une expertise de type médico-légal – le mot et la discipline sont nés à l’époque – qui est effectuée par des officiers de santé8.

11La fin de l’article 44 indique par ailleurs que les experts « prêteront devant le procureur serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ». C’est une des rares informations qu’apporte ce texte concernant l’investiture de l’expert et les modalités de l’expertise.

Le serment

12La procédure du serment est indispensable à peine de nullité et c’est la seule obligation que le législateur a fait figurer dans les deux articles lapidaires consacrés à l’expertise. Ce qui montre bien le caractère hautement symbolique de cette démarche.

  • 9 Robert Jacob, « Anthropologie et histoire du serment judiciaire », Raymond Verdier (dir.), Le serm (...)
  • 10 Ibid.

13Le serment est un « mode de constitution des rôles9 ». De même que « le plaideur, le témoin, le juré » l’expert est « investi dans [son] personnage par le serment10 ».

  • 11 Cette promesse est d’autant plus importante qu’à l’époque, c’est le principal sinon le seul signe (...)

14C’est par cette promesse de probité et d’impartialité que l’expert prend place symboliquement et effectivement dans le champ judiciaire11. Le serment intronise celui qui le prononce comme acteur de justice et lui confère une reconnaissance explicite qui vient appuyer sa légitimité technique ou scientifique initiale. De là, naît sa position singulière à la fois hors et dans l’institution.

  • 12 John Austin, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1970 (1re éd., (...)
  • 13 Antoine Garapon, L’âne portant les reliques. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Le Centurion, (...)

15La prestation correspond donc à un véritable acte de langage12 qui engage l’individu envers lui-même et devant l’autre. Partie prenante du rituel judiciaire13, cet acte de parole est doué d’effets performatifs : il produit et marque à la fois le commencement effectif de la mission confiée et l’entrée dans l’institution.

  • 14 Voir notamment Bernard Beignier, « De l’évolution du serment probatoire en droit civil français », (...)
  • 15 Robert Jacob, « Le serment des juges ou l’invention de la conscience judiciaire », Raymond Verdier (...)

16La pratique du serment est courante en matière judiciaire. Elle concerne aussi bien les magistrats, les auxiliaires de justice que les témoins. Elle constitue également un mode de preuve, qu’il s’agisse du serment religieux ou de sa forme laïcisée, la déclaration sur l’honneur14. « La procédure judiciaire est certainement l’un des champs sociaux qu’ait le plus profondément pénétré la pratique des serments15. »

17Mais l’ironie du sort a voulu que ce soit justement cette disposition, posée par le Code d’instruction criminelle comme unique préalable à l’exercice de la fonction d’expert, qui soit particulièrement contestée et remise en cause à travers différents projets et propositions de lois. Invoquant les contraintes liées à cette procédure, certains ont proposé sa suppression :

  • 16 Extrait de l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée le 4 février 1930 par Fernand Augé (...)

« Personne aujourd’hui n’osera soutenir que la prestation de serment des experts présente un intérêt quelconque, elle n’ajoute ni ne retranche rien à la valeur des experts choisis, elle ne comporte aucune sanction particulière, elle nous semble constituer une procédure archaïque qui n’a plus sa place dans nos codes et qui est en discordance flagrante avec les conditions actuelles de la vie16. »

18À l’instar de la matière civile, cette volonté assidue de réforme portera partiellement ses fruits puisque la loi du 15 juillet 1944 sur les rapports d’experts abrogera l’article 44 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle. Le serment ne sera plus prêté devant le procureur, mais sera prêté « soit verbalement soit par écrit suivant la forme [du] rapport » (art. 2). Cependant, ce nouveau texte reste muet tant sur les formes que doit prendre le serment que sur le moment auquel il intervient. Le silence du texte sur ces questions a été interprété dans le sens le plus favorable à la simplification. Selon Pierre Hébraud, la prestation de serment peut être concomitante de la remise du rapport et doit se calquer naturellement sur la forme prise par le rapport. Le serment est oral quand le rapport est oral, il est écrit quand le rapport est écrit.

19Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que l’expertise criminelle peut être ordonnée soit pendant la phase d’instruction préparatoire par le magistrat instructeur, soit pendant les audiences par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. C’est au juge et non aux parties qu’il appartient de désigner le ou les experts.

  • 17 Pierre Garraud, op. cit., p. 815.
  • 18 Voir chapitre I du présent ouvrage.

20En ce qui concerne la personnalité des experts, « toute personne peut, en principe, être choisie comme expert17 », en dehors des cas d’incapacités évoqués à propos de la matière civile18. Seuls les médecins-experts seront soumis à des règles particulières de sélection et de recrutement, en vertu de la loi de 1892.

21La question du nombre reste, quant à elle, objet de crispations pour la Chancellerie. Même si la doctrine laisse la porte ouverte à la pluralité des experts sur le modèle de la matière civile, les circulaires du garde des Sceaux incitent les juridictions à ne pas systématiser les expertises collégiales.

  • 19 Circulaire du 23 février 1887. Cette position sera rappelée dans différents textes, voir notamment (...)

« En principe, un seul expert doit être commis. Les affaires qui, présentant des difficultés particulières d’examen, nécessitent la désignation de plusieurs médecins ou experts, sont relativement rares. Il y a là une question de mesure dont il convient de laisser l’appréciation pour chaque affaire au tact des magistrats, qui sauront concilier les intérêts de la justice avec ceux du Trésor19. »

22En matière pénale comme en matière civile, la Chancellerie promeut la nomination d’experts uniques et propose ainsi une unité de procédure dans les deux domaines.

  • 20 André Dehesdin, op. cit., p. 124-125.

23Si les expertises pénale et civile ne diffèrent pas quant aux buts qu’elles poursuivent et quant aux circonstances dans lesquelles elles sont ordonnées, leur dissemblance provient donc « soit de la nature différente des principes qui régissent les matières civiles et criminelles, soit de la situation particulièrement défavorable faite à l’inculpé pendant l’instruction par le Code de 180820 ».

24En tout cas, en matière criminelle comme en matière civile, la question de la rémunération est constitutive d’enjeux forts qui donnent lieu à des désaccords, à des mécontentements voire à des revendications.

Des experts qui se dérobent devant les réquisitions judiciaires

25En matière pénale, les experts sont rémunérés sur la base de tarifs fixés par décret. Le xixe siècle connaît seulement deux barèmes successifs : celui de 1811 et celui de 1893. Autant dire que le premier est marqué par sa grande longévité : il n’a été abrogé que plus de 80 ans après sa promulgation, au terme de dures luttes menées notamment par la Société de médecine légale et d’éminents médecins légistes comme Brouardel.

26Le décret de 1811, « contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et le tarif général des frais » traite en son titre 1, chapitre 2 « des honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes ». Il définit deux barèmes distincts, l’un pour les médecins légistes et l’autre pour les experts et interprètes. Le premier règle le tarif des différentes opérations de médecine légale (simple visite, ouvertures de cadavres…) dont le montant varie suivant que l’intervention a lieu à Paris, dans une ville de plus de quarante mille habitants ou dans les autres villes et communes du territoire (art. 17). L’article 19 indique qu’outre ces honoraires, « le prix des fournitures nécessaires aux opérations sera remboursé ».

27Le second tarif concerne la catégorie générique des experts et interprètes et procède par vacations de trois heures. Chaque journée ne peut comporter plus de deux vacations de jour et une de nuit – une fois et demi plus importante que la vacation de jour (art. 22). Médecins, experts et interprètes peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs frais de déplacement et de séjour (titre 1, chapitre 8). Ils peuvent également être indemnisés lorsqu’ils sont convoqués devant le magistrat instructeur ou la juridiction de jugement pour présenter et expliquer leurs conclusions. Mais le défraiement est alors effectué sur la base des indemnités accordées aux témoins – dont traite le chapitre 3 de ce décret.

  • 21 De Louis Pénard, voir notamment « Rapport sur le tarif des frais judiciaires, en ce qui concerne l (...)
  • 22 Louis Pénard, « Redites au sujet des experts en matière de médecine légale », op. cit., p. 56.

28Établi en 1811, ce tarif est demeuré en vigueur jusqu’à l’extrême fin du siècle. Il a suscité des réactions et oppositions, d’abord modérées, puis de plus en plus enflammées de la part des médecins légistes. Louis Pénard qui a beaucoup écrit sur la réforme de l’expertise médico-légale21 s’exclame en 1883 : « Le décret de 1811, voilà l’ennemi22 ! »

  • 23 Louis Pénard, « Rapport sur le tarif des frais judiciaires, en ce qui concerne les médecins légist (...)
  • 24 Ibid., p. 431.

29Selon lui, ce décret bafoue les « respectables intérêts matériels23 » des médecins légistes en dépit des « sacrifices » de formation et des investissements en matériel qu’ils ont consentis. Il rappelle que la rémunération est d’autant plus faible que depuis 1811, la valeur de la monnaie a considérablement changé et ajoute que cette faiblesse est d’autant moins justifiable que les progrès techniques ont permis une plus grande exactitude des résultats. Mais, à Paris, « la tolérance éclairée des magistrats dans l’application de ce décret » confirme le constat de son obsolescence. Ce qui fournit un argument supplémentaire, celui de l’égalité des experts : « Il n’y a donc qu’une manière équitable et digne pour tout le monde, c’est de faire édicter la tolérance par la loi, ce qui revient à réviser le tarif24. »

  • 25 Lors de la séance du 9 décembre 1889 au Sénat, une partie de la discussion porte sur la réforme du (...)

30Des discussions et réflexions officielles sont entamées dans ce sens, au moins depuis 188825, mais l’adoption d’un nouveau texte s’est faite attendre, notamment parce que la question du tarif se doublait d’interrogations plus générales relatives à l’organisation de la médecine légale. D’ailleurs, c’est dans le cadre d’une loi et d’un décret sur l’exercice de la médecine que le décret de 1811 sera finalement remplacé.

  • 26 J. Drioux, « Étude sur les expertises médico-légales et l’instruction criminelle, d’après le proje (...)

31En effet, la question du tarif est posée essentiellement par et pour les médecins qui accomplissent des opérations médico-légales. Elle rejoint le problème spécifique des réquisitions de médecins par la justice. À partir du moment où les honoraires sont considérés comme faibles voire dérisoires, les médecins ont tendance à refuser les missions qu’on leur confie. « Avec une rémunération aussi sommaire, on conçoit que dans leur for intérieur les médecins regardent comme une corvée toute réquisition judiciaire26 » reconnaît un magistrat.

  • 27 Dès 1840, un article des Annales d’hygiène publique et de médecine légale expose le cas d’un médec (...)
  • 28 Dans une séance de la Société de médecine légale, les médecins réunis évoquent la grève comme mode (...)

32Localement, la Justice se trouve progressivement confrontée au déficit des médecins légistes qui refusent individuellement27 ou dans le cadre d’une démarche collective de concourir à l’œuvre de justice. Plusieurs grèves de ce type sont relatées dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, ce qui dénote l’émergence d’un rapport quasi salarial entre les médecins et les magistrats28.

  • 29 Voir notamment la séance du 9 décembre 1889 au Sénat, Annales du Sénat, Débats parlementaires, déc (...)
  • 30 Aux termes de l’article 475 du Code pénal qui prévoit que « seront condamnés […] ceux qui, le pouv (...)

33La question deviendra plus pressante au fur et à mesure que les cas de refus se multiplieront, et franchement cruciale en fin de siècle avec l’affaire des médecins de Rodez29. Les médecins « grévistes » poursuivis seront finalement condamnés30.

  • 31 Les honoraires des médecins seront réglés, suivant la nature de la mission, soit par le décret gén (...)
  • 32 Décret du 5 octobre 1920 pris en application de la loi du 23 octobre 1919 qui abroge complètement (...)
  • 33 Décret du 22 décembre 1927 qui modifie le décret du 5 octobre 1920 portant règlement d’administrat (...)
  • 34 Décret du 19 septembre 1941.
  • 35 Décret n° 47-1423 du 26 juillet 1947.
  • 36 Décret n° 49-162 du 7 février 1949.

34La loi du 30 novembre 1892 apportera la confirmation par voie législative de cette obligation pour les médecins de déférer aux réquisitions de la justice (art. 24) sous peine de sanctions, tandis que les honoraires des experts seront réglés non plus par le texte si décrié de 1811 mais par le décret de novembre 1893 qui lui substituera des tarifs plus consistants31. Par la suite, les barèmes seront révisés à des intervalles plus ou moins réguliers : en 192032, 192733, 194134, 194735 et 194936. Le problème des émoluments, devenu central à la fin du xixe siècle trouve ainsi son issue naturelle dans le relèvement des honoraires.

35L’expertise pénale est donc une procédure fort peu réglée et organisée, du fait de la brièveté du Code d’instruction criminelle sur ce plan, mais aussi de l’absence de textes complémentaires sur la question. Cette lacune sera partiellement comblée par le décret de 1935, adopté alors que Pierre Laval est président du Conseil.

Le décret du 8 août 1935 : la reprise en main des experts

36L’adoption du décret de 1935 intervient dans un contexte de crise de l’expertise pénale : depuis le siècle dernier sont dénoncés conjointement des coûts exorbitants, des délais excessifs, des experts insuffisamment formés et mal sélectionnés donc incompétents. L’expertise et les experts sont globalement remis en cause y compris dans leur capacité à apporter des avis fiables.

  • 37 Rapport au président de la République française, décret du 8 août 1935.

37Le rapport qui précède le décret reprend ce discours, en insistant sur les dysfonctionnements liés au non respect des délais. « La lenteur des expertises est une des causes principales des retards apportés au règlement des informations judiciaires ou au jugement des affaires, notamment en matière financière37. »

  • 38 Il s’agit de la circulaire du 12 mars 1935 qui appelle de surcroît à la « stricte application des (...)

38Ce texte se présente donc comme la réponse à un vide procédural d’une part et à des pratiques expertales jugées insoutenables d’autre part. Cette crispation sur la question des temporalités judiciaires est perceptible à travers différents textes. Le décret de 1935 s’inscrit dans une certaine proximité – sinon continuité – avec un décret pris cinq années auparavant, relatif au tribunal des pensions. Ce dernier instaure une réglementation draconienne qui prévoit des sanctions financières en cas de retard. Si l’expert désigné n’observe pas les délais, le décret du 15 avril 1930 « prescrit au président de la cour ou au tribunal de n’attribuer que la moitié des honoraires ordinaires, à moins que le médecin-expert ne justifie que le retard est imputable au requérant38 ».

  • 39 Il s’agit de la loi de 1944 sur les rapports d’experts, voir chapitre I, supra.

39À la fin de la guerre, c’est la matière civile qui sera dotée d’un cadre normatif également centré sur la question des délais39. En matière pénale comme en matière civile, il s’agit de rendre obligatoires des principes que les circulaires avaient tenté de faire entrer dans les mœurs judiciaires par la voie incitative.

40Mais, à la différence de la loi de 1944, le décret de 1935 aborde la question du recrutement et de la sélection des experts, jusque-là absente des textes législatifs et réglementaires – hormis le cas particulier des médecins experts réglé par la loi de 1892. Il définit les contours d’une réglementation qui privilégie à la fois la question de la durée des expertises et celle de la sélection des experts.

Maîtriser les délais, point central de la réforme

  • 40 Il convient de préciser que le délai commence à partir du jour de la prestation de serment et qu’i (...)

41L’article 1er dispose que, pour toute commission d’expert, le magistrat « commanditaire » devra impartir un délai d’exécution de la mission, dont la durée ne pourra, par ailleurs, être supérieure à trois mois40. Il prévoit parallèlement que la prestation de serment devra intervenir au plus tard huit jours après la désignation de l’expert. En cas de non prestation de serment ou de non dépôt du rapport dans les délais prévus, l’expert sera immédiatement remplacé (art. 2). L’instance pourra ainsi reprendre son cours et la perte de temps consécutive à l’intervention non fructueuse de l’expert sera ainsi minimisée. Outre sa destitution d’office, l’expert non diligent sera passible de sanctions disciplinaires (art. 2).

  • 41 Ce qui n’est pas une manière implicite de dire que les institutions ont une meilleure mémoire que (...)

42Mais le principe de la sanction suppose d’avoir effectivement prise sur les personnes fautives. Or, dès lors que les experts n’appartiennent pas de manière permanente au personnel judiciaire, l’institution est relativement démunie de moyens d’action : comment peut-elle manifester sa réprobation et pénaliser les mauvais experts autrement qu’en cessant de les désigner ? Le comportement répréhensible n’est donc pas véritablement sanctionné. Il est, au pire, l’objet d’une stigmatisation dont la durabilité est d’ailleurs variable. Déconnecté des procédures institutionnelles, ce blâme officieux – équivalent à une mauvaise réputation – s’inscrit dans les mémoires individuelles, non épargnées par les risques d’oubli ou d’amnésie41.

43Si les magistrats sont dépourvus de moyens de sanction envers des individus ponctuellement mobilisés comme experts, ils peuvent, en revanche, sanctionner les experts inscrits sur des listes, qu’ils figurent sur les listes officieuses des cours d’appel ou sur les tableaux de médecins-experts, en vertu de la loi de 1892.

  • 42 Concernant l’application de ce décret, voir les circulaires du 24 novembre 1893, du 31 juillet 189 (...)
  • 43 La loi du 19 ventôse an XI réservait déjà les fonctions d’expert auprès des tribunaux aux seuls do (...)

44La loi Chevandier, relative à l’exercice de la médecine, règle en détail les professions médicales et paramédicales (médecin, dentiste et sage-femme). Elle supprime ainsi le statut d’officier de santé (art. 1) et le titre de docteur en chirurgie (art. 8) pour ne laisser subsister que les docteurs en médecine (art. 1). En revanche, elle ne fait qu’évoquer la question des médecins-experts, au détour d’un bref article. C’est le décret de 189342 qui définit précisément les conditions d’accès à la fonction et au titre de médecin-expert près les tribunaux, dont la loi dit seulement qu’ils sont réservés aux « docteurs en médecine français » (art. 14)43.

45Ce décret met en place un système original de recrutement et de sélection des experts : l’obtention du titre est subordonnée au fait de figurer sur la liste constituée annuellement par chaque cour d’appel (art. 1). Les tribunaux de première instance du ressort proposent des noms et candidatures à l’inscription. C’est la cour d’appel qui, le procureur général entendu, décide des inscriptions définitives et par là même de l’attribution du titre de médecin-expert (art. 1).

  • 44 Le décret du 10 avril 1906 remplacera cette condition d’expérience par une condition de spécialité (...)

46Toutefois, le décret de 1893 apporte quelques restrictions à la liberté de la cour d’appel. Dans son article 2, il émet quatre conditions de principe, concernant les futurs médecins-experts. Ils doivent être français, avoir été reçus au diplôme de docteur en médecine, posséder ce titre universitaire depuis plus de cinq ans44 et résider soit dans l’arrondissement du tribunal soit dans le ressort de la cour d’appel.

47Mais en retour, le titre de médecin-expert est doté d’un certain monopole sur les activités médico-légales puisqu’aux termes de l’article 3, « les opérations d’expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n’aurait pas le titre d’expert ». Pour autant, si la formule est forte, les restrictions et bémols qui l’entourent atténuent et relativisent considérablement sa portée, au point qu’il s’agit plus d’une potentialité de monopole que d’une véritable exclusivité, contraignante pour les magistrats.

  • 45 « En dehors des cas prévus aux articles 43, 44, 235 et 268 du Code d’instruction criminelle », c’e (...)
  • 46 À la condition cependant qu’il soit français (art. 3, al. 2 du décret et art. 14 de la loi de 1892 (...)

48En effet, le même article 3 prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles le monopole ne s’applique pas et qui constituent des exceptions notables45 à la règle générale. De surcroît, en cas d’urgence et sur ordonnance motivée, les magistrats sont libres de nommer tout docteur en médecine de leur choix46, indépendamment de son inscription sur une liste et de son appartenance au corps local des médecins-experts. Ce qui bouscule à la fois la notion même de monopole et l’ancrage local de ce privilège.

  • 47 Sur le rôle déterminant de la médecine légale dans l’expertise judiciaire, voir Laurence Dumoulin, (...)

49En somme, les médecins-experts disposent d’un net avantage sur leurs collègues pour l’exercice des fonctions d’expertise médico-légale47. Mais la portée réelle de cet avantage consenti par les textes, ne tient qu’à la pratique effective des magistrats qui peuvent, soit accorder une attention toute particulière à la liste, soit faire d’elle un simple outil de portée variable.

50Cependant, quelle que soit la réalité du monopole consenti à ces médecins- experts, leur inscription sur une liste ouvre aux magistrats une possibilité de sanction. C’est le décret de 1935 qui reconnaît explicitement aux magistrats le droit de procéder à des mesures disciplinaires contre les experts inscrits sur des listes.

51Dans son article 2, il prévoit en effet que si les experts inscrits ne respectent pas les délais impartis tant pour la prestation de serment que pour le dépôt du rapport, « [ils] ser[ont] signalé[s] à l’autorité compétente qui prendra contre [eux], s’il y a lieu des mesures disciplinaires qui pourront aller jusqu’à la radiation ».

Favoriser une gestion locale du recrutement des experts

52En ce qui concerne précisément le recrutement et la désignation des experts, l’article 3 confère tous pouvoirs à la cour d’appel pour fixer aux magistrats instructeurs et aux tribunaux de son ressort, « toutes les règles qu’elle juge utiles à la bonne administration de la justice ». C’est ainsi que chaque cour d’appel peut définir sa propre politique de recrutement des experts.

53Avant même la promulgation de ce décret, les juridictions avaient mis en place des listes des « spécialistes et techniciens le plus souvent désignés comme experts » et ce, sans entrer en contradiction majeure avec la position de la Chancellerie hostile à une conception professionnelle de l’expertise.

  • 48 Il faudrait pour ce faire se plonger dans les archives du ministère de la Justice mais aussi dans (...)
  • 49 Il s’agit de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 qui substitue le Code de procédure pénale au Co (...)
  • 50 À partir de 1976, la liste devient obligatoire et commune au pénal et au civil (en vertu de la loi (...)

54Cette pratique dont il est difficile de retracer la généalogie48 s’est installée en matière civile comme en matière pénale bien avant d’être officialisée par la loi Chevandier pour les médecins, par le Code de procédure pénale49 pour la matière pénale et par la loi de 1971 pour la matière civile50.

  • 51 Voir Laurence Dumoulin, « La mosaïque de l’expertise judiciaire : entre public et privé, monopole (...)

55Ces listes, de valeur purement indicative, constituaient un outil de travail utile pour les magistrats, dans la recherche de personnes compétentes susceptibles d’accepter une mission d’expertise, mais aussi dans le repérage et la fidélisation des individus qui avaient donné satisfaction51.

  • 52 Elle indique en effet, dès 1826, que « chaque Cour, chaque tribunal, peut faire choix à l’avance [ (...)

56Confrontés à des impératifs d’efficacité, les praticiens ont organisé un système qui concilie le principe de non professionnalisation des experts avec la nécessité d’une simplification au quotidien. Ils ont été soutenus dans cette démarche par la Chancellerie52.

  • 53 « Les tribunaux sont dans l’usage de dresser une liste des gens de l’art auxquels ils confient ord (...)

57Pour le ministère, la présélection représente une pratique non seulement utile – elle permet d’envisager les relations magistrats-experts sur le mode de la collaboration durable – mais aussi commode puisqu’elle a le mérite d’être dépourvue d’engagement réel vis-à-vis des experts figurant sur ces listes. L’inscription ne confère aucun titre légal, aucun avantage juridiquement reconnu ou protégé. De ce point de vue, c’est une heureuse initiative puisqu’elle répond aux besoins des magistrats sans pour autant sacrifier quoi que ce du point de vue des principes : les inscrits ne peuvent prétendre à aucun privilège de priorité ou d’exclusivité. Aucun droit spécifique ne leur est concédé53.

58Le décret de 1935 donne toute latitude aux cours d’appel pour gérer le recrutement des experts, au-delà de la constitution de la liste, pratique déjà entrée dans les mœurs. Elles peuvent prendre toute initiative qui leur semble pertinente : émettre des critères pour l’inscription sur la liste, prévoir des sanctions précises et graduées en cas de retards, etc. Les cours d’appel peuvent également donner des consignes aux magistrats du ressort en ce qui concerne la désignation des experts et par exemple, mettre en place un service de contrôle des expertises au sein des juridictions, pour pouvoir mieux surveiller l’activité des experts.

  • 54 Depuis le remplacement de l’expert désigné jusqu’à l’extension de la mission en passant par la vér (...)

59Ce type de service, mis en place notamment au tribunal de grande instance de Paris, prend le relais du juge-commissaire pendant la durée de l’expertise. Le personnel de ce service gère les relations avec les experts de même qu’il règle les différents incidents qui interviennent au cours des expertises54. Également chargé de dresser des statistiques sur l’activité des experts, ce service est alors en mesure de rappeler ceux-ci à l’ordre en cas de retard, voire de les placer en indisponibilité – quand ils ont refusé une mission pour surcharge de travail.

60Chaque ressort de cour d’appel se voit ainsi doté des moyens juridiques qui lui permettent d’organiser le suivi des experts, de rationaliser les désignations et d’agir en faveur d’une meilleure répartition des missions d’expertise, conformément aux souhaits réitérés de la Chancellerie.

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61En somme, de 1791 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’expertise criminelle fait l’objet de mesures et de dispositifs partiels et parcellaires. Il faudra attendre les années cinquante et le Code de procédure pénale pour qu’une réglementation précise et détaillée encadre les pratiques expertales.

  • 55 « Nul n’ignore la place importante qu’occupent, de nos jours, les expertises dans un procès crimin (...)
  • 56 « Le sort de l’expertise est lié à celui du progrès. […] Aujourd’hui, toute la pléiade d’experts q (...)

62Ce constat peut sembler paradoxal, si l’on considère par ailleurs, que les contemporains accordent à l’expertise un caractère déterminant dans le déroulement et la résolution du procès pénal55. Or, c’est peut-être justement parce que l’expertise est porteuse d’enjeux considérables, parce qu’elle est vue comme une procédure incontournable, indissociablement liée à la modernité 56 qu’elle est particulièrement difficile à réformer.

  • 57 « En aucune matière, les dispositions du Code d’instruction criminelle n’ont été l’objet de plus n (...)

63Les contemporains soulignent à l’envi les carences du Code d’instruction criminelle57 ; ils dénoncent les abus et dysfonctionnements de l’expertise et multiplient les projets et propositions de loi visant à réformer cette procédure.

  • 58 C’est le recours à l’expertise qui est vu comme excessif : « Si l’expertise n’est pas nouvelle, el (...)

64Plus qu’un simple mécontentement, cette sensibilité à la question expertale exprime impuissance et incompréhension face au bouleversement des formes judiciaires. Le développement de l’expertise représente certes une évolution des modes probatoires – qui place la preuve indiciale en position dominante – mais aussi un bouleversement majeur dans le travail du magistrat, en particulier dans son rapport à la décision58. Dès lors, la nécessité d’un cadre normatif précis se fait d’autant plus pressante que la distribution des rôles à l’intérieur du processus judiciaire connaît une évolution notable. D’où, la volonté de doter l’expertise d’un schéma procédural rigoureux, de lui assigner une place clairement identifiée et assise sur des règles juridiques explicites.

65Par ailleurs, l’omniprésence et l’ampleur de ces débats dans le champ judiciaire montrent la complexité et la difficulté de faire émerger un consensus, une position commune, qu’il s’agisse du statut de l’expertise au sein de l’instance ou du statut de l’expert dans l’institution. C’est ainsi qu’en dépit d’un impérieux besoin de normes, ressenti et exprimé par de nombreux contemporains, l’expertise restera pendant plusieurs décades – et même plus d’un siècle si l’on prend le Code d’instruction criminelle de 1808 comme point de départ – livrée aux interprétations plus ou moins contradictoires de la doctrine et de la jurisprudence.

66Dans l’attente d’une réforme profonde, les débats se concentrent sur les lacunes et impasses les plus flagrantes du Code d’instruction criminelle.

Notes

1 La formule est empruntée à Albert Malet et Jules Isaac (dir.), L’Histoire, t. 3 : Les révolutions, Paris, Hachette, coll. « Marabout Histoire », 1960, p. 34.

2 Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, cité par Léon Meslier, Des expertises en matière criminelle, thèse de droit, Paris, Éd. Rousseau, 1901, p. 16.

3 Sur ces questions, voir notamment Frédéric Chauvaud, Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours, 1789-1930, Paris, Economica, 1995, 414 p. et Jean-Pierre Royer, Histoire de la Justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 1995, 788 p.

4 Voir notamment le décret des 16-29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés.

5 Il semble bien ainsi que l’ont souligné certains auteurs que la substitution des preuves morales (appréciées par le magistrat qui se forge son intime conviction) au système de preuves légales ait constitué un terreau très favorable au développement de l’expertise non seulement comme moyen d’établir le corps du délit mais aussi comme mode de preuve, voir Léon Meslier, op. cit., p. 28-29. Des hypothèses explicatives complémentaires peuvent être avancées : le développement et la sophistication des sciences et techniques et leur immersion dans la vie quotidienne, la massification du contentieux judiciaire lui-même ou encore la « préférence pénale » décrite par Antoine Garapon dans Le gardien des promesses, Paris, O. Jacob, 1996, p. 95.

6 Pierre Garraud, Précis de droit criminel, Paris, Sirey, 1934, p. 815.

7 La doctrine trouvera des éléments normatifs complémentaires dans le Code de procédure civile et dans l’ordonnance criminelle de 1670. Largement commentée, notamment par Muyart de Vouglans, cette ordonnance qui appartient au vaste mouvement d’unification des procédures entrepris par Louis XIV et Colbert, distingue deux moyens pour le juge de constater le corps du délit : le procès-verbal rédigé sur les lieux et le rapport des médecins et chirurgiens, voir Pierre-François Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières, Paris, Impr. Le Breton, 1757, p. 223.

8 La loi du 19 ventôse an XI reconnaît deux catégories de praticiens de la médecine : les docteurs en médecine ou en chirurgie dont la formation a été effectuée dans des écoles de médecine spécialisées et les officiers de santé qui ont reçu une formation pratique dans un hospice ou dans le cabinet d’un docteur établi. Ces derniers seront supprimés par la loi du 30 novembre 1892.

9 Robert Jacob, « Anthropologie et histoire du serment judiciaire », Raymond Verdier (dir.), Le serment, t. 1 : Signes et fonctions, Paris, CNRS Éditions, 1991, p. 242.

10 Ibid.

11 Cette promesse est d’autant plus importante qu’à l’époque, c’est le principal sinon le seul signe de distinction et de spécification de l’expert judiciaire. La situation est passablement différente aujourd’hui puisqu’il existe deux titres protégés légalement, expert près la cour d’appel et expert près la Cour de cassation, qui résultent de l’inscription sur des listes. Le fait de figurer sur ces listes constitue un véritable statut, assorti d’avantages comme la possession d’une carte d’expert judiciaire (instaurée par la circulaire 78-01 du 9 février 1978) et fonctionne comme un mode de distinction de l’expert judiciaire.

12 John Austin, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1970 (1re éd., Oxford, 1962), 184 p.

13 Antoine Garapon, L’âne portant les reliques. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Le Centurion, coll. « Justice humaine », 1985, 212 p.

14 Voir notamment Bernard Beignier, « De l’évolution du serment probatoire en droit civil français », Raymond Verdier (dir.), Le serment, t. 2 : Théories et devenir, Paris, CNRS Éd., 1991, p. 419-427.

15 Robert Jacob, « Le serment des juges ou l’invention de la conscience judiciaire », Raymond Verdier (dir.), Le serment, t. 2, ibid., p. 439.

16 Extrait de l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée le 4 février 1930 par Fernand Augé à la Chambre des députés et « tendant à modifier l’article 305, paragraphe 2 du Code de procédure civile, l’article 44c du Code d’instruction criminelle et à supprimer la prestation de serment des experts », voir le Journal officiel de la Chambre des députés, Documents parlementaires, 1930, annexe n° 2843, p. 136-137.

17 Pierre Garraud, op. cit., p. 815.

18 Voir chapitre I du présent ouvrage.

19 Circulaire du 23 février 1887. Cette position sera rappelée dans différents textes, voir notamment la circulaire du 16 juin 1926 : « On doit les [les magistrats] mettre en garde contre la tentation de nommer, sans nécessité reconnue, plusieurs experts sous le prétexte d’arriver à une plus grande certitude. »

20 André Dehesdin, op. cit., p. 124-125.

21 De Louis Pénard, voir notamment « Rapport sur le tarif des frais judiciaires, en ce qui concerne les médecins légistes », AHPML, séance du 18 juin 1870, t. 36, 1871, p. 423-440 ; « Rapport sur le projet de réforme du tarif des frais judiciaires, en matière de médecine légale », AHPML, séance du 12 février 1877, t. 48, 1877, p. 102-121 ; ainsi que Louis Pénard, « Redites au sujet des experts en matière de médecine légale », AHPML, séance du 7 mai 1883, t. 10, 3e série, 1883, p. 48-60.

22 Louis Pénard, « Redites au sujet des experts en matière de médecine légale », op. cit., p. 56.

23 Louis Pénard, « Rapport sur le tarif des frais judiciaires, en ce qui concerne les médecins légistes », op. cit., p. 428.

24 Ibid., p. 431.

25 Lors de la séance du 9 décembre 1889 au Sénat, une partie de la discussion porte sur la réforme du décret de 1811. Thévenet, le ministre de la Justice de l’époque, indique qu’une commission a été constituée en mai 1888 sur cette question au sein du ministère, voir Annales du Sénat, décembre 1889, p. 172.

26 J. Drioux, « Étude sur les expertises médico-légales et l’instruction criminelle, d’après le projet du Code d’instruction criminelle français et les législations étrangères », Bulletin de la Société internationale de législation comparée, 1885-1888, p. 518.

27 Dès 1840, un article des Annales d’hygiène publique et de médecine légale expose le cas d’un médecin qui a refusé de procéder à l’autopsie demandée par l’officier de police judiciaire. Après un dépôt de plainte, le médecin a été poursuivi et condamné pour ne pas avoir déféré à la réquisition de la justice. Affirmant dans cet article que le motif véritable de son refus n’est pas l’insuffisance du tarif, il explique cependant plus loin : « Si pourtant, l’amour-propre, la conscience, me portent à accomplir les devoirs que l’on m’aurait imposés, avec zèle et scrupule, il faudra non seulement que j’emploie tout mon temps à l’étude des causes dans lesquelles je devrais intervenir, mais encore que je fasse des sacrifices pécuniaires pour me tenir au courant de toutes les sciences dont l’énorme faisceau constitue la médecine légale ? Et que l’on ne croit pas que cette dernière allégation soit exagérée. Pendant les quinze années que je me vouai au service des tribunaux, à Namur, l’entretien de ma bibliothèque, de ce chef bien entendu, m’a coûté plus que le produit de mes travaux. Que seraitce si j’ajoutais maintenant la perte de mon temps, relativement à ma clientèle, et les frais de route dans mes déplacements » (Fr.-Ph.-Jos. Cambrelin, « Les médecins sont-ils tenus d’obtempérer aux réquisitoires qui leur sont adressés par les officiers de police judiciaire quand il s’agit de la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit ? », AHPML, Variétés, t. 24, 1840, p. 419).

28 Dans une séance de la Société de médecine légale, les médecins réunis évoquent la grève comme mode d’action à la fois simple et efficace, voir AHPML, séance du 12 février 1883, t. 9, 3e série, 1883, p. 505-506. C’est ce que feront les médecins syndiqués du Sud-Ouest, en plusieurs occasions, au milieu des années 1880 d’abord puis en 1889, voir notamment Paul Brouardel, « De la réforme des expertises médico-légales. Rapport présenté au Président et aux membres de la Commission chargée d’examiner le projet de loi adopté par le Sénat sur l’instruction criminelle, au nom de la Société de médecine légale », AHPML, séance du 18 février 1884, t. 11, 3e série, 1884, p. 344-382 et 442-460.

29 Voir notamment la séance du 9 décembre 1889 au Sénat, Annales du Sénat, Débats parlementaires, décembre 1889, p. 167-175, dans laquelle l’affaire des médecins de Rodez est longuement évoquée, tant du point des questions qu’elle pose (les moyens juridiques existent-ils pour permettre de condamner les médecins en dehors du cas de flagrant délit prévu par l’article 475 du Code pénal ?) que du point de vue des innovations juridiques qu’elle suscite indirectement.

30 Aux termes de l’article 475 du Code pénal qui prévoit que « seront condamnés […] ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans des circonstances d’accidents, tumulte, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire. » La Cour de cassation a tranché positivement la question de savoir si ce texte était applicable à l’ensemble des réquisitions de justice, même celles intervenues en dehors du contexte de flagrant délit.

31 Les honoraires des médecins seront réglés, suivant la nature de la mission, soit par le décret générique consacré aux experts (1811, révisé en 1920), soit par le décret spécifique aux médecins-experts : « Lorsque le médecin procède à une expertise proprement dite, telle qu’une analyse chimique ou un examen au point de vue mental, il doit lui être fait application du tarif des experts […]. Dans les autres cas, les honoraires du médecin pour visites, opérations, autopsies et rapports sont fixés par les articles 4 et suivants du décret du 21 novembre 1893 » (Jean Lacomblez, Guide pratique de la vérification des frais de justice, Paris, Rousseau, 1908, p. 115). Pour une présentation de la loi de 1892 et du décret de 1893, en ce qui concerne le statut des médecins-experts, voir infra.

32 Décret du 5 octobre 1920 pris en application de la loi du 23 octobre 1919 qui abroge complètement le décret de 1811 et reconfigure l’appellation « frais de justice criminelle ». Les honoraires et indemnités des experts, médecins légistes et interprètes sont révisés par ce décret.

33 Décret du 22 décembre 1927 qui modifie le décret du 5 octobre 1920 portant règlement d’administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

34 Décret du 19 septembre 1941.

35 Décret n° 47-1423 du 26 juillet 1947.

36 Décret n° 49-162 du 7 février 1949.

37 Rapport au président de la République française, décret du 8 août 1935.

38 Il s’agit de la circulaire du 12 mars 1935 qui appelle de surcroît à la « stricte application des dispositions du décret précité » en vertu de « l’intérêt qu’[il] présente, tant pour les victimes que pour le Trésor ».

39 Il s’agit de la loi de 1944 sur les rapports d’experts, voir chapitre I, supra.

40 Il convient de préciser que le délai commence à partir du jour de la prestation de serment et qu’il peut être prorogé.

41 Ce qui n’est pas une manière implicite de dire que les institutions ont une meilleure mémoire que les individus. Les travaux de politiques publiques ont largement mis en évidence les mécanismes d’oubli institutionnel. Cependant, le passage par des mécanismes institutionnels laisse des traces que ne laisse pas forcément l’enregistrement dans les mémoires individuelles.

42 Concernant l’application de ce décret, voir les circulaires du 24 novembre 1893, du 31 juillet 1894 et du 19 octobre 1894. Voir également Alexandre Lacassagne, « Les médecins-experts devant les tribunaux et les honoraires des médecins d’après le décret du 21 novembre 1893 », Archives d’anthropologie criminelle, IX, 1894, p. 90-101.

43 La loi du 19 ventôse an XI réservait déjà les fonctions d’expert auprès des tribunaux aux seuls docteurs : « À compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux […] ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi » (art. 27). Cependant, cette loi n’est pas applicable en matière de flagrant délit, puisque l’article 44 du Code d’instruction criminelle prévoit que le procureur se fera assister « d’un ou de deux officiers de santé » sans exiger de statut particulier.

44 Le décret du 10 avril 1906 remplacera cette condition d’expérience par une condition de spécialité, à savoir, « l’obtention soit du diplôme de l’université de Paris portant la mention “médecine légale et psychiatrie”, soit d’un diplôme analogue créé par d’autres universités » (Michel Olivier, « La liste nationale des experts, son origine, son établissement, son usage », Michel Olivier [dir.], De l’expertise civile et des experts, t. 2, op. cit., p. 188-189).

45 « En dehors des cas prévus aux articles 43, 44, 235 et 268 du Code d’instruction criminelle », c’est-à- dire les cas de flagrant délit, d’évocation de la Chambre des mises en accusation et d’usage par le président de la cour d’assises de son pouvoir discrétionnaire, voir Michel Olivier, ibid.

46 À la condition cependant qu’il soit français (art. 3, al. 2 du décret et art. 14 de la loi de 1892).

47 Sur le rôle déterminant de la médecine légale dans l’expertise judiciaire, voir Laurence Dumoulin, « La médecine légale aux fondements de l’expertise judiciaire, de l’activité de médecin légiste à la profession d’expert », Equinoxe, 22, automne 1999, p. 65-77.

48 Il faudrait pour ce faire se plonger dans les archives du ministère de la Justice mais aussi dans celles des juridictions car il s’agit très certainement d’une pratique non centralisée, instaurée en fonction des conditions locales. Il serait intéressant de voir dans quel type de juridictions, cette pratique est d’abord apparue. Dans de grandes juridictions, en raison du nombre et de la variété des experts nécessaires et disponibles, ou, au contraire, dans de petites juridictions qui devaient répertorier les rares personnes susceptibles de remplir les missions d’expertise ? En tout cas, Michel Olivier indique que « les juridictions civiles et commerciales, au moins les plus importantes d’entre elles, avaient l’habitude, depuis pratiquement leur création, de dresser des listes […] officieuses », sans cependant indiquer de sources correspondantes (Michel Olivier, op. cit., p. 191). À propos des premières listes officielles, voir plus loin au chapitre IV.

49 Il s’agit de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 qui substitue le Code de procédure pénale au Code d’instruction criminelle et du décret n° 58-358 du 12 avril 1958. Cette loi – dont l’entrée en vigueur avait été fixée au 8 avril 1958 puis reportée au 31 décembre 1958 – fut modifiée par l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, avant même d’être appliquée. Néanmoins, c’est elle qui instaure le principe des listes d’experts auprès de chaque cour d’appel et de la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation, voir notamment Paul-Julien Doll, op. cit., p. 27- 29 et Michel Olivier, op. cit., p. 190.

50 À partir de 1976, la liste devient obligatoire et commune au pénal et au civil (en vertu de la loi de 1971 et du décret de 1974 relatifs aux experts judiciaires).

51 Voir Laurence Dumoulin, « La mosaïque de l’expertise judiciaire : entre public et privé, monopole et concurrence », Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 34, 1998, p. 233-251.

52 Elle indique en effet, dès 1826, que « chaque Cour, chaque tribunal, peut faire choix à l’avance […] d’hommes expérimentés dans telle ou telle partie, et se les attacher de manière qu’on soit plus assuré de les trouver au besoin, ou qu’ils puissent se suppléer réciproquement » (circulaire du 30 septembre 1826).

53 « Les tribunaux sont dans l’usage de dresser une liste des gens de l’art auxquels ils confient ordinairement les expertises ; les experts inscrits sur cette liste prennent quelquefois la qualité d’experts assermentés. Cette inscription ne leur confère pourtant aucun droit exclusif ; encore moins les dispense-t-elle de prêter un serment particulier dans chacune des affaires qui leur sont confiées » (A. Rodière, op. cit., p. 416).

54 Depuis le remplacement de l’expert désigné jusqu’à l’extension de la mission en passant par la vérification de la légalité des procédures.

55 « Nul n’ignore la place importante qu’occupent, de nos jours, les expertises dans un procès criminel. « C’est par cette phrase que Meslier ouvre l’introduction de sa thèse consacrée aux expertises criminelles (Léon Meslier, op. cit., p. 1).

56 « Le sort de l’expertise est lié à celui du progrès. […] Aujourd’hui, toute la pléiade d’experts qui gravitent autour du prétoire, trouve sa cause dans l’évolution toujours croissante des sciences et de la complexité de la vie » (Pierre Mestre, op. cit., p. 15).

57 « En aucune matière, les dispositions du Code d’instruction criminelle n’ont été l’objet de plus nombreuses et plus justes critiques », c’est par ces mots que le rapport du sénateur Dauphin justifie la réforme des expertises judiciaires dans le projet de loi issu de la commission du Sénat dont il est le rapporteur (Annales du Sénat, Documents parlementaires, séance du 6 mars 1882, annexe n° 63, p. 53).

58 C’est le recours à l’expertise qui est vu comme excessif : « Si l’expertise n’est pas nouvelle, elle est du moins à la mode. On y recourt aujourd’hui pour savoir si des images offensent les bonnes mœurs, si tel homme ne serait point par trop sensible au chant du coq, si la divagation d’un chien ne menacerait pas les petits oiseaux » (Robert Vouin, « Le juge et son expert », Recueil Dalloz, chronique n° 26, 1955, p. 131), mais aussi le rôle de l’expertise dans la décision judiciaire : « les expertises exerc[ent] toujours une grande influence sur la solution que les tribunaux donnent aux questions qui leur sont soumises » (Instruction générale du 30 septembre 1826). Pourtant, certains s’attachent à relativiser le poids des expertises dans le procès : « Le bon public, qui ne connaît pas le fond des choses, croit que les expertises ont une importance en matière criminelle : vous allez voir que souvent elles ne sont qu’une chose accessoire » (allocution de M. de Gavardie, Annales du Sénat et de la Chambre, Débats parlementaires, séance du 8 mai 1882, p. 484-485).

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