Introduction générale
p. 7-17
Entrées d’index
Index géographique : France
Texte intégral
1Frédéric Chauvaud
2Le docteur Paul, qui pratiqua sa première autopsie judiciaire en 1904 et la dernière le 23 janvier 1960, avait la réputation de délaisser les descriptions dramatiques, d’écarter de son récit tout ce qui pouvait donner une impression profonde et pénible, bref d’opter pour une prestation minimaliste, sauf à une occasion, rapportée par un chroniqueur judiciaire :
« C’était un cas de strangulation. En entrant dans le prétoire, il avait aperçu, au banc de la presse, un journaliste ami qui, ostensiblement, portait la main à son cou.
– Sans doute, pensa-t-il, le légiste local qui m’a précédé n’a-t-il pas été suffisamment précis. Et on veut m’en avertir.
Le voilà qui décrit la position des doigts du meurtrier autour du larynx de la victime, indique le temps de serrage… l’accusé était blême ; le défenseur aussi de colère.
– Mais, docteur, expliqua le journaliste après l’audience, je vous faisais signe, simplement, que votre épingle de cravate était mal ajustée1… »
3L’anecdote, que n’auraient pas repoussée un Feydeau ou un Courteline, illustre mieux qu’une démonstration bavarde ou un essai argumentatif pesant, l’importance d’une expertise.
4Ici, un malentendu, un geste mal interprété, pousse l’expert à appuyer son analyse, ce qui a pour effet presque immédiat de transformer l’accusé en coupable et de l’envoyer au pied de l’échafaud. De la sorte, l’expert judiciaire peut apparaître comme le personnage central du procès. Pour la magistrature, le spectre de la dépossession semble en effet roder. Les juges2 ne seraient plus que des silhouettes au sein d’un théâtre d’ombre, dont seul le spécialiste auquel la justice fait appel, posséderait une forme consistante. Certains y voient la victoire de la raison technique sur l’art de juger, au pénal comme au civil ; d’autres nient qu’une telle transformation ait eu lieu, affirmant qu’il ne s’agit que d’une simple vue de l’esprit : une sorte de chimère dont le discours juridique se serait emparé, brandissant une vérité qui n’aurait pas plus de réalité que l’illusion du prestidigitateur. Et pourtant les ouvrages relatifs à l’expertise se multiplient et soulignent au moins un phénomène, celui de l’expansion du « fait expertal » : Du rôle de l’expert médical dans l’appréciation de la capacité civile (Alauze) ; Observations […] sur les rapports d’experts, adaptés à la nouvelle législation (Bernard, 1836) ; Les bases fondamentales de la graphologie et de l’expertise en écriture (Crépieux-Janin, 1921) ; Traité théorique et pratique des expertises en matières civiles, administratives et commerciales, Manuel des experts (Dejean, 1873) ; L’expertise en matière de transport (Juge, 1927) ; La désignation contradictoire des experts devant les tribunaux (Parant, 1907)… Mais les premiers insistent. La magistrature s’est répandue partout, arguent-ils, en particulier au lendemain de la Libération. Ne rencontre-t-on pas des magistrats dans les commissions de sécurité sociale, dans les tribunaux paritaires de baux ruraux créés en 1943, dans d’autres instances encore ? La justice des « commissions », l’inflation des juridictions ne sont-elles pas le signe que le juge a perdu de l’importance et que la fonction de juger échappe au magistrat ? Sa première mission n’est-elle pas de rechercher et de trouver la vérité ? Souvent présentée comme unique, la vérité judiciaire serait dissimulée derrière un témoignage, cachée dans un champ ou un immeuble, masquée par des comptes fictifs. Pour la débusquer, il suffirait d’enlever les éléments épars qui la recouvrent. Et pourtant, ne peut-on prétendre qu’il existe plusieurs vérités ? Lorsque, au civil, des parties se disputent une lande de terre, elles entendent que la justice leur donne raison, chacune étant persuadée qu’elle détient la vérité qui éclatera au grand jour grâce au rapport d’expertise. Au pénal, même lorsque la culpabilité ne fait pas de doute, n’existe-t-il pas aussi plusieurs vérités ? Si l’affaire est jugée aux assises, la vérité du magistrat instructeur, celle de la cour, de la victime, des témoins, de la défense, de l’accusé, des jurés, du public, des chroniqueurs judiciaires… ne coïncident jamais. Mais finalement, celle qui importe n’est-elle pas la « vérité expertale3 » ? D’aucuns estiment que les magistrats se retranchent de plus en plus derrière cette dernière, devenue paravent :
« Un artisan est victime d’un accident. Aucune faute n’est retenue à son encontre. L’adversaire se borne à contester sa faute personnelle. Le juge refuse de rendre une décision et estime avoir besoin de l’avis d’un expert.
N’est-ce pas la pire injustice que de feindre par scrupule de justice de garder horizontal le fléau d’une balance4 ? »
5Toujours est-il qu’un expert, si on retient la définition donnée par le premier numéro du Journal des experts, viendrait d’expertus « (qui a éprouvé) » et désignerait « un homme ayant des connaissances spéciales dans son art, et suffisantes pour que l’on puisse s’en rapporter à son appréciation dans une décision à prendre5 ». L’expert serait donc un médiateur. Certains parlent même « d’instrument ». Quelques-uns vont plus loin et usent d’une métaphore inlassablement reprise : l’expert est « un verre qui grossit les objets et sert au juge, qui a la faculté de s’en servir à examiner en toute liberté si les images qu’on lui présente sont nettes6 ».
6L’opération d’expertise se confondrait avec le « regard expertal ». Il n’entre pas dans cette expression un effet de séduction. Le « regard expertal » rend compte d’un véritable processus. La magistrature a le sentiment d’être livrée à un monde de plus en plus technique dans lequel rendre la justice deviendrait aussi l’affaire de spécialistes de plus en plus nombreux. Si au début du xixe siècle, le juge peut utiliser, malgré la fatigue oculaire, une loupe pour mieux observer tel ou tel aspect ; au xxe siècle, il ne sait pas manier le graphoscope pourtant très recherché dès les années 1920 pour l’étude des reprises, des retouches, des surcharges et des lavages. Il s’agit d’un microscope binoculaire monté sur un pont, de telle façon que l’appareil peut courir à l’aide d’une double vis micrométrique sur toute la surface de la planchette sur laquelle il est fixé. Dès que l’examen décèle un point utile, on substitue au porte-oculaire binoculaire, un monoculaire sur lequel est monté un petit appareil photographique permettant de saisir immédiatement sur la pellicule le détail recherché. Changement de focal et acuité visuelle permettent sans doute de caractériser en peu de mots les transformations de l’expertise et les mutations de la justice.
7Et pourtant, si les experts sont instrumentalisés et deviennent indispensables, ils semblent avoir été dépossédés de leurs prérogatives. On sait qu’en 1575, un édit d’Henri III prescrivit que tous les offices d’experts soient à l’avenir héréditaires ; on sait également que Louis XIII ordonna en 1620 que de nouveaux offices soient à leur tour héréditaires et concernent les auneurs, les mesureurs, les jurés, les maçons, les charpentiers et clercs de l’écritoire ; on sait encore qu’en 1667, dans la perspective d’unifier la procédure, le roi proclama qu’il fallait procurer aux justiciables « des experts de probité et d’expérience7 » ; on sait enfin qu’en 1690 fut ordonné l’extinction, la liquidation et le remboursement des charges créées par les actes précédents, ce qui fut en réalité une œuvre de substitution puisque de nouveaux offices furent créés à Paris et dans nombre de villes. Dans la capitale, les experts obtiennent le monopole des opérations amiables et judiciaires. On dénombre alors cinquante charges : vingt-cinq entrepreneurs maçons et vingt-cinq bourgeois architectes. Mais la Révolution va araser les jurandes et les corporations ; elle va également interdire tout groupement ou associations futures. Pour nombre d’experts, c’est un tort irréparable qui leur fut fait, car ils perdront toute possibilité de s’exprimer collégialement et seront réduits à des individualités que l’on convoque de temps à autre pour les besoins de la justice.
8En 1791, l’expertise judiciaire ne suscite guère la réflexion. Ni parole avide de savoir, ni analyse enthousiaste de jurisconsultes. Moins d’un an après la grande loi des 16-24 août 1790, le bouillonnement discursif semble avoir oublié les opérations réalisées par les experts au cours des siècles précédents. La rationalisation judiciaire s’attache à l’ordonnancement hiérarchique des juridictions et à leur distribution spatiale, suivant en cela un fil directeur. Au civil, les règles restent incertaines ; au pénal la procédure est publique et l’instruction, après avoir été menée par un juge de paix et complétée par un juge de district, se prolonge devant le jury d’accusation. Dans cet échafaudage, il n’y a pas de place pour les expertises et les experts. Toujours en 1791, tandis qu’à l’intérieur du royaume la tension devient palpable et que s’ouvre, en octobre, avec la Législative, une autre période, les exigences en matière d’expertise se limitent à une situation : celui de la mort violente. Dans des situations semblables la présence d’un homme de l’art devient obligatoire.
9D’une certaine façon, tout commence par la médecine du crime. Le rôle de l’homme de l’art semble pourtant modeste. Néanmoins, de partout des voix de plus en plus nombreuses semblent s’élever. Elles ne sont guère entendues, mais elles insistent sur le fait que le rapport du médecin décide trop souvent de l’issue du procès. Le domaine de l’expertise ne reste pas borné à la médecine légale8. Elle gagne, au tournant des années 1850, de nouveaux secteurs. Mais c’est toujours, continuent les mêmes voix inquiètes, un homme seul qui met en mouvement ou arrête le formidable appareil de la justice. Et celui-ci n’est pas le juge mais, l’expert. C’est à la fois « terrifiant » et « scandaleux ». La dramatisation que l’on peut lire ici ou là est portée par l’inquiétude et la réflexion naissante sur l’administration de la preuve, tant au civil qu’au pénal. La figure de l’expert, évoquée uniquement par quelques phrases polies et quelques propos parcimonieux, remplace ainsi le personnage du juge d’instruction. Celui-ci était, avait-on coutume de dire depuis le Premier Empire, le personnage le plus puissant de France. Désormais ce serait l’expert et nul ne le signale. Lui seul
« […] a été dans nombre d’affaires la cheville ouvrière de tout le procès : c’est sur son rapport que la Chambre des mises en accusation a renvoyé l’inculpé devant les assises, c’est sur son rapport, par conséquent, que les douze jurés ont prononcé un verdict de culpabilité et que les trois juges ont appliqué la peine9 ».
10Mais l’expert serait encore plus puissant que cela, n’est-il pas tenté de se transformer en législateur ? Lorsqu’en 1904, à l’occasion du centenaire du Code civil10, une commission est nommée afin de mettre en conformité le droit ancien avec la société française du début du xxe siècle, Alexandre Lacassagne, dans un de ses cours de médecine légale, professé à la faculté de droit de Lyon, s’indigne. Dans un tel travail d’adaptation concernant les deux mille deux cent quatre-vingt-un articles du Code civil aucun spécialiste de médecine légale n’a été sollicité. Et pourtant les membres de la commission viennent d’horizons très divers : magistrats, parlementaires, avocats, hommes de lettres se côtoient. Or, affirme en substance Lacassagne, les spécialistes de la médecine ont un rôle essentiel à jouer dans la réforme du Code civil. En effet, les domaines où ils peuvent apporter un avis sont presque innombrables. Ils concernent aussi bien les naissances, la durée de la grossesse, les naissances tardives ou précoces, la déclaration à l’officier de l’état civil, la déclaration du sexe… Mais il y a surtout un point particulier : « la viabilité qui n’est nulle part définie, et soulève tant de problèmes délicats et complexes11 ». Formulé autrement, cela revient à dire que l’expert judiciaire, sans se substituer totalement au législateur, est le mieux placé pour transformer le Code civil. L’expert ne se contente pas de donner des directives, de proposer des orientations, il se montre spécialiste averti et fin connaisseur des textes. La seule question relative à la durée de la grossesse, aspect soulevé par les articles 312, 317 et 340, aurait suffi à convaincre le jurisconsulte le plus sceptique. Par rebond, elle concerne aussi le désaveu de paternité et la légitimation des enfants naturels (ce dernier point étant alors plus spécifiquement l’objet de l’article 331). L’expert sait que la loi fixe un minimum et un maximum de durée pour la gestation, soit entre 180 et 300 jours. Mais le savoir n’est pas suffisant, car le comput des jours s’établit suivant « une supputation assez complexe, et la question se pose de savoir s’il faut compter de die ad diem ou de hora ad horam12 ». Une batterie de médecins a proposé des réponses variées13. Toujours est-il qu’Alexandre Lacassagne, après avoir envisagé divers cas de figure, propose d’ajouter à l’article 312 un paragraphe : « Toutefois, quand la naissance de l’enfant a lieu dans les limites extrêmes, indiquées par le paragraphe précédent, il pourra y avoir contestation et des experts pourront être consultés. » La « superfécondation » et la « gémellarité » se rapportent aussi à la question de la grossesse. Dans les premières années du xxe siècle, on comptait en France, en année moyenne, « 9 644 grossesses doubles ». Aussi convient-il d’ajouter cette fois un article afin d’apporter une règle à un problème que le Code de 1804 n’avait pas abordé14. Sans aller plus loin dans la présentation des réformes envisagées, il convient de souligner que l’expert, à cause de ses connaissances et de ses compétences, revendique une place dans l’œuvre de codification. Une telle posture n’est pas anodine. Elle montre les prétentions des spécialistes15 qui se perçoivent comme des rouages essentiels de la société française et comme les chevilles ouvrières de l’activité juridictionnelle. Laissons une dernière fois la parole à Lacassagne :
« Nous nous proposons d’étudier ultérieurement les autres points du Code civil où l’évolution des études scientifiques, biologiques en particulier, appelle d’autres réformes, de nouvelles modifications. Mais nous avons voulu faire voir dès aujourd’hui quel appoint serait la médecine légale dans la discussion de problèmes où chacun doit apporter sa part de lumière et la contribution de connaissances spéciales. Quoi qu’il en soit, nous estimons, et ce sera la conclusion de ce qui vient d’être dit, que la commission de révision du Code civil n’aboutira à une mise au point précise des articles à rédaction vieillotte ou erronée qu’en faisant appel à la compétence de l’Académie de médecine. Les juristes doivent se résigner à la collaboration des savants16. »
11En 1944, la réforme de l’expertise tend à restreindre les prérogatives de l’expert. Celui-ci ne serait ni cheville ouvrière ni législateur, mais un « technicien », simple auxiliaire de la justice. Toutefois, un important écart se glisse souvent entre une assertion et la réalité des pratiques. L’insistance est suspecte, d’autant que l’euphémisation, on le sait, est une technique permettant de minimiser à moindre frais un aspect que l’on ne veut pas aborder frontalement. Le langage peut devenir stratégie d’évitement. L’expression, qui existe depuis longtemps, mais qui s’impose alors, permet de disqualifier les experts et de les ramener à un rouage mineur de l’organisation judiciaire. Toujours est-il que les lacunes de la recherche, dans un cadre national ou régional, soulignent la nécessité d’entreprendre une histoire des experts et des expertises. Traiter du thème en question dépasse la simple étude de catégories professionnelles17. Il s’agit en effet de saisir de quelles manières l’instruction, les procès, la justice se sont transformés. Il importe aussi de comprendre la nouveauté qu’a représenté l’expertise judiciaire dans la nouvelle organisation de la justice, puis de cerner les grandes évolutions, d’analyser les crises éventuelles, de scruter les rapports du juge et des auxiliaires-experts, de suivre enfin l’expansion des expertises. À la fin du xixe siècle l’expression « justice scientifique » fait irruption dans de doctes traités ouvrant ainsi un débat, qui est loin d’être refermé, sur la place qu’il convient d’accorder à la solution proposée par tel ou tel expert18.
12Les experts judiciaires ne sont ni une catégorie sociale, ni un corps professionnel, ni une composante du personnel judiciaire… L’histoire sociale, en particulier celle qui s’attache à l’émergence puis au triomphe de la France des « capacités19 » les a, en règle générale, ignorés. En effet, les expressions de « professions juridiques20 », « professions judiciaires21 » ou « professions du droit » se rapportent à des corps homogènes et permanents qui possèdent une très forte identité : avocats, magistrats, professeurs, avoués, notaires, huissiers, greffiers… Les études plus récentes, sur les processus de professionnalisation à l’œuvre dans la société française du xviiie siècle à nos jours, malgré l’originalité de la démarche et la qualité des contributions, n’en sont qu’au premier stade22. Les histoires de la magistrature ou de la justice insistent davantage sur les hommes, les images du corps, l’évolution des structures, les projets de réformes23…
13Les travaux relatifs à la criminologie se sont attachés à la naissance d’une nouvelle science24, ou aux « criminologues » renvoyant dans l’ombre les experts. De même, les quelques trop rares études sur la médecine légale s’attachent à quelques personnalités célèbres25 ou aux rapports de la médecine pénale et de la pratique pénale26. Quant aux experts nommés par les tribunaux civils, ils sont totalement laissés à l’écart27.
14Ce manque de lisibilité des experts se double d’un flou relatif au statut de l’expertise. Si les hommes concrets sont assurément « des oubliés » de la recherche historique, les expertises constituent un véritable angle mort. D’une façon générale, deux logiques sont mises en évidence pour expliquer ou du moins comprendre la naissance, les progrès et l’importance de l’expertise.
15La première est un constat relatif au développement des branches du savoir. Le magistrat le plus brillant ne peut connaître et encore moins maîtriser la totalité des connaissances de son temps. Praticiens, juristes, responsables de la société judiciaire… tous s’accordent sur ce point. Tel juge pourra avoir une réelle compétence dans tel ou tel domaine, mais il ne lui est guère possible de suivre les évolutions techniques et de procéder aux expériences permettant d’acquérir la sûreté du spécialiste. Dans ce cadre, l’expertise s’apparente à une « procédure d’une nécessité évidente ».
16Le deuxième élément est à mettre en relation avec le processus de rationalisation de la justice. En effet, dans une perspective positiviste « l’expert est un témoin, et nul ne peut être à la fois juge et témoin dans la même instance. Le juge a pour mission d’appliquer la loi en l’interprétant. Quant aux faits, il ne doit les connaître qu’autant qu’ils lui sont attestés, soit par la preuve testimoniale soit par la preuve par écrit28 ».
17Au début du xixe siècle, l’expertise n’est ni l’arbitrage ni la descente sur les lieux. L’expertise, si on s’écarte de la langue juridique, correspond à un problème à régler ou à une question à résoudre sans que le tribunal intervienne directement. L’expertise peut donc être présentée comme une médiation entre le fait et le juge. En effet, ce dernier s’attache aux résultats, mais pas aux opérations elles-mêmes. Pourtant, dans la réalité observable, les faits sont plus complexes puisqu’il existe plusieurs juridictions et donc une pluralité de pratiques : expertises devant les tribunaux ordinaires, devant les tribunaux de commerce, devant la justice de paix, expertises en matière administrative, en matière criminelle. Malgré tout, l’expertise relève d’abord d’une histoire en creux. En effet, tout se passe comme si la pratique et le recours allaient de soi sans pour autant que le Code pénal ne s’attache à délimiter l’expertise. Il ne s’en occupe que « d’une façon accidentelle, à l’occasion des flagrants délits (art. 43 et 44)… Ces deux articles, rendus communs au juge d’instruction, puisqu’elle [l’expertise] a pour objet d’apporter un élément à la preuve du fait incriminé ; elle rentre donc nécessairement dans la classe des moyens ordinaires dont l’emploi appartient à la justice29 ». Le Code civil n’est guère plus disert. L’expertise civile est précisément délimitée avec une grande économie de moyen. Le Code civil traite de la visite des immeubles « à l’effet d’en constater l’état » (art. 126), de la nomination des experts par le tribunal, mais aussi, dans certains cas, par le subrogé tuteur (art. 453).
18La période retenue, de 1791 à 1944, correspond à la naissance, à l’essor et à l’affirmation des auxiliaires de justice et des expertises. Au civil, le rôle des experts apparaît d’emblée comme utile, puisqu’on ne se prive pas de faire appel à eux afin que le « tribunal [puisse] s’éclairer à l’aide d’une enquête officieuse30 ». La justice sollicite alors « les artisans ou laboureurs » et « les architectes et autres artistes31 ». Au pénal, il en va autrement. En effet, tout se passe comme si de 1791 à 1850, les hommes et leurs démarches n’étaient pas véritablement pris au sérieux et qu’ils étaient tenus pour négligeables. Progressivement pourtant, les expertises semblent se multiplier et les domaines couverts par les experts s’élargissent.
19À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il semble que la crue des expertises nécessite de réglementer le champ de l’expertise. Pourtant les savoirs deviennent de plus en plus solides, les zones blanches qui échappaient au domaine des sciences pratiques se raréfient en même temps que les spécialisations s’accroissent, écartant néophytes et autodidactes de connaissances qu’ils pouvaient prétendre jusqu’alors partager. Dans l’entre deux-guerres, l’efficience des techniques, le prestige du savant-expert, la place prise dans les affaires civiles et dans le procès pénal, l’importance accordée par la société judiciaire et une partie de l’opinion publique, plaident en faveur d’une réussite exemplaire. Et pourtant les erreurs, les limites et même le statut des experts ne sont pas exempts de critiques. Toujours est-il qu’à la veille du Second conflit mondial, la « puissance » des experts montre qu’ils sont devenus une des pièces maîtresses de la justice. Leur pouvoir d’investigation apparaît presque illimité. Toutes les caractéristiques de leurs spécialisations et de leurs missions sont en place, et pourtant ils sont à leur manière les méconnus de l’histoire judiciaire. Il faudrait pouvoir en cerner les contours sociaux. Quelques éléments, empruntés cette fois à la sphère de l’expertise civile, donnent d’utiles précisions tout en soulevant de nouvelles questions. Dans les Deux-Sèvres, les tribunaux civils de Parthenay et de Melle nomment, semble-t-il, des experts qui n’appartiennent pas au même univers social. La première juridiction privilégie les notables investis de fonctions officielles, à l’instar des maires et des conseillers municipaux ; la seconde porte son attention sur des spécialistes de l’arpentage ou de la construction, en particulier des géomètres et des architectes. À partir de la Révolution, l’époque où il était dans l’ordre naturel des choses « d’être en procès » ou « d’avoir des procès » est révolue. Toutefois, les conflits de bornage, les querelles de succession, les affaires de voisinage… ne cessent pas pour autant. Mais pour que l’expertise soit véritablement possible, des temps moins tourmentés s’imposent. En effet, la constitution d’un savoir devient possible et les connaissances peuvent alors se diffuser. Les contemporains, dont le plus illustre ou du moins le plus représentatif est François-Emmanuel Fodéré32, tracent des perspectives radieuses grâce aux progrès accomplis dans les sciences et qui seront appliquées, du moins l’espère-t-on, très prochainement à l’administration de la justice. De leur côté, les trop rares spécialistes de la médecine ont souligné que la médecine légale s’impose à partir du moment où l’État consolidé assoit son autorité et réaffirme hautement les règles de fonctionnement de la vie publique. Dans ce cadre, l’essentiel se noue selon Jacques Léonard sous le Premier Empire. En effet, la médecine légale « mobilise des médecins pour des expertises judiciaires ; le Code civil (article 81), le Code d’instruction criminelle (article 44), le Code pénal (article 475) et le décret du 18 juin 1811 qui fixe leurs honoraires et vacations servent de bases à cette coopération de la science et du droit33 ».
20Pour suivre l’évolution de l’expertise, cerner la place grandissante prise par les experts, il existe de multiples entrées. Trois sont ici privilégiées. La première, traitée par Laurence Dumoulin, s’attache au dispositif juridique. Il importe en effet de saisir comment le législateur, d’une extrême discrétion au début du xxe siècle, au civil comme au pénal, a progressivement multiplié les textes. Ceux-ci sont d’origine très diverses. Parfois, ils émanent de la Chancellerie – et les circulaires adressées à la France judiciaire prennent des allures de recommandations qui émettent des souhaits mais ne veulent rien imposer – d’autres fois, ils restent à l’état de projets et ne franchissent pas l’étape du Sénat ; mais il arrive comme en 1893, 1935 et 1944 qu’une loi soit adoptée et que l’activité expertale en soit transformée.
21La deuxième entrée entend étudier la crue des expertises. Pour cela il convient de partir de l’essor des spécialités expertales. Car, tandis que des listes au statut incertain sont dressées auprès de chaque cour d’appel, le champ des expertises ne semble plus connaître de limites. De surcroît, le xixe siècle connaît un mouvement de professionnalisation que le xxe siècle réalisera en partie. Reste à suivre de quelle façon il se déroule dans le domaine de l’expertise qui ressemble à un « monde entier », régit par une déesse des Temps modernes : « la science pratique ». La sédentarisation des fonctions, la création de sociétés et de syndicats, les revendications des médecins-experts, des ingénieurs, des comptables, des géomètres ne sont-ils pas autant d’éléments qui montreraient que l’expertise s’institutionnaliserait sans le dire ? Pour en prendre la mesure, il convient alors de scruter le « rythme des nombres », c’est-à-dire de suivre l’évolution quantitative des « opérations d’expertise » sans oublier leur répartition géographique.
22Ensuite, il importe de s’attacher au savoir et à l’expérience des experts qui fondent leur légitimité. L’accumulation et la vulgarisation des connaissances, l’exploration de domaines neufs, la rédaction de rapports qui répondent à des critères de plus en plus précis, les taxinomies forgées et bien d’autres aspects encore, nécessitent de s’interroger sur la justice à l’aune de l’expertise, sur la place faite à la preuve expertale et sur les relations entre les experts et les magistrats.
Notes de bas de page
1 Jean-Paul Lacroix, Le Palais indiscret, Paris, Julliard, 1965, p. 118.
2 Sur les juges, voir en particulier, Alain Bancaud, Une exception ordinaire, Paris, Gallimard, Nrf essais, 2002 ; Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel (xixe-xxe siècles), Paris, CNRS Éditions, 1998 ; Jean-Pierre Royer, Renée Martinage et Pierre Lecocq, Juges et notables au xixe siècle, Paris, PUF, 1983.
3 Le mot « expertal » apparaît dans le vocabulaire pendant l’entre-deux-guerres. Il n’appartient pas à la langue juridique, mais on le trouve sous la plume de journalistes judiciaires et de pamphlétaires, certains étant eux-mêmes magistrats ou anciens magistrats.
4 Casamayor, Les juges, Paris, Seuil, 1956, p. 134.
5 Journal des experts, 30 janvier 1911, n° 1, p. 3.
6 Édouard Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel, Paris, Joubert, 1843, p. 33.
7 Cité par André Lefèvre, L’expertise devant les juridictions civiles, thèse pour le doctorat, université de Caen, Impr. E. Lanier, 1913, p. 33.
8 Dans le présent ouvrage sans minimiser le rôle des médecins-experts, il s’agit de traiter de l’ensemble des experts et des opérations d’expertise. Sur ce point, voir Frédéric Chauvaud, Les experts du crime, Paris, Aubier, 2000.
9 Paul Hervé, Archives d’anthropologie criminelle, XIX, 1904, p. 879.
10 Voir Édouard Fuzier-Herman, Code civil annoté, nouv. éd. refondue et mise à jour sous la direction de René Demogue et Louis Josserand, Paris, Sirey, 1935-1949, 7 vol. ; Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996.
11 Alexandre Lacassagne, « Du rôle des médecins dans la réforme du Code civil », Archives d’anthropologie criminelle, XXI, 1906, p. 75.
12 Ibid., p. 76.
13 Albert Le Boucher, Du rôle de la médecine légale dans la durée de la gestation au point de vue du droit civil, thèse, Paris, 1875 ; Schmidt, Des grossesses prolongées, thèse, Paris, 1875 ; Dr Bouchacourt, La Grossesse : Étude sur sa durée et sur ses variations, thèse, Paris, 1901.
14 « L’ordre dans lequel les enfants sont nés fixe l’ordre dans lequel ils devront être inscrits sur les registres de l’état civil » (ibid., p. 90).
15 Dans un autre registre, voir en particulier Philippe Roqueplo, Climats sous surveillance. Limites et conditions de l’expertise scientifique, Paris, Economica, 1993 et du même auteur, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Paris, INRA Éditions, 1997.
16 Alexandre Lacassagne, « Du rôle des médecins… », art. cit., p. 91.
17 Frédéric Chauvaud, « La magistrature et les chemins incertains de la professionnalisation (an VIII-1958) », Pierre Guillaume, op. cit., p. 35-55. Pierre Guillaume (dir.), La professionnalisation, Bordeaux, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, Talence, 1996.
18 L’actualité en donne des exemples expressifs. Les journaux télévisés, les radios et la presse écrite insistent lors de catastrophes aériennes sur la question des boîtes noires. La première place est donnée aux rapports des experts. Les éléments établis sont qualifiés par les experts eux-mêmes de « faits scientifiques incontestables ».
19 Les « capacités » ont pris la relève des notables, voir du point de vue politique l’ouvrage classique de Daniel Halévy, La fin des notables, Paris, Grasset, 1930 et ceux de Christophe Charle, Histoire sociale de la France au xixe siècle, Paris, Seuil, 1991, et de Heinz-Gerhard Haupt, Histoire sociale de la France depuis 1789, Paris, Éd. de la MSHP, 1993.
20 Voir en particulier les travaux de Jean-Pierre Royer, Renée Martinage, Pierre Lecocq, Juges et notables au xixe siècle, Paris, PUF, 1982.
21 Jean-Louis Halperin (dir.), Avocats et notaires en Europe. Les professions judiciaires et juridiques dans l’histoire contemporaine, Paris, LGDG, 1996.
22 Pierre Guillaume (dir.), La professionnalisation, op. cit. ; Christophe Charle, « Pour une histoire sociale des professions juridiques à l’époque contemporaine : note de recherche », Actes de la recherche en sciences sociales, mars 1989, n° 76-77, p. 117-119.
23 Voir Jean-Claude Farcy, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, Paris, CNRS Éditions, 1992 ; Deux siècles d’histoire de la justice (1789-1989). Éléments de bibliographie, Paris, CNRS Éditions, CD-Rom, 1996 ; Jean-Pierre Royer, Histoire de la Justice en France, Paris, PUF, 1995.
24 Voir tout d’abord Edmond Locard, L’enquête criminelle et les méthodes scientifiques, Paris, Flammarion, 1920, puis Pierre Darmon, Médecins et assassins à la Belle Époque, Paris, Seuil, 1989, et Marc Renneville, Le langage des crânes. Une histoire de la phrénologie, Paris, Sanofi-Synthélabo, 2000.
25 Voir la figure d’Ambroise Tardieu qui aurait réalisé plus de 5 000 expertises médico-légales. Tardieu occupe une place centrale dans la thèse (dact.) de Darya Vassigh, Les relations adultes-enfants dans la seconde moitié du xixe siècle (1850-1914), Michelle Perrot, Paris VII-Denis Diderot, 1996, p. 372-403.
26 Voir la contribution de Michel Porret, « Pratique pénale et médecine légale au xixe siècle : la qualification des “mauvais traitements” et des homicides, l’exemple genevois (1815-1890) », L’Histoire contemporaine et les usages des Archives judiciaires, Paris, Honoré Champion, coll. « Histoire et archives », 1998, p. 343-356.
27 Voir le bilan historiographique de Jean-Claude Farcy, L’Histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 2001 ; voir aussi Histoire et justice, panorama de la recherche, Le Temps de l’Histoire, novembre 2001 ; voir enfin, pour un exemple régional, Yannick Le Marec, Le temps des capacités. Les diplômés nantais à la conquête du pouvoir dans la ville, Paris, Belin, 2000.
28 Sur la preuve, voir les différentes contributions dans Benoît Garnot (dir.), Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, PUR, 2003 ; La cour d’assises. Bilan d’un héritage démocratique, Histoire de la Justice n° 13, La Documentation française, 2001 ; Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003.
29 André Dehesdin, De l’expertise en matière criminelle, thèse pour le doctorat, Paris, Arthur Rousseau, 1901, p. 20-21.
30 H. F. Rivière, Faustin Hélie et Paul Pont, Codes français et Lois usuelles, Paris, Marescq aîné, s. d. (1876), Code de procédure civile, p. 58, note c.
31 Tarifs en matière civile, février 1807, chap. VI, décret du 16 février 1807.
32 François-Emmanuel Fodéré, Les lois éclairées par les sciences physiques ou traité de médecine légale et d’hygiène publique, 1799, 3 vol. repris sous le titre Traité de médecine légale et d’hygiène publique, ou de police de santé adaptés aux lois de l’Empire français, Paris, 1813, 6 vol.
33 Jacques Léonard, La médecine entre les pouvoirs et les savoirs, Paris, Aubier, 1981, p. 54.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008