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Les territoires du médiéviste

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Benoît Cursente
, 
Mireille Mousnier

Deuxième partie. Le territoire décrit : lexicographie du territoire

Le territoire avoué

Usages et implications de l’enquête dans la définition et la délimitation du territoire seigneurial en Catalogne et en Provence au xiiie siècle

Laure Verdon

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 H. Debax, La féodalité languedocienne xie-xiie siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Langue (...)

1La procédure inquisitoire, visant à interroger des témoins sur la base d’un questionnaire préétabli généralement par des juristes, est utilisée à l’appui des règlements de conflits dans le monde seigneurial méridional dès les années 11301. Elle devient également d’un usage courant dans les procédures de la justice souveraine à la même époque ainsi que dans l’administration des États méridionaux et la délimitation des territoires de pouvoir à partir de la seconde moitié du xiiie siècle. Elle donne alors lieu à différentes formes écrites, allant du simple procès-verbal notarié jusqu’à la confection d’un livre-terrier, selon les cas et les objectifs poursuivis, toutes formes pouvant être considérées comme de véritables instruments de pouvoir.

  • 2 Voir les remarques, à ce sujet, de L. Feller, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et soc (...)

2Le présent article se propose de distinguer les spécificités que cette procédure peut apporter à la connaissance et la définition d’un territoire, en se plaçant aussi bien du point de vue de l’autorité commanditaire de l’enquête que de celui de la communauté concernée. Dans ce dessein, il se fonde sur l’étude de trois exemples caractéristiques pris parmi les formes possibles revêtues par une enquête au xiiie siècle : l’enquête judiciaire à la suite d’un conflit survenu entre un seigneur et une communauté à propos de l’usage d’un territoire, l’enquête sur le terrain visant à délimiter précisément les bornes d’un territoire castral, enfin l’enquête préalable à la rédaction d’un terrier. S’il n’est pas nouveau pour les seigneurs, au xiiie siècle, de recourir à une perception de l’espace élaborée par un technicien du droit2, l’enquête n’en reste cependant pas au simple stade d’une description, même en grande partie symbolique ; en faisant appel à des témoins, elle met en œuvre tout autant la connaissance par l’usage quotidien du territoire que la représentation mentale que l’on s’en fait. Son originalité, s’il y a lieu, se trouve au croisement de ces données, et passe par l’intégration des éléments physiques réels dans la construction intellectuelle d’un territoire donné.

La procédure inquisitoire : démarche et fonction

  • 3 Pour un rappel rapide des différents types d’enquêtes pratiquées en Provence voir L. Verdon, « La (...)
  • 4 Ce registre a été étudié par M. Aurell, « Le roi et les Baux, la mémoire et la seigneurie (Arles 1 (...)
  • 5 Je remercie F. Mazel de m’avoir autorisée à utiliser son texte « La noblesse provençale face à la (...)
  • 6 F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xive siècle. L’exemple des familles d’ (...)

3L’enquête est un instrument de gouvernement utilisé par les princes et les souverains occidentaux à partir de la seconde moitié du xiiie siècle. Elle peut ainsi concerner, en premier lieu, l’administration du territoire et viser à réformer les officiers ou permettre une meilleure connaissance et gestion des revenus tirés d’un domaine. En Provence, l’administration comtale manie ainsi la procédure inquisitoire depuis 12523. Cependant, les objectifs poursuivis ne sont pas toujours fiscaux et peuvent porter plus précisément sur la délimitation d’un espace juridictionnel. L’enquête fait alors partie d’une procédure judiciaire visant à régler un conflit. Ainsi, entre 1264 et 1270, une série d’enquêtes est réalisée dans la région du Bas Rhône (Camargue, Crau et Trébon) à la suite de différends ayant opposé une branche de la famille des Baux (Barral puis son fils Bertrand) à celle des Porcelet, au Temple et aux communes d’Arles et Tarascon à propos de la définition des domaines baussencs à Rognonas, Lansac et Mouriès. Ces enquêtes donnent lieu à la rédaction d’un premier registre, en 1269-70, connu sous le nom de Liber rubei arelatis et tharasconis. Ce document contient, entre autres pièces, le procès-verbal d’une enquête réalisée auprès de 206 témoins venus déposer en Arles, entre le 21 octobre 1269 et le 14 février 1270, interrogés par l’évêque de Sisteron et le sénéchal de Provence, sur ordre de Charles Ier alors gouverneur de la ville d’Arles4. Cette enquête fut précédée dans le temps par une autre portant sur les mêmes questions – à savoir la délimitation du domaine sous le contrôle des Baux – mais n’ayant pas donné lieu, quant à elle, à intégration dans un registre et restée, à ce jour, inédite. En 1264, en effet, toujours par lettre patente, Charles Ier ordonne au juge mage de Provence, Jean de Bonamène, de procéder à une enquête relative au conflit survenu entre Barral de Baux, Grand Justicier du royaume de Sicile, et les communautés d’Arles et de Tarascon à propos des droits perçus sur les territoires de Lansac (dans le Trébon), Mouriès, Vaquières et l’étang de la Manèque Baussenque. Ces droits sont notamment ceux qui sont relatifs au pacage des bêtes et révèlent, ainsi, le contexte dans lequel se placent ces documents : les conflits sur l’usage des territoires de la Crau, liés à la mise en place de la transhumance et aux différents revenus que l’élevage peut procurer aux seigneurs et communautés de la basse Provence. Il faut également replacer ces enquêtes dans un contexte politique particulier : entre 1264-1270 et 1272-1299, plusieurs conflits vont opposer Barral de Baux puis son fils aux viguier et clavaire de Tarascon au sujet des limites de la seigneurie du val des Baux et des droits de pâture sur la Crau. Ces disputes portent également sur l’exercice de la juridiction criminelle, la perception des droits de péage et la gabelle. Le même genre de différends, visant à délimiter deux territoires seigneuriaux, oppose Pelet de Mimet, coseigneur de Roquevaire, et Uc de Baux seigneur de Meyrargue de 1297 à 1302. Or, si dans cette affaire Barral de Baux obtient du comte Charles Ier d’Anjou la diligence d’enquêtes, il faut y voir tout autant la marque d’un souverain soucieux de respecter et d’appliquer la procédure, dans le cadre d’un conflit de juridiction impliquant son représentant à Tarascon, que la volonté délibérée manifestée par un grand aristocrate de recourir à et d’utiliser la justice royale. D’ailleurs, le questionnaire de l’enquête menée à Lansac et datée de 1264 – qui nous retiendra particulièrement par sa brièveté mais aussi son caractère exemplaire – est établi directement par le procureur de Barral. Florian Mazel a ainsi recensé un nombre important de plaintes déposées par la famille des Baux auprès du comte, entre 1268 et les premières décennies du xive siècle, visant à régler non seulement des contentieux de juridiction mais aussi des conflits internes à la noblesse, voire à la famille elle-même5. Barral de Baux fut pourtant longtemps un seigneur opposant à la politique angevine en Provence. Allié aux communes d’Avignon, Arles et Marseille, il mena, en effet, la révolte dès avril 1247 contre le comte et l’Église. Il faut attendre mars 1250, puis juin 1251 pour le voir se soumettre, suivant une logique visant à sauvegarder ses intérêts et son patrimoine provençal, recouvré dès novembre 1251 comme en témoigne l’enquête générale de 1252, au prix cependant d’une féodalisation de tous ses biens dans cette région6.

4Un document de même nature est conservé aux Archives Départementales des Pyrénées Orientales, à Perpignan, sous la cote B4. On le trouve également résumé dans le Cartulaire général de l’ordre du Temple, compilé par le marquis d’Albon au début du xxe siècle. Il s’agit d’un conflit survenu à la suite d’un empiétement de territoire opéré par les deux coseigneurs du castrum de Saint-Hippolyte, Bernard de Montlaur et Pierre de Castello, au détriment du castrum voisin de Salses alors sous autorité royale. Ces deux seigneurs sont vassaux du Temple pour Saint-Hippolyte dont la seigneurie se trouve, en outre, partagée avec la famille de Vernet. Plainte a sans doute été déposée auprès de la cour royale, comme en témoigne le protocole initial de l’acte. Le souverain Jacques Ier de Majorque commandite ainsi en 1296 une enquête qui a pour objectif de déterminer les limites du territoire de Salses sur la base des témoignages des habitants des deux lieux concernés ainsi que ceux d’une localité voisine, Garrieux. En outre, les représentants du roi, tous juristes, se déplacent pour effectuer une sorte de « tour » du territoire et en repérer visuellement les bornes.

  • 7 La mise au point la plus récente sur ce type de source se trouve dans G. Brunel, O. Guyotjeannin, (...)
  • 8 Ces terriers sont en cours de publication par R. Tréton, A. Catafau et L. Verdon ; je renvoie le l (...)

5Cette enquête est à rapprocher de la série des six terriers que le souverain a fait réaliser, entre 1292 et 1294, pour ses seigneuries roussillonnaises (Argelès, Collioure, Saint-Laurent, Claira, Tautavel, Estagel, Millas). Le contexte est ici celui de la fin d’un long conflit qui a opposé le roi de Majorque à son frère puis son neveu d’Aragon. L’entreprise de capbrevacio auquel il se livre tient, pour une large part, à une volonté d’affirmer un pouvoir de type souverain en Roussillon, mais révèle également une attention particulière portée à l’emprise sur les terres et les hommes. Les capbreus roussillonnais de la dernière décennie du xiiie siècle sont parmi les terriers les plus précoces que l’on connaisse : seules, la Normandie et la principauté savoyarde en possèdent pour la même époque. Ailleurs, et notamment en Languedoc et en Provence, il faut attendre le xive siècle, parfois bien avancé, pour rencontrer ce type de document. Les objectifs sont alors clairement fiscaux, le terrier servant à préparer un cadastre7. La série des six terriers roussillonnais est donc exceptionnelle à plus d’un titre : précoce, de facture remarquable (chaque terrier est enluminé sur la première page), sa confection a été confiée à un notaire – Nicolas Camoti – aidé de deux scribes qui en ont garanti la valeur juridique par le respect des règles de la diplomatique dans la mise en forme des actes. Au préalable, deux procureurs royaux ont été chargés de mener une procédure inquisitoire, d’une durée de 4 à 5 jours suivant les lieux, dont les témoignages ont été, ensuite, classés dans un ordre qui ressortit, sans doute, des circonstances matérielles de la réalisation du terrier8.

  • 9 M. Petitjean, « Quelques remarques sur les témoins et leurs témoignages d’après la doctrine médiév (...)

6L’enquête se trouve donc au cœur de la définition du territoire au xiiie siècle. La procédure suivie relève toujours d’une démarche judiciaire, même si l’on ne se trouve pas a priori dans une situation de conflit, qui implique l’énonciation de la « vérité » par des témoins dont les paroles doivent obligatoirement, pour acquérir valeur probatoire, être garanties par un serment. La recherche de la vérité peut, d’ailleurs, être explicitement évoquée dans le questionnaire qui est soumis aux témoins, comme à la fin du premier témoignage ressortissant de l’enquête menée sur Lansac. Le serment est aussi, symboliquement, mis en scène sur les miniatures des frontispices des terriers roussillonnais, soulignant par là la valeur juridique de l’acte. Il s’agit, en tous les cas, d’une procédure d’office, commandée par la puissance souveraine et issue du droit romain, que l’on voit se développer à partir du début du xiiie siècle et dont les modalités se fixent à travers les ordines judiciarii. L’enquête sur la base de témoignages peut conduire à une certaine sécheresse dans les réponses obtenues, car elle se fonde sur la procédure du credit/non credit qui ne permet pas de développer beaucoup les réponses tout en faisant gagner du temps au juriste chargé de la compilation des actes. Elle présente, néanmoins, l’avantage d’accorder une place de choix aux raisons qui poussent le témoin à établir ses dires, question qui doit lui être obligatoirement posée, ainsi qu’à réserver aux sens, notamment la vue, le premier rôle dans l’établissement de la véracité d’un fait9. On comprend, dès lors, le recours à l’enquête de terrain pour établir une limite territoriale. Les juristes interviennent donc à chaque étape de la procédure, en établissant le questionnaire qui pourra, le cas échéant, influencer les réponses par le vocabulaire utilisé, en recueillant les serments d’aveu, en mettant en forme le document final.

  • 10 Le recours aux juristes dans l’élaboration des sentences arbitrales seigneuriales est fréquent, en (...)

7Le questionnaire préalable est établi, dans les trois cas qui nous occupent, par d’éminents juristes : l’enquête de Lansac est menée par le juge mage de Provence sur la base de 11 titres établis par le procureur de Barral de Baux10. Parmi ces titres, quatre portent précisément sur les limites territoriales, dont l’un établit les bornes. En Roussillon, les enquêtes sur les seigneuries du roi sont conduites par deux procureurs, Guillaume de Cappelaris et le précepteur de la maison templière de Perpignan Jacques d’Ollers. En 1296, le roi fait appel à quatre juristes pour établir les bornes du territoire de Salses : Arnaud de Saint-Jean, son vicaire en Roussillon, Bertrand Brandini, juge à la cour du vicaire, Arnaud Vola, un légiste agissant en tant que procureur du roi et Raymond Nicolas, légiste et juge à la cour des fiefs.

Le territoire de Tarascon en 1390 : le paysage rural

Le territoire de Tarascon en 1390 : le paysage rural

Les mots en situation : le territoire identifié et délimité

  • 11 Voir Le village de Provence au bas Moyen Age, Cahiers du centre d’Etudes des Sociétés Méditerranée (...)

8Les termes utilisés dans les questionnaires soumis aux témoins sont toujours pensés avec beaucoup de précision : la localité de Lansac, ainsi, que son rang démographique aurait dû ranger parmi les castra11, est qualifiée de villa, terme que reprennent les témoins.

9Les enquêteurs ont, en outre, pris bien soin de distinguer le site habité – la villa à proprement parler – de son territoire désigné sous le nom de territorium. Ce dernier terme peut être associé à deux autres qui contribuent à lui donner un contenu juridictionnel.

10Placé en paire avec bannum ou bannaria, le mot prend, en effet, le sens d’espace soumis à une forme de juridiction seigneuriale et dont le franchissement des bornes, en particulier par des troupeaux, est soumis à amende. On trouve ainsi, au titre 2, cette expression : incidere et cadere in bannum occasione animalium suorum. Le pouvoir de lever le ban, c’est-àdire de percevoir l’amende, fut en fait, nous apprend ce même titre, délégué à la communauté de Lansac. Le contenu du titre indique en effet que les consuls de Lansac peuvent lever le ban sur ceux qui franchissent son territoire depuis au moins 60 ans. Cette affirmation est surprenante car il n’existe de consuls à Lansac que depuis les années 1250, le lieu faisant partie des premiers consulats octroyés aux villes moyennes du Bas Rhône. Les témoins le savent bien d’ailleurs, qui situent généralement les premiers temps du consulat en rapport avec la date de son octroi effectif, c’est-à-dire moins d’une génération auparavant.

11Bannum peut aussi désigner plus précisément le territoire sur lequel l’autorité seigneuriale perçoit la tasque, comme l’indique le titre 6 qui porte sur la délimitation d’une partie du territoire de Lansac confinant avec celui du Grès et sur laquelle Barral de Baux entend prouver ses droits : il la considère comme faisant partie du bannum de Lansac. Les témoins, à l’appui de cette affirmation, font l’historique du conflit ayant opposé les Baux au monastère de Saint-Tholonet à propos de la perception de cette taxe en ce lieu et légitiment ainsi la seigneurie de Barral en associant levée de la tasque et appartenance au territorium.

  • 12 La précision apportée par l’enquête à ce propos s’explique par une clause particulière de l’acte d (...)

12Territorium est également associé, dans les titres proposés aux témoins, à tenementum, c’est-à-dire un espace sur lequel s’exerce un pouvoir juridictionnel (titres 5, 7, 8). Il s’agit alors de désigner par là un mode juridique – féodal en l’occurrence – de tenue du territoire, ainsi à propos des possessions sises à Lansac de deux frères, Bertrand Alba et Charles, dont la mère prêta hommage à Barral de Baux12. On le trouve également employé au titre 5 avec le sens général de seigneurie. On sait l’importance du droit féodal dans la définition des rapports qu’entretient la noblesse provençale avec le comte angevin et la volonté exprimée par ce dernier d’étendre les relations vassaliques à l’ensemble de l’aristocratie. Il n’est pas dans notre propos de considérer l’usage en soi du terme « tenure – tenementum », mais de souligner ici la précision du vocabulaire employé pour désigner le territoire par son statut juridique. La fin du xiiie siècle voit en effet l’aboutissement d’un processus, entamé au xie siècle, visant à nommer et délimiter le territoire juridictionnel seigneurial par l’emploi de plus en plus courant de l’expression territorium castri. Il faut rapprocher ce phénomène de la tendance, observée à la même époque, à préciser le sens et le contenu du vocabulaire féodal.

13Les sources catalanes permettent de faire le même constat : les capbreus royaux comme l’enquête de 1296 usent en effet, pour désigner le territoire d’une localité, du mot terminium qui désigne à la fois le finage, dans lequel on situe les biens avoués, et le district. Ainsi, les seigneurs de Saint-Hippolyte sont accusés d’empiéter sur le terminium de Salses, sans doute en y percevant des droits et de la sorte, d’en avoir perverti la définition (le terme employé dans l’enquête pour nommer ce méfait est le verbe coadunare).

  • 13 Le titre 9 du questionnaire de Lansac contient l’expression suivante : territorium extenditur sive (...)

14Le terminium, espace juridictionnel, est aussi un territoire physique délimité par des bornes13 désignées, la plupart du temps, sous le vocable termini. Dans certains cas, comme à Lansac, le plus important aux yeux des enquêteurs ne semble pas être, cependant, la fixation de limites précises mais bien plutôt le fait de clarifier le statut et les droits qui s’exercent à l’intérieur de la zone concernée. Le titre 4 le dit sans ambages : quicquid est infra dictes confines vel confrontaciones est de teritorio dicte ville de Lanceato.

15Ces limites – confines, confrontaciones, tous termes qui renvoient à l’idée de région limitrophe plutôt que de limite linéaire – peuvent revêtir la forme d’éléments du relief ou de la topographie du finage : ce peut être un champ, un bois, un étang, le Rhône… Les témoins se révèlent alors d’une extrême précision, faisant appel à leur mémoire visuelle et à leur expérience pratique quotidienne du territoire de la seigneurie. À Salses, ainsi, le troisième terminum du castrum est une bande forestière située à la lisière d’une vigne, le deuxième un clos à l’intérieur d’un champ. Le réseau viaire structure cet espace et en donne aussi les limites, de même que les communaux (septième terminum de Salses), les bâtiments et lieux d’exercice du pouvoir (tour du roi à Barbegal, grange du monastère de Pierredon où sont versées les amendes, fourches patibulaires).

16À l’intérieur de l’espace ainsi délimité, les différents acteurs – communauté, seigneurs – multiplient les déplacements comme autant de manières de prendre possession du territoire : en 1296, les témoins sollicités pour désigner les limites du territoire de Salses effectuent un « tour » qui ne vise pas uniquement à fixer la mémoire des bornes mais aussi de l’étendue territoriale dans toute sa diversité. Jean Salvateri, interrogé à propos de Lansac, affirme avoir vu Uc et son fils Barral de Baux pluries visitant totum territorium quod monstrarent ad occulum.

Un espace partagé : communautés et seigneurs face au territoire

  • 14 O. Guyotjeannin, Seigneuries, 3e partie (1060-1285), dans Le Moyen Âge. Le Roi, l’Église, les Gran (...)

17« La cartographie d’une seigneurie demeu(re) largement inopérante, sauf à tenter de saisir, au prix d’un aplatissement, le chevauchement des sphères, des nébuleuses de ressorts emboîtés et recoupés d’autres dominations14. » Il serait vain, en effet, de chercher à replacer les bornes territoriales établies par une enquête. Car le territoire seigneurial, pourtant précisément délimité, relève tout autant de la perception mentale que s’en font tant les seigneurs que les communautés.

Les possessions du roi de Majorque en Roussillon : 1229-1293

Les possessions du roi de Majorque en Roussillon : 1229-1293
  • 15 Les descriptions de biens-fonds établies dans les chartes dès le ixe siècle contiennent la même in (...)
  • 16 À titre de comparaison, A. Guerreau souligne combien les procédures d’arpentage qui accompagnent l (...)

18La réponse fournie par Jean Salvateri citée ci-dessus implique sans doute que Uc de Baux et son fils se sont livrés, à plusieurs reprises, à un « tour » de leur seigneurie permettant d’être vu autant que de voir. La notion à l’œuvre ici est celle qui oppose l’intérieur à l’extérieur, le « dedans » au « dehors » de la seigneurie, induisant une certaine conception de la « limite »15. En effet, la détermination matérielle et la pose physique des bornes du territoire n’implique sans doute pas un traçage linéaire, voire un véritable mesurage16, mais induit plutôt la notion de parcours, de passage d’un point à un autre à l’intérieur d’une zone définie. Ainsi, on « passe » (transuendo) de la cinquième à la sixième borne de Salses en empruntant deux clapiers ; on déambule a x usque y. La borne permet de déterminer, dès lors, l’intérieur du terminium en opposition à l’extérieur : toujours à Salses, le premier terminum est situé dans un vivier inter vineam Gallardi de Clayrano in terminis de Clayrano et vineam Raimundi Jausberti de Sancto Ypolito in terminis de Salsis. La mémoire collective, comme nous le verrons, fixe, par le biais de ces repères visuels mais aussi et peut-être surtout du cheminement qu’il faut faire pour les atteindre, la « frontière » de son territoire sans qu’il soit besoin d’une quelconque barrière matérielle.

  • 17 A. Guerreau-Jalabert, « Parenté » dans J. Le Goff et J.-C. Schimitt (dir.), Dictionnaire raisonné (...)

19Pour reprendre l’hypothèse d’A. Guerreau, on peut définir l’espace seigneurial – ou territorium castri – comme l’un de ces pôles, établis plus par des marqueurs sociaux que des critères géométriques, dont la définition doit être mise en rapport avec l’évolution des structures de la parenté et du pouvoir. Telles sont l’apparition et la diffusion, au xiie siècle au sein de l’aristocratie, de l’anthroponymie en noms de lieux et la mise en place des « topolignées » qu’elle engendre, par lesquelles le lignage se définit par la seule succession des seigneurs à la tête d’une même terre17.

  • 18 Le point sur cette question peut être trouvé dans M. Bourin et E. Zadora-Rio, « Analyses de l’espa (...)

20On se trouve là, bel et bien, au cœur des représentations mentales, tant seigneuriales que communautaires, du territoire. Nous soulignions, plus haut, la conjonction au xiiie siècle de la précision de plus en plus grande du vocabulaire concernant le statut juridique de la terre et l’usage désormais fixé de l’expression territorium castri. Les enquêtes révèlent aussi que le vocabulaire juridique est utilisé non seulement pour désigner le statut du territoire mais aussi sa perception mentale révélée par les dires des témoins. Ainsi, le verbe monstrare renvoie-t-il, à l’évidence, à la monstrée du fief ou au tour effectué pour montrer un bien-fonds dans un acte de saisine. Dans le cas d’Uc de Baux et de son fils Barral, cette « promenade » fut répétée plusieurs fois, comme une sorte de rite liant le père et le fils. La relation filiale est, comme nous le verrons, un medium fondamental pour fixer la mémoire. La monstrée est aussi un moyen de contrôler le territoire soumis à sa juridiction, d’en voir tout et chaque partie, de le « visiter » au double sens de parcourir et surveiller. On retrouve ici, à l’échelle seigneuriale, une pratique bien mise en lumière à propos du pouvoir souverain qui utilise les déplacements et les voyages, perçus comme de véritables instruments de gouvernement, pour produire sa propre perception de l’espace18.

  • 19 P. Portet, « La mesure géométrique des champs au Moyen Âge (France, Catalogne, Italie, Angleterre) (...)

21Le conflit de 1296 relatif aux territoires des castra de Salses et Saint-Hippolyte révèle un autre trait de mentalité seigneuriale. Ici encore, le vocabulaire utilisé dans l’acte pour désigner le méfait dont se sont rendus coupables les deux coseigneurs de Saint-Hippolyte – qui n’est désigné comme tel que parce qu’il est récent – est caractéristique du comportement de cette catégorie sociale et de sa perception du monde : le texte emploie, en effet, les verbes accipere (saisir), coadunere (rattacher), occupare et appropriare (incorporer mais aussi usurper). Il précise qu’une partie du territoire de Salses (territorium) a ainsi été rattachée à celui (terminium, cette fois-ci au sens juridictionnel donc) de Saint-Hippolyte ce qui laisse supposer que les deux seigneurs, en fait d’appropriation, y ont perçu des taxes. Il est intéressant de relever ici l’emploi d’un vocabulaire conventionnel d’habitude pour désigner le pouvoir seigneurial et la brutalité de ses modes opératoires au détriment des hommes, mais ici appliqué au territoire et à lui seul. La succession des verbes et la construction de la phrase indiquent également une forme de reconstitution du processus, pour les besoins de l’enquête, et la façon dont on passe de l’acte violent de saisie à l’intégration, laquelle se transforme apparemment bien vite en appropriation légitimée, par la suite, par l’usage et la mémoire collective. Le caractère morcelé, enchevêtré du territoire castral, composé de « morceaux » qui s’intègrent les uns aux autres, provient du double objectif auquel répondent aussi bien les enquêtes préalables à la rédaction des terriers que les actes judiciaires soldant un conflit juridictionnel. Il s’agit, en effet, non pas de décrire à des fins de mesurage une réalité mais bien plutôt d’apporter la preuve – par l’aveu et la description – à la fois de l’appartenance fiscale de la terre concernée au terminium seigneurial et du ressort judiciaire des tenanciers de ces parcelles19. Il en résulte, par exemple, la présence relativement fréquente dans les capbreus roussillonnais de terres déclarées tenues pour le roi mais situées dans un autre finage que celui qui relève de la communauté à laquelle appartient le tenancier. La cartographie d’une seigneurie, au seul miroir qu’en donne l’autorité seigneuriale, est donc bien, en effet, non seulement inopérante mais aussi bien peu pertinente. En revanche, et c’est là la matière des tentatives de restitution des espaces villageois (et non pas seigneuriaux), le territoire utile d’une communauté, son finage sont bel et bien cartographiables.

  • 20 Cette relation de confiance établie entre le seigneur et ses hommes se trouve au fondement même de (...)
  • 21 De nombreux éléments rapprochent cette cérémonie d’une procession : l’assistance représentant tout (...)

22En fait, ce dont sont accusés Bernard de Montlaur et Pierre de Castello est d’avoir élargi le terminium de Saint-Hippolyte, d’avoir déplacé la limite « intérieur/extérieur » au détriment des droits seigneuriaux sur Salses, mais peut-être pas à celui de la communauté du lieu. La fixation des limites du territoire castral dépend, en effet, d’un compromis noué entre le seigneur et la communauté concernée20. On le voit à l’œuvre lors de la pose des bornes du territoire. Reprenons, à nouveau, l’enquête roussillonnaise de 1296 : la véritable procession organisée à cette occasion, en présence de nombreux habitants des deux castra et de leurs voisins de Garrieux ainsi que des notables (un prêtre, un chevalier de Saint-Hippolyte et les boni homines), a incontestablement pour objectif symbolique une forme d’appropriation du territoire par la communauté, en même temps qu’elle renforce le sentiment d’appartenance à cette dernière21. Ceci explique l’importance, dans l’accréditation des réponses fournies aux enquêteurs, d’arguments de type juridique canoniste mais néanmoins fondés sur une réalité : les dires des anciens et la rumeur publique. C’est la fama publica qui pérennise les bornes du territoire, la mémoire collective se cristallisant autour de ces processions symboliques. La relation adulte-enfant, et plus particulièrement père-fils, est aussi mise à contribution pour fixer et renforcer, en faisant appel à l’affectif sous toutes ses formes, le souvenir. Ainsi, Bertrand Vesian, boucher, reconnaît devant les enquêteurs connaître les limites du territoire de Lansac per dictum antiquorum et per dictum patrisui… (qui) omnia predicta monstraret ad occulum et omnis antiqui hujus terre hoc sciunt.

23Le terminium d’une communauté est également défini par les espaces naturels qui le composent, les lieux d’habitat et de travail, les terroirs désignés précisément par des toponymes aux formes vernaculaires en voie de fixation à la fin du xiiie siècle. L’enquête dévoile ce phénomène, les formes employées à l’oral par les témoins étant retranscrites généralement comme elles ont été prononcées sans traduction latine. Les liens de voisinage au sein de l’espace habité identifient aussi les témoins comme relevant, ou pas, de la même communauté et donc du même terminium.

24L’usage quotidien fixe alors les limites des lieux les plus sujets à contestation et conflit, c’est-à-dire les communaux. Revenons, pour terminer, sur le titre 3 de l’enquête menée à Lansac : si les témoins confirment les bornes évoquées par le questionnaire, certains ajoutent que du Plan jusqu’à Fontaneilles, les hommes de Tarascon peuvent faire paître leurs bêtes et ramasser du bois, sans rien payer, et cela jusqu’à la première borne du territoire de Lansac. On précise donc, par la reconnaissance d’un droit d’usage établi sans doute par un compromis entre ces deux communautés, la limite des communaux de Lansac ce qui n’était pas a priori contenu dans le questionnaire. Surtout, par là les hommes de Lansac gardent vivante la mémoire de leur communauté disparue à l’heure où s’effectue l’enquête.

Conclusion

25Quel est l’intérêt, peut-on se demander, pour un seigneur du xiiie siècle de délimiter son territoire ? L’espace seigneurial, le territorium castri né de l’initiative seigneuriale dès le xie siècle, ne connaît, par définition, aucune limite matérielle puisqu’il est le fruit de la reconnaissance par les hommes d’une autorité exercée sur eux. Chaque terroir, chaque parcelle où les taxes sont levées depuis plus d’une génération relève, sans coup férir, du terminium seigneurial. L’enquête, c’est-à-dire la mémoire collective, permet donc de légitimer une puissance seigneuriale exercée sur un ressort, et c’est bien là le seul objectif poursuivi. Le caractère juridictionnel de la notion de territoire est ici évident, faisant fi des enchevêtrements et autres morcellements. Le territoire, perçu par le seigneur, n’est pas homogène en effet, car il n’est que l’addition des espaces sur lesquels son autorité est reconnue et avouée.

26C’est au miroir de la relation de proximité, si l’on peut dire, nouée entre le seigneur et ses hommes que se dessine le territoire castral, le lien de confiance tissé d’habitudes, entretenu par les monstrées, fréquentes et régulières que le lignage, de père en fils, ne manquera pas d’accomplir comme autant d’occasions de marquer sa présence. Le territoire, reconnu et, au fond, accordé par la communauté au seigneur est facteur de légitimité. Il est également facteur d’identité pour cette dernière. La procédure induite par l’enquête, où chacun vient tour à tour avouer une part de la mémoire collective, la procession qui accompagne la pose des bornes créent autant d’occasions pour chacun de se reconnaître partie prenante de la communauté. La délimitation du territoire permet alors de conférer à cette dernière une existence, de garantir le terminium par la mémoire, de reconnaître enfin, à ceux qui la dirigent, comme les consuls de Lansac, puissance et autorité au point de rejeter la date de leur apparition dans des temps immémoriaux.

27Car autant que par des institutions, la communauté se définit et s’identifie par un territoire. Et ce dernier peut même devenir l’ultime élément de l’identité collective, ce qui reste présent dans les mémoires lorsque la communauté elle-même a disparu, comme à Lansac dont les anciens habitants ont émigré à Tarascon mais se démarquent encore de leurs voisins par la mémoire toujours vive de leur terminium.

Notes

1 H. Debax, La féodalité languedocienne xie-xiie siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003, p. 254-256.

2 Voir les remarques, à ce sujet, de L. Feller, Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale aux ixe-xiie siècles, Rome, 1998 (BEFAR 300), p. 324-325.

3 Pour un rappel rapide des différents types d’enquêtes pratiquées en Provence voir L. Verdon, « La seigneurie en Provence au xiiie siècle : le cas d’Entraunes et Saint-Martin d’Entraunes d’après l’enquête de 1285 », dans Aspects du pouvoir seigneurial de la Catalogne à l’Italie (ixe-xive siècle), Rives nord-méditerranéennes, n° 7, 2001, p. 57-80.

4 Ce registre a été étudié par M. Aurell, « Le roi et les Baux, la mémoire et la seigneurie (Arles 12691270) », dans De Provence et d’ailleurs. Mélanges offerts à Noël Coulet, Provence Historique, tome XLIX, fasc. 195-196, 1999, p. 47-59.

5 Je remercie F. Mazel de m’avoir autorisée à utiliser son texte « La noblesse provençale face à la justice souveraine (1245-1320). L’âge du pragmatisme », à paraître dans les actes du colloque La justice temporelle dans les territoires angevins aux xiiie et xive siècles. Théories et pratiques, J.-P. Boyer, Mailloux, L. Verdon (dir), collection de l’Ecole française de Rome, 2005.

6 F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xive siècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Paris, 2002.

7 La mise au point la plus récente sur ce type de source se trouve dans G. Brunel, O. Guyotjeannin, J.-M. Moriceau (dir), Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle, Paris, Bibliothèque Histoire rurale, n° 5, 2002.

8 Ces terriers sont en cours de publication par R. Tréton, A. Catafau et L. Verdon ; je renvoie le lecteur, pour de plus amples informations sur la forme et la facture de ces documents, à l’introduction de cette publication.

9 M. Petitjean, « Quelques remarques sur les témoins et leurs témoignages d’après la doctrine médiévale », dans B. Garnot (dir), Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, 2003, p. 55-65.

10 Le recours aux juristes dans l’élaboration des sentences arbitrales seigneuriales est fréquent, en Provence, dès le milieu du xiie siècle. Il devient permanent au siècle suivant. Ainsi Barral et son fils Bertrand de Baux utilisent-ils les services du juge Peire de Vintimille, entre 1256-1293, et ceux du baile des Baux, employé comme procureur dans tous les cas de litiges opposant cette famille au juge mage ou au juge de Tarascon, à partir de 1265. F. Mazel, art. cit., p. 15-16. L’enquête de 1264 est la première attestation de l’intervention du procureur.

11 Voir Le village de Provence au bas Moyen Age, Cahiers du centre d’Etudes des Sociétés Méditerranéennes, série n° 2, 1987, p. 6 : le vocable le plus couramment employé pour désigner les agglomérations provençales est celui de castrum, sauf en ce qui concerne les sièges épiscopaux et les plus importants de ces sites.

12 La précision apportée par l’enquête à ce propos s’explique par une clause particulière de l’acte de reddition de Barral au comte Charles Ier en novembre 1251 : Barral s’engage alors à ce que ses propres vassaux prêtent hommage et serment de fidélité au comte, tous les dix ans, sous peine d’être déclaré parjure et de perdre toute autorité sur eux. F. Mazel, La noblesse et l’Église…, p. 416 et note 901.

13 Le titre 9 du questionnaire de Lansac contient l’expression suivante : territorium extenditur sive pretenditur.

14 O. Guyotjeannin, Seigneuries, 3e partie (1060-1285), dans Le Moyen Âge. Le Roi, l’Église, les Grands, le Peuple 481-1514, Paris, 2002, p. 184.

15 Les descriptions de biens-fonds établies dans les chartes dès le ixe siècle contiennent la même intention en incluant dans le bien cédé les « entrées et sorties ».

16 À titre de comparaison, A. Guerreau souligne combien les procédures d’arpentage qui accompagnent les entreprises cadastrales à la fin du Moyen Âge « s’insè(rent) dans un système de représentation auquel la notion de plan et a fortiori de carte était étrangère ». ; A. Guerreau, « Quelques caractères spécifiques de l’espace féodal européen », dans N. Bulst, R. Descimon, A. Guerreau (dir), L’État ou le roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (xive-xviie siècles), Paris, 1996, p. 85-102.

17 A. Guerreau-Jalabert, « Parenté » dans J. Le Goff et J.-C. Schimitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, 2001.

18 Le point sur cette question peut être trouvé dans M. Bourin et E. Zadora-Rio, « Analyses de l’espace », dans Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, J.-C. Schmitt et O. G. Oexle (dir), Paris, 2002, p. 493-510.

19 P. Portet, « La mesure géométrique des champs au Moyen Âge (France, Catalogne, Italie, Angleterre) : état des lieux et voies de recherche » dans Terriers et plans-terriers…, p. 243-266. Voir aussi, en ce qui concerne le ressort territorial des justices seigneuriales, les remarques de P. Charbonnier, « Les justices seigneuriales de village en Auvergne et Bourbonnais du xve au xviie siècle », dans F. Brizay, A. Follain, V. Sarrazin (dir), Les justices de village. Administration et justices locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, 2003, p. 93-108.

20 Cette relation de confiance établie entre le seigneur et ses hommes se trouve au fondement même de la définition d’une seigneurie, comme l’avait jadis montré R. Boutruche qui fit de sa rupture un élément de la crise seigneuriale au bas Moyen Âge. Elle peut apparaître par exemple à l’occasion de la rédaction d’un terrier et éclaire d’un autre jour la nécessité, pour les tenanciers, d’avouer leurs terres aux enquêteurs, aveu qu’ils peuvent parfois refuser. Voir D. Angers, « Terriers et livres-terriers en Normandie (xiiie-xve siècle », dans Terriers et plans-terriers…, p. 19-36.

21 De nombreux éléments rapprochent cette cérémonie d’une procession : l’assistance représentant toutes les composantes de la communauté, le cheminement lent à pied, le parcours effectué dans l’espace de la seigneurie, les gestes symboliques à chaque station (la pose des bornes). Voir E. Palazzo, Liturgie et société au Moyen Âge, Paris, 2002, p. 63-64.

Table des illustrations

Titre Le territoire de Tarascon en 1390 : le paysage rural
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8192/img-1.png
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Titre Les possessions du roi de Majorque en Roussillon : 1229-1293
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8192/img-2.png
Fichier image/png, 16k

© Presses universitaires de Rennes, 2005

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