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Les tribunaux criminels sous la Révolution et l'Empire

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Allen Robert

Conclusion

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Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Michelet (J.), Histoire de la Révolution française, op. cit., t. I, p. 51. Voir aussi les cinquièm (...)

1L’importance de la Révolution française, comme l’ont noté presque tous les commentateurs et historiens, réside dans son affirmation de la souveraineté populaire et de l’égalité civile à une époque où la plupart des Européens vivaient encore dans un monde régi par les vestiges de la hiérarchie féodale. Certes, en France même, la transition de la société féodale d’ordres à une société démocratique de citoyens, déjà bien entamée à la fin de l’Ancien Régime mais loin d’être achevée après 1789, fut longue et complexe ; cependant, de nombreuses étapes décisives ont été franchies sous la Révolution et Napoléon. La justice participe pleinement de ce processus. Comme l’a affirmé Michelet, la Révolution fut avant tout une révolution de la loi et de la justice – une tentative d’appliquer des notions de Droit conçues au siècle des Lumières1. Que nous dit l’histoire bigarrée des tribunaux criminels à ce sujet ? Que nous révèle-t-elle sur cette période de transition de l’histoire du Droit, où sont apparus un grand nombre des postulats et pratiques en vigueur aujourd’hui ?

  • 2 Voir Tocqueville (A. de), L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967 ; Mathiez (A.), (...)

2L’histoire de ces tribunaux pose essentiellement la question du rapport entre l’État et la société civile en France. La nature de ce rapport gît au cœur de presque toutes les interprétations majeures de la Révolution. Ainsi, Tocqueville mit en évidence l’impact du pouvoir étatique sur la société française au dix-huitième siècle ; Marx repéra que le pouvoir de l’État révolutionnaire en France était enraciné dans les structures de classe de la société (sauf pendant la Terreur, où il s’autonomisa temporairement) ; Mathiez, Lefèbvre et Soboul ont étudié les tensions et les conflits sociaux sous-jacents à la scène politique de la Révolution, décrite essentiellement comme une lutte entre la bourgeoisie et le « mouvement populaire » ; enfin, Furet a soutenu que la politique révolutionnaire s’est détachée de la société après 1789 et fut surtout emportée par l’élan de son propre discours2. De fait, il est difficile d’analyser cette période sans aborder, explicitement ou implicitement, l’interaction des institutions étatiques et des réalités sociales. Quel fut l’impact de leurs affrontements ? Cette question s’impose d’autant plus dans le domaine des institutions juridiques, qui, par leur nature même, représentent une tentative de l’État d’imposer des restrictions aux activités des membres de la société.

  • 3 Le personnel des tribunaux de bailliage « contenait ce qu’il y avait de plus instruit et de plus a (...)
  • 4 Les accusés participaient à l’instruction définitive, surtout à la confrontation (voir Andrews (R. (...)

3L’État et la société n’ont, bien entendu, jamais existé isolément l’un de l’autre. À travers l’histoire, le corps social a modelé les formes de l’appareil étatique, muselé ses ambitions, fourni son personnel. Les jurys (pour ne citer qu’eux) ont fonctionné dans certaines régions de l’Europe au Moyen Âge et ont joué un rôle important dans la vie civique de la Grèce et de la Rome antiques. Mais avec le développement progressif du pouvoir d’État à la fin de la période médiévale et au début des temps modernes, la tendance des institutions étatiques à se constituer en une puissance au-dessus et séparée de la société apparaît plus nettement. Les monarques ont utilisé des tribunaux royaux pour exercer et renforcer leur propre pouvoir, pour maintenir l’ordre social et, à l’occasion, l’orthodoxie religieuse. Sous l’Ancien Régime, les organes judiciaires de l’État exprimaient clairement une culture d’élite3. Des magistrats cultivés, portant des robes d’apparat et souvent des titres de noblesse, présidaient des procès où l’influence des simples citoyens était fort réduite. Les déclarations des témoins étaient reçues, mais seulement sous forme écrite. L’accusé était plus un objet qu’un participant actif du procès4. Tout se passait comme si le « désordre » social devait passer par le filtre de l’écrit pour être soumis à l’examen froid et raisonné des juges cultivés.

  • 5 Castan (N.), Justice et répression en Languedoc à l’époque des lumières, Paris, Flammarion, 1980, (...)

4Et pourtant, aux xviie et xviiie siècles, tandis que les institutions judiciaires de l’État devenaient plus élitistes dans leur composition et leurs procédures, la société française conservait un certain degré d’autonomie. Les historiens Nicole et Yves Castan ont montré qu’en Languedoc, au xviiie siècle, de nombreuses disputes civiles et criminelles étaient résolues directement au sein des communautés locales, sans procès légal5. De telles médiations informelles répondaient à un besoin réel : les tribunaux de la monarchie étaient éloignés des villages où vivaient la plupart des gens, les procédures étaient lentes et onéreuses. Même si, comme l’a suggéré Tocqueville, un État de plus en plus autoritaire empiétait sans cesse davantage sur les pouvoirs des communautés locales au xviiie siècle, les villageois n’ont pas renoncé à toutes leurs prérogatives traditionnelles. Étant donné les moyens de communication de l’époque et le poids de ses propres traditions, l’État monarchique ne pouvait se projeter dans tous les recoins du pays et étendre son emprise avec autant de zèle que l’eussent souhaité certains de ses membres les plus influents. Ces limites de l’État – ainsi que son caractère élitiste – expliquent la persistance d’une distance entre les préoccupations des institutions judiciaires et celles de la population dans son ensemble.

  • 6 Fitzsimmons (M.), The Parisian Order of Barristers and the French Revolution, Cambridge, Cambridge (...)

5Les dirigeants de la Révolution française s’efforcèrent de réduire cet écart. Soucieux d’amalgamer la société et l’État, les députés de l’Assemblée constituante ont ouvert les institutions de la justice à l’influence des simples citoyens. Ils ont établi le procès par jurés et créé un code de peines fort rigide, affaiblissant ainsi sérieusement le pouvoir des juges dans la salle d’audience. En instaurant de nouvelles juridictions départementales, de district, et de canton, ils ont accentué la pénétration du pouvoir des tribunaux d’État au sein même des communautés locales. Ils ont décrété que les magistrats seraient désormais élus par le peuple – non seulement ceux des tribunaux départementaux et de district, mais aussi les juges de paix qui œuvraient dans des villages reculés. Ils ont autorisé les témoignages oraux et ont permis aux accusés de les contester au cours d’audiences publiques souvent animées. Ils ont aboli l’ordre des avocats6. Ils ont accordé aux citoyens ordinaires le droit non seulement de dénoncer des crimes mais aussi – fait remarquable – celui de recueillir eux-mêmes des dépositions de témoins, d’écrire l’acte d’accusation et de le soumettre au jury d’accusation. Dans le contexte de la fin du xviiie siècle, on imagine difficilement « ouverture » plus radicale du système pénal d’État, et cette révolution légale s’accompagna d’une attaque généralisée contre les anciennes corporations héritées de l’Ancien Régime.

6Mais si l’État et la société s’entrelacent plus étroitement après 1789, la distance qui les sépare est loin d’être abolie. Certes, les jurés et les juges roturiers des tribunaux criminels sont bien plus « démocratiques » (au sens que Tocqueville donne à ce terme) que la magistrature de l’Ancien Régime. Mais il ne s’agit pas de simples paysans, artisans et travailleurs : ceux-ci, qui forment la majorité de la population, font leur entrée au tribunal surtout en tant qu’accusés et témoins. Le scénario typique des procès criminels était donc le suivant : des jurés et des juges issus des classes moyennes font face au petit peuple des villes et des villages. De plus, même en laissant de côté l’identité sociale des protagonistes, il faut reconnaître que la Révolution a repris et élargi le concept monarchique de l’État comme instrument de contrôle. Avec une différence : ce contrôle doit servir davantage à éduquer et à régénérer moralement les citoyens. Une intention pédagogique sous-tend la création du système des jurés. Outre leur volonté de préserver l’ordre social, les Constituants partageaient l’optimisme des philosophes : ils pensaient que l’humanité pouvait être « améliorée » grâce à une réforme des institutions. Et quelle meilleure manière d’encourager la responsabilité civique et d’enseigner le sens de la citoyenneté aux gens que de les inviter à juger leurs concitoyens ? Ainsi, le besoin de réprimer et le désir d’élever coexistent dans le monde judiciaire de la Révolution. Et ces deux objectifs impliquent que la mission de l’État n’est pas simplement de refléter le corps social mais aussi de le transformer radicalement.

  • 7 Foucault (M.), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.

7Que s’est-il donc passé, lorsque les tribunaux criminels nouvellement créés ont ouvert leurs portes en 1792 ? Une fois mis en branle, le système allait frustrer et justifier à la fois les espoirs de ses architectes libéraux. Les deux principales motivations des Constituants – ouvrir la sphère de la justice criminelle à la société, et utiliser cette sphère comme un levier pour agir sur la société – entraient parfois en conflit. La volonté d’ouverture entravait la fonction réformatrice. Loin de se résumer à une simple tentative de l’appareil d’État de soumettre les hommes à son hégémonie pénale7, les procès des tribunaux criminels offraient un terrain où les préoccupations des révolutionnaires de 1789-1791 se confrontaient au monde réel des simples gens. La Révolution française conféra à la société civile le pouvoir judiciaire de contester les objectifs de l’État. En créant le procès par jurés, en autorisant les témoins à déposer par oral, en permettant aux accusés et à leurs défenseurs de participer librement aux débats – bref, en invitant la société dans la salle d’audience – les hommes de la Constituante, que ce soit avec enthousiasme ou à leur corps défendant, prenaient le risque de voir la justice prendre une tournure différente de celle qu’ils avaient prévue. Dans la pratique, la justice rendue par les tribunaux criminels pouvait se montrer rigoureuse ou capricieuse, sévère ou indulgente. Elle pouvait contredire la rationalité impeccable du Code pénal et se révéler, en tant que justice humaine, imprévisible.

  • 8 Tebbit (M.), Philosophy of Law, London, Routledge, 2000, p. 9-10 ; Aristote, Éthique à Nicomaque, (...)

8Et c’est de toute évidence ce qui advint. Les verdicts des jurys entre 1792 et 1811 suggèrent que les jurés ne partageaient pas toujours les objectifs et les craintes des législateurs parisiens. Comme nous l’avons vu, on peut expliquer de bien des façons le nombre élevé des acquittements prononcés par les tribunaux criminels. Mais une des causes en est certainement une gêne des jurés à l’encontre de la rigidité du Code pénal, qui ne laissait guère de place aux nuances de personnalité, d’identité et de mobiles susceptibles de différencier deux affaires impliquant le même crime. Les auteurs de ce code, inspirés par les philosophes, voulaient que les hommes soient jugés uniquement sur leurs actes et sur le degré de criminalité inhérent à ces actes. Les jurés résistèrent à cette approche. Au moment crucial de décider, ils préféraient clairement considérer non seulement le crime présumé mais aussi le caractère et la personnalité de l’accusé qui se tenait face à eux. Il leur était difficile d’oser franchir le pas que les Constituants leur proposaient : passer d’un monde fondé sur le statut et les rapports humains particuliers à un monde où les individus étaient jugés exclusivement sur leur conduite. Il apparaît donc que la volonté de l’État d’assurer « la loi et l’ordre » fut émoussée ou du moins en partie contrecarrée par sa propre philosophie pénale. Et pourtant cette tension entre le langage formel et universel du Code pénal et le monde réel des rapports individuels et sociaux situe bel et bien l’histoire des tribunaux criminels dans la tradition occidentale. Dès Aristote, les philosophes du droit et les magistrats ont affronté le même dilemme : comment concilier le formalisme inhérent à tout code juridique avec la nécessité d’appliquer la loi à des individus particuliers, dont les situations uniques peuvent exiger que l’on « infléchisse » la loi8 ? Mais si la tension entre le formalisme abstrait des codes et la souplesse pragmatique indispensable à toute pratique judiciaire est antérieure à la Révolution française, les Constituants l’ont exacerbé en rédigeant leurs codes dans un esprit universaliste aiguisé et amplifié par l’influence des Lumières. Le caractère inflexible de leur système pénal restreignait la liberté d’action tant des jurés que des juges, les enfermant dans une camisole de force. D’où les nombreuses relaxes.

9Ces acquittements ne sauraient, cependant, être attribués exclusivement à la rigidité du Code pénal. Ils s’expliquent aussi par des fractures induites dans la société par les conflits politiques des années 1790. Dans les seize tribunaux que nous avons étudiés, les jurés ont presque toujours prononcé des relaxes lorsque l’État cherchait à infliger des sanctions pénales aux opposants politiques du régime. Si l’on excepte une brève vague de répression contre les sympathisants royalistes après Fructidor, les jurés ont presque toujours élargi les accusés « politiques » – qu’il s’agisse de royalistes ou d’« ultra-révolutionnaires » présumés. Les raisons de cette indulgence demeurent hypothétiques : les jurés ne se sont jamais expliqués par écrit et, de surcroît, la prudence est de mise s’agissant des motivations humaines des acteurs du passé. Il paraît fort probable que les tentatives sporadiques d’appliquer la Terreur à travers des procès par jurés se sont heurtées autant à l’« inertie » de la société qu’à une opposition délibérée à la République. Quoi qu’il en soit, et quelles que soient leurs motivations, les jurés ont clairement rejeté les projets répressifs de l’État dans le domaine politique.

  • 9 Sur le tribunal révolutionnaire, voir Hesse (C.), « The Law of the Terror », Modern Language Notes(...)
  • 10 Pour les crimes de parole, voir Andrews (R.), « Boundaries of Citizenship : The Penal Regulation o (...)

10D’où les institutions de la justice révolutionnaire. En mars 1793, la Convention nationale créa le Tribunal révolutionnaire de Paris et ordonna aux tribunaux criminels de se passer des jurés dans les affaires de rébellion armée et d’émigration. La Terreur impliquait que la société soit écartée de la salle d’audience du tribunal : les « jurés » du Tribunal révolutionnaire n’étaient donc plus de simples citoyens mais des activistes politiques choisis pour leur loyauté9. De fait, c’est grâce à de tels expédients que la Terreur acquit une efficacité judiciaire en France. Le fait même que la Convention dut réduire la compétence des jurys criminels ordinaires pour exercer la Terreur montre la distance – quoiqu’en dise Furet – entre la Convention nationale et l’Assemblée constituante, entre 1793 et 1789-1791. Certes, le Code pénal de 1791 prévoyait de punir certaines activités politiques qui constituaient une menace grave pour le gouvernement10. Mais si des germes de la Terreur peuvent déjà être discernées dans l’arsenal pénal des Constituants, ils font défaut dans le domaine de la procédure : les révolutionnaires de 1789-1791 n’ont pas élaboré les mécanismes indispensables de la Terreur car ils pensaient que les procès par jurés souffriraient très peu d’exceptions. La Terreur ne représente pas un développement mais bien une trahison procédurale des codes de 1791.

  • 11 Tocqueville (A. DE), De la démocratie en Amérique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1990, t (...)

11Si les procès par jurés ont émoussé le tranchant répressif de l’État, ont-ils réalisé les aspirations civiques des Constituants ? Ont-ils combattu « l’égoïsme individuel, qui est comme la rouille des sociétés […] », pour reprendre les termes de Tocqueville dans son premier volume sur l’Amérique11 ? De fait, leur recrutement se révéla plus difficile que ne l’avaient imaginé les Constituants. La recherche de jurés remplaçants lors des premières sessions mensuelles donna lieu à des frustrations et des retards inattendus : on est loin de l’image idéalisée de citoyens remplissant leur devoir avec altruisme. Les lettres d’excuses envoyées au tribunal ainsi que les doutes persistants des juges concernant l’authenticité des « certificats de maladie » indiquent que le service du jury était impopulaire auprès de certains citoyens. Cependant, les statistiques de présence ne révèlent pas une attitude uniformément hostile. Un juré sélectionné sur quatre manqua à l’appel : on eût pu s’attendre, pour une époque où les déplacements étaient difficiles et même parfois dangereux, à un absentéisme plus élevé. Est-ce par soumission ou par engagement civique, ou un mélange des deux ? Toujours est-il que la plupart des appelés se sont présentés spontanément, et nombre d’entre eux sont venus de loin, à pied, sacrifiant plusieurs journées de travail. Même sous l’Empire, où l’aversion à l’encontre du service du jury était à son paroxysme, les données de fréquentation sont mêlées.

12Outre l’obligation de répondre à l’appel, les Constituants demandaient aux citoyens de former une « intime conviction », de peser les faits avec « l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre » – en somme, de penser par eux-mêmes. La réponse des jurés à ce défi est rarement évidente. Certains d’entre eux, timides ou incertains, ont du être influencés par des magistrats ou des jurés plus convaincants ou plus brillants. Mais les archives montrent que des jurés ont participé aux débats, ont modifié ou rejeté des questions posées par le banc et ont rendu des verdicts qui exaspérèrent les magistrats. Les plaintes des juges concernant ces verdicts semblent indiquer que certains jurés se déterminaient en toute indépendance et en résistant aux pressions des magistrats.

13Mais, ici encore, au niveau des mentalités comme de la répression, les réformes judiciaires de 1791 ont favorisé une interpénétration de l’État et de la société bien plus complexe que celle prévue par ses concepteurs. À cet égard, le procès par jurés était susceptible de jouer dans deux sens opposés. Si les audiences des tribunaux criminels ont pu contribuer à diffuser les idéaux d’une culture « éclairée » auprès du grand public, les traditions et les mentalités populaires s’exprimaient également avec force dans le prétoire. Entre les juges flanqués de leurs greffiers ainsi que de leurs huissiers et le métayer de village appelé à témoigner, le gouffre est évident. Dans la Manche, le président du tribunal raconte que les témoins étaient souvent mal à l’aise :

  • 12 AN AD III 56, Observations du tribunal criminel de la Manche, Paris, an XIII, p. 28.

« Malgré le peu de dignité que l’on suppose aux tribunaux actuels, j’ai vu plus de vingt fois des témoins se mettre à genoux en entrant dans la salle des séances, ou faire d’autres actes qui annonçaient le trouble accidentel de leur esprit ; ce n’est pas une petite peine que de les rassurer, et de les rappeler à leur sang-froid12. »

  • 13 Lors des procès en Gironde, la présence d’interprètes espagnols et anglais n’était pas rare ; cell (...)
  • 14 AD Finistère, 67L 21-22, 24-25, 32, 41-42.
  • 15 AN BB 29, 179, lettre M, p. 164, 8 novembre [1792], du président du tribunal criminel de la Meurth (...)
  • 16 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e partie, Titre VIII, article 30.
  • 17 AN BB 18, 849, mémoire de l’accusateur public de la Somme (non daté). Dans le Nord, « des témoins (...)
  • 18 AN AD III 55, Compte rendu au gouvernement […] par le grand-juge ministre de la Justice, p. 226.

14Les tensions culturelles se manifestaient de plusieurs autres manières. Ainsi, les interprètes gagnaient bien leur vie dans certains tribunaux criminels frontaliers comme ceux des Pyrénées et d’Alsace13. Dans le Finistère, près de la moitié des témoins déposaient en breton et les débats présentent un mélange de deux langues – celle des paysans et celle du personnel judiciaire14. Lors d’un procès dans la Meurthe, le président se plaignit que les inculpés et les témoins parlaient seulement l’allemand, tandis que les juges et les jurés n’entendaient que le français15. Des accusés et des témoins usaient sans doute de divers patois dans la salle d’audience. Outre ces différences linguistiques, le côté « turbulent » de la culture populaire troublait le caractère solennel et formaliste de l’institution judiciaire. Les Constituants avaient stipulé que « le silence le plus absolu sera observé dans l’auditoire16 ». Néanmoins, il était parfois difficile de maintenir le calme, comme le suggère l’allusion citée plus haut au « peu de dignité ». Après le transfert du tribunal criminel d’Amiens à l’ancien monastère des Célestins en 1797, les accusés étaient placés près du bureau du greffier du tribunal, et certains d’entre eux profitaient de cette situation pour discuter avec les témoins, prenaient « des postures malhonnêtes et indécentes » et étaient « très difficiles à contenir17 ». Même l’exhibition de condamnés sur la place publique pouvaient dégénérer en manifestations d’indocilité. Régnier, qui fut ministre de la Justice après 1802, se plaignait que lorsqu’on exhibait plusieurs condamnés sur la place publique, ils « s’encouragent réciproquement à l’affronterie et à l’impudence ; et le spectacle qu’ils offrent, rassemble bien plus à des bouffons qui s’égayent, qu’à coupables qui expient leurs crimes18 ».

15Malgré de tels « incidents de parcours », les efforts des Constituants pour répandre les idéaux des nouvelles élites dans le peuple ne doivent pas être considérés globalement comme un échec. Avec le recul, plus de deux siècles plus tard, nous ne pouvons qu’être frappés par l’enthousiasme qui a salué la naissance du procès par jury dans l’Europe continentale moderne. Dans une lettre citée par l’historien Isser Woloch, le président du tribunal de Marseille notait en avril 1792 que le jury produisait « le meilleur effet et le plus heureux résultat » :

  • 19 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 363 ; AN D III 321, lettre du président du tribunal crim (...)

« Ces sortes d’assemblées ont tout l’intérêt d’un grand drame, nous avons eu des séances de quinze heures poussées dans la nuit et jusqu’au matin, le public n’a jamais désemparé. S’il est une institution capable de propager l’esprit public et de faire sentir à l’homme toute sa dignité c’est celle des jurés […]19. »

  • 20 AN D III 321, lettre du 31 mars 1792 du tribunal criminel du Tarn à l’Assemblée Nationale, et lett (...)

16Dans la même veine, au printemps 1792, des magistrats de tribunaux aussi excentrés que Privas et Albi informaient l’Assemblée législative que leurs audiences avaient attiré des foules considérables, et le commissaire du roi de la Seine-Inférieure rapportait qu’à la clôture du premier procès par jurés à Rouen, le 17 février 1792, « le peuple a applaudit avec transport […]20 ».

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  • 21 Laura Mason a fort justement relevé le rôle privilégié de la culture orale pour les Constituants e (...)
  • 22 Certes, des débats publics avaient lieu sous l’Ancien Régime. Mais il s’agissait le plus souvent d (...)
  • 23 Lefort (C.), « La question de la démocratie, » dans Essais sur le politique : xixe-xxe siècles, Pa (...)

17La justice française fut donc irrévocablement transformée. Le monde nouveau qui engendra et nourrit le système du jury était le monde de la démocratie libérale dont le fonctionnement et les ressorts psychologiques étaient aussi éloignés de ceux de l’Ancien Régime que les postulats de la science moderne l’avaient été, au siècle précédent, de ceux de la scolastique médiévale. Tout comme la philosophie scolastique, la justice de l’Ancien Régime obéissait à des règles logiques ; son fonctionnement était contrôlé par des experts qui justifiaient leur point de vue par des dissertations savantes et en invoquant des textes faisant autorité. Mais dans le nouvel univers déconcertant de la Révolution française, ce mode judiciaire fut remplacé par un système qui s’efforçait de tourner le dos aux autorités traditionnelles, de favoriser les débats publics, et d’encourager la pensée indépendante de tous – qu’il s’agisse d’hommes de loi ou de simples citoyens21. Ce bouleversement accompagna la naissance des institutions libérales. Un de ses effets, et non des moindres, fut l’institutionnalisation du débat public contradictoire, qui n’existait guère à l’intérieur du monde fermé des institutions de l’Ancien Régime, et que Napoléon tentera d’éradiquer22. Les Constituants ont eu le mérite d’accepter cet esprit « contestataire ». Même si ce fut à leur corps défendant et en cherchant à le contenir ou de le limiter, il n’en reste pas moins qu’ils ont adhéré en fin de compte à ce que Claude Lefort a appelé « l’inconnue de la démocratie23 ».

  • 24 Donovan (J.), « Magistrates and Juries in France, 1791-1952, » French Historical Studies 22, 3 (19 (...)
  • 25 Voir surtout les lois de 1932 et de 1941 : Ibid., p. 410-411. Voir aussi Schnapper (B.), « Le jury (...)
  • 26 Nous empruntons ici les termes éloquents utilisés par Marcel Gauchet pour caractériser la démocrat (...)
  • 27 Voir les travaux de Francois Furet. Voir aussi Gauchet (M.), La Révolution des droits de l’homme, (...)

18Cette « inconnue » n’a toutefois jamais fait l’unanimité. Le nouveau système judiciaire avait ses ennemis. Pendant et après la Révolution, l’esprit d’indépendance des jurés et leur tendance à acquitter suscita la colère des magistrats professionnels et de tous ceux qui prônaient une conception « étatiste » de la vie publique. Comme l’a montré l’historien James Donovan, au cours du xixe et du xxe siècle, les adversaires du jury ont régulièrement tenté de limiter ses pouvoirs et de renforcer l’influence des magistrats sur ses délibérations24. Ces efforts culminèrent dans les années 1930 et 1940, lorsque l’État mit pratiquement fin à l’indépendance du jury de jugement en autorisant les juges à délibérer et à voter avec les jurés25. L’histoire de la France contemporaine offre ainsi un paradoxe saisissant : c’est surtout au cours de la Révolution que le jury paraît avoir été un authentique espace de débat contradictoire – un « cadre potentiel à l’intérieur duquel développer une mise en question sans limites des raisons et des fins de la communauté humaine […]26 ». Nous utilisons à dessein le mot « paradoxe », car depuis le bicentenaire plusieurs historiens ont reproché aux Constituants d’avoir créé une culture politique obsédée par l’unité nationale, et estiment qu’il a fallu dépasser cette culture « unitariste » pour voir fleurir une véritable démocratie politique en France27. Ce point de vue méconnaît le jury criminel. Malgré tous ses défauts, et surtout malgré les conditions censitaires que Robespierre avait raison de dénoncer, le système de 1791 permettait à un corps de douze citoyens – s’ils le souhaitaient – de contrôler, de juguler et même de bloquer la mise en œuvre du pouvoir judiciaire de l’État. Ne sommes-nous pas ainsi autorisés à en conclure que le procès par jurés en vigueur sous la Révolution permettait une mise en question « des raisons et des fins de la communauté humaine » plus approfondie que celui de nos jours ?

Notes

1 Michelet (J.), Histoire de la Révolution française, op. cit., t. I, p. 51. Voir aussi les cinquième et sixième sections de la seconde partie de l’Introduction (p. 54-61).

2 Voir Tocqueville (A. de), L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967 ; Mathiez (A.), La Révolution française, 3 t., Paris, Denoël, 1985 ; Soboul (A.), La civilisation et la Révolution française, Paris, Arthaud, 1988, et Précis d’histoire de la Révolution française, Paris, Éditions sociales, 1962 ; Lefebvre (G.), La Révolution française, Paris, PUF, 1951 ; Furet (F.), Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978, et La Révolution, t. I (1770-1814), Paris, Hachette, 1988. Voir aussi Furet (F.), Marx et la Révolution française, Paris, Flammarion, 1986.

3 Le personnel des tribunaux de bailliage « contenait ce qu’il y avait de plus instruit et de plus aisé dans les moyennes villes non parlementaires et non négociantes ». Voir Goubert (P.) & Roche (D.), Les Français et l’Ancien Régime, t. I, Paris, Colin, 1984, p. 275. Et Jean-Pierre Royer remarque que « la noblesse est tout de même largement majoritaire dans les cours souveraines à la fin de l’Ancien Régime et le droit de cooptation des Parlements s’exerce, à partir du xviie siècle sans doute, dans le sens d’une réaction nobiliaire de plus en plus marquée ». Voir Royer (J.-P.), La société judiciaire, Paris, PUF, 1979, p. 53.

4 Les accusés participaient à l’instruction définitive, surtout à la confrontation (voir Andrews (R.), op. cit., p. 432-435). Mais en général les historiens s’accordent à dire qu’ils étaient nettement défavorisés dans la procédure. Voir Laingui (A.) & Lebigre (A.), Histoire du droit pénal, t. II, Paris, Cujas, 1979, p. 12, 98-99 ; Esmein (A.), Histoire de la procédure criminelle en France, op. cit., p. 235-237. Voir Esmein, par exemple (p. 235) : « La confrontation était la première occasion, que cette procédure impitoyable donnait à l’accusé, de saisir l’accusation, jusque-là pour lui enveloppée de voiles ; mais l’Ordonnance rendait cette ressource presque entièrement illusoire. »

5 Castan (N.), Justice et répression en Languedoc à l’époque des lumières, Paris, Flammarion, 1980, et Les criminels de Languedoc, Toulouse, Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1980 ; Castan (Y.), Honnêteté et relations sociales en Languedoc, 1715-1780, Paris, Plon, 1974.

6 Fitzsimmons (M.), The Parisian Order of Barristers and the French Revolution, Cambridge, Cambridge University press, 1987.

7 Foucault (M.), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.

8 Tebbit (M.), Philosophy of Law, London, Routledge, 2000, p. 9-10 ; Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1990 ; Aristote, Éthique à Nicomaque, livre V, ch. 1 à 10, « La justice », traduction nouvelle et commentaire par Jean Cachia, Paris, Ellipses, 1998.

9 Sur le tribunal révolutionnaire, voir Hesse (C.), « The Law of the Terror », Modern Language Notes, 114, 4, 1999, p. 702-718 ; « La preuve par la lettre, pratiques juridiques au tribunal révolutionnaire de Paris, 1793-1794 », Annales 51, 3, 1996, p. 629-642 ; et « La logique culturelle de la loi révolutionnaire », Annales 57, 2002, p. 915-934. Voir aussi Imbert (J.), « Les jurys criminels sous la Terreur », op. cit. ; Pertué (M.), « Tribunal du 17 août/tribunal révolutionnaire » dans Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 1046-1049 ; Friguglietti (J.), « Revolutionary Tribunal » dans Historical Dictionary of the French Revolution, 1789-1799, Westport, Ct., Greenwood press, 1985, p. 822-826 ; et les travaux classiques, notamment Campardon (E.), Le tribunal révolutionnaire de Paris, 2 t., Paris, H. Plon, 1866.

10 Pour les crimes de parole, voir Andrews (R.), « Boundaries of Citizenship : The Penal Regulation of Speech dans Revolutionary France », op. cit., p. 90-109.

11 Tocqueville (A. DE), De la démocratie en Amérique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1990, t. I, p. 214.

12 AN AD III 56, Observations du tribunal criminel de la Manche, Paris, an XIII, p. 28.

13 Lors des procès en Gironde, la présence d’interprètes espagnols et anglais n’était pas rare ; celle-ci s’explique par l’afflux de commerçants et de marins anglophones qui débarquaient à Bordeaux avant le blocus continental – voir, par exemple, AD Gironde 2U 125, jugements de l’an XII. Dans le département des Basses-Pyrénées, les juges ont observé en 1804-1805 que « les artisans, les laboureurs, les habitans de la campagne, classes desquelles se tirent communément tous les témoins, ne parlent dans une partie que l’idiome béarnois, et dans l’autre l’idiome basque ». (AN AD III 56, Observations du tribunal criminel des Basses-Pyrénées, Paris, an XIII, p. 10). Le même phénomène se produisait dans les Basses-Alpes : « La grande majorité des habitans de campagne dans ce département entendent peu le français, et ne le parlent point du tout. Dans l’instruction et dans les débats, nous sommes obligés de nous servir ordinairement de l’idiome provençal, tant à l’égard des accusés que des témoins […] ». (AN AD III 55, Observations du tribunal criminel des Basses-Alpes, Paris, an XIII, p. 8). En Alsace, le Code pénal de 1791 fut publié en allemand (AN AD III 54).

14 AD Finistère, 67L 21-22, 24-25, 32, 41-42.

15 AN BB 29, 179, lettre M, p. 164, 8 novembre [1792], du président du tribunal criminel de la Meurthe.

16 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e partie, Titre VIII, article 30.

17 AN BB 18, 849, mémoire de l’accusateur public de la Somme (non daté). Dans le Nord, « des témoins indisciplinés entraient et sortaient de l’auditoire, erraient dans Douai … Sans être courante, cette pratique ne devait pas être exceptionnelle. Quelques mois plus tôt, en effet, des déposants étaient apparus au tribunal dans un tel état d’ivresse que l’audience avait dû être remise jusqu’à ce qu’ils fussent dégrisés. » Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 99.

18 AN AD III 55, Compte rendu au gouvernement […] par le grand-juge ministre de la Justice, p. 226.

19 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 363 ; AN D III 321, lettre du président du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône, 26 avril 1792.

20 AN D III 321, lettre du 31 mars 1792 du tribunal criminel du Tarn à l’Assemblée Nationale, et lettre du 18 mars, 1792 du président du tribunal criminel de l’Ardèche à l’Assemblée Nationale ; BB 29 179, T, p. 57, lettre du 19 février 1792 du commissaire du roi de la Seine-Inférieure. La presse se fait l’écho de cet enthousiasme : la Feuille villageoise félicite « l’admirable institution des jurés ». Voir Royer (J.-P.), « L’assemblée au travail », op. cit., p. 158. Et le Journal de Paris souligne que l’institution du juré « est un des remparts de la Liberté » (Journal de Paris, numéro 95, 4 avril 1792).

21 Laura Mason a fort justement relevé le rôle privilégié de la culture orale pour les Constituants et l’importance de la justice criminelle dans le renouveau général de la parole publique sous la Révolution et Napoléon. Voir Mason (L.), « The “Bosom of Proof” : Criminal Justice and the Renewal of Oral Culture during the French Revolution », Journal of Modern History 76, 2004, p. 29-61.

22 Certes, des débats publics avaient lieu sous l’Ancien Régime. Mais il s’agissait le plus souvent de réactions contre des décisions de la Monarchie. Et quand des institutions royales entraient ouvertement en conflit, une telle situation était considérée comme exceptionnelle et déplorable, plutôt que normale et utile.

23 Lefort (C.), « La question de la démocratie, » dans Essais sur le politique : xixe-xxe siècles, Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 25.

24 Donovan (J.), « Magistrates and Juries in France, 1791-1952, » French Historical Studies 22, 3 (1999), p. 379-420.

25 Voir surtout les lois de 1932 et de 1941 : Ibid., p. 410-411. Voir aussi Schnapper (B.), « Le jury français aux xixe et xxe siècles », dans Voies nouvelles en histoire du droit : la justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècles), op. cit., p. 306-307.

26 Nous empruntons ici les termes éloquents utilisés par Marcel Gauchet pour caractériser la démocratie moderne, dans son article « Tocqueville, l’Amérique et nous », Libre 7, 1980, p. 63.

27 Voir les travaux de Francois Furet. Voir aussi Gauchet (M.), La Révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989, et La Révolution des pouvoirs, Paris, Gallimard, 1995. Gauchet perçoit une tension dans l’Assemblée constituante entre une « logique de substitution » et une « logique de participation » (La Révolution des pouvoirs, p. 68), mais estime que la première l’emporte. Voir aussi sa « Préface : Révolution terminée, révolution interminable », dans Baecque (A. de) (dir.), Pour ou contre la Révolution, de Mirabeau à Mitterand, Paris, Bayard, 2002, p. VI.

© Presses universitaires de Rennes, 2005

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