Les tribunaux criminels sous la Révolution et l'Empire
|Chapitre IV. Le jury de jugement
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1Le voile du temps n’a pas seulement recouvert les débats des tribunaux criminels – dont certains documents nous livrent parfois des aperçus précieux –, il a également occulté le profil social des citoyens appelés à siéger au jury de jugement. Les problèmes méthodologiques ne sont toutefois pas les mêmes. À la différence de l’étude des débats, où la difficulté principale tient à la rareté des traces écrites, les archives offrent à l’historien qui étudie le jury des milliers de listes avec les noms des jurés, leur profession, leur lieu de résidence. Mais qui étaient ces hommes ? Nous savons où ils habitaient, et nous connaissons les conditions censitaires qu’ils devaient normalement remplir. Cependant, au-delà de ces indications – et même dans la simple analyse de leur « profession » ou de leur « état » – nous avançons sur un terrain glissant, semé d’ambiguïtés et de pièges méthodologiques. Et pourtant l’enjeu est de taille. La question de savoir qui siégeait dans ces jurys influence à coup sûr notre interprétation des tribunaux criminels et de leur place dans le nouvel ordre civique créé par la Révolution. Le jury de jugement sous la Révolution et Napoléon était-il un « mythe démocratique », ou représentait-il « le palladium de la liberté » ? Le présent chapitre ne fournira pas une réponse définitive à cette question mais dissipera un peu, nous l’espérons, le brouillard qui l’entoure.
Les conditions censitaires
- 1 Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, chapitre Premier, Section II, art. 7.
- 2 Constitution du 5 fructidor an III, Titre IV, art. 35. Voir Pertué (M.), art. « Suffrage », dans S (...)
- 3 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 483. Cet âge minimum s’applique (...)
2Pendant quelques mois suivant l’inauguration des tribunaux criminels en 1792, puis de nouveau sous le Directoire, les conditions censitaires s’appliquèrent au service du jury. Au cours de ces deux périodes, seuls les hommes qualifiés pour être électeur au second degré pouvaient être des jurés. Au départ, les hommes de la Constituante avaient espéré former une classe relativement élargie d’électeurs, comprenant tout homme qui payait une contribution égale à la valeur locale de dix journées de travail. Mais après la fuite du roi, les députés – mus par une peur croissante du mouvement populaire – ont durci ces exigences. Selon la Constitution de 1791, était considéré comme électeur tout homme de 25 ans vivant dans une ville de plus de 6 000 habitants et possédant une propriété évaluée « sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail », ou louant une habitation évaluée à un revenu de cent cinquante journées de travail. Pour un citoyen d’une ville de moins de 6 000 habitants, les revenus exigés étaient respectivement de cent cinquante et cent journées de travail. Enfin, dans les campagnes, les minima étaient de cent cinquante journées de travail pour les propriétaires, et de quatre cents journées pour les fermiers et les métayers1. Sous le Directoire, les conditions censitaires exigées aux électeurs étaient identiques, à deux exceptions près : le seuil exigé pour les fermiers et les métayers fut abaissé de quatre cents à deux cents journées de travail, et les habitants des villes étaient dorénavant acceptés s’ils étaient locataires d’un bien rural évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent à deux cents journées de travail (cette disposition permettait aux citadins de satisfaire plus facilement aux exigences censitaires2). De surcroît, le Code des délits et des peines introduisait un autre changement significatif : les jurés devaient à présent avoir plus de 30 ans (au lieu de 253). Il ne faudrait cependant pas supposer que les auteurs de ce code ont relevé les critères de fortune précédemment fixés par la Constituante. Ils ont augmenté l’âge minimum requis mais ont maintenu le niveau de fortune minimum à son niveau antérieur (pour être plus précis, ils l’ont très légèrement diminué).
- 4 Godechot (J.), Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, op. cit., p. 76.
- 5 Gueniffey (P.), Le nombre et la raison, op. cit. Les pourcentages sont calculés à partir du tablea (...)
- 6 Crook (M.), Elections in the French Revolution, Cambridge, Cambridge University press, 1996, p. 48
- 7 Pertué (M.), art. « Suffrage », op. cit., p. 1003 ; Jessenne (J.-P.), Histoire de la France : Révo (...)
- 8 Constitution du 5 fructidor an III, Titre IV, art. 33.
- 9 Pour des analyses judicieuses des conditions censitaires, voir Pertué (M.), art. « Suffrage », op. (...)
3Mais combien d’hommes étaient-ils en mesure de remplir les conditions imposées aux électeurs ? C’est là une « zone d’ombre » dans notre connaissance de la Révolution française, et nous devons nous contenter d’évaluations qui devront à l’avenir être confirmées ou révisées par les historiens des élections. Jacques Godechot estime à 3 millions le nombre de citoyens satisfaisant aux exigences fixées par la Constituante4. Dans Le Nombre et la Raison, Patrice Gueniffey estime à environ 500 000 le nombre d’éligibles au second degré sous le système électoral de 1791, et à 600 000 sous le Directoire – ce qui, si ces chiffres reflètent fidèlement la réalité, signifierait qu’environ 7 % des hommes majeurs et 11 % des citoyens actifs en France étaient « qualifiés » pour ces deux périodes5. Puisque, sous le Directoire, l’âge requis était plus élevé pour les jurés que pour les électeurs, l’estimation de 600 000 éligibles pour cette période peut être réduite, ce qui laisserait un total probable d’environ 500 000 hommes « aptes » au service du jury. Malcolm Crook, dans Elections in the French Revolution, signale que 18 % des citoyens actifs de la Meuse remplissaient les conditions pour être électeurs au deuxième degré (ce pourcentage étant plus élevé à Bar-le-Duc et plus faible dans les zones rurales) et qu’ils étaient 12 % dans l’arrière-pays toulousain6. Bien sûr, les variations régionales rendent toute généralisation difficile, mais les résultats de Crook semblent confirmer l’hypothèse de Gueniffey, qui pense qu’au moins 10 % des citoyens actifs remplissaient les conditions requises pour être électeurs. D’autres historiens, néanmoins, évoquent un groupe bien plus restreint d’électeurs sous le Directoire, environ 30 000 pour toute la France7. Pour compliquer l’affaire, la constitution de l’an III précisait qu’un seul électeur au second degré ferait partie de l’assemblée électorale du département pour les 300 premiers hommes autorisés à voter dans les assemblées primaires, deux électeurs depuis 301 jusqu’à 500, trois depuis 501 jusqu’à 700, et quatre depuis 701 jusqu’à 9008. Au bout du compte, le nombre réel de citoyens qui remplissaient la fonction d’électeurs au second degré constituait un groupe fort restreint, peut-être en effet 30 000 hommes, ou même moins. Malheureusement, cette disposition a provoqué des malentendus concernant le nombre de citoyens aptes à servir au jury. De toute évidence, certains historiens ont confondu le nombre de ceux qui étaient qualifiés pour être électeurs, et donc jurés (les « éligibles » au second degré), avec ceux qui étaient dans les faits électeurs dans les assemblées électorales – et qui constituaient un groupe bien plus réduit9.
La composition des listes
4Pendant les vingt années d’existence des tribunaux criminels, l’établissement des listes de jurés fut le plus souvent un véritable casse-tête administratif. De la monarchie constitutionnelle à l’Empire, cette tâche mit à rude épreuve l’énergie et la patience des administrateurs et des magistrats. L’inertie des autorités locales (districts, municipalités, cantons) chargées de fournir les listes de jurés potentiels exaspérait les fonctionnaires du département. Outre les problèmes bureaucratiques, ces derniers pouvaient être tentés de (ou poussés à) sélectionner les gens en fonction de leurs tendances politiques et de protéger le jury contre les infiltrations des « ennemis de liberté ».
- 10 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre XI. Des « jurés spéciaux » étaient choisis par l (...)
- 11 Loi des 16 et 29 septembre, 1791, 2e Partie, Titre XI, art. 4. Voir Woloch (I.), The New Regime, o (...)
- 12 AD Côte-d’Or, L 1121, registres des districts de Dijon, Châtillon, et Is-sur-Tille. À Châtillon-su (...)
- 13 AD Somme, L 975, « Extrait du registre aux arrêtés du directoire du département de la Somme », 2 j (...)
- 14 AD Côte-d’Or, L 1122, lettre du 25 janvier 1792 du procureur syndic de Saint-Jean-de-Losne.
5Le système de formation du jury prévu par l’Assemblée constituante se heurta d’emblée à des difficultés. Selon la loi des 16 et 29 septembre 1791, tout citoyen remplissant les conditions pour être électeur du deuxième degré devait s’inscrire sur un registre au siège de district. À partir de ce registre, le procureur général syndic du département dressait, tous les trois mois, une liste de 200 noms. Tous les mois, douze personnes de cette liste étaient tirées au sort pour former un nouveau jury10. Ce système posa des problèmes dès son introduction à la fin de 1791. En Côte-d’Or, comme dans tout le pays, de nombreux citoyens ne répondirent pas à l’appel, malgré les dispositions prévoyant que ceux qui n’avaient pas signé le registre à la date du 15 décembre 1791 seraient privés de leur droit de vote pendant deux ans11. Entre le 29 novembre et le 18 décembre, 540 habitants de Dijon apposèrent leur signature dans le registre ; 212 firent de même avant la fin du mois, et 108 retardataires avant le 1er juin 179212. Le manque d’enthousiasme civique est encore plus frappant dans la Somme : au 1er de l’an 1792, seulement 32 hommes avaient signé au district d’Amiens, 30 à Doullens, 75 à Peronne, et 50 à Montdidier13 ! Par ailleurs, le moment choisi par les Constituants était inopportun et pénalisait les habitants des campagnes : décembre n’était pas le mois le plus favorable pour se rendre jusqu’au siège de district. Le 25 janvier 1792, le procureur syndic de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d’Or) constatait que « plusieurs municipalités n’ont encore fourni personne pour la formation du juré de jugement » et en concluait que si l’on appliquait les sanctions prévues « ces municipalités seraient sans représentation aux élections prochaines14 ». À la mi-janvier, le procureur syndic de Semur-en-Auxois formula un diagnostic similaire :
- 15 AD Côte-d’Or, L 1122, lettre du 17 décembre 1791 du procureur syndic de Semur.
« Dans les campagnes, les citoyens disent qu’ils se sont faits déjà inscrire tant de fois, et qu’ils ne veulent pas faire 6, 7, 8 lieues pour se faire inscrire. D’autres disent qu’ils n’ont pas les qualités requises, quoique le contraire soit vrai. Il en est qui ne craignent pas de dire, qu’ils se soucient peu de perdre les Droits de citoyens actifs15. »
- 16 AD Côte-d’Or, L 1122, lettres du 13 décembre 1791 et du 4 janvier 1792 du procureur syndic de Semu (...)
- 17 AD Côte-d’Or, L 1121, lettre du 19 frimaire an II du directoire du district de Beaune, et la répon (...)
- 18 Fin novembre 1792, le procureur-général-syndic de l’Allier écrivit au ministre de la Justice pour (...)
6Si la mobilisation des citoyens qualifiés manquait singulièrement d’enthousiasme, le système lui-même créait des cafouillages bureaucratiques. Les autorités des districts écrivaient au département pour demander à quelle date il fallait clore les registres, si les citoyens qui avaient signé en 1791 devaient le faire de nouveau en 1792, s’il fallait sanctionner ceux qui avaient omis de signer16. Le problème le plus sérieux surgit au cours de la première année du tribunal criminel, après les élections à la Convention nationale de septembre 1792 où la distinction entre citoyens actifs et passifs fut abolie. Certains fonctionnaires de district s’inquiétaient de savoir si l’on pouvait à présent inclure dans les registres n’importe quel citoyen mâle de plus de 25 ans. En frimaire an II, les administrateurs de la Côte-d’Or, las d’attendre de nouvelles mesures législatives de la Convention nationale, décidèrent que « tous les citoyens peuvent être choisis pour jurés17 ». D’autres départements furent encore plus prompts à démocratiser les jurys : on constate, par exemple, que dans l’Allier en décembre 1792 et dans l’Eure en janvier 1793, la décision avait déjà été prise18.
- 19 Loi du 2 nivôse an II (Duvergier, t. VI, p. 433-436), art. 6 et 8.
- 20 Dans le Gard, seuls trois agents nationaux ont transmis les listes du trimestre commençant au 1er (...)
- 21 Loi du 2 nivôse an II, op. cit., art. 6. Le 14 prairial an II, une lettre de la société populaire (...)
7Si les registres de jurés potentiels étaient difficiles à gérer, le système de recrutement mis en œuvre sous la Terreur fut d’un maniement plus aisé. La loi du 2 nivôse an II (22 décembre 1793) abolit les registres, ouvrit le service du jury à tous les hommes de plus de 25 ans, et chargea l’agent national de chaque district de former tous les trois mois des listes de jurés dignes de confiance. Une fois approuvées par l’administration départe mentale, les listes trimestrielles étaient envoyées directement au président du tribunal criminel19. Cette procédure – comme la plupart des réformes institutionnelles de la Convention – transférait le pouvoir du département aux administrations de district, considérées comme politiquement plus favorables aux conventionnels. Mais le nouveau système ne fonctionnait pas toujours sans à-coups. Certains départements se plaignaient de la lenteur des agents nationaux : la bonne marche du tribunal criminel fut parfois entravée ou retardée parce que le district n’avait pas fait parvenir les fameuses listes (ce fut le cas dans le Gard et dans les Bouches-du-Rhône20). Néanmoins, la majorité des agents nationaux envoyaient leurs listes dans les délais, et il semble que la nouvelle procédure suscitait moins de questions et de plaintes chez les fonctionnaires provinciaux que la précédente. En tout cas, la composition des listes dépendait désormais davantage de la volonté des agents nationaux que de l’initiative des jurés potentiels. En outre, la loi de Nivôse permettait au gouvernement d’opérer un « filtrage » politique. La loi ordonnait aux agents nationaux de choisir exclusivement les personnes qu’ils estimaient « propres à remplir les fonctions de jurés » – et l’adhésion politique à la Révolution était sûrement un critère important à cet égard21. La réforme du recrutement des jurés sous la Terreur constituait donc à la fois une rationalisation administrative de la procédure et une tentative de trier les membres potentiels du jury.
- 22 Code des délits et des peines, art. 485, 488 et 489.
- 23 Schnapper (B.), « De Thermidor à Brumaire » dans Boucher (P.) (dir.), La Révolution de la justice, (...)
8La volonté d’épurer politiquement les listes de jurés survécut à la Terreur et perdura sous le Directoire. En vertu du Code des délits et des peines du 24 octobre 1795, la tâche de dresser les listes trimestrielles d’où le tribunal criminel tirait ses jurés fut transférée à l’administration départementale. Celle-ci devait désormais sélectionner des personnes « propres à remplir les fonctions de jurés », et fonder ses choix sur des « connaissances personnelles » et sur des recommandations émanant des autorités municipales. Le pouvoir discrétionnaire des autorités départementales en la matière fut tout de même limité : les listes devaient être soumises au commissaire du pouvoir exécutif du département, qui offrait ses « observations » et délivrait l’imprimatur22. Et à la différence des agents nationaux auxquels ils succédaient en ce domaine, les administrateurs départementaux ne pouvaient sélectionner que des hommes ayant une fortune suffisante pour être des électeurs du deuxième degré. Ainsi, après une période d’au moins vingt-deux mois au cours de laquelle tout citoyen adulte pouvait servir, le jury français a perdu une grande partie de son caractère démocratique en revenant aux conditions censitaires. L’historien Bernard Schnapper a fait remarquer que « rien n’était plus loin de ce “jugement par les pairs” évoqué à la Constituante dans l’apologie du jury qu’on y faisait, que ce type de justice23 ».
- 24 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 16 prairial an IV.
- 25 Le 21 frimaire an VI, le département observait que trois cantons avaient « constamment » refusé d’ (...)
9Le Directoire n’a pas maintenu sa confiance dans la capacité des fonctionnaires départementaux à sélectionner des hommes « propres ». Huit mois après la promulgation du Code des délits et des peines, le ministre de la police Cochon se lamentait, dans ses circulaires aux départements, du nombre excessif d’acquittements prononcés par les tribunaux criminels. Constatant que les « devoirs sublimes » du jury étaient tombés dans des mains indignes, Cochon sommait les départements de rappeler les municipalités à l’ordre. Celles-ci étaient tenues de recommander pour le service du jury « des hommes probes, vertueux, ennemis de tous les partis, sincèrement attachés à la République, et qui n’écoutent d’autre considération que celle du bien public24 ». Pour trouver de tels hommes, les autorités de la Côte-d’Or ordonnèrent à toutes les municipalités de dresser une liste annuelle de personnes satisfaisant aux critères fixés par Cochon, qui devait être parvenue tous les ans à Dijon au 1er thermidor. Ce décret fut inégalement suivi. Au mois de ventôse an V (près de six mois après la date limite de thermidor an IV), six municipalités n’avaient toujours pas transmis leurs listes. Plusieurs injonctions du département furent nécessaires pour obtenir les recommandations des instances retardataires25.
- 26 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 29 brumaire an VI.
10Pendant ce temps, les jurys des tribunaux criminels continuaient à prononcer trop d’acquittements aux yeux des Directoriaux. Cet excès d’indulgence incita le ministre post-fructidorien de la Justice Lambrechts à déployer toute sa fougue rhétorique dans une nouvelle circulaire aux départements et aux tribunaux criminels. Les relaxes ordonnées avant Fructidor, affirmait-il, étaient dues à la présence d’« ennemis de la République » sur les listes de jurés. « Qui pourrait, Citoyens, n’être pas saisi d’horreur au seul récit de quelques-uns des crimes commis avant le 18 fructidor ? Qui pourrait n’être pas indigné de la solennelle impunité que des Jurés ont accordée aux plus grands coupables ? » Pour combattre l’influence des contre-révolutionnaires qui se cachaient partout, Lambrechts ordonna que de nouvelles listes soient dressées dans les départements concernés par la purge de Fructidor26.
- 27 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 16 pluviôse an VII. Les administrateurs du département répondi (...)
11Malgré cette mesure, le nombre des acquittements ne diminua pas (voir chapitre II). C’est qu’ils avaient des causes complexes que ne saisissaient pas les dirigeants du Directoire. En février 1799, un nouvel appel frénétique à la vigilance est lancé de Paris. Le ministre de l’Intérieur François de Neufchâteau met en garde les administrateurs départementaux : de nombreux jurés souffrent d’un « défaut de lumières » et seuls des hommes éduqués, intègres et patriotes doivent être choisis pour le service du jury27. Et six mois plus tard, un nouveau sermon répressif émane encore du ministère de l’Intérieur ! Les thèmes habituels sont répétés sur un ton exalté devenu coutumier :
- 28 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 28 thermidor an VII.
« Ainsi, tandis que les ennemis de la liberté font jouer tous les ressorts de l’intrigue, de la perfidie, et qu’il faudrait redoubler d’efforts pour rompre leurs nombreux complots, l’insouciance des Fonctionnaires publics confie à des hommes ineptes, inciviques ou pusillanimes, l’exercice redoutable de l’un des droits les plus précieux de la société28. »
- 29 Le ministre de la Justice sous le Consulat, Abriel, se fit l’écho des mêmes préoccupations dans un (...)
12Ainsi, sous le Directoire, les instances départementales étaient tiraillées entre la volonté de l’État central et l’inertie de certaines municipalités. Les nombreux acquittements rendus par la justice criminelle préoccupaient les autorités parisiennes. Incapables de saisir les racines de ce « laxisme », les Directoriaux en étaient réduits à montrer du doigt les jurés et à exhorter inlassablement les départements à se montrer vigilants dans la préparation des listes de jurés29. Quant aux administrateurs départementaux, ils dépendaient des fonctionnaires municipaux pour obtenir les listes de candidats. Au moins dans la Côte-d’Or, certaines municipalités traînaient des pieds ; d’autres recommandaient des gens qui n’étaient pas qualifiés pour le service du jury ou qui pouvaient facilement se faire exempter. Certes, le système de sélection du jury adopté par le Directoire fonctionnait mieux que les anciens registres de 1792-1793, mais sa gestion causait bien des tracas aux fonctionnaires en province et les résultats n’étaient guère probants aux yeux des responsables parisiens.
- 30 Dans ces listes, le gouvernement choisissait les fonctionnaires départementaux. Voir Lentz (T.), L (...)
- 31 Loi du 6 germinal an VIII (Duvergier, t. XII, p. 191-192).
- 32 Clauss, op. cit., p. 40. Pour les « jurés spéciaux », chaque juge de paix envoyait une liste de di (...)
13Cette situation frustrante perdura sous Napoléon, malgré une nouvelle donne et des acteurs différents. Durant le Consulat, la sélection du jury incombait au préfet. La loi du 6 germinal an VIII (26 mars 1800) stipulait que les jurés de jugement seraient, en dernier ressort, tirés des listes départementales, qui allaient constituer le vivier du personnel politique du régime napoléonien30. En attendant la composition de ces listes, un premier tri des jurés potentiels était effectué par le juge de paix, qui fournissait les noms des candidats retenus et les transmettait au sous-préfet. Le sous-préfet choisissait un tiers de ces hommes et soumettait leurs noms au préfet en vue de constituer les listes trimestrielles (deux cents jurés31). Conçu au départ comme un expédient temporaire, ce système survécut (sûrement au grand dam des juges de paix débordés de travail !) jusqu’à la suppression des tribunaux criminels au printemps de 181132.
- 33 AD Côte-d’Or, U XXIV C1, lettre du 16 mai 1807. En novembre de la même année, le sous-préfet de Ch (...)
- 34 AD Côte-d’Or, U XXIV C1. Onze juges de paix ont reçu cette lettre en septembre 1807, quatorze en d (...)
- 35 AD Côte-d’Or, U XXIV C1, circulaires du 21 messidor an VIII et du 5 brumaire an IX.
14Dans la Côte-d’Or, le nouveau système (comme celui du Directoire) ne fonctionna pas bien. Le préfet se plaignait à l’occasion de ne pas recevoir les listes dues par les sous-préfets, ou bien encore que ces listes contenaient des anomalies. Les sous-préfets rejetaient pour leur part la faute sur les juges de paix. Ainsi, en mai 1807, le sous-préfet de Semur écrivait : « J’ai cessé de vous adresser ces listes pour chaque trimestre, parce que je n’en recevais point de MM. Les juges de paix qui croyaient d’après la loi du 6 germinal an VIII ne devoir en envoyer que jusqu’à la formation de la liste de notabilité où l’on devait prendre les jurés33. » Dans la Côte-d’Or, tous les trimestres, huit ou neuf juges de paix en moyenne omettaient d’envoyer leur liste, et le préfet finit par recourir à des formulaires pour contraindre les juges de paix fautifs à remplir leurs obligations34. Dans d’autres départements, ces derniers ont peut-être été encore plus récalcitrants, du moins dans les premières années du système : en 1800, on voit le gouvernement se plaindre deux fois que certains tribunaux criminels ne peuvent fonctionner, faute de listes de jurés35.
15En résumé, la formation des listes de jurés pour les tribunaux criminels mobilisait de nombreuses structures administratives sous la Révolution et Napoléon. Le système des registres créé par les Constituants s’est rapidement révélé inadéquat : les députés avaient visiblement surestimé le zèle des citoyens. Les législateurs suivants nourrissaient moins d’illusions. Sous la Terreur, le gouvernement abandonna les registres politiquement neutres et s’appuya sur le pouvoir discrétionnaire des agents nationaux aux districts. Enfin, sous Napoléon, l’État transféra la charge de former les listes de jurés potentiels aux cantons – qui à leur tour ne les transmettaient pas toujours en temps voulu. Néanmoins, les pratiques en vigueur après la suppression des registres ont atteint leur objectif essentiel : elles ont permis de faire entrer les citoyens dans les jurys et, dans une certaine mesure, de filtrer les ennemis du régime. Malgré l’inertie des instances locales, les autorités départementales (et les préfets sous Napoléon) ont réussi à composer leurs listes, et les jurés ont fait leur entrée au palais de justice et siégé dans le prétoire du tribunal criminel.
Les jurés
- 36 Sur les jurés dans le Maine-et-Loire, voir Landron (G.), Justice et démocratie : le tribunal crimi (...)
- 37 Concernant l’imprécision des appelations professionnelles pendant la Révolution, voir Landron (G.) (...)
- 38 Le secteur des professions libérales et des fonctionnaires est plus axé sur le « capital culturel (...)
- 39 Pour le sens du terme « cultivateur », voir Jones (P.), The Peasantry in the French Revolution, Ca (...)
- 40 Schnapper (B.), « De l’origine sociale des jurés entre 1840 et 1860 » dans Martinage (R.) & Royer (...)
16Qui étaient les jurés36 ? Les listes de sept départements permettent d’esquisser un début de portrait collectif des citoyens qui composaient le jury de jugement sous la Révolution et Napoléon. Tout en gardant à l’esprit que les appellations « professionnelles » de l’époque étaient très approximatives, on peut les classer en trois groupes37. Le premier comprend ce que nous appellerions aujourd’hui les « professions libérales » ainsi que les fonctionnaires, dont l’activité exigeait ou impliquait un certain niveau d’éducation. On y trouve des hommes de loi, des médecins, des chirurgiens, des professeurs, des architectes… Les tableaux figurant au présent chapitre distinguent un sous-groupe composé de toutes les personnes occupant, ou ayant occupé, une charge publique : maires, administrateurs, conseillers municipaux, juges, assesseurs des juges de paix, percepteurs. Le second groupe parmi les jurés inclut les individus actifs dans le secteur de l’artisanat et du commerce. On y trouve une grande variété de statuts économiques : le terme de marchand, par exemple, peut aussi bien désigner des boutiquiers modestes, que des grossistes aisés ou même des vendeurs ambulants. Chez les artisans il existe une imprécision similaire : le terme de « charpentier », par exemple, peut recouvrir une gamme assez large de réalités sociales et économiques. Les négociants sont classés à part : cette appellation dénote la capacité à mobiliser du capital commercial38. Enfin, un troisième groupe de jurés tire ses moyens de subsistance ou ses revenus de la terre. Le plus souvent, ils sont désignés soit comme des propriétaires, soit comme des cultivateurs : le premier terme implique la possession foncière et la deuxième le fait de travailler la terre39. À la fin du xviiie siècle, les deux termes sont parfois synonymes. Toutefois, nous avons choisi de les distinguer car, de fait, les « propriétaires » étaient dans l’ensemble mieux lotis que les personnes définies comme « cultivateurs ». Comme l’a noté Bernard Schnapper, le terme « propriétaires » « signifie qu’ils étaient oisifs ou vivaient principalement de leurs revenus même s’ils avaient une profession40 ». Évidemment, cette ambiguïté rend encore plus difficile la recherche d’un profil social plausible des jurés criminels.
17Les tableaux I et II présentent les « états » et les domiciles des jurés convoqués pour des procès tenus dans sept départements. Il faut souligner que ce sont des hommes tirés au sort chaque mois par le président du tribunal à partir des listes qui lui sont transmises conformément aux procédures décrites précédemment. Il ne s’agit pas forcément des jurés qui siègent lors des procès. Certains des jurés désignés par le tribunal se faisaient excuser, le plus souvent pour raisons médicales (voir, plus loin, « La réponse des citoyens »). Dans la mesure où le tribunal remplaçait les jurés absents par des habitants de la ville où il siégeait, la composition réelle du jury était plus « urbaine » que ne le suggèrent les tableaux qui suivent.
- 41 Pour les tableaux montrant la composition des jurys, nous avons étudié les listes de jurys recueil (...)
18Pour l’ensemble de la période 1792-1811, les résidents des « villes » (agglomérations de plus de 2 000 habitants) sont légèrement majoritaires dans les listes de jurés. Ce phénomène est plus accentué dans les années 1790. De 1792 à thermidor an II (juillet-août 1794), 58 % des hommes sélectionnés pour le service du jury étaient d’origine urbaine et nombre d’entre eux étaient domiciliés dans la ville où siégeait le tribunal (voir « chef-lieu » au tableau I). Alors que les villageois prédominaient dans la société française, ils étaient relégués au second rang dans les jurys des tribunaux criminels. Leur sous-représentation durant cette période était due au système des registres, qui exigeait qu’ils consacrent plus d’efforts et de temps que les habitants des villes, ainsi qu’aux pouvoirs discrétionnaires accordés aux agents nationaux des sièges de district en l’an II et l’an III41.
- 42 Code des délits et des peines, art. 484.
19Si les villageois étaient nettement minoritaires sur les listes de jurés de la première moitié des années 1790, on y trouvait encore moins de gens qui déclaraient tirer leur subsistance ou leurs revenus de l’agriculture (voir tableau II). Les secteurs de l’artisanat/commerce et de professions libérales/fonctionnaires prédominaient dans les jurys des premières années, et même chez les ruraux, on trouvait surtout ces catégories (dont un bon nombre de fonctionnaires). Jusqu’au milieu de l’année 1793, les listes incluaient une proportion considérable de négociants, dont le nombre déclina brusquement sous la Terreur. Le phénomène était réel, mais il était probablement amplifié par des changements dans la terminologie administrative : des hommes décrits jusqu’alors comme des « négociants » étaient devenus des « marchands » ou des « artisans ». Les années 1790 se caractérisent également par la présence de fonctionnaires publics dans les jurys de jugement. Surtout avant l’an IV, lorsque le Code des délits et des peines excluait certains officiers judiciaires et administratifs du service du jury42, les listes de jurés comprenaient une minorité d’administrateurs (voir la colonne « offic. » au tableau II) ; on y trouve non seulement des officiers municipaux des campagnes mais aussi, parfois, un administrateur du département ou un membre du directoire du district. Leur intégration dans les jurys s’explique peut-être par le fait qu’ils résidaient près des registres de district et par le fait qu’ils étaient à portée de main des agents nationaux qui cherchaient des jurés « dignes de confiance ».
20Le contraste entre les listes des premières années et celles de la période napoléonienne est saisissant. Au cours de la première décennie du xixe siècle, les campagnards sont entrés en masse dans les jurys. Une fois encore, le système de formation du jury en vigueur favorisait certains groupes sociaux : à la différence des agents nationaux de l’an II et III, les juges de paix sous Napoléon puisaient leurs listes de jurés dans les profondeurs de la France rurale. Et la loi du 6 germinal an VIII (26 mars 1800), en renforçant les pouvoirs discrétionnaires des instances cantonales, a accentué la tendance à choisir des villageois. Sous le Directoire, les listes transmises aux administrateurs départementaux par les municipalités cantonales étaient purement consultatives, et la décision finale revenait aux autorités supérieures. Il n’est donc pas surprenant que les ruraux soient restés minoritaires sur les listes de jurés vers la fin des années 1790. Mais après 1800, les listes cantonales vont constituer le « pool » définitif des jurés potentiels d’où seront tirées les listes trimestrielles. Les Consuls ont ainsi décentralisé et donc « ruralisé » les instances chargées de proposer les listes initiales de jurés.
- 43 Gilles Landron a noté la même tendance dans le Maine-et-Loire. Voir Landron (G.), Justice et démoc (...)
21Malgré le rétablissement en 1795 des conditions censitaires pour le service du jury, le profil professionnel des jurés sous le Directoire et Napoléon était différent de celui que l’on observe avant la Terreur. Si les négociants se retrouvent en nombre significatif sur les listes (à l’époque napoléonienne, ils représentent un tiers du secteur de l’artisanat et du commerce), ils ne sont pas aussi nombreux qu’en 1792-1793 (ils atteignaient alors un cinquième de tous les jurés sélectionnés !). La proportion des fonctionnaires diminue légèrement avec l’entrée en vigueur du Code des délits et des peines. La catégorie globale des professions libérales et fonctionnaires reste dans l’ensemble bien représentée ; mais ce qui frappe, c’est que la proportion globale de ceux-ci et des artisans et commerçants sélectionnés diminue, alors que celle des propriétaires augmente. De fait, à en juger par les listes de jurés, le juré napoléon par excellence est le propriétaire terrien43. Dans la Drôme et la Côte-d’Or il n’est pas rare de trouver, parmi les douze jurés, dix propriétaires ou même davantage. D’où le contraste entre les premiers jurys et ceux de l’époque napoléonienne : les listes d’avant 1799 comprennent une forte majorité de citadins, alors que celles qui suivent cette année charnière incluent une proportion significative de villageois. Malgré un fort taux d’absentéisme, les jurés des campagnes sous Napoléon ont contribué à donner un caractère plus « rustique » au jury.
- 44 BB 18 361, lettre du 31 décembre 1806 du ministre de la Justice au préfet de la Gironde, et la rép (...)
22Si la tendance générale est claire, il y eut bien évidemment des exceptions. Dans le Rhône et dans le Gard, où de nombreux censitaires sont originaires de Lyon et de Nîmes – deux grandes villes commerciales –, l’« urbanité » des jurys est souvent prégnante. Même sous Napoléon, les listes de jurés dans ces deux départements incluent davantage de citadins, et la plupart d’entre eux résident au chef-lieu. En Gironde, Bordeaux éclipse les autres villes ; cette prépondérance était d’ailleurs l’objectif déclaré du préfet sous l’Empire. Conformément aux souhaits du ministère de la Justice, il déclarait en 1807 qu’il ferait le nécessaire pour assurer qu’un grand nombre de Bordelais figurent sur les listes trimestrielles et pour réduire le nombre des villageois44.
- 45 Voir AD Meuse, L 1885, et Allen (R.), The Criminal Court, op. cit., p. 222-226.
23Dans la Côte-d’Or et la Meuse, départements plus faiblement urbanisés, les ruraux pèsent évidemment plus lourd dans les jurys napoléoniens – et ce d’autant plus que les citoyens résidant dans la ville siège du tribunal criminel sont presque systématiquement écartés des listes. Après 1801, on n’observe que cinq habitants de Saint-Mihiel et trois de Dijon dans l’ensemble des listes mensuelles de douze de ces deux départements ! Le nombre très faible de résidents de ces villes sur les listes mensuelles résulte à coup sûr de la volonté des sous-préfets et des préfets, qui avaient le pouvoir légal de former à leur guise leurs listes trimestrielles en puisant dans les listes transmises par les juges de paix. Il s’agissait sans doute d’alléger la charge des habitants de Saint-Mihiel et de Dijon, qui étaient déjà susceptibles d’être appelés à remplacer des jurés absents45. Les autorités napoléoniennes des deux départements ont ainsi improvisé des réponses identiques au problème de la répartition équitable du service du jury dans la population.
- 46 Allen (R.), The Criminal Court, op. cit., p. 262-267.
24Les listes de jurés de la Côte-d’Or à la fin du Directoire et sous Napoléon montrent que cette répartition était fort vaste. Il était assez rare que les mêmes hommes soient appelés à siéger plusieurs fois. De l’an VI à 1811, on note 2081 convocations (y compris les remplaçants) dans les listes de jurés et les procès-verbaux – dont seulement 253 (12,2 %) étaient adressées aux 71 jurés les plus expérimentés46. Le recrutement du jury présentait donc dans ce département un caractère diffus et extensif. Après l’an VI, au lieu de puiser dans un noyau stable de jurés chevronnés, les responsables du système de sélection ont cherché à mobiliser les citoyens à une grande échelle. Si les administrateurs et les juges de paix napoléoniens ont tendu des filets si larges, c’est peut-être parce que les jurés potentiels se faisaient prier. Or le système dépendait, en dernier ressort, de leur participation.
25Quelle était la proportion de citoyens riches dans les jurys ? Cette question nous conduit encore une fois sur un terrain pratiquement inconnu, où la prudence est de mise et où la recherche historique en est à ses touts débuts. Aucune condition censitaire n’était exigée pour devenir juré pendant la majeure partie de la Terreur et de la Réaction thermidorienne. Et Napoléon supprima aussi toute référence à la propriété dans le système de recrutement des jurys. Mais en 1792-1793 et de 1795 à 1800, les conditions censitaires étaient en vigueur. Durant ces deux périodes, le service du jury était réservé à ceux qui payaient suffisamment d’impôts directs pour être des électeurs au second degré dans le système électoral révolutionnaire. Le statut économique exigé des jurés, nous l’avons vu, correspondait à celui des électeurs départementaux – ce qui montre clairement que ces hommes étaient relativement aisés. Mais les historiens divergent dans leurs estimations concernant le nombre total de personnes en France susceptibles d’être des électeurs du second degré. En tout cas, le nombre des électeurs et jurés potentiels devait varier selon les départements.
- 47 Nous sommes redevables à Stephen Clay de l’idée d’utiliser les rôles de l’emprunt forcé. Sur cet e (...)
- 48 Napoléon cessa rapidement de lever cet emprunt, mais l’administration de la Mayenne avait déjà dés (...)
26Il est toutefois possible d’évaluer, dans une certaine mesure, le niveau de richesse des jurés en comparant les listes des jurys aux rôles de l’emprunt forcé47. Les registres de cet emprunt pour l’an VII (1799) ont été préservés dans la Mayenne : y figurent les hommes assez riches pour être considérés comme des « citoyens aisés »48. La richesse des citoyens imposables était mesurée par le niveau de leur contribution foncière. Ainsi, les archives de la Mayenne indiquent le montant de la contribution foncière payé en l’an VII par les citoyens assujettis à l’emprunt forcé. L’interprétation de ces documents soulève cependant des difficultés méthodologiques. La propriété foncière n’était pas la seule forme de richesse : il faut parfois y ajouter le capital argent, plus difficile à évaluer. Certaines des personnes exemptées de l’emprunt forcé pouvaient en fait être aussi riches que ceux qui devaient y souscrire. De plus, quand on compare les listes de jurés avec les rôles de l’emprunt forcé, on n’est jamais absolument sûr que les homonymes représentent les mêmes gens. « Michel Debeaumont, propriétaire » à Château-Gontier, qui apparaît sur les rôles de l’emprunt forcé de l’an VII, n’était peut-être pas la même personne que « Michel Debeaumont, propriétaire » de Château-Gontier qui fut juré en 1808. Étant donné le nombre assez limité de prénoms utilisés à l’époque, il n’était pas rare que des étrangers (et a fortiori des parents et des enfants) partagent le même nom. Certains des noms que nous avons identifiés dans les deux listes désignaient sans doute des hommes différents : nous courions donc le risque de surestimer le nombre des jurés aisés. Toutefois, en procédant avec prudence dans l’identification des noms, nous avons contrebalancé ce risque. Par exemple, le « Daubert » de Laval qui figure sur les rôles de l’emprunt forcé était peut-être le même « Daubert fils aîné » de Laval qui servit comme juré, mais il n’a pas été pris en compte dans notre étude car le document ne mentionne ni son prénom, ni sa profession.
- 49 Cette liste comprend 153 hommes, dont certains figurent sur plusieurs « listes mensuelles de douze (...)
- 50 AD Mayenne, L699, déclaration de François Fleury.
- 51 Ibid., déclaration de Duchemin Gimbertière. Ce citoyen était un juré presque infatigable : il siég (...)
27Malgré ses inévitables imprécisions, la comparaison entre les listes de jurés et les registres de l’emprunt forcé fournit une évaluation grossière de la fortune de certains des citoyens appelés à siéger dans les jurys de la Mayenne. Parmi les jurés ayant servi au tribunal criminel entre 1794 et 1811, on a pu identifier 153 personnes assujetties à l’emprunt forcé (voir l’Annexe II49). Ces personnes apparaissent 264 fois sur les listes, à titre de jurés désignés. Ainsi, 11,6 % de tous les jurés convoqués à Laval et figurant sur les registres du tribunal criminel paraissent avoir été susceptibles de contribuer à l’emprunt forcé de l’an VII. Ces hommes étaient fort aisés, comme en témoignent les informations fournies ça et là concernant leurs propriétés terriennes ; celles-ci étaient invariablement réparties sur diverses communes et incluaient souvent plusieurs résidences. C’était même le cas des moins fortunés de ces jurés, comme François Fleury, de Gorron, qui possédait des terres dans trois communes, y compris dans le département de l’Ille-et-Vilaine50. Les plus prospères, comme le négociant François Duchemin Gimbertière, possédaient plusieurs fermes et métairies (souvent acquis comme biens nationaux), et dotaient généreusement leurs filles51.
28Et pourtant, seule une poignée de ces jurés atteignaient la « tranche » supérieure d’imposition de l’emprunt forcé. Ils étaient trois à devoir payer plus de 4 000 francs au titre de la contribution foncière, réservée aux grandes fortunes. Vingt-neuf d’entre eux auraient payé plus de 1 000 francs, soixante-sept auraient versé entre 500 et 1 000 francs, et cinquante-quatre moins de 500 francs.
- 52 En fait, ces 73 hommes recouvrent 98 des 3 000 noms sur les listes mensuelles de l’Orne examinées (...)
- 53 Voir AD Mayenne L1770-1775, et AD Orne L5135-5136. Les listes mensuelles étaient celles qui furent (...)
29Les rôles de l’emprunt forcé ont également été préservés dans le département voisin de l’Orne, où le profil social des jurés apparaît plus « ordinaire ». Sur les 3 000 noms figurant dans les « listes de douze » de 1792 à 1806, seulement 98 (3,3 %) se retrouvent sur les rôles de l’emprunt forcé de l’an VII. (Pour ces noms, voir l’Annexe III52) Le tableau ci-dessous montre le contraste entre la Mayenne et l’Orne, en se basant exclusivement sur les « listes de douze » (et en excluant donc les hommes convoqués comme jurés « remplaçants »)53 :
Tableau III : Pourcentages des hommes appelés au service du jury sur les listes mensuelles de douze et qui figurent également sur les listes de l’emprunt forcé de l’an VII

30Ainsi, les jurés de la Mayenne apparaissent plus « imposants » économiquement que ceux de l’Orne, en particulier sous le Directoire, lorsque le pourcentage des jurés les plus riches atteint son maximum à Laval mais demeure légèrement en dessous de la moyenne à Alençon. Dans l’Orne, où les listes des jurys à partir de 1792 sont disponibles, les jurés les plus aisés – pour autant qu’ils puissent y être détectés – sont relativement nombreux cette année-là. Puis, pour les ans II et III, les pourcentages diminuent, avant de grimper légèrement sous le Directoire. Comme on pouvait s’y attendre, la présence des élites foncières dans les deux départements augmente après la réintroduction des conditions censitaires en brumaire de l’an IV. Mais la tendance la plus significative est la persistance des notables terriens dans les jurys sous Napoléon : loin de diminuer après l’abandon des conditions censitaires héritées du Directoire, le taux de jurés fortunés se maintient après Brumaire.
- 54 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 377. Les citoyens considérés comme « aptes » à remplir c (...)
- 55 AN BB 18 840, « Liste des trente-six citoyens domiciliés dans le département de la Seine-et-Oise d (...)
- 56 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 507, n. 65.
- 57 AN F 1 C III Côte-d’Or 2, Liste des notables du département de la Côte-d’Or et Liste des cinq cent (...)
31Qu’en était-il de la grande majorité des jurés qui n’étaient pas tenus de souscrire à l’emprunt forcé ? Ici encore, on peut supposer qu’ils jouissaient d’une aisance relative sous le Directoire, puisqu’ils remplissaient les conditions requises pour être des électeurs du second degré. Leur statut économico-social précis (comme celui des électeurs eux-mêmes) exigerait une étude plus approfondie. En tout cas, il est clair que la plupart des jurés des tribunaux criminels n’étaient pas ces notables qui se précipitèrent en masse dans les jurys en 1811 quand Napoléon créa son nouveau système de justice criminelle. Lorsque les cours d’assises furent inaugurées cette année-là, les jurés furent recrutés dans les élites économiques et administratives de chaque département, et surtout parmi les riches54. Lire les listes de jurés après le printemps de 1811, c’est rencontrer une ribambelle de notables départementaux. À la cour d’assises de la Seine-et-Oise, le « pool » de 36 jurés potentiels pour le deuxième trimestre de 1811 comprenait 21 membres du collège du département, 9 membres du conseil d’arrondissement, 1 membre du conseil du département, 2 barons de l’Empire, 1 général et 1 maire. La liste pour le quatrième trimestre est moins huppée mais inclut tout de même 22 hommes figurant parmi les trois cents plus grandes fortunes du département55. Isser Woloch a découvert que les listes de jurés de la Moselle étaient presque toujours composées de citoyens dont le niveau d’imposition excédait 300 francs56. Certes, les jurys de 1792-1811 incluaient aussi certains contribuables qui satisfaisaient aux mêmes critères fiscaux, mais de toute évidence, la très grande majorité de ces hommes n’appartenaient pas aux notabilités naissantes, courtisées par Napoléon et consacrées par la Restauration. Dans la Côte-d’Or, les listes de jurés de la période napoléonienne confirment que les « notables » étaient nettement minoritaires dans les jurys d’avant 1811. Sur 168 jurés appelés à siéger en l’an X (1801-1802), vingt (12 %) figuraient sur la liste des notables du département et cinq seulement appartenaient à l’élite des cinq cent cinquante plus gros contribuables57 (Voir l’Annexe IV). La composition sociale des jurys de jugement avant 1811 ne peut certes pas être qualifiée de « démocratique », mais l’éventail des propriétés foncières y était bien plus large que celui de leurs successeurs aux cours d’assises.
La réponse des citoyens
32Le service du jury était un véritable défi civique lancé par la Révolution aux citoyens, et plus particulièrement à ceux qui formaient aux yeux des Constituants le rempart du nouveau régime : les membres des classes propriétaires dans leur ensemble. Avec l’avènement de l’Assemblée nationale et la proclamation de la constitution, ceux-ci faisaient leur entrée sur la scène politique en tant qu’individus libres et égaux. C’était grâce à la propriété qu’un homme accédait au statut de citoyen « actif ». Les « libéraux » de l’époque entendaient par là une personne capable de penser par elle-même et ayant intérêt au maintien de l’ordre civique. Mais en accordant aux propriétaires le monopole du droit de vote et de la fonction publique, les Constituants exigeaient en retour qu’ils payent de leur personne et de leur temps. Au cœur du nouveau régime – comme de l’ancien – on trouve l’idée que les droits impliquaient des devoirs. Côté pile : le privilège électoral. Côté face : l’obligation de servir comme juré. En limitant l’accès du jury de jugement aux électeurs du deuxième degré, les Constituants invitaient ceux-ci à démontrer dans la pratique qu’ils avaient bien les capacités, l’indépendance d’esprit et la fibre civique qui justifiaient leurs droits politiques.
- 58 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre XI, art. 14-17 ; Code des délits et de (...)
33Les révolutionnaires avaient prévu que certains individus, par indifférence ou par hostilité, chercheraient à fuir leurs responsabilités. Mais un citoyen qualifié ne pouvait se soustraire impunément au service du jury. Toute personne inscrite sur les listes trimestrielles, et se trouvant dans l’incapacité de répondre à l’appel, était tenue d’écrire au tribunal bien avant le premier procès du mois et de fournir des justifications précises. Si les juges estimaient que les excuses invoquées étaient valables, son nom était biffé. Dans le cas contraire, il restait sur la liste. La personne restait mobilisable : si elle était désignée pour faire partie de la liste des douze jurés, elle se voyait signifier que son excuse n’était pas considérée comme valable et qu’elle devait se présenter à l’audience pour accomplir son devoir58.
- 59 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre XI, art. 18.
34Dans la même veine, les Constituants s’efforcèrent de limiter la possibilité pour les jurés de se faire excuser après la constitution de la liste mensuelle des douze. Seule une maladie grave pouvait justifier l’absence d’un citoyen figurant sur cette liste59. Toutes les autres raisons – les moissons, les vendanges, les voyages, les naissances, les affaires urgentes – perdaient toute validité dès que le président avait constitué la liste mensuelle (au 1er du mois). Les Thermidoriens lâchèrent un peu de lest : au titre du Code des délits et des peines le tribunal pouvait accepter, outre les cas de maladie grave, les « cas de force majeure » pour les membres de la liste mensuelle. Le jury disposait ainsi de plus de souplesse pour traiter les demandes d’excuses formulées au dernier moment. En fait, cette disposition légalisait ce qui se faisait couramment dans la pratique. Sur le principe général, les Constituants et les Thermidoriens étaient d’accord : deux sortes de situations pouvaient entraîner une absence, celles qui étaient prévisibles et celles qui étaient imprévisibles. Dans le premier cas, la personne était rayée de la « liste des deux cent » ; dans le deuxième cas, il fallait justifier de circonstances extraordinaires et l’on faisait appel à un remplaçant.
- 60 Ibid., 2e Partie, Titre XI, art. 18 ; Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., (...)
- 61 Loi du 10 germinal an V (Duvergier, t. IX, p. 382).
35Les jurés absents sans motif valable risquaient une amende de cinquante francs et la déchéance de leurs droits civiques (doit de voter et d’occuper une fonction publique) pour une durée de deux ans60. L’idée était que les gens qui ne faisaient pas preuve de civisme ne devaient pas jouir des prérogatives attachées à l’ordre civique. Pour les Constituants, la participation aux élections et aux charges officielles représentait un honneur pour les citoyens responsables. La privation des droits civiques n’était pas simplement une forme de châtiment, mais aussi une manière de protéger le corps politique des hommes qui faisaient passer leurs intérêts privés avant le bien public. D’ailleurs, le Directoire élabora ultérieurement une sanction plus ferme pour punir les absences injustifiées : à la suspension des droits civiques, on substitua une peine de vingt jours de prison61.
- 62 Lois et actes du gouvernement, Paris, de l’imprimerie impériale, 1807, p. 285.
- 63 AN D III 325, rapport du tribunal criminel de la Charente-Inférieure au comité de Législation, 30 (...)
- 64 AN D III 32, rapport du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône au comité de Législation, n. d.
- 65 Le texte de cet arrêté, daté du 26 vendémiaire an IV, est reproduit dans une circulaire émise par (...)
- 66 À la fin de l’an V, les jurés de la Charente recevaient trois francs par jour de service et quinze (...)
36Si les législateurs ont prévu des sanctions contre les absents, ils n’envisageaient pas au début de rémunérer le service du jury. Mais dès 1793, il devint clair qu’il fallait verser une compensation aux jurés. La loi votée par la Convention le 16 août 1793 accordait une prime assez généreuse de trois livres par jour et (pour ceux qui devaient se déplacer de loin) quinze sous par lieue parcourue62. En l’an II, cette indemnité permettait certainement aux jurés modestes de couvrir leurs frais. Mais en l’an III, l’inflation galopante éroda rapidement sa valeur réelle, et les juges provinciaux se plaignirent au gouvernement de son insuffisance63. Le président du tribunal de Marseille rapporta que trois des jurés appelés à siéger avaient dépensé dix fois la valeur de leur indemnité simplement pour voyager à pied d’Aix à Marseille64. En réponse à ces plaintes, le comité des Finances de la Convention autorisa les tribunaux criminels à indexer la rémunération des jurés sur le prix du pain, tout en précisant que cette disposition s’appliquait exclusivement à ceux qui avaient besoin de l’aide de l’État pour remplir leurs obligations65. Pendant le Directoire et le Consulat, la prime semble à peu près équivalente à celle prévue par la loi de 1793 (avec des variations selon les départements). Malgré les difficultés économiques persistantes sous le Directoire, la rémunération des jurés cessa de faire l’objet de débats entre les responsables judiciaires. Ceux-ci considéraient sans doute que le rétablissement des conditions censitaires avait résolu le problème66.
- 67 AD Meurthe-et-Moselle, L 3625, 7 et 29 mars 1792 ; 15 ventôse an IV. Les 168 excuses ont été recen (...)
- 68 Les jurés pouvaient invoquer une maladie a posteriori. Si un juré absent présentait ultérieurement (...)
37Comme on pouvait s’y attendre, certains jurés potentiels demandèrent à être excusés de leurs obligations, en invoquant souvent l’incapacité physique. Dans le département de la Meurthe, pour les années que nous avons étudiée, 90 (54 %) des 168 excuses acceptées par le tribunal mettaient en avant la maladie. Et, de fait, les autorités judiciaires se montraient plus indulgentes à l’égard de ce type de motif. Un juré de la Meurthe affirma souffrir de palpitations cardiaques, un autre de douleurs aux jambes, un autre encore d’une blessure consécutive à un coup de sabot de cheval. Un homme tenta sans succès de se dérober en arguant qu’il était incommodé à chaque fois qu’il voyageait, à cause d’une « faible constitution67 ». La plupart des alibis qui invoquaient la maladie étaient acceptés. Si le juré présentait un certificat médical d’un médecin attestant son incapacité physique, et qu’un officier municipal confirmait que le signataire du certificat était un authentique officier de santé, le tribunal criminel agréait en général l’excuse68.
- 69 AN D III 322-23, lettre du 16 messidor an III de l’accusateur public du tribunal criminel de l’Ave (...)
38Il arrivait toutefois que des juges doutent de la sincérité des justifications fournies. L’accusateur public de l’Aveyron écrivit en 1795 que son tribunal « a senti que les certificats de maladie sur lesquels ont été fondées un grand nombre d’excuses, sont moins vrais que l’effet de la complaisance des officiers de santé […] ». En 1802, après que treize des quinze jurés potentiels et adjoints eurent omis de répondre à l’appel, le tribunal criminel de l’Ardèche perdit patience avec les certificats de maladie. Arguant que nombre de ces certificats étaient « sollicités ou achetés, attestant des infirmités feintes ou supposées », ce tribunal mit en place une nouvelle procédure de vérification des excuses pour raisons de santé. Il décréta que tous les jurés prétendument malades devaient faire confirmer leur certificat par un médecin choisi par le juge de paix, et que les jurés qui présentaient d’autres types d’excuses devaient produire quatre témoins prêts à confirmer leur alibi devant le même juge de paix69.
- 70 AD Charente-Maritime, L 1046, 1er mai 1792 ; AD Cher, L 1596, lettre du citoyen Vallière, 1797 ; A (...)
39Les jurés invoquaient souvent des raisons non-médicales pour éviter de siéger. Ainsi, en Charente-Inférieure, un homme parvint à se faire exempter en écrivant au tribunal bien longtemps avant la date du procès et en affirmant qu’il avait des « affaires pressantes » à Bordeaux. D’autres mettaient en avant leur ignorance en matière de droit. Dans le département de la Gironde, le tribunal alla parfois jusqu’à accepter l’analphabétisme comme une excuse légitime. Les tribunaux de Lille et de Nancy excusèrent chacun au moins un juré qui ne parlait ou ne comprenait pas le français – ce qui paraît plus raisonnable. Plusieurs personnes évitèrent de siéger parce qu’ils n’avaient pas l’âge requis : ils avaient moins de 30 ans ou plus de 70 ans. Et lorsqu’un juré occupait une fonction judiciaire ou administrative considérée comme incompatible avec le service du jury, les tribunaux rayaient immédiatement son nom des listes mensuelles70.
- 71 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 41 n° 280.
- 72 À part Vienayliaud, un seul autre juré absent fut condamné à Dijon (voir AD Côte-d’Or, 2U 91 n° 67 (...)
40Les jurés qui cherchaient à éviter de siéger avaient intérêt à fournir une excuse, même cousue de fil blanc. En 1795, dans la Côte d’Or, un dénommé Bernard Vienayliaud en fit l’expérience à ses dépens. Avant le procès, il envoya un message au tribunal exprimant « ses regrets au citoyen président de ne pouvoir assister » et le priant « de le faire excuser ». Les magistrats estimèrent que l’excuse proposée par Vienayliaud « n’était point recevable » et le condamnèrent à la peine prévue : la déchéance de ses droits civiques pendant deux ans et une amende de cinquante francs. Deux semaines plus tard, Vienayliaud et son avocat contestèrent le jugement en arguant que le Code des délits et des peines était vague à ce sujet. Les juges consultèrent Merlin de Douai à Paris, qui se montra fort irrité d’être dérangé pour de telles vétilles, et confirmèrent la peine71. De telles contestations frontales étaient très rares. En vingt ans, les juges de Dijon n’ont condamné que cinq personnes pour absence non-justifiée, et trois d’entre elles ont réussi à faire annuler leur peine en présentant des certificats médicaux tardifs72.
- 73 Voir AD Côte-d’Or, 2LF 3, jugement du 15 thermidor an VI. La loi est celle du 9 frimaire an VI.
41Certains hommes, loin de chercher à s’esquiver, souhaitaient ardemment devenir jurés. Le 2 août 1798, Pierre-Louis Martenne fut appelé à siéger au jury de Dijon. Il avait toutefois le défaut, aux yeux des magistrats, d’être noble. Martenne reconnut avoir reçu de son père ses lettres de noblesse. Mais il implora les juges de l’autoriser à prendre sa place dans le jury, affirmant qu’il avait brûlé son titre en 1792 avant d’entrer au service du Bureau de conciliation de sa commune. Malgré sa requête, les juges le disqualifièrent, en vertu de la loi qui interdisait aux nobles d’occuper une charge publique73.
- 74 AD Côte-d’Or, L 1122, lettre du 17 nivôse an II au « citoyen président », et 1121, lettre du 17 ni (...)
42Deux autres personnes « hors de la Nation » cherchèrent à obtenir une reconnaissance de leur esprit civique par le tribunal criminel de la Côte-d’Or. Le 6 janvier 1794, le président reçut une lettre du Château, une ancienne résidence aristocratique utilisée par les autorités révolutionnaires de Dijon pour détenir des prisonniers et des suspects. L’un de ces derniers, inscrit sur la liste trimestrielle des jurés établie en nivôse an II, assurait les magistrats de son vif désir de « répondre à la confiance de [ses] concitoyens ». Afin de convaincre les autorités, il promettait de retourner au Château dès qu’il aurait accompli son devoir de juré si les soupçons attachés à son nom n’avaient pas encore été dissipés. Le même jour, un autre suspect qui moisissait également au Château adressa une requête similaire au président du tribunal (dont la confiance dans la vigilance des agents nationaux commençait sans doute à s’effriter74 !). Nous ne disposons malheureusement pas des réponses du magistrat à ces lettres. Mais on peut imaginer sa perplexité face à un monde à l’envers, où les listes de jurés comprenaient des ennemis de la Révolution, où des exclus du nouvel ordre débordaient de civisme, et où de nombreux citoyens préféraient rester chez eux que de servir la République.
- 75 Ce tableau est fondé sur les archives des tribunaux criminels concernant les jurés appelés chaque (...)
- 76 Voir Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le j (...)
43Il est possible de mesurer l’absentéisme des jurés dans certains départements. Le tableau IV présente les taux de présence des personnes sélectionnées en début de mois dans huit départements (Charente-Inférieure, Côte-d’Or, Gard, Landes, Mayenne, Meuse, Rhône et Seine-Inférieure75). Le taux d’absentéisme, faible avant 1795, augmente sous le Directoire puis de nouveau sous l’Empire. Pendant la vingtaine d’années d’existence des tribunaux criminels, un quart des jurés convoqués ne se sont pas présentés. Ces absences ne traduisent pas toujours un manque de civisme. Il va de soi que les attestations médicales n’étaient pas toutes des certificats de complaisance ; de plus, les exemptions demandées par des fonctionnaires (comme les assesseurs des juges de paix sous Napoléon) étaient considérées a priori comme légitimes76. Néanmoins, étant donné l’effort requis à l’époque pour se déplacer – même sur de courtes distances – et les pertes économiques que pouvaient entraîner une absence prolongée, la mobilisation des citoyens jurés fournit une indication de leur soutien, ou de leur soumission, au nouvel ordre civique créé par la Révolution.
Tableau IV : Taux de présence des jurés, 1792-1811
Nombre de jurés sélectionnés en début de mois, suivi du nombre de jurés absents

44Il n’est donc pas surprenant que le système du jury ait bénéficié, au départ, de taux de présence relativement élevés. Son pouvoir d’attraction s’explique peut-être aussi par sa nouveauté. L’absentéisme est à son point le plus bas durant la Terreur et la Réaction : 19,8 % en moyenne dans six départements. L’accès au jury d’hommes de condition modeste a peut-être favorisé cette réponse favorable. Par ailleurs, l’augmentation de l’absentéisme sous le Directoire n’est pas surprenante. Toutefois, la réputation de léthargie attachée à cette période demande à être nuancée car ses contours sociaux sont surprenants : dans certains départements plus fortement urbanisés (Rhône, Gard et Charente-Inférieure), les jurés furent davantage enclins à rester chez eux, alors que l’absentéisme le plus faible s’observe parfois dans des départements « ruraux ». Et si les chiffres confirment l’idée d’une passivité des citoyens pendant le Directoire, celle-ci paraît encore plus prononcée sous l’Empire. La détresse et la misère engendrées par les guerres ainsi que le mécontentement grandissant à l’égard de l’État y sont sans doute pour quelque chose. Dans quatre des cinq départements où des données sont disponibles pour l’époque napoléonienne, c’est bien l’Empire qui connaît le taux d’absentéisme le plus élevé, particulièrement dans la Charente-Inférieure (39 %) et la Côte-d’Or (45 %).
- 77 Voir AD Gard, L 3051-3057 ; AD Landes, 108 L 21-22 ; AD Mayenne, L 1770-1775 ; et les listes de ju (...)
45Une étude plus poussée dans quatre départements confirme que les villageois répondaient à l’appel du jury avec autant de zèle que les citadins. En fait, l’absentéisme est le plus marqué dans les villes de plus de 4 000 habitants (sauf au chef-lieu, où siège le tribunal). Le tableau V montre que 44 % des jurés résidant dans de telles agglomérations n’ont pas répondu à l’appel en Côte-d’Or, alors que dans le Gard, plus de 40 % des habitants de villes comme Alais, Beaucaire, St-Esprit et Uzès se sont dérobés au service du jury77. Par ailleurs, la mobilisation des villageois avoisine la moyenne dans ces départements (23 %), ce qui infirme l’idée selon laquelle les ruraux étaient plus indifférents ou passifs que les citadins. Malgré la gêne évidente que représentait le service du jury pour les agriculteurs ou les artisans ruraux, les trois quarts des campagnards ont répondu à l’appel dans ces départements. Un tel civisme peut s’expliquer en partie par l’obéissance ou même par la simple curiosité. Contrairement aux assemblées électorales, les tribunaux criminels avaient le droit de punir les jurés qui manquaient de civisme. Et à la différence des interminables assemblées, les procès par jurés offraient la promesse d’un divertissement et suscitaient certainement la curiosité des ruraux. Sous la Révolution et Napoléon, les villageois ne se sont pas fait excuser plus souvent que leurs concitoyens des villes.
Tableau V : Taux de présence des jurés, 1792-1811 selon l’importance du lieu de résidence
Nombre des jurés sélectionnés en début de mois, suivi du nombre de jurés absents

46En termes socioprofessionnels, dans la Côte-d’Or, les Landes et la Mayenne, les jurés les plus enclins à se soustraire à l’appel furent ceux qui vivaient de la terre (avec un taux d’absence de 24 %), suivis par les « professions libérales et fonctionnaires » (22,5 %) et ceux du secteur de l’artisanat et du commerce (20,5 %). Ces catégories masquent toutefois des disparités entre certains sous-groupes (voir tableau VI). Par exemple, ce n’est pas chez les artisans que l’on trouve le plus fort taux d’absentéisme mais chez les négociants. Alors que les artisans des secteurs de luxe sont très disciplinés (seulement 8 % d’absences), et que ceux qui travaillaient dans le textile, le bâtiment et l’alimentaire ont un bon indice (18 % d’absences), les négociants s’esquivent fréquemment. À cet égard, ils donnent raison à la vox populi, pour qui les hommes d’argent sont en général des mauvais citoyens. Parmi les « professions libérales et fonctionnaires », les instituteurs décochent la palme d’honneur du civisme. Dans les trois départements concernés, 20 % des hommes de loi et 24 % des notaires ne se présentent pas à l’appel. Le plus fort taux d’absentéisme s’observe chez les hommes qui vivent de l’agriculture, mais les différences entre propriétaires et cultivateurs sont minimes et n’ont pas été prises en compte dans le tableau VI. De toute façon, l’absentéisme n’est pas beaucoup plus accentué dans ce secteur que dans d’autres catégories.
Tableau VI : Taux de présence des jurés, 1792-1811, par « profession » Départements de la Côte-d’Or, des Landes et de la Mayenne
Nombre des jurés sélectionnés en début de mois, suivi du nombre de jurés absents

47La distance à parcourir pour se rendre au tribunal a sans doute dissuadé certains citoyens d’accomplir leur devoir de juré, mais ce facteur ne peut expliquer, au moins en Côte-d’Or, les taux de présence constatés. Certes, parmi les villes les plus peuplées du département, celles ayant plus de 4 000 habitants, le taux d’absentéisme le plus élevé s’observe à Semur, située à 58 kilomètres du chef-lieu. Mais, d’un autre côté, les résidents de Châtillon, l’agglomération la plus éloignée de Dijon (distante de 69 kilomètres) arrivent en tête pour ce qui est du civisme dans cette catégorie de villes, avec 27 % d’absences. De même, si l’on étudie les communes de taille moyenne – celles qui comptent plus de 2 000 habitants et moins de 4 000 –, on pourrait s’attendre à ce que les citoyens de Nuits-Saint-Georges (qui se trouve à seulement 20 kilomètres) entreprennent plus volontiers que d’autres le périple. Mais plus de la moitié des jurés de cette ville inscrits sur les listes se font porter pâles. En revanche, près des trois quarts des habitants de Montbard, qui doivent parcourir 62 kilomètres pour se rendre à Dijon, répondent à l’appel. La distance semble donc être un facteur relativement secondaire dans ce département. Son effet le plus tangible se manifeste par un absentéisme assez faible à Dijon même. Mais le fait de vivre près du tribunal criminel comportait, on le verra, d’autres inconvénients.
Les remplaçants
- 78 Les adjoints présents aux côtés des jurés avaient en principe d’autres fonctions. Voir le chapitre (...)
48Les habitants de la ville où siégeait le tribunal criminel pouvaient être appelés à tout moment à remplacer des jurés absents. Cooptés au dernier moment, ces citoyens ont pu nourrir une aversion encore plus forte pour le service du jury que les autres. En principe, ils n’étaient avertis que le matin du premier procès du mois, après que le président eût constaté le nombre de jurés présents. Les Constituants n’avaient pas prévu un pool de remplaçants convoqués à l’avance et utilisés en cas de besoin78. Étant donné le soin minutieux apporté par les Constituants à l’élaboration du nouveau système judiciaire, il est surprenant qu’ils aient autorisé une telle procédure de dernière minute, qui devait vraiment « faire désordre » comme on dit de nos jours. Pendant que les juges, les défenseurs, les témoins et les accusés rongeaient leur frein, les huissiers faisaient le tour de la ville à la recherche de gens qui n’étaient pas forcément chez eux.
- 79 Les accusés pouvaient rejeter jusqu’à vingt jurés sans avoir a justifier leurs choix. Pour chaque (...)
- 80 Trente-trois des 334 accusés de frimaire an II à brumaire an III ont récusé au moins un juré (AD S (...)
49Le choix des remplaçants était compliqué par le fait que l’accusé avait le droit de récuser les jurés désignés par le tribunal. Deux semaines avant le procès, après avoir dressé la liste mensuelle, le président envoyait une copie de cette liste au prévenu emprisonné à la maison de justice. Celui-ci avait vingt-quatre heures pour formuler ses objections79. Toute récusation entraînait l’appel à un remplaçant, tiré de la « liste des deux cent » et soumis à l’approbation de l’accusé. On dispose de peu de documents mentionnant de telles objections. Toutefois, en Seine-Inférieure, en un an, 10 % des accusés ont exercé leur droit de récuser des membres du jury (en général un ou deux jurés par liste mensuelle de quinze80).
50Si les prévenus pouvaient modifier la composition des listes mensuelles, ils pouvaient aussi récuser les remplaçants tirés au sort par le président le jour même du procès. Les procès-verbaux de procès dont nous disposons pour la Côte-d’Or montrent que le président, immédiatement après avoir choisi un remplaçant, communiquait son nom, sa profession et son domicile à l’accusé, qui signifiait son acceptation ou son refus. En cas d’approbation, le président ordonnait aux huissiers de délivrer une convocation au domicile du nouveau juré.
- 81 Ils ont estimé, en outre, qu’un juré qui entend vaguement parler en public d’une affaire, « ne peu (...)
- 82 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 133 n° 848.
51Dans la Côte-d’Or, aucun document ne mentionne les récusations des remplaçants ; toutefois, lors d’un procès tenu le 19 septembre 1808, se déroula un épisode singulier : une accusée tenta de récuser un juré alors que le jury était déjà réuni au grand complet dans le prétoire. Henriette Waneskinworth, 36 ans, était soupçonnée d’avoir empoisonné son père. Après l’arrivée des remplaçants et le début des débats, elle demanda par l’intermédiaire de son défenseur la récusation d’Anasthase Petit, qu’elle avait pourtant accepté auparavant. Elle justifia cette objection en rapportant que Petit avait parlé à son défenseur et l’avait prévenu qu’il avait eu vent de cette affaire et avait une opinion défavorable de Waneskinworth. Mais les magistrats rejetèrent la récusation. Ils estimèrent que rien dans la loi n’autorisait une telle objection dès lors que l’accusé avait accepté un juré et que celui-ci avait répondu à l’appel81. Ils avancèrent également d’autres motifs pour refuser la requête de l’accusée. Lors d’un précédent procès, Petit avait demandé au tribunal de l’exempter du service du jury afin de lui permettre de soigner ses rhumatismes et de s’occuper de sa mère malade. Peu après le refus des magistrats de lui accorder cette faveur, deux d’entre eux avaient entendu quelqu’un conseiller à Petit de se faire récuser par l’accusée. Ainsi, sa tentative d’échapper au service du jury fut mise en échec. En rejetant la récusation proposée par Waneskinworth – qui allait bientôt être condamnée à mort –, les juges firent observer que s’ils l’acceptaient ils risquaient de dégarnir sérieusement le jury, car « presque tous les jurés témoignent de la répugnance à remplir leurs fonctions » et n’hésiteraient pas à invoquer le même prétexte pour tirer au flanc82.
- 83 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 96 n° 643 ; 2U 91, 2U 106 n° 687 ; 2U 92, 2U 122 n° 785 ; 2U 92, 2U 123 n° (...)
- 84 Concernant la première cause de disqualification, voir AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 126 n° 811 ; 2U 91, (...)
52De nombreux citoyens susceptibles d’être appelés comme remplaçants cherchaient également à échapper à leurs obligations. Ce n’était guère difficile : il suffisait de s’absenter de chez soi le matin du premier procès du mois. Lorsque les huissiers constataient que le remplaçant désigné avait disparu, ils retournaient au tribunal et attendaient que le président en choisisse un autre. Un procès-verbal de la Côte-d’Or mentionne que « les portes du domicile du sieur Dures [s’étaient] trouvées fermées et l’huissier [a] rapporté que les voisins lui avaient dit qu’il était parti la veille pour la campagne ». À huit occasions, le président épuisa les noms de tous les Dijonnais figurant sur la liste trimestrielle des deux-cents, « soit parce que plusieurs de ceux qui la composent ont déjà été en activité de service soit parce que les autres qui ont été appelés ne se sont pas trouvés chez eux83 ». Des disfonctionnements supplémentaires apparaissent : certains remplaçants potentiels pouvaient demander à être disqualifiés s’ils avaient siégé dans le jury d’accusation pour la même affaire ; d’autres avaient été rayés de la liste trimestrielle à la demande de l’accusateur public84.
53Certains tribunaux criminels connaissaient des difficultés similaires au matin du premier procès du mois. En juillet 1792, le commissaire du roi du Pas-de-Calais se plaignait du temps perdu à chercher des remplaçants :
« Chaque session du tribunal criminel se trouve presque toujours ouverte par un tirage de jurés de remplacement, cela est inévitable d’après la loi. Une séance est souvent employée à cette mesure, qui n’a rien que d’ennuyeuse pour les spectateurs, et de fatiguant pour les jurés, qui se sont rendus, de loin, dans la vue d’être employés activement et utilement. Ceux que le sort désigne parmi les habitans de la ville, chef-lieu, ou ne sont pas chez eux au moment où on va les avertir, ou sont incommodés, ou peuvent se faire celer ; de là, tirages sur tirages, et une espèce d’embarras qui ne s’accorde pas avec la dignité d’une séance qui doit être importante. »
54On sent la même exaspération chez les juges de Besançon, qui notent « ce dégoût des Français pour les fonctions de jurés » et déclarent qu’« à peine peut-on quelquefois, dans une demi-journée, compléter le nombre nécessaire par les jurés de la ville ; tous se cachent pour ne pas recevoir de billets de convocation […] ». Lors d’un procès à Bordeaux en 1806, le tribunal criminel fut paralysé jusqu’à trois heures de l’après-midi et dut ajourner l’audience faute de jurés remplaçants. La même année, il fut de nouveau impossible de former le jury, et l’accusateur public fit remarquer :
- 85 AN D III 321, lettre du 16 juillet 1792 du commissaire du roi du tribunal criminel du Pas-de-Calai (...)
« Ceux de la ville, fatigués du fardeau qui pese toujours sur eux ne manquent jamais d’excuse et l’on est moins difficile à l’égard de ceux qui appellés en remplacement la veille ou le jour de l’ouverture n’ont pas eu le temps de disposer leurs affaires de manière à pouvoir être au palais de justice pendant douze ou quinze jours85. »
55Bref, le désordre qui régnait à l’ouverture de la session mensuelle des procès ne s’accordait guère avec la solennité censée caractériser la procédure judiciaire. Récusations, excuses, absences : le tribunal ne savait parfois plus où donner de la tête tandis que les malheureux huissiers se précipitaient à travers les rues de la ville en quête de remplaçants. Une telle pagaille aurait pu être évitée si les Constituants avaient prévu d’appeler plus de douze jurés potentiels et trois adjoints. Mais les législateurs, surestimant le civisme des citoyens, pensaient peut-être qu’il serait facile de former les jurys. En tout cas, en négligeant de convoquer des jurés supplémentaires dès l’ouverture du procès, ils ont exposé les tribunaux criminels à de nombreux retards.
***
56La composition des jurys des tribunaux criminels reflétait le poids de la société urbaine dans les institutions françaises à la fin du xviiie siècle. Avant Brumaire, la plupart des jurés provenaient de communes de plus de deux mille habitants et nombre d’entre eux résidaient dans la ville où siégeait le tribunal. Dans les années 1790, le jury de jugement était dominé par les professions libérales, les fonctionnaires et le monde de l’artisanat et du commerce. Sous la Terreur, la Convention abolit les conditions censitaires et l’accès au jury se démocratise : on y trouve davantage d’artisans et moins de négociants. Si la réintroduction des conditions censitaires en 1795 rétablit partiellement la configuration sociale qui prévalait parmi les jurés urbains en 1792-1793, les jurys du Directoire comprenaient davantage de propriétaires terriens et de cultivateurs. Mais l’arrivée en masse des campagnards survint après Brumaire : sous Napoléon, les juges de paix formaient le « pool » de jurés et les tribunaux criminels incluaient nettement plus de villageois dans leurs listes mensuelles. Il ne faudrait pas croire qu’avant 1811, il s’agissait de jurys de « notables » dans le sens strict du terme. Certes, les jurys du Directoire et de la majeure partie de la période napoléonienne étaient dominés par les couches moyennes et comprenaient une minorité non négligeable d’hommes riches. Mais à en juger par les rôles de l’emprunt forcé dans deux départements, et par les listes de notabilité et des « plus gros contribuables » dans un troisième, il y avait un contraste marqué entre les jurys des tribunaux criminels et ceux des cours d’assises. Ces derniers étaient dominés au début par les élites administratives et économiques, les « vrais » notables qui surplombent la première moitié du xixe siècle – et dont la représentation paraît bien plus faible dans les jurys d’avant 1811.
57La réponse des citoyens à l’appel du jury évolue aussi considérablement pendant les deux décennies d’existence des tribunaux criminels. Les taux de présence sont plus élevés pendant les premières années et culminent pendant la Terreur et la Réaction. L’absentéisme grimpe sous le Directoire, et encore plus sous l’Empire, où les guerres incessantes et le régime autoritaire ont sans doute accentué la passivité déjà endémique des citoyens. Cette inertie n’est toutefois pas seulement le fait des villageois, qui répondaient avec autant de zèle que la plupart des autres catégories de jurés. Ainsi, en affinant l’étude sociale de la mobilisation des jurés, on parvient à la conclusion suivante : le nouveau système de justice criminelle suscita une réponse relativement uniforme dans la société française. Aucun groupe professionnel ou géographique majeur ne se montre particulièrement récalcitrant. Certes, bien des jurés ont dû se plaindre de la gêne ou des désagréments occasionnés par le service du jury et certains ont exprimé leur refus en envoyant des certificats de maladie et en restant à la maison. Mais si le procès par jurés représentait une charge considérable pour les simples citoyens, elle leur conférait aussi un pouvoir sans précédent. Les jurés devaient ressentir et apprécier la valeur de ce nouveau pouvoir qui les hissait au niveau de la scène publique : leurs verdicts, notamment dans les années 1790, portent la marque des luttes politiques et des drames explosifs de leur époque. À travers ces hommes, la société civile se trouve investie d’une lourde responsabilité, mais s’ouvre à de nouveaux horizons, jusqu’alors insoupçonnés.
Notes
1 Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, chapitre Premier, Section II, art. 7.
2 Constitution du 5 fructidor an III, Titre IV, art. 35. Voir Pertué (M.), art. « Suffrage », dans Suratteau (J.-R.) & Gendron (F.) (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 1001-1004 ; Gueniffey (P.), Le nombre et la raison, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1993, p. 101.
3 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 483. Cet âge minimum s’applique aux jurés mais non aux électeurs.
4 Godechot (J.), Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, op. cit., p. 76.
5 Gueniffey (P.), Le nombre et la raison, op. cit. Les pourcentages sont calculés à partir du tableau de la page 101. Selon Gueniffey, le nombre d’hommes majeurs est passé de sept à huit millions entre 1791 et 1795.
6 Crook (M.), Elections in the French Revolution, Cambridge, Cambridge University press, 1996, p. 48.
7 Pertué (M.), art. « Suffrage », op. cit., p. 1003 ; Jessenne (J.-P.), Histoire de la France : Révolution et Empire, 1783-1815, Paris, Hachette, 1993, p. 169 ; Tulard (J.), La France de la Révolution et de l’Empire, Paris, PUF, 2e éd., 2000, p. 85 ; Vovelle (M.), La Révolution française, 1789-1799, Paris, A. Colin, 1998, p. 62 ; Halperin (J.-L.), « Continuité et rupture dans l’évolution de la procédure pénale en France de 1795 à 1810 », op. cit., p. 115 ; Schnapper (B.), Voies nouvelles en histoire du droit, Paris, PUF, 1991, p. 243 ; Schnapper (B.), « Le jury criminel, un mythe démocratique (17911980) », Histoire de la Justice, 1, 1988, p. 10.
8 Constitution du 5 fructidor an III, Titre IV, art. 33.
9 Pour des analyses judicieuses des conditions censitaires, voir Pertué (M.), art. « Suffrage », op. cit. ; Palmer (R. R.), The Age of the Democratic Revolution, Princeton, NJ, Princeton University press, 1959, t. I, p. 522-528 ; et Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 64-68.
10 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre XI. Des « jurés spéciaux » étaient choisis par le président dans une liste de 26 noms dressée par le procureur général syndic (voir Titre XII, art. 4-6).
11 Loi des 16 et 29 septembre, 1791, 2e Partie, Titre XI, art. 4. Voir Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 363-364.
12 AD Côte-d’Or, L 1121, registres des districts de Dijon, Châtillon, et Is-sur-Tille. À Châtillon-sur-Seine, au premier délai d’expiration, 90 personnes seulement s’étaient inscrites dans tout le district. Le décret départemental portant sur la formation des registres ne fut publié que le 29 novembre 1791. La date limite fut repoussée du 15 au 31 décembre, puis en janvier 1792.
13 AD Somme, L 975, « Extrait du registre aux arrêtés du directoire du département de la Somme », 2 janvier, 1792.
14 AD Côte-d’Or, L 1122, lettre du 25 janvier 1792 du procureur syndic de Saint-Jean-de-Losne.
15 AD Côte-d’Or, L 1122, lettre du 17 décembre 1791 du procureur syndic de Semur.
16 AD Côte-d’Or, L 1122, lettres du 13 décembre 1791 et du 4 janvier 1792 du procureur syndic de Semur.
17 AD Côte-d’Or, L 1121, lettre du 19 frimaire an II du directoire du district de Beaune, et la réponse de l’administration départementale.
18 Fin novembre 1792, le procureur-général-syndic de l’Allier écrivit au ministre de la Justice pour demander si la distinction entre citoyens actifs et passifs s’appliquait encore aux listes de jurés et le ministre répondit par la négative (AN BB 29 178, « A », p. 97, lettre du 28 novembre 1792 du procureur-général-syndic de l’Allier). Une lettre du procureur-général-syndic de l’Eure en janvier 1793 laisse entendre que les conditions censitaires pour être juré avaient déjà été abolies dans ce département (AN BB 29 181, « L », p. 8, lettre du 16 janvier 1793). Il semble bien que la démocratisation des listes de jurés fut un processus graduel : certains départements auraient supprimé les conditions censitaires peu après la chute de la monarchie ; d’autres, comme la Côte-d’Or, auraient attendu jusqu’à l’automne de 1793.
19 Loi du 2 nivôse an II (Duvergier, t. VI, p. 433-436), art. 6 et 8.
20 Dans le Gard, seuls trois agents nationaux ont transmis les listes du trimestre commençant au 1er germinal an II au tribunal de Nîmes (AD Gard, L 3 054) ; le tribunal de Marseille se plaignit en floréal qu’en l’absence des listes d’Arles et de Tarascon, il n’avait pu constituer le jury mensuel (AN BB 29 181, B, p. 37, lettre du 14 floréal an II). De fait, au début de chaque trimestre, les tribunaux criminels devaient parfois composer la première liste mensuelle, alors que les listes d’un ou deux districts faisaient défaut. Dans la Charente-Maritime, par example, le tribunal avait reçu cinq listes sur sept au 1er germinal an II, 5 sur 7 au 1er messidor an II, 7 sur 7 au 1er vendémiaire an III, et 6 sur 7 au 1er nivôse an III (AD Charente-Inférieure, L 1046). Au deuxième mois du trimestre, les tribunaux criminels disposaient en général de toutes les listes retardataires.
21 Loi du 2 nivôse an II, op. cit., art. 6. Le 14 prairial an II, une lettre de la société populaire de Barle-Duc fut lue à haute voix à la Convention nationale. Les membres de ce club déclaraient que les jurés devaient « être aussi purs que les fonctions qu’ils remplissent sont importantes » et demandaient non seulement que les jurés soient contraints de présenter un certificat de civisme mais, en outre, qu’ils appartiennent à une société populaire dans toutes les communes où il y en avait une (Procès-verbal de la Convention nationale, v. 38, Paris, an II, p. 292-293). Nous n’avons pu déterminer si la Convention ou le Comité de salut public avaient donné suite à cette requête. En tout cas, aucune mesure de ce type ne fut prise avant le 14 prairial, et il est probable que les autorités parisiennes n’ont jamais exigé de certificats de civisme des jurés. Cela dit, les départements pouvaient toujours prendre l’initiative de les réclamer. Le 7 octobre 1793, le tribunal criminel d’Amiens demanda au représentant Dumont d’approuver cette obligation pour la Somme (AD Somme, L 3189, 7 octobre 1793). Nous n’avons toutefois pas trouvé trace d’une quelconque application de cette règle – ni dans la Somme, ni ailleurs.
22 Code des délits et des peines, art. 485, 488 et 489.
23 Schnapper (B.), « De Thermidor à Brumaire » dans Boucher (P.) (dir.), La Révolution de la justice, op. cit., p. 207. Voir aussi Schnapper (B.), « Le jury criminel, un mythe démocratique », Histoire de la Justice 1, 1988, p. 9-17.
24 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 16 prairial an IV.
25 Le 21 frimaire an VI, le département observait que trois cantons avaient « constamment » refusé d’envoyer les listes et affirmait que « ce refus est une rébellion manifeste aux ordres des administrations supérieures » (AD Côte-d’Or, L 1118, lettres du 14 germinal an V et du 21 frimaire an VI).
26 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 29 brumaire an VI.
27 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 16 pluviôse an VII. Les administrateurs du département répondirent que le ministre ne devait pas s’inquiéter à ce sujet, puisqu’ils avaient déjà œuvré « à perfectionner un des plus beaux établissements qu’ait produit la Révolution, d’où dépendent le triomphe de l’Innocence et le maintien de la Sûreté publique et individuelle ». AD Côte-d’Or, L 1118, lettre du 3 ventôse an VII.
28 AD Côte-d’Or, L 1118, circulaire du 28 thermidor an VII.
29 Le ministre de la Justice sous le Consulat, Abriel, se fit l’écho des mêmes préoccupations dans une circulaire adressée aux préfets, sous-préfets et juges de paix en brumaire an IX. Il observait que les listes des jurés se voyaient à maintes reprises reprocher « d’y avoir souvent compris l’ignorance, l’inaptitude et l’esprit de parti ; et quand on voit tant de criminels échapper à la juste punition des lois, tant de scélérats se rire et des tribunaux et de la justice, on serait tenté de le croire ». (AD Côte-d’Or, U XXIV A1, circulaire du 25 brumaire an IX.)
30 Dans ces listes, le gouvernement choisissait les fonctionnaires départementaux. Voir Lentz (T.), Le Grand Consulat (1799-1804), Paris, Fayard, 1999, p. 118-120.
31 Loi du 6 germinal an VIII (Duvergier, t. XII, p. 191-192).
32 Clauss, op. cit., p. 40. Pour les « jurés spéciaux », chaque juge de paix envoyait une liste de dix-huit personnes qualifiées au sous-préfet, qui la réduisait à douze et la transmettait au préfet. Celui-ci n’en gardait que six noms, qu’il intégrait dans la liste générale d’où le président du tribunal tirait le personnel du jury spécial (voir la loi du 6 germinal an VIII, art. 4 et 5).
33 AD Côte-d’Or, U XXIV C1, lettre du 16 mai 1807. En novembre de la même année, le sous-préfet de Châtillon se plaignit que les changements de juges de paix avaient retardé l’envoi de ses listes (ibid., lettre du 23 novembre 1807). En nivôse an XI, le préfet reprocha aux sous-préfets de Beaune et de Semur d’avoir omis d’inclure le nombre correct de jurés potentiels dans leurs listes. Le nombre total de noms sur les listes des sous-préfets dépendait de la population des arrondissements. (AD Côte-d’Or, U XXIV C1, lettre du 20 nivôse an XI).
34 AD Côte-d’Or, U XXIV C1. Onze juges de paix ont reçu cette lettre en septembre 1807, quatorze en décembre, huit en février 1808, sept en mai, cinq en août, neuf en février 1809.
35 AD Côte-d’Or, U XXIV C1, circulaires du 21 messidor an VIII et du 5 brumaire an IX.
36 Sur les jurés dans le Maine-et-Loire, voir Landron (G.), Justice et démocratie : le tribunal criminel de Maine-et-Loire (1792-1811), op. cit., p. 100-111 ; sur le Nord, voir Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 103-109.
37 Concernant l’imprécision des appelations professionnelles pendant la Révolution, voir Landron (G.), Justice et démocratie : le tribunal criminel de Maine-et-Loire (1792-1811), op. cit., p. 100-102 ; Andrews (R.), « Social Structures, Political Elites and Ideology in Revolutionary Paris, 17921794 : A critical evaluation of Albert Soboul’s. Les sans-culottes parisiens en l’an II », Journal of Social History, Automne 1985, p. 71-112. Voir notamment les pages 83-84.
38 Le secteur des professions libérales et des fonctionnaires est plus axé sur le « capital culturel », tandis que le secteur de l’artisanat et du commerce correspond davantage au « capital économique », pour reprendre les termes appliqués par Pierre Bourdieu à un contexte social différent. Voir Bourdieu (P.), La Distinction : critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 128-135.
39 Pour le sens du terme « cultivateur », voir Jones (P.), The Peasantry in the French Revolution, Cambridge, Cambridge University press, 1988, p. 7, 9.
40 Schnapper (B.), « De l’origine sociale des jurés entre 1840 et 1860 » dans Martinage (R.) & Royer (J.-P.) (dir.), Les destinées du jury criminel, op. cit., p. 117. Sur les « propriétaires », voir aussi Edelstein (M.), « L’apprentissage de la démocratie en Côte-d’Or », dans Bourderon (R.) (dir.), L’an I et l’apprentissage de la démocratie, Saint-Denis, Éditions PSD, 1995, p. 305.
41 Pour les tableaux montrant la composition des jurys, nous avons étudié les listes de jurys recueillis dans des registres à part : voir AD Drôme, L 1736 ; AD Gard, L 3051-3057 ; AD Gironde, 5L 5860 et les registres classés 15L 11 et 15L 12 ; AD Landes, 108L 21-22 ; AD Mayenne, L1770-1775 ; AD Meuse, L 1884-1885 ; AD Rhône, 39L 15-16, 57. Pour la Côte-d’Or, les données sont tirées des listes de jurés incluses dans la plupart des dossiers criminels à partir de l’an VI. Voir Allen (R.), The Criminal Court, op. cit., p. 199-200. Les tableaux figurant au présent chapitre comprennent aussi bien les listes mensuelles des jurés ordinaires que celles des jurés spéciaux.
42 Code des délits et des peines, art. 484.
43 Gilles Landron a noté la même tendance dans le Maine-et-Loire. Voir Landron (G.), Justice et démocratie : le tribunal criminel de Maine-et-Loire (1792-1811), op. cit., p. 108.
44 BB 18 361, lettre du 31 décembre 1806 du ministre de la Justice au préfet de la Gironde, et la réponse de ce dernier du 9 janvier 1807.
45 Voir AD Meuse, L 1885, et Allen (R.), The Criminal Court, op. cit., p. 222-226.
46 Allen (R.), The Criminal Court, op. cit., p. 262-267.
47 Nous sommes redevables à Stephen Clay de l’idée d’utiliser les rôles de l’emprunt forcé. Sur cet emprunt en l’an VII, voir Lefebvre (G.), La France sous le Directoire, 1795-99, Paris, Éditions sociales, 1984, p. 674-675, et Hincker (F.), « Emprunts », dans Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 413-414. On peut également consulter les précieux travaux de Beattie (J. M.) & Hay (D.) dans leurs contributions à Twelve Good Men and True, Cockburn (J. S.) & Green (T. A.) (eds.), op. cit., p. 214-253 et p. 305-357.
48 Napoléon cessa rapidement de lever cet emprunt, mais l’administration de la Mayenne avait déjà désigné les personnes soumises à ces dispositions.
49 Cette liste comprend 153 hommes, dont certains figurent sur plusieurs « listes mensuelles de douze ». En fait, ces 153 hommes recouvrent 264 des 2 268 noms sur les listes mensuelles de la Mayenne examinées pour la période de 1794 à 1811. Pour le registre de l’emprunt forcé, voir AD Mayenne, L699.
50 AD Mayenne, L699, déclaration de François Fleury.
51 Ibid., déclaration de Duchemin Gimbertière. Ce citoyen était un juré presque infatigable : il siégea à dix sessions mensuelles du tribunal (souvent comme remplaçant) et s’excusa tout de même à la onzième occasion.
52 En fait, ces 73 hommes recouvrent 98 des 3 000 noms sur les listes mensuelles de l’Orne examinées pour la période de 1792 à 1806. Pour le registre de l’emprunt forcé, voir AD Orne, L902.
53 Voir AD Mayenne L1770-1775, et AD Orne L5135-5136. Les listes mensuelles étaient celles qui furent établies pour les jurys spéciaux ainsi que pour les jurys ordinaires.
54 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 377. Les citoyens considérés comme « aptes » à remplir cette charge : ceux qui étaient membres des collèges électoraux, faisaient partie des 300 contribuables les plus imposés du département, ou étaient des fonctionnaires nommés par l’Empereur, des docteurs et licenciés des universités, ainsi que de riches notaires, banquiers, négociants et employés des administrations. Les critères en vigueur pour devenir juré devenaient ainsi bien plus rigides. Voir Godechot (J.), Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, op. cit., p. 633.
55 AN BB 18 840, « Liste des trente-six citoyens domiciliés dans le département de la Seine-et-Oise désignés pour servir à la formation du jury de jugement... » pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1811.
56 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 507, n. 65.
57 AN F 1 C III Côte-d’Or 2, Liste des notables du département de la Côte-d’Or et Liste des cinq cent cinquante plus imposés. De plus, deux des jurés, Philippe Dugier and Claude-Edme Chaussard, ont le même nom et lieu de résidence que des hommes énumérés dans la liste des cinq cent cinquante « plus gros contribuables » du département, mais pas le même prénom.
58 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre XI, art. 14-17 ; Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 510-513.
59 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre XI, art. 18.
60 Ibid., 2e Partie, Titre XI, art. 18 ; Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art.514.
61 Loi du 10 germinal an V (Duvergier, t. IX, p. 382).
62 Lois et actes du gouvernement, Paris, de l’imprimerie impériale, 1807, p. 285.
63 AN D III 325, rapport du tribunal criminel de la Charente-Inférieure au comité de Législation, 30 ventôse an III, et D III 326, rapport du tribunal criminel du Loir-et-Cher, non daté [21 pluviôse an III]. Voir aussi AN D III 322-323, lettre du 9 thermidor an III de la commission des Administrations civiles, Police et Tribunaux au comité de Législation.
64 AN D III 32, rapport du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône au comité de Législation, n. d.
65 Le texte de cet arrêté, daté du 26 vendémiaire an IV, est reproduit dans une circulaire émise par la commission des Administrations civiles, Police et Tribunaux, 1er brumaire an IV (AN BB 30 1155-2).
66 À la fin de l’an V, les jurés de la Charente recevaient trois francs par jour de service et quinze sous pour chaque lieue parcourue (voir AD Charente, mandat du 15 fructidor an V, joint au registre L 2099). Sous le Directoire et Napoléon, cette indemnité figure rarement parmi les dépenses du tribunal dijonnais et lors d’un procès elle fut accordée exclusivement aux jurés résidant hors de l’agglomération (AD Côte-d’Or, 2U 95 n° 640). Vers la fin de l’Empire, les jurés convoqués à Dijon recevaient environ un franc Napoléon (voir AD Côte-d’Or, 2U 148 n° 959).
67 AD Meurthe-et-Moselle, L 3625, 7 et 29 mars 1792 ; 15 ventôse an IV. Les 168 excuses ont été recensées au cours des périodes suivantes : 1792-juin 1793, an IV, les ans X-XI, et 1809-1810.
68 Les jurés pouvaient invoquer une maladie a posteriori. Si un juré absent présentait ultérieurement, lors de son procès pour absence injustifiée, un certificat médical attestant une maladie l’ayant empêché de servir, le tribunal criminel annulait sa peine (voir, par exemple, AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 38 n° 255 ; et 2LF 3, 2LF 68 nos 448, 449). Les lois des 16 et 29 septembre 1791, 2 nivôse an II et 3 brumaire an IV ne font pas de la vérification par les municipalités une obligation, mais dans la pratique elle était de règle (voir AD Drôme, L 1739, passim, et AD Cher, L 1596, passim).
69 AN D III 322-23, lettre du 16 messidor an III de l’accusateur public du tribunal criminel de l’Aveyron à la commission des Administrations civiles, Police et Tribunaux ; et BB 30 526, « Extrait des registres du greffe du tribunal criminel de l’Ardèche, » 19 messidor an X. Les juges de l’Ain se méfiaient également des certificats médicaux et exigeaient deux certificats de deux médecins ainsi qu’une lettre d’un officier municipal attestant l’incapacité du juré convoqué (AN BB 20 1 1, circulaire du président du tribunal criminel de l’Ain aux maires et adjoints des communes, 19 frimaire an IX).
70 AD Charente-Maritime, L 1046, 1er mai 1792 ; AD Cher, L 1596, lettre du citoyen Vallière, 1797 ; AD Gironde, 2U 120, 15 messidor an V, 2U 122, 6 floréal an VII, et 2U 131, 16 août 1810. Concernant les jurés excusés parce qu’ils ne parlaient pas le français, voir AN BB 29 178, D, p. 166, lettre du 31 juillet 1792 du commissaire du roi du département du Nord, et AD Meurthe-et-Moselle, L 3625, 15 messidor an XI. Pour les années étudiées à Nancy, sur les 78 personnes excusées pour des motifs non médicaux, 27 n’avaient pas l’âge requis ou occupaient une charge incompatible avec celle de juré, 15 avaient récemment siégé dans un jury ou dans le jury d’accusation pour l’affaire en cours, 13 étaient absents de leur domicile, 13 avaient des obligations administratives ou militaires prioritaires, et 10 invoquèrent d’autres motifs. (Voir AD Meurthe-et-Moselle, L 3625, 1792-juin 1793, an IV, ans X-XI, et 1809-1810).
71 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 41 n° 280.
72 À part Vienayliaud, un seul autre juré absent fut condamné à Dijon (voir AD Côte-d’Or, 2U 91 n° 670). Les juges du tribunal criminel de la Dordogne observaient que les condamnations pour absence non justifiée n’étaient presque jamais exécutées, puisque les jurés fautifs trouvaient en général un médecin prêt à fournir un certificat maladie après-coup (AN AD III 56, « Observations du tribunal criminel de la Dordogne », p. 15).
73 Voir AD Côte-d’Or, 2LF 3, jugement du 15 thermidor an VI. La loi est celle du 9 frimaire an VI.
74 AD Côte-d’Or, L 1122, lettre du 17 nivôse an II au « citoyen président », et 1121, lettre du 17 nivôse an II. Les deux suspects avaient réussi à figurer sur les listes de jurés présentés par deux agents nationaux différents : ceux de Semur et de Châtillon-sur-Seine.
75 Ce tableau est fondé sur les archives des tribunaux criminels concernant les jurés appelés chaque mois comme remplaçants. Ces documents sont parfois inclus dans les registres des procès-verbaux des séances. Voir AD Charente-Inférieure, L 1046-1047 et U 6064 ; AD Gard, L 3051-3057, 3059-3060 ; AD Landes 108L 21-22 ; AD Mayenne L 1770-1775 ; AD Meuse, L 1884-1885 ; AD Seine-Maritime, LP 6639-6640, 2U 4-5. En Côte-d’Or, ces documents se trouvent dans les dossiers des jugements contestés au tribunal de cassation (2LF 5-100 et 2U 94-152), et dans le Rhône la composition finale du jury est fondée sur le procès-verbal joint à chaque jugement (39L 59-66). Les chiffres pour Rouen ne prennent pas en compte les taux de présence en l’an VII et VIII, qui sont difficiles à établir avec précision. L’absentéisme est légèrement sous-estimé au tableau IV, dans la mesure où il est basé sur la réponse des jurés au premier procès du mois. Les jurés enregistrés comme présents au quinzième du mois, par exemple, pouvaient se faire excuser et rentrer chez eux au 22 du mois (ils étaient alors remplacés par un habitant du chef-lieu du département). Le « taux d’usure » des jurés a tendance à grimper lorsque le nombre des affaires devient exorbitant.
76 Voir Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 95-97.
77 Voir AD Gard, L 3051-3057 ; AD Landes, 108 L 21-22 ; AD Mayenne, L 1770-1775 ; et les listes de jurés incluses dans des dossiers criminels en Côte-d’Or à partir de l’an VI.
78 Les adjoints présents aux côtés des jurés avaient en principe d’autres fonctions. Voir le chapitre I.
79 Les accusés pouvaient rejeter jusqu’à vingt jurés sans avoir a justifier leurs choix. Pour chaque récusation supplémentaire, les magistrats se réunissaient pour décider de sa validité. Voir la loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre XI, art. 10-11 ; Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, art. 504-505, 507.
80 Trente-trois des 334 accusés de frimaire an II à brumaire an III ont récusé au moins un juré (AD Seine-Maritime, LP 6639).
81 Ils ont estimé, en outre, qu’un juré qui entend vaguement parler en public d’une affaire, « ne peut pas avoir sur cette affaire une opinion prononcée, que le seul débat peut l’en instruire à fond, que son opinion ne peut et doit se former que d’après des déclarations des témoins ouis en sa présence et les réponses de l’accusé » (AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 133 n° 848).
82 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 133 n° 848.
83 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 96 n° 643 ; 2U 91, 2U 106 n° 687 ; 2U 92, 2U 122 n° 785 ; 2U 92, 2U 123 n° 792 ; 2U 92, 2U 126 n° 811 ; 2U 92, 2U 127 n° 818 ; 2U 92, 2U 129 n° 827 ; 2U 93, 2U 148 n° 958.
84 Concernant la première cause de disqualification, voir AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 126 n° 811 ; 2U 91, 2U 106 n° 687. Pour la deuxième, voir 2U 91, 2U 116 n° 754 ; 2U 92, 2U 122 n° 785 ; 2U 92, 2U 123 n° 792 ; 2U 92, 2U 127 n° 818 ; 2U 92, 2U 129 n° 827. Avant le tirage au sort de la liste mensuelle par le président, l’accusateur public pouvait récuser jusqu’à vingt personnes figurant sur la liste trimestrielle « des deux-cents ». Il arrivait donc que les tentatives de dernière heure de trouver des remplaçants dans cette liste échouent parce que les hommes désignés par le président avaient déjà été récusés par l’accusateur public.
85 AN D III 321, lettre du 16 juillet 1792 du commissaire du roi du tribunal criminel du Pas-de-Calais au ministre de la Justice (voir aussi une deuxième lettre du même commissaire dans BB 29 178, D, p. 159, lettre du 26 juillet 1792). Les remarques des juges de Besançon se trouvent dans AN AD III 56, observations du tribunal criminel du Doubs sur le projet de code criminel, an XIII, p. 3. Concernant le problème des remplaçants à Bordeaux, voir AD Gironde, 2U 127, 15 janvier, 1806, et AN BB 18 361, lettre du 16 décembre 1806 du procureur général impérial de la Gironde au ministre de la Justice. Le besoin urgent de remplaçants conduisit même le tribunal de Nîmes à coopter dans le jury un homme qui assistait en spectateur au procès (AD Gard, L 3056, 18 brumaire an III) !
Table des illustrations
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Titre | Tableau I : Lieux de résidence des jurés |
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Titre | Tableau II : Professions ou « états » des jurés |
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Titre | Tableau III : Pourcentages des hommes appelés au service du jury sur les listes mensuelles de douze et qui figurent également sur les listes de l’emprunt forcé de l’an VII |
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Titre | Tableau IV : Taux de présence des jurés, 1792-1811Nombre de jurés sélectionnés en début de mois, suivi du nombre de jurés absents |
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Titre | Tableau V : Taux de présence des jurés, 1792-1811 selon l’importance du lieu de résidenceNombre des jurés sélectionnés en début de mois, suivi du nombre de jurés absents |
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Titre | Tableau VI : Taux de présence des jurés, 1792-1811, par « profession » Départements de la Côte-d’Or, des Landes et de la MayenneNombre des jurés sélectionnés en début de mois, suivi du nombre de jurés absents |
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