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Les tribunaux criminels sous la Révolution et l'Empire

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Allen Robert

Chapitre III. Le procès

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France

Texte intégral

1Quelle que soit sa portée, le verdict du jury ne doit pas occulter le combat judiciaire qui le précédait et l’inspirait. Il est extrêmement difficile pour l’historien de saisir le déroulement de ce combat, mené oralement plutôt que par écrit, et en l’absence de comptes rendus textuels des procès. Néanmoins, ce qui se passait au prétoire mérite notre attention, pour de nombreuses raisons et notamment parce que cela concerne certaines valeurs fondamentales de la Révolution et éclaire le nouveau rapport entre l’État et la société civile forgée par la Constituante. L’étude du déroulement pratique des procès satisfait également la curiosité de l’historien, car elle révèle autant la manière dont les processus se déploient que leurs résultats. Il s’agit, au-delà des règles du jeu (exposées au chapitre I) et de ses conséquences (chapitre II), de comprendre comment les acteurs y jouaient concrètement leur rôle.

2Trois sources permettent quelquefois d’entrevoir la teneur des débats au tribunal : les registres des jugements, les documents transmis au tribunal de cassation et la correspondance entre les tribunaux de province et le ministère de la Justice. Des questions importantes demeurent sans réponse. Nous savons, par exemple, relativement peu de chose sur la forme que revêtaient les plaidoyers et sur la manière dont les magistrats résumaient l’affaire avant la délibération du jury. Mais si des aspects importants du procès restent obscurs, nombre de ses contours peuvent d’ores et déjà être discernés, et notre perception s’affinera sans aucun doute à l’avenir – à mesure que les archives abondantes des tribunaux seront exploitées par les historiens. Pour l’heure, nous nous intéresserons aux protagonistes du droit pénal et à leurs actes. Bien que les documents dont nous disposons permettent de mieux connaître certains que d’autres, nous avons tenté d’esquisser un tableau des individus rassemblés au prétoire, et d’explorer la façon dont les uns et les autres ont insufflé vie au code de procédure.

Les accusés

  • 1 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VI, articles 3 à 6.
  • 2 De 1792 à 1811, soixante-sept affaires furent transférées à Dijon à la demande de prévenus poursui (...)

3À la lecture des dossiers de la justice criminelle, les accusés n’apparaissent pas comme un simple agrégat de types sociaux (voir chapitre II), mais comme des protagonistes actifs dans la procédure. Ils jouissaient de plusieurs droits légaux accordés par l’Assemblée constituante et préservés par les régimes suivants. Ils pouvaient même exercer une influence sur le choix du lieu où ils allaient être jugés. S’ils résidaient dans le district ou la commune où siégeait le tribunal, ou si l’audience du jury d’accusation s’y déroulait, les accusés pouvaient choisir de passer devant un tribunal criminel d’un département voisin1. Les législateurs avaient adopté cette mesure afin de protéger les prévenus contre la rumeur publique locale, qui risquait de fausser les débats. Ainsi, tous les tribunaux criminels du pays pouvaient entendre des crimes commis en dehors de leur propre département. Les archives ne révèlent pas la fréquence avec laquelle les inculpés ont fait usage de ce droit d’option ; toutefois, 7 % des affaires jugées à Dijon y furent transférées d’un département voisin à la demande de l’accusé2.

  • 3 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 105 n° 681. Voir l’article 306 dans le Code des délits et des peines du 3 (...)

4Étant donné l’enjeu, cette option légale a peut-être fait longuement réfléchir les accusés détenus et avertis de leur mise en accusation. On peut imaginer que certains d’entre eux ont tenté de s’informer auprès des gardes ou d’autres prisonniers : tel ou tel tribunal avait-il une réputation de sévérité ou d’indulgence ? L’attrait des tribunaux voisins était cependant contrebalancé par la perspective d’un voyage éprouvant et du risque d’une prolongation de la détention préalable au procès. Le droit d’option provoqua même des conflits entre les accusés cités dans la même affaire. En 1801, quatre personnes poursuivies dans une affaire d’homicide et de vol dans la Haute-Marne choisirent d’être jugées dans l’Aube, alors qu’un cinquième prévenu préféra la Côte-d’Or. En l’occurrence, la règle démocratique ne fut pas appliquée : en conformité avec le Code des délits et des peines, la question fut tranchée par un tirage au sort, et les cinq prisonniers furent transférés dans la Côte-d’Or. À Dijon, les quatre accusés burent la coupe jusqu’à la lie : trois d’entre eux reçurent de longues peines de fers, et l’un fut envoyé à la guillotine. Le cinquième, dont le choix avait eu les faveurs du hasard et qui avait été menacé et insulté par ses co-accusés, fut acquitté3.

  • 4 Royer (J.-P.), « Parole d’avocat … Remarques sur la plaidoirie pénale, de la fin de l’Ancien Régim (...)

5D’autres options étaient offertes aux accusés avant le procès. Après avoir subi l’interrogatoire préalable du président du tribunal criminel, ils pouvaient choisir leur « défenseur officieux » ou demander qu’il fût désigné. Le président concluait l’interrogatoire par la question : « Avez-vous un défenseur ? » La plupart des prévenus répondaient par la négative, et étaient alors informés qu’il serait désigné d’office. Le président contactait alors un défenseur au nom de l’accusé4. Mais les prévenus sans ressources avaient du mal à trouver des défenseurs et ne pouvaient probablement pas espérer beaucoup de zèle de la part de ceux qui acceptaient de plaider à titre gracieux. En 1810, l’accusateur public du Cher se plaignait de ce problème au ministre de la Justice :

  • 5 AN BB18 232, lettre du 3 août 1810, du Procureur général impérial du Cher au ministre de la Justic (...)

« Depuis longtemps j’éprouve de grandes difficultés pour faire défendre certains accusés. En vain ces malheureux désignent leurs défenseurs, non moins inutilement le Président leur les nomme d’office, quelquefois les uns et les autres refusent sous le prétexte de grandes occupations. Le véritable motif est que souvent et très souvent la défense est gratuite5. »

  • 6 AD Hautes-Pyrénées, 2L 1, 15 avril 1793.
  • 7 AD Gironde, 15L 11, 17 prairial an X. Pour un cas similaire en Corrèze, voir D III 325, rapport au (...)

6Dans certains cas, les juges furent consternés par le peu d’empressement – voire l’irresponsabilité – de défenseurs qui abandonnaient les accusés au début du procès. Ainsi, à Tarbes, à l’ouverture des débats, un prévenu qui demandait son défenseur se vit répondre que celui-ci avait un « gros rhume ». Le président invita alors deux défenseurs présents dans la salle à défendre l’accusé, mais ils refusèrent et le malheureux accusé dut plaider sa propre cause : il fut condamné à douze ans de fers6. À Bordeaux, un prévenu fut également laissé dans le pétrin par son défenseur désigné. Au début du procès, le président constata l’absence de celui-ci. Il envoya un concierge du palais de Justice chez lui pour le prévenir que l’audience avait commencé. Le défenseur répondit qu’il arrivait, mais une demi-heure plus tard, le tribunal commença à s’impatienter et renvoya le concierge chez l’indélicat personnage – pour s’entendre dire par son épouse qu’il était « malade » et ne viendrait pas. Le tribunal trouva un autre défenseur qui plaida au pied levé en faveur de l’accusé7.

  • 8 Cet été-là, le ministère refusa d’approuver l’utilisation des fonds publics pour rémunérer les déf (...)
  • 9 Quand ce fonctionnaire commença à faire preuve d’un manque d’enthousiasme évident pour sa charge, (...)
  • 10 AD Gironde, 5L 59, 1 fructidor an II et 28 prairial an III.
  • 11 AN BB 18 846, lettre du 3 vendémiaire an IV du Comité de législation à la Commission des administr (...)
  • 12 AN D III 322-23, lettre du 29 frimaire an III de la Commission des administrations civiles, police (...)

7Certains tribunaux provinciaux prirent, en 1793, des dispositions pour assurer la gratuité du service de la défense, sans attendre de mesures législatives ou une approbation du ministère de la Justice8. Dans le Gard, le tribunal criminel créa un poste salarié de « défenseur des pauvres9 ». Le tribunal de Bordeaux payait cinquante livres aux hommes de loi pour chaque affaire plaidée, quelle que soit la fortune de l’accusé10. Mais quand Joseph Le Bon passa en procès à Amiens en 1795, il ne put trouver un défenseur qui accepte de le représenter sans rémunération, et il fallut un ordre spécial du Comité de législation pour que son défenseur soit payé11. En 1794, la Commission des administrations civiles, police et tribunaux se plaignait du fait que les tribunaux criminels provinciaux avaient adopté des dispositions différentes et hétéroclites en matière de défense des pauvres et plaida vainement auprès de la Convention pour une nouvelle loi assurant une règle uniforme dans ce domaine12.

  • 13 Dans le Nord, l’administration centrale fixa pendant quelque temps les émoluments des conseils à s (...)
  • 14 AN BB 18 361, lettre du 11 août 1806 du Procureur général impérial de la Gironde au ministre de la (...)
  • 15 AD Gironde, 2U 123-131. Pour le cas de deux accusés jugés sans défenseur à Bordeaux, voir 2U 129, (...)

8Si la radicalisation de la Révolution poussa certains fonctionnaires provinciaux à prendre des mesures en faveur des accusés indigents, de tels efforts semblent s’être faits plus rares sous la pression de la rigueur budgétaire imposée par le Directoire. Le Code des délits et des peines de 1795 n’aborde pas la question de la rémunération du défenseur. Loin de venir en aide aux prisonniers nécessiteux, le Directoire aggrava leur sort en ordonnant que tout condamné paie la totalité des frais de justice (loi du 18 germinal an VII). Ainsi, sous le Directoire et Napoléon, les prévenus pauvres en furent réduits à espérer que le tribunal criminel de leur département ait prévu quelques fonds pour payer leur défense, ou qu’un défenseur accepte de travailler bénévolement13. Ce dernier cas semble avoir été plus fréquent que le premier. En 1806, le procureur de la Gironde, dont le tribunal criminel avait rémunéré les défenseurs au milieu des années 1790, écrivait au ministère de la Justice que ceux qui plaidaient pour les prévenus nécessiteux à Bordeaux le faisaient à présent par humanité ou par « complaisance » [sic]14. Néanmoins, les archives du tribunal de la Gironde indiquent que pendant toute la période napoléonienne deux accusés seulement furent jugés sans aide juridique. Dans la Somme, les prévenus se trouvèrent plus souvent privés de défenseur : vingt-quatre d’entre eux ont été, selon les documents, jugés « sans conseil » entre septembre 1800 et le même mois de l’année 180415.

  • 16 AD Rhône, 4U 38, 16 et 17 vendémiaire an XI ; 4U 39, 19 germinal an XII.

9Dans le département du Rhône, les accusés durent souvent assurer leur propre défense. Un prévenu sur six à Lyon, entre 1792 et 1811, fut jugé sans conseil, presque toujours parce que le défenseur désigné par le tribunal ne répondit pas à l’appel au début du procès. Dans trois affaires, le greffier du tribunal nota que les accusés plaidèrent leur propre cause, « leur conseil ne s’étant pas présenté » ou « son conseil n’y aucun autre défenseur n’ayant comparu16 ». Le taux d’absentéisme chez les défenseurs à Lyon fut le plus faible entre 1792 et 1795 et atteignit son maximum sous Napoléon :

  • 17 AD Rhône, 39L 59-66, 4U 35-45. Ce tableau ne prend pas en compte les accusés dont les archives du (...)

Tableau I : Accusés jugés avec ou sans défenseur au tribunal criminel du Rhône, 1792-181117

Tableau I : Accusés jugés avec ou sans défenseur au tribunal criminel du Rhône, 1792-181117
  • 18 De juin 1808 à décembre 1809, 42 accusés ont comparu devant un jury à Lyon, et vingt d’entre eux o (...)
  • 19 AD Rhône, 4U 37, 16 germinal an X. À cet égard, Lawrence Friedman fait remarquer qu’aux États-Unis (...)

10D’une façon surprenante, la proportion des prévenus sans conseil a augmenté en l’an II et diminué en l’an III, avant de grimper sous le Directoire (ce qui est moins étonnant) et de culminer sous Napoléon. Durant l’Empire, le recours à l’autodéfense atteignit une fréquence choquante : de juin 1808 à décembre 1809, près de la moitié des prévenus jugés à Lyon n’avaient pas de défenseur et durent plaider leur propre cause18. Ces gens étaient clairement défavorisés. Ayant comparu sans conseil en 1802, Joseph Brun fut condamné pour vol, tandis que ses quatre co-accusés (dont chacun était représenté par un défenseur) furent acquittés19. Sur les 264 prévenus jugés sans défenseur à Lyon, 183 (69 %) furent condamnés pour crimes et 54 (20 %) furent acquittés : les pourcentages globaux concernant l’ensemble des prévenus sont respectivement de 45 % et 46 % pour ce tribunal.

  • 20 La même année, on compte 304 témoins à charge à Laval, soit 83 % de tous les témoins convoqués (AD (...)

11Après avoir demandé l’assistance d’un défenseur, les prisonniers avaient deux autres occasions de préparer le terrain avant le procès. D’abord, ils pouvaient influencer la composition du jury de jugement. Le prisonnier recevait une liste de jurés potentiels et décidait d’accepter cette liste ou de récuser certains jurés (voir chapitre IV). De plus, il pouvait appeler des témoins. Contrairement au choix du tribunal ou à la récusation de certains jurés, cette décision n’était pas fondée sur des conjectures. Les témoins à décharge pouvaient attester de la personnalité du prévenu et contredire les arguments du parquet. Il semble que de nombreux prévenus se soient abstenus de solliciter des témoignages, du moins au tribunal criminel de la Mayenne : 19 des 28 procès tenus à Laval de ventôse an IV à pluviôse an V furent menés sans témoins à décharge. Lors des neuf autres procès, 64 témoins à décharge furent entendus ; en messidor de l’an IV, un accusé obligea même les jurés à entendre 32 témoins en sa faveur. Un homme, accusé d’avoir incité des soldats de la République à commettre des désordres, demanda à un prêtre présent dans la salle du tribunal de quitter sa place et de témoigner en sa faveur20.

12Ainsi, certains des dramatis personae du procès criminel révolutionnaire entraient en scène à la demande de l’accusé. Avant le procès, celui-ci pouvait spécifier quels témoins il appelait, demander un défenseur et modifier la composition du jury ; il pouvait aussi s’abstenir d’exercer ces droits. Mais lorsqu’il pénétrait dans l’enceinte du palais de justice, l’accusé était au zénith de ses pouvoirs discrétionnaires. D’objet d’investigation dans l’instruction préparatoire, il se muait en un protagoniste actif de l’audience. Lorsque les Constituants déclaraient que les prévenus devaient comparaître « libres et sans chaînes », ils évoquaient une liberté non seulement physique mais aussi morale, le pouvoir réel de l’individu de s’engager dans la confrontation judiciaire.

  • 21 Les accusés pouvaient bien changer leurs déclarations, mais les procès-verbaux des interrogatoires (...)

13La manière dont l’accusé réagissait aux faits qui lui étaient reprochés pouvait modifier la perception des jurés. Ses dénégations étaient-elles convaincantes ? Ses réponses étaient-elles cohérentes et conséquentes, ou présentaient-elles au contraire trop d’invraisemblances ? Malheureusement, les archives des tribunaux criminels ne révèlent pas les dires des accusés lors du procès. En l’absence de traces écrites de leurs déclarations au cours des audiences, il faut se tourner vers les documents de l’instruction préparatoire pour détecter leurs premières réactions. À Dijon, ces réactions figurent dans les procès-verbaux des interrogatoires menés par le juge de paix, le directeur du jury et le président du tribunal criminel. Ces dépositions ne préjugent pas de celles qu’ils feront plus tard au procès : les circonstances, les pressions et les moyens de se défendre ne sont pas les mêmes. Tout d’abord, la plupart des accusés bénéficiaient des conseils d’un défenseur lors des audiences, ce qui n’était pas le cas pendant l’interrogatoire. Et puis, les débats dans la salle du tribunal étaient sûrement moins prévisibles et plus spontanés : ils pouvaient lever le voile sur des éléments de l’affaire qui n’avaient pas été effleurés par le juge de paix ou le directeur du jury. Enfin, du temps s’était écoulé entre les deux stades de la procédure et l’atmosphère dans la salle d’audience pouvait encourager les témoins à modifier leurs dépositions et changer la nature même des charges. Bref, les interrogatoires donnent une indication de la situation judiciaire des accusés et de leurs réactions initiales aux accusations, mais ne coïncident pas nécessairement avec leurs déclarations devant le jury21.

14Les déclarations des accusés ne se résument pas toujours strictement à un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Ils n’étaient pas tenus de choisir formellement entre l’acceptation ou le déni des charges et pouvaient adopter un système de défense plus complexe avant et pendant le procès. On peut classer leurs déclarations en quatre catégories. Primo, l’accusé nie les actes qui lui sont reprochés. De telles dénégations (« Je n’ai pas pris le gobelet ») contestent les fondements même de l’accusation. Secundo, l’accusé admet avoir commis l’acte mais nie l’intention criminelle : « J’ai pris le gobelet parce que j’estimais qu’il était à moi », ou encore, « parce que je voulais le rendre à son propriétaire légitime ». Ce type de défense apparaît fréquemment dans les affaires de voies de fait ou d’homicide, où les inculpés insistent sur le fait qu’ils ont agi en état de légitime défense ou qu’ils ont été provoqués : « J’ai frappé la victime, mais il m’avait agressé avant ». Tertio, le prévenu plaide les circonstances atténuantes, non point pour nier l’intention criminelle mais pour expliquer ses mobiles. Il déclare : « Je l’ai assassiné parce que j’ai été trahi en amour », ou « J’ai pris le gobelet parce que j’avais faim : je voulais le vendre pour m’acheter à manger », ou encore « parce que la victime a escroqué ma famille lors de la vente d’un terrain ». Quarto, l’accusé admet avoir commis l’acte avec intention et ne réclame pas de circonstances atténuantes. Une telle déclaration peut s’accompagner deremords explicites ou implicites : « J’ai pris le gobelet dans un moment de faiblesse, et je m’en remets à la clémence de la cour ».

  • 22 Dans les affaires étudiées en Côte-d’Or, 412 prévenus ont nié l’acte dont ils été accusés. Parmi c (...)

15Les prévenus qui confessaient leur crime à l’interrogatoire ne risquaient pas plus d’être condamnés que les autres. En Côte-d’Or, ceux qui avouaient aux magistrats de l’instruction avoir perpétré l’acte incriminé tout en niant avoir eu une intention criminelle, ou qui reconnaissaient l’intention mais invoquaient les circonstances atténuantes furent plus souvent acquittés que les personnes qui niaient tout en bloc22. Pour autant que les déclarations des accusés au procès ressemblaient à celles qu’ils firent lors des interrogatoires, on serait en droit d’en conclure que l’intention et les mobiles étaient soigneusement soupesés par le jury.

  • 23 Étaient incapables de signer : 52 % des accusés qui niaient l’acte, 55 % dont la confession n’étai (...)

16Dans le département de la Côte-d’Or, les hommes et les femmes ont répondu différemment aux accusations. Parmi les 112 femmes interrogées pendant la période étudiée, quatre-vingt-quatorze (84 %) nièrent toute responsabilité dans l’acte incriminé. Une telle détermination à combattre farouchement les charges prononcées à leur encontre n’était pas partagée par les hommes, qui osaient moins souvent nier les faits et évoquaient plutôt la question du mobile. Si moins d’une femme sur six reconnaissait avoir commis l’action qu’on lui imputait, les trois-huitièmes des hommes confessaient leur forfait. Ainsi, la perspective d’une bataille judiciaire ouverte n’était pas du goût de la plupart des hommes, qui avaient plutôt tendance à se justifier par l’aveu. Le rapport entre l’alphabétisme et les déclarations des accusés est moins net. Mais l’aveu et la dénégation, ainsi que le recours aux circonstances atténuantes, semblent être un peu plus souvent le fait des accusés illettrés – tandis que les personnes capables de signer ont plus souvent invoqué l’intention23.

  • 24 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 n° 2.
  • 25 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 82 n° 538. Cette question, qui était habituellement posée dans les affair (...)

17Devant les tribunaux criminels, les accusés pouvaient non seulement répondre sur les faits mais également adresser des objections procédurales aux magistrats. En 1792, à Dijon, un homme fit observer aux juges au début de son procès que l’acte d’accusation concernait seulement le vol d’une bourse et non celui des autres biens de la victime et fit valoir que le tribunal devait donc ignorer ces autres accusations. Les magistrats repoussèrent l’objection et procédèrent à l’examen des faits24. En 1799, un prévenu audacieux demanda aux magistrats de poser au jury la question suivante : l’homicide avait-il été commis dans un « cas de légitime défense » ? Les magistrats rejetèrent sa requête, mais se virent infliger un cinglant démenti quand le tribunal de cassation annula le jugement du tribunal criminel, au motif qu’il avait omis cette question25.

  • 26 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 79 n° 519. Dans la Manche, en 1792, un inculpé essaya une tactique simila (...)

18Un manœuvrier, accusé d’homicide à Dijon en 1799, se défendit d’une façon singulière. Quand on le pria de s’asseoir au début du procès, il annonça qu’il était malade et incapable de répondre aux questions. Son défenseur demanda le report du procès, arguant que l’accusé souffrait d’une « fièvre putride » et qu’il avait perdu la mémoire. Les juges envoyèrent sur-le-champ un huissier chercher le docteur de la prison. Celui-ci demeurant introuvable, le procès fut suspendu. Quand l’audience reprit en fin d’après-midi, le président lut une déclaration du médecin attestant que l’accusé souffrait de la « la fièvre dite des prisons » mais que, malgré son état, il était capable de suivre les débats et de se défendre. Le président demanda alors à l’accusé de décliner son nom, son âge, sa profession et sa résidence, et se vit répondre par l’accusé qu’il « ne s’en souvenait plus ». Le défenseur requit de nouveau un ajournement qui fut refusé par les juges parce qu’un tel report permettrait aux accusés de « retarder le jugement à leur volonté ». Le procès se poursuivit et l’accusé fut condamné à mort pour homicide26.

19Le rôle de l’accusé au procès criminel s’achevait avec sa dernière déclaration du jury. Après la clôture des débats et les dernières remarques de l’accusateur public, la défense avait encore l’occasion de répondre aux accusations. Lors de leur déclaration finale, adressée aux jurés, les accusés pouvaient plaider à loisir, sans avoir à répondre aux arguments contradictoires. Malheureusement, cette partie cruciale du procès a laissé très peu de traces écrites. Ni les archives de Dijon, ni celles d’autres villes ne permettent de savoir si les accusés prononçaient eux-mêmes leur ultime déclaration ou s’ils en confiaient le soin à leur défenseur. Quant à l’effet de ces paroles et la manière dont elles furent prononcées, ils restent inconnus.

  • 27 Voir Halperin (J.-L.), Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Pa (...)

20Enfin, dans les trois jours suivant sa condamnation, le prisonnier pouvait se pourvoir en cassation. Les pourvois, interjetés par la défense, étaient fondés sur des vices de procédure et transmis au tribunal de cassation de Paris27. Dans la Côte-d’Or, de 1792 à 1811, les accusés se sont pourvuscent dix-huit fois en cassation. Dans vingt pour cent de ces affaires, le tribunal de cassation annula le jugement et ordonna un nouveau procès ; dans tous les autres cas, le jugement du tribunal criminel fut confirmé. Les condamnés devaient hésiter à se pourvoir car ils risquaient d’allonger leur période d’incarcération de plusieurs mois : en effet, la peine formelle débutait au moment où le pourvoi était rejeté.

21Au palais de justice, les accusés se devaient de répondre à l’accusation. Et leurs déclarations n’étaient pas évaluées par un jury abstrait et sans visage mais par un groupe d’individus concrets. De même que de nombreux jurés pouvaient difficilement se mettre à la place des prévenus, ceux-ci avaient sans doute de la peine à surmonter mentalement le fossé social et culturel qui les séparait des « jurés citoyens » (si tant est que l’idée leur en fût venue). Et pourtant c’est bien sur ce terrain que se jouait le sort de l’accusé. Pour ce dernier, l’enjeu était de persuader les jurés de ses intentions – et pour ces derniers de les comprendre. Ici, intervient un intermédiaire décisif, dont le rôle est justement de réduire la distance entre les jurés et l’accusé : le défenseur officieux.

Les défenseurs

  • 28 Voir Woloch (I.), The New Regime, op. cit., chap. XI ; Fitzsimmons (M.), The Parisian Order of Bar (...)

22Dans la foulée de leur réaction radicale contre les corporations de l’Ancien Régime, les révolutionnaires avaient déréglementé la pratique de la défense dans les tribunaux criminels et civils. En 1790, l’Assemblée nationale abolit l’ordre des avocats : dès lors, des individus qui n’avaient reçu aucune formation en droit pouvaient s’improviser défenseurs officieux28. N’importe qui pouvait plaider la cause de l’accusé : ses amis, ses proches, des hommes de loi (y compris les anciens avocats de profession), ou l’accusé lui-même. De même que l’institution du jury et l’élection des magistrats, l’abolition des restrictions à l’exercice de la défense dans les tribunaux de la Révolution constituait une rupture avec les traditions corporatistes et était destinée à favoriser l’initiative des simples citoyens.

  • 29 Sur les défenseurs officieux, voir Derasse (N.), La défense dans le procès criminel sous la Révolu (...)

23Dans la Côte-d’Or, toutefois, les prévenus jugés au criminel confièrent le soin de plaider leur cause à un groupe relativement restreint de défenseurs officieux29. À partir de l’an III, lorsque leurs noms commencent à apparaître dans les dossiers, le greffier de Dijon a noté la présence de soixante-quatre défenseurs. Le tableau II indique le nombre d’accusés représentés par les quinze défenseurs les plus actifs. Le nombre de défenseurs susceptibles de gagner leur vie en plaidant au tribunal criminel de Dijon était donc assez réduit. Si l’on excepte Lavoisot, qui s’accapare un cinquième du gâteau, seul Chambelland parvient à s’assurer une « clientèle » régulière. La plupart des défenseurs interviennent à temps partiel. Près d’un tiers des prévenus fut représenté par des personnes qui ne plaidèrent pas plus de dix fois au tribunal criminel de la Côte-d’Or.

  • 30 Ce tableau n’inclut pas les affaires où le dossier ne signale aucun défenseur. Les noms des défens (...)

Tableau II : Défenseurs dans la Côte-d’Or, an II-181130

Tableau II : Défenseurs dans la Côte-d’Or, an II-181130
  • 31 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 328-329, et Fitzsimmons (M.), The Parisian Order, op. ci (...)

24La compétition était rude et les aspirants défenseurs dépendaient de la bonne volonté du président du tribunal, qui (nous l’avons déjà noté) pouvait renvoyer les prévenus à ses amis ou à des personnes qu’il jugeait compétentes. Son pouvoir dans ce domaine constituait sans doute une barrière à l’afflux de défenseurs improvisés. Néanmoins, l’ouverture du marché des services légaux a pu donner lieu à des abus. Michael Fitzsimmons et Isser Woloch ont découvert des plaintes émanant de magistrats qui dénoncent les carences morales et professionnelles des nouveaux défenseurs aux tribunaux civils de Paris31. Certains abus auraient découlé directement d’un système où des clients languissaient souvent en prison sans aucun moyen de paiement. Et la concurrence ne s’exerçait pas seulement à Paris et à Dijon. Avant le Consulat, le nombre d’affaires soumises à la plupart des tribunaux criminels permettait de faire travailler seulement trois à cinq défenseurs à plein temps – chiffre qui tombe sans doute à un ou deux pendant les années de rigueur budgétaire de l’Empire.

  • 32 En principe gratuits, les services d’un défenseur étaient en réalité payants.
  • 33 Quarante-sept pour cent des clients de Lavoisot, et quarante pour cent de ceux de Chambelland, sav (...)

25Dans quelle mesure l’offre était-elle adaptée aux moyens financiers de la masse des prévenus ? Avec tant de clients potentiels pauvres et illettrés, les candidats plaideurs devaient ajuster leurs tarifs au type d’accusés qu’ils souhaitaient attirer32. Les disparités sociales étaient criantes : certains défenseurs travaillaient pour une clientèle plus élevée que d’autres, si l’on se réfère au critère de l’alphabétisme. Dans la Côte-d’Or, les trois quarts des accusés défendus par Bouchard savaient signer, ainsi que les deux tiers des clients de Jacquin, soixante-dix pour cent de ceux de Jacquinot père, et dix des onze clients de Morisot père. Par contraste, certains défenseurs essayaient de gagner leur vie en plaidant pour les moins fortunés. Un praticien sous le Consulat, par exemple, défendit sept personnes, dont six étaient illettrées, y compris trois journaliers et un colporteur itinérant. Quinze autres défenseurs ne défendirent qu’une poignée de personnes, pour la plupart analphabètes, avant de renoncer à exercer leurs talents au tribunal criminel33. Il semble que dans la Côte-d’Or, on ait eu affaire à trois sortes de praticiens : les professionnels à plein temps, qui plaidaient pour une gamme étendue d’accusés ; des consultants réputés, moins actifs au prétoire et qui offraient des services juridiques aux prévenus aisés ; et puis, la piétaille des défenseurs obscurs (parmi eux on compte, sans doute, quelques amateurs), qui représentaient des clients pauvres.

  • 34 Allen (R.), « The Criminal Court », op. cit., p. 133.
  • 35 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 127 n° 820. Les proches parents de l’accusé ne pouvaient témoigner dans le (...)

26Comment ces hommes plaidaient-ils au tribunal ? Bien qu’il soit souvent impossible de reconstituer avec précision l’activité des défenseurs, les procès-verbaux joints aux pourvois en cassation à Dijon éclairent la nature de leur travail. Leurs motions et recours visaient presque toujours le comportement des magistrats. Et, de fait, les juges sous la Révolution et Napoléon étaient soumis à une réglementation tatillonne, destinée à réduire leur pouvoir : ils pouvaient donc difficilement éviter de transgresser des règles de procédure. Les dossiers criminels transmis à Paris pouvaient toujours fournir au tribunal de cassation un prétexte pour invalider une condamnation. Certains jugements criminels étaient annulés à cause d’erreurs dans l’instruction préparatoire34. Mais les défenseurs concentraient leurs efforts sur le procès lui-même, contestant les magistrats par des motions déposées en cours d’audience et – quand celles-ci étaient rejetées – par des recours en cassation. En 1805, un défenseur à Dijon soutint que l’épouse du beau-frère de l’accusé devrait être autorisée à témoigner en faveur de l’accusé. Les magistrats refusèrent de le suivre et déclarèrent que cette femme devait être considérée comme la « belle-sœur » du prévenu, ce qui la disqualifiait. Le défenseur porta l’affaire devant le tribunal de cassation et fit annuler le jugement35.

  • 36 Code des délits et des peines, art. 376.
  • 37 Article 250 de la Constitution de fructidor an III : « Les juges ne peuvent proposer aux jurés auc (...)
  • 38 AD Côte-d’Or, 2LF 92, 2U 127 n° 818. Le prévenu fut déclaré coupable et condamné à douze ans de fe (...)

27Les défenseurs ne récusaient pas seulement certains témoins, ils contestaient aussi l’impartialité des questions posées au jury de jugement. Les magistrats étant tenus de communiquer ces questions à l’accusé et à l’accusateur public immédiatement après leur formulation, le défenseur pouvait formuler des objections avant qu’elles soient soumises aux jurés36. Jacquinot père, qui perdait rarement les causes qu’il plaidait, utilisa ce droit légal en 1805. Il argua qu’une question posée par les magistrats avait un « sens complexe » et violait donc l’article 250 de la Constitution de l’an III37. La question, qui portait sur une affaire de viol, demandait aux jurés de décider si l’accusé avait « attenté à la pudeur d’Edmée Vienne, fille de François Vienne, bûcheron à Molême, en jouissant d’elle ». Jacquinot affirma qu’une telle formulation pouvait faire croire aux jurés qu’il y avait eu un attentat à la pudeur sans que l’acte sexuel ait été consommé. Les magistrats devaient donc, selon lui, poser deux questions : l’une concernait l’attentat à la pudeur et l’autre le viol proprement dit. La motion de Jacquinot était habile mais fut repoussée par les magistrats, qui répondirent que la référence à la « jouissance » ne visait qu’à décrire la forme de l’attentat à la pudeur et que si l’on scindait la question en deux parties séparées, cet attentat serait qualifié de simple délit – ce qui était précisément le but recherché par Jacquinot38.

  • 39 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 70 n° 466.

28En 1798, toujours à Dijon, le défenseur Mathieu obtint l’annulation d’une condamnation pour homicide. Au cours du procès, il demanda aux magistrats de réviser leur liste de questions et d’y inclure la question du discernement de son client, affirmant que celui-ci ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales au moment du crime présumé. Dans la jurisprudence révolutionnaire, la question intentionnelle pour l’homicide différait en général de celle qui s’appliquait à d’autres infractions. Plutôt qu’une question unique (l’accusé avait-il agi avec une intention criminelle ?), les juges en posaient plusieurs : l’homicide avait-il été commis volontairement, par négligence, en état de légitime défense, à la suite d’une provocation violente ou avec préméditation ? Mathieu objecta que les magistrats avaient seulement posé la première de ces questions, alors que les autres étaient appropriées, étant donné le trouble mental dont souffrait son client au moment du délit. La motion fut rejetée par les magistrats de Dijon mais acceptée par le tribunal de cassation, et la sentence fut annulée39.

  • 40 Voir chapitre I, ainsi que l’article 646 du Code des délits et des peines.
  • 41 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 149 n° 964. Pour un autre cas de refus de la question de l’excuse par les (...)

29Les défenseurs ne se contentaient pas de contester certaines questions, mais présentaient parfois les leurs. Selon le Code des délits et des peines de 1795, les jurés pouvaient examiner la « question de l’excuse ». Si celle-ci était acceptée par le jury de jugement, elle pouvait exclure la peine qui découlait d’une culpabilité totale et donner lieu à une simple sentence correctionnelle (une peine de prison de moins de deux ans40). Quoique le code ne spécifiât pas la manière dont elle devait être formulée, la question de l’excuse était couramment présentée par les défenseurs et soumise à l’approbation des magistrats, qui décidaient selon leur bon vouloir de l’inclure ou non dans la liste des questions présentées au jury. À Dijon, le pouvoir discrétionnaire des juges empêcha parfois la question de parvenir jusqu’aux jurés. En 1810, un défenseur introduisit une question qui suggérait qu’une servante domestique devait être excusée pour un vol parce qu’elle était enceinte au moment du délit. Mais les magistrats refusèrent de soumettre la question aux jurés, déclarant que la grossesse de l’accusée était « une immoralité de plus à lui reprocher » et « qu’il serait un funeste exemple à admettre pour excuse d’un crime l’irrégularité de mœurs de celui qui s’en est rendu coupable41 ».

  • 42 Sous le Directoire, la question de l’excuse fut approuvée treize fois sur dix-neuf par les jurés d (...)
  • 43 Lorsqu’il était ministre de la Justice, Merlin envoya une circulaire aux magistrats, les pressant (...)

30De l’an IV à 1811, à Dijon, les juges approuvèrent quatre-vingts fois la question de l’excuse et la présentèrent au jury. Le Directoire, malgré une abondance d’affaires criminelles, ne connut que dix-neuf approbations. Par contraste, l’Empire, qui vit pourtant moins de procès par jurés, en compta trente-sept. La question de l’excuse prit une place importante dans les affaires jugées sous l’Empire, contribuant à la multiplication des condamnations « correctionnelles » durant les dernières années du tribunal. Ce n’est pas seulement la fréquence mais aussi le succès de cette question qui s’accrut sous Napoléon. Les jurys directoriaux l’acceptèrent dans les deux tiers des cas, les jurys napoléoniens quatre fois sur cinq42. Toutefois, dans d’autres départements, elle apparaît bien moins souvent. Merlin de Douai eut beau presser les juges de l’utiliser, en soutenant qu’elle était « toujours propre à concilier l’intérêt de la société et les droits de l’accusé » – aucun prévenu à Tarbes, Guéret ou Lyon, n’a obtenu une requalification de son crime en délit, entre 1795 et 1811, grâce à la prise en compte d’une « excuse ». Dans les quinze départements étudiés (hormis donc la Côte-d’Or), seulement six prévenus en moyenne bénéficièrent d’un tel résultat au cours de la même période43.

  • 44 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 90 n° 572 ; 2LF 4, 2LF 86 n° 560 ; 2U 91, 2U 119 n° 770 ; 2LF 2, 2LF 48 n (...)
  • 45 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 145 n° 938.
  • 46 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 135 n° 860 ; 2U 92, 2U 136 n° 866 ; 2U 93, 2U 137 n° 870 ; 2U 93, 2U 138 n (...)

31La question de l’excuse, telle qu’elle était posée par les défenseurs en Côte-d’Or, joua le rôle pour lequel elle avait été conçue : atténuer la responsabilité de l’accusé sans toutefois la supprimer. Son but était de justifier, d’excuser. En 1799, un prévenu obtint une condamnation pour simple délit, au motif qu’il « a été entraîné à commettre ce vol par l’extrême misère ». Si la misère matérielle était souvent invoquée, les défenseurs plaidaient aussi fréquemment l’irresponsabilité mentale ou morale. Toujours en 1799, un accusé fut excusé parce qu’il « était alors dans un état d’ivresse » au moment des faits. Un autre reçut en 1803 une peine pour délit simple « à raison de la faiblesse de son esprit ». En 1796, un jury évita à une femme une longue peine de prison, décrétant qu’elle avait « été entraînée au crime par l’effet de la séduction, et par les sollicitations pressantes de Jean-Baptiste Favrel44 ». Il faut souligner que de telles excuses, qui concernaient les mobiles, ne découlaient pas toujours des déclarations du prévenu lors de l’interrogatoire. La question de l’excuse semble, en fin de compte, avoir été invoquée par le défenseur et non par l’accusé. En avril 1809, les jurés excusèrent une personne « en raison de la modicité de l’objet volé ». Pourtant, lorsqu’elle avait été interrogée, elle ne s’était pas justifiée en mentionnant la valeur de l’objet volé mais en affirmant que la victime l’avait insultée et attaquée avec une serpette45. De fait, les excuses font plus penser à des commentaires sur les accusés qu’à des arguments sortis de leur propre bouche. Des prévenus furent excusés en raison de leur « jeunesse », de leur « inexpérience », parce qu’ils s’étaient « confessés » ou « repentis46 ». Si les défenseurs taillaient la question de l’excuse sur mesure pour chaque accusé, les termes qu’ils employaient ne correspondaient souvent que vaguement aux déclarations du prévenu à l’interrogatoire.

  • 47 L’affaire, pourtant, était complexe. Voir AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 148 n° 958, et voir le Code péna (...)

32Les défenseurs ne se bornaient pas toujours à discuter les questions présentées par les juges. Il leur arrivait parfois de contester les peines. Lors d’un procès à Dijon en juillet 1810, un défenseur ingénieux faillit éviter à son client une lourde condamnation. Ce dernier, convaincu d’avoir commis un vol dans une auberge, encourait une peine de huit ans de fers. Mais avant que la sentence soit prononcée par les magistrats, le défenseur fit valoir que la peine prévue par le Code pénal ne pouvait pas s’appliquer à son client. L’article en question, affirmait-il, ne concernait que les vols commis par les aubergistes ou leurs domestiques contre des clients ou l’inverse. Il souligna que l’accusé n’avait pas logé à l’auberge mais était entré furtivement dans les lieux. Malheureusement pour l’accusé et son défenseur, dont les arguments auraient pu l’emporter dans les années 1790, un décret postérieur au Code pénal vint à la rescousse des magistrats. Le décret du 25 frimaire an VIII mentionnait les vols commis dans des auberges « par quelque personne que ce soit ». Ainsi, la contestation formulée par le défenseur échoua et les juges condamnèrent l’accusé à huit ans de fers47.

  • 48 Ce tableau ne prend en compte que les hommes ayant défendu au moins sept clients. Puisque la capac (...)
  • 49 Morisot, Jacquinot père, Legoux et Jacquin.

33La question est posée : quelle fut l’influence des défenseurs sur les verdicts des jurys ? L’impact d’un plaideur talentueux est difficile à mesurer, mais à la lecture des jugements rendus à Dijon, il est clair que certains défenseurs avaient plus de succès que d’autres (voir tableau III, page suivante48). On peut mettre en parallèle l’efficacité judiciaire du défenseur et la nature de sa clientèle : alors que les plaideurs les plus performants plaidaient en général pour des personnes capables de signer leur nom, ceux qui l’étaient moins travaillaient principalement pour des accusés pauvres. Si les clients de Chambelland, Charbonnier, Couturier, Jacquinot fils, Lavoignat, Lechesne et Lerouge ont été plus souvent condamnés que relaxés, la tâche de ces défenseurs était, il faut le reconnaître, difficile : il fallait combler le fossé social qui séparait l’accusé des jurés. Quant au bilan flatteur d’une poignée de plaideurs particulièrement efficaces, le niveau socioculturel plus « élevé » de leurs clients y est sans doute pour quelque chose49. Quoi qu’il en soit, avec un bon défenseur, le prévenu avait davantage de chances. Morisot devait être très talentueux car il ne perdit pas une seule affaire. Mais si certains étaient plus doués que d’autres, tous étaient limités par des forces qui échappaient à leur contrôle : la nature des preuves, l’origine sociale de l’accusé, sa personnalité, son comportement, le caractère des jurés. Les victoires judiciaires obtenues par des manœuvres procédurales ou le talent oratoire étaient contrebalancées par l’imprévisibilité permanente du verdict des jurés. En quittant le prétoire après une affaire « réussie », de nombreux défenseurs pouvaient s’estimer à la fois habiles et chanceux.

Tableau III : Verdicts, par défenseur
Département de la Côte-d’Or

Tableau III : Verdicts, par défenseurDépartement de la Côte-d’Or

Les magistrats du parquet

34Par contraste avec la précarité qui caractérisait la fonction du défenseur, le ministère public était relativement stable : après tout, ses membres étaient des salariés de l’État. Le risque de perdre sa place provenait du fait d’occuper une charge officielle en des temps d’instabilité politique et de bouleversements institutionnels. Les magistrats du parquet pouvaient ne pas être réélus ou être révoqués par les représentants du gouvernement. Leurs fonctions même pouvaient être abolies à l’occasion d’une nouvelle vague de réformes institutionnelles émanant de Paris.

  • 50 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre V, et Titre VIII, art. 5 et 16. Le commissaire d (...)

35La législation de 1791 divisa le ministère public en deux charges distinctes : le commissaire du roi et l’accusateur public. Le commissaire du roi veillait au respect de la procédure et requérait l’application de la loi. Ce magistrat, responsable devant l’État français, était rattaché à un tribunal criminel. Avant le procès, il recevait le dossier préparé par le directeur du jury lors de la procédure préparatoire et assistait à l’interrogatoire conduit par le président du tribunal. Puis il surveillait le déroulement de l’audience. Après avoir entendu les déclarations individuelles des jurés, le commissaire du roi retournait au prétoire avec le jury et recommandait (si l’accusé était reconnu coupable) une peine tirée du Code pénal – une prérogative qui ne lui conférait toutefois pas de larges pouvoirs discrétionnaires. Mais les Constituants renforcèrent ses fonctions de contrôle : si les magistrats persistaient à enfreindre la procédure, il pouvait se pourvoir en cassation50.

  • 51 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre IV.

36Le personnage le plus important du parquet était l’accusateur public. Dans le cadre de la législation de 1791, celui-ci n’était pas tant un garant des formes légales qu’un protagoniste actif sur la scène de la justice criminelle. Élu par l’assemblée départementale, ce fonctionnaire soutenait l’accusation portée contre l’inculpé. Il avait accès au dossier de l’affaire avant le procès et assistait à l’interrogatoire du prévenu par le président. Aux audiences du jury de jugement, il avait le privilège de parler le premier en livrant ses commentaires sur l’acte d’accusation. Il appelait les témoins à charge, résumait les faits pour les jurés et présentait ses propres vues. Outre ses pouvoirs lors du procès, l’accusateur public pouvait transmettre des dénonciations criminelles aux magistrats chargés des poursuites et dont il surveillait les activités51.

  • 52 Voir les lois des 18 et 30 août 1792 (Duvergier, t. IV, p. 379-380) et des 20 et 22 octobre 1792 ((...)

37Mais la division du ministère public par les Constituants ne satisfit pas tous les législateurs ultérieurs. La chute de la monarchie entraîna la suppression des commissaires du roi, remplacés par des commissaires du pouvoir exécutif dont les fonctions étaient les mêmes. Enfin, en octobre 1792, la Convention en finit avec la dualité de l’accusation, abolissant les commissaires et transférant leurs pouvoirs aux accusateurs publics. Ce n’est qu’entre 1795 et 1800 que les commissaires du pouvoir exécutif héritèrent des anciennes prérogatives des commissaires du roi et que l’on vit à nouveau, dans les procès criminels, deux fonctionnaires se partager les tâches du ministère public52. Sous le Consulat, ces tâches incombaient de nouveau à un seul fonctionnaire – appelé d’abord commissaire du gouvernement et, plus tard, procureur général impérial.

  • 53 Les aperçus biographiques qui suivent ont été tirés principalement de la série BB 5 des Archives n (...)
  • 54 Nous avons étudié la composition du personnel judiciaire de neuf tribunaux criminels : le Cher, la (...)
  • 55 Parmi les quinze accusateurs publics ou commissaires dont nous connaissons l’année de naissance, s (...)

38Quels types d’hommes occupaient ces charges53 ? Aux neuf tribunaux criminels dont nous avons étudié le personnel, la plupart des accusateurs publics et commissaires avaient acquis une expérience légale sous l’Ancien Régime. Sur vingt-quatre d’entre eux, dont l’occupation avant 1789 nous est connue, on compte dix-neuf avocats, deux procureurs du roi, un procureur, un notaire et un greffier54. La plupart des avocats plaidaient aux cours de bailliage plutôt que devant les parlements. Certains combinaient la fonction d’avocat qu’ils exerçaient sous l’Ancien Régime avec des postes judiciaires subsidiaires : Pelletier et Baucheton dans le Cher complétaient leur revenu en servant comme « lieutenants » dans les juridictions seigneuriales locales, et Ligeret (Côte-d’Or) travaillait à temps partiel comme substitut du procureur général de la Chambre des comptes. La plupart de ces hommes avaient entre trente et cinquante ans lorsque la Révolution éclata55. Le moment était on ne peut plus favorable. Ils étaient assez âgés pour jouir déjà d’une réputation locale, et assez jeunes pour démarrer une nouvelle carrière dans l’appareil judiciaire révolutionnaire, puis napoléonien.

  • 56 Simon Presevot (Côte-d’Or) et Jean-Jacques Decamps (Hautes-Pyrénées) allaient devenir des administ (...)

39Il n’y avait pas de trajectoire professionnelle typique pour les membres du parquet au tribunal criminel. Quand les commissaires du roi se trouvèrent sans emploi à l’automne de 1792, leurs carrières prirent des tournants très divers. Certains, comme Dézé (Côte-d’Or) et Lanère (Hautes-Pyrénées), parvinrent à exercer des fonctions judiciaires sous le Directoire et à l’époque napoléonienne. D’autres accédèrent à des hautes responsabilités politiques ou administratives, l’exemple le plus frappant étant celui de François-Armand Cholet (Gironde), membre du Conseil des Cinq-Cents pendant quatre ans, puis sénateur sous Napoléon56. D’autres encore, tels que Jean Poncet dans le Cher et Jean-Louis Brest dans le Gard, eurent de la peine à trouver du travail après la suppression de leurs postes. Leur brève période d’activité au tribunal criminel fut peut-être le point culminant de leur carrière.

  • 57 Biard (M.), Missionnaires de la République : les représentants du peuple en mission, 1793-1795, Pa (...)
  • 58 Pour Blanc-Pascal, voir Duport (A.-M.), Terreur et Révolution : Nîmes en l’an II, 1793-1794, Paris (...)

40Les accusateurs publics n’étaient pas tant menacés de perdre leur travail par les élections organisées à la hâte en 1792 (huit des neuf sortants furent reconduits), mais bien plutôt par l’arrivée des représentants en mission en 179357. Étant donné l’importance des tribunaux criminels dans la vie politique et judiciaire des départements, on conçoit que de nombreux représentants aient voulu purifier ces institutions et les purger des éléments non conformes au « nouveau cours » fixé par la Convention. Dans le Gard, l’accusateur public Blanc-Pascal, un participant actif à la révolte fédéraliste, s’enfuit du département en juillet 1793 avec d’autres chefs du soulèvement, laissant son poste vacant. Ailleurs, les représentants en mission révoquèrent les hommes en place : Bernard de Saintes destitua Sériot dans la Haute-Saône, tandis que Laplanche limogeait Dubois à Bourges. Pierre Dupuy, en Vendée, survécut au passage de Lequinio puis de Laignelot, se défendant avec succès contre ceux qui l’accusaient d’avoir traîné les pieds dans la répression des rebelles. Mais à l’arrivée d’Ingrand en pluviôse de l’an II, il fut congédié et arrêté pour « partialité, inexactitude et prévarications multipliées ». Certains hommes parvinrent à rester en place. Le premier accusateur public des Hautes-Pyrénées survécut à la Terreur mais non à la Réaction, alors que ceux de la Seine-et-Oise et de la Somme sortirent indemnes des deux périodes58.

  • 59 Les trois accusateurs publics emportés par les événements politiques de 1793, puis remis en selle (...)

41Comme on pouvait s’y attendre, étant donné les alliances personnelles et politiques nouées au début de la Révolution, les accusateurs publics élus sous le Directoire étaient rarement des « hommes neufs ». Aux élections de l’an IV (octobre 1795), trois des neuf assemblées départementales élirent les mêmes personnes qui avaient perdu leurs postes pour des raisons politiques en 1793-1794, notamment Blanc-Pascal à Nîmes et Dupuy à Fontenay. Dans quatre départements, les électeurs reconduisirent les accusateurs publics nommés par les représentants en mission thermidoriens, alors qu’en Seine-et-Oise, ils ont réélu l’accusateur initial qui avait conservé son poste depuis 1792. Ce personnage souple et ambitieux exerça sa charge à Versailles de 1792 jusqu’à son élection au Conseil des Cinq-Cents en germinal an VII – un record de longévité pour les années 1790 dans les neuf tribunaux criminels étudiés. Les électeurs de la Somme furent les seuls à nommer à ce poste un novice : Louis-Antoine Maisnel, qui avait travaillé à Amiens au début de la Révolution comme « homme de loi » et défenseur au tribunal criminel59.

  • 60 Les trois accusateurs publics purgés au titre de la loi du 21 nivôse étaient Blanc-Pascal (Gard), (...)

42Avant même les élections de l’an VI, les hommes choisis en l’an IV furent soumis à une purge de l’appareil judiciaire. Par la loi du 21 nivôse an VI (10 janvier 1798), le Directoire révoqua formellement le mandat de tous les membres élus des tribunaux criminels. Au cours des semaines qui suivirent, les Directeurs désignèrent des hommes nouveaux aux postes de président et d’accusateur public, ou remirent en selle les gens qui avaient été destitués le 21 nivôse. Tourmenté par la crainte d’un retour en force des néo-royalistes, le gouvernement avait déjà inclus des juges dans la purge générale des élections de l’an V. Mais le personnel des tribunaux criminels avait été élu en l’an IV – et non pas en l’an V : toute tentative d’en extirper les néo-royalistes présumés exigeait une nouvelle loi. Celle du 21 nivôse était donc un « Fructidor » tardif visant les officiels élus des tribunaux criminels. Dans les départements étudiés, trois des neuf accusateurs publics en place furent destitués, y compris Blanc-Pascal60.

  • 61 Les sortants reconduits aux élections de germinal an VI sont Dézé (Côte-d’Or), Casteran (Hautes-Py (...)
  • 62 Guillaume Perrin fut élu au Conseil des Cinq-Cents en l’an VI ; Denis-Benigne Dézé (Côte-d’Or), Hi (...)
  • 63 Dupuy dans la Vendée et Maisnel dans la Somme sont restés en place de brumaire an IV jusqu’en l’an (...)

43Toujours est-il que les élections de germinal an VI se déroulèrent deux mois seulement après cette purge. Les assemblées électorales donnèrent la préférence à six sortants sur neuf et remirent en selle un homme qui avait fait ses preuves après 9 Thermidor61. Mais malgré la réticence des électeurs à voter pour des hommes inexpérimentés, le parquet connut de nombreux remaniements sous le Directoire : à la purge de 1798, s’ajoutèrent les démissions d’hommes qui escomptaient une promotion à l’échelon national. Quatre accusateurs publics utilisèrent leur poste comme un marchepied vers la législature : Perrin (Gironde), Dézé (Côte-d’Or), Casteran (Hautes Pyrénées), et Gillet (Seine-et-Oise) démissionnèrent et entrèrent au Conseil des Cinq-Cents en l’an VI ou en l’an VII62. Les accusateurs publics élus en l’an IV ne conservèrent leur poste jusqu’à la fin du Directoire que dans deux départements63.

  • 64 Baucheton (Cher), Dézé (Côte-d’Or), Laporte (Hautes-Pyrénées), Giraudet (Seine-et-Oise), Maisnel ( (...)
  • 65 Les six « accusateurs publics » qui ont servi tout au long de la période de 1800 à 1811 furent Bau (...)
  • 66 Baucheton, Cavalier, et Giraudet furent nommés aux nouvelles cours impériales, et Laporte travaill (...)

44Dans les neuf départements examinés, le parquet connut une plus grande stabilité durant la période napoléonienne. Les nominations effectuées en 1800 par le gouvernement incluaient cinq des neuf accusateurs publics déjà en poste sous le Directoire64. Six des neuf hommes désignés cette année-là demeurèrent en place jusqu’à l’abolition des tribunaux criminels en 1811 (l’un d’entre eux décéda en 1802 et un autre démissionna pour raisons de santé65). Mais après cette période de relative stabilité, un deuxième grand chambardement de l’appareil judiciaire eut lieu en 1809-1811 lors des nominations aux nouvelles cours civiles et criminelles. Des huit procureurs généraux impériaux qui exerçaient dans les neuf tribunaux criminels en 1811 et dont la trajectoire ultérieure est connue, quatre seulement furent désignés pour siéger dans ces nouvelles cours66.

  • 67 AN BB 5 176, lettre (non datée) au ministre de la Justice, contenant une liste de candidats au nou (...)
  • 68 Concernant Giraudet, voir BB 5 191, lettre (reçue le 10 fructidor an XII) de Giraudet au ministre (...)

45La carrière professionnelle d’un homme qui exerça à Versailles est emblématique de la réussite de certains magistrats du parquet. Philippe Hippolyte Giraudet, le fils d’un avocat de Bordeaux, est né en 1767 et est agrégé de la faculté de droit de Paris à l’âge de vingt-trois ans. Homme de loi pendant les premières années de la Révolution, il fut nommé Commissaire du directoire exécutif auprès d’une des administrations cantonales de Seine-et-Oise – une position qui lui valut une certaine notoriété dans la vie politique locale. En germinal an VII, il fut élu accusateur public au tribunal criminel de Versailles. Reconduit à ce poste par Napoléon lors du remaniement judiciaire de l’an VIII, Giraudet poursuivit une longue et prospère carrière de notable sous l’Empire. Il ne put se hisser jusqu’à la Cour de cassation (qu’il convoita en 1804) mais reçut, comme tous les accusateurs publics et présidents des tribunaux criminels, la Légion d’Honneur et devint Chevalier de l’Empire. En 1811, Napoléon le nomma à l’un des postes les plus prestigieux du pays : avocat général près la cour impériale de Paris. Un des collègues de Giraudet considérait qu’il avait « le talent de la parole » et un autre qu’il s’exprimait avec une rare éloquence67. En 1810, il déclarait 5 000 francs de revenus annuels – une rente très confortable qu’il tirait de ses terres en Seine-et-Oise, mais insuffisante pour le ranger parmi les notables les plus fortunés de l’Empire68.

  • 69 En 1810, Blandin travaillait encore comme commissaire de police à l’âge de 57 ans, et a probableme (...)
  • 70 Sous l’Empire, les accusateurs publics paraissent avoir été « aisés » plutôt que très riches. Le p (...)

46Moins brillante fut la carrière de Pierre Blandin dans la Haute-Saône. Né en 1753, il officia comme procureur au bailliage de Vesoul. Lorsque son poste fut supprimé en 1790, il devint défenseur officieux – l’un des rares défenseurs « à plein-temps » dans une ville de province de cette taille. Il fut nommé accusateur public au tribunal criminel à l’époque thermidorienne et fut réélu en l’an IV. Mais en 1797 la chance tourna : ses adversaires politiques l’accusèrent d’avoir falsifié des documents afin d’obtenir la condamnation d’un prévenu. Il fut innocenté, mais « épuré » par le Directoire au titre de la loi du 21 nivôse an VI, sans doute parce que son civisme et son attachement à la République avaient été mis en cause. Il semble qu’il ait mal accepté ce retour forcé au travail ingrat de défenseur à plein-temps : les archives du ministère de la Justice montrent qu’il chercha obstinément à décrocher un poste dans l’administration judiciaire de la Haute-Saône. Mais ses efforts furent vains et tout au long de l’ère napoléonienne il travailla comme commissaire de police à Vesoul pour un salaire annuel d’environ 800 francs. Ils complétaient ce revenu en plaidant à l’occasion comme défenseur. Loin des lambris dorés de Versailles et de Paris, Blandin gagna son pain dans l’ombre, nourrissant sans doute une rancune tenace contre sa révocation en 179869. Son parcours montre que le destin professionnel des accusateurs publics pouvait être très aléatoire70.

  • 71 On trouvera un compte-rendu des responsabilités de l’accusateur public dans l’Indre-et-Loire dans (...)

47Au quotidien, les membres du parquet avaient plusieurs tâches : déterminer la validité des accusations transmises au tribunal par les directeurs du jury, appeler les témoins à charge, plaider, requérir la peine en cas de condamnation, et (si nécessaire) choisir un recours. L’essentiel du travail incombait à l’accusateur public, qui devait se préparer aux débats et plaider. Ces responsabilités devaient parfois être accablantes, si l’on considère la fréquence des congés qui leur étaient accordés71. Les missions du commissaire du roi et (ultérieurement) du commissaire du pouvoir exécutif étaient bien moins astreignantes. C’est l’ennui, plutôt que l’épuisement, qui guettait ces hommes : ils n’avaient pas à examiner systématiquement les preuves, mais se contentaient de rappeler les dispositions du Code pénal et des lois de procédure.

  • 72 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 21 nos 148 et 149 ; 2LF 2, 2LF 29 n° 214 ; 2LF 2, 2LF 31 n° 227 ; 2LF 2, (...)
  • 73 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 21 n° 148.

48La première tâche de l’accusateur public, en recevant le dossier, était d’évaluer si l’accusation méritait d’être soumise au tribunal. Il pouvait recommander aux magistrats de révoquer l’ordonnance de prise de corps s’il ne se sentait pas incliné à plaider ou si les preuves lui paraissaient insuffisantes pour justifier un procès. Comme on pourrait s’y attendre, les accusateurs publics s’opposaient rarement aux accusations : en Côte-d’Or, ils n’obtinrent que cinq annulations en vingt ans72. L’une de ces affaires se déroula en messidor an II. Le prévenu, un concierge à l’hôpital de Châtillon, était accusé d’avoir facilité l’évasion d’un prisonnier soigné à l’hôpital. En lisant le dossier, l’accusateur public ne pense pas qu’il y avait « lieu à dresser acte d’accusation » et recommanda de relâcher l’accusé. Les magistrats consentirent à sa requête, déclarant que l’homme « n’était pas chargé de la garde » du prisonnier et que l’évasion de celui-ci ne pouvait donner lieu à une instruction criminelle73.

  • 74 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 150 n° 970.
  • 75 AD Côte-d’Or, 2U93, 2U150 n° 976. Un accusateur public en Corrèze reporta un procès en 1795 parce (...)

49Après avoir pris connaissance du dossier, l’accusateur public dressait la liste des témoins à comparaître. C’était là une de ses principales responsabilités, puisque les preuves reçues au procès découlaient essentiellement des témoignages. Cependant, son travail se heurtait au même problème qui entravait souvent la convocation du jury : l’absence des citoyens appelés au tribunal. Si des témoins sur lesquels il comptait ne se présentaient pas, l’accusateur public devait décider ou non de reporter le procès. En août 1810, à Dijon, Denis-Benigne Dézé fit observer au tribunal que deux des six personnes citées par le greffier manquaient à l’appel. Estimant que leur témoignage était « indispensable », il demanda et obtint un renvoi du procès au mois suivant74. Toutefois, l’absence des témoins n’entraînait pas toujours l’ajournement. En décembre 1810, le même Dézé se trouva complètement dépourvu de témoins à charge dans une affaire de vol. À cause d’une erreur administrative, les personnes qui devaient comparaître n’avaient pas reçu leurs citations. Il décida de poursuivre l’audience, au motif que « l’affaire peut être jugée sur les seuls aveux de l’accusation et sur la représentation de la montre qui forme une pièce de conviction. » Heureusement pour l’accusation, le prévenu avoua sa culpabilité, et Dézé obtint sa condamnation malgré tout75.

50S’il est parfois possible de connaître la réaction de l’accusateur public à l’absence des témoins, son comportement lors des débats demeure une inconnue de taille. Comment présentait-il ses observations au jury ? Comment résumait-il les faits ? Les documents judiciaires des seize tribunaux criminels concernés par notre étude n’en soufflent mot. Les accusateurs publics devaient être des orateurs capables : il est fort peu probable que les assemblées électorales des années 1790 ou le ministère de la Justice de Napoléon aient désigné à ce poste des gens incompétents.

  • 76 Un seul cas de désaccord apparaît dans les dossiers criminels de Dijon (voir AD Côte-d’Or, 2LF 2, (...)
  • 77 AD Vendée, L 1516, jugement du 17 floréal an III.
  • 78 AN BB 6 24, rapport du Procureur Général Impérial du Vaucluse, 2 janvier 1807.

51La tâche plus prosaïque de requérir des peines ne devait pas poser beaucoup de problèmes. Les juges formulaient en général leurs questions aux jurés de manière à rendre la peine absolument évidente une fois le verdict prononcé. Les désaccords entre le ministère public et les magistrats ont dû être rares et, en tout cas, les juges n’étaient pas tenus de suivre l’avis du parquet76. En 1795, l’accusateur public de la Vendée recommanda une peine de six ans de fers pour « propos inciviques », mais les magistrats exprimèrent leur désaccord et décidèrent de consulter la Convention nationale afin de déterminer la peine appropriée77. Dans le Vaucluse, le procureur général impérial se plaignit en 1807 que deux magistrats émettaient systématiquement un avis contraire au sien78. Toutefois les frictions entre le parquet et les juges paraissent avoir été peu fréquentes, et la question de la peine ne provoquait guère de débats pendant le procès.

  • 79 AN BB 18 835, lettre du 13 vendémiaire an VII du ministre de la Justice au Commissaire du Directoi (...)
  • 80 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 50 n° 347.

52L’ultime responsabilité du ministère public était de décider d’une réponse au jugement rendu par le tribunal. Les commissaires et les accusateurs publics avaient le choix entre trois options judiciaires : accepter le jugement, se pourvoir au tribunal de cassation à Paris, ou poursuivre le prévenu pour un autre crime. Selon la jurisprudence du Directoire, les commissaires ne pouvaient se pourvoir en cassation que si le tribunal avait refusé une de leurs motions au cours du procès, ou si la composition du jury était illégale79. Ainsi, les membres du ministère public se pourvoyaient rarement en cassation. Malgré le taux élevé d’acquittements prononcés par les jurés de la Côte-d’Or, une seule affaire passa en cassation à la demande du commissaire. En 1796, un homme fut jugé pour un homicide que lui imputaient de nombreux témoins, qui rapportèrent qu’il frappa sa victime à la tête et à l’épaule avec un sabre près de la porte d’Égalité à Dijon. Les jurés, tout en constatant que le prévenu avait bien porté des coups meurtriers, estimèrent qu’il n’avait pas agi volontairement et les juges l’acquittèrent. Dans son pourvoi, le commissaire du pouvoir exécutif soutint que le verdict du jury aurait pu justifier une peine correctionnelle et déclara que les magistrats avaient outrepassé leurs droits en prononçant la relaxe sans consulter les jurés ni le commissaire. Le tribunal de cassation rejeta le pourvoi, estimant que les magistrats avaient agi en toute légalité80.

  • 81 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 103 n° 660 ; 2LF 3, 2LF 58 n° 389 ; 2U 92, 2U 122 n° 783.
  • 82 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 30 n° 220. Constitution du 3 septembre, 1791, Titre III, chapitre v, art. (...)

53Les accusateurs publics adoptaient plus couramment une autre stratégie : ils lançaient de nouvelles accusations. Avant ou pendant les débats, il leur arrivait de découvrir des infractions supplémentaires qui justifiaient de nouvelles poursuites. Des accusateurs zélés – peut-être irrités par une relaxe qu’ils trouvaient abusive – scrutaient sans doute assidûment certains dossiers dans le but de renvoyer l’accusé dans la geôle sordide d’où l’on venait de l’extirper. En 1801, à Dijon, une femme accusée d’infanticide fut réincarcérée à la demande de l’accusateur public, qui l’accusa d’avoir omis de signaler la mort de l’enfant aux autorités municipales. Deux hommes acquittés dans une affaire de vol en 1797 furent renvoyés en prison et rejugés pour avoir voyagé sans passeport. En 1804, Dézé persuada les juges d’arrêter à nouveau deux prévenus acquittés dans une affaire d’incendie volontaire, au motif qu’ils avaient « menacé » de brûler la propriété de la victime et qu’ils pouvaient être poursuivis pour ces menaces, même s’ils avaient été relaxés pour l’acte lui-même81. Dézé parvint même une fois à infléchir l’esprit de la Constitution de 1791, qui interdisait de poursuivre un prévenu à deux reprises pour le même délit. En 1795, il obtint la réincarcération d’une femme innocentée d’un vol. Dézé affirma : « Si elle n’est pas auteur du vol dont il s’agit, elle en est complice ». Ainsi, elle fut accusée d’avoir joué un rôle différent dans l’accomplissement du même fait pour lequel elle venait d’être acquittée82.

  • 83 Pas de cote. Se trouve dans le registre des jugements, AD Côte-d’Or, 2U 91, après le cas n° 689.

54Malgré de tels cas de zèle répressif, les commissaires et même les accusateurs publics agirent parfois en sens inverse. À Dijon, il arriva même qu’ils plaident en faveur de l’accusé. En 1801, l’accusateur public observa que deux témoins à décharge cités à comparaître manquaient à l’appel. Il soutint que ces personnes « pourraient être utiles pour la découverte de la vérité » et proposa de reporter le procès d’un mois afin de leur permettre de témoigner83. Nous avons déjà noté qu’une poignée d’affaires furent annulées à l’initiative de l’accusation. Les dossiers criminels de Dijon montrent que les membres du parquet respectaient en général la lettre et l’esprit de la loi.

55On le voit, le parquet joua un rôle important au tribunal criminel, à la fois en tant que gardien des formes légales et instance chargée de présenter l’accusation aux jurés. Cependant, comme les autres protagonistes du procès, les accusateurs publics subissaient certaines contraintes. Leurs plaidoiries devaient tenir compte des mêmes faits que celles des défenseurs. Et leurs pouvoirs en tant que garants de l’application des lois étaient relatifs. L’autorité en matière de procédure reposait entre les mains des magistrats, auxquels les accusateurs pouvaient donner des conseils mais non des ordres. Leur influence s’exerçait dans les limites imposées par la loi, les prérogatives judiciaires des magistrats et la nature des faits. Mais malgré ces limitations, leur capacité de diriger l’accusation et de recommander des solutions judiciaires leur conférait une influence considérable en matière de justice criminelle et une visibilité indéniable dans la vie publique du département – ce qui, à vrai dire, n’était pas toujours un avantage dans les années 1790.

Les témoins

56Dans la Côte-d’Or, les témoins qui déposent au tribunal criminel occupent pour la plupart une place médiane dans l’éventail social et culturel présent à l’audience. En fait, ils paraissent « sociologiquement » plus représentatifs des communautés rurales et urbaines que les accusés ou les jurés : ce n’est pas par suite de leur capacité de satisfaire à un cens ou à être suspects aux yeux des autorités qu’ils entrent en scène. On trouve parmi eux moins de journaliers, de vagabonds et de soldats que chez les accusés – et nettement moins de propriétaires et de membres des professions libérales que dans le jury. Ce qui définit le témoin ce sont ses facultés d’observation et de discernement, des traits que l’on retrouve dans toutes les couches sociales.

  • 84 Les occupations professionnelles sont extraites des listes de témoins incluses dans les dossiers d (...)

57Le profil des témoins suggère toutefois un fort préjugé contre les classes « inférieures ». Le tableau IV montre les « états » de 429 personnes cités à comparaître à ce titre au tribunal criminel de Dijon pendant deux années sous Napoléon84.

Tableau IV : États des témoins en Côte-d’Or (Ans XII et XIII)

Tableau IV : États des témoins en Côte-d’Or (Ans XII et XIII)

58En dépit du caractère imprécis des appellations professionnelles de l’époque, on saisit d’emblée que les très pauvres – les vagabonds et les mendiants, qui attiraient souvent l’attention de la police – étaient rarement témoins. Pour être cité comme tel, il fallait justifier d’une résidence stable où l’on pouvait recevoir une convocation. En l’an XII et en l’an XIII, à Dijon, on ne trouve aucune personne décrite comme sans profession ou sans domicile fixe, ni aucun soldat ; les journaliers sont en nombre insignifiant et les manœuvriers sont bien moins souvent témoins qu’accusés. De toute évidence, le tribunal criminel tire ses témoignages d’habitants rangés et bien installés qui satisfont plus ou moins à ses critères d’honnêteté et de fiabilité.

59Il faut souligner toutefois qu’en Côte-d’Or, la plupart des témoins ne font pas partie de l’élite locale. À première vue, ils sont modérément aisés, mais ne sont pas très riches. Ceux qui occupent une position confortable dans la société (professions libérales, négociants, propriétaires) ne sont pas appelés à la barre aussi souvent que les citoyens « ordinaires » ou « communs ». De nombreux témoins ne pouvaient ainsi considérer les jurés comme leurs égaux sur le plan social. Ce sont souvent des membres des couches inférieures ou moyennes de la société qui avaient connaissance d’infractions criminelles : car c’est en général dans ces milieux que de telles actions étaient perpétrées. Néanmoins, dans le monde agricole, les témoins les plus fréquemment cités sont les laboureurs : suffisamment « élevés » et « respectables » pour inspirer confiance aux jurés propriétaires, ils ont en outre une connaissance de « terrain » des conflits ruraux et de leurs protagonistes.

  • 85 En l’an XII et en l’an XIII, treize domestiques ont témoigné dans des affaires d’homicide jugées à (...)

60Dans le cadre de la vie quotidienne, les témoins et les crimes supposés se croisent d’une façon assez prévisible. Les domestiques témoignent souvent dans des affaires de disputes familiales, de crimes violents et d’empoisonnement : de tels conflits se déroulaient fréquemment à l’intérieur de la maison, et les domestiques étaient bien placés pour les observer. Par contre, les infractions commises dans des lieux publics étaient susceptibles d’être observés par tout un chacun. Les boutiquiers assistaient, on s’en doute, à davantage de délits contre la propriété que de crimes violents. À la campagne, les divisions sociales recoupent souvent des types de témoignages différents : les manœuvriers témoignent fréquemment dans des cas d’homicide impliquant souvent d’autres manœuvriers, alors que les laboureurs sont plus susceptibles de déposer dans des affaires de vol et de faux. Les aubergistes se révèlent des observateurs perspicaces de la nature humaine. Dans leurs tavernes, ils assistaient à toutes sortes de comportements tapageurs et agressifs, souvent amplifiés par la boisson. Bien des crimes violents, mais aussi des vols (notamment commis sur les routes), trouvaient leur point de départ dans des auberges85.

  • 86 Sur 429 témoins, 128 étaient des femmes.
  • 87 On retrouve 14 femmes sur 31 témoins dans des affaires d’infanticide, 6 sur 10 dans des affaires d (...)

61Trente pour cent des témoins cités pour l’an XII et l’an XIII dans la Côte-d’Or sont des femmes86. Pour les infractions commises dans des lieux d’habitation, comme les vols domestiques, l’infanticide et le meurtre par empoisonnement, la proportion de femmes atteint environ 50 %. Par contraste, les hommes prédominent lorsqu’il s’agit de témoigner lors de procès pour faux, attroupement, vol sur les routes, et incendie volontaire – des délits susceptibles d’avoir été observés publiquement87. Cette différence entre les sexes doit être toutefois nuancée. Le faible nombre de femmes appelées à témoigner dans de telles affaires reflète peut-être les préjugés des accusateurs publics et des magistrats chargés de l’instruction. Bien que les incendies volontaires et les actes de rébellion ont sans doute été observés par autant de femmes que d’hommes, les autorités ont pu citer à comparaître les maris plutôt que leurs épouses. Et le même magistrat, qui écartait les déclarations d’une femme dans un cas d’incendie volontaire, pouvait fort bien les accepter pour un délit commis dans un domicile.

  • 88 En l’an XII et en l’an XIII, on trouve cinquante-cinq témoins âgés de 36 à 40, quarante-huit de 46 (...)

62L’âge semble aussi avoir été un facteur dans la sélection des témoins. Les gens appelés à témoigner au tribunal criminel étaient plus âgés que les accusés. Chez les hommes, l’âge moyen des témoins est de 40 ans, celui des accusés est de 35 ans. Chez les femmes, ces chiffres sont respectivement de 39 ans et 32 ans. La répartition des âges parmi les témoins illustre le respect accordé aux personnes d’âge mûr. Celles qui sont le plus souvent appelées à la barre ont entre 36 et 40 ans, suivies par les 46-50 ans, puis les 41-45 ans88. Ainsi, une certaine sélection est à l’œuvre lorsqu’il s’agit de convoquer les témoins. Les magistrats accordent plus de foi aux gens enracinés dans leur communauté qu’aux migrants et aux marginaux, aux hommes plus qu’aux femmes et aux personnes âgées ou mûres qu’aux jeunes gens.

  • 89 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791, Duvergier, t. III, p. 497. Voir (...)
  • 90 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2U 95 n° 635. Au début d’un procès tenu à Dijon en 1793, une femme se plaigni (...)

63Dans le système judiciaire de 1791, les témoins cités à comparaître au tribunal criminel formaient une liste unique. Préparée avant le procès par l’accusateur public, elle comprenait les noms des témoins appelés par l’accusation et par les accusés. La défense en recevait une copie au moins vingt-quatre heures avant le procès afin d’être en mesure de « connaître ses témoins, de savoir quel degré de foi ils méritent, et de prévoir les objections qui pourraient s’attacher à leurs personnes89 ». Dans la Côte-d’Or, en 1800, des négligences administratives privèrent deux prévenus des droits que leur garantissait la loi : l’accusateur public omit d’envoyer la liste des témoins à deux hommes jugés pour contrefaçon. Ces derniers se sont pourvus en cassation et leurs condamnations ont été annulées lorsque le greffier du tribunal de Dijon attesta que les prisonniers n’avaient pas vu la liste90.

  • 91 Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – (...)
  • 92 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre VI, art. 14, qui ne prévoyait aucune participati (...)

64Il n’était pas toujours facile de s’assurer de la présence des témoins. Tout comme les jurés (voir chapitre IV), ceux-ci pouvaient trouver de bonnes raisons de rester chez eux et se soustraire à leurs obligations91. L’officier de santé était là pour confirmer que l’affection dont souffrait le témoin était assez sévère pour l’empêcher de se rendre au tribunal. Un homme invoqua des « douleurs rhumatismales dans la région des jambes ». N’importe quelle maladie faisait l’affaire : goutte, rhumatismes, douleurs sciatiques, tumeurs, troubles nerveux, « faiblesse de disposition ». Il suffisait que le témoin absent envoie une lettre d’excuse signée par un médecin et un officier municipal pour éviter des poursuites pour défaut92.

  • 93 Voir AD Vendée, L 1516, jugements du 15 octobre 1793 ; 26 vendémiaire et 27, 28 et 30 brumaire an (...)
  • 94 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 115 n° 749. Trois mois auparavant, Léautey s’était rendu à Dijon et avait (...)

65Bien des facteurs étaient susceptibles de décourager les bonnes volontés. Le voyage à pied était souvent fatigant et périlleux. En Vendée, de nombreux témoins furent empêchés de se rendre au tribunal par les guerres de 1793, puis par la persistance des troubles – un problème commun à plusieurs départements de l’Ouest de la France93. En Côte d’Or, un tel risque n’existait pas, mais la perspective d’une randonnée pédestre du nord du département jusqu’à Dijon à travers les forêts du Châtillonais et le plateau de Langres avait de quoi faire hésiter les plus enthousiastes. Les hivers sont rudes en Bourgogne : en 1803, le témoin Prudent Léautey, un cordonnier de quarante et un ans, mourut sur la grand-route vers la fin de son périple depuis le village de Prusly. Le greffier du tribunal nota que Léautey « a péri hier à une demie lieue de Dijon, excédé de froid, et suffoqué par la neige94 ».

  • 95 AD Gironde, 5L 52, jugement du 17 septembre 1792.
  • 96 AN BB 30 1155-2, circulaire du 4 nivôse an VIII aux commissaires du gouvernement rattachés aux tri (...)
  • 97 Voir le Code des délits et des peines, art. 117. La législation de 1791 ne prévoyait pas une telle (...)

66Outre les épreuves physiques, les témoins subissaient des pertes financières. Tout d’abord, il y avait les journées non-travaillées : un manque à gagner, particulièrement pour les travailleurs agricoles à l’époque des moissons. En septembre 1792, par exemple, un procès ne put se tenir à Bordeaux : tous les témoins étaient aux vendanges95. En outre, les témoins devaient payer le gîte et le couvert sur la route ainsi que pendant leur séjour au chef-lieu du département. Et le privilège de voyager en diligence se monnayait aussi. La rémunération qu’ils recevaient ne couvrait probablement pas leurs dépenses et les journées perdues, sans parler de la gêne et de l’inconfort occasionnés par le voyage. Après 1795, ils reçurent une indemnité fixée par l’administration départementale et qui constituait en général la principale dépense du tribunal criminel. Mais l’inflation éroda la valeur de cette prime, et l’absentéisme des témoins dû à des raisons économiques poussa le ministère de la Justice à émettre des instructions en 1799 pour assurer le remboursement des frais de déplacement des témoins indigents96. À Dijon, l’indemnité fluctua entre vingt et trente francs par témoin au cours de l’an VIII. En 1810, chaque témoin en Côte-d’Or reçut un franc Napoléon97.

  • 98 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 105 n° 681.

67Outre le dérangement et le coût financier, il y avait la peur des conséquences. À l’époque, comme sous l’Ancien Régime, témoigner à charge c’était risquer des représailles, surtout si l’on considère l’inefficacité de la police dans de nombreuses régions rurales à la fin du xviiie siècle. Même dans un département relativement tranquille comme la Côte-d’Or, la peur d’une vengeance violente n’était pas sans fondements. En juillet 1795, Antoinette Mortier et son mari Jean-François Crance témoignèrent dans un procès pour vol au tribunal criminel de Dijon. Leur témoignage contribua à faire condamner l’accusé Edme Gallinat, qui conçut dès lors une « inimitié capitale » contre eux. Quatre ans plus tard, après s’être évadé du bagne, Gallinat revint au pays. Il commença à menacer et à provoquer le couple. Au soir du 29 mai 1800, Crance rentra chez lui et trouva son épouse et ses quatre enfants assassinés ; le corps de la femme avait été brutalisé et décapité. Quand Gallinat et trois de ses amis furent jugés, plus d’un an après les faits, de nombreux témoins se portèrent pâles : douze d’entre eux envoyèrent des lettres d’excuses invoquant des indispositions et des douleurs variées. Le procès eut lieu en leur absence et les jurés envoyèrent Gallinat à la mort pour homicide98.

  • 99 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., articles 419-421.
  • 100 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 96 N° 642.

68Les témoins étaient toutefois incités à se rendre à la convocation du tribunal par le risque de se voir condamner pour défaut. Les Constituants n’avaient pas prévu de réprimer l’absence injustifiée d’un témoin, mais le « code Merlin » stipulait deux formes de peines pour un tel cas. Tout dépendait de la réaction de l’accusateur public à la situation. Si celui-ci considérait que le témoignage manquant était décisif et demandait l’ajournement du procès, le témoin fautif devait payer les frais de justice engendrés par l’interruption de l’audience. S’il décidait de poursuivre les débats en l’absence du témoin, ce dernier devait payer une amende égale au triple de sa contribution personnelle99. À Dijon, un seul témoin fut condamné pour absence injustifiée, un journalier qui se vit infliger la sanction pécuniaire prévue100.

  • 101 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 97 n° 652. En Côte-d’Or, très peu de dossiers mentionnent la non-comparuti (...)

69Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de savoir si les témoins de la Côte-d’Or évitaient souvent de se rendre au tribunal. Les absences excusées figurent rarement dans les dossiers criminels. Parmi les témoins entendus au préalable par le juge de paix ou le substitut, un taux de non-comparution de quinze à vingt-cinq pour cent semble avoir été courant. Ce taux variait sans doute avec la distance géographique : dans le cas d’un délit commis près de Vesoul, dans la Haute-Saône, dix des trente-deux témoins invoquèrent des excuses pour éviter de se rendre à Dijon101. Il y a fort à parier que l’absentéisme était plus élevé pour les procès impliquant des crimes violents ou des menaces que pour les atteintes à la propriété. En tout cas, on imagine que certains témoins devaient quitter la scène du crime bien avant l’arrivée du juge de paix, afin d’éviter d’avoir affaire à l’appareil judiciaire.

  • 102 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 3, et le Code des délits et (...)
  • 103 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, articles 9-12, et le Code des dél (...)

70Pendant la période révolutionnaire, comme sous l’Ancien Régime, les témoins détenaient une part de pouvoir importante lors des audiences criminelles. Les mots qu’ils prononçaient avaient un impact direct sur le destin des individus jugés. C’était là une lourde responsabilité. C’est pourquoi ils devaient jurer, à l’invitation de l’accusateur public, de « parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité102 ». Ils parlaient chacun leur tour : d’abord les témoins à charge, puis les témoins à décharge. Leurs déclarations provoquaient des débats, sous la forme de questions que leur posaient les défenseurs, magistrats et l’accusateur public, ainsi que des réfutations et des questions émises par l’accusé103. C’est au cours de ces débats – qui formaient le cœur, la subtantifique moelle, du procès – que les jurés formaient leur « intime conviction ».

71Les témoins offraient souvent des commentaires sur le caractère de l’accusé. Il arrivait que de telles formes de témoignages constituent l’essentiel de leur déposition, mais elles sont plus souvent placées à la fin d’une déclaration consacrée principalement aux faits. Un vigneron de Selongey (Côte d’Or) raconta qu’il avait vu l’accusé voler des haricots dans un champ « il y dix ou douze ans ». En 1796, un domestique eut droit à un témoignage plutôt favorable de la part de son ex-maîtresse, qui déclara qu’elle n’avait pas de « reproches à faire ». Dans une affaire de vol, plusieurs témoins rapportèrent que le prévenu menait « depuis longtemps une conduite très irrégulière, » et surtout qu’il persistait à « pescher dans les étangs d’autrui, et maltraiter ses pères et ses mères. » De telles allégations étaient plus fréquentes lorsque la victime et l’accusé appartenaient à la même communauté locale. En revanche, quand l’accusé résidait hors de la juridiction où le crime avait été commis, les dépositions des témoins ne concernaient que les faits, et laissaient les juges libres d’évaluer eux-mêmes la personnalité de l’accusé.

  • 104 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 98 n° 609. Voir aussi 2LF 1, 2LF 13 n° 74 ; 2LF 2, 2LF 45 n° 313 bis ; 2L (...)

72Les témoins ne parvinrent pas toujours à persuader les magistrats de leur honnêteté. Le tribunal criminel de la Côte-d’Or entendit ou lança cinq affaires de faux témoignages, toutes dirigées contre des témoins de la défense. En 1800, deux témoins à décharge tentèrent de fournir un alibi à un homme accusé d’homicide. Pierre Gérard et François Roger déclarèrent que le jour du crime ils avaient travaillé aux champs avec le prévenu d’une heure de l’après-midi jusqu’au coucher du soleil, puis qu’ils avaient dîné avec lui jusqu’à huit heures. Le président du tribunal leur fit alors observer que deux autres témoins avaient vu l’accusé mener son cheval dans la rue l’après-midi même, et l’avaient aussi aperçu devant chez lui. Le juge trancha le conflit en contraignant Gérard, Roger et l’accusé à décrire séparément certains détails de leur histoire. Les deux premiers furent sortis de la salle, et le président demanda à l’accusé quel outil il avait utilisé aux champs, comment Gérard et Roger étaient habillés et quelles autres personnes avaient dîné avec eux. Puis, chacun des deux témoins fut rappelé à son tour et dut répondre aux mêmes questions : ils tombèrent alors dans des « contradictions palpables et grossières ». Le magistrat émit un mandat d’arrêt, et trois mois plus tard, un jury de jugement condamna les deux hommes à vingt ans de fers pour faux témoignage104.

73La fiabilité (réelle ou supposée) des témoins est un facteur important dans les débats du tribunal criminel. La manière dont ils sont perçus par le jury contribue à déterminer le verdict. Dans la lutte pour gagner la confiance des jurés, les témoins disposent de deux avantages sur les accusés : ils ressemblent davantage aux jurés moyens, et leur intérêt personnel dans l’issue du procès est moins évident. En général, les jurés trouvent sans doute les accusateurs plus « crédibles » que les accusés. Face à un jury de propriétaires et à des témoins souvent socialement plus élevés qu’eux, bien des prévenus ont intérêt à tenter de faire « qualifier » ou de justifier les infractions qui leur sont imputées, plutôt qu’à les nier.

Les magistrats

  • 105 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre II, art. 2, 4 et 5.
  • 106 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 266 et 268. La durée du mandat d (...)
  • 107 Lois du 22 frimaire an VIII (Duvergier, t. XII, p. 23-32) et du 27 ventôse an VIII (Duvergier, t. (...)

74Statuant au nom du peuple français, les magistrats incarnaient les nouveaux principes et le devenir de la vie judiciaire après 1789. Dans les tribunaux criminels, la magistrature était divisée en deux fonctions : le président, qui dirigeait les audiences, et les juges ordinaires, qui formaient avec lui le « banc des magistrats ». Pendant la Révolution, les juges accédaient à leur charge par élection. Conformément à la législation de 1791, l’assemblée départementale élisait un président pour une durée de six ans, tandis que trois juges ordinaires étaient tirés au sort tous les trois mois parmi les magistrats élus du tribunal du district105. Le Directoire modifia ces dispositions : le mandat du président fut réduit à deux ans, le nombre des magistrats ordinaires passa de trois à quatre. Ces derniers, qui provenaient des nouveaux tribunaux civils, étaient renouvelés tous les six mois106. Ainsi, dans les années 1790, le tribunal criminel était surtout composé de juges « tournants ». Mais ce système était lourd et ne survécut pas longtemps au 18 Brumaire. Il convenait certes à des gouvernements soucieux de limiter le pouvoir des juges, mais n’était pas compatible avec la volonté d’efficacité administrative de Napoléon. Avec sa réforme de la magistrature de prairial an VIII, celui-ci créa deux postes de juges, qui siégeaient aux côtés du président du tribunal criminel. Ces trois magistrats étaient désignés et non élus107.

  • 108 Les avocats étaient : Augier et Delamétherie (Cher), Durande, Trullard, Brillat, et Morisot (Côted (...)
  • 109 Douze des seize hommes dont nous connaissons les années de naissance.

75Les présidents des neuf tribunaux criminels concernés par notre étude étaient en majorité d’anciens avocats, ce qui n’est guère surprenant. Parmi les vingt présidents dont la profession sous l’Ancien Régime est connue, treize étaient des avocats et deux autres des « hommes de loi ». On note aussi la présence d’un ancien conseiller au bailliage, d’un avocat du roi de la sénéchaussée, et trois hommes dont la profession n’était pas juridique108. La plupart des futurs présidents avaient entre 30 et 50 ans lorsqu’éclata la Révolution109.

  • 110 Augier (Cher), Peré (Hautes-Pyrénées) et Desmery (Somme) furent réinstallés dans leurs fonctions p (...)

76Leurs carrières en dents de scie connurent le même type de vicissitudes que celles des accusateurs publics. Après les élections de l’automne 1792, qui reconduisirent tous les sortants (à une exception près), l’arrivée des « représentants en mission » en 1793 déclencha une vague de révocations. Huit des neuf présidents élus furent demis de leurs fonctions en 1793 : quatre d’entre eux étaient compromis dans des mouvements fédéralistes locaux. Le seul rescapé de la purge, François-Marie Raison, fut congédié en Vendée au début de 1794. La plupart de ces hommes obtinrent une sorte de réhabilitation : sept d’entre eux firent leur retour au tribunal criminel après la Terreur, dont trois réinstallés à leurs anciens postes par les représentants thermidoriens et quatre grâce aux élections de l’an IV. Les présidents en place dans ces départements au début du Directoire étaient, à deux exceptions près, les mêmes hommes qui inaugurèrent les tribunaux criminels au printemps de 1792110.

  • 111 Pour plus d’informations sur Durande, voir Allen (R.), « The Criminal Court », op. cit., p. 166-16 (...)

77Ces juges paraissent avoir incarné de nombreuses valeurs et aspirations communes aux élites propriétaires de la fin du xviiie siècle. Dans le contexte politique de 1789, ils étaient des révolutionnaires modérés. Jean-Edme Durande (Côte-d’Or) fut une figure célèbre de la vie locale pendant les premières années de la Révolution. Ancien avocat au parlement de Bourgogne, Durande représenta Dijon à l’assemblée du bailliage du Tiers-État, puis devint un dirigeant du mouvement des patriotes : il fut vice-président du Club patriotique et remporta l’élection au Comité permanent qui gouverna Dijon après le soulèvement du 15 juillet 1789. Dans le Gard, Pierre Vigier-Sarrazin fut l’une des têtes des Amis de la Constitution à Nîmes au début de la Révolution, puis président de ce même club quand il s’appela la Société des Républicains français. Il fut élu président du tribunal criminel en 1791 et réélu en 1792. Bien que catholique, il bénéficia du soutien des marchands protestants de Nîmes au début de la Révolution. Pierre Desmirail, en Gironde, jouissait également du soutien électoral de la bourgeoisie commerciale. Ex-avocat et juge du tribunal de district de Bordeaux, il possédait des vignobles dans la région et disposait, aux dires de deux de ses collèges en 1810, d’une « belle fortune » – quelque peu entamée toutefois par les troubles affectant le commerce du vin111.

  • 112 Pour Vigier, voir Duport, Journées révolutionnaires à Nîmes, Nîmes, Éd. J. Chambon, 1988, p. 84. P (...)

78Toutefois, après la chute de la monarchie, ces hommes – apparemment au diapason avec la politique de la Révolution à ses débuts – furent éclipsés par la puissance du jacobinisme provincial et par la victoire de la Montagne à la Convention. Vigier, président des Républicains à Nîmes, y mena une bataille défensive contre les jacobins. Lorsqu’une « Assemblée représentative des communes du Gard » se réunit en juin 1793, elle le choisit comme président. Vigier s’enfuit du département et entra dans la clandestinité quand le mouvement fédéraliste se désintégra en juillet. Les révocations, en 1793, de Peré (Hautes-Pyrénées), Bretet (Haute-Saône) et Desmirail s’expliquent aussi par leurs liens avec le fédéralisme. D’autres juges s’opposèrent d’une manière moins frontale à la Terreur locale. En Côte-d’Or, Durande démissionna sous la pression plutôt que de présider le procès d’un homme accusé rétroactivement au titre de la loi exceptionnelle du 19 mars 1793. Et Louis Augier, dans le Cher, était président du tribunal lors de plusieurs jugements innocentant des accusés politiques en 1792-1793112.

  • 113 AN BB 5 34, lettre du 8 prairial an XIII du président de la Cour d’appel de Bourges au ministre de (...)
  • 114 AN BB 5 196A, lettre du 10 germinal an XI du commissaire du gouvernement au tribunal d’appel d’Ami (...)

79Les carrières de Louis Augier et de Jacques Desmery sont typiques de la trajectoire des hommes plus âgés élus dès 1791. Né en 1730, Augier fut professeur de droit romain à l’université de Bourges jusqu’à sa fermeture en 1790 et travaillait parallèlement comme avocat. « Monsieur Augier a formé presque tous les avocats de Bourges », observe l’un de ses collègues. Grâce à la haute réputation professionnelle dont il jouissait dans cette ville, il fut régulièrement élu (en 1791, en 1792, en l’an IV et en l’an VI) à la présidence du tribunal criminel. Sa mort, en décembre 1806, donna lieu à un concert de louanges113. Un autre maître respecté dans la profession fut Jacques Desmery dans la Somme. Avocat pendant trente ans avant la Révolution, Desmery appartenait clairement au cercle des notables du droit à Amiens. Sa prééminence locale à la veille de la Révolution est attestée par les titres qui lui furent conférés par les autorités régionales, et par les prestations qu’il effectua pour plusieurs seigneurs en Picardie. Après avoir remporté l’élection à la présidence du tribunal criminel, il perdit son poste sur l’ordre du représentant en mission André Dumont, puis fut rétabli dans ses fonctions par le représentant thermidorien en brumaire an III. Desmery présida, en 1795, le procès de Joseph Le Bon, fut réélu la même année et de nouveau en 1798. Ayant pris sa retraite, il fut nommé membre de l’Académie de législation par Napoléon114. Comme la plupart des autres présidents, Augier et Desmery étaient bien adaptés à la vie publique et à la culture politique de la Révolution modéré. À elle seule, leur élection en 1791 montre que les premiers présidents des tribunaux criminels avaient déjà acquis sous l’Ancien Régime une certaine réputation locale et avaient tous les atouts pour réussir dans le monde des censitaires provinciaux.

  • 115 Voir Robillard de Beaurepaire (E. de), La Justice révolutionnaire à Bourges, op. cit., p. 104-105  (...)

80Les hommes désignés pour les remplacer appartenaient à un monde différent. Quand les représentants en mission cherchèrent de nouveaux présidents de tribunal en 1793, ils le trouvèrent souvent dans les sociétés populaires. Ruffay, nommé pour remplacer Augier à Bourges, était maire de Dun et président du club des jacobins de cette ville. Eynard présidait la société populaire de Nîmes quand il fut désigné au tribunal criminel par Rovère, et ne fut promu à ce poste que parce que le « terroriste » le plus en vue de la ville, le maire Courbis, l’avait refusé. Dans les Hautes-Pyrénées, le président mis en place par les représentants en mission fut Pierre Garren, juge au tribunal de district à Bagnères, un membre actif du club des jacobins de Tarbes et un ennemi déclaré des Barère. Le président provisoire à Bordeaux au cours du dernier trimestre de l’an II, Jautard, était également un personnage influent dans le monde des clubs ; on a dit de lui qu’il a profité « de ses talens oratoires, pour tonner dans les sociétés populaires […]115 ». Pour réussir dans l’atmosphère politique tendue de 1793-1794, il fallait avoir un genre de personnalité différente de celle qui était requise pour faire carrière parmi les censitaires. Et pourtant, la plupart des gens nommés aux tribunaux criminels en 1793 n’étaient pas des novices dans le monde judiciaire. Plusieurs d’entre eux occupaient des postes dans des tribunaux de district lorsqu’ils furent appelés aux tribunaux criminels : c’était le cas de Trullard (Côte-d’Or), Gourdet (Seine-et-Oise), Despreaulx (Somme), Bossis (Vendée), Pallejay (Gard), et Garren. Les quatre premiers avaient été des avocats sous l’Ancien Régime. La propension des représentants en mission à chercher des présidents de tribunal criminel dans les tribunaux de district renforça la tendance générale de la Convention à favoriser les fonctionnaires des districts en province.

81Le retour des anciens présidents sous Thermidor ou au début du Directoire coïncida avec une reprise de la vie politique censitaire. Les juges du Directoire n’étaient pas moins sensibles à la vie politique que ceux qui furent désignés sous la Terreur. Après tout, leur poste dépendait du soutien des assemblées électorales et de la bonne volonté du Directoire lui-même. Tout comme les accusateurs publics, certains d’entre eux utilisèrent l’appareil judiciaire départemental comme un tremplin pour entamer une carrière politique nationale. Peré (Hautes-Pyrénées) fut élu au Conseil des Cinq-Cents en l’an V, y siégea jusqu’au 18 Brumaire, puis fut nommé sénateur par Napoléon. Challan (Seine-et-Oise) fit son entrée au Conseil des Cinq-Cents en l’an VI, avant de rejoindre le Tribunat. Malgré ces deux départs, on constate une plus grande stabilité chez les présidents que chez les accusateurs publics dans les neuf départements étudiés : quatre présidents sont restés en fonction tout au long de la période du Directoire. Vigier, qui fut démis de ses fonctions dans le Gard, fut le seul président à perdre son poste lors de la purge de nivôse an VI.

  • 116 À propos de l’expérience acquise dans le système judiciaire du Directoire par les magistrats napol (...)
  • 117 Les trois sortants du Directoire restés en place étaient Desmirail (Gironde), Figarol (Hautes-Pyré (...)

82Le remaniement par Napoléon de l’appareil judiciaire en l’an VIII ne laissa en place que trois des présidents sortants. Mais les remplaçants étaient des magistrats d’expérience choisis dans les tribunaux civils du Directoire, dont deux étaient présidents de chambre. En fait, des quatorze présidents de tribunaux criminels qui exercèrent sous Napoléon dans les neuf départements concernés, douze avaient exercé une fonction élective dans un tribunal départemental civil ou criminel sous le Directoire (et parmi les deux autres, l’un venait directement du Conseil des Cinq-Cents). Puisque les nouveaux juges napoléoniens étaient pour la plupart des magistrats du Directoire, on a l’impression que les nominations de l’an VIII étaient destinées à secouer la machine judiciaire et à assurer la loyauté de ceux qui étaient assez fortunés pour se retrouver dans une position éminente116. Les juges qui prirent leur poste en l’an VIII étaient nommés à vie. Outre la sécurité de l’emploi, ils avaient droit aux honneurs du régime, y compris la Légion d’Honneur : Napoléon pouvait compter sur la fidélité et le soutien politique des magistrats des tribunaux criminels. Et de fait, cinq des neuf présidents nommés en 1800 officièrent jusqu’à la dissolution de ces tribunaux en 1811. Dans les quatre autres départements, l’interruption de leurs fonctions fut le plus souvent due à leur décès117.

  • 118 Concernant le Nord, voir Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridictio (...)

83Par sa stabilité, la magistrature napoléonienne se distinguait clairement de celles des années 1790. Comme le montre l’Annexe I, au tribunal criminel de Dijon, le système de rotation par tirage au sort mis en place par les Constituants permettait de faire siéger un grand nombre de juges de district118. Entre 1792 et 1795, le corps des magistrats y était sans cesse modifié. Trente-huit juges servirent à tour de rôle durant cette période à Dijon. Cette variabilité ne paraît pas avoir été du goût de Merlin de Douai et ses collègues. Le Code des délits et des peines porta la durée du service de trois à six mois, freinant ainsi le rythme de rotation des juges. Dans la Côte-d’Or, la réforme de Merlin permit une plus grande continuité des décisions. Malgré l’augmentation du nombre des sièges de juges (de trois à quatre), de brumaire an IV à prairial an VIII, seulement vingt-deux juges ont servi au tribunal criminel. Seize d’entre eux ont officié pendant plus d’un an.

  • 119 En Côte-d’Or, de floréal à messidor an VI, le substitut Gremeret entendit plus d’affaires à Dijon (...)
  • 120 Les juges des tribunaux de district avaient exercé les trois premières fonctions mais pas la quatr (...)

84La diminution du nombre de magistrats mobilisés entraîna une augmentation de l’absentéisme. À Dijon, pendant les premières années de la Révolution, les juges se faisaient rarement excuser lors des procès. Mais sous le Directoire, les juges se sont absentés plus souvent. De l’an IV à l’an VIII, outre une concentration de la magistrature, on voit de plus en plus de juges de tribunal civil convoqués au tribunal criminel pour remplacer des collègues absents. Les substituts entendaient parfois davantage d’affaires criminelles que les juges tirés au sort119. Le taux d’absentéisme élevé chez les magistrats sous le Directoire reste à expliquer. Peut-être ceux des tribunaux civils travaillaient-ils plus dur que leurs prédécesseurs aux tribunaux de district ; de fait, ils servaient non seulement dans les tribunaux civils et criminels, et comme directeurs de jury, mais aussi comme présidents des tribunaux correctionnels120.

85Les juges « tournants » avaient pourtant des responsabilités bien plus légères à l’audience que le président du tribunal. Dans le système établi par les Constituants, le pouvoir judiciaire était principalement entre les mains du président. Sa position – déjà légalement supérieure à celle des juges ordinaires – fut renforcée par le système de rotation des juges, qui réduisait l’expérience de ces derniers (et donc leur puissance de fait). Bardé de prérogatives formelles et disposant de l’avantage d’une longue pratique, le président était incontestablement le magistrat prépondérant au tribunal criminel.

  • 121 Sur l’antijuridisme de la Révolution française, voir Bart (J.), « Les juristes en Révolution », da (...)

86Son pouvoir inquiétait les législateurs. Les députés de l’Assemblée constituante souhaitaient réduire l’importance accordée aux juges dans le droit criminel121. Ils comprirent qu’il était impossible de supprimer ce pouvoir et que les vestiges de l’ancienne puissance des magistrats royaux avaient été concentrés dans la fonction du président. Le « décret en forme d’instruction » exprime leurs craintes qu’une telle autorité puisse donner lieu à des abus :

  • 122 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 494).

« On ne peut trop recommander aux électeurs qui auront à choisir un président du tribunal criminel, de se bien pénétrer de toute l’importance de cette place. Quelle probité, quelle sagacité, quelle expérience du cœur humain, ne sont pas requises en celui qui la loi investit d’une si grande confiance ! Il devra lui-même se pénétrer profondément du sentiment de ses devoirs, et de la nature de l’institution sublime dont il est le principal moteur122. »

87Dans la mesure où il officiait de la manière souhaitée par les Constituants, il contribuerait à faire apparaître la vérité, qui devait être cherchée « avec bonne foi, avec franchise, avec loyauté, avec un vrai et sincère désir de parvenir à la connaître ». Mais il pouvait aussi utiliser son pouvoir pour déformer la vérité. En dernier ressort, les Constituants comptaient, avec optimisme, sur la vertu du peuple, incarné par le public présent dans la salle du procès. Le public était l’ultime garde-fou contre les manipulations d’un président peu scrupuleux ou malhonnête.

  • 123 Ibid.

« Ce pouvoir discrétionnaire [celui du président] est tempéré et dirigé par la présence du public, dont les regards doivent toujours être particulièrement appelés sur l’exercice de toutes les fonctions qui, par leur nature, touchent à l’arbitraire ; ils portent avec eux le meilleur préservatif contre l’abus qu’on pourrait être tenté d’en faire123. »

88Cependant, une partie du travail du président n’était pas exposée aux regards du public. Lors de l’interrogatoire de l’accusé, il avait l’occasion d’exercer son influence à huis clos, en présence de l’accusateur public ainsi que du greffier. Le président pouvait alors examiner les justifications de l’accusé avant que celui-ci soit en mesure de consulter un défenseur. Le déroulement de ces séances était souvent répétitif. La tactique habituelle du président était d’obtenir une déclaration du prévenu, puis de citer les faits ou témoignages contredisant ses dires. L’interrogatoire que nous reproduisons ci-dessous, mené à Dijon en octobre 1792, est typique :

  • 124 AD Côte-d’Or, 2LF1, 2LF8 n° 32.

« [L’accusé] répond qu’il s’appelle Pierre Marot fils d’Hubert Marot, blanchisseur de toile demeurant à Marmagne et qu’il est âgé de vingt-huit ans. Interrogé dans quel endroit il a passé la matinée du huit septembre dernier.
Répond que ce matin il est allé à la chasse, qu’à sept heures il est entré chez lui, s’est habillé et est resté chez lui jusqu’à huit heures et demie neuf heures, heures auquel il est parti pour Montbard.
A lui démontré qu’il ressortie de la procédure qu’il a été vu rôdant autour de la Maison du Desservant de [Marmagne ?].
Répond que non.
Interrogé s’il n’est pas entré chez le Desservant de Marmagne.
Répond que non.
Interrogé s’il n’a pas pris les assignats et autres papiers Marmagné au
Sieur Brulé Desservant.
Répond que non.
Interrogé à qui appartiennent des assignats qui ont été trouvés sur lui lorsqu’il fut mis dans la Maison d’arrestation à Montbard le soir du même jour.
Répond qu’ils lui appartiennent, qu’il avait gagné de l’argent pendant trois années qu’il a demeuré à Paris et qu’il avait converti cet argent en assignats.
Interrogé pourquoi il avait caché ces assignats l’un dans son chapeau et les autres entre l’étoffe et la doublure de sa culotte.
Repond qu’il ne voulait pas que ses parens sussent qu’il avait cet argent.
Interrogé ce qu’il voulait faire d’un assignat qu’il a été surpris roulant dans sa main.
Répond qu’il était alors effrayé et hors de lui124. »

89Peu de procès-verbaux d’interrogatoire dépassaient deux ou trois pages. Dans la plupart des cas (comme ci-dessus), le président perdait peu de temps à approfondir le point de contradiction entre les accusations et la déclaration du prévenu, ou à établir des mobiles présumés lorsque celui-ci confessait l’infraction. Il y eut, naturellement, des variations : le président pouvait demander des précisions sur un point particulier qui l’intriguait, ou explorer le problème de l’intention. Mais quelle que fût sa forme précise, l’interrogatoire était conduit au profit du président et de l’accusateur public, afin de leur permettre de mieux comprendre l’affaire avant d’entrer dans le prétoire.

  • 125 À Dijon, le tribunal prononça des sentences de cette nature en l’an VIII, invoquant divers vices d (...)

90Le président disposait de deux autres domaines de prérogatives avant l’ouverture du procès. Tout d’abord, il supervisait la constitution des listes utilisées chaque mois pour former les jurys du tribunal criminel (voir chapitre IV). Tirées au sort en présence d’officiers municipaux, ces listes obéissaient (en principe) aux caprices du hasard plutôt qu’à ceux du président. Dans quelle mesure des présidents ont tenté de les « arranger » à leur convenance, nul ne le sait, mais de telles manipulations n’auraient pu s’exercer sans le consentement des officiers municipaux. En second lieu, le président, en accord avec l’accusateur public et les autres juges, pouvaient transférer des affaires au rôle d’autres officiers ou corps judiciaires. C’est ainsi que les magistrats de Dijon refusèrent d’entendre des affaires initiées par des instances inférieures, au motif qu’elles étaient fondées sur des preuves insuffisantes (voir plus haut, « Les magistrats du parquet ») ou qu’elles étaient entachées de vices de procédure. De telles décisions furent fréquentes dans tous les tribunaux criminels après l’entrée en vigueur du Code des délits et des peines en 1795, et pendant toute la période napoléonienne125.

  • 126 Schnapper (B.), « Le jury français aux xixe et xxe siècles », dans Padoa Schioppa (A.) (dir.), The (...)
  • 127 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 498).

91Une des prérogatives les plus importantes exercées par le président résidait dans la conduite du procès lui-même126. Malheureusement, nous ignorons comment les présidents exerçaient leur influence lors des débats. Deux questions, auxquelles il est difficile sinon impossible de répondre, se posent d’emblée : jusqu’à quel point contrôlaient-ils le jeu des questions et des réponses mis en branle par les témoignages ? Utilisaient-ils leur pouvoir pour encourager les jurés à rendre le verdict qu’ils souhaitaient ? Un président résolu à faire pencher la balance pouvait distiller ses commentaires tout au long de l’audience et donner ainsi une certaine tournure aux dépositions des témoins. De plus, à la fin des débats, le président résumait l’affaire pour les jurés. Les Constituants le mettaient en garde, stipulant qu’il ne devait pas « gêner » la liberté du jury et lui ordonnant d’offrir une présentation équilibrée des preuves à charge et à décharge127.

  • 128 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, articles 20-21 ; le Code des déli (...)
  • 129 Voir Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le j (...)

92Outre les pouvoirs informels du président au cours des débats, celui-ci jouissait d’une autorité formelle pour ce qui est des questions au jury. En vertu de la législation des Constituants, le président rédigeait ces questions seul, sans les faire ratifier par les juges ordinaires et les présentait au chef du jury128. Contrairement aux débats oraux, qui n’ont pas été transcrits, la plupart des dossiers criminels aux archives départementales comprennent une copie des questions soumises aux jurés. Ils permettent donc d’étudier comment les magistrats ont exercé leur pouvoir pendant près de vingt ans129.

  • 130 Schnapper (B.), « Le jury criminel » dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, op. cit., p. 16 (...)
  • 131 Voir chapitre I.

93Pour mesurer la marge de manœuvre dont disposait le président dans la formulation de ces questions, il faut examiner brièvement leur nature et leurs conséquences pénales. De 1792 à 1811, les verdicts du jury dans les tribunaux criminels prenaient la forme de réponses aux questions écrites du président130. Et chacune de ces réponses affectait la peine éventuelle infligée aux accusées. Les questions, nous l’avons vu, concernaient la réalité, l’intention et les circonstances de l’acte criminel présumé131. Chaque accusation offrait au jury une palette de possibilités : l’exemple qui suit en est une illustration.

94Le 18 juillet 1810, François Fleurot fut jugé en Côte-d’Or pour trois vols commis à Massigny, un dimanche d’avril pendant la messe. Voici les questions posées aux jurés concernant le premier de ces vols :

  1. « Est-il constant que dans la journée du 22 avril 1810, et dans la commune de Massigny, arrondissement de Châtillon-sur-Seine, il a été enlevé une somme d’environ six cent livres en écus, et une autre somme d’environ quatre cent en gros sols, une croix en or, une pièce d’or de vingt-quatre livres, une somme de quarante huit livres composée de différentes pièces d’argent, une paire de boucles d’oreilles en or, à lentilles et à poires raillées, une bague en or et à plaque, une petite boîte ronde de corne noire et autres effets appartenant à Jean Logniot, propriétaire au dit Massigny ?
  2. L’accusé François Fleurot est-il convaincu d’avoir enlevé ces différents objets ?
  3. Les a-t-il enlevés dans l’intention de les voler ?
  4. Ledit Fleurot est-il convaincu d’avoir aidé et assisté l’auteur de ce vol dans les faits qui en ont facilité l’exécution ?
  5. L’a-t-il ainsi aidé et assisté sciemment et dans le dessein du crime ?
  6. Ce vol a-t-il été commis à l’aide d’effraction ?
  7. Ce vol a-t-il été commis à l’aide d’effraction extérieure ?
  8. A-t-il été commis dans une maison habitée ?
  9. A-t-il été commis par plusieurs personnes ? »

95Ces neuf questions furent répétées pour chacune des deux autres infractions. Les jurés devaient donc répondre à vingt-sept questions au total.

  • 132 Au tribunal criminel du Maine-et-Loire, 9 % des acquittements furent prononcés sur la question int (...)
  • 133 Si le jury déclarait l’accusé coupable de plusieurs chefs d’accusation, les juges ne le condamnaie (...)

96Le premier choix offert au jury de jugement était l’acquittement. Une réponse négative à l’une quelconque des trois premières questions constituait un vote pour innocenter Fleurot132. Si l’accusé était convaincu du crime, le juré passait au problème suivant : quel degré de peine fallait-il infliger à l’accusé ? La question décisive à cet égard était la sixième. Une réponse négative du jury à cette question exclurait l’acte de Fleurot de la classe des crimes couverts par le Code pénal. En termes judiciaires, l’acte deviendrait un simple délit, comme en prononçaient normalement les tribunaux correctionnels : une amende et un emprisonnement de deux ans maximum, au gré des magistrats. Mais si les jurés répondaient par la positive à la question de l’effraction, l’acte tombait sous le coup du Code pénal. À ce stade, plusieurs possibilités apparaissaient. Les vols avec effraction entraînaient une sentence de huit ans de fers (minimum). Mais les questions sept, huit et neuf introduisaient des circonstances aggravantes, dont chacune coûtait deux années supplémentaires. Au procès de Fleurot, les jurés avaient donc le choix entre les options suivantes : l’acquittement, une simple peine correctionnelle, une condamnation au titre du Code pénal de huit, dix, douze ou quatorze ans de « fers ». En l’occurrence, le jury choisit de prononcer le verdict le plus sévère contre Fleurot en répondant positivement à toutes les questions. Une fois informés de la décision du jury, les magistrats étaient contraints de l’envoyer aux fers pour quatorze ans133.

97Puisque le jury avait à choisir entre plusieurs options, le président pouvait réduire ou élargir l’éventail de ces options. Le risque existait que le président abuse de ses pouvoirs discrétionnaires. Ni les accusateurs publics, ni les juges ordinaires, ni les défenseurs, ni les jurés ne pouvaient contrôler la façon dont les questions étaient formulées. La seule limite à l’arbitraire du président était la perspective d’un recours devant le tribunal de cassation, qui pouvait annuler tout jugement rendu sur la base de questions non conformes à la procédure.

98Cependant, les présidents du tribunal criminel de Dijon rédigeaient généralement leurs questions d’une façon uniforme et neutre. Les questions soumises aux jurys de la Côte-d’Or – notamment sous le Directoire et Napoléon – revêtaient une forme très standardisée et répétitive. À quelques exceptions près, les magistrats du tribunal criminel de Dijon se conformèrent au modèle fixé par les Constituants : ils étaient impartiaux, désintéressés et de plus en plus à l’aise avec les exigences de la nouvelle jurisprudence.

  • 134 Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – (...)
  • 135 Moyaux (D.), Ibid.
  • 136 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 n° 8 (souligné par nous). Légalement, le président était tenu de poser (...)
  • 137 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 n° 6.
  • 138 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 nos 2, 4, 5 ; 2LF1, 2LF6 n° 12.

99À Dijon, il fallut un certain temps pour que s’imposent une forme et un mode d’expression normalisés – ce qui renvoie plus ou moins aux « erreurs de jeunesse » que l’historien David Moyaux a trouvé dans la formulation des questions dans le Nord134. Au cours des premiers mois de 1792, les questions présentées par Durande, tout en restant « neutres » à l’égard de l’accusé, varient selon les affaires jugées135. Comparées à celles qui seront posées par Morisot sous Napoléon (comme dans l’affaire Fleurot, évoquée plus haut), elles paraissent quelque peu simplistes et imprécises. La première question, en particulier, se présente chez lui sous des formes variées. En mai 1792, dans une affaire de vol avec effraction et violation de domicile, sa question initiale au jury ne concernait pas seulement le fait – comme prévu par les Constituants – mais également l’identité du criminel présumé : au lieu de demander si un crime avait eu lieu dans le jardin de la victime, Durande demanda si « cet individu » (l’accusé) avait commis ce crime136. Lors d’une affaire de vol jugée le mois précédent, Durande commença par demander au jury si le crime était établi (« Le fait est-il constant » ?), sans spécifier en quoi consistait l’acte présumé137. De plus, il introduisait dans sa première question des détails ayant trait à l’acte, tout en omettant de préciser la date et le lieu (« Le vol du gobelet d’argent chez M. Mansey, le fait est-il constant138 ? »).

  • 139 Voir AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 7 n° 28, et pour des versions ultérieures de la question intentionne (...)
  • 140 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 39, n° 263.

100En juin 1792, le président commence à prendre l’habitude de formuler des questions qui, par leur style et leur précision, ressemblent à celles qui seront rédigées plus tard par Morisot. La question initiale mentionne à présent la date, l’heure, le lieu et la nature de l’infraction présumée et le nom de la victime. En outre, la formulation de la question intentionnelle commence à être normalisée : la prolixité des premières tentatives de Durande (« L’a-t-il fait méchamment, à dessein de nuire, et par un usage libre de sa volonté ? ») cède la place à une approche plus sobre (« L’a-t-il fait méchamment, et à dessein de nuire139 ? »). La question intentionnelle revêtira sa forme habituelle au début de l’an IV : « L’a-t-il fait dans l’intention de voler ce gobelet140 ? » En même temps, elle passera de la dernière place sur la liste à la troisième, où elle se maintiendra sous le Directoire et sous Napoléon.

  • 141 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 6 n° 15.
  • 142 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 24 n° 171 ; 2LF 2, 2LF 29 n° 212. La peine prévue pour vol avec effractio (...)

101Les magistrats ont donc appris à rédiger les questions d’une façon plus experte et précise, mais il arrivait qu’ils abusent de leur pouvoir. À Dijon, les présidents ne résistèrent pas toujours à la tentation d’utiliser les questions pour atténuer la rigueur du système pénal révolutionnaire, ou encore pour réduire ou accentuer la vulnérabilité des accusés face au jury. Une des formes des plus bénignes de telles dérives (et une des moins utilisées) consistait à omettre une circonstance aggravante qui aurait dû normalement être évoquée en cas de vol. Ainsi, en juin 1792, Durande s’abstint de demander au jury si un vol avait été commis la nuit – alors que toutes les preuves indiquaient clairement qu’il s’agissait d’une équipée nocturne. Ce faisant, il évita au jury d’avoir à envisager un allongement de deux ans de la peine prévue141. Un cas de figure similaire se produisit en brumaire de l’an III, quand Trullard refusa de demander au jury si un vol avait eu lieu dans un domicile habité, et en floréal de la même année, quand Benoist omit de poser la même question – alors que dans les deux cas les vols avaient clairement été commis dans des maisons habitées142.

102Les atteintes à la liberté du jury étaient parfois encore plus nettes. En 1796, dans une affaire de vol, Durande posa les questions suivantes aux jurés :

  1. « Est-ce qu’il a été enlevé plusieurs mesures d’orge et un sac en rouge de la lettre L du domicile du citoyen Boudot [ ?] Lamotte cultivateur à Moisson dans le courant de pluviôse an III ?
  2. Antoine Grassot taillandier au même lieu est-il convaincu d’être l’auteur de cet enlèvement ?
  3. L’a-t-il fait méchamment et dans l’intention du vol ? »
  • 143 Voir plus haut les questions posées lors de l’affaire Fleurot. Sous le Directoire et Napoléon, la (...)
  • 144 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 41 n° 274.

103Aucune des questions soumises par Durande ne permettait de qualifier l’infraction en crime. De fait, le jury répondit positivement à chacune des trois questions et les magistrats infligèrent à Grassot une peine correctionnelle de deux ans de prison. Durande avait omis une question décisive en matière de peine : de quelle manière le délit avait-il été perpétré143 ? Le président estimait sans doute qu’aucune effraction n’avait eu lieu : en tout cas, il ne souhaitait pas soumettre cette question à l’appréciation des jurés144.

  • 145 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 39 n° 258. Les jurés répondirent positivement à chaque question, et le ba (...)
  • 146 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 29 n° 217. Les vols commis dans une auberge ou un cabaret étaient punis d (...)
  • 147 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 103 n° 666 ; 2U 91, 2U 104 n° 667. Les personnes convaincues d’avoir reçu (...)

104D’autres prévenus ont été protégés par le président d’une condamnation criminelle. En 1796, dans une affaire concernant une femme accusée d’avoir dérobé du plomb dans « la maison des ci-devant carmelites », aucune question ne permettait au jury de qualifier l’infraction en crime. Malgré les dommages considérables subis par le bâtiment, estimés à plus de 20 000 livres (sans compter la valeur du métal lui-même), Durande omit de demander aux jurés s’il y avait eu effraction145. En 1795, Benoist évita de demander si un vol avait eu lieu dans une taverne (ce qui était le cas146). Deux affaires similaires jugées en 1801 et figurant aux archives du tribunal illustrent la marge de manœuvre du président. Lors de deux procès distincts, deux prévenus étaient accusés d’avoir reçu des biens volés par des domestiques. Le 17 messidor an IX, le tribunal condamna une femme à dix ans de réclusion, quand le jury répondit par la positive à la question : « L’auteur du vol dont il s’agit était-elle domestique à gages chez le citoien Brisebarre ? » Dans une autre affaire, jugée le jour d’avant, la même accusation – recel de biens volés – donna lieu à une simple peine correctionnelle quand Morisot omit de demander aux jurés de « qualifier » le vol dont provenaient ces biens147.

  • 148 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 98 n° 609.
  • 149 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 68 n° 447.
  • 150 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 100 n° 614.
  • 151 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 71 n° 475. Pour d’autres cas où plusieurs questions intentionnelles ont é (...)

105S’il souhaitait faciliter la relaxe, le président pouvait poser plusieurs questions intentionnelles. Sous le Directoire et le Consulat, les présidents en soumettaient parfois deux. Brillat demanda à un jury en 1800 de décider si l’accusé avait agi « dans l’intention de porter un faux témoignage », puis demanda dans la foulée si l’homme avait « porté le faux témoignage dans l’intention du crime » comme si le premier mobile pouvait être distingué du second148. Deux questions intentionnelles apparaissent au procès d’un homme accusé de complicité dans le vol d’une jument en 1798 : savait-il que celle-ci avait été volée, et avait-il agi avec une intention criminelle149 ? De telles subtilités dépassaient en général l’entendement des jurés. Quand on leur soumettait deux questions intentionnelles, ils répondaient le plus souvent d’une façon identique. Mais les questions à tiroirs posées par le président incitaient parfois le jury à rendre des verdicts étonnants. En 1800, un homme accusé d’avoir contrefait des écritures au dos d’un congé militaire fut acquitté : les jurés, estimant qu’il avait certes agi « dans l’intention de commettre un faux », déclarèrent qu’il ne l’avait pas fait « méchamment et dans le dessein de nuire à la République150 » ! Déjà, en 1799, un autre accusé fut innocenté par les jurés au motif que, même s’il avait nourri « l’intention de commettre un faux », il n’avait pas agi « méchamment et dans l’intention de nuire à l’autrui151 ».

  • 152 La Convention nationale s’est opposé à l’emploi de la question intentionnelle en l’an II, surtout (...)
  • 153 La question de l’intention apparaît pour la première fois dans l’affaire n° 28 (AD Côte-d’Or, 2LF (...)

106De telles formes de favoritisme, qui bénéficiaient à l’accusé, étaient rares. Plus important et plus révélateur du pouvoir arbitraire du président est le phénomène de l’omission de la question intentionnelle152. À Dijon, celle-ci apparaît dès le début comme une question à éclipses. Durande ne se donne même pas la peine de la poser jusqu’en octobre 1792, privant ainsi les trente-trois premiers accusés de la Côte-d’Or de leur droit à une prise en compte judiciaire de leur intention153. On se perd en conjectures sur les raisons de cette omission surprenante, qui relève peut-être simplement de la négligence ou du manque d’expérience. Durande n’était certainement pas un adepte forcené de la condamnation à tout prix : plus souvent même que d’autres présidents, il s’efforçait de réduire la faiblesse des accusés face au jury et démissionna pour protester contre le dessaisissement du jury de jugement dans une affaire politique (voir le chapitre VI). Quelles que soient les origines de cet étrange « oubli », il cessa à l’automne de 1792 et « la question intentionnelle » prit dès lors sa place dans les délibérations du jury.

  • 154 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 14 n° 75.
  • 155 Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 41. Voir AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 14 n° 78 ; 2LF (...)
  • 156 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 93 ; 2LF 1, 2LF 17 n° 108 ; 2LF 1, 2LF 20 n° 138. Trullard refusa d (...)

107Mais cette place était instable. En nivôse an II, la question intentionnelle disparaît dans une affaire de vol, et ne fait son retour qu’en l’an III (excepté dans des accusations de faux et diverses autres affaires154). Au cours de quelque cinquante affaires jugées sous la Terreur, Trullard omet de la poser. Il ne la soumet systématiquement que dans les affaires de faux, conformément à une clause du Code pénal qui stipule que les inculpés sur lesquels pèsent de telles charges doivent être convaincus d’avoir agi « méchamment, et à dessein de nuire à autrui155 ». Mais l’aversion de Trullard pour la question intentionnelle l’emportait en général. Si l’on excepte les affaires de faux, il ne la soumet que trois fois : pour un prêtre qui refuse de prêter serment, comme l’y contraint la loi du 14 août 1792 ; pour trois personnes accusées d’avoir saccagé la maison d’un prêtre réfractaire ; et pour un homme accusé d’avoir provoqué de violents désordres dans son village en insultant sa femme et ses voisins156. Dans la Côte-d’Or, de nivôse an II à vendémiaire an III, on le voit, Trullard applique la question intentionnelle au compte-gouttes et sans parti pris politique.

  • 157 Voir AD Gironde, 5L 55-56 ; AD Somme, L 3192 ; AD Cher, L 1513-14 ; AD Hautes-Pyrénées, 2L 1-3 ; A (...)

108Les prévenus jugés par d’autres tribunaux criminels n’étaient pas non plus assurés de bénéficier de la question intentionnelle. Lorsque le tribunal de Bordeaux recommence à fonctionner en 1794, après la répression de la révolte fédéraliste, cette question est souvent délaissée. De même, dans la Somme, les présidents Desmery et Rigollot la négligent fréquemment. Dans ces deux départements, elle reprend sa place en brumaire an III, sous l’impulsion de nouvelles dispositions votées par la Convention nationale. Le 14 vendémiaire an III, la Convention adopte une loi qui précise que « la question relative à l’intention » est obligatoire dans toutes les affaires criminelles « considérant qu’il ne peut pas exister de crime là où il n’y a point eu intention de le commettre ». Ce faisant, les Conventionnels se contentaient de réaffirmer les principes énoncés par les Constituants en 1791. Soulignons toutefois que même pendant la Terreur, la question de l’intention était posée systématiquement à Bourges et à Tarbes, et que les juges en Vendée la soumirent au jury tout au long de l’an II. Si l’on en juge par ces quelques exemples contrastés, il est clair que sous la Terreur l’attitude des présidents en la matière était loin d’être uniforme157.

  • 158 Voir chapitre I.
  • 159 Rien n’illustre plus clairement l’attaque en règle menée par les Constituants contre les prérogati (...)

109En prenant connaissance du verdict, les juges devaient prononcer soit l’acquittement, soit la peine prévue par le Code pénal, soit une peine correctionnelle. Les pouvoirs du président dans ce domaine n’étaient pas supérieurs à ceux de n’importe quel magistrat ordinaire. Chaque juge votait en faveur d’une sentence précise et, dans le cas (improbable) d’un désaccord entre magistrats, la peine la plus légère prévalait158. Ainsi le président, qui avant le jugement jouissait d’une position de quasi-monopole, se retrouvait à égalité avec les juges ordinaires159.

110Les sentences furent généralement appliquées d’une manière cohérente et uniforme dans la Côte-d’Or. Les magistrats pouvaient aisément déterminer la peine appropriée dans le nouveau système judiciaire – au point que dans les années 1790 le « banc » des juges paraît bien large pour ses fonctions. Il était rare qu’une peine puisse être contestée. Néanmoins, les juges de Dijon s’efforcèrent à l’occasion de desserrer les mailles du Code pénal en rendant une sentence qui contournait la loi. Le plus grave de ces dérapages eut lieu en décembre 1810, lors d’un procès où Brillat remplaçait Morisot en tant que président du tribunal.

  • 160 Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section I, art. 9. : « Lorsque le meurtre sera la suite d’une pro (...)
  • 161 La victime avait été blessée par une lame au visage et à la tête, jetée dans un ruisseau, puis (se (...)
  • 162 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 151 n° 979. La sentence était peut-être méritée, mais il n’en reste pas mo (...)

111Dans cette affaire, deux frères du village de Marey-sur-Tille étaient accusés d’homicide. Ils avouèrent avoir tué un garde champêtre qui avait menacé de les dénoncer parce qu’ils faisaient paître leurs bêtes sur des terrains communaux. Le jury condamna les deux hommes, déclarant que l’homicide n’était pas prémédité et qu’il avait suivi « une provocation occasionée par un coup de bâton porté par Gauvain [le garde] ». Un tel verdict entraînait automatiquement, en vertu du Code pénal, une peine de dix ans de gêne160. Mais les magistrats désiraient un châtiment plus sévère. Choqués peut-être par la brutalité du meurtre161, ils ont rédigé un « commentaire » tout à fait inhabituel sur le verdict du jury et les circonstances du crime. Très habilement, ils ont soutenu que les débats avaient montré que la provocation reconnue par le jury n’était pas « une provocation violente, telle que la loi exige pour rendre un meurtre excusable » (ce sont les juges qui soulignent). En se fondant sur cette déclaration, ils envoyèrent les hommes aux fers pour vingt ans. Ce faisant, ils annulaient effectivement la décision du jury concernant la provocation – une dérogation à la loi d’autant plus grave qu’elle aggravait la peine. Les accusés, mal conseillés par leurs défenseurs, ne se sont pas pourvus en cassation162.

  • 163 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 25 n° 183. Voir le Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 22 e (...)
  • 164 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 18 n° 117. Le jury estima que les trois accusés avaient participé à une r (...)
  • 165 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 42 n° 288. Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 7.

112À d’autres occasions, les libertés prises par les juges de Dijon jouaient en faveur de l’accusé. En 1795, le jury condamna deux prévenus pour vol, au motif que le délit avait été commis « dans une maison servant à habitation » et par deux personnes. La peine pour un tel crime était de six ans de fers. Mais Trullard et ses collègues ignorèrent le verdict du jury, infligeant à chaque accusé une peine « correctionnelle » de deux ans de prison163. Une autre transgression criante du Code pénal eut lieu en l’an II. En opposition ouverte avec le caractère inflexible du Code, les magistrats appliquèrent des peines différentes à trois personnes convaincues du même crime, en l’occurrence d’attroupement. Des trois condamnés, l’un reçut la peine conforme au verdict du jury – seize ans de fers – tandis que les autres écopèrent de huit ans164. Enfin, en l’an IV, le jury condamna deux prévenus pour un vol commis la nuit « par plusieurs personnes », mais Durande et ses collègues écartèrent la peine automatique de six ans de détention, se contentant de prononcer de simples peines correctionnelles165.

  • 166 Julien Alvergnat reçut huit ans de fers pour vol avec escalade et Jean Mignot écopa de dix ans pou (...)
  • 167 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 124 nos 799 et 801.

113Même le tribunal de cassation se permettait parfois de modifier à son gré les peines prévues. Lors de deux procès distincts en 1804, le tribunal criminel de la Côte-d’Or condamna deux hommes aux fers pour des vols commis avec « escalade166 ». Ils se pourvurent tous deux en cassation et obtinrent l’annulation de leurs verdicts par les magistrats de Paris. Le tribunal de cassation estima que les juges avaient appliqué les sentences de façon erronée, que les vols avaient eu lieu dans un « terrain clos et fermé » et qu’ils étaient donc passibles de peines correctionnelles (depuis l’an VIII). Toutefois, c’est clairement les juges de cassation et non le tribunal criminel qui s’écarte de la loi. Au procès, les jurés de la Côte-d’Or avaient jugé, dans un cas, que le vol avait été commis « à l’aide d’escalade faitte au mur du dit jardin » et, dans l’autre cas qu’il avait été perpétré « à l’aide d’escalade faite au mur de clôture extérieure du verger ». Les sentences prononcées à Dijon correspondaient donc parfaitement au verdict du jury. Cela dit, la décision les magistrats du tribunal de cassation fut peut-être motivée par la faible valeur des objets dérobés, plutôt que par un vice au niveau du jugement. Les deux accusés avaient emporté des pièces de toile, un forfait pour lequel une peine de huit ans aux fers a pu paraître démesurée aux yeux de ces hommes de loi167.

  • 168 Pour les questions formulées de manière contraignante, voir AD Yvelines, 42L 1, jugements du 20 ma (...)
  • 169 Pour les affaires où les juges de Versailles ont prononcé des peines correctionnelles alors que le (...)
  • 170 AD Hautes-Pyrénées, 2L 3, jugements du 15 prairial et du 16 thermidor an II. Voir aussi AD Gard, L (...)

114Dans d’autres départements, les juges s’écartaient à l’occasion de la procédure légale. Lors de deux procès à Versailles, les questions furent posées de manière à interdire au jury de prononcer une condamnation criminelle, et les magistrats infligèrent de simples peines correctionnelles à une poignée d’accusés pourtant reconnus coupables par les jurés d’infractions criminelles168. Plus grave, le tribunal de Versailles se rebiffa parfois contre des acquittements accordés par le jury. Dans une dizaine de cas au moins, les magistrats violèrent carrément la loi en prononçant de courtes peines correctionnelles, alors que le jury avait relaxé les prévenus. Le 21 août 1793, les jurés acquittèrent un accusé sur la question intentionnelle mais les magistrats le condamnèrent à trois mois de prison. Des cas similaires se produisirent dans deux autres départements, bien que très rarement169. Et après l’entrée en vigueur, sous la Convention, de la loi des suspects en septembre 1793, certains magistrats s’en servirent pour maintenir en détention des personnes relaxées pour des délits de droit commun. Un prévenu acquitté dans une affaire d’homicide à Tarbes fut détenu comme suspect, « attendu ses liaisons suspectes avec ledit Montegut (un autre accusé déclaré coupable du meurtre), les soupçons graves qui s’élèvent contre luy ». Une femme acquittée dans une affaire de vol par le jury de Tarbes fut tout de même envoyée en prison pour deux mois (« attendu les impressions défavorables que la procédure et les débats ont produit contre elle170 »). Certains juges ne résistaient visiblement pas à la tentation d’utiliser la loi des suspects comme une arme contre les verdicts « laxistes » rendus par les jurés, au point de faire emprisonner des gens que ces derniers avaient innocentés.

115Il est clair que la rigidité du nouveau système pénal incitait parfois les magistrats à prendre des libertés avec la loi. Les juges chargés de faire fonctionner le système judiciaire de 1791 n’étaient pas des automates. Comme les jurés, ils réagissaient à des accusés bien concrets et aux nuances propres à chaque affaire. Une telle attitude était difficile à concilier avec la nature inflexible du Code pénal. Il n’est donc pas surprenant de voir les juges, aux prises avec une réglementation procédurale et pénale hautement contraignante, ignorer à l’occasion la loi et élargir leur marge de manœuvre. De surcroît, ces entorses à la réglementation ne provoquaient pas nécessairement une réaction des commissaires du gouvernement, ni même du tribunal de cassation.

116De telles pratiques semblent toutefois avoir été rares. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour tirer des conclusions générales sur le fonctionnement judiciaire des tribunaux criminels, mais une chose est sûre : dans les années 1790, le système établi par les Constituants fut dans l’ensemble respecté en Côte-d’Or. La dérive la plus grave constatée à Dijon fut l’omission de la question intentionnelle jusqu’en octobre 1792, puis sa suppression pendant neuf mois sous la Terreur. Il faut toutefois répéter que ces pratiques illégales, ainsi que d’autres entorses observées ici ou là, étaient exceptionnelles. À la lecture des questions soumises au jury, il est clair que les présidents exercèrent leur pouvoir équitablement et en restant neutres dans presque toutes les affaires. Il est toutefois permis de penser que ceux-ci, tout en respectant les formes légales, essayèrent souvent d’« influer » sur les affaires d’une façon subtile, que les documents historiques ne traduisent pas.

Le jury

117Tout comme l’attitude du président, le comportement des jurés pendant les débats est difficile à discerner. Les dossiers des tribunaux indiquent la composition et le recrutement du jury criminel, ainsi que sa réponse aux accusations (voir les chapitres II et IV), mais nous informent peu sur l’activité des jurés au cours de l’audience elle-même. Les documents contiennent toutefois assez d’éléments pour aborder le problème et souligner son importance.

  • 171 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 494).
  • 172 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 354.
  • 173 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 16.

118Sous la Révolution et Napoléon, la fonction du jury ne consistait pas seulement à enregistrer passivement des informations et à rendre son verdict. Pour les Constituants, le rôle d’arbitre du jury devait s’accompagner d’une participation active aux débats. Ses possibilités d’intervention étaient stipulées par la procédure. Le président était censé tirer parti de toutes les questions pertinentes, y compris celles qui étaient posées « par les jurés eux-mêmes171 ». En outre, le Code des délits et des peines accordait aux jurés le droit de demander à tout témoin ou accusé « tous les éclaircissements qu’il croit nécessaires à la manifestation de la vérité172 ». Les jurés étaient aussi explicitement autorisés à prendre des notes173.

  • 174 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 68 n° 444.
  • 175 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 148 n° 959.
  • 176 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 56 n° 378.

119Ces dispositions législatives, loin de tomber en désuétude, ont parfois paru insuffisantes aux jurés de la Côte-d’Or. Selon des comptes rendus de procès sous le Directoire, il arrivait qu’à la clôture des débats l’accusateur public demande au jury s’il avait encore des questions à poser. À Dijon, en 1798, l’accusateur public demanda aux jurés « s’ils avaient quelques observations à faire à l’accusé et aux témoins » et les jurés répondirent par la positive174. Sous Napoléon, on retrouve parfois la même question, mais elle est posée par le président et non plus par l’accusateur public. Après que celui-ci eût résumé ses arguments et que la défense eût présenté ses ultimes remarques, le président demandait aux jurés s’ils souhaitaient d’autres « éclaircissements175 ». Cette procédure n’était pas prévue par les textes mais répondait à des besoins judiciaires et était le fruit de l’expérience : il était en effet sage d’offrir aux jurés cette possibilité avant de clore les débats. Un cas particulièrement saisissant s’est produit lors d’un procès pour homicide à Dijon en 1797. Les jurés, après s’être retirés pour délibérer, envoyèrent une note au président où ils demandaient à « rentrer en séance pour prendre des renseignements auprès de quelques témoins ». Les magistrats accédèrent à leur requête et le jury eut à nouveau l’occasion d’interroger les témoins176.

  • 177 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 13 n° 74.

120En octobre 1793, toujours dans la Côte-d’Or, l’intervention d’un juré aida à démêler une affaire de faux témoignage. Philippe Bresson, un tisserand de Norges-le-Haut, apparut comme témoin à décharge dans un procès pour accaparement de toile. Mettant en cause les déclarations d’autres témoins, il déclara qu’il n’avait pas vendu une pièce de toile pour quatre livres l’aune aux agioteurs présumés, mais au citoyen Richault de Dijon. Sa version fut ouvertement contestée par une femme témoin du nom de Darbois. Elle affirma qu’à l’origine Bresson s’était engagé à lui vendre la toile pour trois livres dix sous, mais n’avait jamais tenu sa promesse. Elle témoigna en outre que Bresson, pressé de s’expliquer, lui aurait répondu qu’il avait vendu le tissu pour quatre livres aux citoyens Dolet et Ponsard (les accusés). Un des jurés interrompit alors les débats. Il demanda à Bresson quel prix il avait reçu du citoyen Richault. Bresson répondit qu’il avait reçu trois livres cinq sous l’aune, et le juré fit alors remarquer que l’histoire était peu vraisemblable : Bresson savait qu’il pouvait toucher trois livres et dix sous de la part de la veuve Darbois, alors pourquoi vendre à Richault pour une somme moindre ? Bresson « a d’abord manifesté beaucoup d’embarras », puis il avoua qu’il avait effectivement vendu la toile aux citoyens Dolet et Ponsard pour quatre livres l’aune. Bresson fut tout de même acquitté lors d’un procès ultérieur pour faux témoignage, et les accapareurs présumés furent également relaxés par le jury. Il n’en reste pas moins que la contribution du juré changea la tournure des débats et permit de faire éclater la vérité177.

121Dans d’autres départements aussi, certains jurés participaient activement aux débats. En 1792, le président du tribunal criminel à Marseille se plaignit des interventions intempestives du jury lors des audiences du tribunal :

« Un autre inconvénient s’est présenté dans nos assemblées de jurés ; la plupart de ceux-ci interrogent et questionnent directement les accusés et les témoins, ce qui produit de la confusion et presque toujours des demandes inutiles ou captieuses. »

  • 178 AN D III 321, lettre du 29 avril 1792, du président du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône au C (...)

122Il n’était pas le seul magistrat à être excédé par l’obstination des jurés. En 1796, un jury du Lot manifesta clairement son indépendance d’esprit : constatant qu’un seul témoin avait répondu à l’appel, les jurés refusèrent de rendre leur verdict, estimant qu’ils ne pouvaient répondre aux questions du président sans avoir entendu les autres témoins. Le tribunal révoqua alors le jury et en forma un nouveau, mais sa décision fut annulée par le Directoire exécutif à Paris. En 1795, un jury de la Lozère déclara également, après délibération, qu’il devait entendre les témoins absents, et le tribunal reporta d’un mois le procès178.

  • 179 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 73 n° 482. Deux jurés de Bordeaux parvinrent, en insistant, à contraindre (...)

123Les jurys pouvaient aussi influencer le procès en contestant les questions qu’on leur posait. En 1798, à Dijon, les jurés devaient juger Jean-Baptiste Rémond, un cordonnier de Beaune, pour vol. Après s’être retirés pour délibérer, ils décidèrent que les questions du président ne leur permettaient pas de prononcer une condamnation, qu’ils estimaient pourtant justifiée. Ils informèrent le président que ses questions étaient insuffisantes car elles ne visaient pas « le mode de complicité dont l’accusé leur paraissait s’être rendu coupable ». Malgré les vigoureuses protestations du défenseur de Rémond, le président fit droit à la requête du juré et joignit aux questions concernant la complicité de vol, une question concernant le recel des bien volés. Le jury déclara alors Rémond coupable de recel et il reçut une peine de quatorze ans de fers179.

  • 180 Depuis 1790, les prêtres étaient rémunérés par l’État. Pour toucher leur salaire, ils devaient pré (...)
  • 181 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 20 n° 138.

124Le jour avant la chute de Robespierre en thermidor an II, un autre jury de Dijon fit objection à des questions posées par le président. L’affaire impliquait un prêtre réfractaire, Étienne Bertrand, accusé d’avoir contrefait un document attestant son acceptation du serment ecclésiastique180. Après s’être retiré, le jury rédigea une résolution, présentée à Trullard par le chef du jury, demandant au président de joindre une nouvelle question intentionnelle à celle qui avait déjà été posée. Le président fit droit à la requête du jury. À la première question intentionnelle, qui concernait l’usage du faux document, il en ajouta une seconde qui visait l’intention de contrefaire le document. Le jury condamna Bertrand pour avoir fabriqué, mais non pour avoir fait circuler, un faux document181.

  • 182 AD Somme, L 3192, jugement du 15 thermidor an II ; AD Haute-Saône, 368L 11, jugements du 18 frimai (...)

125De telles pratiques ne furent pas limitées au tribunal de Dijon. Dans un procès pour accaparement à Amiens en thermidor de l’an II, le chef du jury est intervenu pour soutenir le défenseur, qui demandait au président de poser la question intentionnelle. En frimaire an III, les jurés de la Haute-Saône persuadèrent le président de multiplier trois questions en six questions pour leur permettre de mieux cerner les intentions des accusés. Et le 19 floréal an III, à Vesoul, quand le président combina la question des faits avec une « circonstance qualifiante » majeure, le jury soutint vigoureusement que cette question ne permet pas de prononcer une simple peine correctionnelle et lui demanda de diviser la question en deux parties distinctes182.

126Ces aperçus clairsemés de quelques interventions laissent deviner une vitalité frappante. La jurisprudence révolutionnaire, telle qu’elle était conçue à Paris et appliquée en province, faisait appel à un juré actif et « fouineur » – un personnage nouveau dans la vie publique française. Étant donné l’idéal civique des années 1790 et la culture politique de la Révolution, il eut été surprenant que les Constituants souhaitent des jurés passifs au prétoire. Ils devaient nécessairement être actifs, au moins potentiellement, dans la quête de leur verdict. La vérité judiciaire (comme la Révolution elle-même) n’était pas donnée, elle était à conquérir.

***

127Les règles de procédure établies par les législateurs de la Révolution ont été généralement respectées, au moins en Côte-d’Or. Mais ces formules juridiques n’opéraient pas dans un vide social. Si serré que fût le maillage de la procédure, les procès étaient perméables aux rapports humains et aux valeurs à l’œuvre au cours des audiences. Chaque affaire suscite des frictions : non seulement entre l’accusation et la défense, mais aussi entre les « urbains » et les « ruraux », entre les propriétaires et les démunis, entre les lettrés et les analphabètes. Ces clivages recoupent les allégeances politiques, les solidarités et les inimitiés personnelles des uns et des autres, aiguisées par les conditions exceptionnelles des années 1790. Le procès criminel révolutionnaire échappait en partie au monde parisien des créateurs d’institutions. Ce sont les membres des communautés locales en province qui l’animaient et ce sont leurs tensions quotidiennes qui s’y exprimaient.

128Marquées par le conflit entre les dispositions légales et la réalité concrète, les affaires jugées par les tribunaux criminels échappent à toute reconstitution précise. Des épisodes ponctuels, tels qu’ils apparaissent ici et là aux archives judiciaires, font toutefois pressentir à quel point les procès criminels sous la Révolution étaient différents en substance de ceux d’aujourd’hui. Il faut souligner, notamment, le rôle souvent actif des accusés ainsi que des jurés lors des débats. Pour les prévenus, la stratégie qui consiste à s’abriter derrière son avocat n’était pas encore rôdée. Le statut de l’accusé venait à peine d’être délesté des restrictions qui pesaient sur la défense au temps de l’Ancien Régime, et il faudra encore du temps et des ajustements avant que l’avocat soit perçu non seulement comme un plaideur mais aussi comme un bouclier. Quant aux jurés, on les voit prendre une part active aux débats, et parfois avec un aplomb qui vexait les magistrats. Les audiences criminelles révolutionnaires font presque penser, aux yeux d’un observateur moderne, à une foire d’empoigne. Aiguillonnés par les commentaires et les questions des magistrats, des jurés, des défenseurs et des accusés eux-mêmes, les témoins qui se succédaient à l’audience devaient souvent se trouver immergés dans le genre de débats passionnés dont rêvaient les Constituants.

Notes

1 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VI, articles 3 à 6.

2 De 1792 à 1811, soixante-sept affaires furent transférées à Dijon à la demande de prévenus poursuivis dans d’autres départements. Trente-cinq de ces affaires provenaient de la Saône-et-Loire, vingt-deux de la Haute-Saône, et dix de la Haute-Marne.

3 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 105 n° 681. Voir l’article 306 dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit.

4 Royer (J.-P.), « Parole d’avocat … Remarques sur la plaidoirie pénale, de la fin de l’Ancien Régime à la Révolution », Droits 17, 1993, p. 107-108.

5 AN BB18 232, lettre du 3 août 1810, du Procureur général impérial du Cher au ministre de la Justice.

6 AD Hautes-Pyrénées, 2L 1, 15 avril 1793.

7 AD Gironde, 15L 11, 17 prairial an X. Pour un cas similaire en Corrèze, voir D III 325, rapport au Comité de législation (nivôse an III). En thermidor an II, le tribunal de cassation annula la condamnation prononcée dans la Seine-et-Oise contre une accusée de seize ans, qui avait dû se défendre seule (AN AD XIXP 2, an II, p. 155-160).

8 Cet été-là, le ministère refusa d’approuver l’utilisation des fonds publics pour rémunérer les défenseurs, au motif qu’il n’existait aucune loi autorisant une telle dépense (voir AN BB 29 179, M, p. 137, 5 septembre 1792 ; BB 29 181, P, p. 11, 8 février 1793 ; BB 29 180, B, p. 115, 16 juillet 1793).

9 Quand ce fonctionnaire commença à faire preuve d’un manque d’enthousiasme évident pour sa charge, le tribunal le remplaça en frimaire an II par un défenseur plus consciencieux (AD Gard, L 3053, 26 frimaire an II).

10 AD Gironde, 5L 59, 1 fructidor an II et 28 prairial an III.

11 AN BB 18 846, lettre du 3 vendémiaire an IV du Comité de législation à la Commission des administrations civiles, police et tribunaux et le décret du Comité du 25 fructidor an III. Voir aussi BB 30 118, lettre du 22 fructidor an III, de Le Bon à la Convention nationale.

12 AN D III 322-23, lettre du 29 frimaire an III de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux au Comité de législation. À Paris, le club des Jacobins créa un comité de défenseurs officieux, imité en cela par au moins un club en province. Voir Hugueney (L.), Les clubs dijonnais sous la Révolution, Dijon, Nourry, 1905, p. 192-193n.

13 Dans le Nord, l’administration centrale fixa pendant quelque temps les émoluments des conseils à six francs pour chaque individu défendu. Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 102.

14 AN BB 18 361, lettre du 11 août 1806 du Procureur général impérial de la Gironde au ministre de la Justice.

15 AD Gironde, 2U 123-131. Pour le cas de deux accusés jugés sans défenseur à Bordeaux, voir 2U 129, 24 novembre 1808, et 2U 131, 17 mai 1811. Dans la Somme, sur ces vingt-quatre accusés, vingt furent condamnés pour crimes (dont une peine capitale pour incendie volontaire), un seul reçut une simple peine correctionnelle, et trois furent acquittés (AD Somme, L 3195).

16 AD Rhône, 4U 38, 16 et 17 vendémiaire an XI ; 4U 39, 19 germinal an XII.

17 AD Rhône, 39L 59-66, 4U 35-45. Ce tableau ne prend pas en compte les accusés dont les archives du tribunal criminel du Rhône n’indiquent pas clairement s’ils avaient un défenseur et n’inclut ni l’an VIII ni la première moitié de l’an IX.

18 De juin 1808 à décembre 1809, 42 accusés ont comparu devant un jury à Lyon, et vingt d’entre eux ont plaidé leur propre cause, faute de défenseur.

19 AD Rhône, 4U 37, 16 germinal an X. À cet égard, Lawrence Friedman fait remarquer qu’aux États-Unis, au xixe siècle, la plupart des accusés jugés pour des crimes présumés n’avaient pas d’avocat. Celui-ci apparaît certes plus souvent dans des procès criminels que dans des affaires correctionnelles. Mais même dans ces cas, Friedman pense que de nombreux accusés, peut-être même la grande majorité, « ne pouvaient se payer ce luxe ». Voir Friedman (L.), Crime and Punishment in American History, New York, Basicbooks, 1993, p. 245.

20 La même année, on compte 304 témoins à charge à Laval, soit 83 % de tous les témoins convoqués (AD Mayenne, L 1771, procès de ventôse an IV à pluviôse an V). Le procès avec 32 témoins à décharge eut lieu le 17 messidor an IV ; quant à la requête inattendue faite au prêtre, elle se déroula le 17 ventôse an IV.

21 Les accusés pouvaient bien changer leurs déclarations, mais les procès-verbaux des interrogatoires étaient là. Les jurés n’avaient pas accès à ces documents, mais leur teneur était bien connue des accusateurs publics et des magistrats et était susceptible d’être utilisée au cours du procès. Selon le Code des délits et des peines, ces procès-verbaux pouvaient être lus à haute voix pendant le procès afin de mettre en évidence « les variations, les contrariétés et les différences » entre les déclarations de l’accusé lors de l’interrogatoire et devant les jurés (Code des délits et des peines, art. 366).

22 Dans les affaires étudiées en Côte-d’Or, 412 prévenus ont nié l’acte dont ils été accusés. Parmi ceux-ci, 209 (51 %) furent acquittés. Sur les 99 personnes qui confessèrent leur forfait mais nièrent avoir eu une intention criminelle, 60 (61 %) furent acquittées. Sur les 48 qui confessèrent l’acte et l’intention mais plaidèrent les circonstances atténuantes, 26 (54 %) furent acquittées ; et sur les 62 qui confessèrent simplement l’acte et l’intention, 13 (21 %) furent acquittés. Voir Allen (R.), « The Criminal Court, » op. cit., tableau I (p. 120-121).

23 Étaient incapables de signer : 52 % des accusés qui niaient l’acte, 55 % dont la confession n’était pas « qualifiée » et 54 % de ceux qui admettaient l’intention criminelle mais invoquaient des circonstances atténuantes. Par contraste, seulement 42 % de ceux qui reconnaissaient l’acte en niant l’intention ne savaient pas signer leur nom.

24 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 n° 2.

25 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 82 n° 538. Cette question, qui était habituellement posée dans les affaires d’homicides, était prévue par les dispositions du Code pénal (2e Partie, Titre II, Section I, art. 6). Dans les cas cités dans ce paragraphe, les accusés ont sans doute suivi les conseils de leurs défenseurs.

26 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 79 n° 519. Dans la Manche, en 1792, un inculpé essaya une tactique similaire : il se comporta « normalement » durant l’interrogatoire, mais paraissait dément lors du procès (AN BB29 178, F, p. 64, 5 septembre, 1792).

27 Voir Halperin (J.-L.), Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1987, p. 97-102, 111-113, 134-135, 155-161, 200-202.

28 Voir Woloch (I.), The New Regime, op. cit., chap. XI ; Fitzsimmons (M.), The Parisian Order of Barristers and the French Revolution, Cambridge, Mass., Harvard University press, 1987, chap. II et III ; Halperin (J.-L.), « Haro sur les hommes de loi », Droits 17, 1993, p. 58 ; Damien (A.), « La suppression de l’ordre des Avocats par l’Assemblée constituante », Revue de la SIHPA, 1989, p. 81 ; Gazzaniga (J.-L.), « Les avocats pendant la période révolutionnaire », dans Badinter (R.) (dir.), Une autre justice, op. cit., p. 377-380.

29 Sur les défenseurs officieux, voir Derasse (N.), La défense dans le procès criminel sous la Révolution et le Premier Empire (1790-1810) : les mutations d’une fonction et d’une procédure, thèse de droit, Lille, 1998 ; Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 101-103 ; Royer(J.-P.), « Parole d’avocat… remarques sur la plaidoirie pénale, de la fin de l’Ancien Régime à la Révolution », Droits 17, 1993, p. 107112 ; Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 325-329 ; Gazzaniga (J.-L.), « Les avocats », op. cit., p. 377-380 ; Halperin (J.-L.), « Le juge et le jugement en France à l’époque révolutionnaire », dans Jacob (R.) (dir.), Le juge et le jugement dans les traditions juridique européennes, op. cit., p. 237, 247.

30 Ce tableau n’inclut pas les affaires où le dossier ne signale aucun défenseur. Les noms des défenseurs sont moins souvent cités au cours des ans VIII et IX.

31 Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 328-329, et Fitzsimmons (M.), The Parisian Order, op. cit., p. 116.

32 En principe gratuits, les services d’un défenseur étaient en réalité payants.

33 Quarante-sept pour cent des clients de Lavoisot, et quarante pour cent de ceux de Chambelland, savaient signer. Les seize défenseurs spécialistes en clients illettrés étaient Borthon, Cattand, Charbonnier, Defontaine, Gillotte-Robert, Gouget, Guenot, Ladey, Lerouge, Morcrette, Moreau, Pataille, Perrotte, Pingat, Saverot, et Violle.

34 Allen (R.), « The Criminal Court », op. cit., p. 133.

35 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 127 n° 820. Les proches parents de l’accusé ne pouvaient témoigner dans les procès criminels (voir le Code des délits et des peines, art. 358).

36 Code des délits et des peines, art. 376.

37 Article 250 de la Constitution de fructidor an III : « Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe. »

38 AD Côte-d’Or, 2LF 92, 2U 127 n° 818. Le prévenu fut déclaré coupable et condamné à douze ans de fers. La question suivante fut posée aux jurés : « Est-il constant que le 3 frimaire l’an XIII, sur le chemin […] quelqu’un ait attenté à la pudeur d’Edmée Vienne, fille de François Vienne, bûcheron à Molême, en jouissant d’elle ? » Le jugement ne fut pas contesté devant le tribunal de cassation.

39 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 70 n° 466.

40 Voir chapitre I, ainsi que l’article 646 du Code des délits et des peines.

41 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 149 n° 964. Pour un autre cas de refus de la question de l’excuse par les magistrats, voir 2U 93, 2U 147 n° 951. Malheureusement, de telles décisions ont rarement été préservées dans les dossiers judiciaires de la Côte-d’Or. Il est impossible de discerner avec quelle fréquence la question de l’excuse était acceptée ou refusée.

42 Sous le Directoire, la question de l’excuse fut approuvée treize fois sur dix-neuf par les jurés de la Côte-d’Or, tandis que sous Napoléon elle fut acceptée cinquante et une fois sur soixante et une.

43 Lorsqu’il était ministre de la Justice, Merlin envoya une circulaire aux magistrats, les pressant d’avoir recours à la question de l’excuse. Voir la circulaire du 22 frimaire an V, reproduite par Merlin de Douai dans son Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., Bruxelles, 1825-1828, t. 11, p. 205. Nombre fois où la question de l’excuse fut acceptée entre 1795 et 1811 : Ain, 20 ; Cher, 7 ; Côte-d’Or, 64 ; Creuse, 0 ; Finistère, 3 ; Gard, 7 ; Haute-Garonne, 4 ; Gironde, 4 ; Landes, 1 ; Mayenne, 12 ; Hautes-Pyrénées, 0 ; Rhône, 0 ; Haute-Saône, 8 ; Seine-et-Oise, 3 ; Somme, 8 ; Vendée, 6.

44 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 90 n° 572 ; 2LF 4, 2LF 86 n° 560 ; 2U 91, 2U 119 n° 770 ; 2LF 2, 2LF 48 n° 330.

45 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 145 n° 938.

46 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 135 n° 860 ; 2U 92, 2U 136 n° 866 ; 2U 93, 2U 137 n° 870 ; 2U 93, 2U 138 n°883 ; 2U 93, 2U 139 n° 892 ; 2U 93, 2U 140 n° 902 ; 2U 93, 2U 142 n°917.

47 L’affaire, pourtant, était complexe. Voir AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 148 n° 958, et voir le Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, article 15, ainsi que la loi du 25 frimaire an VIII (Duvergier, t. XI, p. 35-37), articles 3 et 15. Pour deux affaires où les défenseurs ont contesté les peines prononcées par les juges, voir AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 124 nos 799 et 801.

48 Ce tableau ne prend en compte que les hommes ayant défendu au moins sept clients. Puisque la capacité des accusés à signer leur nom n’apparaît pas dans tous les dossiers, la somme des chiffres dans les deux colonnes de droite n’est pas toujours égale au nombre de clients représentés par un défenseur.

49 Morisot, Jacquinot père, Legoux et Jacquin.

50 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre V, et Titre VIII, art. 5 et 16. Le commissaire du roi pouvait aussi dénoncer aux directeurs de jury tout crime qui menaçait la « liberté individuelle » et les intérêts de l’État (voir la Constitution du 3 septembre 1791, Titre III, chap. V, art. 26).

51 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre IV.

52 Voir les lois des 18 et 30 août 1792 (Duvergier, t. IV, p. 379-380) et des 20 et 22 octobre 1792 (Duvergier, t. V, p. 33), ainsi que le Code des délits et des peines du 3 Brumaire an IV, op. cit. Par commodité, le terme d’accusateur public sera fréquemment utilisé pour désigner le procureur qui soutenait l’accusation devant le tribunal criminel dans les années 1790 et 1800.

53 Les aperçus biographiques qui suivent ont été tirés principalement de la série BB 5 des Archives nationales, « Demandes de places et questions relatives au personnel judiciaire ». Ces dossiers incluent des lettres envoyées par des hommes de loi pour demander un poste dans l’appareil judiciaire, et les aperçus biographiques sont généralement établis à partir de ces lettres. Voir AN BB 5 34-35 (Cher), 43-44 (Côte-d’Or), 62/A-64 (Gard), 72-73 (Gironde), 149-50 (Hautes-Pyrénées), 161-62, 50-52 (Haute-Saône), 191-93, 174-78 (Seine-et-Oise), 196/A-98 (Somme), et 207, 209-10 (Vendée).

54 Nous avons étudié la composition du personnel judiciaire de neuf tribunaux criminels : le Cher, la Côte-d’Or, le Gard, la Gironde, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, la Seine-et-Oise, la Somme, et la Vendée. Les avocats étaient : Dubois, Pelletier, et Baucheton dans le Cher ; Ligeret and Dézé en Côte d’Or ; Blanc-Pascal et Cavalier dans le Gard ; Couchoneau de Barrière, Perrin, Lousteau Lamothe, et Buhan en Gironde ; Laporte dans les Hautes-Pyrénées ; Foyot et Jeangérard dans la Haute-Saône ; Giraudet en Seine-et-Oise ; Duval, Maisnel, et Dubourg dans la Somme ; Mercier Vergerie en Vendée. Le procureur était Blandin (Haute-Saône), les deux procureurs du roi étaient Goutelle (Cher) et Dupuy (Vendée), tandis que Chauvard dans le Gard était notaire et Fidèle Lemercier en Vendée était greffier en chef de la maîtrise des eaux et forêts. Cette liste ne comprend pas Millet (Côte-d’Or).

55 Parmi les quinze accusateurs publics ou commissaires dont nous connaissons l’année de naissance, seuls trois font exception à la règle. Duval (Somme), né en 1730, était déjà en fin de carrière quand il fut élu accusateur public en 1791, alors que Cavalier dans le Gard (né en 1763) et Giraudet en Seine-et-Oise (1767) étaient des vedettes en herbe de l’appareil judiciaire local, et ont réussi à attirer l’attention des autorités napoléoniennes au moment des nominations de 1800.

56 Simon Presevot (Côte-d’Or) et Jean-Jacques Decamps (Hautes-Pyrénées) allaient devenir des administrateurs départementaux après avoir quitté leurs postes de commissaires du roi.

57 Biard (M.), Missionnaires de la République : les représentants du peuple en mission, 1793-1795, Paris, CTHS, 2002, p. 236 ; Gross (J.-P.), Égalitarisme jacobin et droits de l’homme, 1793-1794 : la grande famille et la terreur, Paris, Arcantères, 2000.

58 Pour Blanc-Pascal, voir Duport (A.-M.), Terreur et Révolution : Nîmes en l’an II, 1793-1794, Paris, Touzot, 1987, p. 160 ; et pour Sériot, voir Girardot (J.), Le département de la Haute-Saône pendant la Révolution, Vesoul, Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône, 1973, t. 3, p. 6. Le départ de Dubois est signalé par Robillard de Beaurepaire (E.), La Justice révolutionnaire à Bourges, Bourges, Pigelet, 1869, p. 35. Dupuy, un ex-procureur du roi à la maréchaussée du Bas-Poitou, fut élu accusateur public en Vendée en 1791 et réélu en 1792. Concernant ses relations avec Lequinio et Laignelot, voir Chassin (Ch.-L.), La Vendée patriote, 1793-1795, Paris, 1895, t. 4, p. 49, 56. Il fut renvoyé par Ingrand le 6 pluviôse an II, avant d’être emprisonné près de Niort (AD Vendée, L 1516, 6 pluviôse an II). Un avocat de Tarbes, Dintrans, fut élu accusateur public en 1791, réélu en 1792, et survécut au passage de Monestier (Puy-de-Dôme), puis fut congédié par le deuxième Monestier, de la Lozère (AD Hautes-Pyrénées, 2L 3, l’arrêté de Monestier du 3 pluviôse an III). Quant à Duval et Gillet, ils ont survécu au passage de tous les représentants en mission dans la Somme et en Seine-et-Oise.

59 Les trois accusateurs publics emportés par les événements politiques de 1793, puis remis en selle par les électeurs de l’an IV, étaient Blanc-Pascal (Gard), Dupuy (Vendée), et Dubois (Cher). Dézé (Côte-d’Or), Perrin (Gironde), Blandin (Haute-Saône) et Hilaire Casteran (Hautes-Pyrénées) furent désignés par des représentants en mission en l’an III et confirmés dans leur charge aux élections de l’an IV.

60 Les trois accusateurs publics purgés au titre de la loi du 21 nivôse étaient Blanc-Pascal (Gard), Blandin (Haute-Saône), et Dubois (Cher).

61 Les sortants reconduits aux élections de germinal an VI sont Dézé (Côte-d’Or), Casteran (Hautes-Pyrénées), Foyot (Haute-Saône), Gillet (Seine-et-Oise), Maisnel (Somme), et Dupuy (Vendée). Les nouveaux hommes élus en l’an VI sont Chauvard (Gard) – qui avait été nommé précédemment accusateur public par Borie sous le régime thermidorien – et deux accusateurs publics novices, Baucheton (Cher) et Lousteau Lamothe (Gironde).

62 Guillaume Perrin fut élu au Conseil des Cinq-Cents en l’an VI ; Denis-Benigne Dézé (Côte-d’Or), Hilaire Casteran (Hautes-Pyrénées) et Jean-Claude-Michel Gillet y firent leur entrée en l’an VII. Le Directoire « purgea » Dubois (Cher), Blanc-Pascal (Gard) et Blandin (Haute-Saône) en l’an VI, et le Cher fut le seul département où le successeur fut battu aux élections organisées la même année.

63 Dupuy dans la Vendée et Maisnel dans la Somme sont restés en place de brumaire an IV jusqu’en l’an VIII.

64 Baucheton (Cher), Dézé (Côte-d’Or), Laporte (Hautes-Pyrénées), Giraudet (Seine-et-Oise), Maisnel (Somme).

65 Les six « accusateurs publics » qui ont servi tout au long de la période de 1800 à 1811 furent Baucheton (Cher), Dézé (Côte-d’Or), Laporte (Hautes-Pyrénées), Jeangérard (Haute-Saône), Giraudet (Seine-et-Oise), et Mercier Vergerie (Vendée). Ce dernier se vit accorder un congé prolongé pour siéger au Corps Législatif. Couchonneau de Barrière (Gironde) démissionna en l’an IX, Meynier (Gard) mourut l’année suivante, et Maisnel (Somme) perdit son emploi lors du renouvellement de 1808.

66 Baucheton, Cavalier, et Giraudet furent nommés aux nouvelles cours impériales, et Laporte travailla à la cour d’assises avant d’être licencié au retour des Bourbons en 1815.

67 AN BB 5 176, lettre (non datée) au ministre de la Justice, contenant une liste de candidats au nouvel ordre judiciaire, et BB 5 177, lettre du 1er août 1810 de Laumond au ministre de la Justice.

68 Concernant Giraudet, voir BB 5 191, lettre (reçue le 10 fructidor an XII) de Giraudet au ministre de la Justice ; BB 5 176, lettre du 19 novembre 1810 de Giraudet au ministre de la Justice ; BB 5 177, lettre (reçue le 25 juillet 1810) de Giraudet au ministre de la Justice ; lettre (reçue le 8 juin 1810) de Giraudet au ministre de la Justice.

69 En 1810, Blandin travaillait encore comme commissaire de police à l’âge de 57 ans, et a probablement pris sa retraite peu après. Voir AN BB 5 162, lettre du 31 décembre 1810 du Préfet de la Haute-Saône au ministre de la Justice ; lettre du 10 septembre 1810 du Préfet de la Haute-Saône au ministre de la Justice ; et lettre (sans indication de date, ni d’auteur), reçue par le ministère de la Justice le 8 décembre 1809.

70 Sous l’Empire, les accusateurs publics paraissent avoir été « aisés » plutôt que très riches. Le patrimoine foncier de Buhan (Gironde) a été estimé à 100 000 francs en 1809, et consistait surtout en vignobles. Le revenu annuel de Fidèle Lemercier (Vendée) a été évalué à 7 000 francs. Quant à Maisnel (Somme) et Dézé (Côte-d’Or), ils faisaient partie des 600 citoyens les plus imposés de leur département. Voir AN BB 5 73, lettre du 28 novembre 1809 au ministre de la Justice, et BB 5 197, lettre du 24 mars 1807 de Maisnel au ministre de la Justice.

71 On trouvera un compte-rendu des responsabilités de l’accusateur public dans l’Indre-et-Loire dans AN D III 326, rapport de floréal an III d’Indre-et-Loire.

72 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 21 nos 148 et 149 ; 2LF 2, 2LF 29 n° 214 ; 2LF 2, 2LF 31 n° 227 ; 2LF 2, 2LF 39 n° 261. De plus, les accusateurs publics étaient probablement consultés par les magistrats avant qu’une affaire soit frappée de nullité pour des raisons de procédure. Voir par exemple 2LF 2, 2LF 24 n° 173 ; 2LF 3, 2LF 56 n° 377 ; 2U 91, 2U 104 n° 675.

73 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 21 n° 148.

74 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 150 n° 970.

75 AD Côte-d’Or, 2U93, 2U150 n° 976. Un accusateur public en Corrèze reporta un procès en 1795 parce que l’un des témoins à décharge manquait à l’appel (AN D III 325, rapport de nivôse an III du tribunal criminel de la Corrèze).

76 Un seul cas de désaccord apparaît dans les dossiers criminels de Dijon (voir AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 50 n° 347). Les registres des jugements criminels ne mentionnent pas les peines requises par l’accusation et citent seulement le jugement rendu par les magistrats.

77 AD Vendée, L 1516, jugement du 17 floréal an III.

78 AN BB 6 24, rapport du Procureur Général Impérial du Vaucluse, 2 janvier 1807.

79 AN BB 18 835, lettre du 13 vendémiaire an VII du ministre de la Justice au Commissaire du Directoire Exécutif rattaché aux tribunaux de Seine-et-Oise.

80 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 50 n° 347.

81 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 103 n° 660 ; 2LF 3, 2LF 58 n° 389 ; 2U 92, 2U 122 n° 783.

82 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 30 n° 220. Constitution du 3 septembre, 1791, Titre III, chapitre v, art. 9 : « Tout homme acquitté par un jury légal, ne peut être repris ni accusé à raison du même fait ». La loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre VII, art. 38, permettait aux magistrats d’ordonner la ré-arrestation de personnes accusées d’un « nouveau fait ». Concernant d’autres cas où l’accusateur a mis en accusation des personnes relaxées, voir 2LF 3, 2LF 58 n° 387 ; 2LF 3, 2LF 74 n° 492.

83 Pas de cote. Se trouve dans le registre des jugements, AD Côte-d’Or, 2U 91, après le cas n° 689.

84 Les occupations professionnelles sont extraites des listes de témoins incluses dans les dossiers des affaires. Voir AD Côte-d’Or 2U 119 n° 769 – 2U 130 n° 834.

85 En l’an XII et en l’an XIII, treize domestiques ont témoigné dans des affaires d’homicide jugées à Dijon (dont six cas d’empoisonnement), alors que l’on n’en retrouve que quatre dans des procès concernant des crimes contre la propriété. L’implication d’autres catégories professionnelles dans des crimes contre la propriété et des crimes violents donne les chiffres suivants : artisans, 43 et 30 ; manœuvriers, 10 et 19 ; laboureurs, 24 et 15 (et onze témoins dans des affaires de faux) ; aubergistes, 18 et 10.

86 Sur 429 témoins, 128 étaient des femmes.

87 On retrouve 14 femmes sur 31 témoins dans des affaires d’infanticide, 6 sur 10 dans des affaires d’empoisonnement, 11 sur 18 dans des affaires de vols par des domestiques. Pour les autres crimes, les proportions sont les suivantes : faux et contrefaçon, 2 sur 27 ; attroupement ou « résistance à la loi », 2 sur 17 ; vol armé et vol sur les routes, 5 sur 32 ; incendie volontaire, 1 sur 14 ; homicide (autre qu’infanticide et empoisonnement), 40 sur 127 ; diverses formes de vol qualifié, 38 sur 114.

88 En l’an XII et en l’an XIII, on trouve cinquante-cinq témoins âgés de 36 à 40, quarante-huit de 46 à 50 ans, et quarante-quatre de 41 à 45 ans.

89 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791, Duvergier, t. III, p. 497. Voir aussi le code du 3 brumaire an IV, art. 346, et la du 6 messidor an VI.

90 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2U 95 n° 635. Au début d’un procès tenu à Dijon en 1793, une femme se plaignit (par l’intermédiaire de son défenseur) qu’un témoin présent dans la salle d’audience ne figurait pas sur la liste qui lui avait été remise en prison. L’accusateur public reconnut la chose, attribuant la faute à un gendarme qui aurait effacé deux noms de la liste et inséré celui de la personne contestée par l’accusée. Les magistrats décidèrent de reporter le procès et de convoquer les témoins prévus initialement (2LF 1, 2LF 12 n° 64).

91 Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 97-99.

92 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre VI, art. 14, qui ne prévoyait aucune participation de la municipalité. En Côte-d’Or, la signature de l’officier municipal permettait de vérifier la qualification de l’officier de santé.

93 Voir AD Vendée, L 1516, jugements du 15 octobre 1793 ; 26 vendémiaire et 27, 28 et 30 brumaire an II ; 16 et 17 vendémaire et 7 frimaire an III. Pour les problèmes liés à la chouannerie dans l’Ouest du pays, voir le rapport au Directoire Exécutif transmis par le Bureau Criminel du ministère de la Justice, AN BB 18 900, non daté.

94 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 115 n° 749. Trois mois auparavant, Léautey s’était rendu à Dijon et avait témoigné au tribunal criminel dans une affaire de faux. Au milieu des débats, les magistrats avaient décidé de faire appel à des graphologues et avaient reporté le procès de trois semaines.

95 AD Gironde, 5L 52, jugement du 17 septembre 1792.

96 AN BB 30 1155-2, circulaire du 4 nivôse an VIII aux commissaires du gouvernement rattachés aux tribunaux criminels.

97 Voir le Code des délits et des peines, art. 117. La législation de 1791 ne prévoyait pas une telle indemnité. Par la loi du 5 pluviôse an IV (Duvergier, t. IX, p. 41), les législateurs du Directoire ordonnèrent aux départements de tripler leurs indemnités pour compenser l’inflation.

98 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 105 n° 681.

99 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., articles 419-421.

100 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 96 N° 642.

101 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 97 n° 652. En Côte-d’Or, très peu de dossiers mentionnent la non-comparution des témoins : voir aussi les affaires 2U 91, 2U 98 n° 653 ; 2U 91, 2U 105 n° 681 ; 2U 93, 2U 145 n° 933 ; 2U 93, 2U 150 n° 970.

102 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 3, et le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 350.

103 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, articles 9-12, et le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., articles 352-357. Les accusés pouvaient demander à ce que certains témoins déposent en présence d’autres témoins, mais les témoins ne pouvaient s’interroger mutuellement.

104 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 98 n° 609. Voir aussi 2LF 1, 2LF 13 n° 74 ; 2LF 2, 2LF 45 n° 313 bis ; 2LF 3, 2LF 57 n° 385 ; 2U 93, 2U 146 n° 942.

105 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre II, art. 2, 4 et 5.

106 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 266 et 268. La durée du mandat du président sous le Directoire n’était spécifiée ni par le code de Merlin, ni par la Constitution de fructidor an III, ni par la du 29 vendémiaire an IV. Dans les faits, il était de deux ans.

107 Lois du 22 frimaire an VIII (Duvergier, t. XII, p. 23-32) et du 27 ventôse an VIII (Duvergier, t. XII, p. 166-178). Voir aussi Schnapper (B.), « Compression et répression sous le Consulat et l’Empire », Revue historique de droit français et étranger, 69, 1, 1991, p. 22.

108 Les avocats étaient : Augier et Delamétherie (Cher), Durande, Trullard, Brillat, et Morisot (Côted’Or), Pagezy et Soustelle (Gard), Desmirail (Gironde), Gourdet et Brière (Seine-et-Oise), Desmery et Despreaulx (Somme). Ces deux derniers plaideurs occupaient simultanément des charges royales : Desmery était lieutenant de prévôté ; Despreaulx était procureur du roi à la maîtrise des eaux et forêts. Autrement, Garnier (Haute-Saône) officiait comme conseiller au tribunal de bailliage, et Bouron (Vendée) comme avocat du roi à la sénéchaussée. Bossis (Vendée) était homme de loi et Piguet (Haute-Saône) était procureur.

109 Douze des seize hommes dont nous connaissons les années de naissance.

110 Augier (Cher), Peré (Hautes-Pyrénées) et Desmery (Somme) furent réinstallés dans leurs fonctions présidentielles par les représentants en mission thermidoriens et furent reconduits lors des élections l’an IV. Par contre, Durande (Côte-d’Or), Vigier (Gard), Desmirail (Gironde), et Raison (Vendée) durent attendre ces mêmes élections pour retrouver leur poste.

111 Pour plus d’informations sur Durande, voir Allen (R.), « The Criminal Court », op. cit., p. 166-167. Concernant Vigier, voir Duport, Terreur et Révolution, op. cit., p. 58, et Rouvière (F.), Le mouvement électoral dans le Gard en 1792, Nîmes, A. Catélan : Peyrot-Tinel, 1884, p. 242-243, 260, 275. Pour Desmirail, voir AN BB 5 73, lettre du 28 juin 1810 au ministre de la Justice, et lettre du 26 juin 1810 du procureur général impérial de la cour d’appel de Bordeaux au ministre de la Justice.

112 Pour Vigier, voir Duport, Journées révolutionnaires à Nîmes, Nîmes, Éd. J. Chambon, 1988, p. 84. Pour Peré, voir AD Hautes-Pyrénées, 2L 2, 19 Brumaire an II. Pour Bretet, voir Girardot (J.), Le département de la Haute-Saône pendant la Révolution, op. cit., t. 3, p. 6, 225. La démission de Durande est étudiée par Allen (R.), dans « The Criminal Court », op. cit., p. 367. Pour les jugements prononcés dans le Cher, voir AD Cher, L 1513, 29 juillet, 6, 19, et 27 août 1793. Noter que Raison fut démis de ses fonctions parce qu’il était « faible et peu propre aux fonctions qu’il occupait ». Voir Chassin (Ch.-L.), La Vendée patriotique, 1793-1795, op. cit., t. 4, p. 141.

113 AN BB 5 34, lettre du 8 prairial an XIII du président de la Cour d’appel de Bourges au ministre de la Justice ; lettre du 18 prairial an XIII de Baucheton au ministre de la Justice ; et lettre du 8 prairial an XIII d’Augier au ministre de la Justice. Voir aussi AD Cher 2U 1082, 5 mars 1807.

114 AN BB 5 196A, lettre du 10 germinal an XI du commissaire du gouvernement au tribunal d’appel d’Amiens au ministre de la Justice ; lettre, non datée, de Barthélémy au ministre de la Justice ; et lettre du 9 pluviôse an XI, de Desmery au ministre de la Justice. Sous l’Ancien Régime, Desmery fut nommé Président des Traites et Lieutenant de la Prévôté.

115 Voir Robillard de Beaurepaire (E. de), La Justice révolutionnaire à Bourges, op. cit., p. 104-105 ; AD Gard, L 3038, 17 frimaire an II ; Castex (J.), Histoire de Tarbes, Roanne, Horvath, 1981, p. 199-200 ; AN BB 5 72, lettre du 9 messidor an IX, du sous-préfet de Lesparre au ministre de la Justice (concernant Jautard).

116 À propos de l’expérience acquise dans le système judiciaire du Directoire par les magistrats napoléoniens, Jean Bourdon a fait remarquer : « Les tribunaux créés en exécution des réformes de 1795 devaient fournir la majeure partie des magistrats nommés en l’an VIII. » Voir Bourdon (J.), La Réforme judiciaire de l’an VIII, Rodez, Carrère, 1941, t. I, p. 193.

117 Les trois sortants du Directoire restés en place étaient Desmirail (Gironde), Figarol (Hautes-Pyrénées) et Cholet (Seine-et-Oise). Les cinq présidents en fonction de 1800 à 1811 furent Morisot (Côte-d’Or), Desmirail, Figarol, Garnier (Haute-Saône) et Bouron (Vendée). Étaient encore en poste lors de leur décès : Chevalier et Augier (Cher), Mouton Comblat (Gard) et Ballue (Somme). Cholet quitta sa charge pour rejoindre le Corps Législatif. Parmi les présidents napoléoniens, seuls Morisot et Ballue n’avaient pas été juges dans un tribunal criminel ou dans un tribunal civil sous le Directoire. La plupart des présidents de Napoléon dont on connaît la profession avant la Révolution avaient travaillé comme avocats. Mais l’un d’entre eux, Amédée Petit dans la Somme, faisait partie de la congrégation des Oratoriens, et deux autres (Garnier et Bouron) occupaient des fonctions judiciaires officielles à plein-temps dans les cours royales. La plupart d’entre eux semblent avoir quitté la vie publique sous la Terreur. Les juges dont j’ai pu retrouver les activités pendant la Terreur : Soustelle (Gard) était juge au tribunal de district d’Alais, Brière (Seine-et-Oise) servait au tribunal de district de Rambouillet, et Bouron était procureur-généralsyndic dans ce département.

118 Concernant le Nord, voir Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 87-91.

119 En Côte-d’Or, de floréal à messidor an VI, le substitut Gremeret entendit plus d’affaires à Dijon que chacun des juges tirés au sort ! D’autres juges substituts devinrent des habitués du banc : Nault en floréal an IV, Millet en prairial an IV, Jacquinot en vendémiaire an V, Charbonnel en floréal ans VI et VII, et Duclos en brumaire an VII. Les juges « titulaires » furent moins nombreux que les remplaçants au premier trimestre de l’an VIII.

120 Les juges des tribunaux de district avaient exercé les trois premières fonctions mais pas la quatrième. De plus, les tribunaux civils – qui étaient des juridictions départementales – avaient à juger davantage d’affaires que les tribunaux de districts.

121 Sur l’antijuridisme de la Révolution française, voir Bart (J.), « Les juristes en Révolution », dans Mazauric (C.) & Le Bozec (C.) (dir.), Pour la Révolution française. Hommage à Claude Mazauric, Rouen, Publications de l’Université de Rouen, 1998, p. 151 ; Beaud (O.), « L’histoire juridique », op. cit., p. 9 ; Furet (F.) & Halévy (R.), La monarchie républicaine : la constitution de 1791, Paris, Fayard, 1996, p. 210 ; Halperin (J.-L.), « Haro sur les hommes de loi », Droits 17, 1993, p. 55 ; Halperin (J.-L.), « Le juge et le jugement en France », op. cit., p. 233, 239, 256 ; Poumarede (J.), « Montesquieu, Voltaire, Beccaria », op. cit., p. 120 ; Rolland (P.), « L’apprentissage de la liberté politique : les difficultés de l’année 1793 », dans Bart (J.), Clère (J.-J.), Courvoisier (C.) & Verpeaux (M.) (dir.), La Constitution du 24 juin 1793 : l’utopie dans le droit public français ? Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1997, p. 81 ; Royer (J.-P.), « Le “pouvoir judiciaire” dans la Constitution de 1793 », dans La Constitution du 24 juin 1793 : l’utopie dans le droit public français ?, op. cit., p. 309 ; Schnapper (B.), « Le jury criminel », dans Badinter (R.) (dir.),Une Autre Justice, op. cit., p. 156.

122 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 494).

123 Ibid.

124 AD Côte-d’Or, 2LF1, 2LF8 n° 32.

125 À Dijon, le tribunal prononça des sentences de cette nature en l’an VIII, invoquant divers vices de procédure pour justifier le renvoi de plusieurs affaires vers des instances subalternes. Ainsi, les magistrats réprimandèrent un directeur de jury qui avait omis d’indiquer si l’accusé reconnais sait ou non sa responsabilité dans une affaire de faux ; dans une autre affaire, ils mirent en avant l’absence de mandat d’amener ; lors d’un autre procès encore, ils déclarèrent que le juge de paix n’avait pas mentionné la profession du prévenu dans son mandat d’arrêt. Voir AD Côte-d’Or, 2LF 4 nos 596, 599, 611, 616, 625, 628, et 629. Les magistrats pouvaient aussi renvoyer des affaires devant d’autres juridictions (voir AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 59 n° 394) et devant les tribunaux correctionnels après la loi du 25 frimaire an VIII (2L F4 nos 590, 591, 593, 594).

126 Schnapper (B.), « Le jury français aux xixe et xxe siècles », dans Padoa Schioppa (A.) (dir.), The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900, op. cit., p. 168.

127 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 498).

128 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, articles 20-21 ; le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 373.

129 Voir Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 235-248.

130 Schnapper (B.), « Le jury criminel » dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, op. cit., p. 165-166.

131 Voir chapitre I.

132 Au tribunal criminel du Maine-et-Loire, 9 % des acquittements furent prononcés sur la question intentionnelle. Voir Landron (G.), Étude sur le tribunal criminel du Maine-et-Loire, Mémoire dact., Poitiers, 1986, p. 86, cité par Schnapper (B.), « Le jury criminel » dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, op. cit., p. 168.

133 Si le jury déclarait l’accusé coupable de plusieurs chefs d’accusation, les juges ne le condamnaient que pour l’accusation la plus grave. Dans l’affaire en question, chacun des trois vols attribués par le jury à Fleurot était passible de quatorze ans de « fers ». Heureusement pour Fleurot et bien d’autres, au tribunal criminel les peines ne s’ajoutaient pas les unes aux autres. Voir AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 149 n° 960, et le Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 6-7.

134 Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. I, p. 235-246. Voir aussi Martinage (R.), « Du tribunal criminel à la cour d’assises », dans La cours d’assises : bilan d’un héritage démocratique, op. cit., 2001, p. 38.

135 Moyaux (D.), Ibid.

136 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 n° 8 (souligné par nous). Légalement, le président était tenu de poser en premier la question de l’existence du crime, puis celle de l’identité de son auteur (Duvergier, t. III, p. 499). Voir plus haut les questions posées dans l’affaire Fleurot.

137 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 n° 6.

138 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 5 nos 2, 4, 5 ; 2LF1, 2LF6 n° 12.

139 Voir AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 7 n° 28, et pour des versions ultérieures de la question intentionnelle, 2LF 1, 2LF 17 n° 108 ; 2LF 1, 2LF 18 nos 119 et 120.

140 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 39, n° 263.

141 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 6 n° 15.

142 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 24 n° 171 ; 2LF 2, 2LF 29 n° 212. La peine prévue pour vol avec effraction était augmentée de deux ans si le crime avait été commis dans un lieu habité. Voir le Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 7.

143 Voir plus haut les questions posées lors de l’affaire Fleurot. Sous le Directoire et Napoléon, la question « qualifiante » arrivait en quatrième position sur la liste.

144 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 41 n° 274.

145 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 39 n° 258. Les jurés répondirent positivement à chaque question, et le banc prononça une peine d’un an de prison.

146 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 29 n° 217. Les vols commis dans une auberge ou un cabaret étaient punis de huit ans de fers (Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 15. )

147 AD Côte-d’Or, 2U 91, 2U 103 n° 666 ; 2U 91, 2U 104 n° 667. Les personnes convaincues d’avoir reçu des biens volés recevaient la même peine que l’auteur du vol. Pour d’autres cas où le jury de Dijon n’a pas eu la possibilité de prononcer une condamnation pure et simple, voir 2LF 2, 2LF 38 n° 250 ; 2LF 3, 2LF 66 n° 433 ; 2U 91, 2U 106 n° 683.

148 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 98 n° 609.

149 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 68 n° 447.

150 AD Côte-d’Or, 2LF 4, 2LF 100 n° 614.

151 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 71 n° 475. Pour d’autres cas où plusieurs questions intentionnelles ont été posées, voir 2LF 4, 2LF 95 n° 597 ; 2LF 3, 2LF 67 n° 443 (une autre affaire de faux) ; 2LF 4, 2LF 98 n° 607 ; 2U 91, 2U 103 n° 666 ; 2U 91, 2U 104 n° 667.

152 La Convention nationale s’est opposé à l’emploi de la question intentionnelle en l’an II, surtout dans les affaires de faux. Voir Halperin (J.-L.), Le tribunal de cassation, op. cit., p. 155-161.

153 La question de l’intention apparaît pour la première fois dans l’affaire n° 28 (AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 7), jugée le 15 octobre 1792. Aucune des personnes condamnées avant cette date ne s’est pourvue en cassation.

154 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 14 n° 75.

155 Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 41. Voir AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 14 n° 78 ; 2LF 1, 2LF 15 nos 88 & 89 ; 2LF 1, 2LF 18 nos 119 & 120 ; 2LF 1, 2LF 21 n° 145 ; 2LF 1, 2LF 22 nos 157 & 158. La série habituelle des questions « qualifiantes » dans les affaires d’homicides continua d’être appliquée en l’an II.

156 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 93 ; 2LF 1, 2LF 17 n° 108 ; 2LF 1, 2LF 20 n° 138. Trullard refusa de poser la question dans toutes les affaires de crimes de droit commun, de prévarication ou de corruption. Il omit également de la poser dans d’autres affaires « politiques », comme un vol chez un prêtre et une émeute contre des autorités révolutionnaires chargées de confisquer l’argenterie d’une église. (AD 2LF 1, 2LF 16 n° 95 ; 2LF 1, 2LF 18 n° 115 ; 2LF 1, 2LF 22 n° 154).

157 Voir AD Gironde, 5L 55-56 ; AD Somme, L 3192 ; AD Cher, L 1513-14 ; AD Hautes-Pyrénées, 2L 1-3 ; AD Vendée, L 1516.

158 Voir chapitre I.

159 Rien n’illustre plus clairement l’attaque en règle menée par les Constituants contre les prérogatives des magistrats que la figure du juge ordinaire au tribunal criminel, dont l’influence formelle est fort réduite : il se contente de voter sur des questions de procédure et sur l’application de peines déjà prévues par le Code pénal.

160 Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section I, art. 9. : « Lorsque le meurtre sera la suite d’une provocation violente, sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide légitime, il pourra être déclaré excusable, et la peine sera de dix années de gêne. »

161 La victime avait été blessée par une lame au visage et à la tête, jetée dans un ruisseau, puis (selon un témoin) sortie de l’eau et étranglée. Le corps avait également été gravement mutilé dans la région de l’abdomen.

162 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 151 n° 979. La sentence était peut-être méritée, mais il n’en reste pas moins que les magistrats n’ont pas respecté les prérogatives du jury.

163 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 25 n° 183. Voir le Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 22 et 23.

164 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 18 n° 117. Le jury estima que les trois accusés avaient participé à une résistance armée à l’autorité, perpétrée par plus de quinze personnes. Le jury rendit le même verdict pour chacun des inculpés. Voir le Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section IV, art. 4.

165 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 42 n° 288. Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 7.

166 Julien Alvergnat reçut huit ans de fers pour vol avec escalade et Jean Mignot écopa de dix ans pour le même crime – mais commis la nuit. Voir le Code pénal, 2e Partie, Titre II, Section II, art. 11.

167 AD Côte-d’Or, 2U 92, 2U 124 nos 799 et 801.

168 Pour les questions formulées de manière contraignante, voir AD Yvelines, 42L 1, jugements du 20 mai, du 16 juillet et du 12 août 1792. Pour le choix de peines correctionnelles malgré un verdict criminel du jury, voir 42L 4, jugement du 20 thermidor an III ; 42L 5, jugement du 18 brumaire an IV ; et 42L 6, jugement du 16 fructidor an IV.

169 Pour les affaires où les juges de Versailles ont prononcé des peines correctionnelles alors que le jury avait acquitté le prévenu, voir AD Yvelines, 42L 1, jugements du 15 octobre et du 16 décembre 1792, du 26 mai et du 21 août 1793 et du 16 germinal an II ; 42L 3, jugements du 17, 19, et 20 nivôse ; 42L 4, jugement du 16 messidor an III ; 42L 5, jugements du 18 pluviôse et du 16 ventôse an IV ; et 42L 6, jugement du 15 vendémiaire an V. Dans la Somme, six personnes accusées de crimes contre la propriété furent innocentées sur la question intentionnelle et condamnées à des peines de 3 mois à un an de prison (AD Somme, L 3193, jugements du 22 ventôse, du 15 germinal et du 17 floréal an IV). Voir aussi AD Gironde, 5L 57, jugements du 13 germinal, du 15 floréal, du 21 et du 25 prairial an III.

170 AD Hautes-Pyrénées, 2L 3, jugements du 15 prairial et du 16 thermidor an II. Voir aussi AD Gard, L 3038, jugements du 25 brumaire, du 25, du 26, et du 30 frimaire an II ; et AD Yvelines, 42L 1, jugements du 16, du 17, et du 18 brumaire, du 19 et du 23 nivôse, et du 17 germinal an II.

171 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 494).

172 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 354.

173 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 16.

174 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 68 n° 444.

175 AD Côte-d’Or, 2U 93, 2U 148 n° 959.

176 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 56 n° 378.

177 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 13 n° 74.

178 AN D III 321, lettre du 29 avril 1792, du président du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône au Comité de législation ; AN AF III* 159, arrêté du Directoire Exécutif, 19 vendémiaire anV ; AN D III 326, rapport de prairial an III au Comité de législation.

179 AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 73 n° 482. Deux jurés de Bordeaux parvinrent, en insistant, à contraindre les juges à leur poser certaines questions. Voir AD Gironde, 5L 51, jugement du 4 mai 1792.

180 Depuis 1790, les prêtres étaient rémunérés par l’État. Pour toucher leur salaire, ils devaient présenter un document attestant qu’ils avaient prêté serment. Bertrand était accusé d’avoir falsifié ce document afin de percevoir cette rémunération. De fait, c’est en venant chercher l’argent qu’il fut appréhendé pour faux.

181 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 20 n° 138.

182 AD Somme, L 3192, jugement du 15 thermidor an II ; AD Haute-Saône, 368L 11, jugements du 18 frimaire et du 19 floréal an III. Dans le même registre, voir aussi les jugements du 28 prairial an II et du 26 brumaire an III.

Table des illustrations

Titre Tableau I : Accusés jugés avec ou sans défenseur au tribunal criminel du Rhône, 1792-181117
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Titre Tableau II : Défenseurs dans la Côte-d’Or, an II-181130
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8129/img-2.png
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Titre Tableau III : Verdicts, par défenseurDépartement de la Côte-d’Or
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8129/img-3.png
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Titre Tableau IV : États des témoins en Côte-d’Or (Ans XII et XIII)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/8129/img-4.png
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© Presses universitaires de Rennes, 2005

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