Les tribunaux criminels sous la Révolution et l'Empire
|Chapitre I. La procédure criminelle dans le système judiciaire de 1791
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- 1 AP t. XXI, p. 42.
« Ce n’est pas le juré des Anglais que nous vous proposons d’adopter, Messieurs ; nous avions devant nous le grand livre de la nature et de la raison : c’est là que nous avons cherché nos principes […] ».
Adrien Duport à l’Assemblée nationale,
le 27 novembre, 17901.
- 2 Sur les réformes institutionnelles de la Révolution française, voir Woloch (I.), The New Regime, o (...)
1Comme les autres réformes institutionnelles de la Révolution, la transformation de la justice criminelle exprimait une hostilité à l’encontre du monde des corporations héritées de l’Ancien Régime. En rejetant la justice criminelle pratiquée sous la monarchie absolue et sa magistrature, les révolutionnaires ne s’attaquaient pas seulement à un réseau d’institutions mais aussi à un faisceau de valeurs sociales. À leurs yeux, le corporatisme impliquait l’exclusivisme, le népotisme, l’appartenance de chacun à un ordre qui déterminait son statut. Il supposait surtout l’existence de privilèges, qui consacraient le triomphe du particulier sur le général. Les députés de l’Assemblée nationale affirmaient, au contraire, la prééminence du général sur le particulier. Pour eux, la souveraineté ne devait plus être investie dans le roi et diffusée à travers une multitude d’ordres, de corps de métiers et d’états, mais découlerait désormais uniquement de la nation et serait le fondement d’institutions rationnelles. En lieu et place d’un réseau de communautés hiérarchisées, huilé par des liens personnels, les Constituants préconisaient un appareil institutionnel animé par l’esprit civique des Français2.
- 3 Rousseaux (X.), « Une architecture pour la justice : organisation judiciaire et procédure pénale ( (...)
- 4 Dans les villes de plus de 60 000 habitants, cinq officiers municipaux composaient le tribunal de (...)
- 5 Ibid., articles 14-25.
2L’organisation des juridictions criminelles par la Constituante porte la marque de cette vision du monde : le peuple n’est plus composé d’individus exceptionnels, il est devenu idéal et uniforme. Ainsi, les Constituants déterminaient la juridiction chargée de juger une affaire exclusivement en fonction de la nature du délit et non plus selon le statut de l’accusé. À partir de nouvelles unités administratives (municipalité, canton, district, et département) ils construisaient une hiérarchie judiciaire3. Les infractions mineures étaient instruites et jugées par les municipalités. Dans chaque commune, un commissaire de police recherchait les coupables présumés, qui comparaissaient ensuite devant un tribunal de police municipale composé de trois membres de l’administration municipale4. Ce tribunal avait pour fonction de juger les atteintes mineures à l’ordre public : rixes, violences légères, atteinte aux « règlements de voirie », « infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ». Les sentences étaient le plus souvent légères5.
- 6 Ibid., Titre II. La composition du tribunal de police correctionnelle variait selon le nombre de j (...)
- 7 Loi du 19 vendémiaire an IV (Duvergier, t. VIII, p. 382-389). Concernant les divisions administrat (...)
- 8 Loi du 27 ventôse an VIII (Duvergier, t. XII, p. 166–177).
3Les infractions plus graves étaient soumises au tribunal de police correctionnelle situé au chef-lieu du canton. Composé d’un juge de paix et de deux assesseurs, ce tribunal infligeait aux malfaiteurs des amendes et des peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison. Il était chargé de juger des délits tels que : les atteintes à la moralité publique (par exemple, la distribution de littérature licencieuse), les insultes et les violences envers les personnes, les troubles de l’ordre public et les atteintes mineures à la propriété6. À l’avènement du Directoire, la juridiction territoriale des tribunaux correctionnels fut réalignée. Leur domaine recouvrait approximativement les arrondissements qui allaient bientôt être créés par Napoléon. Ils comprenaient deux juges de paix et un président choisi parmi les juges du tribunal civil7. Napoléon remplaça ces tribunaux par des tribunaux de première instance situés dans les chefs-lieux d’arrondissement8.
- 9 Dans certains départements où deux villes avaient rivalisé pour devenir le chef-lieu, la « perdant (...)
4Les crimes plus sérieux dépassaient la compétence des tribunaux municipaux et correctionnels : ils étaient du ressort du tribunal criminel. Celui-ci occupait le niveau le plus élevé du système de justice criminelle fondé par la Révolution. Situé le plus souvent au chef-lieu du département9, le tribunal criminel jugeait les crimes commis sur le territoire du département et entendait les affaires transférées d’autres départements. Les affaires qui ressortissaient de la compétence d’un tribunal criminel passaient par une longue procédure, conforme aux réglementations fixées par l’Assemblée constituante dans la loi des 16 et 29 septembre 1791. La forme de cette procédure était prévue explicitement par la loi. Mais son application pratique n’a pas fait l’objet d’enquêtes systématiques et mérite une étude particulière.
La phase préparatoire du procès
- 10 Andrews (R.), op. cit., p. 425-431, 494-504. Sur les responsabilités du juge d’instruction, voir E (...)
- 11 Loi des 16 et 29 septembre 1791 (Duvergier, t. III, p. 331-348), 2e partie, Titre IV, art. 1.
- 12 L’accusateur public pouvait, d’après la loi des 16 et 29 septembre 1791, transmettre une dénonciat (...)
5En théorie, et contrairement aux pratiques qui ont caractérisé la procédure préparatoire avant la Révolution et après Napoléon, les Constituants réduisirent le rôle de l’État en matière de poursuites criminelles. Alors que sous l’Ancien Régime, l’enquête était dirigée par un juge d’instruction10, à présent, aucun représentant de l’État n’était chargé de mener les poursuites depuis les premiers stades de la procédure jusqu’au procès. L’accusateur public n’exerçait pas cette fonction. Il n’entrait en scène qu’après l’inculpation du prévenu par le jury d’accusation : « L’accusateur public est chargé de poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés […]11 ». Ni l’accusateur public, ni les magistrats du tribunal criminel n’intervenaient dans une affaire criminelle tant que le prisonnier n’était pas mis en accusation et transféré à la prison rattachée au tribunal12. En fin de compte, la responsabilité de conduire l’accusation au cours des premiers stades de la procédure incombait au plaignant lui-même. Tout citoyen avait le droit formel d’introduire et de soutenir une mise en accusation contre des personnes soupçonnées de crimes. L’État s’efforçait évidemment de réprimer tout comportement qui menaçait la « tranquillité publique », mais dans les affaires ne nécessitant pas de procédure « spéciale », il était entendu qu’il devait se contenter de faciliter la confrontation légale entre l’accusateur et l’accusé.
- 13 Sous l’Ancien Régime, les poursuites criminelles pouvaient aussi être déclenchées par les victimes (...)
6L’Assemblée constituante accorda donc aux accusateurs un droit essentiel : celui d’ouvrir une affaire et de mettre en branle l’appareil judiciaire en leur propre nom13. Le code de procédure criminelle admettait deux types de dénonciations : la plainte (« dénonciation du tort personnel » ou « plainte ») et la dénonciation civique. Si un individu affirmait avoir subi un tort de la part d’une autre personne, il pouvait porter plainte auprès d’un capitaine ou d’un lieutenant de gendarmerie ou auprès d’un juge de paix. Chacun de ces fonctionnaires exerçait les pouvoirs d’un officier de police – ils pouvaient tous enquêter sur des infractions criminelles et procéder à des arrestations en bonne et due forme. La plainte reçue par l’officier de police était un document écrit. Elle était rédigée par le plaignant, par un représentant du plaignant, ou (sur demande) par l’officier de police qui l’enregistrait. En revanche, la dénonciation civique découlait non d’un tort personnel subi par un plaignant, mais de la connaissance d’un crime par un citoyen :
- 14 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 1re partie, Titre VI, art. 1. Sur la réglementation en (...)
« Tout homme qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la liberté et la vie d’un autre homme, soit contre la sûreté publique ou individuelle, sera tenu d’en donner aussitôt avis à l’officier de police du lieu du délit14. »
- 15 Ibid., 1re partie, Titre IV.
7Enfin, l’officier de police pouvait agir d’office sur n’importe quel flagrant délit qui menaçait « la tranquillité publique » ou constituait un « délit grave15 ». Tout en accordant de larges pouvoirs aux plaignants, les Constituants laissaient ainsi aux autorités policières ou administratives la possibilité de lancer des poursuites contre les citoyens qui menaçaient l’ordre politique et social.
- 16 Ibid., 1re partie, Titre V, articles 6, 7, 16, 17.
8Lorsqu’il recevait une plainte ou une dénonciation, ou s’il était informé d’une infraction, le juge de paix procédait aux premiers actes de l’information. Il recueillait les dépositions des témoins à charge présentés par le plaignant. Il visitait, si nécessaire, les lieux du crime pour examiner les faits matériels et pour enregistrer les déclarations d’autres témoins, non présentés par le plaignant. Si le juge de paix estimait que les charges étaient suffisamment fondées pour justifier l’arrestation du suspect, il rédigeait un mandat d’amener contraignant celui-ci à se présenter. L’interrogatoire qui suivait offrait au suspect la possibilité d’apporter des « clarifications » et d’éviter l’arrestation. Si ses déclarations étaient considérées comme convaincantes par le juge de paix, il était relâché et les poursuites étaient abandonnées. Mais s’il ne parvenait pas à se disculper aux yeux du juge de paix, ce dernier émettait un mandat d’arrêt et le transférait au siège du district, où il était détenu à la maison d’arrêt rattachée au tribunal de district16.
- 17 Sous la législation de 1791, le directeur du jury était désigné à tour de rôle parmi les juges du (...)
- 18 Ibid., 2e partie, titre X.
- 19 Le déroulement de la procédure devant le jury d’accusation est fixé par la loi des 16 et 29 septem (...)
9Le prisonnier était alors entendu par le jury d’accusation. Empruntée à la jurisprudence anglaise, l’institution de ce jury exprimait la volonté du législateur de conférer aux représentants du peuple le droit d’établir des accusations formelles en matière de justice criminelle. Le magistrat qui présidait le jury d’accusation, appelé le directeur du jury17, interrogeait le prisonnier ; puis une audition avait lieu devant le jury d’accusation, qui comprenait huit personnes. Ses membres étaient tirés au sort par le directeur du jury dans une liste dressée tous les trois mois par le procureur-syndic du district et composée de trente citoyens qui payaient suffisamment d’impôts pour être des électeurs départementaux18. Les séances du jury d’accusation suivaient une procédure assez simple. Les jurés entendaient le témoignage oral des témoins, examinaient l’acte d’accusation soumis par le directeur du jury, analysaient les preuves et décidaient s’il convenait d’admettre le bien-fondé de l’accusation. Parmi les huit jurés, cinq voix en faveur de l’inculpation suffisaient pour dresser un acte formel d’accusation contre le suspect et pour porter l’affaire devant le tribunal criminel chargé d’organiser le procès19.
- 20 Royer (J.-P.), « L’assemblée au travail », dans Boucher (Ph.) (dir.), La Révolution de la justice, (...)
- 21 Décret en forme d’instruction pour la procédure criminelle, 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duver (...)
- 22 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre I, art. 12 : « Celui qui aura porté sa (...)
- 23 Dans ces conditions, le directeur du jury était privé de son droit de rédiger l’acte d’accusation (...)
10Une des caractéristiques les plus remarquables de cette procédure était l’ampleur des droits accordés aux citoyens-accusateurs20. Les plaignants jouissaient de pouvoirs étendus pour soutenir l’accusation pendant la phase préparatoire. Dès qu’il avait reçu la plainte, le juge de paix était contraint d’entendre les témoins présentés ou cités par le plaignant21. De surcroît, si le juge de paix refusait d’émettre un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt, ou si le directeur du jury décidait de ne pas soumettre l’accusation aux jurés, le plaignant pouvait soumettre le cas directement au grand jury22 ! On le voit, les Constituants poussaient très loin le sens du civisme. N’importe quel citoyen pouvait outrepasser les décisions du juge de paix et du directeur du jury, court-circuiter deux étapes de la procédure et présenter son propre acte d’accusation devant le jury d’accusation23.
- 24 « Lorsqu’il y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu’elle se présentera au directeur d (...)
- 25 Ibid., 2e partie, Titre I, articles 8 à 11.
11Les Constituants ont également accordé au plaignant le droit de participer à la rédaction de tout acte d’accusation présenté au jury. Après l’arrivée de l’accusé à la prison du district, le directeur du jury devait attendre deux jours avant de rédiger l’acte d’accusation. Pendant ce temps, le plaignant pouvait s’adresser à lui et demander à participer à l’élaboration de l’acte24. Si le directeur du jury et le plaignant étaient en désaccord sur le contenu de l’accusation, chacun d’entre eux pouvait présenter un acte d’accusation formel devant les jurés. Le plaignant pouvait présenter son propre acte seul si le directeur du jury considérait que l’affaire ne méritait pas de passer devant le grand jury25.
- 26 Décret en forme d’instruction, 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 480).
12On pourrait raisonnablement conclure que les droits du plaignant dans le système de 1791 étaient exorbitants ou même irréalistes. Les délibérations pouvaient être retardées d’au moins deux jours pendant que le directeur du jury attendait l’apparition du plaignant. En outre, en permettant aux plaignants de rédiger des actes d’accusation, on risquait de créer des complications encore plus sérieuses au niveau de la procédure. L’acte d’accusation devait être strictement conforme aux dispositions légales prévues. Un acte écrit par un citoyen privé avait toutes les chances d’être soumis à un examen attentif de la part des magistrats et des avocats (« défenseurs officieux »), qui ne manqueraient pas de chercher les vices de procédure susceptibles d’entraîner l’annulation des charges. Mais les Constituants préféraient courir de tels risques, afin de mettre en œuvre leur théorie de la responsabilité civique. Quoi de plus naturel, en effet, que d’inviter les élans civiques des citoyens à se confronter directement aux mobiles inciviques inhérents à l’acte criminel ? Comme le déclaraient les législateurs : « La liberté ne pouvant subsister que par l’observation des lois qui protègent tous les membres de la société contre les entreprises d’un homme puissant ou audacieux, rien ne caractérise mieux un peuple libre que cette haine vigoureuse du crime, qui fait de chaque citoyen un adversaire direct de tout infracteur des lois sociales26 ». Dans le nouvel ordre civique, tous les citoyens devaient être des gardiens vigilants des lois.
- 27 Andrews (R.), Law, Magistracy, and Crime, op. cit., p. 422-423 ; Laingui (A.), Lebigre (A.), op. c (...)
13Dans sa conception, la procédure de 1791 marquait une rupture avec certaines pratiques de l’Ancien Régime. Néanmoins, elle s’inspirait encore beaucoup de la jurisprudence traditionnelle. Même le rôle accordé au plaignant avait ses racines dans l’ordonnance de 1670. Avant la Révolution, en droit criminel, les poursuites n’étaient pas seulement lancées à l’initiative des magistrats. Elles pouvaient également résulter de plaintes (soumises par des personnes lésées) ou de « dénonciations » (fondées sur la connaissance d’un acte criminel27). Les Constituants n’ont pas élaboré de nouvelles formes de dénonciation. Ils les ont tirées de l’arsenal de l’Ancien Régime, en y ajoutant un ornement rhétorique pour accommoder une ancienne pratique à la nouvelle culture politique du temps : la « dénonciation » devenait « dénonciation civique ».
- 28 Si l’accusé avait été appréhendé avant que le juge de paix recueille les dépositions des témoins, (...)
- 29 Ibid., 2e partie, Titre VI, art. 13. Voir aussi le Code des délits et des peines de 3 brumaire an (...)
- 30 Dans les lois de 1791, rien ne garantissait que le prévenu serait présent lors des déclarations de (...)
14La dette du système de 1791 envers l’Ancien Régime ne s’arrête pas là. Tout d’abord, les Constituants différaient jusqu’au procès la confrontation entre l’accusateur et l’accusé. La procédure préparatoire ne prévoyait pas de face-à-face. Comme la jurisprudence de l’Ancien Régime, le droit révolutionnaire considérait que la procédure préparatoire servait à recueillir des informations et à évaluer le bien-fondé des charges. C’est seulement lors du procès, après la mise en accusation et les dépositions des témoins, que les accusés avaient l’occasion de se confronter aux témoins dont les déclarations constituaient le fondement de l’accusation28. Pendant la phase préparatoire du procès, les accusés ne pouvaient pas non plus communiquer avec un conseil. L’accès aux services d’un « défenseur officieux » leur était interdit tant que le juge de paix, le directeur du jury et le président du tribunal criminel n’avaient pas achevé leurs interrogatoires29. De plus, jusqu’en 1795, aucune disposition ne garantissait aux accusés un droit d’accès aux témoignages à charge. Toutefois, si l’accusé était présent lors de l’interrogatoire des témoins par le juge de paix ou le directeur du jury, il pouvait tenter de deviner la nature de ces charges en se fondant sur les questions et les réponses des uns et des autres30.
- 31 Castan (N.), « Les alarmes du pénal : du sujet gibier de justice à l’État en proie à ses citoyens (...)
- 32 « Citoyens, vous jurez et promettez d’examiner avec attention les témoins et les pièces qui vous s (...)
15D’autres formes procédurales reprises par les Constituants révèlent la persistance de pratiques judiciaires traditionnelles. De même que celle de l’Ancien Régime, et contrairement à ce que l’on pense souvent, la procédure restait secrète jusqu’au procès31. L’audience du jury d’accusation était fermée non seulement à l’accusé mais également au public. La loi obligeait les jurés à promettre sous serment de ne pas divulguer ce qu’ils avaient entendu lors de cette audience32. Dans le Décret en forme d’Instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791, les Constituants se sentent visiblement obligés de justifier le caractère secret des séances du jury d’accusation. La citation suivante est entre parenthèses dans le texte et exprime une certaine gêne :
- 33 Décret en forme d’Instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 490). Tou (...)
« Deux motifs principaux rendent ici le secret nécessaire, et ces motifs ne contrastent point avec la publicité de la procédure, publicité qui doit être la sauvegarde des accusés : car nous ne sommes point encore arrivés à la partie de la procédure qui doit faire juger si l’accusé est coupable ou non ; tout sera public alors. Quant à présent, il ne s’agit encore que de découvrir s’il y a lieu ou non à accusation, et le secret est nécessaire pour ne point avertir les complices de prendre la fuite, et pour ne point avertir les parents et amis de l’accusé, du nom des témoins qu’ils auraient intérêt à écarter ou à séduire, avant qu’ils ne déposent par-devant le jury de jugement33. »
- 34 Avec la loi du 7 pluviôse an IX, la jurisprudence de la preuve écrite l’emportait. Dorénavant, le j (...)
16Autre vestige des pratiques de l’Ancien Régime : le jury d’accusation n’échappait pas complètement à l’influence de la procédure écrite. Les documents accumulés par le juge de paix formaient la base permettant au directeur du jury de rédiger l’acte d’accusation. Bien que les jurés entendaient les témoignages oraux et n’avaient pas légalement accès aux dépositions écrites, ils recevaient tout de même l’acte d’accusation avant de se retirer pour délibérer. L’acte résumait l’affaire et incluait une description des dépositions écrites présentées au juge de paix. Plutôt que de lire ces dépositions dans leur intégralité, les jurés les découvraient sous une forme condensée, digérée et interprétée par le directeur du jury34.
17Ainsi le texte formulé par l’Assemblée constituante en matière de procédure préliminaire combinait nouveauté et tradition. Plutôt que de jeter par-dessus bord tout un système de jurisprudence, les hommes de loi qui ont rédigé les nouvelles dispositions ont tout naturellement passé au crible ses règles de procédure, en conservant certaines et en éliminant d’autres. Il ne faut toutefois pas sous-estimer l’importance des innovations apportées par les révolutionnaires : le jury d’accusation, le droit pour le plaignant de rédiger l’acte d’accusation et l’influence réduite du ministère public. Du fait de la création du jury d’accusation, la charge d’inculper les citoyens soupçonnés de crimes n’était plus réservée aux experts, mais incombait désormais aussi aux représentants de la société civile. Toutefois ces réformes s’accompagnaient de mécanismes judiciaires dérivés de ceux qui avaient cours sous l’Ancien Régime. Et surtout, la nouvelle procédure intégrait un des principes essentiels de la précédente : il s’agissait de faire jaillir la vérité lors d’interrogatoires et d’auditions secrets.
- 35 Halperin (J.-L.), « Continuité et rupture dans l’évolution de la procédure pénale en France de 179 (...)
- 36 Nous avons lu les dossiers de la Côte-d’Or relatifs aux années suivantes : de 1792 à l’an V, les a (...)
18Les lignes de démarcation entre les procédures de l’Ancien Régime et celles de la Révolution furent encore moins marquées dans la pratique qu’en théorie. Comme c’était prévisible, l’implication active des citoyens-accusateurs n’atteignit pas le niveau que leur eût permis l’Assemblée constituante35. Aux divers stades de la procédure, les citoyens qui portaient plainte devant la justice criminelle jouèrent le plus souvent un rôle passif dans les poursuites. En Côte-d’Or, aucun plaignant ne rédigea d’acte d’accusation de 1792 à l’an IV, date à laquelle le code de Merlin priva les accusateurs de cette prérogative. Et dans aucun des dossiers examinés à Dijon entre 1792 et 1811, on ne voit un plaignant participer à la rédaction d’un acte36. Le délai de deux jours imposé aux directeurs de jury s’écoulait invariablement sans intervention du plaignant. Les citoyens accusateurs portaient plainte et passaient la main aux juges de paix ainsi qu’aux directeurs de jury, laissant l’affaire criminelle suivre son cours.
- 37 En 1792, dans le département de la Côte-d’Or, 9 des 36 affaires entendues par le tribunal criminel (...)
- 38 Dans le Décret en forme d’Instruction, l’Assemblée constituante précisait que « le tribunal crimin (...)
19En Côte-d’Or, peu de citoyens se donnèrent même la peine de porter plainte devant la justice criminelle. Selon les dossiers des années que nous avons étudiées, moins de 20 % des poursuites criminelles furent déclenchées par une plainte formelle et aucune ne résulta d’une dénonciation civique37. Les juges de paix ont souvent agi d’office, à partir d’informations transmises par d’autres fonctionnaires. Ainsi, les affaires initiées par la police ou l’administration ont été nettement plus nombreuses que celles qui étaient dues aux citoyens privés. Le faible nombre de plaintes formelles s’explique peut-être, en partie, par le risque financier encouru par les plaignants, qui risquaient de payer des dommages et intérêts aux accusés si ceux-ci étaient acquittés38.
- 39 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e partie, Titre XII, articles 1 et 2.
- 40 Dans la Côte-d’Or, deux affaires provoquèrent des poursuites judiciaires en vertu du Titre XII en (...)
20En matière de procédure, la rupture entre l’Ancien Régime et la Révolution paraît d’autant moins radicale que les révolutionnaires se sont montrés très réticents à abandonner complètement l’une des institutions les plus caractéristiques de la justice monarchique traditionnelle : le juge d’instruction. Ce personnage fait son entrée sur la scène de la procédure criminelle après 1791 sous divers déguisements et avec une fréquence croissante. Dans leur législation fondatrice, les Constituants avaient prévu que certains cas seraient automatiquement pris en charge par le directeur du jury. Le Titre XII de la loi sur la procédure criminelle stipulait que certaines infractions – faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse, détournement de fonds, vols par des commis ou des associés dans des entreprises financières ou commerciales – feraient l’objet d’une enquête par le directeur du jury plutôt que par le juge de paix. Dans de tels cas, le directeur du jury recevait l’accusation, entendait les témoins, recueillait les éléments de preuve ; s’il l’estimait nécessaire, il émettait un mandat d’arrêt et rédigeait l’acte d’accusation. Ainsi les Constituants amalgamaient les pouvoirs de l’officier de police et ceux du directeur du jury. Quand une affaire arrivait devant le tribunal criminel, elle était entendue par un « jury spécial de jugement », composé de citoyens censés posséder un niveau d’éducation suffisant pour saisir les subtilités des intrigues frauduleuses ou financières39. Il est possible que les Constituants, manifestant ici encore leurs doutes sur les compétences des individus, aient créé cette procédure simplifiée parce qu’ils estimaient que de telles affaires risquaient de se révéler trop complexes – non seulement pour le juré ordinaire mais aussi pour de nombreux juges de paix40.
- 41 Sur les décrets de frimaire an II, voir Schnapper (B.), « Le jury criminel », dans Badinter (R.) ( (...)
- 42 Voir les lois du 7 et 30 frimaire an II (AP t. LXXX, p. 250, et AP t. LXXXII, p. 13-14 ; Duvergier(...)
21Par ailleurs, les insuffisances du Titre XII en temps de guerre n’échappèrent pas à la perspicacité des Conventionnels. Confrontée à une vague d’affaires criminelles engendrées par la guerre, l’inflation et la corruption de l’appareil administratif, la Convention adopta un arsenal législatif permettant à l’accusateur public de porter directement certaines affaires devant le tribunal criminel. Les lois du 7 et 30 frimaire an II, l’autorisaient à enquêter de sa propre initiative sur des accusations de détournement de biens nationaux, de contrefaçon d’assignats, et de complicité d’émigration41. Il recevait les dépositions des témoins, interrogeait l’accusé, émettait un mandat d’arrêt, rédigeait un acte d’accusation et le présentait non pas au jury d’accusation mais directement aux magistrats du tribunal criminel. Si les juges confirmaient l’inculpation, l’affaire passait devant un jury spécial au tribunal criminel42.
- 43 Au total, douze affaires passèrent en jugement en l’an II à Dijon à travers l’intervention directe (...)
22Ainsi, les lois de frimaire an II permettaient, dans certaines circonstances, de contourner toute la procédure préparatoire de 1791. L’accusateur public faisait à présent son entrée et dominait certaines affaires criminelles, court-circuitant non seulement le juge de paix, mais aussi le directeur du jury et le jury d’accusation lui-même. Les dispositions légales introduites par les lois du 7 et 30 frimaire complétaient ainsi la loi politique du 14 frimaire. Il fallait museler les expressions extra-institutionnelles de la ferveur révolutionnaire : les institutions formelles de la Révolution devaient donc s’adapter au climat politique de la Terreur et chercher à intégrer les poussées des « activistes » locaux ou des armées révolutionnaires. Plus concrètement, les lois du 7 et 30 frimaire témoignent de l’embarras profond du gouvernement face à la corruption et aux faux-monnayeurs – des crimes nuisibles à l’effort de guerre, et qui devenaient désormais aussi graves que la complicité d’émigration43.
- 44 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 140.
23Quant aux fondateurs du Directoire, s’ils étaient résolus à abroger les lois de frimaire, ils n’en façonnèrent pas moins leurs propres versions du juge d’instruction et de la poursuite immédiate. Avec l’entrée en vigueur du Code des délits et des peines en 1795, la procédure ordinaire fut remplacée dans certains cas par une instruction menée directement par le directeur du jury faisant fonction d’officier de police (comme cela avait été le cas dans la procédure spéciale de 1791). Mais l’article 140 du code de Merlin prévoyait que la procédure spéciale approuvée auparavant par les Constituants s’appliquerait à une gamme beaucoup plus large de délits. Il n’était guère maintenant de crime qui ne puisse provoquer l’intervention du directeur du jury. Parmi les infractions couvertes par l’article 140, on peut noter les « attentats contre la liberté ou sûreté individuelle des citoyens », « ceux commis contre le droit des gens », la rébellion contre les autorités, l’agitation contre la perception des impôts ainsi que contre la libre circulation des céréales et le commerce44. Le Code des délits et des peines, tout en conservant les principales dispositions formelles du Titre XII, acquérait ainsi une nouvelle source de légitimité. Les procédures « spéciales » et les jurys « spéciaux » étaient maintenant justifiés non plus par la complexité des affaires criminelles mais par la nécessité de réprimer les crimes graves. De fait, l’article 140 exprimait parfaitement les inquiétudes des Directoriaux. Ceux-ci étaient tellement préoccupés de protéger la loi et l’ordre, si souvent évoqués dans le sillage de la Terreur, qu’ils ne résistèrent pas à la tentation de créer une procédure spéciale et de l’appliquer à toutes les menaces contre la « liberté ». Ajoutons que la mise en œuvre de cette procédure se fit dans une imprécision qui rappelait incontestablement la Terreur elle-même.
- 45 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre IV, art. 2.
- 46 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 140. Le directeur du jury pouvai (...)
- 47 Dans la Côte-d’Or, l’imprécision de l’article 140 produisit en fin de compte une division du trava (...)
24Le nouveau code n’élargissait pas seulement le champ d’application de la procédure spéciale ; il renforçait également l’autorité de l’accusateur public. Dans la législation de 1791, celui-ci avait pour fonction – au moins, en principe – de transmettre les dénonciations plutôt que de les susciter. Il ne communiquait aux officiers de police que les dénonciations présentées par le « pouvoir exécutif » ou par le tribunal criminel lui-même45. Mais l’article 140 du Code des délits et des peines permettait à l’accusateur public de dénoncer tout acte criminel au directeur du jury, et une telle dénonciation contraignait légalement celui-ci à agir46. Placé au sommet de la procédure spéciale, l’accusateur public pouvait mobiliser le directeur du jury contre les suspects politiques ou de droit commun de son choix. C’est ainsi que le code de Merlin, tout en restant en deçà des pouvoirs spéciaux accordés par les lois de Frimaire, renforçait les pouvoirs de l’accusation publique pendant la procédure préparatoire47.
- 48 Loi du 7 pluviôse an IX, op. cit. Voir aussi Schnapper (B.), « Le jury criminel », dans Badinter ( (...)
25On le voit, la Révolution refusa d’abolir complètement les attributs traditionnels du « ministère public » : c’est ce qui explique cette succession de « procédures spéciales » au cours des années 1790. En revanche, Napoléon, fidèle à lui-même, imposa un caractère uniforme à la procédure préparatoire. Le décret du 7 pluviôse an IX créa un nouveau fonctionnaire chargé de diriger les poursuites en matière de justice criminelle. Ce magistrat, appelé le substitut du commissaire du gouvernement, représentait les intérêts du ministère public dans chaque arrondissement du département. Le substitut recevait toutes les dénonciations déposées dans son arrondissement. Dès qu’il avait connaissance d’un délit, il ordonnait une enquête par le directeur du jury, qui interrogeait l’accusé, convoquait les témoins et renvoyait le dossier ainsi complété au substitut. Ce dernier lisait le dossier et décidait si l’accusé devait être relâché, jugé par un jury ou renvoyé devant un tribunal correctionnel ou de police. S’il choisissait de soumettre l’affaire au jury, le substitut rédigeait l’acte d’accusation. Il assistait également aux sessions du jury, où le directeur du jury continuait toutefois à présider les débats48.
- 49 Les juges de paix gardaient leur statut d’officiers de police, conservant ainsi le pouvoir d’opére (...)
26Avec cette loi, Napoléon réduisait les pouvoirs discrétionnaires dévolus antérieurement aux juges de paix et aux directeurs de jury en matière de justice criminelle. Les premiers, qui n’avaient plus le droit d’ouvrir l’information, se trouvèrent réduits à exercer des fonctions policières et à transmettre des dénonciations au substitut au chef-lieu de l’arrondissement49. Les pouvoirs des directeurs de jury ne furent pas restreints d’une façon aussi nette, mais subirent toutefois une amputation significative. Ils ne pouvaient plus déterminer le cours des poursuites criminelles. Certes, ils procédaient aux premiers actes de l’information à la place des juges de paix, mais c’était désormais le substitut qui examinait les faits et décidait d’engager des poursuites ou non. Dans la procédure criminelle napoléonienne, le pouvoir n’était pas concentré dans les mains du directeur du jury mais partagé entre un directeur privé de tout pouvoir formel de décision et un substitut qui n’enquêtait pas lui-même sur le terrain.
- 50 Pendant la Terreur et la Réaction, sous les lois de frimaire, l’accusateur public pouvait mener un (...)
27Prétendre que la loi de pluviôse an IX rétablissait l’institution du « ministère public », marquant ainsi un net retour à la pratique de l’Ancien Régime, revient à ignorer les procédures spéciales des années 1790. Sous le Directoire, le directeur du jury, aux termes de l’article 140, détenait des pouvoirs légaux encore plus importants que ceux qui seront attribués par Napoléon au substitut. Et si l’on voulait trouver un équivalent posthume du juge d’instruction de l’Ancien Régime, plutôt que le substitut, il faudrait citer l’accusateur public tel qu’il officiait sous les lois de frimaire an II50. Cependant, en créant le substitut, Napoléon renforça incontestablement le potentiel « répressif » du système judiciaire. Le pouvoir de contrôler l’instruction était maintenant concentré entre les mains du substitut, et non plus réparti entre le juge de paix et le directeur du jury. Nommé par le gouvernement central, le substitut était, a priori, plus sensible à l’intérêt national que les directeurs de jury, qui devaient leur position aux électeurs locaux. Mais il convient de reconnaître que le substitut prolongeait et renforçait des tendances déjà présentes dans la jurisprudence de l’époque intermédiaire. La volonté de faire « diriger » la procédure préliminaire par un seul magistrat n’a pas disparu soudainement en 1789 pour réapparaître sous Napoléon. Elle a survécu dans les procédures « spéciales » des années 1790, avant de revêtir une expression plus directe et plus claire avec la loi de pluviôse an IX.
- 51 Comme le fait remarquer A. Esmein, « l’action des plaignants et des dénonciateurs civiques était i (...)
- 52 AN AD III 50, Rapport fait au nom des comités de constitution et de jurisprudence criminelle, de l (...)
28Le système de 1791 conjuguait ainsi, en matière de procédure préparatoire, réforme et tradition. Les innovations étaient remarquables : l’institution du jury d’accusation a profondément modifié le processus de l’inculpation en transférant le pouvoir des spécialistes du droit vers les simples citoyens ; de plus, les plaignants pouvaient à présent mener les poursuites lors de cette phase de la procédure51. Mais tout en faisant appel à la participation des citoyens, les Constituants continuaient à s’inspirer de certains principes philosophiques de la justice de l’Ancien Régime. La nouvelle procédure préparatoire n’était pas contradictoire : les accusés ne pouvaient pas être confrontés à leurs accusateurs avant le procès. Le caractère « public » de la justice, tant vanté, ne s’appliquait pas à cette phase de la procédure, qui se déroulait en secret. La vérité devait jaillir des dépositions des témoins, des preuves matérielles et des interrogatoires où l’accusé faisait face, seul, au juge – sans pouvoir bénéficier des conseils d’un homme de loi. Quant à la « procédure spéciale » – invoquée dans plusieurs textes légaux – elle exhumait des anciens attributs du juge d’instruction afin de faciliter la répression de certains délits (pas toujours clairement définis d’ailleurs). Malgré ces éléments de continuité historique, les contemporains furent impressionnés par la nouveauté du système. Duport en personne avait affirmé, en 1790, que le jury favorisait la liberté en dissuadant le gouvernement central d’exercer le pouvoir de manière arbitraire52. Mais les juristes et magistrats n’étaient pas tous convaincus des vertus de ce système : dès 1811, Napoléon abolit le jury d’accusation et rétablit le juge d’instruction comme pièce maîtresse de la procédure préparatoire dans la France contemporaine.
La phase décisoire du procès
- 53 Voir Andrews (R.), Law, Magistracy, and Crime, op. cit., t. I, p. 432-435 ; Laingui (A.), Labigre( (...)
29L’innovation la plus radicale et la plus durable dans la législation de 1791 concerne le déroulement du procès lui-même. Tout comme sous l’Ancien Régime53, le procès criminel est destiné à faciliter une confrontation légale entre l’accusateur et l’accusé. Mais la forme que revêt le litige est modifiée : le verdict final n’est plus rendu par des magistrats expérimentés mais par un jury de jugement, qui a compétence pour déterminer les faits et même – en pratique – la peine à travers son verdict. Les pouvoirs conférés à ce jury expriment bien sûr les idées nouvelles qui ont transformé la vie publique sous la Révolution : si la loi émane du peuple, le jugement des personnes accusées de la transgresser doit être rendu par des simples citoyens.
- 54 Lois des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre II ; Code des délits et des peines du (...)
30L’attachement de la Révolution au principe de la souveraineté populaire est manifeste non seulement dans l’institution du procès mais aussi dans celle de l’élection des juges. Lorsque les tribunaux criminels furent inaugurés en 1792, chacun comprenait un président élu par l’assemblée départementale, et trois juges ordinaires désignés à tour de rôle parmi les magistrats élus des tribunaux de district. Sous le Directoire, chaque tribunal fut élargi pour inclure le président et quatre juges également désignés à tour de rôle dans le tribunal civil départemental. Dans un de ces accès de restructuration administrative dont il était coutumier, Napoléon réduisit le banc des magistrats à un président et deux juges, et décida qu’ils seraient dorénavant nommés et non élus54.
- 55 Lois des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titres IV et V ; Code des délits et des pei (...)
31Plus encore que la composition du banc des magistrats, celle du parquet reflète l’instabilité de cette époque. En 1792, le ministère public fut divisé entre deux fonctionnaires : un accusateur public élu ayant les pleins pouvoirs pour soutenir l’accusation au procès, et un commissaire du roi désigné et chargé de veiller au respect des formes légales. La chute de la monarchie en août 1792 sonna le glas du commissaire du roi. Il fut remplacé par un commissaire du pouvoir exécutif qui jouait le même rôle de gardien des règles légales. Deux mois plus tard, cependant, la Convention abolit le partage des fonctions au sein du parquet et les regroupa dans une même charge, exercée par l’accusateur public. Puis, le Directoire scinda à nouveau la fonction en deux charges, confiant au commissaire du directoire exécutif le rôle de surveiller la procédure suivie par le tribunal et de signaler les vices de forme. Finalement, et fidèle à sa vision d’ensemble, Napoléon unifia une fois pour toutes les fonctions du ministère public et les confia à un fonctionnaire désigné, le commissaire du gouvernement, qui allait devenir le procureur général impérial en 180455.
32La procédure de 1791 était un produit de la première phase de la Révolution et constituait un ensemble de « règles » pour le nouveau système de la justice criminelle : elle revêtait donc une importance aussi bien symbolique que judiciaire. Elle fut l’objet de nombreux débats entre législateurs en 1790 et 1791. Bien sûr, la manière dont les nouveaux tribunaux criminels allaient juger les accusés ne manquerait pas de refléter les idéaux du nouvel ordre politique. Et le principe fondateur de cet ordre était la règle de droit. Le procès par jurés acquit une dimension symbolique d’autant plus cruciale qu’il s’agissait d’une pratique aussi bien civique que judiciaire. Les audiences étaient publiques, conduites par des juges élus et le verdict incombait aux citoyens jurés : ainsi, de tels procès représentaient un rituel pédagogique et civique que les pères fondateurs de la Révolution n’allaient pas négliger.
- 56 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre VI, art. 10.
33Le tribunal était mobilisé par une affaire criminelle dès l’instant où l’accusé arrivait à la maison de justice, où étaient détenues les personnes en attendant leur procès. Elles étaient interrogées par le président du tribunal criminel dans les vingt-quatre heures suivant leur incarcération dans cette prison56. Pour les Constituants, le président était formellement neutre : son rôle était de découvrir la vérité plutôt que de « charger » l’accusé. C’est pourquoi ce dernier n’avait pas droit aux conseils d’un défenseur. Il n’était pas censé « se défendre » face au juge mais donner des « éclaircissements » et dire la vérité. Et l’on estimait que l’intervention d’un conseil risquait de gêner un tel processus plutôt que de le faciliter.
34Lors du procès, le président entamait les délibérations en faisant prêter serment aux jurés.
- 57 Ibid., 2e partie, Titre VI, art. 24.
« Citoyen, vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse, les charges portées contre un tel… ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et moyens de défense, et suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre57. »
35Il est difficile d’exprimer avec autant de concision et d’éloquence les idéaux des Constituants. Le juré, un citoyen autonome associé à d’autres citoyens, soupesait attentivement les arguments de l’accusation et ceux de la défense avant de parvenir à une « conviction ». Ce terme, choisi à dessein par les Constituants, impliquait que le verdict du juré ne devait pas seulement être raisonné mais aussi fermement fondé sur une appréciation intérieure. Sa décision ne devait pas résulter de vagues « inclinaisons » ou d’« opinions ». Il ne devait pas non plus être influencé par des sentiments nuisibles à la raison et à l’impartialité, telles que la « haine », la « méchanceté », la « crainte » et l’« affection ». Il devait correspondre à un idéal moderne de l’homme libre, qui connaît sa force et domine ses émotions.
- 58 Ibid., 2e Partie, Titre VII, articles 1-2.
- 59 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 3.
- 60 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 6.
- 61 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 497). La (...)
- 62 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 9.
36Après que les jurés eurent prêté serment, l’accusé paraissait à la barre « libre et sans fers ». Le président l’invitait à s’asseoir et lui demandait de décliner son nom, son âge, sa profession et son lieu de résidence. Il lui demandait de prêter attention aux délibérations et ordonnait au greffier de lire à haute voix l’acte d’accusation, qu’il passait encore une fois en revue à l’intention de l’accusé58. Suivait la confrontation entre la défense et l’accusation. Après avoir présenté ses remarques préliminaires, l’accusateur public appelait les témoins à charge. Chacun d’entre eux jurait de « parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que vérité59 ». À la fin des déclarations de chaque témoin, le président invitait l’accusé à répondre. L’accusé et son défenseur pouvaient alors contester non seulement le témoignage mais aussi la probité du témoin60. Ils pouvaient poser des questions aux témoins et au plaignant, de même que l’accusé lui-même était soumis aux questions de l’accusateur public, des jurés et du président, qui avaient tous le droit d’intervenir dans la confrontation pour demander à chaque partie de fournir des éclaircissements61. Lorsque les témoins à charge avaient déposé leur témoignage, l’accusé pouvait appeler ses propres témoins à décharge, et ceux-ci étaient susceptibles d’être interrogés à leur tour par le procureur ou le plaignant62.
- 63 La justice de la Révolution n’exigeait pas un récolement ou une confirmation des dépositions des t (...)
37La confrontation constituait donc un véritable duel judiciaire. À l’instar de celle qui marquait la procédure en vigueur sous l’Ancien Régime, sa fonction était de faire jaillir la vérité en mettant face-à-face l’accusé et ses accusateurs. Mais contrairement à la pratique traditionnelle, les procédures prévues par le droit pénal de la Révolution étaient orales et publiques. Certes, lors de la phase préparatoire, les déclarations des témoins étaient enregistrées par le juge de paix et (si nécessaire) par le directeur du jury. Mais ces dépositions ne formaient pas la base légale de la confrontation. L’issue du procès dépendait des débats oraux plutôt que des déclarations écrites63.
- 64 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 18.
- 65 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 19. Voir aussi le Décret en forme d’instruction des 29 septembre (...)
- 66 Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV fait un ajout à la procédure criminelle : il (...)
38Quand tous les témoins étaient passés à la barre et que toutes les preuves matérielles avaient été présentées à la cour, l’accusateur public offrait ses conclusions. Le plaignant pouvait également demander à être entendu. L’accusé et ses défenseurs, qui connaissaient à présent la teneur définitive des poursuites, répondaient aux accusations. L’examen proprement dit des faits était donc suivi d’une succession d’ultimes remarques des deux parties, qui tentaient ainsi chacune de faire pencher la conviction des jurés dans leur sens64. Mais le dernier mot revenait au président. Il résumait l’affaire, en faisant « remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l’accusé65 ». Il est clair que cette partie de la procédure conférait aux magistrats des pouvoirs considérables. Avant que le jury se retire pour délibérer, le président présentait son point de vue aux jurés, éclairant les principales questions à résoudre. Il avait ainsi l’occasion d’orienter, s’il le souhaitait, le jury vers le verdict qui lui paraissait approprié66.
- 67 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 499).
- 68 Richard Andrews démontre que le souci de prendre en compte l’intention imprègne les jugements des (...)
- 69 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 500-501).
39À la fin de son discours, le président soumettait « diverses questions » à la réflexion du jury. De la réponse des jurés dépendait le sort réservé à l’accusé. Tout d’abord les jurés délibéraient sur « l’existence matérielle du fait67 ». Un crime avait-t-il eu lieu ? Si oui, il fallait déterminer la responsabilité de l’accusé. Avait-il commis ce crime ? Une réponse positive à ces deux questions ne suffisait pas à établir la culpabilité de l’accusé. Le jury devait en outre décider si celui-ci avait eu l’intention de commettre le crime. Avait-il agi avec une intention criminelle ? Si le jury répondait par la négative à la question de l’intention, ou à l’une quelconque des deux premières questions, l’accusé était acquitté. La question intentionnelle est une des caractéristiques les plus remarquables de la procédure chez les Constituants. Elle exprime une problématique qui parcourt depuis longtemps l’histoire de la justice68. Les Constituants étaient si convaincus de son importance qu’ils lui ont consacré dix-sept paragraphes de leur Décret en forme d’Instruction69.
- 70 Ibid., p. 503.
- 71 Pour les personnes accusées de violences, la question de savoir si celles-ci avaient été infligées (...)
40Suivait une série des questions visant à établir les circonstances du crime. Le Décret en forme d’Instruction les appelle des circonstances indépendantes, « parce qu’elles sont tellement isolées les unes des autres, que chacune d’elles peut être jugée vraie ou fausse, sans que cela puisse influer sur le jugement à prononcer relativement aux autres70 ». L’appréciation de certaines de ces circonstances était parfois décisive en matière de peine : pour qu’un délit soit considéré comme un crime, il devait être qualifié par le jury comme remplissant certaines conditions prévues par le Code pénal de 1791. Les jurés pouvaient ainsi être amenés à se demander si l’accusé avait pénétré par effraction dans une maison, s’il avait escaladé une barrière pour commettre un vol, si une atteinte à la propriété avait été perpétrée dans un terrain clôturé, si elle s’était accompagnée de violences ou de menaces. En cas d’homicide ou de voies de fait, le jury devait décider si la victime était morte des blessures infligées par l’accusé, ou si celles-ci avaient entraîné divers degrés de handicaps physiques71. Une réponse positive par le jury à une seule de ces questions suffisait à qualifier le délit en crime : l’accusé était alors sûr de subir une peine prévue par le Code pénal. En revanche, si aucune des questions « qualifiantes » ne recevait de réponse affirmative, le délit était forcément de moindre gravité qu’un crime. D’autres questions – abordées en général après les questions « qualifiantes » – exigeaient des jurés qu’ils déterminent des circonstances bien moins importantes d’un point de vue pénal. Les magistrats pouvaient leur demander de décider si l’accusé était armé ou s’il agissait avec des complices, ou encore si le vol avait eu lieu la nuit. Si le jury répondait par la positive à de telles questions, la peine prononcée était plus lourde. Bref, un crime était considéré comme plus ou moins grave selon les circonstances dans lesquelles il avait été commis.
- 72 Voir la loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 28. Les règles en ma (...)
41Dans le système de procédure créé par les Constituants, le jury de jugement n’avait pas besoin de parvenir à un verdict unanime. À la différence de l’exemple anglais, où les douze jurés devaient atteindre l’unanimité, les tribunaux criminels français admettaient le partage des voix. Dans un jury de douze membres, dix voix entraînaient la condamnation de l’inculpé72. En revanche, l’acquittement était prononcé si trois jurés décidaient que le crime n’avait pas eu lieu, que l’accusé n’en était pas responsable, ou que l’acte commis ne procédait pas d’une intention criminelle. Il pourrait sembler à première vue que les Constituants, en écartant la règle de l’unanimité, permettaient au jury de sanctionner plus facilement. Il est vrai qu’en Angleterre une seule voix en faveur de l’accusé suffisait à le faire acquitter, alors qu’en France il en fallait trois. Mais – paradoxalement – le système anglais, fondé sur l’unanimité, a peut-être favorisé des condamnations dans de nombreux cas qui auraient produit des acquittements en France. En effet, si un suffrage initial donnait trois voix pour l’accusé (ce qui l’acquittait automatiquement en France) le jury anglais était tenu de poursuivre ses délibérations internes, et un vote ultérieur pouvait entraîner une condamnation.
- 73 Beattie (J. M.), Crime and the Courts in England, 1660-1800, Princeton, NJ, Princeton University p (...)
- 74 Beattie (J. M.), Crime and the Courts in England, op. cit., p. 398.
- 75 J. S. Cockburn soutient que les jurés anglais des xvie et xviie siècles se laissaient facilement i (...)
42En rejetant la règle anglaise de l’unanimité, les Constituants n’ont pas simplement changé le nombre de voix requises pour condamner l’accusé. Ils ont également modifié la manière dont le jury délibérait. Dans son étude de la justice criminelle dans le Surrey et le Sussex, J. M. Beattie note qu’après le début du xviiie siècle, les jurys anglais délibéraient souvent à la hâte. Ils ne se donnaient parfois même pas la peine de se retirer, restant assis à leurs sièges et se consultant sur place pour prendre leur décision. Beattie pense que dans un tel environnement, où les jurés prononçaient des verdicts rapides sans quitter la salle du tribunal, le chef du jury (foreman) et peut-être un ou deux individus en vue exerçaient une forte influence sur la décision du jury : « Il est probable que la direction des débats était prise par celui qui avait été nommé chef du jury et que le verdict était atteint après un rapide tour de table pour déterminer si sa décision, et peut-être celle de ceux qui étaient assis à ses côtés, était acceptable73. » Un observateur de l’époque cité par Beattie indique que l’autorité du chef du jury était volontiers acceptée par les autres jurés, qui ne demandaient pas mieux que de se soumettre à un collègue plus expérimenté ou plus riche. Peut-être préféraient-ils éviter une dispute ou tout simplement ne voulaient-ils pas « manquer l’heure du souper […]74 ». D’autres historiens du droit anglais s’accordent à reconnaître qu’avant le xixe siècle, les procès criminels étaient fort courts et qu’à la fin du Moyen Âge, notamment, ils duraient généralement moins d’une heure. Ainsi la règle de l’unanimité dans le droit criminel anglais allait de pair avec des délibérations courtes, et le facteur déterminant était moins le décompte des « voix » que l’influence des jurés les plus puissants ou celle des magistrats75.
- 76 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 498).
43Tout laisse à supposer que ce soit précisément ce type de délibération « sous influence » que les Constituants voulaient éviter. En rejetant la règle de l’unanimité, ils cherchaient à s’assurer que chaque juré pouvait parvenir à une décision sans subir la pression des autres : de fait, celui qui était minoritaire pouvait maintenir son point de vue sans paralyser le jury et bloquer toute la procédure. Autre garantie de l’indépendance des jurés : ils devaient se retirer dans une salle séparée pour délibérer76. Ainsi isolés, ils pouvaient soupeser la valeur des faits et des preuves à l’abri des regards de l’accusé ainsi que des spectateurs assemblés dans le palais de justice. Pour les Constituants une chose était claire : de même que les députés de l’Assemblée nationale devaient pouvoir délibérer sans subir la pression de la rue, les jurés devaient être protégés de la pression de ceux qui étaient intéressés par l’issue du procès. Le « peuple » s’exprimait à travers les juges élus et les jurés sélectionnés, et non à travers le public des salles d’audience.
- 77 Ibid.
- 78 Ibid. Voir Ranouil (P.-Ch.), « L’intime conviction » dans Royer (J.-P.) & Martinage (R.) (dir.), L (...)
44La réflexion et la résolution finale devaient être une affaire strictement individuelle : au cas où il demeurerait encore un doute à cet égard, le Décret en forme d’Instruction de 1791 soulignait le fait que la décision de chaque juré était une question de conviction personnelle. La loi obligeait les jurés à « s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et [à] chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur raison les preuves apportées contre l’accusé, et les moyens de la défense77 ». Toute influence extérieure devait être tenue à distance. Libre de toute pression exercée par la foule, les juges, les autres jurés – libre même à l’égard du système des preuves légales – le juré cherchait sa résolution en son for intérieur. Sa conviction devait être intime et profondément ancrée. La loi ne lui « fait que cette seule question, que renferme toute la mesure de [son] devoir : “Avez-vous une intime conviction ?”78 ».
- 79 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 498).
45Les Constituants s’efforçaient donc de protéger la conscience intérieure du juré des influences extérieures. Par ailleurs, leur sens du rituel se manifestait dans le mode de scrutin assigné au jury. Après avoir débattu et scruté leurs consciences, les jurés quittaient la salle qui leur était réservée et se rendaient un par un dans la chambre du conseil, où ils faisaient leurs déclarations en présence d’un juge. La première question à laquelle chacun devait répondre était : « Le fait est-il constant ? ». Autrement dit, le juré pensait-il que le crime était un fait établi ? La main sur le cœur, il débutait sa déclaration par ces mots : « Sur mon honneur et ma conscience… » et proclamait sa réponse à la question. Ensuite, il choisissait une des boules qui lui était présentée. La boule blanche signifiait une réponse négative à la question – donc, un vote en faveur de l’accusé – alors que la boule noire signifiait une réponse positive et un vote contre l’accusé. La boule était placée dans une boîte de la même couleur. Puis on passait à la question suivante et la procédure était répétée : il y avait autant de paires de boules et de boîtes que de questions. Après sa déclaration, le juré quittait la chambre et un autre y faisait son entrée. Quand les douze jurés avaient répondu aux questions, ils retournaient ensemble à la chambre du conseil et assistaient à l’ouverture des boîtes par le juge. Trois boules blanches dans la première paire de boîtes – qui concernaient la question de l’existence du crime – entraînaient l’acquittement sur-le-champ, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin. S’il y avait moins de trois boules blanches dans la première paire de boîtes, on ouvrait la deuxième, et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les boîtes aient été ouvertes, ou un acquittement prononcé79.
- 80 Le chef était le juré en tête de la liste des hommes tirés au hasard pour former le jury.
- 81 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 503).
- 82 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 32.
46De retour au prétoire, le jury siégeait de nouveau et son verdict était annoncé par le chef du jury80. Il commençait par ces mots : « Sur mon honneur et ma conscience… », puis il annonçait la déclaration du jury81. La décision était la résultante de douze convictions intimes distinctes, mais elle prenait devant l’assemblée du tribunal la forme d’une déclaration unique. Les Constituants ne portaient pas à la connaissance du public la teneur des délibérations qui avaient lieu dans la chambre du conseil. Le rituel des déclarations individuelles avait surtout une valeur pédagogique pour les jurés eux-mêmes : mais devant la cour assemblée, seul le chef du jury se levait pour présenter la décision collective des jurés. Pour reprendre les termes utilisés par les Constituants eux-mêmes, et qui ne sont pas sans rappeler Rousseau, les « déclarations partielles » des jurés étaient fondues en une « déclaration générale du jury82 ».
- 83 Ibid., 2e Partie, Titre VIII, art. 10. Comme le note Richard Andrews, ces avis prononcés oralement (...)
47Si le jury déclarait l’accusé « non coupable », le président prononçait l’acquittement et ordonnait que l’accusé soit relâché. Si celui-ci était condamné, le commissaire du roi (et, plus tard, les divers procureurs sous leurs appellations successives) requérait une peine tirée du Code pénal. L’accusé se voyait alors offrir une dernière occasion de s’exprimer, non point pour contester le bien-fondé du verdict du jury mais pour, éventuellement, tenter de montrer que l’acte commis ne tombait pas sous le coup de la loi ou qu’il ne méritait pas la peine demandée par le procureur. Chacun des juges décidait séparément quelle peine il estimait appropriée au crime et annonçait son avis à voix haute. On commençait par le plus jeune pour finir par le président. Si les juges n’étaient pas unanimes en ce qui concerne l’application de la loi, c’est la peine la moins forte qui prévalait83.
48Les juges exprimaient encore leur avis ; mais il s’agissait là, essentiellement, d’une formalité symbolique. En effet, les pouvoirs des magistrats avaient été considérablement réduits par le Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791. Pour chaque crime, celui-ci prévoyait une peine fixe à appliquer en cas de condamnation. Si, par exemple, le jury condamnait l’accusé pour un vol commis par un serviteur domestique dans la maison de son employeur, les magistrats étaient tenus de prononcer une sentence de huit ans de travaux forcés (« de fers »). Ainsi la fonction des juges du tribunal criminel se trouvait-elle réduite, en théorie, à assurer la correspondance entre le verdict du jury et l’article approprié du Code. Le caractère automatique des sentences portait un coup sévère à leur rôle discrétionnaire en matière de peines. Toutefois, si le jury déclarait l’inculpé coupable d’un simple délit et non d’un crime, les juges prononçaient une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder deux ans, et parfois une amende. Ces « peines correctionnelles » étaient fixées selon leur bon vouloir.
- 84 Foucault (M.), Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 17 ; et su (...)
- 85 Martinage (R.), « Les innovations des constituants en matière de répression » dans Badinter (R.) ( (...)
- 86 Zysberg (A.), Les galériens : vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France, 1680-17 (...)
- 87 Lascoumes (P.), Poncela (P.), Lenoël (P.), Au nom de l’ordre : une histoire politique du code péna (...)
49Tout le monde s’accorde à reconnaître que le Code pénal de 1791 constitua une rupture irrémédiable avec la philosophie pénale de l’Ancien Régime. Inspirés largement par Le Traité des délits et des peines de Cesare Beccaria, œuvre maîtresse pour une réforme du droit pénal qui connut un succès énorme après sa parution en 1764, les Constituants abolirent la plupart des châtiments corporels de l’Ancien Régime. « La prise sur le corps » (Foucault) se dénoue : le pilori, le carcan, le fouet, la marque au fer rouge, la roue, les galères, la pendaison, la peine du feu et la peine du bûcher disparaissent quelques années après l’abolition de la « question »84. Ce qui est nouveau, c’est l’incarcération. Dans l’ancien droit, « la prison sert à garder et non à punir85 » (R. Martinage). Mais les Constituants ont prévu une gradation des peines d’incarcération : la détention simple, prévue pour les crimes moins graves, « la gêne », c’est-à-dire la réclusion solitaire, et puis la « peine de fers » (travaux forcés) qui remplace, effectivement, les galères de l’Ancien Régime86. Dans la pratique, la peine de « fers » s’est transformée en une condamnation aux « bagnes », et le manque de place dans les prisons de l’époque faisait de la réclusion solitaire une peine plus théorique que réelle : elle équivalait en fait à la détention simple. Néanmoins, le principe du châtiment pénitentiaire est maintenant établi. La stipulation du Code pénal la plus controversée au sein de l’Assemblée fut la conservation de la peine de mort. Cette peine, réduite à sa plus simple expression (le fait d’ôter la vie au coupable), s’applique aux condamnés pour crimes d’assassinat, d’incendie volontaire ou d’empoisonnement87.
- 88 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 504). Voi (...)
- 89 Ibid., p. 504-505.
- 90 Les juges n’ont jamais utilisé cette technique procédurale dans la Côte-d’Or, mais Bernard Schnapp (...)
50Dans le système de 1791, et suivant l’exemple anglais, les accusés ne pouvaient faire appel de la décision du jury. Son verdict était considéré comme définitif – un principe somme toute naturel dans un système judiciaire censé tirer sa légitimité du peuple. « La décision des jurés, dans aucun cas, ne peut être soumise à l’appel88 ». Mais dans la phrase qui suivait, les Constituants introduisaient une restriction de taille : « Cependant, comme tous les hommes peuvent se tromper, la loi ne permet pas que le sort de l’accusé soit tellement dépendant des jurés, que celui-ci ne puisse jamais, même en cas d’erreur sensible ou d’opinion évidemment fausse, éviter une condamnation injuste89. » Ainsi, les législateurs avaient prévu un remède contre les erreurs des jurés. Si les quatre juges estimaient unanimement que l’accusé était injustement condamné, les magistrats pouvaient ordonner la tenue d’un deuxième examen et adjoindre trois nouveaux jurés déjà présents dans la salle du tribunal aux douze jurés initiaux. Cette technique procédurale devait néanmoins être utilisée « avec la plus grande circonspection » et seulement dans les cas ayant abouti à une condamnation. Les juges ne pouvaient soumettre une personne acquittée à une seconde décision du jury90.
- 91 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VIII, articles 23-24.
- 92 Ibid., 2e Partie, Titre VIII, articles 19, 16, 22. Sur le tribunal de cassation, voir Halperin (J. (...)
51Certes, il était impossible d’interjeter appel contre la décision du jury, mais on pouvait se pourvoir en cassation « à raison de violation ou d’omission de formes essentielles » ou contre une application erronée de la loi91. Une personne condamnée pouvait déposer un tel pourvoi en bonne et due forme dans les trois jours suivant le verdict. Le dossier, qui incluait les arguments écrits de la défense et de l’accusation, était alors envoyé à Paris pour être examiné par le tribunal de cassation. Le plus souvent, les arguments écrits de la défense étaient rédigés par le défenseur officieux. Ce dernier n’est pas mentionné par les Constituants dans les passages consacrés aux recours en cassation, mais c’est bien lui qui assurait le gros du travail dans ce domaine, en raison de ses connaissances procédurales. L’accusation pouvait également se pourvoir dans les trois jours suivant le jugement. Si le tribunal de cassation acceptait la demande de l’une ou de l’autre partie, il annulait le verdict du premier tribunal criminel et transmettait l’affaire au tribunal criminel d’un autre département, dont la décision était finale92.
- 93 À quelques exceptions près, les gouvernements cherchèrent plus souvent à court-circuiter le procès (...)
- 94 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 646.
52Telle était la procédure votée par l’Assemblée constituante pour les procès par jurés dans les tribunaux criminels. Elle demeura relativement stable au cours des vingt ans que durèrent ces tribunaux. La législation fondatrice de la Constituante ne subit pas de changements profonds jusqu’à sa suppression et la création des cours d’assises en 181193. Pendant ces deux décades, les modifications les plus importantes en matière de procédure furent introduites sous le Directoire. Alors que le Code des délits et des peines conserva la procédure devant le tribunal criminel sans l’altérer de façon essentielle, une innovation importante apparaît toutefois au dernier article, qui traite du fait de l’excuse. Distincte de la question de l’intention, l’excuse surgissait tout naturellement lors du plaidoyer pour des circonstances atténuantes prononcées par l’accusé ou le défenseur. Par exemple, un accusé pouvait confesser un vol mais soutenir que le crime était excusable parce qu’il avait été commis sous l’emprise de la faim. Son défenseur pouvait alors soumettre cette excuse aux magistrats, dont l’approbation était nécessaire pour qu’elle fût soumise aux jurés. Si le jury estimait qu’un crime était excusable pour les raisons invoquées par la défense, l’accusé reconnu coupable recevait la peine prévue pour un simple délit (au maximum, deux ans de prison et une amende) plutôt qu’une peine plus sévère tirée du Code pénal94. Le concept même de l’excuse est peut-être né du souhait des législateurs de la Convention thermidorienne d’assurer une meilleure protection de l’accusé – en réponse à l’érosion des droits de la défense qui marqua de nombreuses affaires politiques sous la Terreur.
- 95 Loi du 19 fructidor an V (Duvergier, t. X, p. 42-46), article 33. Voir aussi la loi du 8 frimaire (...)
53Vers l’an V, toutefois, le problème des acquittements se posa au Directoire. Persuadés que ceux-ci étaient l’œuvre de juges déloyaux envers la République, les Directeurs inclurent les magistrats dans leur fameuse purge de fructidor an V : des administrateurs et des juges furent congédiés dans quarante-neuf départements. Le décret du 19 fructidor an V n’éliminait pas seulement des magistrats élus : il modifiait de surcroît les règles du scrutin du jury en vigueur dans les tribunaux criminels. Afin de rendre plus difficiles les acquittements, la nouvelle loi stipulait que les verdicts rendus par les jurés devaient être unanimes. Mais elle prévoyait également que si les délibérations du jury dépassaient vingt-quatre heures sans donner lieu à une sentence unanime, une majorité simple suffisait à condamner l’accusé. Alors qu’auparavant il suffisait de trois suffrages en sa faveur pour l’acquitter, il fallait désormais que six jurés maintiennent leur opposition aux charges qui pesaient sur lui pendant vingt-quatre heures – ou alors qu’il jouit dès le départ du soutien unanime du jury95.
- 96 Sur l’application de ces lois, voir Chapitre V.
54De 1792 à 1811, les éléments de continuité dans la procédure criminelle présentent un contraste saisissant avec l’instabilité de la législation pénale. Les soulèvements des années 1790 donnèrent lieu à des types de délits non prévus par les Constituants. On avait besoin de lois spéciales pour juger les prêtres réfractaires, les émigrés et leurs proches, les fonctionnaires accusés de malversations dans la vente des biens nationaux, les fabricants de faux assignats, les révoltes contre le recrutement dans les armées de la Nation, les transgresseurs du maximum, les chouans, les citoyens simplement soupçonnés d’être des « ennemis de la liberté », et bien d’autres encore96. Les plus draconiennes de ces lois datent souvent, il est vrai, de la Terreur. Mais la plupart d’entre elles furent appliquées tout au long de la période du Directoire, au gré des amnisties et des vagues de répression. Sous Napoléon, les tensions politiques et sociales qui avaient donné naissance à ces lois spéciales s’étaient apaisées : la répression s’exerça surtout contre les brigands et les voleurs de grand chemin, et moins souvent contre les autres formes d’opposition.
- 97 Voir les lois du 26 floréal an V (Duvergier, t. IX, p. 416) et du 29 nivôse an VI (Duvergier, t. X (...)
55Le spectre du brigandage et des vols à main armée avait déjà incité le Directoire à modifier le Code pénal de 1791. Le 26 floréal an V, le gouvernement institua la peine de mort pour toute personne convaincue de ce crime, dès lors que le jury déclarait que la victime portait des traces de violence, ou que les assaillants avaient brandi leurs armes pour forcer l’entrée de son domicile ou les avaient utilisées à l’intérieur. Mais cette loi allait bientôt être suivie par une mesure encore plus sévère. Tout à sa volonté de réprimer le brigandage, le Directoire promulgua la loi du 29 nivôse an VI, qui punissait de mort toute personne convaincue de vol à main armée sur une route, au domicile d’un particulier, ou avec effraction, ou encore par escalade. Ces deux lois reflétaient clairement les craintes sociales des élites du Directoire. Elles ne représentaient pas seulement une réponse pénale implacable au brigandage, mais constituaient en outre un châtiment extraordinairement rigoureux pour les petits voleurs : ainsi, un homme qui escaladait la paroi d’un entrepôt à grains pour voler du blé risquait désormais sa tête97.
- 98 Les tribunaux criminels, par exemple, étaient autorisés par la loi du 22 nivôse an II, à juger cer (...)
56Les ajustements dans la législation pénale après 1791 s’accompagnèrent de modifications dans la compétence des jurys criminels. Aux yeux des Conventionnels, ceux-ci étaient trop disposés à acquitter et se révélaient inadaptés à la tâche de réprimer les opposants politiques. Au printemps de 1793 apparurent les premières brèches dans l’autorité juridictionnelle des jurys de jugement régulièrement constitués. Le 10 mars, la Convention institua un « tribunal criminel extraordinaire » à Paris, composé de cinq juges et d’un jury de douze membres triés sur le volet : il était compétent pour juger les affaires politiques sans appel. Cette cour, le tribunal révolutionnaire de Paris, survécut jusqu’en prairial de l’an III. Il partagea sporadiquement son mandat, qui consistait à juger « toute entreprise contre-révolutionnaire », avec une poignée de tribunaux révolutionnaires provinciaux, des commissions militaires et des commissions populaires. Par ailleurs, les tribunaux criminels eux-mêmes jugèrent certains crimes « révolutionnairement » (sans jury), comme nous le verrons au chapitre VI98. Mais leur compétence exclusive en matière d’affaires politiques fut largement battue en brèche lors de l’avènement des tribunaux révolutionnaires.
- 99 Voir la loi du 25 brumaire an III (Duvergier, t. VII, p. 396-408).
- 100 Lois du 30 prairial an III (Duvergier, t. VIII, p. 180-181) et du 1er vendémiaire an IV (Duvergier(...)
- 101 Godechot, Les institutions, op. cit., p. 479.
- 102 Ibid., p. 628. Voir également les lois du 26 vendémiaire an XI (Duvergier, t. XIV, p. 21), du 15 t (...)
- 103 Loi du 18 pluviôse an IX, op. cit. Ces nouveaux tribunaux furent établis dans quarante-trois dépar (...)
57La justice d’exception se prolongea après la Terreur. Malgré le désir des thermidoriens d’un retour à la stricte légalité et à un système ordonné de justice, les lois spéciales contre les émigrés, leurs familles, et les prêtres réfractaires furent maintenus et étendues sous le Directoire. En vertu de cette législation, les affaires d’émigration qui passaient devant les tribunaux criminels n’étaient pas jugées par des jurys. Si le nom de l’accusé apparaissait sur la liste des émigrés du département, le tribunal criminel se contentait de vérifier l’identité de l’accusé et ordonnait son exécution dans les vingt-quatre heures99. Les personnes accusées de rébellion étaient jugées par des tribunaux et des conseils militaires100. Dans l’ouest et le sud-est de la France, les commissions militaires jugeaient sans appel des affaires d’émigration, de sédition et de brigandage101. Après sa prise de pouvoir, Napoléon conserva les tribunaux et les commissions militaires et suspendit indéfiniment les procès par jurés dans certains départements102. Mais le coup le plus spectaculaire porté au système du jury date de 1801 : des tribunaux spéciaux sans jury furent créés pour juger certaines catégories de crimes, notamment les vols commis « sur les grandes routes », les homicides avec préméditation, les incendies volontaires, la fausse monnaie et les actes séditieux. Ces « tribunaux criminels spéciaux » comprenaient des juges des tribunaux criminels et ont fonctionné pendant toute l’ère napoléonienne, réduisant ainsi le nombre d’affaires entendues par le jury de jugement103.
- 104 Carbasse (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, op. cit., p. 330.
- 105 Sur la procédure des cours d’assises, voir Esmein (A.), Histoire de la procédure criminelle en Fra (...)
58En dernier lieu, et afin de situer historiquement les tribunaux criminels, nous pouvons les comparer brièvement aux cours d’assises – qui les remplacèrent en 1811. Cette réorganisation judiciaire a permis au régime napoléonien de supprimer le jury d’accusation. Conformément au code d’instruction criminelle (1808), qui entra en vigueur en 1810-1811, l’information préparatoire fut confiée à un juge d’instruction, dont le titre évoquait clairement l’héritage de l’Ancien Régime. La mise en accusation était décidée par la section criminelle de la cour d’assises sans la participation des jurés. Le droit d’accuser « était donc rendu à des magistrats » (Jean-Marie Carbasse)104. Après la mise en accusation, un procès par jurés se tenait à la cour d’assises. Ces procès consistaient, comme auparavant, en des débats oraux et publics, et l’accusé avait encore le droit de se faire assister par un défenseur. Toutefois, le régime de Napoléon réservait le service du jury exclusivement aux élites propriétaires et éduquées : comme nous le verrons au Chapitre IV, les critères en vigueur pour devenir juré devenaient bien plus rigides. Quant au Code pénal de 1810, il imposait une plus grande sévérité en matière de peines, en étendant le nombre de crimes passibles de la sanction capitale. En même temps, il abandonnait les peines fixes de la période révolutionnaire, établissant un minimum et un maximum qui laissaient aux juges une certaine marge d’appréciation105.
***
59Malgré le développement des juridictions exceptionnelles, la procédure criminelle de 1791 survécut vingt ans avec peu de modifications. Si l’on excepte l’introduction de la question de l’« excuse » et les nouvelles règles en matière de scrutin, seule la nomenclature distinguait le procès par jurés en vigueur pendant les premières années de l’Empire de celle qui avait cours sous la monarchie constitutionnelle. On ne parlait plus d’accusateur public ou de commissaire du pouvoir exécutif mais de « procureur général impérial ». Les magistrats ne se présentaient plus aux audiences en tant que juges au tribunal criminel mais avec le titre de « juges à la cour de justice criminelle ». On ne disait plus « citoyen » mais « monsieur ». Mais sous les ornements rhétoriques en usage à l’époque napoléonienne, le procès par jurés restait une création de l’Assemblée constituante. Sa procédure devant les jurés demeura presque complètement intacte jusqu’en 1811.
60Cet héritage, un des plus durables des premières années de la Révolution, recelait une tension interne qui devait marquer le fonctionnement de la justice criminelle. D’un côté, le législateur demandait aux jurés de prendre en compte l’« intention » derrière l’acte criminel. Le problème de l’intention était considéré comme crucial. Il constituait une question juridique en soi, à égalité avec les deux autres questions essentielles posées au jury : un crime a-t-il été commis, et l’accusé en est-il l’auteur ? Mais tout en exigeant explicitement des jurés qu’ils prennent en compte les mobiles de l’accusé, les Constituants entravaient le jury en lui imposant une grille de peines fixes. Tous les accusés reconnus coupables du même crime recevaient la même sentence. Ainsi, les motivations individuelles des accusés devaient être évaluées subjectivement mais n’étaient pas prises en compte dans la détermination de la peine. Autrement dit, le Code pénal tenait compte de l’« intention » lorsqu’il s’agissait de caractériser le délit ou le crime mais l’ignorait s’agissant de la peine à prononcer.
61Cette tension trouve sa source dans l’hostilité de l’Assemblée constituante envers l’Ancien Régime. Pour les législateurs révolutionnaires, tout particularisme impliquait une forme de favoritisme, et la liberté de moduler la peine en fonction de l’accusé signifiait la « tyrannie » de la magistrature. En créant la fixité et l’automatisme des peines, les Constituants réussirent en effet à réduire le pouvoir discrétionnaire des magistrats – demeurant ainsi fidèles au concept d’égalité devant la loi qui était le leur. Mais la rigidité du Code pénal eut pour effet de concentrer le pouvoir judiciaire entre les mains du jury. On l’a vu, tant le verdict que la peine dépendaient de la réponse du jury aux questions soumises par les juges. La contradiction interne nichée au cœur de la législation de 1791 créait, dans la pratique, un dilemme : les jurés pouvaient-ils concilier la question de l’intention avec les dispositions inflexibles du Code pénal ?
Notes
1 AP t. XXI, p. 42.
2 Sur les réformes institutionnelles de la Révolution française, voir Woloch (I.), The New Regime, op. cit., et Godechot (J.), Les institutions, op. cit.
3 Rousseaux (X.), « Une architecture pour la justice : organisation judiciaire et procédure pénale (1789-1815) » dans Rousseaux (X.), Dupont-Bouchat (M.-S.), et Vael (C.) (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe : modèles français et traditions nationales, 1780-1830, op. cit., p. 37-58.
4 Dans les villes de plus de 60 000 habitants, cinq officiers municipaux composaient le tribunal de police. À Paris, celui-ci en comprenait neuf. Voir la loi des 19 et 22 juillet 1791 (Duvergier, t. III, p. 132–144), article 42.
5 Ibid., articles 14-25.
6 Ibid., Titre II. La composition du tribunal de police correctionnelle variait selon le nombre de juges de paix présents au chef-lieu du canton (voir Titre II, articles 46-50).
7 Loi du 19 vendémiaire an IV (Duvergier, t. VIII, p. 382-389). Concernant les divisions administratives sous Napoléon, voir la loi du 28 pluviôse an VIII.
8 Loi du 27 ventôse an VIII (Duvergier, t. XII, p. 166–177).
9 Dans certains départements où deux villes avaient rivalisé pour devenir le chef-lieu, la « perdante » devint le siège du tribunal criminel en guise de consolation.
10 Andrews (R.), op. cit., p. 425-431, 494-504. Sur les responsabilités du juge d’instruction, voir Esmein (A.), Histoire de la procédure criminelle en France, op. cit., p. 222-237.
11 Loi des 16 et 29 septembre 1791 (Duvergier, t. III, p. 331-348), 2e partie, Titre IV, art. 1.
12 L’accusateur public pouvait, d’après la loi des 16 et 29 septembre 1791, transmettre une dénonciation aux officiers de police et veiller « à ce qu’elle soit poursuivie par les voies et suivant les formes ci-dessus établies » – une fonction qui n’est pas attribuée aux commissaires du roi. Mais cette prérogative reste bien inférieure aux pouvoirs des juges d’instruction avant la Révolution. Voir la loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre IV, art. 2.
13 Sous l’Ancien Régime, les poursuites criminelles pouvaient aussi être déclenchées par les victimes, mais celles-ci devaient assumer les coûts du procès. Voir Laingui (A.), Lebigre (A.), op. cit., t. II, p. 90 ; Leroy (J.), « La place de la partie lésée dans le procès pénal révolutionnaire », AHRF, 328, 2002, p. 118. Esmein pense qu’au fond, les ordonnances de la monarchie jusqu’au xviie siècle avaient sérieusement affaibli le vieux système accusatoire : « […] il n’y a qu’un véritable accusateur, le procureur du roi ou du seigneur ; la partie privée ne peut demander que des dommages-intérêts. » Esmein (A.), Histoire, op. cit., p. 221.
14 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 1re partie, Titre VI, art. 1. Sur la réglementation en matière de plaintes, voir Titre V, articles 1 à 5.
15 Ibid., 1re partie, Titre IV.
16 Ibid., 1re partie, Titre V, articles 6, 7, 16, 17.
17 Sous la législation de 1791, le directeur du jury était désigné à tour de rôle parmi les juges du tribunal du district. Voir la loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre I.
18 Ibid., 2e partie, titre X.
19 Le déroulement de la procédure devant le jury d’accusation est fixé par la loi des 16 et 29 septembre, 1791, 2e partie, Titre I, complété par les instructions et les explications du décret des 29 septembre et 21 octobre 1791.
20 Royer (J.-P.), « L’assemblée au travail », dans Boucher (Ph.) (dir.), La Révolution de la justice, op. cit., p. 152.
21 Décret en forme d’instruction pour la procédure criminelle, 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 479-480).
22 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre I, art. 12 : « Celui qui aura porté sa plainte ou dénonciation à l’officier de police, pourra, sur son refus constaté de délivrer un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt, présenter directement son accusation au jury du district du lieu du délit. » Et si le juge de paix a émis un mandat d’arrêt mais que le directeur du jury se montre récalcitrant : « Si le directeur du jury ne trouve pas le délit de nature à être présenté aux jurés, la partie pourra néanmoins dresser seule son acte d’accusation. » (2e partie, Titre I, art. 11.)
23 Dans ces conditions, le directeur du jury était privé de son droit de rédiger l’acte d’accusation et de déterminer si l’affaire méritait d’être soumise au jury d’accusation. Son rôle se bornait à présider une audience du jury convoquée par le plaignant.
24 « Lorsqu’il y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu’elle se présentera au directeur du jury par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le susdit délai de deux jours, l’acte d’accusation sera dressé de concert avec elle. » (Loi des 16 et 29 septembre, 1791, op. cit., 2e partie, Titre I, art. 9).
25 Ibid., 2e partie, Titre I, articles 8 à 11.
26 Décret en forme d’instruction, 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 480).
27 Andrews (R.), Law, Magistracy, and Crime, op. cit., p. 422-423 ; Laingui (A.), Lebigre (A.), op. cit., t. II, p. 90 ; Leroy (J.), « La place de la partie lésée dans le procès pénal révolutionnaire, » op. cit., p. 118.
28 Si l’accusé avait été appréhendé avant que le juge de paix recueille les dépositions des témoins, celles-ci étaient faites en sa présence. Il devait arriver assez souvent que le prévenu ne parvienne pas à garder le silence en entendant les déclarations des témoins au juge de paix. Mais de tels affrontements ne constituaient pas une confrontation légale. Les juges de paix ne notaient pas les réponses des prévenus, et les témoins n’étaient pas tenus de répondre. Voir la loi des 16 et 29 septembre, 1791, op. cit., 1re partie, Titre V, article 15.
29 Ibid., 2e partie, Titre VI, art. 13. Voir aussi le Code des délits et des peines de 3 brumaire an IV (Duvergier, t. VIII, p. 469-533), art. 322.
30 Dans les lois de 1791, rien ne garantissait que le prévenu serait présent lors des déclarations des témoins, ou qu’il pourrait les lire avant le procès. Selon la loi des 16 et 29 septembre 1791, « les dépositions des témoins seront faites et reçues par écrit devant l’officier de police, mais en présence du prévenu, s’il est arrêté » (1re partie, titre V, art. 15). Dans la pratique, il est probable que de nombreux prévenus avaient connaissance de ces dépositions, mais cela n’était pas garanti par la loi. Ce n’est qu’en 1795 que le Code des délits et des peines stipula que le juge de paix devait lire les dépositions des témoins au prévenu (article 116). Quant à la révision en 1801 par Napoléon de la procédure préliminaire (loi du 7 pluviôse an IX), elle spécifiait que ces dépositions écrites seraient lues à l’accusé après son interrogatoire par le directeur du jury (voir l’article 10).
31 Castan (N.), « Les alarmes du pénal : du sujet gibier de justice à l’État en proie à ses citoyens (1788–1792) », dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, op. cit., p. 36.
32 « Citoyens, vous jurez et promettez d’examiner avec attention les témoins et les pièces qui vous seront présentés, et d’en garder le secret. » Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre I, art. 18.
33 Décret en forme d’Instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 490). Toutefois, les Constituants ont fait une concession. Tout en refusant la « publicité », ils ont admis que l’enquête ne soit pas entièrement secrète : les investigations du juge de paix devaient être menées en présence de deux notables de la localité où le crime avait été commis. Voir Duvergier, t. III, p. 481.
34 Avec la loi du 7 pluviôse an IX, la jurisprudence de la preuve écrite l’emportait. Dorénavant, le jury d’accusation délibérait exclusivement sur la base des dépositions dûment consignées. Voir la loi du 7 pluviôse an IX (Duvergier, t. XII, p. 380-382), articles 21 et 9.
35 Halperin (J.-L.), « Continuité et rupture dans l’évolution de la procédure pénale en France de 1795 à 1810 », dans Rousseaux (X.), Dupont-Bouchat (M.-S.) & Vael (C.) (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe : modèles français et traditions nationales, 1780-1830, op. cit., p. 112.
36 Nous avons lu les dossiers de la Côte-d’Or relatifs aux années suivantes : de 1792 à l’an V, les ans VIII et IX, de 1809 à 1811.
37 En 1792, dans le département de la Côte-d’Or, 9 des 36 affaires entendues par le tribunal criminel procédaient d’une plainte formelle. En l’an II, la proportion est de 5 sur 72 ; en l’an IV, de 14 sur 57 ; dans les années 1809-1811, de 8 sur 44. Ces chiffres éclairent l’importance particulière de l’initiative de l’État en matière d’affaires criminelles sous la Terreur. Bernard Schnapper a montré par ailleurs que, dans la Vienne, ni la dénonciation civique ni le droit des plaignants de court-circuiter le juge de paix et le directeur du jury n’ont été mis à profit pendant la Révolution. Voir Schnapper (B.), « L’activité du tribunal criminel de la Vienne (1792–1800), » dans Pertué (M.) (dir.), La Révolution et l’ordre juridique privé. Rationalité ou scandale ?, op. cit., t. II, p. 626.
38 Dans le Décret en forme d’Instruction, l’Assemblée constituante précisait que « le tribunal criminel est aussi compétent pour connaître des intérêts civils qui peuvent être demandés par les parties dans les procès criminels, et il y statuera en dernier ressort. » (voir Duvergier, t. III, p. 505). Le code de brumaire an IV rendait encore plus explicite la responsabilité civile des plaignants en matière de loi criminelle : « Tout individu ainsi acquitté peut poursuivre ses dénonciateurs pour ses dommages-intérêts. » (Code des délits et des peines de 3 brumaire an IV, art. 426). Dans la pratique, le tribunal de Dijon ne prononçait pas de jugements sur des actions civiles intentées contre des plaignants. Il préférait délivrer une attestation d’acquittement aux accusés et les laisser porter plainte à leur tour devant le tribunal civil.
39 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e partie, Titre XII, articles 1 et 2.
40 Dans la Côte-d’Or, deux affaires provoquèrent des poursuites judiciaires en vertu du Titre XII en 1792, suivies de quatre affaires entre janvier et octobre 1793. Les conditions sous la Terreur favorisaient un recours accru à cette procédure spéciale : le Titre XII fut invoqué dans dix cas de poursuites en l’an II et douze fois en l’an III. Voir Allen (R.), « The Criminal Court », op. cit., p. 51.
41 Sur les décrets de frimaire an II, voir Schnapper (B.), « Le jury criminel », dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, op. cit., p. 161 ; Imbert (J.), « Les jurys criminels sous la Terreur », dans Martinage (R.) & Royer (J.-P.) (dir.), Les destinées du jury criminel, op. cit., p. 34 ; Monnier (R.), « Le peuple juge », dans Boucher (P.) (dir.), La Révolution de la justice, op. cit., p. 178.
42 Voir les lois du 7 et 30 frimaire an II (AP t. LXXX, p. 250, et AP t. LXXXII, p. 13-14 ; Duvergier t. VI, p. 376-377, 431-443). Voir aussi la loi du 21 floréal an II (Duvergier, t. VII, p. 196-197), qui applique ces dispositions aux personnes accusées d’avoir refusé des assignats en paiement ou d’avoir effectué la vente ou achat de numéraire.
43 Au total, douze affaires passèrent en jugement en l’an II à Dijon à travers l’intervention directe de l’accusateur public. Cinq d’entre elles concernaient à des détournements de biens nationaux. Durant l’an III, le tribunal criminel traita neuf affaires transmises directement par l’accusateur public dont six pour détournements. Pour l’an II, voir AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 15 n° 87 ; 2LF 1, 2LF 15 n° 89 ; 2LF 1, 2LF 15 n° 90 ; 2LF 1, 2LF 19 n° 121 ; 2LF 1, 2LF 19 n° 122 ; 2LF 1, 2LF 19 n° 123 ; 2LF 1, 2LF 20 n° 137 ; 2LF 1, 2LF 21 n° 144 ; 2LF 1, 2LF 21 n° 146 ; 2LF 1, 2LF 21 n° 147 ; 2LF 1, 2LF 22 n°156 ; 2LF 1, 2LF 22 n° 158. Pour l’an III, voir 2LF 2, 2LF 23 n° 167 ; 2LF 2, 2LF 23 n° 168 ; 2LF 2, 2LF 25 n° 180 ; 2LF 2, 2LF 25 n° 181 ; 2LF 2, 2LF 26 n° 194 ; 2LF 2, 2LF 27 n° 197 ; 2LF 2, 2LF 28 n° 206 ; 2LF 2, 2LF 29 n° 216 ; 2LF 2, 2LF 30 n° 222. Dans cinq cas, l’accusateur public, après avoir achevé son enquête, recommanda aux magistrats des ne pas inculper les prévenus. Voir 2LF 1, 2LF 15 n° 86 ; 2LF 1, 2LF 21 n° 148 ; 2LF 1, 2LF 21 n° 149 ; 2LF 2, 2LF 23 n° 165 ; 2LF 2, 2LF 29 n° 214.
44 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 140.
45 Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e Partie, Titre IV, art. 2.
46 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 140. Le directeur du jury pouvait aussi déclencher des poursuites à sa propre initiative, ou sur dénonciation par des citoyens.
47 Dans la Côte-d’Or, l’imprécision de l’article 140 produisit en fin de compte une division du travail judiciaire assez nette. À la suite de plusieurs décisions incohérentes rendues en l’an IV, le système se mit à fonctionner selon une règle non écrite : on avait recours à la procédure et aux jurys ordinaires pour les affaires de vol, alors que la procédure et les jurys spéciaux traitaient la plupart des autres délits, notamment les contrefaçons, les détournements de fonds, les homicides et les voies de fait. De l’an V à l’an VII, seules trois poursuites concernant des voies de fait ou des menaces de violences ne donnèrent pas lieu à la mise en place de jurys spéciaux. Durant cette période, ce type de jury est de plus en plus souvent convoqué en Côte-d’Or. Sur les soixante-quatorze procès par jurés au tribunal criminel en l’an IV, treize (17,6 %) passèrent devant des jurys spéciaux. Cette proportion atteignit quatorze affaires sur quarante-neuf (28,6 %) en l’an V, vingt-sept sur soixante dix-huit (34,6 %) en l’an VI, et trente-trois sur soixante-sept (49,2 %) en l’an VII. L’importance du jury spécial à la fin du Directoire ne reflétait pas une nouvelle définition de son champ d’action, mais découlait d’une augmentation des affaires criminelles qui lui étaient habituellement soumises en Côte-d’Or.
48 Loi du 7 pluviôse an IX, op. cit. Voir aussi Schnapper (B.), « Le jury criminel », dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, Paris, Fayard, 1989, p. 164.
49 Les juges de paix gardaient leur statut d’officiers de police, conservant ainsi le pouvoir d’opérer des arrestations et de conduire des opérations de police. Ils étaient encore compétents pour juger les délits mineurs au tribunal de police. Voir Godechot (J.), Les institutions, op. cit., p. 626.
50 Pendant la Terreur et la Réaction, sous les lois de frimaire, l’accusateur public pouvait mener une instruction dans des affaires criminelles, entendre les témoins, interroger l’accusé, et (s’il l’estimait nécessaire) porter l’accusation devant le tribunal en donnant ses recommandations pour le jugement final. Il n’avait pas le monopole du déclenchement des poursuites. Mais son rôle ressemblait à celui d’un juge d’instruction : il préparait le dossier et le présentait avec ses recommandations aux magistrats lors d’un procès. Sur le rôle du juge d’instruction, voir Andrews (R.), Law, Magistracy, and Crime, op. cit., t. I, part III.
51 Comme le fait remarquer A. Esmein, « l’action des plaignants et des dénonciateurs civiques était incomparablement plus énergique que l’ancienne action civile […] ». Esmein (A.), Histoire de la procédure criminelle en France, op. cit., p. 430.
52 AN AD III 50, Rapport fait au nom des comités de constitution et de jurisprudence criminelle, de la loi sur la police de surêté, la justice criminelle, et l’institution des jurés, par Adrien Duport, député de Paris, séance du 27 novembre 1790, p. 66-67. Voici, essentiellement, comment Duport justifiait le jury populaire d’accusation : « Dans un pays libre où le peuple nomme aux places et aux emplois, le pouvoir exécutif, ou seulement un concurrent, seront souvent tentés d’employer la justice comme un instrument de leur vengeance ou de leur ambition […] Il s’ensuit que la société doit prendre les plus grandes précautions pour faire que les accusations soient, sinon plus rares, au moins plus justes, plus exemptes de prévention et de calomnie ; c’est à quoi l’on ne peut parvenir qu’en laissant des citoyens décider s’il y a lieu ou non à accuser un citoyen. »
53 Voir Andrews (R.), Law, Magistracy, and Crime, op. cit., t. I, p. 432-435 ; Laingui (A.), Labigre(A.), Histoire du droit pénal, op. cit., t. II, p. 97-100.
54 Lois des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre II ; Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., articles 266-272 ; et loi du 27 ventôse an VIII (Duvergier, t. XII, p. 166-178), articles 34 et 36.
55 Lois des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titres IV et V ; Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., articles 278-296 ; et loi du 27 ventôse an VIII, op. cit., art. 35. Voir aussi les lois des 18 et 30 août 1792 (Duvergier, t. IV, p. 379-380), des 20 et 22 octobre 1792 (Duvergier, t. V, p. 33), et le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (Duvergier, t. XV, p. 1-14), Titre XIV.
56 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e partie, Titre VI, art. 10.
57 Ibid., 2e partie, Titre VI, art. 24.
58 Ibid., 2e Partie, Titre VII, articles 1-2.
59 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 3.
60 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 6.
61 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 497). La loi n’accordait pas explicitement le droit à l’accusé d’interroger le plaignant si ce dernier choisissait de ne pas faire de déclaration à la cour, à la fin des débats. En revanche, si le plaignant prononçait cette déclaration, l’accusé pouvait lui poser des questions. (Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 18).
62 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 9.
63 La justice de la Révolution n’exigeait pas un récolement ou une confirmation des dépositions des témoins avant le procès. Lors des débats, ceux-ci pouvaient présenter un témoignage qui différait de leurs déclarations devant le juge de paix. Il leur fallait toutefois expliquer toute contradiction relevée par le président.
64 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 18.
65 Ibid., 2e Partie, Titre VII, art. 19. Voir aussi le Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 498).
66 Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV fait un ajout à la procédure criminelle : il comprend une instruction finale aux jurés, qui se voient rappeler leurs obligations. Le texte développe les thèmes évoqués dans le serment des jurés à l’ouverture du procès. (Voir art. 372.)
67 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 499).
68 Richard Andrews démontre que le souci de prendre en compte l’intention imprègne les jugements des affaires criminelles sous l’Ancien Régime : cette préoccupation influence à la fois l’évaluation de la culpabilité de l’accusé et le choix de la peine. Voir Andrews (R.), Law, Magistracy, and Crime, op. cit., t. I, p. 498.
69 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 500-501).
70 Ibid., p. 503.
71 Pour les personnes accusées de violences, la question de savoir si celles-ci avaient été infligées avec préméditation revenait en pratique à poser la question de l’intention. La préméditation « qualifiait » automatiquement la peine, puisqu’une réponse positive du jury suffisait non seulement pour prononcer la culpabilité, mais aussi pour ériger le délit en crime. La question de savoir si la violence avait été commise « volontairement » jouait le même rôle dans les affaires d’homicide.
72 Voir la loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 28. Les règles en matière de verdicts du jury furent changées en l’an V (voir plus loin dans le texte).
73 Beattie (J. M.), Crime and the Courts in England, 1660-1800, Princeton, NJ, Princeton University press, 1986, p. 397. J. H. Baker affirme que les jurés modernes délibéraient fort hâtivement : « Les mêmes jurés devaient parfois juger des affaires différentes, et garder en mémoire leurs conclusions avant de rendre leurs verdicts ; et il était fréquent que plusieurs affaires passibles de la peine capitale soient tranchées en une seule session ». Cette tendance persista au xixe siècle : « La précipitation indécente qui caractérisait les procès à Old Bailey au début du xixe siècle était une honte : la durée moyenne d’un procès était de quelques minutes […] », Baker (J. H.), An Introduction to English Legal History, 2e éd., Londres, Butterworths, 1979, p. 417. Sur la durée des procès par jurés en Angleterre, voir aussi Powell (E.), « The Jury Trial at Gaol Delivery in the Late Middle Ages : The Midland Circuit, 1400-1429, » dans Cockburn (J. S.) & Green (Th. A.) (dir.), Twelve Good Men and True, Princeton, NJ, Princeton University press, 1988, p. 98 ; Lawson (P. G.), « Lawless Juries ? The Composition and Behavior of Hertfordshire Juries, 1573-1624, » dans Cockburn and Green, ibid., p. 138-139 ; et Pugh (R. B.), « The Duration of Criminal Trials in Medieval England, » dans Ives (E. W.) & Manchester (A. H.) (dir.), Law, Litigants, and the Legal Profession : papers presented to the Fourth British Legal History Conference at the University of Birmingham, 10-13 July 1979, London, Humanities Press, 1983, p. 104-115.
74 Beattie (J. M.), Crime and the Courts in England, op. cit., p. 398.
75 J. S. Cockburn soutient que les jurés anglais des xvie et xviie siècles se laissaient facilement impressionner et intimider par les magistrats – une tendance renforcée par la brièveté des procès par jurés et par le grand nombre d’affaires à juger. Il estime que les jurés d’assises ont peut-être commencé à faire preuve de plus d’indépendance à la fin du xviie siècle. Voir Cockburn (J. S.), A History of the English Assizes, 1558-1714, Cambridge, Cambridge University press, 1972, p. 123 ; et « Twelve Silly Men ? The Trial Jury at Assizes, 1560-1670, » dans Cockburn (J. S.) & Green (T. A.) (dir.), Twelve Good Men and True, op. cit., p. 158-181.
76 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 498).
77 Ibid.
78 Ibid. Voir Ranouil (P.-Ch.), « L’intime conviction » dans Royer (J.-P.) & Martinage (R.) (dir.), Les destinées du jury criminel, op. cit., p. 85-101.
79 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 498).
80 Le chef était le juré en tête de la liste des hommes tirés au hasard pour former le jury.
81 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 503).
82 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VII, art. 32.
83 Ibid., 2e Partie, Titre VIII, art. 10. Comme le note Richard Andrews, ces avis prononcés oralement à tour de rôle par les juges – ainsi que l’application de la peine la plus légère en cas de désaccord entre les magistrats – reprenaient les formes de la jurisprudence de l’Ancien Régime. Voir Andrews (R.), Law, Magistracy, and Crime, op. cit., t. I, p. 476.
84 Foucault (M.), Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 17 ; et sur les peines de l’Ancien Régime, voir Petit (J. G.), Ces peines obscures : la prison pénale en France, 1780-1875, Paris, Fayard, 1990 ; Peronnet (M.), « L’art de punir », dans Boucher (P.) (dir.), La Révolution de la justice, Paris, de Monza, 1989, p. 75-102 ; Laingui (A.) & Lebigre (A.), Histoire du droit pénal, t. I, Paris, Cujas, 1979 ; Carbasse (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 221-238.
85 Martinage (R.), « Les innovations des constituants en matière de répression » dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, Paris, Fayard, 1989, p. 105-126.
86 Zysberg (A.), Les galériens : vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France, 1680-1748, Paris, Seuil, 1987 ; Petit (J. G.), Faugeron (C.) & Castan (N.), Histoire des galères, bagnes et prisons : xiiie-xxe siècles : introduction à l’histoire pénale de la France, Toulouse, Privat, 1991 ; Bongert (Y.), « Quelques aspects de la prison au xviiie siècle », dans Études dédiées à la mémoire de Gérard Dehove, Lille, Travaux et recherches de l’université du droit et de la santé, Série Mélanges n° 2, Paris, PUF, 1983, p. 69-99 ; Henwood (Ph.), Bagnards à Brest, Rennes, Éd. Ouest-France, 1986 ; O’brien (P.), Correction ou châtiment : histoire des prisons en France au xixe siècle, Paris, PUF, 1988 ; Vigié (M.), Les galériens du roi : 1661-1715, Paris, Fayard, 1985.
87 Lascoumes (P.), Poncela (P.), Lenoël (P.), Au nom de l’ordre : une histoire politique du code pénal, op. cit., p. 68 ; Lascoumes (P.), « Révolution ou réforme juridique ? Les codes pénaux français de 1791 à 1810 », dans Révolutions et justice pénale en Europe : modèles français et traditions nationales, 1780-1830, op. cit., p. 61-69 ; Monnier (R.), « La question de la peine de mort sous la Révolution française », dans Rousseaux (X.), Dupont-Bouchat (M.-S.) & Vael (C.) (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe : modèles français et traditions nationales, 1780-1830, op. cit., p. 225-242 ; Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), Lille, thèse de droit, 2000, t. I, p. 64-73 ; Drugeon (L.), « La justice criminelle sous le Directoire dans le département de l’Oise », Annales historiques compiégnoises modernes et contemporaines, 65-66, 1996, p. 32-33.
88 Décret en forme d’instruction des 29 septembre et 21 octobre 1791 (Duvergier, t. III, p. 504). Voir aussi Padoa Schioppa (A.), « Remarques sur l’histoire du jury criminel », dans La cour d’assises : bilan d’un héritage démocratique, Paris, La Documentation française, 2001, p. 97.
89 Ibid., p. 504-505.
90 Les juges n’ont jamais utilisé cette technique procédurale dans la Côte-d’Or, mais Bernard Schnapper signale qu’elle fut utilisée une seule fois au tribunal criminel de la Vienne. Voir Schnapper (B.), « Le jury criminel », dans Badinter (R.) (dir.), Une Autre Justice, op. cit., p. 168. Voir aussi Landron (G.), Justice et démocratie : le tribunal criminel de Maine-et-Loire (1792-1811), op. cit., p. 122.
91 Loi des 16 et 29 septembre 1791, op. cit., 2e Partie, Titre VIII, articles 23-24.
92 Ibid., 2e Partie, Titre VIII, articles 19, 16, 22. Sur le tribunal de cassation, voir Halperin (J.-L.), Le tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, Libr. Générale de droit et de jurisprudence, 1987.
93 À quelques exceptions près, les gouvernements cherchèrent plus souvent à court-circuiter le procès par jurés qu’à changer sa procédure. Jean-Louis Halperin a montré que le Code des délits et des peines inclinait la procédure criminelle dans le sens de la sévérité : « […] la partie plaignante ou dénonciatrice ne pouvait plus saisir directement le jury d’accusation », et le juge de paix devait maintenant examiner le prévenu dans un délai d’un jour suivant sa présentation. Mais les structures et pratiques fondamentales de la loi des 16 et 29 septembre 1791 furent préservées. Voir Halperin (J.-L.), « Continuité et rupture dans l’évolution de la procédure pénale en France de 1795 à 1810 », op. cit., p. 114-116. Sur le Code des délits et des peines et les réformes du Directoire, voir aussi Drugeon (L.), « La justice criminelle sous le Directoire dans le département de l’Oise », op. cit., p. 26-28.
94 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, op. cit., art. 646.
95 Loi du 19 fructidor an V (Duvergier, t. X, p. 42-46), article 33. Voir aussi la loi du 8 frimaire an VI (Duvergier, t. X, p. 145-146).
96 Sur l’application de ces lois, voir Chapitre V.
97 Voir les lois du 26 floréal an V (Duvergier, t. IX, p. 416) et du 29 nivôse an VI (Duvergier, t. X, p. 212-214) ; Schnapper (B.), « De Thermidor à Brumaire », dans Boucher (P.) (dir.), La Révolution de la justice, op. cit., p. 216-217.
98 Les tribunaux criminels, par exemple, étaient autorisés par la loi du 22 nivôse an II, à juger certaines affaires politiques « révolutionnairement » s’ils en recevaient l’ordre d’un représentant en mission. Voir Roblot (R.), La Justice criminelle en France sous la Terreur, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1937 ; Imbert (J.), « Les jurys criminels sous la Terreur », dans Martinage (R.) & Royer (J.-P.) (dir.), Les destinées du jury criminel, op. cit., p. 29-38 ; Godechot (J.), Les institutions, op. cit., p. 380-385.
99 Voir la loi du 25 brumaire an III (Duvergier, t. VII, p. 396-408).
100 Lois du 30 prairial an III (Duvergier, t. VIII, p. 180-181) et du 1er vendémiaire an IV (Duvergier, t. VIII, p. 352-353).
101 Godechot, Les institutions, op. cit., p. 479.
102 Ibid., p. 628. Voir également les lois du 26 vendémiaire an XI (Duvergier, t. XIV, p. 21), du 15 thermidor an XII (Duvergier, t. XV, p. 63), et du 27 septembre 1806 (Duvergier, t. XVI, p. 51). Les départements concernés étaient les suivants : Côtes-du-Nord, Morbihan, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Golo, Liamone, Pô, Doire, Sézia, Stura, Marengo, and Tanaro.
103 Loi du 18 pluviôse an IX, op. cit. Ces nouveaux tribunaux furent établis dans quarante-trois départements, dont quinze départements « étrangers » situés à l’extérieur des frontières de 1791. Par la loi du 23 floréal an X (Duvergier, t. XIII, p. 429-432), Napoléon créait des tribunaux criminels spéciaux pour les départements qui n’étaient pas couverts par loi de l’an IX. On trouvera des développements intéressants concernant la réduction de la compétence du jury de jugement sous Napoléon, dans Clauss (C.), Le jury sous le Consulat et le Premier Empire, Paris, Pradier, 1905, 2e partie. Voir aussi Halperin (J.-L.), « L’Empire hérite et légue », dans Boucher (P.) (dir.), La Révolution de la justice, op. cit., p. 221-252.
104 Carbasse (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, op. cit., p. 330.
105 Sur la procédure des cours d’assises, voir Esmein (A.), Histoire de la procédure criminelle en France, op. cit., p. 481-526 ; Laingui (A.) & Lebigre (A.), Histoire du droit pénal, t. II, La procédure criminelle, Paris, Cujas, 1980 ; Woloch (I.), The New Regime, op. cit., p. 375-379 ; Carbasse (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, op. cit., p. 330-332 ; Godechot (J.), Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, op. cit., p. 630-638. Voir aussi La cour d’assises, bilan d’un héritage démocratique, Paris, La Documentation Française, 2001.
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