Une approche archivistique des consulats de la Nation française : Les actes de chancellerie consulaire sous l’Ancien Régime1
p. 51-84
Texte intégral
1Les consulats de la nation française à l’étranger furent établis par la monarchie à partir du xvie siècle. Créés, tout d’abord, dans le Levant et en Barbarie, ils se développèrent aussi en pays de chrétienté, davantage en Europe méridionale qu’en Europe du Nord, puis, à partir de 1778, ils s’implantèrent en Amérique septentrionale. À la fin de l’Ancien Régime, les consulats du roi formaient un réseau d’une densité exceptionnelle2.
2Cette expansion s’accompagna d’une attention croissante portée par l’administration au statut et à la fonction des consuls. En témoigne le caractère déjà relativement élaboré du service consulaire tel que nous le restitue, en 1667, Pierre Ariste dans son Traicté des consulz de la nation françoise aux pays estrangers, qui s’appuie sur « plusieurs titres, règlements, lettres de provision, arrêts et autres pièces originales3 ». L’auteur présente les consuls comme des agents investis de pouvoirs de juridiction et de représentation importants et largement reconnus, au moins dans l’empire ottoman et estime même qu’il ne serait pas inutile d’en établir en Perse et aux Indes4.
3Cependant, cette institution royale ne reposait encore sur aucune base législative. Cette base, ce fut l’œuvre de Colbert. Après que ce dernier eut obtenu le rattachement de l’administration consulaire au secrétariat d’État de la marine par le règlement du 7 mars 16695, il travailla à la publication de l’ordonnance de marine d’août 1681, dont le titre IX est tout entier consacré aux « consuls de la nation française dans les pays étrangers ». Ce texte fondamental ne fixa pas seulement pour longtemps le statut des consuls, il donna une référence commune aux fonctions consulaires, qui reposaient jusque-là sur un écheveau de textes et d’usages constitutifs du droit maritime moderne6, et il ouvrit la voie au travail soutenu d’uniformisation auquel s’attacha l’administration en publiant par la suite de nombreux textes sur cette matière7, jusqu’à la synthèse que constitue à la fin de l’Ancien Régime l’ordonnance du 3 mars 1781 « concernant les consulats, la résidence, le commerce et la navigation des sujets du roi, dans les échelles du Levant et de Barbarie8 ».
4C’est sur un aspect central de ces fonctions que nous voudrions ici attirer l’attention des chercheurs à travers les archives qui en découlent : la juridiction consulaire. L’exercice d’un pouvoir juridictionnel par les consuls, inscrit dans les ordonnances susmentionnées mais leur préexistant, produisit, en effet, des archives aussi abondantes que variées, que l’on qualifie généralement d’actes de chancellerie. Parce que cette source nous paraît essentielle à la compréhension de l’institution, nous souhaitons la présenter dans son contexte de production et inviter le chercheur à exploiter une documentation jusque-là trop négligée. Car si les approches théoriques des fonctions consulaires n’ont pas manqué par le passé, rares sont celles qui, comme l’ouvrage déjà ancien mais fort intéressant, d’Yvan Debbasch9, font appel à ce type de sources, pour la simple et bonne raison, d’ailleurs, qu’elles n’étaient guère disponibles avant l’ouverture, en 1987, de la salle de lecture du Centre des archives diplomatiques de Nantes (CADN), où sont aujourd’hui conservées les archives rapatriées des consulats de France à l’étranger des origines à nos jours.
La juridiction consulaire : personnel et moyens
Le consul, juge et notaire de la nation
5Chargés de protéger et de conserver le commerce de la nation dans les échelles où ils résidaient, les consuls exerçaient une juridiction, dont l’étendue variait selon l’usage et les stipulations contenues dans les traités10, mais bien réelle et effective dès les premiers temps de leur établissement, au xvie siècle, en Levant et en Barbarie. Elle fut dans cette région du monde toujours plus considérable qu’ailleurs, comprenant non seulement la juridiction volontaire, c’est-à-dire la faculté de recevoir, comme un notaire, actes et contrats, d’inventorier et sauvegarder les « effects » d’une succession « pour la seureté des héritiers11 », d’enregistrer toutes sortes de déclarations, mais encore la juridiction contentieuse, en vertu de laquelle le consul connaissait en première instance des différends civils et commerciaux, « tant pour le fait de marchandise et d’argent, que pour telles autres choses de quelque nature que ce soit12 ». Les affaires criminelles étaient aussi de son ressort jusqu’à un certain point : il les instruisait par « informations et procès-verbaux » avant de faire embarquer le « délinquant sur le premier vaisseau qui se trouve prest à faire voile, en chargeant le capitaine de la personne de l’accusé et des verbaux, soubz obligation de remetre le tout entre les mains des officiers de la justice à son arrivée en France13 ». Outre ses attributions en matière judiciaire, cet agent jouissait de pouvoirs de police, au sens large et ancien du terme. Il veillait à l’ordre public, donnait aux décisions du roi la publicité nécessaire, enfin, réunissait la nation en assemblée pour délibérer des affaires importantes. Il contrôlait par ailleurs l’exécution des formalités relatives à la navigation, aux questions maritimes et aux gens de mer, un peu à la manière d’une amirauté de province. Dans les pays de chrétienté, peu disposés à laisser s’exercer une juridiction étrangère sur leur territoire, les pouvoirs consulaires étaient souvent plus limités et davantage contestés par les autorités locales, comme dans le cas des règlements de successions14.
6À la juridiction consulaire étaient théoriquement soumis les Français, résidents ou de passage, mais également tout trafiquant « soubz la banière de France15 ». En outre, les résidents européens, lorsqu’ils n’avaient point de consul de leur nation dans leur lieu de résidence16, et les marchands juifs, grecs, arméniens qui bénéficiaient de la protection française17, étaient susceptibles de recourir au consulat. Il en résultait une activité non négligeable dans les échelles où le commerce était dynamique, même si les négociants français n’hésitaient pas à contourner l’autorité du consul quand ils y trouvaient avantage, malgré l’interdiction, maintes fois réitérée par le roi, de se pourvoir ailleurs que devant cet agent pour les affaires et litiges concernant la nation18.
7En un mot, le consul réunissait en sa main des compétences qui en France étaient partagées entre les notaires, les juges de tribunaux ordinaires et de tribunaux d’exception. Il en découlait une production considérable d’écritures publiques, que cet agent ne pouvait seul assumer.
Un indispensable auxiliaire : le chancelier, greffier, huissier et notaire
8En France, le notaire avait un clerc pour l’assister, un juge, son greffier : le consul avait un chancelier19. Pierre Ariste écrit que le chancelier était le « principal » employé du consulat, qu’il faisait « l’office de greffier et signait les grosses et extraits de touttes les sentences […] et tous les contractz, obligations, congez, passeports et autres actes qui se font en son greffe20 ». Cet agent, dont on trouve effectivement la signature au bas des actes dès le xvie siècle, remplissait également à cette époque le rôle de notaire, à la place du consul. À Tunis par exemple, nombreux sont les actes passés par-devant lui entre 1582 et 160021. Il servait en outre d’huissier, car il était la plupart du temps chargé, par ordre du consul, de donner les assignations et de faire les significations22. Nommé par le consul, il restait tout au long de son exercice sous la responsabilité civile de ce dernier23. Le code de la marine de 1681 entérina cette triple compétence de greffier, de notaire et d’huissier, et l’édit de juin de 1778 la confirma en termes plus explicites encore (art. 8)24. Cet agent avait aussi la garde du sceau du consulat. Ce petit sceau de juridiction, de type armorial en cire rouge ou plaqué sous papier, portant en légende le nom du poste, servait à sceller les expéditions et extraits d’actes de chancellerie pour les rendre authentiques et exécutoires (voir fig. n° 1)25.
Ill. 1 : Sceau du vice-consulat de France à Moscou au xviiie siècle (CADN, fonds « Saint-Pétersbourg », série xviiie siècle non classée)

9Le chancelier occupait un poste suffisamment important pour que le roi songeât à le contrôler de plus près. On le voit s’en attribuer progressivement la nomination à partir de la fin du xviie siècle. En effet, alors que le code de la marine laissait encore au consul la liberté de commettre qui bon lui semblerait à l’exercice de la chancellerie, le souverain annonça une première fois sa volonté de battre en brèche cette prérogative26 dans le préambule de l’ordonnance du 4 décembre 1691, relative aux dépôts dans les chancelleries du Levant : il disait vouloir l’ôter aux consuls pour ne point leur laisser « une occasion d’en abuser, en affermant les employs souvent à des sujets incapables de les remplir ». Aussitôt, Louis XIV nomma des chanceliers par brevet à Seyde27, la Canée28, Tunis29, un peu plus tard, Alger30, etc. Puis, par un édit de juillet 1720, le monarque voulut imposer partout ce mode de nomination :
« Comme les chanceliers sont dépositaires des contrats de familles et des jugemens rendus par nos consuls sur les contestations qui surviennent entre nosdits sujets, nous avons estimé qu’on ne pouvoit avoir trop d’attention au choix de ceux qui doivent en exercer les fonctions, et qu’il seroit plus convenable de nous en réserver la nomination, en ordonnant qu’à l’avenir aucun ne pourra être reçu ni admis en chancellerie en qualité de chancelier dans lesdites échelles, sans en avoir été pourvu par brevets signés de nous31. »
10Toutefois, cette mesure fut loin d’être appliquée dans les faits de manière absolue : beaucoup de chanceliers n’étaient pas brevetés au xviiie siècle32. Par ailleurs, leur suppression dans le Levant et en Barbarie, par les règlements du 9 décembre 1776 et arrêt du 27 novembre 1779, qui transférèrent leurs fonctions aux drogmans, marque, dans une certaine mesure, un retour à la situation antérieure, le consul désignant lui-même celui des drogmans auquel il souhaitait confier la chancellerie. Enfin, en Amérique septentrionale, le choix du chancelier fut laissé au consul33.
11Même s’il restait sous la responsabilité directe du consul, entre les mains duquel il prêtait serment, le chancelier jouissait d’une certaine autonomie, à la tête d’un service aussi ancien que le consulat et qui en était comme « l’accessoire principal34 ». Ajoutons qu’il était tenu, selon les termes de l’ordonnance de mars 1781, de recevoir toutes les protestations que les nationaux pourraient faire à l’encontre des consuls et de les transmettre au secrétaire d’État de la marine35.
Le greffe de la nation : la chancellerie
12Les actes notariés et les procédures passés par-devant le consul et son chancelier ainsi que tous les effets déposés au consulat étaient conservés dans la chancellerie, comme en un greffe de juridiction. Titres et dépôts de la nation, il fallait pouvoir y recourir en tant que de besoin. Cela supposait une gestion rigoureuse de ces archives et un souci de les mettre à l’abri des injures, quelles qu’elles fussent.
L’ordre règne en chancellerie : inventaires des archives
13Les consuls et chanceliers, entrant en poste ou en sortant, avaient l’habitude de rédiger un inventaire ou procès-verbal des archives de la chancellerie, par lequel ils constataient l’état des actes, procédures et des dépôts qu’ils remettaient à leurs successeurs ou acceptaient de leurs prédécesseurs. Cette pratique, comparable à celle que l’on voit dans les greffes des tribunaux et les études notariales36, n’eut pas besoin d’être inscrite dans une ordonnance pour être observée dans les chancelleries consulaires dès les premiers temps de l’établissement des consulats. Elle donnait lieu, la plupart du temps, à la rédaction de documents très précis, et aujourd’hui très précieux à l’archiviste comme à l’historien désireux de connaître les lacunes de sa documentation.
14Par exemple, le 26 novembre 1618, le consul de France à Seyde, Chavary, déchargea le sieur Daymeric, naguère chancelier, « des procédures de la chancellerie » remises en son pouvoir :
« L’an mil six cens dix huict et le vingt sixiesme jour du mois de novembre avant midy, s’est constitué en personne pardevant moy chan-cellier commis pour la nation françoise en ceste ville de Saide sieur Ollivier Chavary, consul, lequel de son gré a confessé avoir heu et receu de Estienne Dameric jadis chancellier tous et chascuns les registres papiers et procédures consernant ladite chancellerie consistant en une main pappier où il y a cinquante quatre feuilletz escriptz des actes et procédures prinses par Alleexandre Guerin sy-devant chancellier, plus les deux présantes mains pappiers où sont les actes et procédures receus par ledit Dameriq durant le temps de son hexercice consistant en huictante cinq feuilletz escriptz, plus une sommation faicte à la requete de sieur Targuet à Pontiet sy devant chancellier du vingt huictiesme juillet mil six cens seize, ung record entre Jean André Sezard Marcurin, Pierre Matharon et autres du douze décembre mil six cent et seize, une information prinse à la requete du patron Jean André contre Pierre Matharon du neuviesme décembre audit an […]. Lesquels registres pappiers et procédures a ledit sieur consul présantement receue. Desquelz en a quicté et tenu quicte tant ledit Dameriq et tous autres qu’il appartiendra en deue forme. Faict et publié audit Saide et dans la chambre consullaire en présance de sieur Jean Meynard, Nicolas Allamand tesmoins requis37. »
15De la même manière, le chancelier du consulat de Tripoli de Syrie, Alexandre Maure, reconnut avoir reçu le 27 février 1612 de Claude Baulnier, ci-devant chancelier, les registres d’ » actes et procédures » depuis 1589, et lui en donna décharge au pied de l’inventaire38 ; à Tunis, le 25 janvier 1609, le vice-consul Hugues Changet, remit au consul entrant les quatre cahiers de contrats de chancellerie de 1582 à 160739, et le 3 septembre 1640, le consul Étienne Maure déchargea le sieur Lange Martin, jadis consul, des « écritures » contenues dans l’inventaire dressé le 21 juillet 1640, qui embrassait également les archives depuis 1582.
16Par commodité, un procès-verbal ne débutait parfois qu’à la date de clôture du précédent. Ainsi, dans l’inventaire de remise des papiers de la chancellerie de La Canée de 1690 à 1691, Jean-Baptiste Maillet écrit qu’il existe un « inventaire général » du 26 août 1690 « incéré dans un cayer particullier, commensant au folio un et finissant au folio trente quatre, régulierement escript, dans lequel tous les registres, papiers et procédures de l’exercisse des sieurs Fabre, Macé, Charpuys et Germa y sont particulierement exprimés » ; fort de cette garantie, le chancelier entrant lui en donna décharge et promit « de garder et conserver le tout pour le bien du public et de le représenter lhors que besoing sera, à peine de tout despans, dommages et inthérez par obligation de sa personne et biens présanz et advenir à touttes cours requizes et l’a juré40 ».
17On dressait également un inventaire des archives de la chancellerie après un sinistre ou une catastrophe, pour constater les disparitions éventuelles. À Lisbonne on récola le 17 mai 1756 les « registres […] de la chancellerie de ce consulat sauvés de l’incendie qui a suivi le tremblement de terre41 » ; la même année à Tunis, furent enregistrés, le 2 septembre, deux procès-verbaux constatant l’état des archives et des dépôts de la chancellerie après le « saccagement » et « pillage » qu’y firent les Algériens42. Il arrivait enfin qu’on refît un inventaire quand on avait égaré le précédent, comme ce fut le cas au consulat de Lisbonne en 176443.
18Il est important de souligner que ces inventaires et procès-verbaux de remise portaient à l’origine seulement sur les archives et dépôts de la chancellerie et qu’ils ne prenaient pas en compte les correspondances et les mémoires politiques et commerciaux que les consuls adressaient au secrétaire d’État, aux ambassadeurs ou à leurs collègues. Ces documents, que l’on appelait les papiers du consulat, restèrent souvent en la possession des consuls, qui avaient tendance à les considérer comme leur propriété et à les emporter avec eux en quittant le poste. Ils eurent par conséquent un sort bien distinct des actes et procédures de la juridiction consulaire, au moins jusqu’aux premières décennies du xviiie siècle, où la situation évolua quelque peu. Au siècle des Lumières, en effet, l’administration de la marine essaya progressivement d’introduire un peu de règle dans la gestion des papiers des consuls, en donnant des instructions précises à ce sujet. Le Conseil de marine ordonna, par exemple, le 18 novembre 1717 au sieur Bigodet, consul de la nation française à Alicante, empêché par son « grand âge et ses infirmitez », de remettre à son fils, le sieur Bigodet de Varennes, « les registres et papiers du consulat » avec un inventaire en double exemplaire : un pour le consul sortant, qui lui servirait de décharge, et un pour le consul entrant44. De telles dispositions finirent par être systématiquement intégrées dans les instructions ministérielles que recevaient les agents45. Ainsi Maurepas écrivait-il dans les instructions adressées en 1731 au consul sortant à Livourne, Alphonse de Moy, qu’il avait à « remettre à son successeur les registres et tous les papiers du consulat et de la chancellerie sans en excepter aucun » ; dresser un « inventaire exact au bas duquel le nouveau consul lui fera un receu pour lui servir de decharge » ; faire en même temps « une copie de cet inventaire » signée et remise au nouveau consul « afin qu’on ne puisse luy demander d’autres papiers que ceux qui luy auront esté effectivement délivrés46 ». Enfin, l’ordonnance de mars 1781 sur les consulats ajouta qu’un troisième exemplaire devait être envoyé au secrétaire d’État de la marine (titre I, art. 25), qui se donnait par là le moyen de contrôler l’exécution d’ordres trop souvent négligés. Ce ne fut que dans le courant du xixe siècle que l’administration réussit à ancrer définitivement dans l’esprit de ses représentants à l’étranger que tous les papiers de leur gestion étaient publics et propriété de l’État. La procédure de remise de l’intégralité des archives du poste fut mieux observée à partir de la publication de l’ordonnance royale du 18 août 183347 sur la conservation des archives diplomatiques et consulaires et elle est, mutatis mutandis, encore en vigueur de nos jours.
19Ce décalage chronologique dans le traitement d’actes de natures juridique et notariale, d’une part, et de papiers de nature plus politique au sens large du terme, d’autre part, se retrouve bien sûr matériellement dans les fonds des consulats aujourd’hui conservés au Centre des archives diplomatiques de Nantes : les mémoires et correspondances des consuls à l’époque moderne sont moins bien représentés que les actes de juridiction régulièrement transmis d’une gestion à l’autre.
Un lieu protégé : l’exemple de la chancellerie consulaire du palais de Péra
20On a, d’une manière générale, peu d’informations sur les immeubles consulaires et encore moins sur les chancelleries sous l’Ancien Régime. Elles ne devaient bien souvent occuper qu’un modeste espace au sein d’un consulat la plupart du temps itinérant, mais on essayait à tout le moins de rendre les lieux sûrs et de les protéger contre le feu, l’une des principales menaces pesant sur les archives48.
21Le cas de la chancellerie consulaire de l’ambassade de France auprès de la Sublime Porte, à Constantinople, est un bon exemple de ce genre de préoccupations. Depuis qu’un grave incendie avait ravagé une partie des archives de ce poste, sous la gestion du chargé d’affaires Roboly, « on n’avoit tenu aucun ordre et la chancelerie estoit transportée d’un costé à l’autre du palais selon la commodité de celuy qui l’exerçoit, ce qui auroit contribué à la continuation du désordre où estoient les papiers49 ». Pour mettre fin à cette errance et à la confusion qu’elle entraînait, l’ambassadeur de France, le marquis de Bonnac, décida en 1719 de faire construire à Péra, sur un terrain que lui offrirent les Capucins, un nouveau bâtiment pour la chancellerie. Il voulait un bâtiment « qui fût de l’épreuve du feu, sous les yeux de l’ambassadeur et avec [lequel] les capitaines et marchands pussent communiquer en temps de peste, sans traverser le palais50 ». Elle devait donc être pratique et sûre. Elle fut solidement construite et terminée l’année suivante. L’architecte Pierre Vigné de Vigny, envoyé en mission à Constantinople pour des travaux de rénovation du palais de France, nous en donne la description extérieure en 1722 :
« La chancellerie nouvelle est neuve et voutée en haut. Elle a esté construitte pour sauver des incendies les papiers et ce qu’on auroit de prétieux. C’est le seul endroit du palais qui en soit à couvert, les volets et la grande porte sont de fer afin que le feu n’y puisse pénétrer. La plupart des marchands en ont de pareils qu’ils noment magazin à feu. On avoit voulu la couvrir en terrasse, à la manière d’Egipte, mais l’eau transperçant la voute, on a esté contraint l’année passée d’y faire une couverture à l’ordinaire51. »
22Un mémoire de 1724 signale cependant quelques mauvaises surprises : on avait certes isolé le bâtiment, utilisé de la pierre et de bons matériaux et fait des murailles épaisses pour résister aux flammes, mais la partie basse était « fort humide et tout s’y moisit même dans les chaleurs de l’été » ; en outre, le rez-de-chaussée comptait deux petites pièces et deux très petits cabinets, qui déjà suffisaient à peine « pour renfermer les papiers et effets de la chancellerie52 », l’étage n’étant qu’un grand magasin (voir fig. n° 2). Incendie, humidité et exiguïté constituaient, et constituent encore aujourd’hui, une redoutable triade pour les archives.
Ill. 2 : Nouvelle chancellerie du palais de France à Constantinople : bâtiment coté n (CADN, Constantinople, ambassade, série A, 252 : Pierre Vigné de Vigny, vue cavalière du palais de France, détail)

Les tarifs de chancellerie
23Les actes avaient un prix. Quelques-uns étaient gratis, comme l’enregistrement des ordonnances et règlements, mais la plupart avaient un coût variable selon la nature, la longueur des actes et le statut de la personne qui les passait (négociant, matelot, etc.). Pour prévenir les abus, le tarif des actes devait être affiché en chancellerie, après avoir été concerté avec la nation, selon les termes de l’ordonnance de 168153, mais il semble bien que l’usage, que chacun interprétait à sa manière, ait été souvent la règle, ce qui donnait lieu à plus ou moins de contestations.
24Là encore, la monarchie essaya d’introduire un peu d’uniformité. Dans le Levant et la Barbarie, le roi arrêta l’état des « droits et émoluments » de chancellerie par le règlement du 15 juin 1692 : 4 livres pour les polices d’assurance, 6 livres pour les mariages, testaments, donations pour les marchands, 2 livres pour les artisans, etc. Les frais d’expéditions étaient aussi indiqués dans ce tarif54, qui, à défaut de répondre à tous les cas de figures, servit d’étalon : on l’invoquait pour contester des droits trop élevés ou non prévus55. Il ne fut réévalué qu’en 1781, par un arrêt du Conseil du 3 mars56.
25En pays de chrétienté, la situation resta beaucoup plus confuse. En 1764, à Lisbonne, un mémoire du consul Sémonin nous apprend que les émoluments relatifs aux actes « qui se passent dans la chancellerie du consulat », étaient réglés par « une simple table [qui], quoiqu’elle ne soit revêtue d’aucune autenticité […], a pourtant été suivie sans réclamation de tems immémorial57 ». En Italie et en Espagne, régnait une grande disparité. À Cadix, par exemple, d’après le règlement pour le consulat de la nation française du 24 mai 1728, le tarif devait être arrêté par le consul de l’avis des deux députés de la nation et des quatre plus anciens et principaux négociants (art. 33)58 ; ce principe avait été suivi à Gênes quelques années auparavant59, mais les autres postes des péninsules ibérique et italienne ne s’y conformaient pas nécessairement60.
26Aux États-Unis, un tarif commun aux chancelleries fut établi en 1784, maintenu par un règlement du ministre plénipotentiaire de la République française du 24 germinal an IV « jusqu’à ce qu’un nouveau tarif [eût] été adopté ». Les actes non compris dans l’énumération du tarif étaient provisoirement expédiés sans frais (art. 2)61.
27Les recettes que procuraient les écritures étaient par définition aléatoires d’un poste à l’autre : certaines échelles comme Smyrne et Alexandrie62 passaient pour lucratives ; beaucoup d’autres ne produisaient qu’un bien maigre casuel. Ces recettes participaient au revenu du chancelier, quand il ne percevait pas d’émoluments fixes. Quoi qu’il en soit, l’exercice de la chancellerie n’était pas, à lui seul, un moyen de faire une honnête fortune et le chancelier avait parfois d’autres ressources – le négoce – que le roi l’autorisait à conserver en exercice63. Il n’y a pas lieu ici de creuser plus avant cette question.
28La chancellerie a une organisation et un fonctionnement qui lui sont propres au sein du consulat. Elle produit et conserve des archives spécifiques, qu’il s’agit maintenant de regarder dans le détail.
Les actes et procédures de chancellerie
Typologie et formules
29L’exercice de la chancellerie consistait à recevoir et expédier des actes et procédures. On peut les subdiviser en quatre matières principales, correspondant aux fonctions évoquées plus haut :
- justice : requêtes, procès-verbaux divers (interrogatoires, assemblées de rodes, etc.), sommations, protêts, assignations, significations et autres exploits, sentences consulaires, etc. ;
- police de la navigation et affaires maritimes : consulats ou rapports de mer64, manifestes de marchandises, patentes de santé65, expertises, inventaires et procès-verbaux relatifs à des avaries, naufrages, liquidations de prises, congés, rôles d’équipages, etc. ;
- administration de l’échelle : procès-verbaux d’assemblées et délibérations de la nation, comptes de la nation, enregistrements des arrêts et ordonnances du roi, lettres portant décision du ministre, ordonnances du consul ou de l’ambassadeur (expulsion, atelation66, règlements divers sur l’interdiction des jeux, des réunions, etc.) ;
- notariat : polices d’assurances, prêts à la grosse aventure, nolis, rachats d’esclaves chrétiens, dépôts, ventes, constitutions de sociétés, obligations, promesses, déclarations, attestations, quittances, procurations, procès-verbaux d’apposition de scellées et inventaires après décès, contrats de mariage, donations, testaments, etc. Il s’agit généralement d’actes relatifs au droit du crédit, aux affaires économiques et au droit familial ou alors de toutes sortes d’enregistrements requis par les parties.
30Les chanceliers devaient porter toute leur attention à donner « la meilleure forme67 » aux actes qu’ils avaient à rédiger et expédier, comme le rappelle le ministre de la marine dans l’instruction accompagnant l’ordonnance sur les consulats de 1781. Sans qu’il soit ici question d’étudier leurs capacités, sur lesquelles les contemporains semblent avoir souvent eu des doutes68, il nous semble que beaucoup de chanceliers devaient pouvoir compter sur leur expérience du comptoir : ils étaient ne serait-ce qu’un peu frottés de pratique juridique et notariale. Ils se servaient par ailleurs des modèles et formulaires de plus en plus souvent annexés aux règlements royaux69. Ils avaient aussi la possibilité de consulter des ouvrages de référence, dont la diffusion s’était généralisée en France au cours du dernier tiers du xviie siècle70 : le manuel de Ferrière La science parfaite des notaires ou le moyen de faire un parfait notaire, paru pour la première fois à Paris en 1682, se trouvait par exemple dans la chancellerie de Lisbonne en 175671, avec plusieurs encyclopédies et dictionnaires « portatifs » sur le commerce72. Dans nos postes consulaires en Amérique septentrionale, les ouvrages suivants étaient « destinés à rester à la chancellerie […] comme appartenant au roi » : le Commentaire sur l’ordonnance de la marine du mois d’août 1681 de Valin, la Collection des décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence de Denisart, les Conférences des nouvelles ordonnances de Bornier, et le Parfait notaire de Ferrière73.
31Enfin, quelques chanceliers élaborèrent des formulaires spécifiques, tels Jean-Baptiste Germain et François-Joseph Flamenq. Le premier, successivement chancelier sans brevet à Smyrne, puis breveté à Salonique de 1744 à 1748 et à Alger à partir de 1749, quitta le service pour raison de santé en 1758 et démissionna en 176274. Il passait pour « un peu trop prévenu de lui-même », peut-être à cause de la grande maîtrise qu’il avait acquise des affaires de chancellerie. Germain composa, en effet, en 1744 un Recueil de formules pour les chanceliers des échelles du Levant et de Barbarie, publié et dédié au secrétaire d’État de la marine, le comte de Maurepas. Cet ouvrage, sans doute le premier du genre à être imprimé en France, connut au moins trois éditions – 1744, 1757, 1783 – et se répandit dans les échelles du Levant où, selon Yvan Debbasch, il connut une vogue durable75. Il traversa même l’Atlantique à la fin du xviiie siècle, la Luzerne l’ayant fait adresser aux chancelleries des consulats de France aux États-Unis76. Il est divisé en trois parties : un Précis de déclarations du roy, ordonnances, règlemens et arrêts, concernant les échelles du Levant, pour servir d’instructions aux consuls et chanceliers, les formules des actes et la Table des formules. Les deux dernières parties indiquent en notes marginales les références des textes sur lesquels s’appuie l’auteur. Clair, bien conçu et peu volumineux, ce formulaire témoigne de la solide expérience de Germain. En 1746, à Salonique, il donna une nouvelle preuve de ses capacités en élaborant un « répertoire ou rubrique des papiers, registres et documents de la chancellerie qui ne peut qu’être d’une grande utilité pour une prompte et facile recherche de toutes sortes d’actes et enregistremens77 ». Ce chancelier fut assurément de ceux qui contribuèrent à faire de leurs fonctions un véritable métier.
32François-Jospeh Flamenq, commis du chancelier d’Alexandrie, nommé ensuite à Candie par brevet du 14 décembre 1750, puis, le 17 mai 1756, à Tripoli de Syrie, où il mourut en juillet 175878, écrivit un Essai de formules de procédures civiles et criminelles et de contrats qui fut dédié en 175479 à Rouillé, ministre et secrétaire d’État de la marine. Cet essai est divisé en deux parties : la première comprend les formules de procédures et la deuxième précédée d’ » observations sur les contrats en général », les formules des contrats. Tout au début se trouve une table alphabétique. Quelques formules font l’objet de commentaires et de notes marginales. L’intention de Flamenq était de décliner des modèles bien choisis et adaptés à la juridiction dans le Levant, afin d’éviter les errements de procédures, le succès d’une affaire dépendant en grande partie de la rapidité avec laquelle la justice était rendue80. Quoique non imprimé, cet essai fut diffusé : avant de l’adresser au ministre, Flamenq l’avait déjà fait lire aux consuls Jonville, Lironcourt, Delaporte et à son propre beau-père, Jean-François du Teil81, qui tous l’avaient trouvé bon82. Plusieurs copies en furent tirées83.
33Ces deux ouvrages, conçus et écrits pour le Levant et la Barbarie, mais dont la notoriété s’étendit au-delà de cette région, participèrent sans aucun doute à l’uniformisation de la pratique des chancelleries, qui allait rapidement progresser au siècle suivant avec la floraison de manuels et de guides consulaires.
L’enregistrement des actes de chancellerie
34Le registre était l’élément caractéristique et, pour ainsi dire, la pièce maîtresse de la chancellerie consulaire.
La main courante des actes de chancellerie
35Le chancelier tenait un « fidèle registre » de toutes ses expéditions, écrit Ariste84, et de tous les actes et procédures qu’il faisait ès qualité, complète et précise l’ordonnance de la marine d’août 1681 (Livre Ier, titre IX, art. 26)85. Il les écrivait en minute ou les transcrivait intégralement, dans l’ordre chronologique, sans blanc, sur un registre que l’on désignait indifféremment sous les termes de registre, de main courante ou de journal des actes de chancellerie. Ce registre commençait en principe par un procès-verbal d’ouverture, éventuellement suivi d’une invocation pieuse, et était coté et paraphé par premier et dernier feuillet – c’est-à-dire qu’un foliotage était opéré et la signature du consul, du chancelier ou du député de la nation, apposée sur chaque feuillet86 ; il se terminait à l’occasion par une formule de clôture87. Certains registres se voyaient complétés par des tables ou répertoires des actes soit chronologiques soit alphabétiques88. Matériellement, ils étaient souvent composés de plusieurs cahiers cousus ensemble, puis recouvert d’une peau tannée ou d’un parchemin pour les protéger. Sur le pourtour méditerranéen, ils comportaient en outre fréquemment un rabat pour couvrir la gouttière des volumes et des pièces de cuir au dos pour maintenir solidement la couture (voir fig. n° 3)89.
Ill. 3 : Registre des actes de chancellerie du consulat de France à Cadix, décembre 1725-octobre 1727 : couvrure en parchemin, coutures sur pièces de cuir et tranchefiles en bois (CADN, Cadix, consulat, série A, 226*)

36Le registre des actes de chancellerie faisait foi et on le consultait en tant que de besoin. Sa tenue s’imposa bien avant que le code de la marine n’en prescrivit l’usage : le plus ancien registre conservé du consulat de France à Tunis remonte à 1583, soit quelques années après la création du poste en 157790, celui du poste de Tripoli de Syrie à 1587, de Seyde à 1615, de Saint-Jean d’Acre à 1629, de La Canée à 1679. Valin explique mieux que personne dans son Commentaire la nécessité de tenir un tel registre pour la « sûreté publique » :
« L’obligation imposée au chancelier, non seulement d’écrire sur son registre les délibérations et les actes du consulat ; mais encore d’y enregistrer les polices d’assurances, les obligations de grosse aventure et autres contrats qu’il recevra, ensemble les connoissemens qui seront déposés entre ses mains par les mariniers et passagers, et tous autres actes, est une précaution sagement prise pour la sûreté publique, en ce qu’elle prévient la suppression, la supposition ou l’antidate, qui pourroit sans cela être faites, de ces actes au préjudice des parties intéressées91. »
37Quelques exemples concrets illustreront ces propos. À Seyde, en 1617, François Lebas, commis à l’exercice de la charge de consul, trouva suspecte « certaine obligation ou promesse » de 600 écus faite par François Faute, le précédent vice-consul, en faveur de Gilles Pautret, cy-devant chancelier. Signée et « seellée du seel royal », elle surprenait entre les mains d’un homme qui « estoict cy pouvre qu’il n’avoit pas ung soul pour se nourrir » et auquel Faute lui-même avait donné des habits, « attendu qu’estoict tout desponilhé ». Lebas n’en trouvant « aulcung original au registre de la chancellerie », pensait qu’une telle obligation ne pouvait être que « faulce » : « Ledit Pautret l’a faicte signer parmy d’autres expéditions audit feu Faute sans qu’il l’ayt veue ; laquelle ledit Pautret aura seellée du seel royal qu’il avoit comme chancelier92. » À Baltimore en 1794, Julie Rocourt accusa son époux, Charles le Paulmier d’Annemours, ancien consul à Baltimore, d’avoir « enlevé et lacéré » du registre de chancellerie son contrat de mariage pour la priver de tout ses droits. Il est bien difficile de savoir ce qui se passa réellement, mais l’on constate effectivement que ce contrat et un certificat de mariage signalés dans le répertoire des actes de 1782 à 1784 n’apparaissent pas dans le registre correspondant, où une ou deux pages ont été arrachées93.
38Cette force probatoire de la main courante exigeait des chanceliers une discipline de tous les instants. Ils devaient non seulement être « exacts à faire les enregistrements et les transcriptions94 », mais attentifs à signaler toute anomalie. À Tripoli de Barbarie, par exemple, les contrats passés en chancellerie du 9 mai au 6 septembre 1701 et du 5 mars au 29 juin 1702 ayant été faits « en papiers volants pour les passer au parfums après qu’ils ont esté signés des parties, à cause de la maladie contagieuse qui a régné dans cette ville durant cette espace de temps », le chancelier les joignit a posteriori au registre et, « affin qu’on ne trouve rien à redire sur cette jonction », il la constata par une déclaration95. À Trieste, le chancelier Esprit Cousinery ayant relevé plusieurs erreurs dans le registre « des contrats et autres actes » – des oublis de signatures pour la plupart –, il fit une déclaration tendant à prouver que ces erreurs ne pouvaient « préjudicier au bon ordre qui doit régner dans les affaires de chancellerie, attendu que tous ces actes ont eu leur exécution définitive à Trieste ou n’ont pas été signés par les parties qui ont changé d’avis96 ». Enfin, à Surate, en 1775-1776, le chancelier Louis-François de Moncrif de Lagrange, qui avait dû quitter son poste à deux reprises pour une mission, fit enregistrer en chancellerie deux déclarations constatant et l’arriéré des transcriptions accumulé en son absence et l’irrégularité des actes reçus par son remplaçant97.
39Cependant, une évolution importante se fit jour à partir de la fin du xviie siècle.
Les registres particuliers
40La main courante des actes de chancellerie tendit à se scinder en plusieurs registres particuliers. Il s’agit seulement d’une tendance, non d’une règle absolue, mais d’une tendance suffisamment forte pour être entérinée par l’ordonnance de mars 1781 sur les consulats : l’article 112 du titre Ier prescrivit en effet la tenue dans les chancelleries du Levant et de Barbarie de cinq registres : un premier pour les actes et contrats, un second pour les procès-verbaux d’assemblée et les délibérations de la nation, un troisième pour les actes portant décisions, le quatrième pour les dépôts en chancellerie, le cinquième pour les manifestes d’entrée et de sortie. Ces dispositions furent reprises telles quelles en 1784 par la Luzerne dans les instructions qu’il adressa de Philadelphie aux postes consulaires aux États-Unis98.
41Le premier de ces registres, bien que destiné à écrire les actes et contrats, resta plus ou moins la main courante générale de la chancellerie jusqu’à la fin du xviiie siècle et même au-delà. On y trouve par conséquent actes et contrats notariés, procès-verbaux d’assemblée de la nation, ordonnances, consulats, sentences, comme il apparaît par exemple à la consultation des registres de Lisbonne, Zante, Milo et l’Argentière, Surate99. Il ne faut donc pas le considérer dès cette époque comme le registre des actes notariés stricto sensu qu’il ne deviendra que progressivement dans le courant du xixe siècle. L’instruction spéciale du 30 novembre 1833 du ministre des affaires étrangères, suivie de la circulaire du 9 décembre, fut en ce domaine une étape décisive : elle traça pour la rédaction des actes et contrats des règles « fixes, uniformes et empruntées autant que le permettent les spécialités de leur service à la loi du 26 ventôse an XI (16 mars 1803), qui régit les notaires du royaume100 », et préconisa la tenue en double exemplaire des registres d’actes notariés consulaires.
42Le deuxième registre était destiné à l’inscription des procès-verbaux d’assemblées et délibérations de la nation. Ces réunions, qui existaient depuis longtemps, devinrent de plus en plus réglementées (convocation, régularité, objet, voire durée101). Qu’elles eussent à délibérer des affaires générales ou particulières, de l’élection des députés, de la reddition de comptes de la nation, de l’enregistrement d’un nouveau règlement, des provisions d’un nouvel agent, le procès-verbal de ces assemblées était inscrit par le chancelier dans le registre et signé de tous les assistants. Les premiers registres d’assemblées que nous conservions sont de la fin du xviie – début xviiie siècle : celui du consulat de la Canée commence en 1680102 ; à Constantinople, l’ambassadeur en ouvrit un en 1699 pour le titulaire de la chancellerie103 ; à Tunis, il débute en décembre 1709104. À Cadix, la tenue d’un registre spécifique fut expressément formulée par l’article 28 du règlement du 24 mai 1728105, aussitôt suivi d’effet, comme en atteste le procès-verbal d’ouverture :
« Le présent registre, contenant cent quarante-quatre feuillets, a esté par nous, consul général et députez de la nation françoise à Cadiz, paraphé par le premier et dernier feuillet pour servir, conformément à l’ordonnance du roy rendue pour ce consulat le 24 may 1728, à escrire les délibérations qui seront prises dans les assemblées. Fait dans la maison consulaire à Cadiz le trois septembre mil sept cent vingt huit. J. Magon. Partyet. Olivier106. »
43Le troisième registre servait à transcrire les textes législatifs et réglementaires applicables à la nation107. Les plus anciens furent ouverts entre 1716 et 1720, à l’époque du conseil de Marine : 1716 pour la Canée et Cadix, 1720 pour Tunis et Seyde108. Ils pouvaient être tenus rétroactivement, comme à Constantinople et à Seyde109. Il n’est à vrai dire guère étonnant que l’on ait songé par commodité à rassembler sur un registre particulier des lois, ordres, décisions et règlements toujours plus nombreux110. Mais, même sous cette forme, il était difficile de s’y retrouver. Aussi certains chanceliers travaillèrent-ils à établir une sorte de code de lois. Éprouvant quelques « difficultés » à s’instruire des textes de lois dans les registres des chancelleries, « où elles ont été enregistrées sans rapport et sans liaison à mesure qu’on les recevoit », François-Joseph Flamenq forma le projet d’un Abrégé des ordonnances et décisions concernant les échelles du Levant :
« Mais, explique-t-il, comme tous les matériaux que j’avois pu rassembler n’étoient pas suffisans pour un ouvrage de si longue haleine, je me contentai, pour mon instruction particuliere, de rédiger tous les mémoires que j’avois pris en un recueil divisé en six livres et en 34 chapitres, ce qui compose un volume en grand papier de 160 pages111. »
44De même, un certain Mazoillier, « commis aux chancelleries de Salonique et d’Alexandrie » pendant « environ dix-huit ans » et cherchant à s’instruire de « tous les règlemens concernant nos établissemens dans le Levant et dans l’Égypte en particulier », rédigea deux « especes de codes », auxquels il voulut donner « une forme plus complète qui pust les rendre utiles, l’un, à tous les officiers des consulats en général, et l’autre à ceux d’Égypte en particulier ». L’auteur affirme que Jean Baume, Henry de Costa et André Maltor, tous trois vice-consuls à Alexandrie112, y trouvèrent « de grandes facilités pour leur instruction » et que l’ambassadeur de France à Constantinople, Villeneuve, l’encouragea à y mettre la dernière main pour les présenter au ministre Maurepas113.
45Il est permis de penser, que ces travaux de codification ont profité aux bureaux de la Marine et aidé à la rédaction de la synthèse que représente l’ordonnance de mars 1781.
46Le quatrième registre prescrit par l’ordonnance de 1781 était destiné à l’enregistrement de tous les dépôts faits en chancellerie. Par l’ordonnance royale du 4 décembre 1691, les « titres, papiers, argents et autres effects […] consignés ou mis en dépost » étaient placés en « un lieu de la maison du consul destiné à cet effect et fermant à trois clefs différentes, dont une demeurera [it] entre les mains du chancelier, une autre en celles du consul et la troisième en celles du premier des deux députés de la nation ». L’ordonnance du 11 septembre 1731 sur le même sujet ajouta que les consuls enverraient un état annuel des dépôts au secrétaire d’État de la marine. Or, si cet état annuel semble bien avoir été régulièrement transmis au secrétariat d’État, on constate en revanche que le registre des dépôts est plutôt rare dans les chancelleries114, les actes y relatifs étant le plus souvent enregistrés dans la main courante générale jusqu’à la fin du xviiie siècle.
47Enfin, sur le cinquième et dernier registre étaient transcrits les manifestes d’entrée et de sortie de marchandises. Le manifeste était un état du chargement confié au capitaine de navire. Il servait, entre autres, à établir le montant des droits pesant sur les marchandises entrant et sortant d’un port et à déterminer les exemptions de taxes, dont bénéficiait par exemple le port-franc de Marseille. Pour « éviter les fréquentes constestations suscitées […] par le fermier de la table de mer et des drogueries et épiceries », l’article 30 du règlement du 25 décembre 1685 rappela aux capitaines, patrons et écrivains l’obligation qu’ils avaient de
« dresser des états ou manifestes de leur chargement, d’y exprimer fidelement et en conformité des polices et connoissemens, le nom de ceux qui les auront chargés, ceux des personnes pour le propre compte desquelles lesdits chargements seront faits et les noms de celles à qui la consignation et adresse en sera faite, comme aussy la quantité, la qualité, poids, marque et numéro des marchandises desdits chargemens, pour estre lesdits états délaissés aux registres de chancellerie des consuls de la nation françoise dans les échelles du Levant et en estre raporté par lesdits capitaines, patrons et écrivains deux expéditions légalisées qui seront remises à l’arrivée au port de Marseille115 ».
48D’autres textes vinrent renforcer ces dispositions par la suite116. À Tunis le plus ancien de ces registres commence en 1692117. Cependant, outre qu’ils ne traduisaient pas toujours fidèlement la réalité du chargement118, les manifestes n’étaient pas systématiquement enregistrés, mais simplement visés et déposés en chancellerie.
49En dehors de ces mains courantes, devenues réglementaires à partir de 1781, on peut trouver d’autres types de registres. Par exemple, les registres de régie du droit des invalides119, ou, beaucoup plus fréquemment, ceux relatifs aux formalités d’expéditions des navires français, comme à Lisbonne, Gênes, Carthagène120. Sur ces derniers, appelés registres ou livres des arrivées et « partances » des bâtiments français ou naviguant sous notre pavillon, on notait les dates d’arrivée du bâtiment, nom du capitaine, état de l’équipage, numéro du congé, nature du chargement, date d’expédition du navire, destination et acquittement des droits ou gratis121 ; cet enregistrement sommaire dispensait d’avoir à transcrire intégralement les pièces venant à l’appui de ces informations, que les chanceliers conservaient alors sous forme volante. Dans le Levant, où l’on voulait contrôler la qualité des draps mis en vente pour déceler les malfaçons susceptibles de porter tort au commerce national, on rencontre des registres des « tares des draps122 », sur lesquels étaient enregistrés les ordonnances de nominations d’experts et les procès-verbaux d’expertises de ce type de marchandises.
50Le registre était à la fois le moyen le mieux adapté à une bonne conservation des actes et le plus sûr contre la fraude123.
Un cas à part : les registres de baptêmes, mariages et sépultures
51Il est des registres que l’on aurait pu s’attendre à trouver en chancellerie, mais qui dans les faits y sont rares : les registres des mariages, baptêmes et sépultures. Ils étaient tenus sous l’Ancien Régime par les curés de la nation, mais contrairement à ce qui se passait dans le royaume, où le code Louis (1667) et la déclaration royale du 9 avril 1736124 donnaient aux curés des obligations très précises sur la manière de tenir les registres paroissiaux, les registres des églises françaises à l’étranger n’étaient pas dressés en double et, par conséquent, la chancellerie n’en recevait aucun exemplaire en qualité de greffe. Au milieu du xviiie siècle, le chancelier Flamenq, dont nous avons déjà parlé, dépeignait au secrétaire d’État de la marine une situation alarmante, à laquelle il proposait en même temps un remède :
« Les loix ont été si attentives non seulement à assurer les preuves de l’état des hommes par des actes authentiques, mais encore à les conserver si soigneusement, que j’espere, Monseigneur, que Votre Grandeur ne désaprouvera pas que je lui représente ici tous les inconvéniens qui peuvent résulter de la maniere dont on tient dans le Levant les registres des baptêmes, mariages et sépultures. En effet, les curez dans le Levant, au lieu de se conformer à l’ordonnance du 9 avril 1736, se contentent d’inscrire les baptemes, mariages et sépultures dans un seul registre qu’ils gardent toujours par-devers eux, sans les remettre annuellement dans les chancelleries. Outre le risque qu’il y a à n’avoir qu’un seul registre qu’on peut perdre ou par le feu ou par divers accidens, il peut arriver aussi, et c’est ce que j’ai vu étant à Alexandrie, que les curez meurent de peste et que ces registres, ordinairement reliés et couverts de peaux ou autres choses trop susceptibles de peste, sont en pareils cas necessairement livrés à ceux qui désinfectent les lieux pestiférés, qui peuvent ou les gater en les mettant à l’évant ou les bruler en les mettant au parfum. Il y a plus et ces registres, attendu qu’ils sont, pour ainsi dire, perpétuels, sont si gros que si on en perdoit un seul on risqueroit de perdre les preuves de plus de soixante ans, car celui que j’ai vu à Alexandrie contenoit environ 50 années. On pourroit prévenir tous accidens en faisant les registres pour une année seulement et en les remettant par duplicata dans les chancelleries à la fin de chaque année125. »
52Ce fut près de trente années plus tard que ce sage conseil fut entendu. Par une ordonnance du 3 mars 1781126, relative à la conservation des actes intéressant l’état et la fortune des sujets du roi en Levant et Barbarie, le monarque exigea, d’une part, l’enregistrement par les curés des actes de baptême, mariage et sépulture sur registres tenus en triple exemplaire, fournis gratuitement par les consuls (art. 1), et, d’autre part, la remise, constatée par procès-verbal, de deux d’entre eux à la chancellerie du consulat dans les quinze jours de l’année suivant la clôture des registres (art. 13 et 14). Les consulats devaient ensuite adresser annuellement l’un de ces deux exemplaires en France. Quant aux registres tenus antérieurement à 1781, les curés étaient obligés d’en faire deux copies, certifiées conformes à l’original, et de les remettre en chancellerie dans le courant de l’année 1782 (art. 19).
53Ces mesures salutaires ont été peu suivies, à en juger par la rareté de ces registres dans les fonds conservés au CADN : on signalera ceux du consulat de France à Seyde127 et la transcription faite, en 1829, dans le premier registre d’actes de l’état civil consulaire du poste de Copenhague, de deux registres de baptêmes, mariages et sépultures couvrant les années 1776 à 1792128.
54Quand ils n’ont pas totalement disparu, il faut aller rechercher ces registres dans les archives des églises elles-mêmes : on en trouvera par exemple dans le fonds de l’église Saint-Louis des Français de Lisbonne129. Il peut aussi arriver qu’une déclaration relative à un événement d’état civil ait été enregistrée sous l’Ancien Régime dans la main courante de chancellerie. Mais il est bien évident que ce fut la laïcisation de l’état civil sous la Révolution et la publication quelques années plus tard du Code civil, qui reconnut aux consuls la compétence en cette matière, qui firent entrer les registres d’actes de l’état civil des Français de l’étranger en bonne place parmi les registres règlementaires de la chancellerie.
Les « minutes et papiers »
55Les registres n’étaient pas toutes les archives de la chancellerie. On voit se constituer dans le courant du xviie siècle une seconde collection d’actes, appelés les minutes et papiers, qui occupent une place importante dans les inventaires de remise. Pierre Granchamp constate l’apparition de cette seconde collection dans le fonds de Tunis à partir de 1678130 ; si elle n’avait pas depuis disparu, elle débuterait à Constantinople en 1616131, à Seyde en 1617132, à Zante en 1626133.
56De fait, tous les actes et procédures n’étaient pas enregistrés, même s’ils auraient idéalement dû l’être d’après l’ordonnance de 1681. Outre que le chancelier n’était pas toujours « exact » à faire ses transcriptions134, l’afflux de paperasserie en chancellerie, provoqué par une administration de plus en plus exigeante et avide de contrôle, l’a souvent contraint à faire un choix raisonnable, que l’on retrouve avec des variantes parfois notables dans toutes les chancelleries : le chancelier continuait d’un côté à écrire sur le registre les actes et contrats et ceux dont l’enregistrement était requis par les parties, le consul ou une autorité administrative ; de l’autre, il se contentait de conserver sous forme volante les actes relatifs à l’accomplissement de formalités (consulats, manifestes, etc.) et les procédures qui, trouvant une exécution sur place, pouvaient être considérées comme terminées (les requêtes), ou encore celles qui, susceptibles d’être longues et paperassières, formaient souvent d’épais dossiers (prises135, naufrages, successions) que l’on rangeait une fois clos, sans les transcrire rétroactivement.
57Par ailleurs, ces dernières procédures entraînaient le dépôt ou la saisie de pièces justificatives et de papiers les plus divers, qui n’avaient pas à être transcrits. C’est certainement à l’occasion de la liquidation des successions des négociants Nicolas Bérenger136 et Louis Sabin que la chancellerie de Tunis a recueilli leurs correspondances et comptes privés.
58Notons enfin que les arrêts et ordonnances du roi étaient à la fois enregistrés et conservés sous leur forme originale137 et que les testaments olographes étaient mis au rang des minutes, sans qu’un acte enregistré en constatât nécessairement le dépôt.
59Matériellement, les minutes et papiers étaient classés par liasses dans l’ordre chronologique simple, comme à Alicante138, ou ordonnés par type d’actes (les requêtes, les sommations, les consulats, etc.), comme à Tunis139. Ils étaient rangés soit dans des chemises portant une analyse sommaire du contenu, soit pliés en petites liasses éventuellement enfermées dans des sacs, comme à Seyde140.
60Deux tableaux dressés par Jean-Baptiste Germain, lorsqu’il prit ses fonctions de chancelier à Alger en 1749, illustre de manière éloquente l’existence de cette double collection. Intitulés « Arrangement des registres, minuttes, documents et papiers de la chancellerie du consulat de France à Alger, depuis le consulat de M. André Piolle en 1686 jusqu’en 1749141 », ils décrivent deux grands ensembles : d’un côté 29 registres renfermant les actes publics
« sçavoir les testaments, obligations, achats, ventes, cessions, rachats d’esclaves, procurations, enregistrement, assemblées et délibérations des marchands françois, l’enregistrement des arrets, édits réglements, ordonnances et déclarations du roy concernant le commerce et la navigation, des lettres du ministre de la marine et l’enregistrement de l’expédition des passeports et certificats délivrés aux corsaires algériens » ;
61de l’autre, les minutes et papiers,
« sçavoir les procédures, les requêtes, les comparants etc. présentés aux consuls, les consulats faits par les capitaines et patrons, les réglements d’avarie, les manifestes des marchandises d’entrée et de sortie, les proces-verbaux, les testaments reçus par minute, les arrets, ordonnances et déclarations du roy, les protestations etc. les raports et visites, les inventaires et encheres pour cause de prise, naufrage et autres, etc.142 ».
62Les minutes et papiers, presque toujours présents dans les inventaires de remise d’archives jusqu’à la fin du xviiie siècle, ont hélas souvent disparu depuis, car plus fragiles, plus encombrants, et sans doute jugés a posteriori d’un moindre intérêt que les registres. Plusieurs fonds conservés au CADN en renferment néanmoins encore d’assez belles quantités, notamment ceux de Tunis, Tripoli de Barbarie, La Valette, Livourne, Alicante et Carthagène.
63Il serait utile d’entreprendre ici une étude diplomatique des différents actes de chancellerie consulaire et d’en établir un corpus représentatif de leur variété. Mais on se contentera pour le moment de donner au chercheur la liste des nombreux fonds conservés au CADN que des registres et autres papiers de chancellerie renferment.
Les archives de chancellerie consulaire conservées au Centre des archives diplomatiques de Nantes (CADN)
64Les fonds des consulats français à l’étranger sont aujourd’hui conservés au CADN, dont la vocation est, depuis le début des années 1970, de recevoir les archives rapatriées des missions diplomatiques, consulaires et culturelles de la France à l’étranger et de conserver celles des anciennes administrations françaises placées sous l’autorité du ministère des affaires étrangères : les protectorats du Maroc et de la Tunisie et le mandat français sur la Syrie et le Liban.
Les tribulations des fonds
65L’état matériel des archives rapatriées de nos consulats est très inégal. Ce ne fut, en effet, qu’à partir de la fin du xixe siècle, vers 1895, que se posa la question de leur conservation au titre d’archives historiques143. Les premiers rapatriements eurent lieu entre 1899 et 1914 (Livourne, Boston, New-York), d’autres suivirent dans l’entre-deux-guerres. Après la seconde guerre mondiale et les graves dommages qu’elle causa dans les séries de l’administration centrale, il fut résolu de sauvegarder de manière plus systématique les archives des postes, à la fois comme sources palliatives et comme documents originaux d’un indéniable intérêt historique et patrimonial144.
66Pour beaucoup de postes, il était hélas trop tard : ils avaient payé un lourd tribut à l’exotisme. Au consulat de Smyrne par exemple, les papiers encore nombreux qui avaient échappé à l’incendie de 1763 périrent définitivement dans celui de septembre 1922145. À Salonique, le 12 septembre 1839, le consul Vattier de Bourville rapporta en détail au baron Roussin, ambassadeur de France à Constantinople, le désastre qu’il avait par tous les moyens tenté d’éviter :
« J’ai le chagrin d’annoncer à Votre Excellence qu’un violent incendie éclaté à Salonique [le 8 septembre] a consumé la plus grande partie du quartier franc et près de la moitié de la ville […]. Mon premier soin fut de sortir la pompe et de songer au salut des archives. Nous les transportâmes dans le magasin à feu du consul, mais ayant plus tard reconnu qu’il y manquait deux volets en fer et n’ayant pas de temps à perdre, je les fis immédiatement alors enlever et déposer dans celui de la chancellerie dont je fis murer les fenêtres […]. Aucun secours ne paraissait de la part des autorités, pas d’homme qui fît travailler la pompe malgré mes promesses, mes cris, mes menaces et les coups de bâton que je me voyais alors forcé de donner. […] Je courus à travers le feu et par des rues embrasées à la recherche du Pacha que je rencontrai non loin de là, au moment où il montait sur la terrasse du khan, l’air hébété et paraissant admirer l’incendie plutôt que cherchant à l’éteindre. Je lui reprochai sa criminelle apathie […] – Que dois-je faire ? m’a-t-il sottement répondu, je n’ai pas de pompes […]. Le feu était déjà dans le consulat de Prusse et Naples, attenant au nôtre, et dans la maison vis-à-vis. »
67S’ensuit le combat héroïque du consul contre les flammes, en pure perte :
« Tout a été perdu […], archives, registres, tout, tout absolument sans qu’il me fût possible de rien en arracher. Il n’y a que les seuls papiers à dater du commencement de ma gestion que j’avais continuellement sur moi, n’ayant pas eu le temps de les enfermer, que j’aie pu conserver146. »
68On pourrait composer de véritables litanies de sinistres d’archives. Malgré tout, les fonds parvenus jusqu’à nous, même inégaux et lacunaires, sont assez nombreux et de grande valeur.
Les fonds des consulats contenant des actes de chancellerie
69Nous nous proposons de donner ci-dessous la liste des fonds conservés au CADN renfermant des séries chronologiques d’actes de chancellerie pour l’Ancien Régime (jusqu’en 1789 inclusivement). Nous ne donnerons pas le statut des postes (consulat général, consulat, vice-consulat) par souci de simplicité. Presque tous ces fonds sont dotés d’instruments de recherche disponibles en salle de lecture (répertoire numérique ou états de versements). Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer le chercheur à l’État général des fonds du CADN, consultable sur le site internet de la direction des archives du ministère des affaires étrangères (http ://www.diplomatie.gouv.fr/archives/).
70Il importe de noter que cette liste n’est ni un état exhaustif des fonds de l’époque moderne détenus à Nantes – elle ne tient pas compte des archives des ambassades et légations, très riches sur les questions consulaires grâce à la correspondance que ces postes entretenaient avec les consulats –, ni même un état de tous les fonds des consulats conservés à ce jour, puisque quelques-uns ne contiennent pas d’archives de chancellerie, soit à cause de disparitions ou destructions malheureuses, soit pour des raisons institutionnelles – les agences de la marine à Madrid et Amsterdam, par exemple, comparables à des postes consulaires par leur correspondance, n’étaient pas autorisés par les autorités locales à avoir de chancellerie –, soit enfin pour des raisons archivistiques – les registres de chancellerie du consulat d’Alexandrie et d’Alger sont respectivement conservés aux Archives de la marine à Toulon147 et au Centre des archives d’outre-mer à Aix-en-Provence148.
71Liste des fonds consulaires renfermant des séries chronologiques d’actes de chancellerie pour l’Ancien Régime jusqu’en 1789 inclusivement.
72Barbarie :
73Tunis
74Tripoli de Barbarie
75Tanger
76Levant :
77Constantinople
78Seyde
79Alep
80Tripoli de Syrie
81Saint-Jean d’Acre
82Lattaquié
83Milo et l’Argentière
84Patras
85Athènes
86La Canée
87Pays de chrétienté :
88Alicante
89Barcelone
90Cadix
91Carthagène
92Sainte-Croix de Ténériffe
93San Lucar de Barrameda
94Séville
95Lisbonne
96Gênes
97Livourne
98Messine
99Palerme
100Venise
101Zante
102Trieste La Valette (pas d’instrument de recherche existant et mauvais état matériel du fonds)
103Saint-Pétersbourg Moscou
104États-Unis de l’Amérique septentrionale149 :
105Baltimore
106Boston
107Charleston
108New-York
109Philadelphie
110Autre
111Surate
112L’exercice de la chancellerie consulaire, inhérent aux pouvoirs de juridiction du consul, engendre des archives de type notarial et juridique qui s’organisent en deux grandes séries chronologiques : les registres, d’une part, les minutes et papiers, de l’autre. La valeur de titres probatoires de ces documents exigeait une gestion rigoureuse de la chancellerie, dont témoignent les inventaires de remise.
113Matière riche, vivante, complexe, touchant à des domaines aussi divers que l’histoire du droit et des pratiques juridiques, les relations internationales et le commerce maritime, la « prosopographie » (consuls, drogmans, chanceliers, protégés, marchands, etc.) et l’histoire des institutions, les actes de chancellerie constituent aussi un précieux matériau pour une étude de la diplomatique des actes à l’époque moderne. Ils apporteraient également un éclairage intéressant aux travaux de plus en plus nombreux sur le notariat150. Il faudrait enfin établir des comparaisons avec les systèmes consulaires des autres pays européens à la même époque. Pour l’heure, cette présentation se veut une invitation à regarder avec davantage de curiosité les fonds consulaires conservés au CADN : ils sont l’indispensable complément des sources que détiennent notamment les Archives nationales et la chambre de commerce de Marseille.
Notes de bas de page
1 Je remercie Anne-Sophie Cras, ma femme, pour sa relecture patiente et ses précieux conseils.
2 Mézin A., Les consuls de France au siècle des Lumières (1715-1792), Paris, 1997 : la carte de l’implantation des postes consulaires français au xviiie siècle entre p. 50 et 51 ; Poumarède G., « Naissance d’une institution royale : les consuls de la nation française en Levant et en Barbarie aux xvie et xviie siècles », Annuaire-bulletin de la société de l’histoire de France, année 2001, Paris, 2003, p. 65-128 ; Salles G., Les origines des premiers consulats de la nation française à l’étranger, Paris, 1896.
3 BNF, ms. fr. 18595 : Traicté des consuls de la nation françoise aux paÿs estrangers, contenant leur origine, leurs establissements, leurs fonctions, leurs droits, esmolumens et autres prérogatives, le tout tiré de plusieurs tiltres, réglements, lettres de provision du roy, arretz et autres pièces originalles touchant cette matière.
4 Ariste connaissait bien son sujet pour avoir occupé de 1661 à 1663 la place de principal commis au secrétariat d’État des affaires étrangères, dont relevaient alors les consulats. Sur ce personnage, voir : Piccioni C., Les premiers commis des affaires étrangères au xviie et au xviiie siècles, Paris, 1928, p. 127-143.
5 Les consulats avaient dépendu jusqu’alors du département des affaires étrangères. De 1669 à 1793, ils relevèrent du secrétariat d’État de la marine, à l’exception d’une courte période, qui s’étend de 1762 à 1766. Par décret du 14 février 1793, ils furent définitivement rattachés au ministère des Relations extérieures. Pour une présentation synthétique et récente de l’organisation des départements de la marine et des affaires étrangères dans l’Ancienne France, on se reportera à Barbiche B., Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, 2e éd., Paris, 2001, p. 209-237.
6 En France, Cleirac, avocat au parlement de Bordeaux, fut un des premiers à rassembler et publier plusieurs textes relatifs au droit maritime sous le titre d’Us et coutumes de la mer (1647). Sur les lois maritimes à l’époque moderne, on se reportera toujours à : Pardessus J.-M., Collection de lois maritimes antérieures au xviiie siècle, 6 vol., Paris, 1828-1845.
7 Voir l’aperçu qu’en donne Charles-Roux F., Les échelles de Syrie et de Palestine au xviiie siècle, Paris, 1928 : annexe III : « Note sur la législation française concernant les échelles du Levant sous l’Ancien Régime », p. 171-186.
8 Règlements concernant les consulats, la résidence, le commerce et la navigation des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, Paris, 1812 : pages 31 à 182 pour l’ordonnance du 3 mars 1781 et l’instruction qui l’accompagne.
9 Debbasch Y., La France en Tunisie, Paris, 1957.
10 Ordonnance d’août 1681, livre Ier, titre IX, art. 12. Voir aussi Martens G.F., Précis du droit des gens moderne de l’Europe, Göttingen, 1789 : Livre IV : « Des affaires étrangères des nations » ; chapitre III : « Du commerce » ; § 117 : « Des consuls », p. 181-185. Pour connaître dans le détail les dispositions des traités successifs qui, pays par pays, ont permis l’établissement de consuls et défini leurs pouvoirs, on consultera le tome 2 de Miltitz A. de, Manuel des consuls, 3 vol. en 2 t., 18371839, Londres/Berlin.
11 BNF, ms. fr. 18595 : Traicté des consuls, p. 195-196.
12 Ibidem, p. 189-190.
13 Ibid., p. 191-192.
14 Mézin A., Présence française en Russie au xviiie siècle, d’après les papiers du consulat de France à Saint-Pétersbourg (1713-1792), thèse de l’École pratique des Hautes Études, Paris, 1999, p. 20-21 ; Labourdette J.-F., La nation française à Lisbonne de 1669 à 1790 : entre colbertisme et libéralisme, Paris, 1988, p. 192-195.
15 Voir l’ordonnance pour la juridiction des consuls en pays de consulat du 28 février 1687 (Valin R.-J., Nouveau commentaire sur l’ordonnance de marine du mois d’août 1681, La Rochelle, 1766, 2 vol., t. I, p. 236-237).
16 BNF, ms. fr. 18595, Traictés des consuls, p. 199-200 : « Mais, ajoute Ariste, quelques-unes de ces nations ayant depuis quelques années faict recevoir leurs ambassadeurs à la Porte et estably des consuls dans les eschelles, elles se sont par ce moyen soustraictes de la juridiction des consuls français. Néantmoins dans les lieux où elles n’ont point de consulz, elles obeissent aux consuls français. »
17 Voir le chapitre De la protection accordée aux étrangers, art. 144 à 146, titre I de l’ordonnance de mars 1781 (Règlements concernant les consulats…, op. cit., p. 61-62). Centre des archives diplomatiques de Nantes (désormais CADN), Tripoli de Barbarie, consulat, 45*, le 9 septembre 1752 : ordre du roi, du 24 juillet 1752, plaçant Moïse Serusi, de « nation hébraïque » sous la protection et sauvegarde du roi pour toutes les occasions où il a manifesté ses sentiments et s’est rendu utile à la nation française ; Alep, consulat, série B, 35*, fol. 108v-110 : contrat de mariage du 15 mai 1767, entre Nicolas Reinaud, négociant à Alep, et Marguerite Conty, fille majeure de feu sieur Étienne Conty, « originaire vénitien de cette ville d’Alep, de son vivant confiturier de la nation françoise et protégé de France ».
18 CADN, Surate, consulat, 3*, fol. 7-16 : mémoire du roi pour servir d’instructions au sieur Anquetil de Briancourt, Versailles, 30 mars 1774 : le consul « tiendra la main à ce que les actes, contrats, etc. entre les négociants, capitaines, maître, équipages et passagers françois soient passés à la chancellerie du consulat » (fol. 15v). Voir aussi l’article 31 de l’ordonnance du roi servant de règlement pour le consulat de la nation française à Cadix, du 24 mai 1728 : « Tous François, négocians, passagers, capitaines […] ne pourront se pourvoir pour raison de différens et contestations et procès […] par-devant aucun autre juge que le consul […]. Ne pourront pareillement lesd. François passer entr’eux aucuns actes par-devant les notaires publics desd. lieux, mais seulement par-devant le chancelier du consulat » (Valin, op. cit., vol. I, p. 238-242) ; édit de juin 1778 sur les fonctions judiciaires et de police des consuls : art. 2 à 4 (Règlements concernant les consulats…, op. cit, p. 23). Il n’était guère que les fugitifs, gens sans aveu et expatriés, pour lesquels il était plutôt recommandé de se garder d’intervenir : voir les instructions du 1er avril 1760 données par Decury de Saint-Sauveur, consul de France à Saint-Pétersbourg, à son vice-consul à Moscou, Pierre Martin, nommé par provisions du même jour : « La charge de vice-consul de la nation françoise par nous conférée au sieur Pierre Martin n’a point pour objet d’établir à Moscou une jurisdiction consulaire tendante à rendre ny prononcer aucun jugement entre les sujets du roy, tant parce qu’il ne s’y trouve point ou que très peu de marchands françois qu’à cause des difficultés que le vice-consul rencontreroit dans l’exercice d’une jurisdiction de la part d’une multitude de François, la plupart fugitifs, sans aveu ou expatriés pour lesquels les grâces du roy ne sont point destinées » (CADN, Saint-Pétersbourg, consulat, série XVIIIe non classée, article 7).
19 Miltitz A. de, Manuel…, op. cit., t. I, vol. 2, p. 489.
20 BNF, ms. fr. 18595, Traicté des consuls […], p. 201-202.
21 Voir Grandchamp P., La France en Tunisie, 10 vol. (1582-1705), Tunis, 1920-1933, t. I (1582-1600) : passim.
22 Voir par exemple Seyde, consulat, 9*, fol. 46-47 : sommation, puis assignation du 28 août 1618.
23 BNF, 500 Colbert, 200, Traité sur la marine de Delorme, chapitre IV : Des chanceliers, fol. 119v-120.
24 Articles 16, 20, 24 à 26, titre IX, livre Ier de l’ordonnance d’août 1681. L’article 8 de l’édit de juin 1778 : « Celui des officiers du consulat, commis à la chancellerie, remplira, sous la foi du serment qu’il aura prêté, les fonctions de greffier, tant en matière civile qu’en matière criminelle, ainsi que celles de notaire ; il donnera en outre les assignations, et fera en personne toutes les significations, pour suppléer au défaut d’huissier » (Règlements concernant les consulats…, op. cit., p. 4).
25 BNF, 500 Colbert, 200, Traité sur la marine de Delorme, livre 5, chapitre IV : Des chanceliers fol. 119v-120 : « Le roy donne son scel aux consuls affin que leurs jugemens soient autentiques et exécutoires dans son royeaume, aussi bien que les contrats receus par leurs chanceliers, à la différence des autres contrats passés hors du royeaume, qui ne peuvent estre executés qu’après avoir esté reconnus pardevent un juge royal ». Un inventaire des archives de la chancellerie et des meubles et hardes du chancelier Jean Galerneau, mort à Seyde le 5 janvier 1730, parle de « cinq boules de la chancelerie sur cuivre et aux armes de France » (CADN, Seyde, consulat, 53*, fol. 439). Je remercie Thomas Griveau, archiviste au CADN, d’avoir eu la gentillesse de faire une photographie du sceau du vice-consulat de France à Moscou.
26 Valin R.-J., op. cit., t. 1., p. 259-260 : c’était, selon l’auteur, une « prérogative trop brillante et en même temps trop sujette à abus pour subsister toujours ».
27 CADN, Seyde, consulat, 1*, fol. 78v : André Chaillan est nommé par le roi chancelier du consulat de France à Seyde : « Sa Majesté ayant estimé nécessaire pour le bien du commerce et l’avantage de la nation de pourvoir aux chanceleries des consulats du Levant, et étant informée de la capacité et des bonnes mœurs de sieur André Chaillan, Elle l’a choisi, nommé et establi chancelier du consulat de Seyde, veut qu’il en fasse les fonctions et enjoint au sieur Lempereur, consul, de le faire recevoir et jouir des droits ordinaires, et qui seront réglés dans la suite pour les actes qu’il passera. Permettons en outre audit Chaillan de faire commerce sans être sujet aux peines portées par l’arrest du trente et un juillet dernier. Mande Sa Majesté audit sieur Lempereur de tenir la main à l’exécution du présent ordre. Fait à Versailles le quatriesme décembre 1691. »
28 La Canée, consulat, 170*, fol. 10-11 : enregistrement du brevet de chancelier du 20 décembre 1691 en faveur de Joseph Bremond, le 21 juin 1692.
29 Grandchamp P., Autour du consulat de France à Tunis, Tunis, 1943, p. 15-16.
30 Un tableau des registres de la chancellerie du consulat d’Alger dressé en 1749 par Jean-Baptiste Germain montre que le premier chancelier à être nommé par brevet fut Pierre Amphoux, le 16 décembre 1693 (CADN, Constantinople, ambassade, série D, sous-série Alger, article 1 : « arrangement des registres, minutes, etc. », 15 septembre 1749).
31 Valin R.-J., op. cit, t. 1., p. 260-261. Le commentateur ajoute : « Quoique cet édit ne parle que des consulats des échelles du Levant et de Barbarie, il n’est pas douteux que son effet s’est étendu aussi dans tous les autres consulats établis chez les princes chrétiens » (p. 259-260).
32 Une ordonnance du 17 décembre 1732 « qui règle le rang et la place que les chanceliers des consulats des eschelles de Levant doivent occuper dans les cérémonies publiques » établit une nette différence protocolaire entre les chanceliers brevetés, qui marchent après les députés de la nation dans les cérémonies publiques, et ceux nommés par le consul « pour exercer les chancelleries dans les cas de mort, de maladie, ou d’absence des titulaires », qui n’ont « aucun rang » (CADN, Constantinople, consulat, 6*, recueil des ordonnances, fol. 189-190).
33 CADN, Philadelphie, légation, 52 : « Instructions arrêtées en conséquence de l’ordre de Sa Majesté par son ministre plénipotentiaire près du Congrès pour le consul général, les consuls et vice-consuls de France dans les États-Unis (mutatis mutandis) », Philadelphie, le 1er janvier 1784.
34 L’expression est d’un ancien chancelier au consulat général de France à Smyrne : Tancoigne J.M., Le guide des chanceliers ou définition raisonnée des attributions de ces officiers, Paris, 1847, p. V.
35 Ordonnance de mars 1781, titre Ier, art. 110 et 114.
36 Par exemple les greffiers des amirautés sont tenus de rédiger un « inventaire ou récolement de tous les registres, minutes et papiers qui se trouveront au greffe » (ordonnance d’août 1681, livre Ier, titre IV, art. 2). « Il est juste, commente Valin, qu’il y ait un titre contre le greffier pour l’obliger de représenter le dépôt qui lui est confié ; et il est pareillement juste qu’il ait par-devers lui une pièce qui l’exempte d’en représenter rien au-delà de ce dont il aura été chargé » (Valin, op. cit., t. 1, p. 176).
37 CADN, Seyde, consulat, 9*, fol. 85v-86 : quittance des procédures de la chancellerie, 26 novembre 1618.
38 CADN, Tripoli de Syrie, consulat, 6*, fol. 145-146 : inventaire du 27 février 1612 : ces registres sont ceux des actes de 1589-1592, 1601-1605 et 1608-1611.
39 Grandchamp, op. cit., t. II et V aux dates indiquées.
40 CADN, La Canée, consulat, 169*, 5 septembre 1691 : inventaire des archives de la chancellerie. Même manière de procéder lors de la remise de Joseph Esmenard, ci-devant chancelier, à Barthélémy Larmet, le 12 avril 1731 : il est fait mention d’un précédent inventaire dressé le 11 août 1726 (CADN, La Canée, consulat, 175* : inventaire du 12 avril 1731).
41 CADN, Lisbonne, consulat, série A, 121* : inventaire du 17 mai 1756.
42 CADN, Tunis, consulat, registre des actes, 1750-1760 : procès-verbaux du 2 septembre 1756. Le fonds du consulat de Tunis étant en cours de classement, nous ne donnerons pas la cote précise des documents cités.
43 Après que le consul général de France au Portugal eut ordonné à son chancelier de « constater l’état des papiers, livres et archives de la chancellerie […] et de la ditte nation, qui au commencement de la dernière [année] étaient déposés dans l’église Saint-Louis, et qui, depuis la paix, ont été retirés par nous, aussy soussigné chancelier dudit consulat, qui les avons actuellement dans notre maison », ce dernier dut dresser un nouvel inventaire, « attendu que cellui qui en avoit été fait, lorsqu’on déposa lesdits papiers, livres et archives dans l’église Saint-Louis, ne s’y est point trouvé, lorsque nousdit chancelier les en avons retirés » (CADN, Lisbonne, consulat, série A, 122*, fol. 140146 : inventaire du 28 février 1764).
44 CADN, Alicante, consulat, 6 : le conseil de Marine au sieur Bigodet, Paris, 18 novembre 1717.
45 Un processus semblable est observable au sein de l’administration des affaires étrangères un peu plus tardivement, semble-t-il. En effet, les instructions données par le département des Affaires étrangères aux ministres et agents envoyés en mission contiennent presque invariablement à partir de 1740 la disposition suivante : « Sa Majesté ayant jugé à propos de remédier aux abus qui ont subsisté jusques à présent par rapport aux papiers diplomatiques […] qui, par la suite des tems, deviennent publics, a pris la résolution d’ordonner que tous ses ambassadeurs, ministres et agents de quelque rang qu’ils soient, qui reviendront des lieux où ils auront esté employez, remettent en original les instructions, les chiffres, les papiers de correspondance entre les ministres de Sa Majesté dans les différentes cours étrangères, le tout avec un inventaire exact sur la vérification duquel il sera donné une décharge » (Rigaud A., Les papiers d’État : intéressant « exposé historique » dactylographié sur la constitution du dépôt des affaires étrangères).
46 CADN, Livourne, consulat, série A, 4, Maurepas à Alphonse de Moy, Versailles, le 30 avril 1731.
47 Rapport et ordonnance royale du 18 août 1833 « sur la conservation des archives et papiers » des bureaux des Affaires étrangères à Paris et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger (Clercq de et Vallat C. de, Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires, 6e éd., Paris, 18901894, t. II, p. 90-93).
48 À Smyrne, un incendie consuma le 6 août 1763 une partie des archives du consul et de la chancellerie : « J’écris de la campagne, rapporte deux jours plus tard le consul Jonville, où faute de logement en ville je me trouve depuis hier. Samedy, à une heure après minuit le feu prit à une maison de la contrée des Francs et […] il se repandit avec tant de violence que […] toutes nos maisons […] ont été reduittes en cendres à l’exception de 3 dont est du nombre celle du consul d’Angleterre et celle du consul de Raguze » (CADN, Constantinople, ambassade, série D, sous-série Smyrne, 6 : de Jonville à Vergennes, Smyrne, le 8 août 1763).
49 CADN, Constantinople, ambassade, série A, 252, dossier sur le palais de Péra, fol. 60 : mémoire du marquis de Bonnac, s.d.
50 Ibidem. Deux graves incendies avaient ravagé la ville en 1693 et 1718 (Auzepy M.-F., Ducellier A., Yerasimos S., Istanbul, Paris, 2002, p. 335-337, notamment les reproductions des plans du palais, p. 337).
51 CADN, Constantinople, ambassade, série A, 252, dossier sur le palais de Péra, fol. 4v : mémoire sur le palais de Péra de M. de Vigny, 25 mars 1722.
52 Ibidem, fol. 46-47 : mémoire sur l’état actuel du palais de France à Constantinople, 1er novembre 1724.
53 Ordonnance de la marine d’août 1681, livre I, titre IX, art. 17 : « Les droits des actes et expéditions de la chancellerie seront par eux réglés, de l’avis des députés de la nation française et des plus anciens marchands ; le tableau en sera mis au lieu le plus apparent de la chancellerie, et l’extrait en sera envoyé incessamment par chaque consul au lieutenant de l’amirauté et au député du commerce de Marseille. »
54 CADN, Comptabilité, 55 : copie du tarif du 15 juin 1692.
55 CADN, Constantinople, ambassade, série D, sous-série Smyrne, 2 : copie du mémoire envoyé par François Borelly, député de la nation, au chevalier de Vergennes, pour se plaindre des droits exigés par Étienne Bonnard, chancelier : Bonnard a apostillé le mémoire pour se justifier de ses perceptions. L’affaire se déroule en 1757 et le chancelier comme le député se basent sur le tarif de 1692.
56 Règlements concernant les consulats, op. cit., p. 26-30.
57 CADN, Comptabilité, 55, « Anciens tarifs et droits de chancellerie » : Mémoire de Sémonin, Lisbonne, le 21 août 1764.
58 Valin, op. cit., t. I, p. 238-242 et 261.
59 CADN, Gênes, consulat, série des registres, 20*, p. 190-196 : projet de règlement du consulat et de la chancellerie de France à Gênes du 27 avril 1719.
60 CADN, Comptabilité, 55, « Anciens tarifs et droits de chancellerie » : voir notamment le tableau intitulé « Résumé des détails adressés à l’ambassadeur par les agents consulaires de la République française en Espagne, sur les droits qu’ils ont perçus jusqu’à présent », s.d., et la copie de l’ordonnance du roi pour la suppression des droits consulaires en Espagne et en Italie du 18 mai 1767.
61 CADN, Comptabilité, 55 : « Tarif des émolumens qui doivent être attribués et payés aux chanceliers des consulats de la République française aux États-Unis. »
62 AN, AE BIII 244, pièce 64 : mémoire au sujet des chancelleries des échelles.
63 À la fin du xviie et dans le premier tiers du xviiie siècle, les brevets délivrés par le roi octroient souvent aux chanceliers l’autorisation de poursuivre en exercice leurs activités commerciales : c’est par exemple le cas à Alger pour Antoine Durand (15 juin 1707), Jacques Philippe Augier (27 juillet 1717), Thomas Natoire (16 août 1718), selon les informations très précises que nous donne en 1749 Jean-Baptiste Germain, chancelier, dans un tableau intitulé « Arrangement des registres, minutes, etc. » (CADN, Constantinople, ambassade, série D, sous-série Alger, 1).
64 Ces rapports sont appelés consulats en Méditerranée. Le consulat est « en un mot, dit Valin, les circonstances du voyage [d’un navire] qui mérite d’être sues, et cela de droit des gens observé chez toutes les nations » (Valin R.-J., op. cit., t. 1, p. 299). Il permet notamment au capitaine de navire de s’exempter de toute responsabilité en cas « de mouillure, de jet, de naufrage et autres accidents. Ce consulat n’est donc autre chose qu’une exposition de l’accident qui est arrivé, laquelle il faut que le capitaine fasse pardevant les consuls de la nation françoise dans les lieux où ils se trouvent établis, ou bien pardevant les juges des autres lieux » (BNF, 500 Colbert, 200, Traité sur la marine, fol. 85-86).
65 BNF, 500 Colbert, 200, Traité sur la marine, fol. 204v : « Les consuls qui résident dans les échelles du Levant et de Barbarie et qui donnent de semblables passeports y doivent prendre garde de bien près, car comme on n’use en ce pays là d’aucune précaution pour la santé, la peste y est presque toujours, si ce n’est en un endroit, c’est du moins en un autre, ce qui fait qu’à Marseille on limite le temps de la quarantaine suivant que le lieu d’où le navire est party se trouve plus ou moins éloigné de ce danger. »
66 La batelation est une forme d’ » interdiction ou excommunication civile » rendue dans le Levant contre les Turcs et Maures indélicats envers la nation (BNF, ms. fr. 18595, Traicté des consuls, p. 192193). Yvan Debbasch montre que cette mesure de police consulaire prise à l’encontre des indigènes pouvaient aussi être tournée contre des nationaux (Debbasch Y., op. cit., p. 228-231).
67 Règlements concernant les consulats…, op.cit., p. 133 : art. 113.
68 Voir ce jugement négatif et sans appel dans un mémoire sur les affaires du Levant, d’Espagne et d’Italie au début du xviiie siècle : « Ils ont le plus souvent si peu de connoissance de l’employ qu’ils vont remplir, qu’ils se contentent d’emporter avec eux des modelles de testaments, contracts, obligations, quittances et généérallement de tous ce qu’ils croyent avoir besoin dans le païs où ils doivent résider, sans que ceux qui les font nommer fassent attention qu’un chancelier doit faire les mesmes fonctions dans ce païs de delà qu’un notaire fait à Paris ou ailleurs. » À l’appui de ce constat, l’auteur donne l’exemple d’un nommé Maurin, chancelier à Smyrne, qu’incapable de rédiger le moindre acte, n’ayant « jamais fait que des caisses pour mettre des marchandises », il fallut remplacer par un nommé Seguin, « qui avoit travaillé toute sa vie chez des notaires, procureurs et dans les greffes […] » et qu’on était allé chercher à Marseille (AN, AE BIII 244, pièce 60 : « Mémoire pour divers affaires du Levant, Espagne, Italie et les isles d’archipel », 1711).
69 Voir par exemple le règlement du 1er mars 1716 relatif aux démarches à accomplir par les propriétaires de vaisseaux tant en France qu’à l’étranger et qui prescrit notamment aux consulats de se servir des « formules transcrites en fin du présent règlement » et des « modèles imprimés » qui leur auront été envoyés (Valin R.-J., op. cit., t. 1, p. 294, art. XVIII).
70 Voir Jeannin P., « La diffusion des manuels de marchands : fonctions et stratégies éditoriales », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 45/3, 1998, p. 516-557 : s’il existait de nombreux manuels d’arithmétique commerciale en Italie dès le xvie, à Venise et à Gênes, il fallut attendre le derniers tiers du xviie siècle pour voir des éditeurs et imprimeurs français comme Barrême et Thierry s’intéresser de près à ce type de publication. Le succès du Parfait négociant de Jacques Savary avait ouvert la voie en conférant « au négociant, écrit Jeannin, la dignité sociale, avec la caution du pouvoir » (p. 545).
71 CADN, Lisbonne, consulat, série A, 121*, acte n° 32 : inventaire du 17 mai 1756.
72 CADN, Lisbonne, consulat, série B, 129 : « inventaire des papiers de la chancellerie du consulat général de France en Portugal », 1787.
73 CADN, Philadelphie, légation et consulat général, 52 : Instructions de la Luzerne du 1er janvier 1784.
74 Mézin A., Les consuls, op. cit., p. 320-321.
75 Debbasch Y., op. cit., p. 225-226. Dans l’inventaire des meubles et effets de Jean-François Geoffroy, interprète et agent du consulat de France à Lattaquié, on trouve un « livre des formules des actes » qui est probablement celui de Germain (CADN, Lattaquié, consulat, 6*, fol. 45-50 : inventaire des meubles et effets de Jean-François Geoffroy, 20 août-3 septembre 1791).
76 CADN, Philadelphie, légation et consulat général, 52 : Instructions du 1er janvier 1784.
77 AN, AE BI 997, Salonique, fol. 107 : Jonville à Maurepas, Salonique, le 23 octobre 1746. Ce répertoire détaillé se trouve du fol. 42 au fol. 106.
78 Mézin A., Les consuls, op. cit., p. 285.
79 AN, AE BIII 244, pièce 100 : Essai de formules de procédures civiles et criminelles et de contrats. Avec des observations et des remarques tirées des ordonnances, des statuts et de la jurisprudence des arrêts du parlement de Provence à l’usage des consuls et des chanceliers du Levant, avec un abrégé des ordonnances et décisions concernant les échelles du Levant. Dédié à Monseigneur Rouillé, marquis de Joui, ministre et secrétaire d’État ayant le département de la Marine, 1754. Par son très humble et très obéissant serviteur François-Jospeh Flamenq de Toulon, chancelier du vice-consulat de France à Candie. La page de titre de cet essai est daté de 1754, mais le mémoire de l’auteur qui suit immédiatement cette page est daté du 25 juin 1752 et montre que l’essai était déjà rédigé à cette époque.
80 AN, AE BIII 244, pièce 100 : « Mémoire sur l’essai des formules de procédures », Candie, le 25 juin 1752 : « Je me suis attaché dans cet essai de procédures à un stile simple, uniforme et dégagé de tous les actes inutiles et de pure chicane, qui, ne concernant que la forme, sont plus propres à ruiner les parties en embarrassant les juges et en retardant les jugemens, qu’à éclaircir le fonds des matières qui en sont l’objet. Les résidens sur une échelle étant tous justiciables de leur consul, qui connoit aussi de toutes les matières, on n’a point à craindre de se pourvoir pardevant un juge incompétent ; de là point de renvois, point de déclinatoires, point de procez en règlement de juges. Tous les justiciables étant aussi dans le lieu de la résidence du juge, il n’y a point non plus de procez sur l’incompétance, des délais sur les assignations et ajournemens ; au moyen de quoi la science d’un plaideur mal intentionné est bientôt à bout. »
81 Mézin A., Les consuls, op. cit., p. 562.
82 AN, AE BIII 244, pièce 100 : « Mémoire sur l’essai des formules de procédures […] », Candie, le 25 juin 1752.
83 Le ministère des affaires étrangères vient de faire l’acquisition en vente publique en 2004 de l’un de ces exemplaires.
84 BNF, ms. fr. 18595 : Traicté des consuls…, p. 202.
85 « Les délibérations et les actes du consulats […], les polices d’assurances, les obligations et contrats […], les connaissements ou polices de chargement […], l’arrêté des comptes des députés de la nation […], les testaments et inventaires […], et généralement tous les actes et procédures qu’il fera en qualité de chancelier. »
86 Le paraphe et le foliotage ne furent pas toujours observés.
87 Quelques exemples parmi d’autres : CADN, Seyde, consulat, 9* : « Main courante des actes faitz en chancellerye à Seyde par moy Estienne Dameric chancelier soubzsigné. Dameric. 1617 » ; Tripoli de Syrie, consulat, 3* : « Registre des actes, contractz et aultres procédures faictes en la chancellerie de Tripolli dez le Xe avril 1608 jusques au XIIe juilhet 1611 » ; Tunis, consulat général, registre d’actes de l’année 1640 : « Main courante des actes, contratz et autres procedures passees dans la chancellerie de Monsieur Estienne Maure, consul pour le Roy de France en ceste ville et royaulme de Thunis, entré en possession de la charge le XVI juillet 1640. Dieu et Sa Très Sainte Vierge Mère le bénisse. » Les formules de clôtures sont beaucoup moins systématiques.
88 CADN, Lisbonne, consulat, série A, 128* : répertoire chronologique des actes contenus dans les registres de 1697 à 1795 ; Baltimore, consulat, série B, 23 : répertoire des actes de 1782 à 1784. Plusieurs registres d’actes de chancellerie du consulat de Tunis contiennent aussi des tables.
89 Voir par exemple au CADN de nombreux registres d’actes de chancellerie des fonds Cadix, Gênes, Livourne, Venise, La Canée.
90 Grandchamp P., op. cit., t. 1, p. VI et note 2.
91 Valin R.-J., op. cit., p. 269-270. L’auteur préconise le même procédé pour les notaires et les amirautés : « Et certainement il seroit très à souhaiter qu’il en fût de même par tout ; c’est-à-dire que les notaires fussent obligés d’écrire sur leur registre courant, tous les actes qu’ils reçoivent, excepté ceux qui sont de nature à être expédiés en brevet ; et qu’à l’égard des polices d’assurances, des contrats de prêt à la grosse et des connoissemens ; mais surtout des actes des deux premières espèces, qu’ils fussent sujets à être déposés et enregistrés au greffe de l’amirauté du lieu, où l’armement du vaisseau auroit été fait, pour éviter les surprises qui sont faites au public à cette occasion, et qui sont bien plus communes qu’on ne pense, parce qu’elles n’éclatent que rarement. »
92 CADN, Seyde, consulat, 8*, fol. 40v- 43 : information, 13 et 14 mars 1617.
93 CADN, Baltimore, consulat, série A, 13 : dossier Racourt et série B, 17* et 23*. Sur d’Annemours voir Mézin A., Les consuls, op. cit., p. 398-399.
94 « Instruction relative à l’ordonnance […] rendue le 3 mars 1781 », art. 112 (Règlements concernant les consulats…, op.cit., p. 133).
95 CADN, Tripoli de Barbarie, consulat, 43 : déclarations des 6 septembre 1701 et 9 juin 1702 dans les registres correspondants.
96 CADN, Trieste, consulat, série A, 24*, p. 89 : déclaration du 23 juillet 1772. Sur Cousinery voir Mézin A., Les consuls, op. cit., p. 213-216.
97 CADN, Surate, consulat, 3*, fol. 39 et 44 : déclarations de décembre 1775 et du 24 octobre 1776. Sur Moncrif voir Mézin A., Les consuls, op. cit., p. 444.
98 CADN, Phildelphie, légation, 52 : Instructions du 1er janvier 1784.
99 CADN, Lisbonne (consulat), série A : selon le procès-verbal d’ouverture du registre de mars 1755mai 1759, on y enregistrait les « délibérations, déclarations, transactions et généralement tous actes judiciaires » (121*) ; Milo et l’Argentière, vice-consulat, 1* à 3* (1690-1746) ; Zante, consulat, 9* (1775-an VI) ; Surate, consulat, 3* (1773-1778) : le procès-verbal d’ouverture du registre de chancellerie de ce poste en 1773 est une reprise de l’article 26 du titre IX, livre Ier, de l’ordonnance d’août 1681 : « Le présent registre contenant trois cents quatre vingt neuf pages cottées en chaque feuillet et paraphé par nous soussignés, a été donné au sieur de Moncrif de la Grange, chancelier du consulat, pour y enregistrer les délibération et actes, polices d’assurance, obligation et contract, qu’il recevra, connoissements ou polices de chargement qui seront déposées entre ses mains par les mariniers et passagers, l’arrêté des comptes des députés de la nation et les testaments et inventaires des délaisés [sic] par les défunts ou sauvés du naufrage, et généralement les actes, procédures qu’il fera en qualité de chancelier, conformément aux ordonnances du roi, article vingt-six des consuls. Signés Anquetil de Briancourt. »
100 Clercq A. de et Vallat C. de, Formulaire des chancelleries, op. cit., t. 2, p. 132-138.
101 Voir notamment pour le Levant les ordonnances du 25 décembre 1685 et les règlements des inspecteurs des échelles du Levant, d’Ortières et Gastines, des 8 octobre 1687 et 26 juin 1706 (CADN, Constantinople, consulat, série A, 5*, « registre général des ordonnances du roy », 15991723, fol. 22-26, 28-39 et 48v - 54) ; pour les pays de chrétienté, l’ordonnance royale du 24 mai 1728 servant de règlement au consulat de Cadix (Valin R.-J., op. cit., t. 1, p. 238-242). Sur la durée, l’article 2 du règlement du 26 juin 1706 dit : « Ces assemblées seront au moins de deux heures si les matières le requièrent ; et à cet effet, il y aura sur le bureau un sable qui sera tourné par le chancelier. Elles commenceront à six heures de relevée depuis Pasques jusques à la Toussaint, et à cinq heures depuis la Toussaint jusques à Pâques. »
102 CADN, La Canée, consulat, 190* : assemblées de la nation (5 janvier 1680-13 mars 1725).
103 CADN, Constantinople, consulat, série A, 10*, procès-verbal d’ouverture : « Nous avons parafé le présent registre par première et dernière feuille depuis première jusques à deux cens soixante et dix huit pour servir au sieur Charles François Blondel, notre chancelier et premier secrétaire, à l’enregistrement de tous les actes de délibération de la nation. Fait en notre Palais à Péra le vingt neufviesme décembre mil six cens quatre vingt dix neuf. Ferriol. »
104 CADN, Tunis, consulat : registre des assemblées de la nation, 1709-1749.
105 Valin R.-J., op. cit. t. 1, p. 238-242.
106 CADN, Cadix, consulat, série A, 257* : registre des délibérations, septembre 1728-juin 1778. Jean Magon et Ferdinand Olivier sont les députés en exercice, Partyet, le consul.
107 Un tel registre existe aussi dans les greffes d’amirautés : il est appelé le « registre de Sa Majesté » (Valin R.-J., op. cit., t. 1, p. 179).
108 CADN, La Canée, consulat, 186* ; Cadix, consulat, série A, 205* ; Tunis, consulat, registre des ordonnances et arrêts (1720-1798) ; Seyde, consulat, 1*. Le procès-verbal du registre de Seyde indique que ce registre « nouveau et particulier » fut ouvert sur ordre du conseil de marine du 19 juin 1720.
109 CADN, Constantinople, consulat, 5* : « Registre général des ordonnances du roy par rapport au commerce du Levant pour l’ambassade de Constantinople », 20 mars 1599-20 octobre 1723 ; Seyde, consulat, 1* : enregistrements et transcriptions d’édits, déclarations, règlements, arrêtés, ordonnances, lettres d’ordres, relatifs au commerce et à la navigation des Français dans les Échelles du Levant, 21 juillet 1585-21 novembre 1735.
110 Depuis l’ordonnance de décembre 1685 et selon l’article 20 du règlement de M. d’Ortières du 8 octobre 1687, ces textes devaient dès réception être officiellement portés à la connaissance de la nation au cours d’une assemblée générale et affichés en la chancellerie.
111 AN, AE B III 244, pièce 100, « mémoire sur l’essai des formules de procédures et sur l’abrégé des ordonnances », 25 juin 1752.
112 Mézin A., Les consuls, op. cit., p. 656.
113 AN, AE B III 244, pièce 94 : lettre du sieur Mazoillier, Marseille, le 12 mars 1742.
114 CADN, Boston, consulat, série A-registres, 9* : enregistrement des dépôts en chancellerie (oct. 1781-1825) ; Alep, consulat, série B, 58* : ibidem (décembre 1789-ventôse an III).
115 CADN, Constantinople, consulat, série A, 5*, « registre général des ordonnances du roy », 15991723, fol. 22-26.
116 Charles-Roux F., op.cit., p. 173.
117 CADN, Tunis, consulat, registre des manifestes de sortie, 1692-1699.
118 Labourdette J.-F., op cit., p. 175.
119 Valin R.-J., op. cit., t. 1, p. 738 : « Dans les pays de consulat, le consul étant chargé de la régie des droits des invalides, il doit en tenir un registre en forme, qu’il est obligé à son tour de faire coter et parapher par le chancelier », selon l’art. 6, titre X de l’édit du mois de juillet 1720 concernant les invalides. Voir pour exemple : CADN, Gênes, consulat, série des registres, 107* : régie des invalides, 1723-1732.
120 Voir art. 27, titre IX, livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681 : « Les maîtres qui abordent dans les ports où il y a des consuls de la nation française seront tenus, en arrivant, de leur présenter leurs congés, de leur faire rapport de leur voyage, et de prendre d’eux, en partant, un certificat du temps de leur arrivée et départ, et de l’état et qualité de leur chargement. »
121 CADN, Carthagène, consulat, 53*-54* : arrivée et partance des bâtiments français, 1700-1797 ; Lisbonne, consulat, série A, 66*-70* : mouvement des navires français, 1686-1793 ; Gênes, consulat, 78*-79* : entrées et sorties des bâtiments, 1774, 1781-1787.
122 CADN, Constantinople, consulat, série A, 35*-36* (1767-1785).
123 Le registre a toujours prospéré dans les juridictions. À titre de comparaison, l’ordonnance de la marine d’août 1681 prescrit la tenue de 7 registres aux greffiers des amirautés (livre I, titre IV, art. 5) : « Il n’y a point de juridictions, écrit Valin, où le greffier soit obligé d’avoir autant de différens registres qu’à l’amirauté » (Valin R.-J., op. cit., t. 1, p. 178-180).
124 Sur les registres paroissiaux en France voir l’article de Barbiche B., « Registres paroissiaux et d’état civil », Bély L. (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, 1996, p. 1070-1073.
125 AN, AE B III 244, pièce 100 : mémoire de Flamenq déjà cité, du 25 juin 1752.
126 Ordonnance publiée le même jour que la grande ordonnance sur les consulats du Levant et de Barbarie.
127 CADN, série état civil postes, sous-série Seyde, 1* à 4*, 1638-1788.
128 CADN, série état civil postes, sous-série Copenhague, 1*.
129 Voir Daupias d’Alcochete N., « Inventaire des archives de l’Église Saint Louis-des-Français », Bulletin des études portugaises, vol. 21, 1958, p. 42-45. Ce fonds est conservé au ministère des affaires étrangères, série Papiers d’agents – archives privées.
130 Grandchamp P., op. cit., : jusqu’en 1700, les actes volants sont analysés vol. VII, p. 325-327 et VIII, p. 337-613 ; de 1701 à 1705, vol. X, p. 61-189.
131 CADN, Constantinople, consulat, série A, 1* : « Inventaire général des actes de la chancellerie de l’ambassade de France », 1616-1767.
132 CADN, Seyde, consulat, 53, fol. 434-449 : Inventaire de la chancellerie du consulat de Seyde et des hardes et meubles de Jean Galerneau, ci-devant chancelier, mort le 5 janvier 1730, dressé du 5 janvier au 13 mars 1730 : après avoir inventorié les registres de chancellerie de Tripoli de Syrie, de Seyde et d’Acre depuis 1585 et trente liasses de minutes de 1700 à 1729, furent découverts sous « la soupente de la chancellerie » des « sacs sans marque » qui contenaient les minutes des années 1617 à 1699.
133 CADN, Zante, vice-consulat, 9*, fol. 58v-72 : Inventaire de tous les papiers, actes et registres de la chancellerie, du 6 août 1781.
134 L’instruction qui accompagne l’ordonnance de mars 1781 commente de la manière suivante l’article 112, qui préconise la tenue des cinq registres de chancellerie : « Les officiers des échelles veilleront à ce que ces registres soient tenus dans le meilleur ordre, et à ce que les chanceliers soient exacts à faire les enregistrements et les transcritpions » (Règlements concernant les consulats…, op. cit., p. 82).
135 Voir le règlement très détaillé du 8 novembre 1779 « concernant les prises qui seront conduites dans les ports étrangers et les formalités que doivent remplir les consuls de Sa Majesté qui y sont établis ».
136 La correspondance de ce négociant a été éditée par Grandchamp P., op. cit., vol. IX et X, p. 191-321.
137 CADN, Tunis, consulat, registre des ordonnances et règlements : « L’ordonnance du roy concernant les consulats […] du 3 mars 1781 a été lue et publiée le 16 août dans une assemblée générale des négociants, commis, capitaines, gens de mer et tous les Français résidant à Tunis, convoquée par M. du Rocher, consul général de France et chargé des affaires du roy en cette ville et royaume de Tunis, qui en a déposé un exemplaire dans les archives de cette chancellerie et qui en a ordonné l’enregistrement sur le registre. »
138 CADN, Alicante, consulat, 62 : inventaire des papiers déposés en chancellerie de 1702 à 1738 et de l’année 1766.
139 CADN, Tunis, consulat : « Inventaire des registres […] et liasses de generallement tous les papiers et procédures » de juillet 1713 à janvier 1728. Les inventaires suivants de la chancellerie de Tunis font apparaître le même type de classement jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
140 Voir note 132 au sujet de l’inventaire des archives de la chancellerie de Seyde à la mort de Jean Galerneau.
141 CADN, Constantinople (ambassade), série D, sous-série Alger, 1 : deux tableaux des archives du consulat d’Alger dressés le 15 septembre 1749 par Jean-Baptiste Germain. Les archives antérieures à 1686 ont été détruites comme l’explique le chancelier : « Tous les autres documents et papiers antérieurs des greffes des premiers consuls établis à Alger ayant été saccagés et pillés par le peuple lors des armées navales envoyées par le roy pour les bombardements du 5e août 1682 et 26 juin 1683 sous les ordres de M. Duquesne. La paix fut demandée au roy par les Algériens en 1684 par un traitté que M. le comte de Tourville signa avec le Divan, et qu’en 1688 M. le marechal d’Estrées fit ratifier après avoir fait bombarder la ville depuis le 1er août jusqu’au 16 de ladite année. »
142 Les registres 1 à 25 sont les actes de 1686 à 1749. Le 26e est une main courante servant à l’enregistrement des arrêts, édits, ordonnances, assemblées de 1731 à 1749 ; le 27e un registre pour les lettres du ministre commencé en 1749 ; le 28e une main courante pour les passeports et certificats pour les corsaires algériens commencé en 1737 ; le 29e une « main courante servant de répertoire du précis des arrêts et ordonnances […] dont les imprimées se trouvent aux liasses des minutes de chaque année depuis 1691 jusqu’en 1733 ».
143 Les archives du ministère des relations extérieures depuis les origines. Histoire et guide, 2 vol., Paris, 1984, vol. 1, p. 121-123.
144 Ibidem, p. 202-204.
145 MAE, Archives des archives, 297, dossier Smyrne, dépêche du consul au ministre, Smyrne, 12 mars 1925.
146 CADN, Constantinople (ambassade), série D, sous-série Salonique, Vattier de Bourville au baron Roussin, Salonique, le 12 septembre 1839.
147 Il s’agit de 18 registres et cartons couvrant les années 1694-1793 classés dans la série R Pays étrangers. Consulats (Durand B., Répertoire numérique des archives de la IIIe région maritime, Paris, 1961). Voir Panzac D., « Affréteurs ottomans et capitaines français à Alexandrie : la caravane maritime en méditerranée au milieu du xviiie siècle », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 34, 1982, p. 23-38.
148 Le CADN détient la correspondance de ce poste, inventoriée par Pascal Even (Archives du consulat de France à Alger (1585-1798), Paris, 1984) ; le Centre des archives d’outre-mer d’Aix-en-Provence détient les registres de chancellerie. Voir également, pour ce qui est conservé aux Archives nationales à Paris, l’inventaire de Touili M., Correspondance des consuls de France à Alger, 16421792. Inventaire analytique des articles AE BI 115 à 145, Paris, 2001.
149 Pour une présentation des sources relatives à l’histoire de l’Amérique du nord conservées au CADN, voir Ricard B., « Les sources de l’histoire de l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) conservées au Centre des Archives diplomatiques de Nantes », Histoires d’Europe et d’Amérique (Mélanges Nouailhat), Nantes, 1999, p. 523-537.
150 Pour une mise au point sur ce sujet : Sarazin J.-Y., « L’historien et le notaire. Acquis et perspectives de l’étude des actes privés de la France moderne », Bibliothèque de l’école des chartes, vol. CLX (janvier-juin 2002), Paris, 2002, p. 229-270. Et du même acteur : Bibliographie de l’histoire du notariat français (1100-1815), Paris, 2002.
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