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La fonction consulaire à l'époque moderne

 | 
Jörg Ulbert
, 
Gérard Le Bouëdec

Première partie. Les services consulaires français et les nations françaises à l'étranger

La fonction consulaire dans la France d’Ancien Régime : origine, principes, prérogatives

Anne Mézin

Texte intégral

Origine

  • 1 Mézin A., Les consuls de France au Siècle des Lumières (1715-1792), Paris, 1997, 975 p.

1À la veille de la Révolution de 1789, l’institution consulaire française avait atteint une pleine maturité. La France entretenait en effet 129 postes consulaires, partagés entre 82 consulats et 47 vice-consulats en Levant et Barbarie, dans les pays de chrétienté et en Amérique du Nord notamment1. L’ensemble du personnel consulaire breveté (consuls, vice-consuls, drogmans faisant fonction de chancelier) rassembla 650 personnes entre 1715 et 1792.

2Les fonds d’archives concernant les consulats sont très importants. Pour l’essentiel, ils sont conservés aux Archives nationales (séries AE BI, AE BIII, Mar B7, Mar C7), au ministère des Affaires étrangères dans ses dépôts de Paris (dossiers du personnel, volumes reliés) et de Nantes (archives rapatriées des postes consulaires), et à la Chambre de commerce de Marseille.

  • 2 BNF, ms 18595, Ariste P., Traicté des consuls de la nation françoise aux pays estrangers concernan (...)
  • 3 Ibidem, p. 8
  • 4 Ibid., p. 10

3Héritière d’une longue histoire, cette institution consulaire était, comme l’a écrit Pierre Ariste dans son Traicté des consuls de la nation françoise aux pays estrangers2, un prolongement aux lois regardant la navigation, le commerce et les différends entre les marchands. Elle plongeait ses racines au xiie siècle avec les premiers consulats créés par les villes italiennes afin de protéger leurs marchands. L’établissement dans les principales villes maritimes de « personnes de probité et de mérite […], des juges des marchands sous le nom de consuls3 » fut rendu nécessaire par l’éloignement : elle permettait de régler rapidement les différends qui pouvaient naître entre eux sans « avoir recours aux justices des lieux qui ignoraient leurs usages et coutumes et leurs véritables intérests4 ».

  • 5 Poumarède G., « Naissance d’une institution royale ; les consuls de la nation française en Levant (...)
  • 6 Poumarède G., op. cit., p. 67.

4En raison notamment d’un courant hostile aux milieux du négoce marseillais, l’institution consulaire française s’organisa à partir du xvie siècle sous la dépendance de la monarchie. On assistait ainsi à une limitation des prétentions marseillaises et à une mise au pas des institutions provençales en général. L’autorité royale se renforça au cours du xviie siècle par un ensemble de décisions prises par les Conseils d’État et de Commerce et par des textes législatifs ; ces derniers tentèrent de supprimer les abus qui contrariaient la bonne administration des consulats, comme l’a montré Géraud Poumarède dans son article « Naissance d’une institution royale : les consuls de la nation française en Levant et en Barbarie aux xvie et xviie siècles5 ». Géraud Poumarède souligne en particulier le jugement très négatif de l’ensemble des études sur l’histoire du déploiement de la présence française dans le Levant à l’époque moderne : il existe en effet une focalisation incontestable sur la vénalité des charges, l’exercice de la fonction consulaire par des commis ou la confusion entre les intérêts privés et publics ; le grand pragmatisme de la monarchie française qui organisa par ce système, à un moindre coût, son expansion en Méditerranée orientale, en est d’autant occulté6.

5En échappant à la fin du xve siècle aux villes marchandes pour relever de la compétence du roi, les consulats furent érigés en offices, selon le modèle commun. Dès les premières décennies du xvie siècle, le choix de l’administration royale s’imposa, transformant les consuls en agents royaux.

  • 7 « Rosle des taxes ordonnées par le Roy en son Conseil estre payées par les Consuls », 24 octobre 1 (...)
  • 8 Contre 5 000 l.t. au début du xviie siècle.
  • 9 Ariste P., op. cit., p. 272 et suiv.
  • 10 Poumarède G., op. cit., p. 82.

6Acheter un office de consul à l’étranger coûtait relativement cher. Outre le prix d’achat du consulat à son précédent titulaire, l’acquéreur devait aussi payer un droit de mutation au profit de la monarchie, dans les faits au secrétaire d’État des Affaires étrangères qui avait la charge de toute la correspondance avec les pays étrangers : ainsi depuis 1643, fallait-il débourser 3 600 l.t. pour les consulats de Tripoli de Syrie, Seyde ou Beyrouth, 9 000 l.t. pour celui d’Alep, 600 l.t. pour les consulats de Barbarie et d’Italie 4 000 l.t. pour celui de Lisbonne, etc. 7. En contrepartie, les propriétaires des consulats pouvaient espérer un rendement et un profit importants, grâce aux droits prélevés sur les marchandises d’entrée et de sortie. En 1667, Pierre Ariste indique un revenu annuel de 16 000 l.t. pour le consulat d’Alexandrie, 2 000 l.t. pour Alep8, Seyde et Alger, 800 l.t. pour Venise, 3 000 l.t. pour Livourne, etc.9. Ces revenus permettaient au consul d’assurer la protection des Français et de pourvoir aux charges du consulat (frais d’entretien du personnel, de réception et d’accueil des voyageurs, « donatives » au pouvoir local, frais de procédure…). Comme l’écrit Géraud Poumarède, l’activité négociante subissait ainsi le coût de l’expansion consulaire10. Mais quand les gains disparaissaient, il pouvait en résulter une vacance des postes.

  • 11 Qui prenaient le titre de vice-consuls. Les marchands locaux étaient le plus souvent recrutés. Les (...)

7Jusqu’à la moitié du xviie siècle, les propriétaires de consulats se contentèrent le plus souvent de déléguer leurs fonctions à des commis ou facteurs11, les plus offrants, sans exiger des qualités d’honnêteté et de capacité ; les propriétaires ne se rendaient jamais à leur poste et ne contrôlaient pas le travail de leurs agents ; le cumul de plusieurs consulats était aussi fréquent. Il en résulta, d’une part, un partage entre la possession et l’exercice du consulat, d’autre part, des disparités dans le personnel consulaire, qui ne forma pas un véritable corps soudé par une formation, des pratiques et des expériences communes. De plus, si ce système présentait une certaine souplesse, l’autorité nécessaire à l’exercice des postes consulaires en était d’autant diluée. L’hérédité des charges consulaires fut également organisée par des clauses de survivance en faveur d’un fils, voire d’un simple parent, ce qui constitua un moyen d’ascension sociale, avec en plus l’avantage de participer au service du roi dans son activité diplomatique. Le consulat, élément du patrimoine familial, devint ainsi une source d’honneurs et de notoriété pour son détenteur.

8Dès la fin du xvie siècle, l’organisation des consulats fut critiquée : le comportement des commis fut dénoncé, on leur reprocha des malversations, une âpreté au gain souvent combinée d’une collusion avec les autorités locales.

  • 12 Par les arrêts du Conseil d’État du 14 juillet 1661 et du 7 juillet 1665 et celui du Conseil de Co (...)
  • 13 CCM J 20, arrêt du 13 août 1675 ; voir également AN, AE BIII 244 II, pièce 79.

9Au cours des années 1660-1670, outre l’attribution des consulats au département de la Marine, une série de décisions royales mit en place des réformes. Il fut prescrit aux titulaires des consulats de rejoindre leur poste dans les trois mois et d’exercer leur charge en personne12. Ces décisions furent confirmées par l’arrêt du Conseil d’État du 13 août 167513.

10Une première atteinte à la possession et à la vénalité des offices consulaires fut également organisée. L’article 1er, titre IX, livre 1er de l’ordonnance de la Marine du mois d’août 1681 stipula qu’ » aucun ne pourra se dire consul de la Nation française dans les pays étrangers sans avoir commission de nous… ». Ce texte supprima en droit tout caractère de possession individuelle ; il fit des consuls des officiers nommés par le roi, commissaires royaux au service des intérêts de la nation en matière de commerce, qui devaient observer les obligations et les défenses développées dans la suite de l’ordonnance, spécialement en ce qui concernait les droits à prélever « à peine de concussion » (art. 11).

11Mais avec l’extinction des offices, le secrétaire d’État perdait le revenu des droits de mutation des offices. C’est pourquoi une ferme générale des consulats fut organisée en 1685, à son profit. Ce système provoqua les mêmes désordres que ceux reprochés précédemment, notamment la confusion de l’intérêt public et des spéculations privées. À la mort du marquis de Seignelay, la ferme fut supprimée. L’arrêt du Conseil du 31 juillet 1691 reprit les dispositions de l’ordonnance de la Marine de 1681 en attribuant au roi seul le droit de nommer les consuls et donc d’organiser sa surveillance par le biais de son administration. L’interdiction de négocier vint compléter ces premières mesures (arrêt du Conseil de Commerce du 31 juillet 1691).

  • 14 AN, Mar B7 517, pièce 18.

12L’organisation de la rémunération du personnel consulaire fut la conséquence logique et nécessaire du nouveau statut des consuls. Elle fut confiée, pour le Levant et la Barbarie, à la Chambre de commerce de Marseille « au moyen d’un droit de tonnelage14 ». Le personnel consulaire dépendait désormais de l’autorité centrale qui le contrôlait étroitement ; mais son financement relevait toujours du commerce extérieur.

Les principes de la fonction consulaire des réformes de Colbert à 1793

  • 15 Voir notamment Savary des Bruslons J., Dictionnaire universel de commerce, Paris, 1723.
  • 16 Paris, 1781.

13Au cours du xviiie siècle, la notion de consul, officier du roi, fut unanimement reconnue15. L’Ordonnance du Roi, concernant les consulats, la résidence, le commerce et la navigation des sujets du Roi, dans les échelles de Levant et de Barbarie, du 3 mars 178116 furent la clé de voûte législative de l’institution consulaire. Elle opéra la synthèse de tous les textes antérieurs, notamment les mesures ponctuelles qui avaient été prises, au fil des traités, et l’édit du Roi de juin 1778 portant règlement sur les fonctions judiciaires et de police qu’exercent les consuls de France en pays étranger.

14Agent du roi à l’étranger, le consul était nommé en vertu d’une commission qui lui donnait un caractère d’envoyé officiel et lui permettait d’exercer des fonctions d’autorité, à condition que cette commission fût reconnue et acceptée par le pays d’accueil. De nationalité française pour la grande majorité, âgé généralement de trente ans au moins et presque toujours de religion catholique, le personnel consulaire dépendait des bureaux de la Marine, en lien avec plusieurs autorités (Chambre de commerce de Marseille, ambassadeurs et bureaux des Affaires étrangères). Il était rigoureusement écarté du négoce.

La nécessité d’une commission du roi

15L’article 3 de l’ordonnance du 3 mars 1781 reprenant les termes de l’article 1er, titre IX, livre 1er de l’ordonnance de la Marine d’août 1681 stipula : « Nul ne pourra se dire Consul ou Vice-consul dans les échelles du Levant et de Barbarie, qu’il n’ait obtenu des provisions ou un brevet de Sa Majesté. »

  • 17 Qui devaient être enregistrées par le Parlement de Provence et l’Amirauté de Marseille pour les co (...)

16La nomination du consul se faisait par des lettres de provisions17. Une copie de la lettre de provisions était transcrite dans les registres d’ordres et dépêches (conservés en AE BI et Mar B7 aux Archives Nationales), un exemplaire en était envoyé à l’intéressé et un autre à la Chambre de commerce de Marseille pour les consulats de Levant et de Barbarie.

17Les vice-consuls et les chanceliers étaient nommés par simples brevets.

18La commission du roi n’était valable que si le consul obtenait la reconnaissance publique et officielle de son pays d’accueil par un exequatur, lettre de décision ou décret du gouvernement local, par lequel il était reconnu et admis à l’exercice des fonctions de sa charge. Les cas de refus d’exequatur restèrent rares tout au long du xviiie siècle, la France ne proposant que des candidats susceptibles d’être agréés.

Le personnel consulaire dépendait de la Marine

19Le personnel consulaire se rattachait incontestablement à la Marine par la situation géographique des consulats dans les ports (le commerce extérieur était largement maritime), par sa vocation à s’occuper des navigateurs français à l’étranger, et surtout par sa dépendance aux bureaux de la Marine dans l’organisation centrale des Consulats, depuis 1667.

20Il fallut attendre la réforme du 1er décembre 1743 pour voir apparaître un bureau du Commerce et des Consulats, réunissant le bureau du Commerce et des Consulats de Levant et de Barbarie et le bureau des Consulats de Ponant. Tous les consulats dépendirent dès lors de la même structure au sein du département de la Marine : l’ancienne gestion territoriale entre le Levant et le Ponant disparut au profit d’une gestion fonctionnelle. Quelques changements mineurs intervinrent par la suite au cours des dernières années de l’Ancien Régime.

L’incompatibilité des fonctions consulaires et commerciales

21Depuis l’arrêt du Conseil de commerce du 31 juillet 1691, il était interdit au consul tout commerce sous peine de révocation.

  • 18 AN, AE BIII 20 bis, mémoire du 14 janvier 1786. À la différence de la France, l’Angleterre et les (...)

22Cette interdiction de négoce était justifiée par la mise en place à la fin du xviie siècle d’une rémunération du personnel consulaire breveté par le roi dont l’État « est une monarchie dont le commerce n’est pas la base18 ».

23Elle était aussi la conséquence de son caractère public d’officier du roi à qui était nécessaire une immunité personnelle le soustrayant au pouvoir de la justice criminelle locale sur sa personne, son domicile et son consulat. Si le personnel consulaire ne jouissait pas encore au xviiie siècle de l’inviolabilité et de l’indépendance absolue du personnel diplomatique, ces principes étaient parfois admis tacitement par certains États et formellement par d’autres.

24On justifiait l’interdiction de commerce faite au personnel consulaire par la nécessité d’un bon fonctionnement des consulats : le personnel consulaire devait être uniquement occupé

  • 19 AN, AE BIII 20 bis, mémoire du 14 janvier 1786.

« des objets qui intéressent le gouvernement, la marine militaire et marchande et les sujets du Roi […], pour rendre un compte exact de leur conduite, la surveiller, quelquefois la réprimer, ce qu’un honnête homme du même état ne peut pas également pratiquer envers ses égaux19 ».

25Enfin, le consul était un magistrat qui exerçait une juridiction, des fonctions et des droits qui n’auraient pu être appliqués s’il était également négociant, car il est difficile d’être en toute équité juge et partie.

  • 20 Pierre Gamelin, vice-consul à Palerme de 1779 à 1793, continua de diriger sa maison de commerce so (...)

26Dans la pratique, en toutes régions et à toutes les époques, on remarque des exceptions à ce principe. Les consulats étaient le corollaire du négoce international : faute de personnel disponible, on fit appel à d’anciens négociants quand il ne s’agissait pas de négociants en exercice (dans les pays de chrétienté notamment). Pour quelques cas particuliers, la permission de négocier fut même accordée et expressément mentionnée dans les provisions. Enfin, les activités de commerce de certains pouvaient être connues et tolérées par le bureau des Consulats, sans qu’une sanction fût prise20.

  • 21 Debbasch Y., La nation française en Tunisie (1577-1835), Paris, 1957, p. 158-159.

27On ne peut donc pas dire que l’interdiction de négocier ait été totalement respectée au cours du xviiie siècle. Mais on remarque que ces dérogations intervinrent dans les postes d’importance secondaire. Dans les consulats les plus importants, le personnel consulaire du xviiie siècle tendit à remplir de mieux en mieux les qualités nécessaires à l’exercice des fonctions d’un officier au service exclusif du roi, ce que Yvan Debbasch appelle « l’idéal consulaire21 ».

La carrière consulaire

  • 22 Voir Boppe A., « Les anciens uniformes du ministère des Affaires étrangères », Revue d’Histoire di (...)

28La carrière consulaire était parfaitement organisée au xviiie siècle avec sa formation spécifique, ses divers échelons (chancelier, vice-consul, consul, consul général), ses différents postes, sa grille d’appointements, ses mutations successives, son uniforme22 et son système de retraite. Elle n’était offerte pour autant qu’à une minorité de son personnel en raison de la très grande stabilité de la plupart de ses membres et de leur faible mobilité tant géographique que fonctionnelle.

Les prérogatives consulaires

29Le personnel consulaire est indissociable du commerce extérieur et des communautés de négociants français établies en pays étrangers ; celles-ci, organisées en « nations françaises », formaient le cadre de sa mission et le consul en était le chef.

30Dans les pays de chrétienté, le statut des Français résidents était organisé par des conventions bilatérales entre la France et le pays d’accueil. Les Français étaient libres de leurs mouvements, du lieu de leur résidence, de la durée de leur séjour, de l’organisation de leur négoce ; la sûreté de leurs personnes, maisons et effets variait selon les pays. Quand ils étaient assez nombreux en Espagne, Portugal et actuelle Italie, les Français étaient aussi réunis en nations.

31La mission de l’officier consulaire, représentant du roi auquel la nation devait obéissance, était complexe et ses attributions nombreuses. Il faut noter que, depuis les réformes de la fin du xviie siècle, le pouvoir financier lui échappait au profit de la nation.

La représentation de la France et la défense des droits français

  • 23 Voir Mézin A., « Les consuls de France du siècle des Lumières, acteurs secondaires des relations d (...)
  • 24 Voir Labat Saint Vincent X., « Achats et rachats d’esclaves musulmans par les consuls de France en (...)
  • 25 Comme en Espagne lors de la rupture des projets des mariages franco-espagnols en 1725, en Russie e (...)

32Les consuls devaient entretenir de bonnes relations privées et publiques avec les autorités administratives locales, la qualité du travail consulaire et le bien-être de la nation en dépendant. Il leur arriva d’exercer des fonctions de chargé d’affaires, notamment dans les pays de Barbarie, et de participer à la signature de traités23 ; ils s’occupaient également du rachat des captifs, chrétiens ou même musulmans24. Les consuls ressentirent parfois la répercussion des relations diplomatiques entre la France et le pays d’accueil : ils furent parfois expulsés25.

33D’une manière générale, la lutte contre la contrebande par la visite des bâtiments marchands et le règlement des successions des Français à l’étranger furent autant de sources de difficultés avec les autorités locales.

Les fonctions judiciaires

34Les ordonnances de 1681 et de 1781 ainsi que 1’édit de 1778 reconnaissaient au consul une compétence judiciaire.

  • 26 Paris, 1957.
  • 27 BNF, Ms 18 595, p. 175-226.

35Cette compétence judiciaire contentieuse des consuls était une atteinte au droit de souveraineté locale ; elle supposait un partage de compétence avec le pouvoir local, après d’interminables négociations, tant en pays de chrétienté qu’en Levant et Barbarie. Elle variait selon qu’il s’agissait de procès entre nationaux ou de procès mixte, de justice civile ou criminelle. Une analyse très fine en est faite par Yvan Debbasch dans La nation française en Tunisie (1577-1835)26. Pour la période antérieure aux réformes de Colbert, Pierre Ariste avait également traité le sujet dans son 4e chapitre du Traicté des consuls de la nation française aux paÿs estrangers, intitulé « De la juridiction des consuls et de leurs fonctions, pouvoirs, privilèges et prérogatives27 ».

36La portée de l’édit de juin 1778, qui reprit les coutumes observées antérieurement, semble donc limitée dans les pays de chrétienté où la structure de la nation était moins forte qu’en pays musulman. Il paraissait impossible d’empêcher les Français de recourir à la justice locale car la durée de leur séjour était libre : rien ne les obligeait à revenir en France, contrairement à ce qui se passait en pays de capitulation.

37En cas de procès mixte, il était difficile à la France de protéger efficacement ses ressortissants malgré les interventions de l’ambassadeur ou du chargé des affaires de la Marine et du Commerce. Sous accusation de contrebande, un Français pouvait même se retrouver victime de l’arbitraire du pouvoir local, comme ce fut le cas en 1769 à Saint-Pétersbourg pour Joseph Raimbert qui subit le pillage de ses magasins.

Les fonctions de police

  • 28 Voir Hildesheimer F., « La Révolution à l’étranger d’après les correspondances consulaire, 1789179 (...)

38Le consul organisait la publicité des édits et ordonnances du roi transmis par le secrétaire d’État de la Marine ; ces textes devaient être lus à la nation réunie en assemblée. Pendant la Révolution, il fut chargé de la même tâche, la transmission de l’information officielle revêtant une importance particulière en raison des circonstances28 : la France lui paraissait alors d’autant plus lointaine.

  • 29 Ord. 1681, titre IX, art. 15. L’édit de 1778 et l’ordonnance du 3 mars 1781 reprirent les disposit (...)

39Le consul assurait le maintien de l’ordre au sein de la communauté française. Il avait la faculté d’expulser « les Français de vie et conduite scandaleuses29 » et de les rembarquer pour la France ; il disposait du pouvoir de prononcer la contrainte par corps.

40Il pouvait prévenir les désordres en faisant des règlements de police pour la direction des affaires nationales, par l’interdiction des réunions et celle des visites aux puissances du pays.

41De même, les matelots et mousses des navires marchands ne pouvaient descendre à terre qu’avec l’autorisation du consul, sous l’autorité de leurs officiers. La fréquentation des auberges et tavernes locales était interdite à tous les navigateurs, les consuls ayant le pouvoir de permettre l’établissement d’une auberge nationale située à proximité de la maison consulaire en cas de nécessité.

Les fonctions notariales et d’état civil

42Le consul exerçait ces fonctions de différentes manières :

  • en matière de succession : il constatait la mort du Français en se rendant au lieu du décès ; il dressait l’inventaire après décès et organisait éventuellement la vente des biens du défunt ;
  • il procédait à l’enregistrement des testaments, des contrats de mariage, des procurations ;
  • il assurait la légalisation des certificats de vie ;
  • il rédigeait les contrats de sociétés entre Français, organisait leur dissolution au besoin et en assurait l’enregistrement.

43En principe, les Français avaient interdiction de s’adresser aux notaires du pays.

44Le consulat jouait également le rôle d’un bureau d’état civil, dont les actes étaient consignés dans les registres de chancellerie.

Les fonctions relatives à la marine

45Il faut distinguer entre la navigation commerciale et la navigation militaire.

  • 30 Art. 27, titre IX, ord. 1681 ; article 1er, 6 et suiv., titre III, ord. 1781.

46En ce qui concerne la navigation commerciale, le consul était l’interlocuteur privilégié des capitaines français. Ils étaient tenus de s’adresser à lui pour toutes les formalités administratives tant à leur arrivée qu’à leur départ30. Le consul avait la charge des gens de mer malades, déserteurs et dégradés, dont il organisait leur retour en France.

47Le consul devait veiller au respect des clauses relatives à la navigation dans le port touchant à la liberté d’entrée et de sortie, aux perquisitions à bord des navires en rade, à la protection des bâtiments français, à l’interdiction de réquisition et au ravitaillement. Le consul devait aussi s’occuper des affaires de naufrage ; en temps de guerre, il assurait l’instruction des procédures sur les prises.

48En ce qui concerne les bâtiments du roi, les obligations de l’officier consulaire sont détaillées dans le titre IV de l’ordonnance de 1781. Le consul était tenu de donner connaissance à l’officier commandant des honneurs qui devaient être rendus de part et d’autre en matière de salut. Il devait rendre la première visite au commandant du navire ou de l’escadre (art. 6 à 16). Il faisait soigner les malades, rapatriait les malades, blessés et déserteurs, facilitait les approvisionnements en eau et nourriture de bouche en passant les marchés (art. 22) dont il devait faire l’avance (art. 23 et 24) ; il organisait les réparations en assurant également l’avance des fonds nécessaires et mettait tout en œuvre pour faciliter l’escale des navires du roi (art. 20).

La mission de renseignement

49Cette mission de renseignement concerne d’une part la marche interne du consulat, d’autre part l’observation du pays d’accueil.

50Le consul devait recueillir et transmettre des informations relatives au développement politique et économique du pays de sa résidence.

  • 31 Pour les postes de Smyrne et de Hambourg, voir l’article de Ricard B., « Les consulats, l’administ (...)

51Outre la correspondance avec le ministre ou le bureau des Consulats, dite correspondance consulaire, le consul devait rédiger un certain nombre de mémoires, documents ou états, dont la liste s’allongea au point de représenter un travail important à la fin de l’Ancien Régime (états des dépôts en chancellerie, des Français, de la navigation des bâtiments français et étrangers, etc.)31.

  • 32 Voir AN, Mar B7 436 et 437.

52Le gouvernement pouvait aussi demander des enquêtes plus précises comme ce fut le cas pour la plupart des postes consulaires d’Espagne et d’Italie en 1774-177532. En raison de la répartition irrégulière de nos consulats au xviiie siècle, de tels états ne peuvent pas donner une vue exhaustive du commerce international de l’époque.

53Le consul était également sollicité pour une mission d’observation du pays d’accueil qui s’apparentait à un espionnage en bonne et due forme : il devait informer le gouvernement français de tous les événements politiques internes (épidémies, disettes, insurrections…), de l’état des forces militaires et navales, des réseaux routiers et fluviaux, du commerce intérieur et extérieur, de la production industrielle, des ressources agricoles et minières, des finances publiques, de la monnaie. Le consul devait aussi renseigner le département de la Marine de tous les mouvements des flottes militaires étrangères, surtout dans les zones sensibles (détroit de Gibraltar, Sund).

Les fonctions religieuses

  • 33 Ariste P., op. cit., p. 214-215.

54Le consul, représentant de la nation catholique du roi très chrétien, remplissait aussi des fonctions religieuses, à la différence des consuls des autres nations européennes. Dans les pays européens non catholiques et en Levant et Barbarie, la maison consulaire abritait une chapelle33.

Les autres missions

  • 34 Les consuls Michel-Ange de La Chausse à Rome, Pierre Paget à Cagliari participèrent à ces recherch (...)
  • 35 La tradition se poursuivit au xixe siècle. Louis Brest (1790-1862) fut ainsi à l’origine de l’acha (...)

55La fonction d’antiquaire n’était pas organisée par les textes de loi mais fut largement pratiquée en Italie dans la première moitié du xviiie siècle34. Elle consistait à rechercher des manuscrits, statues, inscriptions, pièces, armes, bijoux et tous les autres objets de l’Antiquité afin d’enrichir les collections royales. Le consul pouvait même organiser des fouilles archéologiques ou y participer35.

56Le consul pouvait être appelé à acheter des animaux pour la ménagerie du roi, du bois pour la construction de navires, des cartes marines… Il remplissait parfois des missions spécifiques comme la garde des archives à Rome ou la poste à Gênes.

  • 36 Voir par ex. : Chateaubriand F.-R. de, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, 1964.

57Enfin, le consul avait une mission générale d’accueil des voyageurs français qui passaient dans son département, dont les récits de voyage se firent l’écho, ainsi que les correspondances consulaires elles-mêmes36.

58Par ailleurs, dans toutes ses fonctions, le consul était assisté d’un chancelier. Celui-ci était tout à la fois secrétaire et archiviste du consulat, clerc de notaire, officier d’état civil et greffier.

59Résultat des réformes de la fin du xviie siècle, le personnel consulaire français au xviiie siècle apparaît comme un corps de fonctionnaires au service des intérêts du royaume à l’étranger et des Français expatriés. La grande ordonnance de 1781, aboutissement d’une longue évolution et de la pratique observée au cours du siècle, montre le cadre, les règles et les limites de cette profession particulière que certains auteurs ont comparée à la mission des intendants de l’Ancien Régime, pouvoirs financiers exceptés.

60Un des traits essentiels de la carrière consulaire de la fin de l’Ancien Régime fut d’être en quelque sorte bornée, ne servant que très rarement de tremplin pour une autre profession ou pour une ascension sociale, malgré l’honorabilité qu’elle apportait à ses agents. Fonctionnaires royaux, les consuls connaissaient une carrière hiérarchisée qui se terminait par l’octroi d’une pension de retraite, même en cas de disgrâce, réversible, après leur mort, sur la tête de leur veuve ou de leurs enfants orphelins. S’ils ne faisaient pas fortune, ils se trouvaient assurés de ressources régulières qui les mettaient à l’abri du besoin, à condition de ne pas succomber à leur vanité et à leur goût insatiable du paraître. Une autre caractéristique de cette carrière résidait dans la mobilité professionnelle et géographique d’une minorité de ses membres, la grande majorité n’exerçant qu’un seul emploi. Une dernière particularité en fut son hétérogénéité sociale et professionnelle.

  • 37 Voir Degros M., « L’administration des consulats sous la Révolution (1789-1799) » RHD, vol. 96, 19 (...)

61La Révolution ne fut pas sans incidence sur l’institution consulaire : la première disposition importante prise par le gouvernement révolutionnaire de la Convention fut de rattacher l’administration des Consulats au ministère des Relations extérieures, par son décret du 14 février 1793. On ne peut cependant dire que son organisation en fût bouleversée37.

  • 38 Voir Hildesheimer F., « La Révolution à l’étranger d’après les correspondances consulaires, 178917 (...)

62Comme les autres Français, les consuls durent prêter le serment civique entre janvier et octobre 1791 ; ils durent verser leur contribution patriotique et faire allégeance au nouveau ministre. Certains marquèrent leur zèle patriotique. Mais tous connurent une situation financière difficile du fait du quasi arrêt de la navigation commerciale avec la France et du retard dans le paiement de leurs émoluments, en assignats naturellement. Le port de la cocarde tricolore et le pavillon des bâtiments français se trouvèrent au cœur de leurs problèmes et de leurs correspondances38. Le souci idéologique semblait désormais primer le réalisme économique.

63Les consuls furent aussi confrontés aux opinions étrangères. À côté de la Suède, où les écrits révolutionnaires français circulèrent librement, ou de Hambourg, où l’on vit apparaître des sociétés patriotiques, à côté d’une incompréhension plus ou moins hostile en Levant et Barbarie, ils rencontrèrent une opposition ouverte en Espagne, Italie et Russie.

  • 39 Degros M., « L’administration des Consulats… », op. cit. ; « Les consulats français en Italie pend (...)
  • 40 Jusqu’aux années 1880 en fait. Voir notamment Ricard B., « Des consuls aux attachés commerciaux. L (...)
  • 41 Voir : Nitti G.P., « L’activité des consuls de France en matière économique », xixe siècle, vol. 8 (...)

64La permanence du personnel consulaire français fut cependant remarquable au début de la Révolution. Elle s’explique par les particularités de cette carrière et par une large adhésion de ses membres aux idées nouvelles. Au début de la Révolution, près de 80 % des consuls, vice-consuls et chanceliers conservèrent leurs fonctions, certains profitant de promotions inespérées. Après 1792, on assista à un certain renouvellement du personnel, variable selon les pays, comme l’a montré Maurice Degros pour chaque poste consulaire dans une série d’articles parus entre 1982 et 1999 dans la Revue d’Histoire diplomatique39. Le maintien de l’ancien personnel consulaire fut optimal dans les pays du Nord où la plupart des postes furent maintenus. Par ailleurs, la législation concernant l’institution consulaire fut extraordinairement stable pendant une bonne partie du xixe siècle40 : après les troubles révolutionnaires, on en revint à l’ordonnance de 1781, que reprit l’Instruction générale sur les consulats du 8 août 1814, rédigée par Talleyrand. Les fonctions consulaires restèrent, elles aussi, identiques ; seul changea le contenu de l’information consulaire qui eut tendance à se développer considérablement en matière économique41.

65Ainsi le système consulaire français de l’époque moderne, qui avait atteint un point d’orgue avec l’ordonnance de 1781, perdura-t-il près de cent ans après la chute de l’Ancien Régime.

Notes

1 Mézin A., Les consuls de France au Siècle des Lumières (1715-1792), Paris, 1997, 975 p.

2 BNF, ms 18595, Ariste P., Traicté des consuls de la nation françoise aux pays estrangers concernant leur origine, leurs establissments, leurs fonctions, leurs droicts, esmolumens, & autres prerogatives. Le tout tiré de plusieurs titres, reglements, lettres de provisions du Roy, arrest, et autres pieces originalles touchant cette matière, 1667.

3 Ibidem, p. 8

4 Ibid., p. 10

5 Poumarède G., « Naissance d’une institution royale ; les consuls de la nation française en Levant et en Barbarie aux xvie et xviie siècles », Annuaire-bulletin de la société de l’histoire de France, année 2001, Paris, n° 525, 2003, p. 65-124.

6 Poumarède G., op. cit., p. 67.

7 « Rosle des taxes ordonnées par le Roy en son Conseil estre payées par les Consuls », 24 octobre 1643, dans : Ariste P., op. cit., p. 286-289 ; voir également Poumarède G., op. cit., p. 72-85.

8 Contre 5 000 l.t. au début du xviie siècle.

9 Ariste P., op. cit., p. 272 et suiv.

10 Poumarède G., op. cit., p. 82.

11 Qui prenaient le titre de vice-consuls. Les marchands locaux étaient le plus souvent recrutés. Les liens entre les consuls et vice-consuls relevaient du droit privé. Une simple procuration était rédigée devant notaire, souvent selon la formulation des lettres royales de provisions. Un bail à ferme était utilisé car il préservait le mieux les intérêts des propriétaires et leur garantissait un revenu fixe. Voir Poumarède G., op. cit., p. 78 et suiv.

12 Par les arrêts du Conseil d’État du 14 juillet 1661 et du 7 juillet 1665 et celui du Conseil de Commerce du 12 décembre 1664.

13 CCM J 20, arrêt du 13 août 1675 ; voir également AN, AE BIII 244 II, pièce 79.

14 AN, Mar B7 517, pièce 18.

15 Voir notamment Savary des Bruslons J., Dictionnaire universel de commerce, Paris, 1723.

16 Paris, 1781.

17 Qui devaient être enregistrées par le Parlement de Provence et l’Amirauté de Marseille pour les consulats de Levant et de Barbarie.

18 AN, AE BIII 20 bis, mémoire du 14 janvier 1786. À la différence de la France, l’Angleterre et les pays du Nord utilisaient toujours leurs marchands pour occuper les postes consulaires. Ainsi, à Alger, le négociant anglais Logie occupa-t-il la place lucrative de consul de Suède entre 1725 et 1755. Il était de plus apparenté à d’autres consuls, ceux d’Angleterre et de Hollande, ce qui lui assurait une position dominante.

19 AN, AE BIII 20 bis, mémoire du 14 janvier 1786.

20 Pierre Gamelin, vice-consul à Palerme de 1779 à 1793, continua de diriger sa maison de commerce sous le nom de ses enfants mineurs ; le chancelier du consulat de France à Lisbonne Barthélemy-Louis Trinité (1758-1766) était propriétaire d’un navire de 250 tonneaux.

21 Debbasch Y., La nation française en Tunisie (1577-1835), Paris, 1957, p. 158-159.

22 Voir Boppe A., « Les anciens uniformes du ministère des Affaires étrangères », Revue d’Histoire diplomatique, vol. 15, 1901, p. 399-416.

23 Voir Mézin A., « Les consuls de France du siècle des Lumières, acteurs secondaires des relations diplomatiques », Bély L. et Richefort I. (éd.), L’invention de la diplomatie. Moyen Âge – Temps modernes, Paris, 1998, p. 349-361.

24 Voir Labat Saint Vincent X., « Achats et rachats d’esclaves musulmans par les consuls de France en Méditerranée au xviiie siècle », Cahiers de la Méditerranée, L’esclavage en Méditerranée à l’époque moderne, n° 65, 2002, p. 119-136.

25 Comme en Espagne lors de la rupture des projets des mariages franco-espagnols en 1725, en Russie en 1733 au moment de la guerre de Succession de Pologne et de l’affaire de Dantzig, à Nice de 1721 à 1749, et à la suite de la proclamation de la République française en 1792, en Espagne, Italie et Russie notamment.

26 Paris, 1957.

27 BNF, Ms 18 595, p. 175-226.

28 Voir Hildesheimer F., « La Révolution à l’étranger d’après les correspondances consulaire, 17891792 », RHD, vol. 107, 1993, p. 227-242.

29 Ord. 1681, titre IX, art. 15. L’édit de 1778 et l’ordonnance du 3 mars 1781 reprirent les dispositions de l’ordonnance de 1681, en les précisant et en les complétant.

30 Art. 27, titre IX, ord. 1681 ; article 1er, 6 et suiv., titre III, ord. 1781.

31 Pour les postes de Smyrne et de Hambourg, voir l’article de Ricard B., « Les consulats, l’administration du commerce et l’information économique extérieure (1681-1789) », Études et Documents, vol. 5, 1993, p. 37-57.

32 Voir AN, Mar B7 436 et 437.

33 Ariste P., op. cit., p. 214-215.

34 Les consuls Michel-Ange de La Chausse à Rome, Pierre Paget à Cagliari participèrent à ces recherches dans le cadre de missions comme celle des abbés Sévin et Fourmont en 1727-1728.

35 La tradition se poursuivit au xixe siècle. Louis Brest (1790-1862) fut ainsi à l’origine de l’achat de la Vénus de Milo par la France ; il était issu de la famille Brest qui fut titulaire du vice-consulat de Milo et l’Argentière à partir de 1751.

36 Voir par ex. : Chateaubriand F.-R. de, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, 1964.

37 Voir Degros M., « L’administration des consulats sous la Révolution (1789-1799) » RHD, vol. 96, 1982, p. 68-111.

38 Voir Hildesheimer F., « La Révolution à l’étranger d’après les correspondances consulaires, 17891792 », RHD, vol. 107, 1993, p. 227-242.

39 Degros M., « L’administration des Consulats… », op. cit. ; « Les consulats français en Italie pendant la Révolution française », RHD, vol. 107, 1993, p. 243-278 ; « Les consulats français en Espagne et au Portugal pendant la Révolution française », RHD, vol. 108, 1994, p. 151-180 ; « Les consulats français dans l’Europe du Nord pendant la Révolution », RHD, vol. 113, 1999, p. 343-371.

40 Jusqu’aux années 1880 en fait. Voir notamment Ricard B., « Des consuls aux attachés commerciaux. La crise économique de 1882 et le ministère des Affaires étrangères », RHD, vol. 106, 1992, p. 343-376.

41 Voir : Nitti G.P., « L’activité des consuls de France en matière économique », xixe siècle, vol. 89, 1975, p. 70-114.

© Presses universitaires de Rennes, 2006

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