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La fonction consulaire à l'époque moderne

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Jörg Ulbert
, 
Gérard Le Bouëdec

Introduction. La fonction consulaire à l’époque moderne : définition, état des connaissances et perspectives de recherche

Jörg Ulbert

Full text

  • 1 Cambon J., « Consuls. Considérations générales », Frangulis A.-F. (dir.), Dictionnaire diplomatiqu (...)

« De tous les ressorts qui mettent en mouvement la machine de l’État, les intérêts matériels sont devenus les plus puissants […]. Jamais n’est apparue plus juste la remarque de Montesquieu que les grandes entreprises de l’industrie et du commerce sont une part essentielle des affaires publiques. Il en résulte que les agents officiels, établis à l’étranger pour veiller aux intérêts de notre commerce et prêter assistance à nos nationaux, ont vu leur personnage grandir : ce sont des consuls1. » Jules Cambon

Définition

Le terme de « consul »

1Depuis l’Antiquité, le terme « consul » a connu des significations diverses. Tout d’abord, il désigne pendant un bon millénaire (de 509 avant à 542 après notre ère) le plus important des offices du cursus honorum romain. Étymologiquement le consul se rattache à consulere, « délibérer, (se) consulter, veiller à, prendre des mesures » et au consultum, « la résolution », et en dernier lieu à censeo, –ere, « estimer, évaluer, déclarer de façon formelle ».

  • 2 Pohl H., Studien zur Wirtschaftsgeschichte Lateinamerikas (Wissenschaftliche Paperbacks 10, Sozial (...)

2Au Moyen Âge, le terme de consul réapparaît un peu partout sur les rives chrétiennes de la Méditerranée, mais sans toutefois signifier partout la même chose. Ainsi, dans un certain nombre de républiques de la péninsule italienne, mais également dans les villes catalanes de Gerone, Cervera, Perpignan et Lérida, le consul est tout simplement le chef de l’administration locale2. Hormis cette réminiscence de la Rome antique que l’on retrouvera d’ailleurs sous une autre forme en France après le coup d’État du 18 brumaire, l’on distingue essentiellement quatre formes différentes de consuls : 1) le consul des marchands, 2) le consul de la mer, 3) le consul sur mer, et 4) le consul d’outre-mer.

  • 3 Valroger L. de, Étude sur l’institution des consuls de la mer au Moyen Âge, Paris, 1891, p. 1.
  • 4 Voir à ce sujet : Schaube F., Das Konsulat des Meeres in Pisa, Lipsk, 1888.
  • 5 Pohl, Studien zur Wirtschaftsgeschichte, op. cit., p. 1.
  • 6 Voir à ce sujet surtout les différents numéros de la Revue d’Histoire consulaire. La Revue des Cha (...)
  • 7 Sur cette différenciation voir : Blancard L., Du Consul de mer et du consul sur mer (Bibliothèque (...)
  • 8 Berne A., Consuls sur mer et d’outre-mer de Montpellier au Moyen Âge (xiiie et xive siècles), Carc (...)
  • 9 Ibidem, p. 122-124.

3Les consuls des marchands (1) sont des représentants communaux « chargés de pourvoir aux intérêts du commerce et investis de droits de juridiction3 ». Leurs cousins, les consuls de mer (2), apparaissent au xiiie voire au xiie siècle à Pise, Venise et Gênes4. Membres de l’administration municipale, ils sont chargés de veiller aux intérêts de la navigation et doivent surveiller les canaux et routes menant à la mer5. Étant également habilité à arbitrer les litiges des commerçants, le consulatus maris débouchera dès le xvie siècle, notamment en France et Espagne, sur la juridiction des juges consuls dont l’existence se prolonge jusqu’à nos jours au sein des chambres de commerce6. Ces consuls de mer ne doivent être confondus avec les consuls sur mer7 (capitanei universitatis mercatorum) (3). Là, où les consuls des marchands et les consuls de mer défendent les intérêts négociants dans leur ville d’origine, les consuls sur mer s’en chargent durant l’acheminement de la marchandise. Accompagnant les caravanes ou embarqués sur les navires pour y veiller « depuis leur départ […] jusqu’à leur arrivée à destination8 », ils sont également investis d’attributions judiciaires. Avec le temps, ceux-ci se mirent, par extension, à commander aux groupes de marchands installés à l’étranger. Or ce rôle revient en principe au consul d’outre-mer (4). Nommés par les chefs de leurs cités d’origine, munis de lettres de provision qui leurs confèrent des pouvoirs de surveillance et de juridiction, ces agents administrent une communauté de marchands originaires du même pays. Bien que les consuls sur mer et d’outre-mer aient, notamment en matière de surveillance et de jurisprudence, des attributions similaires, les deux fonctions sont bien distinctes et indépendantes, et peuvent, comme dans le cas de Montpellier, coexister dans une même cité9.

  • 10 Valroger L. de, op. cit., p. 6, 64.

4Vers la fin du Moyen Âge, la variété de consuls se met à décroître. Les consuls de mer perdent leur caractère propre pour de plus en plus se confondre avec les consuls des marchands10. Les appellations consuls sur mer et d’outre-mer, quant à elles, perdent peu à peu leurs suffixes pour ne plus garder qu’une seule et même dénomination initiale. Ce simple terme de consul désigne maintenant partout en Méditerranée le chef et magistrat d’une colonie, marchande ou non, dans une cité étrangère. C’est à ce consul que nous nous intéressons dans ce volume.

De la proxénie antique aux services consulaires modernes

  • 11 Laigue de L., « L’institution consulaire. Son passé historique depuis l’antiquité grecque jusqu’au (...)

5Si le terme de consul est utilisé depuis le xiie, peut-être même depuis le xie siècle11 pour désigner un homme administrant la communauté de ses compatriotes, et si son usage se généralise dans cette acceptation au cours la Renaissance, la fonction même existe, sous d’autres appellations depuis l’antiquité.

  • 12 Ibidem, p. 537.

6Les ancêtres directs des consuls médiévaux et modernes sont les proxènes (πрόξενοι) grecs. Probablement apparu dès le viie siècle avant notre ère, la proxénie (« cité grecque et un particulier, citoyen d’une autre cité. Ce proxène (hôte public) doit défendre dans sa propre ville les intérêts de la cité qui l’a commissionné. Ayant surtout des attributions commerciales, il devient « le tuteur naturel des marchands de la ville représenté12 », aidant à la vente de leurs cargaisons, transférant leur argent, garantissant leurs emprunts et les épaulant dans leurs démêlés avec la justice. En contrepartie, le proxène jouit d’un certain nombre de privilèges, dont l’immunité et l’inviolabilité quasi-totale et l’exemption de la majorité des impôts. Toutefois, il ne semble pas pouvoir prétendre à une rémunération de la part de la cité qu’il représente, mais est en revanche autorisé à faire lui-même du commerce. Tout cela le rapproche à bien des égards du consul moderne non envoyé.

  • 13 Voir récemment à ce sujet : Eilers C., Roman Patrons of Greek Cities, Oxford, 2002.
  • 14 Voir récemment à ce sujet : Brennan T.C., The Praetorship in the Roman Republic, Oxford, 2001.
  • 15 Laigue de L., op. cit., p. 541.

7Avec l’intégration du monde grec dans l’Empire Romain, ce système de représentations croisées reliant les diverses cités hellènes devient obsolète. La proxénie disparaît. Ni les institutions romaines des patroni13 ou du praetor peregrinus14, ni les telomarii des Wisigoths, sorte de juges des étrangers, ne sont finalement à mettre dans la lignée des proxènes15.

  • 16 Salles G., « L’institution des consulats : son origine, son développement au Moyen Âge chez les di (...)
  • 17 Ibidem, p. 165-166 ; Schaube A., « La proxénie au Moyen Âge », Revue de Droit international et de (...)

8L’institution n’est ressuscitée qu’à partir du xiie siècle sur les rives orientales de la Méditerranée. La dynamique des croisades ayant entraîné dans son sillage un flux migratoire et une activité marchande accrus, le besoin d’un encadrement des différentes communautés d’expatriés se fait sentir. Dès 1104, on trouve à Acre un « vicomte » génois dont les attributions indiquent qu’il s’agit en fait d’un consul. Le terme de « consul » dans l’acceptation qui nous intéresse ici, n’apparaît de manière certaine qu’en 1117, mais s’impose finalement au début xiiie siècle16. À défaut, on utilise entre-temps les appellations de « vicecomites » ou de « vicomte » (Gênes, Pise), de « vicomte consul » (Gênes, Pise), de « bailo » ou « baiulo » (Venise) et pour des postes moins importants également de « podestat » (Venise, Gênes). Pour désigner des consuls sont en outre occasionnellement employés les termes de « recteur » (Gênes), d’ » alcade » (Aragon), de « gouverneur des marchands » (Angleterre), « procureur » (diverses villes espagnoles et hanséatiques), « avocat » (Stralsund et autres villes hanséatiques) ou encore de « capitaine » (divers États allemands)17.

  • 18 Poumarède G., « Naissance d’une institution royale : les consuls de la nation française en Levant (...)
  • 19 Schaube, « La proxénie », op. cit., p. 553.
  • 20 Vassallo C., « The Consular Network of XVIII Century Malta », Proceedings of History Week 1994, Ma (...)
  • 21 Platt D.C.M., The Cinderella Service : British Consuls since 1825, Londres, 1971, p. 5 ; Zourek J. (...)
  • 22 Grassmann A., « Hanse weltweit ? Zu den Konsulaten Lübecks, Bremens und Hamburgs im 19. Jahrhunder (...)
  • 23 Krieken G. S. van, « Trois représentants hollandais à Tunis (1616-1628) », Ibla. Bulletin de l’Ins (...)
  • 24 Müller L./Ojala J., « Consular Services of the Nordic Countries during the Eighteenth and Nineteen (...)
  • 25 Voir la communication de Rudolf Agstner dans le présent volume.
  • 26 Zourek, op. cit., p. 196-197.
  • 27 Voir ma propre contribution dans le présent volume.
  • 28 Wurm H., « Generalkonsulates in Wien (1726-1732) – Eine Relation Heinrich von Penklers aus dem Jah (...)
  • 29 Hetzer G., « Die bayerischen Konsulate und ihre archivische Überlieferung », Archivalische Zeitsch (...)
  • 30 Marzagalli S., « Un Américain à Bordeaux : Joseph Fenwick, premier consul des États-Unis », Revue (...)
  • 31 Arlettaz G. / Jequier F., « Les rapports consulaires de la Confédération Suisse », Business Histor (...)

9En partant du Levant se tisse bientôt à travers toute la Méditerranée un réseau qui devient, à l’époque moderne, « vaste, dense et très structuré18 ». Bien que les Italiens entretiennent, dès 1410, des consulats en Angleterre19, il faut attendre le xviie, voire le xviiie siècle pour le voir s’étendre aux littoraux de l’Atlantique, de la Mer du Nord et de la Baltique, puis ceux de la Mer Noire et du Pacifique. Depuis le Moyen Âge, le nombre des postes, tous pays mandataires confondus, est en constante augmentation. D’une part les réseaux existants s’agrandissent, et d’autre part le cercle des pays se dotant de services consulaires s’étend. Les premiers à se doter d’une représentation consulaire sont, au tournant du xie et du xiie siècles, les républiques italiennes. Elles sont suivies de près par d’autres villes du pourtour méditerranéen, telles que Marseille ou les possessions aragonaises : Montpellier, Barcelone, Majorque et Valence. Saint-Louis obtint, dès 1250 ou 1251, le droit d’établir des consuls français à Tripoli et Alexandrie. Au cours du xve siècle, ce fut au tour de Malte20 et de l’Angleterre21 de se doter de leurs premiers consulats. Le réseau hollandais tout comme celui des villes hanséatiques22, se met en place au fur et à mesure que leurs marchands pénètrent, aux environ de 1600, la Méditerranée23. Plus on remonte vers le Nord, plus la constitution des services consulaires est tardive. Les Scandinaves ne s’en dotent véritablement qu’à la fin du xviie siècle24, l’Autriche en 169325, la Russie en 170726, la Prusse en 171127, l’Empire Ottoman en 172628, la Bavière (au moins sporadiquement) à partir de 176229, les États-Unis en 179030 et la Suisse en 179831. Tout du moins jusqu’en 1914, l’évolution des réseaux consulaires est étroitement liée à celle des flux de marchandises. C’est ainsi que se produira au xixe siècle une véritable explosion du nombre des consulats. Le phénomène atteindra finalement son apogée à la veille de la Première guerre mondiale. Depuis le nombre de postes tend plutôt à diminuer.

Attributions et prérogatives

  • 32 Zourek, op. cit., p. 187-201.
  • 33 Ibidem, p. 193.

10Si on suit Jaroslav Zourek, l’évolution des attributions consulaires peut être divisée en trois phases32 : une première, allant jusqu’au xvie siècle, pendant laquelle le consul est surtout juge dans sa colonie ; une seconde, allant jusqu’au milieu du xviie siècle, où le consul n’est plus le représentant d’une ville mais d’un État, devenant ainsi un « envoyé officiel du gouvernement, un agent politique, un véritable ministre public33 ». Pendant la troisième période, les attributions des consuls se réduisent, le développement de la diplomatie permanente les privant successivement de leurs compétences de représentants étatiques acquises lors de la phase précédente. L’activité du consul se borne dorénavant à son volet commercial et administratif. Dans son éloge de Karl-Friedrich Reinhard devant l’Académie des sciences morales, Talleyrand le résumait de la manière suivante :

  • 34 Talleyrand-Périgord C.-M. de, Éloge de M. le comte Reinhard, prononcé à l’Académie des Sciences mo (...)

« Leurs attributions sont variées à l’infini. Ils sont dans le cas d’exercer dans l’étendue de leur arrondissement, vis-à-vis de leurs compatriotes, les fonctions de juge, d’arbitre, de conciliateur ; souvent, ils sont officiers de l’état-civil ; ils remplissent l’emploi de notaire, quelquefois celui d’administrateur de la marine ; ils surveillent et constatent l’état sanitaire. Ce sont eux, qui, par leurs relations habituelles, peuvent donner une idée juste et complète de la situation du commerce, de la navigation et de l’industrie particulière au pays de leur résidence34. »

  • 35 À ce sujet voir en dernier lieu : Van Den Boogert M. H., Capitulations and the Ottoman Legal Syste (...)
  • 36 Salles G., « L’institution des consulats », op. cit., p. 606-607.

11Même si les critères de recrutement tout comme le statut concédé, les prérogatives et les missions des consuls pouvaient sensiblement différer d’un pays à l’autre, on peut dégager, pour cette troisième phase, deux principales attributions. L’une touche la communauté allogène, communément appelée « nation », dont on lui avait conféré la charge. Dans les échelles du Levant, mais plus tard également en Asie, le cadre juridique réglant la vie de ces nations est donné par des « capitulations35 ». En vertu de ces traités conclus entre l’Empire Ottoman d’une part et les puissances chrétiennes de l’autre, le consul administre sa nation, garde la caisse de la colonie36, défend ses intérêts face aux autorités locales, lui sert éventuellement de juge, mais assiste et surveille également les nationaux de passage. L’autre attribution concerne son administration tutélaire. Il la renseigne, aussi bien sur des sujets économiques que sur l’actualité politique, et peut également, surtout en Orient, lui servir d’agent exécutif.

  • 37 Maresca A., Les relations consulaires et les fonctions du Consul en matière de droit privé (Recuei (...)

12Aucun consulat ne peut être installé, ni aucun nouveau consul prendre ses fonctions, sans que le pays hôte n’en donne sa permission. Cette permission, appelée exequatur, était, et est toujours, « la formation et l’expédition de l’acte grâce auquel l’État de réception, après avoir pris connaissance des lettres de provision, autorise le titulaire de ce document à exercer les fonctions consulaires dans la ville et pour la circonscription de son territoire qui y sont indiquées37 ». Le cadre juridique de cette installation est fixé, au préalable, par un traité ou un accord entre les deux États concernés.

  • 38 Vattel E. de, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliquée et à la conduite et au (...)

« Quand une Nation fait un grand Commerce dans un pays, il lui convient d’y avoir un homme chargé d’une pareille Commission, & l’État qui lui permet ce Commerce, devant naturellement le favoriser, il doit aussi, par cette raison, admettre le Consul. Mais comme il n’y est pas obligé absolument & d’une obligation parfaite ; celui qui veut avoir un Consul doit s’en procurer le Droit, par le Traité même de Commerce38. »

  • 39 Kuneralp S., « Diplomates et consuls ottomans en France au xixe siècle », L’Empire ottoman, la Rép (...)
  • 40 Zourek, op. cit., p. 196.

13Mais la décision d’installer un consul n’est pas nécessairement réciproque. Ainsi, les capitulations ottomanes, concédées pour la première fois en 1535 à François Ier, entraînent bien l’ouverture de consulats français sur le littoral de l’Asie mineure ; celle de consulats turcs en France ne va en revanche intervenir que trois siècles plus tard39. De même, la Russie se met dès le milieu du xvie siècle à accueillir des consuls étrangers, mais ne débute sa propre activité consulaire que 150 ans plus tard40.

14L’émergence et la généralisation de la diplomatie permanente amènent le besoin d’éclaircir davantage le statut juridique du consul. Car au fur et à mesure que la communauté internationale définit les privilèges et immunités diplomatiques, se pose la question de savoir si les consuls doivent y être associés. Décider du caractère diplomatique du consul c’est définir le degré d’immunité auquel il peut prétendre. À une époque, où ambassadeurs, envoyés et résidents sont considérés comme des éléments perturbateurs potentiels voire comme espions, l’immunité, synonyme de liberté de mouvement, représente un enjeu considérable.

15Par ses rapports avec son administration tutélaire (surtout depuis la sortie des consulats du giron des villes et leur entrée dans celui des États), par son rôle de représentant officiel, tout comme par la procédure régissant son installation, le consul se rapproche à bien des égards d’un agent diplomatique.

  • 41 Le Grand A., Les Immunités des consuls, Beauvais, 1911, p. 20.

« En résumé si ni les diplômes, ni les lettres patentes, ni les chartes, ni les traités qui définissaient les attributions des consuls, ne leur donnaient le titre de ministres publics, ils l’étaient tout de même ; et il est évident qu’ils représentaient leur gouvernement auprès de celui qui les admettait41. »

  • 42 Versuch eines europäischen Völkerrechts, t. 7, p. 818, cité d’après Zourek, op. cit., p. 200.
  • 43 Formulaire des consulats, Saint-Pétersbourg, 1808, p. 41.

16Les auteurs des xviie et xviiie siècles n’arrivent pas à s’accorder sur la question du statut consulaire. Johann Jacob Moser42 et François Borel43 déclarent que les consuls sont des ministres publics, bien que de rang inférieur. Georg Friedrich von Martens considère que bien

  • 44 Précis du droit des gens moderne de l’Europe fondé sur les traités et l’usage, 2e éd., Göttingue, (...)

« [qu’]en sens général comme ministres publics de l’état qui les nomme, en tant qu’ils sont chargés par lui des affaires de son commerce, on ne peut pas cependant les mettre de pair avec les ministres, même de la troisième classe, quant à leur prérogatives44 ».

17Emer de Vattel, en revanche, leur refuse le statut de diplomate, et, par extension, bien que protégé jusqu’à certain point par le droit des gens, l’immunité complète :

  • 45 Vattel E. de, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliquée et à la conduite et au (...)

« Le Consul étant chargé des Affaires de son Souverain & en recevant les ordres, il lui demeure sujet & comptable de ses actions. Le Consul n’est pas Ministre Public […] & il n’en peut prétendre les Prérogatives. Cependant, comme il est chargé d’une commission de son Souverain, & reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit joüir jusqu’à un certain point de la protection du Droit des Gens. Le Souverain qui le reçoit s’engage tacitement, par cela même, à lui donner toute la liberté & toute la sûreté nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions ; sans quoi l’admission du Consul seroit vaine & illusoire.
Elles paroissent même demander que le Consul soit indépendant de la Justice Criminelle ordinaire du lieu où il réside, ensorte qu’il ne puisse être molesté, ou mis en prison, à moins qu’il ne viole lui-même le Droit des Gens, par quelque attentat énorme.
Et bien que l’importance des fonctions Consulaires ne soit point assez relevée pour procurer à la personne du Consul l’inviolabilité & l’absoluë indépendance, dont jouissent les Ministres Publics ; comme il est sous la protection particulière du Souverain qui l’emploie, & chargé de veiller à ses intérêts, s’il tombe en faute, les égards dûs à son Maître demandent qu’il lui soit renvoyé pour être puni. C’est ainsi qu’en usent les États qui veulent vivre en bonne intelligence. Mais le plus sûr est de pourvoir, autant qu’on le peut, à toutes ces choses, par le Traité de Commerce45. »

18La question traversera tout le xixe et une bonne moitié du xxe siècle pour n’être finalement résolue qu’en 1963, avec la signature de la convention de Vienne sur les relations consulaires, qui définira en détail l’étendue de leur immunité.

Nominations et rétribution des consuls

19Depuis le xviie siècle, on distingue généralement deux sortes de consuls :

  • 46 Engelhardt E., « Consuls et diplomates », RHD, vol. 4, 1890, p. 33-34.

201. les consuls envoyés (ou missi), et 2. les consuls élus ou non-envoyés (ou electi). Les premiers sont sujets de l’État qu’ils représentent, nommés par lui et n’ont d’autre activité que celle de consul. Il leur est notamment interdit de se livrer au commerce. Ils sont rémunérés. Leur nomination s’inscrit dans une carrière menée dans l’appareil ministériel tutélaire. Les seconds peuvent être, si les règles en vigueur les y autorisent, sujets d’un autre État. Ils sont souvent originaires de l’État dans lequel ils officient, et choisis parmi les marchands sur place. Ils sont autorisés à commercer, et, en principe, l’État qu’ils représentent ne les rétribue pas46.

21Toutes les nations différencient « consuls » (également appelés consuls « généraux » ou « principaux ») et « vice-consuls ». Les premiers sont réservés aux ports de toute première importance et communément dotés de consuls missi, tandis que les seconds sont déployés dans les ports de second rang, dans une zone délimitée autour d’un consulat général. Les vice-consuls sont en règle générale des consuls élus, et nommés par le consul général ou par l’ambassadeur dans la capitale de pays en question.

  • 47 Steensgaard Niels, « Consuls and nations in the Levant from 1570 to 1650 », Scandinavian Economic (...)
  • 48 Poumarède G., op. cit., p. 72-85.

22En principe, l’emploi de consul est une commission, donc révocable à tout instant. Certains États, tels que Venise pour ses consuls issus de la noblesse, limitaient cette commission à trois ans47. D’autres encore, comme la France (tout du moins jusqu’en 1690), en firent un office vénal48.

  • 49 Steensgaard, op. cit., p. 26.
  • 50 Voir la contribution de Patrick Boulanger dans le présent volume.
  • 51 Voir ma propre contribution dans le présent volume.

23En principe, le consul envoyé, auquel la majorité des États interdisait le commerce, devait vivre de ses émoluments, tandis que le consul élu, généralement non rémunéré par son administration tutélaire, doit en revanche se contenter des revenus que lui procurait son commerce. Mais à quelques exceptions près – notamment celle de Venise49 – les consuls, envoyés ou non, disposent d’une source supplémentaire de revenu : les droits consulaires. Ce droit pouvait être calculé au pourcentage de la valeur de la cargaison d’un navire, comme pour la France50, ou être forfaitaire, comme pour la Prusse51.

24Ce rapide tour d’horizon devrait suffire pour illustrer qu’il existe bien des points communs entre les différents services consulaires à l’époque moderne. Néanmoins l’institution était encore loin de la normalisation internationale qui n’intervient en dernier lieu qu’avec la conclusion de la convention de Vienne sur les relations consulaires. C’est d’une part sur ces divergences, mais d’autre part sur les similitudes que le présent volume souhaite attirer l’attention.

État des connaissances et perspectives de recherche

  • 52 Voir la bibliographie en fin de volume.

25Les consuls et leurs fonctions ont, durant les trois derniers siècles, suscité un certain intérêt. En tout, nous avons pu recenser 1068 références portant sur la période antérieure à 180052. D’une part, cette bibliographie comporte des ouvrages diplomatiques, juridiques et marchands parus avant 1800. D’autre part, elle dénombre les sources publiées et les études, subdivisées en articles et monographies, publiées après 1800 mais traitant de la période d’avant 1800. Même si cette liste risque fort de ne pas être exhaustive, elle permet tout de même d’évaluer les connaissances dans la matière.

26La production autour du sujet a longtemps été l’apanage des juristes. Ceci vaut aussi bien pour les ouvrages d’époque que pour les études, à caractère historique ou non, publiées tout au long du xixe siècle. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’intérêt des juristes fut principalement motivé par deux questions, la première tournant autour de la discussion du caractère diplomatique du consulat, la seconde tentant de spécifier les fondements de la juridiction consulaire dans les pays non chrétiens. Dans les deux cas, les juristes s’intéressaient à l’histoire consulaire dans le but de trouver des arguments pour leurs querelles bien contemporaines. Même si le débat sur le statut des consuls ne sera tranché qu’en 1963, le nombre de publications, notamment de thèses sur le sujet, diminuera significativement dès l’Entre-deux-guerres.

27Puis, ce fut au tour des orientalistes de s’intéresser aux sources consulaires. Là où les juristes avaient mis l’accent sur les attributions et le caractère intrinsèque de l’institution, les orientalistes utilisèrent les descriptions de voyages des consuls, leurs mémoires, leurs traités de géographie comme source supplémentaire dans l’étude des pays musulmans.

  • 53 Voir notamment les travaux de Christian Windler (voir les références 646, 795-801 de la bibliograp (...)

28Quelques exceptions mises à part, les historiens ne se sont guère intéressés au sujet avant la Première guerre mondiale. Lorsqu’ils s’y mirent, les archives consulaires furent d’abord utilisées pour étayer des études d’histoire économique. Portant essentiellement sur le bassin méditerranéen, celles-ci furent généralement soit consacrées à un port soit à une marchandise spécifique. Depuis peu, c’est l’aspect interculturel, la perception de l’autre culture, qui intéresse la recherche53.

  • 54 Le Grand, op. cit., p. 25.
  • 55 Celle d’Anne Mézin sur le xviiie siècle (n° 561 de la bibliographie).
  • 56 Voir les n° 724-729, 870.
  • 57 Voir notamment la récente publication de S. Bégaud, M. Belissa et J. Visser (n° 454). Mais égaleme (...)
  • 58 Voir la communication de Pierrick Pourchasse dans le présent volume.

29De tous les États, c’est la France, cette « éducatrice des peuples touchant l’institution consulaire54 », qui, pour l’instant, a suscité le plus grand intérêt de la part des chercheurs. 454 de nos 1 068 références bibliographiques la concernent. Pour elle, nous disposons aussi bien d’études biographiques que d’études verticales sur des postes isolés ou des réseaux de postes dans un pays donné. La seule grande étude prosopographique sur le sujet a également été menée sur les services consulaires français55. La partie géographique du réseau français la plus étudiée est sans conteste la Méditerranée, et plus précisément les rives sous domination musulmane. Cela s’explique d’une part par l’ancienneté des implantations levantines et maghrébines et par l’abondance des sources. D’autre part, la présence coloniale française a engendré un grand nombre d’études d’histoire locale, comme en témoignent par exemple les travaux de Pierre Grandchamp sur Tunis56, pour ne citer que lui. Si les consulats français en Amérique du Nord ont également attiré une certaine attention des chercheurs57, ceux d’Europe de l’Ouest, du Nord et l’Est ont par contre été négligés58.

  • 59 Voir les notices 446, 448, 458, 460, 467, 468, 472, 478, 479, 490, 496, 516, 518, 539, 542, 543, 5 (...)

30La France a également été le seul pays, où des étudiants furent systématiquement aiguillés vers l’étude des sources consulaires. Mais malgré le nombre considérable de travaux réalisés sous la direction de Marc Belissa, Christian Hermann et Jean-Pierre Bois59, les fonds du dépôt d’archives de Nantes recèlent toujours suffisamment de matériaux pour des générations d’historiens.

31Après les services consulaires de la France, ce sont ceux des différents états italiens (surtout de Venise et de Raguse) qui ont été plus étudiés. Mais la totalité des travaux qui leur a été dédiée (117 références) ne dépasse guère le quart de ceux qui portent sur la France. Si l’Espagne (81), le Royaume-Uni (74) et les États-Unis (qui ne créent leurs services qu’à l’extrême fin de l’époque moderne) (57) ont encore suscité un certain intérêt, les états membres du Saint Empire (52), la Scandinavie (35), les Provinces Unies

32(32) et surtout la Russie (13) ont été plus ou moins négligés par la recherche.

  • 60 Mézin A., op. cit. (n° 561).
  • 61 Pradells y Nadal J., Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo xviii, Alic (...)
  • 62 Müller L., Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shippin (...)
  • 63 Platt D.C.M., The Cinderella Service : British Consuls since 1825, Londres, 1971.
  • 64 Safronova E.V., The Formation and Development of Consular Service in the Russian Empire in XVIII t (...)
  • 65 Kennedy C.S., The American Consul : a History of the United States Consular Service, 1776-1914 (Co (...)

33Ces dernières années, des monographies ont été consacrées à une bonne partie des pays en question. Ainsi nous disposons pour la France60 et l’Espagne61 d’ouvrages traitant du xviiie siècle, pour la Suède62 d’un portant sur les années 1720-1820, pour l’Angleterre63 d’une étude sur le xixe et une partie du xxe siècle, et pour la Russie d’un autre travail sur les xviiie et xixe siècles64. Seul pour les États-Unis et Raguse, existent des ouvrages retraçant la totalité de l’histoire de leurs services consulaires65. En revanche, rien de comparable n’a été publié pour les Pays-Bas, le Portugal, Venise, le Danemark ou l’Autriche. De même, il n’y a aucune étude monographique qui résumerait l’histoire de l’institution consulaire dans son ensemble.

34En somme, la question a été passablement traitée, tout du moins pour certains pays et certaines périodes. Il n’empêche qu’une bonne partie des références répertoriées dans la bibliographie ne traite qu’accessoirement de la fonction consulaire. La majorité d’entre elles n’utilisent les sources consulaires que comme complément de documentation pour des études d’histoire économique, politique ou culturelle. Le rôle politique des consuls, la coopération et la concurrence avec leurs collègues diplomates, la vie des nations, les comparaisons internationales des institutions consulaires ou les études prosopographiques, les champs de recherche restent encore vastes.

35Le présent volume espère éveiller l’intérêt des chercheurs pour ce sujet aux confins de l’histoire économique et des relations internationales. Il rassemble les communications du colloque qui s’est tenu les 5 et 6 décembre 2003 à Lorient, dans les locaux de l’Université de Bretagne-Sud et sous les auspices du laboratoire de recherche Histoire et Sciences Sociales du Littoral et de la Mer (SOLITO). La première partie de l’ouvrage est consacrée à l’analyse des activités des services consulaires français et à leur rôle au sein des communautés françaises à l’étranger, organisées en « nations françaises ». La seconde présente l’émergence et l’évolution de l’institution consulaire dans d’autres pays, ouvrant la voie à une approche comparatiste voire globale du phénomène.

Notes

1 Cambon J., « Consuls. Considérations générales », Frangulis A.-F. (dir.), Dictionnaire diplomatique, vol. 1, Paris, 1933, p. 552-553.

2 Pohl H., Studien zur Wirtschaftsgeschichte Lateinamerikas (Wissenschaftliche Paperbacks 10, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte), Wiesbaden, 1976, p. 1. Voir également : Pawinski A., Zur Entstehungsgeschichte des Consulats in den Communen Nord- und Mittelitaliens : XI.-XII. Jahrhundert, Göttingen, 1867.

3 Valroger L. de, Étude sur l’institution des consuls de la mer au Moyen Âge, Paris, 1891, p. 1.

4 Voir à ce sujet : Schaube F., Das Konsulat des Meeres in Pisa, Lipsk, 1888.

5 Pohl, Studien zur Wirtschaftsgeschichte, op. cit., p. 1.

6 Voir à ce sujet surtout les différents numéros de la Revue d’Histoire consulaire. La Revue des Chambres françaises de Commerce et d’Industrie. Mais également : Fédou C., Histoire de la juridiction consulaire en France, Carcassonne, 1914.

7 Sur cette différenciation voir : Blancard L., Du Consul de mer et du consul sur mer (Bibliothèque de l’École des Chartes, 3e série, vol. 3), Paris, 1858.

8 Berne A., Consuls sur mer et d’outre-mer de Montpellier au Moyen Âge (xiiie et xive siècles), Carcassonne, 1904, p. 23.

9 Ibidem, p. 122-124.

10 Valroger L. de, op. cit., p. 6, 64.

11 Laigue de L., « L’institution consulaire. Son passé historique depuis l’antiquité grecque jusqu’au commencement du premier Empire (1806) », Revue d’Histoire Diplomatique, vol. 4, 1890, p. 543.

12 Ibidem, p. 537.

13 Voir récemment à ce sujet : Eilers C., Roman Patrons of Greek Cities, Oxford, 2002.

14 Voir récemment à ce sujet : Brennan T.C., The Praetorship in the Roman Republic, Oxford, 2001.

15 Laigue de L., op. cit., p. 541.

16 Salles G., « L’institution des consulats : son origine, son développement au Moyen Âge chez les différents peuples », Revue d’Histoire diplomatique, vol. 11, 1897, p. 164.

17 Ibidem, p. 165-166 ; Schaube A., « La proxénie au Moyen Âge », Revue de Droit international et de Législation comparée, vol. 28, 1896, p. 525-532.

18 Poumarède G., « Naissance d’une institution royale : les consuls de la nation française en Levant et en Barbarie aux xvie et xviie siècles », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 2001, p. 66.

19 Schaube, « La proxénie », op. cit., p. 553.

20 Vassallo C., « The Consular Network of XVIII Century Malta », Proceedings of History Week 1994, Malta, 1996, p. 51.

21 Platt D.C.M., The Cinderella Service : British Consuls since 1825, Londres, 1971, p. 5 ; Zourek J., « Histoire des relations consulaires », Revue de droit international pour le Moyen-Orient, vol. 6, 1957, p. 194 ; Schaube, « La proxénie », op. cit., p. 553.

22 Grassmann A., « Hanse weltweit ? Zu den Konsulaten Lübecks, Bremens und Hamburgs im 19. Jahrhundert », Grassmann A. (éd.), Ausklang und Nachklang der Hanse im 19. und 20. Jahrhundert, Trèves, 2001, p. 45.

23 Krieken G. S. van, « Trois représentants hollandais à Tunis (1616-1628) », Ibla. Bulletin de l’Institut des belles-lettres arabes de Tunis, vol. 39, n° 137, 1976, p. 41.

24 Müller L./Ojala J., « Consular Services of the Nordic Countries during the Eighteenth and Nineteenth Centuries : Did they really work ? », Boyce G./Gorski R. (éd.), Resources and Infrastructures in the Maritime Economy, 1500-2000 (Research in Maritime History 22), St. John’s, 2002, p. 25 ; Jørgensen A., « Af konsulatsvæsnets historie i det 18. århundrede », Erhvervshistorisk ? A°rbog, Aarhuus, 1951, p. 38-39.

25 Voir la communication de Rudolf Agstner dans le présent volume.

26 Zourek, op. cit., p. 196-197.

27 Voir ma propre contribution dans le présent volume.

28 Wurm H., « Generalkonsulates in Wien (1726-1732) – Eine Relation Heinrich von Penklers aus dem Jahr 1761 », Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, vol. 42, 1992, p. 152.

29 Hetzer G., « Die bayerischen Konsulate und ihre archivische Überlieferung », Archivalische Zeitschrift, vol. 80 (Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag), 1997, p. 140.

30 Marzagalli S., « Un Américain à Bordeaux : Joseph Fenwick, premier consul des États-Unis », Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 3e série, n° 1, 2002, p. 73-90 ; voir également la communication de Silvia Marzagalli dans le présent volume.

31 Arlettaz G. / Jequier F., « Les rapports consulaires de la Confédération Suisse », Business History, vol. 23, n° 3, 1981, p. 298 ; Schnyder M., Das schweizerische Konsularwesen von 1798 bis 1895, Frauenfeld/Stuttgart/Vienne, 2004.

32 Zourek, op. cit., p. 187-201.

33 Ibidem, p. 193.

34 Talleyrand-Périgord C.-M. de, Éloge de M. le comte Reinhard, prononcé à l’Académie des Sciences morales et politiques, par M. le P. de Talleyrand, dans la séance du 3 mars 1838, Paris, 1838.

35 À ce sujet voir en dernier lieu : Van Den Boogert M. H., Capitulations and the Ottoman Legal System (Qadis, Consuls and Beraths in the 18 th Century) (Studies in Islamic Law and Society 21), Leyde, 2005.

36 Salles G., « L’institution des consulats », op. cit., p. 606-607.

37 Maresca A., Les relations consulaires et les fonctions du Consul en matière de droit privé (Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, 1971, vol. 3), Leyde, 1972, p. 115.

38 Vattel E. de, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliquée et à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, vol. 1, Londres, 1758, p. 282.

39 Kuneralp S., « Diplomates et consuls ottomans en France au xixe siècle », L’Empire ottoman, la République de Turquie et la France (Varia Turcica 3), Istanbul/Paris, 1986, p. 305-313.

40 Zourek, op. cit., p. 196.

41 Le Grand A., Les Immunités des consuls, Beauvais, 1911, p. 20.

42 Versuch eines europäischen Völkerrechts, t. 7, p. 818, cité d’après Zourek, op. cit., p. 200.

43 Formulaire des consulats, Saint-Pétersbourg, 1808, p. 41.

44 Précis du droit des gens moderne de l’Europe fondé sur les traités et l’usage, 2e éd., Göttingue, 1801, p. 230.

45 Vattel E. de, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliquée et à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, vol. 1, Londres, 1758, p. 282-283.

46 Engelhardt E., « Consuls et diplomates », RHD, vol. 4, 1890, p. 33-34.

47 Steensgaard Niels, « Consuls and nations in the Levant from 1570 to 1650 », Scandinavian Economic History Review, vol. 15, 1967, p. 25.

48 Poumarède G., op. cit., p. 72-85.

49 Steensgaard, op. cit., p. 26.

50 Voir la contribution de Patrick Boulanger dans le présent volume.

51 Voir ma propre contribution dans le présent volume.

52 Voir la bibliographie en fin de volume.

53 Voir notamment les travaux de Christian Windler (voir les références 646, 795-801 de la bibliographie).

54 Le Grand, op. cit., p. 25.

55 Celle d’Anne Mézin sur le xviiie siècle (n° 561 de la bibliographie).

56 Voir les n° 724-729, 870.

57 Voir notamment la récente publication de S. Bégaud, M. Belissa et J. Visser (n° 454). Mais également les notices 447, 646, 648.

58 Voir la communication de Pierrick Pourchasse dans le présent volume.

59 Voir les notices 446, 448, 458, 460, 467, 468, 472, 478, 479, 490, 496, 516, 518, 539, 542, 543, 544, 546, 547, 549, 568, 569, 579, 581, 582, 606, 607, 611, 617, 620, 621, 626, 628, 640.

60 Mézin A., op. cit. (n° 561).

61 Pradells y Nadal J., Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo xviii, Alicante, 1992 (n° 252).

62 Müller L., Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815 (Studia Historica Upsaliensia 213), Uppsala, 2004.

63 Platt D.C.M., The Cinderella Service : British Consuls since 1825, Londres, 1971.

64 Safronova E.V., The Formation and Development of Consular Service in the Russian Empire in XVIII the Beginnings of XX Centuries (Theory and History of State and Law), Saint-Pétersbourg, 2002.

65 Kennedy C.S., The American Consul : a History of the United States Consular Service, 1776-1914 (Contributions in American History 139), New York, 1990 (n° 312) ; Mitic I., Kozulati i konzularna slu ba starog Dubrovnika, Dubrovnik, 1973 (n° 895).

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