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Annexes

p. 319-411

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Index géographique : France


Texte intégral

Annexes : Les mémoires policiers, quelques exemples
Avertissement

1Nombre de textes comme ceux que nous avons choisi de donner à lire dorment dans les archives. Les ressources sont inégales selon les dépôts : ils abondent dans les papiers des grands services parisiens, dans la série O1 pour le Secrétariat à la Maison du Roi ou dans les manuscrits de la collection Joly de Fleury, quelquefois dans les archives du Châtelet, par exemple. Les découvertes heureuses se mesurent parfois plus chichement dans les dépôts provinciaux, mais elles sont loin de se dérober totalement comme le montre les études réunies dans cet ouvrage et les quelques documents que nous publions ci-après. Lorsqu’elles existent, ces ressources soulignent à la fois l’importance des débats suscités par la police dés les années 1750, l’ampleur des circulations d’idées, de principes, de modèles entre les responsables de cette branche de l’administration, répartie sous l’Ancien Régime entre de nombreux acteurs, jamais totalement unifiée ensuite. Même de grands constitutionnalistes comme Sieyès n’ont pas dédaigné, de façon très pratique, se frotter à une matière apparemment peu propice aux hautes spéculations, mais qui pourtant, si l’on prend la peine d’y réfléchir et d’éviter les alternatives simplistes entre théorie et pratique, est rarement dénuée de profondeur idéologique. Réfléchir aux modes opératoires de la police au moment où l’on fonde un nouveau régime et où l’on proclame les droits des citoyens n’a rien de secondaire. Déjà avant 1789, quelques-uns s’en étaient préoccupés sans pouvoir traduire concrètement toutes leurs réflexions.

2Étendue à l’échelle de l’Europe, au moins à ses villes majeures, la collecte de ce genre de textes a toute chance de se révéler également fructueuse car ces années 1750-1850 s’avèrent décisives pour la définition du périmètre de l’État, pour la transformation et la professionnalisation des corps de ceux qui le servent. Mais l’objectif n’est pas ici de tirer le fil policier comme simple illustration d’une évolution générale de l’administration. Il s’agit bien de considérer ces écrits comme une marque de l’activité policière, d’abord tournée vers elle-même, puis de plus en plus dépendante d’un débat public qui s’empare du thème de la police.

3Tout l’intérêt est ici de suivre des modalités différentes, des rythmes spécifiques selon les corps considérés, selon les villes et selon les pays.

4Donner à lire des textes comme ceux qui ont constitué la matière de notre réflexion collective n’est pas pour nous sacrifier à une mode, celle de l’édition de documents, qui manifesterait un repli frileux sur les « fondamentaux » du métier d’historien à l’heure de la « crise » de l’histoire, de l’éclatement de ses objets, du retour du refoulé positiviste. S’il s’agit, bien sûr, de livrer quelques-unes de nos « pièces à conviction » à la confrontation d’idées, manière de les verser au débat, nous avons surtout voulu en facilitant leur lecture croisée avec nos études montrer que le regard sur ces textes pouvait et devait changer pour contribuer au renouvellement du chantier de l’histoire de la police. Leur richesse va bien au-delà de ce qu’un usage référentiel, souvent privilégié dans la perspective d’une histoire trop étroitement institutionnelle, laissait entrevoir. Ces textes ouvrent une voie essentielle pour réfléchir à l’évolution des pratiques policières et aux éléments constitutifs d’une « culture policière » à mieux reconstituer, qui est loin de se limiter aux sempiternelles querelles de définition de la police, à partir des textes juridiques. C’est du moins le pari que nous avons souhaité tenir et le fil que nous nous sommes efforcés de suivre au cours de ces trois années d’enquête.

« Table des mémoires policiers »

51. Les mémoires de Moyse Clou de Pudefer (Bordeaux, 1747) :

6[mémoire sur la police des étrangers], sans titre, 3 août 1747, Archives Départementales de la Gironde, 1 C 1077.

7[mémoire sur les dixainiers et les aubergistes] sans titre, 3 août 1747, Archives Départementales de la Gironde, 1 C 1077.

8« Mémoire pour la formation d’une nouvelle compagnie du guet à Bordeaux », 29 septembre 1749, Archives Départementales de la Gironde, 1C 1076.

92. Précis des représentations faites à Monseigneur le Procureur général par la compagnie des Inspecteurs de police (1756)

10(bnf, Manuscrits, coll. Joly de Fleury 346, fol. 152-170).

113. Projet pour purger Paris des mauvais sujets, par le sieur Fauvelet, 22 mai 1767. (BNF, Manuscrits, coll. Joly de Fleury 584, Fol. 305).

124. De Bar (Jean-François), major de la garde de Paris, Principes Généraux sur le service des compagnies à pied et à cheval de la garde de Paris, de celle des ports et des remparts et de la compagnie du guet. Pour servir de Préliminaire à un recueil d’Édits et d’Ordonnances concernant la composition et le Service de ces Compagnies chez Claude Herissant, Imprimeur-Libraire, rue neuve Notre-Dame, Paris, 1772. (Archives nationales, 154, A.P.109, pièce 4/2, fonds Malesherbes ; disponible également en microfilm sous la cote A.N., 177 MI, 159).

135. Windholtz, Observations abrégées sur l'administration de la police (de Strasbourg), 1782.

14Comprend un plan avec un projet de nouveau découpage de la ville. (cus, AA 2509)

156. Mémoire sur une réforme du guet à Nantes, 1786

16(Archives Municipales, Nantes, cote EE 35, n° 15).

177. Sieyès, Règles de conduite pour les gendarmes en fonction et pour les gardes nationales en service (ou Règlement pour assurer l’action légale de la force intérieure dans Paris). Mémoire inédit.

18(Archives nationales, AP 284 (4) dossier 111)

198. Dubois, commissaire général de police, Compte des dépenses du commissaire général de police de Lyon, Séance du 18 pluviôse an xi.

20(Procès-verbaux des séances publiés par la municipalité d’après les manuscrits originaux (1800-1870), Lyon, Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, 1913. Tome I : an ix-an xiv, p. 413).

Moyse-Clou Pudeffer, [mémoire sur la police des étrangers, Bordeaux, 1747]

Présentation du document

21Auteur : Moyse-Clou Pudeffer, commis aux étrangers, aide-major de la garde bourgeoise de Bordeaux.

22Titre : sans titre.

23Parution : mémoire manuscrit daté du 3 août 1747.

24Éditeur : néant.

25Contenu : court mémoire destiné à l’intendant décrivant la police des étrangers depuis la création du poste de commis aux étrangers et demandant à l’intendant de rendre de nouvelles ordonnances de police sur ce fait, suivi d’un « modèle de déclaration » pour les chevaux des voyageurs.

26Localisation de l’original : manuscrit conservé dans le fonds de l’intendance aux

27Archives départementales de la Gironde (Bordeaux) sous la cote C 1077.

28Règles suivies pour l’édition du texte : orthographe, syntaxe et ponctuation originales ont été respectées.

29Auteur de la transcription : V. Denis.

30« Monseigneur,

31Depuis environ 60 ans il a été étably des ordres a Bordeaux afin que tous les Etrangers arrivoient et qui partoient de la Ville et les fauxbourgs donnassent par écrit a leur hotte, leur nom, surnom et qualités, dequel pays ils étoient et d’où ils venoient, par qu’elles voitures ils étoient arrivés, qu’elles affaires les attiroient dans cette ville, et quel sejour ils contoient y faire, les hottes etoient tenus d’aporter chés le jurat de la jurande duquel il etoit la declaration ; cette sage precaution n’empechoit pas qu’il n’y arrivat tous les jours quantité de gens sans aveu, spadassins, libertins, fripons ou voleurs qui y sejournoit sans que personne en fut informé, soit par la negligence des hôtes a en faire les declarations, ou soit enfin par la quantité d’affaires dont messieurs les Jurats étoient chargés qui ne leur permettoit pas de vaquer a ce soint. C’est assemblage de toutes ces personnes sans aveu etoit venu a un point que la Suretté publique etoit devenüe très chansellante, on avoit forcé des maisons, on arretoit, assassinoit et voloit l’habitant, il y eut quelques meurtres, ces éxcès firent ouvrir les yeux a M. Boucher alors Intendant dans cette province et a Mrs les Jurats lesquels sassemblerent en l’année 1724 chés mondit Sr de Boucher, et [2] resultant de leur deliberation se terminant dans la resolution d’établir un Bureau dans lequel tous ceux donnant a loger viendroint declarer les personnes qui arriveraient, et partiroient de la Ville. Le S. Pudeffer mon pere fut chargé de faire c’est établissement, il fut soutenu dans toutes ces operations soit par les ordonnances qui furent rendues par M. de Boucher ou Mrs les Jurats ou soit enfin par la confiance que ces Supérieurs eurent en luy. Les premiers six mois se passerent a reconnoitre et expulser de la Ville et fauxbourgs tous ses expadassins, gens sans aveu, ligueurs (ou cliqueurs), errands et vagabonds, il fallut que led. Sr Pudeffer se portat sur les lieux de nuit et de jour, proceda par des arretemens et essuyer dans le premier temps quelques resistances, la fermetté et le secours des ordres de M. l’intendant firent tout disparoitre, l’année et notamment l’iver suivant [3] et on respira de maniere qu’on a joüy jusqu’a presant d’une tranquillité et sureté parfaite quoique cest ordre n’aye pas été perdu de veüe depuis son établissement, nous nous apercevons qu’il n’arrive pas un Etranger qu’il ne soit porteur d’armes d’épées en Ville, et pistolets en routte, ces mêmes Etrangers sejournant à Bordeaux pour affaires ou par curiosité forment la pluspart des tapajeurs la plus grande partie étant des marins et par conséquent quasy tous sans éducation, se croyant autorisés sous les prétextes qu’ils sont officiers sur les vaisseaux de porter les armes, il ne se passe pas un jour qu’il ne se fasse quelque insulte aux habitants, en sorte que nous croyons qu’il est de consequence que Vôtre Grandeur porte son attention, en donnant des ordres portant deffenses tant aux dits officiers mariniers que autres de simisser a porter des armes en Ville sans au prealable avoir fait connoitre en vertu de quel [4]droit a celuy qu’il vous plaira Monseigner charger de ce soin, et pour parvenir à leur execution nous pensons qu’il seroit a propos que Votre Grandeur eut la bonté de nouvelles ordonnances rendues cy devant par M. de Boucher au sujet du logement et d’y adjouter que non seulement les hoteliers, cabaretiers, aubergistes et autres personnes donnant a loger en chambres garnies seront tenus de declarer les étrangers et autres qu’ils retireront chés eux, mais même que les Bourgeois, manans, et habitans, qui donneront a loger a des étrangers, soit a leurs parents, amis ou autres par pretexte de visite ou autrement seront égalllement assujettis a la même declaration, et aux peines portées par les précédentes ordonnances, dans laquelle nouvelle ordonnance il faudra aussy adjoutter que tant les dits hoteliers, carbaretiers, aubergistes, ensemble ceux qui tiennent des lites et chambres garnies pour loger et retirer les Etrangers et autres, ceux qui tiennent des pensionaires, même les Bourgeois, manans et habitans qui recevront chés eux des personnes Etrangeres pour y loger, soit leurs parents, amis ou autres, par pretexte de visite ou autrement seront tenus de se conformer pour la declarations des personnes qu’ils retireront chés eux au modelle qui leur sera fourny par le preposé pour recevoir les susdittes declarations, dont coppie est joint ; au moyen de quoi nous avons tout lieu desperer que dans peu nous parviendrons a la connaissance de celuy qui a le droit de porter les armes, soit par sa naissance ou par les permissions de Mrs les [5] Intendants des differentes provinces du Royaume ; Nous croyons aussy qu’il est de très grande consequence d’enjoindre a tous les maitres d’Ecuries tant de la ville que des fauxbourgs de nous faire la declaration des cheveaux qu’ils recevront chés eux, sans exceptions quelquonque qu’ils apartiennent a des arrivants ou a des habitans de la Ville, et que par la declaration qu’ils en feront, ils seront tenus d’y faire le Signallement du cheval ainsy que du harnois. Ces sortes de declarations sont autant necessaires pour parvenir a la decouverte des voleurs que la declaration des voleurs même, parce qu’il peut changer de nom et d’habillement, et qu’il n’est guere possible de changer la figure d’un cheval ; Je joint aussy un modelle de [6] la declaration que devront faire lesdits maitres d’Ecurie des cheveaux qu’ils recevront chés eux.

32Fait à Bordeaux le 3 aous 1747.

33Pudeffer ».

34[7]

35« Modelle des declarations qui doivent être faittes par les personnes qui recevront des cheveaux chés eux

ARRIVEE

36Je soussigné M. d’Ecurie tenant pour l’Enseigne demeurant dans la rue parroisse fauxbourg Dixaine declare avoir receu dans mon Ecurie un cheval poil brun & ayant une marque et 1. 2. 3. ou 4. pieds la taille de avec une selle, une housse et faux foureaux de et pistolets qu’on m’a dit apartenir au Sr venant lequel est logé à Bordeaux chés rue a Bordeaux le du mois année

DEPART

37Je soussigné Me d’Ecurie tenant pour Enseigne demeurant dans la rue parroisse fauxbourg dixaine déclare que le cheval dont j’ay déclaré l’arrivée le du mois de apartenant au S. est party le du mois année fait a Bordeaux le du mois de année 17 »

Moyse-Clou Pudeffer, [mémoire sur les dixainiers et la police des étrangers, Bordeaux, 1747]

Présentation du document

38Auteur : Moyse-Clou Pudeffer, commis aux étrangers, aide-major de la garde bourgeoise de Bordeaux.

39Titre : sans titre.

40Parution : mémoire manuscrit daté du 3 août 1747.

41Éditeur : néant.

42Contenu : court mémoire destiné à l’intendant demandant une réforme des dixainiers (petits notables des quartiers) sur le modèle de la police de Paris.

43Localisation de l’original : manuscrit conservé dans le fonds de l’intendance aux

44Archives départementales de la Gironde (Bordeaux) sous la cote C 1077.

45Règles suivies pour l’édition du texte : orthographe, syntaxe et ponctuation originales ont été respectées.

46Auteur de la transcription : V. Denis.

47« Monseigneur,

48Nous avons dans la Ville de Bordeaux et ce dehor 282 Dixainiers preposés pour donner chaqu’un dans leur distriq de dixaine les memoires necessaires, soit pour la confection des Rolles de capitation, dixieme et autres, soit pour nous informer des contraventions qui peuvent se commettre dans le deffaut de declarations des Etrangers et renouveller chaque mois les Rolles des habitants qui donnent ou cessent de loger, les mêmes dixainiers sont tenus chaque foix qu'on prend les armes et qu’on fait des patrouilles de conduire au rendés-voux l’escouade qui est formée par les habitants de leur dizaine, et en un mot assujettir a un nombre infiny des corvées dans le courant de l’année, pour toutes ses obligations peines et corvées ils n’ont aucun salaire quelquque ils ne jouissent d’aucun privilège ny prerogative et vont de pair avec les autres habitants suivant leur facultés dans toutes impositions et même quelque foix surchargés par leur corps soit par animositté par raport aux fonctions de leur employ ou soit enfin dans l’idée qu’ils obtiendront quelque mode-ration de Vôtre Grandeur laquelle deviendra au soulagement du Corps.

49Cella a occassionné que le corps des Dixainiers qui autre foix étoit pris dans la Bourgeoisie, et dans tout ce qu’il y avoit de plus hupé artisan est pris aujourd’huy dans tout ce qu’il y a de plus vil les trois quart ne sachant ny lire ny écrire encore est on bien heureux de pouvoir tenir ceux la, personne le voulant être regardant l’employ vil, a charge, fatigant, couteux et ne distingant en rien le dixainier d’avec le general de l’habitant, les choses dans cest Etat le dixainier fait son devoir tout au rebours, il affecte même et dit hautement que peut il m’arriver qu’on me cassera c’est la ma félicité. Comment est-ce dont Monseigneur que nous pourrons parvenir a remplir les ordres de Vôtre Grandeur et a nous promettre que le publiq puisse retirer du secours pour sa fureté, sy nous n’avons pour instruments et pour secours que des gens de cette espece qu’and il faudra faire des Rolles éxats [2] point des gens qui sachent écrire, qu’and ils nous faudra faire une recherche des consequence, point des gens intelligents affectionnés ny qui craignent d’estre deplacés s’ils ne font pas leurs devoirs ; dans tous les emplois il ny a demulation s’il n’y a du lucre par argent ou par prerogatives et privilèges, se sont les seuls motifs qui peuvent entrentenir le desir, la volonté de faire son devoir, on est sans cesse eguillonné de la crainte de perdre son employ, au lieu que quand l’employ est sur le pied ou est celuy de nos dixainiers aujourd’huy ils font tout de travers pour etre déchargés d’un emploi qui leur est a charge et qui les acable de peines, de soins de fatigues & a.

50Il est dont Monseigneur d’une necessité indispensable de remedier a un aussy grand vuide en formant quasy en entier un nouveau corps de dixainiers et en les prenant parmy des personnes qui avec le talent de sçavoir lire et écrire ayent un dicernement tel qu’il convient a gens dont on a besoin pour faire des Rolles d’imposition en Etat de faire des recherches dans leur dixaine des personnes suspectes et nuisibles a la sureté d’un peuple aussy nombreux que l’est celuy du dedans et du dehors de la Ville de Bordeaux.

51Paris est le lieu sur lequel on peut le mieux se mouler pour la police et les secours qui y sont nécessaires.

52Il y a dans cette ville 16 quartiniers et 4 cinquanteniers dans chaque quartier, ce sont des especes d’inspecteurs sur les dixainiers et outre cella il y a 256 dixainiers. Tout cela est en charge conformément à l’Edit de [3] dans lequel sont reféres les privileges et prerogatives dont is jouissent ainsique des emoluments ; Votre Grandeur est bien la maitresse de procurer un semblable etablissement et de meritter les aplaudissements qu’un aussy grand bien merite. Fait à Bordaux le 3 aoust 1747.

53Pudeffer. »

Moyse-Clou Pudeffer, [mémoire sur le poste de commis aux étrangers, Bordeaux, 1747]

Présentation du document

54Auteur : Moyse-Clou Pudeffer, commis aux étrangers, aide-major de la garde bourgeoise de Bordeaux.

55Titre : sans titre.

56Parution : mémoire manuscrit rédigé en 1747.

57Éditeur : néant.

58Contenu : court mémoire destiné à l’intendant décrivant la création du commis aux étrangers, ses fonctions et demandant la création d’un nouveau poste de commis aux étrangers.

59Localisation de l’original : manuscrit conservé dans le fonds de l’intendance aux

60Archives départementales de la Gironde (Bordeaux) sous la cote C 1077.

61Règles suivies pour l’édition du texte : orthographe, syntaxe et ponctuation originales ont été respectées.

62Auteur de la transcription : V. Denis.

63« Memoire

64Comme il est necessaire pour le bon ordre dans un Royaume d’y établir une police exacte afin d’éviter les desordres et les violences qu’on exerceroint tous les jours, c’est ce qui determina Monseigneur le Controlleur general, d’écrire à Messieurs les Jurats de cette ville d’y établir un quelqu’un chés qui tous les Aubergistes et autres qui logent seroient obligés de venir declarer tous ceux qui viendroient loger chés eux sous peines d’une amende.

65Les fonctions de ce preposé sont non seulement de recevoir les déclarations des personnes qui logent, mais encore de veiller a ce qu’elles soient exactes et pour cet effet de faire des fréquentes visites chés eux pour en etre entierement instruit, et par conséquent etre en etat d’en faire le raport a messieurs les jurats, qui au moyen de cet établissement auroit une connoissance entiere des gens sans aveu, et des malfaiteurs qui pourroient se rendre a Bordeaux, qui n’échapent des peines qui leur sont justement imposées par la justice que par la facilité qu’ils avoient a s’introduire dans des grandes villes ou ils étoient ignorés.

66Messieurs les Jurats en conséquence des ordres de Monseigneur le Controlleur general passerent une deliberation le 2 juin 1724, par laquelle il est porté qu’il seroit etably un particulier pour recevoir des delcartions de ceux qui logent et le 31 octobre suivant on fit preter serment au sieur Pudeffer pour remplir ces fonctions aux gages de 3 000 L. par an.

67Le Sr Pudeffer malgré l’exactitude et la vigilance avec laquelle il a remply le poste dont messieurs les Jruats l’avoient honnoré, n’a peû empecher que bien de gens sans aveû et malfaiteurs n’ayent echapés a la connoissance de Messieurs les Jurats, qui sont tjours attentifs a maintenir le bon ordre et la police en cette Ville, et notamment il y a quelques jours, puisqu’on trouvâ une femme noyée a la palû des Chartrons sans qu’elle ait esté reclamée ny reconnue de qui que ce soit, ce qui ne seroit point arivé si on veilloit avec soin a faire faire les declarations de ceux qui arrivent, parce que par cette voye, on auroit eû connoissance quy etoit cette femme, et sy elle s’etoit noyée accidentellement, ou non,

68Il est donc nécessairede remedier a un pareil inconvenient pour y parvenir avec assurance, il faut etablir deux particuliers pour recevoir ces declarations, et faire les visites cheés ceux qui logent, donner a un de ces prposés pour remplis ses fonctions, la Ville avec Saint Julien et Saint Eulalie, et sur le port et havre de cette Ville, depuis la porte de la Grave jusques a la Paludatte, et a l’autre tout le restant du port et havre de cette Ville, depuis lad. porte de la Grave jusques au chateau Trompette, le Chartrons, et le fauxbourg Saint Seurin, au moyen dequoy ils pourront veiller a ce qu’on ne contrevienne aux delcarations ordonnees a tous les aubergistes et autres qui logent, sous peines d’amende, et messieurs les Jurats seront exactement instruits de toutes les Personnes qui arrrivent et sortent de cette Ville, il seroit inutille de raporter icy que les Embellissemens que fait Monseigneur l’Intendant du cotté du Chartons et de Saint Seurin y fairont construire une infinité de maisons, qui attireront une quantité de peuple, pour faire voir combien il est important d’établir deux préposés pour recevoir ces declarations et faire les Visites, et qu’insy il est moralement impossible que celluy qy est deja etably, puisse suffire remplir dignement ses fonctions suivant l’esprit de la Cour et de Messieurs les Jurats. »

Précis des représentations faites à Monseigneur le Procureur général par la compagnie des Inspecteurs de police, 1756

Présentation du document

69Auteur : Les inspecteurs de Police du Châtelet, porte la signature de l’inspecteur Meunier, syndic.

70Titre : Précis des représentations faites à Monseigneur le Procureur général par la compagnie des Inspecteurs de police.

71Date : 1756.

72Contenu : Comme le signale une mention manuscrite du procureur général Joly de Fleury sur la page de garde de ce dossier : « C’est un projet de déclaration en interprétation de l’édit de 1740, de création de leurs offices », remis par les inspecteurs de police, probablement organisés de manière corporatiste à l’image des commissaires au Châtelet. On ne sait à peu près rien du fonctionnement de cette compagnie des inspecteurs.

73Il s’agit ici d’un bel exemple de mémoire « corporatiste » qui traduit la mise en place difficile et conflictuelle du corps des inspecteurs de police, agents directs du lieutenant général, subordonnés théoriques des commissaires enquêteurs-examinateurs au Châtelet, à partir de 1708. Leur corps a été supprimé et refondé en 1740, leur nombre passant alors de 40 à 20 officiers. Mais au-delà de la défense des privilèges de leur corps et de leurs sources de revenus, les inspecteurs développent une certaine conception des manières de faire la police.

74Ce précis est précédé d’un projet, au brouillon, accompagné des divers textes régissant leur statut, droits et obligations, depuis 1708, et des sentences de police concernant les matières de leur inspection.

75Localisation de l’original : bnf, Manuscrits, coll Joly de Fleury 346, fol. 152-170.

76Règles suivies pour l’édition du texte : L’orthographe et la syntaxe originelles ont été respectées autant que possible sauf quand leur caractère fantaisiste nuisait à la compréhension. Certaines majuscules et des éléments de ponctuation ont été ajoutés pour faciliter la lecture.

77Auteur de la transcription : V. Milliot.

78(fol 152-169)

79À Monseigneur le Procureur général

80Monseigneur,

81Les inspecteurs de police de la ville et faubourgs de Paris, destinés, par état à maintenir la sûreté et la tranquillité publique, doivent donner tous leurs soins et toute leur application à remplir leurs devoirs. Rien ne doit les distraire de ces fonctions aussi honorables pour eux, qu’utiles à l’État. Tel est l’objet de l’édit de leur création du mois de février 1708.

82C’est dans cette vue Monseigneur, qu’indépendamment des gages à eux accordés par leur édit de création, et après leur avoir attribué par le même édit, des droits à prendre, par mois, sur chaque hôtel ou maison garnie, et sur chaque auberge, avec une gratification sur les amendes de police, à distribuer entre eux, par le magistrat de police, selon la distinction qu’ils avaient mérité par leurs soins, le roi a cru nécessaire de leur donner par son arrêt du conseil du 28 mai 1709 des marques certaines d’autorité et de distinction.

83L’utilité que le public a retiré de cet établissement, et surtout de l’inspection sur les hôtels et maisons garnies, et sur les auberges, par la découverte que ces officiers faisaient journellement de plusieurs particuliers, gens sans aveu, suspects ou mal intentionnés, a donné lieu de croire qu’on en tirerait pas un moindre avantage de l’inspection qu’on leur attribuerait sur les registres des orfèvres, joailliers, fripiers, marchands, et autres doivent tenir des marchandises vieilles, qu’ils achètent, pour la découverte que cette inspection ferait faire des vols domestiques aussi bien que des auteurs des vols ordinaires. C’est ce qu’à fait la déclaration du roi du 15 mars 1712.

84Cette déclaration leur accorde par son article III pour les engager à veiller avec plus de soin à ce que ces registres soient régulièrement tenus, le droit de dix sols par mois, à payer par chacun des orfèvres, joailliers, fripiers, marchands et autres soumis à la nécessité de tenir ces registres.

85Et comme le succès du travail des officiers dépend sur tout du crédit et de la recommandation qu’on leur donne dans le public, l’article VI de la même déclaration a attribué aux inspecteurs de police le titre de conseillers du roi.

86L’article vii veut qu’ils jouissent du droit commitimus au petit sceau et de tous les autres privilèges, franchises et libertés et exemptions dont jouissent les commissaires au châtelet, encore qu’ils ne soient spécialement expliqués part cette déclaration.

87Mais les différentes contradictions que ces officiers ont d’abord soufferts dans l’exercice de leurs fonctions, et le défaut de perception de leurs droits en ralentirent les opérations, au point que M. le Lieutenant général de police jugea nécessaire d’en choisir douze pour faire les dites fonctions à la subsistance desquels le roi pourvut par un secours extraordinaire. Le nombre de vingt parut même alors suffisant pour remplir les fonctions attribuées aux quarante // (fol. 153) C’est ce qui détermina à supprimer par un édit de mars 1740, ces quarante officiers d’Inspecteurs de police créés par édit du mois de février 1708 et à créer vingt autres offices des mêmes inspecteurs de police avec les mêmes fonctions à remplir et les mêmes droits à percevoir.

88On ne donna pas cependant à cet édit toute l’attention qu’on avait apporté à celui du mois de février 1708 et à la déclaration du 15 mars 1712. Les fonctions, c’est-à-dire ceux qui en font l’objet, ne s’y trouvent pas suffisamment détaillées. Ces fonctions sont mêmes multipliées dans ce nouvel édit, en certains points d’une façon aussi inutile qu’impossible dans son exécution. On n’y a pas compris nommément tous les corps de métiers qui y doivent être sujets, ce qui était cependant nécessaire.

89On a également négligé les principaux privilèges et prérogatives accordées aux premiers inspecteurs de police, dont plusieurs cependant ont été conservés sur leurs anciennes provisions, ce qui les maintenait dans tous leurs anciens droits et exemptions, et qui mettait par conséquent une différence trop difforme entre ces mêmes officiers.

90Une nouvelle déclaration du 14 août 1742 a paru vouloir indiquer les fonctions de ces officiers, mais elles ne se trouvent pas encore suffisamment détaillées. Tous les marchands et artisans qui doivent faire l’objet de leur inspection n’y sont pas nommés. Il est vrai que les ordonnances de police particulières les y assujettissent en vertu des anciens règlements mais plusieurs d’entre eux prétendent s’y soustraire sous prétexte qu’ils ne sont pas rappelés dans les nouveaux édits et déclarations.

91Toutes ces omissions arrêtent et empêchent l’effet que doit produire cette inspection pour le bien public. L’état de ces officiers dont on a suffisamment senti l’utilité depuis leur création, ne se trouve pas valablement maintenu dans ses privilèges et exemptions, non plus qu’établi dans toutes ses fonctions.

92L’expérience du travail passé offre aussi de nouvelles précautions à prendre pour l’avenir. Le nombre des habitants de cette ville augmente chaque jour et l’on s’y est fait de nouveaux établissements, on les a du moins accrus d’une façon à demander une attention plus particulière de la part de la police. Il se trouve même encore un espèce singulière de commerce fait par des gens qui exigent d’autant plus d’attention, que ce commerce n’est que trop souvent peu légitime, et ces objets sont totalement échappés aux anciennes lois et déclarations.

93Ces soins exigent que les inspecteurs s’y donnent tout entiers. Ils ne se doivent permettre aucune autre occupation ; il est même nécessaire qu’ils remplissent gratis une partie considérable de leurs fonctions. Il est donc d’une égale nécessité de les mettre en état d’y satisfaire avec honneur, ce qui ne se peut faire qu’en les maintenant dans une perception convenable de droits.

94Ils ont cru, Monseigneur, dans ces circonstances, que vous leur permettriez de vous faire leurs représentations, dans lesquelles ils vous exposeront avec autant de confiance que de respect :

95Premièrement, quels doivent être leurs privilèges, leurs exemptions et leurs fonctions.

96Secondement, quelles personnes doivent être l’objet de ces fonctions.

97Troisièmement, les précautions qu’il paraît convenable de prendre pour remédier à des abus sur lesquels on n’avait pas encore porté ses vues.

98Enfin, ce que leur pourrait procurer une subsistance honnête et les mettre en état de se livrer tout entiers à des fonctions qui ne demandent aucun partage.

99Sur ces vues dont l’utilité pour le bien public n’échappera pas à vos lumières et à votre attention à tout ce qui l’intéresse, il est aisé, Monseigneur, par une nouvelle déclaration du roi de conserver à la compagnie la // (fol. 154) recommandation et le crédit que l’on a creu nécessaire de lui donner dans le public, d’assurer l’exercice de ses fonctions, de détailler avec soin, conformément aux anciens règlements toutes les personnes qui en doivent faire l’objet, d’y ajouter ceux qui étaient échappé à la première attention que l’on a porté sur la police, ou que les changements des temps ont rendus nécessaires, enfin de mettre la compagnie des inspecteurs composée présentement par des personnes capables de remplir avec honneur ces devoirs, que la sûreté publique multiplie tous les jours, et par conséquent de faire en sorte que cette compagnie, par l’attention que l’on prendra à n’y mettre que de bons sujets, soutienne toujours l’estime du public et l’honneur de votre protection.

Premier objet

100La sûreté et la tranquillité publique a toujours fait l’objet le plus intéressant des gouvernements attentifs et c’est singulièrement dans la capitale de ce royaume que ce soin devient aussi délicat, et aussi pénible pour les officiers qu’il occupe, qu’utile au citoyen qu’il conserve. Il s’agit en effet de se rendre maître d’arrêter et de se faire mouvoir, en un mot de diriger à son gré ce nombre prodigieux de ressorts si différents qui agitent avec tant de bizarrerie ce tourbillon immense. Il est vrai que lorsque le public est assez heureux pour trouver dans le magistrat chargé de ces fonctions pénibles, l’activité, l’intelligence et la force que demandent ces grandes opérations, toutes ces parties paraissent aller d’elles-mêmes et sans qu’on s’aperçoive du mouvement qu’on leur donne.

101Mais il faut encore que ce magistrat soit secouru par des officiers qui travaillent avec zèle, sous ses ordres, qui l’aident à jeter tous les jours les mêmes regards sur des objets cependant immenses, et à ne cesser à donner le mouvement à des corps innombrables et si différents les uns des autres, par des officiers en un mot, dont l’attention, les soins et la probité multiplient chaque jour le Magistrat et le portent pour ainsi dire, en même temps dans tous les quartiers de la ville.

102Ce sont ces secours si nécessaires que Louis XIV toujours attentif au bien de ses sujets leur voulut procurer en 1708, en créant des officiers pour tenir la main à l’exécution des ordonnances et règlements de police, officiers dont les fonctions entièrement séparées de celles de la juridiction civile, les mirent en état de donner tous leurs soins et leur application à et unique objet dont ce prince grand à tous égards sentait l’importance.

103Dans cette vue, le roi créa par un édit du mois de février 1708 en titre d’office dans la ville et faubourgs de Paris, quarante inspecteurs de police pour être distribués par M. le Lieutenant général de police, ainsi qu’il le jugerait à propos et avoir inspection sur le nettoiement des rues, les lanternes et lumières publiques, et sur tout ce qui conserve l’observation des règlements de police.

104L’utilité que produisit d’abord cet établissement, surtout par rapport à l’inspection sur les hôtels et maisons garnies, par la découverte que les inspecteurs de police avaient faite de plusieurs particuliers, gens sans aveu, suspects ou mal intentionnés, fit croire que l’on ne retirerait pas un moindre avantage de l’inspection qu’on leur attribuerait sur les registres que les orphèvres, joailliers, fripiers, marchands et autres doivent tenir des marchandises vieilles qu’ils achètent, par la découverte que lesdits inspecteurs seraient en état de faire des vols domestiques, aussi bien que des auteurs des vols ordinaires, en obligeant lesdits orphèvres et autres de représenter auxdits inspecteurs les registres dans lesquels ils doivent inscrire la quantité et la qualité des nippes et marchandises vieilles qu’ils achètent, et les noms et demeures des vendeurs.//

105(fol. 155) À cet effet, par une déclaration du 15 mars 1712, le roi veut, article Ier « que tous les orfèvres, joailliers, fripiers, marchands et autres faisant trafic dans la ville et faubourgs de Paris soient tenus d’avoir des registres sur lesquels ils inscriront journellement, la quantité et qualité de nippes et marchandises vieilles qu’ils achèteront, et les noms et demeures des vendeurs, à peine contre les contrevenants de 300 lt d’amende ».

106Article ii : ordonne sous les mêmes peines que « lesdits orfèvres, joailliers, fripiers, marchands et autres seront tenus de représenter lesdits registres aux inspecteurs de police toutes les fois qu’ils les en recquèreront, pour être par eux visés et paraphés tous les mois ».

107Article iii : « et pour engager lesdits inspecteurs à veiller avec plus de soin à ce que lesdits registres soient régulièrement tenus, le roi veut qu’ils jouissent des droits de 10 sols par mois qui leur seront payés par chacun desdits orfèvres… dans les bureaux établis par lesdits inspecteurs en exécution de l’arrêt du conseil du 22 décembre 1708, à peine d’y être contraints par les voies portées par autre arrêt du conseil du 18 septembre de la même année ».

108Article vi : « et pour rendre lesdits offices d’inspecteurs de police plus recommandables dans le public, nous leur avons attribué et attribuons le titre de conseiller ».

109Article vii : « Voulons que les pourvus jouissent du droit de commitimus au petit sceau, et de tous les autres privilèges, franchises et libertés et exemptions dont jouissent les commissaires du châtelet, encore qu’ils ne soient spécialement expliqués par ces présentes, et qu’en cas de prise à partie pour faits procédant des fonctions de leurs offices seulement, ils ne puissent être traduits que par devant ledit Lieutenant général de police, auquel nous en avons à cet effet attribué la connaissance, sauf appel en notre cour de parlement de Paris ».

110C’est donc une chose authentiquement décidée, les Inspecteurs de police doivent jouir exactement de tous les droits, privilèges, franchises, libertés et exemptions dont jouissent les commissaires du Châtelet sans en excepter aucuns, et la raison de cette parité de droits est sensible, c’est la parité des fonctions. Ces privilèges n’ont été accordés aux commissaires que pour les engager à remplir ces fonctions, toutes les opérations lucratives dont on les a ensuite favorisés, les enquêtes, la taxe des dépens, les interrogatoires, les comptes, partages et autres commissions dont ils sont chargés, ne leur ont été attribués qu’en récompense de leurs fonctions de police, ainsi qu’il est dit par tous les arrêts de parlements qui les confirment dans ce travail dont l’objet est devenu si considérable pour eux. Il était bien juste que les inspecteurs destinés à remplir les mêmes fonctions de police, et dont la peine et le travail devait être égal à cet égard, puissent jouir du moins des mêmes privilèges, exemptions et honneurs, s’ils ne trouvaient pas dans leurs offices le même profit, si d’autres fonctions plus lucratives ne les pouvaient occuper d’ailleurs.

111Aussi la déclaration de 1712 n’est pas équivoque à cet égard, elle leur accorde indifféremment, et dans toute leur étendue ces privilèges, franchises, libertés et exemptions dont jouissent les commissaires, ceux mêmes qui ne sont pas spécialement expliqués par cette déclaration, elle n’en exempte aucuns.

112Or quels sont ces privilèges ? On les trouve exactement détaillés dans le premier volume du Traité de la police.

113Ces privilèges qui sont attribués précisément aux fonctions de la police, qui intéressent si singulièrement le bien public, ce sont les droits, les privilèges, les exemptions de la police. Il n’est donc pas étonnant que la déclaration de 1712, les attribue dans leur entier et sans aucune exception aux Inspecteurs de police, qui sont uniquement créés pour tenir la main à l’exécution des ordonnances et règlements de police, dont les fonctions augmentées même et multipliées par la déclaration de 1712, sont entièrement séparées de celles de la juridiction civile, et demandent toues leurs soins et leur application à la différence des commissaires // (fol. 156) au Châtelet qui trouvent dans la juridiction civile un emploi et un profit considérable, qui les détourne même des fonctions de la police, qui les empêche de donner tous leurs soins à ces fonctions, quoique cet emploi et ce profit, dont l’objet est très important pour eux ne soient dans l’origine que la récompense des fonctions de police.

114Après cette discussion ne doit-on pas être surpris, Monseigneur, de ne plus trouver ces privilèges dans l’édit du mois de mars 1740 qui supprime à la vérité les quarante offices d’inspecteurs de police, créés par l’édit du mois de mars 1708, mais qui crée vingt nouveaux offices des mêmes inspecteurs de police de la ville et faubourgs de Paris, précisément avec les mêmes fonctions. C’est singulièrement sur cet objet, Monseigneur, que les Inspecteurs de police vous supplient d’écouter leurs représentations.

115La difficulté de percevoir leurs droits, les contradictions que ces premiers officiers avaient éprouvées dans leurs fonctions avaient ralenti leur zèle ; leurs fonctions étaient cependant nécessaires et indispensables pour la police. Le magistrat l’avait si bien senti, qu’il avait été obligé d’en choisir douze pour remplir ces fonctions, dans ce temps même de trouble pour eux, le roi avait pourvu à la subsistance de ces douze officiers par un secours extraordinaire. Il faut convenir que cette création n’avait pas répondu parfaitement dans son origine au but qu’elle se proposait, ces officiers pouvaient alors exercer leurs offices sans aucune incompatibilité avec tout autre, ils avoient la faculté d’y commettre en demeurant civilement responsables de ceux qu’ils avaient commis. Ce n’était pas remplir l’objet de leur établissement, qui voulait que leurs fonctions fussent entièrement séparées de toutes autres, et qui demandaient tous leurs soins et toute leur application. Mais les premiers établissements ne sont jamais parfaits, c’était du moins ce qu’on aurait du attendre de l’édit de 1740. Et c’est cependant, ce qu’il n’a pas fait à tous égards.

116L’article premier supprime les quarante offices d’Inspecteurs de police créés par édit du mois de février 1708 et formés en titre d’office par vingt offices d’inspecteurs de police de la ville et faubourgs de Paris.

117L’article ii pourvoit au remboursement des offices supprimés.

118L’art iii de cet édit est totalement conforme quant aux principales fonctions à l’édit de 1708, mais on y met encore « et assisteront les commissaires dans leurs visites, quand ils ne seront par eux requis », sans faire attention aux fonctions des huissiers de justice qui accompagnent les commissaires dans leurs visites et tournées qu’ils font pour le service ordinaire de la police, sans s’apercevoir que cette sujétion détournerait considérablement les inspecteurs de leurs fonctions et qu’un arrêt du premier mai 1708 voulait « que les inspecteurs de police n’accompagnassent les commissaires, que dans les cas extraordinaires et en vertu d’un ordre, par écrit, signé du Lieutenant général de police, portant expressément qu’ils seraient accompagnés par un inspecteur, et non autrement » ; arrêt dont l’exécution non interrompue devient d’autant plus importante, qu’ils étaient alors quarante officiers, et qu’ils ne sont plus que vingt. C’est donc, Monseigneur, un premier article à réformer à cet égard dans l’édit de 1740, et dont la réforme ne peut souffrir la moindre difficulté.

119L’article iv veut « que les inspecteurs se transportent tous les jours chez les aubergistes et ceux qui logent en chambre garnie, et qu’ils fassent représenter l’un des deux registres qu’ils doivent tenir, lequel registre ils viseront et parapheront à chaque visite ». Ce serait un livre précisément de paraphes ; il pourrait s’en trouver vingt, trente et plus dans la même page quand il n’arrive pas de nouvelles personnes dans ces chambres garnies. Les Inspecteurs de police seraient totalement et uniquement occupés de cette opération, qui ne fait cependant qu’une partie de leurs fonctions. Il se trouverait même des quartiers où l’inspecteur ne pourrait pas en un seul jour parcourir toutes les auberges et toutes les chambres garnies et en parapher les registres. Enfin, ces visites de tous les jours seraient aussi inutiles qu’impossibles. Il était tout simple de dire le plus souvent qu’il sera // (fol. 157) possible, et au moins deux fois par semaine. Il paraît donc indispensable, Monseigneur, de réformer cet article.

120On croit qu’il serait nécessaire pour les mêmes raisons d’inutilité et de difficulté dans l’exécution de retrancher de l’article V des visites ordonnées par cet article chez les marchands, l’engagement de s’y transporter « au moins une fois par semaine », il paraît suffisant de dire uniquement, « le plus souvent qu’il leur sera possible », s’en rapportant sur cela à leur exactitude et à l’exigence des cas, avec la nécessité qui s’y trouve que lesdits registres soient visés et paraphés par les inspecteurs tous les mois.

121L’article vi leur donne à jouir en commun de 6 000 lt de gages pour vingt officiers ; l’édit de 1708 en donnait 20 000 lt pour quarante ce n’est pas conserver l’égalité.

122L’article vii leur attribue les mêmes droits sur les hôtels et maisons garnies, sur les fripiers, tapissiers etc.

123L’article viii « veut que les dits droits soient perçus par la personne qui sera choisie par M. le Lieutenant général de police, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la finance desdits quarante offices supprimés ».

124L’article ix « ordonne que sur le produit de ces droits, il soit employé par année la somme de dix mille livres au remboursement des offices supprimés et le surplus distribués entre les nouveaux officiers ».

125L’article x après cet entier remboursement réduit tous ces droits à la moitié.

126L’article xi règle la forme que les trésoriers de police donneront à leurs comptes et leur attribue neuf deniers pour livre et à leurs contrôleurs trois deniers.

127L’article xii accorde toujours les 4 000 lt de gratification sur les amendes de la police. Les commissaires en ont une pareille.

128L’article xii « veut que ces officiers puissent dresser des procès-verbaux de contravention aux ordonnances, arrêts et règlements sur le fait de la, police, et que foi y soit ajoutée jusqu’à inscription de faux aux dits procès-verbaux, lorsqu’ils seront par eux sur le champ dressés, qu’ils seront signés de deux d’entre eux et affirmés véritables devant l’un des commissaires au Châtelet du quartier où la contravention aura été faite, au moyen de quoi, seront tenus lesdits commissaires de faire sur iceux leur rapport en l’audience de police à l’effet d’y être statué par le Lieutenant général de police, ainsi qu’il appartiendra ».

129Mais vous leur permettrés, Monseigneur, deux observations à cet égard. Premièrement les inspecteurs de police, qui originairement étaient quarante, pouvaient être distribués deux dans chaque quartier. L’édit de 1740 les réduit à vingt, c’est autant qu’il y a de quartiers et leurs fonctions ne sont pas diminuées. Elles augmentent même par le nombre des habitants qui s’accroît tous les jours et des nouvelles chambres garnies que cela occasionne. Il faut qu’ils remplissent entre vingt les fonctions qui étaient d’abord destinées à quarante. Ils ne vont point dans les quartiers les uns des autres. Chacun a son territoire fixe. Ils doivent faire leur procès- verbaux sur le champ, cela est juste. Il faut que la contravention soit constatée sans délai, mais ces procès-verbaux, pour qu’on y ajoute foi doivent être signés de deux d’entre eux, cela est- il possible ? Il faut qu’ils aillent chercher alors un autre inspecteur, en peut-on toujours trouver un sur le champ ? Ne doit-on pas même présumer qu’ils n’en trouveront pas, qu’il seront occupés de leur côté à leurs fonctions ? Car il ne doivent jamais être dans l’inaction. Pendant ce temps, la contravention échappera, ors qu’ils sont seuls par état, par fonctions, comment pourraient-ils donc faire leurs procès- verbaux sur le champ, ce qui est indispensable, et comment ces procès- verbaux pourraient ils être signés de deux ? Il est donc nécessaire, Monseigneur, pour le bien public de les autoriser à faire leurs procès-verbaux seuls, et que foi y soit ajoutée jusqu’à inscription de faux, ainsi que font les commissaires, dont ils partagent incontestablement les fonctions, et auxquels, ils sont assimilés en tout dans ces fonctions de la police.

130Secondement, le même article les assujettit à « affirmer ces procès-verbaux // (fol. 158) devant un commissaire du Châtelet du quartier où la contravention aura été faite ». Ils osent dire, Monseigneur, qu’ayant été reçus sur leur serment prêté par-devant M. le Lieutenant général de police, on ne peut aussi leur refuser l’avantage d’affirmer devant ce magistrat leur procès-verbaux. C’est à lui directement que toutes les différentes parties de cette police se doivent rapporter, comme à leur centre. C’est une nouveauté échappée, sans doute, à l’inattention dont la discussion de l’édit de 1740 offre tant de preuves. Cela n’empêchera point les commissaires de faire les rapports de ces contraventions en l’audience de la police. Ils le font également sur les simples notes que leur remettent les officiers du guet pour la police de nuit, et sans procès-verbaux, ne le feront-ils pas sur des procès-verbaux qui seront affirmés devant le magistrat ? L’affirmation n’en sera que plus authentique, plus solennelle, et ne devra pas moins produire le rapport.

131L’article xiv soumet les inspecteurs à faire par eux-mêmes les fonctions de leurs offices, qui sont déclarés ne pouvoir être compatibles avec d’autres. C’est remettre les choses dans l’état où elles doivent être.

132L’article xv dit « jouiront lesdits officiers de l’exemption de logement de nos gardes françaises et suisses, du droit de commitimus au petit sceau et ne pourront pour raisons de leurs fonctions être traduits ailleurs que par-devant le Lieutenant général de police en première instance, et par appel en notre cour de Parlement ». Cet article attribue donc aux inspecteurs des droits et des privilèges. On sent donc l’utilité de leurs fonctions. Mais on les réduits à vingt, on augmente par conséquent du double leur travail. Pourquoi refuserait-on à ces vingt officiers qui travaillent autant que la faisaient les quarante, les privilèges qu’on avait accordés à ces quarante ?

133D’ailleurs, Monseigneur, ce sont les privilèges de la police. C’est la récompense de ces fonctions si nécessaires au bien public. Le travail est le même en 1755 qu’il était en 1712. Si c’est toujours le même travail, la même compagnie, les mêmes officiers, pour ne rien dire de plus, ce doivent être les mêmes privilèges. On ne pense pas qu’il puisse y avoir de la difficulté à expliquer conformément et en vertu de l’article vii de la déclaration de 1712 que l’on a déclaré subsister dans son article vi, à expliquer ce même article vii et à accorder aux inspecteurs généralement tous les droits et privilèges dont jouissent les commissaires du Châtelet ainsi que cet article vii le leur attribue, droits d’ailleurs, on le répète qui ne sont que ceux de leurs fonctions, et dont les commissaires ne jouissent qu’à cause de ces mêmes fonctions.

134Une déclaration du 14 août 1742 dit, en effet, qu’après avoir supprimé les quarante offices d’inspecteurs, le roi a créé vingt semblables offices d’Inspecteurs de police ; ce sont donc vingt semblables offices aux quarante que le roi a créé. Il ne doit donc y avoir de différence pour eux que dans le nombre ; ce sont précisément, exactement les mêmes fonctions, les mêmes droits les mêmes privilèges, sans cela ce ne serait pas de semblables offices.

135Tels sont, Monseigneur, les fonctions, les exemptions, et les privilèges des inspecteurs de police. Ils doivent tenir la main à l’exécution des ordonnances et règlements de police ; n’être occupés par aucune autre fonction, donner leur soin et leur application à maintenir l’ordre public, veiller sur tous ceux qui logent en chambre garnie, ou au mois, ou à la semaine, ou à la journée, donner une égale attention à tous les marchands, artisans et autres qui achètent et vendent de vieilles marchandises et inspecteurs de police. En conséquence, ils doivent jouir sans aucune exception de tous les droits et privilèges accordés aux commissaires du Châtelet pour les mêmes fonctions dont ils sont moins occupés et dont les récompensent encore des fonctions de la juridiction civile beaucoup plus lucratives.

136Il ne reste donc plus, Monseigneur, qu’à rétablir les Inspecteurs de police dans tous ces privilèges ; c’est ce qu’ils n’osent espérer de vos bontés, de votre protection // (fol 159) et du zèle qu’ils apportent à remplir leurs fonctions. Mais quelles sont les personnes qui doivent faire l’objet de ces fonctions ? L’édit de 1740 ne s’explique pas mieux sur ce point, que sur les privilèges, on n’y a pas donné plus d’attention sur cet objet qu’à l’autre. Les inspecteurs de police éprouvent tous les jours à cet égard de nouvelles difficultés dans leur travail et ils aperçoivent les abus considérables qui naissent de cette omission, aussi en vont-ils faire, Monseigneur, le second objet de leurs représentations.

Deuxième objet

137Les lois pour être sûrement observées, doivent être claires, certaines précises, surtout celles qui soumettent l’homme au joug du bon ordre et de la discipline. On n’est que trop disposé à s’y soustraire ; il faut qu’elles commandent impérieusement, précisément et qu’aucun subterfuge ne puisse autoriser à éluder leurs ordres. Ce n’est pas par des conséquences qu’on doit argumenter de la loi ; il est nécessaire qu’elle soit positive, sans cela, elle ne trouvera que trop aisément des réfractaires.

138Or, des ordonnances de police des 15 janvier 1369, 13 février 1385, 25 novembre 1396, 12 avril 1548 et 18 juin 1698 font défenses à tous marchands merciers, quincailliers, libraires, orphèvres, bijoutiers, horlogers, fourbisseurs, tapissiers, fripiers, chaudronniers, plombiers, potiers d’étain, fondeurs, vendeurs de vieux fers et autres marchands et artisans qui achètent et revendent, changent et fabriquent de vieux meubles, hardes, linges, de la vaisselle, des bijoux, livres, tableaux, armes, cuivres, plomb, étain, ferrailles et autres effets et marchandises de hasard, de n’acheter que de personnes dont le nom, la qualité et demeure leur soient bien connus, ou qui leur donnent caution et répondants solvables, à peine de répondre des choses volées en leur propres et privés noms, et d’être punis comme receleurs. Il leur a été aussi enjoint de tenir bon et fidèle registre desdits achats, et d’y exprimer en détail chaque choses vendue troqué ou changée, le prix d’icelle, les noms qualités, et demeures des personnes qui les auront exposées en vente et les jours qu’elles leur auront été apportées, lesquels registres ils seraient tenus de représenter aux commissaires des quartiers. Ces règlements sont clairs, précis, chaque communauté qu’ils regardent s’y trouve nommée et l’on en sent assez les motifs et la sagesse. Leur exécution devient plus importante de jour en jour.

139Mais la déclaration du 15 mars 1712 qui s’est proposée d’assurer cette exécution ne nomme que les orphèvres, joailliers, fripiers. Il est vrai qu’elle ajoute « marchands et autres qui doivent tenir des registres des marchandises vieilles qu’ils achètent », et que ce n’est pas une nouvelle loi que fait cette déclaration. Elle était prononcée par les anciennes ordonnances de police, elle ne fait que régler l’exécution de la loi. Ce n’est donc que dans la déclaration de 1712 que les marchands et artisans qui revendent de vieux, trouvent l’engagement des registres, les anciennes ordonnances les y soumettaient. La déclaration de 1712 ne nomme pas, ne détaille pas tous ceux qui doivent tenir des registres ; elle indique seulement comment ces registres seront tenus par tous ceux qui en doivent tenir et sous le terme « autres », elle les comprend tous sans en excepter aucuns. Ce n’est donc pas cette déclaration qui les désigne, ce sont les anciennes ordonnances. Tous ceux que les anciennes ordonnances soumettent à la nécessité de tenir des registres les doivent tenir comme le prescrit la déclaration de 1712, mais cette déclaration les aurait dû nommer singulièrement. Son article premier veut que « tous orphèvres, joailliers, fripiers, marchands et autres », ce terme les comprend tous, ainsi qu’ils sont nommés dans les anciennes ordonnances, « et autres faisant trafic dans notre bonne ville et faubourgs de Paris, soient tenus d’avoir des registres, sur lesquels ils inscrivent journellement la quantité et la qualité des nippes, et marchandises vieilles qu’ils achèteront, et les noms et demeures des vendeurs, à peine contre les contrevenants de 300 livres d’amende ».

140L’article ii ordonne « sous les mêmes peines que lesdits orphèvres, joailliers // (fol. 160) fripiers, marchands et autres », la dénomination est toujours générale, « seront tenus de représenter les dits registres aux inspecteurs de police toutes les fois qu’ils les en requèreront, pour être par eux visés et paraphés tous les mois ». Elle explique son motif, « c’est pour parvenir à la découverte des vols domestiques aussi bien que des auteurs des vols ordinaires ». Il semblait qu’un si sage motif, que des vues si intéressantes pour le bien public, ne dussent pas trouver de contradicteurs dans ces marchands. La loi n’était pas nouvelle pour eux ; les anciennes ordonnances les soumettaient à la nécessité des registres depuis près de quatre siècles. Cette loi n’était pas assez gênante pour les révolter et le léger embarras que cela pouvait leur causer devait céder au bien public. Cependant tous ceux qui étaient l’objet de cette loi si ancienne, si sage, si nécessaire, pensèrent s’en affranchir, les uns en ne l’exécutant pas, et c’est le plus grand nombre, sous le prétexte frivole qu’ils n’y sont pas nommés, d’autres ont cherché même à se faire autoriser à ne la point exécuter.

141L’article iii de la déclaration de 1712 dit : « et pour engager lesdits Inspecteurs de police à veiller avec plus de soin à ce que lesdits registres soient régulièrement tenus, voulons qu’ils jouissent des droits de 10 sols par mois, qui leur seront payés par chacun desdits orphèvres, joailliers, fripiers, marchands et autres, dans les bureaux établis par lesdits inspecteurs, en exécution dudit arrêt de notre conseil du 2 décembre 1708, à peine d’y être contraints par les voies portées par autre arrêt de notre conseil du 18 septembre de la même année ».

142Les orphèvres présentèrent leur requête au Conseil, dans laquelle ils exposaient que suivant les règles observées de tout temps pour la police du corps de l’orphèvrerie, ils ne doivent pas être sujets à l’exécution de la déclaration de sa majesté du 15 mars 1712, que même l’observation de cette loi avilirait leur corps, troublerait leur commerce, sans aucune nécessité ni convenance, et les assujettirait à une redevance nouvelle qu’ils n’étaient pas en état de payer.

143Il était facile de répondre à cette requête. De tout temps, c’est à dire depuis près de quatre siècles, le corps de l’orphèvrerie avait du suivre ces règles, ou il n’avait pas exécuté les ordonnances de police. Elles les y soumettaient précisément et cette infraction aux anciennes ordonnances ne pouvait être un moyen en leur faveur. On ne s’avilit jamais en suivant les lois, elles doivent toutes, au contraire, faire honneur à ceux qui les observent. Ce n’était pas pour troubler le commerce que l’on avait pris si anciennement ces précautions, c’était pour le rendre plus sûr, plus certain et il paraissait y avoir beaucoup de convenance à ces précautions. La redevance était trop modique pour que les orphèvres puissent dire, sans s’avilir, qu’ils n’étaient pas en état de la payer. Ce corps si glorieux, si important, qui rougirait de s’assimiler aux autres corps de marchands, que l’observation des règlements de police avilirait, n’a pas le moyen de payer chacun dix sols par mois. C’est mal soutenir la grandeur. M. le Lieutenant général de police peut même modérer ce droit de dix sols par mois autant qu’il le juge à propos. Il ne leur pouvait donc être onéreux. Ils conviennent que l’édit du mois de mars 1700, les assujettissait à avoir un registre coté et paraphé par M. le LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE, à l’effet d’y inscrire les achats de vieille vaisselle d’or et d’argent. Ce n’était pas un moyen pour les soustraire à l’inspection ordonnée par la déclaration de 1712. Cela rendait au contraire cette inspection plus aisée. Il ne fallait pas multiplier les registres ; il ne s’agissait que de se servir du même et d’y observer les formalités prescrites par la déclaration de 1712.

144Mais les orphèvres, convaincus que pour réussir il ne s’agit souvent que de ne se pas rebuter et que l’importunité a quelque fois tenu lieu de droit, ils représentèrent de nouveau au conseil que cet établissement de visite et de paraphe était inutile et à charge de leur commerce, et contraire à la réputation qu’ils ont conservé depuis des siècles ; qu’ils tenaient actuellement deux registres dont le premier était paraphé du Sr Lieutenant général de police en exécution de l’édit du mois de mars 1700 où ils inscrivent l’or et l’argent vieux qu’ils achètent de personnes connues et domiciliées, ou qui ont des répondants avec indication // (fol.161) précise de leurs noms, qualités et demeures, et que le second avait été ordonné par arrêt du conseil du 25 mars 1704) et est paraphé par un président de l’élection de Paris et sert à la vérification du contrôle pour l’assurance du droit qui est dû à la ferme dudit contrôle, que ces deux registres les assujettissaient à rendre compte de leur commerce au Lieutenant général de police, aux officiers de l’élection, et par appel à la cour des aydes, et aux fermiers du droit de contrôle, et encore pour le bon ordre et la sûreté de leur commerce, qu’ils étaient sujets à la visite des maîtres et gardes de la communauté. Pourquoi ils supplient sa majesté de les décharger de la visite des inspecteurs et du droit qui leur a été attribué pour ladite visite, en offrant de payer une finance en leur accordant les permissions de recevoir dans leur communauté dix maîtres sans qualité.

145Il n’était pas plus difficile de répondre à cette seconde requête, qu’il l’avait été de détruire la première. Toutes les communautés ont des jurés qui font également des visites et, sur ce moyen, les orphèvres sont les seuls qui ont cru se pouvoir dispenser de l’inspection dont il s’agit. L’arrêt du conseil du 25 mars 1704 n’a d’autre objet que d’empêcher que l’on ne fraude les droits de la ferme de la marque d’or et d’argent, et de faire payer les droits pour la vieille vaisselle autant de fois qu’elle sera vendue. C’est en conséquence que l’arrêt ordonne « que les marchands orphèvres et autres trafiquans et travaillans en or et en argent seront tenus d’avoir un registre coté et paraphé par un élu, sur lequel ils enregistreront jour par jour, par poids, qualité et espèce la vaisselle et autres ouvrages d’or et d’argent qu’ils achèteront pour leur compte, qui leur seront portés pour raccommoder et qui leur seront donnés en nantissement à l’instant qu’ils seront portés en leurs maisons et boutiques ». Ce registre n’a d’autres objet que le paiement des droits. Il ne doit être représenté qu’au fermier des droits. Il n’entre donc nullement dans la vue de la découverte des vols domestiques et des vols ordinaires. Il ne remplace donc en aucune façon l’inspection dont il s’agit. Le registre coté et paraphé par M. le Lieutenant général de police en vertu d’un édit du mois de mars 1700 se rapproche-t-il plus de cette vue ? C’est principalement sur ce registre que les orphèvres se sont fondés pour obtenir la décharge de cette inspection qui paraît et peut être avec raison trop les gêner.

146Mais cet édit du mois de mars 1700 est une de ces lois somptuaires dont le but est de conserver la fortune des sujets en empêchant les dépenses excessives et la consommation en choses inutiles des matières précieuses d’or et d’argent, que l’on tire avec tant de peine et de dépenses des pays les plus éloignés et nullement de découvrir et de punir les vols. C’est un règlement pour l’or et l’argent qu’on emploie tant en vaisselle que sur les meubles, habits, carrosses etc… et il n’est question en aucune façon de voleurs, ni de choses volées ; on y fixe seulement le poids des ouvrages d’or que les orphèvres pourront vendre, la qualité des ouvrages d’argent qu’il leur est permis de faire, le poids même des ouvrages d’argent qu’on ne leur défend pas. Il est vrai que cet édit « les oblige de tenir des registres à l’avenir qui seront cotés et paraphés par le Lieutenant général de police », mais c’est uniquement « pour y écrire la quantité de vaisselle qu’ils ont, de celles qu’ils feront ou feraient faire dans la suite, les noms de ceux à qui ils la vendront, et en cas qu’il s’en trouve chez eux qui ne soit pas employée sur leurs registres, elle sera confisquée et l’orphèvre condamné en trois mille livres d’amende ». C’est donc pour connaître l’espèce, la qualité, le poids de la vaisselle neuve, que les orphèvres feront, et ceux à qui ils la vendront et non pas la vaisselle qu’ils achèteront, ni de qui ils l’achèteront. Cet édit de 1700, ne rappelle en aucune façon les dispositions des anciennes ordonnances à cet égard. Comment les orphèvres ont-ils osé en imposer au roi à ce point et présenter pour remède à l’abus qui fait l’objet de la déclaration de 1712, une opération qui lui est totalement étrangère, qui n’y peut même avoir aucun rapport, et qui laisse subsister dans son entier cet abus. D’ailleurs ce registre n’est jamais représenté à M. le Lieutenant général de police ; c’est ce que la déclaration de 1712 voulait que l’on fit en la personne des inspecteurs, qui rendent compte directement, et // (fol. 162) journellement de toutes les opérations à M. le Lieutenant général de police. Les orphèvres conviennent qu’ils sont assujettis à rendre compte de leur commerce à M. le Lieutenant général de police. Les occupations multipliées de ce magistrat ne lui permettent pas de se livrer à ce soin. C’est pour lui que les inspecteurs le doivent faire. C’est même leur principale fonction. Et c’est ce que refusent de faire les orphèvres sans raison, même sans prétexte, sous de fausses suppositions, et en déguisant les faits et mêmes les édits.

147Cependant un édit rendu au mois d’octobre 1713 sur la requête des orphèvres non communiquée, non contreditte, « décharge le corps des marchands orphèvres joailliers de la ville de Paris de l’exécution de la déclaration du 12 mars 1712, à l’effet de quoi deffend aux inspecteurs de police créés par édit du mois de février 1708 de faire aucune visite chez les marchands orphèvres joailliers ni d’exiger d’eux le droit de dix sols attribué par la dite déclaration ; veut que le corps des-dits marchands orphèvres joailliers soit tenu de payer au trésor royal la somme de 20 000 lt dans les termes qui seront réglés, et pour dédommager aussi en quelque manière ledit corps des marchands orphèvres joailliers du paiement de cette finance, il luy est permis de recevoir dix maîtres sans qualité dans leur communauté ».

148Il n’est pas indifférent de voir tout de suite le bon usage qu’ont fait les orphèvres de cette liberté si heureusement acquise et due à la réputation qu’ils conservaient depuis plusieurs siècles. On a observé que, depuis ce temps, dans toutes les bandes de voleurs qui ont été arrêtées et suivies, il s’est toujours trouvé des marchands de toute espèce, et singulièrement des orphèvres, qui ont été décrétés et arrêtés pour avoir achetés des effets volés. Quelques-uns ont été arrêtés précisément pour n’avoir point porté sur des registres des effets qu’ils avaient achetés. Ce qui n’arriverait pas s’ils étaient sujets à la visite des inspecteurs. Par le bon ordre que M. Berryer a mis, Monseigneur, dans cette compagnie, ils sont instruits dans l’instant des vols qui se commettent. Les recherches qu’ils ne diffèreraient pas à faire chez les orphèvres en leur apprenant ces vols, mettraient les uns qui sont de bonne foi en garde contre l’achat de choses volées et ne permettraient pas, même aux moins scrupuleux, de s’exposer à les acheter. Il serait plus facile alors de découvrir et de surprendre les voleurs, de les arrêter quand ils se présenteraient chez les orphèvres avertis pour vendre ces effets. Aucun orphèvre instruit qu’on est à la suite de ces effets, n’oserait s’en charger. Voilà ce que procurerait nécessairement l’inspection.

149Il est de notoriété que ceux qui volent des bijoux dans les spectacles, sont pour l’ordinaire des gens bien mis. Ils les vendent chez les bijoutiers comme leur appartenant ; ils prennent même quelque soir les noms et demeures d’honnêtes gens qu’ils connaissent. Cela n’arriverait pas si les règlements étaient observés, si les orphèvres et les bijoutiers n’achetaient que de gens dont ils connussent bien le nom, la qualité et la demeure, qui ne les pussent pas tromper sur cela, ou qui leur donnassent des répondants qu’ils connussent et il seraient obligés d’observer ces règlements si l’inspection journalière de leurs registres, par des officiers attentifs, exposait continuellement ces registres à la critique de ces officiers. On verrait chez eux ce qu’ils auraient acheté. On pourrait suivre la demeure de ceux de qui ils auraient acheté ; il serait même nécessaire de défendre sévèrement par une loi publique à tous particuliers de se charger chez eux de vaisselle neuve ou vieille de la part des orphèvres, alors la vente des vols deviendrait presque impossible et, par conséquent, les vols ne se feraient pas. Car on ne vole que pour vendre et dans l’espérance de pouvoir vendre facilement. Les voleurs ne font pas magasin de bijoux ; ils n’y trouveraient aucun intérêt.

150On veut bien épargner au corps des orphèvres le nom et la qualité de ceux d’entre eux qui ont été compris dans ces vols. Le nombre en est considérable et il y en avait même quelques- uns d’accrédités parmi eux : ces faits sont publics. À quoi // (fol. 163) ont donc servi les prétendues règles observées, disent-ils de tous temps pour la police du corps de l’orphèvrerie ? N’est-ce pas l’inobservation de la loi qui avilit leur corps, plutôt que la sujétion à cette loi ? La nécessité de les y soumettre n’est elle pas trop frappante ? Ce sera le seul moyen de recouvrer cette réputation qu’ils conservaient, si on les en croit, depuis plusieurs siècles, et que ces dernières aventures n’ont que trop altérée.

151Mais, diront-ils sans doute, ils ont payé en 1713, une finance de 20 000 lt pour être déchargé de cette inspection. Acquiert-on donc à prix d’argent le droit de ne pas observer les règlements, de nuire à la société, d’en troubler les opérations, de s’opposer au bien public ! Ce n’a jamais été l’intention du prince. C’est sur la supposition que l’édit de 1700 remplaçait parfaitement la déclaration de 1712 et satisfaisait à tous les anciens règlements que l’on a déchargé le corps des orphèvres de l’exécution de cette déclaration, comme inutile pour eux. Mais dans le droit, l’édit de 1700 ayant un objet absolument étranger ; dans le fait, les orphèvres n’ayant cessé de prévariquer depuis cette exemption à eux accordée en 1713, les prévarications ayant même été multipliées, tous les prétextes de l’édit de 1713 disparaissent. Il ne reste que la nécessité, pour le bien public, de faire exécuter les anciens règlements, d’assimiler les orphèvres à tous les autres corps des marchands, qui, comme eux, sont dans le cas d’acheter du vieux, de les soumettre tous à l’exécution la plus exacte, la mieux détaillée, la moins équivoque de la déclaration de 1712. Pour dédommager le corps des orphèvres des 20 000 lt de finance qu’ils ont payée en 1713, le roi leur a permis de recevoir dix maîtres sans qualité dans leur communauté, les voilà donc remplis de leur finance payée. Ils ont, outre cela, l’exemption des droits d’inspection depuis quarante années, il ne s’agit donc plus de ces 20 000 lt. Ça a été un édit bursal donné aux besoins de l’État ; il les faut faire rentrer dans la classe générale des marchands qui achètent du vieux.

152Voilà pour les orphèvres qui se sont fait affranchir induement de la loi, les autres s’y sont soustraits d’eux-mêmes et en ne l’exécutant pas sous prétexte qu’ils n’y sont point nommés.

153Dans ces affaires de voleurs, il s’est presque toujours trouvé de ces différents états de marchands qui achètent et vendent du vieux, des potiers d’étain, des balanciers, des ferrailleurs. Il y avait de tous ces états dans les vols d’églises de l’année 1739 et 1740, et ça a été souvent dans ces différents procès, chez des orphèvres, des joailliers, des fourbisseurs, des plombiers, des fondeurs, des chaudronniers, des balanciers, des potiers d’étain, des fripiers, des tapissiers, des chapeliers sous le Petit Châtelet et aux halles, des lingères auxdites halles et marchands sur le Pont-Neuf, que l’on a trouvé des preuves complètes contre les voleurs arrêtés. Ce n’a jamais été sans qu’il y eut de la prévarication de la part de ces différents marchands. C’est que tous se soustraient également à l’exécution de la déclaration de 1712 : les orphèvres à face découverte et à la faveur d’un privilège surpris de la religion du roi, sur un faux exposé qui seul suffit pour leur faire perdre ce privilège et dans un cas encore bien moins favorable que tous les autres. Car on sent que l’argenterie fait singulièrement par sa valeur, l’objet de la cupidité de voleurs. C’est par tout et où ils savent qu’il y a de la vaisselle d’argent qu’ils portent leurs pas criminels, ce sont donc les vols les plus fréquents et les plus considérables ; c’est donc précisément contre ces vols qu’il faut prendre plus de précautions. Les autres marchands s’y soustraient sur le prétexte aussi peu fondé qu’ils ne sont pas singulièrement nommés dans la déclaration de 1712 et dans l’édit de 1740, comme si ces lois modernes étaient autre chose que l’exécution des anciens règlements, en un mot, sur tous ceux, sans aucune exception, qui achètent et vendent de vieux de quelque espèce que ce soit.

154C’est ce que l’on n’a pu encore parvenir, Monseigneur, à faire exécuter et ce qui mérite singulièrement votre attention. Plusieurs sentences de police l’ont // (fol.164) cependant précisément ordonné : il s’en trouve deux qui rappellent dans le plus grand détail toutes les ordonnances de police à cet égard, même les plus anciennes. Ces sentences sont des 21 janvier et 18 novembre 1746. Elles nomment les merciers, quincailliers, libraires, joailliers, bijoutiers, horlogers, tapissiers, fripiers, fourbisseurs, potiers d’étain, fondeurs, plombiers, chaudronniers, vendeurs de vieux fers et tous marchands et artisans qui achètent et revendent, changent et trafiquent de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, vaisselles, livres, tableaux, armes, plombs, étains, cuivres, ferrailles, et autres effets et marchandises de hasard. Il était impossible que le détail fut plus grand. Rien n’est échappé ; elles les soumettent tous à l’exécution de la déclaration de 1740, mais comme cette déclaration ne les rappelle pas nommément, à l’exception des fripiers et des tapissiers, il a été impossible jusqu’à présent de soumettre tous les autres.

155Les prévarications se multiplient donc chaque jour ; l’unique remède, Monseigneur, c’est l’exécution de la déclaration de 1712 qui n’est point détruite en cette partie, qui subsiste toujours et de l’édit de 1740 qu’il ne s’agit que de mieux tailler, en nommant précisément et en détail tous les marchands et artisans qui en sont l’objet et qui n’y sont compris que sous le terme « et autres » qui ne suffit pas. Ce sera faire la loi telle qu’elle doit être, claire, précise, sans équivoque. Ce sera exécuter les anciens règlements, ce sera assurer la sûreté publique.

156Les droits attribués aux inspecteurs de police ne doivent plus être un objet même pour les orphèvres. L’article x de l’édit du mois de mars 1740 veut « qu’après le remboursement desdits offices supprimés lesdits droits demeurent réduits et fixés, sçavoir ceux sur les fripiers, marchands et autres ci-dessus à cinq sols par mois ».

157L’article xi de la déclaration du 14 août 1742 dit « qu’après l’entier remboursement des finances principales des anciens offices supprimés, les dits droits demeureront réduits et fixés ainsi qu’il est porté à l’article x dudit édit de mars 1740 et lesdits droits continueront à être perçus sur le pied de la dite réduction par le préposé ».

158Ce temps est arrivé. Le remboursement est fait. Il ne s’agit donc plus pour chacun de ces marchands que de cinq sols par mois. C’est trois livres par an. Pourront-ils dire, même les orphèvres, qu’ils ne sont pas en état de payer cette redevance ? D’ailleurs l’arrêt du conseil du 29 août 1713 autorise M. le Lieutenant général de police à modérer cette somme quand il le jugera à propos. Ce n’est donc plus le droit qui peut mettre un obstacle à l’inspection. Il est trop modique. Les orphèvres même n’oseraient pas réclamer contre. C’est donc uniquement l’envie de se soustraire à une recherche si utile, si nécessaire pour la sûreté publique, de se procurer une liberté du commerce si dangereuse, contre laquelle les ordonnances de police se sont continuellement élevées depuis près de quatre siècles et dont les derniers temps ont fait sentir toutes les conséquences.

159Rien ne doit donc arrêter l’exécution de la déclaration de 1712 et de l’édit de 1740 mieux détaillé. Ces lois ne présentent aucun inconvénient. Elles ne peuvent être à charge aux particuliers et le public en recevra un grand avantage.

160C’est, Monseigneur, ce que les Inspecteurs de police, ont cru qu’il était nécessaire de vous représenter sur les personnes qui doivent faire l’objet de leurs fonctions. Le bien général demande qu’on y donne la plus sérieuse attention. Tout le monde cherche à frauder la loi ; elle ne peut être qu’aux dépens de la sûreté publique.

161Mais dans ces observations et sur l’attention réfléchie donne à cette partie de la police, si importante pour la tranquillité des citoyens, il se trouve aussi des précautions qu’il serait convenable de prendre et qu’exigent nécessairement des abus trop multipliés, sur lesquels cependant, on n’a point encore porté ses vues.

Troisième objet

162La capitale de ce royaume s’accroît tous les jours. Le nombre des habitants augmente. Le luxe y est porté à l’excès dans tous les états. Il y est sans bornes. L’usage en a fait une nécessité. Et par un contraste trop singulier, en même temps, la misère s’y trouve extrême ; cela n’est pas surprenant, l’un est la suite de l’autre. // (fol. 165) On ne se peut refuser le superflu. Il arrive que l’on manque du nécessaire. Ce que l’on a prodigué mal à propos empêche que l’on se donne ce dont on aurait indispensable-ment besoin et il est très commun de voir presque en même temps ces citoyens, peu raisonnables, passer d’un grand brillant à une triste misère. On achète sans raison, on vend par nécessité. Ces ventes sont mêmes promptes, et comme on est obligé de faire ressource, on vend toujours alors désavantageusement. Indépendamment de la misère, l’inconstance occasionne encore ces variations. Il est honteux de porter longtemps les mêmes hardes, les mêmes nippes. On achète cher, on vend à bon marché pour acheter encore cher et ces ventes se multiplient à l’infini.

163Enfin ce luxe opère encore un autre désordre. Il a gagné jusqu’aux domestiques ; leur état est somptueux et c’est presque toujours aux dépens des maîtres. Leurs effets disparaissent, souvent même sans qu’ils s’en aperçoivent. Ce sont pour l’ordinaire les domestiques qui en sont les dépositaires, on ne leur en fait pas rendre compte à chaque instant, ils les prennent pour s’en procurer d’autres et ils les vendent à des gens faciles à acheter et difficiles à suivre dans leurs achats. Ce commerce du luxe et de la misère est devenu considérable à Paris.

164Il se fait dans les rues par des gens sans état, sans discipline, sans scrupule et presque sans domicile. C’est ce que l’on appelle revendeuses, crieurs de vieux chapeaux, de passements d’or et d’argent, marchands d’habits et de veilles ferrailles. Nation indépendante qui ne connaît ni statuts, ni jurés, ni règlements, ni lois, ni police, ni magistrats et, ce qui est surprenant, leur nombre est de plus de quatre mille.

165Il est aisé de sentir combien est dangereux dans Paris un pareil peuple aussi facile à se réunir qu’à disparaître, toujours sur pied, prêt à se rassembler pour le premier coup de main et que l’on ne connaît pas, qui ne craint par conséquent qu’on le puisse suivre, dont on ne sait ni les noms, ni la demeure et à qui leur obscurité même assure l’impunité. Ils doivent fixer, Monseigneur, toute votre attention. Il n’ a pas été possible jusqu’à présent de les discipliner. Ce succès si important au bon ordre, à la sûreté publique, à l’intérêt même de l’État, était sans doute réservé Monseigneur, à vos soins, à votre intelligence, à votre zèle.

166Cette troupe indocile s’assemble journellement dans les rues Saint-Honoré et Tirechape, et au bout de la rue des Prouvaires et autres rues et carrefours circonvoisins en si grand nombre que la voie publique en est totalement embarrassée, que les bourgeois et marchands de ces rues en sont fort incommodés ; les femmes les injurient et maltraitent les garçons de boutiques et les domestiques jusques dans l’intérieur de leurs maisons lorsqu’ils les veulent faire retirer. Cet attroupement donne lieu à la vente et à l’achat de plusieurs choses volées et recelées. Ces femmes se font, pour la plupart, accompagner de soldats et tambours aux gardes et autres gens d’épée, vagabonds, sans aveu, qui les soutiennent.

167Des anciennes ordonnances et sentences de police des 7 août 1660, 27 juillet 1667, 16 juin 1679, 9 août 1700, et 24 juillet 1717 dont l’exécution a été ordonnée par une dernière du 2 août 1726, font cependant défense à ces revendeuses et crieuses de vieux chapeaux, passements d’or et d’argent et autres personnes de ce commerce, de s’attrouper et s’arrêter dans la rue Saint-Honoré vis-à-vis celle de la Tonnellerie, et autres rues et carrefour de cette rue sous peine de confiscation de leurs hardes, amende, prison et de punition exemplaire en cas de récidive, leur permettent seulement de se retirer les jours de mercredi et samedi susdite rue de la Tonnellerie ou de la Boucherie, de Beauvais.

168En conséquence, une sentence de police du 14 novembre 1727 fait « itératives deffenses à toutes revendeuses, chapeliers, crieuses de passements d’or et d’argent et autres personnes de cette qualité de s’arrêter et s’attrouper dans les susdites rues Saint-Honoré, Tirechape, des Prouvaires, et autres rues et carrefours de cette ville, leur enjoint de se retirer les mercredi et samedi dans ladite rue de la Tonnellerie au delà toutefois de la Boucherie de Beauvais, à peine de la confiscation de leurs hardes au profit des huissiers et archers qui les saisiront, amende, prison, // (fol. 166) et de punition exemplaire en cas de récidive, et pour la contravention commise condamne les dénommés au rapport du commissaire en l’amende. Ordonne que cette sentence sera lue, publiée et affichée es susdites rues et carrefours, et que l’affiche en sera renouvelée de six mois en six mois ». Mais cette sentence est restée sans exécution. Les attroupements ont toujours été les mêmes.

169Il n’est pas possible de discipliner cette espèce de gens intraitables, dangereux par leur grand nombre, et encore plus, parce qu’on ne les connaît pas. Il y en a eu beaucoup d’impliqués et de décrétés dans toutes les affaires des voleurs. On n’a pu les arrêter et ils continuent toujours le même commerce, qui est d’acheter indistinctement tous les vols qui se font dans Paris.

170On croit, Monseigneur, que le remède à ce mal, dont vous sentez toute l’importance dans une ville comme cette capitale, serait premièrement de fixer leur nombre. On pourrait en admettre 1 200. Ce serait assez pour ce commerce, dés qu’on le rendrait légitime. Il faudrait punir sévèrement ceux qui feraient ce commerce sans y être autorisés. Secondement, on les devrait tous obliger à avoir un livre, qu’ils porteraient journellement sur eux, ce serait la marque de leur autorisation, quand on les rencontrerait. On ne donnerait ce registre qu’à des gens connus et dont on sçaurait le nom et le domicile, qui serait inscrit sur ce registre, et en même temps leur signalement, afin qu’ils ne pussent se prêter leurs livres. Ils s’enregistreraient aussi sur un registre général, que l’on pourrait tenir dans le bureau des inspecteurs de police, pour ne pas augmenter le travail, qui se trouve déjà dans les bureaux du magistrat. Il seraient obligés d’y donner leurs noms, surnoms, pays et demeures, même leur changement de domicile, aussitôt qu’ils en changeraient, à peine d’être déchus de leur état.

171Troisièmement, il les faudrait distribuer chacun, en certain nombre, dans les différents quartiers des Inspecteurs de police, qui auraient un registre particulier de ceux qui seraient dans leur quartier, qui veilleraient singulièrement sur leur conduite, qui se feraient souvent représenter leurs registres et qu’ils instruiraient de leurs changement de demeure, qui ne pourrait toujours être que dans le même quartier. Le grand registre serait paraphé par le Lieutenant général de police, qui en aurait un double dans ses bureaux. Les registres particuliers seraient paraphés par l’inspecteur du quartier, le tout sans frais.

172Quatrièmement, on les obligerait à inscrire sur leurs registres, dans l’instant, les achats qu’ils feraient, les noms et demeures des vendeurs. Il serait difficile qu’ils s’exposassent à la contravention, pouvant être rencontrés sur le champ par l’inspecteur, qui verrait leurs marchandises et visiterait leurs registres.

173Les captures de ces sortes de gens qui sont souvent de grande conséquence, comme on l’ a vu plusieurs fois dans les bandes de voleurs, seraient certaines. Devenus même connus, il seraient moins hardis et peu à craindre dans les émotions populaires. On en serait toujours les maîtres, ce qui n’est certainement pas à présent. Si quelques uns faisaient le commerce clandestinement et sans avoir de registres, ce serait les autres mêmes qui les dénonceraient. Leur propre intérêt les y engagerait et l’on découvrirait plusieurs de ces anciens décrétés qui n’oseraient se présenter pour avoir des registres et qui voudraient cependant continuer leur commerce. D’ailleurs il faut qu’ils vendent leurs marchandises à quelqu’un. Ce sont, en grande partie, les fripiers qui les achètent. Avec cette précaution ou registre, les fripiers seraient en état de s’assurer de la légitimité de l’achat, d’arrêter ceux ou celles qui n’auraient pas de registres, ou qui n’y auraient point inscrit leurs achats, et de les faire conduire chez un commissaire. Les voleurs ne pourraient donc plus se défaire de leurs marchandises et, par conséquent, ils ne voleraient plus. Car c’est là toujours qu’il en faut revenir. Otez aux voleurs la ressource de la vente, vous couperez certainement la racine aux vols.

174Pour former ces 1 200 ou tel autre nombre que l’on jugerait à propos, on choisirait, on ne prendrait pas de ces gens qui peuvent avoir un autre état, des invalides, par exemple, à qui leur établissement suffit pour vivre, des domestiques qui sortent de condition et qui doivent retourner dans leur pays, s’ils ne veulent plus de nouveaux // (fol. 167) maîtres. Ces gens fainéants de leur nature, et accoutumés à une vie aisée, sont toujours suspects, et les autres souvent obligés de sortir de Paris, comme gens sans profession, sans métier, ni bien pour subsister, c’est-à-dire comme vagabonds.

175Les fripiers ne pourraient se plaindre de ces arrangements, ni prétendre que cela ferait tort à leur commerce. Il se fait actuellement par ces mêmes gens, sans que les fripiers aient jamais pu l’empêcher. Leur nombre serait diminué de beaucoup. Ils seraient disciplinés, par conséquent, ils feraient moins de torts aux fripiers. Ce sont des espèces d’insectes qui fatiguent leur commerce. Dans l’impossibilité de les détruire entièrement, n’est-ce pas du moins un avantage d’en diminuer considérablement le nombre, et même de régler leur marche ? Beaucoup de personnes vendent à ces sortes de gens préférablement aux fripiers, par la facilité de ne pas voir inscrire leurs noms sur un registre en règle. Dés qu’il se trouvera le même inconvénient, on aimera mieux avoir affaire aux fripiers, gens connus, bien établis, et qui forment une communauté réglée. Ce seront donc des pratiques qui retourneront aux fripiers. En sorte qu’il y a atout à gagner pour eux, dans ces nouveaux arrangements, et qu’ils ne leur peuvent faire aucun tort. Ce n’est pas un nouveau commerce que l’on établit. C’est un ancien commerce indestructible, que l’on diminue du moins, dont on règle les opérations, que l’on discipline et, par là, que l’on affaiblit ; et ce doit être le seul objet des fripiers. La sûreté publique y trouvera en même temps de grands avantages.

176Ces gens une fois connus, pour ainsi dire réunis et, vraisemblablement disciplinés, seront obligés alors d’observer les règlements et ordonnances de police. On ne les verra plus y contrevenir chaque jour. Ils ne s’attrouperont plus dans les rues Saint-Honoré et autres au préjudice des habitants de ces quartiers. Ils n’achèteront plus que de gens qu’ils connaîtront. On ne dit pas, Monseigneur, que ces changements et cette discipline ne demandent d’abord de grands soins et que l’on s’en puisse promettre d’un coup le succès. Mais l’importance et la difficulté même de l’opération fera redoubler de zèle aux inspecteurs et, sous votre autorité, et avec votre protection, il n’est rien dont ils n’osent répondre.

177Il serait encore important, Monseigneur, de prendre de nouvelles mesures pour les Juifs et de les assujettir aussi à la nécessité de tenir de pareils registres. Ils sont plus de deux cents à Paris, tant d’Avignon que d’Allemagne. Leur commerce est d’acheter et de vendre. Il est notoire que ces gens ne sont pas scrupuleux dans leur commerce. Les voleurs trouvent de grandes facilités avec eux, pour se défaire de leurs effets, cela mérite d’autant plus d’attention, que les Juifs ne font pas d’établissements fixes dans cette ville et ils emportent ces effets volés qui, conséquemment, n’ont plus de suite.

178Ne serait-il pas raisonnable de les assujettir du moins à avoir un livre paraphé de l’inspecteur de police qui leur est préposé, où ils écriraient également ce qu’ils achètent, et de qui ils achètent, sans payer aucun droit de leur part, mais sous de plus grandes peines, en cas de contravention ? Cet engagement auquel on veillerait les empêcherait d’acheter, comme ils font indifféremment, sans connaître les personnes qui leur vendent et ce serait ôter une grande ressource aux voleurs.

179Vous sentez, Monseigneur, toute l’importance de ce troisième objet. Sa nouveauté même doit fixer plus singulièrement votre attention. Il est heureux quand on pense comme vous, de trouver encore de nouvelles ressources pour assurer la tranquillité publique. Le quatrième objet uniquement intéressant pour les Inspecteurs de police, ne vous en paraîtra pas moins entrer dans ces vues du bien public qui vous déterminent toujours.

Quatrième objet

180Le zèle et l’honneur sont les principaux mobiles, qui font mouvoir le bon citoyen. Les démarches que ces deux motifs n’animent pas, ne peuvent guère produire des opérations justes et légitimes. Le bien public, l’intérêt de l’État sont les vues principales que doivent connaître sur tout les hommes destinés, dans tous les genres, à procurer et à maintenir la tranquillité des citoyens.//

181(fol. 168)

182Mais on ne se peut livrer à ces travaux si utiles à l’État, que sa propre tranquillité ne soit d’abord assurée. Il serait trop difficile de veiller au bonheur des autres, si l’on n’était pas sûr du sien. Telle est la faiblesse naturelle à l’homme. Il faut qu’il n’ait point à penser à lui, pour pouvoir s’occuper uniquement des autres.

183C’est, Monseigneur, ce qui autorise les inspecteurs à vous entretenir de leurs propres intérêts. Il ne s’est agi jusqu’à présent dans ces représentations que de ceux du public, et les inspecteurs n’ont cherché qu’à multiplier leurs peines. Il est juste qu’on leur permette enfin de penser à eux. Cet objet, ils le disent avec confiance, devient intéressant même pour le public. Ils le doivent servir continuellement et sans partage, n’est-il pas nécessaire qu’ils soient en état de le faire avec tranquillité et dans une certaine aisance ?

184Ce sont, Monseigneur, ces vues du bien public, qui ont fait accorder aux commissaires du Châtelet tant de fonctions dans un autre genre que celui de la police, fonctions mêmes étrangères à ce principal objet, mais lucratives, qui assurent de leur part et récompensent, en même temps, le soin que demande d’eux l’exercice de la police.

185Les inspecteurs ne trouvent pas de pareils avantages dans leur destination. Livrés tout entiers à leur état, ils ne voient rien, ils ne connaissent rien au-delà. C’est donc dans cet état même qu’ils doivent trouver des secours honnêtes. Et afin de pouvoir travailler sans relâche, et avec succès au bien des autres, il faut, qu’ils n’aient pas du moins à s’occuper de leur propre subsistance.

186Leurs fonctions même, Monseigneur, leur peuvent procurer facilement ces ressources. Il n’est pas nécessaire d’imposer à cet effet aucune nouvelle charge, l’édit du mois de février 1708, en ordonnant « que les inspecteurs de police seront chargés du soin de retirer tous les mois de ceux qui logent en maison ou chambres garnies de quelque qualité et condition qu’ils soient leurs registres pour les faire signer et viser par les commissaires du Châtelet, pour les mettre en état de remplir leurs fonctions, leur attribue entre autres choses, 40 sols à prendre par mois sur chaque hôtel ou maison garnie à porte cochère, et vingt sols sur chacune de celles à petite porte, et sur chaque auberge ». Un arrêt du conseil du 18 septembre 1708 « permet au sieur Lieutenant général de police de modérer les droits attribués aux inspecteurs de police dans les cas, où il le jugera nécessaire, dérogeant à cet effet seulement à l’édit du mois de février dernier. Veut au surplus que les aubergistes, et tous autres, qui donnent à loger en maison ou chambre garnie, soient contraints au paiement desdits droits comme pour les deniers et affaires de sa majesté ». Ces droits qu’il dépend de M. le Lieutenant général de police de modérer ne peuvent donc jamais être à charge de ceux qui les paient.

187Depuis ce temps, ces droits ont été perçus sans que les hôtels et maisons garnies s’en soient trouvés trop chargés. La faculté accordée à M. le Lieutenant général de police de modérer ces droits, en faveur de ceux qui n’auraient qu’une ou deux chambres garnies et pour lesquels ces droits seraient trop forts, en écarte tous les inconvénients. Ces droits établis et perçus depuis quarante-sept années ne sont donc point à charge. Aucun de ces particuliers ne saurait dire avec raison qu’il en souffre. C’est le fruit et la récompense du travail des inspecteurs de police, travail si utile, si nécessaire à la sûreté publique, et dont le succès est frappant. Ces maisons même se louent beaucoup mieux, et à un plus haut prix qu’elles ne l’étaient en 1708. Le nombre des étrangers est considérablement augmenté à Paris. L’état de ces particuliers qui logent en chambre garnie est devenu meilleur. Les droits ne seront que les mêmes. Ils ne pourront donc pas s’en plaindre. S’ils étaient trop forts pour quelques uns d’entre eux, il dépendrait de M. le Lieutenant général de police de les modérer. Il n’ y aura donc que ceux qui les pourront payer qui s’en trouveront chargés. Ce sont ces maisons qui, pour la sûreté publique, demandent plus de soin et d’attention de la part de la police. N’est-il pas // (fol. 169) juste qu’elles en supportent plus les charges ? D’ailleurs ce sont les seules qu’elles supportent, à titre d’hôtels ou de chambres garnies, elles ne paient aucun autre droit à cet égard. Il n’ y a donc point d’inconvénient à conserver ces droits dans leur entier, comme on les paye depuis quarante-sept ans, seulement sur les hôtels et maisons garnies. Les droits sur les communautés seront diminués, elles payent d’autres charges à l’État et contribuent à ces besoins par d’autres impositions, ce que ne font pas, on le répète, les hôtels et chambres garnies.

188Il est vrai que l’édit du mois de mars 1740 qui crée les nouveaux inspecteurs dit dans son article X « vouloir qu’après l’entier remboursement desdits offices supprimés, les dits droits demeurent réduits et fixés, sçavoir ceux créés sur hôtels et maisons garnies à portes cochères à 20 sols, ceux sur lesdites maisons à petites portes, à 10 sols, et ceux sur les fripiers, marchands et autres ci-dessus à 5 sols le tout par mois ». Et la déclaration du 14 août 1742, article ix, porte « qu’après l’entier remboursement des finances principales ades anciens officiers supprimés, lesdits droits demeureront réduits et fixés, ainsi qu’il est porté par l’article x, dudit édit de mars 1740 ».

189Mais le travail assidu et multiplié des inspecteurs de police demande qu’on pourvoie à leur subsistance. Le même esprit qui a fait établir ces droits en 1708 ne les doit-il pas faire conformer en 1755 ? Indépendamment du nouveau travail, dont les inspecteurs proposent de se charger, et qu’ils feront gratis à l’égard des revendeuses, crieurs de passements d’or et d’argent, et autres gens de cette espèce dont le détail sera considérable, il faut qu’ils apportent toujours les mêmes soins aux maisons et chambres garnies. De quarante inspecteurs, on les a réduits à vingt. C’est constamment avoir doublé leurs peines. Ne doivent-ils pas du moins percevoir les mêmes droits ? Les quarante avaient 20 000 lt de gages. Les vingt n’en ont que six. La différence est essentielle. Ne doit-elle pas être compensée par d’autres droits ? Paris est augmenté en habitants d’un tiers depuis 1708, les soins, l’attention de ces inspecteurs doivent donc nécessairement être accrus. Toutes les autres parties de leurs fonctions ne leur offrent aucune ressource. Ne doivent-ils pas trouver dans celle-là la récompense du travail dont elle est l’objet, et de celui même qui lui est étranger, et que les inspecteurs font gratis ? Les droits dont seront chargés les communautés après leur diminution, seront si modiques, qu’ils ne pourront compenser les peines, que donne l’inspection de ces communautés. Mais elles ont d’autres droits à payer. Il n’est pas possible de charger d’aucuns droits ces revendeuses, et autres gens de leur classe. Leur commerce ne les pourrait supporter. C’est donc aux maisons et chambres garnies, dont le profit est considérable, qui ne payent aucun autre droits à ce titre, de soutenir en cette partie la police, de supporter principalement ces charges, d’aider les autres parties plus faibles, de continuer à payer un droit ancien dont ils n’ont pas été surchargés jusqu’à présent et que la prudence du magistrat modérerait en faveur de ceux d’entre eux que ces droits pourraient incommoder. On ne les peut demander à d’autres, qui les puissent aussi aisément payer. Ces droits sont établis depuis quarante-sept années. Ils y satisfont sans peine. N’est-il pas plus naturel de les continuer que de chercher des ressources dans de nouvelles charges ?

190Cet objet ne souffre donc pas plus de difficultés que les autres. Les Inspecteurs de police osent se flatter, Monseigneur, que vous serez touchés de l’importance, de l’utilité et de la justice de ces représentations.

191C’est une nouvelle déclaration du roi à donner à tous ces règlements la forme convenable. Ils tendent tous à la tranquillité et à la sûreté publique. Vous ferez ressentir en même temps, Monseigneur, à une compagnie que vous protégez, les effets de votre bienveillance. La mettre en état par ses privilèges et par ses droits de se soutenir avec honneur, c’est redoubler son zèle à remplir ses fonctions et en assurer d’autant plus le succès.

192Telles sont les très respectueuses représentations que croient devoir vous présenter, Monseigneur, vos très humbles et très obéissants serviteurs, les inspecteurs de police, Meunier syndic.

Fauvelet, Projet pour purger Paris des mauvais sujets, 22 mai 1767

Présentation du document

193Auteur : Le Sieur Fauvelet, « demeure rue du Bout du monde, quartier Montmartre près l’égout à Paris ». Anonyme, l’adresse peut être fantaisiste.

194Titre : Projet pour purger Paris des mauvais sujets.

195Date : 22 mai 1767.

196Contenu : Ce texte s’inscrit dans une période de durcissement répressif de la législation royale en matière de lutte contre la mendicité et le vagabondage, entre la déclaration d’août 1764 et l’arrêt du Conseil d’État d’octobre 1767 qui conduisent à la mise en place des dépôts de mendicité dans les généralités du royaume. Le débat sur les moyens d’éradiquer la mendicité devient alors intense et mobilise, outre des juristes et des administrateurs, tous ceux qui se piquent d’économie politique et qui déplorent, à la mode des Physiocrates, le dépeuplement des campagnes et la croissance démesurée des villes.

197Ce manuscrit envisage la création d’un Bureau de police dans la capitale, service spécialisé dans le recensement des habitants et surtout des étrangers à la ville comme des nouveaux entrants. Les lieux d’accueil et autres chambres garnies sont présentés comme le foyer de tous les vices. La thématique et le ton adoptés rappellent les diatribes de Turmeau de la Morandière dans son ouvrage, Police sur les mendiants, les vagabonds, les joueurs de profession, les intrigants, les filles prostituées, les domestiques hors de maison depuis longtemps, les gens sans aveu, Paris, 1764, ou encore du physiocrate Guillaume François Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds et sur les mendiants, Paris, 1764. Sans en présenter le même degré de perfection, ce manuscrit évoque également par son souci de repérage et de renforcement de l’identification des personnes, les idées de l’exempt Guillote, Mémoire sur la réformation de la police de France, 1749 (J. Seznec (éd.), Mémoire sur la réformation de la police de France (…) par M. Guillauté (1749), Paris, Hermann, 1974).

198Ce texte traduit à la fois le caractère finalement assez commun de ce type de réflexion dans les années 1750-1770 et l’importance de leurs retombées dans les façons de concevoir l’organisation et les missions des forces de police, ce qui devient clairement un objet de débat public. Il souligne l’importance du rôle du procureur général au Parlement de Paris, destinataire du texte, dans le processus de fabrication des dispositions réglementaires, mais aussi comme rouage policier.

199Localisation de l’original : bnf, Manuscrits, collection Joly de Fleury 584, Fol. 305-310.

200Règles suivies pour l’édition du texte : L’orthographe et la syntaxe originelles ont été respectées autant que possible sauf quand leur caractère fantaisiste nuisait à la compréhension. Certaines majuscules et des éléments de ponctuation ont été ajoutés pour faciliter la lecture.

201Auteur de la transcription : V. Milliot.

202(fol. 306)

203À nos seigneurs de la cour de Parlement,

204La cour s’opposera-t-elle à ce qu’un citoyen zélé expose sous ses yeux un ouvrage, très propre aux circonstances des affaires du tems, et digne de ses attentions. Non ses lumières pénètreront rapidement le vrai motif de ce projet, qui sous son voile cache au public les moyens infaillibles de découvrir la retraite secrète d’une infinité de personnes, non seulement suspectes dans cette capitale, mais généralement sur les terres et dominations de trois puissantes couronnes.

205L’établissement projeté n’a en apparence que le motif des mutations des locataires et domestiques ; cette augmentation des lois de police déjà si sagement établies, pourrait paraître nécessaire pour l’avenir, et même indispensable aujourd’hui, pour parvenir dans un mois de tems à l’expulsion de ces monstres dangereux déguisés sous des noms et qualités empruntés.

206Si le travail de l’auteur peut mériter l’aplaudissement de la cour, il finira un suplément en forme d’arrêt avec des observations particulières et secrètes à côté de chaque article, il n’attend que des ordres de nos seigneurs du parlement pour produire le tout avec soumission et déférence.

207Fauvelet

208Demeure rue du Bout du monde, quartier Montmartre près l’égout à Paris.

209(fol 307 r°)

210L’ouvrage que j’ai l’honneur de présenter a pour objet le bonheur et la sûreté des bons citoyens par la réforme et l’expulsion des mauvais ; j’ai fait mes efforts pour rechercher l’origine du désordre qui règne dans Paris et le moyen de le prévenir dans son principe.

211Je considérerai cette capitale comme un nouveau monde qui se peuple et repeuple aux dépens de toutes les nations, mais qui est devenu un gouffre, où l’impiété, l’indépendance, le libertinage et la dissolution mettent en usage toutes les ressources de l’infidélité et de la fourbe pour fournir à la carrière ouverte du dérèglement. Elle ne voit presque plus y arriver des hommes conduits par l’amour des sciences, de l’étude et de la vertu ; ce sont au contraire des victimes de la débauche qui viennent chercher à se cacher dans la confusion et jouer les scènes les plus odieuses et les plus tragiques. Ces indignes acteurs s’assurent l’impunité par des noms supposés et qui varient à chaque représentation. Pour les démasquer rien de plus sûr que de les prendre dans leurs débuts et les suivre dans leur progression. Mais auparavant peignons leurs écarts, ces couleurs ne seront point gracieuses aux spectateurs, mais elles seront vraies et propres aux objets.

212Tous les trois mois, on voit sur le théâtre de Paris un grand changement de décoration. Les déménagements sont considérables, ils se font avec précipitation, souvent même avant le terme, on quitte un quartier où l’on doit et où l’on n’a plus de crédit ; on s’expatrie, pour ainsi dire, en se portant dans un quartier éloigné, dans lequel on porte un nouveau nom. Le marchand ignore la retraite, il se fatigue dans ses recherches et termine ses regrets par jurer qu’il ne fera plus de crédit, mais l’appartement désert se repeuple, un nouvel escroc débute avec de l’argent, on caresse ce nouveau venu, on oublie les pertes et les serments de ne plus créditer // (fol. 307 v°), et dans peu de temps on voit retracer les mêmes douleurs.

213D’autres déménagent à la faveur des ténèbres, et les propriétaires au réveil ne trouvent plus que leurs murs.

214On en voit qui louent une ou plusieurs chambres vides qu’ils meublent avec ce qu’ils volent dans les chambres garnies qu’ils occupent. C’est par cette voie qu’ils se procurent une retraite hors des regards de la police et continuent une vie cachée qui n’annonce que mauvaise manoeuvre et duperie.

215Combien n’y en a-t-il pas qui prennent des meubles à crédit ou à loyers et qui avant les jours d’échéance de paiement les vendent à des brocanteurs à un prix très modique. Ces derniers de concert avec leurs complices enlèvent secrètement les meubles, en sorte que les propriétaires et le tapissier en sont pour ce qui leur est dû. Ce que je dis du tapissier est analogue aux autres marchands, et tous les métiers grossissent les rumeurs occasionnées par la disparition de l’escroc. Le marchand voyant le vide de ses ressources devient à son tour séduit par l’exemple de l’escroc ; il laisse la clef sous la porte et se sauve dans quelque asile d’où, sous la puissance qui le protège, il donne des lois à ses créanciers qui, à leur tour, communiquent la convulsion de l’électricité et la font passer jusqu’aux manufactures qui sont la gloire utile de la nation.

216La Police a vu par degré croître ces malheureux changements. Ses soins et ses lumières ont apporté les remèdes les plus puissants. Les prisons, les exils, les bannissements n’ont point effrayé ces monstres, ni pu les empêcher à passer du dérèglement au crime ; ces supplices ont été multipliés, mais les prisons regorgent de scélérats, et chaque soin se note par de nouvelles noirceurs, enfants du désordre, de l’indépendance et du désoeuvrement. //

217(Fol. 308 r°) Tous ces événements malheureux et qui deviennent habituels sont comme favorisés par les propriétaires ou principaux locataires qui, responsables des capitations de leurs locataires, pour se redîmer de ces charges cèlent les personnes suspectes et équivoques, en ne déclarant que celles qui occupent les premiers et seconds étages, connues par leurs charges, emplois ou commerce, tandis que depuis le troisième étage jusqu’au comble, tout est ignoré, ou distribué sous des qualités si modiques que des gens faisant un commerce considérable et sans qualité ne payent que la capitation d’un gagne-denier. Néanmoins ces derniers ne sont pas les plus à craindre, c’est ce nombre considérable de personnes dangereuses à la société, cachées ou réfugiées dans de petits logements sous des noms et qualités empruntés, qu’il faudrait découvrir dans ces asiles, pour parvenir à l’intime expulsion, mais tant qu’elles auront la facilité de changer autant de fois de noms que de quartiers, les recherches contre elles seront infructueuses. Je n’ose étendre davantage cette petite observation.

218Toutes ces circonstances et mon zèle, pour la sûreté de l’État et du public, m’ont fait imaginer un établissement solide et un projet facile dans son exécution, qui n’a pour objet que de procurer la tranquillité dans Paris, en écartant avec le tems tout ce qui pourrait aujourd’hui lui être préjudiciable. Les campagnes réclament ces bras inutiles, qui n’ont dans nos murs aucuns emploi légitimes ; et pour retrancher ce superflu dangereux, il n’ y a qu’à les suivre dans leurs marches, les gêner dans leur dérèglement, les déconcerter dans leurs projets. Prenons-les à leurs arrivées et les examinons exactement ; corrigeons l’abus qui laisse à l’un l’aisance de se tenir caché et ignoré, et à l’autre celle de subsister dans le désordre et l’oisiveté ; que le libertinage // (fol 308 v°) disparaisse avec la liberté de s’y livrer impunément ; que chaque jour soit employé à les inquiéter ; nous les verrons disparaître, et le travail des mains, que ces gens oisifs reprendront, les fera subsister et peut être repentir de leurs égarements. Les bons citoyens tranquilles suffiront à la population, car quel fond peut-on faire sur ces hommes lâches et sans cœur, qui, conduit par le désespoir, l’ambition ou le dérèglement, forment des mariages avec les rebuts de la volupté.

219Les domestiques sans condition se multiplient chaque jour et ne subsistent la plus part que part la fausse générosité de ceux qui sont en place, au détriment des maîtres. Chacun emporte ce qu’il peut pour soutenir un fainéant ; il y a des maîtres qui s’aperçoivent par échapé de ce désordre, mais on leur représente sous des couleurs de charités ce qui n’est qu’un lien de libertinage, et tout se couronne par le vol ouvert d’une maison dont on a connu les issues et les habitudes. Ces domestiques énervés par la fainéantise, la gloutonnerie et le libertinage courent ensuite à l’infamie sous le prétexte de nécessité. La sévérité des loix et une fin malheureuse ne peuvent détruire leur orgueil qui se flatte de l’impunité et c’est dans ce nombre monstrueux de gens oisifs que je vois naître une infinité de malheurs et de catastrophes.

220Il est aussi très ordinaires dans les arts et métiers que les coopérateurs de l’un et de l’autre sexe ne résident, ne mangent ni ne couchent chez leurs maîtres et fabriquants ; c’est une voye à ces ouvriers de faire la loy à ceux qui les employent et de vivre licentieusement sans aucun reproche et sans être surveillés. De là, ces coureurs de nuit rentrent avec le jour, et, en yvresse de la débauche, ils passent le jour à se dédommager de la privation de sommeil. Leurs ouvrages entrepris restent dans l’imperfection, les maîtres n’osent rien dire, dans la crainte du murmure et du concert à leur refuser de travailler pour eux. Ils essuyent ainsi les contrariétés prises dans l’indépendance et la liberté du désordre, qui conduisent même à des fins plus funestes. // (fol. 309 r°)

221L’établissement d’un Bureau général de police, m’a paru la voye la plus solide pour l’observation du bon ordre et de la sûreté des citoyens, sans devenir à charge au public, bien moins à l’État ; parmis les avantages sans nombre qui doivent en résulter les plus intéressants sont :

  1. De faciliter les officiers, chargés de l’exécution des ordres émanés de l’autorité royale ou de ses ministres, de la cour du parlemens et autres cours souveraines, de M. lieutenant général de police ou de messieurs les lieutenants criminels, contre les personnes qui éludent les recherches et fuyent la lumière.
  2. De sçavoir tous les matins généralement les noms de tous les étrangers ou forains arrivés la veille dans la ville et faubourgs de Paris pour en informer le même jour M. le lieutenant de police par une liste générale.
  3. De suivre les résidens actuels et les arrivans dans tous les états qu’ils pourront tenir à Paris, afin de pouvoir empêcher les escroqueries, infidélités, les désordres et autres suites qui résultent des changements de noms et demeures, suppositions d’état et de l’espérance de l’impunité.
  4. De pouvoir découvrir et comme montrer au doigt les enfans de famille échappés par libertinage, ou facilités après avoir expoliés les maisons paternelles ; les filles de famille en fuite par la séduction, les domestiques infidèles, les exilés ou bannis, les banqueroutiers frauduleux, les vagabons, gens oisifs et autres personnes suspectes qui sont la source et l’origine de tous les maux qui affligent la société dans cette capitale.
  5. De forcer les ouvriers, domestiques et autres à s’expulser d’eux-mêmes de cette ville, en les gênant dans leur dérèglements sinon de tenir une conduite plus régulière.
  6. De contenir les locataires, par la crainte d’être très // (fol. 309 v°) facilement découvert, en disparaissant dans les maisons de leurs propriétaires ou principaux locataires, après l’enlèvement secret ou nocturne de leurs meubles, sans avoir satisfait au payement des loyers et droits royaux, et ces mêmes meubles appartiennent le plus souvent aux tapissiers.
  7. Par l’effet de cette même crainte de l’article précédent, les gens de mauvaise foi seront déconcertés sur les moyens a pouvoir faire de nouvelles duppes, alors on verra revivre le commerce et renaître la confiance qui manque aujourd’hui dans la société.
  8. Il est incontestable que cet établissemens pourrait aussi procurer au roi une augmentation de capitation très considérable, aujourd’hui en souffrance, soit par les déclarations infidèles des propriétaires ou principaux locataires, ou soit par la supposition de noms et états des particuliers.
  9. Et pour prouver mon désintéressement, je dois annoncer d’avance que pour fournir au frais de régie, il ne s’agit que d’un sol pour le papier par chaque mutation, en sorte qu’un locataire qui resterait 20 années dans une même maison ne payerait que cette fois-là un sol ; les ouvriers ou domestiques ne payeront également ce droit qu’en changeant de maîtres, ainsi de pareils droits ne seront point à, charge au public, bien moins à l’État ; c’est ce qui sera plus amplement expliqué dans un supplément au présent mémoire.

222Ce bureau à établir, sous la dénomination de Bureau général de sûreté ou des mutations, administré suivant le plan de régie que je me propose, sera un grand mobile pour l’observation du bon ordre. Les ministres et magistrats y trouveront ouverture à faire agir leur sévérité ou leur indulgence. Cet établissement ne gênera en rien les bons citoyens et tiendra en allarme les mauvais // (fol. 310 r°) Chaque maison pourra sçavoir qu’elle confiance elle doit avoir dans ceux qui l’habitent, mais pour parvenir à ces opérations, il est nécessaire d’obtenir un arrêt de Nos seigneurs de la cour de parlement, qui apuyé des motifs les plus frappants ordonnera l’exécution de quelques articles susceptibles d’augmentation ou de diminutions, dressés à cet égard avec des notes d’observations particulières et secrètes à côté de chaque article ;

223J’aurai l’honneur de représenter ce suplément à la cour avec soumission et déférence, si mon travail paraît mériter son applaudissement.

Jean François De Bar, Principes Généraux sur le service des compagnies à pied et à cheval de la garde de Paris, 1772

Présentation du document

224Auteur : Jean François De Bar, major de la garde de Paris.

225Titre complet : Principes Généraux sur le service des compagnies à pied et à cheval de la garde de Paris, de celle des ports et des remparts et de la compagnie du guet. Pour servir de Préliminaire à un recueil d’Édits et d’Ordonnances concernant la composition et le Service de ces Compagnies

226Parution : 1772.

227Editeur : Claude Herissant, Imprimeur-Libraire, rue neuve Notre-Dame, Paris.

228Contenu : Petit traité destiné à insuffler un nouvel esprit parmi la police ostensible de Paris et à promouvoir l’idée novatrice d’une police entièrement vouée à la « préservation des citoyens » et au « bien public ».

229Localisation de l’original : un seul exemplaire est aujourd’hui connu. Il figure dans le fonds Malesherbes déposé aux Archives Nationales sous la cote A.N., 154, A.P., 109, pièce 4/2. Il est disponible également en microfilm sous la cote A.N., 177 MI, 159.

230Règles suivies pour l’édition du texte :

231La typographie originale à été respectée autant que possible tant pour l’emploi des majuscules que pour la ponctuation et les coquilles.

232Dans le texte, le chiffres figurant entre crochets (ex. [4]) indiquent la pagination originelle.

233La numérotation des notes de bas de pages qui n’est pas continu dans l’original, à été modifié pour la présente édition. Auteur de la transcription : P. Peveri.

PRINCIPES GENERAUX SUR LE SERVICE DES COMPAGNIES A PIED ET A CHEVAL DE LA GARDE DE PARIS, DE CELLE DES PORTS ET DES REMPARTS ET DE LA COMPAGNIE DU GUET.

234Pour servir de préliminaire à un recueil d’Edits & Ordonnances Concernant la composition & le service de ces compagnies

235PAR M. DE BAR, Major desdites Compagnies

236A PARIS

237Chez Claude HERISSANT, Imprimeur-Libraire, rue neuve Notre-Dame

238M. DCC. LXXII.

AVERTISSEMENT

239Le but de l’Auteur n’a point été d’étaler aux yeux du Public l’importance du Service d’une Troupe dont l’utilité est assez bien reconnue ; il ne s’est proposé que le plaisir de communiquer ses idées aux Sujets qui la composent ; il sera trop heureux si elles contribuent à leur inspirer l’amour de leur devoir.

A MONSEIGNEUR LE DUC DE LA VRILLIERE, MINISTRE ET SECRÉTAIRE D’ETAT

240MONSEIGNEUR,

241Le Titre seul de cet Ouvrage me donne lieu d’espérer qu’il sera agréable à VOTRE GRANDEUR ; Elle accueille favorablement tout ce qui intéresse une Capitale célèbre et immense, confiée à son administration.

242Je consacre le peu de loisir que mon état me laisse, à recueillir tout ce qui peut servir à l’instruction de ceux qui concourent à maintenir l’ordre dans une Troupe, qui vous doit, Monseigneur, toute son existence. Et je crois ne pouvoir mieux m’assurer les bontés dont VOTRE GRANDEUR m’honore, qu’en la suppliant d’agréer l’hommage d’un travail qui lui prouvera combien j’ambitionne de les mériter.

243Je suis, avec le plus profond respect,

244MONSEIGNEUR,

245de Votre Grandeur,

246Le très-humble & très obéissant Serviteur

247DE BAR

PRINCIPES GENERAUX SUR LE SERVICE DES COMPAGNIES DE LA GARDE DE PARIS, DE CELLE DU GUET

248La Garde de Paris, composée de Cavalerie & d’Infanterie, remplit un Service différent, à beaucoup d’égards, de celui des Troupes employées à la Guerre, & les Loix de la Discipline & de la Tactique ont pour ce Corps d’autres applications ; il n’est donc pas possible qu’il se conforme à tout ce qui est prescrit par les Ordonnances Militaires ; il seroit même ridicule d’y assujettir une Troupe qui n’est jamais réunie en [2] totalité, & dont la composition et l’objet ne font point désirer cette similitude.

249Il est cependant nécessaire, non-seulement pour la beauté du coup d’œil, dans les occasions d’apparat, mais même pour la commodité & l’utilité du Service, de donner à cette Troupe un extérieur, & un ensemble qui puissent en multiplier les ressorts, & en augmenter la force. C’est une tactique particulière, accommodée au genre du Service, aux lieux, & aux circostances.

250Quant à la Discipline, la subordination doit y être la même que dans les Troupes de Guerre ; la propreté & l’uniformité sont également nécessaire ; une Troupe composée d’hommes indisciplinés & mal tenus, se fait peu respecter.

251Si la garde de Paris est susceptible de quelques différences dans la Discipline, c’est par la liberté dont les Cavaliers et les Soldats jouissent dans les jours intermédiaires de leur Service, ils disposent d’eux absolument, (à moins de cas extraordinaires) & rentrent dans la classe des Citoyens libres ; aujourd’hui Gardiens, demain gardés, ils jouissent à leur tour des avantages qu’ils procurent aux Habitants de la Ville ; à cette liberté se joint celles de pouvoir former des établissements ; [3] & cette liberté peut être avantageuse au Service, en ce que des Soldats répandus, & domiciliés dans presque tous les quartiers de Paris, sont plus à portée de découvrir les complots de gens mal intentionnés, & de les arrêter dans leur principe en en donnant avis.

252Il faut encore que la Discipline adoucisse en eux la manière severe et inflèxible, qu’ils ont pu contracter dans les autres Corps. Il faut qu’une Troupe chargée de la conservation des Citoyens, soit honnête sans bassesse, brave sans témérité, exacte sans humeur, qu’elle soit indifférente en presque toutes les occasions sur ce qui lui arrive de personnel, pour ne s’occuper que du bien public ; il faut enfin qu’elle fasse consister tout son amour-propre dans la gloire d’être utile, & qu’elle expose sa vie perpétuellement, non pour détruire, mais pour défendre celle du dernier Citoyen.

253Un tel esprit est difficile à introduire dans un Corps composé de gens libres, & quand on a eu le bonheur d’y parvenir, il faut encore beaucoup de soins pour l’y entretenir, c’est le but de la discipline, qui existe actuellement dans la Garde de Paris, & et que le tems doit perfectionner de plus en plus.

254Quant à la Tactique, le fond en est commun [4] à toutes espèces de Troupes ; établir des rangs & des files pour que les Soldats trouvent leurs places sans confusion, se former par divisions égales entre elles ; savoir les augmenter, ou les réduire très-rapidement suivant les circonstances, y attacher des Officiers & bas Officiers pour les faire mouvoir, marcher par le plus grand front possible alignés, & ensemble, s’emparer des issues, se ménager des débouchés & des communications, & ne jamais négliger une réserve pour tous les cas imprévus.

255Voilà en général les premiers éléments de la Tactique : les évolutions ont encore quelques rapports ; le maniment des Armes, les manœuvres par rangs & par files, les quarts de conversion, la marche en colonne, par la droite, par la gauche, & par le centre ; le passage d’un défilé, le doublement des files pour diminuer son front, & augmenter sa profondeur ; le changement de front, toutes ces manœuvres sont absolument nécessaires à une Troupe qui passe cent hommes, & les différents sites qui s’offrent à attaquer ou à défendre dans une Ville, exige encore une intelligence particulière de la part des Officiers, pour savoir employer les forces qui leur sont confiées.

256L’exécution des feux prescrite par les Ordonnances [5] Militaires, est heureusement la chose la plus inutile dans une Ville, où les ennemis de la Société sont eux-mêmes des Citoyens qu’il faut sçavoir combattre sans les détruire.

257Si dans unes sédition momentanée on se voyoit obligé d’en imposer à une multitude effrénée, qui oseroit faire face à main armée & tenir ferme, le feu le plus maigre serait encore un trop grand mal ; & et il est peu, ou pour mieux dire, il n’est point d’occasion ou la baïonnette & la bonne contenance d’une Troupe bien rassemblée, ne suffise. J’en excepte les révoltes des Prisonniers, criminels, quant elles sont parvenues à un certain point ; alors il n’y a rien à ménager vis-à-vis des scélérats au désespoir, qui ne risquent leur vie, que pour la dérober au gibet, & dont l’évasion seroit dangereuse pour toute la Société.

258La Tactique d’une pareille Troupe se borne donc à faire mouvoir à propos des divisions, & à établir une intelligence bien exercée parmi les Officiers & les bas-Officiers pour assurer l’effet de leurs manœuvres.

259Voici une des manœuvres qui peuvent être employée avec succès dans une Ville.

260Je suppose que je dois percer une rue qui me [6] conduit à une place publique, où je dois non seulement soutenir l’effort d’une multitude effrenée, mais même la dissiper, & arrêter quelques-uns des mutins. Il faut que je parvienne à cette place, que je m’y établisse d’une manière solide, & que je conserve un débouché, non seulement pour les secours dont je peux avoir besoin, mais aussi pour envoyer mes Prisonniers en lieu de sûreté, & même pour faciliter ma retraite, si je suis contraint de la faire.

261J’ai de la Cavalerie & de l’Infanterie : je mets mon Infanterie en colonnes, je partage ma Cavalerie en deux divisions, par lesquelles je fais précéder & suivre ma colonne d’Infanterie ; mon avant-garde, sur un front proportionné à la largeur de la rue, l’évacue, & repousse du côté de place tout ce qui s’y trouve ; parvenu sur la place au débouché de la rue & à une distance suffisante en avant, elle me forme un rideau1, à la faveur duquel mon Infanterie ouvre sa colonne dans une forme angulaire, dont la pointe saillante est tronquée, & présente une petite face composée de la subdivision qui formoit la tête de la colonne, dont les deux flancs en s’ouvrant, vont s’appuyer sur les deux encoignures de la [7] rue, en laissant de chaque côté une ouverture pour passer quatre hommes de front, le centre ouvert de cette colonne est garni des trois ou quatre dernières Subdivisions qui s’y logent, & se disposent de manière à remplacer très-promptement celles des flancs de la colonne que je voudrois faire marcher en avant.

262Cette opération, qui se fait très promptement, étant achevée, je fais ouvrir à droite & à gauche la division de Cavalerie qui couvroit mon Infanterie, & je la place à la droite & à la gauche de la base de ma colonne angulaire adossée au mur de la place, & faisant face au Peuple pour soutenir les deux flancs de la colonne, je fais fraiser2 cette colonne. Après avoir suffisamment observé les gens que j’ai à combattre, si je parviens à les déconcerter, je détache en avant une ou deux Sections des flancs, qui sont aussitôt remplacés par celles de l’intérieur ; ces Sections détachées vont faire le feu en avant33, ou [8] des Prisonniers, si elles en peuvent joindre, sans trop s’abandonner ; elles rentrent aussi-tôt par l’ouverture qui est à ma base de leur flanc, se reforment, & et rechargent leurs armes en sûreté ; j’envoie les Prisonniers à leur destination par la rue que j’ai tenue libre derrière moi, et la division de Cavalerie que j’ai laissée dans cette rue en facilite le transfèrement ; il est à observer que cette division d’arrière-Garde est restée dans la rue qui m’a servi d’avenue, & qu’elle a laissé à l’entrée de cette rue un petit poste pour l’avertir des mouvements qui pourroient se faire dans les rues adjacentes.

263Si l’on attaque par quelque côté que ce soit ma colonne angulaire, elle est fortement soutenue par ses Sections intérieures qui se portent à l’endroit attaqué, & mes Subdivisions de Cavalerie, qui sont de droite & et de gauche m’assurent la victoire en prenant en flanc & en queue tous ceux qui auroient eu la témérité de former cette attaque.

264Les Sections d’Infanterie détachées de la colonne, porte réciproquement le même secours à ma Cavalerie, si elle est attaquée.

265Parvenu à nettoyer la place, je reforme ma [9] Troupe en colonne ou je la forme en bataille, si je ne dois pas passer outre, par des mouvements très-prompts & très faciles, & que j’ai mis à la portée du dernier Soldat.

266Cette manœuvre peut être exécutée avec cent hommes d’Infanterie & vingt Cavaliers : une à peu-près pareille a réussi dans un moment difficile, où la bonne contenance du détachement de la Garde de Paris, & la position qu’on lui avoit fait prendre en a imposé au point, que plusieurs séditieux furent arrêtés en présence de plus de deux mille personnes, sans oser faire mouvement pour en empêcher.

267Dans les occasions où il suffit d’opposer des barrières à l’indiscrétion des gens grossiers, les manœuvres générales ne sont plus utiles ; il faut [10] la double haye, ou de petits pelotons séparés, des patrouilles d’observation, & toujours une réserve placée selon le local.

268Voilà toute la Tactique dont la garde de Paris a besoin.

269Dans tous les cas ordinaires, où il est question d’aller au secours d’un Citoyen insulté ou maltraité, il n’y a point de Tactique ; c’est le jugement de celui qui conduit le Soldat, qui décide presque toujours des succès ; il faut qu’il arrive avec le plus possible de promptitude au lieu de la rixe ; que ses Soldats en silence & attentifs, le suivent ; qu’il distingue en arrivant les coupables, & les arrête, s’il est possible sans être obligé de les combattre ; dans les cas douteux, ou les plaintes sont réciproques, il faut de la patience ; et sans quitter de vue les objets, il faut qu’il se donne le temps de les démêler, pour pouvoir prendre seul son parti ; il faut sur toutes choses qu’il saisisse l’opinion du Public, sur l’événement qui se présente, afin qu’en la suivant, si elle est juste, ou en la ménageant, si elle est fausse, il puisse mettre dans son parti tous les spectateurs, & s’autoriser de la confiance et du sentiment du Public, pour en imposer plus sûrement aux coupables. C’est une adresse & un tact, que la seule expérience donne, & qui [11] réussit souvent mieux que toutes les forces réunies.

270Tous les Sujets, employés dans une troupe dont l’objet est la conservation des Citoyens, doivent être bien persuadés que leur honneur personnel dépend, ainsi que la supériorité du Service, de l’extrême confiance qu’il faut inspirer au Public ; que cette confiance ne s’acquiert que par l’honnêteté & le désintéressement que les affaires les plus tumultueuses auroient souvent pû s’arranger dès leur principe, en employant les voies de la conciliation.

271Il ne faut pas moins d’attention dans les cérémonies et les fêtes publiques à procurer aux Citoyens tous les secours que l’on peut leur offrir, sans altérer les Consignes ; l’on peut se faire aimer en remplissant ses devoirs, c’est ce qui donne des droits réels sur l’estime publique, & sur la confiance des Ministres et des Magistrats.

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Explication de la planche ci [dessus]
A. Cavalerie formant un rideau pour couvrir la manœuvre de l’Infanterie.
B. La même Cavalerie séparée en deux subdivisions pour protéger les flancs de la colonne.
C. Tête de la colonne d’Infanterie.
D. Flancs de la colonne.
E. Sections déstinées à soutenir & à remplacer.
F. Division de Cavalerie formant l’arrière-Garde.
G. Petits postes avancés de l’arrière-Garde.

272C’est aux Officiers et aux Bas-Officiers, à donner l’exemple aux Soldats. L’homme fait naturellement peu de cas de celui qui le conduit, lorsqu’il ne voit pas l’exemple jointe au précepte. Au contraire, il s’attache fortement, & avec une sorte de vénération, à celui qui, plus exact pour lui-même que pour ceux qui sont [12] sous ses ordres, peut se donner pour modèle de ce qu’il exige ; étant attentif à ses devoirs un Officier parvient aisément à plier les Soldats aux leurs, il leur inspire l’amour de leur état, c’est par ce véhicule qu’une Troupe se conduit à la perfection que le Ministère & le Public ont droit d’en attendre.

273Presque toutes les circonstances où l’utilité du Service se fait sentir, doivent rappeller un Commandant bien précieux au souvenir de tous les amis de l’humanité et du bon ordre. C’est à Monsieur de Rocquemont que le Public doit presque tout celui qui est établit dans la Troupe, qui n’estoit anciennement qu’une masse informe de Cavaliers & de Soldats peu estimés & peu estimables, quoique leur objet fut le même qu’aujourd’hui. Il a mis cette Troupe dans un jour favorable & utile ; il a substitué une bonne Discipline au mauvais régime dans lequel elle s’étoit élevée ; il a perfectionné l’ouvrage de Messieurs Duval ses Prédécesseurs ; il en a banni la cupidité ; Le Public a rendu son estime & sa confiance à des Soldats, qui dans toutes leurs actions, n’ont d’autre but que de maintenir la tranquillité de Citoyen, pour lequel ils exposent leur vie ; & qui dans les actes de rigueur indispensables auxquels ils sont obligés de prêter [13] leur ministère, n’ont d’autre intérêt que l’intérêt général, qui est la conservation des Loix & le maintien du bon ordre.

274J’aurois pu donner un état général des Consignes & Usages qui constituent le Service des Compagnies de la Garde de Paris ; mais le bon usage, dans un service de cette espèce, est de n’en point avoir qui prévale sur le bien du moment ; & les Consignes données particulièrement à chacun des Chefs, sont tellement sujettes à varier, suivant les circonstances, qu’il faudroit chaque année au moins une Edition nouvelle. La bonne Discipline est le principe général ; elle est l’ame de ce Corps ; & c’est en l’aimant, en s’y soumettant, que tout ceux qui y sont chargés de quelque détail, le porteront à la perfection.

275Je n’ajouterai donc à ces Elemens que le recueil des Edits & Ordonnances qui concernent les Compagnies de la Garde de Paris & celle du Guet, telles qu’elles sont actuellement composées. Leur formation paroît ne rien laisser à désirer. Un très petit nombre d’officiers, mais dont les fonctions sont très-multipliées, veillent à l’exécution des Ordonnances, & dirigent le Service avec zèle & activité. Le besoin des circonstances pourra nécessiter des augmentations [14] de Cavaliers & de Soldats ; mais la composition générale de la Troupe, telle qu’elle est, paroît remplir les vues du Ministère, & le but de son Etablissement.

276Le seul moyen qui reste à employer pour ajouter à la perfection de la discipline dont cette troupe peut être susceptible, est de la caserner ; mais il est difficile de retenir dans l’assujettissement d’une Caserne des Soldats qui ne sont point assujettis aux Ordonnances Militaires ; d’ailleurs il faudroit renvoyer tous les gens mariés qui sont le fonds de la Troupe, & n’y plus admettre que des garçons, dont il faudroit contenir l’inclinaison au libertinage, & qui n’étant point engagés seroient peut-être fort peu [correction manuscrite dans la marge] attachés à un service pénible ; il n’y a donc que la Cavalerie & l’Etat Major, qu’il seroit sans contredit avantageux de tenir réunis ; parce que dans toutes les occasions il est bien utile d’avoir quarante ou cinquante Cavaliers à envoyer au dehors, pour arrêter le désordre dans son commencement, & et donner le temps aux différents [illisibles : caractères usés] postes d’Infanterie de se réunir.

277Permis d’imprimer ce 7 mai 1772

278DE SARTINE

Windholtz, [mémoire sur la police de Strasbourg, 1782]

Présentation du document

279Auteur : Windholtz, adjoint de la police.

280Titre : Observations abrégées sur l’administration de la police.

281Parution : manuscrit inédit rédigé en 1782.

282Éditeur : néant.

283Contenu : Mémoire manuscrit proposant une réforme de la police de Strasbourg, autour de la création d’un Bureau de réunion à la Chambre de police dirigé par un exempt ou lieutenant de police, un nouveau découpage de la ville en quartiers, l’implantation de commissaires de police et le numérotage des maisons, avec un plan pour un découpage de Strasbourg en quartiers de police.

284Localisation de l’original : l’original de la main de Windholtz et pourvu d’un plan pour le découpage de la ville en quartiers est conservé dans le fonds du Préteur royal de Strasbourg, aux Archives de la Communauté Urbaine de Strasbourg (C.U.S.) sous la cote AA 2508. Une copie du mémoire, plus lisible, mais légèrement abrégée et ne comprenant pas de plan, réalisée par un commis du Préteur, se trouve également sous cette cote.

285Règles suivies pour l’édition du texte : orthographe, accentuation et ponctuation originales ont été respectées.

Xbre 1782

Observations abrégées Sur
L'administration de la police,

286Comme toutes choses pour le bien et la sûreté publiques sont établies dans la Ville de Strasbourg, il ne s'agit que de les partager différemment eu égard à la variété des moeurs et des intrigues que le luxe fait naître ; la grande population et l'accroissement des Etrangers en cette Villle ne contribuent pas peu à une surcharge d'affaires qui sont sous la conduite d'un Greffier et d'un procureur fiscal, et qui peuvent à peine suffire pour l'accélération du courant, de sorte que les actions liées doivent nécessairement rester en souffrance. Pour prévenir une confusion dans l'ordre même et donner une meilleure suite aux affaires on ose respectueusement représenter a Son Excellence Monsieur le prêteur Royal,

2871° qu'il seroit bon d'établir un Bureau de réunion à la chambre de police, dirigé [2] par un Exemt ou Lieutenant de police. Ce bureau pourroit être placé en la demeure du vieux Etienne dit Steffen Garde de la Chambre de police et ce dernier comme n'ayant pas d'en jouir pourroit demeurer dans la petite Chambre qui se trouve à cotté de l'escalier dans la cour ou on monte dans la Chambre de Conférance. L'occupation de ce Bureau sera de tenir deux Registres pour les Etrangers des deux sexes, fournis avec les relations sur chaque personne. Comme cette partie est la plus essentiel, il faudroit abandonner à cet établissement l'expédition des Billets de logement qui est de la compétance de chaque Sieur Ameistre Régent. Ces Magistrats n'y mettrons aucun obstacle vû qu'ils n'y ont aucun intérêt ils ne soutiendront non plus la distribution des billets de logement comme un droit de honorifique attaché ou incorporé dans leur juridiction d'authorité, pour empêcher des vües qui ne tendent qu'à les soulager et qui ne peuvent produire qu'un effet que tous les chefs aplaudiront dans la suitte du tems ;

288[3] Car il est facile de connoitre que cette commission des billets de logement est nécessaire à la Besogne de celui qui doit tenir les deux Registres, un homme instruit à la tête de cet Etablissement sçaura, ou par le Regard ou par manière de conversation, entreprendre l'étranger qui voudrait habiter en la ville lorsqu'ils chercheront leur billet de logement, tantôt par eux même, tantôt par un domestique, il ne s'apercevra pas qu'en lui parlant on prend en même tems son signalement. Ce sera par cette Réunion que l'on empechera évitera bien des démarches que les différents cas pouront exiger. et qui ne feront pas d'éclat dans le public.

289Mais les Secrétaires de Mrs les ameistres se remunèrent la-dessus, qu'importe ! Il n'est dit dans aucun chapitre de la Ste Ecriture que leur Casuel doit etre de 2 000. jusqu'à 2 400. L. par an ! Cette perte ne sera pas si considérable pour eux on leur compte 20. Jusqu’à 30 billets par semaine a raison de 4. s fait 6 s. Ce serait donc [4] un objet de 330 L. environ qu'ils perdroient anuellement entreux deux. Les temps de la foire sont un peu plus fort pour les billets, mais en été ils ne sont non plus de 30 par semaine. Par là leur facilité qu'ils ont eû pour la distribution des billets sans examiner le monde seroit punie pour le passé.

2902° La distribution des billets de logement ayant lieu pour le Bureau dont il est mention doit se faire Gratis / : sous çe titre tout le monde tombera le dessus / : mais l'étranger une fois pris en charge du Registre poura par ensuitte être imposé d'un droit appelé faculté ou capitation tout le monde est dans le cas de la payer sous ce nom la ville n'a pas besoin d'avoir letttres patentes, le produit pouroit être levé par les Soldats. Si mieux on n'aime le faire payer au Bureau et verser toutes les semaines le fond qui en résulte aux caisses de la ville, les Étudians, juristes, médecins, chirurgiens, attachés à l'université aux collèges et démonstrations, ainsy qe les privilégiés de droit ne pouvant être compris dans cet Etat '/ on priera ceux qui sont [5] à prier de ne point se mêler. Ce qu'on appelle protéger, surtout les directeurs de la Comédie française si généreuse avec leurs billets de franchises sous le nom de figurante.

2913° nulle personne sera emprisonnée ou condamné à des peines afflictives soit par le Grand Sénat soir par la Chambre de Police sans que le directeur du bureau en soit instruit pour pouvoir faire ses nottes en marge des personnes insérées dans son registre. Il sera faite très expresse inhibition aux secrétaire de la chancellerie de ne point expédier de passeports à qui que ce puisse être, sans un certificat du bureau qui sera délivré gratis pour être également fait mention es registres des personnes qui voudront s'absenter afin que l'on scache toujours leur existance ou inexistance. En regle on a déjà remarqué des gens qui ont obtenu des passeports gardés en ville.

2924° Tous les Consignes, fausthamer et employés de la patrouille dépendront de ce bureau pour l'exécution des ordres supérieurs. Ils seront obligez de faire [6] leur déclaration des contraventions qu'ils auront remarqués, lesquelles seront par eux signés et reçus en écrit dans un cahier séparé, dont la partie publique en fera journellement la vériffication, les consignes au lieu de porter leurs états des personnes entrés par leur porte, chez M. l'Ameistre Régent, les porteront dans ce bureau, ou le fourrier de nuit les lèvera pour en former son état, et les rapportera le lendemain pour rester conservés dans des boetes pour qu'en cas de besoin ils soient à la main, et que l'on ne soit pas le cas d'aller aux portes ou chez M. l'Ameistre pour la vériffication de ces objets ainsy qu'il est déjà arrivé.

2935° Tous les Signalements addressés au grand Sénat, ou à la Chambre de Police seront remis au bureau, et copie expédiées aux Consignes seront délivrées par le directeur.

2946° Le nettoyement des rues, avec les règles qui seront pour cet effet prescrites sera abandonné aux soins du bureau dont le directeur distribuera l'ordre a lui prescrit pour être observé de jour en jour. [7]

2957° Jusqu’icy, il a été d'usage que les porteurs de morts avertissent la justice de la mort des personnes, à qui on est dans le cas d'apposer le sellé. Il se passe quelque fois 30 jusque 40 heures, sans que la justice en soit instruite. Pendant ce tems les domestiques et autres malintentionnés ont tout le temps de divertir des effets qui font partie des successions. Ce service serait beaucoup mieux exécuté si on le confierait aux marguilliers des deux Relligions. Leur en faire une taxe de 6. s. pour chaque dénonciation qui leur serait payé dans la succession mais pour faire ce changement il faudrait en prévenir les directeurs et la fondation de St Marc qui doivent nomer peut être abusivement les porteurs des morts, mais ayant les marguilliers a la main on pourait scavoir tous les mariages et tous les enterrements depuis l'age de 15 que l'on ignore quelque fois et qu'il serait bon de connoitre. [8]

296Tous ces objets réunis feront une besogne de laquelle on pourait tirer de l'utillité. Ils soulageront le Greffier et le procureur fiscal pour donner meilleure suitte aux affaires qui leur resteront, mais cette besogne ne peut être de la force d'une seule personne, il faudrait une aide – au choix et a la solde de celui a qui Messieurs les Supérieurs voudront mettre leur confiance’/ Les amandes provenans des découvertes de ce bureau lui tomberont par moitié pour satisfaire les mouches qui lui seront attachés ainsi et comme elle revient a la patrouille des découvertes qu'elle fait dans la nuit. % [9]

Observations

297On a indiqué le soussigné lorsqu'il a eté appellé au mois de 7bre dernier comme un aide a la chambre de police de cette ville de veiller particulièrement sur les étrangers qui y habitent sans qualité de dénoncer celles qui logent chez eux des filles de mauvaise vie ou qui prennent des enfans illégitimes en nourice appartenans a des filles renvoyées hors de la ville ou des enfans légitimes nés hors la juridiction et appartenans à des étrangers.

298Le peu d'expérience que j'ai acquis pendant 19 années dans l'administration publique, ne m'a laissé aucun doutte de satisfaire aux vues de confiance dont Messieurs les Supérieurs ont bien voullu m'honorer. Dans l'idée que j'avais au premier abord, que tous les propriétaires et locataires des maisons de la classe des bourgeois et manans étaient astreints à des déclarations sincères de toutes les personnes logées chez eux.

299Ces déclarations justes, avec le commencement [10] de connaissance sur l'étendue du terrein m'auraient beaucoup facilité dans les découvertes a faire dont je dois un compte net a M. le Procureur fiscal. Mais un exercice de neuf mois me procure qu'à peine la moitié. Des bourgeois et manans se mettaient en devoir de lever des billets de nuit pour les étrangers qu'ils logent, de sorte que la connaissance des étrangers si essentielle pour une bonne police restera toujours imparfaite sans le secours supérieur.

300Dans ces circonstances, J'ai cru être de mon devoir d'observer respectueusement à Messieurs les Supérieurs qu'il seroit utile d'ordonner que tous les propriétaires et locataires des maisons dans la classe des bourgeois et manans soient tenus de faire leur déclaration à Monsieur l'Ameistre Régent conformément à l'usage établi, des personnes et étrangers qu'ils logent même les enfans nés dans la ville s'ils ne sont dans la condition de leurs parents de quelque [11] qualité et conditions que ces étrangers puissent être, le tout sous peine de 30 L. d'amende iremisible. Qu'en conséquence de cette déclaration billet de logement leur seraient extradé par mondit Sieur l'Ameistre Régent, et que ce billet restera vallable tant que les personnes resteront dans le même logement, mais qu'elles ne pourront quitter pour aller demeurer dans une autre maison, sans avoir obtenu au préalable un nouveau billet de Monsieur l'Ameistre pour le prochain domicile, lequel billet doit être remis au propriétaire ou locataire avec lequel ils auront convenu lors de leur entré sous l'expresse déffense de les recevoir sans la production du nouveau billet et amande de 30 L.

301De cette manière la partie publique sera toujours informée sur la variété de la demeure des étrangers. Pour quel effet on ferait des affiches afin que personne n'en ignore, et pour l'accélération du service, qu'il plût a Mondit Sieur Ameistre Regent d'ordonner que le [12] secrétaire de la semaine soit tenu de faire journellement un état des personnes qui auront pris des billets de nuit. Pour sur le champ être delivré à la Chambre de Police, les mêmes billets, pour les nobles clergé de diocèze, officiers de la garnison, juristes attachés à l'Université, et employés du roy seront distribués gratis sous le bon plaisir de Monsieur l'Ameistre. Comme il est établi que les étrangers en quittant la ville soient munis de passeports, il serait également nécessaire que celui chargé pour la distribution des passeports fût obligé d'enregistrer toutes les personnes qui voudraient s'absenter avec passeport, afin que l'on puisse en faire un relevé de 8 en 8 jours pour iceux ensuitte être déchargé sur le registre des étrangers que j'ai commencé et que je continuerai avec les autres parties à remplir sous l'agrément de Messieurs les Supérieurs.[13]

3021° Que d'un commun accord avec Mrs les chefs des différentes jurisdictions, toute les maisons de la ville soient numérotées et les propriétaires bien distinctement couchés par écrit dans un registre pour ensuitte être divisés en cantons à peu près de l'idée cy contre.

3032° Qu'il y eût dans chaque canton un quartier maître, les devoirs duquel seront d'avoir un registre colonique qui renfermera tous les pères de familles et ames existantes dans son canton, avec leurs origines et qualités. Il visittera les registres des consignes de son canton deux fois par jour pour scavoir l'étranger qui a entré en ville. La consigne ne quittera plus son poste ; ce quartier maitre se transportera en outre aux auberges ou les étrangers auron mis pied à terre pour vériffier les coffres et sçavoir s'il n'y a rien contre les droits de la ville. On demandera d'avoir les étrangers en contravention mais ils payeront double droit.

304Immédiatement après cette visitte il se transportera à la Chambre de Police pour faire relation de ce qui s'est passé dans son canton, et la Chambre de police distribuera alors les différens cas dans les classe de sa compétence.

3053° Les aubergistes ne laisseront [14] démonter aucune male ny coffre des voitures à moins qu'ils eussent été visittés sous peine de 300 L. d'amende et en cas de récidive de privation d'enseigne. Cette visitte a dû être rempli jusqu'icy par les Consignes ou gardes des portes, mais l'exécution a été très mal observée, d'ailleurs ils ne doivent point quitter leur poste.

3064° Le quartier maître lèvera les billets de nuit chez les aubergistes et chacun en fera un état des étrangers logés dans les auberges de son canton, qui sera délivré à la chambre de police ou ils s'assembleront toutes les soirées pour faire sous la dicté d'un homme à la tête / : l'état général qui sera fourni à mrs les chefs toutes les nuits en hyver vû que le service des états des étrangers aux auberges est trop tard en hyver / par ce moyen la charge du fourrier de nuit / : toujours en relation avec l'état major :/ tombera et on employera le fourrier de nuit ailleurs, au quartier maître.

3075° Nulle personne pourra quitter son canton pour habiter dans un autre sans prévenir le quartier maître sur le champ sous peine de 20 L. d'amende payable par le propriétaire qui recevra des personnes chez lui sans billet de quartier maître qui tiendra un registre de la manière qui lui sera indiqué, Mrs les chefs rendront à cet effet un mandement qui préviendra les habitans de la ville afin que personne n'en prétend cause d'ignorance.

3086° Le quartier maître aura à son service 2 chasse coquins appellés fausthamers qui veilleront au bon ordre et à la mendicité. Ces fausthamers en feront le rapport à leur quartier maître qui réunira toutes les déclarations en abrégé par tout qu'il produit deux fois par jour a la chambre de police.

3097° Pour accélérer le service de la chambre il serait nécessaire d'établir un office d'huissier exprès pour la police. Escorté de deux fausthamers pour les exécutions, et pour les () simples il les distribuera seul sans témoins n'aura que 150 L. d'appointement de casuel lui sera payé par les parties à raison de 4 s par affaire et de 20 s par exécution.[15]

310Les quartiers maîtres pourroient être taxés à 400 L. d'appointement. Ils porteraient bandoulière et épée, et seront munis de main forte de même que l'huissier.

311Il est a observer que de la manière d'établir cy dessus les billets de nuit donnés par les secrétaires de Mrs les Ameistres ce seroient d'être délivré par ces derniers puisque les quartiers maîtres en feraient les fonctions, et on vera de 12 heures en 12 heures tous les étrangers arrivés la ville au lieu que l'on n'a qu'une mauvaise connaissance de 8 jours en 8 jours et par les moyens de cet arrangement on pourroit peut être reformer quelques petits emplois de gardes pour les employer aux vues du présent projet.

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Mémoire sur une réforme du guet à Nantes, 1786

Présentation du document

312Auteur : anonyme, ancien officier d’infanterie qui signe AGB.

313Titre : Bataillon d’infanterie volontaires-auxiliaires de quartier perpétuel à Nantes.

314Date : 21 juillet 1786.

315Contenu : projet de création d’une troupe d’infanterie professionnelle destinée en premier lieu à la police et au maintien de l’ordre. Il précède de peu une ordonnance royale établissant un guet professionnel à Nantes et s’inscrit dans un contexte de remise en cause de l’efficacité de la garde bourgeoise. Ce manuscrit est adressé au maire et au procureur du roi syndic. Une lettre au maire, Georges Guérin de Beaumont, datée du 21 juillet, sert d’exorde.

316Localisation de l’original : un seul exemplaire manuscrit aux Archives municipales de Nantes, cote EE 35, n° 15.

317Règles suivies pour l’édition du texte : L’orthographe et la syntaxe originelles ont été respectées autant que possible sauf quand leur caractère fantaisiste nuisait à la compréhension. Certaines majuscules et des éléments de ponctuation ont été ajoutés pour faciliter la lecture.

318Auteur de la transcription : S. Perréon.

319A Monsieur Guérin de Beaumont

320Monsieur,

321Que guidé par l’amour-propre et l’orgueil, l’home fasse ostentation d’un talent emprunté, je le blâme. Que sous le manteau de l’embition, pour voiler son ignorance, il s’érige en censeur ridicul et cherche à captiver les suffrages, je le méprise. Mais qu’un citoyen avide de se reproduire et de se rendre util oze à voix basse et sans se faire connoître donner à l’état le tableau d’un danger emminent et connu, qu’il produise des moyens d’y apporter le remède, peut-il être blâmé ? Il ne le méritte pas : sera-t-il approuvé ?

322Aujourd’huy, Monsieur, la concurrance établie dans les différents états admet des douttes à touttes les questions proposées. Aujourd’huy, l’home instruit ne marche plus qu’à pas lents et si, imprudament, il se met sur les rangs pour occuper un poste quelconque il est coudoyé par une foule d’ambitieux qui ozent se vanter d’avance de supplanter leurs concurrants à la faveur d’un volume de recommendations.

323En vain, Monsieur, je me récrierois sur un usage reconnu et adopté, mes plaintes avec celles de tant d’autres s’égareroient dans la foule et si aujourd’huy je demende à être entendu, ce n’est ny l’ambition ny l’orgueil qui me guide, mais une noble émulation qui m’anime.

324Le nom anonime sous lequel je me présente fait assez connoître, Monsieur, que peu jaloux de captiver les suffrages, le but unique que je me propose est de me rendre util. Trop heureux si je rougis, seul je jouirai de mon bonheur : et si je ne partage point avec mes amis le plaisir de la jouissance, si je ne puis me flatter de jouir publiquement de l’estime et de l’approbation de mon premier citoyen, je n’y perderai rien, Monsieur, et je conserve l’espérance.

325Libre, aujourd’huy, de me nommer ou de me taire, je m’attache à cette dernière façon de penser comme à un juste milieu entre l’amour-propre de l’ambition et l’amour de soi-même apanage de l’égoïste.

326J’ai l’honneur d’être avec une parfaitte considération et entière confiance, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

327Nantes, le 21e juillet 1786

328AGB, ancien officier d’infanterie

329Deo juvante et auspice Ludovico XVI munificentissimo februarii mensis Vigesima die octava gallorum imperii anno MCCCLXVIII Namneti sub Vigno presenti (litterarum)

330AGB

331A Messieurs

332Messieurs les maire-échevin et procureur du Roy sindic de la ville de Nantes

333Messieurs,

334Qui d’entre vous, quel citoyen zélé n’a pas entrevu déjà l’urgent besoin d’une attention particulière dans la seconde cité du duché de Bretagne la capitalle du comté nantais.

335Les désordres connus et malheureusement trop multipliés troublent sans cesse la tranquilité publique : le vol et le meurtre sont aujourd’huy les nouvelles du jour, les cercles murmurent et ne se séparent qu’en tremblant de faire en se retirant une mauvaise rencontre.

336Le citoyen crie et regrette l’imposition qu’il s’est faitte à lui-même d’avoir à sa charge la garde de ses murs.

337N’aimeroit-il pas mieux, Messieurs, pour conserver ses prérogatives payer plus cher des soldats aguerris et marcher en sûreté la nuit comme le jour. Enfin l’étranger clairvoyant après avoir vu la garde s’endormir aux cris du citoyen qui réclame son ministère contre la violence et le crime publie ce qu’il a vu…

338Aujourd’huy, Messieurs, la nature du danger n’étant que trop malheureusement connue par les exemples tragiques que nous en avons tous les jours devant les yeux, qu’il me soit permis avant de proposer les moyens de réprimer les désordres, de mettre en évidance les causes et les princippes du mal.

339Vous vairez alors Messieurs, combien il devient essentiel que la garde de la ville soit confiée à un corps réglé commendé par des chefs actifs et vigilants pour suppléer à ces vieillards soudoyés à qui est journellement confiée la garde de cette place.

340C’est par le tableau de l’ancienne administration comparé avec le service actuel que je me propose, Messieurs, de mettre en évidence les causes et le princippe du désordre et de la nécessité d’y apporter le remède.

341La ville divisée en quatre quartiers est confiée à la police de quatre commissaires-enquêteurs et un autre commissaire-inspecteur. La garde de la place est confiée par privilèges de nos rois aux citoyens de la ville divisés en dix-huit compagnies commandés par cinquante-quatre officiers.

342Fiers de ces privilèges signes remarquables de leur fidélité pour nos souverains les Nantais fesoient exactement la garde de leur ville. La paix et la tranquilité unissoit les citoyens resserrés dans les murs antiques de la place ; les malfaiteurs et perturbateurs du repos publique redoutant la main armée du citoyen comis à la garde de ses foyers ainsi que de nos jours ne se multiplioient point sans cesse.

343Aujourd’huy, Messieurs, le service n’est plus le même le citoyen un peu fortuné a honte de porter les armes.

344A huit heures de nuit une garde commendée par un officier ou bas-officier marche au poste qui lui est indiqué. Cette garde est composée en partie de gens âgés armés de simulacres n’ayant d’autre état pour vivre eux et leur famille, raison importante pour que ses malheureux ferment l’oreille à la voix qui réclame leur ministère dans la crainte d’avoir à servir contre celui pour lequel ils exercent.

345Mais pour mieux vous convaincre, Messieurs, de la nécessité d’une réforme généralle, comparons Nantes l’antique à ce qu’elle est de nos jours.

346Lorsque par affection particulière pour leur bonne ville de Nantes nos roys accordèrent à ses citoyens la garde de leurs murs qu’étoit Nantes alors ? Une ville renfermée de murailles de 390 toises dans sa plus grande longueur et 300 toises dans sa plus grande largeur ne renfermant que des maisons étroittes et de peu d’élévation.

347Nantes la superbe n’est plus resserrée dans ces limittes étroittes et le simple particulier habitte un palais.

348Qu’étoient alors les isles Feydeau, l’hôpital, l’isle Gloriette, Beauséjour et toutes les isles qui divisent la Loire ? Pour la plupart incultes et inhabitées, elles ne renfermoient que des chantiers de bois et quelques cabanes.

349Aujourd’huy, Messieurs, ces isles sont bordé de quais ornés de somptueux édifices.

350De l’autre côté de la rivière une nouvelle ville s’élève et porte le nom de son fondateur. Tous ces nouveaux établissements augmentent la ville des deux tiers y attirent une foulle d’étrangers sans mœurs et sans aveux qui n’ont d’autre occupation que d’épier le moment favorable aux vues criminelles qui les y attire.

351Cependant, Messieurs, le citoyen dans touttes les classes se déchaîne contre le ministère publique et rejette imprudament sur une fausse administration de police le désordre et les abus dominants.

352« Imprudents citoyens quand cesserez-vous d’être injustes ! Vous voulez qu’un juge fasse à la fois ses fonctions et les vôtres. Vous vous plaignez d’avoir été volé on a commis dites-vous un meurtre à votre porte et les assassins n’ont pas été arêtés, par qui voulez-vous qu’ils soient arêtés ces meurtriers, par des sexagénaires courbés sous le poids d’un mousquet et sans défences qui attendent le prix de leur garde pour donner la subsistance à leurs familles.

353Vous imputez aux ministres de la justice l’impunité du crime et vous citoyens égoïstes quels reproches n’avez-vous poient à vous faire ? Que n’avez-vous poient fait jusqu’à ce jour pour vous affranchir du service de la place après avoir vainement tenté d’y parvenir par vos sollicitations auprès des grands, vous finissez par marchander avec un sergent-major qui prend tout sur son conte. »

354Ouy, Messieurs, ainsi murmurent les citoyens et les deux tiers ont trouvé le moyen de s’affranchir de ce qu’ils appellent la corvée et se croient bien justifiés en imputant les désordres qui se commettent journellement au peu de vigilance dis-ent-ils qu’apportent messieurs les officiers de police à les réprimer.

355Je continue, Messieurs, à développer à vos yeux les abus qui deviennent de jour en jour plus conséquents formant des obstacles sans nombre au bonheur tant désiré.

356La ville dans son princippe a toujours été gardée par seize compagnies de milice bourgeoise non compris les deux compagnies de Pirmil et Vertais. Consultez, Messieurs, le rôle des 18 compagnies de 1700 vous y vairez sans exagérer le nombre des citoyens fesant le service réel de la place étoit au moins aussi grand que celui d’aujourd’huy.

357La ville depuis ce temps est augmentée des deux tiers et le nombre des étrangers établis dans la ville efface celui des citoyens natifs… Cependant les mesmes compagnies subsistent et le nombre des citoyens militants n’est point augmenté. Le service est oublié et le bourgeois qui n’a point encore trouvé les moyens de s’exempter est surchargé de gardes… que d’abus !

358Il n’est qu’un seul moyen, Messieurs, de réprimer à la fois ces abus et les désordres qui en résultent : l’établissement d’un corps réglé pour la garde et sureté de la ville conduit par des officiers vigilents sous les ordres d’un chef muni de tout-tes les connaissances qu’exige un poste de cette importance.

359C’est devant une assemblée de sévères et rigides examinateurs que chaque officier doit faire conoître une conduite sans reproche et une capacité étendue en fesant pour justification de sa conduitte le tableau circonstancié des occupations de sa vie de son rang au service des combats et batailles auxquels il a assisté en donnant des titres fesant preuves de la manière dont il s’y est comporté et générallement renseignement quelconque servant à [il]lustrer sa conduitte.

360Titres absolument nécessaires mais non suffisants pour être admis aux premières places qui doivent être considérées comme places de majeure importance par l’utilité dont elles doivent être à la ville et à l’état et qui pour cette raison exigent de grandes connaissances.

361Il s’agit icy, Messieurs, de détruire le crime, réprimer les abus et déduire les moyens d’y parvenir. C’est la question essentielle, question que je vais développer.

362C’est ce qu’auroit du faire un officier étranger domicilié en cette ville avant de solliciter le commendement d’une garde de sûreté proposée à la ville parce qu’avant de solliciter un commendement qui n’est pas établi, il est à propos de lui donner l’existance en proposant la nécessité et les moyens de la faire. C’est le seul et vrai moyen de prouver qu’on est digne et capable de l’employ qu’on sollicite.

363Je crois m’être assez étendu, Messieurs, sur la nécessité d’une réfforme générale et avoir donné sur ce point essentiel tous éclaircissements et moyens déterminants.

364Il n’est plus qu’un seul obstacle à surmonter, obstacle d’autant plus essentiel à détruire que c’est presque toujours le seul qui ait renversé les projets les mieux combinés ou qui en ait empêché la parfaite réussite.

365Bâtir des villes et lever des trouppes sont affaires des princes, dit le chevalier de Ville, par les grandes dépenses qu’exigent ces entreprises.

366Je pourrois dire après lui que le bon ordre dans une ville conséquente et chère à l’état par les revenus immenses qu’elle produit méritte trop l’attention d’un souverain bienfaisant pour qu’il refuse de contribuer aux dépences nécessaires au bien-être de ses sujets… J’observe d’ailleurs qu’un corps approuvé et soutenu de l’état a une consistance réele et qu’un soldat sous les armes représentant directement la personne du souverain est plus respecté et lui-même plus ferme dans ses fonctions.

367Il est un moyen bien simple, Messieurs, d’intéresser les princes à contribuer aux dépenses que nécessite l’exécution d’un projet quelconque, c’est à leur faire partager les avantages qui en doivent résulter en visant par un même point de vue à son bien-être particulier et celui de l’état en général. Je m’empresse d’y parvenir, Messieurs, en définissant les deux questions suivantes.

368Combien d’hommes nécessitent la garde et sureté de la ville ? 1ère question

369Et de quelle utilité ce corps peut-il être à l’état ? 2e question

370Je propose 5 compagnies complettes de 86 hommes formant en totalité 430 hommes dont l’employ est justifié par la distribution des gardes. 1e question définie.

371Nous jouissons aujourd’huy, Messieurs, d’une paix acquise les armes à la main. Cette paix subsistera-t-elle longtemps nous pouvons le désirer mais pou-vons-nous y compter ou plutôt, Messieurs, ne devons-nous pas nous attendre à voir au premier jour la Manche couverte de vaisseaux ennemis.

372Les Bretons d’outre-mer nos fiers concurrants pardonneront difficilement aux Français de leur avoir enlevé leurs plus riches possessions du grand continent. Londres est pour Versailles ce que Carthage étoit pour Rome, rivalles l’une de l’autre ces deux puissances excitent l’admiration de tous les peuples.

373La Bretagne dans ce dernier cas devient le théâtre de la guerre et cette province immense n’est plus qu’un camp général.

374C’est alors, Messieurs, que le souverain pourra jouir des fruits de sa bienfaisance et trouvera à l’extrémité de cette province un corps peu nombreux il est vrai mais discipliné et disposé à bien recevoir l’ennemi de ses foyers dont il devient aujourd’huy le deffenceur-né. 2e question définie.

375Je propose donc mes plans.

Bataillon d’infanterie volontaires-auxiliaires de quartier perpétuel à Nantes

376Cinq compagnies chacune de 72 fusiliers sous les ordres d’un seul commandant inspecteur général et visiteur des logements chef de toutes les rondes.

377Cinq capitaines-exempts visiteurs attachés à l’un des quartiers de la ville, le premier capitaine ayant le distric de la banlieue.

378Ces six premiers officiers nommés et revêtus des brevets de la cour.

379Cinq lieutenants, cinq sous-lieutenants fesant le service ordinaire des cinq compagnies nommés d’après toutte perquisition de capacité et bonne conduitte par le conseil assemblé de tous les officiers d’état-major du corps.

380Onze surnuméraires, le premier fesant les fonctions de porte-drapeau, cinq fourriers, dix sergents, vingt caporaux et dix tambours. D’où il résulte que chaque compagnie sera composée :

381Officiers bas-officiers

382De soixante et douze fusiliers

383Un capitaine un fourrier

384Un lieutenant deux sergents

385Un sous-lieutenant quatre caporaux

386Deux surnuméraires deux tambours

387Un commendant

388Un enseigne

389Un tambour-major

Officier d’état-major nommés et revêtus des brevets de la cour Leurs fonctions

390Commendant-inspecteur général et visiteur des logements chef de touttes les rondes en la ville faux-bourg et banlieue de Nantes

391Outre le commendement général sur touttes les compagnies il veillera à ce que les aubergistes lui remettent exactement notte des étrangers logés chez eux. Egallement les particuliers tenant pension ou chambres-garnies à ce que pareille note soit remise pour Monsieur le lieutenant de police dans les boetes des rapports établis dans les cinq corps de garde…

392Il veillera soigneusement à ce que touttes les patrouilles soient exécutées à la rigueure suivant l’ordre des marches ou contre-marches qu’il aura prescrit : il visitera ainsi qu’il le jugera convenable les feuilles de rapport dans les cinq corps de garde, à ce que cette mesme notte soit enregistrée sur un livre paraphé à la police devant continuellement rester chez les dits aubergistes ou particuliers tenant pension ou chambre garnie le tout sous vingt-quatre heures à peines d’amendes portée par les règlements à prescrire.

393Il veillera soigneusement à ce que touttes les patrouilles soient exécutées à la rigueur suivant l’ordre des marches ou contre-marches qu’il aura prescrit, il visitera ainsi qu’il le jugera convenable les feuilles de rapport dans les cinq corps de garde établis, il veillera à la recherche de touttes les personnes qui lui seront signalées par le lieutenant de police ou autres supérieurs commendant les armes et sera tenu de rendre conte exact.

394Il pourra également recevoir des pères et mères de famille le signalement des enfants qui auroient voulu se soustraire à l’obéissance paternelle mais il ne sera autorisé de mettre à exécution que d’apprès l’approbation de M. le lieutenant de police. Sera cependant autorisé ledit commendant en chef à faire garder à vue et faire conduire devant monsieur le lieutenant de police ou autres supérieurs commendant les armes touttes personnes à lui signalées par un ou plusieurs gardes ou surnuméraires suivant l’exigence ou la calité des personnes à lui signalées… Il aura entrée libre lui et les cinq capitaines exempts dans touttes les assemblées publiques sans refus.

395Capitaine de la première compagnie exempt-visiteur de la banlieue. Ses fonctions.

396Le service de la ville dans son intérieur ne doit pas seul fixer notre attention, il devient essentiel, Messieurs, que le service de la banlieue se fasse avec la même exactitude et régularité que celui de la ville et il est d’autant plus nécessaire d’y maintenir le bon ordre que d’ordinaire c’est à l’entrée des villes et autres lieux et routtes y aboutissant que se complottent les vols, les meurtres et autres délits de cette importance.

397Le capitaine de la première compagnie prendra connoissance de tous les étrangers dans toutte la banlieue de la ville surtout dans les auberges établies sur les grandes routtes. Se fera représenter par ces étrangers touttes pièces justificatives et faute de donner caution et garants de leurs personnes il prendra ses arêtés. Et en sa qualité de lieutenant des rondes il veillera à ce que les ordres du commendant soient promptement exécutés et visitera les rapports en son absence.

398Capitaines exempts-visiteurs des quatre quartiers de la ville

399Outre le commendement particulier de leurs compagnies, auront à leur charge de visiter de temps à autre les auberges de leur quartier, à ce que les registres de la police soient en bon état ils prendront conoissance de tous les étrangers qui y séjourneront et feront confrontation des signalement à eux confiés. Seront autorisés les dits capitaines, leurs lieutenants et non autre à se faire ouvrir jour et nuit les portes des maisons quelconques et sans aucunne réserve en cas de feu ou tumulte scandaleux pour y apporter le bon ordre.

Officiers par commission
Leurs fonctions

400Les lieutenants et sous-lieutenants partageront entre eux le service de la place, les officiers surnuméraires remplaceront les officiers en pied et feront en attendant le service de bas-officier après avoir passé successivement par tous les grades.

Il sera établi cinq corps-de-garde

401Le 1e sur le Bouffay, commendé par un officier, et 16 hommes

402Le 2e sur le Cours, commendé par un officier, et 16 hommes

403Le 3e sur la place de Bretagne, commendé par un sergent, et 10 hommes

404Le 4e sur les ponts, commendé par un sergent, et 10 hommes

405le 5e sur la Fosse, commendé par un sergent, et 10 hommes

4065 corps-de-garde 67 hommes

Boetes des rapports

407Pour la commodité publique il sera établi dans chacun des corps de garde une boete des rapports. Cette boete servira à recevoir les rapports des aubergistes et particuliers tenant pension ou chambres garnies, lesquels aubergistes et autres seront tenus d’y déposer le nom des étrangers logés chez eux et séparément celui de ceux qui en seront sortis, le tout en double, l’un des rapports devant être remis à Monsieur le lieutenant de police et l’autre au commendant du corps : lesdits devant être faits dans les formes portées dans les règlements à prescrire.

408Il sera également établi dans chacun des corps-de-garde deux feuilles

409La 1e feuille des rondes

410La 2e feuille de journal

Feuilles des rondes

411Touttes les patrouilles devant passer devant un corps de garde y feront leur rapport de ce qu’il s’est passé depuis le départ de leur poste. Si une patrouille conduisoit quelcun arrêté dans un tumulte ou autrement, dans un des quatre corps de garde étranger au sien elle y fera égallement son rapport de détention.

Feuille de journal

412Sur la feuille de journal sera couchée en rapport l’heure du départ et retour de chaque patrouille détachée du poste également rapport de ce qui se sera passé depuis l’époque de son départ jusqu’à celui de son retour.

413Ordre des marches et contre-marches

414L’ordre des marches et contre-marches est dans la tactique militaire :

  1. l’art de diriger les patrouilles de façon qu’une ville soit bien gardée sans cependant surcharger les postes d’où elles doivent être détachées
  2. de détacher ces mesmes patrouilles à heure convenable pour ne pas faire un double employ du temps ce qui résulte d’un calcul justement combiné

415L’ordre des contre-marches au contraire est l’art de changer la direction des patrouilles sans perdre de vue le but primitif.

416La contre-marche devient essentiel pour que les patrouilles ne se trouvent poient plusieurs jours de suitte et à la même heure dans les mesmes endroits ce qui deviendroit abusif, les malfaiteurs profitant de cette trop grande uniformité pour exécuter avec aisance leurs projets criminels.

Discipline militaire

417Destiné à faire la garde d’une ville pour y rétablir le bon ordre et y maintenir la tranquilité, je dois m’attendre aux révolutions indispensables lorsqu’il s’agit de purger la société et de détruire à force ouverte le crime et les abus.

418Mais tous ces abus en partie réprimés, je dois profiter du premier calme qu’aura produit ma vigilence et mes soins pour faire connoitre à mes soldats qu’ils doivent un jour combattre des ennemis puissants et aguerris, conduits non par le crime ainsi que ces laches perturbateurs mais par ce zèle patriotique qui fait un soldat d’un citoyen, pour leur apprendre enfin à combattre les ennemis de l’état, à soutenir avec force le choc de leurs attaques, à les attaquer eux-mêmes et charger avec adresse, à gagner dans une belle retraite un terrain avantageux et s’y couvrir adroitement des forces supérieures de leurs adversaires.

419En vain je tenterois de réprimer les abus de rendre à la société le calme qui fait le mobile de la vraie existance du citoyen si le bon ordre caractérisé par une discipline exacte ne règne générallement dans les cinq compagnies que je propose. Je m’écarterois trop de mon sujet, Messieurs, si je dissertois sur chacun des points essentiels, mon premier but est de donner une idée de ma tactique et je continue.

420L’ordonnance de Sa Majesté [de] 1776 sera mon guide pour le maniment des armes, exécution des foeux et évolutions générales mais non quant aux manœuvres particulières à cause du petit [nombre] des officiers réduits à trois et des bas-officiers réduits à sept par compagnie.

421Le but que je me propose en simplifiant les manœuvres est de faciliter au soldat et officiers subalternes les moyens de les exécuter, à moi-même ceux de présenter à l’état un corps peu nombreux à la vérité mais sachant manœuvrer avec autant de légèreté que de précision et à l’ennemi la gloire de lui opposer des soldats aguerris et disposés à le bien recevoir.

422Je diviserai par planches les manœuvres et évolutions du détail depuis la formation de la compagnie en bataille d’inspection par divisions et subdivisions jusqu’à la réunion totale des cinq compagnies appuyées sur les lignes de direction proposées.

423Après avoir démontré par explication et figures détaillée les mouvements que doit faire chaque compagnie en particulier dans les diverses évolutions qu’elle peut faire soit pour rompre ou former une division quelconque ou pour se mettre en marche, je présente mes cinq compagnies en bataille et me trace à moi-même un tableau idéal des manœuvres les plus essentielles que peut faire ce bataillon en proposant pour chaque manœuvre une circonstance probable.

Armement et équippement

424J’estime, Messieurs, qu’un soldat bien vêtu inspire plus de respect, qu’un uniforme non dispendieux mais bien choisi prête au phisique d’un soldat cette mâle assurance qui forme un guerrier, qu’une compagnie rangée en bataille représente bien mieux la majesté du souverain pour lequel elle porte les armes, qu’enfin les officiers eux-mêmes sont plus respectés du soldat sous un habit étoffé, pourquoi j’observe qu’aucun officier ny bas-officier ne doit paroitre en public sans être décemment et proprement ajustés devant être pour le soldat des modèles de propreté dans les différentes inspections qu’ils seront obligés de faire.

Uniformes

425Habit bleu de roy sans poches ny fausses-poches, parements revers et colet rouge fin, doublure, veste et culotte jône foncé, la veste arrondie et poches ongroiser, passe-poil sur l’habit parements revers colet et ouverture de la manche, les parements de trois doits de hauteur et la manche fendue jusqu’à cinq doits en avant du coude garnie de quatre boutons.

426Boutons cuivre fin contourné en bosse d’un cordon plein portant deux épées en sautoir les pointes menaçantes, une fleur de lis entre les deux lammes et une étoille à huit flammes entre les deux gardes.

427Chapeau d’ordonnance bordé de noir gancé en agraphe aux trois côtés avec une tresse de soie jaune de deux lignes.

Petit uniforme

428Habit bleu de roy sans poches ny fausses-poches, parements et colet rouge fin sans revers, doublure rouge, passepoil rouge la manche fendue jusqu’à cinq doits en avant du coude.

429Les deux uniformes pour les officiers et les surnuméraires seront les mesmes que pour les soldats avec cette différence seullement qu’au lieu de passepoil leurs habits seront garnis d’une tresse en or large de trois lignes les boutonnières de leurs habits également garnies de cette tresse, boutons cuivre doré et le chapeau gancé en or.

Décorations et distinctions de grades

430Les officiers et bas-officiers seront décorés selon leur grade, les officiers par leurs épaulettes en or et les bas-officiers par leurs galons en or ou simulé. Les officiers surnuméraires porteront, outre les galons de leur grade, deux tresses en or au lieu d’épaulettes. Les six officiers-majors, outre les épaulettes de leur grade, porteront un galon tissé fin sur le colet de leurs habits. Le porte-drapeau portera l’épaulette de sous-lieutenant.

431Tous les officiers et bas-officiers porteront l’écharpe anglaise en ordonance. Les bas-officiers porteront en écharpe une ceinture légère en laine rouge fin, qui après avoir fourni deux tours, se nouera au côté droit sans laisser paroitre aucune des deux extrémités.

432Tous les officiers et surnuméraires porteront cette ceinture faitte non d’étoffe mais d’un filet en soie double maillé étroitte cramoisi fin. Cette ceinture après avoir fourni deux tours se nouera au côté droit et les deux extrémités terminées par une petite dragonne en soie même couleur batteront sur la cuisse de six pouces, les six officiers-majors porteront cette dragonne en or.

Armement et fourniment

433Tous les officiers et surnuméraires seront armés d’une épée d’ordonance en sautoir dont la monture sera en cuivre doré, une giberne, un fusil et sa bayonette.

434Tous les bas-officiers porteront le sabre en sautoir, la giberne, fusil et bayonette. La première compagnie portera ainsi que d’usage le sabre en sautoir, la giberne, fusil et bayonette.

435La deuxième compagnie portera la bayonette en sautoir au lieu de sabre, fusil et giberne. Les trois autres compagnies porteront simplement la giberne, fusil et bayonette.

436Tous les officiers, soit sous les armes soit d’ordonance soit de planton ou autres, ne paroitront jamais sans hausse-col, guêtres et écharpe, égallement les surnuméraires et autres bas-officiers sans guêtres et écharpe. Aucun soldat ne paroitra jamais sous les armes sans guêtres.

437Les tambours dans leurs uniformes ne porteront aucunes marques distinctives, ils seront habillés ainsi que les autres soldats et porteront le sabre en sautoir. Le tambour major portera l’ordonance des fouriers.

Drapeau et blazon figuré

438Le drapeau sera blanc et portera au centre l’écusson adopté.

439D’azur aux deux glaives d’argent en sautoir les pointes menaçante accordés entre lammes d’une fleur de lis d’or et autres gardes d’une étoille d’or à huit4 flammes surmonté et timbré d’un casque de profil d’or rehaussé et surmonté d’argent.

440L’écusson contourné d’un cordon d’azur avec cette légende

VIS VI REPELLENDA

441Le blazon désigne l’état et la justice à l’appui de la force, l’état signalé par la fleur de lis entre lames et la justice signalée par une étoille à 8 flammes entre gardes. La traduction de la légende est applicable à l’écusson.

Vis vi repellenda
La force par la force se détruit c’est l’usage
C’est la loi du soldat sous le nom de courage

442L’écusson dans le drapeau sera contourné en support de deux loriers réunis par un cordon d’azur avec la légende adoptée ainsi qu’il sera figuré par la planche du drapeau. Le sceau au contraire sera contourné en support de trophée de guerre avec la légende suivant qu’il est figuré par la planche du sceau.

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Sieyès, Règles de conduite pour les gendarmes […] ou pour les gardes nationales de France […] pour assurer l’action légale de la force intérieure, 1791

Présentation du document

443Auteur : Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), député à l’Assemblée Constituante, membre du directoire du département de Paris.

444Titre complet : Règles de conduite pour les gendarmes en fonction ou pour les gardes nationales de France en service-Règlement pour assurer l’action légale de la force intérieure.

445Parution : Le manuscrit porte la date « 6 février 1791 ».

446Éditeur : Néant.

447Contenu : Ce document manuscrit, entièrement rédigé de la main de Sieyès est un projet de règlement pour l’emploi de la force publique, indiquant ce que doit faire la sentinelle ou le poste, selon les caractéristiques de la menace à laquelle elle ou il est confronté(e) (du « degré d’opposition » aux circonstances temporelles, en passant par la composition des assaillants. Le document ne spécifie ni la nature de la force publique ni celle du lieu où elle s’exerce. Ce caractère très ouvert et général explique la présence de deux titres du document, dont le second semble avoir été ajouté a posteriori dans la marge. Ce manuscrit doit être ainsi rapproché du Projet de règlement pour l’emploi de la force publique dans Paris (conservé sous la même cote) qui reprend sa structure et l’essentiel de son contenu. Il est inédit à ce jour.

448Localisation de l’original : Le manuscrit original se trouve conservé dans le fonds Sieyès aux Archives nationales sous la cote AP 284 (4) dossier 111. Sur ce fonds voir Robert Marquant, Les manuscrits Sieyès aux Archives nationales, Sevpen, 1964, et Des manuscrits de Sieyès, Champion, 1999.

449Règles suivies pour l’édition du texte : La ponctuation et l’orthographe originales ont été respectées. Les passages soulignés le sont dans l’original. Certaines abréviations ont été complétées. Les chiffres entre [ ] indiquent la pagination du manuscrit original.

450Auteurs de la transcription : V. Denis, B. Gainot.

451Règles de conduite pour les gendarmes en fonction et pour les gardes nationales en service

452Règlement pour assurer l’action légale de la force intérieure

()

4531er p[rinci]pe. La liberté de chaque citoyen exige que l'emploi de la force publique ne soit jamais arbitraire. 2e p[rinci]pe. La liberté de tous exige que la force, lorsqu’elle est commandée par la loi, soit dans son exécution, certaine et irrésistible.

454Il faut accorder ces deux p[rinci]pes. Supposons pour le maintien du 1er, qu'aucun ordre, de quelque nature qu'il soit, n'est jamais mandé à la force qu'en vertu de la loi. Ainsi tout ordre, tout mouvement, toute exécution quelconque, au service de la loi, ne peut émaner, en p[rinci]pe, que des fonctionnaires civils compétents. Il faut que l'officier commandant qui, en conséquence donne la consigne ou commande l'expédition, n'agisse que d'après et conformément à une réquisition légale, soit provenant soit ad hoc… Si la constitution est bonne, toute réquisition sera donnée par écrit, et enregistrée au greffe militaire, excepté dans les occasions où l'officier civil marche avec l'expédition, pour requérir verbalement suivant l'exigence des événemens. Dans ces cas l'enregistrement suivra au lieu de précéder. [2]

455Pour le maintien du deuxième principe, il faut que la force soit tellement organisée, tellement distribuée, tellement commandée, que les ordres qu’elle exécute ne puissent jamais rencontrer d’obstacles qu’elle ne soit en état de lever.

456Commençons par écarter tout ce qui n’appartient pas au sujet que nous voulons traiter. Nous n’avons pas à faire ici l’énumération de tous les ordres, consignes, réquisitions, et exécutions qui, suivant les cas ordinaires ou extraordinaires, peuvent être mandés à la force publique. Il faudrait parcourir les code entiers de nos lois etc, puisque toute loi est faite pour avoir une exécution forcée, si elle n’est pas volontaire.

457Notre objet précis doit être de déterminer comment, dans tous les cas possibles, un ordre quel qu’il soit, peut être certainement exécuté par l’instrument de la force, soit qu’il y ait un ou plusieurs hommes, qu’ils marchent ou qu’ils soient stationnaires. Voyons non pas s’il est profitable, non pas comment il est possible de lever tous les obstacles qui peuvent s’opposer à leur but, c’est là l’affaire du [3] commandant, et auparavant de la Constitution qui a dû combiner et mettre à sa disposition une force légale irrésistible. Mieux, cherchons par quels moyens toujours proportionnés à la nature et à la gravité des obstacles les différentes espèces d’opposition que la force publique rencontre dans l’exécution peuvent et doivent être levées. Car on doit s’apercevoir que si ces moyens étaient laissés à l’arbitraire, ou s’ils étaient insuffisants, la liberté civile et publique ne serait pas assurée.

458Il est impossible de remplir cette tâche sans y employer l’instrument philosophique de l’analyse. Parcourons tous les degrés de l’opposition qu’une sentinelle, une patrouille, une troupe, peut rencontrer, et plaçons le remède à côté, c’est-à-dire déterminons à raison des menaces que prend l’opposition la nature des moyens qu’on doit se permettre pour les vaincre avec efficacité. Quand cette analyse sera finie, nous aurons égard à la qualité des assaillants, savoir si ce sont des gens sans armes, si ce sont des bandes en uniformes, et combinées, ou des hommes réunis par le hazard, etc… Nous aurons [4] aussi égard au temps où se fait la résistance à l’attaque, comme par exemple, si c’est la nuit, si c’est un temps ordinaire de calme, ou dans des moments de trouble.

459Degrés de résistance considérés :

  • dans la nature de l’opposition
  • dans les personnes qui résistent ou assaillent
  • à raison du temps

460Force publique :

  • ministre de la loi requiert et désigne le but
  • Commandant ordonne à ce but les moyens propres
  • L’instrument actif doit être en état de lever les obstacles
  • Opposants arrêtés… (énumération des peines etc)

461[5]

462Un ou plusieurs, stationnaires ou ambulants, ont toujours un ordre à exécuter. Toutes menaces d’oppositions doivent être levées

463Degrés dans l’opposition = degré dans le moyen relevant

  1. avis donné à l’opposant… il obéit
  2. l’opposant questionne… on répond uniquement pour expliquer l’ordre
  3. l’opposant bavarde, sans insister… on le laisse fuir.
  4. l’opposant injurie faiblement… siffler le poste
    • l’opposant injurie fortement… « je vous arrête » et siffler
    • l’opposant menace… idem
  5. il veut s’échapper, malgré l’arrêt… tirer dessus
  6. il veut insister contre l’ordre bien entendu sans erreur… barrer le passage, avec le fusil, et ouvrir, et réitérer l’ordre.
  7. il veut forcer… « je vous arrête », et siffler si on le peut
  8. il force… tirer dessus.
  1. poste menacé par un, ou plusieurs, gens armés… « je vous arrête », siffler
  2. poste assailli… siffler, tirer.
  3. simples patrouilles… arrêter, tirer.
  4. assaillants, ou opposants en uniformes,
    • sans concert… arrêter… tirer
    • idem avec concert… arrêter, siffler, tirer.
  • tous ces cas ci-dessus pendant la nuit… siffler, et si l’un d’eux avance, tirer.
  • par temps de trouble… 3e étape d’exécution

464Ainsi il faut ordonner les moyens de lever l’opposition en trois classes :

  • arrêter, ordonner, barrer le passage, siffler.
  • « je vous arrête », toujours sans porter la main.
  • tirer, ou frapper.

465[6]

466Tableau des différents ordres, consignes, réquisitions, en exécution, commandés à la force publique, à l’égard des citoyens.

4671° Consignes : cela ne nous regarde pas

468En général, tout ordre mis à exécution doit l’être sur une réquisition valide de fonctionnaires compétents ; et cette réquisition permanente ou temporaire doit être par écrit et enregistrée au greffe major si ce n’est dans les occasions où l’officier civil marche pour requérir verbalement d’après les ordres donnés.

4691er principe : La loi est une autre chose de l’exécution

4702e principe : L’exécution doit être certaine, irrésistible.

471[7]

4721er degré : Un individu ou une foule se présente dans l'ignorance de l'ordre. La sentinelle ou la trouppe (sic) donne avis de la consigne, si l'on obéit, tout est dit.

4732e degré. Questions importunes : expliquer l'ordre avec clarté ; « telle est la consigne ». fermeté et silence.

4743e degré. Bavardages insignifiants : silence et mépris.

4754e degré. Injures légères : siffler pour avertir le poste. prendre des […] laisser échapper si l'opposant s'enfuit

4765e degré. Injures graves : « je vous arrête, au nom de la loi (…) siffler à l'instant, pour avertir le poste

4776e degré. Menaces vaines : id[em].

4787e degré. Si l'homme arrêté par la formule verbale ci-dessus, s'enfuit : [ … ] et s'il échappe, la police conserve action sur lui pendant un mois, à moins qu'il ne se représente lui-même, au commissaire de police, pour purger sa faute.

4798e degré. L'opposant insiste, ou s'apprête à forcer (je ne le suppose pas armé. Il sera question plus loin des assaillants armés) : barrer le passage de sa personne soit de son fusil, ou bien l'ouvrir de la même manière ; s'il est question d'une trouppe [sic] ou d'un garde arrêté dans sa marche, réitérer l'avis avec fermeté, et prévenir qu'on reppousse la violence par la force (sic).

4809e degré. L'opposant commence à forcer, mais sans toucher encore le garde : « je vous arrête, au nom de la loi », comme ci-dessus.

4819e degré bis. La consigne est forcée : au 5e degré et suiv.

48210e degré. La sentinelle est touchée, par celui qui veut forcer : repousser la violence, par la force etc.

« Je vous arrête » ne signifie pas « je vous mets la main sur le collier ». En général, chez un peuple libre, personne n'a le droit de mettre la main sur un autre, que le bourreau si ce n'est dans le cas d'une légitime défense contre une violence physique.

483En général l'homme armé n'a pas compétence pour juger. Ainsi dans tous les cas où il y a arrêt, je suppose qu'on va à l'instant au commissaire de police, chez qui se purge la contestation, d'après les loix de police (il faudra donc l'organiser, cette police, et le faire ce code que j'annonçais en 1789). [8]

48410e degré (bis). Dans une foule, on distinguera celui ou ceux qui veulent forcer des innocens qui ne font que toucher. Mais tantpis pour ceux-là, s'ils reçoivent des bourrades.

48510e degré (ter). lorsqu'il y a ordre d'arrêter physiquement, ou que les résistances à qui on a à faire, se mettront dans les cas prévus d'arrêt prévus par le code de police, alors celui ou ceux qui font violence pour s'enfuir, sont dans le cas du 10e degré. Ils forcent physiquement.

486Suppositions hors de l'ordre commun

48711° degré. Poste menacé par des gens armés : siffler et se préparer

48812° degré. Les opposants marchent : « halte là je vous arrête au nom de la loi »

48913° degré. Ils continuent : siffler et tirer

49014° degré. Poste assailli : repousser par la force

49115° degré. Fausses patrouilles : « je vous arrête etc » (3 fois) et à défaut d'obéir tirer dessus. s'ils se laissent arrêter, les mener chez le commissaire de police militaire s'il y en a un etc.

49216° degré. Assaillants concertés, combinés, avec ou sans uniformes. comme devant l'ennemi.

493La différence de peine pour le fonctionnaire révolté, appartient au juge. Il ne s'agit ici que de lever les obstacles à l'exécution.

49417° degré. Tous les susdits icy, pendant la nuit : siffler, « je vous arrête etc » tirer si l'on avance.

49518° degré. Idem, dans les temps de trouble : en donner l'avis clair, le réitérer, et tirer comme pendant la nuit…

49619° degré. Sous l'empire de la loi martiale : les articles de cette loi.

497Observ.[ation]. Ainsi il ne s'agit pas ici de peines à infliger aux personnes arrêtées. Cet objet essentiel exige une loi particulière, elle appartient à la police pénale.

498Observ.[ation]. Les moyens de lever toute opposition se réduisent donc à 3 sortes :

  1. avertir, barrer le passage, ou l'ouvrir, ou appeler le poste…
  2. arrêter au nom de la loi, sans toucher à la personne
  3. arrêter physiquement, et employer la force armée

499C'est la combinaison de ces 3 moyens, qui fournit un remède efficace à tous les cas qui peuvent se présenter, et qu'on a cherché à prévenir ici dessus.

La police de Lyon, d’un Consulat à l’autre.

Compte des dépenses du commissaire général de police de Lyon.
Séance du 18 pluviôse an XI.

500Procès-verbaux des séances publiés par la municipalité d’après les manuscrits originaux (1800-1870), Lyon, Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, 1913. Tome i : an ix-an xiv, p. 413.

501« Citoyens,

502J’ai l’honneur de vous présenter le compte général des dépenses de police pendant l’an X ainsi que l’état des fonds nécessaires à l’exercice de l’an douze en exécution des arrêtés des consuls du 5 brumaire an IX et du 4 thermidor an X.

503Vous verrez par le résultat du compte de l’an X que le total des dépenses ordonnancées par moi sur les crédits tant du Ministre que du préfet, ainsi que les rentrées de la petite caisse, ce qui comprend généralement tous les frais de ma gestion pendant le cours de cette année s’est monté à la somme de 236 553.

504Elle se compose et des dépenses propres à la police comme les traitements du commissaire général, du secrétaire général, des employés dans les différents bureaux des commissaires et agents de police, les frais de bureau, les frais accidentels aux opérations de police, comme retrait des noyés, transports de corps de délit, voitures pour les détenus infirmes ou malades, ouverture des portes, salaires d’experts etc., et ensuite des dépenses communales qui ne font qu’indirectement partie des attributions du commissariat général, comme l’éclairage, la solde de la garde de nuit, de la compagnie des pompiers, qui forment à peu près un objet annuel de cent mille francs, et enfin des fonds affectés à la police secrète.

505Le traitement du commissaire général et du secrétaire général a été fixé par des lois ainsi que celui des commissaires de police, celui des employés dans les bureaux l’a été uniformément depuis plusieurs années par le Ministre et j’ose vous assurer qu’eu égard au travail dont ils sont chargés, à l’assiduité exigée d’eux, les rétributions respectives dont ils jouissent ne sont qu’une juste récompense de leur temps et de leur peines. Elles sont en général portées au taux qui permet à des hommes de consacrer leur existence au service public en ne les exposant pas à trahir leur devoir par le sentiment de leurs besoins.

506Il en est de même des agents de police au nombre de dix ; ils sont les bras et les instruments journaliers de la police dans tous les actes ou la force est nécessaire. Leur ministère est pénible, exposé sans cesse aux rebuts, aux injures et même à des dangers réels. Ils ne peuvent disposer d’un moment étant obligés de déférer à toutes les réquisitions des commissaires de police. Leur traitement est de 1 000 F et l’on sait qu’il serait difficile de réduire un salaire si faible en proportion du prix des denrées et des fatigues d’un pareil état.

507Les frais de bureaux ont été fixés à la somme de 12 000,00 F Il faut pour ne point les outrepasser un grand ordre et une sévère économie. L’article seul de l’imprimerie et des ports de lettre absorbe plus de la moitié de cette fixation, avec le surplus, il faut faire face à la solde de toutes les autres fournitures des bureaux et cet objet finit toujours par épuiser ce crédit particulier.

508Les dépenses accidentelles de l’administration de la police pendant l’an X se sont montées à la somme de 91 560 francs. Dans cet état sont compris une foule de menus frais détaillés au compte particulier de la petite caisse ; tels sont les remboursements faits aux commissaires de police des avances nécessaires à leurs opérations, les poisons jetés pour détruire les chiens vaguant sur la voie publique, la fourniture du pain et de la paille aux détenus à l’Hôtel de ville, des réparations faites à la halle aux blés, la construction d’un tonneau d’arrosage, les secours accordés aux voyageurs indigents ou aux détenus libérés conformément à la loi, les menues réparations faites au secrétariat général ainsi que dans les bureaux, les significations d’huissiers etc. et différentes autres dépenses de ce genre qui se reproduisent journellement.

509Les dépenses indirectes de la police et qui ne sont qu’attribuées à sa surveillance ont été l’éclairage, le corps de garde de nuit, la compagnie des pompiers.

510L’éclairage a monté en l’an X à la somme de 72 293 francs. Il eût été de dix mille francs moins dispendieux si la circonstance qui a entraîné des frais dans toutes les autres administrations n’avait aussi réagi sur la police. L’assemblée de la Consulte cisalpine dans Lyon, l’affluence des étrangers que cet évènement avait attirés, la présence du premier consul, des ministres et d’une foule d’autorités du premier ordre m’ont forcé à doubler l’éclairage pendant les mois de frimaire, de nivôse et d’une portion de pluviôse, et il en est résulté dans les plus longues nuits d’hiver un surcroît de dépenses qu’il n’aurait été possible d’éviter qu’aux dépens de la commodité et même de la sécurité publiques.

511Le corps des surveillants de nuit proposé par moi et voté par le conseil municipal a été mis en activité au mois de frimaire, et sa dépense sur le pied annuel de 20 000,00 F a été pour neuf mois et demi de l’an dix de 16 050 francs. Je ne pense pas que cette institution doive faire naître quelques regrets car j’ai la satisfaction de vous apprendre que cette garde quoique peu nombreuse fait son service de la manière la plus utile et la plus courageuse. Je ne pourrais pas citer trois délits nocturnes, même légers, qui aient été commis depuis son institution ou dont les auteurs n’aient point été saisis. Je recommande ce corps à votre bienveillance et à celle de tous les habitants de Lyon, comme un appui essentiel à la tranquillité publique.

512La compagnie des gardes pompiers instituée le 1er frimaire de l’an X a coûté, d’après la dépense annuelle de 6 000 francs, 5 220 francs. Cet établissement a été jugé nécessaire depuis longtemps, je l’ai provoqué du citoyen Verninac alors préfet qui termina sa carrière administrative à Lyon par cet acte utile et prévoyant. J’ai des éloges à donner au zèle des citoyens qui composent cette compagnie, leur traitement est indigne, mais ils commencent à se gouverner par un esprit de corps dont les résultats seront infiniment avantageux. Peut-être conviendrait-il d’en doubler le nombre, car trente deux hommes sont un point dans une commune aussi populeuse.

513Le surplus des dépenses accidentelles de l’an X ont consisté dans les frais occasionnés par les fêtes du premier brumaire et du 5 thermidor ou 14 juillet, l’enlèvement des boues au mois de ventôse dernier, les réparations aux pompes à incendies et le décombrement des matériaux provenant de la chute de la maison Pernon. Ce dernier objet est à récupérer sur le propriétaire et doit rentrer incessamment dans la caisse communale d’après les diligences que j’ai faites.

514Je dois ici rappeler au conseil municipal que d’après l’autorisation du préfet et l’avis des maires, j’ai organisé un service particulier de propreté par le moyen d’une adjudication des boues et des fosses d’aisance. Ce service n’a point encore acquis une régularité exacte et une activité proportionnée aux besoins parce que des obstacles et des contrariétés sans nombre ont entravé le zèle de l’adjudication, parce que des transports immenses de terre, des préparatifs de reconstruction des pavés, partout des constructions nouvelles de quais, de ponts, de maisons multiplient les difficultés d’un service nécessairement borné, mais j’ai lieu d’espérer que le retour de la belle saison dont nous approchons donnera le temps de rendre cette institution aussi active, aussi efficace qu’il sera possible de la désirer. Toutes les innovations, même les plus salutaires, ont besoin du temps et de l’expérience pour les porter au degré de la perfection dont elles sont susceptibles.

515Enfin, le troisième objet des dépenses de la police pour l’an X a été une somme de 25 000 francs affectée par ordre du ministre aux dépenses secrètes, à raison de 45 000 francs par an.

516Ici je dois des éclaircissements au conseil municipal. Jusqu’à l’époque du mois de nivôse an X, une tolérance abusive sans doute mais accordée par le gouvernement longtemps avant ma gestion avait donné à la police, tant de Lyon que du département du Rhône, les moyens nécessaires pour avoir à sa disposition un assez grand nombre d’individus ignorés et confondus dans la société qui la mettait elle-même dans la confidence des malfaiteurs et de tous les ennemis de l’ordre public, pour assurer par des moyens extraordinaires et dispendieux la saisie et la conduite des grands coupables recherchés par le gouvernement pour suivre les projets criminels et suspendre par des affidés mêmes les évadés des fers, les brigands fugitifs et les contumaces en justice jusque sur des points éloignés où ils se flattaient d’échapper à la surveillance comme à Beaucaire, à Montmerle, à Châlons, à Dijon, à Grenoble ; les moyens ayant cessé par une disposition du gouvernement sans que l’intérêt public eut changé, il a fallu y suppléer et le ministre qui savait parfaitement que ce n’était point l’honneur qui récompensait les services rendus à la police y pourvut par un crédit annuel de 45 000 francs ouvert à cet effet.

517Sur ce crédit, il fut pris en l’an X 25 000 francs qui servirent à acquitter des dépenses énormément nécessaires. Le séjour du premier consul à Lyon a exigé pendant près de deux mois une surveillance extraordinaire ; cette surveillance je n’ai pu l’exercer que par un grand nombre d’hommes disséminés constamment dans les lieux publics et jusques dans les sociétés particulières où je devais supposer un esprit de parti et la possibilité de quelque projet ; l’intérêt de la ville de Lyon, celui de la France commandaient à cet égard les précautions les plus étendues, j’ai été servi par des individus appartenant à des classes qu’on n’en eut point soupçonnées, par des individus étrangers mêmes à cette commune mais il a fallu les indemniser et de l’emploi de leur temps, et de leur déplacement, et de leur dépenses. Cet objet a été très onéreux mais il a atteint le but que je m’étais proposé, la sécurité la plus parfaite au milieu des inquiétudes vagues et incertaines jetées çà et là.

518Pendant ce temps j’avais à Bourg et à Besançon des agents secrets chargés de suivre des opérations importantes et qui se combinaient avec des projets dont le foyer ignoré était à Lyon, ces agents tiraient leur salaire des fonds de la police secrète.

519A ces recherches a succédé la fabrication découverte dans Lyon de faux billets de la caisse du commerce ; cette affaire a coûté beaucoup de frais jusqu’à ce que les coupables eussent été saisis et réunis ; un des complices fut arrêté à Paris, transféré en secret à Lyon et reconduit au bout de 18 jours à Paris en poste et avec une escorte. J’acquittai toutes les dépenses relatives à cette affaire.

520Elle fut bientôt suivie du fameux vol de la Banque territoriale à Paris dont les principaux complices se réfugièrent à Lyon. Il fallut une activité extraordinaire pour les atteindre et assurer leur translation à Paris. Je les fis accompagner par quel-qu’un de confiance attachée à moi et j’acquittai encore une portion des frais de cette opération majeure qui rétablissait le crédit d’une des premières caisses publiques de France.

521La surface de la République pullule encore de scélérats. Bientôt une association plus dangereuse que les précédentes attaque la banque nationale elle-même. Sept coupables sont saisis dans Lyon avec des papiers contrefaits pour une émission de près de trois millions. J’eu encore la satisfaction de saisir les auteurs de cet affreux délit qui pouvait compromettre une foule de fortunes, le crédit même de l’état.

522Pendant ce temps, je ne négligeai point la surveillance dans des localités où elle était provoquée par les autorités mêmes. J’ai eu constamment pendant le temps des foires des agents à Beaucaire, à Montmerle, à Châlons, à Dijon. Dans Lyon même, j’en ai sans interruption plusieurs qui ont des appointements fixes, quelques-uns sont en rapport avec les commissaires de police, d’autres ne sont connus que de moi ; tous m’ont rendus des services qui ne peuvent rendre les hommes connus pour être attachés à la police et dont le regard seul suffit pour garder le silence, fuir ou prendre des précautions.

523Je ne vous rappellerai pas une foule d’autres malfaiteurs saisis par ces moyens secrets ou quelquefois recherchés inutilement. Les voleurs de cet orfèvre du quai de Saône ; les voleurs du sieur Leboeuf ; l’assassin de la montée de Saint Barthélemy ; les chauffeurs de Chaponost. Les ressources de la police secrète sont le moyen le plus efficace pour arriver à des résultats sûrs.

524Au surplus, j’ai l’honneur d’apprendre au Conseil Municipal que, désirant autant que le service public peut le permettre, concourir moi-même aux vues économiques et sages qui l’animent. J’ai depuis deux mois restreint le crédit 45 000 à 18 000. J’ai fait connaître cette redirection au préfet qui en a instruit officiellement le Ministre de l’Intérieur. J’eusse renoncé à cet objet entièrement si je n’avais pas la conviction intime que ce fonds est indispensablement nécessaire, et que sans lui il faudrait renoncer à réussir dans une foule de mesures qui intéressent l’ordre public. Je pense qu’une économie faite aux dépens de la sûreté individuelle et générale, faite aux dépens de l’impunité des coupables est funeste pour la société entière et que le premier bienfait qu’une cité a droit d’attendre de ses magistrats est la sécurité la plus parfaite des personnes et des propriétés.

525Ici, citoyens, je place une réflexion. J’ai entendu comparer quelquefois la police ancienne de cette commune avec celle qui existe maintenant et donner l’avantage à la première tant pour l’activité que pour l’économie.

526J’ignore quelle a été l’organisation de l’ancienne police, quel a été l’état habituel de cette commune à l’époque où je remonte. Je suppose que le zèle et la surveillance ne laissaient rien à désirer car je trouve dans les années antérieures à la Révolution les noms de plusieurs magistrats revêtus successivement de ces fonctions, et dont la mémoire est justement environnée de regrets et de considération, mais que les temps et les positions ont été fort différents ! Que de branches nouvelles les longues secousses du gouvernement ont fait naître dans la police !

527La plupart des délits, alors, étaient punis de mort. Le vol avec fausses clés, effraction, escalade, violence, le vol domestique, la plupart des faux ; aujourd’hui, ces délits sont punis des fers et cette peine renvoie dans la société annuellement presque un quart des condamnés par les évasions et ces hommes n’y reparaissaient que pour renouer avec les attentats les plus atroces.

528Il n’y avait point avant la Révolution un esprit de division qui agitait toutes les classes de la société sur des questions politiques ou religieuses et qui exige encore des tempéraments continuels de douceur et de sévérité.

529Il n’y avait point de conscription. Cette mesure qui a enfanté tant de faux papiers, qui atteint tant de famille, qui a été la source d’un vagabondage presque universel parmi la jeunesse pour s’y soustraire.

530Il n’y avait point eu une amnistie militaire qui a rendu à la société cinq ou six mille condamnés au bagne, la majeure partie pour délit de vol combiné avec la désertion, et qui, n’exerçant aucun métier, forment le noyau d’une population immorale et dangereuse.

531Il n’y avait point une organisation nouvelle du culte public sans laquelle tant d’individus portent l’esprit de haine et de parti.

532Il n’y avait point un système nouveau des poids et mesures qui exige tant de mesures inquisitoriales et violentes.

533Il n’y avait point autour des agents de change titulaires une foule de délinquants qui au mépris des lois continuent d’user de la licence que leur avaient accordée les temps d’anarchie.

534Il n’y avait point cet épuisement occasionné par une longue et sanglante guerre, ce besoin de la classe ouvrière, cette cherté des denrées, ce déplacement de tant de fortunes et de tant d’individus ; les éléments de la société étaient paisibles, classés par un ancien ordre de choses, on ne craignait point de remplir le devoir civique de la dénonciation contre un malfaiteur ; le titre de dénonciateur n’était point couvert de l’opprobre et de la répugnance publique par l’abus qui en avait été fait dans les temps calamiteux. Que d’observations je pourrais joindre pour établir la différence énorme des temps et des circonstances ! Mais je me bornerai à cet aperçu.

535Quant à l’économie de l’ancienne police, je pense que c’est encore une grande erreur. Je vois dans un compte imprimé en 1790 que le total des dépenses administratives fixes et annuelles de la commune de Lyon s’élevait à une somme de 560 000. Aujourd’hui, l’administration de la commune, les mairies y comprises, ne forme point un montant de 300 000, et cependant, autrefois, il fallait encore comprendre dans les dépenses administratives les droits honorifiques attachés aux magistratures et les avantages plus réels des exemptions dont elles jouissaient.

536J’ai cru, citoyens, devoir vous communiquer toutes ces observations sous le sceau de la confidence ; vous êtes les tuteurs des intérêts communaux et il convient à un fonctionnaire public jaloux de ses devoirs, jaloux de concourir au bien d’une commune si intéressante sous le rapport de son industrie, de sa population, de déposer au milieu de vous le secret de sa pensée et de ses sentiments.

537Au surplus, je dois ajouter que la situation de Lyon doit parfaitement rassurer sous les rapports de la police. Les délits y deviennent très rares ; tout me prouve que les hommes dangereux et recherchés par la justice craignent d’y arriver ou de s’y arrêter, quoique ouverte de tous les côtés cette ville ne leur paraît par un asile sûr et j’ai plus d’un exemple marquant des effets de cette appréhension. J’espère qu’avec la même surveillance, la même activité, je préviendrai toujours également tout ce qui pourrait porter atteinte à cet ordre si heureusement renaissant et je vous déclare qu’après le témoignage de ma conscience, la récompense la plus douce que je puisse recevoir sera votre estime et celle de la commune que vous représentez. »

Notes de bas de page

1 Voyez ci-après la Figure de cette manœuvre.

2 . Présenter la bayonnette en dehors par le premier rang.

3 . « On n’est gueres forcé à tirer que lorsque l’on est attaqué vivement avec des pierres, ou avec des armes à feu. Il y a encore un cas, c’est lors qu’un mutin, chef d’émeute excite le peuple par ses propos, & se met en tête des révoltés, alors le sacrifice d’un tel homme, fait de sang froid, en impose à tous les autres, & et peut sauver la vie à beaucoup de gens ; c’est en ce sens que l’on peut dire que sévérité est douceur. »

4 L’étoile à huit branches figure les huit membres de la maison de ville de Nantes.

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