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Comment améliorer la police ?
La réforme lilloise de 1747-1748
p. 49-65
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Index géographique : France
Texte intégral
1Dans la variété des configurations policières urbaines de France sous l’Ancien Régime, les villes du nord du royaume présentent un caractère municipal affirmé. Le fait n’est, en soi, guère original dans ce pays où seule la capitale constitue une exception entière à cette règle générale1. Mais alors que les hôtels de ville sont souvent en butte à des contestations plus ou moins abouties de la part de pouvoirs concurrents, les échevinages septentrionaux se singularisent par une tranquille possession de la totalité des pouvoirs de police. Personne, de quelque qualité qu’il soit, ne peut ébranler cette évidence, appuyée par de longs siècles d’autonomie urbaine, depuis les comtes de Flandre aux rois d’Espagne, en passant par les ducs de Bourgogne2. Louis XIV en conquérant le pays, a eu la sagesse de ne pas remettre en cause frontalement ces pouvoirs et l’idée de créer des Lieutenants généraux de Police en 1699 a paru ici complètement incongrue, de l’avis même de l’intendant du roi3. À Lille, comme dans toute la Flandre ou le Hainaut, ces « Messieurs du Magistrat »4dirigent et veillent avec beaucoup de soin à la police de leur ville. La révolution de l’été 1789 et les élections de janvier-février 1790 changeront la sociologie des hommes à la tête de l’hôtel de ville, sans modifier le caractère municipal de la police, que la loi du 14 décembre 1789 n’a fait qu’entériner ici5.
2La direction incontestée de la police de la ville par l’échevinage n’est en aucun cas assimilable à un quelconque immobilisme dans l’exercice de ce pouvoir. Les interrogations sur la police qui se font jour au xviiie siècle, sur les moyens de l’améliorer, sur les principes qui doivent guider ses représentants et sur les pratiques de l’action policière – vaste chantier de réflexion dont ce volume offre un aperçu –, ces interrogations atteignent et sont partagées par les Magistrats septentrionaux. Dans toutes les villes de la région, selon des degrés et des modalités différentes, les échevinages s’interrogent sur ces questions policières. Alors que dans d’autres villes les péripéties des luttes pour la captation de telle ou telle branche de l’action policière ont pu masquer le débat de fond sous des querelles de personnes et d’institutions, l’unicité du pouvoir policier scabinal rend paradoxalement plus difficile la perception des discussions qu’on imagine pourtant avoir existé. Ici, le débat sur la police est occulté par l’unanimité apparente de l’appareil municipal, mais la succession des réformes prises à tour de rôle à Lille, Valenciennes, Douai ou Dunkerque attestent des préoccupations policières des édiles, même si de courtes ordonnances scabinales en constituent souvent la seule trace lisible par les historiens. Plus encore, il s’agit d’ajuster des usages policiers solidement ancrés dans cette tradition scabinale à des courants de réflexion policière et à des débats venus d’ailleurs, de France et de Paris certainement, mais aussi de Bruxelles, plus proche spatialement et culturellement, dans des Pays-Bas divisés mais qui gardent la mémoire d’une entité commune6, au moment même où, entrés dans l’orbite autrichienne, ceux-ci s’ouvrent également aux influences germaniques7.
3De cette réflexion générale sur la police, la réforme lilloise de 1747-1748 donne un aperçu un peu plus documenté, qui permet donc de s’arrêter un peu longuement sur ce cas particulier, alors que les brèves mentions des décisions prises dans les villes voisines ne prennent sens que dans la comparaison régionale. Les archives de la capitale de la Flandre française offrent ainsi la possibilité de reconstituer l’itinéraire d’une réforme de la police et permettent de proposer une lecture des points forts de cette réforme. Elles constituent un témoignage précieux des préoccupations policières des notables lillois en charge de la police, dans une région où celle-ci ne semble pas un objet de débat dans d’autres sphères publiques.
La patiente élaboration d’une réforme de la police au sein de l’échevinage
4Les très riches archives municipales de Lille reflètent l’activité inlassable d’un Magistrat conscient de ses devoirs. Outre la magnifique série des ordonnances de police, continue depuis le xive siècle et de très nombreux registres administratifs et judiciaires, le dépôt conserve des boîtes appelées « cartons des affaires générales », qui regroupent des feuilles volantes, mises en ordre au xixe siècle, sur les sujets les plus divers de l’activité de la ville. Toute une série de papiers relatifs aux sergents de ville, de la fin du xviie et du xviiie siècles sont réunis dans le carton 511. Trois documents y renvoient à la réforme de 1747-17488. Le premier est une délibération du Magistrat, datée du 26 octobre 1748, qui décide la réforme. Le second est un Mémoire, intitulé « Observations sur la police », en 27 articles. La fin du texte indique que ce mémoire a été approuvé le 8 octobre 1747 dans « l’assemblée des députés ordinaires et permanents », et qu’il a été « délibéré d’en faire rapport au conclave ». La troisième pièce est un autre mémoire, intitulé « Remarques sur les observations faites sur la police », qui, comme son titre l’indique, reprend les articles du document précédent, avec des commentaires plus ou moins détaillés, le tout sans indication de date ni d’auteur9. Trois autres feuilles contiennent des calculs relatifs à l’aspect comptable de la réforme10. L’ensemble documentaire se réduit à quelques feuillets seulement, ce en quoi il peut sembler bien maigre au regard des autres écrits présentés dans ce volume, mais cette sécheresse même est révélatrice, en ce qu’elle traduit le caractère particulier de ces textes, qui n’indiquent pas une réflexion apportée de l’extérieur, mais un travail accompli à l’intérieur de l’institution policière lilloise. Aucun auteur ici ne se fait connaître, le but n’étant pas d’attirer l’attention d’une institution jugée négligente ou d’un pouvoir concurrent, mais de mettre en œuvre une réforme limitée, dans l’espace ordinaire du travail administratif du Magistrat. Seul le contenu de ces textes permet de reconstituer, dans ses grandes lignes, le parcours de cette réforme.
Le rôle initial du Prévôt
5Le prologue de la délibération indique que la réforme trouve son origine dans les réclamations du Prévôt :
« M. le Prévôt qui leur avait fait connaître qu’il ne lui étoit pas possible d’exécuter nos ordonnances de police aussi ponctuellement que nous le désirions, ni de prévenir les inconvénients qui résultent des contraventions… »
6On apprend ainsi que le Prévôt s’est plaint auprès de quelques membres du Magistrat, et qu’il attribue son impossibilité de faire régner une bonne police à Lille aux moyens humains insuffisants dont il dispose. Le personnage du Prévôt lillois mérite qu’on s’y arrête quelque peu, d’autant que les institutions flamandes n’ont pas d’équivalent français à l’époque moderne. Dans toutes les villes des anciens Pays-Bas, un officier du prince, appelé selon les lieux Bailli, Amman, Écoutète, Prévôt, représente théoriquement les intérêts du Prince auprès de la commune. Au Moyen âge, le Prince choisissait un noble de haut parage pour remplir cette tâche difficile auprès des turbulentes villes flamandes ou brabançonnes. Depuis le xvie siècle toutefois, la fonction n’a cessé de décliner, et les princes de mettre en place d’autres relais de leur pouvoir auprès des villes. Au xviiie siècle, le Prévôt n’a donc plus de grande envergure sociale ou politique, et l’essentiel de ses attributions se limite à une sorte de surveillance assez vague du Magistrat. Sa position est d’ailleurs particulièrement ambiguë : il doit travailler avec l’échevinage, mais n’en fait pas partie. Il assiste aux assemblées scabinales, ou se fait représenter par son lieutenant, mais n’a aucune voix délibérative et aucune autorité directe sur les échevins. Depuis la conquête française, la véritable surveillance royale sur le Magistrat s’exerce naturellement par le canal de l’intendant. Les fonctions les plus importantes qui restent au Prévôt relèvent de sa collaboration avec la police et la justice scabinales, d’ailleurs ici encore intimement liées puisque les échevinages sont également premiers juges des lieux, au civil et au criminel. Le Prévôt dispose de la « semonce », terme très indéfini, qui recouvre une sorte d’initiative dans l’élaboration des ordonnances de police locale – ce qui explique son intervention ici – mais ce sont les échevins seuls qui décident s’il est pertinent de réglementer et qui seuls rédigent le texte des ordonnances. Il joue aussi une sorte de rôle de procureur public dans les procès criminels, prononce les réquisitoires, fait exécuter les sentences mais ne juge pas11. Une de ses prérogatives les plus importantes est la direction des agents municipaux de la police, les « sergents », dans toutes leurs missions, de police administrative ou judiciaire. Au xviiie siècle, c’est par cette direction qu’il apparaît souvent auprès de l’échevinage comme le chef de la police communale, même si c’est le Magistrat qui nomme, salarie et éventuellement congédie les sergents12.
7La fonction amenant à tenir une place d’honneur au côté du Magistrat explique que le Prévôt soit toujours un notable, un seigneur de moyenne envergure, dans une région où les très grands lignages nobiliaires sont rares. Imbu de son importance, pourtant bien relative, le Prévôt préfère souvent les occupations honorifiques aux exigences concrètes de sa charge, qu’il laisse volontiers à son lieutenant, un homme inférieur dans la hiérarchie sociale. D’après l’historien lillois Albert Croquez, le roi engagea la charge au sieur Vandermaer pour 12 500 florins en 164813 et son fils lui succéda en 1674. Louis XIV en fit un office en 1693 et c’est toujours la famille Vandermaer qui possède l’office au début du xviiie siècle.
8Le désir de réforme est donc venu du Prévôt, constatant de lui-même le défaut de la police sous ses ordres. Il s’agit donc bien d’une réforme professionnelle, qui concerne les agents, et qui est portée par leur supérieur ; elle n’émane en rien d’une autre autorité, et certainement pas d’une intervention royale ou ministérielle. En cela justement réside son intérêt : comment et pourquoi une police communale se réforme-t-elle au milieu du xviiie siècle ?
Du comité au conclave :
9À côté des membres du Magistrat, théoriquement renouvelé chaque année, les villes des anciens Pays-Bas disposaient de membres permanents pour assurer la continuité du travail administratif ordinaire. Philippe Guignet a attiré l’attention sur le « comité » lillois14, composé de sept membres du Magistrat et des officiers permanents (trois conseillers-pensionnaires, un procureur-syndic et son substitut, deux greffiers et trois trésoriers). C’est très probablement ce comité qui se met à l’ouvrage après la réclamation du Prévôt puisque le prologue de la délibération évoque les « députés ordinaires et permanents ». Entre ce comité et le Prévôt, ainsi qu’avec d’autres membres de l’échevinage, des discussions répétées ont dû se tenir, dont rendent compte les « observations » et les « remarques ». Ces deux textes étaient des documents de travail, destinés à recueillir l’opinion des uns et des autres. Le fait qu’il subsiste trois exemplaires manuscrits des observations, que les remarques sont annotées en marge d’une autre main et que des brouillons comptables accompagnent les textes, attestent de ces échanges et de ce travail d’élaboration progressive.
10Entre la mise au point du projet par le comité, le 8 octobre 1747, et sa discussion suivie d’un vote au « conclave », c’est-à-dire dans l’assemblée plénière du Magistrat, le 26 octobre 1748, un an entier s’est écoulé. Ce long délai étonne, mais à vrai dire, nous ne connaissons guère le rythme de travail ordinaire de ces administrations communales, et la tradition des Pays-Bas à ce sujet évoque une sage lenteur. Peut-être aussi le Magistrat lillois était-il débordé d’affaires plus urgentes, en cette fin de guerre de Succession d’Autriche où les questions d’administration militaire l’emportaient sans doute sur une réforme policière de moindre importance.
11La délibération finale du Magistrat du 26 octobre 1748 entérine la réforme policière en votant un règlement, qui présente d’ailleurs des différences notables avec le projet initial présenté dans les observations, différences sur lesquelles on reviendra. Le texte est ensuite soumis à M. de Séchelles, l’intendant, qui donne son accord le 28 avril 1749. Le visa de l’intendant est ici impératif, puisque la réforme a une incidence sur les finances communales, objet de la surveillance attentive du commissaire départi, mais c’est tout ce à quoi se réduit son intervention. Aucune lettre, aucun papier n’évoque le moindre échange entre le Magistrat et l’intendant à ce sujet. L’épisode confirme, une fois de plus s’il était besoin, que l’intendant de « police, justice, finances » n’intervient pas dans les affaires de police intérieure des villes de la région15. Le Magistrat n’attend d’ailleurs pas cette formalité pour exécuter le règlement puisque la réforme est appliquée aux anciens sergents dès le 1er novembre 1748 et mise en œuvre pour les nouveaux sergents à partir du 1er mai 1749, afin d’avoir le temps de les recruter. En définitive, entre les plaintes du Prévôt, courant 1747 et la réalisation complète en mai 1749, près de deux ans ont été consacrés à l’élaboration et l’exécution de cette réforme de la police lilloise. Cette longue gestation aboutit à des changements relativement importants quant au nombre et au salaire des sergents, ainsi qu’à la mise en place d’une chambre de police.
Les éléments constitutifs de la réforme lilloise :
Le débat sur les effectifs de la police communale :
12Le règlement décide de créer quatre nouveaux sergents, qui s’ajoutent donc aux six en poste. Tout le monde semble tomber d’accord pour dire que le nombre de six sergents était trop bas pour la ville de Lille. L’article 3 des « observations » l’affirme : « Il n’est pas possible que six sergents suffisent pour cet objet qui est immense dans une aussi grande ville. » Et les « remarques » surenchérissent, dans l’article 2 : « Comment ces huit personnes (ie : le prévôt, le lieutenant et les six sergents) peuvent-elles veiller au bon ordre et à l’intérêt public dans une aussi grande ville que Lille et aussi peuplée. »
13En fait la réforme est inférieure au projet sur ce point, car les « observations » réclamaient un effectif de douze sergents et la création d’un second lieutenant-prévôt. Leur argumentation, d’une manière classique dans la rhétorique administrative des villes de la région, s’appuie sur un précédent historique. On avance qu’il y avait « dans presque l’origine de la ville » (article 4) douze sergents et deux lieutenants, pour expliquer (articles 4 et 5) que ces douze sergents, devenus les actuels sergents civils de la prévôté, ou sergents royaux, ne s’occupent plus de la police. De fait, au xviiie siècle, ces douze sergents-là s’occupent uniquement des assignations et exécutions des procès civils. Les six sergents dits « criminels » ou « préposés aux causes criminelles », qui s’occupent de la police et assistent les procès criminels empiètent parfois sur les fonctions des sergents civils, mais jamais l’inverse16. Ces sergents « criminels », appelés indifféremment sergents de ville ou de police, auraient été établis, d’après les auteurs des « observations », en juillet 1606. En demandant le doublement des effectifs des sergents de ville, on ne fait donc que réclamer le retour à un ordre originel de la ville.
14Les auteurs des « remarques » ajoutent ensuite deux arguments plus originaux. D’une part, ils évoquent l’augmentation démographique de la population urbaine :
« depuis 40 ans… le nombre des habitants est augmenté d’un tiers, de combien donc Lille n’est-il pas augmenté depuis presque l’origine… les affaires de toutes espèces se multiplient tous les jours par le nombre des peuples » (article 4).
15Cette prise de conscience d’une nécessaire augmentation de la police en fonction de l’augmentation des habitants ne se justifie guère en réalité, car la population lilloise semble plutôt stagner au xviiie siècle (environ 5 060 000 habitants), mais il est intéressant que cet argument très moderne d’un ratio police/population soit proposé alors.
16D’autre part, le document s’interroge sur la répartition des tâches entre les sergents et leur disponibilité :
« de ces six sergents, il y en a trois qui doivent de nécessité se trouver à l’hôtel de ville lorsque l’on interroge un criminel […] des trois qui restent il arrive qu’il y en a quelques fois un ou deux indisposés et hors d’état de vaquer à son emploi, ou bien ils remplissent leurs commissions dans les marchés publics […] ainsi les affaires se multiplient de façon que ceux qui y sont à la tête sont privés de gens à qui ils pourroient donner des ordres pour en hâter l’exécution » (article 2).
17Nous ne disposons pas de documents qui pourraient expliquer le refus du Magistrat d’établir un second lieutenant et de se contenter de quatre sergents supplémentaires au lieu des six demandés. Tout au plus peut-on formuler deux hypothèses : ces nouveaux emplois auraient coûté trop cher, dans un budget communal déjà difficilement en équilibre, d’autre part un second lieutenant aurait donné davantage de poids au Prévôt, ce que le Magistrat a structurellement intérêt à éviter. Les annotations sur une copie des observations indiquent toutefois que « à la demande du fils du lieutenant actuel, M. Vandermaer, il peut seconder son père, mais sans tirer à conséquence pour l’avenir »17.
18Sur ce dernier point, les archives restent étrangement silencieuses quant aux droits respectifs du Magistrat et du Prévôt pour la nomination des sergents. Théoriquement, en cas de vacance d’une sergentise, le Prévôt présentait trois sujets au Magistrat qui nommait l’un d’eux. Dans la pratique, ce système n’était pas vraiment appliqué rigoureusement : il fut un temps où l’emploi devint un office, à la fin du xviie et au début du xviiie siècle, ce qui permettait au détenteur de l’office de présenter directement un desservant ; souvent aussi le fils succédait au père, après une période où le fils occupait l’emploi du père trop âgé sans nomination officielle ; enfin la recommandation d’un puissant personnage, comme le gouverneur, était évidemment difficile à refuser. Pour toutes ces raisons, le droit de nomination des sergents par le Magistrat était incontestable, mais plus très assuré en pratique. Ici le règlement prévoit que les quatre nouveaux sergents seront présentés par le Prévôt « par provision », et qu’en « cas de mort ou de désistement d’un des anciens, il sera remplacé par un nouveau sur l’avis de M. le Prévôt ». Cela crée un précédent étonnant en faveur du Prévôt, qui reflète probablement la bonne entente qui régnait alors entre le Prévôt et le Magistrat. Bien plus tard, en 1778-81, la question des droits respectifs du Prévôt et du Magistrat sur la nomination des sergents devient un des points de la bataille entre ces deux autorités de police dans la ville18.
La revalorisation des salaires des sergents :
19Alors que les échevins lillois ont fait montre d’une certaine timidité dans l’augmentation des effectifs policiers, ils sont au contraire étonnamment généreux pour l’augmentation de leur rémunération. C’est aussi à cette occasion que les indications les plus intéressantes sur la conception de la police apparaissent.
20Chaque sergent était payé 150 florins par an, moins une « reconnaissance » de 78 florins à l’hôpital général, qui avait racheté leurs offices, ce qui ne leur laissait que 72 florins par an, donc une somme très faible, de 4 patars par jour19. Les « observations » proposent d’aligner le salaire des sergents sur celui des commis de la ferme ou des égards à la vérification des étoffes20, soit 300 florins par an, sans aucune retenue. La délibération finale retient cette somme, qui représente une avancée considérable pour les revenus des sergents, d’autant plus qu’elle n’annule pas d’autres petites rémunérations annexes21.
21Les arguments des administrateurs qui ont réfléchi au dossier ont donc porté auprès du Magistrat. Or l’essentiel de ces arguments tourne autour de la suppression de la corruption :
« Un tel salaire (ie 72 fl/an) n’est assurément ni juste ni raisonnable et la modicité donne un juste sujet de craindre que les sergents n’en prennent occasion de s’en procurer une augmentation par certaines voies de dissimulation ou autrement que le bien public et le bon ordre exigent de réprimer »
« …en ne payant comme l’on fait présentement à chacun des six sergents que fl72, n’est-ce point tacitement les autoriser à se procurer eux comme supplément de gages par de certaines complaisances criminelles et répréhensibles, cette réflexion est importante et devrait seule engager les magistrats au changement qu’on propose » (« observations », art 9 et 21).
22La délibération reprend cette idée de manière très claire :
« Sous ces conditions, les dix sergents ne pourront recevoir de qui que ce soit et sous quelque prétexte que ce puisse être, aucune somme autres que celles spécifiées dans les ordonnances, à peine de concussions et d’être destitués de leurs emplois. »
23Le projet et la délibération s’accordent également sur la nécessité d’intéresser les sergents aux amendes de police, toujours pour éviter la corruption :
« au surplus les sergents devront jurer à leur admission de ne rien exiger ou recevoir sous tel prétexte que ce soit d’aucune personne telle qu’elle soit et d’amener toutes les contraventions à connaissance » (« observations », article 22)
« De plus les dix sergents seront tenus de faire connaître toutes les contraventions sans qu’ils puissent en quelque manière que ce soit composer avec les contrevenants » (délibération).
24Sur ce point, les échevins se montrent plus réalistes que les auteurs des « remarques », qui déclarent innocemment :
« M. Le Prévôt aura à cœur de faire choix, dans l’élection des sergents, de gens connus et de probité incapables de sacrifier leur âme à aucun intérêt, les six anciens n’ont point donné lieu jusqu’à présent d’être soupçonnés de pareilles fautes. »
25Or, dans une requête antérieure, les sergents avaient avoué eux-mêmes, pour se plaindre de leurs bas salaires, « qu’ils ne pouvaient vivre sans vexer le public, il est vrai que nous en avons tiré comme nos ancêtres »22.
26L’augmentation de gages et l’intéressement aux amendes a aussi pour but recherché de stimuler le zèle des sergents et de les attacher davantage à leur emploi, ainsi que de faciliter le recrutement de gens capables et honnêtes.
L’établissement d’une chambre de police :
27Le dernier volet de la réforme proposée en 1747 consiste en l’établissement d’une « chambre de police ». Les « observations » évoquent, sous ce terme, un tribunal composé des échevins, conseillers et greffiers semainiers, qui serait réuni deux fois par semaine, le lundi et le vendredi. Il jugerait sommairement, sans procureurs, les affaires de police. L’article 27 des « observations » permet de mieux comprendre ce que les administrateurs lillois entendent par là :
« Cette chambre uniquement assemblée pour ces sortes d’affaires contiendrait les sergents dans leurs devoirs et aurait l’œil à tout ce qu’il est nécessaire de faire observer pour la bonne police. »
28Il s’agit donc, très probablement, d’un tribunal qui juge du contentieux policier. En effet, l’usage des Pays-Bas permettait aux bourgeois qui contestaient les amendes ou les agissements de la police communale de se plaindre auprès du tribunal ordinaire de l’échevinage. L’affaire était traitée au civil, ce qui entraînait une lourde procédure, le paiement des amendes était pendant ce temps suspendu, et les possibilités d’appel permettaient de faire traîner les choses. Dans d’autres villes de la région, les responsables de la police, et en particulier les équivalents locaux des lieutenant-prévôts se plaignaient de perdre beaucoup de temps et d’énergie dans ces contestations, d’autant plus que les échevins tranchaient souvent en faveur des bourgeois contre la police, procédé assurément rassurant quant aux droits du citoyen, mais peu efficace en matière de respect des ordonnances de police.
29Le but de l’établissement d’une chambre de police serait donc bien « d’abréger les affaires » (article 26) et de juger sans frais, à l’instar d’autres petits tribunaux scabinaux. Ce projet s’intègre à l’ensemble de la réforme, puisque des sergents mieux payés et mieux recrutés devraient naturellement être moins contestables dans leurs agissements, ce qui autorise une procédure plus sommaire. Le fait néanmoins rejoint une tendance, constatée par ailleurs au xviiie siècle, à dégager la police des procédures judiciaires pour la rattacher au domaine administratif où les règles de fonctionnement sont par nature arbitraires. Cet aspect de la réforme est le premier mis en œuvre puisqu’une des copies des « observations » indique que la chambre a été établie peu de temps après les premières discussions23. Ceci explique pourquoi cette décision ne se retrouve pas dans la délibération finale. Malheureusement, aucune archive lilloise ne renseigne sur l’activité de cette chambre de police24, ce qui ne permet pas de conclure sur la pérennité éventuelle de cet aspect de la réforme.
30Au total, cette réforme s’articule donc autour de trois volets principaux : des agents de police plus nombreux, une revalorisation de leur salaire et la mise en place d’une juridiction spécialisée dans les affaires de police. L’ensemble ne remet pas en cause le fonctionnement ordinaire de la police lilloise au xviiie siècle, il représente tout au plus une série d’ajustements dans le cadre d’une pratique existant depuis longtemps. Les auteurs de la réforme entendent améliorer une police communale qui n’est en rien remise en cause ou méprisée, mais qu’ils jugent perfectible, à condition de réaliser ces quelques modifications. L’apparente modestie des objectifs et des moyens envisagés laisse cependant percer des remises en cause plus vastes.
Une évolution dans les conceptions et pratiques policières
Le poids de la tradition
31Les documents lillois de 1747-1748 ne constituent en rien un exposé théorique sur la police et sa mise en œuvre. Leur examen attentif permet néanmoins de repérer des changements dans les conceptions policières des autorités lilloises, qui sont d’autant plus précieux qu’ils émanent, certes après le filtre du travail des administrateurs communaux, du Prévôt, personnage directement en charge de la police, donc un praticien au contact des réalités de la police urbaine.
32Notons d’abord que les documents ne proposent pas de nouvelles fonctions policières : on y retrouve au contraire les travaux habituels des sergents de ville de la région, dans leur dualité constitutive : justice et police. En ce qui concerne les fonctions de police, les textes de la réforme insistent plus particulièrement sur cinq points : la surveillance des marchés, notamment la dénonciation de ceux qui vont « au-devant » des vendeurs pour éviter la taxation municipale ; les contraventions aux ordonnances de police, d’une manière générale ; les exécutions pour recouvrement des impôts (capitation et vingtièmes locaux) ; la participation aux patrouilles nocturnes et enfin la surveillance de la banlieue. La seule mission judiciaire évoquée ici est la « conduite » des condamnés (soit au Parlement de Douai en cas d’appel, soit aux frontières de la ville ou du royaume pour les bannis). Il n’est pas question dans ces textes de réflexion sur le travail policier en tant que tel, à la différence d’autres mémoires du temps qui énumèrent et hiérarchisent les domaines d’action de la police. L’évolution ne concerne donc pas les objets de la police, et ici, les fonctions judiciaires et policières restent liées, puisque le Magistrat lillois est à la fois en charge de la justice et de la police locales.
La valorisation d’un métier
33En revanche, on assiste dans cette réforme, à une importante revalorisation de la fonction de policier. Au sein de l’administration communale lilloise, les policiers font un bond en avant fulgurant. Alors qu’ils étaient particulièrement peu payés, et probablement peu considérés, ils sont désormais élevés au même rang que les commis des fermes et les égards des étoffes, deux emplois essentiels dans la structure administrative de la ville, puisqu’ils renvoient à ses ressources financières et à la défense de son système industriel corporatif. Le fait de donner enfin aux sergents un salaire qui leur permet de vivre de leur seule activité de police, sans concussion, ni activité secondaire, élève la charge de sergent de ville à la hauteur d’un véritable métier. Les « remarques » reconnaissent d’ailleurs explicitement la difficulté de ce métier :
« Ne paraît-il pas naturel de donner cette même somme (300 florins, comme aux égards et commis) aux sergents criminels, eux dont les fonctions surpassent du double celles de ceux dont on vient de faire mention, par le peu de repos qu’elles leur donnent tant de jour que de nuit. »
34Être sergent de police requiert une disponibilité aux ordres du Prévôt, 24 heures sur 24, un engagement continuel au service de la ville. L’établissement de la chambre pour juger sommairement des différends de police, participe également indirectement à cette revalorisation, car les plaignants contre les sergents seront plus rapidement déboutés (en général, le Magistrat soutient désormais ses sergents), et ceux-ci seront donc encouragés à dresser les contraventions sans craindre les poursuites.
35Bien sûr, cette valorisation du métier de sergent de ville suppose pour les intéressés l’abandon de quelques usages bien ancrés, comme la concussion ou l’absentéisme, dont on peut penser qu’ils n’ont pas disparu immédiatement en 1748, mais la surveillance accrue des sergents, l’attention nouvelle portée au recrutement qui apparaissent par d’autres sources à cette époque, participent à ce changement significatif.
36L’évolution vers l’apparition d’un véritable métier de policier n’est d’ailleurs pas limitée à la seule ville de Lille. Au milieu du xviiie siècle et dans les années 1760-1780, d’autres villes de la région opèrent des réformes semblables, ou au moins, se posent les mêmes questions sur la police. Comme l’annonce le texte des « remarques », la réforme lilloise a pu influencer ses voisines, par son rang de capitale régionale :
« ... la police d’une ville, qui pourra servir alors d’exemple à toutes celles de la province, quoique par sa grandeur et par le nombre de ses habitants, elle apporte plus de difficulté à y mettre le bon ordre ».
37La réforme lilloise de 1748 n’est donc pas un cas isolé, elle participe à un mouvement général vers la professionnalisation de la police. Certes, bien des éléments contemporains manquent à cette qualification encore au xviiie siècle, mais les jalons posés alors ont certainement compté dans la naissance du métier de policier, qu’il n’est plus possible de faire apparaître ex nihilo au xixe siècle.
De la date d’une réforme policière
38Si les réformes du xviiie siècle annoncent indubitablement les grandes créations du xixe siècle en matière de police, reste tout de même une interrogation sur la date précise de la réforme lilloise. Pourquoi cette réforme est-elle décidée en 1748, pourquoi s’est-on inquiété de la police à Lille en 1747 ? La question est moins anecdotique qu’elle peut le sembler, dans la mesure où elle renvoie au problème des perceptions en matière d’insécurité sociale et de pratique gouvernementale.
Pourquoi réformer la police ?
39Il semble naturel, dans un premier temps, de chercher à rattacher les réformes qui renforcent la police à une demande sociale : une dégradation, réelle ou simplement ressentie, des liens sociaux, la hausse de la criminalité, le sentiment d’insécurité créent un besoin que les autorités traduisent en lois et réglementations nouvelles. On reconnaît là le schéma de la « crise ». Il n’est pas nécessairement faux : les motifs d’inquiétude particulière à Lille en 1747 ne manquaient pas. La guerre de Succession d’Autriche, et plus particulièrement les campagnes de Maurice de Saxe aux Pays-Bas en 1744-47, ont nécessairement affecté Lille, qui était la plus importante place forte au Nord du royaume. La venue du roi, à plusieurs reprises, le rassemblement de dizaines de milliers de soldats dans ses murs, le passage des convois de ravitaillement et d’équipement des magasins, le retour des blessés, les personnages peu recommandables qui accompagnent toujours les armées, tout ceci ne peut que créer au moins de l’agitation, au pire des désordres face auxquels la ville doit s’organiser. L’hypothèse est séduisante, mais le silence des archives à ce sujet est pour le moins embarrassant. Pourquoi nos auteurs n’évoquent-ils, absolument jamais, ces circonstances guerrières si c’étaient elles qui avaient déclenché le désir de réforme ?
40En fait, les raisons invoquées dans les textes mettent sur la piste d’une autre hypothèse, moins strictement conjoncturelle. La police des marchés est précisément évoquée dans nos documents, ainsi que la « cherté » dont se plaint le peuple, et que les échevins attribuent aux personnes qui vendent et achètent hors du marché. Le Magistrat lillois mène alors un combat acharné contre les tendances libérales qui apparaissent alors dans les bureaux des ministres. Il défend avec opiniâtreté ses corporations contre le travail « libre » qui s’épanouit dans les villages voisins. Dans ce cadre réflexif, la réforme de 1748 peut s’interpréter comme une réponse aux tendances libérales de l’époque, qui attaquent de plus en plus l’édifice corporatiste et réglementariste si important dans les villes25. En renforçant sa police, dans le but avoué de faire mieux respecter le cadre réglementaire de la vie urbaine, le Magistrat lillois affirme son attachement à la police du marché, à une police « englobante » et au refus de la dérégulation libérale. Philippe Guignet a montré comment les oligarchies scabinales des Pays-Bas avaient tenté de maintenir au xviiie siècle une cohésion sociale reposant sur un modèle de la « bonne ville » revue par les influences « hispano-tridentines » et comment ce modèle s’effondre finalement dans un environnement économique, politique et culturel défavorable. La professionnalisation de la police lilloise s’inscrit dans ce combat séculaire.
Avant nous, le chaos
41La réforme lilloise de 1748 pourrait donc être appréhendée comme une réponse conjoncturelle en rapport soit avec l’événement particulier de la guerre, soit avec le temps plus long des évolutions économiques. L’une et l’autre ne s’excluant d’ailleurs pas. Mais la recherche des causes, qui renvoie à la notion de « crise » précédant ou accompagnant une réforme policière, pour commode et féconde qu’elle soit, ne doit pas faire oublier d’autres logiques à l’œuvre. Toute institution tend à son propre développement, de son propre mouvement. Dans le domaine policier en particulier, les promoteurs des réformes sont très souvent les plus éloquents démonstrateurs d’une situation de crise, ce qui rend pour le moins suspecte leur analyse. La célèbre création de la Lieutenance de police de Paris en 1667 a été accompagnée, comme la plupart des grands textes du règne de Louis XIV d’une rhétorique binaire : avant le chaos, après l’ordre, et quels que soient les mérites réels de La Reynie, les historiens ont souvent eu tendance à suivre les thuriféraires du règne sur le thème d’une diminution spectaculaire de l’insécurité dans la capitale que rien ne prouve indubitablement.
42Dans le cas lillois, le temps de la réforme coïncide exactement avec la fin de la carrière du Prévôt Ernest Vandermaer et les débuts de son fils Charles-Joseph. Celui-ci en effet obtient les lettres de provision de l’office le 14 juin 174826, donc peu avant la délibération de l’échevinage. À cette date, il est très vraisemblable qu’il exerçait déjà de fait, sinon de nom, la charge de Prévôt, en secondant son père27. Ce passage de l’office du père au fils avec une période de transition où le fils apprenait le métier auprès du père était tout à fait banal. Il est donc impossible de ne pas relier la réforme à cette passation de pouvoir. L’initiative a pu venir du père, qui après une longue carrière, était le mieux placé pour juger des insuffisances des sergents, ou du fils, qui au seuil de son nouvel état, a souhaité disposer de moyens humains plus efficaces pour mener à bien ses fonctions.
43Mais au-delà du légitime désir d’être en mesure d’améliorer la police lilloise, le but du nouveau Prévôt, à travers la réforme, est sans doute aussi d’accéder à une meilleure position dans l’appareil dirigeant de la ville. On a évoqué l’ambiguïté de la position du Prévôt face à l’échevinage, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du corps, théoriquement supérieur, mais en pratique souvent simple exécutant du Magistrat. La réforme lui donne donc les moyens d’affermir quelque peu cette position difficile.
44En effet, on ne sait si la réforme a véritablement amélioré la police lilloise en pratique, mais il est assuré qu’elle profite directement au Prévôt : au lieu d’avoir sous ses ordres six pauvres sergents à mi-temps, méprisés par tout le monde, et qui préfèrent certainement accompagner un huissier pour une saisie que d’attendre ses instructions à l’hôtel de ville, il commande désormais dix policiers bien payés, qu’il choisit lui-même et sur qui il a toute autorité.
45Les documents lillois de 1747-1748 ne forment pas de beaux mémoires, élégamment rédigés par des policiers en mal de reconnaissance professionnelle ou de revendication contre des concurrents dans la fonction. Ces quelques feuillets manuscrits n’avaient d’autre fonction que d’accompagner un travail ordinaire dans l’administration communale. Ce sont souvent des brouillons, plusieurs fois recopiés et modifiés au fur et à mesure des échanges entre les membres du Magistrat, les officiers permanents et le Prévôt. Ils livrent la trace incomplète mais précieuse de l’élaboration d’une réforme de la police dans une ville de province, et attestent ainsi de la généralisation des réflexions sur la police en France au xviiie siècle, qu’il n’est plus possible de réduire aux seuls échanges entre capitales européennes. Ils montrent enfin, qu’au sein d’une configuration policière relativement originale et conservatrice, des changements sont possibles, des évolutions se dessinent qui dépassent le cas local et des glissements dans les rapports de force institutionnel peuvent se produire, sans bouleversements majeurs.
46Le nouveau Prévôt lié à la réforme de 1748, Charles-Joseph Vandermaer, n’eût guère le temps d’en voir les effets, car il décède en juin 1750. Peu après, le 20 septembre 1750, le Magistrat explique à l’intendant que depuis ce décès la place de Prévôt est vacante, mais qu’on ne peut la pourvoir, en attendant le règlement, qui s’annonce difficile, de la succession de Vandermaer, dont les deux sœurs possèdent les deux-tiers de l’office. Les échevins demandent en conséquence à l’intendant d’intercéder auprès du Chancelier pour obtenir une commission du grand sceau pour l’exercice des fonctions de l’office en faveur de Philippe-Joseph Le Comte, Seigneur Dubus, chevalier de l’ordre de Saint-Louis. Dubus devient donc Prévôt de Lille « par commission », sous les meilleurs auspices, puisqu’il faisait partie du Magistrat, et qu’il vient de s’illustrer, à la satisfaction générale, dans l’application des mesures nouvelles contre la mendicité28. En dépit de ces débuts heureux, la bonne collaboration entre le Prévôt et le Magistrat lillois qui semble avoir régné du temps des Vandermaer fit place, avec le sieur Dubus, à une série de conflits, portés jusqu’au Conseil du Roi29. Au-delà des antipathies personnelles, l’affrontement entre Dubus et les échevins, qui prolonge d’une certaine manière la réforme de 1748, en exacerbant des tendances alors conciliables, reflète encore, à son tour et par les prises de positions antagonistes des acteurs, les interrogations sur les transformations de la police des villes dans les dernières décennies de l’Ancien Régime. Ce type de débat ne se limite pas au royaume. Plus au Nord, sous un autre prince, la scène se joue dans des configurations très proches, entre le Magistrat bruxellois et l’Amman Ferdinand Rapédius de Berg, qui, lui, à la différence de ses homologues lillois, prend la plume, et d’abondance, pour exposer ses vues sur la nécessaire réforme de la police.
Notes de bas de page
1 1. Sur les polices de province, voir J.-L. Laffont, Policer la ville, Toulouse capitale provinciale au siècle des Lumières, Thèse Toulouse II, 3 volumes, 1997. A. Iseli, « Bonne Police », Frühneuzeitliches Verständnis vor der guten Ordnung eines Staates in Frankreich, Epfendorf, bibliotheca academica Verlag, 2003, p. 131-166. C. Denys, Police et sécurité au xviiie siècle dans les villes de la frontière franco-belge, Paris, L’Harmattan, 2002.
2 H. Pirenne, Histoire de Belgique, réédition en 5 volumes, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1972.
3 Voir la notice « Lieutenants généraux de police de Province » dans M. Aubouin, A. Teyssier, J. Tulard (dir.), Histoire et Dictionnaire de la Police, Paris, Laffont, 2005, p. 745-748.
4 Suivant l’usage local, le mot « Magistrat » désigne l’ensemble de l’échevinage.
5 P. Guignet, Le pouvoir dans la ville au xviiie siècle. Pratiques politiques, notabilité et éthique sociale de part et d’autre de la frontière franco-belge, Paris, Éditions de l’ehess, 1990, p. 443-475.
6 C. Denys, « Les correspondances entre les villes du Nord de la France : circulation des informations, des normes et des pratiques administratives dans un réseau autonome au xviiie siècle. », P. Laborier, F. Audren (dir.), Les Sciences camérales, curapp/puf, 2006 (sous presses).
7 Sur la Polizeywissenchaft, une approche commode dans P. Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003, p. 251-286. Sur le refus bruxellois des réformes policières de Joseph II, C. Denys et X. Rousseaux, « La police des Pays-Bas autrichiens au temps des réformes joséphistes (1787) », communication présentée le 16 mai 2003 lors de la journée organisée par Jacques Lorgnier, du Centre d’Histoire Judiciaire de Lille II : « Questions de police et de sécurité, de la théorie aux pratiques ».
8 Archives Municipales de Lille (Désormais aml), Affaires générales, Carton 511, enveloppe 10, pièces 1, 4 et 10.
9 Par commodité, ces documents seront désignés dans la suite de cette manière : la délibération, le mémoire, les remarques.
10 aml, Affaires générales, Carton 511, enveloppe 10, pièces 5, 7 et 9. Dans l’enveloppe 12 se trouvent d’autres brouillons comptables, autour de la réforme, et plus particulièrement de la suppression de la reconnaissance à l’hôpital général.
11 A. Croquez, Histoire de Lille, Lille, Raoust, 1935, tome i, p. 137-139.
12 D’où l’ambiguïté des appellations des sergents : « sergents du prévôt », « sergents de ville », « sergents de police » s’utilisent indifféremment à Lille. Sur les tâches multiples des sergents, voir C. Denys, « Les sergents de ville en France du Nord et aux Pays-Bas au xviiie siècle : évolution d’un métier et d’une pratique sociale », dans C. Dolan, Entre justice et justiciables : Les auxiliaires de la justice : intermédiaires entre la justice et les populations, de la fin du Moyen Âge au xxe s., Les Presses universitaires de Laval, 2005, p. 85-100.
13 Dans les Pays-Bas espagnols, la vénalité des charges était moins avancée qu’en France, mais existait aussi. Les candidats à une fonction publique devaient verser au trésor une « engagère », c’est-à-dire un prêt théoriquement remboursable à la sortie de charge, mais qui n’était en pratique jamais remboursé.
14 P. Guignet, op. cit., p. 58-60.
15 C. Denys, op. cit., p. 47-48. P. Guignet, op. cit., p. 109-124.
16 aml, Affaires générales, carton 511, diverses pièces de réclamation des sergents civils de la prévôté contre les sergents préposés aux causes criminelles. Nombreux exemples également dans les procès.
17 aml, Affaires générales, carton 511, enveloppe 10, pièce 8. Cette mention pose d’ailleurs problème puisque Vandermaer n’est pas lieutenant mais Prévôt, et que son fils va prendre sa succession comme Prévôt.
18 C. Denys, op. cit., p. 39-41.
19 Le florin de Flandres, monnaie de compte employée à Lille, équivaut à 1,25 livre de France. Il se subdivise en 20 patars.
20 Les égards étaient les employés chargés de vérifier la conformité des étoffes aux règlements corporatifs. Ils apposaient une marque sur les étoffes conformes. Aux yeux du Magistrat lillois, haut défenseur des corporations, c’était un emploi de première importance.
21 C. Denys, « Les revenus des agents de la police communale au xviiie siècle. Entre justice et police », chapitre XIX, dans B. Garnot dir., Justice et argent : les crimes et les peines pécuniaires du xiiie au xxie siècle, Dijon, 2005, p. 215-225.
22 aml, Affaires générales, carton 511, enveloppe 12, dossier 21.
23 aml, Affaires générales, carton 511, enveloppe 10, pièce 8.
24 Parmi les archives éparses qui concernent les petits tribunaux lillois (apaiseurs, chambre du nettoiement) rien ne correspond à cette chambre de police. Il y a bien un « registre pour juger les causes de police au petit criminel » (aml, 10 877). Mais il est antérieur à la réforme, puisqu’il ne couvre que les années 1736-1739, et ne juge pas du contentieux, mais condamne sommairement les gens arrêtés la nuit par les patrouilles. Il est possible que les archives de la chambre de police aient fait partie des registres civils, qui ne sont malheureusement conservés à Lille que pour le xviie siècle.
25 S. Kaplan, Le Pain, le peuple et le roi. La bataille du libéralisme sous Louis XV., Paris, 1986 pour l’éd. fçse.
26 an, v1 357, pièce 62.
27 Voir la note 17.
28 Sur la question de la passation de Vandermaer à Dubus, voir aml, Affaires Générales, carton 487, enveloppe 14.
29 C. Denys, Police et sécurité… op. cit., p. 39-41. Nombreux exemples dans aml, affaires générales, cartons 488 à 490. Dubus reste Prévôt jusqu’à la date du 6 juin 1789, où il est remplacé par Louis Anaclet de Rouvroy de Capinghem… pour bien peu de temps.
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Les mémoires policiers, 1750-1850
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Les mémoires policiers, 1750-1850
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