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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Panégyries et agorai : questions de vocabulaire Périodicité et durée Les magistrats des foires Rapports avec la fiscalité Fonction économique des foires Quelques aspects du déroulement de la foire Notes de bas de page Auteur

    Économie et société en Grèce antique

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre XI. Foires et panégyries dans le monde grec classique et hellénistique1

    Christophe Chandezon

    p. 277-302

    Texte intégral Panégyries et agorai : questions de vocabulaire Périodicité et durée Les magistrats des foires Rapports avec la fiscalité Fonction économique des foires Quelques aspects du déroulement de la foire Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Dans le monde grec ancien, chaque sanctuaire sert régulièrement de cadre à des manifestations religieuses collectives que l’on appelait panégyries. Par leur renom plus ou moins grand, les panégyries étaient des moments forts du calendrier cultuel local ou international et attiraient, selon les éléments de la fête, une foule faite de pèlerins pour l’essentiel2, mais aussi d’athlètes et d’artistes venus pour les concours éventuels. Tout ce monde s’installait aux abords du sanctuaire de façon provisoire : on dressait des tentes dont le luxe dépendait de la fortune des participants3, car rares étaient les sanctuaires à disposer d’auberges (katagôgeia).

    2Naturellement, des activités commerciales vinrent tôt se greffer sur les activités purement religieuses dans la mesure où il fallait bien fournir aux participants de quoi subsister le temps de la fête. Dans certains cas, cet aspect économique a fini par donner naissance à de véritables foires où les échanges se tenaient dans le cadre du sanctuaire et dans le temps de sa fête, mais en n’étant plus désormais uniquement induits par elle. Déjà, dans l’Antiquité, Strabon avait noté à propos de Délos : ᾕ τε παvήγυρις ἐμπoρικóv τι πρâγμ ἐστι, « la panégyrie est une sorte d’affaire commerciale4 ».

    3Cet aspect économique des fêtes religieuses a été dégagé par des savants comme L. Robert qui, en quelques notes, a tracé les principales pistes pour l’étude de cette question5. Elle n’a depuis été reprise que dans un article de deux chercheurs néerlandais, L. De Ligt et P. W. De Neeve6. Leurs perspectives, largement comparatistes et anthropologiques, n’ont pas épuisé les aspects de la question de la place des foires dans la vie économique du monde grec, d’autant que quelques documents nouveaux sont venus compléter notre documentation.

    4Plus généralement, il faut constater que l’étude des problèmes touchant à l’histoire économique du monde gréco-romain demande souvent au chercheur de faire des détours par des documents et des cadres qui ne sont pas spécifiquement économiques, ici par l’histoire de la vie religieuse. La documentation avant d’être abordée suscite aussi un certain nombre de remarques préalables.

    • Les sources littéraires sur les foires sont très rares ; seul un passage de la Périégèse de Pausanias sur les activités commerciales occasionnées parla fête d’Isis à Tithoréa en Phocide est réellement précis à ce sujet7.
    • Les sources épigraphiques sont essentielles, mais aucune inscription ne traite en soi de l’organisation d’une foire ou d’un marché périodique. Il faut se contenter de remarques éparses dans des règlements religieux dont la fête est le thème central. La grande inscription messénienne sur la réorganisation des Mystères d’Andanie en est la meilleure illustration : l’une de ses clauses traite du marché qui aura lieu au moment de la fête8.
    • Les inscriptions témoignent des préoccupations et des pouvoirs organisateurs de la foire : il s’agit d’assurer la police des transaction en y envoyant des agoranomes ou de définir les règles fiscales qui s’y appliqueront. Les échanges qui ont lieu dans ce cadre ne sont guère évoqués. Pour l’historien, la question essentielle reste bien celle de la place des foires dans les circuits de l’échange et de leur impact sur les sociétés. Mais elle est difficile à aborder et ce qui ressort en premier lieu, c’est le rôle joué par les pouvoirs publics. Il y a là un détour qu’il est indispensable de faire afin de mieux établir la nature des faits.
    • Il est enfin difficile de juger de la réalité même de ces foires. Ce qui importe avant tout, c’est que les transactions commerciales auxquelles la panégyrie donne lieu ne sont pas purement induite par le fait religieux qu’est la fête. Autrement dit, lorsqu’on se contente d’échanger des animaux pour les sacrifices, de fournir aux pèlerins de quoi subsister, il est difficile de parler de foire véritable. Mais lorsqu’une partie des échanges peut être qualifiée de purement « profane » dans la mesure où la fête est seulement le cadre et le prétexte de ces échanges et où les biens échangés ne sont pas employés lors de la fête, on peut alors parler de foire. Disons d’emblée que la démarcation entre ces deux aspects est impossible à établir avec certitude9. Il faut donc d’abord essayer de définir le vocabulaire, seul moyen de tracer une limite, certes floue, entre panégyrie, marchés induits par la fête et foires véritables.

    Panégyries et agorai : questions de vocabulaire

    5Le vocabulaire français en matière de marchés périodiques n’a rien de clair. Si le mot foire peut être assez facilement réservé aux réunions commerciales peu fréquentes10, le terme marché est beaucoup plus vague et s’applique aussi bien à une activité permanente en lieu fixe qu’à des échanges qui ne sont plus quotidiens, mais hebdomadaires ou mensuels. En grec ancien, les mots sont tout aussi ambigus : si agora correspond assez bien au français marché, il n’existe pas l’équivalent du mot foire. Dans ce sens, ont pourrait certes penser au terme παvήγυρις et L. Robert a en effet écrit que « la ‘‘panégyrie’’ est, peut-on dire, la partie profane d’une fête grecque11 ».

    6Cette affirmation mérite toutefois d’être nuancée. Dans un article de la Realencyclopädie, L. Ziehen a fait remarquer que le mot παvήγυρις peut désigner tout grand rassemblement (παvἀγείρω)12. C’est effectivement le sens qui se dégage de nombreux emplois épigraphiques de ce mot, ainsi lorsqu’un décret du dème d’Éleusis parle en 321/0 av. J.-C. de la « panégyrie des Grecs qui se sont rendus à Éleusis et à son sanctuaire13 ». Le corpus des inscriptions sur les Leukophryéna de Magnésie du Méandre en offre un autre exemple à la fin du iiie siècle av. J.-C. Les Magnètes ont envoyé dans de nombreux États des théores pour demander la reconnaissance de la fête qu’ils viennent de fonder. Ils sont sans doute partis avec le décret de leur cité instituant des « sacrifices, la panégyrie et le concours stéphanite14 ». Rien n’indique mieux que la panégyrie, distinguée ici des sacrifices et du concours, est bien la réunion des personnes venues participer à la fête. Mais les décrets d’acceptation se contentent de donner leur agrément pour « les sacrifices d’Artémis Leukophryéné, la trêve sacrée et les concours stéphanites15 », comme si les autres Etats considéraient que la gestion de la foule qui va affluer à Magnésie pour les Leukophryéna ne relevait que de la cité organisatrice et que ce sera seulement à elle d’y faire respecter les lois et d’y maintenir l’ordre. La seule façon de contribuer à cette tâche était de reconnaître la trève sacrée16.

    7Peut-on cependant dire que παvήγυρις, dans certains cas, a servi à désigner l’aspect commercial de la fête, c’est à dire la foire ? Lorsqu’un souverain séleucide accepte « qu’aient lieu des panégyries mensuelles non soumises à l’impôt17 », on peut supposer qu’il pense avant tout à la partie commerciale. Pausanias, de son côté, à propos de la fête d’Isis à Tithoréa, utilise le verbe παvηγυρίζειv dans le sens de « tenir une foire, un marché »18.

    8Mais c’est forcer le trait que de dire que la panégyrie, c’est avant tout la foire. Lorsque les Grecs voulaient explicitement faire référence aux échanges commerciaux lors de leurs fêtes religieuses, ils utilisaient le mot ἀγoρὰ comme l’ont remarqué L. De Ligt et P. W. De Neeve en se fondant pour cela sur un passage de Polybe où il est question de la panégyrie d’Apollon à Thermos organisée chaque automne par la Confédération des Etoliens19. Ces derniers profitaient des Thermika pour désigner leurs magistrats fédéraux et la foule rassemblée dans ces circonstances procédait aussi à des transactions commerciales : ἀγoρὰ τε καì παvηγύρεις ἐπιфαvεστάτας, « des marchés et des panégyries très remarquables » dit Polybe pour en décrire les multiples aspects20.

    9À cet exemple, on peut en ajouter d’autres à commencer par la loi d’Andanie. Ce texte de la première décennie du ier siècle av. J.-C. réorganisait un culte à mystères. Comme les autres clauses, le passage consacré aux transactions commerciales porte un titre : ἀγoρᾶς21. Un décret honorifique de la tribu des Otorkôndes (cité de Mylasa en Carie, début du Ier siècle av. J.-C.) semble confirmer ce sens d’ἀγoρά. De l’honorandus, Diophantos fils d’Hermophantos, les attendus rappellent d’abord qu’il a été ἐκλoγιστὴς puis ajoutent : « et ayant par la suite été choisi comme panégyriarque, il a assumé sa magistrature de digne façon et s’est en même temps chargé du soin de l’agora22 ». Le panégyriarque, on y reviendra plus loin, avait parmi ses fonctions la surveillance du marché de la panégyrie. L. Robert, citant ce passage, a assimilé l’agora en question au marché ordinaire de la cité, mais le rapprochement avec le texte d’Andanie permet de supposer que Diophantos s’est en fait spécialement occupé de la partie commerciale de la panégyrie.

    10Il n’y a rien d’étonnant à ce que le marché lié à la panégyrie soit simplement qualifié d’ἀγoρὰ car ce mot désignait tout rassemblement, spécialement de marchands23. Et c’est bien ainsi que l’on appelait les réunions de commerçants qu’attiraient les grandes fêtes religieuses. Ἀγoρά est le seul mot grec qui, à l’époque hellénistique, servait à désigner la foire aussi bien que le marché plus fréquent.

    11Il n’y a donc pas dans le vocabulaire grec de mot permettant de distinguer de manière assurée les foires des simples marchés établis dans les villes, tout comme il est souvent impossible de dire si les activités commerciales qui se déroulent lors des panégyries sont seulement induites par la présence des pèlerins ou forment un véritable ensemble d’échanges largement indépendant des besoins religieux.

    Périodicité et durée

    12Dans la définition des foires, un autre élément s’inscrit en opposition nette avec les simples marchés, c’est leur périodicité. Une foire, en effet, n’a lieu que quelques fois durant l’année, voire une seule fois par an. Là encore, les sources permettent de repérer certaines d’entre elles par ce critère.

    13La périodicité annuelle était la plus commune puisqu’elle était celle-là même des fêtes religieuses. C’était le cas des Thermika de Thermos, la grande fête de la Confédération étolienne24. Il en allait de même pour les Aktiadai d’Apollon à Aktion ou les Mystères d’Andanie25. Ce rythme annuel permet véritablement de parler de foires. Il y a pourtant un certain nombre d’autres cas de figures.

    14D’abord se pose le problème des fêtes pentétériques ou triétériques comme les Olympia et les Isthmia. Par les sources littéraires, on sait que les concours y étaient accompagnés de marchés26, sans qu’il soit possible d’affirmer que, comme eux, ils étaient uniquement pentétériques ou triétériques. Au sanctuaire d’Athéna Ilias à Ilion où les Grandes Panathénées étaient, comme à Athènes, remplacées les autres années par de Petites Panathénées27 de sorte que probablement la foire avait lieu annuellement, ce qui ne suggère cependant pas réellement de solution au sujet des Olympia et des Isthmia.

    15À l’opposé, la fréquence la plus grande est celle des foires du sanctuaire de Zeus à Baitokaiké en Syrie. On y a en effet retrouvé un beau dossier épigraphique gravé sous le règne de l’empereur Valérien (entre 258 et 260 ap. J.-C.) sur le mur d’enceinte, près de la porte ; le sanctuaire y rappelle ses privilèges28. Le rescrit impérial en latin y est accompagné de deux documents plus anciens en grec : une lettre d’un roi séleucide du nom d’Antiochos et un décret de la cité d’Arados envoyé à Auguste. Comme la gravure (au iiie siècle ap. J.-C.) ne permet pas d’identifier le roi Antiochos, les propositions de datation du document séleucide ont varié, allant d’Antiochos ier ou Antiochos II aux derniers souverains de la dynastie (fin iie ou début ier siècle av. J.-C.)29. Le roi y accorde une atélie : « qu’aient lieu des panégyries mensuelles non soumises à l’impôt, le 15 et le 30 du mois30 ». Cette fréquence bi-mensuelle oblige à qualifier ces rassemblements de marchés plutôt que de foires31. Une telle périodicité correspond en effet mieux à ce que l’on connaît des nundinae de l’Orient romain32. En outre, le sanctuaire syrien de Baitokaiké avait pu hériter de tradition locales fort distinctes des pratiques grecques.

    16Une autre différence importante entre les foires et les marchés réside dans leur durée respective, les premières se déroulant souvent pendant plusieurs jours.

    17Nos informations à ce sujet sont beaucoup plus rares. Certes, les clauses relatives à l’exemption de taxes permettent quelques fois d’obtenir des renseignements sur la durée des panégyries. Ainsi, lorsqu’au printemps 213 av. J.-C., Antiochos III accorde aux Laodikeia créés à Sardes une atélie valable pendant trois jours, ceci doit selon toute vraisemblance correspondre à la durée de la fête33. Mais il serait hâtif d’en conclure que la foire des Laodikeia durait elle-même trois jours, car elle pouvait tout aussi bien avoir été limitée à un moment précis de la panégyrie. A Tithoréa, la fête religieuse d’Isis décrite par Pausanias s’étendait elle aussi sur trois jours, mais la foire n’en occupait que le troisième34. De plus, comme le marché de l’agora qui souvent en Grèce se vide à midi, les affaires s’arrêtaient en milieu de journée et l’on passait alors au sacrifice35.

    18On connaît dans certains cas la date à laquelle se tenait la panégyrie (en août pour la célébration des Mystères d’Andanie, en septembre à Sardes pour les Laodikeia36). Elle avait naturellement été choisie en fonction d’impératifs religieux et non économiques ; l’objectif n’était pas d’assurer un meilleur succès de la foire en la plaçant à un moment favorable dans le calendrier agricole.

    Les magistrats des foires

    19L’aspect certainement le plus facile à appréhender des foires de panégyries concerne l’exercice par les pouvoirs publics de leur fonction habituelle de police des marchés. L’agora aussi bien que l’emporion faisaient l’objet d’une certaine surveillance confiée à des magistrats : agoranomes et métronomes dans le premier cas, épimélètes de l’emporion dans le second pour ne citer que les pratiques athéniennes37. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que les foires aient, elles aussi, été placées sous le regard des autorités. Leur intervention s’y manifestait par la nomination d’agoranomes et les sources permettent d’aborder différents aspects de leur activité. Leur désignation dépendait de l’Etat organisateur de la fête. Trois casse présentent dans les inscriptions.

    1. Lorsque la panégyrie dépendait d’une cité, c’était naturellement à elle de désigner les agoranomes. A Andanie, on prévoit l’envoi de l’agoranome de Messène (ὁ ἀγoραvó μoς ὁ ἐπì πóλεoς38).
    2. Le deuxième cas est celui des panégyries relevant d’un groupement de cités, comme à Ilion en Troade. Un décret du synédrion de la Confédération d’Athéna Ilias en faveur d’un citoyen de Parion (iiie siècle av. J.-C.) précise que l’on formait un collège d’agoranomes, chaque cité membre du koinon en désignant un39.
    3. Une solution intermédiaire fut adoptée dans un accord passé vers 216 av. J.-C. entre la Confédération des Acarnaniens et la cité d’Anaktorion au sujet du sanctuaire d’Apollon Aktios. Anaktorion, dont la situation financière n’était guère brillante, dut abandonner à la Confédération une partie de ses responsabilités dans l’organisation des Aktiadai. Ce compromis prévoit la nomination de deux agoranomes, l’un par le koinon, l’autre par la cité40.

    20Les fonctions des agoranomes de panégyries étaient semblables à celles de leurs collègues qui exerçaient sur l’agora civique. C’est un point que les inscriptions permettent de bien percevoir.

    21L’une des plus notables consiste à contrôler les prix et l’approvisionnement. Ainsi, de l’agoranome envoyé par Parion aux Panathénées d’Ilion, le décret qui l’honore dit qu’ » il s’est occupé de la fourniture des céréales afin que ceux qui étaient là puissent les acheter au meilleur prix et il a pris soin de toutes les autres marchandises41 ». Cette attention portée aux céréales (orge et blé), à leur prix et à leur qualité est partout une tâche essentielle des agoranomes ainsi que le montrent les inscriptions42. Le souci des subsistances à bon marché relève des préoccupations d’ordre politique beaucoup plus qu’économique puisque le bon approvisionnement du démos était un problème politique. Il faudra donc rechercher quelle était la motivation (non économique) de l’autorité responsable lorsqu’elle demandait aux agoranomes de panégyries d’y assurer l’approvisionnement en grains.

    22En outre, l’agoranome de Parion a procuré de son propre mouvement les services d’un médecin « pour soigner les malade durant la panégyrie43 ». M. Holleaux et L. Robert ont clairement démontré qu’il ne s’agissait nullement d’une obligation pour lui, mais qu’il fallait considérer cet aspect de son action comme un acte d’évergétisme. En effet, le témoignage sur ce médecin de panégyrie, qui a peut-être eu aussi à s’occuper des pèlerins, complète une série de données montrant que ces praticiens devaient se charger de soigner les athlètes44.

    23Le règlement sur les Mystères d’Andanie fournit d’autres renseignements sur le rôle de l’agoranome de la panégyrie. Ce passage mérite d’être expliqué presque mot à mot. Dans un premier temps, il est dit que « l’agoranome de la ville (ὁ δὲ ἀγορανό μος ὀ ἐπι πό λεος) doit veiller à ce que les vendeurs vendent des produits non altérés et sans mélange (ἄδολα καì καθαρά) et usent de poids et mesures conformes aux poids et mesures publics, et il ne doit pas fixer le prix auquel il faut vendre ni le moment45 ».

    24Le titre donné à l’agoranome, ὁ ἐπι πόλεος, rappelle par sa formulation d’autres titres où ἐπì suivi du génitif sert à définir une zone ou un domaine précis dans lequel s’exercent les compétences d’un magistrat ou d’un haut fonctionnaire46. Il est tentant de traduire πόλις par « ville » et non par « cité ». L’agoranome qui viendra aux Mystères d’Andanie est donc habituellement en fonction dans la ville de Messènes, cité qui organise la fête47. A l’époque de la loi sur les Mystères, le territoire civique messénien avait beaucoup perdu de sa superficie et les agglomérations portuaires (comme Pharai, sur le site de l’actuelle Kalamata) qui dépendaient autrefois d’elle s’en étaient détachées. On peut cependant penser qu’à l’époque où tel n’était pas encore le cas, la cité de Messène y entretenait des agoranomes, de même qu’à Athènes sur les dix agoranomes de la cité, cinq étaient en fonction à Athènes même et cinq au Pirée48. Le titre de l’agoranome Messénien, ὁ ἐπὶ πό λεος, conservait peut-être le souvenir de cette situation.

    25L’agoranome de la panégyrie d’Andanie aura également à veiller à ce que les marchandises soient ἄδολα καὶ καθαρά. Un parallèle proche figure dans la Constitution des Athéniens qui précise que les agoranomes de la cité vérifieront que les biens mis en vente seront καθαρά καὶ ἀκίβδηλα, « sans mélange et sans falsification »49. Ἄδολος, dans le texte d’Andanie, a un sens très voisin de καθαρòς dans la Constitution des Athéniens : les produits vendus ne devront pas être mélangés d’impuretés, le vin allongé d’eau, les céréales mêlées de son ou comportant des grains ayant trop attendu. La junctura ἄδολος καὶ καθαρòς ne doit pas étonner : elle est certes unique dans les inscriptions, mais se retrouve très fréquemment dans les papyrus, surtout à propos du blé, ainsi dans un bail agricole datant de 103 av. J.-C. où il est dit que le loyer annuel (l’ἐκφòριον) devra être payé en πυρòν νέον κ[α]θαρòν ἄδολον, en blé de la nouvelle récolte et pur50.

    26Une autre des tâches de l’agoranome d’Andanie est liée aux poids et mesures en usage lors des transactions. Il faut en effet que ceux-ci soient conforment aux étalons publics, συμφώνοις ποτὶ τὰ δαμó σια51. C’est là encore un souci normal des agoranomes des cités52. Que la cité de Messène, qui était seule à gérer la panégyrie, ait tenu à ce que les commerçants utilise ses propres poids et mesures n’a rien de surprenant, car elle affirmait ainsi son contrôle sur la fête53.

    27L’originalité principale du texte d’Andanie réside en réalité dans l’aspect très « libéral » de ce règlement, l’agoranome ne pouvant pas fixer les prix de vente et le moment des transactions. Il semblerait en effet que l’inverse ait été plus fréquent54. En ce qui concerne les agoranomes de panégyrie, un exemple de cette volonté de contrôler les prix se trouve dans un texte tardif par rapport à la période en question ici. Il s’agit de la grande fondation de C. Iulius Démosthènes à Oinoanda où les trois panégyriarques reçoivent le pouvoir de fixer les prix des denrées55. Pour l’époque hellénistique en revanche, le seul indice d’une telle intervention lors de panégyries figure dans une inscription d’Akraiphia en Béotie56, une liste de prix de poissons de mer et d’eau douce gravée sous la responsabilité des agonarques57 de la cité d’Akraiphia (fin du iiie ou début du iie siècle av. J.-C.). Les éditeurs du textes ont mis ce tarif en relation avec la fête des Ptôia et y ont vu une volonté de « protéger la foule des visiteurs étrangers contre les hausses abusives en affichant de justes prix »58. Pour autant que la documentation permette de l’affirmer, les instructions données à l’agoranome des Mystères d’Andanie représentent une originalité. Il est cependant bien difficile de fournir une explication à cela : on peut penser que, pour une quelconque raison, les organisateurs de la fête craignaient qu’une attitude trop directive sur les prix ne dissuadât les marchands de se rendre à la foire.

    28L’agoranome d’Andanie se voit enfin confier une dernière tâche concernant l’eau dont il doit assurer la bonne fourniture aux pèlerins59. L’eau en question était probablement destinée à des usages profanes plutôt que cultuels60 et la date de la fête, au mois d’août, explique l’importance donnée à cette responsabilité. Cette optique est très proche de celle qui concerne l’approvisionnement en grains : il faut d’abord régler les problèmes quotidiens de la foule des pèlerins.

    29Pour faire appliquer ses décisions, l’agoranome des Mystères d’Andanie est doté de pouvoirs judiciaires : « quand à ceux qui ne vendront pas comme il est écrit, qu’il fasse fouetter les esclaves et qu’il fasse payer vingt drachmes d’amende aux hommes libres, le jugement étant prononcé par devant les hiéroi61 ». Dans ce domaine judiciaire, l’agoranome des Mystères est placé sous la responsabilité des hiéroi dont la fonction est de veiller au bon ordre de la fête et à l’encadrement des pèlerins. Durant la panégyrie, ils remplacent en quelque sorte les autorités judiciaires messéniennes ordinaires et assument à ce titre la responsabilité du prononcé des jugements (τò κρῖμα)62.

    30Les agoranomes de panégyrie jouent donc un rôle crucial dans la partie commerciale de la fête, mais, dès la fin de l’époque hellénistique, apparaît une nouvelle magistrature qui les supplante peu à peu, celle de la panégyriarque. Les inscriptions d’époque impériale mentionnant des panégyriarques sont abondantes et leur nombre ne cesse d’augmenter ; elles ont permis à L. Robert de démontrer que le panégyriarque avait hérité des fonctions des agoranomes de panégyries63, ce qui a été pleinement confirmé par la fondation de C. Iuilis Démosthènes à Oinoanda (création des Démosthéneia, 125 ap. J.-C.)64. Les premiers signes de cette évolution institutionnelle se décèlent pourtant dès la basse époque hellénistique. C’est de cette période que datent les deux mentions les plus anciennes de panégyriarques dans les inscriptions. la première figure dans une lettre d’Eumène II aux technites de Dionysos de Téos65 et l’autre dans le décret de la tribu mylasienne des Otorkôndes66 dont il a déjà été question.

    Rapports avec la fiscalité

    31Un autre aspect de l’intervention institutionnelle de la cité dans les échanges concerne non plus la police à assurer dans les marchés et les foires, mais le prélèvement de ces multiples taxes indirectes qui sont l’un des signes distinctifs de la fiscalité grecque. Dans les ports de commerce, les importateurs ou exportateurs, par exemple, devaient acquitter sur leurs marchandises un impôt de 2 % ad valorem, la pentékosté, tandis que sur les marchés, vendeurs et acheteurs payaient des droits de mutation, les épônia67. Rien d’étonnant donc à ce que les foires aient aussi été considérées commedes sources de revenus fiscaux pour l’État organisateur et les inscriptions ne manquent pas d’aborder le problème.

    32L’accord entre la Confédération acarnanienne et la cité d’Anaktorion sur les Aktiadai est le document le plus complet à ce sujet et prévoit un strict partage de ces revenus : « sur la pentékostè et toutes les autres taxes provenant de la panégyrie et sur les autres revenus provenant de la vente des esclaves, que la moitié revienne aux Acarnaniens et l’autre moitié aux Anactoriens ; et il y aura quatre percepteurs de la pentékostè pour chacun et autant de secrétaires68 ». Mais comme, d’une certaine manière, une telle solution porte atteinte à la souveraineté d’Anaktorion, sur le territoire de laquelle se trouve le sanctuaire, le texte précise que ces mesures ne s’appliqueront pas en dehors de la panégyrie69. On voit par là que les Anaktoriens craignaient que le koinon ne profitât de son rôle de coorganisateur de la panégyrie pour s’emparer d’une partie de ses ressources fiscales, ce qui aurait été une perte indéniable pour son indépendance politique et sa prospérité économique.

    33Deux taxes sont expressément mentionnées dans ce texte. D’abord celle qui porte traditionnellement sur les marchandises débarquées ou embarquées, la pentékostè, le cinquantième ; elle est bien connue dans les cités grecques comme à Délos70 et spécialement dans les cités portuaires et était probablement prélevée au port d’Anaktorion, directement après le débarquement des marchandises71. La seconde taxe porte sur les esclaves, sans doute au moment de leur vente comme c’est le cas dans le monde grec72. L’attestation la plus proche, parce qu’elle concerne aussi une panégyrie, est fournie par le dossier sur la foire de Baitokaiké : le décret d’Arados envoyé à l’empereur Auguste reconnaît l’exemption des taxes sur la vente des esclaves73.

    34Mais, dans les sources épigraphiques, les mentions les plus fréquentes de taxes prélevées lors de foires sont en quelques sortes négatives. Il arrive en effet qu’un panégyrie soit déclarée ἀτελής, ce qui signifie que pèlerins et marchands n’ont pas à y acquitter les taxes habituelles. Cette atélie était un privilège exceptionnel, mais, lorsqu’un sanctuaire l’a obtenue, les textes le disent systématiquement afin de garantir ainsi son respect. En outre, l’ἀτλεια, de la panégyrie n’est généralement évoquée que de façon brève, sans précisions sur la nature et les bénéficiaires des taxes ainsi supprimées. Seule apparaît de façon claire l’origine du privilège, l’Etat qui a décidé d’accorder l’atélie.

    1. C’est d’abord le pouvoir civique qui octroie l’atélie comme à Erétrie vers 340 av. J.-C., lors d’une réorganisation de la fête d’Artémis Amarysia avec création de concours musicaux. Après les précisions sur l’organisation des épreuves, le texte comporte la clause suivante : « n’importe qui dans le sanctuaire pourra vendre tout produit qu’il souhaite non grevé d’impôts et lui-même sans payer de taxes »74. Comme lieu de foire, Amarynthos, le site du sanctuaire d’Artémis, était favorablement placé sur la côte de l’Euripe, à moins de 10 km à l’Est d’Erétrie et au débouché de la fertile petite vallée d’Erasinos75.
    2. C’est le pouvoir royal qui accorde l’atélie. Trois exemples sont connus et datent naturellement de l’époque hellénistique.
    3. Le plus ancien est fourni par un dossier épigraphique de Sardes publié et étudié par Ph. Gauthier76. Le contexte historique est ici important : à la fin de l’année 214 av. J.-C. ou durant les premiers mois de 213 au plus tard, la ville puis la citadelle de Sardes ont été reprises par Antiochos III à l’usurpateur Achaios. Sardes, cité soumise par les armes, fit tout, dans les mois qui suivirent, pour essayer de regagner la confiance du roi. Ainsi fut instituée la panégyrie annuelle des Laodikeia, en l’honneur de la reine Laodiké, l’épouse du souverain77. Ces efforts furent récompensés durant l’été 213 av. J.-C. puisque le roi modifia par lettre le statut de la cité dans un sens plus favorable : « et nous jugeons nécessaire également que lors des Laodikeia célébrés par la cité vous jouissiez de l’exemption des taxes pendant trois jours »78.
    4. Le deuxième exemple date de quelques décennies plus tard et provient d’Héraclée du Latmos. Les circonstances sont en partie comparables : Héraclée vient alors d’entrer dans la zone d’influence séleucide de façon pacifique et négociée. Le statut qu’elle obtient d’Antiochos III lui est d’emblée favorable ; il est défini par deux lettres, l’une émanant du roi, et l’autre de son représentant en Asie Mineure, Zeuxis, qui sont datées entre 196 et 193 av. J.-C. La fin mutilée de la lettre de Zeuxis comporte la précision suivante : « et nous vous accordons de célébrer votre panégyrie avec l’exemption de taxes ainsi que vous aviez l’habitude de le faire auparavant »79. Le texte ne précise pas le nom de la panégyrie80, mais laisse bien voir qu’elle préexistait et possédait déjà le privilège de l’atélie, probablement grâce à l’un des souverains qui tenait la cité sous son contrôle avant qu’Héraclée n’appartienne au Séleucide.
    5. Le troisième exemple d’atélie concédée par un souverain est fourni par un dossier épigraphique comprenant deux documents : une lettre (A) du futur Attale II adressée aux katoikoi d’Apollon Tarsénos en 185 av. J.C., sous le règne d’Eumène II, et un autre texte (B) traitant des mêmes questions, mais dont l’origine ne peut être déterminée en raison de l’état de cette partie de la pierre81. L’affaire semble pouvoir être reconstituée de la façon suivante : le grand-prêtre (ὁ ἀχ]ιερεὺς τοῦ Ταρσηνοῦ | [Από λλωνος], l. A2-3, cf. B16), avec l’appui des katoikoi, a fait une démarche auprès du pouvoir pour obtenir certains privilèges pour le sanctuaire. Voici la réponse : « et nous leur avons accordé la dispense de taxes sur le petit bétail de sorte qu’ils ne payent plus la [...]82 ». Cette atélie limitée est accordée dans le cadre d’une panégyrie : L. Robert a retrouvé une trace assurée du mot à la fin de la lettre d’Attale83.

    35Voici les seuls exemples certains de l’octroi d’atélie de panégyries84. Il reste à essayer d’en établir le sens. Cette concession a parfois été mise en rapport avec la reconnaissance de l’asylie du sanctuaire85. L’asylie suspend en effet le droit de représailles (sylan)86 et permet aux pèlerins de se rendre en toute sécurité aux grandes fêtes religieuses. C’est pourquoi, à l’époque hellénistique, nombre de cités qui fondaient un concours panhellénique tâchaient de faire reconnaître son asylie par les autres États87. Cela comportait des avantages aussi bien pour les commerçants et les clients qui se rendaient aux foires accompagnant ces fêtes que pour les pèlerins88. Pourtant, même si les demandes ou proclamations d’asylie du sanctuaire ou de la cité qui organise la fête sont nombreuses, le seul texte qui indique clairement un lien entre l’asylie du sanctuaire et l’atélie de sa foire est la lettre séleucide pour Baitokaiké : « et que le sanctuaire ait le droit d’asile89 » est-il dit immédiatement après qu’il a été question de l’exemption fiscale du marché bimensuel.

    36Sur les motivations de ces exemptions d’atélie, L. De Ligt a proposé une hypothèse séduisante en se fondant sur des documents d’époque impériale90. Conformément aux thèses primitivistes, il suppose que la cité ne peut avoir en vue l’intérêt des commerçants et boutiquiers venant participer aux foires. Il faudrait chercher ailleurs les causes de cette volonté d’affirmer l’atélie des panégyries qui se manifeste dès le ive siècle av. J.-C. au moins (texte d’Erétrie sur les fêtes d’Artémis Amarysia) et qui dure jusqu’au iiie siècle ap. J.-C. (Baitokaiké). L’atélie servirait à renforcer le prestige de la fête et surtout à fournir une solution aux problèmes posés aux cités par l’afflux des participants. En premier lieu, elle aurait donc permis de faire face à l’accroissement de la demande en produits de première nécessité, alors que l’offre n’était en rien modifiée. On aurait ainsi cherché à attirer des commerçants par des conditions de vente avantageuses91.

    37Cette hypothèse tente de répondre à un problème embarrassant. Toutefois, si l’on s’en tient à notre documentation, certains éléments vont à l’encontre de cette interprétation. L’atélie porte en général sur toutes les marchandises et non sur ce que l’on pourrait appeler les subsistances92. Elle n’était peut-être pas aussi fréquente lors des panégyries qu’on pourrait imaginer, car la documentation épigraphique attire l’attention sur l’exceptionnel, l’exemption de taxes. L’inscription des Aktiadai vient rappeler que les États pouvaient parfois préférer les revenus fiscaux de la foire à la possibilité d’attirer plus de commerçants : la cité d’Anaktorion, qui semblait alors faire face à des difficultés financières considérables, tient à s’en conserver l’avantage.

    38D’autre part, les exemples d’atélie connus se placent souvent dans un contexte particulier, celui de la création (exemple des Laodikeia de Sardes) ou de la rénovation (ex. des Amarysia d’Erétrie) d’une fête religieuse. À Héraclée du Latmos, l’objectif de la cité était seulement de faire reconnaître l’atélie de sa panégyrie par son nouveau maître, Antiochos III. Il est probable que bien des années auparavant, la cité avait déjà proclamé l’atélie de cette fête et donc renoncé aux revenus fiscaux qu’elle pouvait en tirer. L’important était que le roi ne profite pas de cet abandon pour mettre la main sur ces ressources. Dans ce texte, l’atélie de la panégyrie fait aussi partie d’un ensemble de mesures visant à donner plus d’éclat à la fête93. La foule, l’affluence, le marché plus éclatant encore que d’habitude, c’est cela aussi la fête.

    39S’il y a eu un souci logistique (pour reprendre l’adjectif de W. De Ligt) de la part des autorités organisatrices, ce n’est probablement pas par l’octroi de l’atélie qu’elles ont pensé y faire face, c’est plutôt en confiant à un agoranome la tâche d’assurer un bon approvisionnement en céréales. Compte tenu des difficultés à relier entre eux les marchés, il fallait en effet éviter qu’une affluence locale de personnes ne crée localement une hausse des prix : cela importait pour le succès de la fête et c’est peut-être aussi pour cette raison que l’on publia à Akraiphia et à Delphes un tarif des poissons. Même si le texte ne dit rien d’une exemption de taxes ou du marché du sitos, l’inscription d’Andanie montre clairement que c’était bien à l’agoranome de s’assurer des conditions de vie de la foule des participants : à lui de s’occuper des besoins profanes en eau courante ainsi que du bain94.

    Fonction économique des foires

    40Si les informations sur les aspects les plus institutionnels de ces foires sont relativement abondantes dans les sources épigraphiques, force est de constater que celles intéressant directement l’historien de l’économie sont plus rares. Pour l’époque hellénistique, il n’y a, à ma connaissance, que deux documents utilisables.

    • Dans le texte concernant le sanctuaire d’Apollon Aktios, il est spécifié au sujet des « autres revenus provenant de la vente des esclaves (l. 32-33) que la moitié reviendra au koinon arcanien et l’autre moitié à la cité d’Anaktorion. Le commerce des esclaves passait donc en partie par les foires de panégyries.
    • À Magnésie du Méandre, le décret sur la fondation de la fête de Zeus Sôsipolis en 197/6 av. J.-C. précise que les économes de la cité, en préparation de la fête, « achèteront chaque année un taureau, le plus beau possible, en Héraiôn lors de la panégyrie95 ».

    41Aussi est-il indispensable pour ébaucher un raisonnement sur la nature des échanges lors des panégyries de faire intervenir deux documents postérieurs à la période qui nous intéresse.

    • Le premier est l’inscription sur les marchés de Baitokaiké à propos de l’atélie que lui a accordée un souverain séleucide. On a dit que le document hellénistique ne forme qu’une partie du dossier épigraphique ; il est en effet suivi d’un décret d’Arados96 envoyé à l’empereur Auguste où la dernière phrase précise : « Que de même les esclaves, le bétail et les autres animaux se vendent sur les lieux, sans impôt ni aucune exaction ou réclamation97 ».
    • Le second est un passage du livre X de la Périégèse de Pausanias où il décrit la Phocide. Après avoir traversé le Parnasse en provenance de Delphes, il arrive à Tithoréa, et y assiste à la panégyrie du sanctuaire rural d’Isis. La fête, dit-il, a lieu deux fois par an, au printemps et en automne98. Le deuxième jour de la panégyrie, « les marchands dressent des tentes de roseaux et d’autres sortes de bois qu’ils trouvent sur place. Le dernier des trois jours, ils célèbrent la panégyrie et vendent des esclaves (ἀνδράποδα) et toutes sortes de bétail (κτήνη) et même des vêtements, de l’argenterie et de l’orfèvrerie. Après le milieu de la journée, ils se consacrent au sacrifice, etc. »99.

    42Si l’on fait le bilan de ces informations, on constate que deux biens semblent faire particulièrement l’objet d’échanges, les esclaves et le bétail. En outre, mis à part le cas de Magnésie, les exemples cités proviennent de régions plutôt rurales. L’impression qui en ressort, et qu’il faudra mettre à l’épreuve de nouveaux textes, c’est que ces foires jouaient un rôle d’irrigation économique des campagnes grecques. Elle permettait aux paysans d’acquérir ce qui devait être pour eux des biens qu’ils n’achetaient que rarement au cours de leur existence. Ainsi les bœufs qui leur servaient d’animaux de trait et qu’ils n’élevaient point eux-mêmes à cause du coût que cela aurait représenté100. Il en va de même pour les esclaves et point n’est besoin de supposer comme cela a été fait à propos du texte d’Aktion qu’il y avait là un grand centre du commerce des esclaves semblable à celui qu’aurait eu Délos à la basse époque hellénistique101. Le rôle de diffusion des biens de luxe dans le monde paysan apparaît à propos des autres produits mentionnés par Pausanias à Tithoréa : les vêtements et les travaux d’or et d’argent102. Dans ces zones rurales, trouver des orfèvres installés de façon permanente devait être difficile et, pour acheter les bijoux des femmes à marier, les panégyries offraient probablement la solution la plus commode.

    43Sur ce que les paysans avaient à vendre en échange, nous ne sommes que fort peu informés. Il faut certainement mettre au premier rang les surplus de leurs productions agricoles, ce qui permettait à ces sociétés rurales de faire face à leur besoins de liquidités103. La lettre d’Attale, le frère du roi Eumène II de Pergame, adressée en 185 av. J.-C. aux katoikoi d’Apollon Tarsénos apporte quelques lumières sur ce point. On a vu que l’exemption portait sur des taxes payées pour le petit bétail104. Manifestement, les paysans qui se rendaient à la panégyrie d’Apollon Tarsénos et qui, par l’intermédiaire de leur grand-prêtre, ont sollicité cette exemption comptaient bien y écouler le produit de leur petit élevage.

    44Les foires connues sont loin d’être toutes rurales. Certaines se tenaient aussi en ville105, témoin celle que mentionne brièvement le texte de Magnésie du Méandre au sujet de l’achat d’un taureau pour le sacrifice, témoin aussi la panégyrie d’Athéna Ilias à Ilion ou encore les Laodikeia de Sardes. Mais leur environnement rural a dû compter. Magnésie n’était sans doute qu’une ville moyenne, mais elle se trouvait dans une zone agricole très favorisée ; les paysans exploitants sa chôra trouvaient ainsi un débouché pour leur surplus106. Du reste, la localisation rurale ou urbaine des foires de panégyrie importe peu au regard de ce que l’on pourrait appeler « zone de chalandise ». Le volume des affaires qui se faisaient dans ces foires ne peut naturellement pas être connu ; il a dû, dans certains cas, être important comme semble l’indiquer la présence de huit pentékostologoi (assistés d’autant de secrétaires) lors de la panégyrie d’Apollon Aktios107.

    45Un autre aspect de la fonction économique des foires est suggéré par le décret amphictionique sur la circulation du tétradrachme athénien. Ce texte, daté de l’archonte Polyôn, que l’on place maintenant durant les quinze dernières années du iie siècle av. J.-C.108, décide que le tétradrachme athénien devra désormais être accepté pour une valeur de quatre drachmes, ce qui revient à donner à cette monnaie, en dehors de la cité émettrice, la même valeur que celle qu’elle a sur le territoire athénien et donc à lui conserver à l’extérieur la prime dont jouit toute monnaie dans la cité qui l’émet. Le passage qui nous intéresse ici est celui où l’Amphictionie s’adresse aux autorités des États concernés pour assurer l’application de la décision : « les magistrats en charge dans les cités et les panégyries109 ». On comprend le problème qui se posait aux pèlerins et aux commerçants qui fréquentaient les panégyries : la multiplicité des monnaies rendait la présence de changeurs indispensable. Ils sont clairement mentionnés un peu plus loin dans le texte : « de la même façon si les trapézistes siégeant dans les cités et les panégyries n’appliquent pas le décret, que celui qui le souhaite puisse les déférer devant les magistrats »110.

    46Les trapézistes devaient effectivement être nombreux à se rendre dans les foires pour proposer leurs services comme changeurs. Pratiquaient-ils leurs autres activités habituelles, le dépôt et le crédit ? Il est impossible de répondre à cette question, faute de documents. On sait que dans l’Italie romaine, les localités où sont organisées des nundinae sont souvent aussi celles où l’on connaît également la présence de manieurs d’argent111. La question n’est pas sans enjeux pour l’histoire économique, car, s’il était avéré que les trapézistes profitaient des panégyries pour pratiquer le dépôt et le crédit, cela confirmerait une diffusion plus large des pratiques bancaires, notamment dans les zones les moins urbanisées conformément à ce que l’on constate dans l’Egypte lagide où R. Bogaert a montré que les banques étaient présentes dans les grosses agglomérations rurales et touchaient une clientèle d’artisans et de petits fonctionnaires locaux112.

    Quelques aspects du déroulement de la foire

    47Les informations sur ce que l’on pourrait appeler le champ de foire sont assez réduites. L’inscription des Mystères d’Andanie se préoccupe bien de la question puisqu’elle précise dans sa clause sur la foire que « les hiéroi indiqueront un lieu dans lequel tout sera vendu113 ». Mais cela n’aide guère à savoir où ce champ de foire était installé par rapport au sanctuaire. Dans l’inscription d’Érétrie sur la fête d’Artémis Amarysia, il est également possible de déceler un information sur ce point : on peut vendre ce que l’on souhaite en toi hieroi. Pour croire que la foire se tenait à l’intérieur même du sanctuaire, du hieron, il faut supposer que le sanctuaire était assez vaste pour cela114. La piété due à la déesse exigeait au moins qu’on éloigne les activités commerciales du temple et des autels. Le seul document qui pourrait fournir quelques indications supplémentaires sur le lieu où les sanctuaires accueillaient ces occupations purement profanes est une loi concernant le sanctuaire d’Aléa Athéna à Tégée et datant du ive siècle av. J.-C.115. Dans ce document, où une foire n’est pas clairement envisagée, du moins dans la partie conservée du texte, il est question à plusieurs reprises d’un lieu dit ἰv Ἀλέαι sur lequel on limite de manière très stricte le droit de paturâge. Or, il semblerait bien que ce terrain appartenait au sanctuaire et se trouvait dans sa proximité immédiate116. C’est dans cette direction qu’il faut rechercher des précisions sur la localisation des champs de foire. En effet, organiser une telle manifestation à l’intérieur même du sanctuaire aurait souvent eu beaucoup d’inconvénients : outre que la plupart d’entre eux étaient de taille trop petite, le bon ordre (l’εὐκοσμία) en aurait gravement été troublé, or c’était un élément indispensable à l’accomplissement des rites et une préoccupation constante des lois sacrées117. Il en allait de même à propos des tentes des pèlerins que l’on pouvait laisser s’ériger dans le sanctuaire lui-même, mais pour lesquelles il fallait prévoir un terrain qui n’en soit pas trop éloigné.

    48La clause sur la foire de l’inscription des Mystères d’Andanie comporte une remarque sur les emplacements laissés aux vendeurs. Après avoir stipulé que l’agoranome ne devait pas se mêler des prix et moments de la vente, il est dit : « et que personne ne fasse payer les vendeurs pour leur emplacement118 ». Le τόπος, c’est la place que l’on occupe, plus ou moins provisoirement119. La phrase citée fait référence au prélèvement d’un droit de place. On renonce certes à le percevoir lors à Andanie, mais il n’est pas sans parallèles dans le monde grec120.

    49Sur l’aspect concret des foires du monde grec, nous ne disposons que d’informations décevantes et, dans les inscriptions, il n’y a rien d’aussi vivant que la description de Pausanias donne de la foire qui avait lieu lors de la panégyrie d’Isis à Tithoréa. Que les boutiques érigées sur le champ de foires aient été très précaires ne fait guère de doute. Pausanias nous dit que les commerçants prenaient sur place ce qu’ils trouvaient pour les dresser, des roseaux, du bois ; il en parle comme de cabanes, de tentes (σκηνάς)121. C’est peut-être pour cela aussi qu’il fallait éviter que les gens viennent directement se servir dans le sanctuaire qui offrait de commodes réserves de bois122. Les commerçants qui se rendaient à ces foires étaient très probablement en partie itinérants. Comme nous avons tenté de le montrer, ce type d’échanges ne concerne souvent que des produits exceptionnels, pour lesquels il n’y a pas de marché permanent sur place et qui donc ne permettraient pas à un commerçant sédentaire de subsister123. Des commerçants eux-mêmes, il n’y a que peu de choses à tirer de nos textes. La clause de la loi d’Andanie sur la foire prévoit des dispositions pénales : on faisait la distinction entre les esclaves qui seront fouettés et les hommes libres qui devront verser une amende124. C’est probablement là le reflet de la grande diversité des statuts politiques de ceux qui fréquentaient ces foires comme vendeurs ou acheteurs. Il n’y a là rien d’étonnant et, comme le montrent les plaidoyers, c’était dès le ive siècle une réalité du monde des échanges.

    50Si les inscriptions sont essentielles pour la connaissance des foires de l’Antiquité grecque, c’est surtout l’aspect institutionnel qu’elles éclairent. L’intervention de la cité y prenait la même direction que dans les échanges qui avaient lieu sur l’agora civique : il fallait en assurer la police, éventuellement veiller au bon approvisionnement et collecter des impôts. En ce sens, les foires ne différaient guère des autres lieux d’échanges si ce n’est par l’environnement religieux que fournissait la fête. Il est plus malaisé de replacer ce phénomène dans l’ensemble des circuits économiques. Les foires, à ce point de vue, semblent avoir occupé une place intermédiaire. Dès que l’on entre dans des circuits un tant soit peu organisés, on a l’impression que le niveau inférieur est occupé par les marchés qui se tenaient très régulièrement sur l’agora urbaine ou sur les agoras des agglomérations secondaires de la cité125. Là, les échanges ne subissent pas de périodicité et se tiennent tous les jours non fériés. En outre, l’agora sert aussi à des marchés plus spécialisés qui, sans être quotidiens, conservent une fréquence élevée. À Athènes, par exemple, au ive siècle, le dernier jour de chaque mois, un secteur de l’agora est transformé en marché aux fromages126. En outre, les échanges sur l’agora semblent avoir été totalement détachés du contexte religieux. À l’étage supérieur, il y a naturellement le grand commerce dont les cadres sont bien particuliers, avec son organisation autour de l’emporion.

    51À bien des égards, les foires forment un trait d’union entre ces deux niveaux. Comme sur l’agora, les produits vendus le sont directement à ceux qui en deviendront les utilisateurs et consommateurs. Ce qui n’est pas le cas pour le grand commerce où subsiste l’intermédiaire des détaillants. Mais le rayon d’influence des foires semble dépasser celui des simples marchés. Acheteurs comme vendeurs ne viennent pas forcément de la cité, le cercle de chalandise, pourrait-on dire, est déjà régional et résulte aussi de facteurs non-économiques comme le prestige de la fête religieuse.

    Notes de bas de page

    1 Je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu relire ce travail et m’aider à en améliorer le contenu, au premier rang desquels se trouvent N. Deshours, Ph. Gauthier, Ch. Hamdoune et Cl.Vial.

    2 Voir M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 206-211.

    3 En 362 av. J.-C., lorsque les Arcadiens appréhendèrent une attaque des Eléens dépossédés du sanctuaire, ils passèrent la nuit à détruire les campements qui environnaient l’Altis : Xenophon, Helléniques, VII, 4, 32 : oὐδ’ ἀvεπαὐσαvτo τῆς vυκτòς ἐκκóπτovτες τὰ διαπεπovημέvα σκηvώ ματα. Camper était une solution qui convenait même aux pèlerins les plus riches, tout dépendant du luxe des tentes : celle d’Alcibiade à Olympie, offerte par les Ephésiens, était particulièrement somptueuse (Plutarque, Vie d’Alcibiade, 12, 1 σκηvὴv μὲv γὰρ αὐ τῷ|κεκoσμημέvηv διαπρεπῶς ἔστησαv Ἐφέσιoι). D’où la nécessité parfois de réglementer ce déploiement de prestige, comme dans la loi sacrée d’Andanie sur les Mystères (Syll3., 736, l. 34-39). Rien d’étonnant dès lors à ce que participer à la fête et camper soient devenus presque synomynes : voir l’expression révélatrice σκηvoῦv καὶ παvηγυράζειv employée dans la lettre d’Antigone Le Borgne sur l’union de Téos et Lébédos, C. B. Welles, Royal Correspondance, 3, l. 3. Sur l’inconfort qui pouvait résulter de ces rassemblements : Lucien, Hérodote, 8 : oὐ κατὰ Πίσαν μὰ Δί’ oὐδὲ τὴv κεῖθι στεvoχωρίαv καì καλύβας καì πvῖoς à propos des fêtes d’Olympie à l’époque impériale.

    4 Strabon, X, 5, 4 = C486 : la panégyrie dont il s’agit doit être celle des Apollonia.

    5 L. Robert, Monnaies Antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 24-25 sur la panégyrie d’Athéna Ilias à Ilion ; voir aussi L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 67-69 = OMS, VI, p. 606-608 pour ne citer que les passages les plus développés à ce sujet ; auparavant, la question avait déjà été abordée par A. Wilhelm, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Vienne, 1909, p. 196-197 et Griechische Königsbriefe, Leipzig, 1943, p. 37-38. On trouvera un bilan des sources dans Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, p. 108-109.

    6 L. De Ligt et P. W. De Neeve, « Ancient Periodic Markets : Festivals and Fairs », Athenaeum, 66, 1988, p.391-416 (cité ici : L. De Ligt, P. W. De Neeve, « Festivals ») ; voir aussi P. Debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l’Anatolie gréco-romaine, Leyde, 1982, p. 23-25 et M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 214-217.

    7 Pausanias, X, 32, 15-16. Voir ci-dessous. On trouve parfois dans les sources littéraires le topos qui consiste à comparer l’existence à une foire : Menandre, frag. 416, v.8-10 (éd. A. Körte Teubner) : παvήγυριv vóµισóv τιv’ εἶvαι τòv χρóvov, | ὃv φηµι, τoῦτoν, τὴv ἐπιδηµίαv ἄvω | ὄχλoς, ἀγoρά, κλέπται, κυβεῖαι, διατριβαὶ.

    8 Syll3., 736, l. 99-103. L’épigraphie grecque ne fournit donc pas de textes traitant exclusivement de la question de marchés périodiques comme celles dont on dispose pour les nundinae de l’Empire romain : J. Nolle, Nundinas habere et instituere. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gesaltung von ländlichen Märkten in Afrika und der Provinz Asia, Hildesheim-Zurich-New York, 1982 a rassemblé les textes provenant d’Asie Mineure et d’Afrique, collection à laquelle il faut maintenant ajouter H. Malay, Greek and Roman Inscriptions in the Manisa Museum, (Erg.b.TAM, 19), 523 (voir sur ce texte, L. De Ligt, « Ius Nundinarum and immunitas in I. Manisa 523 », EA, 24 (1995), p. 37-54). L’autre étude est due à L. De Ligt, Fairs and Markets in the Roman Empire. Economic and Social Aspect of Periodic Trade in a Pre-Industrial Society, Amsterdam, 1993 (titre cité ici sous l’abréviation L. De Ligt, Fairs). La discussion sur les foires dans l’Orient romain utilise aussi largement une belle inscription de Scaptopara en Thrace, IGBulg. 2236.

    9 Nous arrêterons notre enquête à la fin de l’époque hellénistique. Sous l’Empire, en effet, les choses changent. L’institution des panégyriarques qui semblent s’occuper avant tout de l’aspect commercial des fêtes religieuses se généralise alors. D’autre part, le modèle des nundinae romaines gagne en influence dans les provinces orientales de l’Empire.

    10 L’édition de 1802 du Dictionnaire de l’Académie définit une foire comme un « grand marché public où l’on vend toutes sortes de marchandises et qui se tient régulièrement en certain temps, une ou plusieurs fois dans l’année ».

    11 L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 69 = OMS, VI, 608 ; J. et L. Robert, Bull. 59, 130 allait dans le même sens en traduisant παvήγυρις par « foire ». L’idée est déjà clairement développée dans M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 2e éd., I., Munich, 1955, p. 826-831 qui définit les panégyries comme « eine Seite des altegriechischen Kults, die wenig beachtet wird, weil sie ganz weltich und profan wirkt… » (p. 826).

    12 Sur le sens de παvήγυρις, on consultera encore avec profit cet article de L. Ziehen, RE, s.v., 18, 1949, col. 581-583. Une inscription au sanctuaire d’Antiochos Ier de Commagène au Nemroud Dagh emploie tout naturellement l’expression συvαγωγὰς καὶ παvηγύεις (IGLS., 1, l. 94) et Thucydide, III, 104, 3 parle de la panégyrie de Délos comme d’une μεγάλη ξύ voδoς. Dans d’autres cas (Platon, République, X, 6, 604E et Theophraste, Caractères, VI, 7), cette valeur religieuse de παvήγυρις semble devenir tout à fait secondaire. Sur ces problèmes de vocabulaire, voir aussi Cl. Calame, « ‘‘Mythe’’ et ‘‘rite’’ en Grèce : des catégories indigènes ? », Kernos, 4 (1991), p. 179-204, spécialement. 198.

    13 Syll3., 1048, l. 17-19 ; la παvήγυρι[ς τῶv] ε[ἰσα]φι[κ]vo[υ]μέvωv [Ἒ]λλήv[ωv Ἐλευ]σ[î]νάδε κα|ὶ εἰς τò ἱερó v.

    14 I. Magnesia, 31 (décret d’acceptation des Acarnaniens), l. 20-21 : θυσίας καὶ | παvἀγυριν καì στεφαvίταv κτλ.

    15 Syll3., 559 (décret de Mégalépolis), l. 32-34 : τὰ[ς] ? θυσίας τᾶς Ἀρτέμιδoς τᾶς Λευκoφρυηvᾶς καὶ τὰv ἐκε| χηρίαv καὶ τòς ἀγῶvας στεφαvίταv κτλ.

    16 Le corpus ne comporte que deux exceptions : I. Magnesia, 41 (Sicyone) et 61 (Antioche de Perside).

    17 IGLS, VII, 4028, l. 26 : ἄγωvται δὲ κατὰ μῆ vα παvηγύρεις ἀτελεῖς ; la question de la date de ce document sera abordée plus loin.

    18 Pausanias, X, 32, 15 : παvηγυρίζoυσι πιπράσκovτες καì ἀvδράπoδα καì κτήvη τὰ πάvτα κτλ.

    19 L. De Ligt, P. W. De Neeve, “Festivals”, p. 392-396 et L. De Ligt, Fairs, p. 35-41.

    20 Polybe, V, 8, 5 ; la partie de la réunion réservée aux élections des magistrats fédéraux portait naturellement le nom d’ ἀρχαιρεσίαι (sur cette réunion, voir F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford, 1957, p. 546 et Cl. Antonetti, Les Etoliens. Image et religion, Paris, 1990, p. 197-209).

    21 Syll.3, 736, l. 99.

    22 Mylasa, I, 108, l. 7-9 : ὕστε[ρ]ov δὲ αἱρεθεìς παvηλυριάρχης πρo| έστη τῆς [ἀρχ]ῆς ἀξίως, πρoστὰς ἅµα καì τῆς κατὰ τὴv ἀλoρὰ[v] ἐὰ]ιµελείας. Voir L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 69 = OMS, VI, p. 608 et n. 3.

    23 On appelait ainsi les groupes de commerçants qui, partie pour l’approvisionnement des soldats, partie pour l’écoulement du butin, se rencontraient à la suite des armées en campagne : voir Xenophon, Anabase, IV, 8, 8 et 23 par exemple. Cf. M. Launey, Recherches sur les armées helléniques, 2e éd., Paris, 1987, p. 740, n. 2.

    24 Polybe, V, 8, 5 ; καθ’ ἕκαστov γὰρ ἔτoς καì παvηγύρεις ἐ πιφαvεστάτας.

    25 Sur l’annualité des Aktiadai, J. et L. Robert, Bull. 1958, 270.

    26 Ciceron, Tusculanes, V, 9 parle par exemple du mercatus qui se tenait à Olympie, avec là encore le topos dela comparaison de la vie à une panégyrie. Pour le mercatus qui avait lieu lors des Isthmia, voir Tite-Live, XXXIII, 32, 1 à propos de la proclamation de Flamininus en 196 av. J.-C.

    27 L. Robert, Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 22-24 ; Petites et Grandes Panathénées d’Ilion sont bien attestées par les inscriptions, ainsi dans I. Ilion, 2, l. 6, 45, 51 (décret pour le gymnasiarque Kydimos d’Abydos, fin du iiie siècle av. J.-C.) ; voir aussi E. Preuner, Hermes, 61, 1926, p. 123-124.

    28 Cette inscription célèbre a suscité une abondante littérature : on la lira dans IGLS, VII, 4028 (avec commentaire) ; voir aussi le commentaire dû à H. Seyrig, Syria, 28 (1951), p. 194-206 = Antiquités syriennes, Paris, 1953, 4e série, p. 172-185. La lettre royale séleucide est reproduite dans C. B. Welles, Royal Correspondance, 70. Pour le contexte, J.-P. Rey-Coquais, in E. Frezouls (éd.), Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l’Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines, Strasbourg, 1987, p. 191-198. Sur la date de la gravure du dossier, D. Feissel, « Les privilèges de Baitokaiké : remarques sur le rescrit de Valérien et le colophon du dossier », Syria, 70 (1993), p. 13-26.

    29 La datation basse a été remise à l’ordre du jour par K. J. Rigsby, TAPA, 110 (1980), p. 248-254 ; il est à noter que jamais l’authenticité du document séleucide n’a été mise en doute.

    30 IGLS, VII, 4028, l. 26-27 : ἄγωvται δὲ καì κατὰ µῆ vα παvηγύρεις ἀτελεῖς τῇ πεvτεκαιδεκάτῃ καì | τριακάδι (trad. J.-P. Rey-Coquais).

    31 J.-P. rey-coquais, in E. Frezouls (éd.), Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l’Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines, Strasbourg, 1987, p. 194, n. 13 a fait remarquer que ce passage du texte séleucide était suspect car la version d’origine a pu être ultérieurement modifiée pour adapter ce qu’elle disait avec le calendrier en usage dans la région au iiie siècle ap. J.-C.

    32 Voir les nundinae du village des Mandragoreis (territoire de Magnésie du Méandre) accordées par le proconsul Q. Caecilius Secundus Servilianus : elles doivent se tenir en trois fois par mois, le 9, le 19 et le 30, J. Nolle, Nundinas habere et instituere. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gestaltung von ländlichen Märkten in Afrika und der Provinz Asia, Hildesheim-Zurich-New York, 1982, n° 1, l. 27-29.

    33 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, p. 81, l. 10-12.

    34 Pausanias, X, 32, 15 : τῇ τελευταίᾳ δὲ τῶv τριῶv παvηγυρίξoυσι κτλ ; on remarquera que la panégyrie d’Isis a lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne.

    35 Pausanias, X, 32, 16 : μετὰ δὲ μεσoῦσαv τὴv ἡμέραv τρέπovται πρòς θυσίαv.

    36 Pour la date de célébration des Mystères d’Andanie, voir Ph. Le Bas, P. Foucart, Inscriptions grecques, II, p. 165 et pour celle des Laodikeia de Sardes, Ph. Gauthier, Nouvelles Inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, p. 63-67. W. Burkert, Greek Religion, Cambridge Mass., 1985 (trad. anglaise), p. 226 a insisté sur le danger qu’il y a à faire un lien trop étroit entre calendrier religieux et calendrier agricole dans le monde grec.

    37 [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 1-4.

    38 Syll3., 736, l. 99.

    39 I. Ilion, 3, l. 5-11 : χειρoτoνηθ]εìς ὑπò τoῦ δ ήμo[υ | τoῦ Παριανῶν] ἀλoρανó μoς εἰς τὰ | [Mεγάλα Παναθ ή]υαια ἐπì ἀλωνoθετῶ[ν | τῶν περì ---]óδωρoν Λυκóфρo|[νoς Ἰλιέα ἴσω]ς καì δικαίως ἠγoρ[α| νó μησε μετὰ τῶν συ]ναρχó ντων, voir aussi le commentaire de ce texte dans M. Holleaux, Études, I, p. 289-300 avec les remarques et modifications proposées pour ce passage par L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 68 = OMS, VI, p. 607 et Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 24.

    40 J. Pouilloux, Choix, 29, l. 35-36 : άλoρανó μσυς δὲ παρὰ μὲν τῶν Ἀκαρνάνων | [ἕνα, παρὰ δὲ] τᾶς πóλιος ἕνα. Sur ce texte, il faut continuer à consulter la première édition avec un commentaire approfondi de Ch. Habicht, « Eine Urkunde des Akarnanischen Bundes », Hermes, 85, 1957, p. 86-122.

    41 I. Ilion, 3, l. 11-15 : τῆ[ς | τε τῶν σίτων παρ]ασκευῆς ἐφρόντισ[εν | ὅ πως ὡς εὐ τελέσ]τατα ὠνῶνται οἱ ἐν|[δημοῦντες καì] περì τῶν ἄλλων ὠνίω[ν | τὴν πᾶσαν ἐπι]μέλειαν ἐποιήσατ[ο].

    42 Dans un décret de la cité insulaire d’Astypalaia (fin iiie-début iie siècle av. J.-C.) pour un agora-nome : ἐπεμε| λήθη τοῦ δάμου μετὰ πάσας φιλοτι|μίας τῶν τε κατὰ τὰν ἀγορὰν πάντων | ἐπιμελό μενος ὅπως ὡς εὐωνότατα | καì δικαιότατα πωλῆται, καì σῖτον διε|τέλει προωνεύμενος τῶι δάμωι (Syll3., 946, l. 4-9) ; ce souci, qui dans une petite cité comme Astypalaia, revient à l’agoranome était confié à Athènes dans les années 330-320 av. J.-C. à un collège de magistrats distinct, celui des sitophylaques dont la Constitution des Athéniens dit qu’il devaient veiller au bon fonctionnement du marché des céréales : [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 3, οὖτοι (les sitophylaques) δ[ἐπιμελοῦνται πρῶτον μὲν ὅ πως ὁ ἐν ἀγορᾶ| σῖτος ἀργός ὤνιος ἔσται δικαίως κτλ. ; le vocabulaire employé dans ce passage (ἐπιμελεία, ὤνιος, δικαίως)) est le même que celui que l’on retrouve dans les décrets pour des agoranomes.

    43 I. Ilion, 3, l. 16-18 : καì παρέσχεν ἰατ]πòν τòν θεραπεύ σοντ[α | τοὺς ἀσθε]νοῦντας ἐν τῆ[ι] παν[ηγύ|ρεν.

    44 M. Holleaux, Etudes, I, p. 299-300, L. Robert, Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 24, n.5 et Hellenica, IX, p. 25-27.

    45 Syll3., 736, l. 99-101 : ὁ δὲ ἀγορανόμος ὀ ἐπὶ πόλεος <επι> | ἐπνμέλειαν ἐχέτω, ὅπως οἱ πωλοῦντες ἄδολα καὶ καθαρά πωλοῦντν καὶ χρῶνται σταθμοῖς καὶ μέτρονς συμφώνονς ποτὶ τά δαμό σια, καὶ | μή τασσέτω μή[τ]ε πό σου δεῖ πωλείν, μηδὲ καιρòν τασσέτω.

    46 On pense d’abord à certains hauts fonctionnaires royaux comme les stratèges faisant office de gouverneurs territoriaux qui portent un titre avec ἐπὶ suivi du génitif : voir par exemple le stratège anti-gonide ἐπὶ τοῦΠενρανῶς, Syll3., 454, l. 8 (décret des clérouques athéniens de Salamine) ou le titre lagide de stratège ἐπὶ τῆς πόλεως, (H. Bengston, Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Ein Betrag zum antiken Staatsrect, vol. 3, Munich, 1952, p. 128-133). Dans le royaume séleucide existe un fonctionnaire appelé ὁ ἐπὶ τῶν πράγμάτων : L. Robert, Nouvelles Inscriptions de Sardes, I, Paris, 1964, p. 13. On retrouve cette formation avec ἐπὶ suivi du génitif dans des titres de magistrats civiques : la fondation scolaire d’Eudémos de Milet parle de versements d’argent que le trésorier doit faire τοῖς ἐπὶ τῆς δημοσί|ας τραπέζης αἰρουμένοις, Syll3., 577, l. 12-13. En revanche, les stratège athéniens, à partir de la fin de l’époque classique, portent un titre où επι est suivi de l’accusatif : [Aristote], Const. Ath., 61, 1 (stratège ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας, ἐπὶ τὴν χώραν, ἐπὶ τòν Πειραίεα, etc.). Les inscriptions pour des stratèges athéniens se conforment à cet usage : par ex. Syll3., 547, l. 10, 15 et 20 pour un stratège ἐπὶ τὴν χώραν τὴν ἐπ’ Ἐλευσίνος.

    47 L. Ziehen, LGS, II, p. 176. Pour les problèmes topographiques liés à la localisation du site d’Andanie, voir M. N. Valnim, Etudes topographiques sur la Messénie ancienne, Lund, 1930, notamment p. 89-92.

    48 [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 11.

    49 [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 1 (trad. G. Mathieu et B. Haussoullier, CUF) ; sur l’emploi d’ ἀκίβδηλα ici, voir P. J. Rhodes, A commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford, 1993, p. 576.

    50 P. Tebt. 105, l. 40 ; sur le grain νέος voir Ph. Gauthier, « Nouvelles récoltes et grains nouveaux : à propos d’une inscription de Gazôros », BCH, 111 (1987), p. 413-418. Ce souci de la qualité du grain est constant lors de paiements de fermages ou de taxes : voir l’exemple récent dans la loi athénienne de 374/3 av. J.-C. sur les taxes frumentaires, R. S. Stroud, The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C. (Hesperia Suppl. 29), Princeton 1998, p. 4, l. 24-25 et commentaire p. 55-56 avec de nombreux exemples.

    51 C’est justement l’adjectif δεμό σιον qui se retrouve sur les étalons découverts lors des fouilles de l’agora d’Athènes : H. A. Thompson, R. E. Wycherley, The Agora of Athens (The Athenian Agora), Princeton, 1972, pl. 33a et b avec explications p. 44-45.

    52 Au ive siècle av. J.-C., un agoranome d’Assos en Asie Mineure a fait graver une liste des étalons qu’il avait à sa disposition (Syll3., 945) mais à Athènes, il y avait pour cela des magistrats particuliers, les métronomes : [Arsitote], Constitution des Athéniens, 51, 2.

    53 On peut se demander en revanche ce qu’il se passait lors des panégyries organisées par un koinon : pour mémoire, on citera l’agoranome de la panégyrie à Ilion qui, à l’époque impériale, a fait la consécration d’un Hermès faisant la pesée, rappelant ainsi l’importance que le poids public devait avoir sur un marché : I. Ilion, 4 : ἐκ τῶν ἰδίων | ἀνέθηκε τòν | ζυγοστάτην | 'Eρμήν, l. 7-10 ; voir L. Robert, Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 25.

    54 Pour les interventions des agoranomes sur les prix, voir L. Migeotte, « Le contrôle des prix dans les cités grecques » in Prix et formation des prix dans les économies antiques, Toulouse, 1997, p. 3352, spécialement p. 39-43 à propos des agoranomes de panégyrie.

    55 M. Worrle, Stadt und Fest im kaiserzeutlichen Kleinasien, Munich, 1988, p. 10, l. 60-61 : ἐξουσίαν ἔχοντας τειμὰς τοῖς τῆς εὐθηνίας ὠνίοις ἐπιγράφειν καì δοκιμ[ά]ζειν et p. 215 où l’auteur remarque le contraste avec ce qui se fait à Andanie.

    56 P. Roesch, « Sur le tarif des poissons d’Akraiphia », ZPE, 14 (1974), p. 5-9.

    57 En Béotie, les agonarques sont les équivalents des agoranomes dans le reste du monde grec : P. Roesch, Thespies et la Confédération béotienne, Paris, 1965, p. 141-145.

    58 Fr. Salviat et Cl. Vatin, « Le tarif des poissons à Akraiphia », Inscriptions de Grèce centrale, Paris, 1971, p. 95-109, la citation est extraite de la p. 109. Ces deux auteurs ont cru que le texte émanait des autorités fédérales béotiennes, ce que P. Roesch, ZPE, 14 (1974), p. 6-7 et Etudes béotiennes, Paris 1982, p. 286 a contesté vivement : pour conserver le lien entre ce texte et les Ptôlia, qui sont bien un concours fédéral béotien, il faudrait alors supposer qu’il date d’une période où la confédération béotienne n’existait plus. Une liste de prix pour des poissons découverte à Delphes pourrait s’interpréter de la même façon : Cl. Vatin, « Un tarif de poissons à Delphes », BCH, 90, 1966, p. 274-282. Sur le sens de ces interventions dans ces deux textes, voir L. Migeotte in Prix et formation des prix dans les économies antiques, Toulouse, 1997, p. 40-41.

    59 Syll3., 736, l. 103-106 ; le texte change de rubrique, on quitte celle qui a trait à l’agora pour entrer dans celle qui concerne l’eau, ὕδατος, l. 103.

    60 Sur le problème de l’approvisionnement en eau des pèlerins, M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 213-214.

    61 Syll3., 736, l. 101-103. La clause sur l’eau confère à l’agoranome des pouvoirs judiciaires strictement identiques : Syll3., 736, l. 105-106. La distinction entre le fouet pour les esclaves et l’amende pour les hommes libres est des plus classiques dans le droit pénal grec : au sujet de l’agoranome, voir le passage des Lois de Platon où ses agoranomes « maintiendront l’ordre fixé par les lois de l’agora [...] ; le malfaiteur sera châtié, par le fouet et la prison s’il est esclave ou étranger ; si quelqu’un du pays se livre à de pareils désordres, jusqu’à la somme de cent drachmes, les agoranomes trancheront de leur propre autorité » (Platon, Lois, VI, 764b).

    62 Ph. Le Bas, P. Foucart, Inscriptions grecques, II, p. 167-168 sur le rôle des hiéroi qui ne doivent pas être confondus avec des prêtres.

    63 L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 68-69 = OMS, VI, p. 607-608.

    64 Mais, à Oinoanda, le panégyriarque était hiérarchiquement dépendant de l’agonothète : M. Worrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, Munich, 1988, p. 10, l. 59-62 pour le passage concernant le panégyriarque et p. 209-215 pour le commentaire de ce passage ; voir aussi L. De Ligt, Fairs, p. 42-44.

    65 C. B. Welles, Royal Correspondance, 53, l. IC6 et IIC10 ; ce texte date de la seconde partie du règne, entre la paix d’Apamée en 188 et 158.

    66 I. Mylasa, 108, l. 7.

    67 Notre connaissance de la fiscalité des cités grecques reste très lacunaire et c’est moins le manque de documents que celui d’études récentes qui en est responsable : on ne peut encore renvoyer à ce sujet qu’à des ouvrages anciens comme celui d’A. Andreades, Geschichte des griechischen Staatswirtschaft, I, (trad. allemande d’E. Meyer), Munich, 1931. Pour l’époque hellénistique, voir L. Moretti, « Finanze della polis », in R. Bianchi-Bandinelli (dir.), Storia e civiltà dei Greci, 8 (La società ellenistica. Economia diritto, religione), Milan, 1977, p. 337-353.

    68 J. Pouilloux, Choix, 29, l. 31-35 : τᾶς δὲ πεντεκοστᾶς καὶ τῶν λοιπῶν τελέων απάντων | τῶν γινομένων ἐν τᾶι παναγύρει καὶ τῶν ἄλλων τῶν πιπτόντων ἐκ τᾶς | τῶν σωμάτων πῶλ ήσιος τά μέν ἣμισα τῶν Ἀκαρνάνων εἶμεν, τὰ δὲ ἣμισα | [τᾶ]ς πόλιος τῶν Ἀνακτοριέων πεντηκοστολό γους δὲ παρ[ἐκατέρων εἶμεν | [τέσ]σαπας καὶ γραμματείς τοὺς ἴσους ; nous renvoyons au commentaire de ce passage par Ch. Habicht, Hermes, 85 (1957), p. 106-109 ; voir aussi Cl. Vial, Délos indépendante, (BCH Suppl. X), Athènes, 1984, p. 233-234 pour qui la pentékostè aurait été directement perçue par la puissance publique, sans recours au système de l’affermage.

    69 J. Pouilloux, Choix, 29, l. 43-45 : κυρίους δὲ εἶμεν τοὺς | [Ἀνακτοριεῖς τῶ]ν τε λιμένων καὶ τᾶν λοιπᾶν ποθό δων ἁπασᾶν πλάν τῶν ἐν | [αὐτᾶι τᾶι παναγύρε]ι πιπτό ντων τελέων ἐκ τᾶς Ἀκτιάδος.

    70 Sur la pentékostè, voir le règlement de Kyparissia en Messénie, Syll3., 952 ; pour les pentékostologoi à Délos et ailleurs, voir Cl. Vial, Délos indépendante, (BCH Suppl. X), Athènes, 1984, p. 233-235, 339-340 et 344-346.

    71 Un système de prélèvement à l’arrivée des marchandises sur le lieu de la panégyrie, incluant aussi les biens venant par voie de terre aurait été difficile et n’aurait sans doute concerné qu’une faible partie des marchandises.

    72 Le plus ancien (et le plus clair) nous est fourni par une inscription de Cyzique datant du vie siècle av. J.-C. : Syll3., 4, l. 8 : ἀνδραποδωνίη. Pour l’époque hellénistique, voir le texte de Cos. Syll3., 1000, l. 8-9 ; les taxes sur les esclaves ne peuvent guère porter que sur leur vente : voir Ph. Gauthier, Un commentaire historique des Poroi de Xénophon, Paris-Genève, 1976, p. 157-158.

    73 IGLS, VII, 4028, l. 37-39.

    74 Sokolowski, LSCG, 92, l. 32-33 : πωλεῖν δὲ ἐν τοῖ ἱεροῖ τὸμ βολόμενον ὅ τι | [ἄ]μ βόληται ἀτελέα μὴ τιθέντα τέλος μηδέν ; sur cette clause, voir A. Wilhelm, AE, 1904, col. 91-92 = Inschriftenkunde, II, p. 122 et L. Ziehen, LGS, p. 256.

    75 Voir l’étude du contexte géographique par D. Knoepfler, « Sur les traces de l’Artémison d’Amarynthos près d’Erétrie », CRAI, 1988, p. 382-421.

    76 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989.

    77 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, n° 2, p. 47-48 (l. 11-12 : ἄγειν δὲ καì παν ήγυριν Λαοδίκεια | καθ’ ἔκαστον ἔτος ἐν τῶι ῍Ὺπερβερεταίωι μηνì τῆι πεντεκαιδεκάτηι).

    78 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, n° 3, p. 81, l. 10-12 : οἰό μεθα δὲ δεῖν καì ἐν τοῖς | ἀγομέ<με>νοις Λαοδικείοις ὑπό τῆς πό λεως ὑπάρχειν ὑμῖν ἀτέ|λειαν έφ’ ἡμέρας τρεῖς (trad. Ph. Gauthier).

    79 M. Worrle, « Inschriften von Herakleia am Latmos I : Antiochos III, Zeuxis und Herakleia », Chiron, 18, 1988, p. 421-476 (cf. Ph. Gauthier, Bull., 1989, 277 : έπιχωροῦμεν δὲ ὑμῖν καì τὴν πανήγυριν ατελῆ συντελεῖν ο[ὕ|ὠτως ὣσπερ] καì πρότερον είώθειτε ἄγειν (fr. IV, l. 6-7).

    80 L’absence du nom de la divinité pour laquelle est célébrée cette panégyrie ne peut s’expliquer par une lacune. Cela prouve que les Héracléotes savaient parfaitement qu’il s’agissait de la panégyrie d’Athéna, la grande déesse d’Héraclée qui figurait sur ses monnaies stéphanéphores, dont le temple dominait la ville et sur les antes duquel furent gravés nos documents : voir L. Robert, « Monnaies et territoires d’Héraclée du Latmos », Documents d'Asie Mineure, Paris, 1987, p. 199-214 (= BCH, 102,1978, p. 502-518).

    81 L’édition de C. B. Welles, Royal Correspondance, 47 a été améliorée par A. Wilhelm, Griechische Königsbriefe (Klio Beiheft, 48), Leipzig, 1943, p. 35-40 ; le texte de Fr. Piejko, « Two Attalid Letters on the asylia and atelia of Apollo Tarsenus, 185 B.C. », Historia, 38, 1989, p. 395-409 (cf. SEG, 39, 1989, 1337) intègre des restitutions plus ou moins fiables proposées par lui ou par d’autres.

    82 C. B. Welles, Royal Correspondance, 47, l. A5-6 : [ἡμεῖς οὖν συγχωροῦμ]εν αὐτοῖς ἀτέλειαν ποβά|[των ὣστε μηκέτι τελ]ειν [τ]ῂν ἀπό τού των προσ|[----]

    83 L. Robert, BCH, 53, 1929, p. 152 qui a proposé de lire l. 12-13 πανῄγυριν ἐν τῶι ἱερῶι γενέ|[σθαι ; M. Feyel, « La fête d’Apollon Tarsenos », Mélanges Radet (REA, 42, 1940), p. 137141 et Ad. Wilhelm, Griechische Königsbriefe (Klio Beiheft, 48), Leipzig, 1943, p. 37-38 avaient bien vu que cette clause ne pouvait se comprendre que dans le cadre d’une panégyrie.

    84 Un décret de Magnésie du Méandre sur l’installation du xoanon d’Artémis Leukophryéné dans son nouveau temple et sur la fête qui est fondée en commémoration offre un témoignage moins sûr d’une atélie de panégyrie. Un premier passage semble faire référence à une activité économique le jour de la fête : ὑπάρχειν δὲ ἐν αὐτῆι ταύτηι τῆι ἡμέραι καì τὴν περì τῶν |ὠνίων οίκονομίαν μετά στεφανηφόρον Πολυκλείδην, ἣτις γίνε|ται καì ἐν τῆι πρώτηι ἡμέραι τοῦἐνιαυτοῦ (Sokolowski, LSAM, 33, l. A34-36), « que ce jour-là on applique le règlement sur les denrées pour l’année après celle du stéphanéphore Polykeidès qui est aussi le règlement du premier jour de l’année ». Il y avait donc une pratique régulière des transactions commerciales les jours de fête, pratique fixée par un règlement d’administration (oikonomia, sens courant à l’époque hellénistique, proche de celui de dioikèsis, voir A. Wilhelm, JÖAI, 10, 1907, p. 24 = Inschriftenkunde, I, p. 268, L. Robert in Laodicée du Lycos. Le Nymphée, Québec-Paris, 1969, p. 270 et J. et L. Robert, Bull., 83, 401) dont on ne peut dire s’il suspendait les échanges ou offrait des avantages fiscaux. Ce règlement venait d’être pris cette même année et on avait prévu qu’il commençât à s’appliquer l’année qui allait suivre. La fête de l’installation de la statue sera probablement secondaire par rapport aux Leukophryéna mais il ne sera pas impossible que toutes deux aient donné lieu à un marché. Un second passage de ce texte revient sur ces questions : συγκεχωρηκό τος δὲ [----]|αν τῶν διαπωλουμένων ἐν ἐκείνη τῆι ἡμέραι χάριν τοῦ[καì ἐπì μᾶλ|λ]ον ἔκδηλον ὑπάρχειν τὴν τοῦδήμου σπουδήν (l. B11-13). O. Kern a comblé la lacune de la fin de la B11 par la restitution de [οἰκονομἰ]|αν] acceptée dans les éditions suivantes mais qui ne donne aucun sens à cette phrase, quelque soit la valeur que l’on attribue à οἰκονομἰα.. A. Wilhelm a suggéré de remplacer [οικονομί]ὠαν par [ατελεί]αν : A. Wilhelm, Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Vienne, 1909, p. 320, cf. A. Wilhelm, Akademieschriften, I, p. 340 ; cette restitution a été reprise dans le texte de Fr. Sokolowski. La phrase signifierait alors : « ayant accordé une exemption des taxes sur les ventes pour ce jour-là afin que le zèle du peuple soit encore plus évident ». Une telle restitution qui fait porter cette atélie sur les taxes de vente de marchandises correspond tout à fait a ce qui a été vu, par exemple, dans le texte sur les Aktiadai.

    85 A. Debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine, Leyde, 1982, p. 24.

    86 Sur le droit de représailles, voir B. Bravo, « Sylan : représailles et justice privée contre les étrangers dans les cités grecques », ANSP, 10, 1980, p. 675-988.

    87 Voir K. J. Rigsby, Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1966 qui a rassemblé les sources épigraphiques à ce sujet.

    88 Ph. Gauthier, Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy, 1972, p. 227-228 fait clairement le lien entre asylie du sanctuaire et activités commerciales lors de la panégyrie : « Il faut que les commerçants et visiteurs étrangers puissent venir sans craindre les saisies » (p. 228).

    89 IGLS, VII, 4028, l. 27 : καὶ εἶναι τò μέν ἱερὸν ἂσυλον (trad. J.-P. Rey-Coquais).

    90 L De Ligt, Fairs, p. 225-234.

    91 L De Ligt, Fairs, p. 233 à propos de la lettre d’Hadrien sur la vente du poisson en Attique qui accorde une ἀτέλειαν ἰχθύ[ων pour Éleusis (IG II-2, 1103) écrit : « According to this interpretation, both the waiving of indirect imposts and the imposition of price controls were primarily directed et easing the logistical problems posed by the presence of huge crowds at the important/festival of the Eleusinia. »

    92 P. Debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine, Leyde, 1982, p. 25 fait remarquer à juste titre que l’extension de l’atélie au bétail ou aux esclaves prouve bien que le commerce des panégyries ne sert pas uniquement à satisfaire les besoins des pèlerins.

    93 Le texte de Magnésie atteste clairement ce souci : Sokolowski, LSAM, 33, l. B12-13, χάριν τοῦ [καὶ ἐπὶ μῦλ|λ]ον ἔκδηλον ὑπάρχειν τὴν τοῦ δήμου σπουδήν.

    94 Syll3., paragraphes intitulés ὕδατος (l. 102-106) et ἀλείμματος καὶ λουτροῦ (l. 106-112).

    95 Sokolowski, LSAM, 32, l2-13 : ἀγοράζωσιν ταῦρον ὡς κάλλιστον τοῦ μη|νòς τοῦ Ἢραιῶνος ἐν τῆι πανήγυρει ἑκάστου ἔτους.

    96 IGLS, VII, 4028, l. 32-39 (document D du dossier). Le fait que ce décret émane bien de la cité d’Arados a été démontré dans une étude sur l’ensemble du dossier due à H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 194-206 = Antiquités syriennes, Paris, 1953, 4e série, p. 172-185.

    97 IGLS, VII, 4028, l. 37-39 : άνδράποδα δὲ καὶ τετράποδα | καὶ λοιπὰ ζῶα ὁμοίως πωλείσθω ἐν τῷ τόπω χωρὶς τέλους ἢ έπη|ρείας τινòς ἢ ἀπαιτήσαιως, trad. J.-P. Rey-Coquais.

    98 Pausanias, X, 32, 13-18. Voir les commentaires de J. G. Frazer, Pausanias's Description of Greece, Londres, 1898, vol. 5, p. 407-409 et N. Papahatzis, Παυσαίου Ἒλλάδος Περιήγησις, Athènes, 1981, t. 5, p. 424-425.

    99 Pausanias, X, 32, 15-16 : τῇ δὲ ἐπιούσῃ (sc. ἡμέρᾳ) σκηνὰς oἱ καπηλεύονες ποιοῦνται καλάμου τε καὶ ἂλλης ὕλης αὐτοσχεδίου. Τῇ τελευταίᾳ δὲ τῶν τριῶν πανηγυριζουσι πιπράσκοντες καὶ ἀνδράποδα καὶ κτὴνη τὰ πάντα, ἔτὶ δὲ ἐσθῆτας καὶ ἄργυρον καὶ χρυσόν μετὰ δὲ μεσοῦσαν τὴν ἡμέραν τρέπονται πρòς θυσίαν κτλ.

    100 Sur le commerce du bétail, voir H. Grassl, « Zur Gescichte des Viehhandels im klassischen Griechenland », MBAH, 4-2, 1985, p. 77-88.

    101 T. Blawatsky, « Über den Sklavenmarkt am Aktion », Klio, 56, 1974, p. 497-500 exagère le rôle des Aktiadai dans le commerce des esclaves, mais le marché y était permanent et non limité au temps des panégyries.

    102 Si un jour, grâce à de nouveaux textes, l’on connaît mieux ces foires rurales, il faudra systématiquement en étudier le cadre géographique ; dans le cas de Tithoréa, celui-ci n’est en effet pas sans intérêt : J. G. Frazer, Pausanias's Description of Greece, Londres, 1898, vol. 5, p. 402-403 a donné une belle description du site de Tithoréa « which stands very picturesquely among trees on the north-eastern slopes of Parnassus, over-looing the broad valley of Cephisus », p. 402 ; le territoire de Tithoréa était donc composé de deux parties nettement complémentaires, au Sud les pentes boisées du Parnasse, au Nord la riche plaine du Céphise (là où devait être produite l’huile d’olive dont parle Pausanias, X, 32, 19 qu’il compare à celle de l’Attique et à celle de Sicyone), chaque partie du territoire de Tithoréa avait ses propres ressources ; la ville elle-même était au contact de ces deux zones et elle formait donc un point idéal pour y échanger les produits des deux parties.

    103 Voir à ce sujet les discussions très théoriques de L. De Ligt, Fairs, « Periodic markets and the rural economy », p. 106-154.

    104 Voir ci-dessus note 82.

    105 L. De Ligt, Fairs, p. 199-240 a beaucoup insisté sur l’existence de foires urbaines dans l’Antiquité classique et s’est refusé de voir dans les foires un mode d’échange typique des régions les moins urbanisées.

    106 La fête de Zeus Sôsipolis a d’ailleurs un caractère agraire bien marqué.

    107 Voir ci-dessus note 68.

    108 Syll3., 729 ; ce texte figurera prochainement dans le CID IV sous le n° 127 avec quelques modifications ; la datation a longtemps fait l’objet de débats, allant des années autour de 165 av. J.-C. selon A. Giovanni, Rome et la circulation monétaire en Grèce au iie siècle avant Jésus-Christ, Bâle, 1978, p. 64-73 aux années après 146 ap. J.-C. selon O. Morkholm, Ansmusm, 29, 1984, p. 42 et jusqu’aux dernières années du iie siècle pour Th. Reinach, « L’anarchie monétaire et ses remèdes chez les Anciens », MAI, 38-2, 1911, p. 351-364. Le problème est important car il modifie la portée du texte selon que l’on est au début du monnayage athénien de Nouveau Style ou à une époque où il domine déjà largement la circulation monétaire en Grèce. La datation de Polyôn dans les quinze dernières années du iie siècle av. J.-C. est due à D. Mulliez : voir Fr. Lefevre, L'Amphictionie pyléo-delphique : histoire et institutions, Athènes, 1988, p. 126, n. 609.

    109 Syll3., 729, l. 10-11 : οἱ ἂρχοντες [οἱ ἔναρχοι ἐν τ]αῖς πόλεσι ἢ <α> ταῖς | πανήγυ[ρ]ισι.

    110 Syll3., 729, l. 13-14 : [ὁμοίω]ς δὲ καὶ ἐὰν οἱ τραπ[εζιται οἱ καθίζοντες ἐν ταῖς πόλε]σι καὶ ταῖς π[ανη]|γύρεσι μὴ πειθαρχῶσιν τῶι [δόγ]ματι, ἐξουσίαν ἔχε[ιν τòν βουλόμενον ἄγειν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺ]ς ἄρχοντ[ας (l. 13-14) ; l’interprétation de M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 216 selon laquelle la décision de l’Amphictoinie a aussi concerné les panégyries dans le but de protéger les pèlerins paraît trop restrictive.

    111 J. Andreau, La vie financière dans le monde romain, Rome, 1987, p. 520-521 et 607 où l’auteur suppose que les manieurs d’argent présents dans les foires venaient des villes les plus proches. La présence de banquiers dans les grandes foires est une chose bien connue pour l’Europe médiévale et moderne : au xvie siècle, les foires de Plaisance étaient devenues de grands centres financiers européens, cf. F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (xve-xviiie siècles), Paris, 1979, t. 2, p. 72-73.

    112 Sur l’intervention de la banque dans la vie économique des campagnes de l’Egypte hellénistique, voir R. Bogaert, « Banques et banquiers dans l’Arsinoïte à l’époque ptoméaïque. II. Les banques dans les villages du nome » in Trapezitica Aegyptiaca. Recueil de recherches sur la banque en Egypte gréco-romaine, Florence, 1994, p. 329-362.

    113 Syll3., 736, l. 99 : οἱ ἱεροὶ τόπον ἀποδειξάντω ἐν ὦι πραθήσεται πάντα.

    114 Le site archéologique identifié par D. Knoepfler, CRAI, 1988, p. 404-408 semble avoir été assez vaste mais sa localisation sur une colline n’était pas idéale pour le déroulement d’une foire.

    115 I.G., V-2, 3. Ce texte a fait l’objet de nombreuses éditions et études, l’une des plus récentes étant celle de L. Dubois, Recherches sur le dialecte arcadien, Louvain, 1986, p. 20-34.

    116 M. Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie, Paris, 1985, p. 382.

    117 Sur l’importance de l’εϋκοσμία, voir L. Robert, Hellenica, V, p. 21-24 à propos de l’oracle d’Apollon Koropaios.

    118 Syll3., 736, l. 102 : μηδὲ πρασσέτω μηθεὶς τοὺς πωλοῦντας τοῦ τόπου μηθέν.

    119 Ce sens de « place » que peut avoir le mot τόπος est manifeste dans ce que l’on appelle les « τόπος-Inschriften » retrouvées en grand nombre dans les gymnases (les plus célèbres étant celles de Priène, Fr. Hiller v. Gärtringen, I. Priene, 313) par lesquelles les éphèbes rappelaient où était leur place : voir E. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen. Eudemos von Milet und Verwandtes, 2e éd., Berlin et Leipzig, 1914, p. 99-106. A l’époque impériale, les gradins des théâtres seront souvent marqués d’inscriptions avec τόπος et un nom au génitif pour désigner celui qui l’occupe, ainsi sur un gradin à Iasos, G. Pugliese Carratelli, ASAA, 47-48, 1969-1970, p. 397, 20.

    120 Il semble attesté pour l’agora de Délos : Cl Vial, Délos indépendante, Athènes, 1984, p. 211-212, n. 87 : le droit de place est dit ὅρων dans les comptes des hiéropes, il était semble-t-il payé « pour les emplacements délimités que les agoranomes assignaient aux vendeurs du marché ». Un autre exemple d’exemption du droit de place semble figurer dans l’inscription d’Erétrie sur la réorganisation de la fête d’Artémis Amarysia : μηδὲ πρ|[ή]ττεσθαι τοὺς ἱεροποιοὺς μηδὲν τοὺς πωλέοντ|ας (Sokolowski, LSCG, 92, l. 32-34). Ce renoncement de la part de la cité s’inscrit naturellement dans la même perspective que l’atélie. Une inscription tardive du Trésor des Athéniens à Delphes, lorsque celui-ci était devenu un local de changeurs, atteste de cet usage de τοποσ pour désigner un emplacement commercial : [Ἀ]μαχίων τόπος est-il écrit (un ἀμάχιον est un prêteur sur gages), cf. J. Audiat, FD II, Le Trésor des Athéniens, p. 32-33.

    121 Pausanias, X, 32, 15 : σκηνάς οἱ καπηλεύοντες ποιοῦνται καλάηου τε καὶ ἄλλης ὕλης αὐτοσχεδίου ; M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1977, p. 216 évoque un texte de Coronée sur la location de σκηναὶ à des commerçants : l’étude du texte par D. Knoepfler, « L’intitulé oublié d’un compte des naopes thébains », in Comptes et inventaires dans la cité grecque, Neuchâtel-Genève, 1988, p. 263-294 a montré qu’il n’en était rien et qu’en outre ce texte datait de l’époque impériale.

    122 La clause περὶ τῶν κοπτόντων ἐν τῶι ἱερῶι de la loi d’Andanie évoque ce problème (Syll3., 736, l. 78-80) mais sa formulation très elliptique, μηθεὶς κοπτέτω ἐκ τοῦ ἱεροῦ τόπου - l. 78 - suivie de mesures pénales, ne fait pas d’allusions spécifiquement au bois. On trouve des interdictions de s’en prendre à la végétation du sanctuaire dans de nombreux textes : ainsi pour le sanctuaire d’Apollon Koropaios en Thessalie, Syll3., 1157, l. 77-82 ; voir L. Robert, Hellenica, V, 1948 : « Sur l’oracle d’Apollon Koropaios », p. 16-28. Sur la protection du bois dans les sanctuaires, voir M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 212-213.

    123 L. De Ligt, Fairs, p. 8-9 et 125-126 ; le calendrier de certains marchés d’Asie Mineure à l’époque impériale est organisé de telle sorte que les marchands peuvent ainsi suivre un itinéraire rationnel, voir J. Nolle, Nundinas habere et instituere. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gesaltung von ländlichen Märkten in Afrika und der Provinz Asia, Hildesheim-Zurich-New York, 1982, p. 21-28.

    124 Syll3., 736, l. 101-102.

    125 Les agoras de dème en Attique sont connues par les inscriptions : pour celle du Sounion, IG, II2, 1180, l. 17-21. Les transactions qui y avaient lieu faisaient l’objet d’une taxe appelée agorastikon : pour Rhamnonte, voir B. Petrakos, PAA, 1989 [1993], p. 31-32, l. 12 et pour un dème de la Mésogée, IG, II2, 1245, l. 8-9.

    126 Lysias, XIII (Contre Pancléon), 2-8. Le 20e jour du mois était en revanche le jour du marché aux bestiaux : H. Grassl, « Zur Geschischte des Viehhandels im klassischen Griechenlands », MBAH, 4-2, 1985, p. 77-88.

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    1 Je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu relire ce travail et m’aider à en améliorer le contenu, au premier rang desquels se trouvent N. Deshours, Ph. Gauthier, Ch. Hamdoune et Cl.Vial.

    2 Voir M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 206-211.

    3 En 362 av. J.-C., lorsque les Arcadiens appréhendèrent une attaque des Eléens dépossédés du sanctuaire, ils passèrent la nuit à détruire les campements qui environnaient l’Altis : Xenophon, Helléniques, VII, 4, 32 : oὐδ’ ἀvεπαὐσαvτo τῆς vυκτòς ἐκκóπτovτες τὰ διαπεπovημέvα σκηvώ ματα. Camper était une solution qui convenait même aux pèlerins les plus riches, tout dépendant du luxe des tentes : celle d’Alcibiade à Olympie, offerte par les Ephésiens, était particulièrement somptueuse (Plutarque, Vie d’Alcibiade, 12, 1 σκηvὴv μὲv γὰρ αὐ τῷ|κεκoσμημέvηv διαπρεπῶς ἔστησαv Ἐφέσιoι). D’où la nécessité parfois de réglementer ce déploiement de prestige, comme dans la loi sacrée d’Andanie sur les Mystères (Syll3., 736, l. 34-39). Rien d’étonnant dès lors à ce que participer à la fête et camper soient devenus presque synomynes : voir l’expression révélatrice σκηvoῦv καὶ παvηγυράζειv employée dans la lettre d’Antigone Le Borgne sur l’union de Téos et Lébédos, C. B. Welles, Royal Correspondance, 3, l. 3. Sur l’inconfort qui pouvait résulter de ces rassemblements : Lucien, Hérodote, 8 : oὐ κατὰ Πίσαν μὰ Δί’ oὐδὲ τὴv κεῖθι στεvoχωρίαv καì καλύβας καì πvῖoς à propos des fêtes d’Olympie à l’époque impériale.

    4 Strabon, X, 5, 4 = C486 : la panégyrie dont il s’agit doit être celle des Apollonia.

    5 L. Robert, Monnaies Antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 24-25 sur la panégyrie d’Athéna Ilias à Ilion ; voir aussi L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 67-69 = OMS, VI, p. 606-608 pour ne citer que les passages les plus développés à ce sujet ; auparavant, la question avait déjà été abordée par A. Wilhelm, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Vienne, 1909, p. 196-197 et Griechische Königsbriefe, Leipzig, 1943, p. 37-38. On trouvera un bilan des sources dans Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, p. 108-109.

    6 L. De Ligt et P. W. De Neeve, « Ancient Periodic Markets : Festivals and Fairs », Athenaeum, 66, 1988, p.391-416 (cité ici : L. De Ligt, P. W. De Neeve, « Festivals ») ; voir aussi P. Debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l’Anatolie gréco-romaine, Leyde, 1982, p. 23-25 et M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 214-217.

    7 Pausanias, X, 32, 15-16. Voir ci-dessous. On trouve parfois dans les sources littéraires le topos qui consiste à comparer l’existence à une foire : Menandre, frag. 416, v.8-10 (éd. A. Körte Teubner) : παvήγυριv vóµισóv τιv’ εἶvαι τòv χρóvov, | ὃv φηµι, τoῦτoν, τὴv ἐπιδηµίαv ἄvω | ὄχλoς, ἀγoρά, κλέπται, κυβεῖαι, διατριβαὶ.

    8 Syll3., 736, l. 99-103. L’épigraphie grecque ne fournit donc pas de textes traitant exclusivement de la question de marchés périodiques comme celles dont on dispose pour les nundinae de l’Empire romain : J. Nolle, Nundinas habere et instituere. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gesaltung von ländlichen Märkten in Afrika und der Provinz Asia, Hildesheim-Zurich-New York, 1982 a rassemblé les textes provenant d’Asie Mineure et d’Afrique, collection à laquelle il faut maintenant ajouter H. Malay, Greek and Roman Inscriptions in the Manisa Museum, (Erg.b.TAM, 19), 523 (voir sur ce texte, L. De Ligt, « Ius Nundinarum and immunitas in I. Manisa 523 », EA, 24 (1995), p. 37-54). L’autre étude est due à L. De Ligt, Fairs and Markets in the Roman Empire. Economic and Social Aspect of Periodic Trade in a Pre-Industrial Society, Amsterdam, 1993 (titre cité ici sous l’abréviation L. De Ligt, Fairs). La discussion sur les foires dans l’Orient romain utilise aussi largement une belle inscription de Scaptopara en Thrace, IGBulg. 2236.

    9 Nous arrêterons notre enquête à la fin de l’époque hellénistique. Sous l’Empire, en effet, les choses changent. L’institution des panégyriarques qui semblent s’occuper avant tout de l’aspect commercial des fêtes religieuses se généralise alors. D’autre part, le modèle des nundinae romaines gagne en influence dans les provinces orientales de l’Empire.

    10 L’édition de 1802 du Dictionnaire de l’Académie définit une foire comme un « grand marché public où l’on vend toutes sortes de marchandises et qui se tient régulièrement en certain temps, une ou plusieurs fois dans l’année ».

    11 L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 69 = OMS, VI, 608 ; J. et L. Robert, Bull. 59, 130 allait dans le même sens en traduisant παvήγυρις par « foire ». L’idée est déjà clairement développée dans M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 2e éd., I., Munich, 1955, p. 826-831 qui définit les panégyries comme « eine Seite des altegriechischen Kults, die wenig beachtet wird, weil sie ganz weltich und profan wirkt… » (p. 826).

    12 Sur le sens de παvήγυρις, on consultera encore avec profit cet article de L. Ziehen, RE, s.v., 18, 1949, col. 581-583. Une inscription au sanctuaire d’Antiochos Ier de Commagène au Nemroud Dagh emploie tout naturellement l’expression συvαγωγὰς καὶ παvηγύεις (IGLS., 1, l. 94) et Thucydide, III, 104, 3 parle de la panégyrie de Délos comme d’une μεγάλη ξύ voδoς. Dans d’autres cas (Platon, République, X, 6, 604E et Theophraste, Caractères, VI, 7), cette valeur religieuse de παvήγυρις semble devenir tout à fait secondaire. Sur ces problèmes de vocabulaire, voir aussi Cl. Calame, « ‘‘Mythe’’ et ‘‘rite’’ en Grèce : des catégories indigènes ? », Kernos, 4 (1991), p. 179-204, spécialement. 198.

    13 Syll3., 1048, l. 17-19 ; la παvήγυρι[ς τῶv] ε[ἰσα]φι[κ]vo[υ]μέvωv [Ἒ]λλήv[ωv Ἐλευ]σ[î]νάδε κα|ὶ εἰς τò ἱερó v.

    14 I. Magnesia, 31 (décret d’acceptation des Acarnaniens), l. 20-21 : θυσίας καὶ | παvἀγυριν καì στεφαvίταv κτλ.

    15 Syll3., 559 (décret de Mégalépolis), l. 32-34 : τὰ[ς] ? θυσίας τᾶς Ἀρτέμιδoς τᾶς Λευκoφρυηvᾶς καὶ τὰv ἐκε| χηρίαv καὶ τòς ἀγῶvας στεφαvίταv κτλ.

    16 Le corpus ne comporte que deux exceptions : I. Magnesia, 41 (Sicyone) et 61 (Antioche de Perside).

    17 IGLS, VII, 4028, l. 26 : ἄγωvται δὲ κατὰ μῆ vα παvηγύρεις ἀτελεῖς ; la question de la date de ce document sera abordée plus loin.

    18 Pausanias, X, 32, 15 : παvηγυρίζoυσι πιπράσκovτες καì ἀvδράπoδα καì κτήvη τὰ πάvτα κτλ.

    19 L. De Ligt, P. W. De Neeve, “Festivals”, p. 392-396 et L. De Ligt, Fairs, p. 35-41.

    20 Polybe, V, 8, 5 ; la partie de la réunion réservée aux élections des magistrats fédéraux portait naturellement le nom d’ ἀρχαιρεσίαι (sur cette réunion, voir F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford, 1957, p. 546 et Cl. Antonetti, Les Etoliens. Image et religion, Paris, 1990, p. 197-209).

    21 Syll.3, 736, l. 99.

    22 Mylasa, I, 108, l. 7-9 : ὕστε[ρ]ov δὲ αἱρεθεìς παvηλυριάρχης πρo| έστη τῆς [ἀρχ]ῆς ἀξίως, πρoστὰς ἅµα καì τῆς κατὰ τὴv ἀλoρὰ[v] ἐὰ]ιµελείας. Voir L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 69 = OMS, VI, p. 608 et n. 3.

    23 On appelait ainsi les groupes de commerçants qui, partie pour l’approvisionnement des soldats, partie pour l’écoulement du butin, se rencontraient à la suite des armées en campagne : voir Xenophon, Anabase, IV, 8, 8 et 23 par exemple. Cf. M. Launey, Recherches sur les armées helléniques, 2e éd., Paris, 1987, p. 740, n. 2.

    24 Polybe, V, 8, 5 ; καθ’ ἕκαστov γὰρ ἔτoς καì παvηγύρεις ἐ πιφαvεστάτας.

    25 Sur l’annualité des Aktiadai, J. et L. Robert, Bull. 1958, 270.

    26 Ciceron, Tusculanes, V, 9 parle par exemple du mercatus qui se tenait à Olympie, avec là encore le topos dela comparaison de la vie à une panégyrie. Pour le mercatus qui avait lieu lors des Isthmia, voir Tite-Live, XXXIII, 32, 1 à propos de la proclamation de Flamininus en 196 av. J.-C.

    27 L. Robert, Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 22-24 ; Petites et Grandes Panathénées d’Ilion sont bien attestées par les inscriptions, ainsi dans I. Ilion, 2, l. 6, 45, 51 (décret pour le gymnasiarque Kydimos d’Abydos, fin du iiie siècle av. J.-C.) ; voir aussi E. Preuner, Hermes, 61, 1926, p. 123-124.

    28 Cette inscription célèbre a suscité une abondante littérature : on la lira dans IGLS, VII, 4028 (avec commentaire) ; voir aussi le commentaire dû à H. Seyrig, Syria, 28 (1951), p. 194-206 = Antiquités syriennes, Paris, 1953, 4e série, p. 172-185. La lettre royale séleucide est reproduite dans C. B. Welles, Royal Correspondance, 70. Pour le contexte, J.-P. Rey-Coquais, in E. Frezouls (éd.), Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l’Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines, Strasbourg, 1987, p. 191-198. Sur la date de la gravure du dossier, D. Feissel, « Les privilèges de Baitokaiké : remarques sur le rescrit de Valérien et le colophon du dossier », Syria, 70 (1993), p. 13-26.

    29 La datation basse a été remise à l’ordre du jour par K. J. Rigsby, TAPA, 110 (1980), p. 248-254 ; il est à noter que jamais l’authenticité du document séleucide n’a été mise en doute.

    30 IGLS, VII, 4028, l. 26-27 : ἄγωvται δὲ καì κατὰ µῆ vα παvηγύρεις ἀτελεῖς τῇ πεvτεκαιδεκάτῃ καì | τριακάδι (trad. J.-P. Rey-Coquais).

    31 J.-P. rey-coquais, in E. Frezouls (éd.), Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l’Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines, Strasbourg, 1987, p. 194, n. 13 a fait remarquer que ce passage du texte séleucide était suspect car la version d’origine a pu être ultérieurement modifiée pour adapter ce qu’elle disait avec le calendrier en usage dans la région au iiie siècle ap. J.-C.

    32 Voir les nundinae du village des Mandragoreis (territoire de Magnésie du Méandre) accordées par le proconsul Q. Caecilius Secundus Servilianus : elles doivent se tenir en trois fois par mois, le 9, le 19 et le 30, J. Nolle, Nundinas habere et instituere. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gestaltung von ländlichen Märkten in Afrika und der Provinz Asia, Hildesheim-Zurich-New York, 1982, n° 1, l. 27-29.

    33 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, p. 81, l. 10-12.

    34 Pausanias, X, 32, 15 : τῇ τελευταίᾳ δὲ τῶv τριῶv παvηγυρίξoυσι κτλ ; on remarquera que la panégyrie d’Isis a lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne.

    35 Pausanias, X, 32, 16 : μετὰ δὲ μεσoῦσαv τὴv ἡμέραv τρέπovται πρòς θυσίαv.

    36 Pour la date de célébration des Mystères d’Andanie, voir Ph. Le Bas, P. Foucart, Inscriptions grecques, II, p. 165 et pour celle des Laodikeia de Sardes, Ph. Gauthier, Nouvelles Inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, p. 63-67. W. Burkert, Greek Religion, Cambridge Mass., 1985 (trad. anglaise), p. 226 a insisté sur le danger qu’il y a à faire un lien trop étroit entre calendrier religieux et calendrier agricole dans le monde grec.

    37 [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 1-4.

    38 Syll3., 736, l. 99.

    39 I. Ilion, 3, l. 5-11 : χειρoτoνηθ]εìς ὑπò τoῦ δ ήμo[υ | τoῦ Παριανῶν] ἀλoρανó μoς εἰς τὰ | [Mεγάλα Παναθ ή]υαια ἐπì ἀλωνoθετῶ[ν | τῶν περì ---]óδωρoν Λυκóфρo|[νoς Ἰλιέα ἴσω]ς καì δικαίως ἠγoρ[α| νó μησε μετὰ τῶν συ]ναρχó ντων, voir aussi le commentaire de ce texte dans M. Holleaux, Études, I, p. 289-300 avec les remarques et modifications proposées pour ce passage par L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 68 = OMS, VI, p. 607 et Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 24.

    40 J. Pouilloux, Choix, 29, l. 35-36 : άλoρανó μσυς δὲ παρὰ μὲν τῶν Ἀκαρνάνων | [ἕνα, παρὰ δὲ] τᾶς πóλιος ἕνα. Sur ce texte, il faut continuer à consulter la première édition avec un commentaire approfondi de Ch. Habicht, « Eine Urkunde des Akarnanischen Bundes », Hermes, 85, 1957, p. 86-122.

    41 I. Ilion, 3, l. 11-15 : τῆ[ς | τε τῶν σίτων παρ]ασκευῆς ἐφρόντισ[εν | ὅ πως ὡς εὐ τελέσ]τατα ὠνῶνται οἱ ἐν|[δημοῦντες καì] περì τῶν ἄλλων ὠνίω[ν | τὴν πᾶσαν ἐπι]μέλειαν ἐποιήσατ[ο].

    42 Dans un décret de la cité insulaire d’Astypalaia (fin iiie-début iie siècle av. J.-C.) pour un agora-nome : ἐπεμε| λήθη τοῦ δάμου μετὰ πάσας φιλοτι|μίας τῶν τε κατὰ τὰν ἀγορὰν πάντων | ἐπιμελό μενος ὅπως ὡς εὐωνότατα | καì δικαιότατα πωλῆται, καì σῖτον διε|τέλει προωνεύμενος τῶι δάμωι (Syll3., 946, l. 4-9) ; ce souci, qui dans une petite cité comme Astypalaia, revient à l’agoranome était confié à Athènes dans les années 330-320 av. J.-C. à un collège de magistrats distinct, celui des sitophylaques dont la Constitution des Athéniens dit qu’il devaient veiller au bon fonctionnement du marché des céréales : [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 3, οὖτοι (les sitophylaques) δ[ἐπιμελοῦνται πρῶτον μὲν ὅ πως ὁ ἐν ἀγορᾶ| σῖτος ἀργός ὤνιος ἔσται δικαίως κτλ. ; le vocabulaire employé dans ce passage (ἐπιμελεία, ὤνιος, δικαίως)) est le même que celui que l’on retrouve dans les décrets pour des agoranomes.

    43 I. Ilion, 3, l. 16-18 : καì παρέσχεν ἰατ]πòν τòν θεραπεύ σοντ[α | τοὺς ἀσθε]νοῦντας ἐν τῆ[ι] παν[ηγύ|ρεν.

    44 M. Holleaux, Etudes, I, p. 299-300, L. Robert, Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 24, n.5 et Hellenica, IX, p. 25-27.

    45 Syll3., 736, l. 99-101 : ὁ δὲ ἀγορανόμος ὀ ἐπὶ πόλεος <επι> | ἐπνμέλειαν ἐχέτω, ὅπως οἱ πωλοῦντες ἄδολα καὶ καθαρά πωλοῦντν καὶ χρῶνται σταθμοῖς καὶ μέτρονς συμφώνονς ποτὶ τά δαμό σια, καὶ | μή τασσέτω μή[τ]ε πό σου δεῖ πωλείν, μηδὲ καιρòν τασσέτω.

    46 On pense d’abord à certains hauts fonctionnaires royaux comme les stratèges faisant office de gouverneurs territoriaux qui portent un titre avec ἐπὶ suivi du génitif : voir par exemple le stratège anti-gonide ἐπὶ τοῦΠενρανῶς, Syll3., 454, l. 8 (décret des clérouques athéniens de Salamine) ou le titre lagide de stratège ἐπὶ τῆς πόλεως, (H. Bengston, Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Ein Betrag zum antiken Staatsrect, vol. 3, Munich, 1952, p. 128-133). Dans le royaume séleucide existe un fonctionnaire appelé ὁ ἐπὶ τῶν πράγμάτων : L. Robert, Nouvelles Inscriptions de Sardes, I, Paris, 1964, p. 13. On retrouve cette formation avec ἐπὶ suivi du génitif dans des titres de magistrats civiques : la fondation scolaire d’Eudémos de Milet parle de versements d’argent que le trésorier doit faire τοῖς ἐπὶ τῆς δημοσί|ας τραπέζης αἰρουμένοις, Syll3., 577, l. 12-13. En revanche, les stratège athéniens, à partir de la fin de l’époque classique, portent un titre où επι est suivi de l’accusatif : [Aristote], Const. Ath., 61, 1 (stratège ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας, ἐπὶ τὴν χώραν, ἐπὶ τòν Πειραίεα, etc.). Les inscriptions pour des stratèges athéniens se conforment à cet usage : par ex. Syll3., 547, l. 10, 15 et 20 pour un stratège ἐπὶ τὴν χώραν τὴν ἐπ’ Ἐλευσίνος.

    47 L. Ziehen, LGS, II, p. 176. Pour les problèmes topographiques liés à la localisation du site d’Andanie, voir M. N. Valnim, Etudes topographiques sur la Messénie ancienne, Lund, 1930, notamment p. 89-92.

    48 [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 11.

    49 [Aristote], Constitution des Athéniens, 51, 1 (trad. G. Mathieu et B. Haussoullier, CUF) ; sur l’emploi d’ ἀκίβδηλα ici, voir P. J. Rhodes, A commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford, 1993, p. 576.

    50 P. Tebt. 105, l. 40 ; sur le grain νέος voir Ph. Gauthier, « Nouvelles récoltes et grains nouveaux : à propos d’une inscription de Gazôros », BCH, 111 (1987), p. 413-418. Ce souci de la qualité du grain est constant lors de paiements de fermages ou de taxes : voir l’exemple récent dans la loi athénienne de 374/3 av. J.-C. sur les taxes frumentaires, R. S. Stroud, The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C. (Hesperia Suppl. 29), Princeton 1998, p. 4, l. 24-25 et commentaire p. 55-56 avec de nombreux exemples.

    51 C’est justement l’adjectif δεμό σιον qui se retrouve sur les étalons découverts lors des fouilles de l’agora d’Athènes : H. A. Thompson, R. E. Wycherley, The Agora of Athens (The Athenian Agora), Princeton, 1972, pl. 33a et b avec explications p. 44-45.

    52 Au ive siècle av. J.-C., un agoranome d’Assos en Asie Mineure a fait graver une liste des étalons qu’il avait à sa disposition (Syll3., 945) mais à Athènes, il y avait pour cela des magistrats particuliers, les métronomes : [Arsitote], Constitution des Athéniens, 51, 2.

    53 On peut se demander en revanche ce qu’il se passait lors des panégyries organisées par un koinon : pour mémoire, on citera l’agoranome de la panégyrie à Ilion qui, à l’époque impériale, a fait la consécration d’un Hermès faisant la pesée, rappelant ainsi l’importance que le poids public devait avoir sur un marché : I. Ilion, 4 : ἐκ τῶν ἰδίων | ἀνέθηκε τòν | ζυγοστάτην | 'Eρμήν, l. 7-10 ; voir L. Robert, Monnaies antiques en Troade, Genève-Paris, 1966, p. 25.

    54 Pour les interventions des agoranomes sur les prix, voir L. Migeotte, « Le contrôle des prix dans les cités grecques » in Prix et formation des prix dans les économies antiques, Toulouse, 1997, p. 3352, spécialement p. 39-43 à propos des agoranomes de panégyrie.

    55 M. Worrle, Stadt und Fest im kaiserzeutlichen Kleinasien, Munich, 1988, p. 10, l. 60-61 : ἐξουσίαν ἔχοντας τειμὰς τοῖς τῆς εὐθηνίας ὠνίοις ἐπιγράφειν καì δοκιμ[ά]ζειν et p. 215 où l’auteur remarque le contraste avec ce qui se fait à Andanie.

    56 P. Roesch, « Sur le tarif des poissons d’Akraiphia », ZPE, 14 (1974), p. 5-9.

    57 En Béotie, les agonarques sont les équivalents des agoranomes dans le reste du monde grec : P. Roesch, Thespies et la Confédération béotienne, Paris, 1965, p. 141-145.

    58 Fr. Salviat et Cl. Vatin, « Le tarif des poissons à Akraiphia », Inscriptions de Grèce centrale, Paris, 1971, p. 95-109, la citation est extraite de la p. 109. Ces deux auteurs ont cru que le texte émanait des autorités fédérales béotiennes, ce que P. Roesch, ZPE, 14 (1974), p. 6-7 et Etudes béotiennes, Paris 1982, p. 286 a contesté vivement : pour conserver le lien entre ce texte et les Ptôlia, qui sont bien un concours fédéral béotien, il faudrait alors supposer qu’il date d’une période où la confédération béotienne n’existait plus. Une liste de prix pour des poissons découverte à Delphes pourrait s’interpréter de la même façon : Cl. Vatin, « Un tarif de poissons à Delphes », BCH, 90, 1966, p. 274-282. Sur le sens de ces interventions dans ces deux textes, voir L. Migeotte in Prix et formation des prix dans les économies antiques, Toulouse, 1997, p. 40-41.

    59 Syll3., 736, l. 103-106 ; le texte change de rubrique, on quitte celle qui a trait à l’agora pour entrer dans celle qui concerne l’eau, ὕδατος, l. 103.

    60 Sur le problème de l’approvisionnement en eau des pèlerins, M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 213-214.

    61 Syll3., 736, l. 101-103. La clause sur l’eau confère à l’agoranome des pouvoirs judiciaires strictement identiques : Syll3., 736, l. 105-106. La distinction entre le fouet pour les esclaves et l’amende pour les hommes libres est des plus classiques dans le droit pénal grec : au sujet de l’agoranome, voir le passage des Lois de Platon où ses agoranomes « maintiendront l’ordre fixé par les lois de l’agora [...] ; le malfaiteur sera châtié, par le fouet et la prison s’il est esclave ou étranger ; si quelqu’un du pays se livre à de pareils désordres, jusqu’à la somme de cent drachmes, les agoranomes trancheront de leur propre autorité » (Platon, Lois, VI, 764b).

    62 Ph. Le Bas, P. Foucart, Inscriptions grecques, II, p. 167-168 sur le rôle des hiéroi qui ne doivent pas être confondus avec des prêtres.

    63 L. Robert, Gnomon, 35 (1963), p. 68-69 = OMS, VI, p. 607-608.

    64 Mais, à Oinoanda, le panégyriarque était hiérarchiquement dépendant de l’agonothète : M. Worrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, Munich, 1988, p. 10, l. 59-62 pour le passage concernant le panégyriarque et p. 209-215 pour le commentaire de ce passage ; voir aussi L. De Ligt, Fairs, p. 42-44.

    65 C. B. Welles, Royal Correspondance, 53, l. IC6 et IIC10 ; ce texte date de la seconde partie du règne, entre la paix d’Apamée en 188 et 158.

    66 I. Mylasa, 108, l. 7.

    67 Notre connaissance de la fiscalité des cités grecques reste très lacunaire et c’est moins le manque de documents que celui d’études récentes qui en est responsable : on ne peut encore renvoyer à ce sujet qu’à des ouvrages anciens comme celui d’A. Andreades, Geschichte des griechischen Staatswirtschaft, I, (trad. allemande d’E. Meyer), Munich, 1931. Pour l’époque hellénistique, voir L. Moretti, « Finanze della polis », in R. Bianchi-Bandinelli (dir.), Storia e civiltà dei Greci, 8 (La società ellenistica. Economia diritto, religione), Milan, 1977, p. 337-353.

    68 J. Pouilloux, Choix, 29, l. 31-35 : τᾶς δὲ πεντεκοστᾶς καὶ τῶν λοιπῶν τελέων απάντων | τῶν γινομένων ἐν τᾶι παναγύρει καὶ τῶν ἄλλων τῶν πιπτόντων ἐκ τᾶς | τῶν σωμάτων πῶλ ήσιος τά μέν ἣμισα τῶν Ἀκαρνάνων εἶμεν, τὰ δὲ ἣμισα | [τᾶ]ς πόλιος τῶν Ἀνακτοριέων πεντηκοστολό γους δὲ παρ[ἐκατέρων εἶμεν | [τέσ]σαπας καὶ γραμματείς τοὺς ἴσους ; nous renvoyons au commentaire de ce passage par Ch. Habicht, Hermes, 85 (1957), p. 106-109 ; voir aussi Cl. Vial, Délos indépendante, (BCH Suppl. X), Athènes, 1984, p. 233-234 pour qui la pentékostè aurait été directement perçue par la puissance publique, sans recours au système de l’affermage.

    69 J. Pouilloux, Choix, 29, l. 43-45 : κυρίους δὲ εἶμεν τοὺς | [Ἀνακτοριεῖς τῶ]ν τε λιμένων καὶ τᾶν λοιπᾶν ποθό δων ἁπασᾶν πλάν τῶν ἐν | [αὐτᾶι τᾶι παναγύρε]ι πιπτό ντων τελέων ἐκ τᾶς Ἀκτιάδος.

    70 Sur la pentékostè, voir le règlement de Kyparissia en Messénie, Syll3., 952 ; pour les pentékostologoi à Délos et ailleurs, voir Cl. Vial, Délos indépendante, (BCH Suppl. X), Athènes, 1984, p. 233-235, 339-340 et 344-346.

    71 Un système de prélèvement à l’arrivée des marchandises sur le lieu de la panégyrie, incluant aussi les biens venant par voie de terre aurait été difficile et n’aurait sans doute concerné qu’une faible partie des marchandises.

    72 Le plus ancien (et le plus clair) nous est fourni par une inscription de Cyzique datant du vie siècle av. J.-C. : Syll3., 4, l. 8 : ἀνδραποδωνίη. Pour l’époque hellénistique, voir le texte de Cos. Syll3., 1000, l. 8-9 ; les taxes sur les esclaves ne peuvent guère porter que sur leur vente : voir Ph. Gauthier, Un commentaire historique des Poroi de Xénophon, Paris-Genève, 1976, p. 157-158.

    73 IGLS, VII, 4028, l. 37-39.

    74 Sokolowski, LSCG, 92, l. 32-33 : πωλεῖν δὲ ἐν τοῖ ἱεροῖ τὸμ βολόμενον ὅ τι | [ἄ]μ βόληται ἀτελέα μὴ τιθέντα τέλος μηδέν ; sur cette clause, voir A. Wilhelm, AE, 1904, col. 91-92 = Inschriftenkunde, II, p. 122 et L. Ziehen, LGS, p. 256.

    75 Voir l’étude du contexte géographique par D. Knoepfler, « Sur les traces de l’Artémison d’Amarynthos près d’Erétrie », CRAI, 1988, p. 382-421.

    76 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989.

    77 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, n° 2, p. 47-48 (l. 11-12 : ἄγειν δὲ καì παν ήγυριν Λαοδίκεια | καθ’ ἔκαστον ἔτος ἐν τῶι ῍Ὺπερβερεταίωι μηνì τῆι πεντεκαιδεκάτηι).

    78 Ph. Gauthier, Nouvelles inscriptions de Sardes II, Genève, 1989, n° 3, p. 81, l. 10-12 : οἰό μεθα δὲ δεῖν καì ἐν τοῖς | ἀγομέ<με>νοις Λαοδικείοις ὑπό τῆς πό λεως ὑπάρχειν ὑμῖν ἀτέ|λειαν έφ’ ἡμέρας τρεῖς (trad. Ph. Gauthier).

    79 M. Worrle, « Inschriften von Herakleia am Latmos I : Antiochos III, Zeuxis und Herakleia », Chiron, 18, 1988, p. 421-476 (cf. Ph. Gauthier, Bull., 1989, 277 : έπιχωροῦμεν δὲ ὑμῖν καì τὴν πανήγυριν ατελῆ συντελεῖν ο[ὕ|ὠτως ὣσπερ] καì πρότερον είώθειτε ἄγειν (fr. IV, l. 6-7).

    80 L’absence du nom de la divinité pour laquelle est célébrée cette panégyrie ne peut s’expliquer par une lacune. Cela prouve que les Héracléotes savaient parfaitement qu’il s’agissait de la panégyrie d’Athéna, la grande déesse d’Héraclée qui figurait sur ses monnaies stéphanéphores, dont le temple dominait la ville et sur les antes duquel furent gravés nos documents : voir L. Robert, « Monnaies et territoires d’Héraclée du Latmos », Documents d'Asie Mineure, Paris, 1987, p. 199-214 (= BCH, 102,1978, p. 502-518).

    81 L’édition de C. B. Welles, Royal Correspondance, 47 a été améliorée par A. Wilhelm, Griechische Königsbriefe (Klio Beiheft, 48), Leipzig, 1943, p. 35-40 ; le texte de Fr. Piejko, « Two Attalid Letters on the asylia and atelia of Apollo Tarsenus, 185 B.C. », Historia, 38, 1989, p. 395-409 (cf. SEG, 39, 1989, 1337) intègre des restitutions plus ou moins fiables proposées par lui ou par d’autres.

    82 C. B. Welles, Royal Correspondance, 47, l. A5-6 : [ἡμεῖς οὖν συγχωροῦμ]εν αὐτοῖς ἀτέλειαν ποβά|[των ὣστε μηκέτι τελ]ειν [τ]ῂν ἀπό τού των προσ|[----]

    83 L. Robert, BCH, 53, 1929, p. 152 qui a proposé de lire l. 12-13 πανῄγυριν ἐν τῶι ἱερῶι γενέ|[σθαι ; M. Feyel, « La fête d’Apollon Tarsenos », Mélanges Radet (REA, 42, 1940), p. 137141 et Ad. Wilhelm, Griechische Königsbriefe (Klio Beiheft, 48), Leipzig, 1943, p. 37-38 avaient bien vu que cette clause ne pouvait se comprendre que dans le cadre d’une panégyrie.

    84 Un décret de Magnésie du Méandre sur l’installation du xoanon d’Artémis Leukophryéné dans son nouveau temple et sur la fête qui est fondée en commémoration offre un témoignage moins sûr d’une atélie de panégyrie. Un premier passage semble faire référence à une activité économique le jour de la fête : ὑπάρχειν δὲ ἐν αὐτῆι ταύτηι τῆι ἡμέραι καì τὴν περì τῶν |ὠνίων οίκονομίαν μετά στεφανηφόρον Πολυκλείδην, ἣτις γίνε|ται καì ἐν τῆι πρώτηι ἡμέραι τοῦἐνιαυτοῦ (Sokolowski, LSAM, 33, l. A34-36), « que ce jour-là on applique le règlement sur les denrées pour l’année après celle du stéphanéphore Polykeidès qui est aussi le règlement du premier jour de l’année ». Il y avait donc une pratique régulière des transactions commerciales les jours de fête, pratique fixée par un règlement d’administration (oikonomia, sens courant à l’époque hellénistique, proche de celui de dioikèsis, voir A. Wilhelm, JÖAI, 10, 1907, p. 24 = Inschriftenkunde, I, p. 268, L. Robert in Laodicée du Lycos. Le Nymphée, Québec-Paris, 1969, p. 270 et J. et L. Robert, Bull., 83, 401) dont on ne peut dire s’il suspendait les échanges ou offrait des avantages fiscaux. Ce règlement venait d’être pris cette même année et on avait prévu qu’il commençât à s’appliquer l’année qui allait suivre. La fête de l’installation de la statue sera probablement secondaire par rapport aux Leukophryéna mais il ne sera pas impossible que toutes deux aient donné lieu à un marché. Un second passage de ce texte revient sur ces questions : συγκεχωρηκό τος δὲ [----]|αν τῶν διαπωλουμένων ἐν ἐκείνη τῆι ἡμέραι χάριν τοῦ[καì ἐπì μᾶλ|λ]ον ἔκδηλον ὑπάρχειν τὴν τοῦδήμου σπουδήν (l. B11-13). O. Kern a comblé la lacune de la fin de la B11 par la restitution de [οἰκονομἰ]|αν] acceptée dans les éditions suivantes mais qui ne donne aucun sens à cette phrase, quelque soit la valeur que l’on attribue à οἰκονομἰα.. A. Wilhelm a suggéré de remplacer [οικονομί]ὠαν par [ατελεί]αν : A. Wilhelm, Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Vienne, 1909, p. 320, cf. A. Wilhelm, Akademieschriften, I, p. 340 ; cette restitution a été reprise dans le texte de Fr. Sokolowski. La phrase signifierait alors : « ayant accordé une exemption des taxes sur les ventes pour ce jour-là afin que le zèle du peuple soit encore plus évident ». Une telle restitution qui fait porter cette atélie sur les taxes de vente de marchandises correspond tout à fait a ce qui a été vu, par exemple, dans le texte sur les Aktiadai.

    85 A. Debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine, Leyde, 1982, p. 24.

    86 Sur le droit de représailles, voir B. Bravo, « Sylan : représailles et justice privée contre les étrangers dans les cités grecques », ANSP, 10, 1980, p. 675-988.

    87 Voir K. J. Rigsby, Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1966 qui a rassemblé les sources épigraphiques à ce sujet.

    88 Ph. Gauthier, Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy, 1972, p. 227-228 fait clairement le lien entre asylie du sanctuaire et activités commerciales lors de la panégyrie : « Il faut que les commerçants et visiteurs étrangers puissent venir sans craindre les saisies » (p. 228).

    89 IGLS, VII, 4028, l. 27 : καὶ εἶναι τò μέν ἱερὸν ἂσυλον (trad. J.-P. Rey-Coquais).

    90 L De Ligt, Fairs, p. 225-234.

    91 L De Ligt, Fairs, p. 233 à propos de la lettre d’Hadrien sur la vente du poisson en Attique qui accorde une ἀτέλειαν ἰχθύ[ων pour Éleusis (IG II-2, 1103) écrit : « According to this interpretation, both the waiving of indirect imposts and the imposition of price controls were primarily directed et easing the logistical problems posed by the presence of huge crowds at the important/festival of the Eleusinia. »

    92 P. Debord, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine, Leyde, 1982, p. 25 fait remarquer à juste titre que l’extension de l’atélie au bétail ou aux esclaves prouve bien que le commerce des panégyries ne sert pas uniquement à satisfaire les besoins des pèlerins.

    93 Le texte de Magnésie atteste clairement ce souci : Sokolowski, LSAM, 33, l. B12-13, χάριν τοῦ [καὶ ἐπὶ μῦλ|λ]ον ἔκδηλον ὑπάρχειν τὴν τοῦ δήμου σπουδήν.

    94 Syll3., paragraphes intitulés ὕδατος (l. 102-106) et ἀλείμματος καὶ λουτροῦ (l. 106-112).

    95 Sokolowski, LSAM, 32, l2-13 : ἀγοράζωσιν ταῦρον ὡς κάλλιστον τοῦ μη|νòς τοῦ Ἢραιῶνος ἐν τῆι πανήγυρει ἑκάστου ἔτους.

    96 IGLS, VII, 4028, l. 32-39 (document D du dossier). Le fait que ce décret émane bien de la cité d’Arados a été démontré dans une étude sur l’ensemble du dossier due à H. Seyrig, Syria, 28, 1951, p. 194-206 = Antiquités syriennes, Paris, 1953, 4e série, p. 172-185.

    97 IGLS, VII, 4028, l. 37-39 : άνδράποδα δὲ καὶ τετράποδα | καὶ λοιπὰ ζῶα ὁμοίως πωλείσθω ἐν τῷ τόπω χωρὶς τέλους ἢ έπη|ρείας τινòς ἢ ἀπαιτήσαιως, trad. J.-P. Rey-Coquais.

    98 Pausanias, X, 32, 13-18. Voir les commentaires de J. G. Frazer, Pausanias's Description of Greece, Londres, 1898, vol. 5, p. 407-409 et N. Papahatzis, Παυσαίου Ἒλλάδος Περιήγησις, Athènes, 1981, t. 5, p. 424-425.

    99 Pausanias, X, 32, 15-16 : τῇ δὲ ἐπιούσῃ (sc. ἡμέρᾳ) σκηνὰς oἱ καπηλεύονες ποιοῦνται καλάμου τε καὶ ἂλλης ὕλης αὐτοσχεδίου. Τῇ τελευταίᾳ δὲ τῶν τριῶν πανηγυριζουσι πιπράσκοντες καὶ ἀνδράποδα καὶ κτὴνη τὰ πάντα, ἔτὶ δὲ ἐσθῆτας καὶ ἄργυρον καὶ χρυσόν μετὰ δὲ μεσοῦσαν τὴν ἡμέραν τρέπονται πρòς θυσίαν κτλ.

    100 Sur le commerce du bétail, voir H. Grassl, « Zur Gescichte des Viehhandels im klassischen Griechenland », MBAH, 4-2, 1985, p. 77-88.

    101 T. Blawatsky, « Über den Sklavenmarkt am Aktion », Klio, 56, 1974, p. 497-500 exagère le rôle des Aktiadai dans le commerce des esclaves, mais le marché y était permanent et non limité au temps des panégyries.

    102 Si un jour, grâce à de nouveaux textes, l’on connaît mieux ces foires rurales, il faudra systématiquement en étudier le cadre géographique ; dans le cas de Tithoréa, celui-ci n’est en effet pas sans intérêt : J. G. Frazer, Pausanias's Description of Greece, Londres, 1898, vol. 5, p. 402-403 a donné une belle description du site de Tithoréa « which stands very picturesquely among trees on the north-eastern slopes of Parnassus, over-looing the broad valley of Cephisus », p. 402 ; le territoire de Tithoréa était donc composé de deux parties nettement complémentaires, au Sud les pentes boisées du Parnasse, au Nord la riche plaine du Céphise (là où devait être produite l’huile d’olive dont parle Pausanias, X, 32, 19 qu’il compare à celle de l’Attique et à celle de Sicyone), chaque partie du territoire de Tithoréa avait ses propres ressources ; la ville elle-même était au contact de ces deux zones et elle formait donc un point idéal pour y échanger les produits des deux parties.

    103 Voir à ce sujet les discussions très théoriques de L. De Ligt, Fairs, « Periodic markets and the rural economy », p. 106-154.

    104 Voir ci-dessus note 82.

    105 L. De Ligt, Fairs, p. 199-240 a beaucoup insisté sur l’existence de foires urbaines dans l’Antiquité classique et s’est refusé de voir dans les foires un mode d’échange typique des régions les moins urbanisées.

    106 La fête de Zeus Sôsipolis a d’ailleurs un caractère agraire bien marqué.

    107 Voir ci-dessus note 68.

    108 Syll3., 729 ; ce texte figurera prochainement dans le CID IV sous le n° 127 avec quelques modifications ; la datation a longtemps fait l’objet de débats, allant des années autour de 165 av. J.-C. selon A. Giovanni, Rome et la circulation monétaire en Grèce au iie siècle avant Jésus-Christ, Bâle, 1978, p. 64-73 aux années après 146 ap. J.-C. selon O. Morkholm, Ansmusm, 29, 1984, p. 42 et jusqu’aux dernières années du iie siècle pour Th. Reinach, « L’anarchie monétaire et ses remèdes chez les Anciens », MAI, 38-2, 1911, p. 351-364. Le problème est important car il modifie la portée du texte selon que l’on est au début du monnayage athénien de Nouveau Style ou à une époque où il domine déjà largement la circulation monétaire en Grèce. La datation de Polyôn dans les quinze dernières années du iie siècle av. J.-C. est due à D. Mulliez : voir Fr. Lefevre, L'Amphictionie pyléo-delphique : histoire et institutions, Athènes, 1988, p. 126, n. 609.

    109 Syll3., 729, l. 10-11 : οἱ ἂρχοντες [οἱ ἔναρχοι ἐν τ]αῖς πόλεσι ἢ <α> ταῖς | πανήγυ[ρ]ισι.

    110 Syll3., 729, l. 13-14 : [ὁμοίω]ς δὲ καὶ ἐὰν οἱ τραπ[εζιται οἱ καθίζοντες ἐν ταῖς πόλε]σι καὶ ταῖς π[ανη]|γύρεσι μὴ πειθαρχῶσιν τῶι [δόγ]ματι, ἐξουσίαν ἔχε[ιν τòν βουλόμενον ἄγειν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺ]ς ἄρχοντ[ας (l. 13-14) ; l’interprétation de M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 216 selon laquelle la décision de l’Amphictoinie a aussi concerné les panégyries dans le but de protéger les pèlerins paraît trop restrictive.

    111 J. Andreau, La vie financière dans le monde romain, Rome, 1987, p. 520-521 et 607 où l’auteur suppose que les manieurs d’argent présents dans les foires venaient des villes les plus proches. La présence de banquiers dans les grandes foires est une chose bien connue pour l’Europe médiévale et moderne : au xvie siècle, les foires de Plaisance étaient devenues de grands centres financiers européens, cf. F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (xve-xviiie siècles), Paris, 1979, t. 2, p. 72-73.

    112 Sur l’intervention de la banque dans la vie économique des campagnes de l’Egypte hellénistique, voir R. Bogaert, « Banques et banquiers dans l’Arsinoïte à l’époque ptoméaïque. II. Les banques dans les villages du nome » in Trapezitica Aegyptiaca. Recueil de recherches sur la banque en Egypte gréco-romaine, Florence, 1994, p. 329-362.

    113 Syll3., 736, l. 99 : οἱ ἱεροὶ τόπον ἀποδειξάντω ἐν ὦι πραθήσεται πάντα.

    114 Le site archéologique identifié par D. Knoepfler, CRAI, 1988, p. 404-408 semble avoir été assez vaste mais sa localisation sur une colline n’était pas idéale pour le déroulement d’une foire.

    115 I.G., V-2, 3. Ce texte a fait l’objet de nombreuses éditions et études, l’une des plus récentes étant celle de L. Dubois, Recherches sur le dialecte arcadien, Louvain, 1986, p. 20-34.

    116 M. Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie, Paris, 1985, p. 382.

    117 Sur l’importance de l’εϋκοσμία, voir L. Robert, Hellenica, V, p. 21-24 à propos de l’oracle d’Apollon Koropaios.

    118 Syll3., 736, l. 102 : μηδὲ πρασσέτω μηθεὶς τοὺς πωλοῦντας τοῦ τόπου μηθέν.

    119 Ce sens de « place » que peut avoir le mot τόπος est manifeste dans ce que l’on appelle les « τόπος-Inschriften » retrouvées en grand nombre dans les gymnases (les plus célèbres étant celles de Priène, Fr. Hiller v. Gärtringen, I. Priene, 313) par lesquelles les éphèbes rappelaient où était leur place : voir E. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen. Eudemos von Milet und Verwandtes, 2e éd., Berlin et Leipzig, 1914, p. 99-106. A l’époque impériale, les gradins des théâtres seront souvent marqués d’inscriptions avec τόπος et un nom au génitif pour désigner celui qui l’occupe, ainsi sur un gradin à Iasos, G. Pugliese Carratelli, ASAA, 47-48, 1969-1970, p. 397, 20.

    120 Il semble attesté pour l’agora de Délos : Cl Vial, Délos indépendante, Athènes, 1984, p. 211-212, n. 87 : le droit de place est dit ὅρων dans les comptes des hiéropes, il était semble-t-il payé « pour les emplacements délimités que les agoranomes assignaient aux vendeurs du marché ». Un autre exemple d’exemption du droit de place semble figurer dans l’inscription d’Erétrie sur la réorganisation de la fête d’Artémis Amarysia : μηδὲ πρ|[ή]ττεσθαι τοὺς ἱεροποιοὺς μηδὲν τοὺς πωλέοντ|ας (Sokolowski, LSCG, 92, l. 32-34). Ce renoncement de la part de la cité s’inscrit naturellement dans la même perspective que l’atélie. Une inscription tardive du Trésor des Athéniens à Delphes, lorsque celui-ci était devenu un local de changeurs, atteste de cet usage de τοποσ pour désigner un emplacement commercial : [Ἀ]μαχίων τόπος est-il écrit (un ἀμάχιον est un prêteur sur gages), cf. J. Audiat, FD II, Le Trésor des Athéniens, p. 32-33.

    121 Pausanias, X, 32, 15 : σκηνάς οἱ καπηλεύοντες ποιοῦνται καλάηου τε καὶ ἄλλης ὕλης αὐτοσχεδίου ; M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1977, p. 216 évoque un texte de Coronée sur la location de σκηναὶ à des commerçants : l’étude du texte par D. Knoepfler, « L’intitulé oublié d’un compte des naopes thébains », in Comptes et inventaires dans la cité grecque, Neuchâtel-Genève, 1988, p. 263-294 a montré qu’il n’en était rien et qu’en outre ce texte datait de l’époque impériale.

    122 La clause περὶ τῶν κοπτόντων ἐν τῶι ἱερῶι de la loi d’Andanie évoque ce problème (Syll3., 736, l. 78-80) mais sa formulation très elliptique, μηθεὶς κοπτέτω ἐκ τοῦ ἱεροῦ τόπου - l. 78 - suivie de mesures pénales, ne fait pas d’allusions spécifiquement au bois. On trouve des interdictions de s’en prendre à la végétation du sanctuaire dans de nombreux textes : ainsi pour le sanctuaire d’Apollon Koropaios en Thessalie, Syll3., 1157, l. 77-82 ; voir L. Robert, Hellenica, V, 1948 : « Sur l’oracle d’Apollon Koropaios », p. 16-28. Sur la protection du bois dans les sanctuaires, voir M. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, Londres-New York, 1997, p. 212-213.

    123 L. De Ligt, Fairs, p. 8-9 et 125-126 ; le calendrier de certains marchés d’Asie Mineure à l’époque impériale est organisé de telle sorte que les marchands peuvent ainsi suivre un itinéraire rationnel, voir J. Nolle, Nundinas habere et instituere. Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gesaltung von ländlichen Märkten in Afrika und der Provinz Asia, Hildesheim-Zurich-New York, 1982, p. 21-28.

    124 Syll3., 736, l. 101-102.

    125 Les agoras de dème en Attique sont connues par les inscriptions : pour celle du Sounion, IG, II2, 1180, l. 17-21. Les transactions qui y avaient lieu faisaient l’objet d’une taxe appelée agorastikon : pour Rhamnonte, voir B. Petrakos, PAA, 1989 [1993], p. 31-32, l. 12 et pour un dème de la Mésogée, IG, II2, 1245, l. 8-9.

    126 Lysias, XIII (Contre Pancléon), 2-8. Le 20e jour du mois était en revanche le jour du marché aux bestiaux : H. Grassl, « Zur Geschischte des Viehhandels im klassischen Griechenlands », MBAH, 4-2, 1985, p. 77-88.

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    Chandezon, C. (2007). Chapitre XI. Foires et panégyries dans le monde grec classique et hellénistique. In B. Pierre, J. Oulhen, & F. Prost (éds.), Économie et société en Grèce antique. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.6789
    Chandezon, Christophe. « Chapitre XI. Foires et panégyries dans le monde grec classique et hellénistique ». In Économie et société en Grèce antique, édité par Brulé Pierre, Jacques Oulhen, et Francis Prost. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. doi:10.4000/books.pur.6789.
    Chandezon, Christophe. « Chapitre XI. Foires et panégyries dans le monde grec classique et hellénistique ». Économie et société en Grèce antique, édité par Brulé Pierre et al., Presses universitaires de Rennes, 2007, https://doi.org/10.4000/books.pur.6789.

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    Pierre, B., Oulhen, J., & Prost, F. (éds.). (2007). Économie et société en Grèce antique. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.6756
    Pierre, Brulé, Jacques Oulhen, et Francis Prost, éd. Économie et société en Grèce antique. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. doi:10.4000/books.pur.6756.
    Pierre, Brulé, et al., éditeurs. Économie et société en Grèce antique. Presses universitaires de Rennes, 2007, https://doi.org/10.4000/books.pur.6756.
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