De la plume aristocratique à la plume gestionnaire. Le cas de la magistrature
p. 85-104
Texte intégral
1Par rapport au thème général qui structure cet ouvrage, le cas de la magistrature s’inscrit un peu à contre-courant d’un mouvement global observé ailleurs. Dans les autres champs étudiés et présentés ici, l’écrit institutionnel s’impose comme un outil de contrôle et de mise en ordre : la montée en puissance des normes gestionnaires y débouche sur une mise en écriture croissante. La judiciarisation, ou l’encadrement par des règles couchées sur le papier et le règlement des conflits par des procédures y prennent une place croissante. Dans l’institution judiciaire, on observe un phénomène paradoxal : à l’heure où cette judiciarisation et cette culture de l’écrit se développent dans tous les domaines, la justice abandonne au contraire certains traits scripturaux constitutifs qui fondaient pourtant sa légitimité. Historiquement, la rédaction d’un « beau » jugement faisait le grand magistrat. Le dossier judiciaire, écrit, initiait la procédure, agrégeant les mal nommés procès-verbaux qui sont les comptes rendus rédigés des faits incriminés. Ce dossier servait de support à la décision du magistrat, elle-même débouchant sur un jugement rédigé1.
2Cependant, ce n’est pas parce que l’appareil judiciaire se désengage partiellement de cette culture de l’écrit qu’il échappe à la mise en ordre gestionnaire qui touche l’ensemble des institutions publiques depuis le début des années 2000 (Vigour, 2007 ; Vauchez et Willemez, 2007). RGPP2, LOLF3, indicateurs de performance sont des termes qui font désormais partie du quotidien des magistrats. Dans une large mesure, ces impératifs gestionnaires occupent une place sinon plus, du moins aussi importante que les normes du droit dans leur travail. Les politiques judiciaires qui s’imposent aux juges et aux membres des parquets s’inscrivent davantage dans des logiques de productivité que dans un souci de qualité. Certes, cette tendance générale n’empêche pas des résistances localisées ou des compromis entre pression gestionnaire et objectifs professionnels. Néanmoins, la première prend le pas sur les seconds. Elle s’accompagne d’un développement d’une nouvelle forme d’écrit dans la magistrature – un écrit d’une autre nature que l’écrit traditionnel.
3Loin de l’image de la noblesse de robe sur laquelle a longtemps perduré l’aura des magistrats, l’écrit actuel qui s’est peu à peu imposé est un écrit gestionnaire. Cette mutation vers le management, qui s’est produite sur un temps relativement bref –une dizaine d’années– à l’échelle d’une telle institution, remet en cause le rôle et l’essence même de la fonction de juge (Danet, 2010). Bien entendu, tous les magistrats n’ont pas été touchés de la même façon ni en même temps par cette transformation de fond. Le parquet, organe hiérarchisé et soumis à des politiques pénales nationales, a été précurseur en ce domaine. L’abandon de l’écrit traditionnel a marqué ce tournant, rendu nécessaire par la recherche d’une plus grande productivité et d’une plus grande réactivité. Mais les juges, malgré leur statut d’indépendance, se sont eux aussi engagés, bon gré mal gré, dans cette logique gestionnaire. Selon les cas, selon les fonctions remplies, ce changement a pris des formes différentes. Mais partout, on constate que « la belle plume » censée illustrer un « bel esprit », au sens juridique du terme, a cédé la place à une part croissante d’oralité ou d’écrits à vocation totalement différente. Le bel esprit associait capacité de synthèse et d’analyse, permettant à partir des éléments recueillis de déboucher sur la « bonne » décision. Il nécessitait un temps long de réflexion, seul, afin de parvenir à confronter les faits au droit et en tirer la meilleure réponse. Cela ne signifie pas que l’oral n’occupait pas une place importante auparavant. Le poids du débat lors des audiences traditionnelles témoigne du contraire. Mais on voit que ces débats également changent de nature. Les audiences sont plus rapides, elles entrent moins dans le détail des faits et des personnalités. Pour ce qui est de l’écrit comme de l’oral, les valeurs traditionnelles du rituel judiciaire (Garapon, 2010) sont ébranlées ou abandonnées. La rapidité devient un enjeu essentiel.
4Pour rendre compte de ces transformations, il convient de prendre quelques exemples significatifs qui serviront à illustrer ce mouvement d’abandon progressif de l’écrit. En s’appuyant sur l’exemple de la justice pénale, à travers notamment l’évolution des parquets, on peut montrer comment le métier de magistrat a profondément changé. Le fait même que le parquet occupe une place grandissante dans le système décisionnel judiciaire suffirait à justifier ce choix. Il imprime sa marque sur les peines et sanctions retenues par les juges. Mais il est aussi le premier et en tout cas le plus touché, au sein de l’institution judiciaire, par le mouvement de managérialisation qui se répand ensuite dans toute la magistrature. Toutefois, cet accent mis sur le parquet ne signifie pas que les autres magistrats échappent à ce mouvement. La réflexion proposée intègre également les juges du pénal, en particulier ceux qui siègent en audience correctionnelle.
De la « tradition » à l’« innovation »
5L’une des sources classique de légitimité du magistrat reposait dans sa maîtrise de l’écrit : écrit des règles de droit ; écrit, en procédure pénale, des procès-verbaux sur lesquels les officiers de police judiciaire consignent toutes les étapes qui vont de la constitution du délit ou du crime jusqu’au transfèrement au parquet ; écrit des décisions du juge, transcrit par le greffier d’audience, qui fonde sur le papier « l’autorité de la chose jugée ». Mais l’écrit, c’est aussi ce bel « arrêt », qui fait historiquement la réputation des « grands » juristes. Il montre à la fois les facultés de raisonnement du magistrat confronté à un cas complexe et ses facultés rédactionnelles. La hiérarchie interne à la magistrature se construit autour de ces compétences, souvent « héritées » du milieu familial (Garnot, 2009, p. 264). C’est d’ailleurs davantage dans le cadre du droit civil que du droit pénal que s’exercent ces talents. Jusqu’à une période très récente, le premier était nettement plus valorisé que le second dans le système de valeurs des magistrats. Ce n’est que récemment que le droit pénal a suscité de leur part un intérêt plus grand.
6Lorsque l’on s’inscrit dans cette tradition, le caractère central de l’écrit dans le système judiciaire n’est alors pas fortuit. Il permet la distanciation par rapport à l’événement qui est un principe essentiel de l’institution judiciaire. Les faits ne doivent pas être examinés « à chaud », dans le « feu des passions », mais avec un décalage dans le temps et dans l’espace. Les prendre en compte sur le papier permet de se détacher de l’affectif. C’est de cette confrontation distanciée que doit naître la vérité, et la bonne décision. Dans ce contexte, tout doit être mobilisé pour répondre à cet impératif : la gestion et l’administration apparaissent comme contingents, voire vulgaires (Deschamps et Mouhanna, 2001). Or, aujourd’hui, l’organisation, mais aussi les valeurs de l’appareil judiciaire sont bouleversées. La place qu’y occupe désormais l’écrit illustre clairement l’ampleur des transformations. En nous appuyant sur quinze ans de recherches de terrain sur l’institution judiciaire, et plus précisément sur le champ pénal, nous pouvons montrer comment s’est effectué ce passage d’une justice de plume à une justice productiviste.
7Les raisons de cette mutation trouvent leur source dans les années 1980, lorsqu’émerge le sentiment d’une justice en crise, ou plus exactement d’un système judiciaire remis en cause dans sa légitimité. Celui-ci souffre d’une incapacité structurelle à répondre à l’accroissement des sollicitations au civil comme au pénal. L’accroissement du nombre de magistrats au pénal n’a jamais été proportionnel à celui des crimes et délits constatés par les services de police et de gendarmerie (Robert et alii, 1994). De même que, au civil, celui des juges aux affaires familiales n’a pas suivi la courbe des divorces, conduisant à des « usines à divorce » (Théry, 1996). Quelles qu’en soient les causes, on observe une demande de justice en croissance exponentielle, qui n’a pas cessé depuis. Face à cela, l’institution n’a pas eu les ressources nécessaires pour continuer à fonctionner de la même façon. D’abord plus ou moins imperméables à cette pression, les magistrats ont été amenés à s’interroger sur leurs pratiques et sur l’adaptation de leur organisation à ce nouveau contexte.
8Mais cette augmentation du contentieux n’est pas la seule explication de la remise en cause survenue dans les années 1980. Bien avant tous ces mouvements, la fondation de l’École nationale de la magistrature en 1958 a initié et consacré le passage des magistrats d’un ethos de notabilité à une logique de corps professionnel (Roussel, 1997), ce qui a ouvert une première brèche dans l’image de cette aristocratie de plume. On ne « naît » plus magistrat (Garnot, 2009, p. 269), on le devient à travers la réussite à un concours et après une formation longue, dispensant à la fois des savoirs théoriques et des notions pratiques. Les décennies suivantes ont vu l’émergence, au sein de l’institution judiciaire, d’une génération de jeunes juges qui ont fortement critiqué les traditions et le conservatisme de la magistrature « classique ». La fondation du syndicat de la magistrature (SM) en 1968 symbolise bien cette montée d’une opposition aux conservatismes internes dans le corps, dans un contexte plus général de contestation des institutions (Devillé, 1992). L’émergence des « juges rouges », dans les années 1970, va dans le même sens (Cam, 1978). L’un des reproches émis par ces magistrats à l’encontre de leurs pairs plus installés concerne les caractères obsolètes et « nobiliaires » attachés à la fonction et aux modes de fonctionnement qui en découlent : justice « de classe », distanciation par rapport au social, soutien au pouvoir exécutif en place. Les pratiques d’un écrit de distinction sont bien évidemment également dans leur collimateur. Il s’agit pour ces nouveaux juges d’intégrer la cité et de mettre la justice à la portée des citoyens les plus ordinaires. Ils récusent tout ce qui peut constituer un obstacle à ces objectifs. En ce sens, la pratique de la « belle » écriture s’en trouve fragilisée puisqu’elle est considérée comme un frein à ce rapprochement, car elle dresse un mur d’incompréhension pour le commun. Elle fait partie de l’image d’une justice lente, inefficace, poussiéreuse que rejettent les magistrats les plus modernistes comme le public.
9Ces remises en cause débouchent sur de nombreuses innovations visant à améliorer l’efficacité de la réponse judiciaire et en particulier de la réponse pénale. Les années 1980 et 1990 marquent une période d’effervescence dans les tribunaux. De multiples expérimentations sont lancées dans des domaines très divers. De nouveaux outils, et en particulier de nouvelles filières de traitement des affaires ainsi que des innovations technologiques et organisationnelles, sont mis en place. L’action judiciaire dans la ville, traduction judiciaire de la politique de la ville, tente, à travers plusieurs dispositifs, de rapprocher les magistrats des quartiers sensibles afin de réintroduire le droit dans ces secteurs considérés comme éloignés des lois de la République (Dourlens et Vidal-Naquet, 1993). Les audiences foraines, la médiation entre les parties, font prévaloir le règlement oral, non systématiquement juridique, des problèmes qui se posent. Ici encore, l’écrit élitiste juridique est mis à mal par cet échange direct entre le magistrat et « son public ». Ce qui compte pour ces innovateurs, c’est d’expliquer le sens de la décision prise, non l’exercice théorique du droit réservé à une petite minorité d’initiés.
10Parallèlement, ce foisonnement d’innovations se manifeste aussi sous la forme d’une émergence d’un souci gestionnaire (Ackermann et Bastard, 1993). Autrefois réticents à se confronter aux problèmes pratiques de gestion, les chefs de juridiction, présidents de tribunaux et procureurs se lancent petit à petit dans le traitement de ces questions de « production ». La centralisation étatique de l’administration des tribunaux à partir de 1985 (Deschamps et Mouhanna, op. cit.), mais également le souci de s’adapter à la demande croissante imposent aux responsables locaux de s’impliquer dans ce champ. On peut également y voir une volonté de rendre des comptes à un public méfiant à l’égard de la justice. Ce mouvement reçoit à l’époque le soutien de plusieurs membres du syndicat de la magistrature qui y voient un outil pour réclamer davantage de moyens pour l’institution. Insensiblement d’abord, puis de plus en plus nettement, les magistrats sont impliqués dans la construction de dispositifs d’évaluation de leur activité. Après les cours d’appel et les chefs de juridiction, ce sont désormais tous les juges et tous les membres des parquets qui doivent intégrer les impératifs gestionnaires dans leur activité. Il faut « produire » plus de décisions, et plus vite. Dès lors, le temps de l’écrit –et plus généralement celui de la réflexion– sera considéré comme un temps qu’il va falloir réduire.
L’affirmation d’une justice rapide
11Parmi les innovations qui émergent puis s’imposent dans les années 1990, le traitement en temps réel (ou TTR), s’avère un modèle tout à fait intéressant eu égard à la problématique qui nous intéresse ici. À première vue, il ne s’agit pas d’un outil de gestion, dans la mesure où son objectif essentiel est de répondre à l’une des critiques récurrentes formulées à l’égard de l’institution judiciaire : sa lenteur. Les promoteurs du TTR ont toujours insisté sur le caractère insupportable du manque de réactivité de la justice pénale face aux victimes et aux auteurs d’actes délictuels (Bastard et Mouhanna, 2007). La réponse pénale arrivait des mois, voire parfois des années après la commission des faits, rendant vain l’objectif dissuasif et éducatif dont se prévalait l’institution. Il était nécessaire de réagir face au sentiment d’impunité qui était, à tort ou à raison, attaché à ce manque d’efficacité. C’est pour remédier à ces défauts du système4, mais aussi pour répondre aux préoccupations plus terre à terre de leurs collègues du parquet que les thuriféraires de cette nouvelle organisation ont proposé, puis imposé à l’échelle nationale, leurs principes de fonctionnement.
12Concrètement, si l’on cherche à caractériser un avant et un après la mise en place du TTR, les acteurs qui ont vécu les deux périodes décrivent tous avec effroi le manque d’enthousiasme qu’ils ressentaient à la vue de piles de dossiers entassés dans leurs bureaux et à partir desquels ils devaient bâtir une réponse judiciaire. Sauf urgence particulière, les officiers de police judiciaire relevant des services de police ou de gendarmerie produisaient en effet des « dossiers » qui parvenaient avec plus ou moins de célérité dans les parquets par la voie du courrier. À la lecture de ceux-ci, le substitut prenait connaissance de faits ayant eu lieu bien auparavant, et statuait. L’auteur du délit était alors parfois convoqué pour une audience des semaines ou des mois plus tard. Le processus s’inscrivait tout à fait dans la tradition écrite exposée précédemment. S’appuyant sur des documents écrits, le substitut rendait une décision rédigée, transmise ensuite à un huissier chargé de convoquer l’auteur des faits. Si nous ne sommes pas dans ce cas précis confrontés exactement au principe du bel arrêt, puisque le magistrat remplit des formulaires peu éloquents, il n’en reste pas moins que la logique de la lecture et de l’écrit domine encore à cette époque.
13L’insatisfaction du substitut ne venait pas seulement de l’ingratitude de la tâche. Il naissait aussi de l’impression d’être de plus en plus en décalage par rapport à une société, une opinion publique, fonctionnant de plus en plus rapidement. Les audiences étaient amenées à juger des personnes qui n’avaient parfois plus rien à voir avec l’auteur du délit, celui-ci ayant eu le temps « d’évoluer », de s’insérer dans la société depuis le moment du délit. Surtout, à l’époque, les magistrats du parquet se sentaient en retard par rapport au temps policier, celui de l’action. Personne n’était dupe à l’époque : les comptes rendus policiers étaient –et sont toujours– en partie fondés sur une reconstruction du réel (Lévy, 1987). Le travail du substitut était non seulement décalé dans le temps, il était aussi sujet à manipulations diverses. Le contrôle du parquet sur la police était donc en réalité limité (Mouhanna, 2001). Dès lors, le TTR devait permettre au parquet de « reprendre la main », tant sur le rythme de la procédure que sur les fonctionnements policiers.
14Le TTR se fonde sur un impératif, celui du « temps réel », c’est-à-dire une justice au plus près de l’événement, voire dans l’action. Il se traduit par un principe : répondre au plus vite aux signalements des policiers qui, dans l’idéal, doivent transmettre « immédiatement » au parquet, comme le rappellent plusieurs textes de loi, les infractions qu’ils sont amenés à connaître (Bastard et Mouhanna, op. cit.). Les magistrats du parquet doivent réagir à ces appels en donnant pour chaque affaire avec un auteur présumé, interpellé, une orientation : classement, déferrement au tribunal, convocation pour une audience à une date programmée ou bien rendez-vous chez un délégué du procureur pour une mesure dite « alternative ». Il n’est plus question de temps de lecture ou d’écriture. L’accélération de la temporalité s’accompagne d’une dématérialisation, et donc d’une réduction de la place de l’écrit. Tout se passe par téléphone. Le substitut de permanence reçoit des appels des unités de police qui lui font un bref compte rendu de l’affaire. Au bout de dix minutes de cet exercice de concision, il annonce sa décision à son correspondant, qui met en œuvre les dispositions nécessaires : organisation du transfert du détenu au palais de justice, ou bien remise en liberté avec convocation au tribunal ou auprès d’un auxiliaire de justice. La décision du magistrat du parquet est prise uniquement sur le fondement du témoignage oral du policier qui, au téléphone, lui résume le dossier et lui fait des remarques sur l’individu. Il n’y a presque plus de piles, ni de papiers. Le dossier écrit ne parvient au tribunal qu’après-coup. Lorsqu’il est décidé que la personne interpellée est convoquée au tribunal en vue d’un avertissement ou avant de passer en comparution immédiate –ex-flagrant délit–, son dossier arrive en même temps qu’elle, c’est-à-dire dans un délai relativement bref avant l’audience. C’est durant ce délai que le parquetier, l’avocat, et le président d’audience devront rapidement prendre connaissance du dossier. Généralement, il n’y a pas qu’une seule personne qui est déférée, le rythme en est d’autant plus marqué.
15Dans les faits, on relève que la lecture des dossiers par les substituts est assez rapide, et qu’elle se fait souvent lors du face-à-face avec la personne interpellée. Des résistances à une lecture plus attentive ont pu être mesurées auprès des substituts concernés. Face à l’annonce du déploiement d’un système informatique permettant aux parquets de prendre connaissance des procès-verbaux sitôt ceux-ci enregistrés dans l’informatique des commissariats, certains n’ont pas hésité devant nous à affirmer : « Mais justement nous ne voulons plus lire les dossiers, nous n’en avons plus le temps. De toute façon, le compte rendu oral suffit ! » (Entretien, substitut TTR, mars 2009.) L’écrit existe toujours comme support légal, mais il n’occupe plus de place primordiale dans le processus concret. Il faut ajouter que non seulement les substituts prennent leurs décisions sur les fondements du compte rendu oral, mais que de surcroît leur autonomie en termes de décision est fortement réduite.
De l’autonomie à l’exécutant
16En effet, la plupart des choix qui sont faits s’insèrent dans un mécanisme huilé qui place le substitut dans une position d’exécutant. Les années 1980 et 1990, on l’a dit, ont été une période d’innovation dans l’appareil judiciaire. Parmi celles-ci, les parquets ont lancé –et ont rapidement développé– de nouvelles formes de suivi des personnes interpellées et considérées comme auteurs de délit, et qui reconnaissaient cette culpabilité. La médiation, la réparation pour les mineurs, le rappel à la loi, puis d’autres formules comme l’ordonnance pénale délictuelle (OPD) ou la composition pénale ont tour à tour vu le jour. Elles permettent d’apporter une réponse à l’acte délinquant sans passer par une audience correctionnelle qui reste un dispositif lourd et qui souffre d’un encombrement structurel. Face à une situation donnée, le parquetier de permanence dispose donc de tout un éventail de choix afin d’orienter au mieux les affaires. Théoriquement, ceci devrait se faire en prenant en considération non seulement les faits commis, mais aussi la personnalité de l’auteur, celle de la victime, les circonstances du délit et l’environnement général. Mais le temps d’appel réduit à quelques minutes et la nécessité pour le parquet d’afficher des taux de réponse élevés ne laissent pas le loisir d’une réflexion approfondie sur la situation. Le sur-mesure judiciaire laisse ainsi la place à du « prêt-à-juger » de masse. Au lieu de prendre le temps d’examiner le cas et de produire une réponse adéquate et adaptée, le magistrat cherche dans « quelle case » inscrire l’affaire. En d’autres termes, les choix du parquetier sont très réduits puisqu’existent des barèmes qui, pour chaque type de délit, indiquent la réponse à fournir au policier. Ces barèmes sont très précis. Par exemple, pour la conduite en état alcoolique, le niveau du taux d’alcool dans le sang va déterminer quelle orientation sera donnée à l’affaire signalée par les services de police. Comme les circonstances du délit et la personnalité des protagonistes sont désormais des critères tout à fait secondaires, la focalisation sur les faits permet de se « glisser » dans ces barèmes. La réflexion en est réduite d’autant.
17En ce qui concerne la réflexion sur le rapport à l’écrit, on observe entre deux recherches (Mouhanna, 2001 ; Bastard et Mouhanna, op. cit.), menées à dix ans d’intervalle, une complète métamorphose dans les pratiques des parquetiers. Ils lisent de moins en moins, écrivent de moins en moins et passent de plus en plus de temps au téléphone. Et quand ils écrivent, cela consiste souvent à cocher des croix dans des formulaires pré-construits ou à remplir des fiches de rendez-vous. Ni le raisonnement, ni la plume, chers à leurs grands ancêtres, n’occupent de place aujourd’hui.
« On a tué la justice avec le TTR. C’était nécessaire pour nous de sortir de la culture de la plume d’oie. Mais on est passé d’un excès à l’autre. Actuellement je peux condamner quelqu’un à 6 ans de prison sans lire un PV. » (Entretien, procureur adjoint TTR, mars 2009.)
18Cette mutation s’accompagne d’un changement d’attitude. Alors que leurs prédécesseurs du parquet se voulaient, malgré le caractère hiérarchisé de cette fonction, des magistrats avant tout, et qu’ils insistaient de ce fait sur l’indépendance que leur conférait ce statut interprété dans un sens très large, les substituts affectés de nos jours dans les services du TTR se disent plutôt satisfaits de leur inscription dans un processus si organisé. En d’autres termes, alors que les anciens substituts luttaient pour préserver dans leur exercice professionnel une grande part d’autonomie, les nouveaux préfèrent travailler dans un système standardisé, gage d’une moindre responsabilisation. Certes, les plus récalcitrants quittent rapidement ces postes exposés. Mais une majorité d’entre eux préfère abdiquer une partie de l’autonomie attachée traditionnellement à leur charge pour s’investir dans une fonction soumise aux barèmes et aux indicateurs de performance.
19Car une autre caractéristique essentielle qui distingue les substituts du TTR actuels de leurs aînés, et plus généralement l’ensemble des magistrats d’aujourd’hui par rapport à ceux d’hier, c’est la mesure du travail. Tous sont désormais évalués en fonction de leur productivité. L’unité d’évaluation étant, dans le cadre du TTR, le nombre de décisions prises, il n’est pas rare de voir des substituts de permanence comparer leurs performances. Dans les entretiens menés lors des dernières enquêtes sur le TTR (Bastard et Mouhanna, op. cit.), ceux-ci vantaient leur résistance physique et le dynamisme nécessaire pour tenir le rythme qu’impose le TTR. La rapidité, l’efficacité, la performance deviennent les maîtres mots pour juger de l’activité d’un substitut. La qualité de la réflexion devient secondaire. Dans le même ordre d’idée, on note que plusieurs de ces substituts disent vivre dans l’action, partager les émotions des policiers, voire « être un flic » pour les plus engagés. Au-delà du fait que cette idée relève en grande partie de l’illusion, puisque les policiers appellent souvent le parquet une fois que l’affaire est constituée –ce qui peut prendre du temps–, on voit bien que le désir d’action domine. Les quelques dossiers « papier » vieux de plusieurs semaines qui attendent sur un bureau font alors figure de repoussoir.
20De plus, cette insistance sur l’action, la rapidité et les flux s’accompagne, dans le cadre d’une comparaison avec les enquêtes antérieures, d’un rejet, ou au moins d’une forte relativisation de l’importance du cas. Autant, il y a quelques années (Mouhanna, 2001), les substituts soulignaient l’importance et les particularités de chaque cas rencontré, ce qui justifiait qu’ils prennent le temps de regarder les dossiers retenus et qu’ils y réfléchissent, autant les magistrats qui ont pris leur place balaient ces considérations d’un revers de la main : l’essentiel est de décider vite. L’écrit devient donc une perte de temps.
21En outre, avec les barèmes, non seulement le parquetier n’est plus confronté aux dilemmes auxquels peuvent conduire des raisonnements complexes, mais en plus il voit sa responsabilité en grande partie dégagée. En effet, ces barèmes sont issus soit de directives du procureur, soit d’une discussion collective plus ou moins ouverte au sein du parquet. Dès lors, la responsabilité individuelle du substitut est diluée dans une responsabilité plus collective. Occupant, pour une grande partie d’entre eux, un premier poste de magistrat dans ces salles du TTR, ces substituts se disent heureux d’avoir des directives auxquelles obéir et des barèmes à suivre. L’indépendance revendiquée par leurs prédécesseurs paraît un concept obsolète également.
22Globalement, on a donc affaire à un groupe de magistrats jeunes, formés à la réponse rapide, pour lesquels l’écrit, le prestige intellectuel, et l’autonomie de travail attachée à la fonction de magistrat apparaissent comme secondaires ou dépassés. Ils s’inscrivent dans le temps court, dans la recherche de l’immédiateté, celle des événements qu’ils ont à traiter, celle des médias, celle de l’opinion publique. Ils se satisfont de la position hiérarchique qui les place sous l’autorité des plus expérimentés, et ne critiquent que très modérément les objectifs de productivité qui leur sont fixés, ceux-ci devenant des défis à relever. Le conformisme l’emporte sur l’individualisme. Dès lors, pourquoi se distinguer ? Ajoutons que si les rythmes de travail sont intenses, l’organisation du travail permet bien souvent de « finir à l’heure », la permanence de jour s’achevant vers 18 heures ou 18 heures 30. La corrélation avec le travail « posté », jusque dans ses composantes physiques et ses contraintes, s’impose d’elle-même.
23Certains ont pu évoquer comme phénomène significatif de déclassement la féminisation massive de la magistrature, mais les causes en sont plus complexes (Boigeol, 1993 et 1996). D’autres arguments plaident en faveur d’une massification des recrutements externes aux mécanismes de reproduction classique : les nouveaux magistrats et magistrates seraient davantage issus des classes moyennes, l’accès au métier par la méritocratie ayant été facilité par la création de l’ENM. La magistrature ne se distinguerait plus d’autres statuts de la fonction publique (Fillon et alii, 2007). Les talents attendus sont davantage les capacités physiques que les compétences rédactionnelles. Les futurs parquetiers apprennent dès l’école à décider vite, à partir de comptes rendus téléphoniques et à « produire » une masse de décision dans un temps très bref. De plus, de nombreux magistrats ne sont pas des grands juristes : une partie d’entre eux est passée par exemple par Sciences Po où ils ont été plus formés à la gestion qu’au droit. L’importance de l’épreuve de culture générale dans le concours d’entrée est pour beaucoup dans ce recrutement. Dès lors, face à ces manques en terme de connaissances, le fait de disposer de barèmes et de directives précises les rassure (Bastard et Mouhanna, op. cit.). Ces jeunes substituts que l’on trouve dans les salles du TTR reconnaissent facilement avoir choisi le parquet pour ne pas se retrouver dans des situations de décisions trop complexes, confrontés à des subtilités juridiques de droits spécialisés qu’ils ne maîtrisent pas totalement. Ces explications fondées sur une sociologie des professions ne contredisent pas celles avancées au commencement de cette contribution. Elles permettent de comprendre comment des bouleversements organisationnels majeurs peuvent se voir acceptés par les membres de l’institution. Quelque chose chez eux a changé (recrutement, formation) qui les amène à adhérer aux valeurs/pratiques introduites par le TTR. C’est toute une évolution organisationnelle, sociétale et politique –gestionnaire– qui a entraîné ces bouleversements et qui rend l’écrit juridique traditionnel obsolète.
Un modèle qui se répand hors du TTR
24La transformation des pratiques et du rapport au métier ne touche pas que les substituts affectés au service du TTR. Les autres services du parquet ont eux aussi petit à petit été amenés à intégrer la logique gestionnaire dans leur univers et à apprendre à « produire » plus rapidement leurs décisions. Les systèmes de mesure de l’activité comptabilisent les ratios –nombre de décisions par magistrats– du parquet mais aussi des juges. Les tribunaux qui sont en dessous de la moyenne subissent des pertes d’effectifs. De ce fait, et bien qu’ils ne soient pas placés dans une position de traitement immédiat comme le sont leurs collègues du TTR, ces magistrats du parquet qui traitent des dossiers plus importants, sont entraînés eux aussi dans la logique des flux. Bien que leur positionnement dans des postes destinés à traiter les dossiers plus complexes les exonère normalement de toute logique de rapidité, ils doivent eux aussi justifier de leur productivité. Dès lors, ils accélèrent… Ils disent lire de moins en moins ou, plus exactement, de plus en plus vite. Au parquet, le principe de rapidité gagne même ceux qui traitent des dossiers les plus lourds. Partout, l’écrit semble discrédité.
« Je suis chargé des affaires criminelles, les plus graves. Normalement c’est le temps long. Je fais le règlement criminel [à la fin de la procédure confiée au juge d’instruction]. La réalité, c’est qu’on [les autres magistrats] se fiche de ce que je rédige. » (Entretien, parquetier, janvier 2010.)
25Les juges du siège aussi sont touchés. Cela se manifeste assez clairement lorsque l’on observe les « filières » de traitement des affaires qui suivent le moment de l’orientation telle qu’elle a été décrite dans les salles du TTR. Une partie de ces affaires est envoyée dans les audiences de comparutions immédiates – anciens flagrants délits. Comme on l’a dit, les dossiers arrivent souvent dans les tribunaux en même temps que les personnes déférées. Ils passent de main en main, entre le substitut du procureur chargé de présenter l’accusation à celles-ci, l’avocat souvent commis d’office qui prend en charge la défense, et le juge qui va présider l’audience. Dans beaucoup de tribunaux, les juges confient ne plus avoir le temps de lire les dossiers. Ceux-ci contiennent très peu d’éléments passionnants et, excepté le casier judiciaire, peu d’informations utiles au jugement. Des enquêtes sociales faites par des agents de la pénitentiaire ou par des travailleurs sociaux appartenant à des associations de contrôle sont intégrées dans ces dossiers. Des présidents de correctionnelles nous ont confié ne pas les lire, ou les lire en diagonale. À nouveau, la rapidité l’emporte sur le fond, et l’action sur l’écrit.
26Une autre manifestation de la restriction de l’autonomie du juge et de l’automatisation croissante des décisions se trouve dans l’évolution des textes légaux. On le voit par exemple à travers l’émergence de « peines planchers ». La loi du 10 août 2007, relative à la lutte contre la récidive a instauré un système restreignant la liberté des juges dans la fixation du quantum de certaines peines d’emprisonnement ou de réclusion. Désormais, les crimes ou délits commis en état de récidive ne pourront plus être punis d’une peine inférieure à certains seuils, fixés par la loi et proportionnelle au maximum encouru. Certes, le juge peut, en argumentant, ne pas appliquer ces peines planchers. Mais justement la prise de plume pour ce faire est rare et coûteuse en temps. Il lui faut écrire, argumenter, alors que l’application des règles ne lui demande aucun investissement ni aucune justification. Différents textes sont venus renforcer ces peines planchers. Là encore, on observe un glissement vers une « barèmisation » des décisions des juges qui doivent alors se battre pour conserver leur autonomie.
27De toute façon, dans le fonctionnement des tribunaux, la place donnée à l’audience se réduit. Dès lors, ce n’est pas seulement l’écrit qui s’amenuise, mais d’une manière générale tout ce qui participe au cérémonial judiciaire. Plusieurs procédures s’abstiennent ainsi de l’audience et du résumé écrit –parfois succinct– qui en est obligatoirement fait par un greffier correctionnel. Ainsi, l’ordonnance pénale permet d’annoncer à des personnes qu’elles ont été condamnées sans même avoir eu de contact avec les tribunaux : tout se fait par courrier. La composition pénale est un autre procédé : la personne est convoquée au tribunal et un substitut lui demande de reconnaître les faits sous peine de subir un procès. Si la sanction est acceptée, le dossier est validé par un juge qui ne verra jamais cette personne : il n’a qu’un rôle très restreint ; il se contente de signer des accords.
28Même dans les affaires les plus importantes, celles transmises au juge d’instruction, la place de l’écrit se réduit. L’examen de plusieurs dossiers d’instruction montre que les multiples feuilles qui les composent sont pour la plupart des procès-verbaux et des comptes rendus d’expertise, la majorité sans relief (Dumoulin, 2007). La part qu’y occupent les notes ou les considérations rédigées par les juges y est très restreinte. Il est rare d’y trouver un beau raisonnement, de belles déductions, à l’image de ce qui se fait dans les séries télévisées. De toute façon, la plupart des crimes ne demandent pas, selon les juges, de telles élaborations. Rappelons que moins de 5 % des affaires sont envoyées dans un cabinet d’instruction. Et que même parmi ces affaires, une majorité ne suscitera qu’un investissement très réduit des juges, ce que recouvre la notion non juridique de dossier « actif ». Quel que soit leur caractère horrible ou odieux, ces crimes s’avèrent relativement simples à élucider tant les preuves sont accablantes et les auteurs de délits loin de correspondre aux canons des parfaits assassins des romans policiers. La plus grande partie de ces crimes sont d’ailleurs des actes de violences à caractère sexuel ou des homicides commis par des proches de la victime (Le Goaziou, 2011). Peu passionnant pour le juge, ce type d’affaires, lorsqu’il en a plusieurs dans son cabinet, confine à la banalité. Il n’y a rien de romanesque à y trouver, rien de fascinant. Quand de surcroît cette banalité se conjugue avec des exigences de productivité, les juges d’instruction n’ont pas l’envie ni le temps de consacrer leur talent littéraire, lorsqu’ils en ont, à écrire, sachant qu’ils ne seront lus que rapidement par d’autres magistrats tout aussi pressés qu’eux. En outre, la nécessité de respecter des délais d’enquête encadrés par la loi ne leur laisse pas le loisir de s’investir dans tous les dossiers. Tout au plus pourront-ils en approfondir quelques-uns qui leur tiennent à cœur, mais cela ne représente qu’une infime minorité des cas.
29Hors des parquets comme en dedans, l’écrit est victime d’une accélération générale des rythmes de travail, ce qui ne veut pas dire d’ailleurs que la justice est forcément plus rapide. Si l’on considère la durée totale qui s’écoule entre l’ouverture et la clôture d’un dossier, celle-ci reste parfois très élevée. À côté des affaires traitées en TTR, d’autres s’enlisent dans les cabinets des magistrats. Mais le temps consacré à chaque affaire se réduit. En d’autres termes, que les délais de décision se raccourcissent, comme c’est le cas pour le TTR, ou qu’ils se maintiennent, comme c’est le cas pour d’autres affaires, les magistrats ont moins de temps à consacrer à la lecture des dossiers et à l’écriture de conclusions subtiles. L’heure est au rendement.
« Sur le principe je dirais que c’est normal que la Justice, au pénal comme au civil, se soit engagée dans un processus d’accélération. Ce n’est pas normal d’attendre trois ans pour avoir une réponse dans un problème de construction. On oubliait la réalité des justiciables. Aujourd’hui, on est plus pragmatique. Le problème, c’est que cela se percute avec l’idée de rendement. On combine l’idée d’aller vite pour donner une réponse rapide et celle de faire des économies. On essaie de rendre la Justice plus efficace en réduisant en même temps sa voilure. La conséquence de tout cela, c’est que l’essentiel est de rendre une décision. La qualité, tout le monde s’en moque… » (Entretien, juge, janvier 2011.)
30L’écrit est simultanément victime de la modernisation des juridictions qui a, comme dans beaucoup d’autres milieux, condamné les « petites mains » qui entouraient le magistrat. L’informatisation des juridictions a eu pour conséquence que les magistrats doivent taper eux-mêmes une grande partie de ce qui était autrefois relu –voire réécrit– par des greffiers ou des secrétariats. Ces personnels très qualifiés jouaient pour le magistrat un rôle d’appui, puisque leurs connaissances juridiques et leur expérience professionnelle leur permettaient de participer à l’amélioration du texte rédigé. Par ailleurs, ils prenaient en charge la « frappe » des courriers et autres papiers moins intéressants. La division du travail d’écriture dans les tribunaux laissait donc au magistrat du temps pour le « raisonnement ». La relecture par le greffier, légalement obligatoire dans certains cas, représentait aussi une sorte de contrôle qui contraignait le juge à atteindre un certain niveau rédactionnel. Aujourd’hui, le manque de personnel et la pression de la productivité rendent cette lecture moins sourcilleuse. L’informatisation a également accéléré la standardisation de la rédaction. Elle a offert et incité le recours au « copier-coller ». Beaucoup de magistrats, soucieux de répondre aux impératifs de rendement, utilisent des modèles, ou des « masques » –textes pré-rédigés dans lesquels il n’y a plus qu’à ajouter les noms– afin de gagner du temps. Ces outils informatiques ne touchent pas que la mise en forme rédactionnelle. À travers les facilités qu’ils offrent, ils invitent les juges à une « standardisation de la pensée juridique ». Pour ces derniers, l’utilisation de ces outils, dans un contexte de pression pour produire plus, les pousse à moins entrer dans les détails d’une affaire, à ne pas chercher les éléments saillants mais à se contenter de « remplir des cases » préétablies pour y passer moins de temps possible. On voit bien que l’on assiste à une standardisation plus insensible mais tout aussi efficace que dans le cadre du TTR. D’ailleurs, la chancellerie fournit désormais aux magistrats les masques avec lesquels ils sont invités à travailler en même temps que sortent les décrets d’application des lois. La rédaction des procédures est centralisée, le magistrat n’a plus qu’à entrer des informations factuelles.
« Je dois taper mes réquisitions, au prix où je suis payé ! Une heure de secrétaire serait moins chère, mais il faut faire des économies. L’effet pervers, c’est que j’ai abdiqué l’idée d’écrire bien. Mon style est moins percutant, moins concis, c’est un style administratif ou du copier-coller, une glose où on n’utilise pas ses propres mots. Au nom de la modernisation, plus personne ne tape. On rédige pour moi : la chancellerie nous fournit des modèles5. » (Entretien, parquetier, janvier 2011.)
31Il serait facile de multiplier les exemples traversant tous les champs du travail judiciaire qui illustrent des phénomènes de normalisation destinés à améliorer la rapidité de travail et à augmenter le nombre de décisions prononcées. Pour beaucoup de magistrats ou de fonctionnaires rencontrés dans les tribunaux, le contact téléphonique, l’échange verbal se substituent peu à peu à l’échange écrit, certes synonyme de lourdeur et de lenteur, mais qui dans un cadre légal s’imposait. La recherche de l’efficacité prime, avant tout, y compris parfois avant le strict respect de certaines règles de droit.
« Une partie du travail, qui est nouvelle, c’est d’appeler les personnes. Avant, ça aurait été impensable, on aurait envoyé des courriers, ne serait-ce que pour garder une trace. Pourtant maintenant, la cour ou le parquet ne nous demandent pas de traces de nos actes. Aujourd’hui quand un JAP [juge de l’application des peines, chargé de faire exécuter les décisions prises en audience] demande un justificatif, on relance les personnes par téléphone. Maintenant on note pour les coups de téléphone significatifs, on fait un PV, même si je sais pas si ça a une valeur. » (Entretien, greffier de l’application des peines, novembre 2010.)
32Les e-mails, l’utilisation généralisée du téléphone comme outil de gestion de la procédure, comme nous l’avons montré pour le TTR, ont sans aucun doute contribué à cette désacralisation partielle de l’écrit. S’il reste malgré tout des productions écrites, qui vont fonder la sanction qui devra être appliquée par la suite, beaucoup d’échanges au sein des juridictions se font par d’autres vecteurs.
Les chefs de juridiction gestionnaires et réactifs
33Si les procureurs de la République ont toujours eu à conjuguer judiciaire et fonctions de direction, il est indéniable qu’ils sont aujourd’hui de plus en plus pris dans les logiques gestionnaires (Milburn et alii, 2010). Même si c’est à un degré moindre que les magistrats du siège, les procureurs se voulaient autrefois des spécialistes du droit, ou des références pour leurs collaborateurs (Mouhanna, 2001). Ils conservaient le suivi de certaines affaires parmi les plus importantes, les affaires dites « sensibles ». Aujourd’hui, la plupart d’entre eux décrivent leur travail comme celui d’un responsable du suivi des chiffres de production de leurs parquets.
« On est évalué en termes de rendement, à partir d’un travail de la chancellerie avec des indices de performance, dont le nombre d’affaires poursuivables traitées par magistrat. Mon obsession, c’est de ne pas perdre de postes. Il faut que les magistrats évacuent le plus d’affaires possibles. On est évalué sur du nombre, pas sur du qualitatif. Il faut une évacuation massive, c’est ce que je demande à mes collaborateurs. Le procureur est devenu un gestionnaire de flux […]. Les magistrats sont formés à l’étude d’un dossier et à la réflexion. Là, on nous demande de prendre de plus en plus de décisions dans l’urgence. » (Entretien, procureur, janvier 2011.)
34À cela s’ajoutent, dans un contexte plus général de concentration des décisions au ministère de la Justice, les sollicitations de plus en plus fréquentes de la part des services centraux. Habitués autrefois à gérer de manière très autonome leurs services, les procureurs ont été progressivement amenés, à partir de la fin des années 1990, à intégrer un système plus centralisé. Au foisonnement d’initiatives individuelles dans les années 1980-1990, a succédé une période de « reprise en main » par l’administration centrale et les gestionnaires du ministère. Ce mouvement s’est effectué en deux temps. D’abord par la montée en puissance des cours d’appel. Auparavant cantonnées à un rôle juridictionnel, avec l’examen des décisions de première instance pour lesquelles il y avait eu appel, ces cours se sont vues confier des responsabilités en termes de gestion. Les services administratifs régionaux, ou SAR, créés en 1996, se sont imposés comme des éléments essentiels de ce dispositif (Deschamps et Mouhanna, 2001). Ils ont substitué à la négociation directe qu’établissaient les chefs de juridiction –procureur et président de tribunal– avec les collectivités locales, une organisation où ces chefs doivent négocier leurs subsides avec les échelons régionaux.
35Dans un second temps, les directions centrales du ministère se sont à leur tour appropriées des moyens pour gouverner plus directement les juridictions. Le rôle de la mission Modernisation de la chancellerie, instaurée au début des années 1990, se transforme. Alors qu’à ses débuts elle cherchait à encourager et à soutenir les initiatives locales les plus intéressantes, à partir de la fin de la décennie 1990, elle ne soutient plus que les tribunaux qui suivent ses directives. Elle participe au développement d’une culture de gestion dans toutes les juridictions. Un autre processus important concerne l’informatisation. Auparavant fondée sur des structures locales très diverses qui empêchaient toute synthèse nationale fiable, l’informatique devient à la même époque un système national –en fait deux systèmes– diffusé par la Place Vendôme. C’est la structure nécessaire à l’établissement de critères de gestion à peu près similaires dans les juridictions. Cela permet aussi la comparaison entre les tribunaux pour voir quels sont les plus performants. Enfin, à partir du milieu de la première décennie 2000, la LOLF et la RGPP imposent leurs impératifs de productivité. De plus, les chefs de juridiction, procureurs et présidents, sont choisis en fonction de critères de management –leur capacité à augmenter le nombre d’affaires traitées à leur échelon– plus qu’en fonction d’aptitudes juridiques. Tout cela participe du mouvement d’accroissement de la gestion, temps qui est pris aux dépens d’autres activités, et notamment l’activité juridictionnelle classique. Le raisonnement et la rédaction occupent une place de plus en plus restreinte.
« Plus la juridiction est grosse, et moins les présidents font du juridictionnel. Et plus la chancellerie est contente de ça. Moi je m’impose de rester chez moi pour faire du juridictionnel, et le faire bien. Mais ce n’est qu’une demi-journée par semaine. On essaie de se préserver. Et les collègues du siège essaient aussi. Le travail de rédaction d’un jugement civil suppose du temps. Et de ne pas être coupé dans le raisonnement. C’est comme un devoir sur table. Il faut être concentré, sinon c’est trop difficile de revenir sur sa copie. » (Entretien, président de tribunal de grande instance, janvier 2011.)
36Or, la gestion centralisée perturbe cette gestion du temps. Les chefs de juridiction sont sans cesse sollicités par les services centraux du ministère qui sont en permanence à la recherche d’informations pour « nourrir » le système de direction centralisée. De ce fait, l’autonomie des tribunaux est réduite non seulement parce que leurs responsables doivent suivre des directives en termes de productivité, mais aussi parce que ces chefs doivent répondre aux sollicitations du centre qui ne peut pas gouverner sans informations. Il s’ensuit des perturbations fréquentes qui nuisent au travail approfondi.
« On voit qu’il y a de plus en plus de demandes urgentes qui perturbent le travail. Bien plus qu’autrefois. Mes prédécesseurs pouvaient prendre le temps de présider une chambre civile, de rédiger un beau jugement. Avant, le président était un juriste, il faisait peu de gestion. Actuellement, la chancellerie recherche un profil d’administrateur, de gestionnaire. Le juridique devient secondaire. » (Idem.)
37De plus, dans cette gestion centralisée qui intéresse avant tout –mais pas seulement– la chancellerie, l’unité de compte est le dossier traité : peu importe que celui-ci soit un gros ou un petit, qu’il soit important ou secondaire, complexe ou simple. Les magistrats auront tendance, et ils seront encouragés à cela par leur hiérarchie, à traiter beaucoup de dossiers simples afin d’atteindre de bons quotas. Là aussi, l’impératif de qualité, le beau raisonnement et la belle écriture deviennent secondaires, quand ils ne sont tout simplement pas des handicaps car, dans ce système productiviste, ils sont largement considérés comme une perte de temps.
38En ce qui concerne les demandes de la chancellerie, les chefs de juridiction ne reçoivent pas que des demandes de chiffres. Dans cet ensemble où l’échelon central cherche à assurer son autorité sur les tribunaux à travers les outils de management et de contrôle, il sollicite fréquemment les responsables locaux afin que ceux-ci rendent compte de la mise en œuvre des décisions nationales. On leur demande des rapports de politique pénale, des rapports sur les priorités du moment lancées par le ministre –il y en a beaucoup– ou d’autres rapports commandés en urgence parce que l’actualité l’exige. L’écrit revient par ce biais administratif et gestionnaire. Il prend de plus en plus de temps aux chefs de services locaux qui doivent en permanence se justifier, donner des informations, envoyer des statistiques. Pourtant la comparaison avec l’écrit juridictionnel montre que les différences sont notoires, car il s’agit là de rapports où vont compter non les qualités rédactionnelles et le beau raisonnement, mais les capacités à montrer que les directives sont respectées et les objectifs fixés atteints. Les taux de réponse pénale –nombre d’affaires auxquelles le parquet a donné une orientation–, le nombre d’affaires traitées par magistrat, le nombre de condamnations suivies d’une exécution de la peine prononcée, le nombre de dossiers entrant dans telle ou telle thématique prioritaire font partie de la masse des critères sur lesquels sont jugés les tribunaux et leurs chefs. On est bien loin du devoir sur table évoqué plus haut, et plus proche des comptes rendus administratifs où doivent prévaloir efficacité et concision.
L’écrit : un handicap pour la justice ?
39Il peut paraître surprenant de clore ces réflexions tirées de nos observations sur l’appareil judiciaire avec une telle question. Il serait pourtant inconséquent de ne pas nous interroger sur les demandes envers la Justice qu’expriment les divers publics concernés. Toutes les réformes décrites sont nées avant tout d’un sentiment de décalage vécu par les magistrats eux-mêmes entre leur production et les attentes des justiciables (Schoenaers, 2003). Aujourd’hui, l’insertion dans le temps réel ne correspond pas uniquement à des évolutions internes : elles donnent aux parquetiers et aux juges l’impression d’être en phase avec leur époque. Leur abandon de l’écrit aristocratique qui constituait l’un des fondements de leur aura et de leur pouvoir s’inscrit aussi dans une période où, à tort ou à raison, l’écrit en général est considéré comme obsolète.
40Les écrits judiciaires s’avèrent en décalage non seulement du fait de cette volonté manifestée par les magistrats d’être dans l’action, mais aussi parce que les attentes qu’expriment les citoyens envers la Justice ont profondément changé. Autrefois, la décision judiciaire poursuivait une ambition d’éternité. Elle voulait trancher définitivement des situations. Aujourd’hui, alors que paradoxalement on recourt davantage à l’appareil judiciaire pour trancher toute une série de litiges, il semble que les citoyens consommateurs de justice n’aient pas forcément envie de jugements qui figent leur position pour une durée importante. Plusieurs magistrats interrogés soulignent ce sentiment qu’ils éprouvent, d’avoir en face d’eux des utilisateurs de leurs services qui ne veulent pas d’une décision durable, sans que cette impression puisse d’ailleurs être confirmée par d’autres sources.
« Il y a maintenant deux types de décisions de justice, la décision définitive et la provisoire. Le provisoire, c’est l’urgence, le réflexe, le référé, la détention provisoire. La définitive se veut intangible. Le drame, c’est que l’urgence n’a pas de validité dans le temps, elle n’a pas de valeur d’éternité. Or, dans notre société, rien n’est plus indissoluble, ni le mariage, ni la paternité, ni le travail. Les gens ne voient plus la stabilité des choses. Ils n’attendent plus une décision définitive, c’est un principe qui n’est plus en adéquation avec la réalité de la société. » (Entretien, parquetier, janvier 2011.)
41Pour ces magistrats, et on peut y voir la preuve d’un sentiment de déclassement, on aurait donc, parallèlement à la judiciarisation des rapports sociaux et familiaux, une volonté de rendre moins rigides et surtout moins intangibles ces décisions de justice. Ce paradoxe, s’inscrirait dans un mouvement plus général où le provisoire, le jetable, le changement seraient des demandes structurelles de notre société. Des juges parlent de « jugements kleenex ». Que ces arguments servent de justification aux magistrats pour défendre leur positionnement productiviste, ou que cela soit fondé sur une réalité, il n’en reste pas moins que ces magistrats se sentent en décalage par rapport aux exigences de leurs concitoyens. La loi elle-même changeant de plus en plus fréquemment sous les coups de l’inflation législative (Conseil d’État, 2006), la notion de règle reposant sur une certaine durée est fragilisée. De ce fait, on comprend que les magistrats, dont la profession se fonde sur l’application du droit, soient par essence eux aussi fragilisés.
42Dès lors, l’écrit, auquel est associée une idée de durée et d’intangibilité, devient non seulement obsolète mais de surcroît incompatible avec une forme de justice et de régulation fondée sur le mouvement et le changement, et non plus sur l’inamovibilité. Le passage du paradigme de la belle décision, même si cet idéal souffrait de nombreuses exceptions dans sa mise en œuvre concrète, à celui de l’idéologie gestionnaire se manifeste donc dans les mutations de l’écrit dans les tribunaux. La qualité de la rédaction s’efface comme enjeu au profit du compte rendu administratif qui demande certes un certain talent, mais d’une nature totalement différente. La question du temps est aussi essentielle. Raisonner, rédiger, tout cela demande des délais que les impératifs de productivité réduisent peu à peu. Cette transformation de l’écrit illustre le sentiment de déclassement de magistrats qui tout à la fois se félicitent d’être plus dans l’action et moins dans la rédaction, mais en même temps se rendent compte que leur position est de plus en plus proche de celle d’un simple exécutant. Les plus anciens regrettent un âge d’or qu’ils ont pourtant contribué à démanteler, prouvant par là qu’il était loin d’être satisfaisant. Les plus jeunes se rendent compte du décalage qui existe entre l’image idéalisée d’une profession au coût d’entrée élevé et le quotidien. Le paradoxe est que cette mutation qui s’est faite en partie parce que les magistrats, et notamment ceux du parquet, voulaient être au plus près de l’action et du moment des faits qu’ils seront amenés à juger, les conduit finalement à s’insérer de plus en plus dans une logique bureaucratique qui les contraint à survoler les dossiers.
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Sigles
TTR : traitement en temps réel
RGPP : révision générale des politiques publiques
LOLF : loi organique relative aux lois de finance
ODP : ordonnance pénale délictuelle
JAP : juge de l’application des peines
SAR : services administratifs régionaux
Notes de bas de page
1 Cette contribution s’appuie sur 15 ans de recherches sur la justice, à travers un certain nombre de travaux qui ont concerné les relations police-justice, les politiques pénales, l’administration de la justice, et le juge des enfants. Chacune de ces recherches se fonde sur des entretiens et de nombreuses observations menés auprès des praticiens. Elles ont donné lieu à des publications dont certaines sont signalées dans la bibliographie en fin de contribution. Celle-ci présente une exploitation transversale, diachronique, des données disponibles, afin de retracer l’évolution des rapports qu’entretiennent les magistrats avec l’écrit.
2 La Révision générale des politiques publiques consiste en une analyse des missions et actions de l’État, suivie de la mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. La RGPP a pour but la réforme de l’État, la baisse des dépenses publiques, avec des effets secondaires pas toujours bien maîtrisés.
3 La Loi organique relative aux lois de finances a profondément transformé les modes de gestion de l’État. Ses actions y sont regroupées par missions, avec des enjeux d’économies.
4 Il s’agit de l’explication officielle, la problématique de la managérialisation dépasse le seul monde judiciaire (Bezès, 2009).
5 Ces modèles sont les masques évoqués précédemment.
Auteur
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