Ces morts qui font souffrir les vivants : l’autopsie cadavérique, source de souffrance sociale au xixe siècle ?
p. 181-193
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Texte intégral
1La société n’autorise pas toujours ceux qui viennent de la quitter, à reposer en paix. Avant de pouvoir jouir de la quiétude du tombeau, certains défunts sont soumis à une ultime épreuve : l’autopsie de leur dépouille mortelle. Qualifiée de médico-légale lorsqu’elle est demandée par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête criminelle, ou d’anatomopathologique quand elle est effectuée dans un but scientifique, l’autopsie, est un examen médical pratiqué sur un corps privé de vie. Cet acte est imposé à la dépouille lorsque le passage de vie à trépas s’est effectué de manière « impromptue ». Il ne concerne, par conséquent, que les personnes ayant succombé criminellement, accidentellement, volontairement ou, tout au moins, subitement1.
2L’intervention, réalisée sur un cadavre, est intimement liée à une souffrance, physique pour les défunts arrachés à la vie avec plus ou moins de violence et de douleur, psychologique pour leurs proches accablés par le chagrin. Mais, cette souffrance est individuelle en ce sens qu’elle est provoquée par un individu particulier, qu’il s’agisse du meurtrier ou du suicidé. En outre, dès lors qu’une autopsie est réalisée, elle focalise toute la souffrance originellement causée par le décès.
3Néanmoins, cette opération étant requise par la justice, instance agissant au nom de la communauté, si elle est cause de souffrance, le qualificatif « sociale » peut être employé.
4L’autopsie se révèle parfois pourvoyeuse de maux à l’encontre d’individus concernés plus ou moins directement par cette singulière manipulation cadavérique. Ils concernent ceux qui sont soumis à l’ultime inspection de leur chair, leurs proches, mais également les hommes qui réalisent l’examen en question, les médecins, tant responsables que victimes de cette souffrance.
L’autopsié mis au ban de la communauté
5La communauté villageoise2 joue un rôle fondamental dans la vie des individus qui la composent, lui imposant des règles de conduite à suivre, mais lui garantissant aussi qu’une certaine solidarité puisse se développer. Afin de faire partie de cette communauté, l’individu est prêt à faire des sacrifices comme l’ont montré John Scotson et Norbert Elias dans leur ouvrage intitulé Logiques de l’exclusion3. Le villageois redoute particulièrement d’être un jour exclu de cette communauté.
6En effet, la société villageoise prend soin de ses membres, aussi bien vivants que trépassés. Néanmoins, avec l’introduction de l’autopsie, la prévenance vis-à-vis de ces derniers a tendance à s’effriter. Le respect dû à la dépouille mortelle s’efface parfois devant le désir de justice, pour ne pas dire de vengeance, d’une société dont l’équilibre a été rompu par le crime.
7Le traitement que la justice inflige parfois au cadavre, sous couvert de trouver et de punir le criminel, peut sembler totalement irrévérencieux et inhumain, au point de provoquer l’indignation de l’opinion publique villageoise. En janvier 1900, un huissier en tournée de recouvrement dans les environs de Guéroulde, petit village de l’Eure, est victime d’un meurtre. Le maire, puis le juge de paix accompagné d’un médecin, se déplacent sur les lieux. Le juge ordonne que le corps ne soit en aucun cas touché avant l’arrivée des magistrats d’Évreux qui, vu l’heure déjà avancée, ne pourront se rendre sur place que le lendemain. Le cadavre est donc laissé toute la nuit dans le fossé où il a été trouvé, la tête dans une flaque d’eau, sous une pluie battante, sans même être recouvert. Le Journal de Rouen qui relate cette affaire mentionne qu’une telle attitude a provoqué « la profonde consternation des témoins qui ne cachaient pas leur façon de penser4 ».
8L’abandon du défunt à son triste sort, sur les lieux où il été découvert, en attendant l’arrivée du magistrat instructeur, est une procédure courante. Le maire ou le juge de paix hésitent parfois à prendre des responsabilités dans une enquête criminelle. « Abandon » est peut-être un terme excessif car, si le corps demeure effectivement sur place, il n’est jamais laissé seul : un gendarme, ou un simple témoin réquisitionné pour l’occasion, est chargé de garder ledit cadavre. En avril 1834, le maire de Gourgé, petit village des Deux-Sèvres, est appelé à 8 heures du soir pour constater la présence d’un nouveau-né dans un fossé. Ne pouvant effectuer la levée du cadavre sans avoir déterminé la cause de la mort, le maire se voit dans l’obligation de laisser le corps sur place et le fait garder par deux hommes durant la nuit5. En matière de décès potentiellement criminel, suivre les procédures d’enquête et d’instruction oblige les divers officiers de police judiciaire à faire montre, dans certaines circonstances, d’irrespect à l’égard des défunts. D’autres agissements, perçus comme tout aussi indignes, peuvent être dictés par la curiosité scientifique.
9Certains scandales éclatent plus particulièrement à cause de l’attitude des médecins ou de leurs assistants lors de la réalisation de l’examen, attitude parfois fantasmée par une opinion publique embrasée par une presse mal informée ou avide de sensationnel. L’un de ces scandales éclate alors que le nouveau siècle est à peine commencé. En février 1901, Gilles de la Tourette effectue, à la demande de la veuve, l’autopsie d’un sergent de ville. Renversé par une voiture, cet homme a développé, suite à ce traumatisme, une hystérie qui se manifeste notamment par le refus catégorique de s’alimenter6. Pour étudier les effets de la dénutrition sur le cerveau, Gilles de la Tourette fait prélever et conserver l’organe en question, avec l’aval de la veuve.
10Tout se complique à partir du moment où la justice se mêle de l’affaire. La veuve du sergent de ville ayant porté plainte contre le responsable de l’accident, un autre médecin est requis comme expert pour procéder à l’examen cadavérique. L’homme de l’art signale que le cerveau a été retiré et remplacé par un journal, et que des organes ont été détachés. Par conséquent, il ne peut être certain qu’ils appartiennent à la dépouille en question7. Une presse scandalisée s’empare de cette histoire et fustige les médecins et les garçons d’amphithéâtre. Des informations, plus délirantes les unes que les autres, circulent alors : certains organes auraient été trouvés en double, des corps étrangers tels que des bouts de cigarette auraient été introduits dans les cavités viscérales. Cette assertion est pourtant démentie par le second médecin8.
11Considérer le cadavre comme un objet, et non comme l’enveloppe corporelle d’une personne que toute conscience a quitté dès l’instant où elle a exhalé son dernier souffle, n’est pas le seul fait des médecins et des autorités. L’opinion publique, si prompte à s’insurger contre les éventuels manques de respect post mortem dont peuvent être victimes les individus, peut aussi avoir une attitude indécente et irrespectueuse. À l’instar de la dissection anatomique9, à laquelle l’homme de l’époque moderne assiste comme à un spectacle de théâtre, de l’exposition des cadavres anonymes à la morgue de Paris10, qui constitue presque la sortie par excellence des familles n’ayant pas beaucoup de moyens, ou encore des exécutions capitales11, auxquelles les hommes, les femmes et les enfants se précipitent, l’autopsie médico-légale peut être regardée comme un événement distrayant, sortant ces hommes et ces femmes de leur quotidien. Dans nombre d’affaires criminelles poitevines, il est mentionné la présence de témoins lors de la réalisation de l’examen cadavérique. Il peut s’agir des membres de la famille du défunt, de voisins, voire de simples curieux attirés sur les lieux du drame par l’odeur du sang et du souffre.
12Le manque de considération vis-à-vis d’un défunt, qu’ils ont d’ailleurs pu connaître de son vivant, peut s’expliquer par le fait que l’individu soumis à une autopsie perd son statut de commun des mortels. En effet, au cours des siècles précédents, les interventions sur les cadavres sont réservées à des êtres à part et ne sont, en l’occurrence, pas regardées comme sacrilège. Le corps des religieux, déjà considérés comme saints durant leur existence, est dépecé et les morceaux du cadavre vénérés comme reliques12. Parmi ces êtres exceptionnels se rencontrent aussi les dirigeants, au premier rang desquels les monarques. Leur dépouille, réceptacle d’une parcelle de divin, peut être soumise à un embaumement ou à un dépeçage, permettant un retour plus aisé du corps, lorsque la mort a frappé ledit grand homme loin de sa patrie13.
13Les criminels viennent compléter cet ensemble d’individus hors normes. Les cadavres des hommes, et femmes, reconnus coupables d’un crime, ont longtemps constitué le seul matériau anatomique dont les hommes de l’art disposaient pour réaliser des dissections, et ainsi étudier les mystères du corps humain14. Il s’agit en l’occurrence, pour la société, de faire subir à celui qui n’a pas respecté les règles de la communauté un ultime châtiment, par-delà la mort. Les victimes de mort violente sont elles aussi à part. De la même façon, leur corps appartient, en quelque sorte, à la justice : il fait partie de l’enquête, il est une source d’informations qui peuvent permettre de confondre le responsable. Leur dépouille ne peut donc pas être traitée de la même manière que celle de n’importe quel individu décédé.
14Cette mise au ban de la société touchant l’autopsié, est renforcée par une sorte d’amalgame fait par l’opinion publique. La dissection et l’autopsie sont réservées aux criminels ; être autopsié signifie donc que l’individu concerné a mal agi, et qu’ayant commis un acte répréhensible, il est puni. Faire l’objet d’une autopsie peut être perçu, par celui qui y serait soumis ou du moins par ses proches, comme une marque infamante.
15Si l’autopsie peut exclure de la communauté celui sur qui elle est pratiquée, elle peut à l’inverse lui permettre de réintégrer cette même communauté. Une des angoisses qui taraude l’individu, est de quitter ce monde dans l’indifférence et l’anonymat le plus total, notamment dans les grandes villes où il se sent perdu dans la masse, même si cette angoisse est, selon Richard Cobb, sans fondement15. L’autopsie peut alors permettre l’identification des personnes arrivées sans nom à la morgue de Paris qui, avant d’être le lieu privilégié des expertises médico-légales, sert à entreposer et à exposer les cadavres anonymes16. En effet, l’autopsie n’est pas une manipulation uniquement destructrice du cadavre, elle peut aussi être réparatrice. De nombreuses techniques sont employées pour reconstituer les visages abîmés par la décomposition ou un séjour prolongé dans l’eau17. Cette quasi reconstruction du visage du mort peut alors aider une famille à reconnaître leur cher disparu, et éviter au défunt de se retrouver dans une fosse commune où il connaîtra un anonymat éternel.
16La famille et les proches d’un individu qui a succombé à une mort violente, criminelle ou non, souffrent avant tout de la perte d’un être cher, pouvant s’accompagner d’une seconde souffrance, infligée par la société.
Une double peine pour la famille
17L’entourage n’a aucun moyen de s’opposer à une autopsie judiciaire, contrairement aux autopsies anatomopathologiques pour lesquelles les médecins doivent recevoir l’aval des proches du malade qu’ils ont échoué à soigner. Dès lors qu’un individu décède d’une mort suspecte, subite ou violente, la société, par l’entremise de la justice, a besoin de savoir comment et pourquoi une telle mort s’est produite, pour éviter de laisser un crime impuni. L’autorité judiciaire a donc tous les droits pour parvenir à ces découvertes, et l’autopsie du cadavre fait partie de ce processus.
18Par ailleurs, ce même désir de vengeance, encourage la famille du défunt à répondre aux visées de la justice, au point de lui faire accepter facilement la nouvelle offense infligée à la dépouille. Cette attitude est manifeste lorsque l’on compare de quelle manière les deux types d’autopsie sont accueillis. Il est beaucoup plus difficile de faire admettre à une famille la nécessité de pratiquer une autopsie scientifique sur la dépouille de celui qui vient de succomber. Pourtant, le but de cet examen post mortem est tout aussi louable, puisqu’il s’agit d’étudier le processus qui a entraîné le décès du malade, et ultérieurement d’éviter qu’il ne se reproduise. Les familles ont d’ailleurs à leur disposition un arsenal de textes législatifs qui leur permet d’opposer leur veto à de telles expériences scientifiques, contrairement aux autopsies judiciaires qui sont imposées par décision des magistrats, sans possibilité de recours pour l’entourage18. L’examen cadavérique à but scientifique peut être perçu, par la famille, comme une souffrance supplémentaire infligée à quelqu’un qui n’a déjà que trop souffert et que les hommes de l’art ont échoué à sauver. Certaines familles vont jusqu’à porter plainte si un examen est pratiqué sans leur accord19.
19Dans les cas d’autopsie judiciaire les oppositions à un tel examen ne se rencontrent que très rarement dans les dossiers de cours d’assises consultés aux archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne, soit plus de 600 affaires, seulement deux cas de veto de la famille ont été relevés. Et en l’occurrence, le mobile de ces objections ne semble pas être le chagrin.
20En janvier 1895, un médecin de Pleumartin, dans la Vienne, est interrogé par le magistrat chargé de l’instruction lors d’une affaire de meurtre. Ce dernier reproche à l’expert d’avoir effectué un examen superficiel, et notamment de ne pas avoir extrait plusieurs projectiles qui se trouvaient dans la dépouille de la victime. Le médecin expert explique, que la famille du défunt présente lors de l’opération, l’a considérablement gêné dans son examen et lui a même demandé d’en précipiter l’exécution, l’inhumation étant déjà prête20. La famille donne le sentiment d’être pressée de se débarrasser d’un défunt quelque peu encombrant et de reprendre le cours normal de sa vie. Elle ne semble guère effondrée devant l’outrage supplémentaire que la dépouille de leur proche est en train de subir.
21Un second exemple qui a également pour cadre le département de la Vienne, plus précisément celui de l’arrondissement de Montmorillon, l’illustre. En janvier 1878, la mère d’un nouveau-né demande à ce que l’examen cadavérique ne soit pas pratiqué. Mais cette requête ne peut être considérée comme la manifestation d’une quelconque douleur de voir son enfant subir de telles mutilations. En effet, avant de formuler cette demande, la mère a avoué avoir étouffé l’enfant21. De la sorte, le vœu de la mère criminelle peut être interprété comme l’expression de sentiments, voire de remords, envers l’enfant qu’elle a mis au monde. Mais il est aussi tout à fait envisageable de considérer qu’il est motivé par la peur de découvrir la violence et la cruauté dont elle a fait preuve pour se débarrasser d’un petit être non désiré.
22Contrairement aux autopsiés potentiels, qui voient dans l’examen de leur corps une manière de les mettre à l’écart, la famille du défunt n’estime pas que l’autopsie médico-légale peut leur infliger une souffrance supplémentaire, sauf dans deux catégories de décès : l’infanticide et le suicide. Quand une mort survient de manière impromptue dans un village, elle attire toujours quelques curieux qu’il est difficile d’empêcher de parler. Or, dans une petite communauté, la rumeur se répand très vite, ce qui peut avoir des conséquences malencontreuses pour la réputation de la famille concernée. La nocivité des bruits qui courent est particulièrement importante dans les cas d’enquête pour infanticide. Ce crime singulier est sévèrement condamné, durant une grande partie du xixe siècle, si ce n’est dans les faits, au moins dans les textes22. Par conséquent, être soupçonné d’avoir commis un infanticide attire obligatoirement le déshonneur sur soi-même et sa famille.
23L’autopsie joue un rôle de premier plan dans ce processus, puisque cet examen détermine la viabilité de l’enfant et permet de préciser s’il y a eu effectivement acte criminel. Mais, l’autopsie du cadavre ne jette pas seule l’opprobre sur la famille, et en premier lieu sur la mère supposée. L’ensemble des expertises médico-légales réalisées, et notamment les examens pratiqués sur la femme considérée comme la mère de l’enfant, portent atteinte à sa réputation, même dans les cas où l’enfant en question a succombé à une mort somme toute naturelle. En effet, dans la majorité des cas, les nouveaux-nés, dont on cherche à se débarrasser par tous les moyens, sont des enfants illégitimes, mis au monde par des jeunes femmes non mariées. Les expertises médicales révèlent alors, aux yeux de tous, leur mauvaise conduite et leur immoralité.
24Le refus de la justice, et de la société dans son ensemble, de laisser un crime impuni, pousse les autorités à s’assurer qu’un suicide ou une mort accidentelle ne sont pas en réalité des meurtres. L’examen du corps permet de connaître les circonstances du décès, ses causes, et son auteur. Dans le cas du suicide, le responsable du trépas est le défunt lui-même, et sa famille qui n’a rien vu ni empêché. L’autopsie, en tant qu’instrument de l’autorité judiciaire, est une source de souffrance sociale, car elle renvoie l’entourage du suicidé devant sa propre responsabilité face à cet acte désespéré. Cette forme de culpabilité s’accompagne d’un sentiment de honte et de déshonneur. Le meurtre de soi-même est fermement condamné par la religion catholique, qui a une influence importante dans les campagnes et villages français, et qui refuse parfois une sépulture aux désespérés23.
25Le décès d’un individu plonge sa famille dans une détresse émotionnelle à laquelle peut s’adjoindre une détresse financière. En effet, la mort a un coût que beaucoup de familles ne peuvent supporter ; elles sont dans l’impossibilité d’offrir des funérailles et une sépulture décente à celui qui vient de les quitter. La dépouille est alors inhumée dans une fosse commune où elle demeurera dans l’anonymat, pour l’éternité, ou du moins jusqu’à ce qu’il soit fait de la place pour de nouveaux occupants. L’autopsie peut étonnamment se révéler une solution à ce souci pécuniaire.
26Dans les hôpitaux, pour favoriser l’accord des familles, les médecins désireux d’examiner les patients qu’ils n’ont pu guérir, utilisent l’argument financier. Pour les corps soumis à une autopsie, l’hôpital peut prendre en charge les funérailles, la dépouille mortelle peut être inhumée dans le cimetière attenant à l’établissement24. La famille délègue en fait à l’hôpital la charge de porter en terre l’un de ses membres, en contrepartie de l’usage que vont faire les hommes de l’art du cadavre. Pour autant l’autorité judiciaire ou municipale ne s’occupe pas systématiquement de l’inhumation des corps qui ont été l’objet d’une expertise médico-légale. Néanmoins, s’il est envisagé de procéder à une contre-expertise, ou à une analyse complémentaire, lors de l’arrivée du magistrat instructeur, cette prise en charge administrative peut avoir lieu. Alors, il est pris grand soin du cadavre pour le protéger au maximum des ravages du temps et pour le localiser plus rapidement. La dépouille, enveloppée dans un linceul scellé, est déposée dans un cercueil solide. Elle est ensuite inhumée dans une fosse individuelle et identifiée, même lorsque la famille du défunt ne peut subvenir à de telles dépenses.
27L’entourage de l’individu décédé est inévitablement concerné par le trépas. Pourtant, l’autopsie met principalement en contact deux personnes : celui qui la subit, l’autopsié, et celui qui la pratique, le médecin expert. Or, la vie sociale de ce dernier est également affectée par l’examen post mortem.
Autopsier fait souffrir
28Le praticien de l’art de guérir a pour vocation de soulager et soigner ses semblables. Son rôle est de lutter contre la mort, non pas pour l’empêcher, ce combat serait vain, mais pour qu’elle frappe le plus tard possible ses patients. Le décès de l’un d’entre eux peut alors être regardé comme l’échec du médecin, tant par le public profane que par le praticien lui-même. Les médecins entretiennent des rapports particuliers, voire ambigus, avec la mort. Si elle est synonyme d’insuccès de leur art, elle peut aussi être une source de connaissances et de progrès, puisque la science nommée « anatomie pathologique » se nourrit de la mort25. Du fait de ce contact direct avec la mort, l’homme de l’art qui pratique des autopsies, judiciaires ou scientifiques, a un statut différent des autres médecins.
29La singularité du médecin expert est renforcée par le fait que la communauté profane a l’impression qu’il est devenu un « suppôt » de l’autorité judiciaire. En effet, même si les magistrats ont toute liberté de choisir n’importe quel médecin pour lui confier des examens post mortem, les expertises ne concernent dans les faits qu’une poignée de praticiens. L’indépendance des médecins experts peut être mise en doute. Bien que n’étant pas aux ordres des magistrats, les praticiens n’en sont pas moins à leur service, puisque ces derniers les ont requis, posent les questions et par conséquent fixent les cadres de l’expertise. La population, ignorant tout des subtilités de fonctionnement de la justice et du rôle joué par l’expert médical durant l’instruction, estime la plupart du temps que le médecin travaille pour l’accusation, et uniquement pour elle26. L’explication de cette confusion est fournie par Paul Brouardel dans l’un de ses ouvrages, La responsabilité médicale :
« Lorsque l’expertise est contraire à la prévention, l’affaire se termine par un non-lieu, personne ne sait que celui-ci est la conséquence de notre intervention. Lorsque au contraire nos conclusions sont conformes à l’inculpation, l’affaire suit son cours et vient devant les tribunaux ou les assises. Si bien que lorsque nous couvrons un innocent, personne ne le sait ; lorsque l’avocat général peut utiliser nos recherches, celles-ci sont portées devant le public ; ce dernier croit par suite que nous sommes toujours favorables à l’accusation27. »
30Cette méfiance est confortée par les nombreuses affaires criminelles dont l’élément déclencheur est la déclaration de l’homme de l’art, devant le maire ou le juge de paix, au sujet de blessures, d’une grossesse présumée ou de traces supposées d’empoisonnement chez l’un de ses patients. Une famille peut donc hésiter à choisir comme médecin un praticien en relation avec les autorités, et qui, au moindre soupçon d’acte délictueux ou criminel, est susceptible d’aller quérir le maire, les gendarmes ou le juge de paix. La constitution d’une clientèle s’établit, notamment, sur la confiance qu’inspire l’homme de l’art. Il peut, par conséquent, être difficile pour un praticien, régulièrement requis par la justice, de susciter cette confiance.
31De plus, la notoriété que procure parfois à un médecin sa participation à une affaire criminelle, a un revers. Elle peut permettre à un jeune praticien, désireux de se constituer une clientèle, de se faire connaître, de montrer ses compétences et ainsi de se forger une réputation de bon médecin. A contrario, pour un homme de l’art déjà installé, dont la renommé au sein de la communauté villageoise n’est plus à faire, une telle publicité peut être catastrophique, s’il est mis directement en cause, au point de lui faire perdre une partie de sa clientèle.
32L’affaire, mentionnée plus haut, du sergent de ville dont l’encéphale a été prélevé et remplacé par un journal28, jette l’opprobre sur Gilles de la Tourette, qui jouit à l’époque d’une certaine renommée comme collaborateur de Charcot. Une telle publicité ne lui a certainement pas été très bénéfique. Une affaire poitevine illustre également cette situation. En 1867, lors d’une affaire d’empoisonnement, Louis Ganne, médecin et maire de Parthenay, est appelé pour donner des soins à l’un de ses patients. Après avoir examiné et administré quelques remèdes, Ganne arrive à la conclusion que l’homme est victime d’un empoisonnement et porte ses soupçons sur l’entourage familial du malade. Il informe la justice du drame qui est en train de se jouer, mais la famille retourne l’accusation et affirme que c’est Ganne lui-même qui a provoqué la maladie, puis le décès de leur proche29. Cette triste affaire n’a pas eu de véritables conséquences néfastes sur la carrière médicale comme politique de Louis Ganne. Néanmoins, il est possible d’envisager que cela a influencé quelques-uns de ses concitoyens dans les mois qui ont suivi la révélation de l’affaire, et que la réputation du praticien a pu en pâtir.
33La méfiance et la remise en question de leurs compétences, dont sont victimes les médecins experts, ne sont pas le seul fait de l’opinion publique. Les magistrats, qui pourtant ont recours à ces médecins, peuvent se montrer parfois très critiques vis-à-vis des expertises médico-légales. Les magistrats attendent des experts qu’ils leur fournissent des éléments pour étayer l’accusation et condamner un criminel. Or, les médecins experts peuvent être dans l’incapacité de satisfaire à cette attente30. Les sciences médicales n’étant pas des sciences exactes, les probabilités d’erreurs sont grandes et les doutes possibles. Les hommes qui la pratiquent sont aussi considérés comme faillibles31. De plus, les manifestations de prudence à l’égard des médecins experts et de leurs observations sont motivées, chez quelques magistrats, par le sentiment que la science est en train de se substituer au droit. L’un d’eux, M. Troplong, l’exprime en des termes quelque peu désobligeants :
« La médecine légale affecte depuis quelque temps la prétention d’imposer ses oracles à la jurisprudence. Il faut avouer que ce que j’ai vu et entendu de certains médecins dans ma carrière judiciaire dépasse toute croyance. Je pense que la médecine légale n’a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues dans la jurisprudence, et qu’elle ne doit en rien les modifier32. »
34Dénigrer le travail des experts médicaux permet aux magistrats de garder les commandes du fonctionnement de la justice. En effet, la méfiance exprimée par l’autorité judiciaire s’accompagne d’un certain mépris à l’encontre des hommes de l’art, qui se manifeste de deux manières. Tout d’abord, par l’ambiguïté du statut du médecin requis : alors que celui-ci est qualifié d’expert durant l’instruction de l’affaire criminelle, il retombe au niveau d’un simple témoin, dès lors qu’il a franchi les portes du prétoire33. Tout ce passe comme si, au tribunal, le travail de réflexion et d’analyse qu’il a pu mener au cours de ses expertises, était occulté34. On considère que le médecin a simplement vu ou entendu quelque chose, à l’instar de n’importe quel autre témoin appelé à venir déposer au procès. Le second indice du mépris de la justice se rencontre dans la rétribution, accordée aux médecins experts, pour le labeur qui leur est confié. En effet, les honoraires qu’ils perçoivent sont souvent si faibles qu’ils ne couvrent pas la totalité des dépenses engagées en terme de transport, de séjour et de matériel. De plus, ce sont les mêmes tarifs qui sont appliqués durant près d’un siècle, puisque les tarifs instaurés par le décret du 18 juin 1811, ne sont réévalués qu’en 1893, avec le décret du 21 novembre portant sur les expertises35. Certains médecins experts ont ainsi le sentiment de ne pas être payés à leur juste valeur, en proportion du service qu’ils rendent à la communauté.
35Le mépris manifesté à l’égard des experts n’est pas l’apanage des seuls magistrats. Les grandes figures de la science médico-légale font parfois preuve de condescendance et n’hésitent pas à critiquer les experts occasionnels, qui ne consacrent qu’un temps restreint à l’exercice de cette discipline. Ces praticiens sont fréquemment accusés d’incompétence, surtout à la fin du xixe siècle. En effet, la médecine légale, à l’instar des autres sciences médicales, est de plus en plus considérée comme une spécialité à part entière, qu’il est inimaginable de laisser entre les mains d’amateurs.
36Les expertises médico-légales sont régulièrement le théâtre d’affrontements entre les intermittents de la médecine légale et les professionnels de la discipline, affrontements pouvant aboutir au lynchage public des premiers par les seconds. L’une des illustrations la plus parfaite de cette mise à mort publique d’un médecin, présumé peu coutumier des règles de la médecine légale, est la tristement célèbre affaire de l’Ogresse de la Goutte d’Or36. La virulence des critiques, émises par les sommités de la science, s’intensifie lorsque l’expertise est à l’origine d’une erreur judiciaire. La presse, spécialisée comme populaire, contient pléthore de ces affaires.
37Dans un article des Archives d’anthropologie criminelle, Alexandre Lacassagne relate une affaire qui a abouti à la condamnation d’une innocente aux travaux forcés. En 1888, la femme Druaux est reconnue coupable des empoisonnements de son mari et de son frère. Cette sentence repose, entre autres, sur l’expertise effectuée par un chimiste. Bien que cet expert n’ait trouvé aucune trace de substance délétère dans les organes recueillis durant l’autopsie, et ait négligé d’analyser le sang prélevé, la présence d’une aile de coléoptère dans les matières fécales lui semble suffisante pour conclure à l’empoisonnement par la cantharide. Or, quelques années plus tard, les nouveaux occupants de l’habitation où le drame s’est déroulé succombent dans des conditions identiques. De nouvelles analyses démontrent alors que tous ces décès mystérieux incombent à l’infiltration de gaz toxiques, produits par le four à chaux contigu à la maison37. Lacassagne, dans sa tentative de montrer à quel point il est nécessaire de ne confier les expertises qu’à des hommes « plus compétents, mieux informés38 », sous-entend que les premiers experts requis dans le cas présent, étaient incompétents.
38Parmi l’élite de la médecine légale, d’aucuns se montrent plus violents dans les attaques proférées à l’encontre des autres médecins experts. Orfila, fondateur de la toxicologie, regrette, dans l’avant-propos de son Traité de médecine légale, que des magistrats « n’attachent pas toujours à ces considérations l’importance qu’elles ont en réalité, puisqu’on les voit journellement choisir des hommes d’une médiocrité déplorable39 ». Les experts médicaux ne forment donc pas une famille soudée : les dissensions au sein du groupe sont nombreuses, et contrairement à d’autres conflits existants entre savants, elles ne sont pas fondées sur des théories scientifiques, mais sur une légitimité d’exercice.
39Au total, s’il est évident que le défunt et ses proches sont confrontés à un surcroît de souffrance par la réalisation d’une autopsie, judiciaire ou scientifique, la victime principale de l’opération, du moins au plan social, demeure le médecin qui l’effectue. Le praticien, qui agissait alors dans le silence et le secret de son cabinet, se trouve projeté à l’avant-scène et soumis à toute sorte de bruits, mettant en cause sa réputation et ses compétences d’homme de l’art. En schématisant, on se rend compte qu’il est attaqué sur divers fronts : le public voit en lui un dépeceur de cadavres à la solde de l’accusation, les magistrats, un scientifique voulant s’immiscer dans les affaires de la justice alors qu’il est incapable de fournir une réponse simple aux questions qui lui sont posées, et les « sommités » de la discipline, un homme incompétent qui ternit l’image de la médecine légale.
Notes de bas de page
1 Cf. sur l’expertise médico-légale les travaux de Frédéric Chauvaud, Les experts du crime. La médecine légale en France au xixe siècle, Paris, Aubier, coll. « historique », 2000, 301 p., et de Michel Porret, Le crime et ses circonstances. De l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitions des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995, 562 p.
2 Henri Mendras, Sociétés paysannes. Éléments pour une théorie de la paysannerie, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1976, 238 p.
3 Norbert Elias, John L. Scotson, Logiques de l’exclusion, avant-propos de Michel Wieviorka, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Fayard, 1997, p. 38.
4 « Expertises médico-légales », dans Archives d’anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique, Lyon, Storck, t. XV, 1900, p. 227.
5 Archives départementales des Deux-Sèvres (ADDS), 2 U 142, Infanticide : Procès-verbal du maire de Gourgé (15 avril 1834).
6 « Le secret des expertises », dans Archives d’anthropologie criminelle…, op. cit., t. XVI, 1901, p. 318.
7 Ibidem, p. 316.
8 Ibid., p. 317.
9 Rafael Mandressi, Le regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident, Paris, éd. du Seuil, coll. « L’Univers historique », 2003, p. 239-246.
10 Cf. la thèse de Bruno Bertherat, La morgue de Paris au xixe siècle (1804-1907). Les origines de l’institut médico-légal ou Les métamorphoses de la machine, thèse de doctorat d’histoire, sous la dir. d’Alain Corbin, université de Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2002, p. 59-69.
11 Frédéric Chauvaud, De Pierre Rivière à Landru, La violence apprivoisée au xixe siècle, Paris-Turnhout, Brepols, 1991, p. 236.
12 Philippe Ariès, L’homme devant la mort, t. 1 : Le temps des gisants, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points Histoire », 1977, p. 207-208.
13 Agostino Paravici Bagliani, « Démembrement et intégrité du corps au xiiie siècle », dans Terrain : Le corps en morceaux, Paris, ministère de la Culture et Maison des sciences de l’homme, n° 18, mars 1992, en ligne : http ://terrain.revues.org/
14 Rafael Mandressi, op. cit., p. 176.
15 Richard Cobb, La mort est dans Paris. Enquête sur le suicide, le meurtre et autres morts subites à Paris au lendemain de la Terreur, préface de Michel Vovelle, traduit par Daniel Alibert-Kouragine, Paris, Le Chemin vert, 1985, p. 91.
16 Cf. la première partie de la thèse de Bruno Bertherat, op. cit., p. 19-259.
17 Nicolas Minovici, « Nouveaux procédés de photographie des cadavres », dans Archives d’anthropologie criminelle…, op. cit., t. 19, 1904, p. 842-862.
18 Cf. sur les règlements régissant les pratiques de l’autopsie, Roger Brocas, Le droit d’autopsie. Étude historique et juridique, thèse pour le doctorat, sous la présidence de H. Donnadieu de Vabres, université de Paris, Faculté de droit, 1938, p. 92-122.
19 « Le danger des autopsies d’office », dans Archives d’anthropologie criminelle…, op. cit., t. 28, 1913, p. 71.
20 Archives départementales de la Vienne (ADV), 2 U 1747, Meurtre et tentative de meurtre : Information (15 janvier 1895).
21 ADV, 2 U 1703, Infanticide : Procès-verbal de constat des lieux (23 janvier 1878).
22 Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), préface d’Alain Corbin, Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2001, 447 p.
23 Sophie Poirey, Droit, suicide, suicidés : Histoire d’une condamnation, thèse pour le doctorat de droit mention histoire du droit, sous la dir. de Jean Bart, université de Bourgogne, 1995, p. 130-148.
24 Bojidar Markovitch, Nécessité de pratiquer l’autopsie. La propagande en sa faveur, thèse pour le doctorat de médecine, sous la présidence de Paul Chavigny, Strasbourg, Les éditions universitaires, 1925, p. 29.
25 Cf. sur ces rapports, Anne Carol, Les médecins et la mort : xixe-xxe siècle, Paris, Aubier, coll. « historique », 2004, 335 p.
26 Cette impression d’être, au final, l’expert de l’accusation, est aussi ressentie par les médecins, comme en témoignent les nombreux articles publiés dans les Archives d’anthropologie criminelle ou les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, soulignant la nécessité de mettre en place l’expertise contradictoire qui permet à l’accusé de réquisitionner son propre expert.
27 Paul Brouardel, La responsabilité médicale. Secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légales, Paris, Baillière et fils, 1898, p. 237.
28 « Le secret des expertises », op. cit., p. 316-320.
29 ADDS, 2 U 255, Empoisonnement (août 1867).
30 Alphonse Jaumes, « Les exigences de la médecine légale, première leçon du cours de médecine légale », dans Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, Baillière, 2e série, t. 46, 1876, p. 507-508.
31 « Magistrats et experts », dans Archives d’anthropologie criminelle…, op. cit., t. 19, 1904, p. 736. Frédéric Chauvaud, Les experts… op. cit., p. 62-76.
32 Cité dans la préface de Johann Ludwig Casper, Traité pratique de médecine légale, traduit de l’allemand « sous les yeux de l’auteur » par Gustave Germer Baillière, Paris, Germer Baillière, t. 1, 1862, p. X-XI.
33 Charles Vibert, Précis de médecine légale, introduction de Paul Brouardel, 4e éd. rev. et corr., Paris, Baillière, 1896, p. 17-18.
34 Alphonse Jaumes, op. cit., p. 507-508.
35 Sandra Menenteau, « Le prix des expertises dans la Vienne de 1811 à 1914 », dans Benoît Garnot (dir.), Les juristes et l’argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xixe siècle, Dijon, éditions universitaires de Dijon, coll. « société », 2005, p. 101-110.
36 Cf. sur cette célèbre affaire Pierre Darmon, Médecins et assassins à la Belle Époque, Paris, éd. du Seuil, 1989, p. 254-271.
37 Alexandre Lacassagne, « Les médecins experts et les erreurs judiciaires », dans Archives d’anthropologie criminelle…, op. cit., t. 12, 1897, p. 5-6.
38 Ibidem, p. 5.
39 Mathieu Orfila, Traité de médecine légale, 4e éd. rev., corr. et considérablement augm., Paris, Labé, t. 1, 1848, n. p.
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