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Les avocats nantais au xxe siècle

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Serge Defois

Quatrième partie. Organisation et déontologie. Les avocats nantais et la défense du « territoire professionnel »

Chapitre IX. La lente mais nécessaire réforme des professions judiciaires et juridiques

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

1Au cours des trois premiers quarts du xxe siècle, on a vu dans quelle mesure les avocats remettent en question leurs règles professionnelles afin de lutter contre la concurrence, tout en voulant conserver leur identité. La progression est lente et souvent timide. On peut alors se demander si le temps des hésitations, des compromis voire des reculs, ne permet pas aux autres professions juridiques et judiciaires de se placer distinctement dans un marché en évolution. L’indépendance de l’avocat semble exiger sa solitude et son individualisme. L’avocat, artisan et généraliste, même s’il redéfinit sa position vis-à-vis du mandat ou des honoraires, peut-il répondre aux attentes du marché en termes de transparence, de technicité, de spécialisation, d’efficacité ou d’adaptabilité, tout en se permettant de privilégier le judiciaire et estimer que le juridique échappe à sa compétence ? Peut-il prétendre pouvoir traiter tous les types d’affaires et ne pas mentionner le domaine pour lequel il est le plus qualifié alors qu’il fait face à des cabinets de contentieux qui associent la compétence de plusieurs juristes, affichent leur prix, vantent leurs résultats et suivent les dossiers du déclenchement de la procédure jusqu’au procès ?

2Aussi, depuis le début du xxe siècle, certains avocats posent la question : la conservation de l’identité est-elle conciliable avec l’isolement ? La profession d’avocat, plutôt que de vouloir redéfinir ses règles déontologiques par opposition aux professions concurrentes, ne devrait-elle pas au contraire lier la réflexion déontologique à une intégration ? La division, et dans de nombreux cas, l’enchevêtrement des fonctions entre les professions juridiques et judiciaires semblent en effet constituer la cause première de la crise qui touche la profession d’avocat. La fusion avec certains concurrents ne se présente-t-elle pas comme une solution incontournable ? Il nous intéresse de savoir comment a évolué la réflexion du barreau de Nantes sur la question de la fusion et pourquoi l’association de compétences est si longue à se réaliser. Le caractère tardif de la fusion ne complique-t-il pas l’intégration des avoués ? Le refus de fusionner avec les conseils juridiques n’est-il pas à la fois symptomatique de la peur de perdre une identité et de la difficulté éprouvée par les avocats à situer leur profession en parallèle de l’évolution du droit ?

Les avocats, l’évolution des contentieux et le développement de la concurrence

3Si la profession d’avocat ne parvient pas à lutter efficacement contre la concurrence, c’est en partie, comme nous l’avons observé précédemment, parce que la réflexion qu’elle mène sur ses règles déontologiques et plus largement sur ses pratiques professionnelles est souvent laborieuse. Toutefois, pour comprendre cette attitude timorée, ne faut-il pas justement envisager la question sous un autre angle et se demander si la concurrence représente réellement une menace pour la prospérité économique des avocats. Certes, des professions juridiques et judiciaires non réglementées investissent des domaines du droit nouvellement créés ou qui connaissent un certain essor et sur lesquels les avocats ne peuvent prétendre à aucun monopole. Mais qu’en est-il de l’évolution des contentieux pour le traitement desquels les avocats possèdent un monopole ? Ces contentieux ne permettent-ils pas à la majorité des avocats de compter sur des revenus suffisamment substantiels pour que l’anticipation de l’évolution du marché ne constitue ni une priorité ni une urgence ? On se demande alors dans quelle mesure les avocats opèrent une réelle réflexion au sujet du positionnement de leur profession vis-à-vis des mutations que connaissent, ou sont amenés à connaître, les domaines du droit.

  • 1 Pour le barreau nantais, aucun cabinet n’a conservé de série cohérente permettant une étude précis (...)

4Notre objectif premier était d’effectuer des comparaisons entre le volume des affaires traitées par les différentes juridictions et le volume des affaires traitées par les avocats eux-mêmes, afin de savoir quels domaines sont effectivement privilégiés par la profession, quels domaines sont moins considérés et dans quelle mesure ces choix évoluent au cours du xxe siècle. Nous n’avons pu mener à bien ce projet parce que l’entreprise de collecte des informations en provenance des avocats se heurte aux lacunes des sources. Étant donné que les avocats n’affichent aucune spécialisation officielle durant la période concernée et que les cabinets conservent très peu d’archives personnelles1, on ne peut pas effectuer de recherches précises sur la nature des dossiers traités ni l’évolution des spécialisations officieuses. Afin de réaliser une étude de ce type et situer l’évolution de l’activité de la profession en parallèle de celle des tribunaux, il serait nécessaire de consulter directement les dossiers dans le ressort de chaque tribunal concerné ou les archives du greffe, et de relever le nom des avocats afin de repérer dans quels domaines du droit les avocats interviennent en priorité et ceux qu’ils délaissent ou dont l’accès leur est rendu difficile, tant par la concurrence que par la rigidité de leurs règles déontologiques. Des pistes demeurent donc largement ouvertes dans cette direction.

  • 2 Nous proposerons également quelques comparaisons avec la cour de Paris et celle d’Angers.

5Étant donné que le cadre de notre recherche ne nous permettait pas d’envisager l’ouverture d’un tel chantier, nous avons entrepris de mesurer l’évolution du nombre d’affaires correspondant à certains contentieux entre la fin du xixe siècle et les années soixante-dix. Nous nous sommes intéressés à l’activité générale des tribunaux civils de grande instance, de la cour d’assises et du tribunal correctionnel ; nous avons par ailleurs privilégié les recherches concernant l’activité des juridictions d’exceptions (tribunal de commerce, justice de paix, prud’hommes, baux ruraux) et nous avons enfin retenu certaines catégories particulières d’affaires comme les faillites, les divorces, les infractions en matière de chèques et escroquerie, ou en matière de conduite en état d’ivresse et d’accident de la route. Sans prétendre conduire une analyse statistique détaillée, nous voulons essayer de déterminer des tendances pour mieux comprendre comment évoluent les contentieux au niveau national et quand cela est possible, au niveau de la cour d’appel de Rennes ou à l’échelle nantaise2, et de rattacher cette évolution à la position que l’avocat occupe selon la loi : monopole conservé ou concurrence permise.

  • 3 Ministère de la Justice, bibliothèque de la Chancellerie : Compte général de la justice civile, 18 (...)
  • 4 Voir notamment Aubusson de Cavarlay Bruno,« Affaires traitées par la justice pénale :les cas de vi (...)

6Pour permettre ces évaluations, nous avons dépouillé le Compte Général de la Justice Civile et le Compte Général de la Justice Criminelle pour les années 1897 à 1932 ainsi que le Compte Général de l’Administration pour les années 1933 à 19763. La manipulation des données délivrées par ce type de document est particulièrement délicate et une approche méthodologique préalable est nécessaire (unités de compte, source des données et choix de collecte, définition et cohérence interne des séries)4.

Domaines du droit et monopole

7Dans un premier temps, nous considérerons les juridictions devant lesquelles les avocats ont un monopole de droit (tribunal de grande instance) ou de fait (cour d’assises ou tribunal correctionnel). Il s’agit de savoir comment évolue le volume des affaires traitées par ces juridictions et que l’on peut considérer comme constituant pour les avocats une source assurée de travail et de revenus. Ensuite, nous nous intéresserons aux juridictions devant lesquelles les avocats n’ont aucun monopole, ni de plaidoirie ni de représentation (tribunal de commerce, justice de paix devenue tribunal d’instance, conseil de prud’hommes, tribunal des baux ruraux) afin d’évaluer cette fois-ci l’évolution des domaines du droit sur lesquels peut se développer la concurrence des professions juridiques et judiciaires non réglementées.

Monopole de droit et monopole de fait

  • 5 Dalloz, Répertoire pratique de législation op. cit., 1911, t. II, p. 39 ; Perrot Roger, Institutio (...)
  • 6 Huppé Philippe, Les rapports entre l’avocat et son client auprès des juridictions civiles de droit (...)
  • 7 Qualification retenue dans le compte général : « Total des affaires du rôle général terminées ».

8Devant le tribunal civil de grande instance, le monopole des avocats est prévu par la loi5. Rappelons que les avocats ont le monopole de la plaidoirie jusqu’à la réforme de 1971 et qu’après cette date, la fusion avec les avoués leur permet de réunir plaidoirie et postulation6. Le nombre d’affaires terminées7 par les tribunaux civils de première instance (puis de grande instance) de la cour d’appel de Rennes augmente de près de 100 % entre le début du xxe siècle et les années soixante-dix : 6637 affaires en 1897, 12762 en 1976. Même si la hausse est parfois irrégulière (dépressions au moment des guerres puis forte croissance au cours des années qui leur sont immédiatement consécutives), elle n’en est pas moins effective et principalement observable entre le début des années cinquante et le milieu des années soixante-dix : le nombre des affaires est multiplié par 1,65 en vingt-trois ans (7731 en 1953, 12762 en 1976).

Graphique 17. – Tribunaux civils de grande instance du ressort de la cour d’appel de Rennes. Condamnations prononcées (1897-1976).

Graphique 17. – Tribunaux civils de grande instance du ressort de la cour d’appel de Rennes. Condamnations prononcées (1897-1976).
  • 8 Rouet Gilles, Justice et justiciables, op. cit., p. 117.
  • 9 Après 1945, le compte général ne donne que peu de chiffres rapportant les condamnations prononcées (...)
  • 10 Nous avons intentionnellement sélectionné une date située avant la guerre, dans une période de rel (...)
  • 11 Gallot Jean, Le beau métier d’avocat, Paris, Éd. Odile Jacob, 1999, préface de J.-D. Bredin, p. vi (...)

9On peut en outre dire que l’évolution du volume d’affaires civiles traitées par la cour d’appel de Rennes s’inscrit dans la tendance observable au niveau national8. Pour le tribunal de grande instance de Nantes, il semble que nous puissions également dire que le schéma est similaire même si nous avons moins de chiffres pour l’après Seconde Guerre mondiale9. Le nombre moyen d’affaires terminées chaque année devant le tribunal de première instance oscille autour de 1 000 dans les années trente, il est de plus de 1 500 au début des années soixante-dix. Le volume des affaires sur le traitement desquelles les avocats nantais ont un monopole connaît donc une hausse non négligeable. Remarquons alors que, pour sa part, le nombre d’avocats diminue. En 193710, 940 affaires sont terminées pendant l’année alors que le barreau de Nantes compte 80 avocats inscrits, soit en moyenne un peu moins de 12 affaires par avocat. Trente ans plus tard, en 1969, le nombre d’affaires s’élève à 1596 pour 53 avocats inscrits soit une moyenne de 30 affaires par avocat. Le nombre moyen d’affaires traitées par les avocats de Nantes (parmi celles qui s’achèvent dans l’année) est multiplié par 2,5 entre 1937 et 1969. On peut alors supposer que l’activité devant le tribunal civil de grande instance, pour laquelle les avocats connaissent un monopole, constitue une source de revenus non négligeable11. D’ailleurs, certains contentieux civils pour lesquels la présence d’un avocat est obligatoire et qui sont marqués par une forte augmentation au cours du xxe deviennent une véritable manne pour quelques inscrits. Ainsi en est-il du divorce.

  • 12 Halpérin Jean-Louis, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996, p. 27.
  • 13 Théry Irène, Le démariage, Paris, Éd. Odile Jacob, 1993, p. 64.
  • 14 Jean-Louis Halpérin parle de « l’ordre des familles » qui doit être le reflet de celui de l’État.
  • 15 Renaut Marie-Hélène, Histoire du droit de la famille, Paris, Ellipses, 2003, p. 80.
  • 16 Le nombre de demandes est multiplié par trois en 40 ans : 11 940 demandes de divorces et séparatio (...)

10Le législateur de 1804, en réglementant le divorce, ne le reconnaît pas « comme un effet de la liberté individuelle mais comme un remède extrême12 », admis à certaines conditions. Le code rejette le divorce pour incompatibilité d’humeur, maintient un divorce par consentement mutuel avec une procédure très alourdie (conditions d’âge et de mariage, consentement des parents, abandons de la moitié des biens des divorcés à leurs enfants) qui le rend rarissime13, et réduit les causes légales du divorce (adultère de la femme, entretien d’une concubine, excès, sévices ou injures graves). Supprimé en 181414, le divorce est rétabli par la loi du 27 juillet 1884. La législation du début du xxe siècle se place dans un courant libéral. La loi du 15 décembre 1904 autorise le mariage de l’époux coupable avec le complice de l’adultère, la loi du 6 juin 1908 rend obligatoire pour le juge la séparation de corps en divorce après trois ans (cet automatisme permet d’imposer un divorce au conjoint qui ne le veut pas15). L’assouplissement des mesures s’accompagne assez logiquement d’une augmentation du nombre de divorces16 jusqu’à la promulgation de la loi du 2 avril 1941 par laquelle Vichy interdit toute demande de divorce pendant les trois premières années du mariage.

  • 17 Rouet Gilles, Justice et justiciables, op. cit., p. 147-180.
  • 18 Me X., inscrit au barreau en 1955, estime que le divorce ne peut en aucun cas constituer une spéci (...)

11L’ordonnance du 12 avril 1945 supprime l’indissolubilité du mariage pendant les trois premières années et rétablit le système de la conversion de la séparation de corps en divorce. Bien que le divorce pour faute soit maintenu, on observe une hausse très importante des demandes de divorces dans les années immédiatement consécutives à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les décennies suivantes – années cinquante, soixante et soixante-dix – sont marquées par une libéralisation du divorce concrétisée par la loi de l’été 1975 (consentement mutuel) et concomitante d’une libéralisation de la société elle-même17. Le nombre de demandes de divorces et séparations de corps en France a presque doublé en en vingt ans (40 978 demandes en 1957, 77 899 en 1976). Pour la cour d’appel de Rennes, la multiplication de cette activité est également remarquable (1 502 demandes en 1957, 3 303 en 1976). Bien que nous n’ayons pas les chiffres pour le TGI de Nantes, ceux que nous possédons pour l’ensemble du territoire et pour la cour d’appel amènent à supposer que nombre d’avocats nantais spécialistes officieux du divorce, profitent durant ces années d’une véritable augmentation de leur activité18.

Graphique 18. – Augmentation du nombre de divorces et séparations de corps, cour d’appel de Rennes (1897-1976).

Graphique 18. – Augmentation du nombre de divorces et séparations de corps, cour d’appel de Rennes (1897-1976).

12Ainsi, certains contentieux civils comme le divorce, mais aussi des domaines plus techniques comme le droit successoral ou le droit de la construction, connaissent une forte croissance. Le monopole que la loi confère aux avocats devant le TGI et la stagnation du nombre d’inscrits au barreau (tout au moins à Nantes) laisse peu de doute sur la prospérité de leur activité. Qu’en est-il des affaires plaidées devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel ?

  • 19 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 40 ; Précisons que pour la p (...)
  • 20 ADLA, 83J95, rapport de Me Guinaudeau à l’ANA concernant les relations entre les professions d’avo (...)

13Au criminel, même si la loi autorise le justiciable poursuivi à se faire assister par un avocat ou un avoué, voire, avec l’autorisation du président de la cour d’assises, par un proche parent19, les pratiques nantaises, comme celles de quelques barreaux voisins, veulent que les avoués ne se présentent jamais aux assises ni en correctionnelle20. Toutefois, la question de ce monopole fait parfois l’objet de discordes comme nous le verrons dans un développement ultérieur. Quant à la représentation par un proche parent, elle est excessivement rare. Le monopole des avocats nantais devant ces juridictions, s’il n’est pas encadré par la loi, est donc de fait.

  • 21 Qualifications retenues dans le compte général : « Nombre des condamnés » + « nombre des acquittés (...)
  • 22 « J’ai assisté à de nombreuses affaires en assises parce que j’aimais beaucoup les assises ; c’éta (...)

14En comparaison de l’activité du tribunal civil de première instance, celle de la cour d’assises est minime, puisque la première se calcule en centaine de milliers d’affaires terminées annuellement (entre 100 000 et 200 000) et la seconde en milliers21 (entre1 000 et 4 000). Aussi, la légère réduction du nombre d’affaires jugées aux Assises au cour de la période n’a-t-elle vraisemblablement qu’une incidence limitée sur l’activité des avocats nantais. D’autant qu’ils sont peu nombreux à fréquenter assidûment la salle d’audience de la cour d’assises dont les affaires correspondent bien plus à un moyen publicitaire qu’à une rentrée d’argent importante22.

  • 23 Qualifications retenues dans le compte général : « condamnés » + « relaxe ».

15À l’inverse, les tribunaux correctionnels brassent un volume d’affaires bien plus important, supérieur aux chiffres du tribunal civil de grande instance, puisqu’ils traitent, au niveau national, 200 000 à 400 000 affaires par an entre 1897 et 197623. Dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, le nombre d’affaires jugées annuellement se maintient autour de 11 000 entre le début du siècle et les années cinquante, période à partir de laquelle une hausse sensible est remarquable (15 000 dans les années soixante, 30 000 dans les années soixante-dix). Pour le tribunal correctionnel de Nantes, l’évolution de l’activité semble similaire, même si les chiffres que fournit le compte général sont moins nombreux, surtout pour la fin de la période (1 000 à 1 500 affaires annuelles jusqu’aux années soixante, 2507 affaires jugées en 1963, 3 279 en 1969).

Graphique 19. – Affaires terminées devant le tribunal correctionnel de Nantes (1897-1969).

Graphique 19. – Affaires terminées devant le tribunal correctionnel de Nantes (1897-1969).

16Si l’on se rappelle que les avoués nantais ne plaident pas en correctionnelle et que le nombre des avocats ne connaît pas de hausse particulièrement notable, l’activité moyenne des membres du barreau augmente indubitablement au cours des années cinquante et soixante. En 1957, 1823 affaires sont jugées par le tribunal correctionnel de Nantes pour 57 avocats inscrits soit une moyenne de 32 affaires par avocat. En 1969, le barreau compte 53 membres et les affaires terminées sont au nombre de 3 272 soit 62 affaires par avocat. L’activité moyenne de chaque avocat double en dix années.

  • 24 Laurent Jean-Charles, « La correctionnalisation, problèmes de fond », Semaine juridique, 1950, I, (...)
  • 25 Qualifications retenues dans le compte général : « délits jugés par les tribunaux correctionnels, (...)

17Sans proposer d’approfondissement sur le principe de correctionnalisation de certains crimes pouvant pour partie expliquer la hausse de l’activité des tribunaux correctionnels24, nous nous intéresserons ici à l’apparition ou au développement de certaines infractions, principalement dans les années cinquante à soixante-dix. Lors du dépouillement des comptes généraux, nous avons choisi de relever les informations concernant les condamnations pour homicides et blessures involontaires25. Une hausse régulière est particulièrement remarquable : 13 475 condamnations en 1949, 57 468 en 1976, soit une multiplication par 4 du nombre d’affaires jugées en moins de trente années.

Graphique 20. – Condamnations pour homicides et blessures involontaires en France (1897-1976).

Graphique 20. – Condamnations pour homicides et blessures involontaires en France (1897-1976).
  • 26 1967 : 52 695 condamnations pour homicide involontaire sur la route et conduite en état d’ivresse/ (...)
  • 27 Rolland Maurice, « Le vol d’automobiles en France », Revue de science criminelle et de droit pénal (...)
  • 28 Perraud-Charmentier André, « Automobile et responsabilité civile. Effets de la prescription crimin (...)
  • 29 Entretien avec Me X.

18Si notre objectif n’est pas de donner les raisons de la hausse, nous voulons simplement préciser que le nombre d’accidents du travail constitue une part difficile à évaluer mais vraisemblablement non négligeable de cette infraction, et que par ailleurs, le développement du contentieux automobile est un facteur à ne pas délaisser. Dans le compte général, la mention des « homicides involontaires sur la route » est faite depuis 1965 et celle de « conduite en état d’ivresse » depuis 1963. Les condamnations pour ces deux infractions représentent 16 à 17 % du nombre total des affaires jugées par les tribunaux correctionnels entre 1965 et 1976 (toutes infractions confondues26). Le développement du parc automobile a une incidence indiscutable sur l’activité des avocats : hausse du nombre d’accidents, multiplication des vols de voitures27, mise en place d’une législation pour la sécurité (alcool, vitesse), recours aux assurances et aux contrats, etc. À Nantes, il est indéniable que certains avocats tirent un revenu substantiel de ce contentieux, d’autant que de telles affaires, dans lesquelles se trouvent souvent des victimes, génèrent dans bien des cas un procès civil28. À la fin des années soixante, Me X. estime que les accidents d’automobiles constituaient sans conteste une part importante de son activité : « Je vivais pour partie du contentieux des accidents. C’était principalement alimentaire parce que le plaisir du juriste n’était pas là. Mais le volume était tellement important, surtout à partir des années soixante et soixante-dix, que nous vivions en partie de cela29. »

Graphique 21. – Condamnations en correctionnel pour homicide involontaire sur la route et conduite en état d’ivresse (1961-1976).

Graphique 21. – Condamnations en correctionnel pour homicide involontaire sur la route et conduite en état d’ivresse (1961-1976).

19Finalement, au cours du xxe siècle, et plus remarquablement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le volume des affaires pour le traitement desquelles les avocats peuvent prétendre à un monopole de droit ou de fait, connaît une hausse importante alors que le nombre des inscrits évolue assez peu. D’ailleurs, tous les avocats rencontrés et ayant exercé des années trente à soixante dix, s’accordent à reconnaître qu’une fois passées les quelques années difficiles du stage, la profession est généralement lucrative. Cela signifie-t-il pour autant que les avocats se contentent d’exploiter leur monopole et délaissent les domaines sur lesquels ils n’en possèdent pas ?

Essor d’un nouveau marché et développement des professions judiciaires non réglementées

  • 30 Rappelons qu’ils ont obtenu progressivement à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, le (...)
  • 31 Seule une longue enquête auprès de chaque juridiction pourrait chiffrer cette présence.
  • 32 Pour les années 1955 à 1976, plusieurs avocats au barreau se spécialisent officieusement dans des (...)
  • 33 Entretien avec René Jaffré, 28 août 2006.

20Devant les juridictions d’exception, les avocats ne possèdent aucun monopole30 et sont en concurrence avec d’autres représentants et plaideurs ; ce sont notamment les avoués (jusqu’en 1971), les agréés près les tribunaux de commerce, les agents d’affaires, les conseils juridiques, les huissiers, les représentants syndicaux voire les particuliers eux-mêmes. Alors que nous pensions que la concurrence était asphyxiante pour l’activité des avocats, les différents entretiens que nous avons eus avec d’anciens avocats ou d’anciens avoués sont concordants sur le fait que les membres du barreau restent très présents devant les juridictions d’exception31. D’une part, parce que certains d’entre eux s’intéressent au droit du travail, au droit commercial ou au droit rural32, mais aussi parce que nombre de justiciables, pour des affaires plus techniques, ont recours assez systématiquement à un avocat, considérant son titre comme un gage de compétence. De la même façon, les avoués et les conseils juridiques eux-mêmes n’hésitent pas à faire parvenir aux avocats les dossiers les plus ardus33. Les avocats ne semblent donc pas majoritairement déconsidérer les disciplines juridiques particulières, nouvelles ou en évolution.

  • 34 Le bail rural crée une situation juridique assez particulière qui se situe aux confins du contrat (...)
  • 35 Qualifications retenues dans le Compte général : « affaires en jugement » + « affaires en concilia (...)

21La plus récente de ces juridictions est celle des baux ruraux34 dont les origines remontent à une loi de Vichy en date du 4 septembre 1943, créatrice des commissions paritaires de conciliation et de jugement composées de bailleurs et de fermiers élus par les sections cantonales et les syndicats agricoles. Le statut des baux ruraux date d’une ordonnance du 17 octobre 1945 qui reprend les acquis de 1942-43 en ajoutant un droit au renouvellement du bail et un droit de préemption du fermier sur le fonds vendu. Toutefois, le droit rural, malgré qu’il soit un droit neuf, ne connaît qu’un engouement limité aux quelques années qui succèdent à la Seconde Guerre mondiale et se maintient ensuite à un niveau relativement bas : si les commissions de la cour d’appel de Rennes traitent 3317 affaires35 en 1945, leur nombre tombe à 2057 en 1957 et à 982 en 1975. Cette baisse ne s’applique pas uniquement à la cour de Rennes mais semble être ressentie de manière générale. Aussi, bien que certains avocats nantais y plaident beaucoup durant quatre ou cinq ans, en concurrence avec d’autres professions non réglementées, l’activité que constituent les baux ruraux devient rapidement minime.

  • 36 Bourrigaud René, Les Prud’hommes de Nantes au xixe siècle, Nantes, imp. Goubault, 1990, p. 20.
  • 37 580 affaires pour l’année 1897. « Affaires dont le bureau de conciliation a été saisi pendant l’an (...)
  • 38 Lyon-Caen Gérard, Pélissier Jean, Supiot Alain, Droit du travail, Paris, Dalloz, 1994, p. 9-12.
  • 39 ADLA, 83J70, relations avec le conseil des prud’hommes.
  • 40 ADLA, 83J70, lettre de Me Jaffré au bâtonnier, 17 novembre 1966.
  • 41 Entretien avec René Jaffré, 28 août 2006.

22D’autres juridictions d’exception comme les conseils de prud’hommes, les tribunaux de commerce ou les justices de paix (devenues tribunaux d’instance en 1958), ne connaissent pas une évolution similaire et, à l’inverse, constituent un marché non négligeable. Le conseil de prud’hommes de Nantes, créé par une ordonnance de Louis-Philippe du 31 juillet 1840, juge environ 500 affaires par an dès le milieu du xixe siècle36, activité qui est toujours la sienne à la fin du siècle37. À Nantes comme ailleurs, ce contentieux se développe au cours du xxe siècle parallèlement aux évolutions du droit du travail38 et le volume d’affaires augmente (980 affaires en 1913, 1 578 en 1940 pour le conseil nantais) avant de se stabiliser puis de connaître une nouvelle hausse au début des années soixante-dix39. Les avocats nantais sont présents devant le conseil de prud’hommes – remarquons d’ailleurs que ce sont souvent les pénalistes ou ceux qui plaident devant les commissions des baux ruraux. La conservation de l’oralité des débats, volonté affichée des membres des bureaux40, leur permet de lutter plus efficacement contre la concurrence directe des conseils syndicaux41.

  • 42 ADLA, 83J67, lettre du bâtonnier Caillard au maire de Nantes, 24 novembre 1925.
  • 43 ADLA, 83J67, lettre du bâtonnier au doyen des juges de paix, le 5 juin 1936.
  • 44 Appleton Jean, « Commentaire de la loi du 26 juin 1941 », op. cit., p. 104 ; ADLA, 393W398, TGI de (...)
  • 45 Qualification retenue dans le Compte Général : « affaires terminées par jugement, arrangement à l’ (...)
  • 46 Rouet Gilles, Justice et justiciables, op. cit., p. 126.
  • 47 Banat-Berger Françoise, « La réforme de 1958. La suppression des justices de paix », in Jacques-Gu (...)

23Devant les justices de paix, les divers concurrents du début de siècle (agents d’affaires, huissiers, avoués, etc.) limitent certes l’intervention des avocats nantais mais n’empêchent pas ces derniers d’œuvrer pour un rapprochement des lieux de justices éparpillés dans la ville42, de demander une priorité dans le traitement des affaires vis-à-vis de leurs concurrents43 ou de faire appliquer la loi du 26 juin 1941 par la cour d’appel, leur assurant, ainsi qu’aux avoués, la réservation du monopole de la représentation en justice de paix44. Les avocats nantais ne négligent donc aucunement les justices de paix. Au contraire, ils tentent de s’imposer devant des juridictions qui, au niveau national, représentent un volume d’affaires important même si les chiffres des années vingt à cinquante (100 000 à 250 000 affaires terminées chaque année45) sont éloignés de ceux du début du siècle (autour de 350 000) et bien plus encore de ceux du début du xixe siècle(de500 000 à 900 00046).Toutefois, on note une reprise suite à la mise en place des tribunaux d’instance en 195847.

  • 48 Ithurbide René, Histoire critique des tribunaux de commerce, Paris, L.G.D.J., 1970, 191 p. ; Gabor (...)
  • 49 ADLA, 83J1, conseil de l’ordre, séance du 22 décembre 1903.
  • 50 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 29 mars 1952.
  • 51 Qualification retenue dans le compte général : « Nombre d’affaires contentieuses terminées pendant (...)
  • 52 1015 affaires en 1945, 9615 en 1975.
  • 53 Entretien avec René Jaffré, 28 août 2006.

24Devant le tribunal de commerce48, les avocats nantais occupent une place de premier plan alors qu’un monopole de droit ne leur est pas acquis et qu’à ce titre, la concurrence avec les autres mandataires admis à la barre du tribunal de commerce est permise (avoués, agréés, agents d’affaires). Comme nous l’avons mentionné dans un développement antérieur, l’acceptation du maniement de fonds par les avocats de Nantes dès le début du siècle leur permet de s’imposer comme les principaux référents devant le tribunal de commerce où les avoués sont les seuls admis à plaider à leurs côtés (aucune concurrence des agréés ou des agents d’affaires). Dès les années 1900, les avocats reconnaissent aisément que « dans une ville de l’importance commerciale, industrielle et maritime de Nantes, le tribunal de commerce tient une large part dans la vie judiciaire du barreau49 ». Dans la première moitié du xxe siècle, le tribunal traite un volume d’affaires important dont l’augmentation est indubitablement en lien avec le processus d’urbanisation et d’industrialisation de la ville de Nantes, sans oublier le rapport étroit qu’il entretient avec les activités maritimes de cette cité portuaire50. Si le volume d’affaires terminées devant le tribunal de commerce de Nantes51 équivaut à celui du tribunal civil de première instance au début du siècle (en 1897 : 1778 affaires terminées au civil, 1762 devant le tribunal de commerce), il représente le double dès les années trente (1933 : 1055 affaires au civil, 2315 devant le tribunal de commerce). Pour la période d’après-guerre, nous ne possédons que les chiffres correspondant à l’activité des tribunaux de commerce de la cour d’appel de Rennes. Après avoir connu une chute brutale à partir de la fin des années trente, le nombre d’affaires terminées chaque année devant le tribunal de commerce est multiplié par 9 entre 1945 et 197552. Au cours de ces trois décennies, Me René Jaffré précise que nombre d’avoués, s’ils reçoivent les clients pour des affaires commerciales, transmettent le dossier aux avocats en vue de la plaidoirie car « bien souvent ils ne maîtrisent aucunement les enjeux juridiques de l’affaire53 ». C’est dire si le contentieux commercial voit la spécialisation officieuse de nombreux avocats nantais dans des domaines particuliers, notamment le droit maritime.

Graphique 22. – Affaires terminées devant les tribunaux de commerce, cour d’appel de Rennes (1897-1976).

Graphique 22. – Affaires terminées devant les tribunaux de commerce, cour d’appel de Rennes (1897-1976).
  • 54 Hilaire Jean, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986, 355 p.
  • 55 Sur les sociétés de personnes, les SARL et les SA. Ibid., p. 235.
  • 56 Bredin Jean-Denis, Mots et Pas Perdus, Paris, Plon, 2005, p. 182.

25Devant les juridictions d’exception, les avocats nantais n’abdiquent pas malgré la concurrence, et parviennent souvent à imposer leur présence à la barre face aux autres mandataires. Au tribunal de commerce, ils connaissent de fait une situation de monopole. Toutefois, même si les avocats restent très présents devant les juridictions d’exception, l’absence de monopole de droit et l’augmentation du nombre d’affaires ne peuvent éviter le développement progressif de professions non réglementées. D’autant que le « droit commercial », devenu « droit des affaires » au début du xxe siècle54, ne se limite pas aux affaires plaidées devant le tribunal de commerce. En parallèle du développement des sociétés de personnes et de capitaux, et de l’abondante législation autour des contrats55, existe un marché auquel les avocats, conformément aux traditions du siècle précédent, renoncent particulièrement : celui du conseil juridique56, notamment en droit des sociétés ou en droit fiscal.

Cabinets de contentieux et renforcement de la concurrence : quelle menace pour la prospérité économique des avocats ?

26Dès les années vingt, l’Association Nationale des Avocats estime que les avocats délaissent pour partie leur tâche en négligeant le domaine du conseil juridique.

  • 57 ADLA, 83J112, syndicats et associations, pré-projet de création de l’ANA, 14 mai 1921.

« Le barreau a pratiquement abdiqué au grand détriment du public qui doit, ou supporter des doubles frais, ou se contenter des conseils et de l’assistance, souvent coûteux et funestes des agents d’affaires. Il n’est pas téméraire de penser que le développement intense des agents d’affaires s’explique avant tout par le renoncement du barreau57. »

  • 58 Avril Yves, La responsabilité civile de l’avocat, op. cit., p. 23.
  • 59 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre (1948-1956), assemblée générale du 12 juillet 1950.

27Au début du siècle, trop peu nombreux sont les avocats-conseils qui perçoivent l’évolution du marché. D’ailleurs, avant 1920 et la loi sur la protection du titre d’avocat, la plupart d’entre eux sont des licenciés en droit spécialistes du conseil juridique qui ne prennent le titre d’avocat que pour se crédibiliser. La difficulté pour les avocats, comme pour les autres professions juridiques et judiciaires réglementées d’ailleurs, est de faire face à un corps de nouveaux juristes non encadrés par la loi et qui n’obéissent à aucune règle déontologique précise. Puisque les agents d’affaires et les conseils juridiques ne sont pas soumis aux limites posées à la profession d’avocat en terme de publicité ou de responsabilité58, il leur est possible d’entreprendre le démarchage de la clientèle. Ainsi, pour toutes les juridictions pour lesquelles leur monopole n’est pas reconnu, quand bien même ils conservent la plaidoirie devant le tribunal, les avocats passent progressivement sous la tutelle de leurs concurrents non réglementés et le rôle qui leur était réservé menace de disparaître, c’est du moins l’inquiétude que manifeste le barreau de Nantes59.

  • 60 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, assemblée des barreaux de l’Oues (...)
  • 61 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 6 mars 1952.
  • 62 ADLA, 83J96, « rapport sur la protection de la profession d’avocats contre les agents d’affaires e (...)

28Alors que les avocats nantais restent farouchement retranchés dans leurs cabinets en continuant d’attendre une clientèle qu’ils ne peuvent en aucun cas informer de leurs compétences, les agents d’affaires distribuent des tracts et des courriers dans les boîtes aux lettres, ainsi que des annonces par voie de presse. Si bien que, de plus en plus, les clients ne parviennent au cabinet de l’avocat qu’après être passés par le truchement d’un intermédiaire qui, si peu qualifié qu’il soit, prend tout de même la position de dominus litis60. Pour le traitement de certains contentieux, l’avocat devient alors un personnage de second plan qui n’est presque plus le représentant du client mais le mandataire du conseil juridique, avec le risque des conflits d’intérêts qui peuvent se présenter61. Les cabinets importants de conseils juridiques connaissent un développement remarquable puisqu’un rapporteur du conseil de l’ordre en dénombre huit dans la région nantaise au début des années cinquante : quatre cabinets d’assurance-procès et quatre cabinets de contentieux de victimes d’accidents de circulation62. Ils étaient inexistants trente ans plus tôt. Dans les villes importantes, principalement à Paris, certains cabinets de conseil juridique sont devenus des

  • 63 Mougin Maurice, Rapport, op. cit., p. 5.

« grosses entreprises contentieuses florissantes […] considérées par le public, même éclairé, comme sérieuses, et qui groupe un personnel important, classé en secteurs spécialisés, avec à la tête de chacun d’eux un homme de classe possédant des diplômes, rompu aux affaires et connaissant parfaitement la partie du droit très limitée qui lui est dévolue63 ».

  • 64 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 420.
  • 65 « Les agents d’affaires ne fournissent aucune garantie. C’est une profession absolument libre, ouv (...)

29Comment opérer une distinction entre les cabinets sérieux et les autres ? La consultation juridique étant parfaitement libre64, la place laissée par les avocats est prise par des personnes qui s’attribuent le titre de « conseil juridique » et donnent des consultations dans des domaines les plus variés sans pour autant pouvoir attester d’une quelconque compétence ni probité65.

  • 66 ADLA, 83J96, questions sur la profession, mars 1952.

« À Nantes par exemple, s’indigne Me Vincent, Mme Lavigne n’a d’autre titre que d’être la veuve de son mari. Quant à M. Huou, Agence de l’Ouest, il exerçait jusqu’à son installation la profession de boucher. Mme Irène Barreau, qui exerçait jusqu’à son arrestation pour escroquerie, n’avait d’autre titre que celui de maîtresse d’un ancien huissier66. »

  • 67 Damien André, « préface » in Bernard Sur, Histoire des avocats, Paris, Dalloz, 1998, p. ix.

30Si bien que devant l’absence de garanties, la majorité des avocats fait l’amalgame entre le charlatanisme de certains de ces agents et le professionnalisme de certains autres qui, s’inscrivant dans un créneau partiellement déserté par les professions judiciaires réglementées ou qu’il leur est impossible d’assumer seules, font preuve de compétences réelles67. Aussi les avocats ont-ils tendance à faire de cette profession émergente une généralité, en affirmant à l’instar de Me Vincent que

  • 68 ADLA, 83J96, questions sur la profession, mars 1952.

« tous les agents d’affaires sans exception pratiquent le pacte de quota litis ; leurs contrats prévoient des taux de rémunération très élevés et le client, abusé par une publicité habile, paie en réalité, des honoraires de l’agent d’affaire infiniment supérieurs à ceux que lui aurait demandé le confrère plus autorisé, qu’il dédaigne au profit d’un ancien boucher ou d’une ancien ménagère68 ».

31L’approche croisée de l’évolution de certains domaines du droit et des conditions du développement des professions judiciaires non réglementées nous permet de mieux comprendre les raisons de la lente remise en question de ses pratiques par la profession d’avocat au cours du xxe siècle. Il semble en effet que dans la période considérée par notre recherche, nombre d’avocats nantais ne se sentent que très modérément menacés par la concurrence. Leur monopole devant le tribunal de première instance est de droit et le nombre d’affaires est en hausse. Le monopole est de fait aux assises, en correctionnelle et même devant une juridiction d’exception comme le tribunal de commerce où aucun monopole n’est légalement reconnu. Notons que le tribunal correctionnel et celui de commerce connaissent une augmentation sensible de leur activité. Devant d’autres juridictions d’exception comme les baux ruraux, les justices de paix et les prud’hommes, les avocats parviennent également, sinon à effacer la concurrence, du moins à faire reconnaître leurs qualités de plaideurs. Au final, les avocats nantais voient leur activité augmenter au cours du siècle, et très nettement dans les années cinquante à soixante-dix, alors que les effectifs stagnent ou diminuent. Il semble donc que les avocats, du moins ceux qui sont inscrits au tableau, ne subissent aucune atteinte à leur prospérité économique. Certains d’entre eux, principalement dans les années d’après-Seconde Guerre mondiale, connaissent même, à n’en pas douter, une hausse indéniable des revenus qu’ils tirent de la profession.

32Toutefois, comment comprendre que le nombre des affaires sur lesquelles les avocats peuvent prétendre à un monopole connaît une hausse généralisée, et que parallèlement, le nombre d’avocats inscrits n’augmente pas ? Certes, les années de stage représentent une étape difficile qu’il est de plus en plus ardu d’affronter économiquement. Certes, les conseils de l’ordre des années cinquante et du début des années soixante sont favorables à un exercice traditionnel de la profession. Mais cette difficulté à renouveler les effectifs et à susciter des vocations ne correspond-elle pas également à un recroquevillement de la profession sur des domaines du droit dits classiques, ou à tout le moins associés à une plaidoirie, et à son refus de s’engager sur certains terrains qui correspondent pourtant à l’évolution du marché ?

  • 69 Les agréés n’existent pas à Nantes au cours de la période. Les avoués, moins d’une quinzaine et do (...)
  • 70 Estoup Pierre, La justice française. Acteurs, fonctionnement et médias, Paris, Litec, Gazette du P (...)
  • 71 Ibid., p. 89.

33À défaut d’autres concurrents dangereux69, il semble donc que ce soit la menace représentée par les professions judiciaires non réglementées (agents d’affaires et conseils juridiques) que les avocats aient éprouvé une grande difficulté à évaluer. Ces professionnels sont en effet peu visibles à l’audience, mis à part devant quelques juridictions d’exception, encore que ce soit manifestement rare à Nantes. De plus, la non-réglementation de cette profession amène les avocats à déconsidérer voire à mépriser l’ensemble de ceux qui s’y rattachent, sans opérer de distinction. Rejetant ce groupe en bloc, les avocats négligent également son domaine de prédilection, celui du conseil juridique, qui pourtant connaît un développement que les évolutions économiques et sociales ne peuvent que favoriser70. Il nous semble alors que les avocats font montre d’une incapacité à anticiper l’évolution des contentieux et à se positionner en parallèle de l’évolution du droit en général. Par exemple, si les accidents de la route constituent un apport massif de clientèle durant plusieurs décennies – au moins deux –, ce contentieux n’est-il pas amené à évoluer ? Ainsi, la loi du 5 juillet 1985, substituant un principe d’indemnisation automatique des victimes aux règles complexes du code de la route, réduit-elle considérablement le rôle des avocats71. En outre, nombre d’entre eux restent attachés au modèle traditionnel de la répartition des fonctions, peu compatible avec la mutation des rapports entre le droit et la société.

34Ne doit-on pas alors se demander si le manque de considération que les avocats manifestent à l’égard de la concurrence représentée par les conseils juridiques ne va pas, à terme, durcir la concurrence avec les autres professions judiciaires et juridiques réglementées ?

L’aggravation de la crise interne aux professions juridiques et judiciaires

35Au cours du siècle, l’écart se creuse entre des cabinets de conseils adaptables à l’évolution de l’économie et aux besoins nouveaux des justiciables, et les professions judiciaires et juridiques classiques enracinées dans un fonctionnement archaïque qui distingue postulation et plaidoirie. De quels moyens de résistance peuvent user les avocats, les avoués et même les huissiers devant la multiplication de leurs concurrents ? Ont-ils d’autres choix que de s’allier pour faire face ? L’attitude première de ces différents professionnels consiste pourtant à faire preuve de protectionnisme afin de conserver leurs acquis, souvent au détriment des autres. Ainsi, se dessine une crise interne aux professions juridiques et judiciaires dites classiques. Le rassemblement des compétences que demande l’évolution de la situation laisse en fait place à un certain individualisme. On veut alors comprendre dans quelle mesure cette situation conduit à une fragilisation des professions d’avocat et d’avoué et à la détérioration de leurs rapports.

Le temps de l’entente cordiale avec les avoués nantais (première moitié du xxe siècle)

36Le début du xxe siècle est caractérisé par une volonté commune aux deux professions d’avocat et d’avoué de ne pas rompre avec la tradition de la dualité. Aussi, les différents projets qui menacent l’existence même des avoués en proposant leur suppression ou une fusion avec la profession d’avocat rencontrent une double opposition : celle des avoués qui tiennent avant tout à la conservation de leurs charges et au monopole de la consultation que celles-ci leur confèrent ; celle des avocats qui ne perçoivent aucunement les bienfaits d’une réforme mais qui souhaitent maintenir la répartition des tâches.

  • 72 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 369.
  • 73 Favre Charles, Réformes judiciaires : réduction des frais de justice ; simplification de la procéd (...)

37Inspirée du principe de la liberté d’accès devant les tribunaux, la proposition de loi déposée par Georges Clemenceau au Sénat le 23 octobre 1902 remet en question la dualité avocat-avoué72. Bien qu’il admette le maintien des avoués, le projet les autorise, s’ils remplissent les conditions de capacité exigées pour les avocats, à plaider devant les mêmes juridictions qu’eux (article 26). Par ailleurs, il permet aux avocats inscrits de cumuler leur profession avec celle d’avoué (article 27). En novembre 1903, à la suite de la présentation du nouveau tarif des avoués par le garde des Sceaux, M. Pastre, député, dépose un projet de résolution invitant le Gouvernement à envisager la suppression des charges d’avoués et la révision du code de procédure civile73. Si aucune des deux propositions ne débouche sur le vote d’une loi, elles montrent néanmoins les interrogations que suscite le système français de répartition des fonctions entre les auxiliaires de justice dans les plus hautes sphères de l’État.

  • 74 Me Gatineau, président des avoués nantais depuis novembre 1902 estime que le projet de M. Pastre « (...)

38Cette réflexion sur les possibles dysfonctionnements du système semble néanmoins ne pas être menée par les avoués qui considèrent avant tout les projets déposés comme des attaques directes portées contre leur profession74. Lorsque quelques dizaines d’années plus tard, l’un d’entre eux revient sur ces épisodes, on sent nettement, dans le ton du discours, la teneur des interprétations charriées par la mémoire collective.

  • 75 Sienne Louis, Les avoués dans l’œuvre judiciaire, op. cit., p. 38.

« Ce que nous retiendrons, c’est que ces diverses lois semblent vouloir conduire progressivement à la suppression des avoués. L’institution […] est sapée et amenuisée par toute une série de travaux d’approche. Dans le jargon administratif, c’est la suppression par voie d’alignement. Nous l’appellerons la suppression par asphyxie75. »

  • 76 ADLA, 83J10, extrait de la séance du conseil de l’ordre en date du 3 janvier 1904.

39Les avocats eux-mêmes s’opposent à ces projets dans leur grande majorité. Le barreau de Nantes, lors d’une séance du conseil de l’ordre, rappelle son « soutien à la compagnie des avoués dont le rôle est d’une utilité incontestable76 ». Ainsi, au début du xxe siècle, les relations entre les avocats et les avoués nantais sont tout à fait cordiales et, au-delà de la bienséance, semblent faire montre de la volonté de chaque profession de s’opposer à la concurrence des agents d’affaires dans le respect de la répartition des fonctions.

  • 77 « Il me ferait plaisir de savoir que les avocats de Nantes ne se considèrent pas comme solidaires (...)
  • 78 « Se prononçant contre toute idée de suppression des Compagnies d’avoués dont elle souhaite le mai (...)
  • 79 ADLA, 83J3, conseil de l’ordre, séance du 3 juin 1929.

40Ce sont pourtant des avocats qui, dans le cadre des activités de l’Association Nationale des Avocats, envisagent dès les années vingt et trente la réforme du fonctionnement classique de la dualité. En 1929, l’ANA entreprend de remédier à une certaine désuétude du code de procédure civile en simplifiant les formalités préalables au jugement devant les tribunaux de première instance, notamment en prévoyant que la fonction de la postulation serait désormais réduite au droit de signer, droit pouvant être obtenu par les avocats dans tous les cas où ils sont autorisés par la loi ou par un règlement de l’administration publique à représenter leurs clients en justice. Par conséquent, ces dispositions sous-entendent soit la suppression de la profession d’avoué, soit la fusion des avocats et des avoués. Un tel projet ne manque pas de provoquer une levée de boucliers dans l’ensemble des compagnies d’avoués de France, premiers concernés par les mesures envisagées par l’ANA. Ainsi, à Nantes, le président de la chambre des avoués écrit au bâtonnier Bricard pour lui faire part de sa désapprobation face à une déclaration qui aurait été faite au dernier congrès de l’ANA à Nice visant la suppression des avoués. Il demande en outre aux avocats nantais de marquer leur opposition aux délibérations de l’Association nationale77, ce qu’entreprend le conseil de l’ordre en faisant sien le vœu de la Conférence des bâtonniers en date du 21 mai 192978 et en retirant dès le 3 juin l’adhésion collective qu’il souscrivait auprès de l’ANA79.

  • 80 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 30.
  • 81 ADLA, 83J95, lettre de Jean Appleton aux membres de l’ANA, 15 juin 1929.
  • 82 Ibid.

41En réagissant personnellement, afin de désamorcer ce qu’il estime être une polémique, Jean Appleton précise sa position. Avant tout, il affirme que les propos qu’il a tenus au congrès de Nice n’étaient « ni injustifiés, ni injurieux, ni tendancieux » mais qu’ils résultaient de l’opinion personnelle qu’il s’est forgée sur la situation des professions juridiques françaises, opinion qu’il dispensait déjà à la faculté trente-cinq ans plus tôt80. Il lui semble que « la postulation et l’assistance sont réunies aux mêmes mains dans neuf dixièmes des pays civilisés, et que cette institution est consacrée par tous les codes modernes sans exception81 ». Afin que l’unité des fonctions en vigueur devant la plupart des juridictions françaises soit consacrée par l’unité des professions, Jean Appleton ne réclame pas la disparition des avoués mais propose la sauvegarde de leurs intérêts au sein d’une profession unique. Les charges seraient rachetées moyennant une indemnité. « Les titulaires conserveraient leur cabinet et leur clientèle, seraient de plein droit membres du barreau et pourraient s’associer comme le font les membres du barreau dans la plupart des pays82. » Toutefois, les arguments d’Appleton ne convainquent pas le barreau nantais, pas plus que la publication de l’avant-projet de réforme du code civil que l’assemblée générale de l’ANA propose en 1934 après cinq années de travaux.

42Au cours de la première moitié du xxe siècle, les monopoles de droit ou de fait qui s’exercent devant les différentes juridictions ne paraissent pas, aux yeux des avocats, nécessiter une remise en question de la dualité des fonctions. Attachés à la plaidoirie, ces derniers n’envisagent ni la suppression des professionnels postulants, ni la fusion des deux professions. Toutefois, la répartition des tâches est-elle compatible avec l’évolution du marché ?

L’ouverture des débats sur la fusion au barreau de Nantes (années cinquante)

  • 83 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 12 juillet 1950, discours de Me de Grandcourt.
  • 84 Ibid., discours de Me Vincent.
  • 85 ADLA, 83J96, rapport de Me Baudet (Rennes) à l’Assemblée des barreaux de l’Ouest, avril 1951.
  • 86 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 8 mai 1951, rapport de Me Robet.
  • 87 Ibid.

43En juillet 1950, lors de la passation de pouvoirs entre les deux bâtonniers, après que Me de Grandcourt se soit inquiété de « voir diminuer, sinon disparaître le rôle réservé à l’avocat et son remplacement devant trop de juridictions par les avoués ou les mandataires spéciaux que la loi autorise83 », Me Vincent, bâtonnier entrant, a observé à son tour que les avocats ont « laissé dangereusement s’abaisser la rémunération de [leurs] efforts, cependant que des étrangers, syndicats et contentieux chassaient sur [leurs] terres84 ». Pourtant, les avocats nantais sont en désaccords avec la position intransigeante du barreau de Rennes qui considère que la suppression des avoués est définitivement admise par l’ANA et qu’elle doit avoir lieu dans les plus brefs délais85. Le barreau de Nantes, qui s’était jusqu’alors contenté de gérer à son niveau les relations avec les avoués (les usages étaient respectés par chaque profession) en demeurant éloigné des débats nationaux, sort de sa réserve en estimant « que la question est infiniment complexe et qu’elle est traitée par les confrères Rennais avec une grande légèreté86 ». Pour le conseil de l’ordre, la suppression des avoués est une solution inenvisageable puisque le rôle de cet officier ministériel, même s’il se confond avec celui de l’avocat en certains domaines, demeure indispensable au déroulement de la procédure : il faut réfléchir en terme d’intégration et non d’élimination. « Le moment est sans doute venu d’établir des contacts entre les deux professions pour étudier une réforme inéluctable dans le respect des intérêts légitimes de chacune. […] La fusion des professions semble désormais dans la nature des choses87. » Bien que l’on puisse supposer que quelques membres du barreau aient soutenu des projets de fusion avant cette période, les premiers rapports en faveur d’une réforme que nous ayons identifiés dans les sources ordinales nantaises datent des années cinquante, trente ans après que l’ANA ait ouvert la voie en ce domaine.

Les partisans : anticiper l’unification au risque de se la voir imposer

  • 88 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 4.
  • 89 Ibid., p. 11.

44Pour les partisans de la fusion, les barreaux doivent avant tout prendre réellement conscience que l’existence de deux professions distinctes est un principe suranné qui aboutit plus à un enchevêtrement des fonctions qu’à une répartition réellement significative, et que l’effet de cette confusion se ressent à la fois devant les juridictions où les avocats et les avoués sont en concurrence, et au niveau du marché dont l’opacité est grandissante. Les justiciables, qui ne connaissent pas pour une large majorité d’entre eux les subtilités du fonctionnement judiciaire, ne comprennent plus la nécessité de payer deux hommes alors qu’un seul pourrait suivre la procédure et l’audience. Outre le fait que les clients n’ont plus les moyens d’assurer une rétribution normale, pour une seule affaire, aux membres de deux professions (voire trois si l’on tient compte des huissiers), ils se voient imposer, « au siècle de la rapidité, des stations souvent longues et multiples dans trois salles d’attente. […] L’organisation des professions judiciaires n’a vraiment rien qui attire vers elles le client, tant elles ont été imperméables à l’évolution de l’économie et de la société dont pourtant elles dépendent88 ». Néanmoins, les partisans de la réforme sont conscients qu’au début des années cinquante, la fusion, de n’importe quelle envergure qu’elle soit d’ailleurs (uniquement avec les avoués, ou avec les agréés, ou même avec certains conseils juridiques), ne peut être envisagée immédiatement vu « l’état d’impréparation des esprits89 ». En conséquence, ils envisagent à la fois d’alimenter le débat pour provoquer une prise de conscience, de baliser le terrain pour préparer la réforme, et de renforcer la protection des professions judiciaires.

  • 90 Halpérin Jean-Louis, Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 94.
  • 91 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 10-12 ; entretien a (...)
  • 92 ADLA, 83J96, questions sur la profession (1946-1968), rapport du conseil de l’ordre (printemps 195 (...)

45De l’avis de Me Mougin qui préconise depuis l’après-guerre une fusion intégrant les conseils juridiques, la préparation de la réunion des professions passe par une réglementation mesurée de l’exercice du droit. Étant donné que les conseils juridiques ne sont pourvus d’aucune organisation légalement reconnue90, aucune sélection ne peut être efficacement pratiquée. Entre les professionnels s’affichant sous ce titre, la différence en terme de niveau d’études, de compétences, d’expérience ou de probité, est extrêmement difficile à évaluer. De plus, comme la hausse du nombre de conseils est notable (bien que très difficilement quantifiable), il faut à tout prix éviter une trop grande « diversification » de la profession qui ne ferait qu’ajouter à la confusion déjà existante et rendrait leur intégration future bien plus délicate91. En conséquence, les avocats ne doivent pas se contenter de la protection de leur titre mais envisager un encadrement légal de l’exercice même de la profession. Précisons qu’ils sont moins bien protégés que les opticiens-lunettiers (loi du 5 juin 1944), les médecins (loi du 24 septembre 1945), les masseurs (loi du 30 avril 1946), les coiffeurs (loi du 23 mai 1946) ou les bottiers (loi du 14 mai 1948), pour lesquels il existe un délit d’exercice illégal de la profession assorti de sanctions pénales92. Non pas qu’il faille viser l’institution d’un délit d’exercice illégal du droit, mais au moins l’assistance et de la représentation en justice.

  • 93 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 132. ; Le Béguec Gilles, La Répub (...)
  • 94 Halpérin Jean-Louis, Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 52.

46Le projet de loi « Ramarony93 », déposé en décembre 1952 et qui prévoit de réserver le droit de consulter aux avocats, avoués, agréés, notaires et professeurs de droit, provoque une réaction immédiate des conseils juridiques94, doublée d’une protestation du Moniteur du commerce et de L’industrie qui s’élève énergiquement contre cette proposition.

  • 95 Moniteur du commerce et de l’Industrie, n° du 20 septembre 1953.

« L’argument des avocats n’est plus valable lorsqu’ils prétendent que ce monopole devrait leur être acquis dans un but de protection des usagers. Il vise simplement à protéger la profession contre la concurrence. […] Dans une société dynamique, il faut éliminer toutes les solutions qui s’inspirent d’un corporatisme étroit. […] La fonction du conseil juridique est parfaitement justifiée95. »

  • 96 Cité par Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 6.
  • 97 Prévost Jean, Essai sur la profession de conseil juridique et fiscal, thèse droit, Lyon, 1960, p. (...)

47Une déclaration du président de la chambre de commerce du Jura fait écho à cet article en affirmant qu’il serait contraire à l’intérêt général de chercher à diminuer la fonction du conseil juridique96. Face aux réactions d’un certain nombre de représentants du monde des affaires, le projet « Ramarony » ne fait même pas l’objet d’une discussion en parlement97. De plus, cet avis est partagé officiellement par le garde des Sceaux depuis décembre 1951. Dans une lettre de réponse au Comité Central des UJA (Union des jeunes avocats) de France, il s’exprime ainsi :

  • 98 ADLA, 83J96, réponse du garde des Sceaux à Me Mouisset, rapporteur de l’UJA, 20 décembre 1951.

« Quant aux conseils juridiques qui exercent leur profession régulièrement et avec probité, les principes de liberté qui constituent le fondement même de notre régime législatif ne permettent pas de mettre fin à leur activité […]. Il appartient à vos confrères eux-mêmes de faire en sorte que le public trouve auprès d’eux les conseils les mieux documentés, les plus complets et les plus rapides, et de ramener ainsi à leurs cabinets, une clientèle qui pourrait avoir tendance à s’en écarter98. »

  • 99 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 6 mars 1952.
  • 100 Ibid.

48L’échec de la proposition de loi provoque une double prise de conscience : celle que les conseils juridiques sont puissants et qu’il paraît totalement utopique de croire que la résistance des traditions conduira à leur suppression ; et celle que dans l’attente de la fusion, il faut que chaque barreau pose lui-même des règles d’exercice illégal de l’assistance et de la représentation. En premier lieu, il est nécessaire de prohiber toute collaboration avec les agents d’affaires ou les conseils juridiques pratiquant le pacte de quota litis. Au début des années cinquante, cela est déjà effectif à Casablanca, Rabat, Oran, Aix-en-Provence, Marseille, Strasbourg ou Saint-Nazaire. Ensuite, les barreaux doivent imposer aux avocats une mise en rapport directe avec le client tant pour le dossier que pour les honoraires, à l’instar de ce qui se pratique à Lyon, Toulouse ou Toulon99. L’ANA, à son congrès de Cannes du 10 mai 1951, a voté la résolution d’approbation des décisions des conseils de l’ordre susmentionnés. L’UJA, au congrès de Lille de 1950, prend une mesure préconisant l’interdiction aux avocats d’accepter des dossiers d’une compagnie d’assurance-procès. L’Assemblée des barreaux de l’Ouest, au cours de la réunion du 21 avril 1952, inscrit également cette question à l’ordre du jour. C’est dire si de tous côtés, certains avocats sentent l’importance de la menace et la nécessité de s’organiser et de se défendre. À Nantes, étant donné que les conseils juridiques représentent un apport non négligeable de clientèle, certains avocats au barreau acceptent d’assister les clients des conseils sans avoir auparavant pris connaissance du contrat ou même rencontré le client. Ce genre de pratiques conduit à une perte de crédibilité du barreau et à un élargissement de la marge de manœuvre des conseils juridiques. Au printemps 1952, le conseil de l’ordre propose une insertion au règlement intérieur : « L’avocat au barreau de Nantes ne peut accepter un dossier d’un tiers qui en est chargé en vertu d’un contrat illicite ou illégal. L’avocat doit s’assurer d’un contrat personnel avec le justiciable, tant pour les dossiers de défense des intérêts qui lui sont confiés que pour la fixation des honoraires100. »

  • 101 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 10-11.

49Toutefois, si les partisans d’une réforme encouragent à un effort de réglementation de l’exercice de la profession, il n’est pas question d’encadrer la profession de conseil juridique elle-même, bien au contraire. Certes, il est nécessaire de circonscrire le terrain de l’exercice de l’assistance ou de la consultation afin d’éviter l’intégration au sein d’une profession non réglementée d’individus dont la seule présence compromettrait une éventuelle fusion, mais en parallèle il faut maintenir l’absence de statut des conseils. Le privilège de l’organisation statutaire appartient aux avocats et reste leur seul avantage sur le terrain de la concurrence (les clients demeurent en effet prudents à l’égard des professions qu’ils savent non encadrées). De plus, dans l’optique d’une fusion, il serait plus aisé d’intégrer, voire d’absorber, une profession non réglementée, que de devoir composer un statut commun à deux professions en faisant des compromis de part et d’autre101.

50Dans ces conditions, il paraît évident pour les partisans de la réforme que le retour au monopole de plaidoirie est une chimère et que la fusion constitue la seule solution possible. Il leur semble que le maintien de la répartition des fonctions entre les professions ne corresponde en aucun cas à l’évolution de la situation et qu’il aurait une double conséquence : d’une part l’impossibilité de lutter efficacement contre la progression des conseils juridiques, d’autre part le durcissement de la concurrence entre les professions juridiques et judiciaires réglementées. En conséquence, la fusion de ces professions constitue une priorité pour les avocats qui doivent anticiper l’unification et non pas se la voir imposer.

  • 102 Ibid., p. 14. Mes Chéreau et Le Mappian entre autres s’accordent également sur la nécessité d’une (...)
  • 103 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 114.
  • 104 ADLA, 83J64, compte-rendu de l’élection d’Yves Guinaudeau, 18 décembre 1948.

51Toutefois, les avocats nantais favorables à la fusion demeurent une minorité à faire valoir leurs arguments auprès du conseil de l’ordre ou des syndicats et associations d’avocats. Parmi eux, on retrouve principalement les jeunes générations issues de milieux plus modestes intégrées lors du renouvellement des effectifs des années trente et qui se sont maintenues au barreau, au premier rang desquelles se place Maurice Mougin dont le rapport de 1953 sur la défense de la profession d’avocat est adopté par l’Assemblée des Barreaux de l’Ouest102. Yves Guinaudeau également, bâtonnier durant la guerre, soutient le mouvement favorable à la fusion, opinion qu’il fait partager à de nombreux membres de l’ANA lorsqu’il en est vice-président à partir de 1946, et qui participe de la reconnaissance de l’archaïsme de la dualité par l’Association dans les années suivantes103. Il tente également de convaincre les membres plus traditionalistes de la Conférence des Bâtonniers qui l’élisent à leur tête à l’hiver 1948104. Son décès prématuré en janvier 1951 fait perdre aux partisans de la fusion une voix précieuse et respectée.

Les détracteurs : conserver la dualité

52Les générations aux idées réformatrices demeurent isolées dans un barreau où les membres du conseil de l’ordre et les bâtonniers successifs prônent avant tout une conception traditionaliste de l’exercice professionnel, persuadés que le respect des valeurs déontologiques est garant de la conservation d’une identité et que la défense du monopole aura raison de la concurrence des conseils juridiques. Aussi, les arguments des partisans de la fusion ne remportent pas l’adhésion de l’ensemble du barreau nantais et de nombreuses voix discordantes se font encore entendre qui ne considèrent pas l’unification des professions judiciaires comme une solution à la crise.

  • 105 ADLA, 83J96, discours de Me Kieffer à la Conférence des barreaux de l’Ouest, 28 avril 1954.

53Nombre d’avocats nantais restent fermement attachés à la restauration du monopole de la plaidoirie. Ils se rallient pour certains à la position de Me Kieffer, précisée dans un rapport de 1954105. Selon lui, la fusion ne constitue pas une solution définitive à la crise et n’est finalement qu’un pis-aller qui, au lieu de montrer la capacité du barreau à évoluer, laisse éclater de manière flagrante l’incapacité qu’il a eue à faire respecter son monopole en raison de « l’émiettement regrettable de la justice et une dégradation du sens de la justice ». L’unique moyen de sortir de la crise serait de parvenir à la suppression de toutes les juridictions d’exception, « néfastes au justiciable, comme au pouvoir judiciaire, pour rendre au tribunal civil sa plénitude de juridiction. » Me Kieffer défend l’idée suivant laquelle la fusion avec les avoués ne doit se concevoir que comme une solution de dernier recours car « elle n’est pas un remède miracle », et qu’il est nécessaire avant tout de lutter pour résorber la multiplicité des juridictions afin que la concurrence des avoués comme des professions juridiques et judiciaires soit inexistante, et que le monopole de la plaidoirie revienne dans le giron de l’avocat.

54L’attachement de certains avocats nantais à la traditionnelle répartition des fonctions entre les professions judiciaires, s’explique notamment par le fait que le quart des avocats inscrits en 1950 exerce depuis plus de 25 ans ; qu’ils sont 11 sur 71 à avoir prêté serment avant 1910 ; que le plus jeune membre du conseil de l’ordre (Me Richard) est avocat depuis 1931. C’est dire si leur exercice de la profession, fait d’habitudes de travail avec les avoués, de fonctionnement avec une clientèle établie de longue date, et d’un respect strict des règles déontologiques, est globalement éloigné de la réalité de la concurrence telle qu’elle se développe après la Seconde Guerre mondiale.

  • 106 ADLA, 83J95, correspondance du bâtonnier Linyer, 24 novembre 1931.
  • 107 Entretien avec Maurice Mougin, n° 1, 3 juillet 2001.
  • 108 Sienne Louis, Les avoués dans l’œuvre judiciaire, op. cit., p. 110-111.

55Finalement, la volonté de pérennité des usages occupe une place centrale dans l’argumentation des opposants à une fusion. Il est indéniable que nombre d’avocats craignent de perdre leur identité dans le processus d’unification des professions d’avocat et d’avoué et souhaitent un maintien de la dualité, mode de fonctionnement qui correspond à leur conception de l’exercice de leur profession et aussi à l’expression de leurs compétences. Mais ne faut-il pas également voir dans cette attitude une sorte de déférence à peine voilée à l’égard des avoués, qui s’avèrent occuper une place bien plus importante que celle de simple intermédiaire qu’on pourrait leur prêter au premier abord. En tant que dominus litis, ou bien l’avoué reçoit le client en premier et il lui conseille un avocat, ou bien il reçoit le client en second et peut l’inviter à changer d’avocat106. Me Mougin, jeune avocat au début des années trente, insiste sur le fait que « la plupart des avocats de [son] époque étaient les valets des avoués […]. Le jeune stagiaire que j’étais savait que l’avoué est le monsieur qui reçoit les clients et qui propose des dossiers aux avocats107 ». En conséquence, si la grande majorité des avocats rejette l’éventualité d’une fusion avec les avoués, c’est certes que la profession craint de perdre son indépendance mais c’est aussi parce que les avocats savent que l’avoué est un personnage incontournable dans le rapport avec la clientèle108 et que dans le cadre même d’une unification des deux professions, il peut s’avérer être un concurrent dangereux pour nombre de cabinets :

  • 109 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 8 mai 1951, rapport de Me Robet.

« Ne nous leurrons pas : la fusion envisagée doit nous imposer l’exercice d’une profession qui ne correspondra pas à nos habitudes ni même peut-être à notre vocation. Il faudra pour réussir, parvenir à satisfaire pleinement les désirs pas du tout éthérés de justiciables qui exigeront de nous, avant tout, l’efficacité et la rapidité109. »

56Au sein du barreau nantais, comme en celui de nombreux barreaux français qui connaissent une chute de leurs effectifs concomitante d’un repli sur les règles traditionnelles, même si la question de la fusion est débattue, elle reste une option difficile à concrétiser. Le rapprochement des avocats et des avoués dans l’optique d’une unification, n’a lieu que très modérément, chacun campant globalement sur ses positions. En conséquence, pour que la crainte manifestée par les partisans de la fusion, qui prévoient une accentuation de la crise interne aux professions juridiques et judiciaires réglementées, se réalise, il faut attendre le durcissement des rapports entre ces professions dans les années cinquante et soixante.

Le durcissement des rapports au sein des professions réglementées

57Dans leur majorité, les avocats estiment que la fusion avec les avoués ne constitue pas la meilleure solution à apporter au problème de la rivalité avec les professions nouvelles et non réglementées, en raison du danger qu’elle représente tant pour leur identité professionnelle que pour la survie de certains cabinets. Ils doivent néanmoins se rendre à l’évidence que la persistance de la dualité avocat-avoué voire de la trinité avocat-avoué-huissier, ne permet pas d’endiguer la crise et que la concurrence qu’ils craignaient de voir exister dans le cadre d’une fusion, se développe malgré tout. En effet, la crise qui atteint les professions juridiques et judiciaires classiques se traduit, au-delà de la logique protectionniste que suit chacune d’entre elles, par une volonté qui pousse ces professions, concurrencées par les agents d’affaires sur certains domaines, à étendre leurs compétences ailleurs, quitte à empiéter sur des territoires qui ne leur sont pas historiquement dévolus. C’est ainsi que la trinité avocat-avoué-huissier, bien qu’elle tente de faire front devant le développement des cabinets de contentieux, révèle la limite de la répartition des fonctions puisque chacune des professions s’attache avant tout à la sauvegarde de ses propres intérêts. De la lutte concurrentielle que se livrent désormais ces professions, il semble que les avocats sortent perdants, c’est du moins l’interprétation qu’ils en font.

La concurrence des huissiers

  • 110 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 402-405 ; Gatinais André, L’huissier, auxilia (...)
  • 111 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 7.
  • 112 Également en matière de loyers et de saisies-arrêts des petits salaires.

58De l’avis des avocats nantais, les huissiers réagissent le plus efficacement au développement des cabinets de contentieux puisque leur métier les amène à visiter les clients à domicile, et les gérances d’immeubles les placent au contact d’un nombre important de plaideurs110. Surtout, les règles auxquelles ils obéissent sont plus souples que celles de l’avocat et leur permettent de se livrer plus fréquemment à la consultation voire de s’imposer dans certains procès comme dominus litis111. En effet, l’huissier ne se cantonne plus dans son rôle de significateur ou derrière son pupitre d’audiencier puisque le législateur l’a admis à pouvoir représenter les parties, principalement en référé112, notamment depuis l’arrêt de la cour de Lyon du 22 juillet 1931. Les avocats interjettent de cette décision en appel et le pourvoi formé contre cet arrêt est admis par la Cour de cassation. Toutefois, cette dernière ne reconnaît pas un monopole des avocats mais un « privilège ». C’est pourquoi les huissiers continuent de revendiquer leur droit d’intervenir en référé puisqu’ils n’estiment pas faire échec au monopole de l’avocat.

  • 113 Chodkiewiez Pierre, « Attributions de l’huissier », La revue des huissiers, n° 6, 31 mars 1949, p. (...)

« Légalement possible en l’absence de tout texte d’exception l’interdisant, ce mode de représentation ou d’assistance est pratiquement souhaitable à la raison même du caractère le plus souvent pratique des décisions à intervenir sur des questions de fait urgentes ressortissant le plus souvent du domaine de l’exécution. C’est pourquoi Glasson et Tissier concluent ainsi leur étude : “En raison de l’urgence, la représentation par ministère d’huissier peut rendre de grands services et il n’y a pas vraiment de raison décisive de l’écarter.” Nous nous rallions pleinement à cette conclusion113. »

  • 114 ADLA, 83J72, lettre de Maurice Mougin au bâtonnier, 16 mars 1953.

59Les avocats nantais se rangent évidemment sur ce point à un avis tout à fait opposé. Attachés au statut des huissiers prévu par l’ordonnance du 2 novembre 1941 et en référence aux textes de lois qui interdisent à l’huissier toute représentation, ils entendent protéger leur territoire et revendiquent donc un monopole. « Les huissiers ne sont aucunement chargés de représenter des plaideurs en justice et ils n’auraient le droit de le faire qu’autant qu’un texte spécial le prévoirait114. » Ainsi, les avocats se montrent particulièrement attentifs à toute atteinte qui pourrait être faite à leur exclusivité. En janvier 1956, le bâtonnier Nantais Me Bricard écrit au président de la chambre des huissiers pour lui signaler l’intervention devant plusieurs justices de paix autour de Nantes, de Me Russon, huissier. Il lui rappelle l’interdiction qui est faite aux huissiers de toute représentation devant cette juridiction en vertu d’un arrêt de la cour de Rennes du 27 septembre 1955 et l’invite à régulariser cette situation.

La dégradation des relations avec les avoués

60Bien que, dans une certaine mesure, les huissiers s’apparentent à des concurrents, c’est avant tout avec les avoués que les rapports se durcissent le plus nettement puisque la dualité tant défendue perd progressivement son sens. Pour nombre d’avocats, l’attitude de l’avoué correspond à une attaque directe à partir du moment où ce dernier progresse sur le terrain de la plaidoirie. Comme les huissiers, les avoués veulent définir par défaut le terrain sur lequel ils peuvent progresser c’est-à-dire qu’ils estiment pouvoir évoluer là où le monopole des avocats n’est pas clairement défini.

  • 115 Courrier de la Fédération, Fédération Générale des Avoués de France, octobre 1930, p. 1.
  • 116 Courrier de la Fédération, op. cit., janvier 1931, p. 2.
  • 117 Bulletin de la Chambre Nationale des Avoués de première instance, n° 3, mars 1950.

61Dès les années trente, alors que des parquets soutiennent que si les avocats s’organisent par département, le droit de plaidoirie ne pourra plus subsister pour les avoués, la Fédération générale des avoués de France réagit immédiatement. Elle rappelle que la loi de 1929 précise que pour retirer le droit aux avoués de plaider au civil, il est tenu compte non point du nombre des avocats constituant le barreau départemental, mais du nombre des avocats rattachés à ce tribunal115. Quelques semaines plus tard, le 22 octobre 1930, une délégation de l’ANA composée de Mes Eccard, Appleton, Rodanet, Sarran, Réau, sous la conduite du sénateur Morand, est reçue par M. Raoul Péret, ministre de la Justice. Le bulletin de l’ANA du mois de novembre donne un compte-rendu de l’entrevue et explique que le garde des Sceaux s’est rangé à l’opinion de la délégation selon laquelle un nombre suffisant d’avocats domiciliés près d’un tribunal pour l’expédition des affaires, suffit à leur accorder le monopole de la plaidoirie. Le président de la Fédération des avoués, Me Bastien informe ses confrères qu’il a effectué de son côté une démarche près de la Chancellerie et peut les assurer qu’aucune circulaire n’est rédigée en ce sens. « Il faut reconnaître que les avocats ont le monopole mais que le droit de plaider peut être conféré aux avoués en cas d’insuffisance des avocats. […]. De plus, le droit de plaider devant le tribunal correctionnel ne peut être refusé aux avoués puisqu’il résulte de textes indiscutables116. » La question de la délimitation du territoire est donc centrale et récurrente puisque c’est autour d’elle que se tiennent les débats. Les avocats n’ont de cesse de défendre leur monopole et les avoués de préciser la zone circonscrite aux avocats pour mieux définir leur marge de manœuvre117.

  • 118 ADLA, 83J95, lettre de Me Bernard, bâtonnier du barreau de Grasse, à Me Linyer, bâtonnier de Nante (...)
  • 119 ADLA, 83J95, rapport du bâtonnier Guinaudeau à l’ANA, 29 avril 1942.

62Alors que dans certains barreaux, comme celui de Grasse, la rupture est quasi consommée avec les avoués dès les années trente118, les relations les plus cordiales paraissent être conservées entre les avoués et les avocats des barreaux de Rennes, Brest, Saint-Nazaire et Nantes dans la première moitié du xxe siècle119. Les professions respectent les « coutumes » établies au sujet des monopoles, comme celle qui veut que les avoués ne plaident jamais en correctionnelle. Aucune délibération du conseil de l’ordre ni aucun courrier ne font mention d’une dégradation sérieuse des liens établis avec les avoués. À Nantes, il faut attendre les années cinquante et soixante pour que les rapports se tendent ostensiblement.

63La modification que les avoués apportent à l’entête de leurs assignations au cours de l’année 1956 est ressentie par les avocats comme une atteinte directe aux usages qui avaient cours jusqu’alors puisqu’elle stipule que « la personne à laquelle cette assignation est délivrée devra, dans le délai ci-dessous, charger un avoué de la représenter, sous peine d’être condamnée par défaut », et nie de ce fait le caractère facultatif de la représentation par un avoué devant certaines juridictions. À première vue, les avocats nantais estiment qu’ils ne peuvent exiger la suppression de cette formule et ils considèrent la question comme très délicate. Le barreau riposte donc en exigeant des avoués l’accomplissement de leur tâche et notamment leur présence à l’audience durant les plaidoiries. Certains avocats dont Me Le Mappian, décident alors de mettre l’accent sur l’inutilité de l’avoué.

  • 120 Entretien avec Jean Le Mappian, n° 6, 28 juin 1999.

« Dans le dispositif du jugement, on peut lire : “Condamnons Mr X à payer Mr Y […] en tous les dépens dont distractions au profit de Me Z avoué, dont la présence à été nécessaire à la cause.” Or, lors de certaines audiences, en montrant l’avoué assis depuis deux heures sur une chaise et n’ayant ouvert la bouche, je déclarais : « Monsieur le Président, je demande à ce que les frais ne soient pas payés à Me Z, car en somme, il n’a servi à rien et il n’a été d’aucune manière nécessaire à quoi que ce soit120.” »

64À la lecture des registres du conseil de l’ordre et des correspondances échangées entre avocats, domine le sentiment que les rapports cordiaux qui pouvaient unir avocats et avoués jusqu’alors s’estompent pour laisser place à une réelle opposition. L’avoué devient le concurrent principal puisqu’il est le plus à même de convoiter les privilèges des avocats.

  • 121 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 8.

« L’avoué qui, dans les circonstances actuelles estime n’avoir plus de cadeau à faire, se passe chaque fois qu’il le peut de l’avocat et n’hésite pas à conserver ou à recueillir la clientèle des contentieux accidents et autres agents d’affaires chaque fois qu’une décision de l’ordre des avocats a proscrit à ses membres cette clientèle121. »

  • 122 ADLA, 83J6, conseil de l’ordre, séance du 18 février 1959, allocution du bâtonnier Marcel Leroux.
  • 123 ADLA, 83J6, conseil de l’ordre, séance du 18 février 1959.
  • 124 Ibid., séance du 6 mars 1963.

65À la fin des années cinquante, lors d’une séance du conseil de l’ordre, le bâtonnier évoque « l’esprit de concurrence » des avoués et le « climat pénible » qui en découle122. Les membres du conseil font alors connaître leurs opinions sur la question, dont la plupart sont « teintées de scepticisme quant à la possibilité d’obtenir des avoués une modification des habitudes qu’ils ont prises depuis quelques années123 ». Au début des années soixante, les avocats se dressent contre l’attitude de certains avoués qui assistent leurs clients devant le tribunal de police et envisagent de régler le problème par voie contentieuse si aucun arrangement amiable n’est possible124.

66Au cours des années soixante, les rapports se durcissent encore puisque se généralise de la part de certains avoués, la pratique de la « passation des dossiers ». Des avoués de plus en plus nombreux « passent » leurs dossiers, c’est-à-dire qu’ils les remettent eux-mêmes ou les font remettre par leurs clercs aux Présidents des chambres à l’heure de la plaidoirie. Ces clercs sont la plupart du temps des avocats stagiaires ce qui permet à l’avoué de ne pas transmettre le dossier à un avocat inscrit au tableau.

  • 125 Certains avoués passent en effet le dossier à leur stagiaire et touchent les honoraires des deux. (...)
  • 126 Alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 81. « Lorsque les parties auront échangé leurs conclusions conte (...)
  • 127 ADLA, 83J96, rapport d’un membre du conseil de l’ordre (signature non identifiable), s.d. précise (...)

« C’est une pratique détestable à tous points de vue, et contre laquelle nous devons lutter jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Vis-à-vis des avocats, cette pratique innommable […] est la plus inamicale et la plus discourtoise. Elle tend à nous attaquer dans ce qui est le privilège essentiel de notre profession : la plaidoirie. […] Elle vise à notre disparition en habituant les tribunaux et les plaideurs à se passer de nous, alors que les barreaux en sont encore, dans l’ensemble, à maintenir un système coutumier de représentation par avoué dans les matières où cette représentation n’est pas obligatoire, comme en référé. C’est une pratique égoïste puisqu’elle n’apporte aux avoués aucun avantage moral ni matériel… à moins qu’il ne s’agisse d’honoraires hors taxes qui n’osent pas dire leur nom125. C’est une pratique bien peu digne de la justice telle que nous la concevons. Que dire de ces audiences d’un genre nouveau, où l’on n’entend rien, où les clérettes et clercs d’avoués, agglutinés au “comptoir” du tribunal, papotent et discutent à voix basse, mystérieusement mais longuement, alors que les avocats attendent que s’ouvre, après l’heure, l’audience prévue par le Code de procédure ? Comment peut-on se permettre d’obliger les magistrats à se débrouiller parmi les écritures abstraites, sans un mot d’explication, sans une note écrite ? Car les avoués ne laissent jamais une seule note, n’est-ce pas, dans un dossier “passé” puisqu’ils n’en ont absolument pas le droit et que le fait les rendrait passibles de poursuites, ainsi qu’il est de jurisprudence bien établie. C’est une pratique sournoise sinon frauduleuse : quelle garantie laisse-t-elle subsister, par exemple, de l’exacte communication des pièces à la partie adverse ? Que savent au juste les clients des avoués ? Et c’est une pratique qu’il faut déclarer illégale depuis la réforme procédurale de fin 1958126. Les textes sont clairs. Ils consacrent fermement le monopole des avocats. Ils veulent que tout finisse par la plaidoirie publique sauf si les avocats – seuls juges en l’espèce – décident entre eux de simplifier. Ils excluent les avoués des contacts avec les magistrats dès avant l’achèvement du rôle du juge rapporteur. […] Une seule conclusion s’impose maintenant. Il appartient aux bâtonniers de tous les barreaux d’intervenir auprès des Présidents des chambres qui auront à cœur, si on leur demande, de faire respecter la loi127. »

67La confrontation des avoués et des avocats sur un terrain identique à bien des égards provoque à la fois une confusion des fonctions aux yeux du justiciable et une mésentente entre les deux professions. Il est clair que la conservation de la dualité des fonctions ne peut résister à l’évolution du marché dans lequel les cabinets de contentieux occupent une place de plus en plus importante et qu’elle suscite des déchirements entre les avocats eux-mêmes. Progressivement, la proposition que d’aucuns formulent déjà depuis plusieurs décennies semble inéluctable : la fusion.

La tardive et incomplète fusion de 1971

  • 128 Le monde, édition du 17 juin 1965, propos d’Albert Brunois rapportés par Jean-Marc Théolleyre.

68En juin 1965, dans les colonnes du journal Le Monde, Albert Brunois, nouveau bâtonnier de Paris, regrette le caractère « hétérogène et désarticulé de la profession » et exhorte « tous les barreaux de province comme toutes les associations professionnelles de faire taire les intérêts particuliers pour réaliser une véritable union128 ». Au barreau de Nantes, après les débats du début des années cinquante confrontant les positions sur la fusion, la décennie suivante ne connaît aucune avancée en ce sens et se focalise uniquement sur la protection des privilèges des avocats dans une lutte de plus en plus avérée avec les avoués. Au milieu des années soixante, l’arrivée du bâtonnier Chéreau renoue avec le temps des discussions et la fusion est imminente.

69L’Association nationale des avocats quant à elle, même si elle n’a jamais cessé de porter les idées initiées par Jean Appleton, a relancé activement depuis la fin des années cinquante, une réflexion sur la nécessité d’une réforme que certains barreaux ont reléguée au second plan derrière la défense de leur monopole sur le terrain. Sans reprendre par le menu le détail des nombreux débats qui ont agité cette période, il nous intéresse ici de poser deux séries de remarques principales : une première autour de la maturation de la fusion initiée par l’ANA et du compromis sur lequel elle débouche, une seconde autour des effets de la fusion lors de son application concrète dans les barreaux. Le cas nantais nous permet alors d’évaluer la position qu’occupe le barreau dans les discussions (Est-il acteur ou spectateur ? L’imminence de la fusion suscite-t-elle des oppositions ?), ainsi que la façon dont il appréhende et met en place les mesures prises en définitive par la Chancellerie (Combien d’avocats refusent la fonction de postulation ? Combien d’avoués n’intègrent pas le barreau ? En quoi les élections au bâtonnat de 1972 sont-elles révélatrices du positionnement ambigu des avocats nantais ?).

Une fusion, quelle fusion ?

  • 129 ADLA, 83J97, avis de la Conférence des Bâtonniers sur la réforme en cours, décembre 1968.
  • 130 ADLA, 83J97, rapport de Maurice Mougin, 14 mai 1971.

70À compter du moment où les avocats français prennent conscience dans leur grande majorité qu’une fusion est inéluctable, l’enjeu des discussions change de nature. Il n’est progressivement plus question de savoir si la fusion est une bonne ou une mauvaise solution129, mais de décider de quelle envergure elle sera : doit-elle intégrer uniquement les avoués et les agréés ou bien prendre en compte d’autres professions comme les conseils juridiques ou les membres de sociétés fiduciaires ? Faut-il envisager une « grande fusion » ou une « petite fusion » ? L’indépendance de l’avocat serait-elle mise en danger par l’intégration d’un nombre trop important de nouveaux professionnels ? À l’inverse, le fait de reporter à plus tard une « maxi fusion inévitable130 » ne présage-t-il pas une unification plus difficile encore dans l’avenir ?

La maturation du projet

  • 131 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 112-128, p. 129-173.
  • 132 Thorp René-William, La réforme du barreau, discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de (...)
  • 133 AMN, 43W145, congrès de l’ANA à Nantes (14 au 17 mai 1959).
  • 134 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 115-116.

71Alors que les avocats nantais n’abordent quasiment plus la question de la fusion lors des séances du conseil de l’ordre entre la fin des années cinquante et le milieu des années soixante, préoccupés qu’ils sont par la sauvegarde du monopole de la plaidoirie qui passe par une lutte engagée, non seulement contre la concurrence des conseils juridiques mais également celle des avoués, l’Association nationale des avocats fait de la réforme sa priorité131. René-William Thorp, dont la conversion à la nécessité d’une fusion est confirmée par le congrès de l’ANA à Rabat en 1954, accède au bâtonnat de Paris l’année suivante et sa fonction nouvelle devient la tribune privilégiée de l’Association132. Ses idées et celles de l’ANA, dont il est élu président en 1959, ouvrent indéniablement sur une période de maturation133. En 1961, la ligne de conduite de l’ANA est arrêtée : elle vise une réforme qui ne se suffit pas d’une fusion des avocats et des avoués mais qui demande une réflexion sur l’ensemble des professions juridiques et judiciaires134. Une « longue marche » s’engage alors vers la mutation en profondeur du fonctionnement « archaïque » des professions judiciaires dont la première étape est la saisine des pouvoirs publics en 1968 dans un contexte de soulèvement national.

  • 135 Ibid., p. 172.
  • 136 ADLA, 83J63, lettre du bâtonnier d’Angers au bâtonnier de Nantes, 24 octobre 1966.
  • 137 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 149.
  • 138 Jean Le Mappian compte parmi les 20 membres réguliers de la commission. ADLA, 83J8, conseil de l’o (...)
  • 139 Tinayre Alain, Ricci Denis (dir.), Au service de la justice, op. cit,. 736 p.
  • 140 La profession juridique de demain, rapport de synthèse, XLe congrès de l’Association nationale des (...)
  • 141 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 369.

72Même si le barreau de Nantes semble éloigné de ces débats fondamentaux, que les délibérations du conseil de l’ordre ne mentionnent aucunement, certains avocats se trouvent eux-mêmes au cœur des discussions. Me Alexandre Vincent, après avoir fourni à l’ANA une étude sur le coût de la justice dans une perspective de simplicité par l’unité de la représentation135, devient président de l’Association en 1965-1967, années cruciales de l’avancée de la réflexion sur la fusion136. Au sein de la « commission Royaumont » mise en place par l’Association dès 1963 et qui constitue le principal moteur de la réforme jusqu’en 1966137, se trouve Me Jean Le Mappian138. En 1967, les travaux de la commission accouchent du « livre bleu » de la profession139. Un an plus tard, la synthèse par le congrès de Grenoble des idées énoncées dans l’ouvrage140, aboutit à la publication d’une brochure qui marque la volonté de la profession de créer un nouveau type de juriste appelé « l’homme nouveau » et permet la prise en considération de la réforme par les pouvoirs publics, et principalement le garde des Sceaux, Henri Capitant141. À compter de cette date, plusieurs projets de lois favorables à une fusion des professions d’avocat, d’avoué, d’agréé et de conseil juridique, sont soumis par la Chancellerie aux barreaux de France.

L’échec de la « grande fusion »

  • 142 La machine judiciaire, Paris, Seuil, 1968, 162 p.
  • 143 1557 avoués au tribunal, 224 avoués à la cour.
  • 144 Répartis comme suit : 3 000 conseils juridiques et 1 000 conseils fiscaux.
  • 145 Ibid. Selon Albert Brunois, les conseils juridiques étaient 2 400 en 1950 et sont 4 800 en 1965.
  • 146 Le monde, édition du 17 juin 1965.
  • 147 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 7.

73L’intégration des conseils juridiques aurait pour première conséquence visible une hausse sensible du nombre de membres de la nouvelle profession. Même si les évaluations manquent d’exactitude en ce qui concerne les conseils juridiques, mentionnons les chiffres donnés par un collectif de magistrats en 1968142. Sont dénombrés, 6 625 avocats répartis en 153 barreaux (la moitié étant inscrits à Paris), 1 781 avoués143, 173 agréés et environ 4 000 conseils juridiques et fiscaux144. Notons que les effectifs des conseils auraient doublé entre 1950 et 1965145. Aussi, malgré le fait que de plus en plus d’avocats semblent acquis à l’idée qu’une « grande fusion » paraît la solution la plus adaptée à la crise146, le nombre et la qualification des conseils juridiques effraient. Rappelons que Maurice Mougin dans son rapport de la défense de la profession d’avocat en 1953 attirait l’attention sur cette hausse et sur les inconvénients qu’elle aurait au moment d’une fusion147. Néanmoins, la profession peut-elle se permettre de refuser cette fusion élargie ? Se limiter à une « petite fusion » ne reviendrait-il pas à reporter la difficulté ?

74Dès décembre 1968, la Conférence des Bâtonniers fait connaître sa réticence à l’intégration des conseils juridiques du fait de leur nombre et de l’impossibilité qui est faite de mesurer leurs compétences et leur probité.

  • 148 ADLA, 83J97, avis de la Conférence des bâtonniers sur la réforme en cours, décembre 1968.

« La difficulté porte principalement sur les conditions d’admission. Le bureau de la Fédération des Conseils Juridiques […] voulant faire admettre que l’admission serait de droit, même sans diplôme, après un certain nombre d’années d’exercice de la profession. Au nom du barreau je suis intervenu pour affirmer, avec force, qu’en aucune façon, nous ne saurions admettre parmi nous des professionnels, si honorables fussent-ils, qui ne seraient pas titulaires des mêmes diplômes que nous. Cela, en effet, de toute évidence, aboutirait à dévaluer notre profession148. »

75La Conférence des bâtonniers, à l’unanimité, pose donc pour l’admission des conseils juridiques les critères suivants : diplômes équivalents, ancienneté dans la profession exercée de façon libérale et qualités morales indispensables. Le barreau de Nantes, tenu au fait des débats nationaux par les avocats membres des groupes de réflexion de l’ANA, livre un premier avis sur le projet en janvier 1970. À l’unanimité moins deux voix, l’assemblée générale vote contre le statu quo et reconnaît par cette décision la nécessité d’une fusion. Toutefois, elle pose les conditions qu’implique son adhésion à une certaine réforme.

  • 149 ADLA, 83J7, conseil de l’ordre, assemblée générale du 12 janvier 1970.

76Premièrement, la fusion doit être menée de front avec une réforme de la procédure, étant entendu que devront être sauvegardés : l’oralité des débats, le caractère accusatoire de la procédure, le monopole et l’absence de territorialité de la plaidoirie. Deuxièmement, l’indemnisation des préjudices subis par certaines professions (perte des charges pour les avoués) ne pourra être supportée par les membres de la nouvelle profession. Troisièmement, il est indispensable que les modifications qui pourraient être apportées au décret du 10 avril 1954 ne puissent porter atteinte, ni au caractère libéral de la profession (ce qui exclut à la fois toute activité commerciale et toute possibilité de subordination), ni à l’indépendance des membres de la profession à l’égard des tiers, ni au maintien de l’individualité et de l’indépendance des ordres entre eux et de toutes les autorités judiciaires et administratives, ni même au maintien intégral des pouvoirs des ordres existants. Quatrièmement, en ce qui concerne les conseils juridiques et fiscaux, l’assemblée Générale admet leur intégration au sein de la nouvelle profession mais précise que le bénéfice de l’admission suppose la possession des diplômes et des conditions d’honorabilité appréciées par les conseils de l’ordre sous le contrôle des cours d’appel. Enfin, l’Assemblée, à l’unanimité, refuse le bénéfice de l’admission aux sociétés fiduciaires et affirme solennellement qu’elle considère toutes ces conditions comme intangibles, ce qui revient à dire que si une seule d’entre elles n’était pas respectée elle se prononcerait alors en faveur du statu quo149. Comment est-il possible pour la Chancellerie de concilier les positions de plus de 150 barreaux ? Certes, le nouveau garde des Sceaux René Pléven travaille à une reformulation des projets de loi, mais il est toujours certains points qui recueillent la plus vive insatisfaction.

77En décembre 1970, Me Van Der Stappen, du barreau de Saint-Nazaire, fait part à Maurice Mougin (devenu bâtonnier de Nantes) de son inquiétude devant la perpétuelle remise en cause des propositions de la Chancellerie par les avocats.

  • 150 ADLA, 83J97, lettre de Me Van Der Stappen à Me Mougin, 2 décembre 1970.

« Si des oppositions trop nombreuses à la grande réforme s’élèvent de la part des avocats, le gouvernement se rabattra sur la fusion des professions judiciaires mais en même temps il réglementera la profession juridique et cette matière se trouvera alors définitivement perdue pour l’avocat. Que lui restera-t-il alors le jour où on ne plaidera plus de procès en divorce ni les accidents d’automobile150 ? »

78Ne faut-il donc pas revoir certaines prétentions, accepter quelques compromis et organiser la fusion plutôt que de laisser, en marge de la nouvelle profession d’avocat, la concurrence des conseils juridiques, d’autant plus forte qu’elle sera désormais réglementée par la loi ?

  • 151 Sur Bernard, Histoire des avocats, op. cit., p. 254.
  • 152 Armegnaud Henri, La réforme des professions judiciaires et juridiques (avocats, avoués, agréés, co (...)
  • 153 ADLA, 83J13, vote de la Conférence des bâtonniers en date du 8 mai 1971.
  • 154 Ibid.
  • 155 ADLA, 38J64, lettre de Maurice Mougin, 12 mai 1971.

79Malgré les mises en garde, les avocats ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités d’une fusion élargie aux conseils juridiques. Trop de réticences subsistent sur le plan déontologique. Au-delà de la question des diplômes, des mœurs ou du rapport à la clientèle, se pose une question centrale : comment intégrer certains conseils juridiques à succursales multiples (les Fiduciaires de France par exemple) qui exercent sous la forme de sociétés commerciales qu’ils ne veulent ou ne peuvent abandonner ? De nombreux avocats se dressent contre l’idée de créer des sociétés libérales à forme commerciale151. Finalement, la tendance d’un refus de la « grande fusion » se généralise152, principalement marquée par la position prise par la Conférence des Bâtonniers au début du mois de mai 1971. Par 109 voix contre 10, la Conférence désapprouve le projet de loi remis par la Chancellerie. Par 72 voix contre 47 elle s’oppose à l’intégration des conseils juridiques et demande, dans le cadre d’une réforme que l’unification soit limitée aux professions d’avocat, d’avoué et d’agréé153. Les idées défendues par l’ANA depuis plus de quinze ans sont battues en brèche par la frilosité d’une majorité des avocats devant la proximité de l’échéance. Les envies de fusion achoppent sur la volonté farouche de maintien d’une identité traditionnelle, qui ne peut souffrir d’une remise en question fondamentale de la déontologie et qui pousse certains avocats à nier la nécessité d’une mutation et à souhaiter le maintien du statu quo. Pour preuve, à la question de savoir si la Conférence des Bâtonniers souhaite une réforme de la profession, le « non » l’emporte (61 voix contre 58154). Le barreau de Nantes marque sa différence avec la position occupée par la Conférence des Bâtonniers et la majorité des avocats français. Dans une lettre adressée au secrétaire de la Conférence, le bâtonnier Mougin insiste sur le fait que les avocats nantais soutiennent pour 85 % d’entre eux le projet d’une fusion avocats/avoués/agréés et que pour 55 % des membres du barreau, il est en outre nécessaire d’intégrer les conseils juridiques155.

  • 156 Halpérin Jean-Louis, Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 94.
  • 157 ADLA, 83J97, avis de Maurice Mougin sur la fusion (destinataire non identifié), 12 janvier 1972.
  • 158 Tribunaux de commerce, tribunaux d’instance, prud’hommes. Article 4 de la loi.

80Le garde des Sceaux, qui ne peut ni ne souhaite entrer en conflit avec une majorité des avocats français, accepte le repli vers une « petite réforme » unifiant les avoués de première instance, les avocats et les agréés près les tribunaux. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est votée. Me Mougin, comme tous les partisans d’une intégration des conseils juridiques, se montre à la fois extrêmement déçu de cette décision et en conséquence particulièrement réservé quant à l’avenir de la profession d’avocat. La loi permet une réglementation de l’usage du titre de conseil juridique en laissant de plus une certaine liberté dans l’organisation de la profession156. De l’avis de Maurice Mougin, ces garanties vont parer les conseils juridiques « d’un prestige qu’ils n’avaient pas auparavant et que, dans l’ensemble, ils ne méritent pas. Il eût certes été préférable que les plus valables d’entre eux rejoignent la profession unique, les autres étant éliminés157 ». Plus problématique encore, le refus d’une fusion totale fait que « l’homme nouveau » ne bénéficie pas du monopole de la consultation et que le texte n’apporte même pas à la profession nouvelle le monopole de la plaidoirie puisque les conseils juridiques sont autorisés à représenter les parties devant certaines juridictions158.

81Le choix des avocats n’apparaît alors que comme une victoire en demi-teinte, au goût amer d’inachevé. La question de la concurrence n’est que partiellement réglée. La loi de décembre 1971 sonne le glas de la lutte engagée contre les avoués mais ne solutionne pas celle qui oppose les avocats aux conseils juridiques, bien au contraire. Quel avenir pour l’avocat dans un marché en évolution constante au sein duquel sa déontologie stricte en matière de publicité ou d’honoraires, se heurtera toujours à la liberté des conseils juridiques dans ces domaines ?

Les effets de la fusion au barreau de Nantes : entre absorption et réelle intégration

Les privilèges financiers des avoués

  • 159 ADLA, 83J121, registre de délibérations de la Chambre (1945-1973).
  • 160 ADLA, 83J123, chambre régionale des avoués, séances du 5 mai 1970, 6 septembre 1970, 13 avril 1971
  • 161 Entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.

82Des débats concernant la fusion, les avoués nantais sont à première vue absents. Aucune séance de la Chambre des avoués de Nantes ne traite directement de la question159. Au niveau de la chambre régionale également, aucune réflexion sur le devenir réel de la profession (son identité, sa mission, ses monopoles) ne figure dans les registres. Par contre, plusieurs séances portent sur ce qui semble avoir été la préoccupation principale des avoués dans ce contexte de réforme, à savoir le rachat de leurs charges160. Bien que, à l’instar de certains avocats, des avoués soient conscients dès le début des années cinquante du caractère indispensable d’une réforme des professions juridiques et judiciaires161, leur faible nombre les pousse à se montrer réactifs sans quoi ils s’exposent à une suppression pure et simple de leur profession. Aussi, très rapidement, ils défendent avant tout leurs propres intérêts et veulent se ménager une sortie la plus confortable possible, qu’elle s’exprime par le choix de la retraite, de la réorientation ou de l’intégration à la nouvelle profession.

  • 162 ADLA, 83J97, avant-projet de loi, p. 5.
  • 163 CAC, Archives du ministère de la justice à Fontainebleau, sur la réforme de 1971 et le FONPA, voir (...)
  • 164 « Il me paraît évident en effet que les avoués qui continueront à exercer dans le cadre de la nouv (...)
  • 165 CAC, Direction des affaires civiles et du sceau, 19940306, art. 1-62, dossiers d’avoués indemnisés (...)

83La pugnacité des avoués se solde par une réussite puisque l’avant-projet de loi du printemps 1971 envisage déjà des conditions avantageuses d’indemnisation162. Il est prévu que les avoués qui abandonnent leurs charges soient indemnisés intégralement en trois ans (art. 18) et que ceux qui exercent la nouvelle profession perçoivent 50 % de la valeur de leur étude en 5 annuités égales à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le solde étant revalorisé lors de la cessation de leurs fonctions dans la nouvelle profession (art. 19). La loi prévoit un Fonds d’organisation de la nouvelle profession d’avocat (FONPA) qui, doté d’une autonomie financière et placé sous le contrôle du garde des Sceaux, est chargé du paiement des indemnités aux anciens avoués163. Il va sans dire que la question des indemnités engendre de vives réactions de la part des avocats. Si la majorité d’entre eux estime que les avoués n’intégrant pas la nouvelle profession doivent être dédommagés, elle s’élève contre le fait qu’une indemnisation soit allouée à ceux qui acceptent la fusion et qui vont vraisemblablement conserver leur clientèle164. Malgré les réticences des barreaux, la règle de l’indemnisation est encadrée par la loi165. Les privilèges obtenus par les avoués, principalement financiers, ne peuvent-ils pas raviver certaines rancœurs datant des années de concurrence ? Ne sont-ils pas un motif de division de la profession avant même qu’elle ne soit unifiée ? Quel est alors le comportement des avocats, numériquement plus puissants, dans la réalisation de la fusion sur le terrain ?

Un avoué au bâtonnat : signe d’une intégration réussie ?

  • 166 À l’instar d’Adolphe Georget qui a de graves problèmes de santé. Camille Papillon, quant à lui, es (...)
  • 167 CAC, Direction des affaires civiles et du Sceau, 19940306, art. 61, dossier d’Yves Pallard ; entre (...)

84Au barreau de Nantes, le premier effet remarquable de la fusion se traduit par un nombre sensible de démissions : 8 avoués et 8 avocats quittent leur profession respective. Les raisons invoquées par les avoués tiennent principalement à l’âge avancé atteint par certains qui n’envisagent pas un exercice professionnel différent166. Pour les avocats, 6 sur les 8 choisissent une réorientation, principalement vers la magistrature. Les démissions, effectives entre la fin de l’année 1971 et l’été 1972, sont comptabilisées par la commission provisoire mixte, prévue par le décret du 9 juin 1972, qui se réunit le 7 septembre 1972 à la bibliothèque des avocats. Composée des membres des deux professions (5 avocats et 4 avoués), elle dresse un rapide bilan des effectifs et fixe la date des élections. Le 22 septembre, l’Assemblée générale, composée de 41 avocats et de 9 avoués, après quatre tours de scrutin serrés, porte à la tête du barreau nantais, Me Yves Pallard, un ancien avoué167. Un tel résultat amène alors à s’interroger sur les raisons qui ont poussé les avocats à élire un avoué après plusieurs années de concurrence alors qu’ils sont en supériorité numérique au moment du vote. Témoigne-t-il d’une intégration nantaise particulièrement réussie ? Ou bien faut-il y voir d’autres signes moins évidents, révélateurs d’une certaine appréhension des avocats vis-à-vis de la fusion ?

85Yves Pallard naît à Nantes le 11 mars 1912. Suite au décès prématuré de Paule, sa mère, alors qu’il n’est âgé que de 18 mois, il grandit à Clisson chez ses grands-parents paternels. Si Louis, le frère de sa mère, est médecin, ses oncles paternels ont pour leur part repris l’entreprise de vente de machines agricoles créée par son grand-père à la fin du xixe siècle. Jules, son père, ne s’est pas engagé dans l’affaire familiale car la maladie qui le ronge et que la médecine de l’époque ne parvient pas à soigner, l’oblige à rester assis et à se déplacer en fauteuil roulant. C’est pourquoi il a choisi le droit et a acquis une étude d’avoué à Nantes. C’est à ses côtés que le jeune Yves, qui poursuit ses études au lycée nantais Saint-Stanislas, arpente la salle des pas perdus du Palais de justice, assiste aux audiences et se plaît à côtoyer magistrats et avocats. C’est sans doute cette immersion précoce qui l’amène à démarrer des études de droit alors qu’il est plutôt doué pour les sciences et attiré par la médecine.

  • 168 ADLA, 83J129, certificats d’exercice de la profession de clerc : registre (1930).
  • 169 Il passe son brevet de pilote à Nantes alors qu’il n’a que 20 ans, en 1932.
  • 170 Il épouse Marie Lecuyer à Nantes, le 12 mai 1937.
  • 171 ADLA, 83J130, cessions d’études (1928-1953).

86Après le service militaire qu’il effectue à Nantes, il suit les cours de l’école de droit. Une heure le matin et deux heures le soir lui laissent le temps, sur les conseils de son père, de faire un stage chez un notaire la première année et chez Me Girard, un avoué, les deux dernières168. Après l’obtention de sa licence en juillet 1932, il prête serment et intègre le stage du barreau. Il épuise les cinq années autorisées et fait un court passage au tableau avant de démissionner en mars 1938 pour devenir avoué. Désireux de pouvoir mener un certain train de vie et de laisser libre cours à ses passions – l’aviation169, le sport et les voyages qu’il aime entreprendre avec sa jeune épouse170 –, il estime que si la profession d’avocat peut lui apporter cette satisfaction après dix années de travail, celle d’avoué lui assurera un revenu élevé bien plus rapidement. Toutefois, il ne peut succéder à son père puisque ce dernier, devant la progression de la maladie, s’est résolu à vendre son étude à Daniel Poisson, devenu le plus jeune avoué de France quelques années plus tôt171. Il décide donc de rencontrer chaque avoué afin de connaître les éventuels vendeurs et finit par « acheter l’étude de Palvadeau qui était une très bonne étude avant la guerre de 14 et qui […] était devenue complètement à la solde d’un avocat qui lui envoyait les dossiers tout préparés. Elle n’était qu’une boîte aux lettres ». Progressivement, Yves Pallard relance l’activité, emploie un personnel plus nombreux et acquiert une réputation qui fait de son étude une des plus importantes de la ville.

  • 172 ADLA, 83J123, Chambre régionale des avoués, délibérations (1952-1971).
  • 173 ADLA, 83J140-145, Chambre nationale, congrès (1950-1958).
  • 174 « J’étais totalement d’accord avec l’idée d’une fusion qui intègre les conseils juridiques mais je (...)
  • 175 La loi sur la fusion permet au bâtonnier en exercice et au président de la chambre des avoués en e (...)
  • 176 ADLA, 83J121, chambre des avoués, séance du 10 janvier 1972.

87Après la Seconde Guerre mondiale, il devient secrétaire de la chambre départementale des avoués puis président de 1956 à 1959. Dès les années soixante, il est délégué puis président de la chambre régionale172, ce qui le conduit à occuper une place encore plus déterminante au niveau de la chambre nationale et dans les congrès qu’il suit depuis les années cinquante173. Dès cette époque d’ailleurs, il acquiert la conviction qu’une réforme des professions judiciaires est inéluctable et il participe activement aux réflexions menées sur le sujet au niveau national. Très sensible à la question de la fusion, il parcourt la France à la rencontre de ses confrères pour connaître leurs positions et leurs attentes, qu’il rapporte ensuite lors des congrès des avoués. Partisan de l’intégration des conseils juridiques dans une profession nouvelle174, il est tout de même conscient de l’infériorité numérique des avoués et de la nécessité qu’ils ont à protéger leurs intérêts s’ils veulent jouer un rôle dans la création de « l’homme nouveau ». Il défend donc ardemment une intégration des avoués qui passe à la fois par la reconnaissance de leurs compétences et de la contribution non négligeable qu’ils apportent à la profession : la clientèle. Opposé à une absorption qui voudrait minimiser le rôle de l’avoué, il sensibilise ses confrères nantais à l’importance de la réflexion portée sur l’identité du professionnel qui va être généré par la réforme. Lorsque le projet de la petite fusion est retenu, ses confrères l’encouragent à représenter leurs intérêts et à contribuer à la mise en place de la réforme à Nantes175. Pour ce faire, ils l’élisent à la tête de la Compagnie des avoués en janvier 1972176.

  • 177 « On n’a pas pensé une seconde que Pallard avait des ambitions. Il n’avait d’ailleurs jamais dit q (...)
  • 178 ADLA, 83J8, assemblée générale du 22 septembre 1972.
  • 179 « J’étais particulièrement ulcéré par la victoire de Pallard alors j’ai quitté toute responsabilit (...)

88À cette date, la succession de Me Mougin, bâtonnier de l’ordre des avocats en exercice, semble être acquise à Jean Le Mappian qui, de son côté également s’est beaucoup préoccupé de la question de la fusion en participant aux séances de travail de l’ANA à Royaumont. Toutefois, Yves Pallard, d’accord avec quelques confrères qui entrent comme lui dans la nouvelle profession, décide de compter ses voix en vue de l’élection du « bâtonnier de la fusion » et estime qu’il en rassemble suffisamment pour que sa candidature soit justifiée. Le fait qu’il se présente à l’élection est assez inattendu pour Jean Le Mappian qui reste néanmoins persuadé, à l’instar de ses amis, qu’il sera élu177. Pourtant le vote tourne en sa défaveur et à l’issue des quatre tours de scrutin, Yves Pallard est élu bâtonnier178 au grand dam de Jean Le Mappian179.

89L’élection d’Yves Pallard ne semble donc pas résulter, comme nous aurions pu l’imaginer, d’une volonté d’intégration qu’auraient manifestée unanimement les avocats nantais en élisant à leur tête un ancien avoué. Personne ne prévoyait ce résultat et nombre d’avocats ne le désiraient absolument pas. L’accession de Me Pallard au bâtonnat nous paraît plutôt révélatrice d’un malaise au sein de la profession d’avocat qui est partagée sur les choix à effectuer pour son avenir dans cette période difficile de fusion. Les électeurs de Pallard sont-ils ceux que l’on croit ? Sont-ils des avocats ouverts à la complémentarité et au partage des responsabilités ? Même si le vote reste anonyme et nous interdit de connaître l’identité des votants en fonction de leur choix, nous nous risquons à poser quelques hypothèses afin d’expliquer la situation nantaise et d’éclairer la situation nationale.

  • 180 « Le Mappian a défendu son programme d’absorption à outrance. » Ibid.
  • 181 Entretien avec Jean Le Mappian, n° 6, 28 juin 1999.

90Interrogé sur les raisons de sa victoire inattendue, Yves Pallard, après avoir précisé qu’il se l’explique difficilement lui-même, suppose que l’on doit y voir la confiance accordée par ses confrères en raison de son intérêt pour la fusion et de ses déplacements effectués dans toute la France au contact de centaines de professionnels, qui lui conféraient l’image d’un homme de terrain. Serait-ce alors parce que Jean Le Mappian s’est trop consacré à la théorie lors des travaux de Royaumont que les avocats nantais ne lui accordent pas leur confiance ? L’explication paraît insuffisante. Ne faut-il pas plutôt examiner les arguments développés par les candidats ? Pallard prône une intégration et veut que les avoués occupent une vraie place dans la nouvelle profession. Ses huit années de stage au contact de notaires, avoués et avocats lui ont sans conteste permis de comprendre la nécessité de la complémentarité des fonctions. Le pragmatisme dont il fait preuve lorsqu’il quitte le barreau témoigne de la connaissance qu’il a de la précarité de la situation du jeune avocat. L’autocritique qu’il formule en reconnaissant qu’il n’a aucune qualité oratoire et que cette faiblesse lui faisait redouter les plaidoiries qui l’attendaient après la fusion, indique qu’il conçoit une profession nouvelle dans laquelle chaque rôle est important. Jean Le Mappian, pour sa part, occupe une position plus tranchée et s’affiche comme un partisan de la suppression des avoués puis de leur absorption dans le cadre d’une réforme180. Le durcissement de la concurrence entre avocats et avoués depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale a profondément marqué Jean Le Mappian, pour lequel l’avoué incarne alors un personnage inutile dont la fonction devrait être – ou est déjà – assurée par l’avocat181. La petite fusion consiste pour lui en une absorption, et non une intégration, des avoués par les avocats. Il ne nous semble pas qu’il faille interpréter cet avis comme la manifestation d’une intolérance envers les avoués mais plutôt comme la reconnaissance par Jean Le Mappian, depuis de longues années, de la nécessité que l’avocat postule et plaide devant toutes les juridictions pour lesquelles il y est autorisé.

  • 182 « Après la fusion avec les avoués, tous les avocats se sont arraché le livre de procédure des avou (...)
  • 183 Entretien avec Maurice Mougin, n° 2, 11 octobre 2001.
  • 184 « Quand il y a eu la suppression des avoués, il fallait que les avocats se mettent à faire la proc (...)
  • 185 Entretien avec Maurice Mougin, n° 2, 11 octobre 2001.

91On peut alors se demander si cette position est partagée par tous les membres du barreau ? Assurément non. C’est peut-être sur ce point que se situe l’erreur d’interprétation de Jean Le Mappian. Le barreau de Nantes est certainement moins préparé à la fusion que ne le pensent les avocats depuis longtemps convaincus de l’archaïsme du système, en ce sens que de nombreux avocats ne sont absolument pas mûrs pour assumer à la fois la plaidoirie et la postulation182. Rappelons que 9 avocats nantais sur les 73 inscrits en 1973 renoncent à la postulation, soit plus d’un avocat sur dix. Restent au barreau nombre de partisans du monopole et de la noblesse de la plaidoirie, ce « vieux barreau avec tendance à l’invariance » qu’évoque Maurice Mougin183. Ne serait-ce finalement pas eux, les plus traditionalistes, qui ont voté pour Yves Pallard ? Il nous semble que cette hypothèse est tangible. En votant pour un avoué, ils freinent la volonté d’une réforme totale et d’une suppression définitive de la dualité. La postulation ne correspond pas à leur conception de la profession. Si les avoués continuent d’exister au sein du barreau, il sera possible de ne pas postuler et de travailler en collaboration avec eux, comme c’était le cas avant la fusion184. De plus, étant donné que l’avoué reçoit la clientèle en priorité, il faut continuer à lui accorder confiance et respect pour s’assurer la transmission des dossiers. Nombre d’anciens clercs d’avoués s’inscrivent également dans cette démarche de déférence envers leurs anciens patrons qui, pour certains, constituent l’apport majeur de clientèle. De l’avis de Maurice Mougin, il reste certains avocats nantais, en 1970, vestiges d’une « génération de grands propriétaires et de bourgeois, [qui ont] tendance à venir prononcer leur plaidoirie sur les conclusions de l’avoué et se moqu[ent] que les conclusions de l’avoué ne correspondent pas à leur construction personnelle du procès185 ».

92Les hypothèses formulées autour de cette élection dépassent donc largement le cas nantais et permettent d’appréhender différemment la position des avocats vis-à-vis de la fusion. L’accession au bâtonnat d’un avoué, que l’on aurait pu considérer comme la preuve d’une vraie volonté d’intégration des avoués dans le cadre d’une unification des professions, s’avère en fait correspondre à un malaise de la profession et à la réticence marquée de nombreux avocats qui souhaitent finalement maintenir le régime de la dualité – ou au moins de la distinction – au sein la nouvelle profession. On comprend alors mieux la reculade de la Chancellerie devant le projet d’une fusion élargie aux conseils juridiques. La « grande fusion » est rejetée par la majorité des avocats et la « petite fusion » reçue avec circonspection. Pourtant, les organes de réflexion de la profession (principalement ANA, UJA), qui affichent ouvertement leur soutien à cette réforme depuis un demi-siècle, rassemblent officiellement un grand nombre d’avocats. Comment comprendre cette distorsion entre les idées de ceux que la profession porte aux plus hautes responsabilités des instances représentatives et la décision des avocats au sein des barreaux ? Comment concilier les avis de chacun et l’intérêt général ? Est-on d’ailleurs certain que l’intérêt général est celui que défendent les syndicats ? Comment la profession d’avocat peut-elle défendre collectivement ses intérêts dans le respect de l’indépendance entre les barreaux et vis-à-vis de l’État ?

Notes

1 Pour le barreau nantais, aucun cabinet n’a conservé de série cohérente permettant une étude précise de son activité.

2 Nous proposerons également quelques comparaisons avec la cour de Paris et celle d’Angers.

3 Ministère de la Justice, bibliothèque de la Chancellerie : Compte général de la justice civile, 1863-1932 (JUST 609) ; Compte général de la justice criminelle, 1894-1932 (JUST 610) ; Compte général de l’administration, 1933-1978 (JUST 611) ; Annuaire statistique de la justice, 1978-1998 (JUST 612).

4 Voir notamment Aubusson de Cavarlay Bruno,« Affaires traitées par la justice pénale :les cas de violence selon les catégories de la statistique criminelle (France, 1831-1932) », La violence et le judiciaire du Moyen Âge à nos jours : discours, perceptions, pratiques, Colloque mai 2006, Université d’Angers, à paraître en 2007 ; Aubusson de Cavarlay Bruno, Huré Marie-Sylvie, Pottier Marie-Lys, La justice pénale en France. Résultats statistiques (1934-1954), Les cahiers de l’IHTP, n° 23, avril 1993, 160 p.

5 Dalloz, Répertoire pratique de législation op. cit., 1911, t. II, p. 39 ; Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 376

6 Huppé Philippe, Les rapports entre l’avocat et son client auprès des juridictions civiles de droit commun entre 1921 et 1971, thèse de droit, Univ. Montpellier I, 1995, dactyl.

7 Qualification retenue dans le compte général : « Total des affaires du rôle général terminées ».

8 Rouet Gilles, Justice et justiciables, op. cit., p. 117.

9 Après 1945, le compte général ne donne que peu de chiffres rapportant les condamnations prononcées par le TGI de Nantes (1957, 1969 et 1971).

10 Nous avons intentionnellement sélectionné une date située avant la guerre, dans une période de relative stabilité.

11 Gallot Jean, Le beau métier d’avocat, Paris, Éd. Odile Jacob, 1999, préface de J.-D. Bredin, p. viii.

12 Halpérin Jean-Louis, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996, p. 27.

13 Théry Irène, Le démariage, Paris, Éd. Odile Jacob, 1993, p. 64.

14 Jean-Louis Halpérin parle de « l’ordre des familles » qui doit être le reflet de celui de l’État.

15 Renaut Marie-Hélène, Histoire du droit de la famille, Paris, Ellipses, 2003, p. 80.

16 Le nombre de demandes est multiplié par trois en 40 ans : 11 940 demandes de divorces et séparations de corps en 1897, 33949 en 1937.

17 Rouet Gilles, Justice et justiciables, op. cit., p. 147-180.

18 Me X., inscrit au barreau en 1955, estime que le divorce ne peut en aucun cas constituer une spécialisation juridique tant les problèmes complexes de droit sont rares en ce domaine mais qu’il s’apparente souvent à une spécialisation économique pour certains avocats. Entretien avec Me X.

19 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 40 ; Précisons que pour la partie civile, la représentation n’est pas obligatoire.

20 ADLA, 83J95, rapport de Me Guinaudeau à l’ANA concernant les relations entre les professions d’avocats et d’avoués dans les barreaux de Rennes, Brest, Saint-Nazaire et Nantes, 29 avril 1942.

21 Qualifications retenues dans le compte général : « Nombre des condamnés » + « nombre des acquittés ».

22 « J’ai assisté à de nombreuses affaires en assises parce que j’aimais beaucoup les assises ; c’était ma passion les assises. Comme Le Mappian d’ailleurs. […] Les assises pour nous, c’était le budget publicitaire. C’était la meilleure publicité, notre façon de nous faire connaître. » Entretien avec Maurice Mougin, 3 juillet 2001.

23 Qualifications retenues dans le compte général : « condamnés » + « relaxe ».

24 Laurent Jean-Charles, « La correctionnalisation, problèmes de fond », Semaine juridique, 1950, I, n° 852 ; Patin (Maurice), « La correctionnalisation législative des crimes », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1948, p. 187-199.

25 Qualifications retenues dans le compte général : « délits jugés par les tribunaux correctionnels, condamnés pour : » « homicides involontaires (accidents du travail) et autres homicides involontaires » + « blessures involontaires (accidents du travail) et autres blessures involontaires ».

26 1967 : 52 695 condamnations pour homicide involontaire sur la route et conduite en état d’ivresse/299 491 affaires jugées par les tribunaux correctionnels (toutes infractions confondues) ; 1976 : 70 753 condamnations/424 387 affaires.

27 Rolland Maurice, « Le vol d’automobiles en France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1970, n° 4, p. 787-802.

28 Perraud-Charmentier André, « Automobile et responsabilité civile. Effets de la prescription criminelle sur la recevabilité de l’action civile », Répertoire commaille, Notes pratiques, 16e année, 1964, p. 262-274.

29 Entretien avec Me X.

30 Rappelons qu’ils ont obtenu progressivement à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, le droit de représenter leurs clients devant ces juridictions.

31 Seule une longue enquête auprès de chaque juridiction pourrait chiffrer cette présence.

32 Pour les années 1955 à 1976, plusieurs avocats au barreau se spécialisent officieusement dans des domaines particuliers. René Jaffré s’intéresse au droit du travail et plaide souvent devant le conseil de prud’hommes, à l’instar de Me Mougin (dont il est le collaborateur). Me Toulza se passionne pour les baux ruraux et Me Chéreau pour le droit maritime.

33 Entretien avec René Jaffré, 28 août 2006.

34 Le bail rural crée une situation juridique assez particulière qui se situe aux confins du contrat de bail et du contrat de travail. Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 141.

35 Qualifications retenues dans le Compte général : « affaires en jugement » + « affaires en conciliation ».

36 Bourrigaud René, Les Prud’hommes de Nantes au xixe siècle, Nantes, imp. Goubault, 1990, p. 20.

37 580 affaires pour l’année 1897. « Affaires dont le bureau de conciliation a été saisi pendant l’année » + « affaires dont le bureau de jugement a été saisi pendant l’année ».

38 Lyon-Caen Gérard, Pélissier Jean, Supiot Alain, Droit du travail, Paris, Dalloz, 1994, p. 9-12.

39 ADLA, 83J70, relations avec le conseil des prud’hommes.

40 ADLA, 83J70, lettre de Me Jaffré au bâtonnier, 17 novembre 1966.

41 Entretien avec René Jaffré, 28 août 2006.

42 ADLA, 83J67, lettre du bâtonnier Caillard au maire de Nantes, 24 novembre 1925.

43 ADLA, 83J67, lettre du bâtonnier au doyen des juges de paix, le 5 juin 1936.

44 Appleton Jean, « Commentaire de la loi du 26 juin 1941 », op. cit., p. 104 ; ADLA, 393W398, TGI de Nantes, extrait d’une décision de la cour d’appel de Rennes, 23 novembre 1942.

45 Qualification retenue dans le Compte Général : « affaires terminées par jugement, arrangement à l’audience ou abandon ».

46 Rouet Gilles, Justice et justiciables, op. cit., p. 126.

47 Banat-Berger Françoise, « La réforme de 1958. La suppression des justices de paix », in Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix (1790-1958), op. cit., p. 225-247.

48 Ithurbide René, Histoire critique des tribunaux de commerce, Paris, L.G.D.J., 1970, 191 p. ; Gabory Jacques, Le Tribunal consulaire de Nantes, thèse droit, Rennes, Impr. Réunies, 1941, p. 209-245.

49 ADLA, 83J1, conseil de l’ordre, séance du 22 décembre 1903.

50 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 29 mars 1952.

51 Qualification retenue dans le compte général : « Nombre d’affaires contentieuses terminées pendant l’année ».

52 1015 affaires en 1945, 9615 en 1975.

53 Entretien avec René Jaffré, 28 août 2006.

54 Hilaire Jean, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986, 355 p.

55 Sur les sociétés de personnes, les SARL et les SA. Ibid., p. 235.

56 Bredin Jean-Denis, Mots et Pas Perdus, Paris, Plon, 2005, p. 182.

57 ADLA, 83J112, syndicats et associations, pré-projet de création de l’ANA, 14 mai 1921.

58 Avril Yves, La responsabilité civile de l’avocat, op. cit., p. 23.

59 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre (1948-1956), assemblée générale du 12 juillet 1950.

60 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, assemblée des barreaux de l’Ouest, 21 novembre 1953, Nantes, imprimerie du commerce, 1953, p. 3.

61 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 6 mars 1952.

62 ADLA, 83J96, « rapport sur la protection de la profession d’avocats contre les agents d’affaires et les divers organismes d’assurances », 1951.

63 Mougin Maurice, Rapport, op. cit., p. 5.

64 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 420.

65 « Les agents d’affaires ne fournissent aucune garantie. C’est une profession absolument libre, ouverte à tous, sans condition de capacité ou de diplômes. » ADLA, 83J5, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1948-1956), séance du 6 mars 1952.

66 ADLA, 83J96, questions sur la profession, mars 1952.

67 Damien André, « préface » in Bernard Sur, Histoire des avocats, Paris, Dalloz, 1998, p. ix.

68 ADLA, 83J96, questions sur la profession, mars 1952.

69 Les agréés n’existent pas à Nantes au cours de la période. Les avoués, moins d’une quinzaine et dont le nombre ne peut évoluer que de quelques unités, se cantonnent le plus souvent à la postulation et représentent pour les avocats une concurrence visible et contrôlable.

70 Estoup Pierre, La justice française. Acteurs, fonctionnement et médias, Paris, Litec, Gazette du Palais, 1989, p. 86-87.

71 Ibid., p. 89.

72 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 369.

73 Favre Charles, Réformes judiciaires : réduction des frais de justice ; simplification de la procédure ; suppression de l’intermédiaire inutile, l’avoué, Paris, éd. la Ligue des justiciables, 1903, 104 p.

74 Me Gatineau, président des avoués nantais depuis novembre 1902 estime que le projet de M. Pastre « constitue une atteinte directe aux intérêts de la profession et qu’il doit faire l’objet d’une protestation de l’ensemble des avoués de France ». ADLA, 83J126, lettre de Me Gatineau, 10 novembre 1903.

75 Sienne Louis, Les avoués dans l’œuvre judiciaire, op. cit., p. 38.

76 ADLA, 83J10, extrait de la séance du conseil de l’ordre en date du 3 janvier 1904.

77 « Il me ferait plaisir de savoir que les avocats de Nantes ne se considèrent pas comme solidaires des délibérations ainsi prises et que nous n’avons pas à craindre, de leur part, un mouvement d’hostilité de nature à provoquer une réaction de défense. » ADLA, 83J95, lettre du président de la chambre des avoués au bâtonnier Bricard, 29 mai 1929.

78 « Se prononçant contre toute idée de suppression des Compagnies d’avoués dont elle souhaite le maintien avec leurs attributions de postulation, considérées comme utiles à la bonne administration de la justice. » ADLA, 83J3, conseil de l’ordre, séance du 1e juin 1929.

79 ADLA, 83J3, conseil de l’ordre, séance du 3 juin 1929.

80 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 30.

81 ADLA, 83J95, lettre de Jean Appleton aux membres de l’ANA, 15 juin 1929.

82 Ibid.

83 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 12 juillet 1950, discours de Me de Grandcourt.

84 Ibid., discours de Me Vincent.

85 ADLA, 83J96, rapport de Me Baudet (Rennes) à l’Assemblée des barreaux de l’Ouest, avril 1951.

86 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 8 mai 1951, rapport de Me Robet.

87 Ibid.

88 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 4.

89 Ibid., p. 11.

90 Halpérin Jean-Louis, Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 94.

91 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 10-12 ; entretien avec Maurice Mougin, n° 1, 3 juillet 2001.

92 ADLA, 83J96, questions sur la profession (1946-1968), rapport du conseil de l’ordre (printemps 1952).

93 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 132. ; Le Béguec Gilles, La République des avocats, Paris, Armand Colin, 2003, p. 98.

94 Halpérin Jean-Louis, Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 52.

95 Moniteur du commerce et de l’Industrie, n° du 20 septembre 1953.

96 Cité par Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 6.

97 Prévost Jean, Essai sur la profession de conseil juridique et fiscal, thèse droit, Lyon, 1960, p. 17.

98 ADLA, 83J96, réponse du garde des Sceaux à Me Mouisset, rapporteur de l’UJA, 20 décembre 1951.

99 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 6 mars 1952.

100 Ibid.

101 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 10-11.

102 Ibid., p. 14. Mes Chéreau et Le Mappian entre autres s’accordent également sur la nécessité d’une réforme.

103 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 114.

104 ADLA, 83J64, compte-rendu de l’élection d’Yves Guinaudeau, 18 décembre 1948.

105 ADLA, 83J96, discours de Me Kieffer à la Conférence des barreaux de l’Ouest, 28 avril 1954.

106 ADLA, 83J95, correspondance du bâtonnier Linyer, 24 novembre 1931.

107 Entretien avec Maurice Mougin, n° 1, 3 juillet 2001.

108 Sienne Louis, Les avoués dans l’œuvre judiciaire, op. cit., p. 110-111.

109 ADLA, 83J5, conseil de l’ordre, séance du 8 mai 1951, rapport de Me Robet.

110 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 402-405 ; Gatinais André, L’huissier, auxiliaire de justice, thèse de droit, Paris, F. Loviton, 1937, 207 p.

111 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 7.

112 Également en matière de loyers et de saisies-arrêts des petits salaires.

113 Chodkiewiez Pierre, « Attributions de l’huissier », La revue des huissiers, n° 6, 31 mars 1949, p. 184.

114 ADLA, 83J72, lettre de Maurice Mougin au bâtonnier, 16 mars 1953.

115 Courrier de la Fédération, Fédération Générale des Avoués de France, octobre 1930, p. 1.

116 Courrier de la Fédération, op. cit., janvier 1931, p. 2.

117 Bulletin de la Chambre Nationale des Avoués de première instance, n° 3, mars 1950.

118 ADLA, 83J95, lettre de Me Bernard, bâtonnier du barreau de Grasse, à Me Linyer, bâtonnier de Nantes, 24 novembre 1931.

119 ADLA, 83J95, rapport du bâtonnier Guinaudeau à l’ANA, 29 avril 1942.

120 Entretien avec Jean Le Mappian, n° 6, 28 juin 1999.

121 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 8.

122 ADLA, 83J6, conseil de l’ordre, séance du 18 février 1959, allocution du bâtonnier Marcel Leroux.

123 ADLA, 83J6, conseil de l’ordre, séance du 18 février 1959.

124 Ibid., séance du 6 mars 1963.

125 Certains avoués passent en effet le dossier à leur stagiaire et touchent les honoraires des deux. Entretien avec Maurice Mougin, n° 2, 11 octobre 2001.

126 Alinéas 6, 7, 8 et 9 de l’article 81. « Lorsque les parties auront échangé leurs conclusions contenant leurs moyens et que les pièces auront été communiquées conformément à la demande qui en aura été faite, le juge chargé de la procédure convoquera les avocats. »

127 ADLA, 83J96, rapport d’un membre du conseil de l’ordre (signature non identifiable), s.d. précise (vraisemblablement fin 1964 ou tout début 1965).

128 Le monde, édition du 17 juin 1965, propos d’Albert Brunois rapportés par Jean-Marc Théolleyre.

129 ADLA, 83J97, avis de la Conférence des Bâtonniers sur la réforme en cours, décembre 1968.

130 ADLA, 83J97, rapport de Maurice Mougin, 14 mai 1971.

131 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 112-128, p. 129-173.

132 Thorp René-William, La réforme du barreau, discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la conférence du stage des avocats à la cour d’appel de Paris, 26 novembre 1955, Paris, impr. du Palais, 1955, 63 p. ; « L’évolution de la profession d’avocat », La vie judiciaire, 1956, n° 520, 26-31 mars, p. 1.

133 AMN, 43W145, congrès de l’ANA à Nantes (14 au 17 mai 1959).

134 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 115-116.

135 Ibid., p. 172.

136 ADLA, 83J63, lettre du bâtonnier d’Angers au bâtonnier de Nantes, 24 octobre 1966.

137 Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 149.

138 Jean Le Mappian compte parmi les 20 membres réguliers de la commission. ADLA, 83J8, conseil de l’ordre, séance du 9 avril 1975.

139 Tinayre Alain, Ricci Denis (dir.), Au service de la justice, op. cit,. 736 p.

140 La profession juridique de demain, rapport de synthèse, XLe congrès de l’Association nationale des avocats, Paris, Association nationale des avocats, 1968, 40 p.

141 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 369.

142 La machine judiciaire, Paris, Seuil, 1968, 162 p.

143 1557 avoués au tribunal, 224 avoués à la cour.

144 Répartis comme suit : 3 000 conseils juridiques et 1 000 conseils fiscaux.

145 Ibid. Selon Albert Brunois, les conseils juridiques étaient 2 400 en 1950 et sont 4 800 en 1965.

146 Le monde, édition du 17 juin 1965.

147 Mougin Maurice, Rapport sur la défense de la profession d’avocat, op. cit., p. 7.

148 ADLA, 83J97, avis de la Conférence des bâtonniers sur la réforme en cours, décembre 1968.

149 ADLA, 83J7, conseil de l’ordre, assemblée générale du 12 janvier 1970.

150 ADLA, 83J97, lettre de Me Van Der Stappen à Me Mougin, 2 décembre 1970.

151 Sur Bernard, Histoire des avocats, op. cit., p. 254.

152 Armegnaud Henri, La réforme des professions judiciaires et juridiques (avocats, avoués, agréés, conseils juridiques). Etude d’une décision, thèse droit, Paris I, 1972. p. 231.

153 ADLA, 83J13, vote de la Conférence des bâtonniers en date du 8 mai 1971.

154 Ibid.

155 ADLA, 38J64, lettre de Maurice Mougin, 12 mai 1971.

156 Halpérin Jean-Louis, Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 94.

157 ADLA, 83J97, avis de Maurice Mougin sur la fusion (destinataire non identifié), 12 janvier 1972.

158 Tribunaux de commerce, tribunaux d’instance, prud’hommes. Article 4 de la loi.

159 ADLA, 83J121, registre de délibérations de la Chambre (1945-1973).

160 ADLA, 83J123, chambre régionale des avoués, séances du 5 mai 1970, 6 septembre 1970, 13 avril 1971.

161 Entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.

162 ADLA, 83J97, avant-projet de loi, p. 5.

163 CAC, Archives du ministère de la justice à Fontainebleau, sur la réforme de 1971 et le FONPA, voir 19880018 (art. 42-61 et 72-76), 19900099 (art. 1-5), 19940306 (art. 1-2).

164 « Il me paraît évident en effet que les avoués qui continueront à exercer dans le cadre de la nouvelle profession ont toute possibilité de conserver leur clientèle que chacun partage en ce moment avec un avocat et qui pourra devenir exclusive. », ADLA, 83J97, lettre de Maurice Mougin à un membre de la commission des lois, 14 mai 1971 ; « On a eu des indemnités qui ont rendu jaloux les avocats. Ceux qui partaient ont eu droit à une indemnité importante. Ceux qui restaient ont également droit à une indemnité fixée selon un rythme particulier. » Entretien avec Yves Pallard (ancien avoué), 17 janvier 2002.

165 CAC, Direction des affaires civiles et du sceau, 19940306, art. 1-62, dossiers d’avoués indemnisés (1959-1988).

166 À l’instar d’Adolphe Georget qui a de graves problèmes de santé. Camille Papillon, quant à lui, est âgé de 70 ans. Daniel Poisson (né en 1903) souhaite prendre sa retraite à 69 ans au bord du Golfe du Morbihan. ADLA, 243W248, fonds du tribunal de grande instance, « chambre des avoués : correspondance, discipline, honorariat, décrets (1940-1960) ».

167 CAC, Direction des affaires civiles et du Sceau, 19940306, art. 61, dossier d’Yves Pallard ; entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.

168 ADLA, 83J129, certificats d’exercice de la profession de clerc : registre (1930).

169 Il passe son brevet de pilote à Nantes alors qu’il n’a que 20 ans, en 1932.

170 Il épouse Marie Lecuyer à Nantes, le 12 mai 1937.

171 ADLA, 83J130, cessions d’études (1928-1953).

172 ADLA, 83J123, Chambre régionale des avoués, délibérations (1952-1971).

173 ADLA, 83J140-145, Chambre nationale, congrès (1950-1958).

174 « J’étais totalement d’accord avec l’idée d’une fusion qui intègre les conseils juridiques mais je pensais qu’il fallait qu’elle se fasse tout de suite, enfin disons simultanément avec celle des avoués. » Entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.

175 La loi sur la fusion permet au bâtonnier en exercice et au président de la chambre des avoués en exercice d’être élus au bâtonnat.

176 ADLA, 83J121, chambre des avoués, séance du 10 janvier 1972.

177 « On n’a pas pensé une seconde que Pallard avait des ambitions. Il n’avait d’ailleurs jamais dit qu’il envisageait quoi que ce soit. […] J’étais persuadé que Le Mappian allait passer comme une fleur. Mais on s’est aperçu qu’il y avait une cabale électorale qui s’était montée car on a vu tout à coup que Pallard avait plus de voix que Le Mappian. » Entretien avec Maurice Mougin, n° 2, 11 octobre 2001.

178 ADLA, 83J8, assemblée générale du 22 septembre 1972.

179 « J’étais particulièrement ulcéré par la victoire de Pallard alors j’ai quitté toute responsabilité au barreau pendant quelque temps. » Entretien avec Jean Le Mappian, 28 juin 1999.

180 « Le Mappian a défendu son programme d’absorption à outrance. » Ibid.

181 Entretien avec Jean Le Mappian, n° 6, 28 juin 1999.

182 « Après la fusion avec les avoués, tous les avocats se sont arraché le livre de procédure des avoués qui était à la bibliothèque. De nombreux confrères ont été très handicapés. Moi personnellement, avec mon expérience de la procédure, je n’ai pas eu de mal à m’adapter. » Entretien avec Yvonne Gérault-Monville, 24octobre 2002 ; D’autres avocats dont on gardera l’anonymat s’expriment ainsi : « Personnellement, je trouvais que la fusion avec les avoués était un mélange un peu regrettable » ; « J’ai toujours pensé que la suppression des avoués était une bêtise. Il faut faire la procédure, surveiller la procédure. Cela empêche de se concentrer sur la plaidoirie, qui est la plus importante. »

183 Entretien avec Maurice Mougin, n° 2, 11 octobre 2001.

184 « Quand il y a eu la suppression des avoués, il fallait que les avocats se mettent à faire la procédure. Il y en a qui n’ont pas voulu faire la procédure et qui s’adressaient toujours à un avoué devenu leur confrère. » Entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.

185 Entretien avec Maurice Mougin, n° 2, 11 octobre 2001.

Table des illustrations

Titre Graphique 17. – Tribunaux civils de grande instance du ressort de la cour d’appel de Rennes. Condamnations prononcées (1897-1976).
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Titre Graphique 18. – Augmentation du nombre de divorces et séparations de corps, cour d’appel de Rennes (1897-1976).
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Titre Graphique 19. – Affaires terminées devant le tribunal correctionnel de Nantes (1897-1969).
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Titre Graphique 20. – Condamnations pour homicides et blessures involontaires en France (1897-1976).
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Titre Graphique 21. – Condamnations en correctionnel pour homicide involontaire sur la route et conduite en état d’ivresse (1961-1976).
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Titre Graphique 22. – Affaires terminées devant les tribunaux de commerce, cour d’appel de Rennes (1897-1976).
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