Chapitre VIII. La remise en cause partielle des principes déontologiques
p. 235-264
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Texte intégral
1Si Aristote envisage la déontologie1 comme la « théorie des devoirs2 », elle correspond, dans le cadre de notre sujet, à l’ensemble des règles morales qui régissent l’exercice d’une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. Ainsi, en circonscrivant les pratiques professionnelles, voire les pratiques extra-professionnelles, les codes de déontologie participent d’une construction de l’identité des professions et de leurs membres3.
2Le respect de la déontologie par les avocats garantit l’unité de la profession autour d’un héritage commun et permet de définir leur place et leur rôle au sein de la société. En outre, le caractère libéral de cette profession, qui évolue dans un univers composé majoritairement d’agents de l’État, réclame une déontologie réfléchie, déterminante pour la reconnaissance de la compétence et de la crédibilité par les autres professions juridiques et judiciaires réglementées, mais aussi par les justiciables. Le développement de la concurrence au xxe siècle suppose donc une certaine remise en question des principes hérités du xixe siècle, qui prenne en considération les attentes des usagers du droit, ce que les avocats n’avaient que peu entrepris jusqu’alors. Toute la difficulté réside dans leur capacité à associer le respect de principes fondamentaux et les attentes d’une société en mutation.
3Ce premier développement n’a pas pour objectif d’aborder l’ensemble des questions déontologiques auxquelles est confrontée la profession d’avocat, mais de s’interroger avant tout sur deux points qui trouvent logiquement leur place dans la réflexion portée sur les rapports de l’avocat au justiciable (client ou potentiel client) et qui guideront nos développements ultérieurs : la question de la représentation et celle des honoraires. La responsabilité est-elle conciliable avec l’indépendance ? La publicité s’accorde-t-elle avec la discrétion ? Le débat autour de l’argent peut-il être mené dans le respect du principe de modération ?
Représenter et se représenter
La question de la représentation
4S’il ne fait aucun doute aujourd’hui que l’avocat représente son client et qu’il est donc un mandataire4 au titre des personnes admises en justice à assister ou représenter une partie5, la question de l’éventualité même de la représentation a longtemps fait l’objet de débats et d’oppositions entre les avocats6. La représentation, qui implique une responsabilité de l’avocat pour tout dommage consécutif à une action menée au nom du client, apparaissait pour nombre d’entre eux comme une atteinte directe au principe d’indépendance. Toutefois, si l’existence d’un monopole permet à l’avocat de refuser le rôle de mandataire, la mise en place de juridictions d’exception devant lesquelles ce monopole n’est plus valable, oblige les avocats à remettre en question leur position s’ils ne veulent pas laisser s’échapper ce marché. Alors que certains barreaux, comme celui de Nantes, autorisent le maniement de fonds dès le début du siècle et acceptent l’idée d’une responsabilité et d’une assurance, comment se positionne l’ensemble de la profession ?
Quand l’exception devient la règle
5Jusqu’à la fin du xixe siècle, l’avocat assiste son client mais il ne le représente pas : il n’est pas un mandataire ad litem7. Pour Cresson, l’avocat n’encourt aucune responsabilité, dédaigne l’exécution et se garde de manier des fonds8. Mollot estime pour sa part que le contrat entre l’avocat et son client ne doit pas obéir aux règles du code civil concernant le louage d’ouvrage et d’industrie9 afin que l’indépendance de l’avocat, « liberté chérie et encensée depuis des générations10 », soit préservée. Exprimée sous sa forme traditionnelle, cette vertu signifie que l’avocat rend compte de ses actes à sa conscience (sous le contrôle de l’Ordre) et non à son client. S’il veut exercer sa profession en toute indépendance, l’avocat doit être dégagé de tout lien de subordination et délivré de toute obligation d’obéissance autre que celle qu’il doit aux règles de la profession. L’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et la représentation est rappelée par la jurisprudence11 et souvent mentionnée dans les règlements intérieurs des barreaux comme ceux de Nantes12 ou Lyon13. Par conséquent, c’est un autre professionnel, l’avoué, qui prend à son compte la fonction de mandataire dévolue aux procureurs par l’ancien droit. Le mandat de l’avoué concerne toutes ses activités et, à ce titre, peut être ad litem (devant les juridictions) ou ad negotia14 (hors de l’instance). Les deux professions se répartissent alors les deux fonctions pour lesquelles elles ont chacune un monopole : la plaidoirie pour l’avocat, la postulation pour l’avoué.
6Toutefois, cette division des tâches qui conduit d’ailleurs nombre d’avocats à estimer que l’accomplissement de la procédure est un travail ingrat et servile au regard de la plaidoirie15, devient peu à peu inconciliable avec la mise en place de nouvelles juridictions, dites d’exception16, devant lesquelles les avocats ne peuvent prétendre à aucun monopole de la plaidoirie. Ainsi, d’autres professions judiciaires et juridiques, réglementées (avoués, huissiers) ou non (agents d’affaires), ou même des particuliers, postulent et plaident. C’est pourquoi, suite au vote des lois du 22 juillet 1889 (conseils de préfecture), 12 juillet 1905 (justices de paix), 27 mars 1907 (conseils de prud’hommes) et 13 juillet 1911 (tribunaux de commerce17), les avocats acquièrent le droit de représenter les parties à la condition qu’aucune procuration écrite ne soit nécessaire, évitant ainsi de porter atteinte au principe de l’indépendance18. Le petit groupe d’avocats réunis dès 1906 dans le Cercle d’études professionnelles du barreau de Paris qui est à l’origine du vote de la loi de 1911 et donc partisan d’une postulation exceptionnelle de l’avocat, trouve peu à peu un écho au sein de la profession. Même si certains conseils de l’ordre affichent une ferme résistance, menée d’ailleurs en dépit du principe de conformité des règlements intérieurs aux dispositions législatives, les avocats assouplissent progressivement leurs positions. De nouvelles lois se mettent en place qui renforcent la situation de l’avocat dominus litis : celle du 9 mars 1918 (commissions arbitrales des loyers), du 6 novembre 1918 (représentation des parties devant le jury d’expropriation), du 17 avril 1919 (dommages de guerre) et du 2 juillet 1919 (représentation devant le tribunal de commerce et la cour d’appel en matière de règlement transactionnel de guerre). En outre, dès les années d’après-Première Guerre mondiale, des changements interviennent dans le rapport avec le justiciable. Apparaît la volonté du client de trouver chez l’avocat, non plus seulement « une langue » mais une certaine technicité, la nécessité de rapidité et d’action19.
7Plus nombreux sont alors les avocats qui, sans vanter les mérites de la représentation, estiment que la profession ne doit pas masquer la réalité mais au contraire constater les dangers que lui fait courir le choix d’une position intransigeante20. Toutefois, malgré les dérogations permises par une nouvelle situation, la représentation reste un pis-aller qui évite de laisser proliférer les mandataires non-avocats (principalement les agents d’affaires). Aussi, la profession tente-t-elle de conserver la tradition de l’indépendance tout en adaptant autant que possible ses pratiques à la création de nouvelles juridictions et aux demandes du justiciable. Par conséquent, même si Fernand Payen et Gaston Duveau assimilent la représentation à « l’agence d’affaire », ils reconnaissent également que l’avocat est « quasi le mandataire21 ». Robert Fosse, dans une thèse de droit sur la responsabilité civile de l’avocat soutenue en 1936, propose quant à lui une définition pour le moins équivoque puisqu’il explique que « l’avocat, bien que le mandataire, reste d’abord et surtout avocat, c’est-à-dire libre défenseur22 ». Jean Moliérac, dans un ouvrage sur l’« initiation au barreau » datant de 1947, admet que la nécessité d’adapter la procédure à un rythme plus simple et plus soutenu, de réduire les frais et de permettre une résolution plus rapide des procès, a amené le législateur à accorder à l’avocat le droit de représenter son client sans procuration devant certaines juridictions. Néanmoins, il réaffirme le caractère exceptionnel de ces dispositions, rappelle la possibilité pour chaque barreau de ne pas autoriser un mandat impliquant une idée de subordination, et fait référence à un discours de rentrée de Dufaure en 1862 pour rappeler que l’avocat ne dépend pas de son client et, à ce titre, reste libre23. Par conséquent, l’avocat reste un mandataire exceptionnel, et ce jusqu’à la réforme de 1971.
8Outre le risque d’une atteinte à l’indépendance, la principale crainte des opposants à la banalisation de la représentation réside dans le risque que comporte le rapport entre la représentation et l’argent : le maniement des fonds. C’est pourquoi la plupart des règlements intérieurs des barreaux refusent que l’avocat puisse faire transiter sur son compte personnel des sommes en rapport avec les affaires qu’il traite24. Cette interdiction apparaît comme une règle de « source coutumière25 » destinée à réduire à néant toute possibilité de détournement de fonds par l’avocat26. Pour l’entre-deux-guerres, Jean-Louis Halpérin note cependant que certains barreaux comme ceux de Versailles, Marseille, Lille, Nantes et Le Havre autorisent leurs membres à manier des fonds27. Les registres des délibérations du conseil de l’ordre nantais renseignent effectivement sur la position occupée par les avocats.
9Bien que le barreau de Nantes distingue clairement la fonction de la représentation de la plaidoirie dévolue à l’avocat, il semble que depuis le début du xxe siècle, les avocats nantais peuvent manier librement des fonds pour leurs clients et remplir à ce titre la fonction de mandataire. Aucune source ordinale ne mentionne pourtant explicitement cet état de fait et la tolérance en la matière est donc officieuse. Toutefois, en octobre 1934, une requête de plusieurs avocats nantais amène le conseil de l’ordre à prendre position. Suite à l’arrêté rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence prohibant le maniement de fonds et le règlement pécuniaire du litige par le défenseur28, certains avocats s’inquiètent de la situation auprès du conseil de l’ordre et veulent savoir s’il est contraire à la règle professionnelle de procéder aux maniements de fonds et aux règlements nécessités par l’accomplissement du mandat ad litem reçu de leurs clients. Le conseil nantais estime que « les membres du barreau peuvent continuer à procéder aux maniements de fonds et aux règlements afférents à l’accomplissement du mandat ad litem29 ». Quelques années plus tard, à l’hiver 1946, un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation interdit aux barreaux de faire figurer dans leurs règlements intérieurs l’autorisation pour les avocats de procéder aux maniements de fonds dans les affaires où il n’y a pas d’avoué. Cette décision étant « en contradiction avec les usages immémoriaux » du barreau de Nantes, le conseil de l’ordre soumet la question à l’assemblée générale. Celle-ci, réunie quinze jours plus tard, décide de suivre l’attitude du barreau de Marseille et de s’opposer à l’arrêté de la Cour de cassation en maintenant la règle en vertu de laquelle des membres du barreau nantais peuvent procéder à des maniements de fonds30.
10Alors que la majorité des barreaux français interdisent le maniement de fonds, comment expliquer la position occupée par le barreau de Nantes sur cette question ? Certes, l’attitude nantaise fait montre d’une volonté de ne pas fléchir devant la législation, réaffirmant avec force le principe de l’indépendance de chaque barreau. Mais, il semble qu’il faille également considérer que le positionnement des avocats nantais à l’égard du maniement de fonds découle d’une démarche bien plus pragmatique. En examinant la liste des barreaux qui, comme Nantes, autorisent à manier des fonds, on remarque que nombre d’entre eux sont situés dans des villes portuaires (Marseille, Nice, La Rochelle ou Le Havre) et que cette activité n’est pas sans rapport avec leur position géographique. En effet, de telles villes connaissent généralement une activité commerciale conséquente qui génère de nombreux contentieux devant les tribunaux de commerce. Or, sur ce terrain, les parties sont libres de se faire assister et représenter par n’importe quel mandataire de leur choix31. Depuis le xviie siècle, des agréés près les tribunaux de commerce, porteurs d’un agrément, ont investi ce marché en se constituant progressivement en corporations (ou compagnies) pour former à terme une profession distincte de celle d’avocat32. Bien que nombre de plaideurs confient leurs intérêts aux avocats, il est indubitable que l’interdiction du maniement de fonds faite aux membres des barreaux leur ôte une clientèle importante, rebutée à l’idée de devoir multiplier les interlocuteurs. C’est pourquoi, certains barreaux, au nom de leur indépendance, ont permis aux avocats de manier des fonds33.
11À Nantes, l’activité du tribunal de commerce est particulièrement importante et les avocats, pour lutter contre la concurrence, manient donc les fonds. En fait, depuis le début du xxe siècle, ils sont même parvenus à interdire toute présence des agréés devant le tribunal de commerce. Lors d’une assemblée générale de la Conférence des bâtonniers, tenue en 1946 et présidée par Yves Guinaudeau (bâtonnier de Nantes entre 1939 et 1945),
« un bâtonnier déclare : “Je ne crois pas qu’il existe un règlement intérieur de barreau qui permette à l’avocat de représenter et de toucher les fonds. Ce n’est pas du tout la même chose !” […] Yves Guinaudeau de lui répondre : “Je vous demande pardon ! Mais si, mais si. Au tribunal de commerce, qu’est ce que vous faites ? Depuis 20, 30, 40 ans, comme l’ont fait nos pères et nos grands-pères, nous faisons les procédures au tribunal de commerce, nous faisons les exécutions, nous exécutons les jugements et nous touchons les fonds. Nous avons étendu la profession en usant de toutes les lois successives des tribunaux de commerce, des conseils de préfecture, et nous avons obtenu, grâce à cela, de n’avoir jamais eu chez nous ni agréés, ni agents d’affaires. Un tribunal de commerce comme le nôtre, extrêmement important, n’a jamais eu un agréé ; pas un agent d’affaires ne se présente à la barre parce que nous sommes les représentants des clients, que nous faisons les procédures en leur nom, que c’est chez nous qu’ils viennent, qu’ils n’ont pas d’autres conseils que nous34.” »
12Le barreau de Nantes, ainsi qu’une soixantaine de barreaux français35, adopte donc sur le terrain du maniement de fonds une position en contradiction avec les règles traditionnelles de la profession. Les opposants sont nombreux36 et plusieurs décennies seront nécessaires avant que la loi ne permette officiellement une telle pratique. En février 1951, la question du maniement de fonds est soumise à la conférence des bâtonniers de l’Ouest. La majorité des barreaux vote une autorisation, déjà accordée d’ailleurs par les règlements intérieurs de Nantes et Saint-Nazaire avec l’approbation du Parquet général37. Il faut attendre le vote du décret du 10 avril 1954 pour que les avocats puissent légalement manier des fonds. Néanmoins, malgré ce vote, certains barreaux restent hostiles à la pratique ou bien même l’interdisent comme celui de Perpignan38 ou de Rennes qui, à l’Assemblée des Barreaux de l’Ouest en décembre 1954, dit sa volonté de continuer à interdire à l’avocat le droit de manier les fonds39. Le conseil de l’ordre nantais « s’élève contre cette conception » qui tiendrait, à l’égard du client, à mettre l’avocat en état d’infériorité, vis-à-vis des autres auxiliaires de justice ou agents de contentieux ou immobiliers ou autres conseils juridiques. « Le client ne comprendrait pas pourquoi une présomption de défiance pèserait sur l’avocat40 ». Il est donc décidé de ne pas supprimer cette pratique à Nantes.
13Même si le nombre de réfractaires au maniement de fonds s’amenuise au fil des années, une partie du barreau continue de nier la nécessité pour l’avocat de pouvoir représenter son client. Pourtant, la généralisation est incontestable : la représentation, qui était une exception, est devenue la règle. Au pénal, l’avocat peut représenter le prévenu et le civilement responsable (même chose pour la partie civile avec le droit de prendre et de signer des conclusions) ; devant le tribunal administratif, l’avocat représente le client, signant en son nom requêtes et mémoires ; devant les tribunaux d’exception, il est également mandataire du client, liant celui-ci par ses initiatives et ses écritures. On peut également mentionner les justices de paix (puis tribunaux d’instance en 1958), les tribunaux de commerce, les prud’hommes, les juridictions des loyers, les tribunaux des baux ruraux, les commissions de sécurité sociale, les commissions des dommages de guerre, les juridictions arbitrales, etc. D’autant que la réforme judiciaire de 1958 a accentué de façon singulière ce pouvoir de représentation devant la cour d’appel puisque « l’avocat peut représenter seul le client dans les appels des tribunaux paritaires, les appels de prud’hommes et les contredits sur la compétence41 ». Dans l’instance, la représentation peut être partielle (lorsque la loi exige la présence de la partie ou d’un mandataire autre que l’avocat) ou totale (l’avocat plaide et postule). Néanmoins, il ne faut pas limiter l’étendue de la représentation à l’instance et considérer qu’elle se pratique également hors de l’instance. L’avocat est le délégué du client puisqu’il écrit pour lui ou en son nom, correspond avec l’adversaire, engage des recours, des démarches ou des pourparlers en vue d’une transaction ou d’un compromis. Ces différentes actions font bien apparaître l’avocat la plupart du temps comme un mandataire.
14Dans les faits, la différenciation des rôles de l’avocat et de l’avoué s’estompe à l’épreuve de la réunion de plus en plus fréquente de la plaidoirie et de la postulation entre les mains d’un même professionnel42. La réforme de 1971 réalise la fusion avec les avoués et institutionnalise la CARPA (Caisse de règlement pécuniaire43). Malgré tout, plusieurs avocats nantais refusent d’endosser les responsabilités autrefois dévolues aux avoués et se déclarent « non postulants ». Si le rôle de la représentation qui incombe désormais légalement à l’avocat est admis par une majorité après plusieurs décennies de débat, il demeure toujours inconciliable avec l’exercice de la profession pour quelques membres d’un barreau qui s’est pourtant montré favorable à son application soixante-dix ans plus tôt.
La responsabilité : la reconnaissance de la faute et la nécessité d’une assurance
15La question de la représentation pose celle de la responsabilité. Tant que l’avocat ne représente pas son client, son irresponsabilité s’oppose à la responsabilité de l’avoué44. L’évolution de la situation qui voit l’avocat se muer progressivement en mandataire ne suscite cependant qu’une production législative extrêmement limitée autour de la responsabilité civile de l’avocat45 avant la loi du 31 décembre 1971. Étant donné que jusqu’à cette date, la nature du contrat passé entre l’avocat et son client fait l’objet de débats en cours depuis le début du siècle et ne reçoit pas de définition déterminante46, celle de la responsabilité s’établit difficilement. Quelle est la nature de la responsabilité ? Certains l’estiment contractuelle47 alors que d’autres la considèrent avant tout comme étant délictuelle48. Comment qualifier la faute de l’avocat ? Une erreur de droit ? Une erreur de fait ? Une faute matérielle ? Une faute technique ? À l’instar d’autres professions, comme les notaires49 ou les médecins50, les avocats se posent à leur tour la question de la responsabilité. « L’homme de savoir, quel que soit son domaine d’intervention, qu’il soit avocat, notaire, pharmacien ou autre, est responsable face à celui qui s’abandonne à ses compétences affichées51. »
16Cette responsabilité, quelle que soit sa nature, semble exiger que l’avocat contracte une assurance afin de pouvoir assumer des fautes éventuelles. Au barreau de Nantes, la réflexion sur la mise en place d’une assurance professionnelle occupe les débats du conseil de l’ordre dès les années trente. En janvier 1936, Me Guinaudeau attire l’attention du conseil sur l’extension de plus en plus grande des cas où la responsabilité civile de l’avocat peut être mise en cause de la part de ses clients, en cas de faute, négligence ou erreur professionnelle. Ces cas, autrefois inexistants ou rares puisque l’avocat n’avait pas la qualité de mandataire, tendent à se développer en même temps que s’étend le rôle de l’avocat dans les instances nouvelles où il est qualifié pour représenter les parties : tribunal de commerce, baux commerciaux, actions en réduction ou révision notamment. Il lui semble qu’il serait opportun de mettre à l’étude cette question, et d’examiner les modalités d’assurance professionnelle destinée à garantir les risques encourus52. Les discussions tenues au congrès de l’ANA à Metz en mars 1936 aboutissent à l’éventualité de la mise en place d’une police collective. Mes Lerat, Pichelin, Robiou du Pont et Cholet représentent le barreau de Nantes au sein des commissions établies par l’ANA pour évoquer la question de l’assurance53. Dès le mois de novembre 1936, une police d’assurance individuelle et facultative concernant la responsabilité de l’avocat est proposée aux avocats nantais54.
17Au début des années cinquante, au barreau de Nantes, l’assurance n’est toujours pas rendue obligatoire et reste individuelle. Pourtant, si aucune assurance collective (comprenant la responsabilité civile, la destruction, le vol ou la perte d’espèces ou titres négociables remis à l’avocat en raison de ses fonctions) n’a été contractée pour le moment par le barreau, des pourparlers sont en cours depuis la Seconde Guerre mondiale bien que la majorité des avocats nantais n’estime toujours pas nécessaire de contracter une assurance. Il faut attendre la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 25 août 1972 pour que l’assurance, garantissant la responsabilité professionnelle de l’avocat, soit rendue obligatoire. À cette date, le barreau nantais contracte avec la SGAP (Société générale d’assurance et de prévoyance) qui assurait, depuis de longues années déjà, les avoués et qui avait une partie des assurances du barreau.
L’avocat et la publicité
18Au-delà de la notion de responsabilité, les rapports de l’avocat au client peuvent se concevoir à travers le prisme de la « publicité » qui amène à s’interroger sur la visibilité de l’avocat par le justiciable. L’avocat peut-il se présenter au client ? A-t-il autorisation pour certaines formes de publicité ? L’écart entre les règles traditionnelles qui postulent l’impossibilité de la recherche de clientèle55, et l’attente du justiciable qui demande une meilleure connaissance de la profession56, soulève à nouveau l’enjeu de la faculté d’adaptation des avocats aux mutations sociales et juridiques. Si les avocats refusent toute comparaison avec les agents d’affaires qui utilisent sans restriction la publicité dans le but avoué de se constituer une clientèle57, peuvent-ils s’enfermer dans leurs cabinets et laisser le champ libre à leurs concurrents ? L’intransigeance des règles déontologiques plie-t-elle progressivement sous le poids d’une transformation des moyens de communication (développement de la presse notamment) et du danger que constitue la concurrence de professions non soumises à l’interdiction ? Quels compromis peuvent être trouvés par la profession pour assurer le respect de la tradition tout en permettant une meilleure diffusion de l’information vers le public ? Quelle position occupe le barreau de Nantes sur la question de l’interdiction du démarchage et de la sollicitation de clientèle ?
19À la fin du xixe siècle, plusieurs mesures voient le jour pour assouplir les règles traditionnelles qui interdisent toute forme de publicité quelle qu’elle soit (papier à lettres, plaque d’immeuble, racolage, et même articles dans les journaux58). Toutefois, les premières adaptations restent timides et limitées59. L’attitude du barreau nantais dans les trois premiers quarts du xxe siècle semble représentative de celle de l’ensemble de la profession. Alors que sur la question de la représentation, les avocats nantais ont approuvé plus rapidement que nombre de leurs confrères l’éventualité d’un mandat en autorisant le maniement des fonds, ils demeurent par contre frileux à toute forme de publicité. L’article n° 28 du règlement intérieur de 1924 expose laconiquement l’interdiction qui est faite à l’avocat de toute recherche de clientèle et l’article 30 autorise l’apposition d’une plaque portant la qualité de l’avocat et ses titres universitaires sur la porte de l’appartement. Les papiers à lettres ne doivent pas porter d’autres indications que celles énoncées ci-dessus (le cas échéant, le numéro de téléphone et le compte chèque). Aucune mention imprimée ou cachet ne doivent figurer sur les enveloppes60.
20Il faut attendre une décision du conseil de l’ordre de 1935 pour que les avocats nantais puissent apposer une plaque à l’extérieur de leur immeuble61. Cette mesure intervient dix ans après que le barreau de Paris l’ait autorisée. La seule publicité pour l’avocat réside finalement dans la distribution du tableau de l’ordre. Prenant en considération cette situation, le conseil de l’ordre décide en 1952 de permettre un tirage plus important du tableau afin de le faire envoyer à de nouveaux destinataires comme les experts comptables, les agréés, les notaires, les huissiers ou les architectes62. C’est-à-dire qu’avant les années cinquante, aucun de ces professionnels proches du barreau ne disposait d’une liste des avocats envoyée par le conseil de l’ordre et chacun devait se contenter de chercher les renseignements dans les annuaires du département. Par contre, lorsqu’en 1956 Me Chaumette suggère au conseil d’envisager une publication du tableau dans la presse, à l’instar de certains barreaux comme ceux de Bordeaux ou Strasbourg, la majorité des membres reste opposée et refuse la proposition63.
21Les incidents pour non-respect des règles déontologiques ayant trait à l’interdiction de la publicité et du racolage de clientèle sont rares à Nantes puisqu’ils représentent moins d’une vingtaine d’affaires sur près de 500 dépouillées pour l’ensemble de la période64. Ils concernent principalement la mention d’informations qualitatives (compétences) sur des lettres adressées à des clients ou bien la distribution de « tracts » à la maison d’arrêt (effectuée par un tiers et souvent un détenu). Si l’avocat ne doit pas signaler d’autres informations que ses titres et qualités sur les courriers envoyés, il est également interdit d’effectuer un démarchage direct. Quelques affaires traitent de racolage dans les hôpitaux afin de repérer les victimes (ou les familles de victimes) d’accidents de la route principalement et de les inciter à engager une procédure. Toutefois, le volume d’affaires de ce type reste quasiment insignifiant pour le barreau de Nantes. Il est à croire que la fermeté du barreau sur ces questions et la sévérité des peines infligées dans le cas d’affaires jugées soient dissuasives et que les avocats soient eux-mêmes respectueux de ce principe.
22Si Jean-Louis Halpérin indique que la publicité indirecte par voie de presse donne lieu dans les barreaux à de vives discussions dès l’entre-deux-guerres, nous remarquons que le barreau de Nantes ne s’est pas saisi de ces questions avant les années soixante. Le développement de la presse et des médias en général (télévision, radio) complexifie la question en ce sens qu’il est difficile pour le conseil de l’ordre de savoir si les informations délivrées par tel ou tel avocat sont de son ressort ou bien uniquement de celui d’un journaliste. Même si l’arrivée de Gabriel Chéreau au bâtonnat au milieu des années soixante coïncide avec l’utilisation par le barreau de médias comme la télévision, le conseil se montre toujours réservé et étudie longuement les questions avant d’émettre un avis65.
23Le décret du 9 juin 1972 éclaircit une situation pour le moins floue puisque l’indépendance de chaque barreau engendrait des écarts de traitement importants. Il admet la publicité « dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information [réalisée] avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession66 ». Toutefois, ce texte, comme celui d’août 1972, n’apporte pas de définition extrêmement précise et donne lieu à une importante jurisprudence qui cherche à concilier la célébrité et la discrétion67. Les avocats nantais, pour leur part, semblent pourtant moins réservés depuis les décrets de 1971-1972 puisqu’ils échafaudent des projets auxquels le conseil de l’ordre aurait posé des restrictions quelques années auparavant. En 1973, Me Jaffré prend contact avec l’ORTF afin de diffuser une émission de la télévision portant sur les relations entre les avocats et les clients d’une part, les adversaires et les magistrats d’autre part68. En 1975, le conseil admet qu’une « publicité fonctionnelle est nécessaire » et confie à Mes Gautier, Jaffré et Mathorel la réalisation d’articles et de conférences de presse69. L’ouverture à une publicité fonctionnelle nécessitée par une visibilité de l’avocat par le justiciable ne s’accompagne en aucun cas de l’autorisation du démarchage ou de l’utilisation de moyens de publicité vantant les mérites et les qualités du cabinet. Loin des méthodes employées aux États-Unis depuis plusieurs dizaines d’années70, les barreaux français et même européens, demeurent particulièrement sévères à l’égard des dérives concernant la publicité qu’ils veulent avant tout « informative » ou « fonctionnelle71 ».
La modération en question
24La difficulté éprouvée par les avocats à clarifier leur position vis-à-vis des justiciables, que ce soit dans la façon de les représenter ou de se représenter à eux, se ressent également dans le cadre de leur rapport à l’argent. Tenus de pratiquer des honoraires libres tout en restant désintéressés, les avocats sont confrontés à un double problème. D’une part, il leur faut savoir si l’honoraire peut continuer à être perçu comme un don ou s’il doit désormais être envisagé comme un dû et un droit. Les avocats ont-ils en effet d’autre choix que de tenter de concilier la modération que leur imposent leurs règles déontologiques avec la nécessité de vivre de leur métier72 ? La gratuité de leurs actes par exemple, dans le cadre de l’assistance judiciaire et des commissions d’offices, ne met-elle pas en danger l’existence même d’une partie de la profession ? D’autre part, les clients ou futurs clients, sont de plus en plus habitués à évoluer dans un monde tarifé où le prix de la prestation rendue par le professionnel est souvent connu à l’avance (pour les professions juridiques ou non d’ailleurs) et où il est donc possible de comparer avant d’effectuer un choix. Les avocats eux-mêmes manquent de repères et d’éléments de comparaison au moment de fixer leurs honoraires73. Dans quelle mesure peuvent-ils alors favoriser une transparence économique de leur profession sans porter atteinte au principe d’indépendance ?
L’équilibre fragile entre rémunération et désintéressement
Le don peut-il devenir un dû ?
25La conception de l’honoraire comme un don du client et non comme le fruit de l’exigence de l’avocat s’inscrit pour certains auteurs dans une tradition particulièrement ancienne héritée de l’époque romaine et reprise au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime74. Pourtant, il semble qu’il faille situer la réelle conceptualisation d’une « idéologie du don » dans une période bien moins éloignée. À la fin du xviiie siècle, le déontologue Armand Gaston Camus est un des rares à présenter l’honoraire comme un don spontané de la reconnaissance du client75 ; il faut attendre le xixe siècle pour que la déontologie fasse de ce principe une de ses composantes principales76. « L’honoraire doit avoir l’air, non d’un paiement mais d’un cadeau77. » Une telle conception veut échapper à toute vénalité et place l’avocat dans une position de dépendance pécuniaire vis-à-vis de son client, ce qui apparaît cependant comme la garantie de son indépendance professionnelle et comme une indéniable marque de sa délicatesse et de son abnégation78. À l’aube du xxe siècle, les avocats se situent pleinement dans la continuité de leurs prédécesseurs. Ernest Cresson reprend à son compte les expressions de Camus qui font de l’honoraire « le tribut volontaire et spontané de la reconnaissance du client79 » encore clairement considéré par l’ensemble de la profession comme « la reconnaissance d’un bienfait plutôt que comme le payement d’un travail80 ». Attachée à la mission de la justice, la prestation d’ordre moral et intellectuel donnée par l’avocat ne peut faire l’objet d’une estimation en argent et l’avocat ne réclame d’ailleurs pas de paiement ni n’engage de poursuite81.
26Si cette considération de l’honoraire paraît compatible avec la situation des avocats au cours du xixe siècle et au début du xxe siècle, pour lesquels une ascendance familiale garantit la plupart du temps un apport financier suffisant qui dispense de devoir tirer des revenus de la profession, elle ne peut que difficilement se concilier avec les profondes mutations de tous ordres à compter de la Première Guerre mondiale82. Les temps difficiles d’après-guerre, la nécessité du renouvellement des effectifs (intégration d’individus issus de couches plus modestes au cours des années trente), la transformation progressive de la relation au client (généralisation de la représentation) ou encore les prémices de la professionnalisation rendent plus difficile l’abnégation. Alors que le principe de détachement vis-à-vis des honoraires suit une orthodoxie rigoureuse jusqu’à la Première Guerre mondiale, il est sujet à des aménagements dès l’entre-deux-guerres83. Sans renoncer aux notions de désintéressement et de modération qui correspondent aussi bien à l’image qu’elles renvoient au justiciable qu’aux valeurs traditionnelles garantes de leur liberté, les avocats veulent appréhender l’honoraire non plus comme un don ou un cadeau, mais comme un juste tribut84. Le « droit de l’avocat aux honoraires » que d’aucuns revendiquaient depuis quelques années85, est rendu nécessaire par une conjoncture que la profession ne peut pas ignorer86.
« En somme : l’honneur et la dignité, oui ; au prix de la survie de la profession elle-même, non. La déontologie puise sa raison d’être dans l’édification de la conservation d’une profession forte, digne et spécifique. Elle trouve donc ses limites dans la nécessaire considération du renouvellement de ses membres, chose qui serait impossible si les avocats se trouvaient aussi aisément à la merci des indélicats et des contingences matérielles87. »
27La rémunération s’impose progressivement comme une évidence88, et comprend les honoraires en eux-mêmes, les frais qui incombent à l’avocat (déplacement, matériel) ainsi que les notes de postulation dans les cas où il est mandataire du client. Toutefois, dans le même temps, les avocats entendent imposer le respect du principe de modération qu’ils veulent compatible avec l’obligation de paiement. Plusieurs points fondamentaux font donc l’objet d’une surveillance particulière. Avant tout, les cas d’assistance judiciaire (au civil et au pénal) continuent de bénéficier d’une gratuité totale. Pour l’avocat commis d’office, « toute demande d’honoraire est rigoureusement interdite » mentionne le règlement intérieur du barreau de Nantes89 en accord avec une pratique reconnue par l’ensemble de la profession90. En outre, les honoraires ne doivent pas dépendre de l’issue du procès ni être exagérés.
28Le pacte de quota litis, c’est-à-dire la convention qui associe l’avocat aux chances du procès en lui allouant pour honoraires une partie de ce qui pourrait être obtenu91, fait toujours l’objet d’une prohibition92, renforcée d’ailleurs pour lutter contre son utilisation fréquente dans certaines affaires depuis la fin de la Première Guerre mondiale (dommages de guerre et responsabilité automobile93). À Nantes94, comme à Lyon95 et dans la majorité des barreaux, les conseils de l’ordre réprouvent nettement cette méthode et s’accordent sur ce point avec la jurisprudence96. Cependant, les avocats distinguent le pacte de quota litis du « pacte de succès » ou Palmarium97. Cette pratique, qui consiste à associer directement et exclusivement l’avocat aux chances du procès, permet au client de convenir avec son défenseur d’un supplément de rémunération ou d’un cadeau en cas de résultat particulièrement satisfaisant98. Officieux jusqu’à la loi de décembre 1971 (il sera précisé plus nettement par la loi du 10 juillet 1991), le palmarium semble exister pour les années précédentes et être toléré en raison du fait qu’il ne met pas en jeu la totalité de l’honoraire mais permet uniquement d’envisager un surplus, en argent ou même en nature99. Les avocats restent discrets sur ce genre de pratiques. Ainsi, nous n’avons trouvé mention dans les sources que de cas nécessitant l’intervention du conseil de l’ordre. En novembre 1944, plusieurs avocats nantais ont touché des suppléments en bijoux et en argent liquide par l’intermédiaire du greffe de la maison d’arrêt, en provenance de clients encore incarcérés et satisfaits de l’issue de leur procès. Le conseil de l’ordre, sans condamner le principe lui-même, « rappelle aux membres de l’ordre, l’interdiction traditionnelle de recevoir à un titre quelconque des sommes, bijoux, valeurs, etc., ayant appartenus à des détenus ou internés100 ».
29Ainsi, à l’heure où l’honoraire devient un dû dans la majorité des cas, les avocats doivent se montrer scrupuleux et intransigeants afin d’éviter toute dérive, et préserver par le même fait le désintéressement auquel ils continuent de prétendre101. Même si sur la totalité des affaires disciplinaires concernant les honoraires (336 affaires dépouillées pour la période 1897-1976), moins de 5 % relèvent d’une plainte émanant du client, les avocats nantais s’inscrivent dans une démarche de contrôle, voire de répression, à l’encontre des avocats qui voudraient prélever des honoraires abusifs. En mars 1945, le conseil de l’ordre approuve notamment une note du procureur général qui demande, suite aux initiatives du garde des Sceaux, « de provoquer des sanctions disciplinaires contre les avocats qui réclameraient des honoraires manifestement exagérés102 ». Si la « théorie du don » fait l’objet par les professionnels eux-mêmes d’une reconsidération destinée à l’adapter aux mutations sociales et économiques, elle pose une question sous-jacente fondamentale. L’honoraire légitimement dû peut-il faire, de la part de l’avocat, l’objet d’une action judiciaire dans le cas d’un refus de paiement ? Autrement dit, l’avocat peut-il engager légitimement le recouvrement judiciaire de ses honoraires ?
Le recouvrement des honoraires en justice
30La possibilité du recouvrement des honoraires en justice, bien qu’il paraisse induit par l’évolution de la nature même de l’honoraire (devenu un dû), achoppe cependant sur l’objection d’une grande partie de la profession déterminée à ne faire aucune concession sur ce point. Si le fait d’exiger des honoraires s’est progressivement accordé avec les principes de la modération et de l’indépendance, il apparaît que celui de la poursuite en justice leur porte une atteinte trop directe. Pourtant, privé de ce droit, l’avocat reste en proie aux décisions de ses clients, impuissant face aux mauvais payeurs et finalement obligé d’exiger une provision versée dès la réception du dossier – pratique visant à s’assurer un honoraire minimum ayant cours dans la quasi-totalité des barreaux103. Par conséquent, des voix discordantes se font entendre qui admettent la possibilité de l’action en justice : celle des législateurs et celle de plusieurs barreaux (dont celui de Nantes) autorisent la pratique. Il convient de comprendre pourquoi, alors qu’il semble inadapté à l’évolution de l’exercice de la profession, le principe de l’interdiction ne cède que difficilement et très incomplètement au cours du xxe siècle.
31La jurisprudence qui reconnaît aux avocats la possibilité d’une action en justice pour le recouvrement des honoraires qui leur sont dus trouve ses racines dans un passé lointain104. Vraisemblablement, la loi accorde ce droit à l’avocat au moins dès l’Ancien Régime, période à laquelle les avocats y avaient recours afin de poursuivre les clients qui refusaient de les payer105. En fait, comme pour l’appropriation de l’« idéologie du don » par la profession, c’est au cours du xviiie siècle que le barreau de Paris prohibe le recouvrement d’honoraires106, usage qui se généralise au xixe siècle pour devenir la règle107.
32Le désaccord entre les usages professionnels et la doctrine des cours et tribunaux amène alors à s’interroger sur les conséquences de l’action menée par l’avocat en justice. Si la réclamation des honoraires est un droit légitime108, l’exercice de ce droit peut-il soumettre l’avocat à l’application d’une décision disciplinaire visant à sanctionner une faute professionnelle ? Le barreau de Paris, comme nombre de barreaux français, répond par l’affirmative à cette question en envisageant même pour l’avocat contrevenant aux règles ordinales une radiation du tableau109. Les conseils de l’ordre, en assimilant le recouvrement d’honoraires à un manquement aux principes de modération et de désintéressement110 estiment qu’il est sujet à condamnation. Mollot, déontologue du milieu du xixe siècle, approuve totalement l’interdiction du recouvrement. L’autoriser constitue pour lui la perte d’une identité – « ce qui fait que cette profession ne ressemble à aucune autre111 » –, de l’honneur et du respect de la tradition. Comment est-il possible de soumettre au jugement des magistrats les actes de l’avocat, son mérite, sa dignité, sa moralité ? La discussion publique ne revêt-elle pas un caractère dégradant auquel l’avocat, libre, ne peut se plier ? La profession ne peut renoncer aux principes qui font sa noblesse. « Ce serait la ruine de la profession112 ! »
33Même si on note un adoucissement des usages dans l’attitude des conseils de l’ordre qui prononcent moins fréquemment la peine de la radiation pour lui préférer celle de l’avertissement, les arguments développés par Mollot dans une défense sans concession du principe du désintéressement trouvent toujours une majorité de partisans au début du xxe siècle. Les détracteurs, qui soutiennent pour leur part qu’il serait dangereux pour la profession que l’« économie de la modération » devienne l’« économie du sacrifice », restent isolés. Mollot indique en effet qu’à la fin du xixe siècle, le recouvrement des honoraires en justice n’est toléré que par quelques rares barreaux comme celui de Grenoble, Marseille et Nantes.
34À la lecture des archives ordinales nantaises, on remarque que le barreau est disposé très tôt à envisager une certaine tolérance. En janvier 1900, Me C., appelé à défendre un homme accusé de banqueroute, ne perçoit pas les honoraires qui lui sont légitimement dus. Il en appelle au conseil de l’ordre qui décide, même si « le barreau selon un principe ancien s’interdit de soumettre toute déclaration aux décisions judiciaires […], de s’entretenir à l’amiable avec le président du tribunal113 ». Moins de dix jours plus tard, l’entrevue porte ses fruits et Me C. encaisse la somme prévue114. Sans marquer une ferme opposition aux pratiques généralisées par le modèle parisien, le barreau de Nantes favorise parfois le recouvrement des honoraires de ses membres lésés, en se refusant toutefois à toute forme de publicité autour de ces affaires. Cette pratique officieuse reste tout de même particulièrement exceptionnelle et ne se généralise qu’après la Première Guerre mondiale et principalement dans les années trente. En mars 1934, le conseil de l’ordre inscrit à l’article 25 du règlement intérieur que « l’avocat est admis à réclamer en justice le montant des honoraires et le remboursement des frais si le client est solvable et de mauvaise foi115 ». Toutefois, l’article 25bis précise que l’avocat ne pourra s’adresser à la justice pour obtenir règlement de ses frais et honoraires qu’après préliminaires de conciliation et autorisation écrite du bâtonnier116.
35Malgré cela, l’idée selon laquelle le recouvrement en justice bafoue le principe du désintéressement emporte toujours la majorité des avocats117. Dans les années quarante, le barreau de Paris par exemple, continue à indiquer que l’avocat qui introduirait une telle action se retrancherait lui-même du barreau118. Cependant, la résistance des traditionalistes semble devoir céder progressivement sous la pression de la conjoncture des années cinquante. Comme nous l’avons remarqué dans un développement préalable, une chute des effectifs affecte les barreaux français de manière généralisée dans les deux décennies postérieures à la Seconde Guerre mondiale. La désertion de la profession ne trouve-t-elle pas une raison supplémentaire dans l’impossibilité qu’elle manifeste à garantir au futur avocat le recouvrement de son dû ? Ainsi différents barreaux, en partie contraints et forcés, réajustent leur position vis-à-vis de cette question. D’après Marcel Véroone, le barreau de Lille autorise pour la première fois un avocat à poursuivre judiciairement un client en janvier 1947119. À Rennes en 1955, le bâtonnier Me Chapelet, même s’il dit son accord avec le principe de l’interdiction, estime néanmoins que la profession doit soutenir dans son action le confrère pour lequel l’honoraire réclamé est une nécessité120. Au barreau de Caen, on observe le même processus. Alors que le règlement intérieur interdisait fermement l’action en justice, un texte nouveau datant du 11 octobre 1955 l’autorise sous condition121. Le recouvrement, s’il est admis, est néanmoins accompagné de nombreuses mesures destinées à éviter les abus. Imposées par les barreaux, la nécessité d’une conciliation et l’impossibilité de recouvrir des honoraires d’un montant inférieur à un certain seuil, demeurent pour les avocats les garanties de leur modération122.
36La loi du 31 décembre 1957 crée une procédure spéciale de recouvrement des honoraires en justice et consacre le mouvement entrepris par de nombreux barreaux français123. Elle prévoit que l’action judiciaire est désormais obligatoirement soumise à une tentative de conciliation. Pour autant, apporte-t-elle une solution définitive au problème que l’engagement d’une poursuite pose à la profession d’avocat ? Même si la loi interdit désormais aux barreaux de considérer comme une faute professionnelle la volonté d’une action judiciaire en recouvrement d’honoraires, elle demeure une loi de procédure en ce sens qu’elle laisse les barreaux maîtres de la suite à donner à la tentative de conciliation et ne permet pas aux avocats d’engager la poursuite directement devant les tribunaux. En conséquence, le « maintien des usages confraternels traditionnels pourra continuer à apparaître comme la meilleure conciliation possible des droits pécuniaires des avocats et de leurs devoirs moraux124 ». Dans ses « réflexions sur la loi du 31 décembre 1957 », livrées à la Gazette du Palais du 1er semestre 1958, Jacques Hamelin estime que le texte en question « laisse survivre les véritables difficultés du recouvrement en justice des honoraires des avocats » et que seul l’avenir pourra dire s’il « n’est pas seulement appelé à allonger la liste, qui n’est pas négligeable, des lois platoniques125 ».
37Étant donné que les archives ordinales contiennent l’ensemble des dossiers disciplinaires (plaintes émanant d’avocats ou déposées contre eux), il nous a semblé intéressant de mesurer le volume représenté par les réclamations des avocats en ce domaine, connaître l’issue des plaintes (poursuite en justice ou conciliation), et repérer les évolutions chronologiques qui peuvent se dégager (à quelles périodes les plaintes sont-elles plus nombreuses ?). Pour ce faire, nous avons examiné la totalité des affaires traitées par le conseil de discipline pour y repérer celles qui ont trait aux honoraires, à compter de l’accord de la poursuite par le règlement intérieur en mars 1934. Sur les 990 affaires dépouillées, 321 plaintes concernent le non-règlement des honoraires (32,4 %126). Les 2/3 restants correspondent à des plaintes portées, soit contre les avocats par les clients, les avoués, les magistrats, et l’ensemble des autres professions juridiques et judiciaires, soit par les avocats contre ces mêmes professionnels ou contre leurs confrères. C’est-à-dire qu’en 42 ans (1934-1976) les plaintes pour récupération d’honoraires représentent à elles seules 1/3 de l’ensemble des plaintes déposées devant le conseil de discipline sur l’ensemble de la période.
38Notons toutefois que, sur les 321 plaintes, seulement 33 (10,3 %) amènent à un règlement du litige devant les tribunaux. Les 288 autres demeurent au stade de la tentative de conciliation qui s’achève soit, et c’est la grande majorité des cas, par le paiement des honoraires, soit par un refus du bâtonnier de permettre la poursuite, soit par l’abandon de l’avocat qui estime que la convocation du client constitue une démarche suffisante. En effet, restent des avocats qui considèrent que si l’honoraire est un tribut légitime et qu’une intervention du bâtonnier est parfois souhaitable pour le signifier, il n’est pas moins contraire à la tradition que d’assigner le client devant les tribunaux, et ce, au milieu des années soixante-dix127.
39Le nombre des plaintes connaît une évolution chronologique particulièrement remarquable. On note une hausse du nombre immédiatement consécutive à la reconnaissance de l’action en justice par le règlement intérieur en 1934 puis un effondrement à compter de 1940, vraisemblablement dû au déclenchement de la guerre qui ralentit l’activité du conseil de discipline. Il nous semble ensuite que l’augmentation observable entre 1951 et 1955 peut s’expliquer par le fait que certains litiges non réglés précédemment fassent l’objet de plaintes notamment suite à l’exécution du décret du 10 avril 1954 (texte préalable à la loi de 1957). Notons cependant qu’aucune de ces plaintes n’a abouti à un règlement judiciaire, alors que cela est désormais bien plus admis, soit parce que les clients ont tous réglé leurs honoraires, soit, et c’est l’hypothèse la plus probable, parce que la poursuite des honoraires en justice correspond bien peu à la position traditionaliste occupée par le barreau nantais à cette période. L’absence de plaintes entre la fin des années cinquante et le milieu des années soixante semble vouloir le confirmer. La nette hausse à partir de 1964 paraît correspondre aux visées plus « modernes » des bâtonniers et Conseils de l’ordre.
40Que dire de l’absence d’effets de la loi de décembre 1957 à Nantes ? N’était elle pas annoncée par les doutes de Jacques Hamelin dans la Gazette du Palais ? Il nous semble que la question déontologique de la modération, et plus spécifiquement du recouvrement des honoraires, a finalement résisté aux règles imposées par la loi ainsi qu’à l’évolution du marché, et que le principe de désintéressement a été maintenu comme une valeur inhérente à la profession d’avocat. Pourquoi ? Certes, les avocats nantais font figures de précurseurs en autorisant la poursuite des honoraires en justice dès le milieu des années trente, et initient, avec quelques autres barreaux, les lois à venir et principalement celle de 1957. Mais le traditionalisme du barreau des années cinquante joue un rôle déterminant sur les pratiques professionnelles et s’impose aux mesures législatives. L’indépendance des barreaux s’exprime pleinement. Le vieillissement du barreau à partir de l’après-guerre explique sans nul doute le retour à une application plus stricte de règles déontologiques comme celle de la modération. Toutefois, le principe de modération, voire d’abnégation et de gratuité, est-il compatible avec l’évolution du marché et de la société au xxe siècle ? Ne risque-t-il pas de mettre en péril la prospérité économique des avocats, surtout des plus jeunes ?
Assistance judiciaire et commissions d’office : lorsque la gratuité devient une charge
41Les débats qui animent la profession d’avocat au sujet de l’aide judiciaire et des commissions d’office s’inscrivent avec acuité dans la problématique plus large autour de la remise en question du principe de désintéressement. Avant tout, posons quelques jalons destinés à préciser les termes. L’assistance judiciaire (qui devient aide judiciaire avec la loi du 3 janvier 1972128) concerne les litiges portés devant le tribunal civil, les juges des référés, la Chambre du Conseil, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les cours d’appel, la Cour de cassation, les tribunaux administratifs, le Conseil d’État, le tribunal des conflits ainsi que pour les constitutions de parties civiles devant les juridictions d’instruction ou de répression. Les commissions d’office s’appliquent quant à elles, aux cas où le législateur a prévu, soit en raison de l’indigence de la partie, soit en raison des nécessités de la procédure qui ne peut se dérouler sans avocat, soit dans un but d’appartenance sociale, la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier ou par le magistrat129.
42Ces deux formes d’assistance sont destinées à permettre un accès à la justice pour tous (et notamment les plus démunis) et relèvent de la gratuité des démarches entreprises par l’avocat130. Conçue originellement comme une œuvre de charité publique131 (comparable à l’assistance publique dans le domaine de la santé), l’assistance judiciaire est légalement établie par la loi du 22 janvier 1851, précisée par celle du 10 juillet 1901 puis par celle du 4 février 1907. À l’origine, des bureaux d’assistance judiciaire examinent les demandes des justiciables et accordent ou non l’accès à la gratuité de la défense sans qu’aucun critère ne soit réellement défini par le texte132. La commission d’office, généralement demandée au bâtonnier par un magistrat, engendre la désignation d’un défenseur choisi parmi les membres du barreau les plus disposés à remplir la mission qui leur est confiée.
43Notre propos n’est pas d’analyser en détail le fonctionnement de ces deux modes d’assistance ni les règles de procédure mais de comprendre en quoi la question de la gratuité de la défense soulève des enjeux fondamentaux pour la profession. Bien que certains avocats considèrent que l’aide judiciaire trouve ses origines dans les représentations anciennes d’égalité devant la justice telle que celle de Saint Louis133 et constitue à ce titre une mission immémoriale essentielle de l’avocat, l’absence de rémunération, les logiques de répartition des dossiers et l’augmentation importante du nombre d’affaires deviennent peu à peu inconciliables avec les difficultés éprouvées par les avocats (surtout les stagiaires) à tirer un revenu de leur profession. Pourtant, ce principe de la gratuité, tout comme celui de la modération en général d’ailleurs, ne cède que tardivement devant les oppositions. Il semble que la conservation d’une gratuité totale en matière d’assistance judiciaire et de commissions d’office permette aux avocats de montrer leur attachement au principe de désintéressement et de relativiser les mesures en rapport avec l’évolution du statut des honoraires (dus et recouvrables en justice).
44À la différence de la question des honoraires, celle de l’assistance judiciaire et des commissions d’office fait l’objet d’un nombre particulièrement restreint d’articles, parus d’ailleurs postérieurement à la réforme de 1972134. L’analyse des archives ordinales nantaises nous permet de combler pour partie ces lacunes en comprenant quelle place occupe l’aide judiciaire dans la conception de la modération et du désintéressement, comment s’organise son traitement et en quoi elle devient progressivement une charge sous laquelle le barreau ne peut que ployer.
45Entre la fin du xixe siècle et la veille de la Seconde Guerre mondiale, il semble que le régime des commissions d’office et de l’assistance judiciaire soit totalement intégré au fonctionnement du barreau nantais et que la gratuité des affaires ne soulève aucune opposition particulière. Le récolement des pièces et dossiers ayant trait à cette matière135 permet de constater que pour les quatre premières décennies du xxe siècle, la charge que peuvent représenter l’assistance et les commissions est légère. Le conseil de l’ordre ne consacre son ordre du jour à ce sujet qu’à quatre reprises sur les 399 séances tenues entre 1897 et 1939. La correspondance du bâtonnier dans le cadre des commissions d’office, bien qu’elle ne soit pas exhaustive, renseigne sur le faible volume que représentent les désignations : 2 entre 1911 et 1913, 15 entre 1925 et 1927, 3 entre 1929 et 1931. Les commissions incombent presque exclusivement aux stagiaires – afin de parfaire leur formation – et parfois aux avocats au tableau lorsqu’il s’agit d’affaires importantes ou de juridictions spéciales comme le tribunal des pensions136. Toute demande d’honoraires est rigoureusement interdite par le règlement intérieur137 et l’avocat, sauf excuse motivée, ne peut refuser la commission d’office138. Pour l’assistance judiciaire, un Bureau d’assistance judiciaire (BAJ) est composé à Nantes par des membres du barreau, de la magistrature, de la compagnie des avoués, de celle des huissiers et des notaires. Il accorde ou non, selon le degré d’indigence du demandeur, une assistance gratuite139. En parallèle, existe au barreau un Comité de consultation gratuite (CCG) composé de trois avocats140 qui reçoivent gratuitement à leur cabinet des personnes indigentes ayant besoin de conseils. Les membres de ces deux organismes sont généralement des avocats ayant une certaine expérience – souvent des membres du conseil de l’ordre ou des anciens bâtonniers – et ils occupent ces fonctions durant plusieurs années successives.
46La Deuxième Guerre mondiale a une double incidence sur la gestion des commissions d’office par les avocats nantais. D’une part, la mobilisation d’une importante partie des stagiaires réduit nettement le nombre d’avocats en mesure de traiter les affaires et conduit le bâtonnier à désigner des membres du tableau141. D’autre part, le tribunal militaire français siégeant à Nantes connaît une activité considérable qui engendre un nombre élevé de commissions d’offices (193 commissions entre octobre 1939 et avril 1940 ; 127 commissions entre novembre 1944 et juin 1945) alors que le nombre des avocats est peu élevé (une trentaine de mobilisés sur 83 avocats en 1939, seulement 68 inscrits en 1945). Les affaires de violence, désertion, outrages, insoumission, propos défaitistes, vol, intelligence avec l’ennemi, etc., accaparent donc les avocats qui sont désignés. À titre d’exemple, Gabriel Chéreau est commis pour 29 affaires entre octobre 1939 et avril 1940, Henri Cassigneul pour 40 affaires entre décembre 1944 et mai 1945 (soit 8 affaires par mois en moyenne) alors qu’il est entré au stage en novembre 1944.
47À partir de la sortie du conflit, il semble en outre que le nombre des affaires d’assistance judiciaire et de commissions d’office soit marqué par une hausse sensible et que la charge qu’elles représentent ne s’apparente en rien à ce que nous avons pu constater pour le début du siècle et l’entre-deux-guerres. Pour l’année 1948, le conseil de l’ordre recense 270 affaires d’assistance judiciaire et 516 commissions d’office, soit au total 786 affaires à répartir entre les 20 stagiaires auxquels les dossiers sont presque exclusivement confiés (en moyenne 40 affaires par an et par stagiaire142). Constatant la diminution continue du nombre de stagiaires et le maintien d’un nombre élevé des affaires, le conseil de l’ordre ne peut que décharger partiellement les jeunes avocats d’un travail particulièrement prenant (notamment en raison de leur manque d’expérience) et répartir les commissions entre tous les membres du tableau143. En novembre 1956, le procureur de la République entreprend des démarches auprès du conseil de l’ordre afin d’alléger plus nettement le nombre des commissions d’office pour les stagiaires qui préparent les concours à la magistrature. Le conseil de l’ordre refuse une telle éventualité et rétorque que, même si la charge des commissions d’office est désormais uniformisée et répartie entre tous les membres du barreau dans l’intérêt des justiciables144, les stagiaires demeurent particulièrement astreints145. En effet, malgré les mesures prises, ils le sont souvent en priorité à l’instar de René Jaffré qui, durant une période où il est le seul inscrit au stage, se rappelle avoir assuré la quasi-totalité des commissions sans pouvoir compter sur un revenu suffisant pour vivre146.
48À Nantes, c’est à nouveau l’arrivée du bâtonnier Chéreau qui coïncide avec la prise en considération de la question de l’assistance judiciaire et des commissions. Il demande avant tout à son prédécesseur Me Kieffer de lui fournir les chiffres des commissions d’office pour l’exercice judiciaire 1963-1964 : 531 désignations pour 49 inscrits soit 11 par avocat en moyenne. En outre, il soumet au conseil de l’ordre une note rédigée par Me Bufquin du barreau de Douai qui explique que la situation est encore plus critique qu’à Nantes puisque, pour l’année judiciaire 1962-1963, 1346 désignations sont à répartir entre 27 avocats (soit près de 50 par avocat en moyenne). Me Bufquin est partisan d’une rémunération et
« estime qu’il est impensable que les membres d’une profession puissent encore travailler gratuitement […]. Les jeunes du barreau sur qui souvent pèse la charge de l’assistance judiciaire pensent eux aussi qu’il serait bien agréable, dans les années difficiles au début de la profession, d’avoir la juste rémunération du travail accompli147 ».
49En outre, il constate une disproportion entre le nombre des commissions d’office et celui de l’assistance judiciaire puisque, à l’inverse de la situation de l’entre-deux-guerres, les secondes représentent une charge bien moins lourde que les premières. Sur les 1 346 désignations qu’il compte pour 1963, 1 049 sont effectuées au profit des commissions d’office (78 %). À Nantes, la situation est identique puisqu’à la même date les affaires d’assistance judiciaire ne représentent que 12 % de l’ensemble148 et le Bureau de consultations gratuites arrête pour sa part de fonctionner à compter de 1960, les trois avocats qui le composaient voyant moins de cinq clients par an149. L’augmentation des commissions d’office tient principalement à leur caractère très libéral qui veut que le bénéficiaire n’a pas à justifier d’un quelconque état d’indigence150.
50La prise de conscience tardive opérée par les barreaux vis-à-vis de ce problème ne semble pas réellement permettre d’endiguer la crise et la situation continue de se dégrader jusqu’au début des années soixante-dix. Il faut attendre la loi du 3 janvier 1972 sur l’aide judiciaire pour que soit tentée une uniformisation du traitement de l’assistance judiciaire. D’une part, le texte étend le domaine de cette institution à toutes les personnes dont les ressources sont inférieures à un certain seuil de revenus mensuels151. D’autre part, étant donné que l’élargissement du domaine ne permet plus à l’État de demander aux auxiliaires de justice d’assumer bénévolement cette charge, est instaurée pour la première fois une indemnisation des avocats par l’État lui-même152. Toutefois, la loi de 1972 ne résout pas définitivement le problème puisque le régime des commissions d’office n’est pas codifié par ce texte, que le nombre des désignations augmente en raison de l’extension des « assistés » et que le montant des indemnités versées par l’État et les délais de paiement suscitent les plus vives critiques de la part des avocats153.
51La dégradation de la situation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, permise entre autre par la priorité donnée à la préservation du fonctionnement traditionnel de modération tel qu’il est pensé depuis le xixe siècle, conduit les avocats à accepter les nouvelles conditions fixées par la Chancellerie154. Ils se trouvent alors confrontés à une double remise en question des principes qu’ils se sont efforcés de protéger : sur le terrain du désintéressement, sur le terrain de l’indépendance. La loi de 1972 prévoit l’indemnisation des avocats et à ce titre solutionne pour eux le problème de la gratuité que le principe de modération empêchait de résoudre. Toutefois, le montant des émoluments demeure particulièrement faible et les avocats réagissent en critiquant les délais et le montant des versements. Mais comment, en se disant désintéressés, peuvent-ils exiger une rapidité de paiement et une hausse des indemnités ? Leur réaction semble parfois mal perçue et il leur est difficile de justifier cette position ambiguë. La teneur du communiqué diffusé par le conseil de l’ordre nantais, suite à des propos tenus par le Ministre de la justice en novembre 1973 sur le prélèvement des provisions, est particulièrement révélatrice de cette situation.
« Qu’un avocat se fasse rémunérer comme tout travailleur intellectuel, qu’y a-t-il de choquant ? Les déclarations de Monsieur le Ministre ne peuvent être admises car elles choquent profondément une profession qui a assumé avec une totale abnégation depuis des lustres, des charges qu’aucune autre n’a portées : l’assistance judiciaire, les commissions d’office, les consultations gratuites, autant d’interventions pour lesquelles l’avocat n’a le droit de ne percevoir strictement aucun honoraire mais à l’occasion desquelles, par contre, il met son cabinet gratuitement à la disposition du client. À cela, s’ajoute maintenant l’aide judiciaire pour laquelle l’avocat perçoit une indemnité ridicule d’un maximum de 600 F qui, comme il a été dit plus haut, ne couvre pas les frais généraux des cabinets. Quelques chiffres suffiront à démontrer pourquoi le Barreau de Nantes ne saurait admettre les intolérables propos de Monsieur le ministre de la Justice et pourquoi, les avocats en général, considèrent qu’ils n’ont de leçon à recevoir de quiconque : de septembre 1972 à septembre 1973 : 1472 commissions ; du 17 septembre au 23 octobre 1973 : 150 commissions. À la vérité, la coupe est pleine155. »
52Par ailleurs, la mise en place des indemnités payées par l’État place la profession d’avocat face à un second dilemme. Cette tarification, ressentie même comme une semi-fonctionnarisation, n’est-elle pas une remise en cause flagrante de l’indépendance de l’avocat ?
La tarification de l’honoraire : transparence économique et respect de l’indépendance ?
53Alors que certains pays comme l’Allemagne, l’Italie, la Hollande ou le Canada autorisent la tarification depuis le xixe siècle ou le début du xxe siècle, les avocats français, à l’instar de la position adoptée par leurs confrères anglais, belges, luxembourgeois et américains, se refusent à envisager l’établissement de tarifs fixes et sont partisans d’une liberté totale dans la fixation des honoraires156. Est-ce à dire que les avocats français conçoivent la transparence économique – qui demande le respect d’une règle en matière de prélèvement d’honoraires – comme une entorse au principe d’indépendance ? Toutefois, la tarification ne constitue-t-elle pas la clarification du système des honoraires que souhaitent les justiciables ? Entre liberté et lisibilité, la profession d’avocat doit engager à nouveau une réflexion sur les traditions qui fondent son identité. Alors que l’historiographie française reste pour partie lacunaire sur cette question, il semble que les sources ordinales nantaises constituent un moyen d’approcher concrètement la manière dont les avocats ont pu envisager les enjeux d’une tarification de leurs honoraires, et de formuler des hypothèses visant à comprendre les raisons suivant lesquelles les principes de la modération et du désintéressement ont conduit à estimer que la liberté de fixation des honoraires devait l’emporter sur l’établissement de normes encadrant les prix pratiqués par les avocats.
L’interdiction de la tarification : la règle et ses dangers
54« Toute démarche tendant à imposer le prix du travail de l’avocat est une atteinte à la dignité de la profession157. » Professionnel indépendant, l’avocat est libre de la fixation des honoraires et ne se soumet en cette matière à aucune règle – si ce n’est pour les causes d’assistance judiciaire ou les commissions d’office. Atteinte directe à l’indépendance de l’avocat, prémices d’un salariat rejeté en bloc par la profession, la tarification apparaît incompatible avec les règles déontologiques traditionnelles. Lorsqu’en 1883, la Compagnie des chemins de fer d’Orléans propose au barreau de Nantes d’allouer toujours la même somme aux avocats qu’elle sollicite (72 francs par consultation), le conseil de l’ordre refuse l’offre arguant qu’« il appartient à l’avocat en toute matière de fixer librement le chiffre de ses honoraires, dans sa conscience et dans sa discrétion158 ». La position du barreau nantais sur cette question ne suscite aucune remise en question significative jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
55L’absence de tarifs fixes voire de barème indicatif, interroge cependant sur les critères de fixation des honoraires. Comment l’avocat procède-t-il pour évaluer le montant de sa rémunération ? Si l’évaluation des frais engagés (déplacement, courrier, fourniture, etc.) et des actes de postulation (pour les juridictions devant lesquelles l’avocat est mandataire de son client) semblent répondre à des critères concrets, celle des honoraires (et précisément de la plaidoirie) paraît pour sa part bien plus aléatoire et difficile à déterminer. À la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, la jurisprudence ne fournit sur ce point aucune indication précise159. La fixation de l’honoraire est « une décision autonome fondée sur une connaissance révisable160 ».Seul l’usage précise les critères de détermination des honoraires161 : le labeur fourni (somme de travail relative à la complexité de l’affaire, temps consacré à la préparation du dossier et de la plaidoirie), l’importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client, et la notoriété de l’avocat (relative à son ancienneté, sa compétence et ses titres universitaires). Chaque avocat, prenant en compte ces indications se doit alors d’évaluer seul ce qui lui semble être une juste rétribution du travail fourni. Devant l’absence de tarif fixe, il ne cherche donc pas avant tout à savoir à quel honoraire le plus élevé il peut prétendre mais quel honoraire il doit s’octroyer162. C’est également parce qu’il n’existe pas de grille de prix établie que le conseil de l’ordre se montre vigilant et condamne les abus de certains avocats vénaux qui profitent de l’opacité du marché pour s’enrichir au détriment du désintéressement affiché. Le 7 mars 1925, Me G., accusé par sa cliente d’avoir abusé sur la demande de ses honoraires, est condamné à la peine de la réprimande par le conseil de discipline163. Le 9 novembre 1928, Mme Le Marrec porte plainte auprès du conseil de l’ordre contre son avocat Me R. qu’elle accuse d’avoir retenu des honoraires excessifs et d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle n’en réfère pas au conseil de l’ordre. Le conseil de discipline condamne Me R. à une interdiction temporaire de 3 mois. Me R. fait appel de la décision mais la cour confirme la délibération du conseil de l’ordre et élève la peine à une année de suspension164.
56Si l’accommodement à un fonctionnement, qui reste obscur et empirique à bien des égards, semble établir la pratique durant la première moitié du xxe siècle, à nouveau la situation économique d’après-guerre nécessite une mise au point. Des débats animent le conseil de l’ordre suite au rapport circonstancié établi par Me Vincent en mars 1946. La détermination de l’honoraire, bien qu’elle ait toujours été délicate, constitue désormais à son avis une grave préoccupation. Dans les décennies précédentes, la stabilité économique palliait l’absence de tarifs en établissant des normes qui servaient de guide165 mais face aux variations de prix relatives à la guerre, l’avocat ne trouve plus de repères. « L’esprit hésite : pudeur devant les chiffres, crainte de sembler abuser du client, préoccupation du pain quotidien et d’assurer aux nôtres […] une existence décente. » Me Vincent estime que les honoraires prélevés par les avocats n’ont pas suivi le mouvement de l’inflation. Il est convaincu que les hésitations à augmenter les honoraires en fonction de la montée des prix et la croissance des frais généraux ont conduit les avocats à demander des honoraires en décalage avec le coût de la vie et à ce titre insuffisants pour que le jeune avocat espère vivre convenablement de son métier. Toutefois, devant le secret qui entoure les honoraires, le conseil de l’ordre ne peut pas établir de grille indicative pour mesurer l’évolution de ce que demandent les avocats et de ce que la vie leur coûte.
57L’avocat peut-il décider d’une réévaluation de ses honoraires sans concertation avec ses confrères ? Sur quels critères doivent se baser les nouveaux calculs ? Comment le jeune avocat peut-il estimer des honoraires dans une période d’inflation, au cœur d’un barreau qui pose comme règle déontologique l’économie de la modération ? Comment faire en sorte d’harmoniser les honoraires dans le respect du désintéressement et de l’indépendance ?
Le contournement de la règle : l’établissement de barèmes indicatifs
58Les réflexions initiées par Me Vincent en 1946 conduisent à la mise en place d’une commission officieuse chargée d’une étude sur la question des honoraires. Le barreau de Nantes, dès le début des années cinquante, affiche donc clairement sa position en faveur d’une certaine tarification et rassemble d’ailleurs les voix de plusieurs des barreaux voisins puisque l’éventualité d’un tarif est discutée lors de l’assemblée des barreaux de l’Ouest tenue à Nantes le 21 avril 1951. Me Vincent souhaite « réaliser une sorte de gentleman agreement permettant dans une certaine mesure l’uniformisation des honoraires166 ».
59Bien qu’il existe depuis le xixe siècle des niveaux d’honoraires moyens en fonction de la taille de l’affaire et qui correspondent plus à un cadre coutumier qu’à l’aboutissement d’une étude des prix167, le barème proposé par les avocats nantais ne connaît pas de précédent aux barreaux d’Angers, Le Mans, Brest, Rennes, Quimper, Laval, Saint-Malo, Saint-Lô, ou bien Avranches. Afin de justifier le montant des provisions demandées, la démarche des avocats nantais consiste par conséquent à se situer vis-à-vis des autres professions judiciaires et juridiques qui fonctionnent déjà avec des tarifs établis : avoués et notaires168. Il est ainsi décidé que dans les affaires importantes, l’honoraire de l’avocat ne doit pas être inférieur à celui qui est alloué à un notaire pour une vente de même importance, avec ou sans honoraire de négociation selon les difficultés de l’affaire. Par principe, la rémunération de l’avocat doit être au moins équivalente à celle de l’avoué, papeterie et correspondance comprises. Ce qui fait que le client paye la consultation orale au moins 500 francs s’il s’agit d’un jeune avocat et 1000 francs si c’est un ancien. Remarquons toutefois qu’aucun critère d’âge n’est apporté ici et qu’il revient à chaque avocat de savoir quand il estime pouvoir être suffisamment expérimenté pour demander 1000 francs. En ce qui concerne les déplacements, il paraît normal qu’ils soient comptés à un tarif analogue à celui des magistrats (20 francs le kilomètre auto). Une fois ces considérations admises, un barème indicatif des provisions est établi.
60Toutefois, il ne s’agit pas d’aboutir directement ou indirectement à une tarification des honoraires, mais seulement de mettre à la disposition des avocats quelques renseignements qui, joints aux éléments de l’affaire qu’ils auront plaidée, les aideront à déterminer le montant de leurs honoraires. C’est dire que les chiffres indiqués ne sauraient justifier un honoraire que les autres circonstances de la cause amèneraient à fixer à un montant inférieur. L’honoraire doit toujours être fixé par l’avocat en considération de l’importance de l’affaire, de l’effort fourni, du résultat obtenu, et conformément aux traditions de modération169.
61Après l’été 1954, aucune séance du conseil de l’ordre n’est consacrée au barème et à la tarification. Si la grille est utilisée par les avocats nantais qui le souhaitent, elle ne fait plus l’objet d’une réévaluation officielle ni ne suscite de discussion entre les membres du conseil. La période qui s’étend du milieu des années cinquante au milieu des années soixante semble à nouveau être révélatrice du peu d’intérêt porté par le barreau et ses représentants à certaines questions pourtant fondamentales pour la profession. Il faut une fois de plus attendre l’arrivée de Gabriel Chéreau au bâtonnat pour que la réflexion sur la tarification agite les débats du conseil de l’ordre. Dès le printemps 1965, un nouveau groupe de travail est constitué, principalement animé par Me Le Mappian, chargé de la question des honoraires par la Commission Royaumont qui travaille elle-même en vue de réglementer ce qui doit devenir la « nouvelle profession d’avocat », dont l’activité s’étendra normalement à la totalité du juridique et du judiciaire. Jean Le Mappian est favorable à l’établissement rapide d’une « réglementation de l’honoraire conforme à la fois aux intérêts des avocats et à ceux des clients170 ».
62L’argument principal donné par des avocats partisans de la tarification s’appuie sur le danger d’une dépréciation des honoraires et sur la nécessité de la clarification du rapport entretenu avec le justiciable. L’opacité des conditions de fixation des honoraires constitue indiscutablement à leur avis, une entrave au rapport entre l’avocat et le justiciable, et place le professionnel hors du jeu du marché. La non-remise à niveau de la grille établie quinze ans auparavant a directement influé sur le comportement de nombre d’avocats. Certains, pour des motifs divers – assujettissement aux avoués, crainte de perdre une certaine clientèle, notamment celle des compagnies d’assurance, inorganisation du cabinet – prennent des honoraires dérisoires. D’autres, à l’inverse, exigent des honoraires exagérés par rapport au service qu’ils rendent. Il s’agit alors, pour certains actes professionnels, de mettre en place une tarification inspirée de celle des avoués et des notaires – actes à caractères matériels (postulation dans les affaires portant sur des intérêts pécuniaires et où l’avoué n’intervient pas en rédaction d’actes, etc.). Pour les actes à caractère intellectuel – la consultation, la recherche juridique, la plaidoirie –, il convient d’établir des normes déterminées en fonction des critères traditionnels. Enfin, point important, à l’inverse de ce qui se pratiquait jusqu’alors, Me Le Mappian est d’avis que tarifs et normes doivent s’imposer à tout avocat inscrit au barreau de Nantes et être à la disposition de la clientèle171.
63Comment est-il alors possible de fixer des règles susceptibles d’être inscrites au règlement intérieur, et comme telles, applicables sous peine de sanctions disciplinaires, sans nier les principes du désintéressement et de l’indépendance ? La profession doit décider si la tarification est une nécessité pour laquelle l’avocat doit accepter, non pas une remise en question de sa liberté, mais une certaine réglementation de la modération qui, afin d’éviter les situations critiques, puisse devenir un instrument de contrôle de l’activité de chacun. Toutefois, la commission nantaise réunie à partir du printemps 1966 dans le but de concrétiser l’application du barème est progressivement désertée. Sur la quinzaine d’avocats présents à l’origine, seuls quatre (Mes Chéreau, Mougin, Le Mappian et Martineau) participent à la réunion du mois de novembre 1966. Il semble donc que les projets de ces avocats et notamment l’établissement d’une grille de tarifs ne rencontrent plus l’approbation de l’ensemble du barreau. Face à cette situation et irrité par l’attitude de ses confrères, Gabriel Chéreau décide de stopper les travaux de la commission et de ne plus en assurer la présidence172.
64Suite à l’échec de la commission, aucun échange de vue officiel n’a lieu. L’opposition muette a eu raison des initiatives de quelques-uns. Le débat sur la tarification reste absent des séances du conseil de l’ordre durant près de dix années. En avril 1975, à l’initiative de Jean Le Mappian devenu bâtonnier de l’ordre, les membres du conseil donnent à nouveau leur avis. Ils sont six sur les huit à se montrer encore extrêmement frileux. Ils craignent, comme l’ensemble de la profession semble-t-il, une tarification officielle qui conduirait au salariat et à la perte de la liberté. Pourtant, Jean Le Mappian, convaincu comme Me Le Bozec, que les avocats doivent réagir avant que la Chancellerie ne règle la question à leur place, propose à nouveau, dans le respect de la liberté de l’avocat, l’idée de « normes » établies par les ordres173. En juin 1975, le conseil de l’ordre exprime son attachement « au maintien du droit proportionnel et à l’honoraire libre, chaque ordre pouvant cependant avoir un recueil des normes174 ».
65En 1976, s’il est très difficile de mettre sur pied un barème d’honoraires, la nécessité s’en fait sentir. Une lettre du président de l’Union Fédérale des Consommateurs jointe à un numéro de la revue Que choisir ? demande qu’un barème officiel et précis soit publié dans les plus brefs délais. Un article du même numéro met de plus l’accent sur les abus de certains avocats ainsi que sur les différences observables entre les honoraires demandés d’un cabinet à l’autre. Suite à cela, et de façon plutôt confidentielle, le barreau de Nantes sous la houlette de Jean Le Mappian tente de relancer la réflexion sur la question difficile de la tarification des honoraires après dix années de statu quo, mettant aux prises le respect des traditions et la nécessité pour l’avocat de trouver sa place sur le marché. Au tournant des années quatre-vingt, les barèmes indicatifs rédigés par les ordres (Paris, Versailles, Strasbourg, Chartres, Rennes, Marseille, Lyon, etc.) et les syndicats se multiplient. « Jamais la profession n’aura été aussi loin vers la fixation d’un tarif public des services judiciaires et juridiques175. » Toutefois, ce mouvement se trouve brutalement arrêté par la commission de la concurrence en 1982. La tarification ne peut aboutir et même si certains barreaux gardent un système de barème indicatif176, la grande majorité, comme celui de Nantes, revient à une situation dans laquelle l’avocat, de son propre chef et sans grille destinée à se situer par rapport à ses confrères, fixe librement ses honoraires. C’est dire si au xxe siècle, le principe de la modération et du désintéressement aura souvent eu raison de la transparence économique demandée par le justiciable177.
66Dès le début du xxe siècle, le barreau de Nantes, principalement sur le terrain de la représentation et du rapport de l’avocat aux honoraires, a manifesté une volonté de changement afin de permettre à l’avocat d’être mandataire de son client, de manier des fonds, de poursuivre un mauvais payeur en justice et de rompre avec l’opacité du marché en clarifiant le régime des honoraires. Toutefois, nombre d’avocats ont estimé que ces changements étaient incompatibles avec un respect de la déontologique et dénaturaient la profession elle-même. Finalement, les réformes ont été tardives, timides et souvent interrompues par des phases d’immobilisme (années quarante et cinquante à Nantes). Si les avocats ont peu à peu accepté la représentation ou le recouvrement des honoraires, les tentatives visant à développer la publicité et à établir une tarification ont quasiment avorté. La remise en question des principes déontologiques et des pratiques professionnelles dans le but de s’adapter au marché, même si elle a partiellement lieu, reste donc limitée et ne permet que modérément à l’avocat une lutte efficace contre la concurrence. Si bien que l’on se demande si les avocats prennent réellement la mesure du développement de leurs concurrents. Parviennent-ils à se projeter dans l’avenir et à anticiper les attentes des justiciables et l’évolution des contentieux ?
Notes de bas de page
1 Du grec deontos (ce qu’il faut faire) et logos (discours).
2 Aristote, Les politiques, Paris, Flammarion, 1990, 575 p.
3 Damien André, « La déontologie de l’avocat hors du prétoire », La Gazette du Palais, 1980, t. I, Doctrine p. 346-351 ; Rouzet Gilles, Précis de déontologie notariale, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1991, 315 p ; Fournier René, L’ordre des médecins et le code de déontologie médicale, thèse de droit, Bordeaux, Impr. de Brière, 1942, 123 p.
4 Le mandat est le contrat par lequel une personne appelée « mandant » donne à une autre personne appelée « mandataire » le pouvoir d’accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques.
5 Damien André, Hamelin Jacques, Les règles de la profession d’avocat, Paris, Dalloz, 2000, p. 271 et suiv. ; Taisne Jean-Jacques, La déontologie de l’avocat, Paris, Dalloz, 2005, p. 71-74.
6 Bertrand Jean-Louis, « Le mandat légal de l’avocat », Congrès de l’Association nationale des avocats, Orléans, juin 1962, 14 p.
7 Le mandataire ad litem est celui à qui revient la charge de prendre les initiatives et de formaliser les actes nécessaires pour la bonne marche du procès. Pour qualifier cette fonction, on parle aussi de « postulation ». Dans ce cas, le plaideur se trouve engagé par tous les actes écrits de son représentant. Inversement, le mandataire doit rendre compte de son mandat, notamment si un acte a été mal fait ou fait hors délai ; et si, pour cette raison, le procès est perdu, le représentant engage sa propre responsabilité. Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 375-376.
8 Cresson Ernest-Guillaume, Usages et règles de la profession d’avocat, jurisprudence, ordonnances, décrets et loi, Paris, L. Larose et Forcel, 1888, t. I, p. 289.
9 Mollot A., Règles de la profession d’avocat (Usages, lois et règlements), 2e éd., Paris, 1866, t. I, p. 6-13.
10 Fillon Catherine, La profession d’avocat et son image dans l’entre-deux-guerres, thèse de doctorat, Histoire du droit, Université de Lyon 3, 1995, dact., p. 60 ; Avril Yves, La responsabilité civile de l’avocat, thèse de droit, Nantes, 1979, p. 17.
11 Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence générale Dalloz, 1911, t. II, p. 34.
12 ADLA, 83J9, activités du conseil, projet de règlement intérieur du barreau de Nantes, 1903.
13 Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon, op. cit., p. 156-157.
14 Il faut considérer comme mandat ad negotia toute représentation qui ne relève pas du mandat ad litem. Avril Yves, La responsabilité civile de l’avocat, op. cit., p. 21.
15 Ibid., p. 30.
16 Plas Pascal, Avocats et barreaux dans le ressort de la cour d’appel de Limoges de la Révolution française à la seconde Guerre mondiale, thèse, Histoire, Paris 4, 1996, dact., p. 479-491.
17 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 43.
18 Karpik Lucien, Les avocats entre l’État, le public et le marché, xiiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 1995p. 164.
19 Bertrand Jean-Louis, « Le mandat légal de l’avocat », op. cit., p. 2.
20 Fillon Catherine, La profession d’avocat, op. cit., p. 151-159, « De la nécessité du mandat ad litem ».
21 Payen Fernand, Duveau Gaston, Les règles de la profession d’avocat et les usages du barreau de Paris, Paris, Sirey, 1936, p. 279, p. 380.
22 Fosse Robert, La responsabilité civile des avocats, thèse de droit, Montpellier, Impr. de Mari-Lavit, 1936p. 102-103.
23 Moliérac Jean, Initiation au barreau, Paris, Dalloz, 1947, p. 96-98.
24 Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon, op. cit., 1995, p. 159.
25 Cresson Ernest-Guillaume, Usages et règles, op. cit., t. I, p. 285.
26 Crémieu Louis, Traité de la profession d’avocat, série I, Durand-Auzias, 1939, p. 276.
27 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 273.
28 Gazette du Palais, 14 septembre 1934.
29 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1927-1936), séance du 17 octobre 1934.
30 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1937-1948), assemblée générale du 10 février 1947.
31 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 367.
32 « Représentation (De la) des parties devant les tribunaux de commerce [agréés] », France judiciaire, t. VI, 1881-1882, première partie, p. 165-167.
33 La position de ces barreaux est d’ailleurs reconnue comme légitime par l’ANA dans un communiqué de décembre 1934, ADLA, 83J10, correspondance du bâtonnier, septembre-décembre 1934.
34 ADLA, 83J64, conférence des bâtonniers, assemblée générale du 26 décembre 1946, rapport de séance p. 51-52.
35 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 273.
36 À l’issue d’un débat des membres de la Conférence des bâtonniers au sujet du maniement de fonds en décembre 1946, Yves Guinaudeau déclare : « Nous pouvons dire que, d’une façon générale, l’opinion des bâtonniers ici présents est contre le maniement de fonds. Je crois que sur ce point-là c’est un avis général. » ADLA, 83J64, op. cit., p. 53.
37 ADLA, 83J5, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1948-1956), séance du 8 février 1951.
38 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 274.
39 ADLA, 83J64, assemblée des barreaux de l’Ouest, communiqué du barreau de Rennes, 10 décembre 1954.
40 ADLA, 83J5, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1948-1956), séance du 2 décembre 1954.
41 Bertrand Jean-Louis, « Le mandat légal de l’avocat », op. cit., p. 2-3.
42 Avril Yves, La responsabilité civile de l’avocat, op. cit., p. 34.
43 La caisse est d’abord créée à Paris en 1957 puis dans d’autres barreaux de province comme Lyon en 1962 ou Toulouse en 1965 ; à Nantes, la CARPSAN est mise en place le 3 mars 1973. ADLA, 83J8, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1972-1975), p. 31, séance du 3 mars 1973.
44 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 67.
45 Avril Yves, La responsabilité civile de l’avocat, op. cit., p. 18.
46 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., p. 43.
47 Tout comme le médecin, l’avocat serait grevé par une obligation de moyens, responsable de toute faute qu’un avocat prudent, n’aurait pas commis.
48 Bertrand Jean-Louis, « Le mandat légal de l’avocat », op. cit., p. 10.
49 Poulpiquet Jeanne de, Responsabilité des notaires : civile, disciplinaire, pénale, Paris, Dalloz, 2003, 429 p.
50 Welsch Sylvie, Responsabilité du médecin, Paris, Litec, 2003, p. 2.
51 Ibid., p. 3.
52 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1927-1936), séance du 15 janvier 1936.
53 Ibid., séance du 18 mars 1936.
54 Ibid., séance du 26 novembre 1936.
55 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 42.
56 Taisne Jean-Jacques, La déontologie de l’avocat, Paris, Dalloz, 2005, p. 89.
57 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 237.
58 Bellagamba Hugo, Les avocats à Marseille, op. cit., p. 341-348.
59 Payen Fernand, Duveau Gaston, Les règles de la profession d’avocat, op. cit., p. 363.
60 ADLA, 1 Mi 249, règlement intérieur du barreau de Nantes, 1924.
61 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1927-1936), séance du 19 novembre 1935.
62 ADLA, 83J5, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1948-1956), séance du 12 décembre 1952.
63 Ibid., séance du 11 juillet 1956.
64 ADLA, 83J59-62, affaires disciplinaires (1838-1976)
65 ADLA, 83J7, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1967-1972), séance du 22 février 1967.
66 Décret du 9 juin 1972, art. 90.
67 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 278.
68 ADLA, 83J8, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1972-1975), séance du 28 novembre 1973.
69 Ibid., séance du 19 novembre 1975.
70 Tinayre Alain, Ricci Denis (dir.), Au service de la justice. La profession juridique de demain, Paris, Dalloz, 1967, p. 481.
71 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 279.
72 Bredin Jean-Denis, Mots et Pas Perdus, Paris, Plon, 2005, p. 21.
73 Boucher Philippe, Le ghetto judiciaire, Paris, Grasset, 1978, p. 179-186.
74 Moliérac Jean, Initiation au barreau, Paris, Dalloz, 1947, p. 101-102.
75 Camus Armand Gaston, « Lettres sur la profession d’avocat et sur les études nécessaires pour se rendre capable de l’exercer » (1772, 1787), in André-Marie-Jean-Jacques Dupin, Profession d’avocat, Recueil de pièces concernant l’organisation de cette profession, Paris, B. Warée aîné, 1830-1832, p. 273.
76 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 273 ; Damien André, Hamelin Jacques, Les règles de la profession d’avocat, op. cit., p. 376.
77 Dalloz, Supplément au répertoire pratique de législation, op. cit., 1887, t. I, p. 727.
78 Delbeke François, L’action politique et sociale des avocats au xviiie siècle, Louvain, Uystpruyst, 1927p. 112.
79 Cresson Ernest-Guillaume, Abrégé des usages et règles de la profession d’avocat, Paris, L. Larose, 1896, op. cit., p. 24.
80 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 44.
81 « Honoraires d’avocat », Gazette des tribunaux, 4 mars 1905, Quatrième partie, p. 20.
82 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 163, p. 243.
83 Kaprik Lucien, Les avocats entre l’État, le public et le marché, op. cit., p. 163.
84 Appleton Jean, Traité de la profession d’avocat, Paris, Dalloz, 1928, p. 410.
85 Wahl Albert, « Le droit de l’avocat aux honoraires », Revue trimestrielle de droit civil, t. IV, 1905, p. 497-534
86 Damien André (dir.), La profession d’avocat, Paris, Litec, 1991, p. 103-104.
87 Bellagamba Hugo, Les avocats à Marseille, op. cit., p. 353.
88 Bredin Jean-Denis, Mots et Pas Perdus, op. cit., p. 22.
89 ADLA, 1Mi249, règlement intérieur du barreau de Nantes, 1924.
90 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 42.
91 Ibid., p. 44.
92 Hamelin Jacques, « L’avocat et ses honoraires. Réflexions sur la loi du 31 décembre 1957 », La Gazette du Palais, 1958, t. 1, Doctrine, p. 1.
93 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 284.
94 ADLA, 83J3, registre de délibération du conseil de l’ordre (1927-1936), séance du 14 novembre 1927.
95 Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon, op. cit., p. 183.
96 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 45.
97 Boccara Bruno, L’honoraire de l’avocat : des faits économiques aux techniques d’évaluation, Paris, Librairies techniques, 1981, p. 97.
98 Damien André, Hamelin Jacques, Les règles de la profession d’avocat, op. cit., p. 393.
99 Taisne Jean-Jacques, La déontologie de l’avocat, op. cit., 2005, p. 103.
100 ADLA, 83J4, registre de délibération du conseil de l’ordre (1937-1948), séance du 13 novembre 1944.
101 Boigeol Anne, « De l’idéologie du désintéressement chez les avocats », sociologie du travail, n° 1, 1981p. 78-85.
102 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1937-1948), séance du 10 mars 1945.
103 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 44.
104 Dalloz, Supplément au répertoire pratique de législation, op. cit., 1887, t. I, p. 727.
105 Damien André. Les avocats du temps passé, essai sur la vie quotidienne des avocats au cours des âges, Versailles, Éd. Lefebre, 1973, p. 135 et suiv.
106 Kaprik Lucien, Les avocats entre l’État, le public et le marché, op. cit., p. 90.
107 Cresson Ernest-Guillaume, Usages et règles, op. cit., p. 344-345.
108 « Honoraires des avocats », Gazette des tribunaux, op. cit., p. 19.
109 Kaprik (Lucien), Les avocats entre l’État, le public et le marché, op. cit., p. 89.
110 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 45.
111 Mollot, Règles de la profession d’avocat, 2e éd., Paris, 1866, t. I, p. 113-114.
112 Ibid.
113 ADLA, 83J1, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1882-1910), séance du 19 janvier 1900.
114 Ibid., séance du 27 janvier 1900.
115 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1927-1936), séance du 7 mars 1934.
116 Ibid., séance du 16 mars 1934.
117 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 284.
118 Damien André, Hamelin Jacques, Les règles de la profession d’avocat, op. cit., p. 396.
119 Veroone Marcel, Histoire du barreau de Lille, op. cit., p. 187.
120 ADLA, 83J64, assemblée des barreaux de l’ouest (1921-1972), procès verbal de l’assemblée des barreaux de l’ouest (Rennes – octobre 1955), déclaration de Me Chapelet.
121 Ibid.
122 En 1952, le conseil de l’ordre nantais fixe à 15 000 francs le seuil au-dessous duquel, le recouvrement des honoraires n’est pas autorisé par le conseil de l’ordre. ADLA, 83J96, questions relatives à la profession (1946-1968).
123 Tinayre Alain, Ricci Denis (dir.), Au service de la justice…, op. cit., p. 168.
124 Hamelin Jacques. « L’avocat et ses honoraires…, op. cit., p. 2-3.
125 Ibid., p. 3.
126 ADLA, 83J54-56.
127 Lettre de Me P. au bâtonnier en janvier 1975. « Je n’ai évidemment jamais été réglé de mes frais et honoraires alors que j’ai assisté à deux expertises différentes et que j’ai défendu à deux référés. Néanmoins, je n’ai jamais jusqu’ici poursuivi un client en paiement d’honoraires et je vais donc purement et simplement classer ce dossier. Je désirais surtout une intimidation. » ADLA, 83J56, plaintes d’avocats pour non règlement d’honoraires (1972-1976).
128 Nous ne tenons pas compte dans le propos qui va suivre, de la loi du 31 décembre 1982 qui fait entrer les commissions d’office dans cette réglementation, ni de celle du 10 juillet 1991 qui consacre la mise en place de l’aide juridique.
129 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 70 et suiv.
130 Cresson Ernest-Auguste, Abrégé des usages et des règles…, op. cit., p. 352.
131 Schnapper Bernard, « De la charité à la solidarité. L’assistance judiciaire française. 1851-1972 », in Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècles), Paris, PUF, 1991, p. 435-489.
132 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 71.
133 ADLA, 83J20, rapport de Me Renaud à l’ANA pour l’année judiciaire 1964-1965 ; Tinayre Alain, Ricci Denis (dir.), Au service de la justice, op. cit., p. 182.
134 Aubert François, « Le problème des désignations et commissions d’avocats en matière judiciaire pénale », La Gazette du Palais, 1975, t. II, Doctrine, p. 509-512 ; Raguin Charles, « L’indépendance de l’avocat. Réflexions sur deux réformes récentes : la rénovation de la profession et l’aide judiciaire », Sociologie du travail, avril-juin 1972, p. 164-184.
135 ADLA, 83J19-22, aide judiciaire et commissions d’office (1899-1976).
136 ADLA, 83J19, assistance judiciaire, décembre 1923.
137 ADLA, 1Mi249, règlement intérieur du barreau de Nantes, 1924.
138 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 44.
139 ADLA, 83J19, assistance judiciaire, octobre 1920.
140 Voire quatre mais cela est exceptionnel.
141 ADLA, 83J19, commissions d’office, novembre 1939.
142 ADLA, 83J19, compte-rendu du conseil de l’ordre, novembre 1948.
143 ADLA, 83J96, lettre du bâtonnier Robet adressée à l’ensemble des avocats nantais, 13 novembre 1956.
144 Seuls le bâtonnier, le secrétaire et le trésorier en sont exemptés. ADLA, 83J5, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1948-1956), séance du 8 novembre 1956.
145 « Il est décidé que les affaires sont réparties comme suit :1affairecivileàunavocatinscritcontre5affaires pénales à un stagiaire. » Ibid.
146 Entretien avec René Jaffré, 13 novembre 2005.
147 Note sur l’assistance judiciaire et les commissions d’office par le bâtonnier Bufquin, 1964. ADLA, 83J20, aide judiciaire.
148 531 affaires dont 467 de commissions d’office (88 %) et 64 d’assistance judiciaire (12 %).
149 ADLA, 83J20, aide judiciaire (1964-1974), rapport de Me Renaud à la commission de l’ANA en 1964.
150 Rozier Jean, Rapport présenté à la conférence des bâtonniers sur le sujet de l’aide judiciaire, automne 1971.
151 La chancellerie, par ce nouveau texte, entend permettre à toutes les couches modestes, et non plus seulement aux indigents, d’accéder à la justice.
152 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 71-72.
153 Lettre de Jean Le Mappian à Mes Robet et Lesort, 24 octobre 1975. « Il y a de nombreux retards apportés dans le règlement des indemnités. Certains dossiers de demandes de règlement sont déposés depuis les mois de mai et juin et n’ont pas encore été honorés. […] Le BAJ décide arbitrairement si telle ou telle affaire de divorce est simple (indemnité 600 F) ou complexe (indemnité 800 F) alors qu’il est impossible de poser un tel jugement au départ d’une affaire. » ADLA, 83J21, aide judiciaire.
154 Rozier Jean, Rapport présenté à la conférence…, op. cit.
155 ADLA, 83J96, communiqué du conseil de l’ordre de Nantes, 1973.
156 Sur la question de la tarification des honoraires dans les pays étrangers, consulter : Tinayre Alain, Ricci Denis (dir.), Au service de la justice, op. cit., p. 159-165 ; Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 238, p. 282.
157 Cresson Ernest-Guillaume, Usages et règles, p. 350 et suiv.
158 ADLA, 83J1, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1882-1910), séance du 8 juin 1883.
159 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 44-45.
160 Karpik Lucien, Les avocats entre l’État, le public et le marché, op. cit., p. 247.
161 Damien André (dir.), La profession d’avocat, op. cit., p. 105-106. ; Taisne Jean-Jacques, La déontologie de l’avocat, Paris, Dalloz, 2005, p. 104.
162 Karpik Lucien, Les avocats entre l’État, le public et le marché, op. cit., p. 244.
163 ADLA, 83J2, délibération du conseil de discipline, séance du 7 mars 1925.
164 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1927-1936), séances du 29 novembre 1928, 30 novembre 1928, 15 décembre 1928, 5 janvier 1929 et 11 janvier 1929.
165 En exhumant les comptes d’un avocat de la fin du xixe siècle, on peut donner une idée de l’évolution croissante des honoraires en fonction de l’expérience. En 1896, Me X est installé en cabinet individuel depuis 2 ans. Il a 29 ans et plaide 10 affaires au civil, 20 au commerce, 24 au pénal et 19 en justice de paix. Il perçoit 3 475 F pour 73 affaires dans l’année. En 1897, pour la même activité, il touche 3 880 F. En 1900, pour 83 affaires, ses honoraires s’élèvent à 7 500 F puis à 14 000 F en 1906 pour 95 affaires. ADLA, 83J96, annexe au rapport de Me Vincent, avril 1946.
166 8356, registre de distribution du Conseil de l’Ordre, séance du 21 avril 1951.
167 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 242.
168 Tinayre Alain, Ricci Denis (dir.), Au service de la justice, op. cit., p. 146-155.
169 ADLA, 83J96, étude relative aux honoraires, 20 novembre 1951.
170 ADLA, 83J96, lettre de Me Le Mappian au bâtonnier Chéreau, 26 mars 1966.
171 ADLA, 83J96, rapport de Me Le Mappian au conseil de l’ordre, 15 mai 1965.
172 ADLA, 83J96, lettre de Me Chéreau au bâtonnier Parent, 29 novembre 1966.
173 ADLA, 83J8, registre de délibérations du conseil de l’ordre (1972-1975), séance du 9 avril 1975
174 Ibid., séance du 30 juin 1975.
175 Karpik Lucien, Les avocats entre l’État, le public et le marché, op. cit., p. 246.
176 Comme le barreau de Versailles, ibid.
177 Rouet Gilles, Justice et Justiciables, op. cit., p. 95.
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