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Introduction

p. 231-233

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Index géographique : France


Texte intégral

1L’ordre des avocats est supprimé par le décret des 2-11 septembre 1790. La profession d’avoué quant à elle, créée par les lois des 29 janvier et 20 mars 1791, réalise l’unification des fonctions autrefois dévolues aux procureurs1 et aux avocats2 : les avoués peuvent défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit. Pourtant la dualité, officiellement supprimée, existe officieusement puisque les ex-avocats s’établissent en tant que défenseurs, plaideurs officieux, et que les avoués se concentrent sur la représentation des parties. Après les lois des 29 septembre et 6 octobre 1791 portant sur la réforme des notaires, et le décret du 24 octobre 1793 supprimant les avoués, s’ouvre une période durant laquelle plus aucune profession organisée n’assume la représentation et la défense des justiciables.

2Les articles 93 à 97 de la loi du 18 mars 1800 opèrent finalement un retour à la situation de 1791 en imposant un nombre fixe d’avoués près les tribunaux. Les avoués acquièrent donc un monopole de droit pour représenter les justiciables et effectuer la procédure, tandis que les parties demeurent libres de choisir leur défenseur. Même si les avoués peuvent plaider devant tous les tribunaux, ils s’acquittent en premier lieu du mandat et de la procédure, laissant les ex-avocats reconstituer officieusement les barreaux. Enfin, la loi du 13 mars 1804 permet l’établissement de tableaux des avocats près des tribunaux et celle du 14 décembre 1810, en réorganisant l’ordre, consacre le retour à la dualité des professions3. Chacune d’elle dispose par conséquent d’un large monopole sur les fonctions qui lui sont respectivement attribuées : la plaidoirie pour l’avocat, la procédure pour l’avoué. L’enjeu pour les avocats consiste donc à préserver ce monopole qui détermine leur territoire professionnel et grâce auquel il leur suffit d’exister pour exercer.

3Toutefois, la concurrence se développe au cours du xixe siècle, elle menace le territoire occupé par les avocats, et ce pour deux raisons principales. D’une part, elle est permise par la loi qui crée de nouvelles juridictions, dites d’exception4, devant lesquelles le monopole des avocats est parfois inexistant. D’autre part, la concurrence est permise par les avocats eux-mêmes qui déconsidèrent le domaine du conseil juridique sur lequel aucun monopole ne leur est reconnu, négligent les contentieux des affaires, des finances et de la fiscalité, et sont limités par leurs propres règles déontologiques. Les avoués, même s’ils peuvent plaider devant certaines juridictions, investissent également très peu le monde des affaires et restent nettement à l’écart des matières juridiques non contentieuses, s’attachant uniquement à la préservation du monopole de la postulation5.

4Par conséquent, en marge de ces professions réglementées se développe une concurrence « sauvage » menée par des professions non réglementées qui s’engouffrent dans la brèche ouverte par la loi en représentant les parties devant nombre de juridictions nouvelles, et surtout investissent les domaines du droit négligés par les avocats, les avoués, voire les notaires. Sur un territoire en partie mal protégé et abandonné, se développent les agréés reconnus et désignés par les tribunaux de commerce dès le début du xixe siècle, les agents d’affaires dont l’activité, destinée à gérer les affaires d’autrui moyennant rémunération, n’a aucune limite précise puisque la réglementation n’est pas définie, et les conseils juridiques qui choisissent cette dénomination pour se démarquer des agents d’affaires et donner plus de crédibilité à leurs fonctions.

5Au cours du xixe siècle, l’attitude des avocats consiste à conserver le monopole acquis en se préoccupant principalement de circonscrire toute progression des avoués sur leurs terres par une limitation de leur droit de plaidoirie, et à déconsidérer les agents d’affaires qu’ils estiment en parfaite opposition avec leurs règles déontologiques puisque ces derniers n’obéissent à aucun règlement déterminé. Les barreaux favorisent donc un rigorisme déontologique destiné à se démarquer de ces autres défenseurs vus comme des usurpateurs, et ils érigent en principes consubstantiels à la profession les notions d’honneur, de délicatesse, de probité, de modération, de désintéressement et surtout d’indépendance6. Cependant, les évolutions sociales, économiques et juridiques de la fin du xixe siècle et surtout du xxe siècle, qui amènent à une expansion du marché des affaires, à une demande plus importante dans le domaine du conseil juridique et à un changement de rapport au client, doublées d’une protection limitée de la profession par la loi (nous avons vu que le port du titre n’est réglementé qu’à partir de 1920), conduisent à un durcissement de la concurrence. Le dédain manifesté par le barreau du xixe siècle à l’égard des agents d’affaires, des conseils juridiques et, dans une certaine mesure, des avoués, ne suffit plus à juguler la progression de la concurrence et son enracinement dans le marché. Par conséquent, la conservation, voire l’extension du monopole dans un climat de lutte, tantôt discrète, tantôt ouverte, contre leurs concurrents, amène les avocats à redéfinir la place de leur profession vis-à-vis des autres professions juridiques et judiciaires, ainsi que les moyens de la conserver.

6Dès l’entre-deux-guerres, les avocats nantais prennent position sur des questions fondamentales comme celles du mandat, du maniement de fonds, de la publicité, du recouvrement des honoraires en justice ou de la tarification. Dans quelle mesure les avocats peuvent-ils adapter et transformer certains principes déontologiques tout en refusant d’être confondus avec leurs concurrents, principalement les agents d’affaires ? Comment ces règles peuvent-elles être assouplies sans nier les traditions de désintéressement et d’indépendance ? N’est-ce pas cette difficile conciliation qui prolonge les débats souvent sur plusieurs décennies, avant que l’ensemble de la profession consente – ou non d’ailleurs – à adopter l’attitude observée par certains barreaux depuis plus d’un demi-siècle ?

7Toutefois, cette remise en question des principes déontologiques peut-elle être efficace tant que l’indépendance de l’avocat renvoie à son individualisme et à son isolement ? La dualité avocat-avoué n’est-elle pas inconciliable avec l’évolution du marché ? Comment chaque profession peut-elle exister alors que les fonctions dévolues à chacune sont pour certaines identiques ? En négligeant de traiter certaines matières du droit (principalement en rapport avec les affaires) et en limitant son rôle à celui de la plaidoirie (déconsidération de la postulation et de la consultation), l’avocat se ferme un marché en évolution et continue de dépendre d’autres professionnels. Alors qu’ailleurs en Europe, l’association des compétences entre les professionnels donne naissance à de véritables firmes, en France, la dissociation des rôles et l’exercice individuel ne répondent que très difficilement aux attentes des justiciables. Il faut attendre le milieu des années cinquante pour que l’association entre avocats soit permise et le début des années soixante-dix pour que se réalise la fusion des avocats, des avoués et des agréés de première instance, que certains demandaient depuis le début du siècle. Pourquoi la fusion est-elle si tardive et surtout incomplète ? En quoi le principe d’indépendance constitue-t-il à nouveau le centre des débats ?

8Le positionnement des avocats sur des questions déontologiques ou relatives aux pratiques professionnelles semble toujours laborieux et fait d’incertitudes. N’est-ce pas la conséquence du principe de l’indépendance des ordres qui, chacun à leur niveau, sont les seuls décideurs et peuvent librement choisir ou non de suivre la majorité des barreaux français ? Comment est-il alors possible d’organiser une défense collective des intérêts de la profession ? Dans quelle mesure un Barreau, en réalité constitué de plus de 150 barreaux indépendants, peut-il limiter l’immixtion de l’État et continuer à s’autoréguler ? Les différentes assemblées, confédérations, ainsi que les associations et syndicats peuvent-ils représenter les intérêts d’une profession sans pour autant nier le principe d’autonomie de ses membres ? Face à cette situation délicate, quelles autres solutions peuvent être envisagées ?

Notes de bas de page

1 Perrot Roger, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 1995, p. 366.

2 Leuwers Hervé, L’invention du barreau français : la construction nationale d’un groupe professionnel, 16601830, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2006, p. 30-34.

3 De nombreux travaux portent sur la suppression et le rétablissement des avocats entre 1790 et 1822, mentionnons ici Leuwers Hervé, L’invention du barreau français, op. cit., 446 p. ; Bellagamba Hugo, Les avocats à Marseille : Praticiens du droit et acteurs politiques (xviiie-xixe siècles), Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2001, p. 203-256, p. 259-326 ; Damien (André), « La suppression de l’ordre des avocats par l’Assemblée constituante », Revue de la société internationale d’histoire de la profession d’avocat, n° 1, 1989, p. 81-86 ; Gazzaniga Jean-Louis, « Les avocats pendant la période révolutionnaire », in Badinter Robert (dir.), Une autre justice, 1789-1799, Paris, Fayard, 1989, p. 363-380.

4 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 457-458.

5 Halpérin Jean-Louis, « Les avoués du xixe siècle : des rentiers de la justice ? L’exemple lyonnais (18001870) », Histoire de la justice, année 1991, n° 4, p. 99-120.

6 Bellagamba Hugo, Les avocats à Marseille, op. cit., p. 328 et suiv.

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