Chapitre VI. La recherche d’un noviciat formateur : encadrement et contenu de stage
p. 181-202
Entrées d’index
Index géographique : France
Texte intégral
« Le stage est le temps d’épreuve que les règlements exigent du candidat à la profession d’avocat pour prouver qu’il réunit les conditions d’aptitude, d’expérience et de moralité nécessaires à l’exercice de cette profession. Il était imposé par le décret du 14 décembre 1810, et, bien que l’ordonnance du 20 novembre 1822 ait abrogé ce décret, on considère que l’obligation du stage a été maintenue comme usage du barreau. […] Le stage est une condition indispensable de la profession ; le conseil de l’ordre ne pourrait affranchir un avocat de cette obligation1. »
1Le stage représente un enjeu de taille pour la profession d’avocat puisque, tout en constituant un noviciat, il n’interdit ni la plaidoirie ni le port du titre2. Si la profession envisage le stage en partie comme la pépinière du tableau, elle doit néanmoins considérer que ces jeunes juristes exercent concrètement le métier et véhiculent l’image de la profession3. Cette ambiguïté est doublée du fait que nombre de stagiaires ne se destinent en aucun cas au métier d’avocat mais à d’autres professions judiciaires ou juridiques pour l’intégration desquelles un stage au barreau constitue une condition nécessaire4. Les avocats inscrits, représentés par le conseil de l’ordre et le bâtonnier, doivent donc mesurer cette triple dimension de la sélection, de la formation et de l’intégration, tout en respectant l’indépendance des avocats stagiaires, aussi jeunes et inexpérimentés soient-ils. On comprend donc que la question du stage constitue une préoccupation permanente des avocats et occasionne des débats ainsi qu’une abondante littérature5. À Nantes, sur les 1 187 séances tenues par le conseil entre 1897 et 19766, 262 évoquent le stage, soit 1 séance sur 5 en moyenne. Cependant, l’analyse approfondie des séances révèle qu’une dizaine seulement traite du contenu de la formation, de la mise en place de conférences du stage ou des conditions matérielles et financières des stagiaires. Pour l’essentiel, les préoccupations du conseil ne portent pas sur le fond mais sur la forme du stage : conditions de l’admission, durée du stage, respect des règles professionnelles, vérification de l’assistance aux audiences, décisions de validation, de prolongation ou de suspension. Les législateurs, comme les avocats eux-mêmes, se préoccupent avant tout de l’encadrement formel du stage et délaissent son contenu qui reste alors presque inexistant dans la loi, puisque soumis à l’appréciation de chaque barreau7 et souvent très peu précisé dans les règlements intérieurs des ordres8.
2Au cours de nos recherches, lorsqu’il s’est agi de comprendre comment fonctionnait le stage dans la pratique, au quotidien et sur le terrain, nous nous sommes heurtés aux lacunes des sources, qu’elles soient ordinales ou d’autres provenances d’ailleurs. Seuls quelques indices qualitatifs sourdent de correspondances entre avocats. Le recours aux sources orales s’est alors révélé particulièrement utile. En croisant les discours d’une dizaine de témoins – dont on peut supposer qu’ils ne sont l’objet d’aucun enjeu particulier et que seule la mémoire leur fait parfois défaut dans la précision – avec les indices recueillis attentivement dans les archives et les recherches menées sur d’autres barreaux, il nous est apparu qu’il fallait tenter de traiter de façon aussi approfondie la question de l’encadrement du stage que celle de son contenu afin de mieux en saisir la réalité.
3Il semble que l’encadrement du stage par le conseil de l’ordre consiste avant tout en une mission de contrôle du bon respect des lois et des règles professionnelles, sans qu’il s’agisse pour autant d’une immixtion dans la mise en place du stage ou de son déroulement (choix du patron, rémunération, conditions de travail, traitement de la charge de travail), ce qui engendre une précarité indéniable du statut de stagiaire. D’autant que la formation elle-même (enseignements, exercices pratiques) paraît à la fois peu organisée et peu considérée par les stagiaires, qui se posent la question de son utilité, cette remarque s’appliquant d’ailleurs de façon quasi atemporelle. L’expérience s’acquiert en premier lieu sur le terrain : dans les cabinets et aux audiences. Il convient alors de s’interroger sur les raisons du caractère tardif d’une réflexion menée sur les exigences et le contenu de la formation des avocats stagiaires (notamment la conférence du stage), alors que le barreau, on l’a vu, participe activement aux débats autour de la création du pré-stage et de la mise en place du CAPA.
4Il nous a souvent semblé que le stage échappait à l’emprise du temps comme si un « modèle du stage » était à certains égards immuable : le règlement intérieur ne varie quasiment pas, la précarité des stagiaires connaît une prise en considération très tardive, la charge des commissions d’office et de l’assistance judiciaire leur est dévolue par habitude, ou bien encore, la légèreté de leur formation attend longtemps que soit mené un débat de fond au sein du barreau. Pourtant, il n’est pas question de conduire une analyse du stage comme celle d’un objet unique sans temporalité. Même si certaines remarques peuvent s’appliquer à une longue période, nous tâcherons autant que possible de nous situer dans une chronologie.
L’encadrement du stage
5Les conditions d’encadrement formel du stage demeurent la préoccupation première des législateurs et des avocats eux-mêmes. Les textes législatifs tout comme les règlements intérieurs des ordres insistent presque exclusivement sur les règles selon lesquelles le stage est régi. Ces règles, dont les dispositions évoluent parfois avec le temps, permettent de pratiquer une sélection en repérant rapidement les dilettantes ou les usurpateurs, et ainsi contrôler l’accès à la profession. En effet, bien que le stage rassemble des jeunes juristes qui ne se destinent pas tous à la profession d’avocat, « ils doivent désormais se montrer dignes du titre d’avocat9 ». Le conseil de l’ordre, en tant que responsable des novices, veut se montrer vigilant puisque le stage constitue un premier filtre dans l’accès à certaines professions juridiques et qu’il véhicule également une image de la profession d’avocat.
6Il semble que ce soit dans cette double optique qu’il faille envisager l’important contrôle qu’exerce le conseil de l’ordre. Le stage, période probatoire, est avant tout le temps de l’apprentissage du respect des lois et des règles en général. Si bien que le conseil vérifie le parcours de chacun des stagiaires et accorde une attention toute particulière à la durée du stage. Prévu par la loi, le strict encadrement de la longueur du stage veut interdire tout abus. Le conseil reste seul décisionnaire lorsqu’il s’agit de statuer sur une demande de prolongation ou de mise en congé. Outre la durée, qui constitue la question centrale, le conseil s’assure aussi de l’assistance aux audiences, de la comptabilité de l’exercice du stage avec les exigences de la profession d’avocat ainsi que du respect des règles professionnelles et traditionnelles.
7Toutefois, qu’on ne s’y trompe pas, la rigueur de l’encadrement ne garantit en aucun cas la qualité de la situation personnelle des stagiaires. Si le conseil de l’ordre exerce un pouvoir de contrôle et de discipline, il n’intervient cependant aucunement dans le choix du lieu du stage, des éventuels collaborateurs, ni ne se préoccupe des conditions matérielles et financières dans lesquelles évolue le novice. Cette antinomie apparente ne semble pourtant souffrir d’aucun paradoxe. Elle s’explique par le fait que le conseil de l’ordre refuse d’entraver de quelque manière que ce soit le principe d’indépendance de l’avocat. Si bien que les stagiaires, surveillés mais somme toute livrés à eux-mêmes, évoluent parfois dans des situations d’extrême précarité qui sont à notre sens un des éléments d’explication du manque crucial de jeunes avocats entre 1950 et 1965.
Respect des règles et contrôle
8Ni examen théorique, ni épreuve pratique ne viennent clore le temps du stage. Seul le conseil de l’ordre, le plus souvent sur demande du stagiaire, valide ou non la période de formation. Si le stagiaire sollicite le transfert vers un autre barreau, le bâtonnier délivre un certificat de stage qui mentionne le temps passé au barreau et le sérieux de l’attitude. Si le stagiaire demande son intégration au tableau, le conseil décide d’accéder ou non à sa demande au regard des qualités de présence, de respect, de travail, dont il a fait preuve au cours de son apprentissage. Devant l’absence d’un examen terminal, la question se pose de savoir sur quels critères le conseil peut fonder son avis et justifier sa décision.
La question centrale de la durée du stage
9Si la question de la durée du stage est centrale, c’est parce qu’elle est censée régler le problème de l’incompétence en imposant un temps de formation minimum, éviter tout abus et toute dérive qui consisteraient à rester au stage durant de très longues années sans payer la patente10, et enfin opérer une sélection puisqu’il faut franchir au moins trois années sans revenu substantiel avant d’espérer vivre du métier. La fixation d’une durée pour le stage trouve ses racines dès l’Ancien Régime, période au cours de laquelle elle demeure toutefois soumise à l’unique appréciation des Ordres11. Il faut attendre le décret du 14 décembre 1810 (art. 12) et l’ordonnance du 20 novembre 1822 (art. 30) pour qu’une durée de trois ans minimum soit fixée12. Si la loi impose une durée minimale à laquelle il est impossible de déroger, elle n’établit cependant pas de durée maximale. Si bien que chaque barreau peut décider d’une prolongation de stage et statue sur les différentes demandes qui lui sont faites en ce sens. À Nantes, le conseil de l’ordre applique la règle selon laquelle le stage dure au moins trois années et au plus cinq années. Chaque année supplémentaire doit faire l’objet d’un recours devant le conseil13. Le stage ne peut être interrompu pendant plus de trois mois, sauf circonstances particulières nécessitant une mise en congé. Bien que les membres du conseil agissent en vertu d’une certaine latitude qui leur permet de considérer chaque situation en propre, on se rend nettement compte à la lecture des séances de délibération, qu’ils se montrent particulièrement vigilants vis-à-vis du respect des délais fixés respectivement par la loi et par l’ordre.
10Ainsi, chaque année, et ce indifféremment selon la période, le conseil de l’ordre considère la situation des stagiaires avant la réimpression des nouveaux tableaux. On remarque notamment que le passage d’une année sur l’autre durant les trois premières années, même s’il semble quasi acquis d’avance, fait l’objet d’un avis du conseil et peut déboucher sur un refus14. Plus discutés sont les cas des stagiaires qui arrivent à expiration de leur période de trois ans. Le conseil reste seul juge d’une prolongation. Le principal motif invoqué par les stagiaires qui demandent la prolongation du stage est l’insuffisance des ressources et finalement, en cas d’accession au tableau, l’incapacité qu’ils auraient à vivre du métier tout en payant la patente. Il semble que la situation soit particulièrement difficile dans les années quarante et cinquante, d’autant que les stagiaires ne bénéficient d’aucune aide organisée de la part du barreau15. D’ailleurs, le stage s’étend en moyenne sur plus de quatre ans dans les années quarante et cinquante. Cette moyenne atteignait presque cinq ans dans les années dix et vingt. C’est dire si les périodes de guerres et d’après-guerres paraissent fragiliser la situation des stagiaires. À l’inverse, le stage dure en moyenne trois ans avant la Première Guerre mondiale ainsi qu’à la fin des années soixante et soixante-dix. La première période consacre principalement le temps où des avocats issus de familles bourgeoises intégraient rapidement le tableau, disposant d’autres sources de revenu que l’unique profession. La seconde témoigne à la fois des efforts importants faits par le barreau dans le cadre d’un soutien financier au jeune barreau à partir du milieu des années soixante ainsi que des possibilités plus nombreuses offertes à Nantes pour obtenir une collaboration puis une association.
11Finalement, il semble que, à défaut d’examens terminaux, la principale épreuve qui valide le stage soit sa durée. Le jeune stagiaire qui aspire au barreau se doit d’effectuer cette période qui paraît à la fois trop longue (trois années sans presque aucune ressource) et trop courte (cinq années suffisent-elles à s’installer et à rassembler une clientèle qui permette d’assumer les dépenses de l’avocat au tableau ?). L’intransigeance du conseil de l’ordre à cet égard fait montre de la volonté du barreau d’éviter les abus de ceux qui voudraient considérer le statut de stagiaire comme un statut définitif, et d’opérer la sélection des futurs membres du tableau.
La surveillance exercée par le conseil de l’ordre
12Au-delà de l’attention portée à la durée du stage, le conseil de l’ordre est spécialement chargé de surveiller la conduite et les mœurs des stagiaires (art. 14 ordonnance de 1822). À ce titre, même s’il vérifie la probité des jeunes avocats, le barreau nantais considère toutefois que la sphère du privé, du moment qu’elle n’interfère pas avec l’exercice professionnel et ne provoque pas de scandale pouvant porter préjudice à l’image du barreau, échappe à son jugement16. Sa préoccupation première concerne l’obéissance aux règles professionnelles. Les erreurs commises par les stagiaires, qu’il est parfois difficile de leur reprocher tant leur connaissance de la réalité professionnelle est maigre voire inexistante lorsqu’ils intègrent le stage, suscitent la mise en place dès 1930 d’une règle qui prévoit, entre autres, l’interdiction de plaider et de postuler au cours de la première année. Bien que l’ordonnance de 1822 soumît le droit de plaider des stagiaires de moins de 22 ans à l’obtention d’un certificat d’assiduité aux audiences pendant deux ans, il semble que cette pratique soit rapidement – dès le xixe siècle – tombée en désuétude17 et que le décret du 15 novembre 1930 la rétablisse sous une autre forme18. Ce temps de stage, considéré avant tout comme une période d’observation, permet au stagiaire de première année de se familiariser avec la procédure et de prendre exemple sur ses aînés d’autant que le décret exige que pendant au moins un an, le stage se déroule soit dans un cabinet d’avocat, soit dans une étude d’avoué ou de notaire, soit au parquet des cours et des tribunaux19. Ces mesures ne permettent plus à certains stagiaires de se déclarer « stagiaires libres20 » et de pouvoir à ce titre ne jamais suivre réellement de formation. Les nouvelles directives de 1930 renforcent l’encadrement du stage et amènent le conseil de l’ordre à considérer le stagiaire comme étant bien plus au fait des règles professionnelles et soumis au jugement de ses pairs.
13La première dérive envers laquelle le conseil de discipline se montre intransigeant concerne le paiement des honoraires21. Soumis aux commissions d’office ainsi qu’à l’assistance judiciaire22 et à ce titre non rémunérés, les avocats stagiaires tentent souvent d’être choisis comme conseils afin de pouvoir demander des honoraires23. C’est le cas de l’affaire P. en avril 1942. Commise d’office pour un certain Barré, Me P. écrit au père du prévenu l’informant de cette décision et lui propose de passer à son cabinet. Par la suite, elle reçoit un courrier de l’accusé lui-même qui demande à la rencontrer. Elle se rend à la maison d’arrêt où l’accusé assure qu’il la choisit comme conseil. Elle pense qu’il n’ignore bien sûr pas qu’elle a été désignée d’office, et qu’il souhaite la prendre réellement et à ses frais comme conseil.
« Elle se considère comme dégagée de la commission d’office par le seul fait du choix dont elle est l’objet. […] Dès lors, Me P. se comporte comme un avocat librement choisi par l’inculpé. […] En agissant d’elle-même comme si la commission n’existait pas, Me P. fait une faute que le conseil ne peut que sanctionner ; Considérant que pour l’application de la sanction il y a lieu de tenir compte de ce que Me P., avocat stagiaire au barreau de Nantes depuis 1937, maintenue au stage en raison des circonstances, n’a jusqu’ici été l’objet d’aucune plainte ni d’aucune remarque défavorable, mais au contraire a constamment montré beaucoup de zèle et d’assiduité dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles ; Par ces motifs, prononce contre Me P. la peine de la réprimande24. »
14Ainsi, l’apprentissage des stagiaires s’effectue pour partie par les sanctions souvent légères – principalement des avertissements – que prononce le conseil de l’ordre dans le cas de non-respect du règlement intérieur du barreau. Ces affaires disciplinaires permettent de préciser les règles et servent d’exemples à l’ensemble du stage qui est tenu informé des discussions et décisions du conseil par les indiscrétions qui filtrent facilement au sein du barreau. En février 1936, le jeune stagiaire Me de Suyrot se met en relation avec un détenu, sans obtenir par avance l’autorisation du bâtonnier. Le conseil de discipline se saisit de l’affaire et décide de se limiter à prononcer « une admonestation paternelle du bâtonnier invitant ce jeune confrère à plus de prudence et de discrétion à l’avenir25 ». En décembre 1949, Me C. est traduit devant le conseil « pour devoir manqué aux règles sur la discipline et sur la dignité professionnelle en se faisant remettre un pouvoir pour recevoir des fonds destinés à son client et ayant fait des démarches à domicile26 ». Le conseil, considérant que Me C. « a encore une fois manqué aux usages de la profession ainsi qu’à la dignité dont un avocat ne doit jamais se départir27 », le condamne à une interdiction d’exercer durant un mois28.
15De ces décisions disciplinaires, le conseil de l’ordre tire la conclusion que les stagiaires ne pratiquent pas suffisamment et que malgré l’obligation que leur fait la loi d’assister aux audiences29, ils désertent souvent le Palais. Le conseil insiste particulièrement sur cette obligation et renforce le contrôle qu’il exerce sur l’application stricte du règlement intérieur30. Bien que les archives consultées ne contiennent aucun exemple de sanction disciplinaire pour un manque d’assiduité aux audiences, il semble que cette consigne soit sans cesse rappelée aux stagiaires, et qu’elle pèse d’un poids non négligeable dans les décisions du conseil au moment où il statue sur la prolongation du stage ou l’intégration au tableau. Yves Pallard, stagiaire en juillet 1932, se souvient qu’il fallait passer des « journées entières au Palais. Je fréquentais les audiences à chaque instant. Je les regardais tous ces grands, les Sporck, Bricard, Martineau, Ricordeau, Vincent31 ». Philippe Gautier entre au stage quant à lui une quinzaine d’années plus tard, en 1946, et reste marqué également par « l’obligation faite à l’époque de fréquenter très régulièrement les audiences32 ».
16Le conseil de l’ordre agit comme un organe de contrôle. Garant du respect des lois et du règlement intérieur, il s’informe du comportement des stagiaires et le juge le cas échéant. L’application stricte de la loi – interdiction de plaider durant la première année, assujettissement aux commissions d’office, respect de la durée minimale du stage – et la volonté de considérer le stagiaire comme un professionnel indépendant, qui consiste à le laisser gérer sur le terrain les conditions d’exercice de son métier – choix du patron, difficultés financières, constitution d’une clientèle –, conduisent à une dégradation de la situation du stagiaire au cours du siècle. Cela participe d’une forme de sélection basée sur la fortune héritée plus que sur les compétences professionnelles elles-mêmes, ce qui paraît constituer un danger contre lequel les avocats nantais ne prennent de mesures qu’à partir de 1965.
Le stagiaire : un professionnel en situation précaire
Le libre choix du patron et du lieu du stage
17Le conseil de l’ordre et le bâtonnier, même s’ils peuvent donner aux stagiaires qui le souhaitent certaines indications – noms des avocats inscrits au tableau en recherche de collaborateurs, noms des avoués qui s’entourent de nombreux clercs –, n’interviennent pas directement sur la répartition des stagiaires dans les différents cabinets nantais, du moins dans les deux premiers tiers du xxe siècle. D’une part parce que le jeune avocat n’est pas tenu de collaborer avec un ancien et d’autre part parce que le conseil tient à préserver l’autonomie de chaque professionnel.
18Toutefois, existent des décisions prises par les barreaux visant à déconseiller ou à interdire certaines collaborations. Le stage chez un avoué est déconsidéré par les barreaux qui craignent la concurrence des avoués ; il est parfois même non comptabilisé dans la durée du stage33, jusqu’à ce que le décret du 20 juin 1920 autorise expressément le travail dans une étude d’avoué et même de notaire. Au début des années soixante-dix, alors que ce débat semble avoir été définitivement clos par la fusion des professions d’avoué et d’avocat, on s’interroge sur la validité du stage chez un conseil juridique. Début novembre 1974, face à la pénurie de collaborateurs avocats, se pose à Nantes la question du stage au cabinet d’un conseil juridique, stage qui soulève de sérieux problèmes : domiciliation du stagiaire, lieu de réception de ses clients, types de dossiers plaidés, nature du contrat et de la rémunération34. Bien que la loi autorise le stage au cabinet d’un conseil juridique, le conseil de l’ordre est en droit – et en devoir – de poser les modalités et les conditions de ce stage. Mi-novembre, le barreau de Nantes reconnaît la possibilité d’effectuer ce genre de stage mais, à l’instar du barreau de Paris, pose des conditions fermes afin d’éviter toute dérive. Il est prévu l’interdiction pour le stagiaire de postuler, plaider et consulter en dehors des commissions d’office au pénal ou devant toute autre juridiction en dehors des affaires d’aide judiciaire pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier. En outre, le stagiaire doit avoir un cabinet et un numéro de téléphone personnels.
« Bien entendu il lui est interdit de faire état de sa collaboration au cabinet d’un conseiller juridique comme il doit être précisé que le conseiller juridique ne pourra pas faire état de la collaboration du stagiaire. En outre, il y a interdiction pendant 5 ans après la fin du stage de postuler et de plaider des affaires de son ancien patron35. »
19Ce débat, comme le précédent, trouvera un terme lors de la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique au début des années quatre-vingt-dix36.
20Mises à part les conditions fixées par la loi et les restrictions apportées par le conseil de l’ordre, dont on a vu d’ailleurs qu’elles évoluaient dans le temps, le jeune stagiaire entreprend seul le choix de son lieu de stage : secrétaire dans un cabinet, clerc, attaché au parquet. Il paraît alors assez évident que le jeune stagiaire qui se destine au tableau et qui ne possède au barreau aucune relation peut plus difficilement espérer trouver une collaboration rapide, surtout s’il n’est pas originaire de la ville. L’inégalité devant le noviciat judiciaire est, à ce premier titre, criante. Côtoyant les avocats qui enseignent à l’école de droit, les étudiants nantais trouvent aisément un patron qui, s’il ne les recrute pas après la prestation de serment, saura les recommander à ses confrères. Bien qu’elle ne soit pas comptabilisée dans le temps de stage au barreau, la période de collaboration qui peut être menée dès les premières années de Licence, participe donc d’une intégration au barreau et des balbutiements de l’apprentissage37. Il semble que la connaissance de la famille juridique et judiciaire par l’intermédiaire des parents, de membres de la cellule familiale ou des amis favorise sans conteste l’intégration au barreau38. Le soutien de la famille ne joue pas seulement pour le choix d’un stage mais pour toute la durée du stage. En effet, le stagiaire, soumis aux commissions d’office et quasi bénévole, ne peut que très difficilement vivre de son métier durant les trois années de sa formation.
La sélection induite par la situation précaire des stagiaires
21Il semble que la situation des stagiaires reste précaire sur l’ensemble de la période et ne soit réellement prise en compte par les avocats inscrits au tableau qu’à partir du milieu des années soixante quand Gabriel Chéreau permet la mise en place de mesures concrètes à propos de l’aide financière à apporter au « jeune barreau ». Nous avons vu de façon approfondie dans des développements antérieurs en quoi les longs débats qui animent le conseil de l’ordre à ce sujet découlent d’une situation alarmante du stage puisqu’il est déserté. Pour la première fois depuis le début du siècle, les membres du conseil abordent, au cours de plusieurs séances, le problème des conditions périlleuses d’exercice de la profession dans lesquelles évoluent certains sinon la totalité des stagiaires et comment cette situation s’est dégradée au cours des vingt années précédentes.
22Pour les deux premiers tiers du siècle, les avocats stagiaires dont la fortune n’est pas acquise par un patrimoine familial se débattent le plus souvent dans des conditions de vie difficiles39. Cette réflexion ne peut qu’être mise en parallèle avec les stratégies de recrutement dont nous avons vu qu’elles consacraient en partie une auto-reproduction et ne permettaient qu’une ouverture toute relative aux classes les plus modestes. La période de stage apparaît comme un second niveau de la sélection et devient une épreuve pour les avocats issus de familles peu fortunées. Bien qu’il ne soit pas soumis à la patente, le stagiaire doit payer des droits d’inscription et ensuite exercer sa profession comme il le peut, sans compter sur une réelle rémunération. Toutes les affaires de commissions d’office ou d’assistance judiciaire qu’il traite ne permettent aucune entrée d’argent40. Ces obligations, dont se déchargent les avocats inscrits, sont censées former les stagiaires à l’exercice de la profession alors qu’elles ont pour principal effet d’occuper la majeure partie de leur temps sans favoriser pour autant la fidélisation de la clientèle.
23Si avant la Première Guerre mondiale, le service des stagiaires ne fait l’objet d’aucune rémunération, à partir de l’entre-deux-guerres, un secrétariat rémunéré se développe dans les grandes villes41. Le cas nantais semble s’inscrire dans le schéma général. Monique Thébaud qui intègre le stage en 1939 précise :
« En stage, on vivait de ce que nous versaient les patrons. On était engagé soit comme clercs d’avocats soit comme clercs, et puis on avait une rémunération. Mais au début, nous avions l’interdiction de plaider en se faisant payer. Je vivais avec ce que me versait mon patron42. »
24La rémunération attribuée par le patron est très variable. Chez certains, elle est quasi inexistante. Chez les autres, elle est souvent irrégulière et bien plus symbolique que proportionnelle au travail fourni en réalité. Alors que Catherine Fillon indique que le montant du fixe accordé par les avocats lyonnais à leurs secrétaires oscille entre 400 et 500 francs durant l’entre-deux-guerres43, Jane Le Meillour, entrée comme stagiaire en 1924 chez Me Papillon, se souvient que le premier mois son patron lui a donné trente francs et que ce fixe est allé augmentant au fur et à mesure44. La même année, la dactylographe qui travaille pour le barreau de Nantes quelques heures par semaine, reçoit de l’Ordre des émoluments qui s’élèvent à 100 francs par mois45. Intégrant le stage en 1932, Yves Pallard évoque pour sa part la somme mensuelle de 300 francs lors de son passage à l’étude Lagrange alors qu’à cette époque la dactylographe de l’Ordre reçoit 250 francs par mois46. Me Pallard explique que seule la fortune laissée par sa mère à son décès lui a permis de rester inscrit cinq ans au stage47. Yvonne Gérault-Monville quant à elle, précise que, non rémunérée au cours de la première année (elle n’est pas encore inscrite au barreau), elle parvient à recevoir « quelques minuscules indemnités » lors de la seconde année. La troisième année (1934), c’est son patron qui la sollicite pour continuer à travailler dans son étude. Elle accepte alors moyennant une plus importante rémunération. Elle est payée « 700 francs par mois, ce qui est moins que les dactylos des avocats ou des avoués, mais plus que les autres camarades de promotion eux aussi stagiaires48 ». À titre de comparaison, notons que le salaire moyen des ouvriers houillers de la région nantaise est d’environ 600 francs en 1925 et 900 francs en 193249 et donc supérieur à celui des avocats (si l’on considère que les salaires indiqués par les témoins sont exacts). Le coût de la vie moyen en France est pour sa part estimé à 800 francs par mois au début des années trente50.
25Le soutien de parents suffisamment fortunés pour assumer la charge du jeune avocat encore quelques années après la fin de ses études de droit apparaît donc indispensable. Si Jane Le Meillour vivait chez ses parents en 1924, René Jaffré, vingt-cinq ans plus tard, estime que seuls sa situation de fils unique et le sacrifice consenti par ses parents lui ont permis de se maintenir au stage du barreau51. Ascétique est la vie de l’avocat stagiaire qui, sans provenir d’une famille fortunée, prétend gagner sa vie de la profession. Nombre d’abandons du stage trouvent leur origine dans cette précarité parfois ingérable. Ainsi qu’il l’écrit au bâtonnier en 1946, Daniel Richard, fils de pharmacien mais troisième d’une fratrie de cinq, ne peut plus décemment poursuivre le stage.
« J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir me rayer de la liste des avocats stagiaires. Croyez bien que seule la nécessité de gagner immédiatement ma vie m’oblige à cette détermination et que je n’oublierai pas le milieu dans lequel j’avais cru pouvoir faire une carrière. J’aimais cette profession, la vie du Palais me plaisait beaucoup mais il faut être raisonnable52. »
26Serait-il déraisonnable d’être stagiaire ? La profession d’avocat n’est-elle qu’une chimère pour tous les avocats dont la situation de famille ne leur permet pas d’assumer ce long temps de formation ? Ces questions éclairent la faible et très tardive ouverture du barreau à des couches plus modestes. Au-delà de l’héritage professionnel ou de l’initiation familiale dont se prévaut la grande partie des impétrants, garantissant ainsi une transmission des savoir-faire et des valeurs, c’est la situation financière qui apparaît en tant que telle comme un critère de sélection. Dans les années trente, les jeunes juristes, fils de commerçant comme Maurice Mougin ou de comptable comme Jean Le Mappian, outre le fait qu’ils ne se sentent pas porteurs de certaines valeurs, se heurtent à la réalité des conditions précaires de l’exercice professionnel. Finalement, lorsque la profession se trouve en pénurie de stagiaires dans les années cinquante, ne faut-il pas y voir également le refus d’une génération de s’engager dans une voie non rémunératrice et difficile ? Brandissant à bout de bras le sacro-saint principe du désintéressement53 et de l’indépendance, la profession n’a-t-elle pas masqué certains débats essentiels ? S’est-elle posée suffisamment tôt la question de la valeur d’une formation dont l’encadrement prime sur le contenu ? A-t-elle ignoré ou feint d’ignorer la question économique ?
Le temps du noviciat : l’organisation progressive de l’apprentissage
27Comme nous l’avons précisé, la question du contenu de la formation, si elle n’est pas ignorée du conseil de l’ordre, demeure néanmoins reléguée au second plan derrière celle des règles de l’encadrement du stage. La qualité de l’apprentissage, même si elle reste difficile à évaluer, paraît finalement médiocre tant les conditions de la préparation au métier restent soumises à l’entière responsabilité des conseils de l’ordre et font l’objet de critiques émanant des stagiaires eux-mêmes, ainsi que des professions comme celle de magistrat ou d’avoué qui intègrent de jeunes juristes à la sortie du stage54. Devant l’absence d’un encadrement légal du contenu du stage, les barreaux déterminent eux-mêmes les exigences de la formation. Il semble que ces exigences soient bien peu nombreuses et que mises à part l’obligation d’assister aux audiences et la collaboration d’au moins une année obligatoire, depuis 1930, l’expérience acquise relève plus de la volonté de chaque stagiaire que de directives décidées par le conseil de l’ordre. Empirique pourrait être un terme propre à définir la formation des avocats. À Nantes, « nous ne suivions aucune formation spécifique. C’était sur le tas. […] Il n’y avait aucun cours. C’était l’expérience qu’il fallait acquérir », déclare Monique Thébaud, stagiaire à la fin des années trente55.
28Ce développement veut préciser, autant qu’il soit possible de le faire, le contenu de la formation acquise par les avocats nantais au cours des trois à cinq années de stage. Si le métier paraît avant tout s’apprendre au contact des patrons – qu’ils soient avoués ou avocats – et dans le traitement même des dossiers à la barre et dans les cabinets – de commissions d’office et d’assistance judiciaire principalement –, nous nous demanderons quelle est la teneur de la formation imposée par le barreau lui-même – cours théoriques, conférences du stage – et dans quelle mesure il se sensibilise tardivement à l’importance de cette prise en charge.
Sur le terrain, au contact du « patron56 »
29Pour le stagiaire qui se destine au barreau, l’expérience acquise correspond avant tout à l’expérience livrée. Marqués par leurs patrons, les jeunes avocats suivent la tradition, se fondant souvent avec déférence dans l’univers de ces anciens dont la renommée les impressionne. Chaque stagiaire, au contact de l’avocat ou de l’avoué pour lequel il travaille, emmagasine des connaissances et acquiert les réflexes de sa future profession. Tout en gardant ses distances avec le stagiaire, le patron adopte le plus souvent une attitude paternaliste et guide avec sévérité mais sollicitude les premiers pas du jeune avocat. Plus de 70 ans après son arrivée au barreau de Nantes, Jane Le Meillour se souvient qu’elle a eu
« la grande chance de collaborer, modestement, avec le bâtonnier Ricordeau, Alexis Ricordeau. […] J’ai pour lui une vénération. C’était un homme remarquable, d’abord un juriste remarquable, remarquable à tous points de vue. […] Un homme très ouvert et très brillant. Pas brillant avocat, enfin ça dépend ce que l’on entend par brillant avocat, c’était pas l’avocat d’assises. C’était le civiliste qui épluchait ses dossiers, c’était travailler, travailler, travailler. Il ne laissait rien passer. Il m’a appris le métier57 ».
30Cette étape fondamentale dans la formation du stagiaire s’apparente à une « éducation professionnelle » déterminante pour la suite du parcours du stagiaire et des domaines du droit pour lesquels il se spécialisera58. Depuis le décret de 1920 et l’autorisation de suivre un stage chez un avoué sans que sa durée soit décomptée des trois années minima requises, les stagiaires sont plus nombreux à débuter leur stage au contact de la procédure. Cette première étape semble alors devenir un passage presque inévitable59. En 1931, sur les six stagiaires de première année inscrits à Nantes, quatre sont clercs d’avoués : Me Yves Pallard chez Me Girard, Me André Richard chez Me Lagrange, Me Gabriel Chéreau chez Me Girard – tous les trois depuis 1930 – et Me Charles Moreau chez Me Bertoye depuis 192560. En juillet 1948, la chambre des avoués, en conformité à la loi du 20 mars, valide les stages de Mes Divanac’h (avril 1925 à juin 1930), Le Meillour (novembre 1923 à octobre 1928) et Houssin (septembre 1946 à juillet 1948)61. Au-delà des considérations générales et d’ordre technique, un des seuls recours possible afin de mieux approcher la réalité du terrain reste la référence aux témoignages puisque le fonds de l’ordre des avoués ne livre aucun renseignement sur le déroulement des stages au sein des études nantaises62. À la fin des années trente, Yvonne Gérault-Monville, de son passage à l’étude de Me Bertin, retient un rythme de travail soutenu et un patron exigeant. Lors de ce long stage, elle traite de multiples affaires et est confrontée à de nombreuses pratiques de droit. Elle apprend la procédure63. Au milieu des années quarante, Philippe Gautier entre quant à lui
« chez un ami de la famille faire un stage, Me Riou, qui était avoué. Et là je suis resté un an à apprendre un peu les questions de procédure, tout en faisant un DES de droit privé. […] J’allais tous les jours chez Me Riou où on me donnait des dossiers à travailler, des conclusions à préparer, ou de divorce, ou de loyer64 ».
31Annick Houssin pour sa part suit un stage chez Me Boquien de 1946 à 1951. Elle y apprend la dactylographie et prépare un diplôme de comptabilité. « Boquien était fils d’avoué, il était très intelligent. Son étude est située place du Palais du Justice. Le stagiaire est salarié sans l’être réellement mais il apprend énormément65. » Au contact de l’avoué, le stagiaire se forme aux rouages de la procédure. Il comprend le mécanisme de la machine judiciaire vue de l’intérieur. Il rédige des conclusions, dépouille des registres de procédure, examine des problèmes de droit parfois ardus, et comprend plus nettement le rôle de l’avoué, la place qu’il occupe aux côtés de l’avocat. Cette formation semble déterminante dans l’optique de l’exercice de son métier d’avocat centré sur la plaidoirie mais dépendant tout de même de la procédure et de ceux qui la font.
32Pour le stagiaire qui se destine au barreau et qui envisage de traiter des matières du droit qui nécessitent un apprentissage de la plaidoirie, le passage dans le cabinet d’un avocat constitue alors une étape importante. Plus encore, le contact quotidien avec les avocats au tableau, parfois membres du conseil de l’ordre voire bâtonniers, facilite l’intégration au barreau par le côtoiement des confrères. Toutefois, comme le remarque Catherine Fillon pour Lyon, le souci de l’indépendance de l’avocat rebute parfois le patron à accueillir un stagiaire auquel il doit laisser traiter des dossiers. D’autant qu’il faut que le cabinet brasse un volume d’affaires suffisant pour pouvoir en confier certaines et rémunérer un stagiaire66, même si le prix à payer reste modeste. Néanmoins, les stagiaires qui deviennent secrétaires d’avocats réputés semblent acquérir une réelle expérience. À la fin des années vingt, Jane Le Meillour poursuit un stage chez Me Ricordeau, ténor du barreau nantais de l’après-guerre. À ses côtés, elle se frotte aux difficultés de la procédure et aussi à celles d’audiences au cours desquelles elle joue le rôle du guide auprès de son patron atteint de surdité.
« Me Ricordeau avait une infirmité qui s’était aggravée avec l’âge : il était sourd. Quand son fils a été en âge de faire son droit et d’entrer au barreau, il l’a assisté dans sa profession puisqu’il avait de très grosses affaires. Puis il est arrivé un moment où le fils avait ses affaires à lui aussi et était très occupé. L’avoué avec lequel je continuais à travailler avait dit à Ricordeau, qui était son correspondant, que Mlle Le Meillour pourrait peut-être l’aider quelques fois. Alors je l’assistais aux audiences notamment lorsqu’il avait des affaires importantes pour suivre les plaidoiries avec lui pour le cas où il y aurait quelque chose qui lui aurait échappé dans les arguments de l’adversaire. J’étais à côté de lui et je lui passais un petit papier au besoin pour lui dire “il insiste sur tel point”, pour qu’il puisse préparer sa réplique. […] Ce qui était important pour moi, jeune avocate, c’est que cela m’a aidé à bien connaître ces affaires qui étaient des affaires importantes67 ».
33Dès 1939, alors qu’elle est à Nantes depuis deux années, Yvonne Gérault remplace Me Mathorel mobilisé, aux côtés de Me Linyer. Comme ce dernier est très souvent absent, la jeune avocate est rapidement confrontée seule à la réalité du terrain. Elle traite de nombreuses affaires et spécialement avec les compagnies d’assurances, principaux clients du cabinet Linyer. Le patron est exigeant, il relit tous les dossiers, les annote, les fait reprendre et les travaille énormément. « Il avait de plus une facilité de parole qui fait que personne ne s’imaginait la dose de travail fournie en amont. » La jeune stagiaire approfondit alors sa connaissance de la procédure et acquiert une formation solide68. À la même époque, Jean Le Mappian, après un passage rapide dans une étude d’avoué duquel il retient « une idée de ce qu’est la procédure », commence un stage chez Guinaudeau qui sera élu, quelques mois plus tard, bâtonnier pour la période de la guerre. « C’est une bonne formation, les stagiaires font des conclusions ou quelques recherches et ils peuvent plaider69. »
34Il semble que la combinaison d’un stage mené consécutivement ou parallèlement dans une étude d’avoué et dans un cabinet d’avocat constitue la formation la plus complète. Sur ce point, seuls les témoignages ont d’ailleurs pu nous apporter un certain éclairage tant les sources elles-mêmes restent muettes. Cette constatation confirme l’impression selon laquelle la question du déroulement de la formation sur le terrain demeure globalement absente des délibérations du conseil de l’ordre.
La formation imposée par le barreau
35Bien que les indices permettant de capter la réalité du terrain soient difficilement repérables dans les sources écrites du barreau et que le conseil de l’ordre se préoccupe rarement concrètement de la situation des stagiaires et du contenu de leur formation, il semble inexact d’affirmer que cette attitude relèverait d’un désintéressement de l’ordre envers ses stagiaires. Pour un barreau de province comme celui de Nantes dans lequel les avocats sont moins d’une centaine, les membres du conseil de l’ordre sont aussi les anciens que les stagiaires regardent plaider, avec lesquels ils échangent et chez lesquels ils font le plus souvent un stage. Par conséquent, ne croyons pas que le conseil de l’ordre est éloigné de la réalité ou absent du terrain. La distance est prise entre l’ordre en tant qu’institution et les stagiaires. Elle découle avant tout d’une volonté de non-ingérence et de respect de l’autonomie des jeunes avocats. Notons que lorsqu’il s’agit de préciser le contenu d’une formation précédent le stage ou de la mise en place d’un certificat d’aptitude, le conseil de l’ordre participe activement aux débats et s’inscrit dans une logique de réflexion sur l’enseignement à dispenser et les connaissances à exiger. Les mesures qui sont prises ici ne s’adressent en effet pas à des stagiaires (et donc à des avocats) mais à des étudiants que l’ordre ne considère en aucun cas comme des confrères. Le décalage entre l’enjeu que représente le stage, et le peu de mesures qui visent à en préciser la substance, montre à nouveau la difficulté de la profession à trouver l’équilibre entre le respect des traditions – ici l’indépendance – et la nécessité d’une réflexion de fond sur la formation de l’avocat. Si cette attitude, plus commémorative des pratiques passées que réfléchie, franchit les premières années du xxe siècle, elle se trouve rapidement peu compatible avec les évolutions de la profession et mène en partie à la situation catastrophique du milieu des années soixante.
Observation et plaidoirie
36La mesure visant à rendre obligatoire l’assistance aux audiences, à défaut de proposer une formation encadrée par des cours, rend incontournable l’apprentissage « sur le tas ». Le stagiaire doit se rendre au Palais, fréquenter les salles d’audiences, entrer en contact avec le personnel, faire la connaissance des greffiers et des magistrats, ainsi que celle du concierge qui garde les locaux et lave les rabats70. La présence au Palais permet également de « prendre la température », repérer les ambiances, s’approprier peu à peu l’univers dans lequel s’exerce la profession71. Les stagiaires arpentent la salle des pas perdus. Les avocats plus anciens s’arrêtent, discutent d’une affaire, débattent d’une règle de droit ou échangent sur la profession. Jusque dans les années soixante et début soixante-dix, l’avocat n’est pas comme il paraît l’être aujourd’hui, pris sans cesse dans une course effrénée contre le temps72. Dans la salle des casiers où chaque avocat laisse sa robe, les confrères jouent au bridge en attendant les audiences73. Le stagiaire intègre cette famille qui vit plus au rythme des heures de comparution qu’à celui des rendez-vous au cabinet. Tous les avocats avec lesquels nous nous sommes entretenus et qui ont démissionné entre la fin des années cinquante et la fin des années soixante pour se destiner notamment à la magistrature, évoquent ce changement de rythme, la disparition d’une certaine sérénité et la raréfaction des temps de discussion.
37Au Palais, le stagiaire assiste tous les jours aux audiences. Il regarde plaider les avocats au tableau et ses confrères du stage, il est souvent admiratif, il compare, il apprend74. « Notre bâtonnier nous le disait lorsque j’étais stagiaire. Allez aux audiences. Allez écouter les autres75. » La présence aux audiences constitue finalement la meilleure école dans l’apprentissage de la partie la moins évidente à théoriser du métier d’avocat : la plaidoirie76. Bien que des conférences du stage soient mises en place, l’observation de « vraies » plaidoiries ainsi que « le baptême du feu », puis les interventions successives du stagiaire à l’audience forgent sa pratique de l’oral77. Certains se découvrent ou confirment une passion pour les assises, d’autres, à l’inverse, savent qu’ils sont définitivement faits pour la procédure et la rédaction de conclusions écrites78. Les commissions d’office et l’assistance judiciaire dévolues aux stagiaires leur fournissent le moyen de s’essayer à cet exercice. À la fin des années trente, Maurice Mougin plaide pour la première fois aux assises une affaire de commission d’office. Soutenu par tous ses « amis de l’École de droit », il n’est nullement impressionné et prend plaisir à l’exercice79. Vingt années plus tard, le même Maurice Mougin envoie son jeune collaborateur René Jaffré
« à l’instruction contre Floriot. La première fois qu’il plaidait aux assises, c’était quelque chose pour lui. Alors il m’amène une plaidoirie presque entièrement écrite avec des notes, des cotes splendides. Je lis. […] Je prends ça, je le déchire et je fous tout ça au panier. Un avocat d’assises ne plaide pas avec des notes. […] Il perd pied, s’il est tellement prêt, il n’est pas capable de se rendre compte que tel jury bâille et que par conséquent ça ne marche pas. Il est obligé à ce moment-là de faire machine arrière80 ».
38Toutefois, l’exercice de la profession sur le terrain, même s’il semble le seul à être réellement formateur, se mène en parallèle d’un enseignement à la fois théorique et pratique pris en charge par le barreau : les conférences du stage.
La conférence du stage
39La plus connue des conférences du stage, celle de Paris, constitue la pépinière dans laquelle le barreau parisien recrute ses futurs grands avocats et sert davantage à la notoriété des jeunes avocats qui se destinent à une carrière politique81 qu’à donner une véritable formation aux stagiaires « ordinaires82 ». Riche d’une histoire ancienne83 et érigée en modèle, la conférence de Paris a donné lieu depuis toujours à nombre de publications84, à la lecture desquelles on se trouve tout à fait convaincu qu’elle reste une sorte d’exception française imitée par quelques grands barreaux85, mais qu’elle ne correspond en rien aux conférences telles qu’elles ont pu être tenues dans les petits barreaux de province comme Nantes. Aussi l’article consacré à la conférence par le répertoire Dalloz de 1887 se base en premier lieu sur l’exemple parisien qui sert d’ailleurs de référence principale86. Au barreau de Nantes, même si les buts poursuivis sont identiques, la mise en place de la conférence est bien différente de la tradition parisienne : pas de secrétaires reconnus pour être les meilleurs ni de concours d’éloquence. La conférence cherche avant toute chose à se maintenir d’année en année. Le faible nombre de stagiaires qui se réduit à certaines périodes en peau de chagrin conduit parfois à sa disparition. Bien que les registres de la conférence aient disparu – sauf pour les années 1868 à 1926 – on retrouve tout de même sa trace lorsqu’il y est fait mention dans les registres de délibération ou dans les correspondances du bâtonnier. Même si elle est invariablement mentionnée à l’article 11 du titre III des règlements intérieurs du barreau, son fonctionnement semble très irrégulier et il est impossible pour certaines périodes de savoir quel est son contenu ni même si elle existe.
40Au sujet de son déroulement, les renseignements que nous sommes parvenus à glaner dans les sources ordinales pour les deux premiers tiers du xxe siècle sont maigres. On verra dans le point suivant que pour la fin des années soixante et les années soixante-dix, les informations sont plus nombreuses, ce qui abonde dans le sens d’un repositionnement du barreau vis-à-vis des modalités de la formation. Au cours du premier tiers du xxe siècle, même si la présence aux conférences est obligatoire et si tout défaut d’assiduité peut déboucher sur une remise en cause de la validation du stage87, les archives écrites et les témoins décrivent avant tout la conférence comme une « petite fête du stage88 » qui « se passait très en famille89 ». La fréquence des conférences varie fortement en fonction des années. Qu’elles soient hebdomadaires ou mensuelles90, les réunions se tiennent dans le cabinet du bâtonnier qui réserve une demi-journée pour les stagiaires. Après que le bâtonnier ait consacré « quelques minutes aux diverses questions professionnelles et morales que peut avoir à résoudre un avocat91 », les stagiaires désignés à la conférence précédente tiennent le rôle des différentes parties au procès et arguent chacun selon son rôle92 à propos d’un sujet souvent déjà défini par les avocats eux-mêmes93. L’ordre de passage des stagiaires se définit normalement par ordre du tableau, les plus anciens plaidant les premières semaines, laissant ainsi aux novices les plus jeunes un temps de préparation plus long. Loin de l’image élitiste de la conférence parisienne, les séances nantaises s’apparentent plus à des rencontres amicales destinées à prolonger une tradition d’intégration en proposant quelques exercices pratiques sans réelle ambition94. Le secrétaire n’est pas le vainqueur d’un concours d’éloquence95 mais le porte-parole du petit groupe que constitue le stage au sein du barreau96. De ces conférences, outre l’intérêt d’y croiser leurs jeunes confrères, les stagiaires tirent des enseignements et testent leur éloquence dans des procès qui, bien que fictifs et sans enjeu, s’avèrent parfois révélateurs d’une émotivité qui ne pourrait avoir lieu à la barre97.
41Même si nous manquons de sources écrites très précises, il semble que la conférence du stage conserve cette forme jusqu’au début des années soixante, sans connaître de remaniements fondamentaux. Le témoignage de Philippe Gautier, stagiaire entre novembre 1946 et novembre 1949, ne permet de relever que quelques changements mineurs : les conférences se tiennent désormais au Palais et non chez le bâtonnier ; c’est ce dernier qui prépare les sujets et non les stagiaires qui les proposent.
« C’était un exercice pour s’habituer à prendre la parole en public, pour se conformer aux usages de la plaidoirie quant à la forme, quant à la durée. […] Je me souviens des séances avec le bâtonnier Ricordeau et le bâtonnier de Grandcourt, c’était très sérieux, les absences étaient très mal appréciées. Il ne fallait pas beaucoup d’absences, sinon on risquait une année de stage non validée. […] Les conférences commencent en octobre — novembre, jusqu’en juin et se tiennent une fois tous les quinze jours98. »
42Les conférences apparaissent avant tout comme une perpétuation de la tradition du barreau. Elles ne connaissent pas de modifications sensibles durant plus d’un demi-siècle et ne font pas l’objet, de la part du conseil de l’ordre, de débats spécifiques quant à leur contenu, leur utilité, voire leur efficacité. Tous les avocats interrogés à propos des conférences du stage en gardent un souvenir agréable sans estimer qu’elles aient joué un rôle de premier ordre sur le plan de leur formation professionnelle. Seule la crise profonde qui touche le stage au milieu des années soixante conduit à une réflexion du barreau sur le contenu de la formation qu’il propose à ses stagiaires.
Contenu de la formation et condition des stagiaires à partir du milieu des années soixante
43Malgré l’effondrement édifiant du nombre de stagiaires à partir de la fin des années quarante et le peu d’enthousiasme que suscitait la profession d’avocat, les conseils de l’ordre successifs n’ont pas pris la mesure de la crise ou du moins n’ont pas mis en œuvre immédiatement les moyens nécessaires pour la juguler, et cela malgré la dénonciation des insuffisances criantes du stage par les réformateurs de l’ANA dès après la Première Guerre mondiale99. À Nantes, il faut attendre l’arrivée au bâtonnat de Gabriel Chéreau au milieu des années soixante, alors que le stage est exsangue, pour voir s’ouvrir au barreau un débat réel sur la condition des stagiaires – principalement financière. À ce sujet nous avons déjà abordé en détail la constitution d’un « Fonds de soutien au jeune barreau » à l’initiative de Me Chéreau et des membres du conseil de l’ordre et les discussions qui l’ont précédée, révélatrices des profondes différences d’approche de la profession entre un barreau dit « traditionaliste » et un barreau « moderniste ».
44Cette prise en considération de la situation des stagiaires et le vote de l’allocation d’une aide financière dans un climat de fusion des professions d’avocat et d’avoué et d’arrivée sur le marché du travail des générations du baby-boom, relancent les inscriptions au stage de manière flagrante. La hausse des stagiaires, à compter de la fin des années soixante, se poursuit en effet et apparaît de façon encore plus nette dans les années soixante-dix. Au milieu de cette décennie, le barreau de Nantes se trouve dans la situation opposée à celle qui était la sienne dix ans plus tôt. Alors qu’en 1964, aucun stagiaire n’est inscrit et que les avocats au tableau ne parviennent plus à trouver de secrétaires et doivent assumer seuls les commissions d’office et l’aide judiciaire, en 1974, le bâtonnier nantais parvient difficilement à placer tous les stagiaires tant l’affluence est importante. Remarquons que désormais il intervient lui-même dans la répartition des stages en mettant en relation les titulaires du CAPA et les cabinets en recherche de collaboration avec des stagiaires100. Aux demandes des stagiaires issus d’un autre barreau ou de retour de l’étranger, le bâtonnier présente un contexte dans lequel il leur sera presque impossible de trouver une place dans un cabinet tant les stagiaires nantais peinent eux-mêmes à obtenir un stage101. Le barreau de Nantes étant « saturé », les stagiaires qui ne sont pas parvenus à trouver un cabinet postulent dans des barreaux environnants de moindre importance102.
45En parallèle à l’explosion du nombre de stagiaires, le contenu de la formation fait l’objet de réflexions et débouche notamment sur un certain remaniement des conférences du stage. En 1967-1968, on retrouve mention d’une conférence du stage dont on suppose qu’elle était inactive ou du moins peu active depuis de nombreuses années. Un programme de cette conférence est établi par le bâtonnier Parent pour la période de décembre 1967 à mai 1968. En plus de proposer des exercices pratiques de plaidoirie et de traitement des dossiers, les interventions mensuelles traitent des sujets estimés « essentiels à la formation des stagiaires ». Me Parent intervient sur « L’ordre des avocats », Me Chéreau sur « La commission d’office », Me Martineau sur « L’avocat et le justiciable », Me Galan sur « L’obligation du client à l’égard de l’avocat. L’honoraire », Me Mougin sur « L’avocat et le monde du Palais », et Me Lerat sur « La plaidoirie ». Dans les années qui suivent, la préparation des conférences se diversifie et se précise. Les exposés de pratique professionnelle alternent avec ceux sur la déontologie. Pour l’année judiciaire 1975, les conférences ont lieu tous les quinze jours, le lundi à 18 h 45 et portent notamment, en janvier et en février, sur la préparation à la procédure pénale, le courrier au palais et l’initiation à la procédure civile. On remarque que les discussions sur le contenu de la formation sont désormais menées par le conseil de l’ordre en séance et que cette formation propose certains enseignements que les stagiaires sont censés avoir validés au cours de leurs études mais que le conseil estime devoir être « revus et adaptés à la réalité professionnelle du métier d’avocat103 ». Les cours, conférences, travaux pratiques qui sont dispensés dans le cadre du stage ne s’apparentent en rien aux quelques rencontres, plus amicales qu’à but professionnel d’ailleurs, qui constituaient l’essentiel de la formation proposée par le barreau auparavant. En une dizaine d’années, le noviciat semble s’être nettement renforcé tant au niveau du nombre d’effectifs que de la diversité des exercices et du contenu des enseignements.
46Il semble que pour comprendre les raisons de l’immobilisme affiché par le barreau nantais sur la question du contenu de la formation des stagiaires durant plus d’un demi-siècle et sa réaction tardive, il faille mettre en relations plusieurs explications. Certes, nous pouvons avancer le fait que le barreau nantais jusqu’au milieu des années soixante demeure un barreau dans l’ensemble traditionaliste et respectueux de la transmission de coutumes. Cependant, cette explication, si elle est essentielle et permet, entre autres, de comprendre le caractère tardif de la réaction, ne se suffit pas à elle-même. Si les avocats au tableau ne s’attellent pas à une certaine refonte du stage avant les années soixante-dix, cela signifie-t-il pour autant qu’ils ne portent aucun intérêt à la formation des novices ? Non, puisque ce sujet suscite des débats passionnés depuis les années vingt autour du pré-stage et du CAPA, que le barreau nantais, comme les autres barreaux provinciaux, met d’ailleurs en place. Comment expliquer cette situation ? Il nous semble finalement que la question, bien plus que celle de l’intérêt porté par la profession à la formation, est celle du statut de l’individu qui doit être formé. Si le novice est un stagiaire, toute réforme de fond paraît difficile. En effet, le conseil de l’ordre doit prendre en considération le fait que le stagiaire est avant tout un avocat à part entière et donc à ce titre un professionnel indépendant. Par contre, si l’individu qui doit être formé est un étudiant, le rapport qu’il entretient avec l’ordre est fondamentalement différent et la marge de manœuvre du barreau est bien plus grande. À notre avis, c’est ainsi que peut se comprendre le déplacement de la question de la formation du stage au barreau vers un pré-stage validé entre la fin des études de droit et l’entrée au barreau. Échappant au respect du principe d’indépendance qui s’avère paralysant, le barreau peut ainsi participer à la réflexion sur la préparation de candidats à l’exercice de la profession d’avocat.
47Toutefois, il est évident que le caractère plus moderne du barreau et de ses bâtonniers à compter du milieu des années soixante, permet de prendre conscience de l’insuffisance de la formation au barreau et d’organiser une refonte partielle de son contenu, en vue de combler certaines des lacunes laissées par la préparation antérieure au stage – cours de droit appliqué par exemple. De plus, se créent en 1971-1972 auprès de chaque cour d’appel, des centres de formation professionnelle pour les avocats stagiaires. Ils s’adressent à des avocats en cours de stage et suscitent de nombreux débats au cœur de la profession104. À partir de 1980, la formation professionnelle est revue et aménagée avec l’institution d’une année de « pré-stage » au CFPA qui propose un enseignement pratique et des stages divers avant le passage du CAPA105.
48On se demande finalement si le stage, dans son organisation et dans son déroulement, ne contient pas lui-même, au niveau qui est le sien, les ambiguïtés de la profession. L’accent porté sur le respect des lois, des règles professionnelles et des traditions, tout en brandissant l’étendard de l’indépendance ne conduit-il pas la profession à concevoir le stage comme un « temps d’épreuve106 » duquel parviendront à sortir les meilleurs avocats ? Ne faut-il pas y voir la tendance à rêver à un modèle de l’avocat idéal107, sans prendre le temps d’aborder les questions de fond sur le contenu de la formation pourtant nécessaires à l’adaptation de la profession aux mutations juridiques et sociales ? Ne faut-il pas également y voir le moyen pour des avocats déjà bien installés, d’utiliser des petites mains à moindre frais et de pratiquer une auto-reproduction qui ne permet finalement pas à ceux qui ont peu de ressources financières d’intégrer le barreau ?
Notes de bas de page
1 Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence générale Dalloz, 1911, t. II, p. 35.
2 Leuwers Hervé, L’invention du barreau français : la construction nationale d’un groupe professionnel, 1660-1830, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2006, p. 23 et suiv.
3 Karpik Lucien, Les avocats, entre l’État, le public et le marché, xiiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 1995, p. 255.
4 Principalement pour les avoués et pour les magistrats.
5 Par exemple, Appleton Jean, « Le stage au barreau », Dalloz hebdomadaire, 1930, Chronique, p. 73-76 ; Brunois Albert, « La formation de l’avocat », La vie judiciaire, 1959, n° 676, 23-28 mars, p. 1-3 ; Damien André, Mémento de l’avocat stagiaire, Versailles, Impr. A.P.I.L., 1974, 237 p. ; Moliérac Jean, Initiation au barreau, Paris, Dalloz, 1947, 283 p.
6 Ce chiffre indique les séances que nous avons répertoriées mais il n’est pas égal au nombre de séances effectivement tenues par le conseil de l’ordre puisque le registre des délibérations pour les années 1911 à 1926 est manquant.
7 « L’ordonnance de 1822 ne dit pas comment le stage doit être fait. En confiant au conseil de l’ordre la surveillance et la direction des stagiaires, elle remet à ce conseil le droit de fixer les exercices auxquels ils sont astreints et les obligations qui leur sont imposées. » Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence générale Dalloz, 1911, t. II, p. 36.
8 Les règlements intérieurs du barreau de Nantes pour les années 1924, 1942 et 1972, dont le titre III est invariablement consacré au stage, ne fournissent aucun élément précis sur son contenu. ADLA, 1Mi249, pièces remises par Philippe Gautier.
9 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 22 juillet 1938.
10 Avant 1975, impôt indirect annuel au profit des départements et des communes, auquel était assujettie toute personne exerçant une profession non comprise dans les exceptions légales (commerce, industrie et certaines professions libérales). Les avocats sont soumis à la patente depuis la loi du 15 mai 1850. L’imposition ne concerne que les avocats inscrits, les stagiaires en sont exemptés. Si bien que seule la perspective de cette imposition pouvait pousser certains stagiaires à demander la prolongation de leur stage.
11 Bellagamba Ugo, Les avocats à Marseille, Praticiens du droit et acteurs politiques (xviiie et xixe siècle), Marseille, Presses universitaires d’Aix Marseille, 2001, p. 64-65.
12 Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, op. cit., p. 36.
13 Règlements intérieurs du barreau de Nantes, année 1924, année 1942. ADLA, 1Mi249, pièces remises par Philippe Gautier.
14 « Le passage d’une année de stage à l’autre est informel, c’est l’appréciation de l’Ordre ; mais il n’y a pas de document écrit, c’est oral. Un avocat, Me X., avait vu sa troisième année refusée par exemple. » Entretien avec Philippe Gautier, 22 octobre 2002.
15 « Monsieur le bâtonnier, J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance une prolongation de mon stage durant encore un an. J’ai en effet derrière moi 4 années de stage, comme ayant été admis au barreau de Nantes par décision du conseil de l’ordre en date du 28 novembre 1947. Or actuellement, étant donné la situation présente générale et mes ressources matérielles plus que modestes, il m’est impossible de vous demander mon admission au tableau. » ADLA, 83J108, dossiers et fiches individuelles d’avocats (1933-1965), correspondance de Me D., décembre 1951.
16 En mai 1936, Mme G. saisit le conseil de l’ordre. Elle se plaint des relations intimes que Me S., avocat stagiaire, aurait eues avec sa fille. Le conseil se réunit le 12 mai 1936. « Les faits ne constituent que des faits de sa vie privée, dont le conseil à défaut de scandale public, ne saurait, sans excès de pouvoir, se saisir. » ADLA, 83J108, dossiers individuels d’avocats.
17 Dalloz, supplément au répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence générale Dalloz, 1887, vol. 1, p. 712.
18 Gros François,« Décret du 15 novembre. Le nouveau statut des avocats stagiaires », Bulletin-commentaire des Lois nouvelles¸38e année, 1931, p. 507-508.
19 Dalloz législatif, décret du 15 novembre 1930 modifiant le décret du 20 juin 1920, art. 25.
20 C’est ainsi que se définissaient certains stagiaires de Lyon dans les années 1920, précisant qu’ils n’étaient donc ni attachés au Parquet, ni secrétaires dans un cabinet, ni clercs. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 178.
21 Wahl Albert, « Le droit de l’avocat aux honoraires », Revue trimestrielle de droit civil, t. IV, 1905, p. 497-534 ; Crémieu Louis, « Le recouvrement des honoraires des avocats », Répertoire Commaille. Répertoire général pratique de jurisprudence, de doctrine et de législation. Première partie. Doctrine, 40e année, 1958p. 49-52.
22 Depuis le décret du 15 novembre 1930, la charge des commissions d’office et des consultations gratuites constitue une obligation pour les stagiaires.
23 ADLA, 19U589, parquet de Nantes, correspondance du conseil de discipline.
24 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, p. 141-144, séance du 12 mai 1942.
25 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 19 février 1936.
26 ADLA, 83J5, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 12 décembre 1949.
27 Ibid., séance du 7 février 1950.
28 CAC, Direction des affaires civiles et du Sceau, 19940307, art. 14, dossier de Me C.
29 Dalloz, Répertoire pratique de législation, op. cit., 1911, t. II, p. 36.
30 « L’avocat stagiaire au barreau de Nantes devra fréquenter les audiences. » Règlement intérieur du barreau de Nantes pour les années 1924, 1942 et 1973.
31 Entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.
32 Entretien avec Philippe Gautier, 22 octobre 2002.
33 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 178.
34 ADLA, 83J8, registre de délibérations du conseil de l’ordre, p. 174-175, séance du 5 novembre 1974.
35 Ibid., p. 183-184, séance du 27 novembre 1974.
36 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 343 et suiv.
37 « Lors de ma troisième année de droit [1924-1925], je suis entré dans une étude d’avoué pour faire un peu de procédure, voir la pratique. Comme nous avions des professeurs qui étaient des praticiens, ils nous encourageaient un petit peu à nous frotter à la pratique », entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.
38 « Mon père connaissait tous les avocats quand je suis entré au stage chez un ami de la famille », entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.
39 Fougerol Henri, « La grande misère des avocats stagiaires ». Répertoire général pratique de jurisprudence, de doctrine et de législation. Première partie. Notes pratiques, 34e année, 1952, p. 157-158.
40 « J’ai un fait mon stage chez un avoué, Me Lagrange. Comme avocat stagiaire on avait des commissions d’office. On était donc désigné pour n’importe quelle affaire, surtout au pénal. » Entretien avec Monique Bard-Thébaud, 15 janvier 2002. Les avocats ne peuvent réclamer ni accepter d’honoraires ; les textes sont clairs sur ce point (1816, 1823, 1850, 1882) et ne comportent aucune exception.
41 Damiron Charles, souvenirs d’un avocat de Province, Lyon, Lardanchet, 1948, p. 85 ; Gazzaniga Jean-Louis, Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, Toulouse, Privat, 1992, p. 121 et 254-255 ; Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon, op. cit., p. 275.
42 Entretien avec Monique Thébaud, 15 janvier 2002.
43 Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon, op. cit., p. 144.
44 Entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.
45 ADLA, 83J74, grand livre des comptes (1883-1929).
46 ADLA, 83J75, grand livre des comptes (1929-1945).
47 Entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.
48 Entretien avec Yvonne Gérault-Monville, 24 octobre 2002.
49 Lavirotte Pierre-Jean, L’évolution des salaires en France depuis la guerre : étude statistique, Paris, Sirey, 1939p. 124 ; Piketty Thomas, Les hauts revenus en France au xxe siècle : inégalités et redistributions (1901-1998), Paris, Grasset, 2001, 807 p. ; Fourastier Jean, Pouvoir d’achat, prix et salaires, Paris, Gallimard, 1977, 214 p.
50 Lavirotte Pierre-Jean, L’évolution des salaires en France, op. cit., p. 206.
51 Entretien avec René Jaffré, 8 décembre 2005.
52 ADLA, 83J108, dossiers et fiches individuelles d’avocats (1933-1965), lettre de Daniel Richard au bâtonnier, 29 octobre 1946.
53 Karpik Lucien. « Le désintéressement », Annales ESC, 1989, 44e année, n° 3, p. 733-751.
54 Bernaudeau Vincent, La Justice en question. Histoire de la magistrature angevine au xixe siècle, Rennes, PUR, 2007, p. 284 et suiv.
55 Entretien avec Monique Thébaud, 15 janvier 2002.
56 Le secrétaire est le jeune stagiaire qui travaille pour un patron. Avec l’accession au tableau, le secrétaire devient collaborateur. Bien que ces deux termes renvoient à des réalités distinctes, ils font souvent l’objet de confusion et sont parfois employés l’un pour l’autre.
57 Entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.
58 Gazzaniga Jean-Louis (dir.), Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, op. cit., p. 121.
59 Larguier Jean, Apprentissage de l’avocat-avoué, Recueil Sirey, Paris, 1961, chronique, p. 42-44.
60 ADLA, 83J129, certificat d’exercice de la profession de clerc d’avoué, registre, année 1930.
61 ADLA, 83J122, registre de délibérations de la chambre des avoués de Nantes pour les années 1818 à 1952, séance du 15 juillet 1948.
62 ADLA, 83J119-202, fonds de l’ordre des avoués.
63 Entretien avec Yvonne Gérault-Monville, 24 octobre 2002.
64 Entretien avec Philippe Gautier, 22 octobre 2002.
65 Entretien avec Annick Houssin-Roux, 31 juillet 2002.
66 Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon, op. cit., p. 143.
67 Entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.
68 Entretien avec Yvonne Gérault-Monville, 24 octobre 2002.
69 Entretien avec Jean Le Mappian, 20 mai 1999.
70 Pour la période qui nous intéresse, un concierge assurera un service pour les avocats de 1897 à 1950. ADLA, 83J42, personnel de l’ordre non avocat.
71 Millié Henry, Le Guide du Palais, contenant tous les détails utiles aux avocats pour la vie journalière au palais de justice de Paris, Paris, Éd. de la « Revue moderne », 1900, 103p.
72 Damien André, Les avocats du temps passé, essai sur la vie quotidienne des avocats au cours des âges, Versailles, Éd. Lefebre, 1973, 567 p.
73 Entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.
74 Duval Arsène, Notes d’audience. Extraits choisis des souvenirs anecdotiques de trente années de Palais, Reims, Impr. Monce, 1912, IX-353 p.
75 Entretien avec Monique Bard-Thébaud, 15 janvier 2002.
76 Vibert Anne (dir.), L’éloquence judiciaire : préceptes et pratiques, grandes plaidoiries passées et contemporaines, Paris, Litec, 2003, 224 p. ; Frydman Benoît (dir.), La plaidoirie, Bruxelles, Bruylant, 1998, 197 p. ; Gratiot Laurence, Mécary Caroline et alii, Art et techniques de la plaidoirie aujourd’hui, Paris, Éd. Berger-Levrault, 1995, 432 p. ; Soulez-Larivière Daniel, Paroles d’avocat, Paris, Hermann, 1994, 496 p. ; Royer Jean-Pierre, « Parole d’avocat… Remarques sur la plaidoirie pénale, de la fin de l’ancien régime à la Révolution », Droits. Revue française de théorie juridique, 1993, n° 17, p. 99-112.
77 Gratiot Laurence, Mécary Caroline et alii, Art et techniques de la plaidoirie aujourd’hui, op. cit., « Entretien avec Henri Leclerc », p. 33 ; Leclerc Henri, Un combat pour la justice. Entretiens avec Marc Heugron, Paris, Éd. La Découverte, 1994, 453 p.
78 Entretien avec Yvonne Gérault-Monville, 24 octobre 2002.
79 Entretien avec Maurice Mougin, 3 juillet 2001.
80 Entretien avec Maurice Mougin, 11 octobre 2001.
81 Le Béguec Gilles, La République des avocats, Paris, Armand Colin, 2003, « La conférence des avocats du Barreau de Paris : une “école de guerre” », p. 53-58.
82 Karpik Lucien, Les avocats, entre l’État, le public et le marché, op. cit., p. 166.
83 Martinet Yvon, « Propos d’ouverture » in Gilles Le Béguec, Avocats et barreaux en France (1910-1930)p. 17-18.
84 Voir notamment pour deux périodes éloignées : Bournat Victor, Barreau de Paris. Rapport sur les conférences particulières des avocats stagiaires, Paris, Impr. de W. Remquet, 1858, 57 p. ; Dunois Albert, La conférence des avocats du barreau de Paris, Paris, palais de justice, 1974, 40 p.
85 Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon, op. cit., p. 139 et suiv.
86 Dalloz, Supplément au répertoire pratique de législation…, op. cit., 1887, vol. 1, p. 712.
87 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 8 octobre 1930.
88 ADLA, 83J104, registre des conférences du stage (1911-1926), conférence n° 53, 22 janvier 1922.
89 Entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.
90 ADLA, 83J104, op. cit., conférence n° 1, 14 décembre 1911 ; conférence n° 68, 18 novembre 1924.
91 Ibid., conférence n° 63, 7 décembre 1923.
92 « La parole est donnée à Me Cox qui occupe le siège du ministère public. » Ibid., conférence n° 15, 29 janvier 1913.
93 Exemple d’un sujet en 1918 : « L’avocat a-t-il sur sa plaidoirie le droit de propriété prévu par la loi du 13 juillet 1793 ? » Ibid., conférence n° 32, 31 janvier 1918.
94 « De mon temps on choisissait un sujet sur lequel on développait une plaidoirie. Nous étions une douzaine, une quinzaine de stagiaires. On fixait les sujets que l’on proposait au bâtonnier. […] Alors avec mes camarades qui comme moi aimaient bien l’humour, on cherchait des sujets des conférences du stage, une histoire. On s’amusait. […] Le secrétaire était désigné amicalement. Il n’y a pas de conférence du stage comme à Paris. » Entretien avec Jane Le Meillour, 25 juillet 2002.
95 Karpik Lucien, Les avocats, entre l’Etat, le public et le marché, op. cit., p. 166.
96 ADLA, 83J104, registre des conférences du stage (1911-1926), conférence n° 63, 7 décembre 1923.
97 « Me Grignon-Dumoulin, demandeur, plaide le premier mais l’émotion lui coupe bien vite la parole au grand étonnement de la conférence dont les membres l’avaient vu plus hardi en troisième chambre. Me Moreau plaide sa demande reconventionnelle avec une spirituelle facilité et au grand plaisir de ses auditeurs. » Ibid., conférence n° 73, 16 mars 1925.
98 Entretien avec Philippe Gautier, 22 octobre 2002.
99 Appleton Jean, Traité de la profession d’avocat, 2e éd., Paris, 1928, p. 274 ; Sialelli Jean-Baptiste, Les avocats de 1920 à 1987, Paris, Litec, 1987, p. 73.
100 ADLA, 83J100, fonctionnement et organisation du stage, octobre 1976.
101 Ibid., septembre 1976.
102 Ibid, juin 1976.
103 ADLA, 83J8, registre de délibérations (1972-1975), p. 188-225, séance du 8 janvier 1975.
104 Farboz de Luzan René,« La formation des avocats. Les centres de formation professionnelle », La Gazette du Palais, 1973, t. I, Doctrine, p. 33-35 ; Servouse Jean. « La formation professionnelle de l’avocat », La Gazette du Palais, 1973, t. II, Doctrine, p. 796-801.
105 Perrot Roger, Institutions judiciaires, op. cit., p. 350 et suiv. ; Halpérin Jean-Louis, Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 177.
106 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Vissé, 1784, 17 vol, p. 794.
107 Fillon Catherine, Histoire du barreau de Lyon sous la IIIe République, op. cit., p. 151.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008