Chapitre IV. Le temps de l’encadrement et de la volonté d’ouverture (1920-1938)
p. 149-160
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Index géographique : France
Texte intégral
1Au sortir de la Première Guerre mondiale, le barreau est durement atteint dans ses effectifs1 et paraît obligé de s’ouvrir à une conception résolument plus moderne des rapports sociaux, économiques et politiques. De nombreuses traditions conservées jusqu’alors sur les modalités de recrutement – port du titre nu, conditions « souples » d’admission au stage – paraissent devoir être reconsidérées à l’aune de la situation d’après-guerre2. Conscients que leur situation démographique est délicate et que la concurrence est rude3, les avocats doivent favoriser un encadrement plus strict de la profession afin de circonscrire les limites de son exercice, principalement en soutenant le vote de la loi du 20 juin 1920. Ces considérations entrent dans le champ d’une professionnalisation du métier d’avocat dont les années vingt et plus largement l’entre-deux-guerres sont représentatives4. Sans envisager dans le développement à venir tous les aspects de cette professionnalisation, nous nous attacherons à mettre en lumière ceux qui sont en rapport avec la question du recrutement.
2Il semble que le temps de l’encadrement de la profession que l’on pourrait interpréter comme une volonté de fermeture manifestée par des avocats inquiets, corresponde en fait pour partie à celle d’une ouverture du champ de recrutement. La professionnalisation renforce les exigences de la sélection. En rejetant certains avocats « usurpateurs » et en renforçant les critères de préformation, les avocats au tableau s’attellent au renouvellement de leurs effectifs par un personnel plus qualifié et mieux formé. Cette avancée méritocratique déteint-elle alors sur la composition sociale du barreau ? Permet-elle l’accès à la profession d’avocat à des individus aux origines socioprofessionnelles plus modestes ? Peut-on comparer cette ouverture à une démocratisation ou bien constate-t-on que les milieux de la grande et de la moyenne bourgeoisie ainsi que du monde judiciaire demeurent le creuset privilégié au sein duquel le barreau puise ses futurs membres ?
Un exercice professionnel réglementé
Le décret du 20 juin 1920 et ses répercussions à Nantes
3Depuis la renaissance de l’ordre au début du xixe siècle, un avocat est un licencié en droit qui a effectué une prestation de serment devant la magistrature5. Nulle part il n’est précisé que l’avocat doit, pour être dénommé comme tel, figurer sur le tableau d’un barreau et exercer son activité6. Au contraire, le droit de prendre le titre l’emporte sur celui de porter le costume et les insignes7. Le décret du 14 décembre 1810 précise que l’avocat qui exerce la profession doit être inscrit à un tableau alors que l’avocat en titre peut s’en dispenser. Le premier est un véritable professionnel alors que le second jouit de l’intitulé. L’ordonnance royale du 20 novembre 1822 qui réglemente à nouveau la profession, renforce la distinction au lieu de la supprimer. Le double sens du mot perdure jusque dans les deux premières décennies du xxe siècle8.
4Cette situation soulève un enjeu d’importance pour la profession d’avocat car il permet à un individu qui porte le titre d’avocat de ne pas plaider et de ne pas s’inscrire au tableau ou au stage d’un barreau. Le principal danger de cette confusion réside non pas dans le fait que certains notables, propriétaires terriens, se parent du titre comme d’un honneur et ne plaident jamais9, mais plutôt parce qu’elle autorise une concurrence déguisée10. Les agents d’affaires, dont la profession habituelle consiste à s’occuper, moyennant rémunération, des affaires d’autrui et dont la spécialité s’annonce au public par une certaine publicité, tout en omettant de respecter de nombreuses règles déontologiques propres à la profession d’avocat, peuvent en effet porter le titre11. Contre la « prolifération » de ces individus que les avocats estiment ne pas devoir considérer comme des confrères12 mais au contraire comme pouvant être « nuisibles » à l’image et à la pérennité même de la profession, il convient de prendre des mesures « drastiques13 ». Le décret du 20 juin 1920 met un terme à cette situation qui distingue le port du titre d’avocat de l’exercice du métier en ce sens qu’il élimine de la profession tous ceux qui s’en prévalaient à des fins personnelles et surtout non professionnelles. Concrètement, le législateur supprime la pratique du titre nu14. Le décret apparaît comme une véritable victoire des avocats « tant contre leurs concurrents dont ils pourront désormais dénoncer l’illégalité (non de fonction mais d’intitulé professionnel) que pour eux-mêmes dans le sens où l’on aboutit à une définition claire et incontestable de la profession15 ».
5Au barreau de Nantes, il semble que la mise en place du décret du 20 juin 1920 n’a aucune incidence directe sur la composition du tableau et du stage. Il ne ressort pas des registres de délibération ni des listes du tableau qu’un mouvement de « personnel » soit observable. Les quelques notables qui portaient le titre d’avocat sans exercer la profession ne se sont généralement pas inscrits au tableau et admettent, avec plus ou moins de facilité, que le décret mette fin à une pratique16. Toutefois, il est vraisemblable que peu de notables portent ainsi le titre nu étant donné que nous n’avons trouvé que de très rares mentions à ce sujet dans l’ensemble des archives nantaises que nous avons dépouillées. Même s’il nous est difficile d’évaluer clairement la part des avocats plaidant de ceux qui se contentent du port du titre même, il semble que, pour Nantes, les premiers représentent la majorité des avocats inscrits17. La conséquence première du décret telle que la ressentent les avocats nantais concerne la lutte qu’il permet désormais de mener contre les juristes concurrents et principalement les agents d’affaires, en témoignent les poursuites que certains avocats engagent suite à la promulgation de la loi qui protège leur titre. Toutefois, un des écueils du décret du 20 juin 1920 est qu’il ne prévoit aucune mesure pénale sanctionnant l’usurpation du titre d’avocat. Alors que les avocats lyonnais par exemple, réagissent vigoureusement en dénonçant cette lacune qui ne permet pas une véritable application de la loi18, les avocats nantais pour leur part ne manifestent aucune réaction de ce type. Même après le vote de la loi du 26 mars 1924 qui apporte la protection pénale du titre d’avocat en punissant de « peines correctionnelles quiconque aura fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée sans remplir les conditions exigées pour le porter19 », les avocats nantais, bien qu’ils traquent les contrevenants en vérifiant les annuaires et toutes les annonces qui pourraient comporter des cas d’usurpation, ne semblent pas favorables à un règlement de ces affaires en justice.
6En novembre 1929, Me Lerat signale au conseil de l’ordre une rumeur selon laquelle un agent d’affaires nommé Legrand aurait usurpé le titre d’avocat. Le conseil de l’ordre le charge alors de conduire une enquête sommaire. L’homme est retrouvé et une simple admonestation du bâtonnier, non suivie de poursuite devant les tribunaux, permet de rétablir la situation20. Il en est ainsi de nombreux cas dans les années qui suivent la mise en place de la loi à l’instar de celui de M. Favreau, également agent d’affaires qui, dans l’annuaire du Populaire fait figurer à la suite de son patronyme la mention d’avocat au barreau avec un cadre entourant son nom. Le conseil missionne alors Me Bachelot-Villeneuve pour éclaircir cette confusion et y apporter une solution dans le sens de la récente législation. Ce qui sera fait, là encore sans esclandre ni sanction judiciaire21. Les avocats nantais privilégient l’envoi de leurs propres émissaires et une régulation à l’amiable. Tous les cas rencontrés et mentionnés par le conseil de l’ordre abondent en ce sens. La lecture des délibérations du conseil laisse penser que cette attitude du barreau peut s’expliquer par le fait que les avocats ne souhaitent pas une publicité des débats, mais estiment que la méthode utilisée est suffisamment efficace et que la discrétion sert mieux l’image et les intérêts de la profession.
7Le texte de juin 1920 témoigne de la volonté « professionnalisante » manifestée par les avocats et participe lui-même de cette professionnalisation. Il serait toutefois réducteur de s’attacher uniquement à ce décret pour définir les efforts d’encadrement que la profession réalise. Même s’il constitue une étape fondamentale dans l’évolution de la conception du métier d’avocat, il doit être replacé dans le contexte des années vingt qui confronte le barreau à un effondrement des effectifs et à une redistribution de la donne en termes économiques (ouverture des marchés, rapidité des échanges, bouleversements financiers…) et juridiques (apparition de nouveaux contentieux induits par les mutations économiques et sociales, développement de professions de conseils juridiques…). Le décret de juin 1920, mesure nationale, ne doit pas masquer d’autres initiatives complémentaires.
La mise en place du pré-stage au barreau de Nantes
8Dès 1925, il ressort d’une enquête de l’Association nationale des avocats que les Ordres, dans leur grande majorité, sont partisans d’une réorganisation du stage dans le sens d’une plus grande professionnalisation. L’Union des jeunes avocats de Paris ainsi que la Conférence des bâtonniers soutiennent elles aussi la nécessité d’une réforme du stage. C’est dire si, malgré les divergences entre les syndicats, la profession est soudée autour de la question essentielle que représente la formation des avocats français entre les deux guerres22.
9Faute de pouvoir exiger que le stage se déroule obligatoirement au sein d’un cabinet d’avocat – au nom de l’indépendance de l’avocat, la profession est frileuse quant à la généralisation de l’association –, les organisations professionnelles recommandent la mise en place d’un examen professionnel antérieur au stage lui-même. C’est du moins à cette conclusion que parvient le congrès de l’ANA tenu à Nantes du 25 au 28 mai 1926 après de longs débats qui ont porté, entre autres, sur le moment le plus opportun pour le passage de cet examen – à l’entrée ou à la sortie du stage23. Il faut attendre juin 1927, pour que le comité directeur de l’ANA propose un texte rédigé sous la forme d’un projet de décret qui s’attelle à une modification des conditions mêmes de l’accès au barreau24. Il stipule en effet l’obligation, en sus de la licence en droit, de l’obtention d’un diplôme nommé Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat devant être délivré par les facultés de droit25. Dans l’attente de la concrétisation de cette proposition sous la forme d’un décret gouvernemental, chaque barreau demeure libre de fixer les conditions d’entrée dans la profession.
10Au début des années trente, les avocats nantais, se plaçant dans la voie ouverte par l’ANA et suivant les décisions récentes prises par la Conférence des bâtonniers26, décident de mettre en place cette sélection antérieure au stage : le pré-stage27, dont une formule similaire existe dans certains pays voisins, comme l’Allemagne28. Pour le barreau de Nantes, ce stage anticipé dispense aux candidats une formation rapide destinée à leur apporter des éléments généraux sur la profession d’avocat et surtout à vérifier leur réelle capacité d’exercice de la profession à leur sortie des trois années de licence29. Le pré-stage, tel qu’il est mis en place à Nantes, propose des conférences assurées par les avocats inscrits sur les droits et devoirs de l’avocat et sur les conditions de l’exercice du métier, ainsi que des exercices pratiques de plaidoiries ou de consultations30. Au sujet du caractère éliminatoire de l’examen délivré par la faculté la plus proche sous la forme d’un certificat d’aptitude, il ne semble pas qu’il ait eu d’incidence directe sur les pratiques du barreau nantais. En effet, à aucun moment les sources ne mentionnent le cas d’un refus de l’admission au stage qui aurait pu être motivé par un échec à cet examen. Les futurs stagiaires qui, pour la plupart suivent déjà une formation dans une étude d’avoué ou chez un avocat inscrit parfois depuis la deuxième année de la licence, considèrent le pré-stage comme un complément de formation sans envisager qu’il puisse constituer un risque de sanction pouvant déboucher sur l’interdiction de l’accès au barreau31. Les membres du conseil de l’ordre eux-mêmes ainsi que les bâtonniers membres de la Conférence des bâtonniers de l’Ouest, expriment de franches réserves quant à l’utilité et à l’efficacité de la mise en place du pré-stage32. Pour preuve, la conférence des bâtonniers vote la création du pré-stage à une seule voix de majorité33.
11De plus, la concrétisation législative attendue suite au projet de 1927 n’a pas lieu aussi rapidement que l’auraient souhaité les instances représentatives de la profession et les projets restent à l’état d’ébauche34. Au contraire, le décret du 15 novembre 1930 n’envisage en aucun cas d’imposer un examen préalable à l’entrée dans la profession et pose même des restrictions à l’activité des jeunes stagiaires comme l’interdiction de plaider pendant la première année de stage. Catherine Fillon explique ce refus d’un appui gouvernemental par le rejet des exigences démesurées du barreau de Paris qui souhaite que le jury de l’examen soit exclusivement composé d’avocats ce qui ne manque pas d’engendrer une levée de boucliers contre une pratique taxée de népotique35. Cependant, le non-encadrement législatif du certificat laisse son appréciation à la discrétion de chaque barreau ce qui ne constitue pas non plus l’évitement d’un certain favoritisme.
12Même si certains gardes des Sceaux se sont intéressés à la question du pré-stage et à sa mise en place36, il faut attendre la loi du 16 juin 1941 pour que le gouvernement de Vichy concède à la profession, presque textuellement, le projet élaboré depuis 1927. Toutefois, la mise en place officielle du CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat) ne gomme pas immédiatement les habitudes vieilles de plus de dix ans. À Nantes, les avocats continuent à nommer le CAPA « pré-stage » comme si la loi de 1941 n’avait finalement fait qu’officialiser une pratique déjà bien établie37. En octobre 1942, à l’approche des examens du pré-stage, le conseil de l’ordre désigne Me Guinaudeau – bâtonnier en exercice – et Me Martineau – membre du conseil – pour composer le jury de l’examen38. En octobre 1945, une délibération du conseil rappelle que l’obtention du Certificat d’Aptitude délivré suite à la réussite aux examens du pré-stage et obligatoire à Nantes depuis 1930, est indispensable à toute inscription au stage du barreau39. En 1946 à nouveau, mais pour la dernière fois, il est fait référence au pré-stage40. Par la suite, il paraît que le CAPA constitue, à Nantes, la seule appellation référençant le sésame nécessaire à l’inscription au stage.
L’impact relatif sur le niveau d’étude et la provenance géographique des avocats
13Nous avons cherché à savoir si, au-delà des rares mouvements observables sur la composition du stage et du tableau, la loi de juin 1920 ainsi que la mise en place du pré-stage à Nantes, avaient eu des conséquences sur le niveau d’étude des candidats recrutés au barreau. Si nous acceptons l’hypothèse émise pour la période 1897-1914 selon laquelle le nombre d’avocats docteurs était faible, nous pouvons supposer que pour 1938 la situation a vraisemblablement changé. En effet, pour l’année judiciaire 1938, sur les 87 avocats inscrits au barreau, nous avons identifié la nature du diplôme pour 58 d’entre eux, soit plus de 2/3 du corpus. 36 avocats sont titulaires de l’unique licence. Par contre, 22 se déclarent docteurs en droit au moment de leur inscription. Sur les 22 docteurs, 7 ont prêté serment entre 1889 et 191941, et 15 entre 1920 et 1937. Par conséquent, on constate que, proportionnellement, le nombre des docteurs augmente au cours des années puisqu’il a quasiment doublé entre les deux périodes alors que la seconde est deux fois moins longue que la première42. Il semble donc que l’obtention du doctorat soit devenue bien plus courante qu’au début du xxe siècle. Il ne paraît alors pas incongru de lier cette augmentation du nombre d’avocats docteurs au plus strict encadrement de la sélection et de supposer alors une hausse générale du niveau d’études – même si elle n’est pas elle-même légalement exigée – en vue de l’entrée au barreau. Notons de plus que sur les 22 avocats docteurs, la totalité intègre le tableau alors que sur les 36 licenciés, ils sont 13 à abandonner la profession au cours de leur période de stage. La nature du diplôme apparaît comme un gage de l’admission au tableau et de l’installation en cabinet individuel.
14Ces différentes mesures qui, chacune à leur échelle, participent d’un mouvement de professionnalisation de la profession d’avocat, ne semblent toutefois pas avoir d’incidence directe sur une extension de l’ère de recrutement. Pour 1938, nous avons identifié 85 lieux de naissance des 87 avocats inscrits au tableau. 57 d’entre eux naissent en Loire-Inférieure et 42 à Nantes. Comme au début du siècle, 1 avocat inscrit sur 2 naît à Nantes43. Pour les lieux de la prestation de serment, la domination de Rennes est quant à elle plus avérée que 40 ans auparavant puisque trois avocats sur quatre inscrits y ont prêté serment. Sans doute doit-on également associer ce chiffre à la nécessité qu’ont les futurs docteurs de préparer et soutenir leur thèse à Rennes. Si l’aire de recrutement semble insensible au mouvement de professionnalisation en germe, qu’en est-il de la composition sociale du barreau ?
Les signes timides de l’ouverture du recrutement à la fin des années trente
15Pour la période qui s’étend de la fin de la Première Guerre mondiale à la veille de la Seconde, caractérisée par un encadrement de la sélection – loi de juin 1920 et mise en place du pré-stage – nous avons cherché à savoir si la provenance socioprofessionnelle des avocats se modifiait de façon caractérisée. Nous avons à nouveau procédé par une technique de coupe chronologique en cherchant à identifier les professions des parents et de la « proche parenté » pour l’année judiciaire 1938 qui se situe à l’extrême fin de la période considérée afin de mieux mesurer l’évolution en la comparant à la situation de 1914. Entre les deux dates, le taux de renouvellement des effectifs est de 0,77 ce qui signifie que les avocats qui constituent l’objet de notre étude sont pour une grande partie nouvellement inscrits44. En 1938, 87 avocats sont inscrits au barreau de Nantes. Pour 69 d’entre eux, nous sommes parvenus à retrouver la profession des pères – soit pour 4/5 du corpus. Les professions des « proches parentés » ont quant à elles été établies pour 45 avocats – soit plus de la moitié du corpus.
16L’encadrement des conditions d’accès au barreau, révélateur d’un mouvement méritocratique certain, pose la question de l’incidence directe de ces dispositions sur la réalité du recrutement. Assiste-t-on à une véritable ouverture de la profession permettant l’intégration des avocats d’origine modeste au détriment des héritiers issus de la famille judiciaire ainsi que de la haute et de la moyenne bourgeoisie ? Notre impression première, fondée sur plusieurs entretiens menés avec des avocats inscrits au cours des années trente, nous poussait à répondre par l’affirmative à cette question. Toutefois, l’analyse des sources rend cette hypothèse bien moins évidente. En effet, il semble que la part des fils de juristes et des couches dites « supérieures », même si elle diminue légèrement dans l’ensemble, demeure particulièrement importante. Le nombre d’avocats issus des milieux de la petite bourgeoisie, bien qu’il connaisse une certaine hausse, et que l’on remarque l’apparition des classes populaires, ne reste-t-il pas à un niveau peu élevé qui nous conduirait à supposer, non pas une démocratisation mais uniquement une ouverture encore timide du recrutement ?
La place toujours considérable occupée par les « héritiers »
La part importante des avocats issus de la famille judiciaire ou juridique
17En 1938, sur les 69 avocats pour lesquels nous avons identifié la profession du père, 23 sont fils de juristes – soit le tiers du corpus. Cette proportion connaît une hausse continue depuis la fin du xixe siècle45. À l’inverse, pour le barreau de Lyon, bien que la part des fils de juristes pour la période 1919-1939 soit quasiment équivalente à celle du barreau de Nantes46, elle marque une légère diminution par rapport au début du siècle47. Cette pérennité de l’hérédité professionnelle au barreau de Nantes paraît pouvoir être en partie expliquée par la petite taille de ce barreau province, comparée à celle d’imposants barreaux comme celui de Lyon48, qui est en quelque sorte la reproduction d’un cadre familial – les avocats se connaissent tous, se fréquentent, parfois en famille49.
18En affinant ce premier résultat, on observe que sur les 23 fils de juristes, on compte 11 fils d’avocats, 1 fils d’avoué, 3 fils de magistrats et 8 fils d’autres professionnels de la justice (principalement des notaires). Ces précisions conduisent à formuler plusieurs remarques. Le nombre de fils d’avocats reste très élevé et dans des proportions équivalentes à la période précédente, d’autant que la moitié d’entre eux est composée de jeunes avocats, voire de stagiaires dont, pour certains, le père est bâtonnier alors qu’ils sont au barreau. C’est le cas de Mes Alexandre Bricard (père bâtonnier entre 1927 et 1929), Aristide Martineau (père bâtonnier entre 1929 et 1931) et Norbert Lerat (père bâtonnier entre 1935 et 1937). Sur ces 11 fils d’avocats inscrits en 1938, 7 accèdent eux-mêmes au bâtonnat au cours de leur exercice professionnel50. C’est dire si l’hérédité professionnelle joue un rôle non négligeable dans les filières d’accès au barreau ainsi qu’aux plus hautes fonctions de l’ordre.
19Le nombre de fils d’avoués connaît pour sa part une diminution sensible puisqu’ils étaient 5 en 1914. Sur ces 5, un s’est dirigé vers la magistrature, trois sont devenus avoués à leur tour, un a demandé son transfert vers le barreau de Paris. Il semble donc que pour les fils d’avoués, le barreau constitue ni plus ni moins qu’un passage vers la reprise d’une étude ou vers d’autres orientations professionnelles. Le seul fils d’avoué inscrit en 1938 est Me Yves Pallard. Entré au stage depuis 1932 puis au tableau en 1936, il quittera le barreau avant la guerre pour devenir lui-même avoué51. En ce qui concerne, le nombre de fils de magistrats, il reste peu élevé, à l’inverse de la situation déjà observée dans certains barreaux de cour. Par ailleurs, on note une hausse remarquable des fils d’autres professions judiciaires. Alors qu’ils sont 3 pour 12 fils de juristes en 1897 et toujours 3 pour 18 en 1914, on en dénombre 8 en 1938 dont la moitié sont des fils de notaires52.
20À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de fils de juristes demeure donc très élevé et témoigne de l’importance d’un critère d’hérédité professionnelle dans le recrutement exercé par le barreau nantais. La reconnaissance par les pairs de l’« héritier » est indéniable. Yves Pallard le remarque d’ailleurs nettement lorsqu’il évoque son arrivée au stage en 1932 : « Tous ces grands noms du barreau, les Sporck, Martineau, Vincent grand-père, Bricard, Ricordeau et les autres, ils m’accueillaient parce qu’ils m’avaient vu tout gosse et surtout parce qu’ils étaient avocats quand mon père était avoué53. » Si l’on étend notre critère de recherche des origines socioprofessionnelles aux professions exercées par la parenté proche, on observe, à l’instar de la période précédente, que de nombreux avocats dont le père n’est pas juriste, comptent parmi les membres de leur parenté des hommes issus de la famille judiciaire. En 1938, ils se trouvent être 7 dans cette situation. Alors que le père d’Henri Mathorel est représentant de commerce, son grand-père maternel, Paul Fouqueray, exerce la profession de magistrat. Daniel Richard, dont le père est pharmacien a un frère aîné docteur en droit. Julien Moreau quant à lui peut compter sur son oncle, Me Bertoye, avoué54.
21Finalement, pour l’année judiciaire 1938, sur les 69 avocats nantais pour lesquels nous avons obtenu des résultats, 30 ont au moins un membre de leur famille – père ou proche parenté – qui appartient à la famille juridique ou judiciaire.
Le poids de la haute bourgeoisie et des « familles profanes cléricalisées »
22Si ce n’est par le biais d’une hérédité professionnelle avérée que les avocats intègrent le barreau, ils sont encore très nombreux à la fin des années trente à se classer dans la catégorie des « initiés », issus de familles qui transmettent des valeurs en accord avec celles que cultive le barreau et les professions juridiques et judiciaires en général. La part des avocats dont le père appartient à la haute ou à la moyenne bourgeoisie demeure en effet élevée puisqu’ils représentent à eux seuls presque un tiers du corpus – 23 avocats sur 69 identifiés. Bien que le nombre de fils de négociants ait diminué de moitié par rapport au début du siècle – ils ne sont que 4 – en raison de la baisse de l’activité de cette profession due aux mutations économiques55, les fils de propriétaires restent encore présents – ils sont 6. Par contre, alors que le barreau n’en comptait aucun avant la Première Guerre mondiale, ce sont les enfants de militaires officiers qui viennent s’ajouter aux rangs des avocats issus de la haute bourgeoisie. On en compte 6 en 1938. Il est d’ailleurs à noter que ces enfants d’officiers sont en fait majoritairement des filles. Depuis l’entrée des femmes au barreau de Nantes en 1918, leur nombre n’a cessé d’augmenter. Elles sont 15 femmes pour l’année judiciaire 1938, soit 1/6 de l’effectif total. Sur ces 15 femmes, 4 sont filles d’officiers : Mes Thérèse Angéli, Marguerite Pascal, Hélène Dumoulin et Jane Le Meillour. Le nombre d’avocats dont le père exerce une profession médicale se maintient quant à lui à un niveau quasiment identique à celui observé en 1914 – il domine la catégorie « professions intellectuelles, couches nouvelles » – et ne marque pas la hausse que constate Jean-Louis Halpérin pour Lyon56. Ils sont quatre fils de médecins et un fils de pharmacien en 1938.
23Finalement, sur les 69 avocats qui constituent notre corpus à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 53 appartiennent à la famille judiciaire ou au milieu de la grande et de la moyenne bourgeoisie ainsi qu’à celui des professions dites « intellectuelles » – principalement médicales. Ils représentent donc plus de 3/4 du corpus. On peut remarquer que leur part, même si elle demeure particulièrement élevée, subit toutefois une légère inflexion par rapport aux périodes précédentes57. Nous pouvons donc en déduire que celle de la petite bourgeoisie, des fonctionnaires moyens et des classes populaires connaît à l’inverse une faible mais perceptible augmentation.
La lente émergence des « couches modestes »
24En 1938, on compte 8 avocats dont le père est fonctionnaire moyen, 6 pour lesquels il est issu de la petite bourgeoisie et seulement 2 qui appartiennent aux classes populaires, soit 16 individus sur les 69 pour lesquels nous connaissons la profession du père. La première remarque que nous pouvons formuler revient à constater que, même s’ils sont proportionnellement plus nombreux qu’à la veille de la Première Guerre mondiale, leur valeur absolue reste globalement peu élevée. Toutefois, revenons sur un indicateur qui nous permet d’affiner ce résultat et que nous avons préalablement utilisé pour 1897 et 1914. Pour ces deux dates, nous avions en effet montré que la grande majorité des avocats dont les pères appartenaient aux « couches modestes », comptaient dans les membres de leur famille proche (parents collatéraux ou amis des parents) des individus appartenant à la grande et à la moyenne bourgeoisie ou à la famille judiciaire. Pour 1938, la situation a changé. Nous remarquons alors que ces proches parents, à une exception près, appartiennent eux-mêmes aux « couches modestes ». Le père d’Alexandre Fourny, Jean, identifié comme laboureur sur le registre de l’état civil, invite à la reconnaissance de son fils, deux de ses amis : Théodore Gautron, commerçant et Louis Pasquier, l’instituteur de la petite commune d’Issé. À l’identique, François Coudrec, l’oncle de Paul Tabart dont le père est charpentier, exerce la profession d’épicier, tandis qu’un ami paternel, Jean Bigeard, est cordier. Quant à Maurice Mougin dont le père Charles, commerçant, est au front au moment de la naissance de son fils, c’est son oncle maternel, Théodore Lière, quincallier, qui signe le registre de l’état civil.
25Par conséquent, bien que la domination des « héritiers » soit incontestable en 1938, nous pouvons remarquer les signes timides d’une ouverture aux « couches modestes ». Même si elles occupent toujours une place réduite au barreau, il semble tout de même que l’on puisse observer une très légère modification du paysage social de l’ordre nantais dans les années trente58. Maurice Mougin, qui prête serment en octobre 1935, décrit cette situation 65 ans plus tard, même s’il force un peu le trait.
« À cette époque-là, les jeunes de mon âge ne pensaient pas rester avocats, ils faisaient un stage comme moi. Parce que c’était réservé à des familles. Si vous n’étiez pas le fils du bâtonnier untel, le gendre du bâtonnier untel, le neveu du bâtonnier untel, vous n’aviez aucune chance de rester au barreau. Et c’est ma génération, avec quelques confrères qui se sont inscrits à peu près en même temps que moi, comme Le Mappian par exemple, ou Gérault-Monville. Nous avons été les premiers qui ensuite ont prétendu essayer de gagner notre vie par le barreau59. »
26Cependant, il semble tout à fait abusif de parler d’une réelle « démocratisation » de la profession pour la période qui précède la Seconde Guerre mondiale.
27Les années 1920 à 1938 sont marquées par un mouvement de professionnalisation qui se traduit par un encadrement de l’exercice de la profession (vote du décret de juin 1920, mise en place du pré-stage). Le nombre d’avocats docteurs, en raison visiblement de la spécialisation que confèrent les études de doctorat, connaît alors une hausse sensible. Au premier abord, cette lente gestation d’après-guerre ne paraît pas avoir d’influence directe sur la composition du recrutement qui conserve le caractère local qui était le sien au début du siècle. Les avocats inscrits au barreau de Nantes demeurent pour une majorité des « héritiers ». Pourtant, si l’on affine la recherche sur les origines socioprofessionnelles des avocats, on remarque une timide ouverture du recrutement. La part des avocats aux origines modestes connaît une légère hausse et ils ne comptent plus dans les membres de leur proche parenté des individus appartenant aux groupes dominants comme cela était le cas auparavant. De plus, en 1938, deux avocats sont issus des couches populaires puisque le père d’Alexandre Fourny est laboureur et celui d’Eugène Pichonneau, sans profession à la naissance de son fils, était commis d’artisan à Flé dans la Sarthe.
28L’hypothèse que nous avions formulée qui postulait que le faible nombre des avocats issus de couches modestes au début du siècle tient moins à une attitude rigide du conseil de l’ordre qu’à l’infime nombre des demandes d’inscriptions émanant de ces individus, paraît vérifiée. La chute des effectifs dans l’immédiat après Première Guerre mondiale oblige les avocats à un double mouvement de protection de leur profession et de reconsidération d’une formation préalable à l’entrée dans la profession. Les enjeux autour de la professionnalisation modifient dans le même temps la perception du métier d’avocat et laissent envisager aux avocats « non héritiers » la possibilité d’en tirer un revenu substantiel. Ainsi, nous pensons que les années trente sont marquées par une ouverture timide des rangs du barreau à quelques représentants des classes populaires qui envisagent la conduite d’une carrière d’avocat.
Notes de bas de page
1 66. avocats inscrits en 1920 contre 90 en 1914.
2 Fillon Catherine, Histoire du Barreau de Lyon, op. cit., p. 116 et suiv.
3 Principalement celle des agents d’affaires et d’autres professions juridiques et judiciaires naissantes qui investissent certaines disciplines du droit délaissées par les avocats.
4 Plas Pascal, « La professionnalisation des avocats au début des années vingt. Enjeux, ruptures et nouveaux modèles », in Le Béguec Gilles (dir.), Avocats et Barreaux en France, op. cit., p. 59-76.
5 Willemez Laurent, « La “République des avocats”. 1848 : le mythe, le modèle et son endossement », in Michel Offerlé, La profession politique. xixe-xxe siècles, Paris, Belin, coll. Socio-Histoires, 1999.
6 Mollot, Règles de la profession d’avocat, 2e éd., Paris, 1866, t. II, p. 457-459.
7 Dalloz, Supplément au Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence générale Dalloz, 1887, T. I, p. 708-709.
8 Taisne Jean-Jacques, « Un barreau de province au xixe siècle à travers son registre : le barreau de Cambrai (1830-1900) », in Annie Deperchin, Nicolas Derasse, Bruno Dubois, Figures de justice : études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 140.
9 « Il y eut au xixe siècle beaucoup d’avocats “rentiers” qui ne plaidaient jamais et consultaient épisodiquement. » Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 130.
10 « Les hommes d’affaires les plus suspects se parent du titre […] et grâce à lui attirent les clients à eux. » Duveau Gaston, Payen Fernand, Les règles de la profession d’avocat et les usages du barreau de Paris, Paris, Éd. A. Pedone, 1926, p. 226.
11 Plas Pascal, « La professionnalisation des avocats au début des années vingt. Enjeux, ruptures et nouveaux modèles », in Gilles Le Béguec (dir.), Avocats et Barreaux en France, op. cit., p. 62-63.
12 ADLA, 83J104, registre des conférences du stage (1911-1926), conférence n° 17, 20 février 1913.
13 ADLA, 83J2, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 13 octobre 1919.
14 Journal officiel du 22 juin 1920, décret du 20 juin 1920 portant règlement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau.
15 Plas Pascal, « La professionnalisation des avocats… », op. cit., p. 62 ; Avocats et barreaux dans le ressort de la cour d’appel de Limoges, p. 275.
16 ADLA, 83J2, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 28 juin 1921.
17 ADLA, 1Mi249, pièces remises par Me Philippe Gautier, règlement intérieur du barreau de Nantes, 1924, article 1, p. 1. À Toulouse par exemple, la situation est différente (en 1930, sur les 81 inscrits, seuls 30 plaident effectivement. Gazzaniga Jean-Louis (dir.), Histoire des avocats et du barreau de Toulouse, du xviiie siècle à nos jours, Toulouse, Privat, 1992, p. 262.
18 Fillon Catherine, Histoire du Barreau de Lyon, op. cit., p. 241-242. Pour le cas lillois, Veroone Marcel, Histoire du Barreau de Lille, Lille, édité par l’ordre des avocats au barreau de Lille, 1998, p. 163-164.
19 Loi du 26 mars 1924. Taisne Jean-Jacques, La déontologie de l’avocat, Paris, Dalloz, 2005, p. 86.
20 ADLA, 83J3, registre de délibérations du Conseil de l’ordre, séance du 4 novembre 1929.
21 Ibid., séance du 23 janvier 1930.
22 Fillon Catherine, Le Barreau de Lyon dans la tourmente : de l’Occupation à la Libération, Lyon, Aléas Éditeur, 2003, p. 128 et suiv. ; Sialelli Jean-Baptiste, Les Avocats de 1920 à 1987 (ANA-RNAF-CSA), Paris, Litec, 1987, p. 72-76.
23 ADLA, 83J31, congrès des avocats de France, Nantes, 25-28 mai 1926.
24 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 181.
25 Cremieu Louis, Traité de la profession d’avocat, 2e éd., Aix-Paris, 1939, p. 94-95.
26 Sialelli Jean-Baptiste, Les Avocats de 1920 à 1987, op. cit., p. 74.
27 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 15 juin 1930.
28 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 164.
29 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 21 juin 1930.
30 Ibid., séance du 21 juin 1930.
31 Entretien avec Jean Le Mappian, 8 mars 1999.
32 « Cette motion rappelle d’ailleurs les plus expresses réserves quant à son efficacité. » ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 15 juin 1930.
33 Ibid., p. 80.
34 Cremieu Louis, Traité de la profession d’avocat, op. cit., p. 95.
35 Fillon Catherine, Le Barreau de Lyon dans la tourmente, op. cit., p. 131.
36 À l’instar d’Eugène Penancier. ADLA, 83J95, questions sur la profession (1920-1945), mai 1933.
37 Il semble qu’après 1941, les termes « pré-stage » et CAPA renvoient à un seul et même objet. Guillon Jean, Le pré-stage. Étude théorique et pratique de la loi du 26 juin 1941 instituant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, thèse droit, Rennes, 1950, dact. ; Crémieu Louis, « Plaidoyer pour le pré-stage », commentaires et revues de jurisprudence, t. LXXXVI, 1956, p. 385-388.
38 ADLA, 83J4, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 19 octobre 1942.
39 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 22 octobre 1945.
40 ADLA, 83J4, op. cit., séance du 10 décembre 1946.
41 Précisons qu’aucun avocat docteur ne prête serment entre 1910 et 1919.
42 1889-1919 : 8 docteurs en 30 ans soit en moyenne 1 tous les 3 ans. 1920-1937 : 15 en 17 ans soit en moyenne 1 par an.
43 Pour le Limousin et la période 1811-1939, Pascal Plas note également une proximité géographique des avocats. Plas Pascal, Avocats et barreaux dans le ressort de la cour d’appel de Limoges, op. cit., p. 601-608.
44 Nombre d’inscrits en 1914 : 90. Nombre d’inscrits en 1938 : 87. Départs entre les deux dates :73. Arrivées : Maintiens : 17.
45 Les fils de juristes représentent 1/4 de l’effectif en 1897 et un peu moins de 1/3 en 1914.
46 31,2 % des stagiaires.
47 43 % pour les années 1900-1919. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 208-209.
48 Pour l’année 1938, il y a 87 avocats au barreau de Nantes. Celui de Lyon en compte 284. Fillon Catherine, Histoire du Barreau de Lyon, op. cit., p. 299.
49 Yvonne Gérault-Monville, inscrite au barreau de Paris entre novembre 1936 et mars 1937, s’installe à Nantes en octobre 1937. Elle se souvient de la difficulté à intégrer « cette petite famille qu’était le barreau » qui, « tout en l’accueillant courtoisement, la considérait comme l’étrangère ». Entretien avec Yvonne Gérault-Monville, 24 octobre 2002.
50 Mes Pierre Pichelin, Louis Linyer, Norbert Lerat, Alexandre Bricard, Alexandre Vincent, Maurice Ricordeau et Christian Cholet.
51 ADLA, 19U598, fonds du parquet, dossier de Me Pallard. Il portera à nouveau le titre d’avocat suite à la fusion de 1971 et deviendra bâtonnier de l’Ordre. Entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.
52 On compte également un principal clerc d’avoué, un huissier, un principal clerc de notaire et un docteur en droit. Pour Lyon, Jean-Louis Halpérin observe cette même tendance de l’ouverture aux fils d’huissiers, de clercs d’avoués ou de notaires. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 209.
53 Entretien avec Yves Pallard, 17 janvier 2002.
54 ADLA, 19U592, dossier des avoués, dossier de Me Bertoye.
55 Révolutions industrielles : industrialisations et désindustrialisations dans la région nantaise du xviiie à la fin du xxe siècle, colloque des 16-17 mars 1989, Nantes, 1989, non paginé.
56 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 209.
57 4/5 en 1897 et 5/6 en 1914.
58 Pour le barreau de Lyon au cours de la période 1919-1939, on observe une tendance similaire. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 209.
59 Entretien avec Maurice Mougin, 3 juillet 2001.
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