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Les avocats nantais au xxe siècle

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Serge Defois

Deuxième partie. La composition sociale du barreau nantais. La démocratisation et la méritocratie en question

Chapitre III. Le temps des « héritiers » (1897-1919)

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Daumard Adeline, « Les fondements de la société bourgeoise en France au xixe siècle », Ordres et c (...)
  • 2 Tudesq André-Jean, Les grands notables en France (1840-1849). Étude historique d’une psychologie s (...)
  • 3 Halévy Daniel, La fin des notables, Paris, Grasset, 1930, 291 p.
  • 4 Daumard Adeline, « Les fondements de la société bourgeoise… », op. cit., p. 219.

1Si la société d’ordres, tripartite, d’Ancien Régime, a disparu depuis plus d’un siècle, lui a succédé, fondée sur le principe de l’égalité juridique entre les citoyens, une hiérarchie de « classes », distinguant entre eux les hommes du peuple et les « supériorités sociales [selon leur] fortune et revenus, profession et qualité, culture et genre de vie, familles et relations sociales1 ». Face à la complexité des différentes mutations ayant engendré la structuration d’une nouvelle hiérarchisation de la société française, l’utilisation du concept de notabilité pour évoquer cette supériorité sociale offre l’avantage de ne pas reposer sur une taxinomie sociale qui soit par trop réductrice et permet d’appréhender l’« époque des notables » comme une « période de transition2 » entre la fin de l’Ancien Régime et l’avènement définitif de la République3. Cette notabilité peut se décliner en plusieurs sous-groupes au sein desquels nous intégrons les catégories identifiées par le codage : les « strates supérieures » (propriétaires terriens, rentiers, représentants des milieux d’affaires, haute bourgeoisie économique),les« classes intermédiaires4 » (bourgeoisie moyenne à laquelle on peut intégrer certaines professions juridiques et intellectuelles), et les « couches inférieures » (petite bourgeoisie, fonctionnaires moyens).

  • 5 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Éd. de M (...)
  • 6 Le taux de renouvellement équivaut à 0,825.

2Les avocats inscrits au barreau de Nantes au début du xxe siècle sont issus, pour plus des trois-quarts d’entre eux, des strates supérieures et des classes intermédiaires. « Héritiers » d’une culture dominante, ils sont porteurs d’un habitus qui engendre un processus de reproduction sociale5 caractérisé en premier lieu par la transmission des valeurs au sein des familles et relayé par l’importance des réseaux. Le recrutement reste donc globalement limité à un ensemble de « privilégiés » dont la formation se veut plus le produit de l’héritage que d’un apprentissage encadré. Néanmoins, observe-t-on une ouverture, même discrète, aux « couches inférieures » – fonctionnaires moyens et petite bourgeoisie – voire aux avocats issus des « classes populaires » au barreau ? Précisons, avant toute analyse, qu’entre les dates de 1897 et 1914 – pour lesquelles on déterminera les origines socioprofessionnelles des avocats – le renouvellement des effectifs est important. On compte 80 avocats inscrits au barreau en 1897. Ils sont 90 en 1914 dont seulement 24 figuraient sur les listes de 1897. 66 se sont nouvellement inscrits6. Ainsi, si les deux « photographies » observées sont différentes, l’examen de l’évolution de la composition sociale du barreau se pratique sur deux populations elles-mêmes différentes.

Les « héritiers » : le caractère déterminant du capital professionnel et/ou social

  • 7 La constatation est la même pour Lyon. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, (...)

3À la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, la famille judiciaire et la grande bourgeoisie représentent le creuset privilégié au sein duquel le Barreau nantais puise ses effectifs7. Les rapporteurs qui rendent leurs conclusions au conseil de l’ordre en vue de l’admission d’un stagiaire, précisent souvent cette hérédité. Il semble qu’il faille alors moins la considérer comme une pratique népotique que comme la garantie de la qualité de l’éducation et de la formation, et donc du savoir-faire spécifique sur lequel le barreau fonde son autonomie. L’initiation familiale apparaît comme une donnée fondamentale. Les avocats eux-mêmes la conçoivent comme un gage de compatibilité entre l’impétrant et ses futurs confrères. Les éventuels postulants issus de milieux plus modestes savent, à leurs dépens, qu’elle représente un atout majeur dans la réussite de la carrière. Du terme générique « initiation familiale », nous distinguons deux types d’initiation en ce sens que la transmission peut être celle du savoir-faire à proprement parler ou bien celle d’une éducation qui livre un savoir-penser et un savoir-être en adéquation avec les attentes du groupe professionnel. Si le nouvel inscrit est issu directement de la famille judiciaire, et même plus précisément d’une famille d’avocats, l’initiation familiale s’apparente plus précisément à un « héritage professionnel ». Si le nouvel inscrit est issu de la grande ou de la moyenne bourgeoisie non apparentée à la famille judiciaire elle-même, l’initiation correspond avant tout à la transmission d’un « héritage social » et sous-entend que les groupes dominants cultivent certaines valeurs qui constituent un capital commun échappant aux autres groupes et leur ferment ainsi pour partie la porte de l’accès à la profession.

L’hérédité professionnelle

Le modèle du père

  • 8 6 avocats sur 12 pères juristes en 1897. 8 avocats sur 18 pères juristes en 1914.
  • 9 Il y a peu d’avoués à Nantes, mais ils reçoivent pour la plupart les jeunes stagiaires, souvent pl (...)
  • 10 Pichelin (les trois se nomment Pierre), Reneaume (Alfred, Octave et Paul) et Brillaud de Laujardiè (...)
  • 11 Entretien avec Jean Le Mappian, n° 1, 8 mars 1999. « Quand je suis entré au barreau, il y avait le (...)

4Sur les 57 avocats inscrits dont nous connaissons la profession des pères en 1897, 12 sont issus d’une famille dont le père est juriste (1/5 de l’effectif). En 1914, ils sont 18 pour 63 individus (près du tiers de l’effectif). Si l’on affine ces résultats, afin de connaître la profession exacte exercée par les pères dans le milieu juridique et judiciaire, on constate que pour la moitié d’entre eux ils sont déjà avocats inscrits au barreau8. Ainsi, en 1897, Mes Gahier, Cholet, Giraudeau, Mollat, Pichelin et de La Giraudais, cohabitent-ils avec leurs pères inscrits au tableau. Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, ces jeunes avocats ne suivent pas leurs années de stage au sein du cabinet paternel puisque dans la majorité des cas ils travaillent au sein d’une étude d’avoué pour s’initier aux règles et aux difficultés de la procédure9. En 1914, les fils d’avocats se nomment Brillaud de Laujardière, Cox, Giraudeau, Linyer, Maës, Reneaume et Pichelin (père et fils). Notons alors que sur ce nombre, trois d’entre eux sont aussi petits-fils d’avocats10. C’est-à-dire que depuis la renaissance de l’ordre un siècle plus tôt, se sont formées des lignées d’avocats sur trois générations : la première intègre le barreau dans les années 1830-1850, la seconde vers 1870-1880 et la dernière au début du xxe siècle. Ces dynasties participent de la construction d’une mémoire collective11. L’appellation « famille » que prêtent volontiers les avocats à leur Ordre ne renvoie pas seulement à une notion abstraite de rassemblement dans un même groupe d’individus porteurs de valeurs similaires mais signifie aussi la coexistence, au sein de ce groupe, de réelles parentés. Quant aux avocats, dont le père est juriste et non avocat lui-même, on retrouve très principalement des fils d’avoués (3 en 1897 et 5 en 1914) et de notaires (3 en 1897, 3 en 1914). Par contre il ne paraît pas que les fils de magistrats soient particulièrement orientés vers le barreau (il n’y en a aucun en 1897, ils sont 2 en 1914).

  • 12 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 207-208.

5Les résultats obtenus pour Nantes, même s’ils attestent que l’hérédité en terme d’appartenance familiale prédispose pour partie à l’exercice de la profession, posent néanmoins plusieurs questions. Pourquoi la part d’avocats fils de juristes (1/5 du barreau puis 1/3) n’est-elle pas plus élevée, comme on aurait pu s’y attendre ? Pourquoi les fils de magistrats sont-ils si peu nombreux ? Nous avons comparé ces chiffres avec ceux que livrent les recherches menées pour Lyon12. Dans les années 1900-1914, le nombre d’avocats fils de juristes a également augmenté par rapport à la fin du xixe siècle, toutefois les proportions sont plus élevées : un peu plus du quart du barreau entre 1872 et 1899 (27,6 %), et 43 % au début du xxe siècle. Par ailleurs, si comme à Nantes, la présence de fils d’avocats, de notaires et d’avoués est remarquable, le nombre de fils de magistrats est bien plus important. Il nous semble alors que ces différences sont peut-être dues à la situation de chaque barreau : Nantes est un barreau d’instance et Lyon un barreau de cour. À la cour, le nombre de juristes et surtout de magistrats est plus élevé et la tradition juridique et judiciaire est plus présente. De plus, les magistrats en âge d’avoir des enfants qui intègrent le barreau sont en plus grand nombre (évolution logique de la carrière). Par contre, Jean-Louis Halpérin remarque qu’à Lyon les lignées d’avocats sont rares alors qu’à Nantes nous avons noté leur forte présence. Les avocats nantais possèdent certainement moins d’opportunités professionnelles qu’à la cour et évoluent sans nul doute au sein d’un microcosme plus fermé et plus restreint, dont une des préoccupations tient à sa propre pérennité.

L’infiltration du monde judiciaire permise par la famille proche

  • 13 Aïeux, oncles et tantes, cousins et cousines, frères et sœurs, auxquels nous ajoutons les amis des (...)
  • 14 Précisons ici qu’un même avocat peut avoir dans son réseau de proche parenté plusieurs individus q (...)
  • 15 On note « au moins » parce que même s’il n’y a pas 100 % de réponses, les résultats sont mis en ra (...)
  • 16 Gustave Cholet intègre le barreau de Nantes en 1866. Il quitte le tableau dans les années 1895 (no (...)
  • 17 Jacques Cholet, né en 1813.

6Afin de préciser l’analyse précédente, nous avons entrepris d’étendre nos recherches aux professions exercées non pas seulement par les pères mais aussi parce que nous nommerons les « proches parentés »13. Cet approfondissement montre alors que l’ancrage dans la famille judiciaire est encore plus remarquable. En 1897, sur 90 proches parents identifiés pour 49 avocats14 – 60 % du corpus –, 18 individus exercent une profession juridique ou judiciaire dont 7 notaires, 6 avocats, 3 avoués, 1 magistrat et 1 clerc de notaire. La détermination des professions des pères et des proches parents indique que très nombreux sont les avocats nantais au barreau dont le père est lui-même juriste ou dont les proches relations évoluent dans le milieu judiciaire. Sur les 80 avocats inscrits au barreau en 1897, 25 individus au moins15 ont un ou plusieurs membres de leur famille – père ou « proche parenté » – qui exercent une profession juridique ou judiciaire (soit près de 1/3). Se dessinent alors des jeux de réseaux qui laissent apparaître les alliances et les filières de transmission ou d’acquisition du savoir-faire. En 1897, le père de Christian Cholet, avoué16 et fils d’avoué17 est l’ami proche de Michel Gurget, alors avocat au barreau. Ce dernier, petit-fils d’avocat et de notaire, entretient des relations amicales avec Félix Geffriaud, notaire, auquel il présente le jeune Cholet fils après sa prestation de serment en 1891, afin d’envisager un stage au sein de son étude en tant que clerc. Si le père n’est pas juriste, les parents proches initient le jeune avocat à la profession, par la connaissance du monde judiciaire et juridique qu’ils possèdent mais aussi en lui permettant d’intégrer les cabinets des avocats. Ainsi, Edmond Boquien, fils de propriétaire, s’inscrit au stage du barreau de Nantes en 1894. Ses premiers pas d’avocat sont guidés par Henri Lemeignen son oncle maternel, avocat au barreau depuis 1865, et par Georges Thibaud, un autre de ses oncles, notaire.

  • 18 ADLA, 19U600, dossier de Me Reneaume.

7À la veille de la Première Guerre mondiale, les réseaux internes au monde judiciaire qui constituent finalement la voie royale de l’initiation, demeurent très efficaces. Au cours de l’année judiciaire 1914, nous avons identifié les professions de 131 proches parents pour 63 avocats – 70 % du corpus. 21 de ces proches évoluent au sein de la famille judiciaire : 8 notaires, 8 avocats, 2 avoués, 2 magistrats et 1 greffier. Sur les 90 avocats inscrits au tableau, au moins 16 d’entre eux ont soit un père avocat, soit un membre proche de leur famille qui appartient ou a appartenu au barreau. Par exemple, Yves Divanac’h, fils de négociant, est épaulé par Maurice Aliez, son oncle maternel, avocat entre 1892 et 1901. Paul Reneaume, fils d’avocat, compte également deux avocats parmi ses oncles exerçant à Saint-Nazaire : Albert Reneaume et Augustin Mahot18. Le père de Georges Perrodeau, négociant, est l’ami de Me Louis Linyer, celui d’Étienne Poirier, marchand, côtoie Me Marie d’Avigneau, et celui de Roumain de la Touche, propriétaire, déclare son fils à l’état civil en présence de Me Le Bourdais (avocat) et Joseph Dupuis (substitut du procureur de la République).

  • 19 À l’inverse de Vincent Bernaudeau, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit.,(...)
  • 20 Il s’est avéré que les extraits d’actes d’état-civil que nous avons dépouillés étaient très lacuna (...)

8En ce qui concerne les alliances matrimoniales, nous n’avons pu conduire une enquête significative19. En effet, ni les sources ordinales ni les registres de l’état civil n’ont permis la collecte d’informations en nombre suffisant et concernant l’ensemble de la période20. Par conséquent, nous nous limitons ici à présenter quelques résultats qui visent à approfondir le propos précédent mais sur lesquels il nous paraissait important de formuler des remarques préalables. Nous voulons émettre l’hypothèse que l’hérédité familiale que nous avons mise en évidence par la recherche de la profession des pères et de la famille proche se double de stratégies matrimoniales puisque certains avocats contractent des alliances par le mariage au sein même des milieux juridiques et judiciaires. Par exemple, en 1897, Mes Raoul Maës et Olivier Fayau, ainsi que Mes Lucien Caillard et Alphonse Gautté sont respectivement beaux-frères et tous quatre inscrits au barreau. En ce qui concerne Me Edmond Boquien, on remarque que son beau-frère, Georges Thibaud exerce la profession de notaire. Nous avons également mis en évidence d’autres alliances matrimoniales de ce type (Lucien Caillard a un beau-père notaire, le beau-frère d’Arthur Cardon est avoué). Cependant, ces dernières indications émanent de correspondances privées, parfois imprécises, et que nous n’avons pu confronter aux sources de l’état civil. Nous ne pouvons donc que les considérer avec réserve.

L’hérédité sociale

  • 21 Bancaud Alain, La haute magistrature judiciaire, op. cit., p. 33.
  • 22 Si la loyauté est la fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règl (...)

9Les avocats inscrits au barreau au début du xxe siècle et non issus de la famille judiciaire sont nombreux à provenir de ce que Alain Bancaud appelle les « familles profanes cléricalisées21 ». Ces familles, même si elles ne s’apparentent pas directement au monde de la justice sont néanmoins porteuses de valeurs et de vertus que les avocats considèrent comme inhérentes à l’exercice de leur métier, principalement celles de l’abnégation, du loyalisme22 et de la probité. Ces familles sont assimilables aux milieux de la grande et de la moyenne bourgeoisie, ainsi qu’à certaines professions qui composent majoritairement les couches dites « intellectuelles » et qui restent finalement proches de l’idéal incarné par les « héritiers » des familles judiciaires.

La « grande bourgeoisie traditionnelle »

  • 23 Tudesq André-Jean, « Le concept de “notable” et les différentes dimensions de l’étude des notables (...)
  • 24 13 fils de négociants sur 19 individus issus de la grande bourgeoisie.
  • 25 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 208.
  • 26 Michon Bernard, L’aire portuaire de Nantes aux xviie et xviiie siècles, thèse histoire, Nantes, 2 (...)
  • 27 Pineau-Defois Laure, La pratique du négoce en question. L’élite négociante nantaise (xviiie-début (...)
  • 28 Petre-grenouilleau Olivier, L’argent de la traite. Milieu négrier, capitalisme et développement : (...)

10Les origines les plus remarquables sont celles qui rattachent le barreau à une « notabilité traditionnelle23 ». En 1897, sur les 57 avocats pour lesquels on connaît la profession du père, 19 sont issus des groupes possédants (soit le tiers des réponses) : 9 fils de propriétaires et 10 fils de négociants. En 1914, ils sont encore le tiers dont le père est propriétaire ou négociant24 alors qu’à Lyon par exemple leur nombre diminue entre la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle25. Nous pensons que ces chiffres élevés, puisqu’ils sont autant voire plus importants que ceux relevés pour les fils de juristes, sont à la fois explicables par la moins forte tradition judiciaire qui peut exister au sein d’un barreau d’instance – nous l’avons évoqué plus haut –, mais aussi par la place particulière qu’occupe l’activité négociante au sein d’une ville comme Nantes, encore à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle. Si Jean-Louis Halpérin suppose que le terme de négociant aussi « vague » soit-il, « indique certainement un assez haut niveau d’aisance pour une ville comme Lyon à la fin du xixe siècle », il semble que l’on puisse être plus affirmatif pour Nantes et sa position littorale26. L’appartenance au négoce, principalement maritime, correspond à une puissance économique et sociale27, et ce jusque dans les premières années du xxe siècle28.

  • 29 Bancaud Alain, La haute magistrature judiciaire, op. cit., p. 33.
  • 30 ADLA, 83J108, dossiers et fiches individuelles d’avocats (1933-1965).

11L’héritage social dont bénéficient les avocats fait d’eux les détenteurs d’un capital qui, de lui-même, offre la garantie de « compétences socialement innées29 ». Les références aux origines sociales constituent pour le barreau une justification implicite de la qualité du recrutement. Alors que les avocats nantais se refusent à juger les impétrants sur des certificats de bonne moralité établis le plus souvent par des notables, des professeurs, des religieux ou amis des parents30, les rapporteurs ne manquent cependant pas de mentionner les origines sociales du jeune stagiaire. De même, lors des banquets organisés pour le départ de certains avocats ou lors des éloges funèbres, il est souvent fait référence, lorsqu’elles sont prestigieuses, aux racines familiales qui suffisent à attester de la qualité de l’homme en question, justifiant l’appartenance de cet individu au barreau. Lorsque Fernand Delanoë décède en 1928, à l’âge de 47 ans, Me Bricard qui prononce l’éloge funèbre, ne manque pas de rappeler

  • 31 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 1er mars 1928.

« qu’il était de très bonne souche, de noblesse authentique, à laquelle il n’attachait pourtant aucun prix. Par son grand-père maternel, il se rattache à la lignée de Montaigne, seigneur de Bourdeil […]. Ces origines lui donnent les qualités qu’il ne cessera de montrer par la suite : laborieux, excellent camarade, affectueux et loyal, nouant des amitiés solides31 ».

  • 32 Mension-Rigaud Éric, Aristocrates et grands bourgeois : éducation, traditions, valeurs, Paris, Plo (...)
  • 33 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, Les héritiers, op. cit., p. 106-107.

12Le lien avec une noblesse de souche et donc les valeurs qui lui sont historiquement inhérentes32 implique à lui seul la transmission évidente de ces valeurs sous forme de « don » ou de « grâce ». Dans cette « idéologie charismatique » se trouve une « légitimation des privilèges culturels qui sont ainsi transmués d’héritage social en grâce individuelle ou en mérite personnel33 ».

  • 34 Petre-grenouilleau Olivier, L’argent de la traite, op. cit., p. 326.
  • 35 ADLA, 1Mi139, fonds Joseph Puget.

13À la lecture de l’hommage, on observe par ailleurs que le prestige des origines semble échapper à la préférence habituellement attribuée à la descendance paternelle. Delanoë tire ses plus prestigieuses origines de sa famille maternelle. Bien que son père Théodore soit négociant et que son grand-oncle Victor soit rentier, c’est à son grand-père maternel qu’il est fait référence. Nous sommes parvenus à déterminer la quasi-totalité des professions des mères des avocats dont le père appartient à la grande bourgeoisie. En 1897, elles sont 10 propriétaires et 7 rentières. En 1914, elles sont 9 propriétaires et 8 rentières. Notons que parfois, à l’instar de ce que l’on a pu observer pour Delanoë, les origines maternelles sont plus prestigieuses que les origines paternelles, révélant la logique hypergamique de certaines familles. Maxime Douillard, qui intègre le stage en janvier 1892, est le fils de Marie-Angélique Crouan, descendante d’une grande famille d’armateurs nantais34. Joseph Puget, fils de Louise Marion de Procé, est quant à lui issu par sa mère de cette ancienne famille du négoce nantais35. Son oncle, Pierre Marion de Procé, est encore négociant sur la place nantaise au milieu du xxe siècle.

  • 36 En établissant le rapport vis-à-vis du nombre total d’inscrits, nous incluons donc à notre calcul (...)
  • 37 46 avocats sur 80 inscrits en 1897 ; 52 avocats sur 90 inscrits en 1914.

14Lorsque l’on associe aux origines parentales, celles de la « proche parenté », le rattachement à la « grande bourgeoisie » est indéniable. En 1897, sur les 49 avocats dont on connaît la profession des parents proches, 36 ont au moins un membre de leur famille proche qui appartient à la grande bourgeoisie. Ces parents sont propriétaires pour 20 d’entre eux, négociants pour 12 autres, et rentiers pour les 4 derniers. En 1914, la proportion est quasiment maintenue. Sur les 63 avocats dont on connaît la profession des parents proches, 39 ont au moins un membre de leur famille proche qui appartient à la grande bourgeoisie. Si l’on rassemble les données collectées et que l’on veut donner une indication d’ordre général, on peut dire qu’en 1897 et 1914, les avocats inscrits ont, pour plus de la moitié d’entre eux36, au moins un membre de leur famille (père, mère, proche parenté), et souvent plusieurs, à être négociant, propriétaire ou rentier37.

La « moyenne bourgeoisie »

15Outre la grande bourgeoisie qui constitue la souche familiale de la majorité des avocats, quelques inscrits au barreau ont des origines moins « prestigieuses » mais qui se trouvent toutefois porteuses des valeurs que nous avons mentionnées plus haut. À ce titre, elles transmettent également un capital social répondant aux attentes de la profession. Elles se partagent principalement en deux catégories.

  • 38 Bugeaud Vincent, Entre fleuve et océan. Les gens de l’estuaire de la Loire (xviiie siècle-milieu d (...)
  • 39 ADLA, 83J100, fonctionnement et organisation du stage, rapport de Me Giraudeau, 30 octobre 1906.
  • 40 Jean-Louis Halpérin formule la même remarque pour Lyon. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et not (...)

16La première englobe les avocats dont le père, sans être négociant ou armateur, exerce un métier maritime reconnu : capitaine au long cours ou commis négociant. Au début du xxe siècle, c’est le cas de presque la totalité des avocats issus de la « bourgeoisie moyenne ». Dans une ville comme Nantes où les activités des négociants restent importantes, ces familles continuent à occuper une position sociale non négligeable38. La seconde catégorie est celle des « professions intellectuelles, couches nouvelles » qui est, pour le début de siècle, nettement dominée par les professions médicales et plus précisément celle de médecin (généralistes et spécialistes). En 1897, 12 avocats sur 80 inscrits ont au moins un membre de leur famille qui exerce une profession médicale – le père pour 5 d’entre eux. En 1914, ils sont 16 sur 90 inscrits à être dans cette situation, dont 4 ont un père médecin. Il est même à remarquer que certaines dynasties de médecins fournissent des avocats. Albert Crimail qui intègre le stage en 1895 est fils et petit-fils de médecins. Lorsque Georges Lerat s’inscrit au barreau en 1906, le rapporteur mentionne une « tradition familiale liée à l’exercice de la médecine ». Il ne doute pas que « les origines de Georges Lerat peuvent garantir la plus grande probité et le plus grand sérieux » puisque, précise-t-il, son père Charles est médecin, un de ses oncles maternels, M. Vignard, est chirurgien et deux autres membres de la famille paternelle par alliance, Alfred Rouxeau et François Delétang, sont eux-mêmes docteurs en médecine39. Toujours est-il qu’au début du xxe siècle, l’accès au barreau n’est pas encore largement ouvert aux couches intellectuelles émergentes et concerne en priorité les professions médicales40.

17À la fin du xixe siècle et dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, le recrutement du barreau s’effectue en premier lieu en direction d’individus héritiers d’un capital professionnel et/ou social. En 1897, plus de 4/5 des avocats inscrits au barreau de Nantes font figure d’héritiers. Pour 1914, alors que le renouvellement des effectifs est important, les proportions sont quasiment identiques, voire légèrement plus élevées : 5/6 des membres de l’ordre nantais s’apparentent à des héritiers.

Les limites de l’accès à la profession

18Pour l’avant-Première Guerre mondiale, les individus que nous regroupons au sein des « couches inférieures » correspondent en fait aux fonctionnaires moyens et à la petite bourgeoise. Cette appellation ne prend donc pas en compte les « classes populaires » que nous avons choisi de faire exister au sein d’une catégorie particulière. Au vu des résultats précédents, que ce soit en 1897 ou en 1914, la part des avocats issus des « couches inférieures » représente moins d’1/5 des inscrits dont nous avons pu identifier le métier du père. La composition sociale du barreau pose alors la question des conditions du recrutement. En effet, bien que chaque barreau soit indépendant et à ce titre « maître de son tableau », il reste néanmoins soumis à la législation en vigueur qui requiert un certain nombre de caractéristiques obligatoires en vue de l’exercice de la profession d’avocat – comme l’obtention de la licence en droit. On peut alors se demander si la nature même de ces rares exigences ne participe pas de la forte représentation de « groupes dominants » en limitant l’accès à des individus d’origine plus modeste.

La sous-représentation des « couches inférieures » et l’absence des « classes populaires »

19En 1897, un peu moins de 1/5 des avocats inscrits au barreau et pour lesquels on a identifié la profession du père sont issus des « couches inférieures » puisqu’ils sont 6 fonctionnaires moyens et 4 « petits bourgeois » sur 57. En 1914, cette proportion est quasiment identique : 7 fonctionnaires moyens et 4 « petits bourgeois » pour 63 réponses. Les pères d’avocats issus de la petite bourgeoisie exercent très majoritairement un métier en lien avec l’artisanat ou le petit commerce. Le père d’Henri Begnaud est charpentier, celui d’Émile Audrain limonadier et celui de René Lambin restaurateur. Les fonctionnaires moyens, quant à eux, sont percepteurs comme les pères de Emerand Bardoul et Maurice Ménard, maître de poste comme celui de Fernand Mary, sous-commissaire à la marine comme celui de Louis Robiou du Pont, ou encore visiteur des douanes comme celui d’Henri Rado de Saint-Guedas.

20Notons que sur les 20 avocats dont le père est issu des couches inférieures, deux seront bâtonniers de l’ordre : Me Rado de Saint-Guedas entre 1909 et 1910 et Me Robiou du Pont entre 1937 et 1938. C’est autant leur réussite professionnelle que leur nom de famille qui nous ont amenés à nous interroger sur les origines socioprofessionnelles de leur parenté proche afin de connaître la position sociale de leur entourage. Nous avons alors constaté que Me Rado de Saint-Guedas avait deux cousins propriétaires au Croisic et que deux amis proches du père de Me Robiou du Pont occupaient un poste de commissaire de marine à Nantes. Par conséquent, bien que ces deux avocats aient un père fonctionnaire moyen, ils comptent, dans le milieu familial ou amical des parents, des membres de la grande et de la moyenne bourgeoisie. Nous avons alors décidé de déterminer les professions des parents collatéraux et, quand cela s’avérait impossible, celles des amis du père, pour tous les avocats dont les origines semblaient à première vue indiquer une appartenance aux « couches inférieures ».

  • 41 Il est important de préciser que les professions de ces « parents » n’émanent pas d’indications fo (...)

21Il ne s’agit pas de tirer des conclusions hâtives qui voudraient montrer que finalement l’entourage proche aurait permis l’ascension de ces hommes aux origines plus modestes. En effet, bien que nous puissions établir les professions de ces parents41 pour la quasi-totalité d’entre eux, nous ne pouvons pas présager des liens qui unissent le père de l’avocat – ou l’avocat lui-même d’ailleurs – aux membres de sa famille et à ses amis. En effet, il est possible qu’il y ait eu des brouilles familiales ou des revers de fortune qu’il est difficile de connaître. Nous voulons simplement émettre l’hypothèse que si ces avocats sont issus de « couches inférieures » par la profession de leur père ils n’en demeurent pas moins, pour nombre d’entre eux, attachés à des milieux de la grande et de la moyenne bourgeoisie ainsi qu’à la famille judiciaire. Nous sommes parvenus à identifier la profession des parents proches pour 17 des 20 avocats issus des « couches inférieures » en 1897 et 1914. Sur les 17, 15 comptent dans leur entourage un ou plusieurs membres de la grande et moyenne bourgeoisie et de la famille judiciaire : professions juridiques ou judiciaires (notaire, avoué, magistrat, greffier), propriétaires, médecins, professions maritimes « secondaires » (commissaire de la marine, capitaine au long cours) et rentiers. Pour seulement deux avocats – un en 1897 et un en 1914 –, on constate que leur proche parenté provient également des « couches inférieures ». Les amis du père d’Henri Begnaud exercent les professions de petit marchand et de boulanger à Vigneux-de-Bretagne. Pour ce qui est de Paul Tabart, son grand-oncle maternel est épicier et un des amis de son père cordier.

  • 42 Le constat est identique pour le barreau de Lyon. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires (...)

22Finalement, uniquement deux avocats sur la centaine qui compose notre corpus de 1897 et de 1914 proviennent d’un milieu plus modeste. Aucun avocat n’est issu des « classes populaires » : aucun fils d’ouvrier, de marin ou de journalier42.

Graphique 3. – Origines socioprofessionnelles des avocats : professions des pères (1914).

Graphique 3. – Origines socioprofessionnelles des avocats : professions des pères (1914).

Le recrutement : un exercice imposé qui reste libre et ancré localement

23Les différentes conclusions auxquelles nous sommes parvenus – qui montrent une forte présence voire un quasi-monopole des héritiers – amènent alors à s’interroger sur les critères légaux du recrutement. En effet, même si les avocats, au sein de leurs barreaux respectifs, sont maîtres de leur tableau, il n’en demeure pas moins que certaines conditions du recrutement sont encadrées par la loi. Remarquons alors que ces exigences sont à la fois peu nombreuses et qu’elles favorisent finalement elles aussi l’accession des « classes privilégiées » à la profession d’avocat.

La licence en droit : principal critère légal

  • 43 Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la j (...)
  • 44 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 166-172.

24Pour cette première période (1897-1914), seule la licence en droit est requise pour pouvoir prêter serment et s’inscrire à un barreau43. Elle est donc l’unique condition préalable à l’exercice de la profession, à l’inverse de certains pays étrangers comme l’Italie où les conditions d’accès à la profession sont beaucoup plus contraignantes44.

  • 45 Emptoz Gérard, Saupin Guy, Histoire de l’Université de Nantes : 1460-1993, Rennes, Presses Univers (...)
  • 46 Kahn Claude, Landais Jean, Les « années folles » à Nantes, 1920-1930, Ouest Éditions, Nantes, 1995 (...)
  • 47 Bâtonnier de 1879 à 1881. ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, p. 148.
  • 48 Il créa et collabora activement aux travaux de la Revue de jurisprudence commerciale et maritime d (...)
  • 49 ADLA, 144J8, fonds Martineau-Baranger, rappel historique concernant l’école de droit.
  • 50 Legrand Jean-Louis, Histoire de l’enseignement supérieur à Nantes de 1920 à 1961, maîtrise histoir (...)

25Privée de son université par le décret du 15 septembre 1793, Nantes n’abandonne cependant pas l’idée de maintenir un enseignement supérieur dans la ville45. Ainsi, dès 1808 s’ouvre l’École libre de médecine et de pharmacie puis, cent ans plus tard, s’y adjoint une école dentaire46. En parallèle, est créée l’école préparatoire à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres. C’est précisément dans cette mouvance qu’en 1875 est également fondée l’École libre de droit. Son initiateur, Me Genevois47, représente cette tradition de jurisconsultes rigoureux et pratiques48, et incarne la volonté de faire « renaître » l’université à Nantes. En 1902, l’École de droit s’enrichit d’un nouvel enseignement en se dotant d’une section « notariat49 ». Au cours de l’année 1919-1920, alors que le barreau de Nantes compte 74 avocats, 47 étudiants fréquentent régulièrement les cours de droit et 19 ceux du notariat50.

  • 51 Monique Bard-Thébaud évoque son entrée à l’École de droit en 1936. « L’École de droit était située (...)

26Ainsi, depuis la fin du xixe siècle, même privés d’université, les Nantais peuvent préparer la licence en droit dans leur ville au sein de l’École libre de droit. Étant rattachée à l’Université de Rennes depuis les années mil neuf cent vingt, elle ne délivre cependant pas elle-même le diplôme, qui se passe à Rennes, mais dispense néanmoins les cours nécessaires à la préparation des examens. Comme nous l’avons noté dans un chapitre précédent, les professeurs sont presque exclusivement des avocats et préparent finalement, au sein de cet institut, grand nombre de leurs futurs collaborateurs, et ce jusqu’à la création de la faculté de droit au début des années 196051.

27Mis à part le contenu des cours et le nom des professeurs, nous n’avons pu recueillir aucune autre pièce d’archives au sujet de cette école, comme les dossiers des élèves, le contenu et les horaires des cours, la disposition des locaux, l’existence ou non d’un personnel administratif. Malgré nos différentes recherches aux archives départementales, municipales et même au sein de l’université, les archives de cet institut n’ont pu à ce jour être retrouvées. Les recoupements que nous avons pu effectuer entre différentes sources – comptes-rendus des rapporteurs en vue de l’inscription au stage, correspondance privée des stagiaires et des avocats-professeurs, correspondance du bâtonnier, délibérations du conseil de l’ordre – nous amènent toutefois à penser que, à partir de la création de l’école, la quasi-totalité des avocats qui intègrent le barreau après avoir prêté serment à Rennes ont suivi les cours de cette même école et constituent la grande majorité des étudiants qui la fréquentent. La population qui reçoit les enseignements de l’École de droit de Nantes au début du siècle est sensiblement la même que celle qui compose le barreau.

  • 52 Charle Christophe, Histoire sociale de la France au xixe siècle, Paris, Seuil, 1991, p. 226. Il no (...)
  • 53 Rissler Michaël, « L’évolution de la condition des étudiants de la seconde moitié du xixe siècle à (...)
  • 54 Bernaudeau Vincent, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit., p. 271 et suiv
  • 55 Sirinelli Jean-François, « Des boursiers conquérants ? École et « promotion républicaine » sous la (...)
  • 56 Bernaudeau Vincent, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit., p. 286-289.
  • 57 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 175 ; Charle
  • 58 Burney Jean-Marie, Toulouse et son Université, Éd. CNRS, Presses Universitaires du Mirail, 1988, p (...)
  • 59 « L’adhésion à la méritocratie n’est pas un leurre, mais les mêmes mérites ne confèrent pas le mêm (...)

28Le fait que l’obtention de la licence soit le seul critère légal d’exercice de la profession d’avocat pose inévitablement la question de l’accès aux études. Depuis l’installation définitive de la IIIe République, on assiste à une augmentation de la population étudiante52 et au brassage d’individus d’origines toujours plus diverses au sein des facultés53 de sorte qu’à la fin des années 1880, l’accès à l’enseignement supérieur n’est déjà plus l’apanage des seules catégories fortunées, même si les stratégies d’éducation restent toujours différenciées selon le milieu social d’origine54. Cependant, l’ampleur du mouvement méritocratique encouragé notamment par les exonérations d’inscriptions accordées aux étudiants brillants55 ou le développement de la pratique d’une activité professionnelle en marge des études56, doit être observé à la lumière du maintien des droits universitaires, supprimés en 1880 mais rétablis en 188757, et d’un recrutement des étudiants en droit qui s’effectue encore pour une large part dans « les classes supérieures traditionnelles58 ». Toujours est-il que le recrutement du barreau ne paraît pas affecté par l’ouverture de l’université. L’accès au diplôme, bien qu’il soit rendu possible pour une population plus nombreuse et diversifiée, ne semble pas rivaliser avec la transmission d’un héritage professionnel ou social59.

  • 60 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 174.
  • 61 Charle Christophe, « Le recrutement des avocats parisiens. 1880-1914 », op. cit., p. 33.
  • 62 Tuillier André (dir.), Histoire du doctorat, Paris, Andès, 1995.

29Pour le début du xxe siècle, nous retrouvons finalement très peu de documents qui mentionnent le fait que le candidat soit ou non licencié en droit. Les quelques dossiers d’avocats sont particulièrement ténus et il est extrêmement rare d’y trouver copie du diplôme. Les registres de l’admission au stage ne précisent pas si le jeune stagiaire est titulaire d’une licence puisque tous les avocats, par définition, sont licenciés en droit. La seule mention de diplôme que nous trouvons n’est donc pas celle de la licence mais celle du doctorat. Il serait aventureux d’affirmer que tous les avocats dont on ne trouve pas la nature du diplôme sont par défaut des licenciés, néanmoins cela donne une indication sur la part des docteurs. Pour 1897, nous ne relevons la présence que de 2 docteurs sur 80 avocats inscrits. Bien que nous ne puissions pas affirmer que ce chiffre soit représentatif puisque nous travaillons par défaut sur un petit nombre de réponses, nous pouvons cependant supposer qu’il témoigne d’une faible présence des docteurs. D’autant que nous avons vérifié le papier à lettre d’un grand nombre d’avocats de ce corpus (les avocats docteurs ne manquent pas de l’indiquer en entête de leur correspondance) et que nous sommes parvenus au même résultat. En 1914, ils sont 14 docteurs sur 90 inscrits. La spécialisation des études permises par le doctorat explique certainement pour partie cette hausse du nombre d’avocats docteurs60. Toutefois, à l’inverse des chiffres que donne Christophe Charle pour le barreau de Paris – près de la moitié des avocats sont docteurs61 – l’augmentation du nombre de docteurs à Nantes reste timide pour ce début de siècle. Sur ces 14 docteurs, 9 sont diplômés de la faculté de Rennes, 4 de celle de Paris et 1 de celle de Caen. Notons de plus qu’ils sont tous issus des milieux de la grande et de la moyenne bourgeoisie ainsi que des professions juridiques et judiciaires. Le coût des études intervient à nouveau dans le difficile accès à une formation longue62.

La maîtrise du tableau et le caractère local du recrutement

  • 63 Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la j (...)

30Une fois licencié en droit, le jeune diplômé peut présenter sa demande d’admission au stage du barreau. Les avocats inscrits, représentés par le bâtonnier et le conseil de l’ordre, sont alors maîtres du recrutement qui, propre à chaque barreau, puise sa légitimité dans des règles ancestrales considérées comme des coutumes fondatrices non encadrées légalement63. Le rapporteur et le conseil ont alors toute latitude pour apprécier chaque cas qui leur est présenté. Si bien que sur l’ensemble de la période étudiée, le rapporteur conduit une enquête plus ou moins approfondie qui reste à son entière discrétion, et à l’issue de laquelle il détermine si l’impétrant réunit les critères nécessaires pour envisager une inscription au barreau. Après avoir demandé vérification du diplôme de licence, le rapporteur mène une rapide investigation sur l’état civil du candidat et s’enquiert de ses dates et lieux de naissance, de l’âge et de la profession de ses parents (il la précise surtout s’ils sont issus de la famille judiciaire), du nombre de frères et sœurs. Il signale généralement si le père ou des parents proches sont connus de lui.

  • 64 Goddyn A., Poortère Charles de, « Des incompatibilités avec la profession d’avocat », France judic (...)
  • 65 Exemple en novembre 1909. « Le Conseil maintient que les fonctions de syndic et de liquidateur son (...)
  • 66 ADLA, 83J100, fonctionnement et organisation du stage, décision du conseil de l’ordre, 3 novembre (...)

31La principale mission du rapporteur est de s’assurer que le futur stagiaire dispose de locaux professionnels à Nantes même et qu’il ne se trouve pas dans une situation incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat64 : obligations militaires ou surtout exercice d’une autre profession ou d’une autre fonction inconciliables en rapport avec un emploi à gages, une activité de négoce ou le maniement d’argent65. Il s’informe aussi de la moralité de l’impétrant. Notons que ces informations sur les mœurs, qui s’obtiennent le plus souvent par la rumeur, peuvent conduire le conseil de l’ordre à refuser une inscription. C’est la décision qui est appliquée au cas d’Alexandre B. en novembre 1903. Le rapporteur note que M. B., lieutenant dans l’armée, a été mis en réforme. Il précise que cela correspond à la position d’un officier sans emploi qui n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas de droits acquis à la pension de retraite. La réforme peut être prononcée pour infirmité incurable ou par mesure disciplinaire. « C’est une sanction disciplinaire qui concerne B. à la suite d’une accusation relative à des faits contraires aux mœurs, malgré ses vives protestations d’innocence. Pour ces raisons, incompatibles avec la probité qui incombe à l’avocat, le conseil refuse sa demande66. »

  • 67 74 sur 80 inscrits en 1897, 86 sur 90 inscrits en 1914.
  • 68 Nous avons identifié la quasi-totalité des lieux de prestation de serment : 79 sur 80 pour 1897, 8 (...)

32Le caractère local du recrutement exercé par le barreau de Nantes peut s’observer principalement à deux niveaux : le lieu de naissance et le lieu de la prestation de serment. Pour 1897 et 1914 nous sommes parvenus à identifier la quasi-totalité des lieux de naissance des avocats67. Aux deux dates, on remarque le caractère éminemment local du recrutement puisque pour 1897, sur 74 avocats dont on connaît le lieu de naissance, 55 sont originaires de Loire-Inférieure et 42 de la ville de Nantes elle-même. En 1914, la tendance est similaire. Sur 86 lieux de naissance connus, 65 correspondent à une ville ou une commune du département, et 45 à Nantes même. C’est-à-dire que pour les premières années du xxe siècle, 3 avocats sur 4 sont originaires de Loire-Inférieure et 1 sur 2 de Nantes. Les autres provenances correspondent principalement aux départements limitrophes (Vendée, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Charente-Inférieure) ou très proches (Morbihan, Finistère). Seul 1 avocat sur 10 est né dans une ville plus lointaine – mis à part quelques naissances dans les colonies ou dans le sud de la France, il s’agit avant tout de Paris. Majoritairement nés à Nantes même ou dans des villes proches, les avocats suivent leurs études à l’École de droit ou dans les facultés de droit voisines – même si certains rejoignent Paris –, et logiquement prêtent serment dans les cours d’appel adjacentes68. En 1897, sur les 79 avocats pour lesquels nous connaissons l’information, 49 prêtent serment à Rennes, 14 à Angers, 14 à Paris, 1 à Poitiers et 1 à Bastia. En 1914, sur 88 : 64 à Rennes, 12 à Paris, 7 à Angers, 3 à Poitiers et 2 à Caen. Au début du siècle, plus de 2 avocats nantais sur 3 prêtent serment à Rennes.

  • 69 Bernaudeau Vincent, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit., p. 239 et suiv

33Pour le début du xxe siècle, les avocats nantais font figure d’« héritiers », que cette hérédité soit professionnelle (fils de juristes et principalement d’avocats) ou sociale (fils de propriétaires, négociants, rentiers). Porteurs d’un savoir-faire, d’un savoir-être ou d’un savoir-penser, ils appartiennent dans leur grande majorité aux groupes dominants. De plus, les quelques avocats issus des « couches inférieures » recensent généralement dans leur famille proche, des membres de la famille judiciaire et/ou de la grande et moyenne bourgeoisie. Les « classes populaires » ne comptent pour leur part aucun membre inscrit au barreau nantais. Il semble que le barreau de Nantes soit globalement imperméable aux prémices d’un mouvement méritocratique qui permet l’accès aux études à un plus grand nombre et que les critères de recrutement se basent principalement sur la possession de valeurs transmises par une appartenance familiale. Mis à part l’exigence de la Licence en droit, l’organisation du recrutement est laissée à l’entière discrétion du conseil de l’ordre, principal organe décisionnel de l’ordre. La proximité des lieux de naissance et de prestation de serment renforce en outre l’idée du caractère local du recrutement. À l’inverse d’un mouvement d’ouverture du recrutement observable dans la magistrature dès la fin du xixe siècle et lié à la montée du courant méritocratique et à la possibilité de la réalisation d’une véritable carrière69, la profession d’avocat semble pour sa part garder l’apparence d’un métier réservé à une élite traditionnelle qui y voit le moyen de sublimer les valeurs qu’elle revendique, et ne considère pas l’exercice d’une activité rémunératrice comme une fin en soi. Cette idée selon laquelle l’avocat ne vit pas de son métier et évolue au sein d’une sphère circonscrite par des réseaux et des alliances, bien qu’elle soit parfois éloignée de la réalité, paraît néanmoins annihiler toute volonté carriériste des jeunes juristes aux origines modestes. Des sondages réalisés en 1919 et 1920 montrent que les constats que nous dressons pour 1914 sont toujours valables après la guerre. C’est au cours des années qui suivent le conflit que s’amorce un changement.

Notes

1 Daumard Adeline, « Les fondements de la société bourgeoise en France au xixe siècle », Ordres et classes, Actes du colloque d’histoire sociale de Saint-Cloud, Paris, La Haye, Éd. Mouton, 1973, p. 218.

2 Tudesq André-Jean, Les grands notables en France (1840-1849). Étude historique d’une psychologie sociale, Paris, PUF, 1964, t. I, p. 121.

3 Halévy Daniel, La fin des notables, Paris, Grasset, 1930, 291 p.

4 Daumard Adeline, « Les fondements de la société bourgeoise… », op. cit., p. 219.

5 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Éd. de Minuit, 1985, 189 p.

6 Le taux de renouvellement équivaut à 0,825.

7 La constatation est la même pour Lyon. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 207.

8 6 avocats sur 12 pères juristes en 1897. 8 avocats sur 18 pères juristes en 1914.

9 Il y a peu d’avoués à Nantes, mais ils reçoivent pour la plupart les jeunes stagiaires, souvent plusieurs en même temps. ADLA, 83J1, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séances du 25 novembre 1897, 14 novembre 1898 ou 9 novembre 1899.

10 Pichelin (les trois se nomment Pierre), Reneaume (Alfred, Octave et Paul) et Brillaud de Laujardière (Charles, Léon et Émile).

11 Entretien avec Jean Le Mappian, n° 1, 8 mars 1999. « Quand je suis entré au barreau, il y avait le nom des anciens qui circulaient, des dynasties que l’on montrait en exemple aux jeunes stagiaires : les Pichelin, les Linyer, les Reneaume. »

12 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 207-208.

13 Aïeux, oncles et tantes, cousins et cousines, frères et sœurs, auxquels nous ajoutons les amis des parents (très généralement du père) qui témoignent le jour de la déclaration de l’enfant à l’état civil.

14 Précisons ici qu’un même avocat peut avoir dans son réseau de proche parenté plusieurs individus qui proviennent de la famille judiciaire.

15 On note « au moins » parce que même s’il n’y a pas 100 % de réponses, les résultats sont mis en rapport avec le nombre total d’avocat inscrits. Par conséquent, le chiffre donné constitue bien un minimum.

16 Gustave Cholet intègre le barreau de Nantes en 1866. Il quitte le tableau dans les années 1895 (nous ne connaissons pas précisément la date) pour exercer la profession d’avoué. Il revient au barreau en 1910.

17 Jacques Cholet, né en 1813.

18 ADLA, 19U600, dossier de Me Reneaume.

19 À l’inverse de Vincent Bernaudeau, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit., p. 42-64.

20 Il s’est avéré que les extraits d’actes d’état-civil que nous avons dépouillés étaient très lacunaires en ce sens qu’ils mentionnaient rarement la date et le lieu du mariage. Si bien que les seules informations que nous possédions – souvent le nom de l’épouse – ne nous permettaient pas de glaner les renseignements concernant la belle-famille de l’avocat.

21 Bancaud Alain, La haute magistrature judiciaire, op. cit., p. 33.

22 Si la loyauté est la fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l’honneur et de la probité, le loyalisme y ajoute la dimension de la fidélité à l’institution établie.

23 Tudesq André-Jean, « Le concept de “notable” et les différentes dimensions de l’étude des notables », Cahiers de la Méditerranée, 1993, nos 46-47, juin-décembre, p. 1-12.

24 13 fils de négociants sur 19 individus issus de la grande bourgeoisie.

25 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 208.

26 Michon Bernard, L’aire portuaire de Nantes aux xviie et xviiie siècles, thèse histoire, Nantes, 2 vol, 2005, 795 p.

27 Pineau-Defois Laure, La pratique du négoce en question. L’élite négociante nantaise (xviiie-début xixe siècles), thèse histoire, Univ. Nantes, 2007, dactyl. ; Pétré-Grenouilleau Olivier, Moi, Joseph Mosneron, armateur négrier nantais, 1748-1833 : portrait culturel d’une bourgeoisie négociante au siècle des Lumières, Rennes, Éd. Apogée, 1995, 238 p.

28 Petre-grenouilleau Olivier, L’argent de la traite. Milieu négrier, capitalisme et développement : un modèle, Paris, Aubier, 1996, p. 312-323.

29 Bancaud Alain, La haute magistrature judiciaire, op. cit., p. 33.

30 ADLA, 83J108, dossiers et fiches individuelles d’avocats (1933-1965).

31 ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 1er mars 1928.

32 Mension-Rigaud Éric, Aristocrates et grands bourgeois : éducation, traditions, valeurs, Paris, Plon, 1994, 514 p. ; Kerorguen Yan de, Rouge Jean-François, Noblesse oblige : les aristocrates, leurs valeurs, leur influence, Paris, Autrement, 1987, 228 p.

33 Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, Les héritiers, op. cit., p. 106-107.

34 Petre-grenouilleau Olivier, L’argent de la traite, op. cit., p. 326.

35 ADLA, 1Mi139, fonds Joseph Puget.

36 En établissant le rapport vis-à-vis du nombre total d’inscrits, nous incluons donc à notre calcul les avocats pour lesquels nous n’avons pas de réponse.

37 46 avocats sur 80 inscrits en 1897 ; 52 avocats sur 90 inscrits en 1914.

38 Bugeaud Vincent, Entre fleuve et océan. Les gens de l’estuaire de la Loire (xviiie siècle-milieu du xxe siècle), thèse histoire, Nantes, en cours.

39 ADLA, 83J100, fonctionnement et organisation du stage, rapport de Me Giraudeau, 30 octobre 1906.

40 Jean-Louis Halpérin formule la même remarque pour Lyon. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 207.

41 Il est important de préciser que les professions de ces « parents » n’émanent pas d’indications fournies par d’éventuelles lettres de recommandation écrites en vue de renforcer le dossier d’inscription du futur stagiaire, puisque le barreau de Nantes ne demande pas ce genre de pièces, mais de renseignements provenant des sources de l’état-civil (acte de naissance du futur avocat).

42 Le constat est identique pour le barreau de Lyon. Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 208.

43 Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence générale Dalloz, 1911, t. II, p. 34.

44 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 166-172.

45 Emptoz Gérard, Saupin Guy, Histoire de l’Université de Nantes : 1460-1993, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, 364 p.

46 Kahn Claude, Landais Jean, Les « années folles » à Nantes, 1920-1930, Ouest Éditions, Nantes, 1995, p. 119.

47 Bâtonnier de 1879 à 1881. ADLA, 83J3, registre de délibérations du conseil de l’ordre, p. 148.

48 Il créa et collabora activement aux travaux de la Revue de jurisprudence commerciale et maritime de Nantes, 1859-1879, par MM. Alphonse Gautier, Ernest Genevois et Georges Maublanc, Nantes, Impr. de Vve C. Mellinet, 1880, 560 p. ; Genevois Ernest, Histoire critique de la juridiction consulaire, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1866, 307 p.

49 ADLA, 144J8, fonds Martineau-Baranger, rappel historique concernant l’école de droit.

50 Legrand Jean-Louis, Histoire de l’enseignement supérieur à Nantes de 1920 à 1961, maîtrise histoire, Nantes, 1990, dactyl.

51 Monique Bard-Thébaud évoque son entrée à l’École de droit en 1936. « L’École de droit était située place Newton. Les cours étaient faits par des délégués de la fac de Rennes, c’est-à-dire que c’étaient des avocats et des avoués en fonction qui venaient nous donner des cours. C’était une antenne de la faculté de Rennes. Nous passions l’écrit à Nantes et l’oral nous allions le passer à Rennes. […] À Nantes, nous étions à peu près 25 étudiants. […] Divanac’h était professeur de droit administratif et était très apprécié du directeur des études de la fac de Rennes. […] Le bâtonnier Vincent nous faisait des cours de droit civil. C’était une ambiance très décontractée. […] J’ai été tentée par la profession d’avocat la dernière année. Comme nos professeurs étaient avocats, nous les connaissions tous. » Entretien avec Monique Bard-Thébaud, 15 janvier 2002.

52 Charle Christophe, Histoire sociale de la France au xixe siècle, Paris, Seuil, 1991, p. 226. Il note l’augmentation de 44 % du nombre des étudiants en droit entre 1876-1880 et 1894-1898.

53 Rissler Michaël, « L’évolution de la condition des étudiants de la seconde moitié du xixe siècle à 1959 », Les cahiers du mouvements social, 1960, n° 1, p. 4.

54 Bernaudeau Vincent, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit., p. 271 et suiv.

55 Sirinelli Jean-François, « Des boursiers conquérants ? École et « promotion républicaine » sous la IIIe République », in Serge Berstein (dir.), Le modèle républicain, Paris, PUF, 1992, p. 243-262.

56 Bernaudeau Vincent, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit., p. 286-289.

57 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 175 ; Charle

Christophe, La République des universitaires, op. cit., p. 410.

58 Burney Jean-Marie, Toulouse et son Université, Éd. CNRS, Presses Universitaires du Mirail, 1988, p. 157 ; Rouet Gilles, Justice et Justiciables, xixe-xxe siècles, Paris, Belin, 1999, p. 90.

59 « L’adhésion à la méritocratie n’est pas un leurre, mais les mêmes mérites ne confèrent pas le même statut, la même fortune, la même puissance aux descendants des notables, de la grande bourgeoisie et de la noblesse, et aux descendants de la moyenne et petite bourgeoisie ou des classes populaires. » Chaussinand-Nogaret Guy, Histoire des élites en France, Paris, Taillandier, 1991, p. 450.

60 Halpérin Jean-Louis (dir.), Avocats et notaires en Europe, op. cit., p. 174.

61 Charle Christophe, « Le recrutement des avocats parisiens. 1880-1914 », op. cit., p. 33.

62 Tuillier André (dir.), Histoire du doctorat, Paris, Andès, 1995.

63 Dalloz, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence générale Dalloz, 1911, t. II, p. 33-54.

64 Goddyn A., Poortère Charles de, « Des incompatibilités avec la profession d’avocat », France judiciaire, t. XV, 1891, première partie (Études historiques et juridiques), p. 73-84.

65 Exemple en novembre 1909. « Le Conseil maintient que les fonctions de syndic et de liquidateur sont incompatibles avec le profession d’avocat. » ADLA, 83J1, registre de délibérations du conseil de l’ordre, séance du 18 novembre 1909, p. 272.

66 ADLA, 83J100, fonctionnement et organisation du stage, décision du conseil de l’ordre, 3 novembre 1904.

67 74 sur 80 inscrits en 1897, 86 sur 90 inscrits en 1914.

68 Nous avons identifié la quasi-totalité des lieux de prestation de serment : 79 sur 80 pour 1897, 88 sur 90 pour 1914.

69 Bernaudeau Vincent, La Justice en question. Histoire de la magistrature…, op. cit., p. 239 et suiv.

Table des illustrations

Titre Graphique 3. – Origines socioprofessionnelles des avocats : professions des pères (1914).
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