Les enfants de l'ombre
|Troisième partie. Le corps carcéral prisonnier
Chapitre VI. Le corps de l’adolescent(e) en prison : être sain et paraître soi
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FranceTexte intégral
1Le régime hygiénique des prisons distingue deux secteurs : la salubrité des bâtiments et la propreté des détenus.
- 1 Haussonville G. (dir.), op. cit., p. 96. et p. 100.
« L’hygiène des bâtiments est loin d’être partout satisfaisante […]. Ici les prisons sont humides ; là les dortoirs ou les salles communes ne sont pas suffisamment aérés ; ailleurs les préaux font totalement défaut. »
« Des précautions sont prises pour maintenir la propreté parmi les détenus […]. Ils doivent prendre un bain de pied par semaine et un bain complet par mois. Malheureusement ces prescriptions réglementaires demeurent souvent à l’état de lettre morte, faute d’un matériel suffisant1. »
2Malgré les nets progrès qui caractérisent le xxe siècle en matière de prophylaxie, les propos de 1875 du Vicomte d’Haussonville, restent valables dans quelques établissements, encore à l’approche de l’an 2000. Dans ce contexte les médecins des prisons ne manquent pas de détenus qui font appel à leur service. Or, pendant longtemps, ces derniers ne sont guère nombreux et peu enclins à faire du zèle, faiblement motivés par une rémunération insuffisante. Pourtant, l’administration pénitentiaire s’inquiète des risques d’épidémies, importants en des lieux insalubres où la densité de population est conséquente. Aussi met-elle en place de complexes systèmes de dépistages, rapidement concentrés sur la tuberculose et la syphilis, et plus particulièrement tournés vers les plus jeunes des détenus, plus fragiles. Toutefois, leur efficacité n’atteint pas, loin s’en faut, les résultats escomptés. L’état sanitaire carcéral s’améliore toutefois quelque peu après la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, la situation n’est pas encore idéale et ne le sera d’ailleurs jamais. Jusqu’à l’aube du xxie siècle, le contraste entre les progrès et la démocratisation des soins en vigueur à l’extérieur, et l’état de la question au sein de la prison, est saisissant. Lentement, peut-être plus encore que dans tout autre domaine de la vie quotidienne carcérale, l’administration pénitentiaire adopte finalement des pratiques reconnues efficaces, et vitales au sens premier du terme. En parallèle au développement de l’hygiène corporelle, elle se préoccupe, acculée surtout par les mineurs, de l’apparence. Après avoir multiplié les vexations immédiatement visibles sur l’individu (coupe de cheveux ras, uniforme trop grand ou étriqué…), elle offre enfin un peu de liberté, essentielle pour les jeunes gens, des blousons noirs aux banlieusards en passant par les hippies des deux sexes.
L’hygiène carcérale ou les injonctions paradoxales
3Les décrets de 1923, valables pour toute la population pénale, mineurs y compris, ordonnent :
- 2 Décret du 29-6-1923, op. cit., art. 79.
- 3 Ibid., art. 52.
« Art. 79 – Il est donné un bain ou une douche à tous les détenus à leur entrée, sauf le cas de dispense individuelle.
À moins d’indication contraire du médecin, tous les détenus doivent une fois par semaine, prendre un bain ou passer à la douche2. »
Sans oublier les obligations d’entretiens des lieux communs :
« Art. 52-Chaque détenu fait son lit et entretien sa chambre ou la place qui lui est réservée dans les dortoirs dans un état constant de propreté3. »
4Si l’on en croit ces injonctions, l’hygiène personnelle de chaque détenu et celle des locaux revêtent une importance non négligeable dans les établissements pénitentiaires de la métropole. Pourtant, ces préceptes, salvateurs et indispensables, ne sont pas toujours faciles à suivre pour les détenus.
Propreté corporelle et propreté des locaux… propretés relatives
5À la Maison d’éducation surveillée de Fresnes, les enfants ne semblent pas rencontrer d’autres difficultés pour leur hygiène personnelle que celle de leur ignorance en la matière :
- 4 Meurillon R., op. cit., p. 15.
« Puis il fait sa toilette personnelle. Les moniteurs veillent à ce que tous les enfants prennent tous les soins de propreté corporelle nécessaires, précaution des plus utiles car beaucoup d’entre eux, ignorent les règles les plus élémentaires de l’hygiène4. »
- 5 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. ci (...)
- 6 « Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, (...)
6Cependant, Fresnes est alors un établissement récent qui offre des moyens sanitaires modernes, parfois plus importants que ceux des chaumières françaises qui n’ont pas toujours ne serait-ce qu’un robinet d’eau froide à disposition5. De manière générale, si certains prisonniers peuvent se laisser aller à une certaine négligence de leur personne et de leur environnement, par ignorance ou pour des raisons de disposition psychologique, la tâche n’est cependant pas évidente pour ceux qui désirent garder un esprit sain dans un corps sain. L’administration pénitentiaire donne rarement des moyens suffisants à ses pensionnaires pour appliquer un règlement pourtant amplement justifié, comme à la Petite-Roquette en 1927 où il n’y a « pas même de lavabos6 ». Dès lors, il est aisé d’imaginer la difficulté, sinon l’impossibilité, de faire sa toilette dans des douches inexistantes. Le temps ne change pas grand-chose à ces problèmes. Toujours l’administration pénitentiaire exige une propreté sans défaut du détenu à qui elle n’offre pas systématiquement les moyens de lui donner satisfaction. Au sujet de la propreté corporelle, les injonctions sont abondantes. Le règlement interne type des maisons d’arrêt de 1966, pendant des décrets de 1923, semble ne tolérer aucune exception en matière d’hygiène :
- 7 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale (...)
« La propreté corporelle est exigée de tous les détenus, qui doivent chaque jour effectuer leur toilette dès leur lever.
Les fournitures de première nécessité leur sont remises à leur entrée.
Ils peuvent ensuite se procurer à leurs frais en cantine les articles courants de toilette et d’hygiène dont ils auraient besoin7. »
- 8 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. ci (...)
- 9 Dils P., Je voulais juste rentrer chez moi… un innocent 15 ans en prison, propos recueillis par Ka (...)
- 10 Note du 27-9-1932 au sujet du chauffage des locaux pénitentiaires et bureaux de l’administration, (...)
- 11 Sur 176 établissements pénitentiaires. AN Fontainebleau, 960136, art. 101, « Relevé des décisions (...)
- 12 Ibid., « Note pour MM. les directeurs régionaux des services pénitentiaires, de la direction de l’ (...)
- 13 Montaron J.-P., op. cit., p. 36.
- 14 MA des Yvelines, Guide de l’arrivant, ministère de la Justice, 1997, fiche n° 3-2.
7Ces indications, à teneur d’obligation, s’avèrent moins aisées qu’il n’y paraît à respecter. Se mettre nu pour se laver dans le petit lavabo de la cellule, sans eau chaude, quand deux ou trois autres codétenus vous observent, ne prend aucunement en considération la notion de pudeur qui s’est largement répandue dans les us et coutumes des Français depuis plusieurs dizaines d’années déjà8. De plus, les douches des salles d’eau sont rarement séparées en cabines individuelles et la surveillance y est difficile. Patrick Dils en subit les conséquences lorsque deux individus y pénètrent pour un passage à tabac en règle qui ne sera perturbé par l’intervention d’aucun surveillant9. À ces inconvénients, s’ajoute celui du froid, fréquent en détention, qui annihile facilement toute velléité d’effectuer l’obligatoire « toilette de chat » quotidienne. Certes, la plupart des prisons sont équipées du chauffage central, contrairement à nombre de logements urbains, mais, régulièrement, comme en 1932, « dans un but d’économie, j’ai décidé que, désormais, les locaux pénitentiaires […] ne seront chauffés, chaque année, que pendant la période du 1er novembre au 31 mars10 ». Quand de telles mesures ne sont pas en vigueur, c’est l’état des chaudières qui empêche la chaleur d’atteindre les cellules et quarante ans après cette mesure d’économie, le programme de remise en état des prisons prévoit encore que « le chauffage doit-être installé ou complété dans 63 prisons non chauffées ou incomplètement chauffées11 ». Après la pudeur et le froid, un autre frein au respect du règlement réside dans le coût des produits d’hygiène vendus en cantine. Dépenser son maigre pécule, pour s’approvisionner en nécessaires de toilette, peut paraître secondaire à des jeunes gens en mal d’améliorations alimentaires et de distractions. Certes, à force de rappels sous forme de notes internes et de circulaires, les objets de première nécessité tels savon, serviette de toilette, papier hygiénique et serviettes périodiques, sont finalement distribués gracieusement aux arrivants. En 1968, il est même prévu « le renouvellement gratuit de ces articles, à l’exception toutefois du papier hygiénique12 ». Pourtant, dans la réalité pénitentiaire, seule la première distribution est généralement assurée. Ainsi, au CJD de Fleury-Mérogis, en 1971, Jean-Pierre Montaron note que la notice d’information pour le détenu met l’accent sur l’importance de la propreté mais « omet de préciser que seul, un morceau de savon est fourni – la brosse à dent s’achète en cantine !13 ». Dans la toute moderne Fleury-Mérogis, les jeunes détenus possèdent une radio dans leur cellule mais ils manquent de dentifrice. Plus récemment, la maison d’arrêt de Pontoise distribue à tout arrivant « matériel de rasage, brosse à dents, dentifrice, peigne, papier toilette » et le règlement interne précise : « Vous êtes responsable pécuniairement et disciplinairement de toute détérioration qui surviendrait à ces effets, que vous devrez rendre en bon état à votre libération14. » Ces prescriptions s’appliquent-elles également à la brosse à dents et au papier toilette ? Ces allégations ne sont pas aussi dénuées de sens qu’il n’y paraît au regard des propos de Me Henri Leclerc, rapportés par la commission d’enquête du Sénat de 2000 :
- 15 Hyest J.-J. (président), Prisons : une humiliation pour la république. Commission d’enquête sur le (...)
« Vous payez tout, même le strict nécessaire. Dans certaines prisons, le savon n’existe pas dans les fournitures de l’administration pénitentiaire et il faut cantiner. Ne parlons pas du dentifrice15. »
8En sus des faibles moyens donnés aux détenus pour faire leur toilette, l’état des locaux est un facteur supplémentaire qui freine la généralisation de l’hygiène carcérale.
- 16 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. ci (...)
- 17 « Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, (...)
- 18 Instruction n° 65 du 4-11-1938, à MM. les directeurs des services extérieurs, Code pénitentiaire, (...)
- 19 AN Fontainebleau, 960136, art. 66, « Visite trimestrielle des jeunes détenus – Art. 7 du décret du (...)
- 20 Cf. planche M, illustration n° 4.
- 21 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Le dir. de la région pénitentiaire de Strasbourg au garde de (...)
9Les installations sanitaires, lorsqu’elles existent, sont fréquemment défectueuses. Les citoyens libres n’en disposent guère plus dans leurs logements personnels, mais ils ont accès aux fontaines publiques et autres « systèmes D16 ». Les jeunes détenus de la prison parisienne ne disposent que de bacs emplis d’eau et, en matière d’hygiène corporelle, « avec l’installation dont dispose la Petite-Roquette, aucun résultat satisfaisant n’est escomptable17 ». L’enquête du 27 mai 1938, soulève l’importance des questions d’hygiène générale qui, dans leur ensemble, est largement insuffisante. L’inspecteur général Breton y conclut à l’urgence d’établir un programme de travaux qui porterait « d’une part, sur les évacuations de nuisances qui, défectueuses dans trop de prisons, doivent comporter des installations convenables ; d’autre part, sur l’installation de bains-douches et de lavabos permettant d’assurer, dans des conditions satisfaisantes, l’hygiène corporelle des détenus et les soins de propreté individuelle18 ». Or, ces vœux ne modifient guère significativement les conditions matérielles des détenus. Mal aérées, vétustes, mal entretenues, les maisons d’arrêt sont presque uniformément dans un état d’insalubrité inadmissible et le demeurent aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Les jeunes ne sont pas, dans ce cas, plus privilégiés que leurs aînés. Un rapport de 1961 sur le quartier pour mineurs de la maison d’arrêt de Strasbourg spécifie qu’il « n’y a ni eau courante, ni WC ; un broc et un seau en plastic en tiennent lieu19 ». À Fresnes, les toilettes « avec chasse d’eau » installées dans un coin de la « chambre » dont bénéficiaient naguère les enfants de la Maison d’éducation surveillée, alors summum de la modernité, sont synonymes d’installation obsolète pour les garçons du CSOES des années soixante20. La situation est pire ailleurs. En 1972, à la maison d’arrêt de la « rue Barrès » où pourtant « l’hygiène est respectée », les pots de chambre (tinettes) sont toujours de rigueur dans le « quartier cellulaire [où] il n’y a ni WC ni lavabo individuel21 ». Il est vrai que cette pratique n’est pas aussi rare que le confort moderne des habitations HLM ne le laisse espérer. Comme la situation perdure, quelques parlementaires s’en offusquent sans que beaucoup d’espoir d’amélioration transparaisse :
- 22 AN Fontainebleau, 960136, art. 33, « Question écrite n° 19405 du 11-8-1979 posée par P. Marchand d (...)
- 23 Ibid., « Réponse à la question écrite n° 19405 », 13-8-1979.
« Il convient de souligner en particulier que les équipements sanitaires sont soit inadaptés, soit même inexistants ; c’est ainsi que le système des “tinettes” est toujours en vigueur dans les ateliers et les dortoirs tous occupés par plusieurs détenus22… »
« Cette situation n’est malheureusement pas propre à cette seule maison d’arrêt, mais touche un nombre encore beaucoup trop important d’établissements, malgré les efforts fournis ces dernières années par l’administration pénitentiaire23. »
10Quand de véritables cabinets équipent la cellule, aucun rempart ne permet de s’abriter du regard des codétenus ou d’une entrée intempestive du personnel dans la petite pièce. Angel Perez se souvient d’une situation des plus embarrassantes liée à ce manque d’intimité :
- 24 Perez A., op. cit., p. 151.
« Je suis assis sur les WC depuis un moment. Comme par hasard, c’est l’instant opportun que choisit l’infirmière pour venir me voir (elle passe de temps en temps accompagnée d’un surveillant pour nous donner un sucre). Franchement, je ne sais que faire. Une fièvre me brûle, envahit spontanément mes joues. Timide comme tout le gars ! Je suis vraiment comme un con, car pris en flagrant délit de mauvaise posture ! C’est quelque chose de tout à fait naturel diront les toubibs, ou les gens comme ça. Mais j’éprouve un vif sentiment d’infériorité : de plus, dans la cellule, ça ne sent pas spécialement la rose24 ! »
- 25 AN Fontainebleau, 960136, art. 101, « Relevé des décisions prises par M. le garde des Sceaux le 13 (...)
- 26 Art. D. 351 du CPP.
11Ce n’est qu’en 1973 qu’il est prévu « dans tous les locaux collectifs et dans toutes les cellules pouvant être occupées par deux ou plusieurs détenus, installation d’un écran masquant le sanitaire25 ». Or, aujourd’hui encore, seules les prisons les plus modernes en sont équipées alors que le code de procédure pénale réaffirme l’obligation de pouvoir « satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décences et de propreté26 ». Un rapport des professionnels exerçant au quartier des mineurs Saint-Paul à Lyon, constamment surpeuplé, peut servir de bilan pour la situation des incarcérés de l’an 2000 :
- 27 « Des conditions de détention inadmissibles pour les mineurs à Lyon », n° 17, janv-févr. 2000, p. (...)
« L’état des locaux aggrave encore la situation : “Les installations électriques sont anciennes” et ne respectent pas les normes de sécurité ; “les WC sont situés dans les cellules, sans qu’aucune autre séparation qu’une cloison à mi-hauteur et qu’un drap ou une couverture. Les cuvettes sont dépourvues de rabats et de couvercles. Les odeurs nauséabondes se répandent dans les cellules” ; en hiver, la température de six cellules “se situe entre 13 °C et 16 °C” ; le quartier ne dispose que de trois douches, dont l’installation est “vétuste” et “mal ventilée”27. »
12C’est dans ce type de cellule, qu’elle soit propre ou étroite et sale, que les détenus lavent et font sécher leurs vêtements.
Laver et entretenir ses vêtements
13Selon les époques et les établissements, le règlement concernant l’entretien des effets personnels de chaque détenu varie. De plus, l’application de ce règlement est plus qu’aléatoire et toute généralisation serait malvenue. Pourtant les obsessions de l’administration pénitentiaire pour la salubrité et l’hygiène se retrouvent souvent dans les méthodes employées pour la désinfection des vêtements. La première étape, des plus significatives, est le traitement réservé aux vêtements des arrivants. Au début de la IIIe République, une note de service décrit les dispositions de désinfection du linge, strictes et radicales :
- 28 Note du 19-5-1893, concernant les précautions à prendre contre les affections épidémiques ou conta (...)
« À l’arrivée des détenus, l’entrepreneur est tenu de faire laver, désinfecter et remettre en état leurs vêtements (art. 45 du cahier des charges). L’immersion des effets, pendant trois heures, dans une cuve contenant de l’eau additionnée de sublimé à un pour mille est à recommander28. »
14Au cours de l’incarcération, le linge individuel et la literie, qu’il soit fourni par l’administration ou qu’il soit personnel, est théoriquement pris en charge par la buanderie de la prison, elle-même tenue par des détenu(e)s, sous la garde principalement, au xixe siècle et dans la première moitié du xx e, de l’entreprise générale :
- 29 Arrêté du 18-2-1890, Cahier des charges, pour l’entreprise générale des services économiques et de (...)
« Art. 45 – L’entrepreneur fera blanchir à ses frais le linge, les effets d’habillement et de coucher des détenus, tant en santé qu’en maladie […].
L’entrepreneur sera tenu de faire blanchir à ses frais les effets d’habillement que les détenus auront été autorisés à acheter sur les fonds dont ils disposent, ou qu’ils auront été autorisés à recevoir du dehors29. »
15Les notions d’hygiène et les moyens de désinfection évoluent mais, parfois, la pratique demeure vétuste en comparaison des nouvelles connaissances. Le fait est acquis, l’équipement est souvent obsolète. Au surplus, dans les établissements qui accueillent des hommes et des femmes, les travaux de blanchissement et réparation du linge incombent presque systématiquement à la gent féminine. Du début du siècle à nos jours, cette différenciation « naturelle » des tâches est confrontée au manque d’effectif féminin. Cette excuse à la mauvaise tenue des paillasses et des uniformes est récurrente chez les gardiens-chefs des maisons d’arrêt. Telle est du moins l’allégation du responsable de Bourgoin en 1914 qui rend sceptique le directeur de la circonscription pénitentiaire de l’Isère :
- 30 AD Isère, 2Y14, « Rapport sur les MA de Bourgoin, Saint-Marcellin et Vienne », n. d. (vers janv.-f (...)
« Le gardien m’a objecté que, la prison recevant peu de femmes détenues, le raccommodage était difficile à assurer. Je n’ai pas à dire que cette raison est sans valeur. Il y a une négligence inexcusable de l’Entreprise et probablement du gardien-chef30. »
16Près de cinquante ans plus tard, en 1960, alors que la libéralisation féminine est bien amorcée, des propos équivalents jalonnent un rapport d’inspection du quartier pour mineurs de la maison d’arrêt de Lisieux :
- 31 AN Fontainebleau, 960136, art. 45, « Rapport de visite de la MA de Lisieux par X. Nicot », 17-3-19 (...)
« L’installation de la buanderie est dérisoire : un vieux poêle de briques, presque ruiné et une vielle lessiveuse posée sur un trépied.
D’autre part, l’absence persistante de détenues, puisque le quartier des femmes est vide depuis plusieurs mois, ne permet pas d’assurer convenablement le service de la buanderie31. »
- 32 AD Vienne, 1Y141, « Compte-rendu d’inspection de la MA de Poitiers, le dir. de la circonscription (...)
17De là à penser que le nettoyage ne peut être correctement effectué que dans les établissements à fort taux de femmes détenues, il n’y a qu’un pas. De fait, ce souci ne figure guère au palmarès des tracas des responsables de détention dont le quartier des femmes est occupé. Ainsi, à la maison d’arrêt de Poitiers, « le blanchissage et le raccommodage sont effectués dans de bonnes conditions au quartier des femmes32 ». La contradiction entre le règlement et les pratiques de l’administration est souvent frappante. Pour satisfaire aux conseils de propreté, plusieurs possibilités s’offrent aux détenus pour la prise en charge de leurs effets personnels. Il leur est loisible, dans certaines prisons, de confier leur linge sale aux membres de leur famille à l’occasion des visites. De plus, tous les établissements possèdent « en principe » une laverie ou une blanchisserie chargée de la literie et des costumes pénaux. Dans les faits, faute de moyens, autant de l’administration que des détenus, ce sont le plus souvent ces derniers qui s’occupent individuellement de leur lessive. En 1972, sans buanderie administrative ou sans argent, sans autorisation d’échange de linge avec la famille ou sans visite, les prévenus de la maison d’arrêt de Metz lavent leur linge seuls :
- 33 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Le dir. de la région pénitentiaire de Strasbourg au garde de (...)
« […] aucun échange n’est toléré avec l’extérieur. Ce linge est lavé par les intéressés eux-mêmes en cellule ou dans les réfectoires ou encore au lavoir situé dans la cour. Le séchage peut se faire dans la cour près du lavoir (mais se fait très peu par peur de vols) en cellule ou dans les réfectoires33. »
- 34 Ibid.
- 35 AN Fontainebleau, 960136, art. 101, « Relevé des décisions prises par M. le garde des Sceaux le 13 (...)
- 36 Dils P., op. cit., p. 85.
18Les lavoirs qui tendent de plus en plus à devenir des attractions touristiques dans les villages de l’Hexagone, sont toujours présents et utilisés en détention. Cependant, la prison de Metz fait figure de mauvaise élève. Dans la prison voisine de Cambout, si le fonctionnement est le même, une mesure de faveur est toutefois accordée aux dix mineurs condamnés, « autorisés à échanger leur linge avec l’extérieur sous contrôle34 ».Toutefois, il s’agit là de la seule mention d’une différence entre adultes et jeunes repérée dans les archives. Dans la majorité des établissements, le linge est mis à sécher en cellule, maintenant un état constant d’humidité dans des pièces de neuf ou dix mètres carrés, occupées par deux, trois ou quatre individus. Malgré quelques textes emplis de bonnes intentions, l’administration pénitentiaire se trouve constamment dans l’impossibilité de pallier cette insalubrité. Le budget consenti à la lingerie dans les prisons françaises est trop souvent insuffisant, au grand dam du ministre de la Justice de 197335. De fait, le règne de la débrouille est de mise pour rester propre sur soi. Au début des années 1970, Patrick Dils alors âgé de 16 ans, fait laver ses vêtements par la buanderie de la maison d’arrêt en échange de quelques gâteaux de sa fabrication car, interdit de parloir, il ne peut les confier à ses visiteurs36. Le phénomène est si flagrant qu’à Fleury-Mérogis, cinq ans après son ouverture, la notice individuelle remise aux jeunes du CJD prévoit des palliatifs au mauvais fonctionnement des laveries carcérales :
- 37 AN Fontainebleau, 960136, art. 94, « Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, CJD. Notice d’informa (...)
« Vous pouvez laver votre linge en cellule et vous munir en cantine, d’un séchoir portatif. Ce séchoir doit être fixé au bat-flanc, côté sanitaire. Vous pouvez également faire nettoyer vos vêtements à vos frais, par le pressing agréé par l’établissement37. »
19Le linge sèche encore en cellule et les notions d’hygiène élémentaires sont, de fait, peu respectées. Indéniablement, d’importants contrastes existent entre ce qui est ordonné aux détenus en matière d’hygiène et de propreté, et la fréquente impossibilité dans laquelle ils se trouvent de satisfaire à cette demande. La faute en incombe souvent à l’administration pénitentiaire comme le relève le rapport d’enquête du Sénat, en 2000 :
- 38 Hyest J.-J. (président), op. cit., p. 83.
« Il existe en ce domaine [celui de l’hygiène] une contradiction totale entre le “droit” et la réalité. En effet, les dispositions du code de procédure pénale édictent des règles très précises, relatives au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération des locaux de détention. La commission a constaté que ces règles n’étaient pas, pour la plupart, respectées dans les maisons d’arrêt38. »
20Les soins d’hygiène élémentaires que les jeunes détenus doivent pratiquer sur eux et autour d’eux ne sont pas facilités par l’organisation interne de la prison. De même, se faire soigner lorsque l’on est détenu est une action bien difficile à entreprendre.
Guérir le corps
21La préoccupation de l’administration pénitentiaire face aux affections du corps des détenus est ancienne. Une prison ne doit pas être un mouroir. Face à l’enfance de justice, les inquiétudes semblent exacerbées. Une fois encore, le nombre de textes de lois qui régissent l’hygiène, les mesures de prophylaxie et le fonctionnement du service de santé pénitentiaire, témoigne de ces soucis. Ces mêmes circulaires, décrets et lois visent très régulièrement les enfants et ce depuis le début du siècle. Ainsi, en 1902, mais d’autres exemples antérieurs existent, le garde des Sceaux s’insurge contre les visites médicales expéditives des enfants des maisons d’arrêt :
- 39 Circ. du 18-7-1902 relative à la visite médicale des enfants dans les prisons, Code pénitentiaire, (...)
« […] Je suis informé que des pupilles dont l’état de santé avait été signalé comme bon ou satisfaisant auraient été reconnus dès leur arrivé dans la maison d’éducation pénitentiaire, atteints de maladies contagieuses. Il résulterait de cette constatation que des enfants n’auraient pas été, avant leur départ, examinés avec tout le soin désirable39. »
22Impossible ne pas être frappé, dans cette note, par les raisons de la préoccupation du ministre : elles ne concernent que les risques de contamination au détriment de la personne du jeune détenu, de ses chances de guérison ou de survie. De fait, seule la peur diffuse d’une hécatombe susceptible de déclencher un scandale mobilise les moyens de lutte contre les maladies.
Les médecins et la médecine carcérale : espoirs de réconfort ?
23Dès 1905, le 18 février, un « Comité d’hygiène pénitentiaire » est créé par arrêté. Ce dernier a un rôle essentiellement consultatif mais son champ d’action recouvre de multiples facettes :
- 40 Arrêté du 18-2-1905, instituant un comité consultatif d’hygiène pénitentiaire, Code pénitentiaire, (...)
« […] commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions concernant l’hygiène des établissements pénitentiaires, qui lui seraient signalées, et, notamment sur les travaux aux infirmeries, acquisition de matériel sanitaire, études des mesures d’hygiène et de prophylaxie à prescrire et des règlements sanitaires ou médicaux à édicter ou à modifier40. »
- 41 Note du 18-3-1907, au sujet de revaccination des détenus, Code pénitentiaire, t. XVII, p. 106.
- 42 Circ. du 17-6-1919, au sujet des mesures préventives relatives à la variole, Code pénitentiaire, t (...)
- 43 Note du 17-8-1914, relative à la vaccination des détenus, Code pénitentiaire, t. XVIII, p. 401.
- 44 Décret du 19-1-1923, op. cit., art.94. Léonard J., « Les médecins des prisons en France au xixe si (...)
24Cette commission informe donc sur l’état sanitaire des prisons mais elle propose également d’éventuelles mesures de vaccinations. En effet, de grandes campagnes de vaccination sont régulièrement entamées y compris dans les maisons d’arrêt, par ailleurs si souvent délaissées. De telles actions se manifestent lors des épidémies de variole de 190741 et de 191942, ou encore au début de la guerre, en 1914, lorsque la direction exige des responsables de détention qu’ils prennent « toutes dispositions utiles pour que tous les détenus actuellement présents et tous ceux qui seraient écroués venant de l’état de liberté soient, sans exception, vaccinés dans le moindre délai possible43 ». Quels que soient les risques de maladies encourus ou les mesures de prévention décidées, la présence de médecins en prison est indispensable. D’ailleurs, ils contribuent pour une grande part à bien des réformes dont l’importante loi du 5 juin 1875 sur l’emprisonnement cellulaire. Le médecin des établissements pénitentiaires au xixe siècle est essentiellement un libéral affecté aux prisons, « nommé par le ministre, sur la proposition du préfet44 ». Le recrutement n’est pourtant pas aisé car les volontaires pour un emploi mal rémunéré, astreignant et peu valorisant, sont rares. De plus, contrairement aux prescriptions des décrets de 1923, le docteur en médecine n’est pas constamment présent à l’établissement. Au mieux, il effectue une, parfois deux, visite hebdomadaire, au cours de laquelle il examine les détenus qui en ont fait la demande plusieurs jours auparavant. Autrement, il est fait appel à ses services uniquement en cas d’urgence. Les huit articles des décrets de 1923 qui réglementent les modalités du traitement des détenus malades sont assez précis et il y est toujours question de « suivre les prescriptions du médecin ». Pourtant, les soins ne sont pas faciles à prodiguer. Si chaque maison d’arrêt possède normalement une infirmerie, elle n’est souvent qu’une cellule sous équipée dont le personnel infirmier est recruté parmi les détenus. Dans les prisons pour femme la situation est souvent plus déplorable, ce dont pâtissent notamment les filles de Marseille en 1919 :
- 45 AD Bouches-du-Rhône, 4n121, « Lettre du dir. de la circonscription de Marseille au sous-préfet des (...)
« La prison ne possède pas de salle spéciale pour la visite médicale. En l’état actuel, le médecin de l’Administration, le médecin désigné par le tribunal pour enfants pour l’examen des mineures, […] examinent les détenues dans le cabinet servant en même temps de parloir aux avocats, et lorsque cette pièce est occupée, dans le bureau du gardien-chef, obligé ainsi d’abandonné son greffe45. »
25Dans ces conditions, il est fréquent que des interventions d’urgence s’avèrent nécessaires. Pourtant, le transfert à l’hôpital public ne peut guère suppléer à l’absence du médecin car son obtention est soumise à de nombreuses restrictions et conditions avant le déplacement éventuel, sous bonne escorte, du mal-portant :
- 46 Décret du 29-6-1923, op. cit., art. 94.
« Art. 94 […]. Le transfert à l’hôpital ne peut avoir lieu que du consentement, savoir, s’il s’agit d’un prévenu ou d’un accusé, suivant les cas, du procureur de la République, du juge d’instruction, du président des assises ou du président du tribunal, et, s’il s’agit d’un condamné, d’un détenu pour dettes ou d’un mineur détenu par mesure de correction paternelle, du préfet ou du sous-préfet46. »
26Toutes ces précautions s’expliquent d’une part, par le coût prohibitif d’un tel transfert et, d’autre part, par la peur omniprésente des évasions. Certains médecins s’en trouvent gênés dans l’exercice de leur fonction. L’un d’eux, affecté à la maison d’arrêt de Grenoble, le déplore :
- 47 AD Isère, 8Y 10, « Rapports de M. Dauphin, visite du 10-11-1941 », 12-11-1941.
« J’ai vu le médecin, M. le Dr Butterlin, au moment de sa visite. Il s’est plaint de la pénurie de médicaments et la difficulté qu’il rencontrait à faire entrer des malades à l’hôpital, ce qui se comprend un peu : tout dernièrement, un malade venu à moitié mort de la prison à l’hôpital a dévalisé dans la nuit l’infirmier et l’infirmière de service, plus ses deux camarades de lit. Aussi l’infirmerie de la prison est pleine. Le praticien m’a d’ailleurs déclaré que sur 60 individus se faisant porter malade 50 étaient des fumistes47. »
- 48 AD Isère, 4Z271, « Lettre du surveillant-chef de la prison de Vienne au sous-préfet », 14-11-1925.
- 49 Circ. du 29-12-1952, op. cit.
27Les mineurs, dans le domaine de la médecine générale, ne bénéficient d’aucune dérogation ou amélioration par rapport aux adultes, contrairement à tout ce qui touche aux maladies contagieuses. Les chefs d’établissements sont simplement appelés à signaler particulièrement les cas d’enfant malade. Comme pour leurs aînés, une amélioration du régime alimentaire ou la prescription de médicaments est accordée uniquement sur prescription du médecin traitant. Un transfert à l’hôpital n’est admis que dans la mesure où les maux sont graves, tel cet enfant de 13 ans transféré de la prison de Vienne à l’hôpital le plus proche à la suite du diagnostic de sa variole48. Le décret de 1952 qui définit le régime de détention des mineurs dans les maisons d’arrêt, n’ajoute rien aux décrets de 1923 et se contente de répéter : « Chaque mineur doit obligatoirement être présenté au médecin et au chirurgien-dentiste, au cours de leur première visite suivant l’écrou dans l’établissement49. » Finalement, pour remédier à ces contraintes, l’administration pénitentiaire crée ses propres hôpitaux.
28Après la Seconde Guerre mondiale, l’adoucissement des régimes de détention est à l’ordre du jour et urgent. Travaux immobiliers, aménagement du travail pénal et implantation de service social et médical se mêlent dans cet objectif. Ce sont d’ailleurs les détenus pour faits de collaboration, docteurs et infirmières, qui permettent, dans un premier temps, le fonctionnement des infirmeries des prisons. En parallèle, un début de service médical des prisons fait son apparition avec le soutien de la Croix-Rouge. Sous les mêmes auspices, un service dentaire émerge, gratuit pour les indigents. Un effort est entrepris pour rénover les infirmeries existantes et en créer de nouvelles, spécialisées, aux côtés d’hôpitaux installés au cœur des prisons : à Château-Thierry, à Fresnes puis aux Baumettes. Toutefois ces nouvelles institutions n’ont pas le statut d’établissement hospitalier et le personnel de santé y est majoritairement vacataire. L’aide du ministère de la santé publique s’avère rapidement nécessaire pour une véritable amélioration des conditions sanitaires. Celui-ci accepte de donner son soutien sous certaines conditions, acceptées par la garde des Sceaux le 6 mars 1946 :
- 50 Circ. du 6-3-1946, relative aux visites sanitaires, Code pénitentiaire, t. XXXII, p. 46.
« […] le ministre de la Santé publique a […] donné des instructions pour qu’une liaison étroite soit maintenue entre les médecins des établissements pénitentiaires et les directeurs départementaux.
Ces fonctionnaires auront le droit, chaque fois qu’ils l’estiment utile, de visiter les établissements. Ils devront toutefois se mettre au préalable en rapport avec le médecin de façon à ce que celui-ci les accompagne dans leur visite ces inspections en effet doivent, non dans un esprit de contrôle technique, mais dans le but de réaliser pratiquement, et en complète coopération, les améliorations nécessaires tant en ce qui concerne la salubrité des locaux, que l’état sanitaire des détenus, l’organisation des infirmeries et la fourniture du matériel et des médicaments nécessaires50. »
- 51 Faugeron C., « De la libération à la guerre d’Algérie », in Petit J.-G. (dir.), op. cit., p. 289-3 (...)
29Toutefois, si l’idée est louable, c’est un échec. Rapidement une concurrence s’installe entre ces fonctionnaires et les médecins attachés aux établissements. Entre désaveu des médecins des prisons et extrême réticence des chefs d’établissements, cette cohabitation ne survit pas aux transformations du début des années 195051.
30Le rôle du médecin des prisons est essentiel. Du point de vue de l’administration pénitentiaire, Paul Amor rappelle qu’il doit pouvoir contrôler les abus qui entraînent des dépenses médicales importantes. Il s’agit, d’une part, de déceler les simulations et, d’autre part, de veiller à ce que les hospitalisations des malades ne soient pas inutilement prolongées :
- 52 Circ. du 6-3-1946, à MM. les directeurs régionaux et chefs d’établissements relative aux visites s (...)
« Le médecin devra en second lieu visiter les détenus portés comme malades ou indisposés. Il lui appartient d’ailleurs, s’il estime que le détenu a abusivement demandé la visite, de le signaler au chef de l’établissement et celui-ci appréciera, suivant les circonstances, s’il doit ou non prononcer une punition disciplinaire52. »
- 53 Circ. du 5-8-1949 sur l’hospitalisation des détenus, BO 1949.
31À cet effet, une circulaire paraît en août 1949 afin de « rassembler sur un texte unique les principales dispositions réglementaires relatives à l’hospitalisation des détenus malades53 ». Il n’y est aucunement fait mention des mineurs pénaux qui dépendent, par conséquent, des mêmes dispositions que les majeurs. Le rôle du personnel de santé auprès des jeunes incarcérés est aussi divers que les personnalités et le degré d’implication personnelle de chaque individu du corps médical. Les prescriptions des médecins et infirmiers peuvent être source de réconfort. Pour le détenu, il s’agit de les convaincre de la réalité de ses maux afin d’intégrer l’infirmerie, refuge toujours apprécié. Le quotidien dans cette cellule spéciale tranche avec celui d’une cellule classique puisque c’est un lieu où l’on s’occupe davantage du corps et de l’esprit. Parfois, le séjour à l’infirmerie est aussi un espoir de sursis à une punition de cachot. Le médecin peut décider de bien des améliorations… parfois malgré lui :
- 54 Souligné dans le texte.
- 55 AD Isère, 2Y 12, « Lettre du dir. de la MA de Grenoble au préfet », 23-7-1891.
« Comme le fait remarquer ce praticien dont le rôle, tout à fait humanitaire, lui fait considérer l’homme54 plutôt que le détenu, il arrive fréquemment qu’un mauvais sujet puni de cellule ne tarde pas à se faire porter malade le lendemain de sa punition quand ce n’est pas le jour même, le médecin le visite, constate qu’en effet, atteint soit de phtysie [sic], de cardialgie ou de toutes autres mauvaises maladies inhérentes à la vie de dépravation commune aux habitués des prisons, et, pour ne pas le laisser au froid, il ordonne son transfert à l’infirmerie.
Il s’en suit alors qu’au lieu d’être puni de la faute qu’il a commise, ce même détenu, presque toujours un des pires de la maison, trouve, au lieu d’un [illisible] de peine qu’il avait mérité, un adoucissement au régime pénitentiaire55. »
- 56 Jaeger M., Monceau M., op. cit., 139 p.
32Le docteur attaché à l’établissement décide aussi de la distribution des somnifères qui aident à trouver le sommeil ou des tranquillisants qui aident à supporter la détention. Cette distribution des médicaments et psychotropes trop largement utilisés est d’ailleurs sujette à bien des polémiques56 et la modalité en change régulièrement. C’est ainsi que le système de la fiole disparaît au profit du « cacheton » qui permet de s’assurer que la dose prescrite n’est pas dépassée. Certains praticiens estiment que leur rôle dépasse celui de guérir les maux du corps, en particulier lorsqu’il s’agit des enfants. Un jeune interne à l’infirmerie de Fresnes, à la fin des années 1920, s’occupe plus particulièrement des jeunes filles incarcérées à l’École de préservation de l’établissement :
- 57 Faivre L., « Les jeunes vagabondes prostituées en prison », Publication de l’Hygiène Mentale, Jour (...)
« La confiance de ces enfants, ne fallait-il pas s’y attendre, peut être aisément gagnée par le médecin qui les soigne. Après une courte période où elles se montrent réticentes et méfiantes, elles lui confient leurs craintes, leurs espoirs…, mais aussi lui livrent peu à peu leur véritable passé57. »
- 58 AD Vienne, 1Y141, « Le dir. régional des services pénitentiaires de Bordeaux au préfet de la Vienn (...)
33Il est vrai que le médecin peut améliorer le quotidien des mineurs mais peut-être davantage par l’octroi d’améliorations matérielles que par une écoute bienveillante à laquelle il a, de toute façon, peu de temps à consacrer. Ainsi, le médecin de prison peut éventuellement adoucir le régime de détention, entre autres par l’ordonnance de suppléments alimentaires. À Poitiers, en 1958, trois adolescents ont leurs menus complétés de trois biftecks par semaine et « l’examen de leurs fiches sanitaires fait apparaître que, pendant leur séjour à Poitiers, le poids des deux premiers détenus a augmenté, celui du troisième restant stationnaire58 ». Les médecins peuvent également suspendre une punition de cellule, ordonner un transfert à l’hôpital, autoriser le port de sous-vêtements personnels etc. Les malades, réels ou imaginaires, sont nombreux en maison de détention. Est-il nécessaire de rappeler que les conditions d’hygiène sont souvent lamentables et donc que les germes sont multiples ? En 1945, un extrait d’une lettre d’un avocat, confirmée par un inspecteur de la santé, en donne un triste exemple :
- 59 AD Vienne, 1Y143, « Lettre de F. Ropert, avocat au barreau à la Roche-sur-Yon, au commissaire de l (...)
« La vermine grouille partout et les parasites les plus répugnants de la création (gale, punaises, poux, etc.) infectent les détenus […]. À aucun prix, on ne doit tolérer que les prisonniers puissent constituer une source de contamination à leur sortie59. »
- 60 AD Vienne, 1Y141, « Rapport d’ensemble sur le fonctionnement et l’activité des différents services (...)
34Le souci de la contamination, plus que celui de la santé de l’individu, domine encore. Pourtant, cette description confirme que les maux qui harcèlent les détenus sont susceptibles d’avoir une origine plausible. Ce phénomène ne peut être mis uniquement sur le compte des conditions de détention de l’immédiat Après-guerre. En effet, dix ans plus tard, les maladies les plus fréquentes dans cette même prison sont celles de l’appareil respiratoire, du système nerveux, la dyspepsie, les affectations digestives et les bronchites60. Les caractéristiques de ces affections laissent entendre que le froid et la malnutrition sont toujours d’actualité. Espoir d’allègement des conditions d’enfermement, le médecin peut également être à l’origine de contraintes et de vexations supplémentaires. Ainsi, le code de procédure pénale prévoit en matière sanitaire que les cheveux des hommes « peuvent être coupés courts par mesure d’ordre ou de propreté », que le docteur peut restreindre ou interdire la consommation de bière, de cidre et de tabac, interdire l’accès à l’éducation physique etc. De plus, le médecin est sommé de signaler les simulateurs ce qui entraîne immanquablement une sanction disciplinaire pour celui qui est dénoncé. D’ailleurs, l’administration pénitentiaire ne manque pas d’en avertir et d’en menacer les prisonniers :
- 61 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale (...)
« Il importe toutefois que chaque détenu se rende compte qu’en demandant la visite médicale lorsque celle-ci n’est pas réellement nécessaire, il nuit aux autres détenus vraiment malades en prenant un temps précieux au médecin, tout en s’exposant à se faire punir pour consultation non motivée61. »
35Entre la pression de la part des détenus et celle émanant de la direction, le médecin pénitentiaire n’a que son éthique à laquelle se raccrocher. Le praticien Paul Hivert s’interroge, en 1967, sur cet exercice de la simulation en prison et en souligne toute la complexité :
- 62 Hivert P., « La simulation en prison », Revue pénitentiaire et de droit pénal, juill.-sept. 1967, (...)
« […] ou la simulation est regardée comme une conduite lucide et délibérée destinée à nous tromper, ou le simulateur est vu comme un malade. Dans le premier cas on a recours à la sanction, dans l’autre au thérapeute62. »
- 63 En 2000 encore, le Nouveau guide des prisonniers relève une « absence de permanence médicale la nu (...)
- 64 C’est un billet ajouté au registre d’écrou par D. Collinet, aujourd’hui dir. à l’administration ce (...)
36Or, il se demande, sans pourtant pouvoir répondre à la question, si « chercher à tout prix le dissimulateur n’est-ce pas, en fait, le provoquer ? ». De fait, la moindre négligence peut être sanctionnée comme un acte délictueux par la justice, mais peut également être à l’origine d’une aggravation de la maladie voire de décès. Il est vrai qu’il est souvent difficile de différencier les vrais des faux malades, de remédier à la léthargie du personnel de surveillance ou encore de faire face au manque de moyens. Les enfants aussi peuvent être victimes de ce désintérêt, même dans les institutions créées pour eux. Au CSOES, où le service médical des garçons dépend de l’administration pénitentiaire, Bernard paie de sa vie l’absence de flexibilité du fonctionnement bureaucratique d’une prison et l’inexistence d’un service médical de nuit63 : atteint d’un début de crise d’appendicite un vendredi soir, faute de personnel d’astreinte le week-end, il est tardivement admis à l’hôpital pénitentiaire (pourtant installé dans les locaux de Fresnes). Il y passe quinze jours avant d’être transféré en urgence au CHU de Créteil où il meurt de septicémie. Sur le registre d’écrou, à la rubrique « destination » il est écrit « Fleury »64. Les exemples peuvent se multiplier. Négligences et « affaires louches » se succèdent encore aujourd’hui et, toujours, le terme « mort en détention » semble banni des papiers administratifs :
- 65 Simonnot D., « Ces “sorties de prison” les pieds devant », Libération, 11-7-2005.
« David avait 22 ans, on l’a retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Laon, en mars. Overdose de méthadone. Il venait d’être condamné à trois mois ferme pour vol, en comparution immédiate. Pour Cédric, 28 ans, c’était à Fresnes, dans la nuit du 18 février 2005. Pendu avec un câble électrique […]. Mamadou, lui, est mort le 22 mai, le lendemain de son incarcération, battu par un codétenu à la prison d’Osny… Trois morts parmi les 250 (dont environ 120 suicides) qui figurent de manière surprenante à la rubrique “Sorties de prison’’ dans les statistiques annuelles de l’administration pénitentiaire65. »
37Dans l’ensemble, au xxe siècle, les cas individuels sont mal ou pas pris en considération faute de moyens, de temps ou simplement d’information (et de formation) du personnel de surveillance. Ce déficit de la médecine pénitentiaire peut parfois conduire au décès du détenu. Généralement, les moyens disponibles et la mobilisation du personnel médical, comme de l’administration, se concentrent davantage sur les maladies contagieuses, avec toutefois des différences selon la nature des maladies.
Le traitement des maladies honteuses : les filles syphilitiques dissimulées
- 66 Quétel C., « La syphilis – Présentation », in Bardet J.-P. (dir.), Peurs et terreurs face à la con (...)
« Quel meilleur révélateur pour une société que l’histoire de ses maladies, de ses épidémies, de ses contagions ? Surtout, comme on disait encore au début des années cinquante, les “maladies sociales” : l’alcoolisme, la tuberculose, les maladies mentales, la syphilis… D’ailleurs ces maladies faisaient bon ménage, l’une conduisant à l’autre, et le “cumul” n’étant pas interdit. Mais la plus culturelle de toutes, celle qui a la plus terrorisé la société du xixe siècle et de la première moitié du xxe, qui a le plus imprégné les discours non seulement de la médecine à une époque où celle-ci avait encore un discours, mais aussi de l’hygiène, du travail, de la morale et de la littérature, c’est la syphilis66. »
- 67 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au xixe siècle, Paris, Flammarion, (...)
- 68 Quételc., « La syphilis – Présentation », in Bardet J.-P. (dir.), op. cit., p. 286.
- 69 Darmon P., Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2002, p. 254.
- 70 Corbin A., op. cit., p. 475.
- 71 Darmon P., op. cit., p. 255.
- 72 Cf. planche N.
- 73 Cf. planche 76, illustration n° 4.
38C’est l’importance, au début du siècle, que les contemporains confèrent à cette maladie, associée à un silence législatif permanent67 et à l’analogie qu’elle présente avec l’affection plus récente qui sort de notre champ d’investigation, le sida68, qui amènent à exploiter au mieux les quelques éléments à disposition sur les filles syphilitiques. Pourtant, ils sont bien peu nombreux. En effet, les médecins constatent, au cours du premier conflit mondial, que la maladie touche toutes les catégories de la population, les adolescents y compris69. Pourtant, contrairement à la tuberculose et aux politiques du monde libre, les mesures de prophylaxie en milieu carcéral ne se préoccupent guère des plus jeunes, ni des garçons ni des filles. En l’occurrence, il est nécessaire de rechercher la présence éventuelle de filles mineures atteintes dans les archives plutôt que dans les circulaires et autres notes officielles. Dans le monde libre, les hommes semblent, tout autant que les femmes, concernés par les mesures de prophylaxie, qu’ils soient atteints de vérole ou de la « chaude-pisse ». Les mesures prises auprès des troupes de 1916 en témoignent. Cependant, les dispositions adoptées à l’encontre des maladies sexuellement transmissibles comprennent, pour une grande part, le contrôle et la régulation de la prostitution, assez fréquemment par l’incarcération des incriminé(e)s. Les intensifications des luttes contre la prostitution marseillaise vers 191270 et les rafles des Parisiennes soumises et insoumises en 1918 en sont des témoignages71 parmi d’autres. Dans le monde carcéral, le rôle que joue l’École de préservation de Fresnes en ce domaine prévaut. Ce qui frappe aux vues des photographies d’Henri Manuel, prises entre 1928 et 1932 aussi bien dans les prisons pour femmes que dans les maisons d’éducation surveillée pour filles, c’est la présence systématique de clichés de l’infirmerie, du personnel de santé, des pharmacopées et du matériel médical. Si les hommes et les garçons sont bien mis en scène sur leur lit de malade, les femmes sont souvent photographiées pendant la visite médicale72. À l’École de préservation de Clermont-de-l’Oise, photographie surprenante, une jeune fille est même immortalisée pendant un examen gynécologique ou, du moins plus probablement, une simulation d’examen73. De fait, d’après l’historienne Béatrice Koeppel qui étudie la place du corps de la jeune fille malade dans les institutions de justice :
- 74 Koeppel B., De la pénitence à la sexologie. Essai sur le discours tenu aux jeunes filles, Paris, L (...)
« Sur des sujets faibles, démunis, s’institue une légitimité scientifique d’intervention. Des concepts simples, transmissibles sur papier, codés dans une symptomatologie médicale, circulent dans tous les établissements74. »
- 75 Quételc., « La syphilis – Présentation », in Bardet J.-P. (dir.), op. cit., p. 291.
- 76 Visitée par Alexis de Tocqueville en août 1832, celui-ci témoigne de la présence de petites filles (...)
- 77 « Au xixe siècle : Parcours d’une prostituée après son arrestation jusqu’à la prison », L’Indiscre (...)
- 78 Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, C (...)
39Cette fascination pour l’instrumentalisation de la médecine remonte au xixe mais la première moitié du xxe siècle, et plus particulièrement l’entre-deux-guerres, demeure une période de terreur face au « péril vénérien » qui n’a toujours pas trouvé de remède autre que l’isolement. Outre la littérature qui s’empare de ce fait de société, les Français assistent à la multiplication des dispensaires, des propagandes au théâtre, à la radio ou par affichage75. Il s’agit de faire peur, l’abstinence ou le partenaire unique étant le meilleur conseil des médecins. En parallèle, se développe la lutte contre la prostitution, du moins son strict contrôle sanitaire. À la fin du xixe siècle, le parcours d’une péripatéticienne parisienne, après son interpellation, se termine bien souvent par un séjour à Saint-Lazare, maison d’arrêt et de correction76, réaménagée en trois sections depuis 1836 : celle des prévenues, celles des filles de débauche inscrites sur le contrôle de la prostitution et celles des mineures. Les condamnations s’étendent, dans la majorité des cas, de trois à quinze jours d’emprisonnement, parfois un mois selon la gravité de la faute : racolage dans les gares, absence de visite sanitaire, attentat aux mœurs, ivresse77… Quoi qu’il en soit, toute fille reconnue malade est envoyée à Saint-Lazare. L’infirmerie qui les reçoit ne recueille pourtant guère les éloges des contemporains qui la visitent. Alors que les soins vénériens dispensés aux filles soumises s’humanisent à l’extérieur, la prison-infirmerie pour femmes reste à la marge des évolutions et en 1927 encore, « cette vieille enceinte […] n’a plus rien qui corresponde aux conceptions modernes en matière d’hôpital ni de prison78 ». Cela provoque d’ailleurs nombre de révoltes dont les impressionnantes mutineries du 13 juillet 1908 et du 14 juillet 1909 initiées par les prostituées mineures :
- 79 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au xixe siècle, Paris, Flammarion, (...)
« La prorogation de la majorité pénale de seize à dix-huit ans entraîna en effet l’arrestation de très nombreuses jeunes filles pour vagabondage et prostitution. La première année, celles-ci sont envoyées dans les maisons de correction de Cadillac et de Doullens ainsi que dans les établissements privés de Montpellier, de Bavilliers près de Belfort, de Limoges et de Rouen. Dès les premiers jours, les jeunes prostituées détenues manifestent la grande exaspération ; elles ne comprennent pas pourquoi elles sont enfermées jusqu’à dix-huit ans, alors que la prostitution ne constitue pas un délit et que beaucoup d’entre elles s’étaient fait, auparavant, établir une carte par l’administration79. »
- 80 Loi concernant la prostitution des mineurs : dispositions générales – placement, Jo 15-4-1908, p. (...)
- 81 Circ. du 15-6-1922, sur le traitement des détenus atteints de maladies vénériennes, AD Vienne, 1Y1 (...)
- 82 Note du 4-11-1938, à MM. les directeurs des services extérieurs, Code pénitentiaire, t. XXVII.
40Les révoltes s’enchaînent jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale sans que les conditions de vie n’évoluent dans les prisons pour femmes. Ces dames doublement marquées, par le vice et la maladie, préoccupent peu les gouvernements. Laissées-pour-compte dans l’une des plus vétustes prisons de France, les prostituées syphilitiques sont pourtant innocentes, pénalement parlant, puisque la prostitution n’est pas un délit et relève de mesures administratives pour les majeures et de procédures civiles pour les mineures. De plus, contrairement aux allégations des responsables de l’époque, les vénériennes ne sont pas dans l’établissement pour y être soignées mais plutôt par mesure d’éloignement. En ces lieux, les mineures ne bénéficient d’abord guère de mesures d’exception. Jusqu’en 1870, elles sont regroupées à la « ménagerie », quartier formé de vingt-huit petites cellules grillagées disposées en deux rangées superposées. L’air ne passe que très difficilement dans ces cages mais, indéniablement, elles sont isolées de leurs aînées. Finalement, après quelques essais de regroupement dans divers établissements, elles sont transférées à l’École de préservation de Fresnes en 1902. Cette mesure semble particulièrement nécessaire : en vertu de la loi du 11 avril 190880, les mineures prostituées, et donc susceptibles d’être syphilitiques, ne sont normalement plus détenues en prison « ordinaire » mais placées dans des institutions privées ou publiques jusqu’à leur majorité. Cependant, la loi est très peu appliquée et ces jeunes filles, inculpées pour vagabondage, font de fréquents passages dans les établissements pénitentiaires classiques, particulièrement à l’École de préservation de Fresnes où elles occupent l’ancien quartier de désencombrement pour hommes. Or, ce quartier ne possède guère encore d’infirmerie et comme habituellement toutes les détenues malades sont dirigées vers Saint-Lazare, il est fort probable que les jeunes syphilitiques de Fresnes, une fois leur maladie dépistée, soient soignées aux côtés des leurs aînées et y vivent la même vie d’internées déconsidérées. Finalement, en 1922, une circulaire sur le traitement à réserver aux détenus atteints de maladies vénériennes, montre enfin quelque intérêt aux dépistages81. En parallèle, à Fresnes, sous l’influence de médecins préoccupés par la situation des plus jeunes, une petite infirmerie autonome ouvre en 1932 et, désormais, les gamines de la rue y restent pour y subir leur traitement antivénérien. L’administration pénitentiaire cherche à étendre ses structures. En 1938, une commission chargée d’une enquête d’ensemble sur le service d’infirmerie prévoit de « développer les services de traitement des maladies vénériennes dans l’ensemble des prisons82 ». Somme toute, le traitement des mineures atteintes de maladies vénériennes profite en fait de celui des jeunes tuberculeux dont l’administration pénitentiaire se soucie bien davantage. Si la syphilis touche essentiellement les jeunes prostituées, la tuberculose est moins sélective et donc moins honteuse. Le médecin de Fresnes, qui se préoccupe particulièrement des filles de l’École de préservation et des garçons de la Maison d’éducation surveillée ne manque pas de mettre en avant cette différenciation sexuée des maladies dans ses statistiques de 1933 :
- 83 Rapport statistique du Dr J. Rouninovitch pour l’année 1933 cité par Meurillon R., op. cit., p. 15
« L’état physique de ces mineurs se caractérise par la fréquence relative des tares habituelles – dans une proportion de 20 à 22 % environ, ils présentent des signes divers de tuberculose – pulmonaire, ganglionnaire, osseuse. Ces stigmates tuberculeux, héréditaires ou acquis, sont surtout remarqués chez les malheureuses filles détenues pour prostitution 32 à 54 %. La syphilis est également plus marquée chez elles 17 %, alors que chez les autres mineurs, garçons ou filles, les stigmates de cette infection ne sont représentés que par le chiffre global de 7 à 10 %83. »
41Pourtant, le dépistage des filles atteintes de syphilis, s’il se systématise, n’est pas toujours exempt de quelques risques. À la Petite-Roquette, en 1940, les détenus politiques sont effarés des conditions dans lesquels s’effectue la prise de sang des entrantes parfois âgées de 17 ans :
- 84 Hamelin F., op. cit., p. 151.
« L’infirmerie. […] c’est surtout le lieu de toutes les douleurs, de toutes les déchéances. On s’y rendait de prime abord pour la séance de prise de sang, avec un manque d’hygiène totale, pour détecter les syphilitiques : le médecin-bourreau opérait avec brutalité84. »
- 85 Circ. du 6-3-1946, à MM. les directeurs régionaux et chefs d’établissements relative aux visites s (...)
42Quoi qu’il en soit, plus que pour les maladies vénériennes, l’administration pénitentiaire se doit de soigner les détenus qui sont atteints de tuberculose et particulièrement les enfants, plus vulnérables. En 1946, le directeur de l’administration pénitentiaire, Paul Amor, émet une circulaire relative aux visites sanitaires qui résume bien les similitudes que l’on prête enfin à ces deux types d’infection. Ces visites sanitaires doivent permettre « notamment de dépister les maladies contagieuses qui nécessiteraient le placement du détenu à l’infirmerie, ou en cas de nécessité, son envoi à l’hôpital, ainsi que de diriger les malades sur le service antivénérien, et prescrire l’isolement des tuberculeux85 ».
L’obsession des épidémies : l’exemple de la tuberculose
- 86 Corbin A., « Purifier l’air des prisons », in Petit J-G., La prison, le bagne et l’histoire, op. c (...)
43En matière de prophylaxie, l’histoire de la prison ne présente d’abord pas d’originalité particulière. Si au xixe siècle, le choléra et la lutte contre les miasmes et l’air vicié86 mobilise les médecins des prisons, à partir de la IIIe République, les mesures d’hygiène se concentrent autour de la lutte antivénérienne et antituberculeuse. Afin de lutter contre l’extension de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires, une grande quantité de mesures quotidiennes s’avère indispensables. Les instructions paraissent au gré des progrès de la médecine et dictent des mesures similaires à celle de la note de 1903 :
- 87 Circ. du 31-3-1903 relative aux mesures à prendre pour combattre la propagation de la tuberculose (...)
« 1° Apposition dans tous les locaux occupés, tant par le personnel que par les détenus, d’affiches portant défense absolue de cracher à terre ;
2° Installation dans ces mêmes locaux et en nombre suffisant de crachoirs hygiéniques à un mètre du sol, bien en vue, et dans le voisinage des affiches ;
3° Interdiction de l’usage des balais et plumeaux ; nettoyage des parquets et parois de tous les locaux à la serpillière humide ;
4° Aération fréquente des locaux occupés ;
5° Désinfection du linge contaminé par les tuberculeux et de leurs déjections87. »
- 88 Décret du 10-7-1906, portant règlement d’administration publique sur les conditions d’organisation (...)
- 89 « Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, (...)
44La désinfection prend une importance croissante et son organisation est finalement arrêtée par le décret de 190688. Au centre de cette préoccupation, il est établi que, de par leur fragilité, « les enfants demandent à être suivis au point de vue psychique et sanitaire, de beaucoup plus près que les adultes89 ». Ce souci est justifié par les conclusions des spécialistes de l’adolescence, tel Maurice Debesse qui note en 1943 (et confirme en 1969) :
- 90 Debesse M., L’adolescence, PUF, Que sais-je ?, Paris (1943), 12e édition, 1969, p. 36.
« […] la seule maladie vraiment redoutable qui menace particulièrement l’adolescence, c’est la tuberculose. On a constaté que le début de la puberté est le moment où cette affection se manifeste plus fréquemment et sous des formes plus graves qu’à d’autres âges90. »
- 91 Ibid.
- 92 Circ. du 12-6-1922, au sujet du traitement médical des mineurs acquittés comme ayant agi sans disc (...)
- 93 Darmon P., op. cit., p. 245-249.
45Encore méconnue au moment de la rédaction de ce texte, la tuberculose terrifie et intrigue. Parmi les causes les plus fréquemment invoquées, on trouve le surmenage et les mauvaises conditions de vie… fatigue et régime de détention médiocre sont bien l’apanage des établissements pénitentiaires. Pour les plus jeunes, il faut ajouter l’hypothèse que « les transformations que l’organisme subit à ce moment créent peut-être aussi un terrain favorable à la tuberculose91 ». La spécificité principale de cette affection, par rapport à la « folie » par exemple, vient de sa contagiosité ; mais ces deux maux ont en commun l’impuissance et la mauvaise connaissance des médecins qui ne parviennent à enrailler ni l’une ni l’autre. Dans le cas des maladies contagieuses, la hantise que la population pénale contamine les citoyens libres, prend parfois un tournant surprenant. Ainsi, en 1922, « l’administration pénitentiaire étant seule (sauf à Paris) à peu près outillée pour le traitement des enfants syphilitiques ou tuberculeux », il est décidé que tout mineur de justice reconnu atteint de ces maladies soit confié aux maisons d’arrêt même s’il est reconnu qu’il a agi sans discernement et qu’il est, par conséquent, acquitté92. Il n’est pas possible d’estimer dans quelle mesure ce conseil est suivi par les magistrats. À l’image des mesures adoptées pendant la Première Guerre mondiale auprès des soldats93, un véritable « boom » de la prévention des maladies infectieuses chez les moins de 18 ans éclate en 1937, à la suite de la campagne contre les « bagnes d’enfants ». Cette dernière est déclenchée par la médiatisation de la mort d’un garçon placé en maison d’éducation correctionnelle, mort de tuberculose et par manque de soins. L’administration pénitentiaire tente donc des réformes de la prise charge des adolescents des maisons de correction, et pour une fois, par extension, ceux des maisons d’arrêt. Toutes les maladies et leur dépistage sont alors concernés. Le garde des Sceaux harcèle de notes les chefs d’établissements afin de savoir quels procédés ils utilisent pour dépister la blennorragie, la syphilis ou la tuberculose :
- 94 Allusion au jeune pupille mort prématurément en colonie pénitentiaire, à l’origine de l’ire d’Alex (...)
- 95 Instruction du 17-4-1937, à MM. les directeurs des services extérieurs, Code pénitentiaire, t. XXV (...)
« Des incidents récents94 ont révélé l’importance du dépistage de la tuberculose sous toutes ses formes chez les mineurs confiés à l’administration pénitentiaire.
J’appelle donc votre attention sur l’intérêt qui s’attache à ce que vous fassiez procéder immédiatement, par le médecin de votre établissement, à l’examen le plus approfondi de tous les cas suspects, soit de tuberculose, soit de maladies organiques, afin de prendre d’urgence, à l’égard des pupilles atteints ou menacés, les mesures de traitement les plus radicales […].
Ces dispositions s’appliquent non seulement aux mineurs retenus dans les établissements publics d’éducation surveillée, mais également à tous ceux qui sont retenus en prévention en attendant que les tribunaux statuent sur leur cas95. »
- 96 Circ. du 10-11-1937, AD Vienne.
46L’application de ce texte ne se fait pas attendre. La lutte contre la tuberculose chez les adolescents justiciables s’intensifie, juste répondant aux attaques des médias quant à la gestion de la santé des jeunes détenus. Une circulaire du 10 novembre 1937 instigue une enquête sur l’état du dépistage de la tuberculose chez les mineurs traduits en justice (dont ceux détenus en maisons d’arrêt)96. Un dossier est alors rapidement constitué à partir des réponses de différents fonctionnaires des cours d’appel. À Grenoble, à Colmar, à Chambéry, partout les rapports sont analogues à celui des magistrats de la Cour d’appel de Poitiers :
- 97 Fond historique Vaucresson, FH/BR 31.791, Dépistage de la Tuberculose chez les Mineurs traduits en (...)
« […] il convient d’indiquer, tout d’abord, que les moyens d’action dont disposent nos services varient considérablement quant à leur efficacité, selon que le mineur poursuivi est, ou non, détenu. Le jeune délinquant est, en effet, soumis dès son arrivée à la maison d’arrêt, à un examen médical dont les résultats sont communiqués au magistrat instructeur […].
La situation est à peu près la même lorsqu’il s’agit d’un mineur non détenu à l’origine, mais confié ultérieurement à une maison de redressement sous le régime de liberté surveillée […].
Il en est, en revanche, tout autrement, si le jeune délinquant prévenu libre, a été remis à ses parents. Au cours de l’information, la loi ne donne point au juge d’instruction la possibilité de soumettre, contre son gré, un inculpé à une visite médicale97. »
47Si tous les mineurs de justice ne sont pas soumis au dépistage, du moins ceux des maisons d’arrêt sont-ils, a priori, examinés par un médecin à leur arrivée en détention. La visite médicale a bien pour objectif de détecter une atteinte éventuelle par la tuberculose, comme le garde des Sceaux l’a ordonné depuis juin 1922, rappelé par les décrets de 1923, par la note d’avril 1937… Le préfet de Poitiers fournit quelques détails quant à la façon dont se passe cet examen des mineurs des maisons d’arrêt :
- 98 AD Vienne, 1Y128, « Lettre préfet de la Vienne au garde des Sceaux. Objet : son rapport sur le dép (...)
« 1° Que les mineurs détenus à la maison d’arrêt sont examinés dès leur arrivé par le médecin de la prison. Les sujets suspects de tuberculose sont radiographiés à l’hôpital et l’examen de leurs crachats est pratiqué, s’il y a lieu, au laboratoire départemental de bactériologie.
2° Que pendant l’année 1937 et jusqu’à ce jour il n’a dû être pratiqué qu’un examen radiologique chez un mineur suspect et que cet examen n’a révélé aucune image anormale.
3° Qu’en cas de tuberculose avancée, le mineur malade est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Poitiers en attendant la décision de l’autorité judiciaire98. »
- 99 Dessertine D., Faure O., « Malades et sanatorium dans l’entre-deux-guerres », et Petit M., « Avant (...)
48Manifestement, le nombre de jeunes atteints n’est plus considérable. Malgré les efforts entrepris, notamment en matière d’allégement des modalités de transfert à l’hôpital, le mineur a peu de chance de guérison. En effet, les moyens de l’époque sont faibles et leurs applications parviennent juste, parfois, à atténuer quelque peu la douleur. L’impuissance des phtisiologues, et plus encore de l’administration pénitentiaire, est criante99. Le déplacement en centre hospitalier est manifestement destiné principalement à limiter les risques de contagions au sein de l’établissement pénitentiaire. Le garde des Sceaux a-t-il été suffisamment rassuré sur le bon fonctionnement des services judiciaires du dépistage de cette maladie infectieuse ? Toujours est-il que, pendant plusieurs années le Code pénitentiaire ne mentionne plus guère la lutte anti-tuberculose auprès des mineurs de justice ou de la population pénale dans son ensemble. Cette préoccupation refait une apparition pendant la Seconde Guerre mondiale et plus encore dans l’immédiat Après-guerre. C’est que les « mauvaises conditions de vie » à l’origine de la tuberculose s’aggravent :
- 100 Circ. du 22-2-1945, à MM. les directeurs régionaux, Code pénitentiaire, t. XXXI, p. 33.
« L’adoucissement de la température et le dégel rendent indispensable le renforcement des mesures de prophylaxie et de désinfection en vue d’éviter la propagation des maladies contagieuses.
Cette nécessité est devenue plus impérieuse encore dans les circonstances actuel les ou l’encombrement des prisons a engendré un excessif entassement des détenus et où la sous-alimentation diminue la capacité de résistance de l’organisme, en sorte que la moindre épidémie pourrait prendre une ampleur et entraîner des conséquences redoutables100. »
- 101 Faugeron C., « De la libération à la guerre d’Algérie », in Petit J.-G. (dir), op. cit., p. 294.
- 102 Fonteix M-T., op. cit., p. 218.
- 103 Faugeron C., « De la libération à la guerre d’Algérie », in Petit J.-G. (dir), op. cit., p. 294.
- 104 Petit M., « Avant et après les antibiotiques », in Bardet J.-P. (dir.), op. cit., p. 234-255.
- 105 Par exemple, circ. du 9-9-1950, mesures de prophylaxie antituberculeuse, Code pénitentiaire, t. XX (...)
- 106 Exercice 1975, Rapport présenté à M. le garde des Sceaux par le dir. de l’AP, 1975, p. 101.
49Ces propos font échos aux ordonnances de 1945 qui placent le dispensaire antituberculeux au centre du dispositif d’une rationalisation de la prévention de la maladie. Si elle n’est pas la seule incriminée, « la lutte contre la tuberculose, principale cause de mortalité dans les détentions est l’une des priorités101 ». De fait, les sensibilités dans les geôles françaises, auprès des mineurs notamment, s’accroissent. Des cours de morale qui traitent « largement les éléments d’hygiène sociale indispensable, en particulier : la tuberculose, les maladies vénériennes et l’alcoolisme102 » leur sont même parfois dispensés. Mais la peur de l’administration pénitentiaire face à la contagion débouche surtout sur la mise en place d’infirmeries spécialisées dans l’accueil des condamnés malades : à Saint-Martin-de-Ré pour les hommes en 1946, à Saint-Malo pour les femmes deux ans plus tard et surtout le sanatorium de Liancourt, en février 1947, mieux équipé que ses frères103. Ces installations sont particulièrement bienvenues en un temps qui connaît une recrudescence de la maladie. Les conséquences des misères physiques et morales, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des prisons, rendent le nombre de places d’hospitalisation souvent insuffisant dans les sanatoriums. Les efforts médicaux se contentent d’ailleurs de « stabiliser » l’état du patient. Seul l’avènement d’antibiotiques spécifiques, vers 1946-1947, met fin aux hantises et aux souffrances liées à la tuberculose. La lutte des médecins français pour imposer ce traitement est âpre mais permet finalement sa généralisation au début des années 1950 et contribue à sauver bien des vies : « L’avènement de la streptomycine est bien la plus grande révolution thérapeutique de tous les temps104. » De fait, les textes réglementaires publiés par la suite ne font plus état que des mesures d’hygiène générale qui, somme toute, ne diffèrent guère de celles du début du siècle : modalités de désinfection du linge et mise à disposition de crachoirs pour l’ensemble de la population pénale105. Quoi qu’il en soit, il n’est plus jamais fait mention du cas particulier des mineurs. L’administration pénitentiaire concentre désormais ses efforts sur le dépistage des maladies vénériennes et sur celui des troubles psychologiques, délaissés jusqu’alors. De fait, les dangers de la tuberculose sont mieux contrôlés et les traitements ont suffisamment évolué pour que les risques d’épidémies soient considérablement amoindris. Néanmoins, des dépistages sont encore régulièrement organisés comme en 1975, où soixante mille cent quarante-neuf détenus y ont été soumis et seulement « 234 cas de tuberculose ont été dépistés106 ». Actuellement, il semble que les individus atteints de cette maladie soient de nouveaux sur-représentés dans les prisons par rapport à ceux touchés dans le monde libre.
- 107 Ibid., p. 25.
50L’importance des soins médicaux et des mesures de prophylaxie antituberculeuse en milieu carcéral est remarquable. La direction de l’administration pénitentiaire ne cesse de s’en préoccuper et met en place un système de dépistage et de traitement qui, s’il était strictement respecté par les directeurs de prisons, serait tout à fait équivalent aux pratiques du monde libre, parfois même supérieur. Elle fait d’ailleurs rarement mention du coût de ce type d’examens alors qu’il est systématiquement question de budget pour les domaines du travail pénal, du linge, de l’alimentation etc. Certes, elle cherche à limiter les abus des simulateurs et les hospitalisations prolongées, mais « le principe de la gratuité des soins s’étend à tous les examens ou traitement de spécialistes107 ». A contrario, elle investit peu dans l’embauche et la rémunération des médecins. Une fois de plus, la contradiction entre un règlement strict, et les moyens accordés pour le mettre en pratique marque toute l’ambivalence de l’administration pénitentiaire. La sanction ne se réduit pas à la privation de liberté, elle contient aussi un certain nombre de violences faites à la santé et au corps, mais également toute une panoplie de petites frustrations et vexations qui se lisent sur l’apparence de la personne du détenu.
« Le look » : de l’uniforme carcéral aux cheveux longs
Quel trousseau pour les jeunes détenus ?
- 108 Debesse M., op. cit., p. 23.
« L’adolescence est l’âge des vêtements trop courts108. »
- 109 Perrot M.,« Les enfants de la Petite-Roquette », L’Histoire, n° 100, mai 1987, p. 30-38. Almereyda(...)
51Jusqu’en 1952, la question de l’habillement des jeunes détenus est simple : ils sont astreints au port du costume pénal tout comme leurs aînés. Jusqu’à la fin de la IVe République, l’apparence de ce dernier varie peu dans sa forme et sa couleur, souvent semblable à celui des adultes et différent en été et en hiver. Les couleurs sont sobres et le côté pratique valorisé à renfort de boutonnières et de textiles solides susceptibles de résister à l’usure du temps. Quoi qu’il en soit, la description de la tenue carcérale est toujours extrêmement précise. Les pièces de linge confiées à chaque détenu à son arrivée en détention, sont comptabilisées et il en a la responsabilité tout au long de sa peine. Malgré quelques efforts d’harmonisation, il serait long et fastidieux de décrire chaque costume pénal. Les enfants de la Petite-Roquette toutefois, ont un uniforme qui se différencie du droguet marron généralement en usage dans les pénitenciers. Ils sont vêtus d’un pantalon et d’une blouse bleue en toile grossière qui leur donne l’apparence des petits orphelins de l’assistance publique, alors que ceux de la correction paternelle reçoivent une blouse blanche109. Pour la description des uniformes pénaux plus classiques, il est possible de s’appuyer sur l’inventaire remarquablement précis du cahier des charges de l’entreprise générale des maisons d’arrêt de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de l’Indre, en 1914. Cette liste confirme qu’aucune tenue spécifique n’est prévue pour les mineurs. L’apparence et les matières des tenues sont décrites pour chaque élément de l’habit. Prenons l’exemple de la toilette que chaque femme et jeune fille reçoit à son arrivée dans l’univers carcéral :
- 110 AD Vienne, 1Y128, « Cahiers des charges pour l’entreprise générale des services des MA » op. cit., (...)
« Le linge pour les femmes et les jeunes filles :
– Deux chemises en toile de fil ou de coton – Deux fichus carrés de 0,80 m à 0,90 m de côté, en toile ou en coton de couleur pour le cou – Deux fichus triangulaires de même étoffe pour la nuit – Deux cornettes en toile ou en calicot pour la nuit – Deux autres cornettes ou deux fichus de couleur pour la coiffure de jour – Deux mouchoirs de poche – Deux tabliers de toile – Deux linges de propreté – Deux essuie-mains individuels. »
« Le vestiaire pour les femmes et les jeunes filles :
– Une robe en droguet de fil et laine beige, doublé au corsage en coton, et faite de manière à ce que le corsage puisse être détaché de la jupe – Un jupon de dessous de droguet de fil et coton pour l’hiver, en toile pour l’été – Un corset sans manche, avec cordons, en toile de coton ou en droguet de fil et coton pour l’hiver, le même en toile pour l’été – Deux paires de bas de laine en hiver, de coton en été110. »
52Paquetage complété par les effets communs aux deux sexes :
- 111 Ibid.
« – Deux paires de chaussons avec double semelle, en droguet de fil et laine beige – Deux paires de chaussons avec double semelle, en droguet et fil de coton rayé noir et blanc, ou blanc uni – Une paire de sabots avec brides en cuir, vissées, ou une paire de galoches en cuir, avec semelles en bois111. »
- 112 Décret du 19-1-1923, op. cit., art. 77.
- 113 Ibid., p. 24.
53L’exhaustivité de cet inventaire attire tout de suite l’attention, mais après tout, il s’agit d’une commande et elle se doit donc d’être précise afin d’éviter tout malentendu. Si l’allure d’ensemble que confèrent ces costumes à leurs porteuses correspond à l’usage de l’époque, chaque détail a sa raison d’être. Par exemple, les matières, coton et toile, sont peu onéreuses et résistantes, un défit au temps qui passe et à la multitude des utilisatrices. Il en est de même de la laine, solide et chaude. Les fichus « de couleur » composent la tenue de sortie, celle portée lors des comparutions au tribunal. S’il est précisé que le corsage doit se détacher de la jupe, c’est de manière à faciliter la fouille. Les différentes paires de « chaussures » ne semblent ni fonctionnelles ni confortables mais, elles sont solides et relativement similaires à celles du quidam libre. En revanche, les « deux linges de propreté », ancêtres des serviettes hygiéniques d’aujourd’hui, semblent insuffisants à la lumière de ce que l’on sait quant aux difficultés de le laver régulièrement. Toutefois, pour des raisons d’économie et de simplicité des démarches, les prévenu(e)s et accusé(e)s, adultes et mineur(e)s, « conservent leurs vêtements personnels, à moins qu’il en soit autrement ordonné par l’autorité administrative, à titre de mesure d’ordre ou de propreté, ou par l’autorité judiciaire dans l’intérêt de l’instruction112 ». Néanmoins, « ils ont la faculté de réclamer le costume pénal s’ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels113 ». Il faut relever, encore une fois, l’exception de la Maison d’éducation surveillée de Fresnes :
- 114 Meurillon R., op. cit., p. 14.
« Le trousseau suivant n’ayant rien de commun avec le costume pénal, les est affecté [sic] :
2 pantalons bleus, 2 chandails bleus à col, 2 paires de chaussettes, 2 paires de sandales blanches, 1 maillot de sport, 1 béret basque, 2 chemises, 2 caleçons, 2 mouchoirs114. »
54Le costume pénal, comme tout objet procuré par l’administration pénitentiaire, est souvent en mauvais état, peu renouvelé et il manque parfois quelques pièces essentielles telles que sous-vêtements ou couvre-chefs. La question des vêtements, tout comme la nourriture, est souvent matière à revendication des détenus essentiellement lors des hivers rigoureux. Ces derniers sont d’ailleurs régulièrement soutenus par les responsables de détention :
- 115 AD Isère, 5Y, « Lettre du dir. de la circonscription pénitentiaire de Grenoble au préfet de l’Isèr (...)
« Les costumes pénitentiaires qui composaient le vestiaire de ma circonscription, usés jusqu’à la corde, ne sont plus que loques et ont provoqué, à nouveau, l’intervention du médecin que les froids humides et rigoureux que nous subissons sévissent encore quelque temps et nous aurons à déplorer un état sanitaire des plus inquiétants115. »
- 116 AN Fontainebleau, 960279, art. 26, Dossier n° 107, « Le doyen des juges d’instruction et M. Lamaig (...)
- 117 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale (...)
- 118 Circ. du 29-12-1952, op. cit.
55Comme de coutume, la situation empire pendant les troubles politiques que connaît la France. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en particulier, les détenus sont attifés de tenues « loqueteuses » et malpropres. Le vestiaire des prisonniers met bien du temps à rattraper les normes d’avant-guerre comme au Fort du Hâ où la répartition des vêtements s’avère encore inégale entre les différentes catégories pénales en 1947 : « L’habillement des hommes continue de s’améliorer […]. En revanche, les femmes n’ont rien touché et l’habillement pénitentiaire réservé à ces dernières est de plus en plus déplorable116. » La réforme Amor, ainsi que les autres textes visant à améliorer les conditions de détention, ne modifient pas profondément les habitudes vieilles de plus d’un siècle. Tout juste est-il régulièrement rappelé que les prévenus sont libres de porter leurs effets personnels et qu’ils « ont toujours la faculté de réclamer le costume pénal s’ils le désirent117 ». Cependant, la question de l’habillement des mineurs est à l’étude. En effet, la majorité sont des prévenus et, sauf s’ils le réclament, « les mineurs ne sont pas astreints, en principe, au port du costume pénal, et conservent donc leurs vêtements personnels118 ». Or, si ce texte ne fait qu’uniformiser une pratique de fait déjà courante, il légitime également un phénomène qui peut être nuisible pour les adolescents. En effet, le fait de conserver ses « fringues à soi » entraîne une grande disparité dans les tenues des jeunes et affiche également leur origine sociale souvent miséreuse. Aussi, la question de la tenue des jeunes de 21 ans est-elle régulièrement évoquée, entre autres par une grande enquête en 1965. Cette dernière révèle que certains chefs d’établissements ne respectent pas la loi et imposent un costume à chaque arrivant, notamment au J3 de Fresnes :
- 119 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Le dir. des prisons de Fresnes au garde des Sceaux. Objet : (...)
« Cette mesure uniforme semblait s’imposer, et nous avons eu qu’à nous en louer (bien qu’elle s’oppose partiellement aux textes réglementaires), en raison de l’état vestimentaire lamentable trop souvent constaté chez les jeunes détenus arrivant aux prisons de Fresnes. À mon sens, elle résolvait définitivement d’une manière pratique les difficultés qui n’auraient pas manqué de se présenter par la suite (opération de change de vêtements élimés en cours de détention, etc.) si l’on avait observé strictement au départ les directives contenues dans l’article D. 517 du code de procédure pénale119. »
- 120 Ibid., « Note de G. Amathieu à M. le chef du bureau de la gestion économique et technique. Objet : (...)
- 121 Ibid., « Note manuscrite du chef de bureau de la gestion économique et technique », n. d. (vers dé (...)
- 122 Ibid., « Le dir. des prisons de Lyon au garde des Sceaux. Objet : habillement des mineurs de 21 an (...)
56Cet argument atteint le directeur de l’administration pénitentiaire qui suggère qu’il soit désormais remis aux mineurs de 18 ans et aux jeunes adultes une « tenue spéciale » qui « pourrait être tout simplement le costume pénal traité dans une couleur ou une tonalité tranchant sur celle réservée aux adultes120 ». Le chef du bureau de la gestion économique à qui est adressée cette suggestion, propose de s’inspirer des normes en vigueur à l’éducation surveillée telles qu’elles sont pratiquées notamment au CSOES de Fresnes. Les adolescents y ont une tenue qui se rapproche davantage de l’uniforme scolaire, « un costume comportant 1 blouson et 1 pantalon d’une sobre élégance121 ». D’ailleurs, le costume pénal des jeunes de certains quartiers de maisons d’arrêt, et donc dépendant de l’administration pénitentiaire, est déjà proche de ce modèle. Ainsi, « les mineurs âgés de moins de 18 ans, détenus au pavillon des mineurs de la maison d’arrêt de Lyon sont revêtus d’un pantalon et d’un blouson bleu marine, ainsi que d’une chemise bleu clair ; des tricots de corps leur sont également fournis ainsi que des culottes de sport, mais nous ne disposons que d’un vestiaire suffisant pour 50 détenus mineurs environ122 ». Il en est de même à Fresnes, aux Baumettes et à Rouen, seuls établissements qui imposent un uniforme « spécial jeunes », dans la mesure des faibles moyens disponibles :
- 123 Ibid.
« Le stock de l’Établissement est actuellement en très mauvais état et ne se compose que de tailles réellement trop petites […]. Il est très difficile d’habiller convenablement les mineurs avec cette tenue123. »
57Finalement, faute de moyens et devant des mœurs qui évoluent notamment dans les écoles publiques, les suggestions du chef du bureau de la gestion ne sont jamais totalement concrétisées. Une exception est à noter dans les prisons-écoles où les moyens économiques sont souvent plus importants. Ces dernières abritent, en principe, uniquement de jeunes travailleurs pour qui le bleu de travail s’avère indispensable. À Loos, outre ces vêtements spécifiques, le reste du linge fourni aux jeunes mineurs de 21 ans ressemble fort au costume pénal en vogue dans les maisons centrales.
- 1 veste en droguet gris noir
- 1 pantalon en droguet gris noir
- 1 pull
- 2 chemises
- 2 maillots de corps
- 2 caleçons
- 2 mouchoirs
- 2 torchons
- 1 paire de chaussettes
- 1 pyjama complet
- 1 paire de souliers
58Pour le sport
- 1 paire de chaussures basket
- 1 mailot de sport
- 1 cullote de sport
59Pour les travailleurs
- 2 bleus complets
- 2 blancs (suivants qualifications)
- 1 paire d’espadrilles suivant travaux à effectuer
- 1 paire de brodequins suivant travaux124
60Cet inventaire étonne, non par sa composition plutôt classique, mais par la quantité : une seule paire de chaussettes, une seule de maillots de corps et une autre de caleçons ne favorisent certainement pas le lavage fréquent de ces dessous. Pourtant, la question de la propreté et de l’entretien du paquetage est omniprésente :
- 125 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement – Mémento à l’usage des détenus – MC de Loos, cent (...)
« L’uniforme pénal doit-être soigneusement entretenu.
Toute modification ou retouche apportées au costume pénal entraîne une sanction disciplinaire, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être prélevés sur le pécule du détenu, au profit du trésor.
La tenue débraillée ou négligée (veste jetée sur les épaules, col relevé, serviette autour du cou, mains dans les poches et autres « fantaisies ») est sévèrement réprimée125. »
61Avec les « blousons noirs » puis les hippies, avec les « bandes de jeunes » en général, la mode, le « look », prend de l’importance auprès des garçons et filles. Le paraître est essentiel pour s’affirmer ou se fondre dans la masse des autres adolescents.
- 126 AN Fontainebleau, 960136, art. 94, « Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, CJD. Notice d’informa (...)
62En prison comme au collège ou au lycée, les « teen-agers » ne supportent plus si bien l’uniformisation et luttent contre le costume commun à tout un chacun. Dans le même temps, les directeurs des maisons d’arrêt, déchargés des problèmes de pénurie de linge, se préoccupent grandement de l’apparence de leurs jeunes détenus. Brimades et frustrations viennent désormais de la « tenue correcte exigée » par les chefs d’établissement. Les changements introduits par mai 1968 mettent bien du temps à pénétrer dans l’espace carcéral. En 1975 encore, le règlement du CJD de l’Essonne proclame : « Votre tenue doit être correcte aussi bien dans votre cellule que dans vos déplacements126. » Les recueils de témoignages de Jean-Pierre Montaron donnent un aperçu supplémentaire de la façon dont les adolescents ressentent cette interdiction à l’excentricité :
- 127 Montaron J.-P., op. cit., p. 31.
« Les détenus dont les noms suivent sortiront en tenue correcte…
Retirez les mains de vos poches.
Rabattez votre col.
Alignez-vous.
En silence.
Marchez dans l’allée centrale.
Tournez-vous vers le rond-point »
« Tenue correcte – cheveux courts – discipline. L’éducation en prison : à chaque instant imposer une attitude, l’apparence de “bonnes manières”, ce qui n’est que brimades et dépersonnalisation127. »
- 128 MA des Yvelines, Guide de l’arrivant, ministère de la Justice, 1997, fiche n° 3-2.
- 129 OIP, op. cit., p. 134.
63Le paragraphe « respect de soi et des autres » du règlement de la maison d’arrêt des Yvelines de 1997 est de la même teneur : « On attend de vous que vous gardiez une tenue correcte et discrète, tenue vestimentaire et verbale128. » Les jeunes « punks » et autres « grunges » n’ont guère plus d’espoir de laisser libre cours à leur imagination vestimentaire que les blousons noirs ou les hippies. En 2003, seuls les détenus qui travaillent portent un « bleu » et les mineurs ne sont plus astreints au travail dans les prisons françaises. Cependant, « comme dehors, les pauvres sont stigmatisés en raison de leur tenue et le racket des plus forts sur les plus faibles sévit, essentiellement dans les quartiers des jeunes détenus129 ». Le problème de la tenue carcérale et de l’approvisionnement en vêtements résolus, l’habit n’est plus qu’une question secondaire. Désormais, c’est « l’apparence » générale qui compte, dans un désir impérieux d’inculquer les bonnes manières à des délinquants en perte de repères. Aussi, les vêtements ne sont-ils pas les seuls incriminés en prison : cheveux, barbes, favoris et moustaches sont également objets de toutes les attentions.
De la « tonte » aux cheveux longs chez les garçons
- 130 Circ. du 20-3-1868, Code pénitentiaire, t. IV.
- 131 Circ. du 20-3-1875, Code pénitentiaire, t. VII.
64À première vue, la pilosité des détenus semble un sujet de peu d’importance. Et pourtant, la profusion de textes en ma matière indique que l’administration pénitentiaire y porte un grand intérêt. De fait, outre les préoccupations hygiéniques, elle touche également à la sécurité et, à l’occasion, elle s’avère être un outil de contrainte et de persuasion efficace. Dans un premier temps, le régime de la pilosité est le même pour tous et depuis 1868 les prisonniers ont uniformément la tête et le visage rasés. Toutefois, certains directeurs autorisent les détenus à se laisser pousser quelque peu les cheveux, et éventuellement la barbe, quelque temps avant leur libération afin d’atténuer les stigmates de l’incarcération et faciliter la réinsertion130. Une tête rasée et un visage glabre ne sont pas courants dans les villes et villages de la métropole. Pourtant, cette faveur louable va prendre fin avec la circulaire du 20 mars 1875 car « cette mesure constitue une véritable dérogation à la règle et, par conséquent, une atténuation du châtiment131 ». La volonté est bien d’infliger une mesure vexatoire qui doit poursuivre le fautif quelque temps au-delà des barreaux. Toutefois, les chefs d’établissements ne suivent guère la consigne. C’est que les détenus tiennent à cette tolérance et certain, qui en sont privés, s’en ouvrent même au préfet :
- 132 AD Isère, 6Y, « Lettre d’un détenu au préfet de l’Isère », 5-7-1896.
« Monsieur, je viens par la présente soliciter de votre bien veillance une faveur que Mr le gardien-chef de la maison d’arrêt ma refusé vu que j’avais été puni de cellule pendant ma détention, cette faveur consiste à laisser croître ma barbe quelques jours avant ma libération132. »
- 133 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Note de service au sujet de la barbe, de la moustache et des (...)
- 134 Ibid.
65Devant cette diversité des pratiques, une note d’octobre 1906 redéfinie les conditions du port de la barbe, de la moustache et des cheveux. Désormais, les détenus « pourront laisser croître leur moustache trois mois, et leurs cheveux un mois avant leur sortie de prison133 ». Les raisons de cette soudaine permissivité sont de deux sortes. C’est un moyen de pression à l’encontre des détenus, dûment réclamé par les chefs d’établissement qui « désireraient que leur fût conservé ce moyen d’action efficace que constitue la faculté de le refuser ». C’est aussi une manière de limiter une stigmatisation du récent libéré, souci cette fois de la hiérarchie qui, « pénétrée d’une conception plus exacte de l’intérêt social, estime […] qu’elle doit faire tout ce qui dépend d’elle pour que, à l’expiration de leur peine, les individus frappés par la justice, mais libérés, ne se retrouvent pas, autant que possible, dans une situation plus défavorable que lors de leur incarcération134 ». Enfin, deux arguments justifient les limites de ce droit aux seuls détenus prochainement libérables :
- 135 Ibid.
« Cette tolérance pourrait, en effet, avoir plus d’un inconvénient au point de vue de l’hygiène, et, de plus, tandis que les évasions par substitution de personne seraient ainsi rendues plus faciles, plus difficiles deviendraient les recherches d’évadés135. »
66Les enfants ne sont pas épargnés par ces mesures, qui se limitent toutefois souvent aux cheveux, faute de moustaches ou de barbes encore bien affirmées. En 1907, les journalistes de l’assiette au beurre décrivent les modalités de la tonte des cheveux des mineurs de la Petite-Roquette :
- 136 Almereyda M., Delannoy A., op. cit.
« Pendant les quarante jours qui précèdent leur libération, on s’abstient de couper les cheveux des détenus et leur raser le visage afin qu’ils ne gardent point, dans la vie civile, le stigmate d’esclavage d’une face glabre et d’un crâne tondu. Cependant, si, durant cette période, ils donnent lieu à la moindre réprimande, on leur inflige, avant leur départ, la vexation de les passer à la tondeuse136. »
67Que l’on ne s’y trompe pas, les « cheveux longs » en question en 1907 n’ont pas la même longueur que ceux de 1970. Il s’agit seulement d’abolir la pratique du crâne rasé. Dans l’ensemble, la note précédemment citée est appliquée. L’instituteur de la Maison d’éducation surveillée de Fresnes en 1932 précise même que « les cheveux ne sont pas tondus à ras qu’au cas où l’enfant aurait de la vermine ». Progressivement, la coupe faite aux incarcérés s’allonge de quelques centimètres et il est expressément indiqué aux directeurs d’établissement que les détenus ne doivent plus être rasés. Les autres parures pileuses sont encore soumises, en 1966, aux mêmes règles que celles établies en 1923 :
- 137 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale (...)
« Les cheveux des hommes sont taillés uniformément tous les mois, ils peuvent être coupés courts, sur ordre du surveillant-chef par mesure d’ordre ou de propreté mais ne doivent jamais être tondus (si ce n’est à titre d’aggravation de la punition de cellule).
(Le port de la moustache et de la barbe est autorisé en faveur des prévenus et des condamnés à une courte peine, mais seulement pour ceux qui en étaient déjà porteurs au moment de leur entrée et dans une limite raisonnable)137. »
- 138 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement – Mémento à l’usage des détenus – MC Loos, centre (...)
68Il est à remarquer que le crâne rasé reste de mise dans le cas des punitions. Les archives ne recèlent guère de renseignements écrits ou de témoignages sur le sort fait aux « bananes » qu’affectionnaient les « blousons noirs » et les jeunes des années cinquante dans l’ensemble. En revanche, les cheveux longs des années 1970 ont laissé maintes traces. Manifestement, ils sont mal tolérés dans les prisons françaises. Nombre de circulaires, reprises par les règlements internes, réordonnent la pratique des cheveux courts et du visage imberbe. À la prison-école de Loos, les jeunes sont des condamnés et, à l’inverse de ce qui est toléré pour les adultes, « le port des “pattes”, de la barbe ou de la moustache est interdit138 ». D’après les récits recueillis par Jean-Pierre Montaron, à Fleury-Mérogis aussi les jeunes « chevelus » qui entrent en détention n’ont aucun espoir de conserver une parure encore mal acceptée même dans le monde libre. Une lettre d’un jeune détenu au ministre de la Justice Jean Lecanuet, montre également toute l’importance que les cheveux longs peuvent avoir pour ces adolescents :
- 139 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Lettre d’un jeune détenu de la MA du Havre au ministre de la (...)
« Monsieur le ministre de Justice
Je vous adresse cette lettre qui n’a l’air de rien, et pourtant elle est de très haute importance pour moi.
À la maison d’arrêt du Havre en principe les cheveux doivent être coupé, par un coiffeur qui pourrait très bien être moi sans aucune connaissance.
Je suis rentré à la maison d’arrêt du Havre avec les cheveux longs. Je suis passé au coiffeur avec inquiétude, dehors je dépensais beaucoup d’argent pour entretenir mes cheveux, on me les à coupé très court et surtout très mal. J’ai vu ma mère au parloir, je me suis fait très disputé et pourtant je n’y suis pour rien. Je suis d’une famille très bien, comme vous le voyez je suis toujours chez mes parents. Ma mère refuse de me reprendre chez elle à ma sortie de prison parce que ma mère et moi-même ne tenons pas à se faire remarquer car nous ne voulons pas que nos amis et notre famille se doute que j’étais en prison.
L’armée pour moi est fini, et les gens de mon quartier ne comprendrons pas pourquoi mes cheveux sont coupé très mal et très court et qu’a ma sortie de prison sa sera inratrapable.
Certaines personnes savent que mes cheveux étaient très bien entretenu, et ils savent aussi que pour soigner mes cheveux j’ai dépensé beaucoup d’argent.
Une chose que j’ai oublié de vous signaler, mes cheveux son malade, je suis obligé de me faire faire des massages pour me faire poussé les cheveux. Dehors en principe je garde les cheveux par dessus les oreilles et un peu plus long que la nuque, pour les avoir comme ceci sa à demandé 3 ans, vous vous rendez compte de l’argent que j’ai pu dépensé, pour les avoir comme je vous les expliqué, il me reste huit mois à faire, et je pense sortie en conditionnel au mois de septembre […]. Je vous demande et je vous suppli de m’accorder de garder les cheveux longs […].
Je suis désespéré et perdu ; mon avenir dépend de vous139. »
- 140 Ibid., « Note du bureau de la détention aux directeurs régionaux », n. d. (vers mai-juin 1974).
- 141 Perez A., op. cit., p. 36.
- 142 « Note aux détenus sur les réformes apportées aux régimes d’exécution des peines », revue pénitent (...)
- 143 Ibid.
69Les archives ne dévoilent ni si le garde des Sceaux a accédé à la requête du jeune homme, ni même s’il a jamais reçu cette missive. Cependant, le bureau de la détention fait paraître une note à ce sujet. Si l’article D. 358 du code de procédure pénale ordonne que les cheveux des hommes soient régulièrement taillés courts par mesure d’hygiène ou de propreté, désormais, « il y a lieu d’adapter la pratique pénitentiaire aux usages suivis hors de la prison ». Les cheveux des détenus peuvent donc être longs, mais « à condition qu’ils restent dans les limites habituelles admises dans la vie libre et soient convenablement entretenus », et le passage chez le coiffeur demeure obligatoire afin de « limiter la croissance140 ». Avec ou sans ordre de la hiérarchie, les directeurs de maisons d’arrêt persévèrent bien souvent dans leurs habitudes, mais un cas de crise peut faire évoluer les pratiques. Ainsi, au CJD de Fleury-Mérogis, dès les premiers troubles du début des années 70, le responsable du quartier autorise par interphone, le port des cheveux longs aux garçons141. Le nouveau code de procédure pénal entré en vigueur en 1975 établit définitivement l’autorisation de « porter la barbe et la moustache ainsi que les cheveux longs142 », à condition que les exigences de propreté soient respectées car « dans le cas contraire, pour des motifs hygiéniques évidents la barbe et la moustache pourront être rasées et les cheveux coupés courts143 ». Pendant que les garçons conquièrent le droit de garder leur parure pileuse, les filles, à qui une certaine longueur de cheveux est laissée, luttent pour le droit à la coquetterie.
Rester féminine en prison : une gageure !
70Les textes législatifs qui réglementent la vie en prison sont normalement destinés aussi bien à la population masculine qu’à la population féminine. Encore aujourd’hui, le code de procédure pénale ne prévoit pas de régime de détention spécifique pour les femmes et elles se voient appliquer la même réglementation que les hommes. Pourtant, la réalité diffère selon le sexe des détenus. Un journaliste qui enquête sur les adolescents et adolescentes incarcérés en l’an 2000 note encore :
- 144 Zambeaux E., En prison avec des ados, Paris, Denoël impact, 2001, p. 156.
« Mineures délinquantes, elles sont encore plus que les garçons, les parents pauvres de l’incarcération des mineurs en France. Toutes les recommandations concernant l’incarcération des mineurs, tous les textes qui devraient s’appliquer s’arrêtent net à la porte des MAF, les maisons d’arrêt pour femmes144. »
- 145 Koeppel B., op. cit., p. 53. Beauvoir S. de, Le deuxième sexe. Les faits et les mythes, t. I, Pari (...)
71Quelques dispositions particulières dans les détentions des femmes sont pourtant, incontestablement, à mettre en place. Pour démonstration, une grande pudeur entoure les menstruations. Il est vrai que dans la première moitié du xxe siècle encore, les adolescentes sont majoritairement tenues dans l’ignorance de la procréation et de ses conséquences physiques145. Or, cette réalité biologique demande que l’administration prenne quelques aménagements particuliers dont, par exemple, la fourniture du linge périodique nécessaire alors que les mauvaises conditions d’hygiène générale en milieu carcéral ne facilitent pas une toilette intime particulièrement indispensable. De fait, parmi les plaintes émises par des détenus, figurent quelques revendications plus particulièrement féminines qui laissent pourtant peu de trace dans les archives. À titre d’exception, le témoignage d’un avocat qui, en des termes bien prudes, prend fait et cause pour les détenues de la maison d’arrêt de Poitiers en 1945 :
- 146 AD Vienne, 1Y143, « Lettre de F. Ropert, avocat au barreau à la Roche-sur-Yon, au Commissaire de l (...)
« Les femmes se plaignent particulièrement de ne pas recevoir d’eau en quantité suffisante afin de pouvoir se livrer aux ablutions qui leur sont nécessaires à certaines époques. Il y en a qui manquent totalement de linge hygiénique et qui auraient besoin de guenilles, à défaut de tissu approprié, ou de tampons absorbants146. »
72Au-delà des besoins matériels que demandent les menstruations, le besoin d’intimité n’est pas non plus pris en considération. Le manque d’isolement des toilettes peut avoir des conséquences déstructurantes chez des détenues fragiles telle cette jeune fille dont la codétenue raconte le comportement :
- 147 Welzer-Lang D., Mathieu L., Faure M., Sexualités et violences en prison – Extraits – Ces abus qu’o (...)
« Ben la mineure là elle y était depuis six mois, il n’y a plus aucune pudeur hein, tout perdu. Il suffit que tu sois une nana un peu fragile, elle avait tout perdu […]. Elle mettait un tampon devant nous, elle l’enlevait. Parce qu’elle, elle n’avait plus de corps, elle avait plus rien. Plus rien147. »
- 148 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. ci (...)
- 149 Koeppel B., op. cit., p. 88.
73Quoi qu’il en soit, il est nécessaire, afin de cerner quelque peu la vie quotidienne des détenues, de faire appel à d’autres sources, cependant peu nombreuses, que les textes législatifs systématiquement muets. Certaines photographies et quelques remarques de directeurs de prisons pour femmes sont les seuls repères qui permettent d’émettre des conjectures souvent peu vérifiables. Or, dans ces rares archives, la préoccupation qui justifie leur existence semble souvent liée à l’esthétique et à la coquetterie de la gent féminine plus qu’à l’hygiène, contrairement aux mesures sanitaires qui entourent la vie des jeunes garçons. La tolérance envers la mise des femmes évolue. Pendant longtemps, la femme vertueuse se doit de porter une tenue à la fois sobre et élégante, qui lui couvre tout le corps, lui-même objet de tabou148. Si la Première Guerre mondiale et les Années folles changent déjà quelque peu les mentalités, cela prend plus de temps au sein des geôles françaises. Or, les détenues sont souvent des « filles de joie », plus habituées à des effets vestimentaires fantaisistes et à un maquillage outrancier, qu’à des jupes longues et des tabliers de ménagère. De même, la coquetterie est mal perçue, reflet des mauvaises habitudes de ces femmes. Le port du costume pénal, certes sobre si ce n’est élégant, règle normalement cette question de la bienséance. Cette exigence n’est pas épargnée aux adolescentes encadrées par les sœurs de Marie-Joseph : « Le vêtement imposé à l’arrivée est d’une laideur éducative : une robe de bure, des sabots et surtout l’horrible bonnet bleu ou gris. Pas un cheveu ne doit dépasser149. » Si, par négligence, le costume pénal n’est pas de mise, cette liberté laissée aux détenues est bien vite enrayée. À Saint-Lazare, l’inspecteur, un homme, s’en félicite :
- 150 Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, C (...)
« À Saint-Lazare également, on avait renoncé, sous prétexte d’économie, au port du costume pénal par les condamnées. On assistait à la plus fâcheuse diversité de toilettes, et aux plus contestables assauts de coquetterie. Cette situation a pris fin et le règlement est désormais observé150. »
- 151 Ancelet-Hustache J., op. cit., p. 237.
- 152 En 1927, 44 sœurs et 3 surveillantes de l’AP sont chargées de l’encadrement des détenues de Saint- (...)
- 153 Lesselier C., « Les femmes et la prison, 1820-1939. Prison de femmes et reproduction de la société (...)
- 154 Azoulai M., « La prison comme si vous y étiez », Nouvelles littéraires, févr. 1981.
74Pourtant, dans le même établissement, sept ans plus tard, une visiteuse remarque : « Plusieurs gardent un vague reste de coquetterie : une broche de vingt sous, un pauvre petit collier151… » Il n’en est pas moins vrai que le redressement des femmes, traditionnellement confié à des religieuses152, consiste essentiellement à tenter de leur inculquer quelques notions de bonne tenue par le biais de prières et de leçons de morale. En effet, le ressort de la délinquance des femmes est, selon le consensus général, la perte de la moralité. La prison doit donc leur réapprendre la pudeur153. De fait, dans l’ensemble, pour la première moitié du xxe siècle, malgré l’évolution rapide des mentalités dans le monde libre, l’apparence des détenues demeure stricte, sans place pour la fantaisie, et n’est pas sans rappeler l’allure sévère de leurs pieuses gardiennes, même si le bonnet n’est pas la cornette. D’ailleurs, l’austérité des costumes des surveillantes, congrégationalistes ou laïques, perdure. Simple et clair de préférence, il est à mi-chemin entre la blouse de l’infirmière et le costume pénal et en 1981, alors que les prévenues sont habillées à leur guise, les gardiennes de la centrale pour femmes de Rennes sont vêtues strictement de blouse blanche et de cape bleu marine154. Pour compléter l’allure générale de la prisonnière de la IIIe République, il convient d’examiner sa coiffure. Le Vicomte d’Haussonville rapproche ce thème de l’hygiène et explique :
- 155 Haussonville G. (dir.), op. cit., p. 101.
« Ils [les détenus] sont tenus de porter la barbe rasée et les cheveux courts. Les prévenus sont dispensés de cette obligation, ainsi que les femmes et les jeunes filles condamnées, auxquelles les circulaires ministérielles prescrivent avec raison d’épargner cette flétrissure humiliante155. »
- 156 Sohn A.-N., « Entre deux guerres, Les rôles féminins en France et en Angleterre », in Duby G., Per (...)
- 157 Cf. planche O.
- 158 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. ci (...)
75Malgré tout, les détenues passent chez le coiffeur à leur entrée en détention, mais celui-ci laisse une certaine longueur à leur chevelure. Par la suite, aucune circulaire n’éclaire plus ce point. Cependant, quelques photographies des studios Henri Manuel montrent que les geôliers coupent encore les cheveux des femmes dont ils ont la garde, de façon uniforme, mi-long. Aucune détenue immortalisée par le grand photographe et ses partenaires n’a les cheveux en dessous des épaules, mais aucune n’est rasée, même les punies de cellule. L’usage, si ce n’est le règlement, interdit donc la tonte des cheveux des femmes incarcérées, mais évite également les longueurs trop importantes qui seraient, il est possible de l’imaginer, en contradiction avec les impératifs de d’hygiène (et peut-être de la sécurité). Cependant, cette coupe n’est pas en inadéquation avec la mode féminine à l’extérieur et la stigmatisation par la coiffure des filles à leur libération est moins manifeste que pour les garçons. Les années trente voient s’épanouir la pratique des cheveux courts chez les citoyennes, mais il n’est pas question que les détenues puissent adopter le style de la garçonne ou de la flapper : cheveux très courts et jupes tout aussi courtes156. Force est de constater que la coupe faite aux prisonnières, qui laisse les cheveux au-dessus des épaules, limite toute possibilité d’originalité ou de diversité des coiffures. Le port du bonnet, quant à lui, ne semble obligatoire qu’au cours de la promenade. Du moins, les albums d’Henri Manuel montrent des groupes de femmes revêtues de coiffes lorsqu’elles sont en extérieur, et têtes découvertes dans l’enceinte de l’établissement. Ces contraintes ne semblent pas empêcher quelques efforts de la part des jeunes filles pour se démarquer entre elles. Tout au moins, les photographies mettent-elles en scène des adolescentes occupées à se coiffer, d’autres qui arborent une coiffure légèrement différente157. Cependant, les pratiques et les mentalités changent. Dans le monde libre, le régime de Vichy, la guerre puis la Libération contribuent largement à moult reculs et avancées de la place de la femme dans la société. Tant bien que mal celle-ci prend quelques libertés et cherche l’égalité d’avec l’homme. Pourtant, entre idées reçues et réalités, l’apparence de la féminité reste essentielle dans une France encore très patriarcale. Il en est finalement de même en prison avec quelques années de retard par rapport aux Françaises libres158. Ainsi, en 1968, un inspecteur déplore un certain laisser-aller dans la tenue des femmes incarcérées à Rennes et prend le contre-pied des préceptes des années trente en valorisant les bienfaits de la coquetterie :
- 159 AN Fontainebleau, 960136, art. 94, « Le dir. de l’AP au dir. de Rennes suite au rapport d’inspecti (...)
« M. Bouyssic déplore que les cheveux des détenues soient particulièrement négligés, alors pourtant qu’une certaine coquetterie constitue un important facteur de réadaptation sociale dans un milieu féminin159. »
- 160 Ibid.
- 161 Sarrazin A., Journal de prison. 1959, Paris, Le livre de poche, 1972, p. 54.
76Le directeur de l’administration pénitentiaire propose en conséquence de sélectionner deux détenues « capables de coiffer leurs codétenues160 ». C’est le début d’une prise de conscience. Il peut être salutaire d’aider les prisonnières à prendre soin d’elles et, plus généralement, de leur faciliter l’accès aux cosmétiques qui satisferont une certaine coquetterie en vue de garder des habitudes de féminité. D’ailleurs, d’après le témoignage d’Albertine Sarrazin, jeune détenue écrivain, les femmes se maquillent « malgré les moyens invraisemblables du bord161 », et bien avant que l’autorisation de la vente en cantine de produits de beauté soit autorisée et conseillée :
- 162 Exercice 1970, Rapport général présenté à M. le garde des Sceaux par le dir. de l’AP, 1971, p. 105 (...)
« Les soins du visage étant devenus pour les femmes de pratique courante, il est apparu que les priver d’y recourir pendant leur détention pouvait les conduire à des habitudes de négligence dans leur tenue, indépendamment des conséquences d’ordre psychologique que pouvait comporter cette privation.
Aussi a-t-il été décidé, par note de service du 14 avril 1971, d’autoriser la vente en cantine de certains produits de beauté, choisis parmi les marques les plus diffusées et les moins onéreuses.
Cette faculté est accordée à toutes les détenues sous réserve qu’elles n’obèrent pas leur pécule par des achats déraisonnables162. »
- 163 Zambeaux E., op. cit., p. 161.
- 164 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, Pierrichon R., « Le maquillage comme thérapeutique. L’esthétic (...)
- 165 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Synthèse de l’enquête “beauté” », n. d. (vers début 1974).
77Impossible de ne pas relever dans cette note, l’allusion à l’idée reçue de la femme particulièrement dépensière. Malgré tout, en plus de la tripale des femmes de Fleury-Mérogis, cette prescription est appliquée, dès mai 1972, dans les autres établissements habilités à recevoir la population féminine : à Fresnes, à Rennes et à la Roquette. De fait, la bonne tenue d’un établissement pour femmes se reconnaît désormais à son nombre de filles pomponnées. La détenue négligée supporterait mal sa détention tandis que la détenue soignée montrerait un désir de ne pas se laisser aller. À noter que les observateurs sont presque toujours des hommes et en 2001 encore, Edouard Zambeaux, journaliste d’investigation, ne peut s’empêcher de relever que la jeune fille de 17 ans qu’il interroge « porte des chaussures à talons et a les ongles vernis malgré l’incarcération163 ». Ses allégations concernant les garçons, ne mentionnent jamais une chemisette élégante ou des cheveux bien entretenus. Occupation du temps libre ou réel besoin d’affirmer sa féminité, toutes les occasions pour les détenues de se « faire belle » sont manifestement les bienvenues. Un essai significatif est entrepris à la MAF de Fleury-Mérogis : au début des années soixante-dix, une esthéticienne travaille auprès des femmes incarcérées. Cet essai est inspiré d’une expérience menée en milieu psychiatrique où les malades ont une « image du corps constamment perturbée164 ». Comme il en est de même en prison, Renée Rousière étend son action bénévole à la maison d’arrêt de Tours puis à Fleury-Mérogis. Malgré les efforts fournis pour l’amélioration des conditions matérielles des détenues, l’atmosphère d’uniformité reste pesante. L’abandon du costume pénal et la mise à disposition d’une ou deux teintes de rouge à lèvres ne modifient pas vraiment cet état de fait. Or, en autorisant une pratique courante à l’extérieur à entrer en prison – celle du maquillage et des soins du visage – il est évident que la réinsertion sera plus aisée à la sortie. Cette pratique apporte également un agrément supplémentaire, bienvenu, à la vie quotidienne. Aussi, l’action de cette esthéticienne est appréciée des détenues qui voient dans ces séances « un bien être – une relaxation – un délassement – une sûreté de soi » et le « plaisir qu’on se penche sur mes problèmes de visage avec savoir et goût165 ». Afin de mieux les aider, Renée Rousière leur distribue un questionnaire, « enquête beauté », dont elle fournit une synthèse au directeur de Fleury-Mérogis. Vingt-sept femmes dont sept n’ont pas 21 ans ont répondu entre autre à la question : « Qu’est-ce que vous a apporté l’autorisation de la vente des produits de beauté par l’administration ? » :
- 166 Ibid.
« Le moral de ne pas se sentir des épaves. »
« Grand réconfort de ne pas se sentir des numéros. »
« Nous nous sentons redevenir des vraies femmes. »
« Impression de mieux être dans sa peau166. »
- 167 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, Pierrichon R., « L’esthéticienne à la prison. Une expérience t (...)
- 168 Ibid., « Synthèse de l’enquête “beauté” », n. d. (vers début 1974).
78Devant les effets bénéfiques de l’expérience, assez largement relayés par la presse167, la professionnelle de la beauté parvient à faire étendre la gamme des produits de beauté vendus en cantine à la demande des principales intéressées. Le parfum, par exemple, prend toute sa place dans le milieu carcéral : « L’eau de toilette pour l’hygiène du corps d’une part et pour moins sentir les odeurs d’une certaine promiscuité d’autre part168. » Le directeur de l’administration pénitentiaire répond favorablement aux vœux de l’esthéticienne et de ses protégées :
- 169 Ibid., « Note pour MM. les directeurs régionaux des services pénitentiaires. Objet : soins du visa (...)
« L’utilisation des produits de beauté par les détenues depuis 1972 a eu des conséquences psychologiques heureuses sur le climat des prisons et des quartiers pour femmes.
C’est pourquoi j’ai décidé d’élargir la gamme des produits vendus en cantine.
Désormais les détenues pourront se procurer les articles suivants : un fard à cils, une eau de toilette non alcoolisée, quatre sortes de rouge à lèvres […].
Elles pourront également continuer à acheter en cantine les produits déjà autorisés par ma note susvisée, à savoir : une poudre compacte, un lait démaquillant, une crème ou une base hydratante, une lotion tonique sans alcool, deux teintes de fard ou ombre à paupière169. »
79Si le vernis à ongles ne fait pas partie de la liste, c’est qu’il est toxique ; tout comme l’absence d’alcool dans les eaux de toilettes obvie à un risque d’alcoolisme. Rien ne permet de vérifier la mesure de l’application de cette note, mais la prise en compte du désir des femmes détenues de pouvoir prendre soin de leur visage et de se parer à la manière de toute citoyenne libre, est incontestablement un progrès susceptible d’éviter une rupture supplémentaire entre le dedans et le dehors. Pourtant, un paradoxe relevé par une journaliste en visite à Rennes, apparaît alors flagrant :
- 170 D. Kaupp K., « Les prisonnières de Rennes », Le nouvel Observateur, 29-6-1981.
« Coupe de cheveux, mise en plis, teinture, décoloration et permanente : pour quelques pièces une surveillante vous coiffe le jeudi après-midi. L’art capillaire et l’appel à la coquetterie “naturelle” des femmes font désormais partie de “l’arsenal thérapeutique”.
Mais à l’aube du xxe siècle, les deux douches hebdomadaires ont un parfum de sous-développement170. »
- 171 Cons E., La boîte à oubli. Dix ans à Fleury-Mérogis, France, JC Lattès, 2000, p. 50.
80Les femmes peuvent donc se maquiller et se parfumer pour dissimuler des odeurs corporelles de fin de semaine, après quatre jours sans douche. À noter également que ces autorisations à la coquetterie n’empêchent pas des pratiques clandestines. Comme naguère le plâtre des murs est utilisé en guise de poudre de riz et la brique pillée fait office de rouge à lèvre, aujourd’hui le sucre caramélisé au citron remplace les crèmes épilatoires du commerce171. Toutefois, l’incitation à prendre soin de soi n’est pas à rejeter :
- 172 Schachtel M., op. cit., p. 97.
« Face au choc de l’incarcération, aux conditions de détention, le corps de la personne détenue devient l’ultime espace de liberté dont elle dispose pour s’exprimer. Aussi va-t-elle le tatouer, le blesser, le martyriser en s’ouvrant les veines, en se tailladant la peau, en avalant des lames de rasoir, des fourchettes…, le mutiler, le tuer172. »
81En prison, le corps peut-être abîmé de tant de façons, qu’avoir la possibilité d’en prendre soin peut s’avérer vital.
Notes
1 Haussonville G. (dir.), op. cit., p. 96. et p. 100.
2 Décret du 29-6-1923, op. cit., art. 79.
3 Ibid., art. 52.
4 Meurillon R., op. cit., p. 15.
5 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. cit., p. 56-58.
6 « Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, Code pénitentiaire, t. XXII, p. 623.
7 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale de Rennes », n. d. (vers 1966), p. 21.
8 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. cit., p. 59-60.
9 Dils P., Je voulais juste rentrer chez moi… un innocent 15 ans en prison, propos recueillis par Karen Aboab, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2002, p. 82-83.
10 Note du 27-9-1932 au sujet du chauffage des locaux pénitentiaires et bureaux de l’administration, Code pénitentiaire, t. XXIV, p. 204.
11 Sur 176 établissements pénitentiaires. AN Fontainebleau, 960136, art. 101, « Relevé des décisions prises par M. le garde des Sceaux le 13-9-1973, définition des modalités d’exécution et compte-rendu des diligences accomplies ou en cours », sept-oct. 1973.
12 Ibid., « Note pour MM. les directeurs régionaux des services pénitentiaires, de la direction de l’AP. Objet : amélioration des conditions matérielles de détention », 10-7-1968.
13 Montaron J.-P., op. cit., p. 36.
14 MA des Yvelines, Guide de l’arrivant, ministère de la Justice, 1997, fiche n° 3-2.
15 Hyest J.-J. (président), Prisons : une humiliation pour la république. Commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en france, t. I, Sénat n° 449, 1999-2000, p. 150.
16 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. cit., p. 57.
17 « Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, Code pénitentiaire, t. XXII, p. 656.
18 Instruction n° 65 du 4-11-1938, à MM. les directeurs des services extérieurs, Code pénitentiaire, t. XXVII.
19 AN Fontainebleau, 960136, art. 66, « Visite trimestrielle des jeunes détenus – Art. 7 du décret du 12-41952 – MA de Strasbourg – Par le procureur général de la cour d’appel de Colmar », 13-3-1961.
20 Cf. planche M, illustration n° 4.
21 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Le dir. de la région pénitentiaire de Strasbourg au garde des Sceaux. Objet : Conditions de détention aux prisons de Metz », 28-4-1972.
22 AN Fontainebleau, 960136, art. 33, « Question écrite n° 19405 du 11-8-1979 posée par P. Marchand de l’Assemblée nationale », 11-8-1979.
23 Ibid., « Réponse à la question écrite n° 19405 », 13-8-1979.
24 Perez A., op. cit., p. 151.
25 AN Fontainebleau, 960136, art. 101, « Relevé des décisions prises par M. le garde des Sceaux le 13 sept. 1973, définition des modalités d’exécution et compte-rendu des diligences accomplies ou en cours », sept-oct. 1973.
26 Art. D. 351 du CPP.
27 « Des conditions de détention inadmissibles pour les mineurs à Lyon », n° 17, janv-févr. 2000, p. 7.
28 Note du 19-5-1893, concernant les précautions à prendre contre les affections épidémiques ou contagieuses, Code pénitentiaire, t. XIV, p. 276.
29 Arrêté du 18-2-1890, Cahier des charges, pour l’entreprise générale des services économiques et des travaux industriels dans les MC, Code pénitentiaire, t. XIV, p. 45.
30 AD Isère, 2Y14, « Rapport sur les MA de Bourgoin, Saint-Marcellin et Vienne », n. d. (vers janv.-févr. 1914).
31 AN Fontainebleau, 960136, art. 45, « Rapport de visite de la MA de Lisieux par X. Nicot », 17-3-1960.
32 AD Vienne, 1Y141, « Compte-rendu d’inspection de la MA de Poitiers, le dir. de la circonscription pénitentiaire de Bordeaux au garde des Sceaux », 16-2-1950.
33 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Le dir. de la région pénitentiaire de Strasbourg au garde des Sceaux. Objet : Conditions de détention aux prisons de Metz », 28-4-1972.
34 Ibid.
35 AN Fontainebleau, 960136, art. 101, « Relevé des décisions prises par M. le garde des Sceaux le 13 sept. 1973, définition des modalités d’exécution et compte rendu des diligences accomplies ou en cours », sept-oct. 1973.
36 Dils P., op. cit., p. 85.
37 AN Fontainebleau, 960136, art. 94, « Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, CJD. Notice d’information », nov. 1975.
38 Hyest J.-J. (président), op. cit., p. 83.
39 Circ. du 18-7-1902 relative à la visite médicale des enfants dans les prisons, Code pénitentiaire, t. XVI, p. 132.
40 Arrêté du 18-2-1905, instituant un comité consultatif d’hygiène pénitentiaire, Code pénitentiaire, t. XVI, p. 269.
41 Note du 18-3-1907, au sujet de revaccination des détenus, Code pénitentiaire, t. XVII, p. 106.
42 Circ. du 17-6-1919, au sujet des mesures préventives relatives à la variole, Code pénitentiaire, t. XIX, p. 235.
43 Note du 17-8-1914, relative à la vaccination des détenus, Code pénitentiaire, t. XVIII, p. 401.
44 Décret du 19-1-1923, op. cit., art.94. Léonard J., « Les médecins des prisons en France au xixe siècle », in Petit J.-G., La prison, le bagne et l’histoire, op. cit., p. 141-149.
45 AD Bouches-du-Rhône, 4n121, « Lettre du dir. de la circonscription de Marseille au sous-préfet des Bouches-du-Rhône », 1er-3-1919.
46 Décret du 29-6-1923, op. cit., art. 94.
47 AD Isère, 8Y 10, « Rapports de M. Dauphin, visite du 10-11-1941 », 12-11-1941.
48 AD Isère, 4Z271, « Lettre du surveillant-chef de la prison de Vienne au sous-préfet », 14-11-1925.
49 Circ. du 29-12-1952, op. cit.
50 Circ. du 6-3-1946, relative aux visites sanitaires, Code pénitentiaire, t. XXXII, p. 46.
51 Faugeron C., « De la libération à la guerre d’Algérie », in Petit J.-G. (dir.), op. cit., p. 289-317.
52 Circ. du 6-3-1946, à MM. les directeurs régionaux et chefs d’établissements relative aux visites sanitaires, Code pénitentiaire, t. XXXII, p. 45-48.
53 Circ. du 5-8-1949 sur l’hospitalisation des détenus, BO 1949.
54 Souligné dans le texte.
55 AD Isère, 2Y 12, « Lettre du dir. de la MA de Grenoble au préfet », 23-7-1891.
56 Jaeger M., Monceau M., op. cit., 139 p.
57 Faivre L., « Les jeunes vagabondes prostituées en prison », Publication de l’Hygiène Mentale, Journal de psychiatrie appliquée, Paris, Gaston Doin et Cie, t. XXVII, n° 4, avril 1932, p. 114.
58 AD Vienne, 1Y141, « Le dir. régional des services pénitentiaires de Bordeaux au préfet de la Vienne, Objet : MA Poitiers. Vœu de la commission de surveillance du 4-6-1958 relatif à la détention des mineurs », 58-1958.
59 AD Vienne, 1Y143, « Lettre de F. Ropert, avocat au barreau à la Roche-sur-Yon, au commissaire de la République », 9-9-1945. Dans cet établissement 280 hommes et 60 femmes sont alors incarcérés, pour 85 places dans le quartier des hommes et 15 dans celui des femmes.
60 AD Vienne, 1Y141, « Rapport d’ensemble sur le fonctionnement et l’activité des différents services de la circonscription pénitentiaire de Bordeaux, au cours de l’exercice 1954 », 12-4-1955.
61 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale de Rennes », n. d. (vers 1966), p. 24.
62 Hivert P., « La simulation en prison », Revue pénitentiaire et de droit pénal, juill.-sept. 1967, p. 621.
63 En 2000 encore, le Nouveau guide des prisonniers relève une « absence de permanence médicale la nuit et le week-end dans la plupart des prisons ».
64 C’est un billet ajouté au registre d’écrou par D. Collinet, aujourd’hui dir. à l’administration centrale, qui informe de ce « meurtre carcéral ».
65 Simonnot D., « Ces “sorties de prison” les pieds devant », Libération, 11-7-2005.
66 Quétel C., « La syphilis – Présentation », in Bardet J.-P. (dir.), Peurs et terreurs face à la contagion, Paris, Fayard, 1988, p. 285.
67 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au xixe siècle, Paris, Flammarion, 1982, p. 460-461.
68 Quételc., « La syphilis – Présentation », in Bardet J.-P. (dir.), op. cit., p. 286.
69 Darmon P., Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2002, p. 254.
70 Corbin A., op. cit., p. 475.
71 Darmon P., op. cit., p. 255.
72 Cf. planche N.
73 Cf. planche 76, illustration n° 4.
74 Koeppel B., De la pénitence à la sexologie. Essai sur le discours tenu aux jeunes filles, Paris, Le sycomore/ CFRES Vaucresson, 1982, p. 98.
75 Quételc., « La syphilis – Présentation », in Bardet J.-P. (dir.), op. cit., p. 291.
76 Visitée par Alexis de Tocqueville en août 1832, celui-ci témoigne de la présence de petites filles au milieu des adultes.
77 « Au xixe siècle : Parcours d’une prostituée après son arrestation jusqu’à la prison », L’Indiscret Enapien, n° 19 du 29 sept. 2003, p. 2.
78 Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, Code pénitentiaire, t. XXII, p. 620.
79 Corbin A., Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au xixe siècle, Paris, Flammarion, 1982, p. 478-479.
80 Loi concernant la prostitution des mineurs : dispositions générales – placement, Jo 15-4-1908, p. 2649.
81 Circ. du 15-6-1922, sur le traitement des détenus atteints de maladies vénériennes, AD Vienne, 1Y139.
82 Note du 4-11-1938, à MM. les directeurs des services extérieurs, Code pénitentiaire, t. XXVII.
83 Rapport statistique du Dr J. Rouninovitch pour l’année 1933 cité par Meurillon R., op. cit., p. 15.
84 Hamelin F., op. cit., p. 151.
85 Circ. du 6-3-1946, à MM. les directeurs régionaux et chefs d’établissements relative aux visites sanitaires, Code pénitentiaire, t. XXXII, p. 45.
86 Corbin A., « Purifier l’air des prisons », in Petit J-G., La prison, le bagne et l’histoire, op. cit., p. 151-156.
87 Circ. du 31-3-1903 relative aux mesures à prendre pour combattre la propagation de la tuberculose dans les prisons départementales, Code pénitentiaire, t. XVI, p. 186.
88 Décret du 10-7-1906, portant règlement d’administration publique sur les conditions d’organisation et de fonctionnement du service de désinfection, Code pénitentiaire, t. XVII, p. 39.
89 « Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, Code pénitentiaire, t. XXII, p. 656.
90 Debesse M., L’adolescence, PUF, Que sais-je ?, Paris (1943), 12e édition, 1969, p. 36.
91 Ibid.
92 Circ. du 12-6-1922, au sujet du traitement médical des mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement, Code pénitentiaire, t. XX, p. 311.
93 Darmon P., op. cit., p. 245-249.
94 Allusion au jeune pupille mort prématurément en colonie pénitentiaire, à l’origine de l’ire d’Alexis Danant et de tant d’autres.
95 Instruction du 17-4-1937, à MM. les directeurs des services extérieurs, Code pénitentiaire, t. XXVII.
96 Circ. du 10-11-1937, AD Vienne.
97 Fond historique Vaucresson, FH/BR 31.791, Dépistage de la Tuberculose chez les Mineurs traduits en Justice – Correspondances, « Le premier président et le procureur général près de la cour d’appel de Poitiers à M. le garde des Sceaux », 3-2-1938.
98 AD Vienne, 1Y128, « Lettre préfet de la Vienne au garde des Sceaux. Objet : son rapport sur le dépistage de la tuberculose chez les jeunes traduits en justice », 14-3-1938.
99 Dessertine D., Faure O., « Malades et sanatorium dans l’entre-deux-guerres », et Petit M., « Avant et après les antibiotiques », in Bardet J.-P. (dir.), op. cit., p. 216-233 et p. 234-255.
100 Circ. du 22-2-1945, à MM. les directeurs régionaux, Code pénitentiaire, t. XXXI, p. 33.
101 Faugeron C., « De la libération à la guerre d’Algérie », in Petit J.-G. (dir), op. cit., p. 294.
102 Fonteix M-T., op. cit., p. 218.
103 Faugeron C., « De la libération à la guerre d’Algérie », in Petit J.-G. (dir), op. cit., p. 294.
104 Petit M., « Avant et après les antibiotiques », in Bardet J.-P. (dir.), op. cit., p. 234-255.
105 Par exemple, circ. du 9-9-1950, mesures de prophylaxie antituberculeuse, Code pénitentiaire, t. XXXIII.
106 Exercice 1975, Rapport présenté à M. le garde des Sceaux par le dir. de l’AP, 1975, p. 101.
107 Ibid., p. 25.
108 Debesse M., op. cit., p. 23.
109 Perrot M.,« Les enfants de la Petite-Roquette », L’Histoire, n° 100, mai 1987, p. 30-38. Almereyda M., Delannoy A., op. cit.
110 AD Vienne, 1Y128, « Cahiers des charges pour l’entreprise générale des services des MA » op. cit., Cahier pour l’année 1914. Cf. également planche O.
111 Ibid.
112 Décret du 19-1-1923, op. cit., art. 77.
113 Ibid., p. 24.
114 Meurillon R., op. cit., p. 14.
115 AD Isère, 5Y, « Lettre du dir. de la circonscription pénitentiaire de Grenoble au préfet de l’Isère », 9-1-1920.
116 AN Fontainebleau, 960279, art. 26, Dossier n° 107, « Le doyen des juges d’instruction et M. Lamaignère substitut du procureur de la République à M. le procureur général près de la cour d’appel de Bordeaux. Objet : Inspection du Fort du Hâ », 1-12-1947.
117 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale de Rennes », n. d. (vers 1966), p. 11.
118 Circ. du 29-12-1952, op. cit.
119 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Le dir. des prisons de Fresnes au garde des Sceaux. Objet : habillement des mineurs de 21 ans », 13-6-1965.
120 Ibid., « Note de G. Amathieu à M. le chef du bureau de la gestion économique et technique. Objet : Habillement des détenus et notamment des mineurs de 21 ans », 13-12-1965.
121 Ibid., « Note manuscrite du chef de bureau de la gestion économique et technique », n. d. (vers déc. 1965).
122 Ibid., « Le dir. des prisons de Lyon au garde des Sceaux. Objet : habillement des mineurs de 21 ans », 13-7-1965.
123 Ibid.
124 Ibid., « Le dir. de la MC de Loos-lez-Lille au garde des Sceaux. Objet : habillement des mineurs de 21 ans », 8-9-1965.
125 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement – Mémento à l’usage des détenus – MC de Loos, centre de jeunes condamnés », n. d. (vers 1966), p. 3.
126 AN Fontainebleau, 960136, art. 94, « Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, CJD. Notice d’information », nov. 1975.
127 Montaron J.-P., op. cit., p. 31.
128 MA des Yvelines, Guide de l’arrivant, ministère de la Justice, 1997, fiche n° 3-2.
129 OIP, op. cit., p. 134.
130 Circ. du 20-3-1868, Code pénitentiaire, t. IV.
131 Circ. du 20-3-1875, Code pénitentiaire, t. VII.
132 AD Isère, 6Y, « Lettre d’un détenu au préfet de l’Isère », 5-7-1896.
133 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Note de service au sujet de la barbe, de la moustache et des cheveux des détenus dont l’incarcération doit prendre fin à date certaine », 25-10-1906.
134 Ibid.
135 Ibid.
136 Almereyda M., Delannoy A., op. cit.
137 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement intérieur type proposé par la direction régionale de Rennes », n. d. (vers 1966), p. 21.
138 AN Fontainebleau, 960136, art. 100, « Règlement – Mémento à l’usage des détenus – MC Loos, centre de jeunes condamnés », n. d. (vers 1966), p. 3.
139 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Lettre d’un jeune détenu de la MA du Havre au ministre de la Justice », 21-6-1974 (orthographe respectée).
140 Ibid., « Note du bureau de la détention aux directeurs régionaux », n. d. (vers mai-juin 1974).
141 Perez A., op. cit., p. 36.
142 « Note aux détenus sur les réformes apportées aux régimes d’exécution des peines », revue pénitentiaire et de droit pénal, janv-mars 1976, p. 198.
143 Ibid.
144 Zambeaux E., En prison avec des ados, Paris, Denoël impact, 2001, p. 156.
145 Koeppel B., op. cit., p. 53. Beauvoir S. de, Le deuxième sexe. Les faits et les mythes, t. I, Paris, Gallimard, 1949, 400 p.
146 AD Vienne, 1Y143, « Lettre de F. Ropert, avocat au barreau à la Roche-sur-Yon, au Commissaire de la République », 9-9-1945.
147 Welzer-Lang D., Mathieu L., Faure M., Sexualités et violences en prison – Extraits – Ces abus qu’on dit sexuels, Lyon, Aléas, Aléas Éditeur, 1996, n. p.
148 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. cit., p. 82.
149 Koeppel B., op. cit., p. 88.
150 Extrait du rapport présenté par l’inspection générale des services administratifs », 31-12-1927, Code pénitentiaire, t. XXII, p. 650.
151 Ancelet-Hustache J., op. cit., p. 237.
152 En 1927, 44 sœurs et 3 surveillantes de l’AP sont chargées de l’encadrement des détenues de Saint-Lazare.
153 Lesselier C., « Les femmes et la prison, 1820-1939. Prison de femmes et reproduction de la société patriarcale », in Petit J.-G., La prison, le bagne et l’histoire, op. cit., p. 116-117.
154 Azoulai M., « La prison comme si vous y étiez », Nouvelles littéraires, févr. 1981.
155 Haussonville G. (dir.), op. cit., p. 101.
156 Sohn A.-N., « Entre deux guerres, Les rôles féminins en France et en Angleterre », in Duby G., Perrot M. (dir.), op. cit., p. 165-196.
157 Cf. planche O.
158 Prost A., « Frontières et espaces privés. La famille et l’individu », in Ariès P., Duby G., op. cit., p. 87.
159 AN Fontainebleau, 960136, art. 94, « Le dir. de l’AP au dir. de Rennes suite au rapport d’inspection de M. Bouyssic », 12-6-1968.
160 Ibid.
161 Sarrazin A., Journal de prison. 1959, Paris, Le livre de poche, 1972, p. 54.
162 Exercice 1970, Rapport général présenté à M. le garde des Sceaux par le dir. de l’AP, 1971, p. 105-106.
163 Zambeaux E., op. cit., p. 161.
164 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, Pierrichon R., « Le maquillage comme thérapeutique. L’esthéticienne à l’hôpital », art. de presse, n. d. (vers 1971).
165 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, « Synthèse de l’enquête “beauté” », n. d. (vers début 1974).
166 Ibid.
167 AN Fontainebleau, 960136, art. 103, Pierrichon R., « L’esthéticienne à la prison. Une expérience tourangelle à Fleury-Mérogis », la nouvelle république, 28-11-1973.
168 Ibid., « Synthèse de l’enquête “beauté” », n. d. (vers début 1974).
169 Ibid., « Note pour MM. les directeurs régionaux des services pénitentiaires. Objet : soins du visage », n. d. (vers avril-mai 1974).
170 D. Kaupp K., « Les prisonnières de Rennes », Le nouvel Observateur, 29-6-1981.
171 Cons E., La boîte à oubli. Dix ans à Fleury-Mérogis, France, JC Lattès, 2000, p. 50.
172 Schachtel M., op. cit., p. 97.
© Presses universitaires de Rennes, 2007