Chapitre XVII. Négocier la nécessité : roi, royaume et fisc en Castille au temps des Habsbourg
p. 259-275
Texte intégral
1En 1642, Juan Bautista Larrea conclut la première partie de ses Allegationum Fiscalium par un exposé de ce qu’il appelle la ratio tributorum 1. Son point de départ est assez conventionnel. Les tributs doivent servir le bien commun et, comme c’est au roi qu’il revient d’assurer la défense et le gouvernement de la communauté, c’est à lui qu’il faut les payer. Larrea ajoute que le pouvoir de lever des impôts se fonde sur le droit divin, le droit des gens et le droit civil, car la raison naturelle admet qu’aucun Prince ne saurait gouverner sans impôts. Certes, tout cela n’est vrai que s’il s’agit d’impôts justes, qui obéissent à une juste cause et ne sont imposés que si les recettes ordinaires du Prince ne suffisent pas à satisfaire la nécessité à laquelle il doit faire face. En définitive, seule une cause extraordinaire et urgente peut justifier de nouveaux tributs 2 et aucune ne saurait être aussi évidente que la défense de la communauté. Les impôts doivent aussi respecter une proportion géométrique avec les possibilités de ceux qui doivent les payer. En outre, tous devraient cesser en même temps que la cause qui a motivé leur création. Cela dit, une fois ces principes posés, Larrea admet qu’aucun impôt ne peut être exigé sans le consentement du peuple exprimé au sein des Cortès, qui examineront d’abord les causes invoquées par le roi pour en justifier la nécessité et en délibéreront 3. C’est ce qu’établit la coutume d’Espagne 4 et c’est la seule manière d’obtenir une sanctissima concordia entre le souverain et le peuple, qui évite préjudices et abus de l’un et de l’autre.
2Toute l’argumentation se fonde sur l’idée de publica necessitas. Le commentaire qu’en fait Larrea est catégorique. Ni les sujets ni les délégués des villes aux Cortès (les procuradores) ne peuvent refuser de tributs en cas de nécessité, même si celle-ci est causée par une faute du souverain, car le manque de ressources du souverain nuit au royaume 5. La nécessité publique doit toujours être préférée au bénéfice particulier et, si elle est urgente, le roi peut même priver ses sujets du contrôle de leurs propres biens. Il en est ainsi parce que les délégués aux Cortès, quand ils votent des subsides au monarque, ne lui font pas de donation, mais jouent le rôle de juges qui décident de la nécessité publique. Or, de même qu’un juge qui dicte une sentence est tenu à la restitution s’il a suivi son libre arbitre sans se conformer au droit, les délégués commettent un délit s’ils consentent à un tribut illicite ou rejettent ou diffèrent des tributs justes. En somme, le tribut donné au souverain ne peut donc être compris comme une donatio, mais comme un debitum 6.
3En outre, la force de la nécessité est telle qu’elle peut conduire à suspendre l’application de la loi, car celle-ci doit être possible alors que, quand la nécessité s’impose, on ne saurait y échapper. Saint Thomas n’a-t-il pas déjà dit que nécessité n’a point de loi et que la nécessité rend licite ce qui est inique, en marge de la loi ? En d’autres termes, la nécessité permet de transgresser les lois civiles. C’est si vrai qu’il ne faut pas attendre qu’elle soit là, il suffit qu’elle puisse se produire. On ne peut non plus refuser les impôts par crainte qu’ils plongent le peuple dans l’indigence. Certes, s’ils grèvent les aliments ils en élèveront le prix, mais n’empêcheront pas les sujets de les acheter – du moins, pas tous. Le cas du souverain est toutefois bien différent : lui refuser des impôts, assimilés à des alimenta principis, le dépouillerait de ses moyens de subsistance et ruinerait l’État. La conclusion s’impose donc : si le Prince se trouve dans une situation de réelle nécessité et qu’il n’a pas d’autre moyen d’y faire face, il est en droit d’imposer de nouveaux tributs. Si la nécessité est si forte que les seuls laïcs ne peuvent y répondre, leurs seuls biens ne pouvant financer la guerre, les ecclésiastiques aussi sont donc tenus de contribuer, car cette nécessité fait cesser leurs immunités 7.
4Les sujets doivent en outre croire le Prince à tout moment, surtout quand il réclame un tribut. Douter de la parole royale menacerait l’obéissance, refroidirait l’amour et ruinerait la confiance entre le souverain et son peuple, car il faut toujours supposer que le monarque connaît mieux que quiconque ses propres nécessités : il serait inconcevable qu’il soit injuste ou nuise au peuple. Cette conclusion ne contredit pas le fait qu’en Hispania on ne puisse lever d’impôts sans le consentement du royaume. Les rois se sont soumis à cette procédure ex benignitate dans le seul but de faire voir à ce dernier la justice des tributs 8. Les délégués aux Cortès, en outre, ne discutent pas les demandes royales, mais évaluent les forces de chaque province, décidant du montant des impôts en fonction de la situation de chaque lieu, et décident de l’assiette de l’impôt. Jamais les Hispani n’ont refusé à leurs rois de tributs nécessaires. Certes, les rois tentent souvent de gagner les délégués aux Cortès par des faveurs ou font pression sur eux metu reverentiali aut quovis alio gravamine pour qu’ils concèdent l’impôt demandé. Toutefois, même ainsi, ils peuvent les percevoir en conscience, sans être tenus à la restitution. Quant aux sujets, ils commettent un péché mortel s’ils refusent au roi des impôts jugés nécessaires 9.
Entre Aragon et Castille. Le consentement à l’impôt et ses traductions institutionnelles
5Pour Larrea, l’impôt est donc juste s’il répond aux exigences classiques d’autorité, de cause et de forme qui dominent tout débat sur la fiscalité royale depuis longtemps 10. Cependant, les circonstances de la publication de son livre – à la guerre avec la France s’ajoute la rébellion de la Catalogne et du Portugal – l’amènent à formuler le principe de la nécessité de façon si catégorique qu’il semble en oublier la dimension contractuelle des relations fiscales entre roi et royaume, traditionnelle dans la monarchie Catholique. Or, il existe bien d’autres façons de répondre aux nécessités des finances royales. Ainsi, Gaspar de Pons, amené des années plus tôt (1599) à proposer des solutions pour faire face aux problèmes financiers de la monarchie dans une conjoncture tout aussi grave, est arrivé à la conclusion que les nécessités royales seraient mieux satisfaites « par des services * des sujets qu’en recourant à des expédients et à de nombreux impôts […] créés par les ministres sans intervention des sujets ». C’est pourquoi, parce que les nécessités royales ont toujours été satisfaites par le biais des Cortès, il faut que « l’on remédie aux nécessités présentes par le même biais 11 ».
6Le rôle des Cortès dans chacun des royaumes de la monarchie n’est pas tout à fait le même. Dans la Couronne d’Aragon, la loi établit que la concession de toute aide demandée par le souverain soit soumise à l’acceptation préalable par ce dernier des requêtes du royaume. Ce n’est qu’une fois un accord obtenu sur ces requêtes que l’on peut procéder à l’approbation du tribut demandé. Le procédé est lent, compliqué et son résultat incertain. En effet, dans ces royaumes, les accords en Cortès sont soumis à l’exigence de l’unanimité – nemine discrepante – dans le cas de l’Aragon, à la mécanique des dissentiments en Catalogne. En outre, le recouvrement des impôts consentis au roi est confié aux députations * de chaque royaume, dont les membres ne sont pas nommés par le roi mais par les différents royaumes. Ces organismes peuvent jouir d’une considérable autonomie face à la Couronne. Ajoutons que tout l’impôt voté n’entre pas dans les caisses royales. Une partie (souvent la majeure partie) en est consommée sur place, au titre de la satisfaction des offenses reconnues par le souverain devant les Cortès 12.
7Ces règles font que la convocation de Cortès est souvent coûteuse et peu rentable du point de vue fiscal. De fait, dans la Couronne d’Aragon, leurs réunions sont de plus en plus espacées. Celles d’Aragon ne sont convoquées que 21 fois entre 1476 et 1700, celles de Catalogne 17 et celles de Valence 13, mais au xviie siècle, elles ne se tiennent respectivement que 4, 1 et 3 fois 13. La situation des autres royaumes espagnols de la monarchie est assez différente. Ainsi, à la même époque, les Cortès de Navarre sont convoquées 76 fois, celles de Castille 56 14. Tout porte à croire que les Habsbourg d’Espagne convoquent les Cortès de leurs royaumes orientaux moins souvent pour contourner le pouvoir politique de celles-ci. Mais une telle décision les oblige à trouver d’autres voies de financement, telle la demande de prêts ou de dons aux villes et autres institutions de ces royaumes.
8Dans la Couronne de Castille, le problème se pose autrement. Les finances royales y reposent sur des services *, contributions ecclésiastiques, impôts et expédients financiers (arbitrios) 15. Les deux premiers demandent la négociation avec le royaume, au sein des Cortès ou en dehors, avec le Saint-Siège ou les congrégations du clergé. Impôts et expédients dépendent en principe de la volonté royale. Les plus importants sont les produits des douanes, les recettes de l’affermage de terres des ordres militaires, dont le roi est le grand maître, ou encore les revenus d’Amérique. Les expédients sont variés. On y inclut la vente de terres, juridictions, hidalguías et offi- ces publics. D’autres, comme le droit sur la farine (medio de la harina), examiné à partir des années 1570, ou les tresoryes publiques (erarios públicos *), se présentent comme des solutions à tous les besoins financiers de la monarchie, ou presque 16. Toutefois, l’établissement de nouveaux impôts ou la hausse du tarif des droits existants suscitent toujours une forte opposition du royaume, tandis que le recours aux expédients se heurte à sa méfiance, voire à un refus ouvert. Ainsi, l’émotion est vive en Castille quand Charles Quint annonce en 1519 qu’il souhaite remplacer les abonnements particuliers des alcabalas * auxquels ont souscrit plusieurs localités par une ferme générale 17.
9Certes, les rois laissent toujours la porte ouverte à toute possibilité de tirer des ressources additionnelles de leurs sujets. Toutefois, en Castille, depuis le règne des rois catholiques, les recettes royales progressent par la voie extraordinaire des services *, ce qui fait des Cortès l’espace par excellence du débat et, le cas échéant, de la réponse aux demandes des finances royales 18. Contrairement à ce qui s’est passé dans la Couronne d’Aragon, les monarques prennent ici très tôt l’initiative de cette procédure. Charles Quint obtient des Cortès qu’elles votent les services * avant la réponse royale aux requêtes du Royaume, malgré la protestation des délégués. Ceux-ci ne parviennent à inverser cet ordre qu’à la fin du xvie siècle, lors de la concession des millions *. Mais dans tous les cas, toute négociation menée au sein de l’assemblée castillane doit respecter des règles et implique des contreparties. Ce n’est pas un hasard si les services sont conçus comme des aides que le Royaume concède au roi pour un temps limité et une cause justifiée, et sous certaines conditions. C’est si vrai que l’on considère alors que le meilleur subside est celui qui aide le roi tout en soulageant le royaume. Les services comportent une difficulté supplémentaire : il s’agit, au moins en théorie, d’un impôt payé par les seuls roturiers, et non par les ordres privilégiés. Cela ne signifie pas que nobles et ecclésiastiques soient libres de toute obligation d’aide, mais leur préférence va au service personnel ou aux prêts et dons : des secours qui, n’étant pas obligatoires, préservent leurs immunités.
10Or, une politique fiscale fondée sur la négociation aux Cortès décrite limite la durée de l’aide offerte au souverain et réduit son incidence sociale, ce qui en restreint le rendement. Comme, en outre, le Saint-Siège doit donner son placet à la contribution du clergé, les contraintes qui pèsent sur des finances royales toujours à court de ressources sont excessives. Difficile de surmonter de tels obstacles. Le problème consiste à trouver un moyen d’élever les recettes royales de façon plus ou moins régulière et faire en sorte que des secteurs économiques et des groupes sociaux qui ne l’ont pas fait jusque-là, ou pas assez, contribuent. Tout ceci, sans susciter de refus frontal du royaume.
Charles Quint et la configuration du système fiscal castillan
11Charles Quint tente d’y parvenir en 1538. Optant pour la voie des impôts, il demande dans les fameuses Cortès de Tolède une accise générale à laquelle doivent contribuer les trois ordres. Cependant, le refus hautain de la noblesse ruine son projet. Certes, le clergé finit par transiger, se résolvant à une contribution qui ne sera jamais approuvée. Quant aux villes, elles finissent par lui accorder un service en compensation. Néanmoins, les Cortès de Tolède de 1538-1539 sont un échec politique pour l’empereur, qui s’est révélé incapable de s’imposer à la noblesse sur le terrain fiscal 19. La seule alternative est alors de continuer de négocier de nouveaux services avec le royaume. Or, l’empereur se montre toujours disposé à le faire, à tel point que ses conseillers, son fils Philippe en tête, ont le plus grand mal à l’en empêcher. En effet, il paraît bien imprudent qu’un monarque si souvent absent de Castille prétende, contre tout usage, faire pression sur le royaume en lui réclamant de nouveaux subsides, sans même attendre que ceux concédés dans les réunions des Cortès antérieures soient entièrement payés 20.
12Malgré tout, la politique fiscale menée par l’empereur a des effets durables. Premier résultat de taille, Charles Quint obtient que le royaume accepte l’abonnement général des alcabalas * et des tercias *. Une assemblée des villes l’approuve en 1536. La Couronne atteint ainsi un objectif qu’elle a poursuivi en vain depuis plus de vingt ans. Pendant tout ce temps, les Cortès s’étaient contentées de demander que des abonnements particuliers soient concédés aux villes et villages qui le demanderaient ou qu’ils soient prolongés. En revanche, elles avaient toujours refusé un abonnement général qui aurait engagé le royaume en tant que tel et de façon solidaire à payer une somme déterminée au roi 21. La seconde étape de cette politique fiscale, plus délicate à interpréter, est l’établissement d’un lien entre les abonnements des alcabalas * et les services *. L’empereur l’autorise lors des Cortès de Tolède de 1538, quand il propose aux villes de reconduire le premier abonnement général des alcabalas * – censé expirer en 1546 – de dix ans, à condition qu’elles lui accordent un service extraordinaire, pour remplacer l’accise générale que la noblesse refuse de payer. La proposition est acceptée. Il se crée ainsi un précédent que le royaume s’empressera de rappeler à l’avenir, renforçant cette politique.
13Ainsi, pendant la seconde moitié du règne de l’empereur, se consolide un système fiscal fondé sur le prolongement de l’abonnement général des alcabalas *, peu ou prou au même prix et aux mêmes conditions qu’en 1536, et sur le renouvellement régulier des services *. Or, s’il en coûte à la Couronne d’obtenir que le royaume approuve le premier abonnement, les choses ne sont pas plus faciles avec les services *. Le service dit ordinaire * est payé tous les trois ans depuis, au moins, 1512. Au début des années 1540, il semble si bien consolidé que les ministres du roi se risquent à le demander aux Cortès en l’absence du monarque 22. Le service extraordinaire * s’impose plus lentement. Il semble que le royaume en concède un lors des Cortès de 1525, un autre en 1528, mais pas avant. En outre, même si à partir des Cortès de 1538-1539, le royaume accorde toujours deux services * – l’ordinaire, de 300 millions de maravédis, et l’extraordinaire, de 150 –, il faut attendre 1548 pour qu’il décide de les rendre triennaux.
14Corollaire de ces négociations autour des services *, la Couronne doit convoquer des Cortès avec la même fréquence pour les renouveler. Les accords fiscaux ont ainsi d’importantes conséquences politiques. Charles Quint a en outre réussi à compenser grâce aux recettes accrues des services * le gel des alcabalas * qu’entraînent les reconduites successives du premier abonnement général 23. Ainsi, il est non seulement capable de maintenir le niveau des recettes qu’il tire des alcabalas * et des services *, en termes réels, mais de les stabiliser pour des délais fixés à l’avance, ce qui renforce considérablement son crédit face aux partisans (asentistas *), dont il dépend si étroitement. L’empereur obtient aussi l’inestimable collaboration du royaume, dans un domaine aussi sensible que la fiscalité. Que de tels avantages ne puissent être obtenus sans contrepartie, cela va de soi. La Couronne doit donc reconnaître aux villes de Castille des compétences étendues en matière d’administration fiscale. Les élites urbaines obtiennent par ce biais une parcelle de pouvoir dont elles sauront tirer des bénéfices substantiels, en toute autonomie.
15La négociation des services * pose aussi des problèmes liés à la fréquence avec laquelle ils sont demandés, à la cause alléguée pour les réclamer et au choix des moyens de perception. Les conseillers du roi seront toujours partisans de concessions pour des durées brèves, afin que les sujets soient libérés au plus vite de la charge et se trouvent en mesure de faire face à toute nouvelle éventualité. L’idée implicite est ici que les services sont réellement des réponses urgentes à des nécessités extraordinaires : ils ne doivent donc ni se chevaucher ni se perpétuer indéfiniment. Cependant, déjà lors des Cortès de 1528, les délégués regrettent que les services soient devenus si continus, qu’ils sont presque des recettes ordinaires de la Couronne.
16La question des causes n’est pas moins importante. Le royaume ne discute pas l’obligation qui est la sienne de concéder des services * en cas de nécessité, mais il prétend toujours les employer pour sa propre défense, en Castille, sur la frontière avec la France ou en Méditerranée. Or, l’empereur fait un usage étendu de ces services *, les utilisant souvent pour payer ses armées en Autriche ou en Allemagne. Le royaume ne renonce pas pour autant à ses convictions. Lorsque la monarchie, à partir de 1590, se tourne vers les nouveaux services des millions *, il pose comme condition leur consignation pour des dépenses expressément indiquées dans l’escritura *, l’accord passé alors.
17Quant aux moyens, ils suscitent la polémique. En principe, les services *, impôts directs, devraient en effet être payés par le biais d’une répartition de leur montant entre les roturiers. Les alcabalas *, au contraire, sont une contribution indirecte due par tous, nobles et ecclésiastiques inclus. C’est précisément pourquoi on a dit que les échevins des villes castillanes, hidalgos pour la plupart, n’avaient vu aucun inconvénient à accepter l’abonnement des alcabalas *, qu’ils payaient, congelant ainsi leur rendement, pour accorder en compensation à Charles Quint des services nouveaux et plus volumineux, qu’ils étaient exemptés de payer. L’observation que fait le prince Philippe en personne, dans une lettre écrite en 1554 à son père, a alimenté cette interprétation 24. On sait toutefois qu’en Castille les services étaient payés par le biais de taxes sur la viande ou le vin et non d’impôts directs sur les foyers : aussi, à moins qu’une compensation leur soit versée, les privilégiés contribuaient-ils aussi bien que les roturiers. C’est précisément l’objet des protestations des Cortès de 1548 25. En outre, les décisions des échevins de Guadalajara, en 1528, ou le témoignage du commun de Zamora, en 1539, confirment que nombre de localités de Castille ont une nette préférence pour le prélèvement des services par le biais d’accises. Le procédé leur paraît plus « doux » et tous contribuent : le prélèvement se prête donc moins aux abus des échevins, toujours disposés à favoriser leurs domestiques, parents et amis dans les répartitions des services. D’autre part, le comportement de la ville de Burgos elle-même, qui refuse l’abonnement de ses alcabalas * en 1519-1522 et en 1529-1534, mais accepte les services réclamés au même moment, montre qu’il est impossible d’interpréter de façon uniforme les décisions prises en ce domaine par les villes de Castille 26.
Philippe II et les alternatives de la nécessité
18Après l’échec de son projet d’accise, Charles Quint ne réclame plus de moyens généraux, mais ceux-ci restent une éventualité incontournable, d’autant qu’un Mémoire sur les finances de l’Espagne pour les années 1560 et 1561 27 estime la dette flottante à 10 millions de ducats, sans compter le principal des juros * 28. Philippe II, qui a déjà décrété une suspension des paiements peu après son accès au trône, en 1557, ne peut éviter d’en décréter une autre en 1560. Le moment paraît donc venu d’exiger de nouveaux impôts du royaume – taxes douanières, droits sur les laines, monopoles, sel, etc. C’est ce que le monarque décide de faire, choisissant, en outre, de mettre son projet en pratique de par sa seule autorité. Cette solution ne peut que susciter le malaise du royaume, d’autant que les expédients mis en œuvre en même temps – ceux auxquels a eu recours Charles Quint, comme la vente de juridictions, offices ou terres communales – sont confiés au seul Conseil des finances. Il est en effet interdit de faire appel devant le Conseil de Castille, règle en vigueur jusque-là. Les Cortès de Madrid de 1566-1567 donneront au royaume l’occasion d’exprimer son malaise 29.
19La situation dans laquelle se trouve la monarchie à partir de cette époque, confrontée qu’elle est à la guerre de Grenade et à la rébellion des Pays- Bas, n’est pas des plus favorables pour que Philippe II puisse abandonner ses plans. Mais la résistance du royaume l’oblige à les infléchir. Le monarque place alors les alcabalas * au coeur de sa stratégie. Il maintient certes ses exigences fiscales. Cependant, les alcabalas * présentent des caractéristiques particulières. Tout d’abord, elles doivent grever les ventes de tous les produits et tous sont tenus de les payer : c’est donc une contribution universelle sur les personnes et sur les choses. Ensuite, une disposition reprise dans la Nueva Recopilación fixe le prélèvement à 10 % de la valeur de la chose vendue 30. Toutefois, la mise en place d’un abonnement général en 1536, reconduit pratiquement pour la même valeur jusqu’à 1562 et à peine rehaussé depuis, a en quelque sorte vicié l’impôt. Les alcabalas * ne grèvent pas toutes les transactions et ne sont pas prélevées au tarif légal maximal. La pleine autonomie reconnue aux communautés locales pour l’administration de la taxe s’est traduite par la mise en place de politiques fiscales locales diverses, mais qui ont en commun de ramener l’essentiel de l’impôt aux tercias * royales et à quelques taxes sur des produits de consommation courante, préservant autant que possible « le commerce, l’agriculture et l’élevage » des populations abonnées. Beaucoup de transactions échappent ainsi à l’alcabala * et celles qui la payent sont rarement taxées au-dessus de 1 %. Les reconduites successives de l’abonnement au même prix, dans un contexte de croissance économique et démographique, ont en outre pour effet de réduire le rendement de l’impôt en termes réels. Il y a donc une marge pour que les finances royales réclament beaucoup plus. Et c’est ce que Philippe II tente de faire 31.
20La crue de l’impôt est brutale. Philippe II fait savoir au royaume en 1575 son intention de lui demander 1 300 millions de maravédis par an au titre de l’alcabala *. C’est plus du triple de ce qu’il a perçu jusque-là, mais le monarque est convaincu que c’est beaucoup moins que ce que produirait l’impôt s’il était perçu à son tarif légal de 10 %. La stratégie royale est des plus habiles. Il ne prétend rien qu’il ne puisse légitimement réclamer, empêchant le royaume de rejeter frontalement sa demande. La Couronne semble avoir trouvé la solution à tous ses problèmes. Non seulement, elle obtient une hausse significative de ses recettes, mais elle élargit ses bases fiscales sans introduire de nouveauté dans l’organisation fiscale. Cependant, rien n’est encore joué. Sous la pression royale, les villes acceptent le nouvel abonnement général du Royaume, que les Cortès n’ont pas pu ne pas approuver. Mais en même temps, elles refusent la répartition au détail de cet abonnement, soit leur quote-part. Une fois cette décision prise, comme les alcabalas * restent dues, quel que soit le mode de prélèvement, la seule solution est de les affermer au taux de 10 %. Philippe II a ordonné à ses ministres d’en user si les communautés locales refusent la part de l’abonnement qui leur échoit. Les villes, pour leur part, restent sur leurs positions, convaincues que l’impôt, affermé à son taux légal maximal, n’aura pas le rendement exigé par le roi. Elles tentent ainsi de démontrer que le monarque leur demande plus qu’elles ne devraient payer.
21Ce faisant, les villes parviennent à saper la politique royale. En effet, la stratégie déployée par Philippe II a un défaut fondamental : le roi prétend élever la recette qu’il tire des alcabalas * sans supprimer les abonnements. Or, l’adoption de ce mode de prélèvement a modifié la nature de la contribution. Les alcabalas * sont toujours un impôt que le roi peut réclamer de sa seule autorité, mais l’obligation où est la Couronne de négocier avec les Cortès et les villes le montant, la durée et les conditions de paiement de l’abonnement a donné à cette contribution les caractéristiques d’un service *. Or, les finances sont trop endettées – la banqueroute vient précisément d’être déclarée en 1575 – pour pouvoir prolonger sine die la confrontation avec les gouvernements urbains. Il faut trouver rapidement un accord avec eux et l’on y parvient lors des Cortès de 1576 32. Philippe II propose en effet de réduire l’abonnement général d’un million de ducats et l’accord a lieu. La concession du roi n’est pas négligeable, mais la somme que les villes s’engagent à payer reste élevée. On ne saurait donc affirmer que ces dernières ont gagné tout à fait la partie. Le nouvel accord entre en vigueur en 1577, pour quinze ans. Par la suite, l’abonnement sera reconduit régulièrement au même prix et sous les mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il soit mis fin au système, vers 1685.
Les services s’imposent aux impôts. La mise en place des Millions
22La Couronne ne réclamera plus d’alcabalas * supplémentaires, si l’on exclut les « pour cents » (cientos *) institués plus tard par Philippe IV. Or, ses besoins de recettes n’ont pas cessé. La décision de Philippe II de demander au royaume un nouveau subside, lors des Cortès de 1588-1590, pour payer les dépenses provoquées par le désastre de l’ » Invincible Armada », imprime un virage radical à la politique fiscale menée jusque-là. Le monarque admet à présent les conceptions défendues par le royaume en matière fiscale, et ce à double titre. En premier lieu, il abandonne la voie des impôts et opte pour les services *. En second lieu, il accepte aussi de déléguer aux villes et villages du royaume le choix des expédients fiscaux utilisés pour prélever le nouveau service. Cette autonomie de gestion, qui a toujours été reconnue aux autorités locales pour les services traditionnels et les alcabalas * perçues par abonnement, renforce l’hétérogénéïté de l’espace fiscal castillan. Le changement de stratégie de Philippe II est donc remarquable. Il ne semble pas, soit dit en passant, que le roi l’ait accepté de bon gré. La dynamique des services *, en effet, est une limite et une contrainte pour la Couronne et elle condamne à l’échec toute tentative d’instaurer une politique fiscale homogène pour l’ensemble du royaume.
23Cependant, ce n’est pas un simple retour en arrière. La Couronne a tenté depuis longtemps de faire contribuer les privilégiés pour élargir ses bases fiscales. Or, Philippe II atteint enfin cet objectif quand il décide avec le royaume que les ordres privilégiés seront soumis au paiement des millions *. Cela dit, la voie est semée d’embûches, car elle oblige à négocier avec les villes à une époque – la fin du règne – où les différends entre roi et royaume sont nombreux 33. Pour preuve, Philippe II ne peut obtenir des villes qu’elles approuvent, par leur vote décisif, le service * dit des 500 millions (de maravédis), prorrogation du service des huit millions (de ducats) voté en 1590, alors que les Cortès l’ont accordé par vote consultatif. La situation est d’autant plus complexe qu’un nouveau problème apparaît bientôt au grand jour. Les Cortès prennent des décisions en réponse aux demandes de la Couronne sur des expédients – tel le droit sur la farine – ou des services * – ceux des millions * – qui obligent les corps privilégiés à contribuer sans leur consentement exprès, puisque noblesse et clergé ne sont plus convoqués aux Cortès depuis 1539. Est-ce acceptable ? Il y a alors des raisons d’en douter, ou au moins de poser la question. Ainsi, en 1594, lors d’un débat sur un projet de droit sur la farine, le problème est posé : « La concession faite par les délégués du Royaume ne saurait lui nuire [au clergé], au contraire il doit être convoqué pour dire son sentiment et faire la concession, dans une affaire difficile qui pourrait lui causer préjudice 34. »
24Le débat reste alors en suspens. L’avènement de Philippe III, en septembre 1598, se produit dans un climat politique nouveau, dans lequel le roi et ses ministres tentent de ménager une entente avec le royaume, après les tensions du règne précédent. Le roi opte pour la poursuite des négociations avec les villes, assurant la continuité de la dynamique des services * 35. Le Royaume lui en accordera trois. En principe, tous se présentent comme une réédition des premiers millions *. Cependant, les différences avec les services précédents sont importantes. Pour la première fois, on renonce à l’idée de confier à chaque localité le choix des expédients utilisés pour le prélèvement et l’on implante le même système de perception dans tout le royaume – des accises sur le vin, la viande, le vinaigre et l’huile. Plus impor- tante encore est l’édification, au fil des escrituras * des services * successifs, d’une complexe organisation administrative et juridictionnelle qui repose sur une répartition des compétences inégale et hiérarchisée entre les différentes communautés de Castille, organisation chapeautée par le Royaume réuni en Cortès et, entre deux sessions, la commission des Millions *. Le point final de cette évolution est la transformation en 1639 de ces deux organismes en tribunal suprême et privatif en matière de millions *, la commission * se voyant alors renforcée par l’entrée en son sein de ministres du roi. Les besoins de la monarchie ont ainsi conduit à une plus grande intégration du royaume en matière fiscale, même si elle demeure incomplète et sujette à polémique. Les conséquences politiques en sont évidentes. Les Cortès, en tant qu’organe de représentation du Royaume, se voient reconnaître au fil des accords des services des millions * successifs un contrôle tout à fait inédit sur les villes qu’elles représentent. Non sans conflits, puisque les gouvernements des villes ne se montrent pas disposés à tolérer une telle altération de l’équilibre des pouvoirs au sein du royaume 36.
25Au cours de ces années, les conflits administratifs et juridictionnels relatifs aux millions * sont nombreux, opposant les villages et villes ou les chefs-lieux de districts entre eux et avec les villes qui votent aux Cortès, ou encore ces dernières villes et les Cortès. Les Conseils du roi eux-mêmes entrent en lice. L’inefficacité démontrée du royaume et de ses institutions dans la poursuite de la fraude amène ainsi le Conseil des finances à se mêler de questions liées à l’administration du service *, contre tout droit. À son tour, le Conseil de Castille intervient alors, à l’initiative des villes et des Cortès elles-mêmes, comme garant des dispositions des accords des millions *. Ce ne sont plus seulement des conflits d’ordre fiscal. Ils révèlent en effet la force des particularismes urbains de la Castille d’alors et leur refus d’accepter toute mesure conduisant à une plus grande intégration du royaume. Ils sont significatifs aussi de l’ambiguïté des Cortès, dans lesquelles les communautés locales voient davantage une réunion de villes que le véritable organe de représentation du Royaume 37. Le problème est né à la fin du xvie siècle, et il vient s’ajouter au débat suscité par la lenteur et par le coût élevé des négociations, puisque la procédure oblige à soumettre au vote décisif des villes ce que les délégués aux Cortès ne peuvent approuver que par un vote consultatif.
Tributa principi debentur, cum necessitas urget. Les tentatives de réorganisation du système fiscal castillan d’Olivares
26C’est pourquoi il n’est pas étonnant que le Comte-Duc d’Olivares, dont l’énergie et le manque de tact sont connus, accorde une place privilégiée à ces problèmes dans le programme de réformes qu’il élabore dès son accès au pouvoir. Les projets concernant les relations avec les villes et les Cortès se multiplient alors. Déjà, on songe à ôter aux villes le vote décisif pour le donner aux Cortès, décision qui sera prise en 1632. Auparavant, cependant, des solutions bien plus radicales ont été tentées. En effet, le Comte-Duc tire prétexte du refus des villes de concéder un service * de 72 millions de ducats, payable en douze ans, accordé par vote consultatif des Cortès en 1624, pour tenter de priver le Royaume des compétences fiscales qui lui ont été reconnues de tout temps, invoquant les grandes difficultés des finances royales. En août 1624, le nonce du Pape s’en fait l’écho, informant le secrétariat d’État du Vatican de la tenue en présence du roi d’une junte extraordinaire des Conseils d’État et de Castille chargée de débattre de l’ « autorité et de la juridiction royale dans l’imposition des millions * contre la volonté expresse des sujets 38 ». Si Olivares semble alors avoir obtenu quelques votes favorables, il doit se plier au sentiment de la majorité, hostile à sa proposition. Le nonce écrit ainsi au Pape que la conclusion de la junte est que « le roi ne peut obliger, mais il doit signifier ses besoins aux Cortès et à ses sujets pour en tirer les subsides les plus opportuns ». En somme, il n’est pas licite que Sa Majesté fasse contribuer ses sujets « contre la volonté de ces États 39 ».
27Le Comte-Duc a ainsi échoué dans sa tentative de violenter les traditions de Castille. Pour autant, il ne renonce pas à son projet d’élever les recettes royales. Il se voit seulement obligé de changer de méthode. Le moment semble venu de revenir à la voie des impôts. Olivares tente de remplacer en 1631 les millions * par une contribution sur le sel, mais son projet échoue. L’implantation de la gabelle fait ressurgir le débat sur l’obligation des privilégiés de respecter des accords à la négociation desquels ils n’ont pas participé. La puissante église de Séville est ainsi accusée en 1631, apparemment sans fondement, d’avoir fait circuler l’idée que « le roi ne pouvait pas l’imposer sans réunir les Cortès du Royaume, que les ecclésiastiques devaient y participer et qu’elles devaient se tenir comme au temps de l’empereur Charles Quint 40 ». Quoi qu’il en soit, le rejet massif du royaume oblige Philippe IV à retirer le nouvel impôt. Il doit donc demander de nouveaux services * et recourir à des expédients variés, traditionnels, comme la vente d’offices, de juridictions et d’hidalguías, ou presque inédits, comme les dons gratuits et le projet avorté de tresoryes publiques * 41. D’autres sont des créations nouvelles, comme les medias annatas * ou le papier timbré *. Ces expédients dépendent en principe, comme l’a précisé le nonce en 1624, « de l’absolue potestas royale 42 » et par conséquent n’ont pas à être négociés aux Cortès. Toutefois, ils suscitent le mécontentement du Royaume en général et en particulier de ses oligarchies dirigeantes, obligées de supporter, malgré leur privilège, une part significative de ces nouvelles charges fiscales. D’autre part, les ingérences des ministres royaux dans la gestion des services recommencent, créant un malaise prévisible 43.
28Le clergé fait l’objet d’une attention toute particulière. Le Saint-Siège, sous le pontificat d’Urbain VIII, se montre en effet réticent à l’idée de concéder de nouvelles contributions sur les ecclésiastiques, les accordant au roi avec des conditions qui en réduisent l’efficacité ou les lui refusant. Aussi, les ministres du roi accentuent-ils leurs pressions sur l’Église. Ce n’est pas la première fois. Il est admis depuis longtemps que le clergé est tenu de contribuer au financement de la monarchie dans des cas d’extrême nécessité, quand les laïcs ne peuvent seuls satisfaire à ces besoins. Larrea insiste sur ce point, on l’a vu. Mais on innove alors quand on affirme – invoquant le fait que la défense du royaume est un impératif du droit naturel – que la contribution du clergé est obligatoire et qu’il suffit pour l’obtenir de demander l’autorisation du Saint-Siège, que le Pape l’accorde ou pas. Inutile de préciser qu’une doctrine si « détestable », aux yeux de Cesare Monti, nonce du Pape à Madrid, agace les ecclésiastiques et qu’elle aigrit pour longtemps les relations avec Rome 44.
29La Couronne d’Aragon n’échappe pas davantage aux demandes. Au contraire. Olivares exerce une pression constante sur les royaumes qui la composent par ses demandes de soldats et de nouveaux subsides ou la réclamation, plus ou moins justifiée, des arriérés d’impôts royaux, tels les droits de quint que les localités catalanes doivent sur leurs recettes. De telles exigences sont perçues comme autant de violations des fors et privilèges, pour des raisons plus ou moins fondées 45. La tension entre roi et royaume augmente, notamment en Catalogne, où les Cortès ne sont officiellement conclues ni en 1626 ni en 1632, après qu’elles ont refusé l’Union des Armes * et les subsides en argent, en hommes ou en armes qui leur étaient réclamés. Aussi, le Comte-Duc tente-t-il de mobiliser au service de la monarchie toutes les ressources fiscales disponibles, même s’il doit pour cela remettre en question un consensus respecté depuis longtemps dans le domaine fiscal. Les rébellions du Portugal et de la Catalogne (1640) sont ainsi la manifestation la plus dramatique du mécontentement général suscité par le gouvernement de la monarchie, et dont la traduction fiscale est le signe le plus visible.
30Il faut attendre la chute du favori, en 1643, et la modération des demandes fiscales de la Couronne – pendant les douze ans qui suivent, aucun nouveau service n’est demandé au royaume de Castille – pour voir s’appaiser momentanément les tensions provoquées par cette politique. Le système fiscal castillan a alors épuisé sa capacité de générer de nouvelles recettes. Certes, les Cortès de 1656 et 1657 votent deux nouveaux services à Philippe IV. Mais leur rendement, tout comme celui des alcabalas *, est en chute quasi constante depuis 1637 46. La Couronne s’avère en outre incapable de maintenir la pression exercée par Olivares sur les ordres privilégiés. Au contraire, la chute de ce dernier entraîne la suspension des obligations les plus onéreuses imposées à la noblesse 47. D’autre part, les tensions avec le Saint-Siège, aiguës pendant le pontificat d’Urbain VIII, révèlent les difficultés de la monarchie à trouver une forme stable de collaboration fiscale avec l’Église. Les exemptions des ordres privilégiés continuent de limiter la capacité fiscale de la Couronne, aggravant les problèmes suscités par l’hypertrophie d’une fiscalité indirecte : fondée sur les taxes à la consommation des produits de première nécessité, elle en élève le prix et réduit d’autant le pouvoir d’achat des contribuables 48. Par ce biais, la fiscalité est à l’évidence un facteur d’appauvrissement de la population au xviie siècle.
Vers la dénaturation du système fiscal castillan
31Les contemporains sont parfaitement conscients de ces problèmes. D’où les nombreuses solutions imaginées pour remédier à un système fiscal jugé injuste et l’insistance avec laquelle on les associe au désengagement du patrimoine royal. Peu d’entre elles, cependant, sont mises en œuvre, et elles sont loin d’avoir le succès escompté. En effet, il y manque toujours la collaboration du royaume. En outre, l’urgence de la nécessité royale ruine toute politique de désengagement du patrimoine royal, qui ne peut être envisagée qu’à long terme. Ainsi, les finances royales étant réduites à leurs sources habituelles de revenus, on ne peut éviter longtemps que le système atteigne un point de non retour. Le problème est d’abord économique : l’incapacité croissante d’une population moins nombreuse qu’autrefois et beaucoup plus pauvre à faire face à la demande du roi. Mais il révèle aussi la faiblesse politique de la monarchie, incapable de mettre en œuvre les réformes nécessaires. Cependant, même si rien n’a changé sur le fond dans les relations fiscales entre le roi et le royaume à la fin du xviie siècle, tout fonctionne de façon bien différente.
32Ainsi, la Couronne cesse de réunir le Royaume en Cortès après la mort de Philippe IV (1665). Cela ne signifie pas la fin du principe de représentation. Les Cortès n’ont pas été supprimées, on a simplement cessé de les convoquer. Techniquement, c’est un hueco de Cortes, une période de vacance entre deux sessions pendant laquelle la représentation du Royaume est confiée, comme cela a toujours été le cas, à la Députation * des alcabalas * et à la commission des Millions *, en attendant une nouvelle convocation des Cortès. Le principe fondamental du consentement à l’impôt n’est pas davantage supprimé. Mais celui-ci est demandé directement aux gouvernements des villes qui votent aux Cortès, lesquels, rappelons-le, se sont toujours considérés comme la véritable incarnation du Royaume. En apparence, rien n’a changé, mais cette nouvelle dynamique suppose que la Couronne renonce à demander de nouveaux abonnements et services *, qui imposeraient – la loi l’exige – la tenue de Cortès. Une fois cette possibilité abandonnée, la seule alternative est de demander aux villes de renouveler les impôts existants : c’est ce qui se fait tous les six ans à partir de 1667 49.
33Abonnements et services * restent donc en vigueur, tout comme les conditions générales qui ont présidé à leur concession. Cependant, vers 1680, seules cinq villes (Madrid, Soria, Valladolid, Zamora et Ávila) sur les vingt-et-une qui votent alors aux Cortès paient leurs impôts par abonnements ; en outre, quelques-unes d’entre elles ont confié la gestion de leurs alcabalas * à leurs corps de métiers. L’abonnement général du royaume a donc perdu sa valeur d’obligation solidaire originelle. Ce sont à présent les finances royales qui assument les éventuelles non valeurs 50. En outre, même si abonnements et services * doivent en principe être reconduits tous les six ans, il arrive que le Conseil des finances confie à des particuliers l’affermage des services de provinces ou de districts entiers, et ce pour des périodes différentes de celles fixées chaque fois que le royaume reconduit les impôts en question51. Les règles qui régissent les millions * n’ont pas changé non plus, mais cela n’a pas empêché que leur caractère de service * s’érode peu à peu. D’abord, parce que leur renouvellement régulier leur ôte l’exceptionnalité qui les caractérise. Ensuite, parce qu’en acceptant que ces services servent d’assiette aux juros * ou aux salaires de certaines ministres royaux – précisément les trésoriers et les greffiers des millions * – on tend à rendre obligatoires des concessions qui, en théorie tout au moins, étaient volontaires. Enfin, certaines localités, comme Madrid, se voient transférer par la Couronne une partie des services des millions * payés dans leur district, à condition de verser au roi en contrepartie des services * particuliers 52. Les ministres du roi tentent de mobiliser ici le crédit de la ville, favorisant la confusion entre les finances royales et les finances municipales, tout en faisant apparaître la misère croissante des premières.
34Privée de la possibilité de tirer du royaume de nouvelles recettes générales, la Couronne n’a d’autre solution que de compléter celles existantes, dont le rendement est allé décroissant, par des expédients et les dons gratuits réclamés à des groupes variés 53. Un tel choix rend obligatoires la composition et l’accord. Il en a toujours été ainsi. Olivares, par exemple, a tenté de récupérer les alcabalas * perçues par les Grands d’Espagne en Castille sans titre légitime, mais ces derniers en ont finalement gardé la jouissance, en échange de dons en argent 54. Le clergé a pour sa part fini par admettre l’obligation de payer des services * même au-delà des délais de perception concédés par le Pape, ou avant que Rome les autorise, mais le roi doit transiger, acceptant que les ecclésiastiques participent à l’administration de ces services et à la résolution des procès qu’ils génèrent 55. En définitive, si la Couronne est parvenue à convaincre ses sujets du fait que la nécessité royale les oblige à contribuer, elle n’a jamais pu se passer de négocier avec eux les modalités de la perception.
Notes de bas de page
1 Larrea (Juan Bautista) : 1665, Allegationum fiscalium : pars prima [-Secunda]/auctore D. D. Joan. Bapt. Larrea… cum indice iurium quae explicantur… Lugduni : sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde et Guill. Barbier. Désormais : AF
2 AF, allegatio LIX, 5.
3 AF, allegatio LIX, 9.
4 AF, allegatio LIX, 11.
5 AF, allegatio LIX, 17.
6 AF, allegatio LIX, 22.
7 AF, allegatio LIX, 29.
8 AF, allegatio LIX et LXIII.
9 AF, allegatio LIX, 21.
10 Pomini : 1972 ; Insenmann : 1995 ; Jago : 2001 ; Fortea Pérez : 2003b.
11 Gaspar de Pons, Exposición de 10 puntos que se tocaron en billete que se envió al Rey Nro Señor Don Phelipe 3º año 1599, BNE, Ms. 2346, fol. 63-159 (fol. 120-121 et 158).
12 Gil Pujol : 1991, 1993 et 2002b ; Elliott : 1977 ; Hernández : 2002a, 2003a.
13 Il s’agit des Cortès qui ont été conclues officiellement. Je n’y inclus donc pas celles de Catalogne de 1626 et 1632.
14 Danvila y Collado : 1885.
15 Carande : 1990 ; Domínguez Ortiz : 1960 ; Ulloa : 1977 ; Artola : 1982 ; Gelabert : 1997a ; Thompson : 1994 ; Sánchez Belén : 1996.
16 Ruiz Martín : 1970 et 1990b ; Dubet : 2000a.
17 Pérez : 1999 ; voir supra, chap. 11.
18 Carretero Zamora : 1988 ; Hendricks : 1976.
19 Sánchez Montes : 1974 ; Fortea Pérez : 2001a et 2001b.
20 Fernández Álvarez : 1975.
21 Fortea Pérez : 2001a et 2001b.
22 Fernández Álvarez : 1975.
23 Hendricks : 1976.
24 Carande : 1990.
25 CCL, V, 1548, petición 213.
26 AGS, E, leg. 45, fol. 107 (Zamora). AGS, PR, leg. 69, fol. 71 (Guadalajara). Jones Mathers : 1973.
27 Memorial de las finanzas de España para los años 1560 y 1561. Weiss : 1841-1852.
28 Le principal d’une rente (juro, censo, censal…) est le fonds versé pour l’acheter.
29 ACC, II, Cortès de 1567. p. 302-304.
30 NR, ley 1, Tít. 17, Lib. 9
31 Fernández Albaladejo : 1992a et 1992b ; Fortea Pérez : 1990 et 1991.
32 Jago : 1985.
33 Fernández Albaladejo : 1992a et b ; Fortea Pérez : 1990 ; Thompson : 1997a ; Dubet : 1999.
34 AGS, PR, leg. 72, fol. 61.
35 Jago : 1981 ; Thompson : 1982 ; Fernández Albaladejo : 1992a.
36 Fortea Pérez : 1993.
37 Fernández Albaladejo : 1992a ; Jago : 1993.
38 ASV Segre, Stato Spagna, 64, fol. 441.
39 ASV Segre, Stato Spagna, 64, fol. 441.
40 ASV Segre, Stato Spagna, 72, fol. 239v et BAV Barberini Lat., 8357, fol. 70. Gelabert : 2001.
41 Ruiz Martín : 1970 ; Dubet : 2000a.
42 ASV Segre, Stato Spagna, 64, fol. 441 et fol. 465.
43 Gelabert : 1997c ; Thompson : 1995 ; Andrés Ucendo : supra, chap. ix.
44 BAV, Barberini Lat. 8356, fol. 39 (1631). Aldea Vaquero : 1986.
45 Elliott : 1977.
46 ACD, LA, leg. 96. Andrés Ucendo : 1999.
47 Thompson : 1995.
48 Gelabert : 1995.
49 Thompson : 1984 ; Fortea Pérez : 2003a.
50 ACD, LA, leg. 96.
51 AGS, CJH, leg. 1541.
52 Hoz García : 1988.
53 Sánchez Belén : 1996.
54 Volpini : 2004.
55 Fortea Pérez : 2005.
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