Desktop versionMobile Version

Les finances royales dans la monarchie espagnole

 | 
Anne Dubet

Première partie. Gouverner les finances royales

Chapitre II. Entre les « visites » et les ordonnances. Le Conseil des finances de Castille et le gouvernement des finances royales (1523-1621)

Carlos Javier de Carlos Morales und Stéphanie Réhel

Volltext

  • 1 Philippe II, 1568. AGS, CC, leg. 2710, s.n.

« Nous n’avons rien déterminé de précis quant au nombre de personnes qui doivent entrer dans ce Conseil et à la durée de leur service, car cela dépend de notre bon vouloir1. »

  • 2 Sur cette période, Carlos Morales : 2000.
  • 3 Sur ces deux grand chambres : supra, chap. i.

1Il est bien connu que pour faire face aux frais croissants (dépenses militaires et de la cour) nécessaires au financement de la politique de Charles Quint, pendant son règne la trésorerie de Castille doit fournir des fonds abondants. Il semble indubitable que ce cumul de nouvelles nécessités entraîne des changements dans la conformation du gouvernement des finances castillanes. Par conséquent, les gouvernants prennent des initiatives politiques et ils émettent des ordonnances et des instructions qui visent à régir l’action des différents organes et personnages qui interviennent en la matière. Déjà, en 1519, peu de temps après que Charles Quint a été élu empereur, une des mesures proposées par le chancelier Gattinara pour « mettre de l’ordre dans les finances » consiste à établir un « trésor particulier pour les choses de la guerre » qui assumerait tous les paiements destinés à ce département dans tous ses royaumes et autres territoires 2. Dans ses projets antérieurs, le chancelier a aussi envisagé la création d’une entité administrative particulière qui, sous la dépendance du Conseil d’État, assurerait la coordination des finances de tous les territoires de la monarchie espagnole. Mais ni ces recommandations ni le projet de trésor pour la guerre ne peuvent être mis en pratique. Au contraire, le Conseil des finances institué entre 1523 et 1525 est conçu comme un organisme nettement castillan, qui partage le gouvernement des finances avec les deux grand chambres des comptes déjà en place 3.

  • 4 La question de ses origines était en discussion depuis la polémique entre Laiglesia (1918-1919, II (...)
  • 5 Carande : 1990, vol. II, p. 73-89 ; Pérez Bustamante : 1982, p. 685-727 ; Cuartas Rivero : 1982, p (...)
  • 6 Hernández Esteve : 1983a ; 1983b, p. 45-74 ; 1984a, p. 35-64. Nous avons traité de ces questions s (...)

2Le Conseil des finances de Castille a fait l’objet, depuis quelques lustres, de toute l’attention des historiens. L’absence de documents permettant de dater avec certitude ses origines – beaucoup retenaient 1593, date des premières ordonnances, comme la date fondatrice – a conduit la plupart d’entre eux à s’attacher à son processus de gestation 4. Après plusieurs approches visant à en reconstruire la chronologie 5, l’excellent travail d’Hernández Esteve nous a fait connaître le détail des origines du Conseil des finances entre février 1523 et janvier 1525 6. Entre ces dates et la promulgation des ordonnances de 1593, qui délimitent les compétences du Conseil et ses relations avec la grand chambre des finances, s’écoulent plusieurs décennies au cours desquelles le Conseil n’a pas de définition institutionnelle précise et doit préciser ses relations avec les autres organismes dotés de compétences financières. C’est pourquoi nombre de contemporains doutent de l’existence du Conseil des finances avant la dernière décennie du xvie siècle. Ainsi, à la veille de la promulgation des ordonnances, un courtisan commente :

  • 7 BPRM, ms. II-2227, fol. 206-209. Sur le xvie siècle, Carlos Morales : 1996a.

« Ce n’est pas un Conseil mais une junte, qui n’a ni lois ni ordonnances ni règles pour se gouverner, et ainsi ceux qui se réunissent dans ce Conseil ne savent ni ce qu’ils vont y faire ni ce qu’on doit y traiter, ce qui l’oppose à tous les autres Conseils 7. »

Un Conseil des « affaires extravagantes »

  • 8 Carlos Morales : 1989, p. 84-85.
  • 9 AGS, PR, leg. 26, nº 20 et 21, instructions d’avril 1528 pour les deux organismes.

3Or, ces doutes sur la nature du Conseil des finances, conséquence de son indéfinition institutionnelle, existent dès le lendemain de sa création en 1525 8. Pendant les premières années, en effet, alors que la grand chambre des finances continue d’assumer l’administration des recettes ordinaires du roi et de ses dépenses courantes, tenant audience et soumettant des consultes au monarque, le Conseil procède par commission, se chargeant des affaires circonstancielles : la demande d’emprunts, la prédication des bulles de la Sainte Croisade *, le recouvrement du service * accordé par les Cortès de Castille en 1528 9.

4Le règne de Charles Quint est donc pour le Conseil des finances une étape de longue configuration de ses activités et de sa composition. Cette phase de gestation reflète les conflits qui opposent, pour son contrôle, le chancelier Mercurino de Gattinara et le secrétaire du roi Francisco de los Cobos. Outre ces deux personnages, le Conseil se compose alors d’un ecclé- siastique chargé de le présider, qui est le plus souvent en même temps commissaire général de la Sainte Croisade *, d’un ou plusieurs membres du Conseil royal de Castille et de la chambre de Castille, des lieutenants des comptables en chef de la grand chambre des finances (« l’un d’eux était chargé de tenir le registre des dépenses et recettes ») et d’un secrétaire, issu lui aussi d’autres Conseils. Enfin, le trésorier général de Castille y entre. Mais plus que comme un véritable tribunal, le Conseil des finances fonctionne alors comme une commission permanente. À de rares exceptions près, ses membres ne reçoivent pas de titre ou de nomination particulière. Ils n’ont pas davantage de salaire régulier, recevant des compensations sous forme d’indemnités (ayudas de costa) ou de grâces.

  • 10 Carlos Morales : 2001b.

5Bien que le Conseil des finances soit expressément chargé de « traiter de toutes les choses qui toucheront aux finances royales », comme l’indiquent toutes les instructions que rédige Charles Quint au moment de confier la régence à ses proches, sa véritable juridiction se dessine au fil de la négociation des emprunts du roi et de la gestion de nouvelles ressources fiscales qui prennent une place croissante dans les recettes royales. Il agit alors par voie de commission, se voyant confier la préparation des décisions d’ordre fiscal et financier, leur traduction légale et leur mise en œuvre, ainsi que la négociation de partis * (asientos *) et de nouvelles impositions. Il supervise en outre les paiements assignés sur des recettes déterminées, destinés à l’entretien des gardes, des galères et des frontières, et le remboursement des emprunts 10.

  • 11 AGS, DC, leg. 3, nº 36, lettre au prince, 24 juin 1554.

6Son pouvoir lui vient donc de la juridiction précise qu’il exerce dans des domaines financiers déterminés et, quoique sa composition ne fasse pas l’objet d’une définition normative, son activité se développe grâce à la condition particulière des individus qui le composent et sont issus d’autres organismes. En somme, si le Conseil est chargé de diriger les finances de façon générale, son espace de compétences est plus circonscrit pendant le règne de Charles Quint. En 1554, alors que le prince Philippe s’apprête à s’embarquer pour l’Angleterre et que l’on organise la régence de sa soeur Jeanne, le docteur Martín de Velasco résume le rôle du Conseil en ces termes : « Comme ce Conseil est extraordinaire et chargé d’affaires extravagantes, on ne peut lui donner d’ordre déterminé 11. » Au cours du règne écoulé, la définition institutionnelle du Conseil, sa composition et ses compétences se sont forgées au fil des conflits qui agitaient la cour, autant que des nécessités de gestion dérivées de l’accroissement des recettes extraordinaires suscité par la politique impériale.

  • 12 NR, Livre IX, titre V, lois I-IX. Sur le contenu des ordres suivants reproduits dans la Nueva reco (...)
  • 13 Carlos Morales : 1996a, p. 72 et suiv.
  • 14 NR, Livre IX, titre V, lois XII-XXXIIII.

7Quant à la grand chambre des finances, traditionnellement chargée de la gestion des revenus ordinaires, Philippe, qui est encore prince et régent, avant de partir se marier en Angleterre et au lendemain de son couronne- ment, lui fait subir une « visite * » ou inspection. Peu de temps après, en juillet 1554, il fait rédiger les instructions qui régissent son fonctionnement 12 et, en 1556-1557, il nomme de nouveaux comptables en chef et leurs lieutenants, introduisant ainsi dans le maniement des finances des personnages du « parti éboliste 13 ». Pour sa part, la grand chambre des comptes, suite à la visite * du docteur Velasco, reçoit de nouveaux règlements qui éclairent, complètent ou corrigent sur des points déterminés la définition de ses missions de contrôle comptable 14.

8La préoccupation majeure de Philippe II, après son retour en Castille en 1559, est la réorganisation de l’héritage financier laissé par son père. Ainsi, il décrète une suspension de paiements (Tolède, 1560) et entreprend d’accroître les recettes qui servent d’assiette au paiement de la dette consolidée, constituée des juros *. Pendant ce temps, le panorama institutionnel du gouvernement des finances ne connaît guère de changement significatif. Mais dès 1565, les projets du président du Conseil royal Diego de Espinosa affectent les grand chambres des comptes et des finances et le Conseil des finances, s’inscrivant dans le processus plus large de confessionnalisation que connaît la monarchie espagnole.

  • 15 Martínez Millán : 1994.
  • 16 Carlos Morales : 1994b, p. 140-145.

9En effet, dès qu’il accède à la présidence du Conseil royal de Castille, en 1565, Diego de Espinosa entreprend de modifier les activités et la composition des Conseils établis à la cour afin de mieux servir sa politique confessionnelle 15. Il se sert alors de la visite * qui a commencé plusieurs années auparavant, ce qui entraîne la condamnation de Francisco de Eraso, qui en avril 1566 doit abandonner ses fonctions de lieutenant du comptable en chef de la grand chambre des finances, de secrétaire du Conseil des finances et de comptable dit de la raison * 16. Le contrôle des activités des ministres et des officiers est complété par la réforme des institutions proprement financières. Un nouveau cadre légal – dont l’application s’avère peu rigoureuse – régit en effet l’activité de la grand chambre de finances à partir d’octobre 1568. Comme l’indique le préambule, cette norme a été élaborée au cours de la visite * entreprise en 1563, qui avait débouché sur le constat que les ordonnances de 1554.

  • 17 NR, Livre IX, titre II, loi I.

« n’ont été ni respectées ni entièrement exécutées comme on aurait dû le faire, tant en raison du désordre et des excès commis par quelques-uns des officiers et autres personnes concernées par ces ordonnances, que de l’insouciance et de la négligence de ceux qui étaient chargés de les faire appliquer et exécuter 17 ».

  • 18 NR, Livre IX, titre V, lois XXXVI-XL. Sur cet organisme, Carlos Morales : 1998.

10La même dynamique est à l’œuvre un an après, quand des dispositions légales sont dictées pour la grand chambre des comptes. Il s’agit alors de régulariser les procédures de contrôle comptable et de fixer les obligations du personnel de la Chambre, tout en en réformant le fonctionnement et les missions, en répétant, précisant ou amendant des dispositions prises en juillet 1554 18. Enfin, Espinosa tente d’imprimer le même ordre institutionnel au Conseil des finances, en précisant ses fonctions et en y faisant entrer des juristes qui ont sa confiance, mais les mesures appliquées ici ont un succès éphémère.

  • 19 IVDJ, envío 24 (caja 37), nº 38, 16 janvier 1574. Sur Ovando, Lovett : 1972.

11Ainsi Juan de Ovando, peu après avoir été choisi pour diriger le Conseil des finances sans titre de président, au début de l’année 1574, regrette le zèle modéré de ses membres, ses procédures administratives préjudiciables et le manque de préparation de ses officiers. De façon révélatrice, il s’étonne alors de voir que le Conseil ne possède pas « d’Instructions ni d’ordonnances qui définissent son activité 19 ». Cette observation est à la même époque longuement développée par un mémorialiste anonyme qui attribue les difficultés financières de la Castille à la création de ce Conseil et à son mauvais gouvernement : « Ce Conseil des finances n’a pas un nombre de membres fixe ni un corps collégial composé de ces individus, ni d’instruction ni de style défini ; il a toujours été composé de personnes chargées d’autres ministères et issues d’autres Conseils, qui ne recevaient pas de salaire dans celui-ci alors que c’est le Conseil qui demande la fréquentation la plus assidue et le plus grand zèle, car il est le fondement de tout […].

  • 20 AZ, carp. 182, nº 35.

« Ce Conseil des finances n’a pas un nombre de membres fixe ni un corps collégial composé de ces individus, ni d’instruction ni de style défi ni ; il a toujours été composé de personnes chargées d’autres ministères et issues d’autres Conseils, qui ne recevaient pas de salaire dans celui-ci alors que c’est le Conseil qui demande la fréquentation la plus assidue et le plus grand zèle, car il est le fondement de tout […]. Ce Conseil des finances a été créé en usurpant les compétences de la grand chambre des finances, et ainsi il a été un Conseil de partis * et de contrats clandestins qui ont détruit et dissipé toutes les finances royales 20. »

12En définitive, l’absence de réglementation institutionnelle du Conseil des finances jusqu’à la fin du xvie siècle, loin d’être circonstancielle, est un de ses traits distinctifs.

La consolidation juridictionnelle du Conseil

13Cependant, à partir de 1579, on observe de sensibles progrès dans sa définition juridictionnelle, au moment où la monarchie hispanique connaît un processus généralisé de consolidation de ses structures. Ainsi, en 1579, est institué un président en titre, Hernando de Vega, qui reçoit le titre et le salaire de sa fonction, est tenu d’assister aux assemblées et commissions et ne peut cumuler sa présidence avec d’autres charges. Les activités du Conseil des finances s’exercent alors dans deux domaines.

14D’une part, il s’agit de mettre en œuvre les expédients fiscaux (ventes de noblesse, de juros *, terres et villages, vente du titre de ville à des villages, privilèges accordés aux villes pour que leurs biens communaux ne soient pas aliénés, autorisations d’exportation d’argent, etc.) et de recouvrer quelques impôts (alcabalas *, tercias *) en émettant la documentation permettant de légaliser chaque opération. Les aspects judiciaires sont alors aussi assumés par le Conseil, chargé de résoudre les litiges. D’autre part, l’intervention du Conseil dans l’administration des revenus ordinaires et extraordinaires s’est graduellement accrue. Depuis le milieu du siècle, il supervise les recettes des mines de métal et de sel. Ainsi, ayant absorbé plusieurs des compétences de la grand chambre des finances, il intervient dans le renouvellement des contrats d’affermage des almojarifazgos *, douanes, puertos secos *, etc. Enfin, il organise la distribution des dépenses assignées sur les diverses recettes, émettant les certificats nécessaires pour que la trésorerie générale effectue les paiements. Ici aussi, les compétences du Conseil sont accrues à partir de 1579, puisqu’on lui confie le monopole de l’émission d’ordres de paiement, restreignant les facultés d’autres organismes, en particulier la grand chambre des finances. Cette dernière, qui traverse alors une période de fragilité institutionnelle – les postes de comptables en chef sont vacants depuis quelques temps – est ainsi subordonnée au président du Conseil des finances.

  • 21 Carlos Morales : 1994a.
  • 22 Cuartas Rivero : 1981.

15Ce processus d’institutionnalisation du gouvernement des finances est alors encouragé par une visite * commencée en 1578. Au début de l’année 1581, Philippe II décide d’en tirer parti pour démontrer les responsabilités de Melchor de Herrera, qui a été trésorier général entre 1565 et 1575 et est devenu par la suite conseiller des finances 21. Les fonctions du trésorier général sont fondamentales pour le financement de la monarchie. Il est en effet chargé de recevoir les fonds issus des expédients fiscaux et des diverses impositions locales, les bénéfices de la Casa de la Contratación * de Séville et les autres recettes de Castille une fois que, dans les districts fiscaux, les paiements des assignations et des juros * ont été effectués, ainsi que d’exécuter les ordres de paiements et de négocier dans les foires les emprunts qui permettront de financer opérations militaires et entretien des garnisons et présides. Les personnages qui accèdent alors à la charge sont presque toujours des hommes d’affaires qui montrent leur capacité de service à leurs patrons, agissant comme leurs agents dans les foires et toutes autres affaires. Tout en exerçant leur fonction, ils continuent de faire des affaires privées, même avec la trésorerie. Cette incompatibilité est explicitement ou tacitement tolérée en compensation de leurs efforts, puisqu’ils doivent souvent avancer leurs propres fonds pour combler les déficits de leur caisse. En mai 1584, pendant qu’on démontre la corruption d’Herrera (châtié peu après), est institué un nouveau système, celui de la caisse à trois clefs (une pour le nouveau trésorier général et une pour chacun des deux comptables de la raison *), tandis que le titulaire de la trésorerie, Juan Fernández de Espinosa, est relevé de ses fonctions. De nouvelles instructions viennent alors définir l’activité du trésorier général, destinées à empêcher les prochains titulaires de mettre en péril les deniers royaux 22.

  • 23 Sur le facteur général, voir infra, chap. xii.
  • 24 Carlos Morales : 1996b.
  • 25 Cuartas Rivero : 1984.
  • 26 Carlos Morales : 1996a, p. 170 et 214.

16Les effets de la visite * ne s’arrêtent pas là. À partir de 1586, des recherches mènent à plusieurs personnages qui font l’objet de poursuites et de fortes condamnations, tels Fernán López del Campo, facteur général entre 1556 et 1560 23, puis conseiller des finances, ou Fernández de Espinosa, devenu lui aussi conseiller à la fin de son exercice de trésorier général, en 1584 24. En 1596, les sanctions de l’inspection, enfin publiées, révèlent que le fonctionnement des institutions des finances et la négligence de ses employés sont à l’origine d’irrégularités constantes dans le maniement des fonds 25. Afin de permettre « de traiter et dépêcher correctement les affaires dont le Conseil des finances aura à traiter », en septembre 1588, une « Instruction » divise le secrétariat en deux – l’un s’occupera des affaires dites d’office et l’autre de celles des parties – et tente de régler les mécanismes administratifs et le comportement de ses titulaires et officiers 26. Quelques jours plus tard, le premier octobre, Juan López de Velasco est nommé secrétaire ; il reste seul en poste jusqu’à sa destitution en 1596, le poste vacant de l’autre secrétaire n’étant pas pourvu. En mars 1596, le secrétariat est à nouveau restructuré par une autre « Instruction » : si les mêmes règles de conduite sont peu ou prou reprises, la distribution antérieure des papiers est modifiée, puisque les dossiers seront désormais répartis par provinces – le Tage constituera la ligne de démarcation.

Les ordonnances de 1593

  • 27 N.d.T. : Semanero : officier nommé chaque semaine, chargé d’organiser les groupes de comptables qu (...)
  • 28 NR, Livre IX, titre II, loi II.

17Presque trois ans avant, en 1593, les Ordonnances du Pardo ont doté le Conseil des finances de Castille d’une hiérarchie définie : « Un qui présidera, deux membres du Conseil royal, deux comptables en chef sur les quatre qu’aura la grand chambre des finances, que je vais nommer, et quelques autres personnes si tel est mon bon vouloir. » S’y ajoutent un personnel subalterne propre (outre le secrétaire, un semanero, des relatores et des huissiers 27), un horaire et un lieu de réunion fixes. Ses attributions ont été précisées : « On doit y traiter de l’administration en gros de mes finances royales et de toutes les affaires et choses de finance en général et de tout ce qui touchera leur amélioration et leur bon gouvernement », soit la mise en œuvre des partis *, le recouvrement de toutes taxes et autres impositions, l’émission d’ordres de paiements et l’élaboration de bilans. Pour sa part, la grand chambre des finances, qui reste subordonnée hiérarchiquement et pratiquement au Conseil, reçoit l’administration et le recouvrement au détail, soit dans les districts : les comptables sont passés de deux à quatre, dont deux entrent au Conseil, les lieutenants disparaissent, tout comme la qualification « en chef », et ils ne peuvent plus résoudre les procès. Quant au Tribunal des Auditeurs, sa juridiction privative dans les procès de finances est confirmée. Le Conseil des finances a donc désormais le « corps collégial » et le « style défini » qui lui manquaient, équivalents à ceux des autres organismes du système polysynodal. La promulgation des ordonnances du Pardo prétend seulement clarifier la situation en dotant le Conseil d’une juridiction propre. En même temps, est établie une hiérarchie dans l’administration des finances, qui distingue deux niveaux (en gros et au détail), pour éviter les confusions et les luttes causées par l’indéfinition existante jusqu’alors 28.

  • 29 Gelabert (1993) est revenu sur le sujet.
  • 30 IVDJ, envío 31, fajo G, s.n.
  • 31 Sur la situation institutionnelle du Conseil aux xvie et xviie siècles : Espejo : 1924 ; Williams  (...)

18Il n’est guère surprenant que nombre de chercheurs, dans une perspective juridique, aient vu dans les Ordonnances de 1593 le véritable acte de naissance du Conseil des finances 29. Comme nous venons de le souligner, jusqu’à cette date en effet, le Conseil n’assume l’autorité que par voie de commission, sans qu’il y ait « de loi ni d’ordonnance qui lui donne juridiction pour le faire, si ce n’est quelques ordres du roi et autres cédules émises pour des affaires particulières 30 ». Le Conseil des finances s’est donc développé dans le cadre de mesures normatives diverses, qui favorisent sa prééminence institutionnelle. Cependant, il n’accédera jamais au monopole du gouvernement des finances, puisqu’il doit partager la responsabilité de l’obtention des recettes et de leur utilisation avec d’autres organismes et assemblées. Ainsi, dans des domaines importants de l’administration des finances, le Conseil manque de pouvoir pour intervenir 31. C’est le cas des impôts sur les ventes (alcabalas *), administrés par la grand chambre des finances et par la Députation * du Royaume, ou encore des services des millions * (millones), dont les premiers sont négociés au nom du monarque par la Junte des Cortès (issue du Conseil de Castille) et, postérieurement et avec des compétences privatives, par la Commission des millions *. De la sorte, la conduite du Conseil des finances est fortement limitée par l’activité de nombreuses assemblées créées dans le but de favoriser les sujets.

La réorganisation du début du règne de Philippe III

  • 32 AGS, E, leg. 182, s.n.

19Le 16 septembre 1598, le Conseil des finances, présidé par le Marquis de Poza, don Francisco de Rojas y Contreras, s’adresse au nouveau monarque. Après avoir exprimé leur « peine et leur chagrin » pour la mort de Philippe II, ses membres remercient Philippe III pour les avoir confirmés « dans l’usage et exercice de nos offices » et promettent de « remplir nos obligations au service de Votre Majesté, comme toujours 32 ». Le Conseil se compose alors de conseillers expérimentés. Aussi, la décision de les maintenir en poste ne surprend-elle pas. Pourtant, cette continuité laisse bientôt la place à de profonds changements dans le gouvernement des finances royales. Le Duc de Lerme, favori de Philippe III, veille à s’assurer le contrôle des décisions, n’hésitant pas à faire les nominations, convoquer les réunions et entreprendre des réformes institutionnelles.

  • 33 AGS, CC, libros de Cédulas, nº 169, fol. 455-456, cédule nommant Juan de Acuña, 30 octobre 1600, t (...)
  • 34 Cabrera de Córdoba : 1857, p. 132 et 140.

20Même si Poza reste à la tête du Conseil jusqu’en janvier 1602, il doit essuyer une visite * entreprise dans le but de rechercher les possibles fraudes commises dans le maniement des deniers royaux pendant les dernières années du règne de Philippe II. Celle-ci, effectuée par de premiers conseillers, est confiée à la fin du mois d’octobre 1600 à don Juan de Acuña, qui doit inspecter l’activité des ministres et officiers qui « sont intervenus et interviennnent dans le gouvernement et l’administration de mes finances et dans les partis * qui ont été contractés avec les hommes d’affaires et les autres personnes intéressées à la fourniture de fonds et au secours de nos nécessités, et dans le traitement de ces dossiers 33 ». Quelques temps après, en 1602, Cabrera de Córdoba rapporte qu’on nomme le même don Juan de Acuña « membre du Conseil royal, président du Conseil des finances et de la grand chambre des comptes, lequel n’a pas encore pris possession de sa charge ; mais on dit que quand il le fera on rendra public le congé donné à de nombreux comptables et ministres de ces tribunaux, certains étant déplacés et remplacés par d’autres, ce qui ne laissera pas de paraître bien nouveau 34 ». Ainsi, outre le changement de président, une profonde réforme institutionnelle s’annonce, alors qu’il ne s’est pas écoulé dix ans depuis les dernières ordonnances.

  • 35 BPRM, ms. II-2227, fol. 194-196r, et 196v-199.
  • 36 NR, Libro IX, II, leyes III-V ; BNM, ms. 6.587, fol. 31-49r.
  • 37 AGS, QC, leg. 36, fol. 882-883, 893-904 et 909-919r, et leg. 6, fol. 224-232.

21D’après une critique contemporaine, intitulée « les causes et raisons de l’union du Conseil des finances et des grand chambres, résumées et tirées des mémoires que l’on a faits », les dispositions adoptées en 1593 ont révélé plus de défauts que de vertus. On propose donc l’unification institutionnelle entre Conseil et grand chambres, prenant pour modèle la Chambre royale de la Sommaria de Naples, afin de favoriser la coordination des déci- sions, de l’administration, du traitement des litiges et de la comptabilité 35. Le réaménagement effectué, publié à Lerma en octobre 1602, annule la distinction entre administration en gros et au détail, en fondant Conseil et grand chambre des finances en une seule institution chargée d’assumer la résolution et la gestion des affaires de finances, dotée d’un président dont les facultés sont renforcées, de huit conseillers, et de deux membres du Conseil royal de Castille qui assisteront aux séances du Conseil l’après-midi 36. Les séances du matin sont réservées aux affaires ordinaires, et les aprèsmidi aux questions litigieuses. Quant à la grand chambre des comptes, elle reste subordonnée au président et se trouve formée de quatre comptables, un procureur, vingt-quatre contrôleurs des restes (resultas *) en titre et seize entretenus, ainsi que de quatre ordonnateurs des comptes. La position du Tribunal des Auditeurs est ratifiée et l’on y ajoute un cinquième juge. En même temps, les ordonnances prévoient la répartition des affaires entre deux secrétaires du Conseil et de la grand chambre des finances, le Tage constituant la ligne de partage territorial, comme cela avait été dicté en 1596. Quelques jours plus tard, le 26 octobre 1602, est promulguée une nouvelle instruction spécifiquement destinée aux secrétaires. Elle reprend les règles des instructions antérieures 37.

  • 38 Williams : 1973a, p. 34-35, 266-271.
  • 39 Pelorson : 1983.

22Ces nouvelles ordonnances et nominations sont complétées, sous la présidence d’Acuña, par le renouvellement des membres du Conseil et grand chambre des finances et la multiplication de ses réunions 38. Cependant, la nouvelle situation institutionnelle ne signifie pas que l’autorité du Conseil soit renforcée, car de nombreux organismes exercent de fait une partie des compétences attribuées officiellement au Conseil. C’est le cas de la Junte du Désengagement (desempeño). Après sa création fin 1602, ratifiée en mai 1603, le Conseil et grand chambre des finances se charge de la gestion des revenus et dépenses ordinaires, tandis que la Junte assume l’administration des millions *, des Trois Grâces, des flottes, et l’assignation des dépenses extérieures sur ces recettes. Les membres du Conseil, Acuña en tête, tentent alors de défendre l’autorité du Conseil face à la Junte, le président dénonçant sans ambages les activités d’Alonso Ramírez de Prado et de Pedro Franqueza, créatures de Lerme qui animent alors la Junte 39. En janvier 1607, tous deux sont poursuivis tandis que la Junte cesse ses activités. Cependant, le Conseil des finances ne parvient pas pour autant à monopoliser le contrôle de la politique financière. Ainsi, d’autres juntes participent à la gestation du décret de suspension des paiements de novembre 1607 et à la négociation de l’accord avec les hommes d’affaires (Medio general) de 1608.

23De fait, quand Acuña abandonne la présidence en décembre 1609, son successeur Fernando Carillo prend la tête d’une institution qui a considérablement réduit la fréquence de ses réunions et, au fil des années suivantes, voit sa composition allégée. Le nouveau président est issu du Conseil royal de Castille et peut prétendre connaître bien mieux que d’autres le monde financier, puisqu’il s’est chargé depuis janvier 1607 de la visite * infligée à Ramírez de Prado et Franqueza. Le choix du personnage tient probablement à ses penchants réformateurs, dont la détention des deux accusés n’est que la première illustration. De fait, Carrillo préconise une politique de modération et de contrôle des dépenses, qui va jusqu’à s’opposer aux propositions du Duc de Lerme. À plusieurs occasions, il n’hésite pas à défendre l’autorité et la juridiction du Conseil face aux autres Conseils. Son successeur, le Comte de Salazar, agit de la même façon entre 1616 et 1618.

La visite de 1618-1621 et les nouvelles ordonnances

  • 40 Étudiée par Bermejo : 1992.
  • 41 AHN, Consejos, leg. 51.270, fol. 1786-1814, 1049 ss, 3046-3069.

24La fin du règne est marquée par une nouvelle visite * qui ne prendra fin qu’à l’avènement de Philippe IV 40. En effet, au début de l’année 1618, l’inspection du fonctionnement du Conseil, des deux grand chambres et de leurs officiers est confiée au licencié Melchor de Molina 41. Pendant les années qui suivent, Molina rencontre des résistances de toute sorte. De fait, ce n’est qu’à la mort de Philippe III, à la fin du mois de mars 1621, qu’il peut envisager l’élaboration de nouvelles ordonnances qui modifient le fonctionnement du Conseil et des deux grand chambres.

  • 42 AHN, Consejos, lib. 870, fol. 89-118.
  • 43 AHN, Consejos, lib. 870, fol. 89-118. Le document était accompagné (ibidem, fol. 119-136) d’une «  (...)

25Quelques jours après la mort de Philippe III et l’accès au trône de Philippe IV, le 12 avril, Molina adresse une consulte au roi dans laquelle il dresse le bilan de sa visite * 42. Il se plaint alors de devoir y mettre fin « sans avoir de mémoires ni des délits ni des usages particuliers qui motivent ordinairement les visites *, favorisent leur bon déroulement et permettent de l’abréger ». Aussi la visite * semble-t-elle avoir commencé sans objectif spécifique et a-t-il dû s’appuyer sur « les livres et papiers des hommes d’affaires et des solliciteurs dans le Conseil des finances et ses tribunaux, documents qui y ont quelque peu pallié puisque j’y ai trouvé des prêts et faveurs faits à quelques ministres, qui une fois vérifiés et attestés m’ont permis de les charger ». En définitive, au bout de quelques mois, la visite * de Molina s’est orientée vers la recherche des fraudes dans l’administration des recettes de Séville et des faveurs accordées aux grands banquiers et vers la révision du fonctionnement des institutions dépendant du Conseil des finances. L’essentiel de son mémoire concerne la « réformation » des différents niveaux de l’administration des finances. Une fois la visite * terminée et la conduite de chaque individu vérifiée, il propose donc de procéder à une réforme articulée autour de deux axes fondamentaux : la réduction du nombre de conseillers, comptables et subalternes ; l’amélioration de la sélection de tous les membres chargés de l’administration centrale, dont la formation et les connaissances doivent être valorisées 43.

  • 44 AHN, Consejos, libro 721, fol. 342v-343, 2 mars 1621.
  • 45 AHN, Consejos, libro 725, fol. 3-4, 17 avril.
  • 46 AHN, Estado, lib. 870, fol. 161-192.

26La peine de Molina est récompensée par la nomination d’un nouveau président du Conseil des finances. Au Comte de Salazar, libéré de ses obligations au prétexte de sa mauvaise santé, succède Juan Roco Campofrío, avec le rang de gouverneur, le 2 mars 1621 44. Le titre de gouverneur a déjà été donné à Laguna quelques années auparavant, alors qu’une autre visite * s’achevait et qu’on préparait de nouvelles ordonnances. Mais Roco Campofrío ne demeure pas longtemps dans cette condition. Quelques semaines plus tard, peu après la mort de Philippe III, le 17 avril, il se voit décerner le titre de président, selon la procédure en usage 45. Le jour-même, Philippe IV soumet le résultat de la visite * à une junte. À la fin du mois de juin, celle-ci adresse au roi une longue consulte en 62 points qui décrit ce qu’est la structure du gouvernement des finances royales et ce qu’elle devrait être 46. La junte supplie Philippe IV de prendre de nouvelles ordonnances, dont le licencié Molina pourrait assumer la rédaction, usant du prestige que lui a donné sa visite *.

  • 47 AHN, Estado, lib. 870, fol. 193-195r.
  • 48 BNM, ms. 6754, fol. 91-92.
  • 49 AHN, Estado, lib. 870, fol. 195-197, réponse de Roco Campofrío et Molina, 19 octobre 1621.

27La réponse de Philippe IV à la consulte tarde quelques semaines. Le 20 août 1621, il s’adresse à la « junte de réformation du Conseil des finances » pour donner son accord aux réformes proposées pour le nombre de conseillers, secrétaires et trésoriers généraux et pour demander des éclaircissements sur leur mise en œuvre 47. La promulgation des ordonnances tarde encore quelques mois, même si elles sont prêtes dès le début du mois de septembre 1621. En effet, selon une « copie de la réformation du Conseil des finances » dans laquelle d’autres nominations de courtisans sont aussi envisagées, la réduction des fonctions est poussée jusqu’à ses dernières conséquences, puisqu’on propose que le Conseil des finances soit composé d’un président, quatre conseillers et un secrétaire 48. Quand Roco Campofrío et Molina rappellent à Philippe IV la nécessité d’appliquer les mesures déjà prises, ils expliquent que l’objectif est « de réduire dorénavant les dépenses et salaires et de faire en sorte que les personnes qui serviront soient les plus utiles, pour que les affaires soient dépêchées mieux et plus vite 49 ».

  • 50 BPRM, III/3711 ; BNM, ms. 6587, fol. 51-70r ; AHN, Estado, lib. 870, fol. 147-161, copie du 27 jan (...)
  • 51 Comme l’a remarqué García-Cuenca Ariati : 1983, p. 445-446, qui s’appuie sur Gallardo : 1805, I, p (...)
  • 52 Sur l’évolution normative du Conseil et sa composition au xviie siècle : Francisco Olmos : 1999.

28Finalement, le 12 novembre 1621, est rendu public un ordre royal « de la réformation de quelques places et offices dudit Conseils et des grand chambres des finances et des comptes et de l’ordre de ceux qui doivent servir dorénavant et dépêcher les affaires dudit Conseil et des tribunaux 50 ». Le texte reprend presque au pied de la lettre les recommandations de Molina et de la Junte. Toutefois, la réforme préconisée par la consulte et promulguée par le roi n’est pas mise en application. De fait, elle n’est pas incluse dans la Nueva Recopilación des lois de Castille 51. Cette situation se révèle des années plus tard, quand Olivares ordonne que soient rassemblés tous les documents qui ont servi de base à sa préparation, dans le but de procéder à une nouvelle réforme 52.

Anmerkungen

1 Philippe II, 1568. AGS, CC, leg. 2710, s.n.

2 Sur cette période, Carlos Morales : 2000.

3 Sur ces deux grand chambres : supra, chap. i.

4 La question de ses origines était en discussion depuis la polémique entre Laiglesia (1918-1919, II, p. 9-49) et Espejo (1907, p. 403-428, 687-704).

5 Carande : 1990, vol. II, p. 73-89 ; Pérez Bustamante : 1982, p. 685-727 ; Cuartas Rivero : 1982, p. 255-266.

6 Hernández Esteve : 1983a ; 1983b, p. 45-74 ; 1984a, p. 35-64. Nous avons traité de ces questions sur une période plus étendue : Carlos Morales, 1989 : p. 68-82.

7 BPRM, ms. II-2227, fol. 206-209. Sur le xvie siècle, Carlos Morales : 1996a.

8 Carlos Morales : 1989, p. 84-85.

9 AGS, PR, leg. 26, nº 20 et 21, instructions d’avril 1528 pour les deux organismes.

10 Carlos Morales : 2001b.

11 AGS, DC, leg. 3, nº 36, lettre au prince, 24 juin 1554.

12 NR, Livre IX, titre V, lois I-IX. Sur le contenu des ordres suivants reproduits dans la Nueva recopilación : Gallardo : 1805, I ; García-Cuenca Ariati : 1982, p. 403-502.

13 Carlos Morales : 1996a, p. 72 et suiv.

14 NR, Livre IX, titre V, lois XII-XXXIIII.

15 Martínez Millán : 1994.

16 Carlos Morales : 1994b, p. 140-145.

17 NR, Livre IX, titre II, loi I.

18 NR, Livre IX, titre V, lois XXXVI-XL. Sur cet organisme, Carlos Morales : 1998.

19 IVDJ, envío 24 (caja 37), nº 38, 16 janvier 1574. Sur Ovando, Lovett : 1972.

20 AZ, carp. 182, nº 35.

21 Carlos Morales : 1994a.

22 Cuartas Rivero : 1981.

23 Sur le facteur général, voir infra, chap. xii.

24 Carlos Morales : 1996b.

25 Cuartas Rivero : 1984.

26 Carlos Morales : 1996a, p. 170 et 214.

27 N.d.T. : Semanero : officier nommé chaque semaine, chargé d’organiser les groupes de comptables qui procèdent à l’examen des comptes. Relator : officier chargé de préparer les relations des causes entendues par un haut tribunal, ici le Conseil des finances (Real Academia Española : 1737 et 1739 ; Tomás de Aguilar, « Relación del estilo de los contadores del Consejo de Hacienda, Contaduría Mayor », 1640, BNE, ms 18731-5, fol. 331).

28 NR, Livre IX, titre II, loi II.

29 Gelabert (1993) est revenu sur le sujet.

30 IVDJ, envío 31, fajo G, s.n.

31 Sur la situation institutionnelle du Conseil aux xvie et xviie siècles : Espejo : 1924 ; Williams : 1973a et 1973b.

32 AGS, E, leg. 182, s.n.

33 AGS, CC, libros de Cédulas, nº 169, fol. 455-456, cédule nommant Juan de Acuña, 30 octobre 1600, transcrite par Bermejo : 1992, p. 228-230.

34 Cabrera de Córdoba : 1857, p. 132 et 140.

35 BPRM, ms. II-2227, fol. 194-196r, et 196v-199.

36 NR, Libro IX, II, leyes III-V ; BNM, ms. 6.587, fol. 31-49r.

37 AGS, QC, leg. 36, fol. 882-883, 893-904 et 909-919r, et leg. 6, fol. 224-232.

38 Williams : 1973a, p. 34-35, 266-271.

39 Pelorson : 1983.

40 Étudiée par Bermejo : 1992.

41 AHN, Consejos, leg. 51.270, fol. 1786-1814, 1049 ss, 3046-3069.

42 AHN, Consejos, lib. 870, fol. 89-118.

43 AHN, Consejos, lib. 870, fol. 89-118. Le document était accompagné (ibidem, fol. 119-136) d’une « Relation de l’exercice des tribunaux du Conseil des finances, de l’institution de chacun et de ses ministres et officiers », signée par Molina.

44 AHN, Consejos, libro 721, fol. 342v-343, 2 mars 1621.

45 AHN, Consejos, libro 725, fol. 3-4, 17 avril.

46 AHN, Estado, lib. 870, fol. 161-192.

47 AHN, Estado, lib. 870, fol. 193-195r.

48 BNM, ms. 6754, fol. 91-92.

49 AHN, Estado, lib. 870, fol. 195-197, réponse de Roco Campofrío et Molina, 19 octobre 1621.

50 BPRM, III/3711 ; BNM, ms. 6587, fol. 51-70r ; AHN, Estado, lib. 870, fol. 147-161, copie du 27 janvier 1624.

51 Comme l’a remarqué García-Cuenca Ariati : 1983, p. 445-446, qui s’appuie sur Gallardo : 1805, I, p. 41-42.

52 Sur l’évolution normative du Conseil et sa composition au xviie siècle : Francisco Olmos : 1999.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search