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Chapitre 15. La liberté pour solde de tout compte : indemnités et abolition française de l’esclavage

p. 277-291


Texte intégral

1Lors des abolitions de l’esclavage, une grande majorité d’États juge légitime d’octroyer une indemnité aux planteurs pour la perte de leurs esclaves. En 1848, la France accorde ainsi 126 millions de francs aux planteurs de ses colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, du Sénégal, de Nossibé et Sainte-Marie. Ici comme ailleurs, cette démarche répond en premier lieu à la nécessité d’assurer une continuité dans la production de denrées coloniales. Celle-ci étant essentiellement assumée par une main-d’œuvre servile, il s’agit de garantir la transition d’un mode de production « forcé » au travail libre. L’indemnité doit ainsi permettre aux planteurs d’engager et de rémunérer la main-d’œuvre salariée nécessaire à l’exploitation des terres. Outre cet impératif économique, les esclaves sont considérés légalement comme des biens, au même titre que la terre ou les bêtes de somme. En vertu de la notion juridique d’expropriation forcée, disposition de la loi civile, toute perte d’un bien privé pour cause d’utilité publique doit donner droit à une indemnité juste et préalable en faveur de la partie lésée. Indemniser permet enfin de rallier dans une certaine mesure les planteurs aux principes d’une émancipation.

2Mais qu’en est-il concrètement. Comment ces arguments, et d’autres, sont-ils de fait utilisés, commentés, contrés, par les abolitionnistes ? Ceux-ci se sont-ils ralliés à l’idée d’indemnisation ? L’ont-ils perçue comme contraire ou contradictoire avec le principe du droit naturel de l’Homme à disposer de sa personne ? Ont-ils pensé indemniser les anciens esclaves devenus libres ? C’est à ces questions, et en partant de cette dernière, que nous nous proposons ici d’apporter quelques éléments de réponse, à partir du cas français et de l’analyse quasi exhaustive de textes émanant d’un corpus de neuf auteurs français se répartissant entre la fin du xviiie siècle et 1848.

3Il s’agit de Charles Auguste Cyrille Bissette, Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, Guillaume-Adam de Felice, l’abbé Henri-Baptiste Grégoire, Alphonse de Lamartine, Félix Milliroux, Victor Schoelcher, Jean-Charles-Léonard Sismonde de Sismondi et Jean-Louis de Viefville des Essars. Ces hommes sont d’origine variée : parlementaires, membres de sociétés philanthropiques ou simples particuliers. Leur point commun est de s’être prononcés pour un dédommagement en faveur des esclaves, dans des ouvrages ou lors de discussions parlementaires, au détour d’une phrase, ou de façon plus détaillée. Hormis les propositions émises dans un cadre officiel, à l’Assemblée nationale ou au sein de commissions, l’accueil fait aux diverses suggestions des abolitionnistes par l’opinion n’est pas facile à discerner. On sait seulement qu’une indemnisation des esclaves passait pour une mesure extrême que seule une minorité d’abolitionnistes, taxés de « fanatiques1 », pouvait éventuellement proposer.

Des abolitionnistes longtemps convaincus des avantages d’une abolition graduelle

4Généralement, deux modes principaux sont envisagés dans les processus d’émancipation : une abolition immédiate et totale ou progressive et graduelle. Consistant à ne libérer que partiellement et successivement les esclaves, ce dernier système remporte les suffrages jusqu’au début des années 1840. Instituées par le Gouvernement français dès la fin des années 1830, les différentes commissions chargées d’examiner les possibilités d’abolir l’esclavage optent en effet toutes pour une abolition progressive et graduelle. La Commission de 1838 suggère d’affranchir les enfants, octroyant une allocation annuelle de 50 francs à leurs maîtres pour les soins dispensés. La Commission, présidée par le duc de Broglie et instituée en 1840, propose en 1843 deux plans d’abolition, qualifiés de progressifs et partiels ou de simultanés et généraux. Soutenu par une minorité des membres de la Commission, le premier prévoit un processus d’affranchissement jusqu’en 1858. Le second n’accorde la liberté aux esclaves que dix ans plus tard, soit en 1853, les affranchis étant ensuite astreints à une durée de travail obligatoire de cinq ans.

5La raison de cette préférence marquée pour un mode successif étalé dans le temps est qu’il offre de nombreux avantages. C’est d’abord le système d’abolition le plus économique, les esclaves concourant à leur rachat. D’un autre côté, comme les enfants affranchis à la naissance sont astreints au travail jusqu’à un âge donné et que les esclaves adultes rachètent leur propre liberté grâce au pécule économisé, la fraction de l’indemnité payable par l’État est réduite : « Il [le mode d’abolition progressif] est enfin très économique, puisqu’il partage le fardeau de l’indemnité entre l’État et les esclaves eux-mêmes, et répartit sur un très grand nombre d’années la portion de l’indemnité qui demeure à la charge du trésor2. » La méthode permet aussi d’assurer de manière fluide la transition du mode de production servile au travail salarié. Seul un pourcentage des esclaves étant libéré à la fois, la continuité du travail dans les colonies est assurée. Enfin, l’abolition progressive offre le temps nécessaire à l’« éducation » morale et religieuse du Noir, à sa « préparation » à la liberté. Cette mesure paraît indispensable aux yeux tant des opposants que des partisans de l’esclavage.

6Bissette mis à part, tous les abolitionnistes ici étudiés s’y rallient. Député à la Constituante du Tiers État au baillaige du Vermandois en 1791, Jean-Louis de Viefville des Essars (1744-1820) opte pour ce mode d’abolition dans le but de prévenir « l’effet d’une révolution subite, les dangers d’[octroyer] une liberté générale tout à coup à 500 mille âmes3 ». Membre de la Société des Amis des Noirs et abolitionniste célèbre, l’abbé Grégoire (1750-1831) préconise de ne pas « brusquer leur émancipation mais [de] les amener graduellement aux avantages de l’état social ». Aussi qualifie t-il le décret d’abolition de l’esclavage du 4 février 1794 de « mesure subite » et « désastreuse », comparable en politique « à ce qu’est en physique un volcan4 ». Économiste genevois d’origine italienne et membre du groupe de Coppet, Jean-Charles-Léonard Simonde Sismondi (1773-1842) explique la nécessité de procéder lentement, car « ce mal [la servitude] est invétéré dans l’ordre social de nos colonies, il y a jeté de profondes racines, et il ne peut être détruit rapidement5 ». Considéré comme le père de l’abolition de l’esclavage, Victor Schoelcher (1804-1893) affirme en 1830 qu’il ne voit « pas plus que personne la nécessité d’infecter la société active (déjà assez mauvaise) de plusieurs millions de brutes décorées du titre de citoyens, qui ne seraient en définitive qu’une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires6 ».

7Jusque dans les années 1840, les abolitionnistes français sont dans leur grande majorité partisans d’une émancipation graduelle. Le marquis de Condorcet (1743-1794)7propose d’affranchir les enfants à naître, lesquels seraient astreints au travail forcé jusqu’à trente-cinq ans, âge auquel ils seraient définitivement libres. Viefville des Essars propose d’affranchir un seizième de la population servile chaque année8. Ce processus d’abolition progressive durerait donc seize ans et débuterait par les esclaves les moins utiles à la production comme les vieillards ou les enfants. Ces derniers devraient cependant travailler de 5 à 15 ans pour leur maître, lequel recevrait une indemnité annuelle de 60 livres pendant les premières années de l’enfant. Suivraient les esclaves mariés ou ayant le plus d’enfants, considérés comme les mieux préparés à la liberté. Prévoyant un refus des colons, Viefville des Essars admet un ajournement de la question, à la condition de prendre des mesures en vue d’améliorer les conditions de vie des esclaves. Sismondi opte pour une abolition graduelle par constitution d’un pécule permettant à l’esclave de racheter sa liberté et celle de sa famille. Il propose un système de métayage9, dans lequel le maître donnerait à l’esclave « une maison ou une case, dix ou douze arpents de terre cultivée, et sa nourriture pendant la première année, nourriture dont il retient la valeur sur la prochaine récolte10 ». Les profits seraient ensuite partagés entre le maître et l’esclave, qui pourrait ainsi amasser la somme nécessaire à son rachat.

8Se présentant comme « un arrière-petit-fils de négresses esclaves11 », défendant les droits des affranchis à l’égalité politique avec les Blancs et le droit des esclaves à la liberté, Charles Auguste Cyrille Bissette (1795-1858) apparaît comme un avant-gardiste. À contre-courant de ses contemporains, cet homme de couleur martiniquais se montre favorable à une abolition totale et immédiate dès le milieu des années 1830. Dans La revue des colonies qu’il fonde en 1835, Bissette affirme qu’il persiste « à regarder comme le seul [mode d’affranchissement] rationnel, le seul juste, le seul utile, le seul vrai, celui de l’émancipation immédiate et sans restriction12 ». Il ne cesse de critiquer la position « gradualiste » de la Société française pour l’abolition de l’esclavage et de la majorité de ses membres, qui n’optent pour l’« immédiatisme » qu’à la fin des années 1840. Censé combattre dans le même rang que les abolitionnistes, Bissette reste cependant largement ignoré par ces derniers. Il n’est par exemple jamais admis à siéger dans les commissions chargées dans les années 1830-1840 d’étudier les moyens d’abolir l’esclavage. Ses relations conflictuelles avec Victor Schoelcher expliquent sans doute son éviction de l’avant-scène abolitionniste13.

9Ce n’est que suite à l’expérience peu convaincante du système d’apprentissage stipulé par la loi d’abolition britannique de 1834 et abandonné prématurément en 1838, que les abolitionnistes français se rangent sous la bannière de l’« immédiatisme ». Schoelcher affirme en 1840 que « le résultat précisément de l’expérience anglaise nous décide » et que « nous voulons maintenant l’émancipation immédiate avec indemnité pour le maître, au prorata de ses valeurs, payable en deux termes14 ». De plus, le manque de coopération des colons aux mesures d’amélioration proposées par la métropole en vue d’affranchir graduellement l’esclavage convainc les abolitionnistes que des mesures plus radicales doivent être prises.

« Dédommager » plutôt qu’indemniser les colons : les dessous d’un débat

10Ainsi, pour diverses raisons, la plupart des abolitionnistes se prononcent d’abord pour une extinction lente de l’esclavage, même s’ils s’accordent à le qualifier de crime15 : « Réduire un homme à l’esclavage, l’acheter, le vendre, le retenir dans la servitude, ce sont de véritables crimes, et des crimes pires que le vol16 », écrit ainsi Condorcet. Dans ces conditions, le paiement par les esclaves de la quasi-totalité de la facture de l’abolition paraît difficilement acceptable, et l’idée même d’une indemnisation des colons peut choquer. La contradiction entre l’impératif moral et les modalités pratiques de l’abolition est posée très nettement par de Felice :

« L’esclavage est un crime : c’est ce que répètent à l’envi tous les abolitionistes17. Mais si l’on vient ensuite à considérer comment ils transigent avec ce crime et en laissent ajourner, de leur propre consentement, la pleine réparation, on est forcé d’admettre l’une des hypothèses suivantes : ou bien ces abolitionistes ne comprennent pas la portée du mot qu’ils prononcent, ou ils ont des raisons assez puissantes pour se tranquilliser sur la prolongation d’un crime, ou enfin ils ne sentent pas à quoi ils sont personnellement obligés dans une pareille question […]. Et d’abord, l’esclavage est-il un crime ? Oui, dans la complète acception du terme ; car il l’est à la fois dans son origine, dans ses caractères essentiels et dans ses conséquences […]. Réparation doit être faite, et réparation aussi prompte, aussi pleine que possible. Confesser un acte inique et ne point le réparer, n’est-ce pas le commettre deux fois, et en quelque sorte le recommencer toujours18 ? »

11Aussi les abolitionnistes sont-ils conduits peu à peu à récuser la légitimité d’une indemnité en faveur des planteurs, et ceci pour des raisons à la fois juridiques, morales et économiques.

12La possession de l’homme par l’homme est jugée contraire aux lois fondamentales de la nature, parmi lesquelles la liberté figure en premier lieu. Confisquer cette liberté à un être humain est considéré comme une spoliation par la force d’un bien lui revenant de droit. En conséquence, les maîtres ne peuvent exiger aucun dédommagement :

« L’action de le retenir [l’esclave] en servitude n’est pas la jouissance d’une propriété, mais un crime ; qu’en affranchissant l’esclave, la loi n’attaque pas la propriété, mais cesse de tolérer une action qu’elle aurait dû punir par une peine capitale. Le souverain ne doit donc aucun dédommagement au maître des esclaves, de même qu’il n’en doit pas à un voleur qu’un jugement a privé de la possession d’une chose volée. La tolérance publique d’un crime absout de la peine, mais ne peut former un véritable droit sur le profit du crime19. »

13Viefville des Essars ne dit pas autre chose. Pour lui, le droit à la liberté est antérieur à toute loi humaine. Il prime donc sur tout autre considération. L’abolition de l’esclavage ne serait qu’un juste retour à l’ordre des choses :

« La liberté est le premier droit que l’homme tient de la nature ; ce droit est sacré et inaliénable ; rien ne doit l’en dépouiller. L’esclavage n’est donc que l’abus de la force […]. Le noir ne peut jamais être considéré comme propriété ; il est détenu par la force, et la force ne donne aucun droit […]. Le fort qui asservit le faible commet donc une injustice, un acte de violence, contre lequel l’imprescriptibilité du droit de l’homme réclame éternellement et il n’est dû aucune indemnité pour l’éviction d’une possession furtive […]. Les colons n’ont pas plus de droit aux possessions injustes de leurs pères que la noblesse n’en avait aux privilèges dont elle a fait l’abandon et à tant d’autres droits qu’on lui a enlevés comme nuisibles à la société. Les premiers n’ont pas 200 ans d’existence ; les autres en avaient 1 00020. »

14Lors de la discussion de la loi sur l’indemnité à l’Assemblée nationale, le parlementaire Émiliand-Anne-Marie Ménand (1786-1871) utilise des arguments semblables : « L’esclavage occupe un des premiers rangs dans cette famille odieuse des abus, abus contre lesquels […] tout ce qui se fait est nul de soi21. » Les planteurs ne peuvent donc exiger une indemnité sous le prétexte que l’esclavage était une pratique légale : « On a bâti sur cette considération [que l’esclavage était légal] la théorie la plus insultante pour l’espèce humaine. Toutefois je ne suivrai pas les colons dans leur fécondité sophistique sur cette question22. »

15Sismondi va plus loin, établissant l’infériorité du droit au regard du juste. Les planteurs ne peuvent donc arguer du fait que le droit de propriété qu’ils exercent sur leurs esclaves a été historiquement reconnu et légalisé par l’État. Les planteurs, écrit-il,

« […] parlent souvent de leurs droits, de la garantie que les lois de leur pays doivent à leur propriété ; mais le silence des lois ne saurait changer la moralité des actions ; l’impunité garantie à celui qui s’empare du bien d’autrui, ne détruit pas la distinction du juste et de l’injuste. La propriété territoriale est une concession de la loi faite pour l’avantage de tous ; mais la propriété de chacun sur sa personne, et sur les fruits de son travail est antérieure à la loi23 ».

16Il est en cela rejoint par l’abolitionniste Milliroux :

« C’est sa faute [au maître] s’il a sciemment acquis un bien volé, s’il a payé pour le droit de commettre une injustice qui se répétait à chaque heure et sur le caractère de laquelle il ne pouvait se répandre. S’il y a quelqu’un à dédommager ici par le public, c’est l’esclave, pour la longue spoliation à laquelle l’injustice de la loi l’a exposé24. »

17Certains tentent de démontrer que la propriété humaine doit être distinguée juridiquement des autres biens, raison pour laquelle la loi d’expropriation forcée pour cause d’utilité publique donnant droit à une indemnité ne pourrait être applicable en la matière. Félix Milliroux, affirme que l’article de la constitution sur l’expropriation forcée est applicable aux pertes de biens consécutives à la guerre ou lors de grands chantiers urbains. Il n’admet pas que l’on puisse assimiler des hommes à des biens ordinaires, et prend donc « la liberté de récuser cette législation sur l’élargissement des rues et les réquisitions forcées de charrois et de mulets en temps de guerre. Il s’agit d’hommes ici ; il semble qu’il faille le répéter sans cesse25 ». Et d’ajouter :

« On se ferait huer, même aux colonies, si l’on soutenait que Caligula, empereur très légitime, avait le droit de faire de son cheval un consul, et cependant les avocats des colons viennent dire, effrontément, que tel Ferdinand, tel Charles ou tels Louis, rois très légitimes d’Espagne ou de France, avaient le droit de convertir des milliers d’hommes en chevaux ou en mulets26. »

18Au-delà de l’argument juridique et moral, des économistes avancent la thèse que, n’étant plus viable économiquement, l’esclavage doit être aboli sans indemnités. Sismondi affirme que l’État « ne doit rien » aux maîtres, ni « en droit, parce que leur propriété ne s’exerçant que par une suite de délits, ne mérite aucune garantie », ni « en fait, parce que cette propriété n’a aujourd’hui aucune valeur27 ». C’est la métropole et le contribuable qui subventionnent un système devenu obsolète par le biais du monopole. N’étant plus source de profits, l’esclave n’a plus aucune valeur :

« En effet, que le monopole des colonies soit supprimé, que tous les ports soient ouverts aux cafés et aux sucres produits par des mains libres, aux Indes ou sur le continent de l’Amérique, et la culture servile est si dispendieuse, qu’elle ne pourra soutenir la concurrence ; que les garnisons européennes soient retirées des Antilles, qu’une force étrangère qu’ils ne paient pas ne protège plus les créoles contre les nègres, et le dernier créole s’empressera de se retirer avant le dernier soldat. Aujourd’hui même le nègre n’est pas une propriété, il est une cause de perte et une cause de danger pour le blanc28. »

19Déniant aux planteurs le droit à une indemnité, tous ces auteurs s’accordent cependant sur la nécessité de leur octroyer un dédommagement, pour des raisons à la fois juridiques et économiques. Condorcet admet qu’ils puissent récolter les fruits du travail servile pendant une période donnée. Viefville des Essars admet la « justice » d’un dédommagement pécuniaire en faveur des propriétaires : « Enfin si l’on veut être juste, que le noir étant une propriété fondée sur la loi, sous la foi de laquelle, le colon a acquis, son capital doit lui être remboursé29. » Milliroux admet également le principe d’une mesure compensatoire en faveur des planteurs, afin de les rallier au principe d’une abolition et de s’assurer de leur coopération :

« Si je conteste au possesseur le droit d’exiger une indemnité, je reconnais cependant la convenance, la nécessité même de lui concéder un dédommagement. C’est le seul moyen de s’assurer de sa non-opposition au grand acte de justice qui se prépare, lui ôter jusqu’à l’ombre d’un prétexte de crier à la spoliation, le faire regarder sans colère ceux qui furent ses esclaves, acheter enfin pour ces derniers, sinon la bienveillance, du moins la neutralité de leurs anciens maîtres, car ils sont destinés à continuer de vivre ensemble30. »

20Longtemps farouche opposant d’une indemnité en faveur des maîtres, même Bissette finit par s’y résoudre en 1848, comme mesure de pis-aller :

« Comme la liberté de l’homme est pour moi le seul droit absolu, le principe dominant, j’ai combattu l’indemnité alors qu’on voulait faire dépendre la liberté de l’esclave de cette indemnité, qu’on ne paraissait pas disposé à accorder. Toutefois, ainsi que j’ai dit ailleurs, comme le droit rigoureux ne doit pas être le seul consulté, et qu’évidemment l’émancipation appauvrira les ex-maîtres, je réclamerai une sage transaction comme nécessitée par l’intérêt général31. »

21De son côté, arguant de la légalité de l’esclavage, Schoelcher affirme en 1847 que, « contrairement à l’opinion d’abolitionnistes pour lesquels nous professons du reste un grand respect, et quelque vive répugnance que l’on puisse éprouver à indemniser des maîtres pour leur arracher leur propriété humaine, nous croyons qu’une compensation leur est due32 ».

22Lors des discussions de la Commission pour l’abolition de l’esclavage de 1848, il refuse d’ailleurs le terme d’indemnité pour lui préférer celui de dédommagement : « Voilà pourquoi il [Schoelcher] a demandé que le mot dédommagement qui exprime l’idée d’un tort causé, soit employé de préférence à celui d’indemnité, qui dans le langage de la loi Civile exprime l’idée d’une expropriation proprement dite. Partisan de l’un, il repousse l’autre33 ». Les planteurs seront expropriés de leurs biens « pour cause d’utilité morale34 ». Selon Schoelcher, l’abolition immédiate implique un dédommagement, non pour la reconnaissance du droit de propriété de l’homme sur l’homme qu’il juge illégitime, mais en raison de la consécration légale de l’institution servile.

23Outre des considérations d’ordre juridique, une raison économique explique la préférence marquée des abolitionnistes pour le terme de dédommagement dans les dernières années de l’esclavage. En effet, une indemnité impliquerait le remboursement de la totalité de la « perte », soit la valeur vénale des esclaves. Un dédommagement, sorte de secours accordé auxcolons, est donc une mesure financièrement préférable pour l’État. Il y a donc unanimité dans le rang des abolitionnistes français : de la concession d’un dédommagement à l’octroi d’une indemnité, ils s’accordent tous à reconnaître la nécessité d’une compensation en faveur des propriétaires d’esclaves.

Faut-il aussi indemniser les esclaves ?

24Rares sont, par contre, ceux qui proposent de faire bénéficier les esclaves d’un dédommagement pour la confiscation de leur liberté et les années de travail forcé. Nulle trace de telles propositions dans les débats des différentes commissions françaises s’étant penchées sur le problème de l’esclavage dans les années 1830-1840 et présidées par les plus grands noms de la cause comme Tocqueville ou Broglie. Mais, d’une manière ou d’une autre, nos neuf abolitionnistes s’y sont déclarés favorable. Pourquoi, et selon quelles modalités ?

25Condorcet envisage une réparation en faveur des esclaves en retour du travail forcé de ces derniers pendant les trente-cinq premières années de leur vie. Le maître devrait alors fournir à l’affranchi des « vivres, l’entretien pour six mois, et une pension alimentaire pour la vie s’ils sont estropiés, ou jugés hors d’état de travailler35 ». Il ajoute que

« […] la seule peine du maître est la liberté de l’esclave, ou tout au plus une petite pension ; […] exigibles dans l’ordre de la justice naturelle […]. Ce sont des dédommagements nécessaires du tort qu’il a fait à son esclave en le retenant dans l’esclavage, […]. Cette nécessité de réparer le crime qu’on a commis est une conséquence du droit naturel, et n’a besoin d’être ordonnée d’avance par aucune loi. Ainsi, il est juste de condamner celui qui enlève à son semblable l’usage de la liberté, à réparer son tort, sans qu’il ait été nécessaire de l’avertir par aucune loi36 ».

26S’interrogeant sur les moyens de subsistance de la population servile après l’abolition, celle-ci n’ayant pas de propriétés d’où tirer sa subsistance, Viefville des Essars propose de leur distribuer les « terres incultes ou à l’abandon » et de leur « accorder des prêts pour défrichement37 ». Devenus propriétaires de terres, les esclaves augmenteraient la production coloniale et contribueraient à la richesse de la métropole. Dans ces deux cas, l’indemnité ne coûterait rien à ses donateurs. Dans le premier, les planteurs ne feraient que compenser par une sorte d’assurance vieillesse le travail fourni par l’esclave jusqu’à un âge relativement avancé. Dans le second, l’État n’accorderait que des terres inutilisées et des prêts qui lui seraient remboursés à terme.

27En 1825, l’abbé Grégoire estime que les esclaves doivent recevoir un dédommagement, payable sur les biens du maître. L’esclave deviendrait ainsi en quelque sorte le créancier de son maître pour les années de travail sans rémunération :

« La justice et l’humanité auront pourvu à leurs pressants besoins [des esclaves] ; mais soit qu’ils désirent retourner dans leur contrée natale, soit qu’ils préfèrent rester dans le pays où s’est opérée leur délivrance, des indemnités leur sont dues. Eux et leurs familles ont une hypothèque incontestable sur toutes les propriétés mobilières et immobilières de leurs oppresseurs38. »

28Grégoire ne donne cependant pas plus de détails quant à l’importance, à la nature et au versement de cette indemnité.

29Selon Sismondi, l’esclave a droit à un dédommagement payable par l’État, sous forme d’un droit à l’éducation et à l’aide que nécessite la transition du régime servile à la liberté :

« Le législateur, après avoir abruti les nègres, ou avoir permis qu’on introduisît ces êtres abrutis dans une société civilisée, a contracté l’obligation de les relever au rang d’hommes, avant de leur en rendre les droits ; il leur doit l’éducation, il leur doit un affranchissement graduel, pour qu’une transition trop rapide ne leur soit pas fatale à eux-mêmes39. »

30À ma connaissance, le premier auteur à avoir développé un plan détaillé d’indemnisation des esclaves est Félix Milliroux. Il affirme en 1843 que

« […] le droit des esclaves à une indemnité du moment où il sera mis un terme à l’esclavage est incontestable. L’état de contrainte dans lequel, au mépris de tous principes de justice et d’humanité, ils ont été tenus si longtemps, a eu pour eux des conséquences funestes et irrémédiables. […] Assurément la patrie doit faire quelque chose pour réparer des torts si graves. Elle ne peut pousser l’esclave dehors en lui disant durement : Eh bien ! puisqu’il le faut, tu es libre ; va40 ! ».

31Payable par l’État en réparation des années où il permit et encouragea l’esclavage par des subsides financiers, cette indemnité, « temporaire ou viagère », doit permettre à l’esclave de subvenir à ses besoins immédiats après l’abolition, de s’instruire et de se former à la liberté : « Elle [l’indemnité] sera destinée à pourvoir aux frais d’éducation des jeunes esclaves, à suppléer pour les autres à l’impossibilité où ils ont été mis de s’instruire ou d’apprendre un métier, et les dédommager du désavantage d’avoir vieilli et d’être devenus infirmes sous l’esclavage. » Des institutions de secours, de bienfaisance et d’éducation graduelle, seraient ainsi fondées pour permettre à l’esclave de trouver sa place dans la société et de jouir d’une « liberté absolue », sans plus de dépendance envers son ancien maître. L’auteur s’étonne que « ce droit de l’esclave n’ait pas été reconnu par la loi d’abolition anglaise. Les mêmes hommes qui maintiennent la taxe des pauvres n’ont même pas semblé soupçonner que les esclaves eussent droit à quelque charité41 ».

32Milliroux prévoit aussi des indemnités financières en faveur des esclaves, combinant deux natures de dédommagement. Il divise pour cela la population servile en trois classes d’âge (moins de 21 ans, 21 à 41 ans et plus de 41 ans). Annuelle et viagère, l’indemnité serait de 100 francs pour les affranchis de moins de 21 ans, puis de 50 francs dès leur majorité ; de 50 francs pour les affranchis de plus de 21 ans jusqu’à leur 41 ans, puis 75 francs dès leur 42 ans ; et de 100 francs pour les affranchis de plus de 41 ans jusqu’à leur mort, « comme faible compensation des duretés de la servitude sous laquelle ils ont passé la plus belle partie de leur vie42 ». Selon Milliroux, ces dédommagements « ne dépasseraient vraisemblablement pas seize millions de francs, et cette somme décroîtrait continuellement par l’effet des extinctions43 ».

33Cette somme à verser annuellement aux nouveaux affranchis peut être comparée avec les montants de l’indemnité en faveur des planteurs proposée par Milliroux (202 millions) et celle qui leur est finalement accordée lors de l’abolition de 1848 (126 millions). Notre auteur estime la population servile dans les colonies françaises à 253 000 personnes et leur prix moyen à 800 francs, soit une somme totale de 202,4 millions de francs44. Il propose d’indemniser les planteurs par « une rente perpétuelle » de 4 % de ce total, représentant un peu plus de « huit millions de francs par an45 », soit la moitié des 16 millions annuels de l’indemnité en faveur des esclaves. Malgré la réduction inexorable de ce montant par l’effet de la disparition graduelle de la population servile, « la France n’en aurait pas moins à payer d’abord une somme annuelle de vingt-quatre millions de francs46 » les premières années. Ces 16 millions représentent presque 13 % de l’indemnité finale. De plus, cette dernière fut versée moitié en numéraire (6 millions), moitié en rentes (120 millions en rentes 5 %, soit 6 millions). La somme à débourser annuellement en faveur des esclaves proposée par Milliroux représente donc plus du double de l’effort annuel finalement consenti par l’État en faveur des planteurs.

34Mais cet abolitionniste savait ses chances de succès réduites, voire inexistantes : « Si l’on considère l’apparente indifférence de la nation pour les esclaves et ses vives préoccupations pour les questions internationales et d’utilisme, on a lieu de craindre qu’un projet de loi d’abolition, basé sur un tel sacrifice pécuniaire, ne fût reçu qu’avec peu de faveur47. »

35Lors des débats de la Commission de 1848, Schoelcher émet une proposition visant à indemniser les esclaves sous une forme financière et par l’octroi de terres : « On parle d’indemnité, au nom du droit, au nom de la justice ; mais quelle indemnité donnera-t-on aux esclaves, pour avoir été si longtemps privés de la possession d’eux-mêmes48 ? » Il avait déjà suggéré en 1847 qu’une indemnité était due à l’esclave : « Elle [la loi Mackau49] force d’abord à se racheter un malheureux esclave auquel on devrait au contraire une indemnité pour le crime commis envers lui50. » Cette proposition de 1848 est cependant immédiatement écartée par la Commission.

36Le droit des esclaves à une indemnité est finalement évoqué lors de la phase ultime du processus abolitionniste, lors de la seconde délibération de la loi d’indemnité à l’Assemblée nationale, en 1849 : « Quand on prononce son émancipation [du nègre], ne serait-on touché que de l’intérêt du colon ? Commettrions-nous le sacrilège de nous dire, dans le secret de nos cœurs, que c’est assez pour le noir d’être émancipé ; que, pour des années de souffrance, de servitude, il ne lui est rien dû51 ? » Ménand propose alors un amendement dans le but de faire bénéficier de l’indemnité les esclaves et tente habilement de le présenter comme un moyen de favoriser l’économie coloniale :

« Si, sous le nom d’indemnité pour l’émancipation des esclaves, on voulait entendre une création pour la réorganisation du travail dans les colonies, afin d’y développer le travail libre, j’applaudirais au projet ; car c’est dans ce sens et dans cet esprit que j’ai présenté mon amendement à la loi. […] Indemniser […] dans le sens que j’ai défini, c’est-à-dire ouvrir un crédit pour la réforme économique des îles, c’est faire l’éducation industrielle du noir, c’est lui apprendre à travailler pour lui-même après l’avoir contraint de travailler pour autrui52. »

37Cet amendement est cependant refusé sans discussion par l’Assemblée nationale.

38Les autres auteurs étudiés dans ce chapitre ne développent pas leurs propositions. Ils n’affirment le droit des esclaves à une indemnité que pour démontrer le fait que les planteurs ne peuvent l’exiger : « Si quelqu’un devait être indemnisé en pareil cas, ce serait la partie lésée et non la partie privilégiée, l’esclave et non le maître53 », indique ainsi de Felice. Finalement, seuls les planteurs bénéficieront d’un dédommagement, les autres propositions ayant été sanctionnées d’une fin de non-recevoir.

39Une décision d’ailleurs parfois justifiée par le fait que l’indemnité aux planteurs profiterait à l’ensemble de la colonie, anciens esclaves compris :

« Ce n’est pas assez de donner la liberté à des esclaves, il importe de ne pas la leur rendre fatale. Il faut, par des mesures efficaces, les convier au travail, à l’ordre, à la civilisation. On serait coupable en les exposant aux dangereux conseils de la misère et de l’oisiveté. Si l’on veut que les affranchis soient paisibles et heureux, il est nécessaire qu’ils aient du travail, pour qu’ils travaillent, il faut leur assurer le salaire. Or on sait que les colons ne possèdent ni argent, ni crédit ; leur accorder une indemnité, c’est agir dans l’intérêt des noirs autant au moins que dans le leur. Ainsi, sous le triple point de vue de la justice, de la politique et de l’humanité, la Commission reconnaît qu’il est utile et indispensable d’accorder une indemnité aux colons dépossédés […]. En effet, elle [la Commission] a établi, en commençant, que l’indemnité devait être accordée non pas seulement en faveur des colons, mais encore dans le triple intérêt des colonies elles-mêmes, de notre commerce maritime et essentiellement des noirs affranchis54. »

40On aurait pu attendre des abolitionnistes qu’ils représentent et défendent les droits des esclaves. Mais dans leur écrasante majorité, ils appuient et votent l’indemnisation des planteurs, censée compenser l’ensemble des acteurs présents dans les colonies, l’octroi de la liberté aux esclaves étant considéré comme un dédommagement largement suffisant du préjudice subi. Une compensation en faveur des esclaves paraissait absolument superflue à la majorité des philanthropes du xviiie et xixe siècles.

41Sans doute parce que la parole fut largement donnée tant aux partisans de l’esclavage qu’aux abolitionnistes, mais jamais aux esclaves. Au xviiie siècle, Condorcet résume bien le problème :

« Votre suffrage ne procure point de places dans les colonies ; votre protection ne fait point obtenir de pensions ; vous n’avez pas de quoi soudoyer des avocats : il n’est donc pas étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur cause que vous n’en avez trouvé qui se soient honorés en défendant la vôtre55. »

42Les esclaves, dénués de tous moyens financiers ou politiques d’action, ne constituèrent jamais un groupe de pression pouvant influencer sur le cours des débats, à la différence des planteurs ou des Chambres de commerce métropolitaines. Comme l’indique en effet Lamartine, « L’État est présent ici avec toute sa puissance d’administration ; les colons ont des représentants, un budget, un trésor, des délégués, des avocats ; les Noirs n’ont ni budget, ni trésor, ni avocats ; ils n’ont d’autre défenseur que nos consciences. Nous sommes obligés de nous faire leurs avocats d’office56. »

43Ajoutons que nous ne connaissons pas les réactions ou revendications des anciens esclaves, suite au dédommagement des planteurs, et que de nombreuses raisons s’ajoutent à leur silence pour expliquer l’absence d’indemnisation à leur égard. La plus importante fut certainement financière. Une indemnité en faveur des planteurs paraissait déjà une dépense en inadéquation avec les finances nationales, la situation difficile du Trésor français, largement déficitaire en 1848, ne cessant d’être mise en exergue lors des discussions sur l’indemnité.

44Par ailleurs, on peut penser que l’indemnisation des esclaves pouvait paraître contraire au but recherché par le principe même de l’indemnité : assurer la continuité du travail et le maintien de la production dans les colonies américaines. L’octroi d’un capital (en matériel, terre ou argent) aurait en effet donné la possibilité aux nouveaux affranchis d’assurer leur propre subsistance et d’accéder ainsi à un certain degré d’indépendance. Un niveau d’éducation supérieur leur aurait aussi ouvert les portes de métiers qualifiés. Dans les deux cas, une fois affranchis, ils n’auraient plus été obligés de travailler dans les plantations, mettant en péril le niveau de production colonial. On ne sait si ce calcul a été fait. Mais si c’est le cas il fut improductif. Dans la majorité des cas les anciens esclaves ne voulurent pas travailler pour leurs anciens maîtres et ceux-ci répugnèrent à les traiter comme des ouvriers salariés. Il en résulta un énorme appel de main-d’œuvre extérieur et l’arrivée d’un nouvelle main-d’œuvre, celle des « engagés ». Ils furent près d’un million à venir dans l’ensemble des Caraïbes, au cours du xixe siècle, d’Europe, de Chine, d’Inde et du Mexique.

45Le don de la liberté était aux yeux des politiques de l’époque un geste d’une haute magnanimité, les esclaves devaient s’en contenter. La France ne fut en cela nullement isolée : dans toute l’histoire des abolitions, en Occident comme ailleurs, jamais les esclaves ne bénéficièrent d’indemnités.

Notes de bas de page

1 Sont distinguées trois classes d’abolitionnistes au Parlement français : les « apparents », les « temporiseurs » et les « purs ». Se prononçant pour une abolition immédiate de l’esclavage, ces derniers sont parfois taxés de fanatisme (Jollivet, Les colonies françaises devant la Chambre des Pairs. Analyse de la discussion générale du projet de loi sur le régime colonial, Paris, Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, 1845, p. 4-6).

2 Abolition de l’esclavage. Procès-verbaux, rapport et projets de décrets de la Commission instituée pour préparer l’acte d’abolition immédiate de l’esclavage, Paris, Imprimerie nationale, 1848, p. 168. Séance du 3 avril 1848. Présentation à la Commission des diverses possibilités d’abolition. Claudia Dale Goldin calcule les coûts différentiels d’une abolition immédiate ou graduelle dans le cas de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis dans un article intitulé « The economics of emancipation » (The journal of economic history, vol. 33, n° 1, mars 1973, p. 66-85). Selon elle, une abolition immédiate coûterait, sur 30 ans, près de huit fois plus qu’une abolition progressive. Voir également Fogel (R.) et Engerman (S.), « Philanthropy at bargain prices : notes on the economics of gradual emancipation », Journal of legal studies, 3 : 2, 1974, p. 377-401.
Sur la question du passage d’un mode d’affranchissement progressif à une abolition immédiate, voir Davis (D.), « The emergence of immediatism in British and American antislavery thought », The Mississippi Valley historical review, vol. 49, n° 2, septembre 1962, p. 209-230 ; Jennings (L.), French Reaction to British Slave Emancipation, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1988.

3 Viefville des Essars, Discours et projet de décret sur l’affranchissement des nègres ou l’adoucissement de leur régime, et Réponse aux objections des Colons, Paris, Imprimerie nationale, p. 16. Ce plan d’abolition est défendu par son auteur devant l’Assemblée nationale, dont le discours est retranscrit et annexé aux débats parlementaires du 11 mai 1791 portant sur la question de l’octroi de droits politiques aux hommes de couleur libres des colonies.

4 Mémoire de Grégoire, Paris, Hippolyte Carnot éditeur, 1837, p. 391. Immédiate et totale, cette première abolition française de l’esclavage fut révoquée par Bonaparte en 1802.

5 Sismondi, Nouvelles réflexions à propos de l’intérêt de la France à l’égard de la traite des nègres, Genève, J.-J. Paschoud, 1814, p. 17.

6 Schoelcher (V.), « Des Noirs », Revue de Paris, novembre 1830, p. 82.

7 Condorcet, Réflexions sur l’esclavage des nègres et autres textes abolitionnistes, Paris, L’Harmattan, 2003 [1788], p. 29. Publié en 1781 sous le surnom de « Pasteur Joachim Schwartz », cet ouvrage fut réédité en 1788. Membre de la Convention et de la Société des Amis des Noirs créée en février 1788 par Jean-Pierre Brissot et Étienne Clavière, Condorcet est l’un des précurseurs de la cause abolitionniste en France.

8 Viefville des Essars, op. cit., article 3 du projet, p. 19.

9 Système ayant remplacé le servage en Europe et que l’auteur a étudié lors d’un séjour en Toscane. Voir Sismondi, « De la condition dans laquelle il convient de placer les nègres en les affranchissant », Revue mensuelle d’économie politique, 1833, p. 402-423.

10 Sismondi, De l’intérêt de la France à l’égard de la traite des nègres, Genève, J.-J. Paschoud, 1814, p. 54.

11 Lettre à Monsieur Agénor de Gasparin, membre de la Chambre des députés, sur son discours, prononcé dans la séance du 4 mai, en faveur de l’abolition de l’esclavage, Paris, Imprimerie Paul Dupont, 6 mai 1844.

12 Revue des colonies (Recueil mensuel) : de la politique, de l’administration, de la justice, de l’instruction et des mœurs coloniales, Paris, Au bureau de la Revue des colonies, janvier 1836.

13 Ce conflit entre les deux hommes débute en 1842 suite à des propos tenus par Schoelcher sur les mulâtresses.

14 Schoelcher (V.), Abolition de l’esclavage ; examen critique du préjugé contre la couleur des Africains et des sang-mêlés, Paris, Pagnerre, 1840, p. 156.

15 Une majorité des abolitionnistes cités dans ce travail (Condorcet, de Felice, Grégoire, Milliroux, Viefville des Essars, Schoelcher et Sismondi) qualifie ainsi l’esclavage.

16 Condorcet, op. cit., p. 7.

17 Emprunté de l’anglais, ce terme s’orthographiait à l’origine avec un seul « n ».

18 De Felice, Émancipation immédiate et complète des esclaves. Appel aux abolitionnistes, Paris, Delay, 1846, p. 12-14. Abolitionniste radical militant, de Felice (1803-1871) était pasteur et professeur à la Faculté de Montauban.

19 Condorcet, op. cit., p. 22.

20 Viefville des Essars, op. cit., p. 28.

21 Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale, Paris, Imprimerie de l’Assemblée nationale, 4 mai 1848-27 mai 1849. Séance du 30 septembre 1848. Ménand est représentant en 1848 et 1849 de Saône-et-Loire à l’Assemblée nationale et membre de la Montagne. Outre le système féodal, il illustre son propos par les exemples du despotisme, de la distinction de castes, de la loterie abolis sans indemnités, ainsi que la confiscation sans compensations des biens du clergé.

22 Ibid.

23 Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population, Paris, Calmann-Lévy, 1971 [1819], p. 165.

24 Milliroux (F.), Demerary, Transition de l’esclavage à la liberté. Colonies françaises, future abolition, Paris, Imprimerie de H. Fournier et Cie, 1843, p. 126. Félix Milliroux est l’auteur peu connu de plusieurs ouvrages sur les colonies et l’abolition anglaise de l’esclavage. Présenté par Schoelcher comme un « noble et excellent ami », ce commerçant français établi en Guyane anglaise (Berbice) envoie en 1830 trois pétitions réclamant l’abolition de l’esclavage au Parlement français. Schoelcher les publie dans les dernières pages de son ouvrage intitulé De l’esclavage des noirs et de la législation coloniale, op. cit., p. 142-159.

25 Milliroux (F.), op. cit., p. 109.

26 Ibid., p. 110.

27 Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, op. cit., p. 166.

28 Ibid.

29 Viefville des Essars, op. cit., p. 12.

30 Milliroux (F.), op. cit., p. 115.

31 Revue des colonies, op. cit., juin 1848.

32 Schoelcher (V.), Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, Paris, Pagnerre, 1847, p. 488.

33 Commission instituée au département de la marine et des colonies pour préparer le règlement de l’indemnité. Collection de procès-verbaux. Minutes des discussions, deuxième séance de la Commission, le 21 juin 1848.

34 Abolition de l’esclavage. Procès-verbaux, rapport et projets de décrets de la Commission instituée pour préparer l’acte d’abolition immédiate de l’esclavage, Paris, Imprimerie nationale, 1848, p. 7. Séance du 7 mars 1848.

35 Condorcet, op. cit., p. 29.

36 Ibid., p. 34.

37 Viefville des Essars, op. cit., article 16 du projet, p. 22-23.

38 Abbé Grégoire, Des peines infamantes à infliger aux négriers, Paris, Baudouin Frères Imprimeurs, 1822, chap. v.

39 Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, op. cit., p. 166.

40 Milliroux (F.), op. cit., p. 118.

41 Ibid., p. 118.

42 Ibid.

43 Ibid., p. 128.

44 Ibid.

45 Ibid.

46 Ibid., p. 128.

47 Ibid.

48 De la Commission instituée pour préparer l’acte d’abolition immédiate de l’esclavage, Paris, Imprimerie nationale, p. 93-94. Séance du 18 mars 1848.

49 Du nom de l’amiral Mackau, ministre de la Marine et des Colonies, cette loi votée en 1845 stipulait des mesures visant à adoucir les conditions de vie des esclaves dans les colonies et la possibilité pour ces derniers de se constituer un pécule en vue de leur rachat. Loi visant à une abolition progressive de l’esclavage, elle fut largement critiquée par les abolitionnistes.

50 Shoelcher (V.), Histoire de l’esclavage, op. cit., p. 29.

51 Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale, Paris, Imprimerie de l’Assemblée nationale, Séance du 23 avril 1849.

52 Ibid.

53 De Felice, op. cit., p. 96.

54 Commission instituée pour préparer le règlement de l’indemnité due par suite de l’abolition de l’esclavage (Décision de la commission du pouvoir exécutif du 14 juin 1848). Rapport au président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif. Rendu le 29 novembre 1849.

55 Condorcet, Réflexions sur l’esclavage des nègres et autres textes abolitionnistes, Paris, L’Harmattan, 2003 [1788], « Épître dédicatoire aux Nègres esclaves ».

56 De Lamartine (A.), Discours à la Chambre des députés, 25 mai 1836.

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