Chapitre 2. Audace théorique, prudence pratique : Montesquieu et l’esclavage colonial
p. 27-39
Texte intégral
1Depuis longtemps la cause était entendue, et L’Esprit des lois placé aux origines de l’antiesclavagisme français1. Mais voici que depuis une trentaine d’années ce point de vue est contesté, cela dans le cadre d’une sorte de révisionnisme qui porte sur le xviiie siècle dans son ensemble2 et concerne particulièrement Montesquieu.
2En 1971 le livre très remarquable de Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières3, est empreint du désenchantement d’un chercheur intensément engagé dans le mouvement de mai 1968 et précédemment dans les combats politiques de la décolonisation : naguère créditées, sans doute de façon très simpliste, d’un caractère pré-révolutionnaire, les Lumières apparaissent alors plus ou moins responsables de l’idéologie colonialiste, voire raciste, du siècle suivant. Dans la même décennie deux ouvrages de Carminella Biondi4 sur la représentation des Noirs et de l’esclavage dans la littérature française du xviiie siècle accordent plus d’attention aux réactions de nature affective qu’aux débats d’idées, sous-estimant en particulier la place et la complexité du problème dans l’Encyclopédie. Sommairement classé en 1958 par Louis Althusser comme « opposant de droite à la monarchie absolue5 », Montesquieu se voit pour sa part bientôt privé du mérite que Jameson saluait trois quarts de siècle plus tôt. En 1984 Pierre Pluchon s’indigne de trouver au livre XV de L’Esprit des lois « une pensée qui s’amuse dans le labyrinthe à miroirs du sophisme6 ». Le persiflage, « l’ironie lourde de M. de La Brède », sur un sujet aussi grave, doivent inciter, suggère le même auteur, à le lire au premier degré : « Pourquoi refuser de croire que Montesquieu dit ce qu’il pense profondément, derrière le masque commode de l’ironie ? » Le procès en sorcellerie rebondit en 1987 avec le commentaire dont Louis Sala-Molins accompagne sa republication, assurément bienvenue, du Code noir. Reprochant à Montesquieu un silence complice sur ce texte terrible, il s’indigne des « ironies de salon », des « élégances » (sous-titre de la Troisième partie, 3) du Philosophe des lois dans l’évocation de l’horreur ; tout cela pour arriver, de Montesquieu à l’Encyclopédie (quitte à omettre l’exigence abolitionniste de l’article « Traite des nègres »), et de Rousseau à Danton, jusqu’à l’abolition de février 1794 : « Coup politique bassement politicien », mesure de pure circonstance qui, loin d’être la victoire des Lumières, signe au contraire leur « échec total et définitif […] la vilaine et mensongère insolence de leur philanthropie7. »
Montesquieu et le Code noir
3Essayons cependant d’oublier la diatribe pour revenir aux textes, et ici au seul Montesquieu. Il est certain que celui-ci, juriste et ancien magistrat, bordelais de surcroît, ne pouvait ignorer le Code noir, ni dans sa version initiale de 1685, ni dans sa révision, aggravante, de 1724. Et il n’avait certainement pas besoin, pour le découvrir, d’attendre sa reproduction intégrale par le P. Labat, en 1730, dans le Voyage du chevalier Des Marchais. Sala-Molins décèle lui-même au livre XV de L’Esprit des lois quelques échos du sinistre Code8, notamment dans les premières lignes du chapitre xvii, sur la nourriture et le vêtement dus aux esclaves, ou les soins auxquels ils ont droit dans leur vieillesse, prescriptions à rapprocher effectivement des articles 22, 25 et 27 du texte de 1685, des articles 18 et 21 de 1724. À partir de là il faut bien de la subtilité pour conclure, à propos de l’interdiction de mise à mort directe de l’esclave par le maître (1685, articles 42 et 43 ; 1724, articles 38 et 39) au « retard » du grand ouvrage sur le Code. Car là aussi Montesquieu dit exactement la même chose que le législateur quand il exige, au bénéfice de l’esclave, qu’on en passe par des « formalités » de justice dont il précise ailleurs qu’elles sont protectrices et distinguent les États modérés des gouvernements despotiques (VI, 2) :
« Lorsqu’à Rome il ne fut plus permis aux pères de faire mourir leurs enfants, les magistrats infligèrent la peine que le père voulait prescrire. Un usage pareil entre le maître et les esclaves serait raisonnable dans les pays où les maîtres ont droit de vie et de mort (XV, 17). »
4Il reste vrai que Montesquieu parle ici des lois romaines ou barbares, des lois de Moïse, jamais explicitement du Code noir. Ce silence relève-t-il d’un parti pris général ? C’est ce que suggère R. Derathé dans son excellente édition de L’Esprit des lois9. Selon lui, Montesquieu « s’abstient systématiquement de parler de la législation française ». Le systématiquement est sans doute trop rigide : en fait des allusions à la monarchie de Louis XV échappent parfois à l’auteur ; ainsi, à propos de la répression du vol de grand chemin, puni comme un assassinat, un « parmi nous » révélateur (VI, 16).
5Mieux vaut parler de discrétion que d’abstention. On peut certes s’interroger sur les motifs de cette réserve et y deviner une part de prudence : heurter de front l’autorité royale eût été risqué, et Montesquieu n’était pas un héros, mais seulement un sage auquel il serait toutefois malséant de reprocher, depuis la paix de nos bureaux, de n’avoir pas eu la vocation du martyre !À quoi bon d’ailleurs préciser ce que ses lecteurs du milieu du xviiie siècle pouvaient reconnaître par eux-mêmes ? « Car, qui pourrait dire tout sans un mortel ennui ? » (Préface.) Mais s’il n’a pas tout dit, il a beaucoup lu. Non seulement le Code noir et le témoignage du P. Labat au sujet des Antilles (XV, 4, note b), mais aussi d’autres récits de voyage étudiés la plume à la main : tel le Nouveau voyage autour du monde de William Dampier (3e édition, Amsterdam, 1711) dont le second volume des Geographica10 nous a conservé des extraits partiels. Le recensement de ces lectures a été patiemment et témérairement tenté par Muriel Dodds en 192911.
6Si la liste aléatoire ainsi constituée déborde largement le seul problème de l’esclavage colonial, ce dernier est en revanche directement concerné par l’abondant Extrait de l’histoire de la Jamaïque (traduit de l’anglais. 1751. 2 vol.) conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux12. Montesquieu connaissait l’auteur, le médecin Sir Hans Sloane, ancien président de la Royal Society de Londres, et il accorde à son livre une grande attention, notant en particulier le grand nombre de « nègres » dont l’île « est presque pleine », leur ignorance de la pudeur européenne, les châtiments cruels que leur inflige la justice anglaise, et la menace que font peser sur les conquérants les esclaves marrons. Il est même si préoccupé de la cruauté des maîtres que, simplifiant Sloane, il omet de préciser que le poivre jeté sur les plaies des Noirs fustigés au sang n’est pas (seulement ?) une punition de plus, mais un désinfectant… Postérieures à L’Esprit des lois, ces notes que l’on peut dater de 1751-175313, confirment cependant le sérieux de sa documentation, et aussi la persistance dans ses dernières années de son intérêt pour les réalités coloniales.
La question de la légitimité de l’institution esclavagiste
7Montesquieu n’était pas moins documenté sur la légitimité de l’institution esclavagiste. Aux grands noms de la pensée juridique et politique moderne – Grotius, Pufendorf, Locke, Barbeyrac – s’en ajoutaient d’autres, plus anciens, dont on ne peut affirmer à coup sûr qu’il les avait lus, mais qui, ne fût-ce que par leur présence à La Brède, constituaient pour lui un horizon de lecture : tels Charron ou le juriste espagnol Diego Covarrurias y Leyva14, archevêque de Saint-Domingue au milieu du xvie siècle. Et en toute équité, c’est par rapport à ces lectures certaines, probables ou possibles, qu’il convient de situer son apport personnel à la réflexion critique sur l’esclavage.
8Or cet apport n’est rien de moins qu’une réfutation méthodique, la première de cette nature dans l’histoire des idées. Montesquieu connaît parfaitement les arguments esclavagistes, et il les récuse les uns après les autres, soit par une contre-argumentation, soit par le mépris. Car il y a autant de mépris que de passion vengeresse dans l’ironie qu’on lui reproche : comme si l’ironie, jeu mondain des cercles aristocratiques du siècle, ne devenait pas alors l’arme suprême des Lumières contre l’absurde, l’injustice et le préjugé ! Qu’auraient été sans cette arme les combats de Voltaire ? Dans les Lettres persanes celle de Montesquieu avait parcouru toute la gamme qui va de l’enjouement à la colère.
9Elle se fait plus cinglante et plus âpre au livre XV de L’Esprit des lois, mais n’y est jamais gratuite. Les pseudo-justifications qui se bousculent au cinquième chapitre, De l’esclavage des Nègres, sont à peine caricaturales. Que les Noirs aient été importés en Amérique pour y remplacer les Indiens victimes d’une véritable dépopulation, c’est un fait historique : toute l’ironie de ce rappel réside dans le ont dû qui donne aux origines de la traite une apparence de rationalité, alors que l’argument du prix du sucre – que reprendront Voltaire et Helvétius – dénonce aussitôt la disproportion entre la cause et l’effet : ajoutons qu’il devait être particulièrement parlant à Bordeaux, port moins négrier que Nantes, mais où les sucreries étaient nombreuses. À l’économie succèdent, intimement liées, anthropologie et théologie.
10Car on spéculait beaucoup, depuis le xviie siècle, sur la couleur des « nègres », ou bien en invoquant la Genèse et la malédiction pesant sur les fils de Cham, ou bien en supposant une explication « naturelle » : le climat et le soleil ? Mais pourquoi dans ce cas la noirceur de la peau serait-elle héréditaire, même chez les « nègres » transférés dans des pays du nord, pourquoi trouve-t-on à la fois des hommes noirs et des hommes blancs sous les mêmes latitudes ? La couleur noire n’est-elle pas plutôt par elle-même un fait de nature, signe inexplicable d’une particularité spécifique qui ravalerait au rang de préjugé l’idée que tous les hommes descendent d’Adam ? Telle est la voie qui tente au xviiie siècle ceux que Pascal appelait les « esprits forts », une voie où quelques-uns s’engageront, comme De Pauw et même Voltaire, au risque de tracer celle du racisme.
11Or les données du problème sont déjà bien connues au temps de Montesquieu qui entend en rester, lui, à l’universalisme chrétien. C’est pourquoi il reprend ici, pour le ridiculiser, l’argument de la différence physique entre Blancs et Noirs. Il le reprend, mais – bien sûr – ne l’invente pas : en 1684, par exemple, un mémoire publié dans le très sérieux Journal des Savants classait les Africains dans une espèce à part en raison de l’épaisseur de leurs lèvres et de la forme de leur nez15. L’énigme de la couleur des « nègres », qui suscite au cours du siècle de nombreux mémoires, est en 1741 le sujet d’un concours, resté infructueux, de l’Académie de Bordeaux. Mais le problème ne relevait pas seulement de la spéculation scientifique. En 1702 le libertin La Hontan en tirait déjà argument contre la croyance mono-génétique. En 1733, dans les Mémoires de Trévoux, un Jésuite, le P. Malfert, défend en revanche celle-ci en faisant des Africains les descendants de Caïn16. La noirceur de la peau révélerait-elle la méchanceté de l’âme ? La même année 1733, la traduction, sous le titre d’Essai sur les erreurs populaires, de l’ouvrage publié trois quarts de siècle plus tôt, en 1646, par le médecin anglais Thomas Brown, prend la peine de réfuter l’explication par la malédiction divine. En 1738 le Bénédictin espagnol Dom Feijoo préfère s’en tenir à l’explication par le climat, de même qu’un autre Jésuite, le P. Margat, qui contredit dans les Mémoires de Trévoux son confrère le P. Malfert et se refuse à admettre la thèse d’une punition infligée par Dieu. Refus peut-être généreux, mais qui accroît la confusion des idées et laisse entière pour nous la question du poids du préjugé négrophobe dans l’opinion commune : pour un Oronooko, premier héros noir de la littérature européenne17 (le roman d’Aphra Behn, 1688, est traduit par La Place en 1745), pour un Moses Bom Saam, chef des esclaves révoltés de la Jamaïque auquel Prévost attribue en 1735, d’après une source anglaise18 une éloquence romaine… à la Shakespeare, combien de représentations dénigrantes transmises par des Européens en relations avec les « habitations » des îles comme celle que l’ingénieur colonial Le Romain donnera dans l’Encyclopédie des « nègres » de Guinée ?
« Si par hasard on rencontre d’honnêtes gens parmi les nègres de la Guinée (le plus grand nombre est toujours vicieux) ils sont pour la plupart enclins au libertinage, à la vengeance, au vol et au mensonge » (art. « Nègres considérés comme esclaves »).
12Quarante ans plus tôt le missionnaire Labat, lui-même propriétaire d’une plantation et de « pièces d’Inde », n’était pas plus indulgent19, et en 1744 le P. Charlevoix prête aux « nègres » de Saint-Domingue l’aveu qu’ils sont une « nation maudite20 ». Comment celle-ci doit-elle donc être traitée par des chrétiens ? Marquée plus que toute autre par le péché, il lui faut expier la faute dans la douleur. Briser le corps pour attendrir l’âme, c’est le comportement que la vraie charité – mais pas telle que Montesquieu l’entend – dicte aux bons chrétiens, colons ou missionnaires, merveilleusement à l’unisson dans la convergence des intérêts temporels et de la foi. Admettre que les « Nègres » sont aussi des hommes, et leur reconnaître une âme, fût-elle souillée et non pas « bonne », n’est-ce pas déjà leur manifester beaucoup de fraternité ? Mais il n’est pas nécessaire d’insister davantage : il est clair que la pratique de l’antiphrase, dans le chapitre De l’esclavage des nègres, doit se lire non comme un jeu déplacé, mais comme une réaction réfléchie aux opinions dominantes du moment. Et c’est également vrai du dernier alinéa qui semble conclure du fait au droit : parodie, là aussi, de l’imparable argument du consentement universel appliqué à l’esclavage, notamment par Jean-François Melon, confrère de Montesquieu à l’Académie de Bordeaux, qui écrivait tranquillement en 1734 : « L’usage des esclaves, autorisé dans nos colonies, nous apprend assez que l’esclavage n’est contraire ni à la Religion ni à la Morale21. »
13Un dernier point, objet du huitième alinéa du chapitre, souligne que celui-ci est en pleine cohérence avec d’autres aspects importants de la pensée politique à l’œuvre dans L’Esprit des lois. Les négriers achètent apparemment sur les côtes d’Afrique leur bétail humain à peu de frais : quelque « verroterie » y suffit, puisque la sottise naturelle des « nègres » leur fait dédaigner les métaux précieux que prisent tant les Européens… Soit. Mais serait-il lui-même privé de « sens commun » l’écrivain politique qui se laissait aller tout à l’heure au rêve fénelonien d’une société sans argent (IV, 6) et qui, revenant sur un thème effleuré dans les Lettres persanes (CXIV), développé dans ses Considérations sur les richesses de l’Espagne, va bientôt analyser le rôle des mines d’or péruviennes dans le déclin espagnol (XXI, 11 et 22) ?
14À la vérité, Montesquieu n’a rien d’un dilettante, et sa réflexion, apparemment décousue, s’organise selon quelques convictions fortes et constantes. La dénonciation de l’esclavage, sous ses deux formes, antique et moderne, court à travers son œuvre entière. Pour l’historien de Rome la multiplication des esclaves, puis des affranchis, dans la capitale de l’Empire est un aspect majeur de la corruption qui vouait la maîtresse de l’univers à la décadence (Romains, XI et XIII). Mais le Spicilège incite à penser que ce déclin irrésistible a été un juste retour des choses : les Romains étaient bien durs pour leurs esclaves, et Juvénal apprend au philosophe que les dames romaines ne l’étaient pas moins pour leurs femmes de chambre22. Au tome premier des Pensées (cahier antérieur pour l’essentiel à 1734), on lit une protestation argumentée contre l’institution elle-même :
« L’esclavage est contre le Droit naturel, par lequel tous les hommes naissent libres et indépendants […]. La guerre de Spartacus était la plus légitime qui ait jamais été entreprise. Malheur à ceux qui font des lois que l’on peut violer sans crime23 ! »
15Entre ce préambule et cette conclusion, toute une page dense de rejet des arguments des jurisconsultes romains en faveur de l’esclavage. Le premier est celui d’une vente supposée volontaire. Acte non valable, explique Montesquieu, et pour trois raisons : « Un contrat civil ne saurait déroger au Droit naturel. » Tous les biens de l’esclave appartiennent au maître, si bien que celui-ci en fait ne paierait rien, puisqu’il conserverait le prix qu’il serait censé avoir payé. Enfin toute vente suppose chez le vendeur les droits civils : « De plus, un homme ne peut contracter que comme citoyen. Or un esclave n’est pas un citoyen. La Nature l’a fait citoyen ; il ne peut contracter pour ne l’être pas. » Le second argument est tiré d’un prétendu droit de la guerre, la générosité du vainqueur pouvant imposer au vaincu la servitude en échange de la vie. À quoi Montesquieu objecte que même dans l’état de guerre le droit de tuer se limite à la légitime défense : « Dès qu’un homme en fait un autre esclave, on ne peut pas dire qu’il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu’il ne l’a pas fait. » Et un passage biffé invoquait le droit des gens moderne : « Nous regardons comme des assassinats les meurtres faits de sens froid par les soldats et après la chaleur de l’action. » La dernière justification n’est pas moins sophistique :
« La troisième manière est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres : car, si un homme n’a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils, qui n’était pas né ; si un prisonnier de guerre ne peut pas être réduit en esclavage, encore moins ses enfants. »
Esclavage antique et esclavage colonial
16Il est vrai que nous sommes ici à Rome, non aux Antilles. Mais l’auteur des Romains rapproche explicitement esclavage antique et condition servile dans les colonies de son temps24. Comment le droit à la fuite reconnu aux esclaves romains pourrait-il ne pas s’étendre à leurs homologues « marrons » des îles ou de la Guyane ?
17La démonstration de l’illégitimité de l’esclavage se retrouve presque mot pour mot au second chapitre du livre XV de L’Esprit des lois : certes, là encore à propos des Romains, mais juste avant qu’il ne soit question des colonies et de la servitude des Noirs. De toute évidence l’auteur unit les deux cas dans une même réprobation. Au reste les arguments qu’il refuse n’appartenaient pas seulement au passé de Rome : ce sont ceux-là mêmes, parmi quelques autres, qu’utilisent les apologistes de la servitude personnelle en général et en particulier de l’esclavage colonial. S’agit-il de l’esclavage de naissance, consacré par le Code noir ? Il a pour lui l’immense autorité d’Aristote, avec celle de Grotius et de Pufendorf, et rares sont les auteurs qui avant Montesquieu en contestent le principe : l’Allemand de Halle Johann-Frantz Buddeus, qui écrit en latin, subordonne la servitude héréditaire au consentement des intéressés25 ; de même, et sans doute à sa suite, un conseiller au Parlement de Normandie, parent de Fontenelle, Richer d’Aube, auteur en 1743 d’un Essai sur les principes de droit et de morale, et surtout connu pour avoir dénigré L’Esprit des lois après en avoir accusé l’auteur de plagiat ! Mais lui-même n’est nullement gêné ni par l’argument de la vente volontaire ni par celui du droit de la guerre26. Il est vrai que dans les deux cas des autorités ecclésiastiques poussent dans le même sens que la raison profane. Après le Jésuite Sanchez, deux casuistes parisiens de la Sorbonne, Germain Fromageau et Jean Pontas, s’interrogent gravement au début du siècle sur la légitimité du commerce d’esclaves, le premier dans une analyse de 1698, reprise en 1733 dans son Dictionnaire des cas de conscience (posthume), le second dans un ouvrage publié sous le même titre en 1715 et réédité en 1741. Et l’un et l’autre concluent que l’on peut légitimement revendre un bien acquis de bonne foi : l’esclave est un bien, une chose. C’est le point de vue du Code noir, traditionnel, qui sera rejeté avec tant de force par Diderot, vers 1772, dans les Fragments échappés au portefeuille d’un Philosophe :
« Jamais un homme ne peut être la propriété d’un souverain, un enfant la propriété d’un père, une femme la propriété d’un mari, un domestique la propriété d’un maître, un nègre la propriété d’un colon27. »
18On ne trouve pas chez Montesquieu la même virulence, ni surtout cette généralisation où la force de la pensée va de pair avec la concision de l’expression. Pour l’essentiel cependant les deux auteurs pensent et disent d’une seule voix que l’homme n’est pas une chose !
19Quant à l’argument du droit de la guerre, qui remonte à Platon, retenu comme valable par le droit canon depuis saint Thomas, rejeté par Bodin, il venait d’être réaffirmé par Bossuet contre Jurieu, et admis par Locke lui-même, au chapitre iv de son Traité du gouvernement civil. On voit bien que si Montesquieu doit pour partie son libéralisme politique au philosophe de la révolution orangiste, il lui arrive d’être beaucoup plus hardi et novateur que son devancier. C’est que son refus absolu de l’asservissement des prisonniers de guerre s’appuie sur la théorie de la guerre exposée au livre X, et en particulier celle du « droit de conquête » (chap. 3), où il concède tout au plus au vainqueur le droit, pour sa sauvegarde, d’asservir temporairement le vaincu : « Je ne dis point ici des choses vagues. Nos pères, qui conquirent l’empire romain, en agirent ainsi… » Il est assez remarquable que la question de l’esclavage ouvre sur celle de la conquête de la Gaule par les Francs et entraîne ainsi le lecteur jusqu’aux derniers livres de L’Esprit des lois, qui vont renvoyer dos à dos Boulainvilliers et Dubos : dans l’ouvrage de Montesquieu, comme dans la réalité historique, « tout est extrêmement lié » (XIX, 15), et c’est à cette cohérence que son refus de principe de l’esclavage doit une vigueur qu’aucun emportement verbal ne lui aurait donné.
20Cette rigueur méthodique, cette cohérence intellectuelle rendent d’autant plus surprenante la prudence extrême qui inspire ensuite ses propositions pratiques. Anti-esclavagiste, Montesquieu l’est à coup sûr, et il faut ne pas savoir ou vouloir lire pour le nier. Mais contrairement à ce qu’écrit l’un de ses meilleurs exégètes, Robert Derathé28, il n’est pas possible de voir, à proprement parler, dans son livre XV un « plaidoyer en faveur de l’abolition de l’esclavage ». Car la seconde moitié du livre, comme le souligne à juste titre l’unanimité des commentateurs – Derathé compris29 – contraste avec la première. Certes, Montesquieu repousse avec énergie la suggestion – due à Melon – d’autoriser l’importation en France d’esclaves asiatiques (chap. 9) ; mais après avoir distingué « deux sortes de servitude », l’une « réelle », le servage tel que le connaissait encore au xviiie siècle une partie de l’Europe, l’autre « personnelle », caractéristique des « peuples voluptueux » (chap. 10). Il ne se préoccupe plus que d’indiquer comment prévenir d’une part les « abus », d’autre part les « dangers » de l’esclavage (chap. 11).
21L’abus, c’est quand l’esclavage n’est pas institué « pour l’utilité », mais seulement « pour la volupté », quand l’esclave, comme dans les sérails orientaux, est livré non seulement au pouvoir arbitraire du maître, mais à son incontinence (chap. 12). Le danger naît du nombre excessif d’esclaves, surtout dans les États modérés où le contraste quotidien entre la liberté des uns et la servitude des autres rend la seconde particulièrement insupportable et ne peut qu’inciter à la révolte ceux qui la subissent (chap. 13). Le danger vient aussi des esclaves armés, surtout dans les républiques puisque dans les monarchies il existe une noblesse, militaire par vocation, susceptible de les contenir (chap. 14 et 15). Dans les États modérés un peu de « douceur » dans la manière de traiter les esclaves suffit à prévenir les révoltes, comme à Athènes, à la différence de ce qui se passa à Rome une fois la république démesurément agrandie (chap. 16). Et le chapitre suivant détaille les « précautions » souhaitables : obliger le maître à assurer à son esclave nourriture, vêtement et soins, et placer l’esclave menacé de mauvais traitements excessifs, voire de mort, sous la protection de la loi (chap. 17) : on a déjà noté la parenté de ces recommandations avec les articles du Code noir d’intention protectrice ; il faut aussi les rapprocher de ce qui est affirmé plus loin (XXIII, 29) du devoir d’assistance de l’État envers les citoyens pauvres, malades et invalides, et cette analogie confirmerait, si nécessaire, qu’il existe bien dans L’Esprit des lois une unité de pensée.
22Que penser en revanche des deux derniers chapitres qui se préoccupent du nombre des affranchissements et de la condition des affranchis ? Le conseil donné tient en une phrase : « Il ne faut pas faire tout à coup, et par une loi générale, un nombre considérable d’affranchissements » (chap. 18). Au mieux, Montesquieu plaiderait donc pour les mesures progressives que le ministère envisagera dans les années 1770 et qui seront le programme de la Société des Ami des Noirs : on serait, on est, effectivement très loin des abolitions de 1794 et de 1848 !
Hardiesse des principes, timidité réformatrice
23Il convient de s’arrêter, pour finir, sur le contraste entre cette timidité réformatrice et la hardiesse des principes posés d’abord. On n’alléguera pas la déclaration précautionneuse de la Préface : « Je n’écris point pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit. » Car si le « dessein de l’ouvrage » est de comprendre la diversité des lois et des coutumes, non d’en critiquer telle ou telle, l’auteur ne se prive pas d’opposer à plusieurs de ces lois ou pratiques habituelles sa propre exigence d’humanité, de justice, de liberté. Faut-il rappeler comment il condamne les lois pénales cruelles (VI), la torture (ibid., 17), l’Inquisition (XXV, 13 ; XXVI, 11 et 12 ; XXVIII, 1), ou, plus généralement, comment il oppose États modérés et États despotiques, et sa hantise d’une dérive des premiers vers les « maux effroyables » (II, 4) du despotisme ?
24On a toutefois depuis longtemps remarqué que le relativisme d’un ouvrage dont le maître mot est celui de rapports se concilie mal avec cette attitude normative. Plutôt que de provenir, comme le suggèrent certains commentateurs (Jameson, Derathé), d’époques de rédaction différentes, l’opposition – évidente pour nous – entre les deux moitiés du livre XV ne serait-elle pas le meilleur exemple de la contradiction, étudiée autrefois par G. Lanson dans un article célèbre, entre déterminisme et idéalisme dans L’Esprit des lois30 ?
25De fait, Montesquieu condamne absolument l’esclavage dans son principe, mais il en explique la présence par le contexte de certains pays. Contexte du despotisme où l’absence générale de liberté politique rend non seulement plus supportable qu’ailleurs, mais parfois même désirable, la perte de la liberté civile (chap. 6). Contexte géographique surtout, avec la trop fameuse explication de l’esclavage par le climat excessivement chaud de certaines contrées (chap. 7). Et l’on en arrive ainsi à l’étonnant paragraphe où la « nature » se retourne contre elle-même :
« Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre la nature, quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle » (ibid.).
26Il faut certes relever ici un choc de mots qui n’est pas, comme si souvent sous la plume tacitéenne de Montesquieu, heureuse trouvaille d’expression frappante, mais étonnant embarras de la pensée. Car cet embarras est indéniable, et si la remarque vaut pour l’ensemble du livre XV, comme en témoignent les hésitations du manuscrit31 et les variantes de l’imprimé, elle s’applique tout particulièrement à ce passage. Comment la même réalité peut-elle être dite, en une seule phrase, à la fois naturelle et contre nature ? Beau galimatias, « incroyable bric-à-brac », « néant philosophico-juridique », peut s’esclaffer Louis Sala-Molins !
27Voici pourtant plus de quarante ans que j’ai tenté pour ma part de faire bénéficier Montesquieu du principe de compréhension qui le guide dans « l’infinie diversité des lois et des mœurs32 ». Voici plus de quarante ans que, scrutant la nature de sa pensée, sinon comme lui la nature des choses, j’ai suggéré que dans ses apparentes aberrations il n’était peut-être pas uniquement conduit par sa fantaisie : plutôt par une nécessité interne qui l’engage dans l’impasse d’un optimisme ambigu, celui du tout est bien de Pope, philosophiquement libérateur (puisqu’il marginalise l’idée de Providence et celle de péché), mais pratiquement conservateur, et qui vient buter sur le problème du mal, problème rationnellement insoluble, dont l’inquiétude voltairienne va bientôt s’emparer. Cet optimisme a un mot-clé, la nature, un mot lui-même ambigu jusqu’à la contradiction, puisqu’il tente de dire en même temps le fait et le droit, de confondre ce qui est et ce qui doit être. J’ai voulu montrer que l’intérêt d’un chapitre si embarrassé était non seulement de souligner pour nous embarras et contradiction, mais de nous rendre sensible le drame intellectuel de l’auteur, le drame d’une pensée vivante et non pas refermée sur ses certitudes, drame qui, brusquement, se dénoue par un sursaut créateur :
« Je ne sais si c’est l’esprit ou le cœur qui me dicte cet article-ci. Il n’y a peut-être pas de climat sur la terre où l’on ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les lois étaient mal faites on a trouvé des hommes paresseux : parce que ces hommes étaient paresseux, on les a mis dans l’esclavage » (XV, 8).
28Devons-nous finalement classer Montesquieu parmi les réformateurs de son siècle ? Le mal que de mauvaises lois ont produit, de bonnes lois, renforcées de « machines » qui pourraient adoucir la peine des bras, ne seraient-elles pas susceptibles de le défaire (XV, 8) ? La solution est entrevue, et la question au moins posée. Quant à la question de l’abolition, elle appelle, en ce qui concerne L’Esprit des lois, une approche nuancée.
29Montesquieu n’est pas Turgot, et loin de réclamer l’abolition de l’esclavage, lui si attentif à ses droits seigneuriaux, il n’a jamais envisagé de supprimer sur ses terres le travail forcé de la corvée. Encore une fois il est un sage, non un héros. Même pas un héros politique : a-t-on du reste jamais exigé d’un philosophe ou d’un historien qu’ils proposent un programme de gouvernement ? Montesquieu s’y était essayé dans ses débuts, avec le Mémoire sur les dettes de l’État envoyé au Régent en 1715. En 1748 ce n’est plus son « dessein ». Pourtant sa réflexion sur le cas crucial de l’esclavage moderne interdit de l’enfermer dans son statut – qu’il revendique par ailleurs – d’Européen privilégié. Car sa pensée est trop tendue pour être statique, et au livre XV elle explose, débouchant sur des innovations législatives et techniques qu’il ose à peine imaginer.
30Dès les générations suivantes certains s’impatienteront, déjà, de ses circonlocutions : tel son héritier spirituel, Denis Diderot33. Dans l’Encyclopédie D’Alembert et Jaucourt feront à cet égard de L’Esprit des lois deux lectures diamétralement opposées34. Mais un expert de la condition des Noirs d’Amérique, un militant de l’abolitionnisme, l’abbé Grégoire, lui, ne s’y trompera pas. Écrivant au lendemain du rétablissement de l’esclavage par Bonaparte en 1802 son Essai sur la littérature des Nègres (1808), il dédie le livre « À tous les hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux Noirs et Sangs-mêlés », et la dédicace s’accompagne d’une longue liste chronologique d’environ deux cent soixante-dix noms de diverses nationalités. Parmi les soixante-neuf Français à l’honneur, après Nicolas Petitpied (une énigme !)35 et la Société de Sorbonne (pour les scrupules de Germain Fromageau, à vrai dire vite écartés, mais qui avaient suffi à inquiéter les colons), le plus ancien s’appelle Montesquieu.
Notes de bas de page
1 Voir, par exemple, Jameson (R.-P.), Montesquieu et l’esclavage. Recherches sur les origines de l’opinion antiesclavagiste en France au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1911.
2 Sur cette question, plus générale, voir Ehrard (J.), Lumières et esclavage. L’esclavage colonial et l’opinion publique en France au xviiie siècle, André Versaille (éd.), Bruxelles, 2008.
3 Paris, Albin Michel, 1971 ; réédition en 1995.
4 Biondi (C.), Ces esclaves sont des hommes. Lotta abolizzionista e letteratura negrofi la nella Francia del Settencento francese, Pise, Goliardica, 1979 ; Mon frère, tu es mon esclave ! Teorie schiaviste e dibattiti antropologico – raziali nel Settencento francese, Pise, Goliardica, 1973.
5 Althusser (L.), Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, PUF, 1958.
6 Pluchon (P.), Nègres et Juifs au xviiie siècle. Le racisme au siècle des Lumières, Paris, Tallandier, 1984, p. 153-154.
7 Sala-Molins (L.), Le Code noir ou le calvaire de Canaan, Paris, PUF, 1987, p. 226 (note 26), 271, 270. Signalons une autre édition du même règlement dans ses deux versions de 1685 et de 1724, par Chesnais (R.), Paris, L’Esprit frappeur, 1998.
8 Ibid., p. 230- 232.
9 Derathé (R.) (éd.) : Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, Classiques Garnier, 1973, t. 1, p. 511, note 33. Sans répondre entièrement aux normes d’une édition critique, celle-ci donne un nombre important de variantes, avec une riche annotation. Dans nos références les chiffres romains renvoient, selon l’usage, aux Livres de L’esprit des lois, les chiffres arabes aux chapitres.
10 Masson (A.) (éd.), Montesquieu, Œuvres complètes, Paris, Nagel, t. 2, 1950, p. 925.
11 Dodds (M.), Les Récits de voyages sources de L’Esprit des lois de Montesquieu, Paris, Champion, 1929, réimpression Genève, Slatkine, 1980.
12 Desgraves (L.), Inventaire des documents manuscrits des fonds Montesquieu de la Bibliothèque municipale de Bordeaux, Genève, Droz, 1998, p. 39, Ms 2526/27.
13 Leur écriture paraît les attribuer à Henri Saint-Marc, l’un des derniers secrétaires de Montesquieu, à son service dans cette période. Je dois cette identification à Catherine Volpilhac-Auger qui dirige notamment, dans les Œuvres complètes de Montesquieu (Oxford) l’édition des Geographica (t. 16) et des Notes de lecture (t. 17). Voir aussi l’étude pionnière de Robert Shackleton, « Les secrétaires de Montesquieu », Masson (A.) (dir.), Œuvres complètes, t. 2, p. XXXIX et XLI. Sur le même sujet, on consultera la mise au point de Georges Benrekassa, « Les Manuscrits de Montesquieu. Secrétaires, écritures, datations », Cahiers Montesquieu, 8, 2004, p. 205.
14 Desgraves (L.), Volpilhac-Auger (C.) et Weil (F.), « Catalogue de la bibliothèque de Montesquieu à La Brède », Cahiers Montesquieu, 4, 1999, n° 663 et 996.
15 Jameson (R.-P.), op. cit., p. 174.
16 Ibid., p. 176-177.
17 Biondi (C.), 1979, op. cit., p. 86-108.
18 Le Pour et contre, n° 90 ; cité par Hoffmann (L. F.), « En marge d’un article du Pour et contre : Prévost et l’esclavage colonial », Macary (J.) (dir.), Essays on the Age of Enlightenment in Honour of Ira O. Wade, Genève, Droz, 1977, p. 155-168.
19 Duchet (M.), op. cit., p. 34-35.
20 Ibid., p. 35.
21 Melon (J.-F.), Essai politique sur le commerce, s. l., 1734, in-12 ; nouvelle édition, 1736, chap. v.
22 Minuti (R.) et Rotta (S.) (éd.), Spicilège, dans Montesquieu, Œuvres complètes, Oxford, Oxford University Press, 2001, 13, n° 86 et 87.
23 Ibid., n° 174. Voir aussi, au t. 3, n° 2194.
24 Chap. xv, OC, t. 2, p. 200.
25 Jameson (R.-P.), op. cit., p. 197-198.
26 Ibid., p. 203-204.
27 Diderot, Pensées et morceaux divers. Contributions à l’Histoire des deux Indes, Goggi (G.) (éd.), Sienne, 1977, t. 2, p. 315.
28 Édition citée, t. 1, p. 505.
29 Ibid., p. 505.
30 Lanson (G.), « Le déterminisme historique et l’idéalisme social dans L’Esprit des lois » (1916), Études d’histoire littéraire, Paris, 1930, p. 135-163.
31 Benrekassa (G.), « Montesquieu et le problème de l’esclavage : ce que nous apprend l’étude du manuscrit du livre XV de L’esprit des lois », Bulletin de la Société Montesquieu, n° 3, 1991, p. 4-9.
32 Ehrard (J.), L’idée de nature en France dans la première moitié du xviiie siècle (1963), Paris, Albin Michel, 1994, chap. xi, 4°.
33 Ehrard (J.), « Diderot, l’Amérique et l’esclavage colonial », Morris (M.-R.) (éd.), Images of America in Revolutionary France, Georgetown, Georgetown University Press, 1990, p. 50-63 ; Ehrard (J.), « La piété filiale », Ehrard (J.), L’esprit des mots. Montesquieu en lui-même et parmi les siens, Genève, Droz, 1998, p. 247-256.
34 Ehrard (J.), « Deux lectures sur l’esclavage », L’esprit des mots, chap. 13.
35 De la littérature des Nègres, ou recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature (1808), introduction de Jean Lessay, Paris, Perrin, 1991. La référence à Nicolas Petitpied est une énigme. Le Catalogue imprimé de la BnF ne connaît que deux auteurs de ce nom. Le premier, oncle du second, était un obscur conseiller (clerc au Châtelet) semblant n’avoir pris la plume que pour défendre les prérogatives de son état. Docteur en Sorbonne, son neveu (1665-1747) est connu comme ardent janséniste (voir Taveneaux A., Jansénisme et prêt à intérêt, Paris, Vrin, 1977, p. 214-215), mais rien de son abondante production de controversiste et de théologien ne semble porter sur notre sujet. Ce n’est pas non plus de celui-ci qu’il est question dans la longue citation de Petitpied que l’on peut lire au second chapitre de Les ruines de Port-Royal des champs de l’abbé Grégoire (1809, édit. Rita Herman-Belot, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1995, p. 39-42).
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