De la clandestinité à la « fausseté » : la fraude matrimoniale à Paris au xviiie siècle1
p. 109-121
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Mots-clés : marginalité
Index géographique : France
Texte intégral
« Et la loi outragée est réduite au silence ; car on a tourné contre elle ses propres formes avec une coupable adresse2. »
1« D'autres se marieront clandestinement, et sans que vous ni moi en sachions rien3 » : comme le note ironiquement Furetière (1619-1688) les mariages clandestins réussis sont ceux dont on ignore tout. Emblématiques des manières de penser le fait clandestin, ils sont systématiquement cités en exemple par les dictionnaires des xviie et xviiie siècles4, où ils sont définis comme occultes et contractés d'une « manière secrète, furtive, qui ne se découvre pas5 ». Faire l'histoire des mariés clandestins grâce aux archives de la répression semble dès lors paradoxal : ne risque-t-on pas d'y réduire la morphologie clandestine à celle de ses ratés ? Si la clandestinité matrimoniale forgée par l'imaginaire social et littéraire du temps s'entoure inexorablement de secret, le statut juridique et les pratiques incriminées par la justice de la capitale ne s'y conforment pas. Le juriste Ferrière (1680-1748) ne distingue-t-il pas les « mariages secrets », célébrés dans les formes mais tenus cachés, des « mariages clandestins », conclus « par fraude » et sans les formalités nécessaires à leur validité6 ?
2« En ce temps-là, les mariages n'étaient point sujets à tant de formalités qu'il en faut à présent7 » confie un héros des Illustres Françaises (1713) stigmatisant les innovations apportées par la législation royale de 1697. Injustement méconnue, celle-ci modernise pourtant en profondeur le concept changeant de clandestinité matrimoniale. A nouveautés réglementaires, transgressions nouvelles... Les époux clandestins poursuivis à Paris au xviiie siècle sont surtout des fraudeurs ayant recours à des actes falsifiés ou à des faux témoignages pour se marier. C'est le cas des soixante-huit bigames et conjoints « faussement mariés » jugés entre 1694 et 1761 au Grand Châtelet et au Parlement de Paris (cf. Annexes 1, 2)8. La fausseté, matérialisée dans les procès par l'écrit « mis en preuves9 », mobilise l'attention des juges : qui sont les faussaires ? Sont-ils occasionnels ou professionnels ? Ont-ils été rémunérés ? L'exploration des archives de la justice laïque éclaire sous un jour inédit les pratiques sociales générées par la fraude matrimoniale au siècle des Lumières, son inscription dans l'espace de la capitale, ses acteurs, ses réseaux et son économie parallèle.
Défaut de solennités, séduction, fraude : la construction juridique de la clandestinité matrimoniale
3En généralisant au xiiie siècle la publication des bans, l'échange public des consentements in facie ecclesiae et la bénédiction nuptiale, l'Église a lutté pour imposer ses normes de publicité contre la clandestinité des mariages célébrés dans le « secret » de l'espace domestique. Adopté le 11 novembre 156310, le décret Tametsi exige de nouvelles formes de publicité (la présence du proprio parochus de l'un des conjoints ainsi que celle de deux ou trois témoins) et fait de leur non-observation un empêchement dirimant11. Ces « solennités » étant « nécessaires » à la validité du lien matrimonial, leur « défaut » forme au contraire une « clandestinité [qui] rend le mariage nul12 ». Est ainsi définie comme clandestine « toute union sciemment contractée sans les formes prescrites13 ». Au secret se superpose l'illégitimité des mariages clandestins rendus « hors-la-loi » par l'autorité conciliaire.
4Au milieu du siècle, le droit matrimonial devient un enjeu de l'intervention de l'État royal. La puissance séculière cherche à pallier les insuffisances de la législation conciliaire qui, fidèle au libre consentement des conjoints, refuse de faire du défaut de consentement des parents une cause de clandestinité et de nullité.
5Premier d'une longue série, l'Édit de février 1556 identifie les « mariages clandestins » aux unions des « enfants de famille » contractées à « l'insu des pères et mères14 ». Si le juriste Charles Du Moulin (1560-1566) estime que ces mariages sont « faits clandestinement15 », l'assimilation entre le défaut de consentement des parents et la clandestinité ne s'impose que lentement. Il revient à l'Ordonnance de Blois (1579) d'assimiler les mariages clandestinement conclus avec un mineur16 au crime de rapt, commis avec violence ou par séduction17. Franchissant un nouveau cap, l'Ordonnance de janvier 1629 et la Déclaration du 26 novembre 1639 déclarent ces mariages « nuls » et « non valablement, ni légitimement contractés18 ». Au siècle suivant se fixe la théorie selon laquelle l'absence du consentement parental forme une présomption irréfragable de séduction qui, assimilée au rapt, entraîne la nullité du mariage19. Identifiée à un « moyen » du rapt de séduction20, l'absence d'assentiment des parents entre ainsi dans la définition juridique de la clandestinité matrimoniale21, au prix d'un bricolage conceptuel ménageant l'Église22 tout en offrant à la société laïque un instrument pour contrôler les alliances matrimoniales23. Inflation de la législation24, transfert des causes matrimoniales aux tribunaux royaux par l'appel comme d'abus25 : la greffe du droit séculier engendre la criminalisation de la clandestinité et le renforcement de la publicité des mariages. Aux « solennités » déjà « requises » par l'Église sont adjointes les « formalités prescrites par l'Ordonnance » qui impliquent la publication de trois bans dans les paroisses des futurs conjoints ainsi que la présence de quatre témoins signandaires pouvant certifier la qualité, le domicile et l'état des parties contractantes26. Ce processus se poursuit avec la législation de 1697 qui à l'aube du xviiie siècle modernise le concept de clandestinité matrimoniale et les outils de sa répression. « Nous avons estimé nécessaire d'établir plus expressément que l'on n'avait fait jusques à cette heure la qualité du domicile [...] nécessaire pour contracter un mariage en tant qu'habitant d'une paroisse, et de prescrire des peines dont la juste sévérité pût empêcher à l'avenir les surprises que des personnes supposées et des témoins corrompus ont osé faire [...] pour la célébration des mariages. » Conscient d'innover, l'Édit « pour les formalités de mariages » de mars 169727 étend les règles légales de la clandestinité matrimoniale à des pratiques frauduleuses caractérisées par le recours multiforme au faux « en écritures » (altération, contrefaçon ou fabrication de faux actes), « par faits » (supposition de personne) ou « par paroles » (faux témoignages)28. Elle dénonce ainsi le rôle des curés célébrant « sciemment et avec connaissance de cause des mariages entre des personnes qui ne sont pas effectivement de leurs paroisses » (art. 3), des complices « qui auront supposé être les pères, mères, tuteurs ou curateurs des mineurs pour l'obtention des permissions de célébrer des mariages », ou des témoins certifiant « des faits qui se trouveront faux à l'égard de l'âge, qualité et domicile de ceux qui contractent » (art. 4). Enfin le domicile matrimonial est soumis à des conditions plus contraignantes : six mois à un an de résidence sont imposés aux conjoints ne se mariant pas dans leur paroisse d'origine, tandis que les mineurs sont, quelle que soit leur résidence effective, domiciliés de jure dans la paroisse de leurs parents (art. 1)29.
6Après 1697, les sentences du Châtelet et les arrêts du Parlement de Paris condamnent les mariés clandestins et leurs complices pour « faux mariage », « fausseté dans un mariage » ou « fausseté pour parvenir à un mariage » (cf. Annexe 2). Une incrimination concurrente à celle de rapt de séduction semble donc s'être développée. Mais, alors que Charles Dutaillis est jugé coupable en 1703 de « rapt de séduction en la personne d'une fille mineure », il est aussi accusé de l'avoir « épousée en face d'église sans le consentement de son aïeule et tutrice », de lui avoir « supposé un tuteur » et d'avoir recruté des complices pour « témoigner faussement [qu'ils] demeuraient depuis six mois dans l'étendue de la paroisse de la Magdelaine30 ». Loin de l'abstraction légale, la distinction entre la séduction et la fraude n'est donc pas toujours aisée à établir. Conscient de ces ambiguïtés, l'avocat au Parlement de Paris Jean-François Fournel (1745-1820) déplore d'ailleurs la « disette de la langue juridique » à l'égard de cette « classe à part » de séductions « accompagnées de fraude et d'abus de confiance31 ». Enfin, si on la refonde en droit sur l'usage du faux, la notion plastique de clandestinité peut être étendue aux bigames, qui pour se remarier du vivant de leur premier conjoint usent de diverses faussetés32.
7Historiquement contingente, adaptée au gré des besoins politiques, judiciaires et familiaux, la clandestinité matrimoniale résulte au xviiie siècle d'une stratification empruntant au droit canon, à la législation ecclésiastique et royale ainsi qu'à la jurisprudence des Parlements33. Les archives de la justice laïque donnent à voir cette criminalité « modernisée » sous un angle peu exploré, celui de ses pratiques frauduleuses34.
Les pratiques sociales de la clandestinité matrimoniale à Paris au xviiie siècle
8D'après les Écrous, 90 % des « faux mariés » et plus de 75 % des bigames écroués à la Conciergerie ont été jugés au Grand Châtelet en première instance35 : quoique relativement rare, la fraude matrimoniale réprimée dans le ressort du Parlement de Paris est donc essentiellement parisienne. D'âge mûr (40-55 ans)36, les bigames sont des hommes dans l'écrasante majorité des cas (deux femmes seulement)37. La fausseté matrimoniale concerne en revanche une population âgée de 25 à 35 ans. Souvent mineurs, les « faux mariés » sont de jeunes adultes cherchant à « forcer » un établissement malgré le refus de l'autorité (parents ou tuteurs) dont ils dépendent38. Les bigames font au contraire figure de « routiers » du mariage : séparés de leur précédent conjoint depuis une dizaine d'années39, leur second mariage intervient en général une quinzaine d'années après le premier40.
9Dans les deux cas, la production de faux pour parvenir à la célébration du mariage est nécessaire. Faux actes de consentement des parents, de légalisation, de publication de bans, faux extraits baptistaires (certifiant la majorité), fausse déclaration de domicile ou d'identité : l'éventail étoffé des faussetés commises par les mineurs est proportionné à la multitude des exigences formelles entourant les mariages des enfants de famille. Les formalités relatives aux mariages des majeurs étant moins nombreuses, la pratique frauduleuse des bigames est plus restreinte : déclaration de veuvage sur présentation d'un faux acte mortuaire du précédent conjoint ou fausse déclaration de l'état de garçon, certifiée par des témoins, en connaissance de cause ou dans l'ignorance du fait. La clandestinité matrimoniale mettant en scène les « règles » et « les formes41 » de la publicité, la nature du secret entourant l'expérience clandestine doit être relativisée. En « recommandant le secret sur ce mariage qui ne manquerait pas d'indisposer sa famille lorsqu'elle apprendrait qu'il épousait une fille âgée de 16 ans seulement », Léonard Duchazelle de Teillet, gentilhomme périgourdin âgé de 54 ans, veut surtout empêcher la diffusion de la nouvelle en Périgord, où vit encore sa première femme42. Loin d'être absolu, le secret est relatif au groupe (parents, conjoint) ayant autorité pour invalider un mariage par la voie judiciaire. La clandestinité matrimoniale articule donc aux apparences de la conformité les exigences de la discrétion et, pour « éviter l'éclat d'une cérémonie publique43 », les conjoints se marient souvent à une heure de faible affluence, vers cinq heures du matin44 ou après minuit.
10Fuir le regard du groupe lésé par le mariage frauduleux suppose souvent un départ, un retrait ou une mise à l'écart qui coïncide avec l'accomplissement d'un déplacement géographique. A l'échelle parisienne, les faux mariages sont célébrés dans une église éloignée de la domiciliation paroissiale des parents ou tuteurs des fraudeurs. Dans les 10 cas renseignés, les bigames contractent également leurs mariages successifs dans deux paroisses de la capitale en laissant entre les deux un substantiel intervalle de temps. Mineurs « séduits » soustraits au domicile de leurs parents, changements d'adresse multiples ou logement en garnis : si les distances peuvent paraître réduites, la mobilité des époux clandestins est intense et obéit à un « stratagème de la résidence45 » tirant parti des possibilités offertes par la capitale.
11Les fraudeurs développent-ils des stratégies conscientes d'investissement de la ville dont la croissance (de 500 000 à 760 000 habitants entre 1700 et 1789) est gonflée par l'arrivée de nombreux migrants (7 000 par an au milieu du siècle)46 ? Alors que la moitié des faux mariés sont « natifs de Paris », contre trois « Provinciaux » et un Suisse, l'origine provinciale domine chez les bigames47. Or si quatre des dix bigames renseignés alternent un mariage provincial et un mariage parisien, ce n'est pas toujours dans le sens attendu. Originaire de Picardie, le marchand de fils itinérant Martin Boussard (29 ans) s'installe à Paris paroisse Saint-Louis-en-l'Ile où il épouse une fruitière en 1729. Huit ans plus tard, à la faveur de ses déplacements professionnels, il contracte un second mariage à Conty, dans sa province natale48. Plus provinciaux et précaires que les faux mariés en quête d'établissement, les bigames, travailleurs à la journée dans un tiers des cas, marchands « forains », soldats ou domestiques, alimentent cette masse « flottante » et « mouvante » de « gyrovagues » de passage profitant des occasions que suscitent leurs nombreux déplacements entre la capitale et la province (cf. Annexes 3 et 4)49. En le traitant de « vagabond » et de « coureur de pays puisqu'il l'a quittée cinq fois différentes en l'espace de six mois », la première femme du Picard Nicolas Barbier (40 ans), marié à Dunkerque en 1714 puis à Paris en 1721, dresse de lui un portrait concordant à ce profil50. « Brassage, mobilité, fourmilière51 » : le cadre parisien favorise certainement l'entreprise frauduleuse. Si Saint-Sulpice vient en tête des paroisses où sont célébrés des mariages frauduleux52, c'est peut-être à cause des fortes densités de population, notamment migrante, qu'elle accueille au xviiie siècle. Un prêtre de Saint-Gervais accusé d'avoir célébré un mariage bigamique estime ainsi « qu'il lui est impossible de connaître tous les paroissiens d'une paroisse aussi considérable53 » que la sienne.
12Mais alors que Paris permet un relâchement de la surveillance pastorale, familiale ou conjugale, la capitale concentre aussi les instances du contrôle judiciaire et de la répression policière. Aux cris de Marie-Charlotte Lamané « la populace assemblée » le 22 mai 1737 alerte ainsi les exempts du Châtelet qui arrêtent son mari bigame « sut le champ » alors qu'il fuit par la rue des Billets, paroisse Saint-Sauveur54. Modernisant l'arsenal des peines applicables à la fraude matrimoniale, la législation de 1697 est en outre appliquée par les juges du Châtelet et du Parlement de Paris qui prononcent l'amende honorable assortie des galères à temps pour les hommes (3 ou 5 ans dans la pratique parlementaire) et du bannissement pour les femmes (3 ou 9 ans)55. La documentation pénale trahit enfin la volonté manifeste des magistrats parisiens d'inscrire leur pratique dans le cadre légal élaboré en mars 169756. Dans une affaire de bigamie, il est ainsi demandé au prêtre Robert Thureau si conformément à l'article 2 de l'Édit, il « a eu soin d'avertir lesdits témoins des peines portées par les ordonnances contre ceux qui rendent un faux témoignage57 », tandis que dans un autre procès on s'inquiète de savoir si les prévenus ignorent « que les ordonnances sont très sévères contre ceux qui témoignent faux dans les mariages58 ».
13Haut lieu de la fabrique et de la répression de la clandestinité, le cas parisien est paradoxal. Reste que la concentration des hommes, des activités, des « services » multiplie les occasions et favorise la constitution d'un « marché » de la fraude matrimoniale dans la capitale.
Le « marché » parisien de la fraude matrimoniale au xviiie siècle
14Avec la valorisation croissante de l'écrit, les actes de publication de ban, de mariage, de consentement des parents, les certificats baptistaires ou mortuaires, les extraits des registres paroissiaux sont depuis le xvie siècle au centre des formalités du mariage qui « se prouve par des registres publics et non par témoins59 ». Certifiant l'état civil, ouvrant l'accès aux alliances matrimoniales, ils acquièrent une grande valeur symbolique, probatoire et marchande et alimentent un « marché » de la fraude. Dans la pratique pénale, la conviction du crime consiste alors à prouver qu'il y a eu falsifications par « contrefaçon », « altération », « rature et soustraction de quelques mots ou lignes », « antidate », « changement de nom ou de lieu60 ». Déposées au greffe criminel, les pièces arguées de faux sont donc expertisées par des maîtres écrivains commis d'office. Le faux acte de consentement parental fabriqué par Pierre Alphonse Belin pour se marier alors qu'il est mineur et prêtre ( !) est ainsi examiné en 1701. Les experts du Châtelet de Paris y font état d'écritures « faites avec pesanteur et hésitation de main ainsi que peut faire un écolier », « par une personne peu capable en écriture étant peu usée à écrire du latin61 ». L'amateurisme scripturaire trahissant le faux indique a contrario que l'acte authentique relève d'une écriture professionnelle. Aussi la criminalité matrimoniale n'est-elle pas spontanée ou occasionnelle.
15Prêtres « prostituant leur ministère », « témoins corrompus » et parents « supposés » animés par un « sordide intérêt62 » : la législation de mars 1697 définit bien les acteurs de cette « économie » clandestine plus ou moins professionnalisée. Parmi les fraudeurs professionnels se trouvent des chasseurs de dots spécialisés dans la recherche de fils ou de filles de famille à « séduire » mettant parfois en œuvre des stratagèmes spectaculaires (trois cas seulement). C'est ainsi qu'après avoir volé les « titres et papiers » de son maître, un domestique usurpe l'identité de Louis Denis Federbe, chevalier comte de Modane (près de Liège), résident pour la République de Valais en France, fils d'un page de la reine Christine devenu ambassadeur de France à Augsbourg. À Paris où il fréquente la petite noblesse de Saint-Germain, il reçoit vêtu « d'habits magnifiques » dans un « bel appartement d'un hôtel garni rue du Four » avec une femme « richement habillée » et parée de « diamants » qui passe pour sa mère. Profitant de la fascination qu'il exerce, il séduit et finit par épouser une demoiselle de Conservant. Parachevant « l'arnaque », sa supposée mère déclare en société qu'elle ne se résout à cette alliance que parce « son fils est amoureux » et « quoique la dame de Conservant ne donnât presque rien à sa fille et que son fils eût de grands biens63 ». Trois ans plus tard, ce simulacre de mariage amoureux est pourtant découvert par la famille de Conservant qui porte l'affaire en justice afin d'invalider l'union... Mais la criminalité matrimoniale concerne aussi des milieux plus marginalisés dont les acteurs, souvent récidivistes, ont déjà une « carrière » dans la supposition de personne, l'usure ou le faux monnayage. Magdelaine Regnault, « connue dans Paris pour femme de mauvaise vie et faisant le commerce de prêt sur gages à gros intérêts usuraires64 », a ainsi fait faire à un nommé Bréan (« écrivant pour le public65 ») un faux acte mortuaire de la première femme d'Antoine Guery afin de pouvoir épouser ce dernier.
16À côté de ces criminels versés dans l'illégalité, la majorité des fraudeurs matrimoniaux recourent à des professionnels corrompus monnayant leur « savoir-écrire » ou leurs connaissances juridiques. Ces criminels par « déformation professionnelle » sont des écrivains publics véreux payés pour fabriquer un faux, contrefaire un acte ou l'antidater. Issus des carrières de l'office ou de la judicature, les complices de la fraude sont aussi hommes d'église, officiers de justice, avocats au Parlement, notaires ou clercs. En situation de relégation professionnelle, ils constituent un groupe de marginaux « intégrés » vivant aux marges de l'illégalité. « Mal vêtu d'un méchant habit noir » et « mal peigné », Jean Cocault, 35 ans, se disant avocat au Palais, est de toute évidence professionnellement précarisé. Or par ses « mauvais expédients », il a permis à sa sœur et au sieur de Saint Cyran de « contracter [un] mariage abusif66 ». Ces professionnels corrompus se distinguent des « faiseurs d'actes » par une activité de conseil et d'intermédiaires rémunérés. Usant de leur crédit, ils accomplissent les démarches nécessaires à la conclusion du mariage, comme Jean Anthoine Prudhomme, prêtre du diocèse de Lyon qui selon le vicaire de l'église Saint-Eustache est « coutumier du fait » et a déjà favorisé « d'autres mauvais mariages par supposition de personnes67 ».
17Les parents et tuteurs supposés prenant part à la célébration du mariage sont en revanche des complices sans savoir-faire précis mais recrutés à prix d'argent pour remplir un rôle dans la mise en scène frauduleuse. Les rares indications révèlent un très large spectre financier, proportionné à la condition des fraudeurs. Un nommé Saint Louis recrute ainsi pour son maître François Jean Guymont, 23 ans, employé des vivres dans l'armée de Flandres, une « fausse mère » rétribuée « quinze louis d'or » et que l'on fait « habiller proprement pour être en état de figurer68 » ! Tout autre est le cas de la mère supposée de Claude Apparuit (vitrier), une vieille femme engagée aux halles, payée cent sols et simplement vêtue d'un « manteau assez mauvais de laine grise69 »... La nébuleuse des « personnes interposées » des intermédiaires occasionnels rencontrés au hasard de l'itinéraire frauduleux fournissant un renseignement ou une aide très ponctuels reste hélas dans l'ombre d'une procédure qui ne s'attarde pas sur ces personnages au rôle mineur, comme cet Allemand rencontré dans les prisons de la Conciergerie qui récupère pour le compte du bigame Pierre Megé, alors écroué, le certificat de décès (falsifié) dont il a besoin pour être innocenté70.
18Dans une économie faiblement monétarisée, les services non rémunérés animent en outre un système d'échanges symboliques fondés sur l'obligation réciproque. Les témoins des « faux mariés » ou des bigames sont souvent engagés à assister à un mariage (sans mention de rémunération) pour « obliger » l'un des conjoints ou celui qui s'entremet pour les futurs mariés quand ils ne les connaissent pas. Ces complices de fortune, parfois ignorants de la fausseté qu'on leur fait commettre, affirment alors avoir rendu service « par amitié71 ». Ils agissent aussi dans le cadre des solidarités urbaines, qu'elles soient locatives, de voisinage, de métier, de pays ou de cabaret. Ainsi, tous les témoins du marié – un bigame – sont cochers dans l'affaire De Loueuse72 ou sont originaires de Laon dans le cas de Jean-Louis Dhere73. Ces solidarités ont aussi leur théâtre urbain : le garni, l'auberge, la taverne, le cabaret, les halles, voire le Palais... Favorisée par la ville, la clandestinité matrimoniale est donc ambivalente74. Matrice de l'apprentissage des normes sociales et de la sociabilité urbaine articulant l'anonymat à la mise en relation et la discrétion à la publicité, elle engendre aussi de la précarité, quand la fraude sur laquelle elle repose est dénoncée par un conjoint retors pour invalider l'union qu'il a contractée75.
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19Dans le contexte d'une monarchie administrative multipliant les formalités, le droit et la pratique criminels redessinent les frontières de la clandestinité et soulèvent le problème de l'identification sociale dans la capitale76.
20En donnant à la fraude matrimoniale un cadre légal, la législation de 1697 participe en outre à la modernité pénale du xviiie siècle.
21Avec « l'écrit mis en preuves », l'insistance portée sur la transgression des formalités civiles s'inscrit dans la logique de la sécularisation du mariage défini comme contrat relevant des lois du prince. Une sécularisation toutefois paradoxale, puisqu'elle fait des prêtres les auxiliaires de l'autorité publique pour la tenue des registres de l'état civil ou la surveillance des formalités du mariage. Enfin, si les pratiques sociales de la fraude matrimoniale trahissent une possible désacralisation du mariage au siècle des Lumières, elles témoignent aussi et surtout du prestige de l'institution, source incontestée de légitimation pour les « conjoints illicites ». Aussi, au magistrat qui lui demande si « elle croit que son mariage peut subsister [sans] les formalités requises », Marie-Marguerite Rigault répond avec fermeté « qu'elle a épousé ledit Guyot par amitié ; qu'il est par conséquent à présent son mari et quand on déclarerait son mariage nul, elle n'aurait jamais d'autre homme que ledit Guyot77 »...
Annexe
Annexes

La fraude matrimoniale parisienne dans les minutes d'instruction du Petit Châtelet (PC), du Grand Châtelet (GC) et du Parlement de Paris (PP).

Le poids de la fraude matrimoniale réprimée au Châtelet de Paris d'après les Écrous de la Conciergerie du Palais (1694-1761).

Sociologie des bigames écroués à la Conciergerie appelant d'une sentence du Châtelet de Paris au Parlement de Paris (1694-1761).

Sociologie des « faux mariés » écroués à la Conciergerie appelant d'une sentence du Châtelet de Paris au Parlement de Paris (1694-1761).
Notes de bas de page
1 Cette communication a fait l'objet d'une publication dans la revue Dix-huitième siècle, n° 39, 2007, p. 415-430.
2 Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, Paris, Mercure de France, 1994, t. I, CCCXXII, p. 824.
3 Antoine Furetière, Le Roman bourgeois, [1666], Paris, Garnier-Flammarion, p. 226.
4 Cf. « Clandestinité », « Clandestin » dans Pierre Richelet, Dictionnaire français contenant les mots et les choses, Genève, J. H. Widerhold, 1680, p. 142 ; Antoine Furetière, Dictionnaire universel de la langue française, Paris-La Haye, Arnout-Reinier, 1690, t. I, s. p ; Dictionnaire de Trévoux, Paris, Libraires associés, 1721 (2e éd.), p. 1848.
5 Pierre Richelet, op. cit.
6 Claude-Joseph de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Brunet, 1769, t.1, p. 274, cf. « Clandestinité en fait de mariage » ; t. II, p. 190, cf. « Mariages secrets ».
7 Robert Challe (1659-1721), Les Illustres Françaises, [1713], Paris, Librairie générale française, 1996, p. 442.
8 Comptage réalisé à partir des Écrous de la Conciergerie du Parlement de Paris (1694-1761) répertoriant les accusés (leur état civil, le chef d'accusation, la sentence et l'arrêt) écroués à la Conciergerie appelant d'une sentence rendue dans le ressort du Parlement de Paris (près des deux tiers du territoire du royaume) : APP, AB 75 à AB 115. Pour nous limiter au cadre parisien, nous avons retenu les cas jugés au Châtelet de Paris, compétent pour la ville et ses faubourgs. Les procès ont été consultés dans les minutes d'instruction du Petit (A.N., Y 9649A et B ; années 1735-1762), du Grand Châtelet (Y 10018 à Y 10197 ; 1686-1757) et de la Tournelle du Parlement de Paris (X2B 1283 à X2B1309 ; 1695-1762).
9 Cf. Michel Porret qui évoque le « corps mis en preuve » dans l'expertise médico-légale.
10 XXIVe session du Concile de Trente (1545-1563).
11 Entraînant l'annulation du mariage.
12 Dictionnaire de Trévoux, op. cit., p. 1848.
13 Cécile Piveteau, La Pratique matrimoniale en France d'après les statuts synodaux du Concile de Trente à la Révolution, thèse de Droit, 1957, Le Puy, Impr. Jeanne D'Arc, p. 62.
14 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420jusqu'à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1828, t. XIII, p. 469-471.
15 Conseil sur le fait du Concile de Trente, Paris, 1681, t. IV, p. 357 : cité par Léon Duguit, « Étude historique sur le rapt de séduction », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, janvier-février 1886, t. X-l, p. 612.
16 Jusqu'à 25 ans pour les filles, 30 pour les garçons.
17 Le Concile de Trente ignore le rapt de séduction (commis avec le consentement du mineur ravi) et fait du rapt de violence (enlèvement par la force) un empêchement dirimant mais temporaire, la personne ravie pouvant épouser le ravisseur lorsqu'elle a cessé d'être en sa puissance.
18 Ordonnance de janvier 1629 ou Code Michaud [art. 39, 40, 169] : Isambert, op. cit., 1829, r. XVI, p. 223 sqq.
19 Théorie « finalisée » par le civiliste Robert Joseph Pothier (1699-1772) dans son Traité du contrat de mariage (1768).
20 Claude-Joseph de Ferrière, op. cit., t. II, p. 185, cf. « Mariage contracté par des mineurs ».
21 Cf. la 6e édition du Dictionnaire Trévoux (Paris, Libraires associés, 1771, t. II, p. 624) définissant la clandestinité comme « la qualité d'une chose qui se fait en cachette, furtivement et à l'insu des personnes qui y ont intérêt ».
22 La formation et la dissolution du lien matrimonial relèvent de la législation ecclésiastique : la législation séculière investit donc cette matière en respectant sa théorie des empêchements.
23 Courant de pensée influencé au xvie siècle par la Réforme (contre la doctrine sacramentelle du mariage catholique) et le droit romain (donnant au pater familias autorité sur le mariage des enfants en sa puissance).
24 Édit contre les mariages clandestins, février 1556 ; Ordonnance d'Orléans, janvier 1560 (art. 111) ; Ordonnance de Blois, 1579 (art. 40-44, 181) ; Édit de février 1580 ; Édit portant règlement pour les formalités des mariages, décembre 1606 ; Ordonnance de janvier 1629 (Code Michaud) ; Déclaration sur les formalités des mariages, les qualités requises, le crime de rapt, 26 novembre 1639 ; Édit portant règlement pour les formalités des mariages, mars 1697 ; Déclaration sur l'invalidité des mariages faits par d'autres prêtres que les curés des contractants, 15 juin 1697 ; Déclaration du roi concernant le rapt de séduction, 22 novembre 1730.
25 Au xviiie siècle, le cas de l'Officialité de Cambrai, qui a gardé une compétence totale sur les affaires matrimoniales, est exceptionnel : Alain Lottin (dir.), La Désunion du couple sous l'Ancien Régime. L'exemple du Nord, Lille, PUL, 1975, 227 p.
26 Ordonnance de Blois (art. 40-44) et déclaration du 26 novembre 1639, (art. 1).
27 Isambert, op. cit., 1830, t. XX, p. 287 sqq.
28 Daniel Jousse (1704-1781), Traité de la justice criminelle en France, Paris, Debure, 1771, t. III, p. 341-352.
29 La Déclaration du 15 juin 1697 complète ces dispositions et renforce le rôle des curés des deux parties contractantes : Isambert, op. cit., p. 292 sqq.
30 Arrêt du 2 janvier 1703 : APP, AB 82, 9 juillet 1702, C. Dutaillis, f. 23 r° ; A.N., Y 10019, C. Dutaillis, janvier 1702.
31 Jean-François Fournel, Traité de la séduction considérée dans l'ordre judiciaire, Paris, Demonville, 1781, p. 1-2 et 361 sqq. La Déclaration du 24 novembre 1730, toute aussi ambiguë, fait état de la subornation des enfants de famille « par artifices, intrigues ou autres mauvaises voies » : Guy Du Rousseaud de La Combe, Traité des matières criminelles, Paris, Bailly, 1769, p. 657-658.
32 Sur la plasticité de la notion de clandestinité et son extension à la bigamie : Jean Gaudemet, Le Mariage en Occident. Les moeurs et le droit, Paris, Le Cerf, 1987, p. 200 ; Béatrice Gottlieb, « The Meaning of Clandestine Marriage », dans Robert Wheaton et Tamara K. Hareven (éd.), Family and Sexuality in French History, Philadelphia, UPP, 1980, p. 49-83. Je ne traite pas ici des mariages « à la Gaulmine », forme répandue de la clandestinité matrimoniale au xviie siècle, mais absente des archives parisiennes consultées.
33 Avant 1697, les Parlements frappent déjà de nullité des mariages conclus à défaut de bans ou en l'absence du propre curé des conjoints. Sur le rôle des juristes gallicans et des Parlements : Jules Basdevant, Des Rapports de l'Église et de l'État dans la législation des mariages du Concile de Trente au Code civil, Paris, L. Larose, 1900, 236 p. Léon Duguit, art. cit. ; Jacques Ghestin, « L'action des Parlements contre les “mésalliances” aux xviie et xviiie siècles », Revue historique de droit français et étranger, janvier-mars 1956, n° 1, p. 74-110.
34 Les études historiques et juridiques des mariages clandestins (hors champ littéraire) ont jusqu'ici privilégié les sources de la doctrine et de la jurisprudence (recueils d'arrêts) : cf. Jules Basdevant, Léon Duguit, Jacques Ghestin, Jean Gaudemet, op. cit. Les archives de la pratique judiciaire séculière n'ont qu'exceptionnellement fait l'objet d'une étude ciblée de la clandestinité matrimoniale (Michel Porret, « La jeune fille mal gardée ou le ravissement de Colette Schweppe. Anatomie d'un rapt de séduction au xviiie siècle », Equinoxe, 1998, n° 20, p. 57-68), à la différence des tribunaux ecclésiastiques : bibliographie dans Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, p. 157-159 et p. 184-185.
35 Les « faux mariés » et leurs complices (39 prévenus pour une quinzaine de procès) sont plus nombreux que les bigames (29) souvent incriminés seuls. Pour comparaison, au xve siècle, les officialités champenoises jugent 11 cas de « mariages présumés » (sans les formalités requises) et 11 de bigamie (Béatrice Gottlieb, art. cit.). L'Officialité de Cambrai (1710-1780) condamne 50 bigames et 57 mariages clandestins (Jean-Raymond Machuelle, art. cit., p. 80). Un siècle plus tard, 15 bigames sont jugés aux Assises d'Ille-et-Vilaine : Laurence Tauzin, « La famille assassinée. La répression de la bigamie en Ille-et-Vilaine (1811-1933) », dans Christiane Plessix-Buisset (dir.), Ordre et Désordre dans Us familles. Études d'histoire du droit, Rennes, PUR, 2002, p. 92.
36 D'après les minutes d'instruction. Données disponibles pour 15 prévenus de notre corpus.
37 C'est également le cas dans les tribunaux ecclésiastiques champenois (xve s.) ou cambrésiens (xviie s.) : Béatrice Gottlieb, art. cit., p. 66. Jean-Raymond Machuelle : « Les demandes d'annulation de mariage », dans Alain Lottin (dir.), op. cit., p. 140.
38 A Cambrai aussi : Jean-Raymond Machuelle, « Les Mal-Unis », dans Alain Lottin (dir.), op. cit., p. 75-91.
39 Données disponibles pour 10 cas sur 15.
40 7 cas sur 15.
41 A.N., Y 9649B, P.-J. Longchamp, information (J.-B. N. Bannureau), 23 juillet 1753.
42 A.N., Y 10134, L. Duchazelle du Teillet, information (N.J.Q. Delamarre), 3 septembre 1749.
43 Mme Riccoboni, Histoire de Madame Jenni, [1764] ; Colette Piau-Gillot, « Images topiques du “mariage clandestin” et du “mariage secret” dans quelques romans du xviiie siècle », dans Nathalie Ferrand et Michèle Weil (éd.), Homo Narrativus. Recherches sur la topique romanesque dans les fictions de langue française avant 1800, Montpellier, Presses de l'Université Paul-Valéry, 2001, p. 334.
44 A.N., Y 10045, M.M. Rigault, interrogatoire (F. Robert), 5 mai 1734.
45 Jean-Raymond Machuelle, an. cit., p. 81.
46 Daniel Roche, Le Peuple de Paris, Paris, Fayard, 1988, p. 31-33.
47 9 cas renseignés. Avec les faux mariés, les bigames (10 cas au total) proviennent du Nord et de l'Est (Picardie, Lorraine, Franche-Comté : 5), de l'Ouest breton (2), du Sud-Ouest (Périgord, Toulouse : 2), de Provence (1).
48 A.N., Y 10058, M. Boussard, octobre 1737.
49 La sociologie des bigames des officialités de Champagne (xve s.) ou Cambrai (xviiie s.) est similaire : Béatrice Gottlieb, art. cit., p. 66. Jean-Raymond Machuelle, « Les demandes... », art. cit., p. 140.
50 A.N., Y 10037, N. Barbier, plainte, 3 avril 1723.
51 Daniel Roche, op. cit., p. 32.
52 Presque un tiers (6 sur 21) des mariages frauduleux sont célébrés à l'église paroissiale de Saint-Sulpice.
53 A.N., Y 10045, M.M. Rigault et alii., interrogaroire (R. Thureau), 2 juin 1734.
54 A.N., Y 10058, M. Boussard, procès-verbal d'arrestation, 22 mai 1737.
55 Peines adoucies par rapport aux xvie et xviie siècles où les mariages clandestins, le rapt de séduction, ta bigamie sont passibles de la peine de mort. À partit du xviiie siècle, la bigamie est punie des galères ou du bannissement à temps ainsi que d'une exposition au carcan avec écriteaux et deux quenouilles (pour les hommes) ou chapeaux de paille (femmes). Le deuxième mariage est frappé de nullité.
56 Il est d'autant plus étonnant qu'elle n'ait pas été l'objet d'une plus grande attention de la part des historiens.
57 A.N., Y 10045, M.M. Rigault et alii, interrogatoire (R. Thureau), 2 juin 1734.
58 A.N., Y 9649B, P.-J. Longchamp et alii, interrogatoire (Bernard Charpentier), 15 décembre 1753.
59 Claude-Joseph de Ferrière, op. cit.. p. 185.
60 Daniel Jousse, op. cit., p. 342.
61 A.N., Y 10019, P.A. Belin, rapports d'experts (F. Prevost, R. Jacquisson), 6 décembre 1701.
62 Isambert, op. cit.. Paris, 1830, t. XX, p. 288.
63 A.N., X2B 1289, L.F. De Modane, information (E.A. Delaplanche, E. Prescot du Morsan de Praville), 16-25 décembre 1719.
64 A.N., Y 10021, M.M. Regnault et alii, plainte, 20 décembre 1705.
65 Idem, interrogatoire (A. Guéry), 25 janvier 1706.
66 A.N., X2B 1289, J. Cocault et alii, interrogatoires (J. Cocault, V.D. de St. Cyran), 4 septembre 1721, 13Juin 1721.
67 A.N., Y 10031, C. Apparuit et alii, confrontations (G. Fedasse), 3 avril 1724.
68 A.N., Y 10142, F.G. Guymont et alii, interrogatoire, 27 octobre 1750.
69 Idem, interrogatoire (C. Apparuit), 27 novembre 1723.
70 A.N., X2B 1293, P. Megé, interrogatoire, 23 juin 1726.
71 AN., Y 10134, L. Duchazelle du Teillet, information (P Double), 12 août 1749.
72 A.N., X2B 1294, R. De Loueuse, 1725.
73 A.N., X2B 1294, J.-L. Dhere, 1726.
74 Daniel Roche (dir.), La Ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin xviie-début xixe siècle), Paris, Fayard, 2000, p. 346 sqq.
75 Jean Gaudemet, « Mariage clandestin et appel comme d'abus », dans Sociétés et Mariages, Strasbourg, Cerdic, 1980, p. 408-424.
76 Cf. Vincent Milliot, dans Daniel Roche (dir.) [2000], op. cit., p. 21-76.
77 AN., Y 10045, M-M. Rigault, interrogatoire, 17 avril 1734.
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