1 Aspremont. Chanson de geste du XIIe siècle, présentation, édition et traduction de François Suard, Paris, Champion, 2008, v. 5614-6193.
2 Puis que Yaumonz a la chiere hardie
Lor secorut a sa grant baronnie,
Tant i esturent san secors et aÿe
Que des.c.m. qu’il orent an baillie
Ne lor remest ne troi ne. iiii. an vie.
Icist ne porent plus soufrir l’ escremie :
S’il se garirent, ne fu par felonnie,
Mais l’an lor pot torner a couardie.
Se vos meïsmes fussiez a l’anvaïe,
S’eüsiez fait ansi grant estoutie.
Ibid., v. 5943-5952.
3 Rappelons que c’est ce principe d’une mise en perspective historique du texte littéraire qui commande déjà les analyses de Howard Bloch dans Medieval French Literature and Law, University of California Press, Berkeley, 1977 ; la méthode de l’universitaire américain consiste à confronter la représentation littéraire avec les sources juridiques médiévales (du XIIIe siècle essentiellement, et ce sont les plus anciennes) ou les descriptions que propose l’historiographie moderne des pratiques juridiques et judiciaires à l’époque concernée ; cette méthode est aussi globalement la nôtre, mais nous espérons pouvoir tirer parti des progrès – qui ont été nombreux, notamment grâce aux acquis de l’anthropologie juridique – de l’histoire du droit et de la justice depuis 1977, date de publication de Medieval French Literature and Law, lequel reste un livre majeur. Ces progrès conduisent en effet, pour l’étude des œuvres littéraires les plus anciennes, d’une part à minorer l’importance documentaire des coutumiers, textes marqués par le droit savant et qui ne reproduisent donc pas ce qu’était exactement la coutume, et d’autre part à valoriser ce que Jacques Chiffoleau appelle la « justiciabilité » médiévale (nous y reviendrons).
4 Barthélemy D., Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale, Paris, Armand Colin, 2004, p. 11.
5 Carbasse J.-M., Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000 (pour le chapitre II de la première partie : « De l’époque franque au XIIe siècle ») ; Lemesle B., Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux XIe et XIIe siècles, Paris, PUF, 2008.
6 Seignors barons, dist Carlemagnes li reis,
De Guenelun car me jugez le dreit !
Il fut en l’ost tresque en Espaigne od mei,
Si me tolit. XX. mil de mes Franceis
E mun nevold, que ja mais ne verreiz,
E Oliver, li proz e li curteis ;
Les. XII. pers ad traït por aveir. »
La chanson de Roland, éd. Segre C., Genève, Droz, v. 3750-3756.
7 Ibid., v. 3757-3760 (c’est nous qui soulignons).
8 Ibid., v. 3768-3778 (idem).
9 Nous avancerons ici l’hypothèse que Ganelon reconnaît même avoir vendu Roland mais que ce geste était lui-même commandé par la vengeance, et non par l’appât du gain comme l’affirme Charlemagne (Les .XII. pers ad traït por aveir). On le sait, le vers 3758 (Rollant me forfist en or e en aveir) est non seulement faux, mais il est obscur, puisqu’il suppose un tort, de nature économique, commis par Roland à l’endroit de Ganelon, alors qu’il n’en est pas question dans l’œuvre, ni ailleurs dans la tradition épique ; on a beaucoup écrit sur ce vers, sans apporter d’explications vraiment convaincantes, comme le rappelle Jean Dufournet qui, dans une note de son édition et traduction de la Chanson de Roland, propose un rapide panorama des différentes hypothèses avancées par la critique à ce sujet (voir La chanson de Roland, Paris, Flammarion, 1993, p. 426-427). Nous pensons que le vers 3758 constitue, en l’état actuel, une version corrompue et que la formulation originelle du texte était simplement : Rollant forfis en or et en aveir/Por que jo quis sa mort e sun destreit, « J’ai nui à Roland en échange d’or et d’argent parce que je voulais son malheur et sa mort ». Cette hypothèse mérite évidemment un complément de justification, mais ce n’est pas ici le lieu de l’entreprendre.
10 L’auteur de la Chanson d’Aspremont fait le choix inverse, lui qui met en scène vingt et un orateurs ; le parti de l’accusation multiplie les défis et les propositions de duel judicaire, jamais relevées par les parents et amis des accusés ; il est vrai qu’un judicium dei en pays sarrasin eût soulevé quelques difficultés pour l’interprétation de son résultat.
11 Bavier et Saisnes sunt alét o conseill,
E Peitevin e Norman e Franceis ;
Asez i ad Alemans e Tiedeis,
Icels d’Alverne i sunt li plus curteis.
Pur Pinabel se cuntienent plus quei ;
Dist l’un a l’altre : « Bien fait a remaneir.
Laisum le plait e si preium le rei
Que Guenelun cleimt quite ceste feiz,
Puis si li servet par amur e par feid.
Morz est Rollant, ja mais nel revereiz ; N’est recuvrét por or ne por aveir :
Mult sereit fols ki ja se cumbatreit.
N’i ad celoi nel graant e otreit,
Fors sul Tierri, le frere dam Geifreit.
La chanson de Roland, éd. cit., v. 3793-3806.
12 Voir Lemesle B., Conflits et justice au Moyen Âge, op. cit., p. 170, 183-184 et 290-291, et Barthelemy D., Chevaliers et miracles, op. cit., p. 237-242.
13 La Chanson de Roland, éd. cit., v. 3826-3836 (c’est nous qui soulignons).
14 Voir aussi Boutet D., Charlemagne et Arthur, ou le roi imaginaire, Paris, Champion, 1992, p. 407-408.
15 Guillot O., Rigaudiere A. et Sassier Y., Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des origines à l’époque féodale, Paris, Armand Colin, 1994, tome I, p. 199-201.
16 Chiffoleau J., article « Droits », Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Le Goff J. et Schmitt J.-C. (dir.), Paris, Fayard, 1999.
17 Girart de Roussillon, texte de l’édition de Hackett M., présenté, traduit et annoté par Gouiran G. et De Combarieu Du Grès M., Paris, Librairie Générale Française, 1993, v. 485, 495 et 533.
18 Bonnassie P., « Les conventions féodales dans la Catalogne du XIe siècle », dans Structure sociale de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal, Paris, Éditions du CNRS, 1969, p. 187.
19 Girart de Roussillon, éd. cit., v. 614-615 : « Girart n’est pas mon vassal et n’est pas lié à moi par le serment de fidélité : je puis lui faire du tort sans être déloyal. »
20 Ibid., v. 638-639 : « Aidez-moi à me venger de celui qui me fait le plus souffrir, parce que je vous aime bien plus que je n’ai coutume de le faire. »
21 Ibid., v. 1941-1942 : « Si Girart tient Roussillon en alleu, alors il peut en faire autant de la Bourgogne, qu’il tient de moi. »
22 Chanson de Roland, éd. cit., v. 3892-3895 et 3899-3905.
23 Geary P. J., « Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200) », Annales ESC, 1986, p. 1107-1133 ; White S. D., « Pactum… Legem Vincit et Amor Judicium: the Settlement of Disputes by Compromise in Eleventh-Century Western France », The American Journal of Legal History, vol. 22, 1978, p. 281-308.
24 Raoul de Cambrai, texte édité par Sarah Kay, présenté, annoté et traduit par Kibler W., Paris, Librairie Générale Française, 1993, v. 772, 809, 886-887, 1020-1024.
25 Lemesle B., Conflit et justice au Moyen Âge, op. cit., p. 8.
26 Raoul de Cambrai, éd. cit., v. 2152-2153.
27 Ibid., v. 901, 1728, 2196, 2616, et 2916.
28 Ibid., v. 1936-1944.
29 Ibid., v. 1925-1931.