Quand les avocats racontent l’histoire : l’anecdote judiciaire dans les plaidoyers des défenseurs officieux à l’époque de la révolution française
p. 239-250
Résumé
L’éloquence du barreau accorde une place plus ou moins grande à l’art de l’anecdote selon que l’époque tolère une large liberté de plaider ou non. L’emploi du genre littéraire de l’anecdote est un procédé argumentatif qui sert soit à émouvoir le juge, soit à soutenir une idée en prenant une référence historique. À travers une mise en perspective de la valeur originelle de l’art de plaider et de la fonction de l’anecdote dans le discours judiciaire, on dessinera une évolution de la technique de l’anecdote, en mettant l’accent sur la rhétorique du barreau sous la Révolution française.
Texte intégral
1Le sujet de l’éloquence judiciaire des avocats a souvent trouvé sa place dans la littérature, notamment parmi les œuvres dramatiques. C’est le choix du plus grand dramaturge du XVIIe siècle, Jean Racine, que d’aborder ce thème sous l’angle du burlesque. En 1668, l’auteur de Phèdre fait jouer sur scène Les Plaideurs, qui est son unique comédie. Voici le propos de la pièce : à l’occasion d’un procès dont les faits sont absurdes, les défenseurs des parties en litige plaident chacun à son tour. Le premier avocat a un style confus et passe pour ridicule. Le second, plus adroit, se lance dans une plaidoirie dans laquelle il n’a de cesse de citer les auteurs classiques latins ; puis, sommet de cette rhétorique verbeuse, le plaideur raconte l’histoire universelle, en remontant au Déluge. Très vite, le juge Dandin se lasse et répète à tue-tête au plaideur d’en venir enfin au fait. Celui-ci continue néanmoins de déclamer à côté de l’affaire, jusqu’au moment fatidique où le juge, fatigué par tant de digressions et de citations, finit par s’endormir. L’accumulation des références historiques n’a pas séduit mais endormi le magistrat. Quel effet que celui d’une telle éloquence ! Racine moque l’art de plaider et tourne en farce la justice. Un vers se distingue en particulier. C’est quand le juge, excédé, interrompt l’avocat et lui fait la leçon :
Ta, ta, ta, ta. Voilà bien instruire une affaire !
Il dit fort posément ce dont on n’a que faire,
Et court le grand galop quand il est à son fait.
2Ce à quoi l’avocat rétorque avec esprit : « Mais le premier, monsieur, c’est le beau1. »
3Selon ce personnage de Racine, la référence littéraire et historique, en un mot le recours à un exemple historique, entendu comme une anecdote, dans le plaidoyer de l’avocat, c’est le beau. On peut alors se poser la question de savoir si cette beauté de l’anecdote, qui donne un style fleuri à l’éloquence du barreau, est utile à l’art de plaider ? L’anecdote judiciaire est-elle le simple ornement d’un discours ou bien participe-t-elle de l’effort d’argumentation de l’avocat ?
4Racine, voyant dans la justice une parodie, répond à notre question : non seulement les anecdotes sont inutiles à la démonstration de la vérité, mais en plus, elles appartiennent au registre de la comédie. Ceci nous amène à nous interroger sur les rapports qu’entretiennent l’anecdote et l’éloquence judiciaire. Qu’est-ce qu’un plaidoyer en effet ? On peut communément dire que la plaidoirie est le discours par lequel un avocat, lors d’un procès, défend la cause de son client en vue de convaincre un magistrat ou un jury. L’éloquence judiciaire a donc une fin, puisqu’elle est « l’art de persuader2 ». Elle a aussi son moyen, puisqu’il s’agit de « combattre avec les armes de la parole3 ».
5Cependant, faut-il considérer la rhétorique de l’avocat comme une science ou comme un art ? Cette question, depuis Aristote, fait l’objet de nombreux débats ; et on doit reconnaître que l’anecdote permet d’éclairer cette controverse.
6Dans les systèmes politiques où il est laissé une grande liberté de plaider au barreau, l’avocat a fréquemment recours à des anecdotes, exemples ou citations, qui lui permettent de sortir du cadre juridique traditionnel dans lequel est censé se tenir l’argumentation du plaidoyer. L’anecdote donne une gravité légère au procès puisqu’elle est un procédé rhétorique par lequel l’avocat s’écarte du raisonnement juridique et technique qui doit le conduire à prouver la vérité d’un fait. À première vue, l’anecdote conserve donc ici son sens originel qui est d’être de l’ordre du secondaire, puisqu’une chose anecdotique est une chose a priori sans grand intérêt. Par conséquent, il y aurait un paradoxe entre la gravité de l’enjeu d’un procès et la légèreté qui caractérise l’anecdote. Il y a un contraste singulier entre l’anecdote et le duel à mort d’un procès.
7C’est qu’en réalité le récit d’une anecdote dans le prétoire n’est pas un simple persiflage de l’avocat. Il est un argument de la défense, ce qui tranche alors avec la définition classique de l’anecdote.
8Quintilien donne une définition de l’anecdote judiciaire. Pour lui, l’exemple qu’utilise l’avocat dans sa plaidoirie, que nous assimilons à l’anecdote à cause de son caractère subsidiaire par rapport à l’objet du procès, est plus encore qu’un argument : c’est une preuve extrinsèque et particulièrement efficace dans l’art de convaincre. L’exemple est « une citation d’un fait historique ou communément reçu, qui sert à confirmer ce que l’on a avancé4 ». En empruntant à la littérature ou à l’histoire un fait qui ferait autorité, il serait possible de convaincre un juge.
9L’anecdote peut donc être un argument qui est susceptible de revêtir deux natures, l’une rationnelle, l’autre émotionnelle, de sorte que l’avocat, qui narre une anecdote, peut soit atteindre la raison du juge, soit gagner les sentiments de ce magistrat. Dans ce dernier cas, l’anecdote est une sorte de chicane, avec ses procédés, sa technique. C’est la chicane de l’émotion. L’avocat va démontrer par ricochet, par ce procédé indirect de l’anecdote, que la justice doit être rendue en se basant sur des motifs qui ne sont pas purement juridiques.
10Afin de saisir la manière de l’anecdote judiciaire, on verra l’évolution de la place de l’anecdote dans l’éloquence du barreau au tournant de la Révolution française. L’ambition du propos est de penser l’anecdote littéraire ou historique de l’avocat comme critère pour appréhender la liberté et la qualité de l’éloquence judiciaire.
11Si le juge est « la bouche qui prononce les paroles de la loi », pour reprendre une fameuse expression de Montesquieu, quelle est la fonction de l’avocat ? Quelle va être l’éloquence de l’avocat dans un système fondé ? Est-il lui-même l’organe qui aide le juge à prononcer les paroles de la loi, auquel cas il est hors de propos de citer des anecdotes dans le plaidoyer ? L’avocat est-il, au contraire, la personne qui prononce la défense de son client au sens large, auquel cas les plaidoiries fourmilleraient d’anecdotes ? L’anecdote aide-t-elle à la découverte de la vérité en éclairant le juge ?
12La justice est l’action par laquelle on confie à un homme indépendant la tâche de prendre ses distances vis-à-vis des passions des parties en litige. Élevé à une certaine hauteur qui le présente comme indépendant, le magistrat doit être impartial dans son raisonnement qui va l’amener à trancher. Or, quel est le propre de l’anecdote, si ce n’est de chercher à émouvoir le juge, et ainsi à le séduire, flouer peut-être sa raison et subjectiviser son jugement ! Nous verrons que le récit d’une anecdote par un défenseur a pour but indéniable de sensibiliser le juge, mais c’est souvent le sensibiliser pour l’amener à prendre la mesure de sa décision. On vise alors à convaincre la raison en touchant le cœur.
13L’art de l’anecdote est tributaire de la science du système politique puisque, si l’avocat n’a pas la liberté de plaider, il n’a pas celle de raconter des histoires, ou encore de se fonder sur l’histoire.
14L’anecdote en dit plus qu’il n’y paraît. Il y a une évolution de l’anecdote judiciaire, qui correspond à l’évolution de l’art de plaider, qui correspond elle-même à l’évolution des systèmes politiques.
15Suivant un plan chronologique, nous verrons, l’évolution de l’art de l’anecdote judiciaire jusqu’au tournant de la Révolution, puis nous traiterons la rupture radicale que fut la Terreur quant à la liberté pour l’avocat de narrer des faits historiques, enfin, nous étudierons le regain de la liberté de plaider après la chute de Robespierre qui donne inévitablement lieu à une renaissance de l’art de l’anecdote.
Nature et valeur de l’anecdote judiciaire
16Toute la question est de savoir si l’anecdote est un recours rhétorique qui participe de l’éloquence de l’avocat. Cela revient à nous interroger sur la notion même du plaidoyer de la défense.
17Dans son œuvre intitulée L’Art de la rhétorique, Aristote a, le premier, proposé une définition de l’art oratoire. Pour le philosophe, un procès a seulement vocation à déterminer, suite à une série de procédures et de discours, quelle loi s’applique à une situation donnée. De façon quasi mécanique, la justice consiste à donner à chacun ce qui lui revient, comme le droit en a préalablement disposé.
18Dans cette configuration, le droit est assimilé à une véritable science purement rationnelle et il est alors assez logique de conclure que l’avocat doit se contenter d’aider le juge à dire le droit qui s’applique. L’avocat est, dans ce système, cantonné à un travail de dialecticien et doit tout simplement répondre à une accusation juridique en effectuant une défense elle-même purement juridique.
Il est certain que le devoir de l’orateur est de se borner à prouver que le fait est réel ou non, qu’il est arrivé ou non ; mais son plus ou moins de gravité, sa justice et son injustice, toutes choses que le législateur n’a pas déterminées, c’est au juge d’en connaître, sans l’apprendre des orateurs5.
19Avec cette conception rationnelle, Aristote prive l’avocat du recours aux passions et aux anecdotes dans son plaidoyer puisqu’elles s’écartent de la question de droit posée et auraient tendance à corrompre la décision du juge en l’écartant de la réalité et de la raison. Le philosophe pense même que si les lois sont bonnes, on peut réduire les défenseurs au silence. Tout procédé oratoire de l’avocat ne serait que pur sophisme. Quant à l’anecdote, Aristote la qualifie d’« astuce6 » puisqu’elle ne peut être considérée comme une preuve.
20C’est ainsi que les premiers philosophes de l’Antiquité ont pensé le droit comme une science et ont vu dans les juristes avant tout des scientifiques parce qu’ils pouvaient déterminer la vérité légale d’un fait7.
21Cette conception classique a été battue en brèche du jour où les juristes romains ont commencé à avoir une approche du droit plus philosophique, à partir du Ier siècle avant J.-C. La culture de plus en plus littéraire et historique des jurisconsultes a fait que les avocats n’ont pas hésité à puiser dans les hauts faits de la Grèce antique des références qu’ils ont pu glisser dans leurs plaidoyers8.
22Rome a donc inauguré une nouvelle façon de plaider. C’est ce que confirme l’Institution oratoire de Quintilien. Ce dernier soutient que l’exemple, l’anecdote, constituent une véritable preuve. Il ne fait pas, comme Aristote, un procès à l’éloquence du barreau ; il loue, au contraire, la richesse et la puissance qu’il y a à émouvoir le magistrat. « Les passions, écrit-il, sont l’âme et la vie de l’éloquence ! » Le plaideur doit nécessairement avoir recours aux procédés de l’art oratoire. Quintilien explique :
Pour ce qui est de se rendre maître des cœurs, de les tourner à son gré, d’arracher des larmes ou d’exciter la colère par des paroles, voilà ce qui est rare. Or c’est par là que l’orateur domine, c’est ce qui imprime le mouvement à l’éloquence9.
23En suivant l’un ou l’autre de ces deux modèles que sont l’éloquence a minima d’Aristote ou l’éloquence a maxima de Quintilien, l’art de la plaidoirie a connu deux tendances en France.
24Jusqu’à la Renaissance, plaider était redevenu une science axée sur le schéma aristotélicien. Les juristes romanistes des universités de Bourges, d’Orléans ou de Bologne se contentaient de commenter les règles du droit romain pour faire évoluer le droit. Le bon avocat était celui qui plaidait, disait-on, « en servant la vérité brièvement et avec élégance10 ».
25À partir de la Renaissance, et sous l’influence de la pensée humaniste du droit, les jurisconsultes français, dont Jacques Cujas, ont suivi une autre méthode qui consiste à prendre en compte les données historiques, politiques, sociales ou économiques, comme essentielles pour comprendre et penser le droit. Les avocats ont de nouveau eu recours à des procédés moins traditionnels de l’éloquence11. L’anecdote judiciaire renaissait de ses cendres. Cette liberté et ce goût de l’éloquence des jeunes robins ont heurté l’esprit des magistrats qui n’ont eu de cesse de rappeler les règles de brièveté et de modération qui devaient conduire les plaideurs12.
26Quoi qu’il en soit, les avocats ont continuellement puisé aux sources de l’Antiquité de quoi nourrir leurs plaidoyers de références historiques. Si la procédure de type inquisitoire, et donc écrite, ne permettait pas aux avocats de briller oralement, ils ne se privaient pas de narrer des anecdotes dans les mémoires de défenses qu’ils remettaient à la cour13. Ce système a duré jusqu’à la Révolution française qui a renouvelé l’art de l’anecdote dans les plaidoyers.
La Révolution française : transformation et disparition
27Rhétorique et politique ont été particulièrement associées sous la Révolution. La rhétorique des orateurs a été une arme grâce à laquelle les députés ont gagné la bataille de la légitimité politique. Cependant, il est à noter qu’on ne se réfère plus au modèle de l’Antiquité de la même façon depuis la fin du XVIIIe siècle. En effet, là où l’Antiquité servait essentiellement de référence historique ou littéraire aux orateurs de l’Ancien Régime, elle sert désormais de référence politique aux hommes de 1789 qui vont jusqu’à s’identifier aux grandes figures de la République romaine14. On passe de la référence à l’idée plus forte de la ressemblance. Moins que le passé, ce qui importe aux révolutionnaires est la postérité et une régénération de l’Homme en 1789.
28Ce basculement est perceptible dans les plaidoyers des hommes de lois. Les orateurs illustres de l’Ancien Régime pratiquaient une éloquence classique qui consistait à accumuler les citations latines ou bibliques15, narrer des anecdotes antiques qui sont en réalité des précédents judiciaires ou jurisprudentiels. L’anecdote servait à étayer une argumentation rationnelle. Avec les hommes de 1789, l’anecdote se politise. Du même coup, il y a une politisation de l’Antiquité. Cicéron n’est plus seulement le brillant orateur de son temps ; il devient surtout le sauveur de la République qui triompha de Catilina. Ce contraste est particulièrement frappant quand on compare l’éloquence du comte de Sèze à celle de Robespierre, tous deux avocats. Dans son plaidoyer pour le sieur Bénard en mai 1789, de Sèze entonne le refrain bien connu qui prend en exemple le romain Cicéron. Le style de l’anecdote est pompeux, très savant, nourri d’interminables citations latines16. Dans sa défense en faveur du baron de Bezenval, prononcée en mars 1790, de Sèze pousse jusqu’à ouvrir son plaidoyer en racontant une anecdote qui s’étend sur trois pages. Il se sent même obligé de s’excuser d’avoir été si long dans son exorde17.
29À l’inverse, à l’aube de la Révolution, la rhétorique de Robespierre est moins fouillée, moins technique. L’orateur adopte un discours binaire qui le conduit soit à narrer des anecdotes positives ayant vocation à mettre en valeur des vertus, soit à déclamer des anecdotes négatives, des exemples historiques qui ont pour but de noircir des faits. Dans son plaidoyer pour le citoyen Dupond, Robespierre oppose le despotisme « des Tibère, des Néron, des Caligula » à « la sagesse de Marc-Aurèle et Antonin18 ».
30À ce stade, on peut donc souligner une évolution de nature de l’anecdote judiciaire. Elle tend à être de moins en moins juridique et technique, pour être davantage accessible et politique. Cela s’accentue à partir de 1789 avec le tournant majeur qu’est la réforme de la justice. En même temps qu’on passe en 1790 d’une justice de type inquisitoire à une justice de nature accusatoire, on crée l’institution des jurés et le système d’élection des juges. Les avocats vont profiter de cette oralité de la procédure et de cette démocratisation de la justice pour tenter de séduire juges et jurés en narrant des anecdotes à leur portée.
31Cette révolution de la justice va créer une situation paradoxale : on instaure une libéralisation de la procédure et donc des débats, mais on définit le juge comme une autorité, indépendante certes, qui doit se contenter de prononcer les dispositions de la loi. C’est donc un schéma où le plaideur a les moyens oratoires de narrer des anecdotes dans son plaidoyer pour toucher le cœur de son auditeur, mais, parallèlement à cela, l’avocat n’a pas vocation à éveiller la pitié du juge puisque celui-ci est censé appliquer machinalement la loi. Ce système porte en lui les germes d’un effacement progressif de la figure du défenseur officieux.
32La Terreur anéantira la puissance de la parole du plaideur. L’anecdote disparaît des plaidoyers en l’an II. Cette disparition est, en soi, un objet d’étude. La Terreur est une période qui fut traversée par de grands procès politiques. Devant le Tribunal révolutionnaire de Paris, les défenseurs n’ont pas la liberté de plaider comme ils le veulent. Privés de cette liberté, leur défense est procédurière et consiste à aborder uniquement les points de droit. Il n’est nullement question pour le défenseur de chercher à émouvoir un juge ou un juré. L’anecdote judiciaire en particulier est hors de propos puisque l’émotion est du côté de l’accusation, du salut public, de l’intérêt général, et non pas du côté de la défense d’intérêts individuels.
33Louis Rambaud souligne que, lors de son procès, Brissot se défendit brillamment. L’auteur ajoute que cependant « toute éloquence était inutile19 ». La loi du 22 prairial supprimera même l’aide d’un défenseur. Cette absence de liberté est l’aboutissement extrême de la pensée d’Aristote puisque la justice, devant seulement dire la loi applicable, peut se passer des avocats. L’anecdote judiciaire, cet argument émotionnel, est considérée comme une astuce par les conventionnels.
34Peter Krause-Tastet livre une analyse qui confirme ce qu’on vient de dire. Cet auteur a étudié les discours des orateurs de la Révolution qui font référence à l’Antiquité. Il en conclut que tous ces discours sont des aemuli, c’est-à-dire qu’ils préfèrent les qualités de l’atticisme – donc de la technique et non du verbiage. Ainsi, écrit-il,
Les aemuli correspondent beaucoup mieux à l’idéal révolutionnaire, parce qu’ils refusent des « déclamations », des « sophismes », des « tableaux », « toutes les espèces de séduction » – ils incarnent la « sévérité républicaine », la « vérité mathématisée », la « simplicité », la « rigueur des principes ». Leurs discours sont dominés par le style d’analyse clair, concis et objectif, qui se révèle supérieur au style d’images trop obscur, fleuri et affecté20.
35La charge émotive de l’anecdote n’a pas sa place sous la Terreur, ni dans le discours des politiques, ni a fortiori dans les plaidoiries. L’anecdote judiciaire est tributaire du respect de la liberté de la défense et du contexte politique. Lorsque ce dernier change, la place de l’anecdote change aussi. Ce fut le cas au lendemain de la chute de Robespierre.
Plaider après la Terreur : lorsque la liberté de plaider rencontre l’art de l’anecdote
36Selon François Furet « la révolution, ce n’est pas seulement le “saut” d’une société à une autre ; c’est aussi l’ensemble des modalités par lesquelles une société civile, subitement “ouverte” par la crise du pouvoir, libère toutes les paroles dont elle est porteuse21 ». La chute de Robespierre en Thermidor met fin à la Terreur et libère justement la parole, dont celle des défenseurs officieux. La Terreur n’a voulu tolérer aucune espèce d’opposition au gouvernement ; désormais, les avocats eux-mêmes ne vont pas hésiter à s’opposer au pouvoir politique, ce qui est remarquable quand on analyse la place de l’anecdote judiciaire dans la France thermidorienne. La Terreur n’appréciait pas les juristes ; ces derniers vont prendre leur revanche. C’est un des enjeux du récit de la Terreur lors des grands procès politiques thermidoriens.
37En effet, après la chute de Robespierre, les droits de la défense retrouvent une grande partie de leur liberté perdue. Les plaideurs s’en donnent à cœur joie pour faire de longues péroraisons où ils dénoncent l’arbitraire du régime de l’an II, et racontent un chapelet d’anecdotes qui leur permettent d’émouvoir les jurys. Ce n’est plus seulement dans l’histoire antique que les plaideurs trouvent matière à raconter des faits historiques pour réveiller les passions d’un jury, c’est aussi et surtout dans le passé récent de la dictature de salut public de Robespierre. Lors des procès des « terroristes », les avocats s’évertuent à raconter l’histoire de la Terreur. Celle-ci est toute récente, et encore brûlante ; les parents des victimes suivent ces procès. L’émotion est au pinacle. Les avocats s’en emparent pour mieux peindre sous un jour affreux les événements de l’an II. Cela est particulièrement vrai lors du procès de Carrier, l’auteur des noyades dans la Loire.
38Si la rhétorique est « l’art de faire naître les passions22 », alors on peut dire qu’un avocat au procès de Carrier a été particulièrement éloquent. Il s’agit de Tronson du Coudray. Il prend la défense, devant le Tribunal révolutionnaire, d’un des co-accusés de Carrier. Tronson veut démontrer que les crimes commis dans l’Ouest sont ceux de Carrier et non de son client. Sa plaidoirie est un chef-d’œuvre de l’art oratoire puisque le plaideur s’évertue à exciter la haine de la Terreur qui est la grande passion politique de Thermidor.
39Du point de vue purement juridique, il n’y avait aucun fondement pour reconnaître la responsabilité pénale de Carrier. C’est donc sur le terrain du droit naturel, de l’émotion, et non pas du droit positif, que l’avocat met l’accent. Son plaidoyer commence de façon assez classique pour l’époque par une série de comparaisons historiques qui mettent sur le même plan la noirceur des crimes de Néron et de Caligula et ceux de Carrier23.
40C’est ensuite que l’orateur fait preuve d’inventivité quand il rapporte les événements atroces qui se sont déroulés non pas mille ans avant, mais il y a un an à peine. Tronson narre les crimes avec un souci de réalisme aiguisé, faisant parler les morts, et donnant à son récit quelque chose de sensuel qui lui permet de faire comme si le jury était lui-même sur les bords de la Loire.
Il faut, il faut bientôt vous retracer avec plus de détail quelques-unes de ces épouvantables horreurs ! il faut ranimer les victimes et vous les peindre sous les coups des bourreaux ; il faut vous faire entendre leurs gémissements, les cris de leur douleur, les accents du désespoir ! Dans toute autre circonstance, je devrais vous épargner ces affreuses images ; mais j’écouterais ici une fausse délicatesse ; le volcan de l’indignation qui brûle dans nos âmes, ne doit jamais s’éteindre24.
41Tronson se fait narrateur omniscient qui voit, sent, entend tout : « je descends sur les bateaux » ; « je vois le fleuve » ; « je passe sur la place » ; il y a un « air pestilentiel25 ». Afin de faire exploser ces émotions contenues que sont la haine et la colère, Tronson procède à une surenchère réaliste dans la narration de ses anecdotes. Il lance des « appels pathétiques26 ».
42Les plaidoiries et pamphlets de ce genre sont nombreux à cette époque. Ce qu’on peut en conclure est que le plaideur de l’an III cherche à convaincre l’esprit en frappant d’abord le cœur. L’anecdote est justement cet argument qui permet d’exciter les passions. Il y aurait donc une ruse de l’anecdote, assez semblable à la ruse de la raison théorisée par Hegel, puisque l’effet émotionnel que produit le récit d’une anecdote a pour but dissimulé de toucher l’esprit du juge indirectement, insidieusement. L’émotion de l’anecdote est un moyen ; la fin est la raison du juge.
43L’abbé de Bretteville avait insisté sur le fait que l’éloquence de la chaire, comme celle du barreau, était « la science du cœur ou l’art d’exciter et de rectifier les passions ». « L’orateur est obligé d’aller à l’esprit par le cœur » selon l’abbé, qui ajoute qu’« il n’y a point de passion dont l’éloquence ne fasse une vertu27 ». L’exemple du plaidoyer de Tronson semble lui donner raison. La justice sera indulgente avec son client et enverra Carrier à l’échafaud. L’anecdote qui charrie les passions fut le registre argumentatif le plus puissant28.
44Il nous revient de conclure sur la controverse qui oppose Aristote à Quintilien. L’auteur d’Éthique à Nicomaque avertissait que les passions, dans la rhétorique judiciaire, risquaient de dénaturer la vérité et de corrompre le jugement des magistrats. Les procès politiques thermidoriens semblent démontrer que l’émotion prend le pas sur la raison. Les plaidoyers tombent alors dans une forme d’excès puisque l’anecdote, qui était seulement résiduelle dans la rhétorique classique, est ici le point central de la plaidoirie. L’émotion est devenue « le plus solide argument du défendeur, et le point le plus propre à déterminer le juge29 ». Cette méthode est bien connue des plaideurs qui n’hésitent pas à grossir des traits pour accentuer un argument de la défense. J.-J. Robrieux appelle cela la narration-augmentation ou narration-exagération ; c’est « l’argument de l’excès ». Il « vise à exagérer rhétoriquement une vérité pour la faire passer en force30 ».
45Chaque système rhétorique a sa corruption propre. Celui d’Aristote peut conduire à la privation de liberté de plaider sous la Terreur, le système de Quintilien peut sans doute mener, lui, à l’excès de liberté de plaider sous Thermidor. Le rationalisme froid d’un côté, le romantisme ardent de l’autre. Dans les deux cas, l’analyse de l’anecdote judiciaire nous donne de précieuses indications et constitue donc un angle idéal pour approcher l’éloquence judiciaire.
Notes de bas de page
1 Racine, Les Plaideurs, I, 3, v. 787-789 et 790, dans Œuvres complètes, éd. G. Forestier, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1999, p. 357.
2 Starobinski J., « La chaire, la tribune, le barreau », dans Nora P. (dir.), Les Lieux de mémoire, II. La Nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 425.
3 Bary R., La Rhétorique française, Amsterdam, 1669, p. 4.
4 Quintilien, Institution oratoire, Livre V, chap. 11.
5 Aristote, L’Art de la rhétorique, livre I, I, 1.
6 Aristote appelle les passages de la plaidoirie qui ne concernent pas la question de droit, des « astuces ».
7 Marie-Anne Frison-Roche écrit que, dans le passé, « le droit présenté comme un art rejetait les juristes dans l’imprécision et le faux-semblant, évoquait l’image de l’artiste roué travestissant la réalité tandis que le droit défini comme une science flattait l’homme d’ordre qu’est essentiellement le juriste et lui permettait de jouer dans la grande cour de ceux qui ont la vérité pour eux. » (« La rhétorique juridique », dans « Argumentation et rhétorique II », Hermès, no 16, CNRS, Paris, 1995, p. 73.)
8 Voir notamment les plaidoyers de Cicéron, Pro Archias ou Pro Balbus.
9 Quintilien, op. cit., Livre VI, chap. 2.
10 On disait : « ut vere, breviter et ornate dicant » (« ils plaident en servant la vérité brièvement et avec élégance ».) Voir Sur B., Histoire des avocats en France des origines à nos jours, Paris, Dalloz, 1998, p. 36.
11 Dianne Dutton affirme que ce fut l’avocat Lemaistre qui vers 1670 introduisit la pratique de « l’exemple, de la référence et des citations ». Dutton D., Le Plaidoyer de l’âge classique, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 236. Voir aussi Delon M., « Procès de la rhétorique, triomphe de l’éloquence (1775-1800) », dans Fumaroli M. (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne 1450-1950, Paris, PUF, 1999, p. 1001-1017.
12 On tombe au XVIIe siècle dans une « éloquence probe, digne d’un serviteur de la justice du Royaume, et d’une sobriété toute attique » (Fumaroli M., « De l’avocat à l’homme de lettres », L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et « res litteraria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Genève, Droz, 1980, p. 585-622, ici p. 591).
13 Sur la formation universitaire des juristes à la fin de l’Ancien Régime, voir l’article récent de Desrayaud A., « La formation des juristes du Consulat et de l’Empire », Napoleonica. La Revue, 2013/1, no 16, p. 3-113.
14 Sur la rhétorique révolutionnaire : Bouineau J., Les Toges du pouvoir ou la révolution de droit antique 1789-1799, Toulouse, Publications de l’université de Toulouse-Le Mirail, 1986 ; Mossé Cl., L’Antiquité dans la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1989 ; Guilhaumou J., La Langue politique et la Révolution française, Paris, Klincksieck, 1989 ; Négrel E. et Sermain J.-P., Une expérience rhétorique. L’Éloquence de la Révolution, Oxford, Voltaire Foundation, 2002.
15 Voir Sur B., op. cit.
16 Voici en substance l’anecdote empruntée à Cicéron dans Oratio pro Roscio Amerino : « Il y a, messieurs, en ce genre, un exemple bien célèbre dans une des harangues immortelles de l’orateur romain. / Un citoyen connu à Rome par son audace, avait essayé un jour de poignarder un autre citoyen, l’ornement de la république, par ses vertus, mais le coup n’avait pas porté assez avant ; il vivait encore. / Dans sa fureur, de cet attentat inutile, l’assassin imagine de citer sa victime devant le peuple pour l’accuser. / On lui demande ce qu’il pouvait avoir à dire contre un citoyen qui avait si bien mérité de la république, et de quoi il pouvait l’accuser. /Je l’accuse, répondit-il, de ne s’être pas laissé enfoncer mon fer tout entier : quod non totum telum in corpore suo recepisset. » Le plaideur De Seze veut démontrer, Cicéron à l’appui, que son client est légitime à ne pas se laisser persécuter par des agents publics. Voir De Seze R., Plaidoyer pour le sieur Bénard, accusé, appelant et demandeur en prise à partie contre monsieur le procureur général intimé, prononcé aux audiences de la Tournelle, des 9 et 16 mai 1789, Paris, Impr. Prault, 1789, p. 50.
17 « Cicéron, défendant en présence du Peuple Romain un Citoyen accusé et qui avait été l’objet des préventions les plus redoutables, s’étonnait de voir le barreau investi d’une multitude de gardes armés : il interrogeait l’opinion publique sur les motifs de cette précaution menaçante ; il demandait si on avait résolu d’user de violence contre son client, ou d’arrêter les efforts de son ministère. […] Je vous prie, messieurs, de me pardonner d’avoir osé vous rappeler ces belles paroles de Cicéron. J’ai oublié un moment l’immense intervalle qui me séparait de cet orateur immortel, pour vous faire remarquer ici la ressemblance des positions. » (De Sèze R., Plaidoyer prononcé à l’audience du Châtelet de Paris, tous les services assemblés, du lundi 1er mars 1790, Paris, Impr. Prault, 1790, p. 2-3.) Dans son Plaidoyer pour Louis XVI, Lally-Tollendal, après avoir repris largement l’histoire anglaise, conclut : « Il est donc vrai que les exemples, ainsi que la raison, ainsi que la théorie, ainsi que le texte de loi, concourent à démontrer l’inviolabilité de la personne du Roi. » (Lally-Tollendal, Plaidoyer pour Louis XVI, Londres, 1792, p. 21.)
18 Robespierre M., « Plaidoyer pour le citoyen Dupond », Œuvres complètes de Maximilien Robespierre. Œuvres judiciaires, Paris, Bureaux de la Revue historique de la Révolution française, 1910-1913, p. 671.
19 Rambaud L., L’Éloquence française. La chaire, le barreau, la tribune, t. I, Lyon, E. Vitte, 1961, p. 306.
20 Krause-Tastet P., « L’antiquité exemplaire : imitation et émulation dans les discours révolutionnaires », Une expérience rhétorique. L’éloquence de la Révolution, op. cit., p. 55-64, ici p. 64. Chateaubriand croit déceler la raison de cet atticisme en expliquant que les conventionnels ne pouvaient pas être éloquents à la manière de Bossuet et de Cicéron parce qu’ils manquaient de religion et qu’« ils s’interdisaient ainsi les inspirations du cœur » (Chateaubriand F.-R. de, Le Génie du christianisme, partie III, livre IV, chap. 1, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1978, p. 852).
21 Furet F., Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978, p. 170.
22 Bary R., op. cit., p. 98.
23 « Quoi ! tu dis au peuple français que des crimes lui sont utiles ! tu proclames devant lui cet épouvantable axiome ! Néron disait en commandant de noyer sa mère ; ce crime m’est utile, mais il le disait à son infâme confident. Caligula, en faisant égorger les sénateurs ou les chevaliers romains pour avoir leurs richesses, disait ; ces crimes me sont utiles ; mais il le disait à ses satellites. Et vous ! infâmes blasphémateurs, c’est au nom de la liberté, c’est à un peuple généreux que vous osez le dire… » (Tronson du Coudray, Plaidoyer du citoyen G.-A. Tronson-Ducoudray dans l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes, Paris, Desenne, 1795, p. 11.)
24 Ibid., p. 21.
25 Ibid.
26 Georges Cohendy écrivait sur l’éloquence du barreau qu’« il s’agit d’endormir le sens critique de ceux qui l’écoutent, de trouver les mots jaillis de l’âme qui agissent sur leur cœur et même sur leurs nerfs, de lancer des appels pathétiques » (Cohendy G., La Technique de la profession d’avocat. L’art de la plaidoirie, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Imprimerie Molière, 1948, p. 101).
27 Bretteville E. de, L’Éloquence de la chaire et du barreau, Paris, 1689, p. 316-320.
28 Sur la charge émotionnelle des procès politiques thermidoriens contre les « terroristes », voir Baczko B., Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution, Paris, Gallimard, 1989, chap. 3 « L’horreur à l’ordre du jour », p. 191-254.
29 Quintilien, op. cit., Livre III, chap. XI, 122.
30 Robrieux J.-J., Rhétorique et argumentation, Paris, Nathan, 2001, p. 221 sq.
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