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Le prince, l'argent, les hommes au Moyen Âge

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Jean-Christophe Cassard
, 
Yves Coativy
, 
Alain Gallicé
, 
et al.

Troisième partie. L’argent

Confusion monétaire et exécution des contrats en 1421

Jean Favier

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

1Depuis que les mutations sont perceptibles – au contraire de la lente dévaluation du denier entre le ixe et le xiiie siècle – et que des mots s’y attachent, c’est de la monnaie de compte que l’on parle quand on cite un renforcement ou un affaiblissement. La faible monnaie est celle qui, pour une livre, compte moins de métal précieux, en fait moins de pièces ou des pièces de moindres poids ou titre. Le pied (nombre de pièces au marc multiplié par le cours en deniers, divisé par 5 fois le titre en deniers d’aloi) est alors élevé. Un affaiblissement de la monnaie mécontente toujours les crédirentiers, les propriétaires et les usuriers, et il paralyse – surtout quand les mutations de même sens se succèdent – un marché commercial que frappe l’attentisme, mais il allège le coût de la vie pour la plus grande partie de la population. La bonne ou forte monnaie, c’est au contraire celle qui voit la pièce réelle courir pour moins de sous et de deniers. Il faut plus d’or ou d’argent monnayés pour une somme énoncée en monnaie de compte. Le pied est alors bas. Mais un renforcement pourrait rendre impossible la vie du menu peuple, des locataires et des marchands ayant acheté à terme. Le cas s’est plusieurs fois présenté, et il a toujours eu un caractère dramatique. Ou le gouvernement joue le jeu du renforcement, et il prend le risque de graves mouvements sociaux, ou il ménage les milieux populaires, et il se prive des principaux effets de la mutation monétaire.

2Le gouvernement de Philippe le Bel en sait quelque chose lorsqu’à la fin de 1306 le renforcement promis de longue date aux prélats et à la noblesse propriétaire provoque le triplement des loyers : réfugié au Temple pour échapper aux fureurs du menu peuple, le roi finira par renoncer et ordonnera que les loyers soient payés en monnaie ancienne, c’est-à-dire en faible monnaie. Encore les villes ne sont-elles pas alors, hors cette affaire, en perpétuelle ébullition.

3Naturellement, le marché réagit en adoptant des procédures propres à effacer l’effet des mutations. Ces réactions plus ou moins spontanées ne sauraient évidemment convenir au gouvernement royal, puisqu’elles ont pour objet de contrecarrer sa politique. Or, il est inutile de le rappeler longuement, on ne procède à une mutation que par nécessité. Autant dire que les opérateurs particuliers assurent à très court terme la tranquillité de chacun mais qu’ils ne rendent pas la santé au marché monétaire.

  • 1 Ordonnance du 23 octobre 1330, Ordonnances…, II, p. 57-58.
  • 2 Ibid., p. 489-490.
  • 3 Ibid., p. 491-494.
  • 4 Ordonnances de novembre 1353 (ibid., p. 544-548) et de novembre 1354 (ibid., p. 563-566).

4En 1330, le gouvernement de Philippe VI se prémunit contre ces manœuvres et condamne la stipulation en monnaie réelle, « en deniers d’or et en gros tournois1 ». Aux lendemains de la Peste noire et dans une conjoncture d’effondrement démographique, celui de Jean le Bon crée un contrôle des prix et, avec l’espoir d’éviter une vague de migrations génératrices de troubles, invente une réglementation du travail que l’on espère propre à juguler l’emballement des salaires et sa conséquence, la désertification des campagnes proches des grandes villes. Mais il faut bien se préoccuper de la résolution des contrats. Déjà, après la mutation monétaire du 5 février 1351, qu’éclairent le 14 les instructions adressées aux baillis et sénéchaux2 et le 6 mars une ordonnance surtout faite pour endiguer les prix et salaires3, la nécessité se fait sentir d’une législation générale – elle vient en novembre 1353 – sur le paiement des fermes muables, c’est-à-dire de celles qui, fiscales ou domaniales, procurent au fermier des recettes aléatoires et irrégulières dans le temps4.

  • 5 F. de Saulcy, Recueil de documents relatifs à l’histoire des monnaies, Paris, 1879, p. 455-458.
  • 6 Ordonnances…, III, p. 453-455.

5Dans les années qui suivent la défaite de Poitiers, le gouvernement du régent Charles cherche, souvent en vain, à contrôler la pratique des règlements financiers. Les ordonnances de 1360, cependant, s’attachent au cours des métaux monétaires et à l’acquisition de métal par les ateliers, non à l’exécution des créances5. Mais une ordonnance du 7 janvier 1361 organise le paiement des dettes contractées depuis la « diminution des monnaies ». On y voit développée la distinction des loyers, des emprunts, des fermes muables et des marchés relatifs aux coupes de bois6. La stabilité fera, ensuite, oublier ce type de problèmes. C’est la charge fiscale et son inégale répartition, non la situation monétaire, qui conduisent pour l’essentiel aux mouvements sociaux des années 1381-1383.

6En 1421 on sort à peine d’une suite de mouvements populaires à caractère insurrectionnel que l’effondrement monétaire n’a pas même apaisés en allégeant les dettes et les loyers. Brochant sur une crise européenne qui s’est amorcée vers 1395, la fréquence des mutations qui vont s’aggravant depuis 1417 est à tous égards plus catastrophique que la mutation elle-même, quel qu’en soit le sens. Les gouvernants de 1421 savent qu’il convient de multiplier les précautions.

  • 7 Ibid., XI, p. 146-151. L’édition de Bréquigny souffrant de quelques fautes et lacunes, il nous a p (...)
  • 8 Adolphe Dieudonné, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les monnaies ca (...)

7L’objet immédiat de l’ordonnance du 15 décembre 1421 que nous publions ici7 est d’apporter un peu d’ordre à l’exécution des contrats qu’ont fortement perturbée des mutations en sens opposés. Un ultime affaiblissement monétaire s’est traduit, le 6 mai 1420, par l’émission d’une nouvelle florette de poids et de cours inchangés mais de titre altéré d’un quart. Le marché aurait dû se trouver ensuite affecté en sens contraire par le renforcement ordonné le 19 décembre 1420 et dont l’objet est l’émission d’un nouvel écu couronne et surtout d’un gros au heaume d’excellent titre et de meilleur poids8 pour un cours maintenu à 20 deniers tournois. Le pied de la monnaie semble passer de 160 en mai 1420 à 30 en décembre suivant. Pour un sou tournois, on avait 0,293 gramme d’argent, on en aurait désormais 1,533. Mais ordonner est une chose, frapper en est une autre. Il semble bien que l’on s’en soit tenu à publier l’ordonnance et à frapper quelques gros.

  • 9 Jean Belaubre, Administration des monnaies et médailles. Les collections monétaires. Monnaies médi (...)

8Il s’agit là de la monnaie de Charles VI, donc de celle du gouvernement qui tient Paris et qui est, depuis le traité de Troyes (21 mai 1420), dominé à bien des égards par les gens du Lancastre. Mais la monnaie émise par Henri V en Normandie et celle qu’émet le duc de Bourgogne dans ses ateliers propres sont elles aussi, à des degrés différents, touchées par la même crise. Dans le même temps, le dauphin, futur Charles VII, n’a que la pire monnaie qu’on ait connue, même en 1360, puisque sa florette passe en trois ans du pied 64 au pied 1440, avant que, en septembre 1422, la monnaie de celui qui est devenu Charles VII revienne au pied 409.

9Comme l’ordonnance fait référence le 15 décembre 1421 à une mutation « nagueres faitte de feible a forte », il ne peut s’agir d’une émission du 19 décembre 1420. Celle-ci ne saurait être datée de « nagueres » et semble n’avoir été que théorique. Surtout, il serait étonnant que la monnaie soit réputée faible entre mai 1420 et novembre 1421 si le renforcement de décembre 1420 avait été réel. L’ordonnance du 15 décembre 1421 se réfère donc bien au renforcement du 3 novembre « derrenier passé », soit le 3 novembre 1421.

  • 10 Arch. nat., Z1b 58, f° 153 v°-154. Alexandre Tuetey (éd.), Journal d’un bourgeois de Paris, p. 154 (...)

10Une première tentative, le 26 juin 1421, avait provoqué, quand on la publia le 3 juillet, une grosse émotion à Paris. Ne portant que sur les cours, elle faisait passer le gros de 16 à 4 deniers parisis et le blanc de 4 à 1 denier. La nouvelle monnaie était obligatoire pour tous les paiements à échoir. « Moult dommaiga pouvres gens et ne fist prouffit que a ceulx qui avoient rentes et revenues », écrivit le Bourgeois de Paris. Les abus se multiplièrent et les gens du roi ne furent pas les derniers à compter le gros pour 4 deniers. On frôla l’insurrection. « Si se coursa le commun, et firent parlement en la maison de ville. Quand les gouverneurs les virent, si eurent paour. » On organisa donc l’anarchie. Pour le terme de la Saint-Jean, on compterait le franc à 12 gros. Pour celui de la Saint-Remi, propriétaires et locataires se rencontreraient à la fin d’août, et décideraient du mode de paiement de chacun. Faute d’accord, les locataires pourraient renoncer à la location. Pour ne pas perdre leurs locataires, bien des propriétaires acceptèrent de se faire payer en monnaie courante. Le gouvernement avait gagné la paix, mais en renonçant à son renforcement10.

  • 11 Jean Lafaurie, Les monnaies…, op. cit., n° 417 et 418.
  • 12 Arch. nat., Z1b 58, f° 165-166.

11Le propos fut repris en août. Un double denier, le niquet, et un petit niquet d’un denier furent émis le 11 août11 en attendant la mesure la plus significative, qui survint le 12 octobre et fut publiée le 3 novembre : le gros passait de 16 à 2 deniers parisis12. Les loyers en étaient multipliés par huit. Il fallut maîtriser ce renforcement. L’ordonnance du 15 décembre reprit bien des dispositions et formulations des ordonnances de Jean le Bon, et notamment de celle de novembre 1353. Les rédacteurs de 1421 atteignent cependant un développement et une précision sans précédent, en particulier pour la multiplicité des cas que l’on peut rencontrer dans le trafic du bois.

  • 13 Dieudonné, Catalogue…, op. cit., n° 1021 et 1031 ; J. Lafaurie, Les monnaies…, op. cit., n° 400 et (...)
  • 14 Dieudonné, n° 1127 ; J. Lafaurie, n° 428.
  • 15 Dieudonné, n° 1180 et 1212 ; J. Lafaurie, n° 413 et 437.
  • 16 Arch. nat., Z1b 58, f° 165.

12L’or n’apparaît guère dans ce texte, sinon pour les obligations jadis stipulées en espèces réelles d’or. Il est vrai que l’or n’a guère été frappé pour le roi de France depuis l’agnel et le petit heaume de 141713, l’écu couronne du 7 mars 1419 et celui du 19 décembre 1420 n’étant connus que par les textes qui les ordonnent, cependant que le double frappé à La Rochelle et Tours en 1420 et jusqu’en février 1421 pour le dauphin14 demeure d’exception. Le salut ordonné le 11 août 1421 à l’instar du salut frappé à Rouen pour Henri, « roi d’Angleterre, héritier de France15 », semble n’avoir été que peu produit et, à un cours fixé le 12 octobre à 25 sous tournois16, il ne pouvait être, en décembre, déjà vraiment pris en compte. La référence est donc toujours « au feur du marc d’argent » (art. 2, 17, 19 et 22) ou « a la value du marc d’argent » (art. 16 et 23), c’est-à-dire à raison du cours du métal, ce qui est une façonde réinventer la « blanche monnaie » de l’Échiquier d’Angleterre, où la monnaie du temps de la perception et la monnaie du temps des comptes sont l’une et l’autre converties en leur valeur intrinsèque, autrement dit en poids d’argent fin.

13En 1421 le rapport de l’or à l’argent, victime de l’enchérissement du métal blanc qui manque sur le marché courant, a connu des niveaux jamais atteints : en moyenne décennale, il est tombé à 5,5 alors que, depuis l’émission du franc, il n’avait jamais été inférieur à 10. La référence « au feur du marc » est précisée (art. 23) : il s’agit, non du cours du marché, qualifié de cours « de la traitte », mais du cours d’achat par les ateliers monétaires, le seul qui soit assurément mémorisé sans contestation possible. On peut cependant s’interroger sur la connaissance qu’en ont en ville et à la campagne les innombrables fermiers et débiteurs concernés par l’ordonnance.

  • 17 John Day, Monnaies et marchés au Moyen Âge, Paris, 1994, p. 238.
  • 18 Philippe Wolff, Commerces et marchands de Toulouse, Paris, 1954, p. 333.

14L’usage du marché n’a pas moins abandonné toute référence à la monnaie de compte, laquelle aurait réduit bien des incertitudes, le seul problème étant de calculer ce qu’il en coûte en nouvelles espèces. On stipule en espèces réelles, et l’on sait que cette pratique a fait naître sur diverses places de nouvelles monnaies de compte définies par l’or, comme à Florence aussi bien qu’en Bourgogne le sou de florin compté pour 1/29 de florin, ou comme en Languedoc le gros d’écu compté pour 1/18 d’écu sans relation avec le gros tournois qui est une espèce d’argent bien réelle17, quand encore on ne prend pas – Philippe Wolffen a donné quelques exemples – pour étalon des paiements l’heure de travail ou le produit fabriqué18.

  • 19 Jean Favier, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent Ans, Paris, 1970.

15On voit même, et précisément en 1421, le gouvernement de Charles VI lever un impôt taxé non en monnaie mais en poids de métal précieux : les mandements sont explicites, qui ordonnent de « cueillir et recevoir les marcs d’argent » et qui font compter en marcs ou plus modestement en onces les sommes reçues, de même que les impayés et les irrecouvrables. Autant dire que l’administration royale récuse elle-même sa monnaie. On lit ainsi de curieuses formulations19 : « rien reçu, pour ce, argent 2 onces » ou « tenu quitte, pour ce argent 1 marc ».

16Aux termes de l’ordonnance du 15 décembre, les paiements en « monnoye courant » le seront donc « se elle a cours au temps du paiement » et à la valeur du marc d’argent. N’importe quelle pièce encore cotée fera l’affaire, au cours du métal.

17C’est l’émission de la « derreniere feible monnaie » qui donne date à la césure, répétée à chaque article de l’ordonnance du 15 décembre. Les mots « bonne monnoye » n’apparaissent qu’une fois (art. 16), et pour qualifier la monnaie courante. Il est difficile d’affirmer qu’ils sont employés là parce qu’à la date de l’ordonnance il s’agit de la forte monnaie.

18Le gouvernement royal se montre particulièrement attentif, dans le détail, aux conditions de la difficulté. Certes, l’affaire n’a rien de vraiment compliqué pour les rentes et loyers, qui se paient à termes convenus et coutumiers. Les créances de la sorte échues avant le 9 mai 1420 se paieront (art. 2) en nouvelle monnaie, donc en forte monnaie, mais après calcul « au feur ». Les créances échues entre le 9 mai 1420 et le 3 novembre 1421, donc pendant le cours de la monnaie la plus faible et compte tenu de l’échec du renforcement de décembre 1420, se paieront (art. 1) en faible monnaie. Celles qui sont échues après le 3 novembre 1421 seront payées (art. 3) en nouvelle monnaie, sans calcul. Il n’est pas dit comment se paierait une créance précisément échue le 9 mai ou le 3 novembre. Il est vrai qu’aucune de ces dates ne correspond à un terme usuel.

19Les « vrais empruns » (art. 4) sont des créances sans terme de paiement : l’emprunteur rembourse quand il peut. Les dépôts (art. 5) et les règlements successoraux (art. 6-7) leur sont naturellement assimilés. La seule donnée connue en de tels cas est la monnaie qui courait au temps de la formation de la créance. Force est ici de recourir à la péréquation. De telles créances pouvant être fort anciennes, on voit ce qu’une telle disposition implique de mémorisation par les changeurs.

20Les convenances particulières sont déclarées nulles (art. 4), sauf pour les contrats de mariage (art. 8). L’effet de cette tolérance est cependant réduit : on ne respectera le contrat que s’il mentionne une monnaie réelle ayant encore cours, autrement dit une espèce visée par la publication de la forte monnaie et, cela va donc de soi, prise au cours qui en résulte. C’est dans ce cas que l’ordonnance mentionne la monnaie d’or, qui peut avoir été la référence normale au temps de la convention : on s’en tiendra, selon les conditions initiales, à la monnaie d’or ou à la monnaie d’argent.

21On ne peut laisser dans l’incertitude le paiement des fermes (art. 9-12). Or, pour tenu qu’il soit aux termes et au montant de son adjudication, le fermier n’est pas moins frappé par la diversité de ses recettes quotidiennes et le continuel changement de ses références de perception. Le calcul au prorata du temps, que retient l’ordonnance, ne saurait supposer de la part du fermier une comptabilité quotidienne à laquelle les règles de la ferme ne l’astreignent pas. Par définition, la ferme est un tout, et le fermier n’a pas à justifier de chaque perception et de sa date. C’est particulièrement évident pour les fermes de détail, comme celles des péages terrestres ou celles des taxes sur le vin au détail. Le prorata du temps est donc une approximation, qui ne tient pas compte de l’inégalité des perceptions quotidiennes.

22Les choses sont moins simples pour ce qui touche au commerce : les échéances et les complexités y sont propres à chaque trafic, ce qui veut dire à chaque denrée. Le nombre d’articles qui leur sont consacrés, et qui a augmenté depuis le temps de Jean le Bon, souligne l’importance des ventes de bois, qui tient sans doute pour une part à la date : on est en décembre, temps des approvisionnements domestiques. Mais aux problèmes liés à l’usage courant de la vente à termes s’ajoutent ceux de la vente sur pied, donc au printemps, d’un bois de chauffage à livrer à l’automne. Dans la prise en compte des risques liés à l’exploitation et au commerce des bois on sent l’expérience des marchands, des précisions comme celles qui concernent les inégalités de qualité dans les coupes en cours (art. 15) ne pouvant avoir été formulées que par des hommes de l’art. Sauf à penser que tous les clients disposent de bûchers à grande capacité et peuvent ainsi faire à l’automne provision de bûches à brûler l’année suivante, on retiendra que les coupes d’automne signifient la livraison de bois non séché, donc générateur de cheminées enfumées. Cela peut expliquer la différence de traitement marchand réservé aux bois déjà coupés – notamment des bois coupés avant mai – et aux bois encore à couper en novembre.

23On le voit, la monnaie n’est pas seulement gouvernée par des théoriciens. Les décisions politiques y sont imprégnées de réalisme, et l’historien doit se méfier : ordonner une monnaie n’est pas la frapper. Quant aux effets pratiques de la politique monétaire, ils sont mesurés jusque dans le détail des retombées. Du moins est-ce le sens de cette réflexion que je suis heureux d’offrir à Jean Kerhervé, dont l’œuvre demeurera comme une riche contribution à l’histoire des finances médiévales.

Annexes

ANNEXE

Ordonnance du 15 décembre 1421

Archives nationales, Z1b 58, f° 166-167

Charles etc. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour eviter les debas et procés qui pour occasion de la mutation de la monnoye nagueres faitte de feible a forte pourroient naistre entre noz subgiez, nous avons fait veoir et visiter les ordonnances anciennes faittes par noz predecesseurs en pareil cas, et, en ensuivant ycelles au plus pres que nous povons, par l’advis et deliberacion de nostre conseil, avons fait et faisons sur ce les ordonnances qui s’ensuivent.

1. Premierement que toutes debtes deues pour cause de rentes a heritage a vie ou a voulente, de loyers de maisons, de cens, de croiz de cens et de toutes semblables choses des termes escheuz depuis le IXe jour de may l’an CCC et vint que la derreniere feible monnoye eust cours jusques a la publicacion de ceste presente forte monnoye faitte le IIIe jour du mois de novembre derrenier passé se payeront a ladite feible monnoye tant comme elle aura aucun cours et pour le pris que elle court ausdiz termes ou en autre monnoye courant a l’equivalant, sauf la provision ou modificacion par nous nagueres faitte au regart des louages et rentes de nostre bonne ville de Paris pour le terme de Saint Remi derrenier passé.

2. Item que ce qui en est deu pour les termes precedans ledit IXe jour de may que ladite derreniere feible monnoye commenca a courir se payera a la monnoye qui courra au temps du payement au feur du marc d’argent de l’un temps a l’autre.

3. Item que ce qui en est ou sera deu pour les termes escheuz et a escheoir depuis ladite publicacion se payera en la monnoye courant aux termes et pour le prix que elle courra.

4. Item que tous vraiz empruns faiz en deniers sans fraude se payeront en telle monnoye comme l’en aura emprunté se elle a plain cours au temps du payement, et se non se payeront en monnoye coursable lors selon la value et le prix du marc d’or ou d’argent, c’est assavoir selon la value du marc d’or qui aura receu or ou du marc d’argent qui aura receu argent, non obstant quelques maniere de promesses ou obligacions faittes sur ce.

5. Item que tous deniers d’or ou d’argent mis en garde ou en depost de quoy la garde se sera aidié a son besoing en merchandant ou autrement se payeront et rendront par la maniere que les empruns dessusdiz.

6. Item que tous deniers deuz a cause de retraiz de heritages se payeront semblablement comme lesdiz empruns.

7. Item et pareillement sera fait de ce qui est et sera deu pour cause d’achat de heritages, de rentes a heritages a vie ou a temps.

8. Item toutes sommes promises en seurté de mariages et promesses de mariages se payeront en monnoye courant au temps du contrat se elle a plain cours comme dessus et si non au pris du marc d’or ou d’argent de l’un temps a l’autre se ainsi n’estoit que en ladite promesse ait eue convenance de certaine monnoye d’or ou d’argent et de certain et exprimé pris, lesquelles convenances seroient gardées non obstant que la monnoye […] ou specifiée n’ait ou n’eust point de cours au temps de la promesse ou eust cours a autre pris que promis n’auroit esté, par telle maniere toutesvoies que se au temps du payement la monnoye promise d’or ou d’argent n’avoit cours l’en payera pour la monnoye non coursable la monnoye coursable selon le prix du marc d’or ou d’argent ainsi que des empruns ou retraiz de heritages.

9. Item les fermes muables qui se lievent en deniers chascun jour autant a une monnoye comme a une autre, comme peages, travers, seaulx, escriptures, amendes ordinaires et autres revenues semblables se paieront par porcion de temps et de jours, c’est assavoir pour le temps qui sera escheu a feible monnoye en feible monnoye et pour le temps escheu ou a escheoir a forte monnoye en forte monnoye.

10. Item les deniers muables en deniers comme dit est dont le pris croist et decroist communement selon la valeur et le cours de la monnoye forte ou feible se payeront par la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir ce qui en est deu pour termes escheuz depuis ledit IXe jour de may l’an mil CCC et vint que la derreniere feible monnoye eust cours jusques a la publicacion de ceste presente forte monnoye se payera a la feible monnoye qui derrenierement a couru et pour le pris que elle a couru tant comme elle aura aucun cours ou en autre monnoye coursable a l’equivalant, et pour les termes precedans ledit IXe jour de may l’en se paiera ou temps a venir au pris du marc d’argent de l’un temps a l’autre, et pour les termes escheuz ou a escheoir depuis ladite publicacion lesdites fermes qui ont esté prinses paravant ledit IXe jour de may se paieront au pris du marc d’argent, et les fermes semblables.

11. Item les fermes muables a payer en deniers prinses et affermées depuis ladite derreniere feible monnoye prinst a avoir cours et avant la publicacion de ceste presente forte monnoye, dont les termes ou aucuns des termes estoient escheuz au temps de ladite publication de ceste forte monnoie se paieront pour lesdiz termes a ladite feible monnoye qui derrenierement a couru et pour le pris que elle a couru, et pour les termes eschez et a escheoir depuis ladite publicacion se payeront en la monnoye qui courra et pour le pris que elle courra ausdiz termes s’il plaist aus fermiers, et se non et le bailleur ne veult estre content de la monnoye courant au temps du contract, le fermier, s’il n’a especialment promis payer en la monnoye qui courroit aus termes pourra renoncier a sa ferme dedens quinze jours après la publicacion de ces presentes ordonnances en rendant toutesvoies au bailleur bon et loyal compte de tout ce qu’il aura levé et mis a cause de ladite ferme, et en ce cas ycellui fermier sera tenu de bailler et delivrer et payer audit bailleur tout ce qu’il aura levé de ladite ferme ou que il en devra dedens ung mois après ycelle publicacion qui sera faitte comme dit est, et sera tenu le bailleur de paier au fermier tous coustz, fraiz, missions et despens raisonnables.

12. Item les fermes qui sont de choses de diverses nature et ont divers membres dont les aucuns sont sur choses qui paient autant a une monnoye comme a autre, comme peages, travers etc comme dessus est dit et les autres membres suivent communement la valeur et le cours de la monnoye forte ou feible se paieront proportionnelment selon la qualité et value d’iceulx membres par la maniere que cy dessus est dit des membres singuliers. Toutesvoyes le bailleur ne pourra pas, s’il ne plaist au fermier, retenir un membre et laisser l’autre, ne le fermier aussi s’il ne plaist au bailleur.

13. Item les ventes de bois prinses depuis ledit IXe jour de may comme dit est que ladite derreniere feible monnoye a eu cours et avant ladite publicacion de ceste presente forte monnoye a paier a une foiz ou a termes un ou plusieurs, fussent les termes passez ou a venir au temps de ladite publicacion mais le bois estoit tout levé se paieront a ladite feible monnoye et pour le pris que elle couroit au temps de la prinse tant comme elle aura cours ou en autre monnoye coursable a l’equivalant.

14. Item les ventes de bois prinses comme dit est de quoy les termes des paiements estoient touz passez au temps de ladite publicacion de ceste presente forte monnoye mais le bois n’estoit pas tout coppé et si en devoit encores le marchant au vendeur certaine somme d’argent pour aucuns termes lors passez se paieront a la monnoye qui queurt et pour le pris que elle a cours, c’est assavoir ce qui estoit deu au temps de ladite publicacion pour tant de porcion de bois comme il y avoit a copper ou se ledit marchant de bois veult il pourra renoncier a la coppe dudit demourant de bois et lui sera descompté de sa debte a la value et selon le prix du marchié et la qualité et value du bois coppé et a copper, et se il devoit plus que ladite porcion de bois a copper ne montoit il paiera le demourant a ladite feible monnoye, et se ledit bois a copper monte plus que la somme d’argent qui estoit deue le vendeur sera teu de payer le surplus a son marchant en ladite feible monnoye.

15. Item les ventes de bois prinses comme dit est de quoy partie du bois estoit a copper au temps de ladite publicacion et les termes des paiements estoient aussi advenir, ou cas que l’acheteur vouldra tenir son marchié pour paier telle monnoye et pour tel pris comme il courra ausdiz termes, faire le pourra sans contredit du vendeur. Et ou cas qu’il ne vouldra ce faire, se le vendeur ne veult estre content pour lesdiz termes de ladite feible monnoye qui couroit et pour le pris que elle couroit au temps du marchié, il pourra son bois et sa vente reprendre ou oint ou elle estoit au temps de ladite publicacion s’il lui plaist, en recevant de l’achateur au pris que ladite vente lui cousta ce qu’il lui pourra devoir en ladite feible monnoye comme dessus, c’est assavoir de et pour tant comme ledit acheteur aura exploictié dudit bois, et sera regardé l’afforement ou l’empirement de la vente, ou se le meilleur bois ou le pire est coppé ou exploictié ou a copper ou exploictier, et de ce sera faitte competant estimacion.

16. Item des ventes de bois prinses avant le cours de ladite derreniere feible monnoye de quoy le bois estoit tout coppé et les termes des paiemens passez au temps de ladite publicacion mais l’on en devoit encores au vendeur certaine somme d’argent pour terme escheu au temps de ladite derreniere feible monnoye, se l’acheteur a promis de paier [aux, raturé] a termes et en telle monnoye et pour tel pris comme elle auroit cours aux termes, il sera quittes [sic] par payant ce qu’il devoit au temps de ladite publicacion pour termes escheuz avant ycelle a telle monnoye comme il couroit aus termes et pour le pris que elle avoit cours ou a la monnoye nouvele a la valeur du marc d’argent. Et se l’acheteur ou contract de son marchié ne fist point de mencion de paier a la monnoye courant aux termes et pour le pris que ele y courroit mais promist et s’obliga simplement a paier certaine somme d’argent a chascun de certains termes, il sera tenu en ce cas a paier bonne monnoye, c’est assavoir celle qui court ou courra au temps qu’il paiera et pour le pris que elle court ou courra lors. Se ainsi n’estoit que au temps du marchié il eust couru plus feible monnoye que celle qui court ou courra au temps du paiement, ouquel cas l’en payera selon la value du marc d’argent, si comme cy dessus est dit des fermes muables.

17. Item les ventes de bois prinses avant le cours de ladite derreniere feible monnoye, de quoy le bois estoit tout coppé au temps de ladite publicacion et aucuns des termes des paiemens estoient advenir se paieront a la monnoye courant aux termes des paiemens au feur du marc d’argent du temps de la prinse.

18. Item ventes de bois prinses comme dit est de quoy le bois n’estoit pas tout coppé au temps de ladite publicacion et les termes des paiemens estoient passez mais l’acheteur en devoit encores partie de l’argent pour termes escheuz au temps de ladite derreniere feible monnoye se paieront a telle monnoye comme il court ou courra quant l’acheteur paiera s’il lui plaist, et se non et le vendeur ne veult estre content de la monnoye qui court au terme du paiement deu il pourra reprendre sa vente et son bois au point ou il estoit au temps de ladite publicacion par la maniere que il est devisé cy dessus des ventes semblables prises depuis le cours de ladite derreniere feible monnoye.

19. Item les ventes de bois prinses avant le cours de ladite derreniere feible monnoye, de quoy aucuns termes des paiemens estoient advenir au temps de ladite publicacion, et aussi le bois ou partie du bois estoit a copper se paieront pour les termes escheuz et a escheoir depuis ladite publicacion a la monnoye qui depuis a couru et courra et pour e pris qu’elle a couru et courra ausdiz termes au feur du marc d’argent au temps de la prinse, sans ce que l’acheteur y puisse renoncier […] a prins au temps que ladite derreniere feible monnoye avoit cours aucuns labourages a faire pour aucune somme d’argent aussi comme terres, vignes ou autres semblables labourages ou aussi aucuns ouvrages comme maisons, murailles, cloisons ou aucuns ouvrages quelxconques a estre payé a une fois ou a plusieurs sans terme ou a terme, ung ou plusieurs, le laboureur ou ouvrier pourra faire et parfaire son labourage ou ouvrage en recevant ce qui lui en est ou sera deu a la monnoye courant et pour le pris qu’elle courroit au temps du marchié ou en autre monnoye coursable a l’equivalant se il lui plaist ou se il veult il pourra renoncier dedans quinze jours après la publicacion de ces presentes ordonnances a sondit labourage ou ouvrage ou tache ou au demourant qui a faire en est ou sera, en rendant et payant toutesvoyes au bailleur dedans ledit temps tout ce qu’il en auroit receu oultre le labourage ou ouvrage que il auroit fait.

20. Item que touz autres contraulx communs faiz ou denrrées acreues ou temps que ladite derreniere feible monnoye avoit son cours a paier sans termes ou a termes passez ou advenir sans faire mencion d’aucune monnoye en especial se paieront a ladite feible monnoye et pour le pris qu’elle a couru se elle a cours au temps du paiement et si non a la monnoye courant selon la valeur du marc d’argent, non obstant que au contract eust esté dit que soit ou feust obligé le debteur a paier telle monnoye comme il courra aux termes et pour le pris qu’elle courra.

21. Item que tous contraulx faiz ou denrées acreues avant le cours de ladite derreniere feible monnoye a paier sans termes et en est encores deu tout ou partie se paieront a la monnoye qui courra au temps du payement et pour le pris qu’elle courra lors, se ainsi n’estoit que la monnoye qui queurt ou courra au temps feust plus forte que celle qui couroit au temps du contract, ouquel cas l’en payera a la monnoye coursable selon le pris du marc d’argent comme dessus.

22. Item et se lesdiz contraulx furent faiz ou les denrées acreues comme dit est en baillant terme ou termes de paier la somme d’argent dudit contract, s’aucune chose en est deue pour les termes advenir le debteur sera tenu de paier pour les termes advenir la monnoye qui courra aux termes et pour le pris qu’elle courra, se ainsi n’estoit que au temps du payement courust plus forte monnoye que au temps du contract, ouquel cas l’en paiera au feur du marc d’argent.

23. Item et pour ce que cy dessus est faitte mencion en plusieurs lieux de paier a la value du marc d’argent, nous declarons que l’en aura regart a la value du marc d’argent que l’en donne en nos monnoyes ou donnoit au temps de la debte, contract ou terme, et non pas a la value de la traitte.

Sy donnons en mandement au commis a la garde de la prévosté de Paris et a tous nos autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulx si comme a lui appartendra que noz ordonnances ilz facent publier solennelment es lieux acoustumez a faire caz et publicacions, et les facent entretenir et garder selon leur forme et teneur.

En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris le XVe jour de decembre l’an de grace mil CCCC vint et ung et de nostre regne le XLIIe. Ainsi signé : Par le Roy a la relacion du grand conseil. Bordes.

Le pied de la monnaie

Le pied de la monnaie

Notes

1 Ordonnance du 23 octobre 1330, Ordonnances…, II, p. 57-58.

2 Ibid., p. 489-490.

3 Ibid., p. 491-494.

4 Ordonnances de novembre 1353 (ibid., p. 544-548) et de novembre 1354 (ibid., p. 563-566).

5 F. de Saulcy, Recueil de documents relatifs à l’histoire des monnaies, Paris, 1879, p. 455-458.

6 Ordonnances…, III, p. 453-455.

7 Ibid., XI, p. 146-151. L’édition de Bréquigny souffrant de quelques fautes et lacunes, il nous a paru souhaitable de publier de nouveau ce texte d’après l’enregistrement de la Cour des monnaies (Archives nationales, Z1b 58, f° 166-167). On a numéroté les articles.

8 Adolphe Dieudonné, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les monnaies capétiennes ou royales françaises, t. II, Paris, 1932, n° 1179 ; Jean Lafaurie, Les monnaies des rois de France, Paris/Bâle, 1951, n° 415.

9 Jean Belaubre, Administration des monnaies et médailles. Les collections monétaires. Monnaies médiévales. 2. L’ère du gros, Paris, 1988 ; Françoise Dumas-Dubourg, Le monnayage des ducs de Bourgogne, Louvain-la-Neuve, 1988 ; Yves Coativy, La monnaie des ducs de Bretagne, de l’an mil à 1499, Rennes, 2006.

10 Arch. nat., Z1b 58, f° 153 v°-154. Alexandre Tuetey (éd.), Journal d’un bourgeois de Paris, p. 154-155.

11 Jean Lafaurie, Les monnaies…, op. cit., n° 417 et 418.

12 Arch. nat., Z1b 58, f° 165-166.

13 Dieudonné, Catalogue…, op. cit., n° 1021 et 1031 ; J. Lafaurie, Les monnaies…, op. cit., n° 400 et 399.

14 Dieudonné, n° 1127 ; J. Lafaurie, n° 428.

15 Dieudonné, n° 1180 et 1212 ; J. Lafaurie, n° 413 et 437.

16 Arch. nat., Z1b 58, f° 165.

17 John Day, Monnaies et marchés au Moyen Âge, Paris, 1994, p. 238.

18 Philippe Wolff, Commerces et marchands de Toulouse, Paris, 1954, p. 333.

19 Jean Favier, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent Ans, Paris, 1970.

Table des illustrations

Titre Le pied de la monnaie
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© Presses universitaires de Rennes, 2008

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