La comptabilité de la seigneurie de Bouin en 1473-1474 d’après le compte de rachat de la baronnie de Rays
p. 283-298
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Index géographique : France
Texte intégral
1Décimé pendant la Révolution1, le fonds de la Chambre des comptes de Bretagne n’en conserve pas moins nombre de registres et de liasses du plus haut intérêt pour la connaissance des structures féodo-seigneuriales du duché et pour celle du domaine ducal2. L’on sait quelle remarquable exploitation en a fait notre ami Jean Kerhervé dans sa thèse sur l’appareil financier de l’État breton à la fin du Moyen Âge3. Parmi les registres subsistants, l’un des plus riches en données comptables et en informations sur la Bretagne méridionale est le compte de rachat de la baronnie de Rays scellé le 12 mai 14754 et remis au duc par François de Chauvigny et Jeanne de Rays, son épouse, à la suite du trépas de René de Rays5. Présenté par Guillaume Géraud, receveur ordinaire du comté de Nantes, à la Chambre des comptes, ce gros registre de 170 feuillets en parchemin commence ainsi :
« C’est le grant des cens, rentes et devoirs, proufiz, revenues et receptes de la baronnie, terre et seigneurie de Rays, contenante celle baronnie en soy pluseurs chastelanies, terres et seigneuries, savoir les chastelanies, terres et seigneuries de Machecoul, du Coustumier, de Bourgneuf, de Prouigny, de Pornic, de Saint-Michiel de Chevecher, de Princzay o la forest et de Veux, et aussi de la chastelanie, terre et seigneurie de la Benaste et de la chastelanie, terre et seigneurie de Boign pour la partie de Bretaigne ; lesd. baronnie, chastelanies, terres et seigneuries de Rais, de la Besnate et de Boign advenues au duc notre souverain seigneur par droit de rachat par le déceis et trespas de deffunct noble et puissant seigneur messire René de Rays à son vivant seigneur desd. baronnie de Rays, chastelanies et seigneuries dessusd. pour l’an dud. rachat escheu après led. trespas commanzant le pénultième jour d’octobre l’an Mil CCCC LXXIII et finissant à semblable jour l’an révolu. Et lequel grant pour led. an dud. rachat, nobles et puissants Francois de Chauvigny et damoiselle Jehanne de Rays, sa compaigne, seule héritière dud. deffunct seigneur de Rays baillent à notred. souverain seigneur selond le rapport des receveurs particuliers d’icelles seigneuries et de chacune afin que Guillaume Geraud, receveur ordinaire de la conté de Nantes le rande à sa chambre des comptes par mynu et desclaracion selon qu’il s’ensuist o protestacion d’y augmenter, diminuer ou corriger comme il appartendra par raison. »
2En application du pacte conclu en 1276 entre Jean Ier et ses barons, le droit de rachat autorisait le duc à percevoir une année de revenus du fief à la mort du vassal6. À cette fin, dans le cas présent, les receveurs des différentes châtellenies constitutives de la baronnie de Rays ont remis leurs comptes pour la période du 30 octobre 1473 au 30 octobre 1474, afin que copie en soit faite dans le registre présenté à la Chambre des comptes. Le « grant » du rachat permet ainsi de retrouver, du moins en partie, diverses comptabilités seigneuriales. L’une des plus intéressantes, transcrite entre le f° 155 et le f° 166 v°7, concerne la châtellenie de Bouin. Ces quelques feuillets, publiés ci-dessous, doivent d’autant plus retenir l’attention qu’ils peuvent être rapprochés d’un registre de compte jusque-là resté inédit de la même seigneurie8.
3La châtellenie de Bouin était à plusieurs titres une entité particulière9. Située au fond de la baie de Bourgneuf, Bouin était encore pleinement une île, séparée du continent par un bras de mer, le Dain10. Sise en marches communes de Bretagne et de Poitou11, elle avait deux seigneurs, le sire de Pouzauges pour le Poitou et le sire de Rays pour la Bretagne, pour ne pas dire trois en comptant les « héritiers feu messire Jehan de Craon », dont la part était réservée12. Enfin, son économie était très largement sinon exclusivement tournée vers la production et l’exportation de sel.
4Le compte présente trois grands centres d’intérêt. Il éclaire les modalités de tenue de la comptabilité, il donne un descriptif très minutieux du prélèvement seigneurial, il fournit enfin de précieuses informations sur l’économie salicole. Je me bornerai, en guise de présentation, à quelques remarques succinctes sur chacun de ces trois thèmes.
La tenue de la comptabilité
5N’apparaît dans le « grant » du rachat que la partie recettes. Le « rapport » du receveur, Bernardin Girard, reprend, en les adaptant de manière souple, les catégories de classification habituellement utilisées dans les comptes seigneuriaux de l’époque. Il distingue les revenus en argent des revenus en nature et départ ce qui est « recepte certaine » de ce qui est « recepte incertaine ». Les articles consacrés aux recettes « par deniers » sont évidemment plus nombreux que les paragraphes relatifs aux revenus en sarcelles et en sel. Dans la catégorie de « recepte certaine », le receveur range la taille, fixe dans son montant par hommée de pré ou par 20 aires de saline. Sous la rubrique « recepte incertaine », il classe les rentrées des devoirs et banalités mis à ferme ainsi que les coutumes des exportations de sel. L’ordre de présentation des « proufiz et revenues » est strictement le même que dans le compte de 1468-1470. En d’autres termes, le compte de rachat reproduit étroitement le modèle des comptes ordinaires soumis à audition.
6Dans sa substance, il se présente comme la compilation ou la synthèse d’autres documents produits durant le temps de l’exercice comptable, fixé ici à un an à partir du décès de René de Rays. Il intègre ainsi, à propos de la taille, le « rôle » des « tenans et ayans terres et héritaiges », autrement dit la liste des contribuables dressée par le procureur et un notable de la fabrique de l’église, alors que dans le compte de 1468-1470 le même receveur s’était simplement borné à en indiquer le revenu. Le compte apparaît là pleinement comme un instrument du contrôle seigneurial sur la population. Un autre élément, le minu des coutumes levées à la vente et à l’exportation du sel, repose sur des documents de gestion de la fiscalité seigneuriale. Il peut être défini comme la mise au net a posteriori de notes prises vraisemblablement au jour le jour sur les lieux de chargement. On peut, au reste, émettre quelque doute sur le calendrier de perception, curieusement limité à quelques jours. Le minu du « prouffit » des salines à domaine est également issu des informations collectées par un clerc à la fin du salange. Quant aux mises à ferme, elles reprennent, en toute hypothèse, les données du contre-rôle ou de certifications, comparables à celles qui ont été mentionnées en annotations dans le registre de 1468-1470 lors de l’audition13.
7La copie du « rapport » du châtelain-receveur Bernardin Girard dans le registre a été visiblement effectuée en deux temps. Manquaient en effet, lors de la rédaction initiale, des chiffres sur les amendes, sur les coutumes du sel, sur le cornage. Ils ont été ajoutés d’une autre encre, de même que le bilan général qui n’avait pas pu être établi. Les ajouts ont été l’occasion d’une relecture, mais tout n’a pas été revu ; l’article sur l’herbage est ainsi resté incomplet.
Le prélèvement seigneurial
8Outil privilégié de l’exercice de l’autorité seigneuriale, le compte jette une vive lumière sur les redevances perçues par le sire de Rays ou par le duc l’année du rachat. Ses articles en décrivent précisément la teneur, le mode de recouvrement et le rendement. On notera que les devoirs portent tous des noms vernaculaires : « herbaige », « moutonnaige », « vealaige », « porcelaige », « tortelaige », « prinse d’oaiseaus », « laynes et aigneaux », etc. Ils remontent, selon toute vraisemblance, à plusieurs siècles. Des traces de conversion en argent de redevances originellement en nature sont, au reste, observables dans les articles relatifs à la « prinse d’oaiseaus » et au « cornaige ». Une taxe particulière, le « troncage » ou « quart denier », est directement versée au tronc de l’église en vertu d’un des privilèges concédés en juin 1342 par Miles de Thouars aux insulaires14. Cette taxe de quatre deniers par navire chargeant du sel était destinée à financer les travaux de curage des ports et de réparation des ponts et passages.
9Sans surprise pour l’époque, les devoirs sont, pour la plupart d’entre eux, affermés tout comme les moulins « à destroict », qu’ils soient à vent ou marémoteurs. Certains, parfois regroupés dans la mise à ferme, font figure de redevances-fossiles. Base de la fiscalité seigneuriale, la taille demeure en perception directe, mais sa gestion fait l’objet d’une collaboration entre les notables de la fabrique et le châtelain-receveur. Échappent également à l’affermage d’autres droits sensibles ressortissant à la juridiction seigneuriale, comme le droit de bris, la succession de bâtard et la vente de bateaux. En ces domaines, l’année du rachat n’a pas été bonne : aucun naufrage ne s’est produit sur la côte de la seigneurie et aucun bateau n’a été vendu15. Demeurent aussi en régie directe la collecte des taxes sur la production et les exportations de sel.
10La fiscalité assise sur l’économie salicole et ses activités annexes revêt en effet une importance particulière. Pour l’année 1474 le cens du sel (un sac par dix aires saunantes) n’a rien rapporté car le salange a été insuffisant. En revanche, la dîme à l’exportation (un dixième du prix de vente16) des sels récoltés les années précédentes a été d’un bon rendement. Les taxes portuaires, « rivaige » et « boute »17, reflètent la fréquentation des eaux de la seigneurie.
11Le produit des redevances fait l’objet d’un partage entre le sire de Rays, le seigneur de Pouzauges pour le Poitou et les « héritiers feu Jehan de Craon ». La répartition se fait au cas par cas et oblige le receveur à préciser article par article. Elle résulte manifestement d’accords passés.
L’économie salicole
12Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Telle qu’elle est révélée par la fiscalité qui pèse sur elle, l’économie insulaire est largement dominée par l’activité salicole. Particulièrement bas est le montant de la ferme des terrages de céréales, levés ici au sixième de la récolte comme dans le nord-ouest du Poitou. S’il est d’un bon rapport, celui de la ferme des moulins « à destroict » ne doit pas faire illusion : il reflète le caractère populeux de l’île. Quant à la ferme des complants de vignes, elle se situe à un niveau dérisoire. Comme partout, est pratiqué un petit élevage ovin sur lequel est prélevé le devoir « laynes et aigneaux » mais là encore le rendement de l’affermage est bien faible. Le seul élevage d’une certaine importance paraît être celui des juments et surtout des bœufs employés au charroi du sel. Portant sur les « couples » de bœufs, le « cornaige » est au fond une taxe ressortissant à l’économie salicole.
13Vaste schorre émergé de l’océan, l’île est en effet largement vouée à la saliculture, « dévoreuse d’espace et de main d’œuvre ». D’après le compte, le sire de Rays détient 1 194 aires « à dommainne », autrement dit en réserve et perçoit le cens sur les salines de sa seigneurie. Le minu des marais à domaine fournit de précieux renseignements sur le mode d’exploitation et sur la productivité. Comme tous les maîtres de la terre salicole, le sire de Rays a recours au savoir-faire des spécialistes de la récolte quotidienne estivale de sel que sont les sauniers. Toujours nommément désignés, ces derniers reçoivent pour prix de leur travail un tiers de la production. Sur les huit cités dans le compte de 1469, quatre sont toujours au service du sire en 1474.
14Rien n’est plus aléatoire, on le sait, que la récolte de sel. Elle varie en fonction des conditions météorologiques, de l’orientation du marais, de l’entretien et de la hauteur des bossis, du ravitaillement en eau salée mais aussi de l’habileté du saunier. Le rendement moyen en sacs par aire s’établit ainsi par saline18 :
- Grant Esnière et Torte Esnière : 2,28
- Denrau et Ernau : 0,96
- Sangle de la Claye : 0,48
- Maroys Neuf : 1,87
- Enjornenières : 1,18
- Mossardières : 2,05
- Chauveteries : 1,08
- Robart : 1,05
- Sangle du Pont Guibour : 2
- Barbée : 1,8
- Neusve : 0,219
15Il se situe donc dans une fourchette de 0,5 à 2,3 sacs par aire, inférieure à celles de 1468 (de 1,27 à 5,57) et 1469 (de 1,8 à 4,9)20. À Bouin comme ailleurs dans la Baie, le salange a été particulièrement médiocre en 147421.
16Mauvaise en termes de production, l’année du rachat peut être considérée comme favorable pour les exportations de sel. Il n’est pas douteux que les stocks amoncelés sur les tesseliers devaient être importants, attestant l’assez bonne récolte de 1473. Les quantités exportées, plus particulièrement au printemps, ne sont pas négligeables. Le compte présente à ce sujet quelques incohérences22. D’après le minu des coutumes, il aurait été « déplacé » hors de l’île 1 155 charges23. Le produit du « boute » indiquerait plutôt 1 276 ; celui du « rivaige », 1 331. Les exportations se situeraient donc dans une fourchette comprise entre 3 500 et 4 000 tonnes. Durant toute l’année, le prix de la charge est resté remarquablement stable.
17L’économie salicole procure à la fiscalité seigneuriale la plus grosse part de ses revenus. Elle le fait directement par les taxes à la production ou les coutumes à l’exportation. Elle le fait indirectement par la présence d’une population nombreuse, soumise à la taille et qui va moudre son grain aux moulins banaux.
❦
18De cette comptabilité, l’on retiendra d’abord le bilan chiffré des recettes : 206 livres 19 sous 5 deniers ; 20 sarcelles et 46 charges, 22 sacs de sel. La seigneurie de Bouin pour la Bretagne a un peu moins rapporté durant l’année du rachat qu’en 1468-1470. Le compte du receveur-châtelain est-il parfaitement sincère ? Si la médiocrité de la production de sel est un fait avéré, quelques dissimulations ne sont pas à exclure. Aucun devoir dû au seigneur n’a été omis : la vérification dans les comptes ordinaires interdisait ce type d’oubli. En revanche, de petites fraudes à la marge, ressortissant à la « notice » du receveur, ne sont pas impossibles.
19L’on retiendra surtout l’apport du document à la connaissance d’un organisme seigneurial, original par son identité insulaire, par sa situation en marches et par sa mono-activité salicole. À travers ses mots, ses chiffres, ses explications, le compte ouvre diverses perspectives sur le poids et le climat du prélèvement, sur les capacités contributives de la population, sur les relations entre seigneurie et communauté d’habitants organisée au sein de la fabrique. Bref, il éclaire la mise en œuvre sociale d’une fiscalité seigneuriale.
Annexe
ANNEXE24
Compte de la seigneurie de Bouin (30 octobre 1473 – 30 octobre 1474)
Archives départementales de la Loire-Atlantique, B 1854
[f° 155]
Après s’ensuist le grant par mynu des fruiz, levées, revenues et receptes de la chastelanie, terre et seigneurie de Boign pour la Bretaigne, cheue en rachat au duc notred. souverain seigneur par led. décès dud. feu messire René de Rais, lequel grant, Bernardin Girard, receveur de lad. seigneurie rayte [sic !, gratti, pour rendit] pour l’an dud. rachat commenzant led. pénultième jour d’octobre l’an Mil CCCC LXXIII et finissant aud. jour led. an révolu.
Et premier se charge led. receveur de recepte certaine par deniers appellées taillées deue à cause de lad. seigneurie de Rays en Boign sur les prés et aires dud. isle, savoir sur chacune hommée de pré 3 d. et sur chacune 20 aires aultres 3 d. par chacun terme du dimanche prochaine emprès le jour et feste de Saint-Gervays qui est le premier terme escheu en l’an dud. rachat, laquelle taillée monte pour led. an [rayé] terme 107 l. 10 s., esquelles les hairs messire Jehan de Craon prainent 81 l.. Ainsi n’est deu à cler à lad. seigneurie de Rays en Boign pour led. terme que 26 l. 5 s.
Et desquelles rentes appellées taillées tant pour la part de lad. seigneurie que desd. héritiers dud. de Craon le mynu s’ensuist selon le rolle de lad. taillée.
Le rolle de la taillée imposée sur les tenans et ayans terres et héritaiges en cest ysle de Boign, chacun selon le grant de sa tenue fait par Nicolas Savarit et Héliot Touzeau, à présent procureurs et fabriqueurs de l’églize et fabrique de Boign, baillé à lever et recevoir aud. Bernardin Girard, chastelain et receveur ond. ysle pour l’an dud. rachat.
Le bourg de Boign
[f° 155 v°] [68 noms]
[f° 156]
La Procession
[23 noms]
Villate et Quatre Estiers
[f° 156 v°] [39 noms]
Pélouaille et Prémaudière
[f° 157] [22 noms]
La Gouplace
[27 noms]
[f° 157 v°] La Morienne
[15 noms]
Camps salléz et la Limaigne
[8 noms]
Port de Beauvoir
[f° 158 [31 noms]
Bretons
[f° 158 v°] [76 noms]
[f° 159] Poitevins
[34 noms]
[f° 159 v°] Au terme du dimanche prouchain après le jour et feste de Saint-Michel en Mont Garganne sont deues à cause de lad. seigneurie aultres rentes par deniers appellées taillées de pareilles sommes et par pareilles personnes qu’il est décléré au terme du dimanche prouchain après le Sainct-Gervays par le mynu dud. terme cy davent contenu dont la somme monte pour led. terme à la part de lad. seignorie 26 l. 5 s.
Somme desd. taillées à la part de lad. seigneurie de Rays 52 l. 10 s.
Après s’ensuist aultre recepte par deniers qui est incertaine, et hausse et besse, de pluseurs devoirs deuz à cause de lad. seigneurie dont led. receveur se charge pour l’an dud. rachat sellon qu’il s’ensuist.
Et premier pour la ferme du devoir appelléz menuz aultrement herbaige deu ond. ysle au terme de Pasques à cause de lad. seigneurie ; c’est assavoir que pour chacune jument nourrie ond. ysle pour la part de lad. seigneurie l’on paie 2 d., pour chacune vache aussi nourrie ond. ysle 1 d., pour ouaille ou brebiz ob. ; sauf en la Procession qui est entre la charrau du pont du moulin et le pairé et le pont du Perot, la maison Simon Felis et la maison Jehan Regnoul qui s’appelle la Procession Saint-Marc quelle ilz sont à celuy jour.
[f° 160]
Item d’un aultre devoir appellé moutonnaige deue au terme de la Pentecouste qui est pour chacun feu des manans et habitans ond. ysle, hors lad. Procession et lieux frans, qu’il n’est rien deu dud. devoir, est deu à la part de lad. seigneurie 6 d.. Item aussi d’un aultre devoir appellé vealaige et porcelaige deu ond. ysle à cause de lad. seigneurie au terme de la nativité Saint-Jean-Baptiste dont l’on poie aud. seigneur pour chacun veau nourry ond. ysle picte sauf et excepté en lad. Procession et lieux francs où il n’est rien deu dud. devoir. [partie de phrase manquante que l’on peut restituer ainsi : Item aussi d’un aultre devoir] appellé tortelaige deu ond. ysle à cause de lad. seigneurie au terme de myaougst ; c’est assavoir que pour chacun feu des manans et habitans ond. ysle, hors celled. Procession et lieux frans, est deu aud. seigneur 3 deniers ob.. Afferméz lesd. devoirs touz ensemble comme il est de coustume par led. receveur à Jehan Renoul des Sorineries comme plus donnant et derrain enchérissant pour l’an dud. rachat la somme de soixante soulz monnoie où lad. seigneurie prant le sepme tant premièrement levé qui est huy soulz seix deniers deux pars de denier. Demeure cinquante ung soult [sic] cinq deniers et tiers de denier de rente où lad. seignorie prant la moitié qui est vignt cinq soulz huyt deniers ob. parage et les héritiers dud. feu messire Jehan de Craon prennent l’autre moitié. Ainsi est à la part de lad. seigneurie, y comprins led. sepme 23 s. 10 d.
Après compte et se charge led. receveur de la ferme d’un aultre devoir appellé prinse d’oaisaus deu à cause de lad. seigneurie ond. ysle ; c’est assavoir que lad. seigneurie par ses commis et officiers peut faire chacun an ond. ysle entre les festes de la Pentecouste et de la Saint-Jean-Baptiste excepté en la Procession et ès lieux frans où il n’est rien deu dud. devoir, prinse de chacuns huyt oaisaus qui seront trouvéz en chacun hostel ung oaisau en paiant 4 deniers pour celui oaisau ; affermé led. devoir par led. receveur à Colin Febvrier pour l’an dud. rachat comme plus donnant et derrain enchérissant à la somme de 41 s.
Après compte et se charge led. receveur d’ung aultre devoir et ferme appellé laynes et aigneaux nourriz ond. ysle dont l’on paie de diz aigneaux ung aigneau et de diz touesons de laine une toueson. Et au desoubz dud. numbre de diz l’on ne poie rien. Et quant led. numbre y est trouvé, l’iglise y prant le tiers et le seigneur de Pousauges et dud. ysle pour le Poitou une moitié et lad. seigneurie de Rays l’autre moitié. Celui droit de lad. seigneurie de Rays baillé et affermé par ced. receveur pour l’an de ce rachat à Jehan Bernard comme plus donnant et derrain enchérissant la somme de 12 s. 8 d.
[f° 160 v°]
Item se charge et compte du devoir appellé vente de bestes dont l’on paie à lad. seignorie de Rays pour la Bretaigne pour chacune beste d’augmaille vendue ond. ysle obole, pour chacun cheval ou jument demy denier, pour chacune brebiz obole. Et est paié celui devoir en l’uytiesne de la vente. Affermé celui devoir par led. receveur pour l’an dud. rachat à Jehan Rouxeau de la ville comme plus donnant et derrain enchérissant pour la somme de 10 s.
Item compte et se charge led. receveur du devoir ou ferme des vignes gastes ond. ysle esquelles led. seigneur de Rays prant une moitié et le sire de Pousauges et dud. ysle pour le Poitou l’autre moitié. Led. part d’icelui seigneur de Rays baillé et affermé par led. receveur pour l’an de ced. compte aud. Jehan Rouxeau de la ville comme plus donnant et derrain enchérissant pour la somme de 60 s.
Après compte led. receveur des mesures à vin et des cartiers et mesures à mesurer le sel qui est vendu et desplacé dud. ysle, quelles mesures tant à sel que à vin lad. seignorie a droit de bailler ond. ysle et d’en faire revenue et lui en appartient les prouffiz et esmolumens bailléz et afferméz par ced. receveur pour l’an de ce rachat à Jehan Guérin, clerc, comme plus donnant et derrain enchérissant pour la somme de 75 s.
Item se charge led. receveur du prouffit de la ferme des complans des vignes affermées par ced. receveur pour l’an du rachat à Jehan Rouxeau de la ville comme plus donnant et derrain enchérissant pour la somme de 6 s. 8 d.
Après compte et se charge led. receveur du prouffit du passaige du Sceuz nommé le Forche, lequel passaige appartient entièrement à lad. seigneurie de Rays en Boign sauf que les héritiers de feu messire Jehan de Craon y prainent quarante soulz de rente pour chacun an. Affermé par led. receveur pour l’an dud. rachat à Jehan Colin comme plus donnant et derrain enchérissant la somme de doze livres monnoie sur quoy est à rabatre lesd. quarente souz pour lesd. héritiers dud. feu messire Jehan de Craon. Ainsi reste pour lad. seigneurie la somme de 10 l.
[f° 161]
Item compte led. receveur du prouffit du passaige de la Frecte aussi appartenant à lad. seigneurie de Rays ond. ysle sauf que du prouffit de la ferme qui en est faicte et baillée par led. receveur de lad. seigneurie de Rays les héritiers feu messire Jehan de Craon prainent l’autre moitié. Affermé le tout ensemble par led. receveur à Jehan Garnier comme plus donnant et derrain enchérissant pour l’an de ce compte pour la somme de 4 l. 4 s. à paier par les quarterains. Ainsi est à la part de lad. seigneurie pour led. an 42 s.
Après compte et se charge led. receveur du prouffit de la ferme des seaulx et clergie de la court et juridicion de lad. seigneurie afferméz pour l’an de ce rachat par Guillaume Giraud, receveur de Nantes et des rachaz au lieu de Bourgneuf en Rays à Pierre Guérin, clerc, comme plus offrant et derrain enchérissant pour la somme de seix livres diz soulz à paier par les quarterains. Et par ce 6 l. 10 s.
Item compte led. receveur du prouffit de la ferme des moulins à destroict dud. ysle appartenant à lad. seigneurie de Rays, savoir ung à vent et deux à esve, bailléz et afferméz par led. receveur pour l’an dud. rachat à Perrot Brisson et Pierres Vrignault comme plus donnans et derrains enchérissans à la somme de cinquante réaulx d’or ou monnoie à la valleur à paier au terme du premier jour de septembre. Cy en compte pour led. an cinquante royaulx vallant par monnoie 52 l. 10 s.
Emprès compte et se charge led. receveur du prouffit de la ferme des terraiges des bléz qui croissent ond. ysle qui se [blanc] au sixte, esquelx lad. seigneurie de Rays en Boign prant la moitié et le seigneur de Pousauges l’autre moitié, la part de ceste seigneurie affermée par led. receveur pour l’an de ced. rachat à Jehan Guérin, clerc, comme plus donnant et derrain enchérissant à la somme de cent soulz qui se départent ainsi qu’il s’ensuist, le prieur de Pringny et le receveur [sic pour recteur] de Boign y prainnent une tierce partie qui est trante soulz quatre deniers. Demeure soixante seix soulz huyt deniers où led. seigneur de Rays prant le sepme premier levé qu’est neuf soulz seix deniers obole. Et au parssus qui est cinquante et sept soulz ung denier obole, lad. seigneurie prant la moitié qui est vignt huyt soulz seix deniers obole et les hairs feu messire Jehan de Craon l’autre moitié. Ainsi est à la part de lad. seigneurie de Rays et dud. ysle pour la Bretaigne, y comprins led. sepme 38 s. 1 d.
[f° 161 v°]
Item compte et se charge led. receveur du prouffit de la ferme de l’erbe du pré de Pierre Blanche contenent quatre hommées de pré ou environ affermées par led. receveur l’an de ced. rachat à Jehan Denis le jeune comme plus donnant et derrain enchérissant et en paier ès termes acoustuméz de myaougst et Sainct-Michel par moitié la somme de 30 s.
Explectz et juridicions
Taux et amandes de lad. court tant ordinaires que d’office 12 l.
Somme 110 l. 2 d.
Ne compte rien led. receveur de vantes et honneurs parce qu’il n’en est rien venu à sa notice durant l’an de ced. rachat.
De sucessions de bastars et de deshérances de ligne n’en compte riens semblablement ced. receveur parce que aucune chouse n’en est advenu en lad. seigneurie durant le temps durant le temps [sic] de ced. compte.
D’espavez et galloiz, bris et aultres nauffraiges de mer n’en compte pareillement riens led. receveur pour ce que aucune chouse n’en est advenu durant ced. rachat à sa notice et cognoessance.
Aussi ne compte riens ced. receveur dentes [sic pour : de ventes] de vexeaux qui est que de chacun vexeau vendu ond. ysle, le vendeur doit de la première vires [rayé] virure la prouchaine de la quille 4 d. et de chacune virure enssuyvans 2 d., lequel devoir se départ entre les seigneurs dud. ysle par moitié, pour ce qu’il n’en est venu aucune vente durant le temps de ce compte.
Emprès compte led. receveur du prouffit des dismes des saulx venduz et desplacéz dud. ysle durant le temps de ce compte dont la somme se monte sellon le mynu cy après desclairé quatre vigns neuf livres huyt soulz monnoie qui se départent /
[f° 162]
descléré qui se départ [sic] en la manière qui enssuist, le prieur de Pringny et le rectour et curé de Boign y prainent le tiers qui est 29 l. 16 s.. Demeure 59 l. 12 s. où lad. seigneurie de Rays en Boign prant le sepme qui monte 8 l. 10 s. 3 d..Demeure 51 l. 1 s. 8 d. ob. où lad. seigneurie prant la moitié qui est 25 l. 10 s. 10 d. p. et les héritiers feu messire Jehan de Craon l’autre moitié. Ainsi est à la part [sic] comprins led. sepme dont le receveur se charge 34 l. 1 s. 1 d.
Item compte led. receveur d’un aultre devoir appellé rivaige qui est que de chacune charge de sel vendue et desplaicé hors dud. ysle, il est deu ung denier dont la somme monte sellon le mynu qui s’ensuist cent dix solz onze deniers ob. p. où lad. seignorie de Rays en Boign prant le sepme qui mont 15 s. 10 d. p..Demeure 4 l. 15 s. 1 d. ob. où lad. seigneurie prant la moitié et les hairs feu messire Jehan de Craon l’autre moitié. Ainsi monte la part de lad. seigneurie de Rays comprins led. sepme 64 s. 5 d.
Après compte led. receveur de boute desd. saulx desplacées dud. ysle durant le temps de ce compte dont est deu par chacunes vingt charges vendues et desplacées dud. ysle à la part de lad. seigneurie de Rays et dud. ysle pour la Bretaigne 12 d. dont la somme se monte sellon le mynu qui enssuist 63 s. 10 d. [somme écrite entre deux lignes] où celle seigneurie prant pour chacune livre huyt soulz premier levéz qui montent en somme 25 s. 7 d.. Demeure 38 s. 3 d. ob. où lad. seigneurie prant la moitié qui est 19 s. 1 d. ob. p. et les héritiers feu messire Jehan de Craon l’autre moitié. Ainsi demeure à la part de lad. seigneurie et dud. ysle pour la Bretaigne y comprins lesd. 8 s. premiers levéz 44 s. 9 d.
Et est asavoir que pour chacun vexeau portant fourneture et fouyer estant chargé ond. ysle est deu à la part de lad. seigneurie de Rays quatre deniers d’un devoir appellé troncage qui est receu par led. receveur pour lad. seigneurie de Rays et rendu et mis ou troncq de l’iglise Notre-Dame de Boign au prouffit d’icelle et lequel devoir cestd. receveur a mis [mot rajouté entre deux lignes] oud. troncq durant le temps de ce compte.
[f° 162 v°]
S’ensuist le mynu des dismes, rivaiges, boute et port des saux levées et desplacées dud. ysle de Boign durant le temps de ce compte, pour lequel devoir de disme est deu à lad. seigneurie de Rays en Boign pour la Bretaigne du pris de ce que lesd. saulx sont venduz, savoir de chacun 10 s., 6 d. ; de rivaige pour charge ung denier ; de boute pour chacun vignt charges de sel 12 d. ; et de port pour chacun vexeau portant fourneture et fouyer 4 d. appartenant led. devoir ou troncq de l’église de Notre-Dame de Boign comme dit est. Receuz lesd. devoirs et chacun par led. receveur et desquelx le mynu s’ensuist.
Et premièrement le XXVe jour d’apvril l’an Mil CCCC LXXIIII, coustuma l’aumosnier de Boign nommé maistre Bertran Bannereau 37 charges de sel fournies à trante soulz en main
disme 55 s. 6d.
rivaige 3 s. 4 d. ob. p.
boute 2 s. p.
Celuy jour coustuma Laurans Marteau 120 ch. de sel fournies aud. pris
d 9 l.
r 11 s.
b 6 s. 7 d. ob.
Celuy jour coustuma Nicolas Amoureux 34 ch. de sel aud. pris
d 51 s.
r 3 s. 2 d.
b 22 d.
Celuy jour coustuma Estienne Caillon 18 ch. de sel fournies aud. pris
d 27 s.
r 20 d.
b 12 d.
Celuy jour coustuma 21 ch. de sel fournies aud. pris Nicolas Aubin
d 31 s. 6 d.
r 23 d. b
12 d. ob.
Celuy jour coustuma Olivier Martinet 30 ch. de sel fournies aud. Pris
d 45 s.
r 2 s. 9 d.
b 19 d.
Celuy jour coustuma Guillaume de L’avermande [lecture incertaine] 35 ch. de sel fournies aud. Pris
d 52 s. 6 d.
r 3 s. 2 d. ob.
b 21 d.
[f° 163]
Celuy jour coustuma Jehan Brisart 30 ch. de sel fournies aud. Pris
d 52 s. 6 d.
r 3 s. 2 d. ob.
b 19 d.
Celuy jour coustuma Micheau Martineau 8 ch. de sel fournies aud. Pris
d 12 s.
r 8d. ob.
p. b 5 d. p.
Celuy jour coustuma Simon Felis 10 ch. de sel fournies aud. Pris
d 40 s.
r 11 d.
b 6 d. p.
Celuy jour coustuma Lucas Pairine 25 ch. de sel fournies aud. Pris
d 37 s. 6 d.
r 2 s. 3 d.
b 16 d. ob.
Celuy jour coustuma Nicolas Amoureux 25 ch. de sel fournies aud. Pris
d 37 s.
r 2 s. 2 d.
b 16 d. ob.
Celuy jour coustuma Jehan Marteau 15 ch. de sel fournies aud. Pris
d 22 s. 6 d.
r 16 d. ob.
b 9 d. ob.
Celuy jour coustuma Jehan Touzeau cent ch. de sel fournies aud. Pris
d 7 l. 10 d.
r 9 s. 2 d.
b 5 s. 6 d.
Celuy jour coustuma Macé Guérineau 45 ch. de sel fournies aud. Pris
d 57 s. 6 d. ob.
r 4 s. 1 d. ob.
b 2 s. 5 d. ob.
Celuy jour coustuma Héliot Touzeau 15 ch. de sel fournies aud. Pris
d 22 s. 6 d.
r 16 d. ob.
b 10 d.
[f° 163 v°]
Celuy jour coustuma Sanson Herbert 18 ch. de sel fournies aud. Pris
d 27 s.
r 19 d. ob.
b 12 d.
Celuy jour coustuma Jehan Gouz 5 ch. de sel fournies aud. Pris
d 7 s. 6 d.
r 5 d. ob.
b 3 d.
Le Xe jour dud. moys l’an de cestd. compte coustuma Lucas Pairine 12 ch. de sel fournies aud. pris de 30 s. en main
d 18 s.
r 13 d. p.
b 8 d.
Le derrain jour dud. moys et an que dessus coustuma Pierre Esconiart 5 ch. de sel fournies aud. pris de trante solz en main
d 7 s. 6 d.
r 5 d. ob.
b 3 d.
Celuy jour coustuma Nicolas Amoureux 60 ch. de sel fournies aud. Pris
d 4 l. 10 s.
r 8 s. 6 d.
b 3 s. 4 d.
Le VIIIe jour dud. moys coustuma Jehan Brisart 40 ch. de sel fournies aud. pris de trante soulz en main
d 60 s.
r 3 s. 8 d.
b 2 s. 2 d. ob.
Celuy jour coustuma Laurans Marteau 120 ch. de sel fournies aud. Pris
d 9 l.
r 11 s.
b 6 s. 7 d. ob.
[f° 164]
Celuy jour coustuma Jehan Gouz 11 ch. de sel fournies dont y en a 5 ch. franches soubz les religieux abbé et couvent de Nermoustier. Ainsi reste à disme 6 ch. aud. pris
d 9 s.
r 11 d.
b 6 d. p.
Celuy jour coustuma Macé Guérineau 20 ch. de sel fournies aud. Pris
d 30 s.
r 2 s. 9 d.
b 19 d. ob.
Celuy jour coustuma Guillaume de Ragoins 20 ch. de sel fournies aud. Pris
d 30 s.
r 2 s. 7 d.
b 19 d.
Celuy jour coustuma Nicolas Aubin 22 ch. fournies de sel aud. Pris
d 33 s.
r [en blanc]
b [en blanc]
Celuy jour coustuma Guillemin Anuceau 7 ch. de sel fournies aud. Pris
d 10 s. 6 d.
r 7 d. ob.
b 4 d.
Celuy jour coustuma l’abbé de Busay 6 ch. de sel fournies aud. Pris
d 9 s.
r 6 d. ob.
b 4 d. ob.
Celuy jour coustuma Jehan Touzeau 40 ch. de sel fournies aud. Pris
d 67 s. 6 d.
r 4 s. 1 d. ob.
b 2 s. 5 d. ob. p.
Celuy jour coustuma Jehan de la Prée 6 ch. de sel fournies aud. Pris
d 9 s.
r 6 d. ob.
b 4 d. ob.
Celuy jour coustuma Lucas Pairine 8 ch. de sel fournies aud. Pris
d 12 s.
r 8 d. ob.
b 5 d.
[f° 164 v°]
Aougst
Le XXe jour dud. moys coustuma Nicolas Amoureux 18 ch. de sel fournies aud. Pris
d 60 s.
r 3 s. 8 d.
b 2 s. 2 d.
Celuy jour coustuma Jehan Gouz 54 ch. de sel fournies aud. Pris
d 4 l. 1 s.
r 5 s.
b 2 s. 9 d.
Octobre
Le Xe jour dud. moys coustuma Laurans Marteau 115 ch. de sel fournies aud. Pris
d 8 l. 12 s. 6 d.
r 10 s. 6 d. ob.
b 6 s. 3 d.
Somme desd. dismes à la part de lad. seigneurie trante quatre livres ung soult ung denier ob. p.
Et desd. rivaiges soixante trois solz cinq deniers
Et desd. boutes quarante quatre soulz neuf deniers
Après compte led. receveur d’un devoir appellé cornaige deue à lad. seigneurie de Rays ond. ysle au terme de Nouel ; c’est assavoir par chacun couple de beufs tirans, hors la Procession et lieux frans où il n’est rien deu, il est deu à lad. seigneurie de Rays ung bouexeau de froment aprécié à 5 s.. Si en compte pour l’an dud. rachat sellon le mynu qui s’ensuist
[f° 165]
[20 noms]
Somme dud. devoir Cent solz
Somme des deniers certains et incertains de ceste seigneurie de Boign Deux cens six livres dix neuf solz cinq deniers ob.
Après compte et se charge led. receveur d’un devoir appellé prinse d’oaiseaux deuz par moitié aud. seigneur de Rays et au seigneur de Pousauges au terme de Nouel sur certaines pieczes de héritaiges qui sont en la Procession de Boign, lesquelles sont franches de taillées soubz le devoir. Si en compte led. receveur à la part dud. seigneur de Rays pour l’an dud. rachat.
Et premièrement les hairs feu Christofle Moreau, à présent paie Jehan Moreau sur la vigne dud. Christofle 1 cercelle
[suivent les noms de 15 autres redevables qui acquittent soit une soit deux sarcelles] Somme de ce devoir de sercelles vigns sercelles
Après compte ced. receveur du prouffit des maroys à dommaine que les prédicesseurs a [rayé] seigneur de Rays ont [rayé et corrigé en : a] et tiennent [corrigé en : tient] ond. ysle de Boign pour l’an de ced. compte esquelx y eut [rayé et corrigé en : y a eu] 46 charges de sel petites ch [rayé] de charroy, chacune charge fournie ou numbre de 24 sacs de sel mesures de la Baye et amonssellées sur le port de Boign soubz couverture par led. receveur en présence de messire Jacques Barra, commis ad ce, en une place et texelier sur led. portet appartenant à la veusve feu Macé Cadoren et dont le mynu desd. dommaines enssuyvent comme peut apparoir par certifficacion dud. Barra datée du pénultième jour d’aougst Mil IIIIC LXXIIII.
Premièrement du maroys de la Grant Esnière où y a 90 aires et de la Torte Esnière où sont 52 aires, saulnier Jehan Barraud de Pairous, à la part dud. seigneur pour l’an de ce compte, le tiers rabatu pour le saulnier 9 charges
[f° 166]
Du proufit des maroys de Denrau et Ernau où il y a 154 aires, saulnier Pierre Fortin, à la part de lad. seigneurie pour l’andud. rachat, rabatu le tiers pour led. saulnier 4 charges 2 sacs
Item du prouffit de la Sangle de la Claye où il y a 50 aires dont est saulnier Macé Sorin, à la part de lad. seigneurie, rabatu le tiers pour le saulnier 16 sacs
Item pour le profit du Maroys Neuf où y a 80 aires, saulnier Guillaume Ymbert, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ce compte, rabatu le tiers pour le saulnier 4 charges 4 sacs
Du proufit des maroys des Enjornenières où sont 180 aires, saulnier Olivier Felis, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ce compte, rabatu le tiers pour le saulnier 5 charges 22 sacs
Item du proufit des maroys des Mossardières où y a 120 aires, saulnier Geffroy Bezaud, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ce compte, rabatu le tiers pour le saulnier 6 charges 20 sacs
Item du proufit des maroys des Chauveteries où y a 200 aires, saulnier Guillaume Bichon, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ced. compte, rabatu le tiers pour le saulnier 6 charges
Item du prouffit du maroys Robart où y a 34 aires, saulnier Jehan Barraud de Pairoux, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ced. compte, rabatu le tiers pour le saulnier 1 charge
Du proufit de la Sangle du Pont Guibour où y a 54 aires, saulnier Girard Barraut, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ce compte, rabatu le tiers pour le saulnier 3 charges
Item du prouffit du maroys de la Barbée où y a 120 aires, saulnier Jehan Coindeau, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ce compte, rabatu le tiers pour le saulnier 6 charges
[f° 166 v°]
Item du maroys de la Neusve où y a 60 aires, saulnier Pierre Barraud filz Guillaume, à la part de lad. seigneurie pour l’an de ce compte, rabatu le tiers pour le saulnier 8 sacs
Et ne compte point ced. receveur du proufit des cens de sel deuz ond. ysle à la seigneurie en la quinzaine de la myaougst, jours ouvrables et charroyables ; c’est assavoir que par chacune 20 aires de salines saulnantes ond. ysle, est deu de cens aud. seigneur de Rays pour la Bretaigne I sac de sel et se elles ne saulnent, il n’est rien deu ; esquelx, es foiz et quante foiz qui sont levéz et poiéz entièrement desd. aires qui saulnent, les héritiers feu messire Jehan de Craon y prainent 32 charges de sel. Et pour cest an présent dud. rachat, n’ont point esté poiéz pour ce qu’il n’a pas saulné compétentement ond. ysle pour rendre et paier. Et par ce desd. cens pour led. an néant
Somme du prouffit desd. aires, à la part de lad. seigneurie quarante six charges vigns deux sacs de sel
Toute somme de ceste seigneurie de Boign par deniers tant certains que incertains, deux cens six livres dix neuf soulz cinq deniers ob. p. ;
par sercelles, vignt sercelles ;
et par sel, quarante six charges vignt deux sacs de sel.
Notes de bas de page
1 Baron Gaëtan de Wismes, « Le trésor de la rue des caves à Nantes », Revue de Bretagne et de Vendée, 1859, p. 152-162 et p. 311-335 ; Jean Kerhervé, L’État breton aux 14e et 15e siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987, p. 7 et 8.
2 Léon Maître, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, série B, t. I, Nantes, 1902.
3 J. Kerhervé, L’État breton…, op. cit., en particulier dans le livre troisième.
4 Arch. dép. Loire-Atlantique, B 1854. Anthony Randolph Bridbury, England and the Salt trade in the later Middle Ages, Oxford, 1955, p. 72 et 74, ainsi qu’Henri Touchard, Le commerce maritime breton à la fin du Moyen Âge, Paris, 1967 (pour le compte du port du Collet en 1473-1474) en ont signalé toute la richesse.
5 Frère cadet du célèbre Gilles de Rays, René, fils de Guy de Laval et de Marie de Craon, a succédé comme seigneur de la baronnie de Rays à sa nièce Marie, fille de Gilles, à la mort de cette dernière en 1457 : Cartulaire des sires de Rays, 1160-1449, René Blanchard (éd.), Archives historiques du Poitou, t. XXVIII et XXX, Poitiers, 1898-1899, p. CX-CXVI.
6 J. Kerhervé, L’État breton…, op. cit., p. 480 ; Marcel Planiol, Histoire des institutions de la Bretagne, Mayenne, 1981, t. II, p. 287-291.
7 La foliotation du registre est moderne.
8 Arch. nat. France, 1 AP 2132, pièce 122 : compte du 28 juillet 1468 au 28 juillet 1470. Je renouvelle tous mes remerciements à M. Sébastien Périsse qui, à l’occasion de la soutenance de son mémoire de DEA à l’université de La Rochelle, m’a indiqué l’existence de ce registre dans les fonds de Taillebourg. Présentation de ce compte par Jean-Luc Sarrazin, « Le paysage salicole de l’île de Bouin à la fin du Moyen Âge », Frédéric Chauvaud et Jacques Péret (dir.), Terres marines. Études en hommage à Dominique Guillemet, Rennes, 2005, p. 57-67.
9 Sur l’histoire de l’île, l’on peut toujours consulter l’ouvrage ancien de Luneau et Édouard Gallet, Documents sur l’île de Bouin, précédés d’une notice historique, Nantes, 1874.
10 J.-L. Sarrazin, « Les ports de la Baie à la fin du Moyen Âge : évolution des rivages et problèmes d’accès », Michel Bochaca et J.-L. Sarrazin (dir.), Ports et littoraux de l’Europe atlantique. Transformations naturelles et aménagements humains (xive-xvie siècles), Rennes, 2007, p. 33-54, aux p. 40-42.
11 Émile Chénon, Les Marches séparantes d’Anjou, Bretagne et Poitou, Paris, 1892, p. 18-62 ; René Cintré, Les Marches de Bretagne au Moyen Âge, Pornichet, 1992, p. 37-40.
12 La mise en place de cette troisième « seigneurie » remonte au début du xve siècle et aux prétentions de Jean de Craon sur la baronnie de Rays. Le contentieux est réglé par un accord, en date du 5 février 1404, entre Guy de Laval et Jean de Craon : Cartulaire des sires de Rays…, op. cit., n° CCL. Guy de Laval baille à Jean de Craon et à ses héritiers la tierce partie de la baronnie de Rays, assise sur les châtellenies de Saint-Étiennede-Mer-Morte, Touvois et Bouin.
13 Suivant les formules habituelles : « vériffié par led. Contrerolle », « par le double de la certifficacion de la baillée faite par… » (Arch. nat. France, 1 AP 2132, pièce 122).
14 Cartulaire des sires de Rays…, op. cit., n° CLXXXII.
15 En 1468-1470, avaient été vendus un bateau de 14 virures et la moitié d’un autre de 16 virures (Arch. nat. France, 1 AP 2132, pièce 122).
16 La seigneurie de Rays ne perçoit que la moitié de ce dixième, soit 6 d. de 10 s. ; l’autre moitié étant levée par le seigneur de Pouzauges pour le Poitou.
17 Du verbe bouter, c’est-à-dire pousser un navire.
18 Pour obtenir les statistiques de la récolte, il faut augmenter d’un tiers les chiffres du compte qui indiquent la seule part du sire de Rays. Une charge à la production contenait 24 sacs. Si l’on passe, avec la plus extrême prudence, du volume au poids, la charge devait tourner autour de 2,9 ou 3 tonnes.
19 L’explication de ce chiffre anormalement bas se trouve dans le compte. Il y a, pour cette saline, transmission à un fils, saunier peut-être inexpérimenté.
20 J.-L. Sarrazin, « Le paysage salicole… », art. cit., p. 62.
21 Confirmation dans un autre document très précieux sur la saliculture de la Baie, le cahier de comptes d’une famille d’officiers de justice de Nantes, les Blanchet, analysé par Julien Briand, « L’exploitation de salines à la fin du Moyen Âge : les possessions des Blanchet dans la baie de Bourgneuf », Jean-Claude Hocquet et J.-L. Sarrazin (dir.), Le sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, 2006, p. 125-136, spécialement p. 131-133.
22 Sur les incohérences de la comptabilité de Bernardin Girard, J.-L. Sarrazin, « Le paysage salicole… », art. cit., p. 61, n. 29.
23 Il s’agit ici de la charge marchande de 27 sacs et demi.
24 Transcription :
Pour faciliter la lecture, les accents et les apostrophes ont été ajoutés, ainsi que la ponctuation.
Les sommes et les mesures en chiffres romains ont été transcrits en chiffres arabes.
Les dates ont été laissées en chiffres romains.
Le soulignage indique les rajouts d’une autre encre.
Un terme barré a fait l’objet d’une rature ou d’une correction.
Abréviations :
Led., lad., aud. pour ledit, ladite, etc.
l. pour livre
s. pour sous
d. pour deniers
ob. pour oboles
p. pour pictes
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