L’idéologie politique en Béarn au xve siècle
p. 219-229
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Texte intégral
1L’histoire béarnaise de la fin du Moyen Âge est écrasée par l’imposante stature de Gaston III Fébus (1343-1391)1. Le bilan de son action paraît impressionnant : autonomie assurée de ses terres face au roi de France comme au roi d’Angleterre, victoire militaire sur ses voisins gascons et domination sourcilleuse dans ses domaines qui fait tout plier devant elle ; tout cela se conjugue pour esquisser le portrait d’une principauté solidement tenue et organisée, reproduisant à une échelle modeste les constructions étatiques des grandes monarchies, en affirmant définitivement l’autorité du pouvoir vicomtal2.
2Pourtant, la réalité politique du xve siècle est complètement différente et voit le développement d’un discours et d’une pratique politiques radicalement originaux que nous nous proposons d’analyser ici. Ils se mettent en place à la faveur des troubles qui suivent la mort de Gaston Fébus, puisent leur inspiration dans la tradition locale, comme dans les pratiques hispaniques et donnent lieu à un jeu politique extrêmement serré.
3L’histoire de la principauté béarnaise emprunte dans un premier temps un chemin connu. Les Fors, la législation locale, attestent de l’existence en Béarn du processus général aux xiiie et xive siècles3 : l’extension des prérogatives des pouvoirs politiques centraux permet de réduire les pouvoirs concurrents. C’est évidemment le pouvoir judiciaire qui est, ici comme ailleurs, le cheval de Troie de la construction étatique. Paysans, aristocrates, bourgeois, valléens, tous relèvent progressivement de la justice du vicomte4. L’instrument en est l’introduction dans les Fors de la charte de Talh et Foec (1252). Elle a pour objectifs principaux d’introduire des juges vicomtaux dans de nouvelles circonscriptions territoriales et de développer la poursuite d’office. Cela s’incarne plus particulièrement dans la création de deux degrés de juridiction, les bailes, juges de première instance qui entendent se substituer aux juges traditionnels choisis dans les villages, et la Cort Major, juridiction d’appel, dans laquelle les barons de Béarn jouent un rôle important. Gaston Fébus porte l’effort de centralisation à son apogée en créant une organisation politique, adaptée aux nouveaux besoins de la guerre, fondée sur le financement par des prélèvements fiscaux5. Les bailes se voient dotés de pouvoirs accrus au détriment des juges traditionnels, les jurats de villages sont ravalés au simple rang d’otages, responsables sur leurs biens et leurs corps de l’obéissance de leurs concitoyens. Le pouvoir vicomtal institue un fouage permanent et toutes les taxes sont augmentées, donnant au vicomte une aisance financière rare pour l’époque. Cette pression fiscale se double logiquement d’un gros effort d’administration dont le résultat le plus connu est le recensement de 1385 qui renferme la liste des ostaus de chaque localité avec le nom des propriétaires et le nombre de feux sur lequel est basée la contribution du lieu, utilisé par des receveurs généraux nouvellement créés. Enfin, il se dote d’un appareil militaire performant en bâtissant des forteresses (Pau, Montaner, Morlanne) ou en consolidant celles de Gaston VII (Bellocq, Orthez, Sauveterre) et en s’appuyant sur une armée soldée qui lui assure une masse de manœuvre de 6 000 hommes mobilisables en 48 heures : parallèlement, il délaisse la Cort Major pour juger dans le cadre de son audience privée et forme un corps important d’officiers dévoués et efficaces.
4La construction fébusienne ne résiste pas à sa disparition et les institutions béarnaises suivent alors un cours plus original. En effet, les États de Béarn se constituent, dès la mort de Gaston Fébus, en 1391, par la fusion de la cour des communautés et de la Cort Major6. Les aristocrates, éloignés de la direction du pays par le despotisme fébusien, et les représentants des communautés, lassés par un demi-siècle d’autoritarisme politique et fiscal, fondent une nouvelle assemblée avec laquelle doivent cohabiter les vicomtes successeurs de Gaston III. Dans cette assemblée, clergé et noblesse constituent le Grand Corps ou Premier État, le Petit Corps ou Second État réunit les délégués des quatre bourgs de Béarn (Morlaas, Orthez, Oloron, Sauveterre), des communautés dotées du For de Morlaas et des vallées montagnardes. Les deux corps siègent séparément et disposent d’une voix chacun. En cas de litige, le projet soumis aux États est abandonné. Le 8 août1391, les États de Béarn siègent pour la première fois et deviennent une institution régulière, trouvant dans le rôle de défenseurs de l’indépendance béarnaise la justification de leurs prétentions à gouverner le pays. Ils s’affirment en prenant en main les destinées du Béarn. Ils confient la régence à Yvain, un bâtard de Fébus, estiment et partagent le Trésor et, tout en reconnaissant les droits de l’héritier légitime Mathieu de Foix-Castelbon, exigent qu’il respecte les décisions prises en son absence, c’est-à-dire qu’il entérine l’action des États. Par-dessus tout, ils déclarent qu’ils ne recevront pas Mathieu comme vicomte avant qu’il n’ait prêté serment et réglé la question de la succession avec le roi de France, ce qui revient à demander l’annulation du traité de Toulouse (5 janvier 1390) par lequel Gaston Fébus faisait donation posthume du Béarn au roi de France en échange de la Bigorre à titre viager et de 100 000 francs.
5En 1398, à la mort de Mathieu, l’héritage béarnais échoit à sa sœur Isabelle, épouse d’Archambaud de Grailly. Les nouveaux maîtres de la vicomté sont tenus de prêter le serment ordinaire, mais les États leur imposent plusieurs engagements contenus dans vingt-neuf articles qui concernent l’administration, la justice, la réforme de divers abus et exactions commis par l’administration du précédent vicomte. Ainsi le serment ne cesse de s’amplifier et devient la base d’un véritable contrat liant le vicomte à ses sujets. Ce véritable dialogue politique entre le vicomte et les États est consigné dans les Établissements de Béarn, que seul le vicomte a le droit de promulguer.
6Désormais les États se posent en représentants du Béarn face à l’autorité vicomtale. Leurs pouvoirs ne cessent de croître pendant tout le xve siècle et ils finissent par disposer de pouvoirs étendus dans le domaine économique : tous les traités de caractère économique, touchant les péages, la circulation des marchandises, les pâturages sont de leur ressort. En outre, ils contrôlent deux éléments essentiels de la souveraineté. Seuls les États peuvent permettre la levée de troupes en dehors des périodes prévues par les Fors, ce qui leur permet de contrôler l’exercice du droit de guerre et de paix. Dans le domaine financier, ils votent les subsides nécessaires pour l’administration. Chaque année, le vicomte est obligé de demander aux États de lui voter une aide7.
7Cette attitude politique s’appuie sur des conceptions largement partagées dans le monde pyrénéen et ibérique, le pactisme politique. C’est une véritable théorie politique qui est ici en action. Elle repose sur l’affirmation que l’existence politique du pays est antérieure au souverain, car il existe, entre ce dernier et ses sujets, un pacte rédigé avant son intronisation. La légitimité du souverain n’est assurée que pour autant qu’il prête serment de respecter le pacte et qu’il tienne effectivement ce serment. Ce pacte se matérialise dans la législation coutumière locale, for, fuero, fur, selon l’endroit où l’on se trouve. À chaque changement de souverain, le pacte est renouvelé par la prestation de serment de ce dernier. Le pacte fondateur ne peut être modifié unilatéralement, mais tout amendement rend obligatoire l’accord des deux parties. Ces affirmations politiques s’appuient sur des épisodes légendaires qui fondent les prétentions des assemblées et sont intégrées à la coutume, préambule des Fors ou fueros de Sobrarbe. Les trois premiers paragraphes du For général de Béarn, vraisemblablement insérés lors de la compilation définitive du recueil au tournant du xive et du xve siècle, nous content que les Béarnais, à la recherche d’un seigneur, font successivement appel à deux chevaliers. Ni l’un ni l’autre ne voulant respecter les Fors et les coutumes du pays, la cour se réunit et les fait tuer. De nouveaux émissaires partent alors pour la Catalogne, où ils choisissent entre deux bébés celui qui deviendra leur vicomte. C’est parce que l’un d’entre eux avait les mains ouvertes, signe de générosité, qu’il a été choisi8. Les Ossalois estiment que ce texte est assez important pour le recopier dans leur propre cartulaire9. Ainsi se construit un mythe des origines qui donne des caractéristiques bien précises au pouvoir politique10. Le souverain pactiste ne tient son pouvoir d’aucun Dieu et ne possède aucun pouvoir surnaturel. Les sujets attendent du souverain le strict respect du pacte qui les lie. La royauté reste une entité nécessaire, parce qu’au-dessus des appétits que déchaînerait une situation politique livrant le peuple à lui-même, mais elle n’a de légitimité que dans cette seule rationalité qui est la recherche du bien commun dans le respect du pacte fondateur. Poussant la logique de cette conception jusqu’à son terme, le franciscain Francesc Eiximenis11 et les Aragonais, temporairement, dans le second Privilège de la Unión12, prévoient même la possibilité de déposer le souverain.
8Bien entendu, ce discours est celui des groupes sociaux qui sont représentés aux Cortès ou aux États, c’est-à-dire les privilégiés. Mais l’intention est claire, obliger les souverains à gouverner avec les assemblées en respectant les coutumes à la lettre.
9Il n’est pas facile de retracer l’évolution d’une telle conception du pouvoir. Si l’origine intellectuelle s’en trouve certainement dans l’ouvrage de Manegold de Lautenbach, Liber ad Gebehardum13, c’est dans l’évolution des institutions locales qu’il faut chercher la naissance de telles pratiques. Nous ne possédons pas pour le Béarn un chemin aussi bien tracé que celui de la Catalogne, balisé par la première formulation claire d’un pacte entre le comte de Barcelone et son peuple, en 974 dans le texte octroyé par Borell II et l’évêque de Barcelone Vivas aux habitants du château de Montmel, dans lequel on trouve la mention d’un pacte14. Ce sont ensuite les Usatges de Barcelona au milieu du xie siècle qui développent explicitement un discours pactiste en affirmant dans le titre IV que les Usages ont été établis par le comte avec l’accord des magnats de la terre, même si, plus avant dans le texte, il est précisé que ce qui plaît au prince a force de loi15. C’est encore à l’assemblée de Lleida en 1214 que se combinent les principaux éléments qui préfigurent les futures Corts catalanes, mais c’est à partir de 1283 qu’elles prennent une véritable importance. C’est pendant le règne de Pierre le Cérémonieux (13361387) qu’apparaît la Generalitat de Catalunya, délégation permanente des Corts qui agit en leur nom pendant les intersessions. C’est enfin la paix de Pedralbes de 1472 qui met fin à la guerre civile et constitue un authentique monument du pactisme politique catalan16.
10Ce que nous savons de l’histoire ancienne du Béarn, nous permet d’entrevoir une évolution analogue. Tout porte à croire que, comme pour la Catalogne, les sources institutionnelles sont les convenientiae et les assemblées de trêve et de paix de Dieu qui se fondent dans la législation vicomtale17. Les convenientiae sont un contrat en vertu duquel deux parties concluent librement, sans l’intervention d’aucune juridiction publique ou privée, des accords qui les obligent et garantissent solennellement leur exécution. En Catalogne comme en Languedoc, la plupart d’entre elles sont liées aux relations féodo-vassaliques et deviennent le mode normal de règlement des rapports entre potentes18. En Béarn, les Fors peuvent être considérés comme une convenientia à l’échelle de la vicomté. Ils réglementent les rapports entre les vicomtes et l’aristocratie dans la seconde moitié du xie siècle, selon des formes biséculaires dans lesquelles il n’est question ni d’hommage ni de vassalité, qui stipulent que la seule contrepartie au serment n’est pas un fief, mais la prononciation d’un autre serment, et qu’à la promesse de servir loyalement, répond celle de garantir une sauvegarde19. Dans la Bigorre voisine, ce caractère de convenientia des Fors est encore plus accentué, puisque le comte les accorde avec l’aval des grands de la terre et, comme ses hommes, doit fournir des cautions pour garantir son serment. Elles contribuent à développer dans la société une mentalité familière du pacte, que l’on trouve à un échelon social inférieur dans la résolution des conflits entre communautés villageoises ou urbaines20. La première expression de ce pouvoir est la paix, essentiellement attachée au pouvoir vicomtal qui, en la matière, puise aux sources carolingiennes. Affirmer les prérogatives de l’autorité publique dans les parties les plus anciennes des Fors, consiste pour le vicomte à se poser en garant de la paix dans la terre béarnaise.
11Dans ces conditions, la pratique politique et les débats du xve siècle apparaissent plus conformes à l’évolution locale et l’époque de Gaston Fébus comme un épisode sans lendemain. Ce sont les Établissements21 qui nous fournissent la documentation nécessaire pour mieux saisir cette réalité. Ils consignent les plaintes des États et les réponses du vicomte, avant d’enregistrer l’échange de serments. Si nous analysons les doléances présentées à Gaston IV lors de son avènement, nous avons un bon exemple de ces pratiques.
12Le vocabulaire utilisé dans ce dialogue est celui des libertés et des franchises. Mais parmi les mots utilisés, il faut tout particulièrement relever celui de greuje. À la différence des Aragonais, les Béarnais n’ont pas forgé de terme désignant une action contraire au for. Le mot aragonais desafuero, c’est-à-dire précisément situation en dehors du For, n’a pas d’équivalent. En revanche, le dommage causé porte le même nom de part et d’autre des Pyrénées, c’est le greuje ou greuga (c’est évidemment le « grief » français) que l’autorité politique se doit de réparer pour rétablir le cours normal des choses, c’est-à-dire le retour à la pratique ancienne des Fors. Notons que le même mot sert à désigner le dommage et la plainte qu’il provoque. C’est par ce terme que les États disqualifient et essaient de bloquer toutes les entreprises politiques vicomtales. Ces discours et ce vocabulaire ne sont pas utilisés à propos de n’importe quoi. Ils s’appliquent à des thèmes précis qui sont autant de sujets de conflits entre le vicomte et les États. La démarche est presque toujours la même : à partir d’une anecdote apparemment insignifiante, une extradition hors du Béarn, une bagarre sur la voie publique ou les abus commis par une bande de soldats logés de force chez l’habitant, les États élargissent le problème aux grands principes et à une discussion de la politique vicomtale. Il n’est guère étonnant que les sujets de conflit portent sur la défense des libertés personnelles, les problèmes de la perception de l’impôt et du financement de la guerre ou l’organisation et l’application de la justice.
13Quelques articles concernent les libertés personnelles ou économiques. Les États rappellent des articles des Fors qui établissent qu’un soumis, faute de témoins, de jurats ou de charte, se justifiera par serment (« de maa et de boque »). De même, ils demandent que l’interdiction de saisir les bœufs ou les animaux de travail soit maintenue. Enfin, ils demandent que les biens ou les personnes des membres convoqués aux États ne puissent être saisis ou menacés pendant la durée des sessions22.
14Brandissant les Fors, les États dénoncent également les agents vicomtaux, péagers, percepteurs ou fourriers. Ils interviennent pour obtenir la stricte observation des exemptions dans les territoires non béarnais qui relèvent de l’autorité du comte. Ils n’hésitent pas à rappeler que le seigneur a promis de tenir les Béarnais francs de certaines impositions dans toutes les terres conquises et à conquérir. C’est pour cela qu’ils demandent que les exemptions de taxes et de gabelle soient observées par le péager de Tarbes qui a osé taxer 20 têtes de porcs appartenant à des Ossalois. Le vicomte demande l’identité du péager pour remédier à la situation. La même demande est faite par les Barétounais à propos d’un péage à Mont-de-Marsan, où le péager a refusé de motiver son action et les a arrêtés. Le même type de demande est adressé à propos des péages dans les pays « étrangers ». À propos de l’Aragon, les États demandent que le vicomte intervienne pour mettre fin à des impositions jugées abusives à Canfranc, qui sont une gêne pour le commerce local. Vers le nord, dans le pais rejau, dans le pays royal, les États se plaignent des péagers d’Aire et du Mas d’Aire, et demandent que l’exemption du guiit (guidonage ?) soit précisément respectée23.
15En Béarn même, il y a aussi des conflits sévères à propos des exactions commises par les péagers. Les habitants de Salies se plaignent des excès de Bernard de Luntz qui, sans mesurer ni vérifier, impose des taxes plus lourdes que le péage habituel et n’hésite pas à confisquer les biens, à saisir les personnes. Il les force même à aller dénudées comme des barbares24 ! La réponse du vicomte est tout à fait prévisible, le péager ne peut exiger plus que la coutume ancienne et il donne comme instruction d’enquêter et de réparer les torts de son administration.
16L’administration de la justice est critiquée avec sévérité, toujours dans la même optique. Il s’agit d’empêcher tout développement qui n’est pas autorisé ou défini par les Fors. C’est sans étonnement que l’on constate que le coût de la justice est mis en cause. Les États demandent que les tarifs fixés dans les Fors soient respectés par les notaires et juges de la cour ou par les notaires des cours particulières. Les effectifs de la justice vicomtale sont également critiqués dans un pays où seuls les jurats des villages, des vallées ou des bourgs exercent normalement25. Pour cette raison, les États rappellent fermement qu’il ne peut y avoir en Béarn que six sergents de justice et que leur multiplication ne peut engendrer qu’exactions et dommages pour le pays.
17Mais ce sont différents aspects du tribunal du sénéchal qui sont l’objet de toutes les attentions des États. C’est d’abord la localisation de ce tribunal qui pose problème. Les États rappellent que les Fors garantissent que le pouvoir leur rend justice dans leurs villages ou dans leurs vics (« en son loc o en son vic26 »). L’installation définitive et permanente du tribunal du sénéchal à Pau est donc présentée comme une violation des droits des Béarnais « qui les menace d’une destruction totale ».
18Si la poursuite des crimes commis contre la seigneurie, tout à fait comparables à des crimes de lèse-majesté, même si le terme n’est pas employé, ne souffre aucune discussion, le refus de la poursuite d’office est lourd de sens. Refuser la poursuite d’office, c’est refuser l’affirmation d’une justice qui dépend du seul pouvoir politique. Les revendications sont d’une cohérence absolue, jusqu’à vouloir empêcher la constitution d’une véritable justice criminelle. Les États rappellent, en effet, que les Fors ne prévoient pas de juges criminels, les meurtres sont jugés par le seigneur et les jurats du lieu où a été commis le forfait. Ils reconnaissent la possibilité pour le vicomte de nommer des juges assesseurs ou conseillers, mais ils affirment très fermement que jamais le vicomte ne pourra leur donner le nom de juges criminels, ni les constituer comme tels. Pour enfoncer le clou, les États demandent, en outre, que les juges soient des natifs de la principauté.
19L’objet de la lutte est donc évident, il s’agit de défendre les formes traditionnelles de l’organisation judiciaire contre les empiétements de la justice vicomtale. Dans cette lutte, le For apparaît comme l’argument le plus souvent utilisé et le rempart le plus adéquat pour empêcher l’extension des pouvoirs judiciaires vicomtaux car, à chaque fois, le vicomte promet de mettre bon ordre aux désordres évoqués.
20Le serment, que nous proposons en annexe, reste le moment clé de ce dialogue. Face au vicomte, sans qu’ils soient définis comme membres des États de Béarn, figurent bien les représentants des deux corps, nommément désignés. Il y manque les représentants de deux bourgs et des vallées, mais le texte précise qu’ils agissent en tant que représentants de la terre de Béarn.
21L’ordre des opérations est significatif, les articles présentés au futur vicomte sont ceux que nous venons d’évoquer et il s’engage à réparer les torts de son prédécesseur avant de prêter lui-même serment, comme si cet engagement était une condition indispensable à la reconnaissance de ses sujets.
22Le texte même du serment ne présente guère d’originalité par rapport à la tradition béarnaise, si nous le comparons avec celui que Gaston II (1314-1343) prête aux Orthéziens, avant de recevoir celui des habitants de sa capitale :
« Le comte jure sur les saints évangiles de Dieu et la Sainte Croix touchés corporellement de sa main droite qu’il sera bon et loyal seigneur pour les jurats, gardes et commun d’Orthez présents et à venir, qu’il les tiendra et sauvegardera dans leurs fors, coutumes et franchises, qu’il n’ira pas à l’encontre de ce que ses prédécesseurs ont anciennement tenu, qu’il les protégera de tout tort et de l’usage de la force, qu’il les défendra dans la mesure de son pouvoir légal, qu’il fera droit au pauvre comme au riche et au riche comme au pauvre27. »
23Il s’agit d’un simple échange de serments, signe d’un engagement réciproque entre le vicomte et les représentants des communautés, dans lequel le vicomte doit s’engager en premier pour entraîner la fidélité de ses sujets. La légitimité du pouvoir est bien fondée sur le respect des coutumes et l’observation des usages traditionnels du pouvoir. Notons cependant que le texte prononcé par Gaston IV est plus contraignant dans la mesure où il précise qu’il rendra justice à chacun « en son lieu et en son vic dans les limites du lieu où il résidera ». C’est la lettre même du For, mais c’est en même temps la ruine de tous les efforts vicomtaux pour introduire des juges criminels, créer une cour permanente à Pau et assurer la prééminence du tribunal du sénéchal de Béarn.
24C’est pour éviter ce genre de confrontation que Gaston Fébus, au début de son règne, avait laissé de côté les assemblées traditionnelles, dont il craignait les revendications. Pour éviter leur réunion, le jeune vicomte, accompagné de sa mère Aliénor de Comminges, durant l’hiver 1343-1344 avait entrepris une longue tournée pour échanger le serment traditionnel avec ses vassaux28. Une cérémonie identique se répète partout en Béarn et en Marsan. Mais le serment se pratique selon les règles coutumières, c’est-à-dire que nous sommes donc très loin des rites de l’hommage. Même si Aliénor et Gaston tiennent entre leurs mains les livres sur lesquels sont prononcés les serments des Béarnais, ils n’obtiennent rien d’autre que le serment accoutumé29.
25Ainsi masqués par le respect de formes anciennes, peut-être pour certaines d’origine carolingienne, se cachent des conflits inscrits dans la construction de la modernité et les réactions qu’elle déclenche. L’originalité de la situation réside ici dans le succès obtenu par l’assemblée face au vicomte. L’entreprise fébusienne n’a pas réussi à donner un nouveau cours aux institutions béarnaises qui, au xve siècle, accentuent manifestement leur évolution vers le pactisme.
26À la fin du siècle, les institutions béarnaises ont évolué vers une situation comparable à celle des pays d’assemblée qui entendent limiter le pouvoir exécutif par la défense des libertés. Le Béarn présente également les mêmes limitations sociales, toutes les communautés du piémont ne participent pas aux élections car elles ne bénéficient pas du For de Morlaas, d’autre part les députés du second corps sont désignés par quelques familles de notables, bourgeois et commerçants, quelques gros propriétaires terriens et de riches éleveurs joignent leurs efforts à ceux de la noblesse et du clergé pour contrôler le vicomte.
27En réalité, plus que l’observation précise des Fors, la défense des procédés traditionnels de justice et des modes de régulation sociale par contrat vise avant tout à maintenir une autonomie du corps social par rapport au pouvoir politique et judiciaire. Sans entrer dans le détail du système des maisons casalères et des maisons-ostaus dans les Pyrénées, il est possible d’esquisser quelques traits généraux. À partir d’une organisation comparable, celle des casaux, la Montagne et le Piémont évoluent différemment. La première conserve l’organisation ancienne, tandis que le second évolue vers un système de maisons-ostaus. Chaque communauté, chaque vesiau, est organisée pour défendre ses intérêts, cela va de soi, mais en suivant trois axes différents. Le premier regroupe toutes les communautés de la vallée et permet une défense efficace des intérêts montagnards face aux étrangers, le deuxième vise à la défense des intérêts du village lui-même face aux autres communautés de la vallée, le dernier pérennise la domination des maisons « casalères » sur les maisons « botoyères ». Les secondes sont bâties sur le fonds des premières et leur versent une rente30. Toute l’action des communautés vise à maintenir cette hiérarchie. Dans les zones où cette hiérarchie a disparu, le besoin de stabilité se fait également sentir. Là c’est la maison, l’ostau qui domine. Il est devenu le rouage de base de l’administration fiscale et constitue la cellule fixe sur laquelle l’administration rêve d’établir son contrôle. Il est donc de l’intérêt des propriétaires de maintenir une société de maisons parfaitement stables31. Mais quelques ostaus, souvent à travers le prêt à intérêt, dominent l’ensemble de la société. Toutes les autres organisations politiques sont pensées comme des emboîtements autour de cette structure fondamentale : la vesiau villageoise ou la communauté de vallée, le Béarn lui-même. L’intrusion d’une justice étatique risquait donc de déséquilibrer le système en remettant en cause les hiérarchies traditionnelles. L’efficacité de cette organisation sociale lui a permis de perdurer jusqu’au xixe siècle et, dans certains aspects, jusqu’au siècle suivant que Pierre Bourdieu a pu encore observer.
Annexe
ANNEXE
2 juillet 1436. Serment de Gaston IV de Foix-Béarn
Établissements de Béarn32
In nomine domini Amen. Conegude cause sie a tots que lo XII jorn deu mees de julh lan mil IIIIc XXXVI en lo reffectori deus frays predicadors dortes son presentats per davant lo mot naud excellent et poderos en Gastoo per la gracie de diu compte de Foixs viscompte de Bearn et compte de Begorre los artigles dejuus scriuts per los prelats baroos et gentius totes vieles et vals de la terre de Bearn So es assaber per lo honorable savi discret mossen Pee de Bailer vicari deu tres reverent pay en diu Mossen P per la graci de diu avesque [f° 13] dalbani cardenal de Foixs ministrador perpetual de la glisie de Lescar per los reverents pays en diu mossen Andreu avesque de Oloroo mossen Arnaut Guilhem de Gayrosse abat de La Reule mossen Johan de Lasale abat de Saubalade los nobles mossen Johan de Carmalh per si et cum a marit et procuraire que se dixo esser de madone Ysabel de Foixs done de Navalhes sa molher mossen Johan senhor de Andonhs en Mathiu senhor de Lescun mossen Ramon Arnaut senhor de Coarrase en Per senhor de Domi en Johan de Bearn senhor de Miucents per si et cum a marit et procuraire qui dixo esser de Angline done de Miucents sa molher mossen Bernat senhor de Gabastoo en Pee senhor de Arros en Johanet senhor de Gairosse baroos de Bearn Johan Brun Per Arnaud de Andonhs jurats de Morlaas Per Arnauton deu Pont Andrivet deu Putz de Ortes Sanquinot de Laborde Ramon Arnaut de Maniu de Oloroo Johan de Enpeauger et Johan de Suus de Saubaterre aqui presents per lor et per totes las autres communitats de la terre de Bearn requerin lo sobredit monsenhor lo compte et vescompte que fesse legir los dits artigles et apres jurasse suus lo te igitur libe missau et sancte veraje crots desuus pausade que totes et sengles las causes en losdits artigles contegudes thiera servara et complira loquoau senhor aqui medixs fe legir losdits artigles lo prumer delquels se seg.
Prumerements suppliquen et requeren lasdites gents que lodit mossenhor lo vescompte jura suus lo te igitur libe missal et sancte [f° 13 v°] veraje crots dessuus pausade disent aixi per diu et per aqueste sancte ley juri que sere bon just fidel et leyal senhor a las gents universitats a comuns et singulars de tote la terre de Bearn de quenhe condition que sien presents et avieders et vos thiere et saubere en tots los fors costumes priviledges franquesses et libertats a lor et a cascun de lor autrejats per mons predecessors viscomptes de Bearn et en tots autres usatges scriuts o no scriuts et los emparere et defenere de tort et force de mi medixs et de tot autres deffents et deffore a mon lejau poder et los fare o fare far dret et judjament aixi au paubre cum au ric et au ric cum au paubre a cascun en son loc et en son vic dents las cadenes deu loc ont sera et fara complir tote cause judjade ni ren de lor no me prenere ni consentire que sie prees part lor voluntat.
Et apres losdits artigles en lodit novel adveniment balhats et presentats audit senhor lo medixs senhor fe et presta lo dit segrament en la forme suusdite et que dejus sen sec.
Et legits et publicats que son losdits artigles ben amplement per estent losquoaus son trenta et (blanc) Gaston cum a vescompte suusdit thien sas maas propies suus lo libe missau te igitur et sancte veraje crots dessuus pausade ab licenci poder et auctoritat [f° 14] deudit mossen Mathiu son (blanc) aqui present et y dona jura disent per diu et per aqueste sancte ley juri que los artigles suus totes et sengles las causes en aquegs contegudes thiere et servare et acomplire tenir servar et acomplir fare de punt a punt et en ren au contre no ire anar ni vier no y fare en degune maniere et si sen fase per mi o per autre ren au contre requerit que sere tornare et tornar fare a estament degut. Et aqui medix lo medixs mossen Matiu son tutor jura per la medixe maniere que lodit Monsenhor lo vescompte de thier servar et complir per lo termi de sa tutele degue et deu tot per los dits senhors prelats baroos abats gentius et autres gents de pais de borcxs bags viles et autres aqui estants presents per lor et per los autres de la dite terre absents per tant quant los toque o poire toquar et apertenir requerin carte a nos notari et coadjutor dejuus nomiadors lasquales domandan esser sagerades deu saget deu dit senhor compte et vescompte Et aixi los ac autreja a cascun qui ne domandare.
Asso fo feit los jorn et an suusdit testimonis son desso lo medixs naud et poderoos senhor mossen Gaston de Foixs captau de Bug comte de Longuevile et et de Mossen Johan avesque de Tarbe los savis et discrets mossen P de Gaxafoert doctor en decrets canonge de la gleise de Tarbe Mossen Galhard de Gratalop licenciat en decrets los nobles mossen Jacmes senhor de Belern en Catalonhe [f° 14 v°] Bertran despanhe senhor de Aramefort.
Notes de bas de page
1 P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn (1343-1391), Bordeaux, 1958. Signalons que la numérotation des vicomtes de Béarn présente une singularité. Jusqu’à Gaston VII de Moncade (1229-1290), l’usage général est appliqué. Mais comme aucun des comtes de Foix ne s’était appelé Gaston, lors de la réunion des deux entités politiques, la tradition érudite a suivi l’usage fuxéen et dénommé Gaston Ier de Foix-Béarn (1302-1314) celui qui était en Béarn Gaston VIII. Gaston III Fébus de Foix-Béarn est donc Gaston X de Béarn.
2 J.-P. Genet (éd.), L’État moderne : genèse, bilans et perspectives, actes du colloque tenu au CNRS à Paris les 19-20 septembre 1989, Paris, CNRS Éditions, 1990 ; J.-P. Genet et M. Le Mené (éd.), Genèse de l’État moderne : prélèvement et redistribution, actes du colloque de Fontevraud, 1984, Paris, 1987.
3 M. Gilles et P. Ourliac, Les Fors anciens de Béarn, Paris, 1990. Le terme de For regroupe la législation coutumière béarnaise qui ne cesse de croître à partir d’un noyau initial rédigé au xie siècle.
4 J.-F. Baulon, « Le Béarn vers 1100 à travers ses fors : la paix du vicomte et ses limites », Revue de Pau et du Béarn, n° 23, 1996, p. 11-38.
5 P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus…, op. cit.
6 L. Cadier, Les États de Béarn. Depuis leurs origines jusqu’au commencement du xvième siècle, Paris, 1888 ; P. Delmas, Du parlement de Navarre et de ses origines, Pau, 1898 ; P. Tucoo-Chala et Ch. Desplat, La principauté de Béarn, Pau, 1980 ; P. Tucoo-Chala, Quand l’Islam était au pied des Pyrénées, Biarritz, 1994 ; J.-B. Laborde, Précis d’histoire du Béarn, Marseille, 1983.
7 L. Cadier, Les États du Béarn…, op. cit.
8 M. Gilles et P. Ourliac, Les Fors anciens…, op. cit., p. 141.
9 P. Tucoo-Chala, Cartulaires de la vallée d’Ossau, p. 197, acte n° 1.
10 C. Desplat, Le for de Béarn d’Henri II d’Albret (1551), Pau, Marrimpouey, 1986, p. 33.
11 J.-A. Maravall, « Franciscanismo, burguesia y mentalidad precapitalista : La obra de Eximenis », VIII° Congreso de Historia de la Corona de Aragon, t. II, vol. I, Valence, 1969, p. 285-306 ; Ll. Brines i Garcia, La filosofia social i política de Francesc Eiximenis, Castellón, Nova Edició, 2004 ; J.-P. Barraqué, « Les idées politiques de Francesc Eiximenis », Le Moyen Âge, à paraître.
12 L. Gonzalez Anton, Las Uniones Aragonesas y las Cortes del reino (1283-1301), Zaragoza, Csic, 1975.
13 Manegold de Lautenbach, Liber ad Gebehardum, Mon. Germ. His, libelli de lite, 1, 365.
14 J.-M. Font Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Madrid, 1969, vol. I, document 7.
15 Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Alber, édition de Rovira Josep, Barcelone, 1933.
16 J. Sobrequés Callicó, « La prática politíca del pactismo en Cataluña », L. Legaz y Lacambra, J. Sobrequés Callicó, J. Vallet de Goytisolo et alii, El pactismo en la historia de España, Madrid, 1980.
17 J. Sobrequés Callicó, « La prática politíca… », art. cit.
18 Sur ce thème, P. Ourliac, « La convenientia », Études d’histoire du droit médiéval, Toulouse, A. et J. Picard, 1979, p. 320-321 ; E. Magnou-Nortier, La société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de Narbonne, zone cispyrénéenne : de la fin du viiie à la fin du xie siècle, Toulouse, 1974 ; P. Bonnassie, La Catalogne au tournant de l’an mil : croissance et mutation d’une société, Paris, 1990 ; H. Débax, La féodalité languedocienne aux xie-xiiie siècles. Serment, hommage et fief dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003 ; L. Macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage xiie-xiiie siècle. Rivalités, alliances et jeux de pouvoir, Toulouse, 2000.
19 J.-F. Baulon, « Le Béarn vers 1100… », art. cit.
20 J.-P. Barraqué, Le martinet d’Orthez, Pau, 1999.
21 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, C 677.
22 Ibid., C 677, f° 11 v°.
23 Ibid., C 677, f° 9.
24 Ibid., C 677, f° 9 v° : « Convien anar denudats quasi a maneire de barbares. »
25 Ibid., C 677, f° 6 v°.
26 Ibid., C 677, f° 8. Le vic est une circonscription administrative créée dans la charte de Talh et foec.
27 J.-P. Barraqué, Le martinet…, op. cit., acte LII, p. 182.
28 P. Tucoo-Chala, Le livre des hommages de Gaston Febus (1343-1391), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1976.
29 Id., Gaston Fébus…, op. cit., p. 348 et 349, pièce justificative n° 1 (échange des serments entre Gaston, sa mère Aliénor de Comminges et les hommes de Lembeye).
30 B. Cursente, Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Toulouse, 1998.
31 Ibid., p. 496.
32 Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, C 677.
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